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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Petit inventaire des pratiques religieuses génératrices de troubles de voisinage II. L’anormalité du trouble lié à la pratique religieuse III. La sanction du trouble de voisinage et la liberté de religion Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Droit et religion en Europe

    Ce livre est recensé par

    • Jacques Palard, Archives de sciences sociales des religions, mis en ligne le 19 décembre 2018. URL : https://journals.openedition.org/assr/33653 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.33653
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    Table des matières

    « Ton voisin tu ne troubleras ! ». Pratique religieuse et troubles de voisinage

    Isabelle Riassetto

    p. 171-191

    Texte intégral I. Petit inventaire des pratiques religieuses génératrices de troubles de voisinage A. La pratique religieuse, source directe de trouble de voisinage B. La pratique religieuse, source indirecte de trouble de voisinage II. L’anormalité du trouble lié à la pratique religieuse A. Les paramètres tenant à la nuisance B. Les paramètres tenant aux parties au litige III. La sanction du trouble de voisinage et la liberté de religion A. La balance des intérêts antagonistes B. À la recherche de la sanction proportionnée Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    11. À l’école de la tolérance, les relations de bon voisinage constituent indiscutablement un terrain quotidien d’apprentissage et de mise à l’épreuve en ce qu’elles nécessitent l’acceptation mutuelle de certains désagréments. Corrélativement, elles impliquent de s’abstenir de dépasser les bornes que la bienséance autorise. À côté de simples gênes parfaitement supportables peuvent parfois se rencontrer des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage occasionnant un préjudice. Ils justifient alors le prononcé de sanctions.

    22. Certains troubles de voisinage sont pénalement réprimés, lorsqu’ils caractérisent l’infraction de tapage nocturne réprimée par l’article R. 623-2 du Code pénal1 ou d’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme de l’article R. 1337-7 du Code de la santé publique2.

    3Plus fréquemment, ils sont source de responsabilité civile3. Plusieurs voies sont alors envisageables pour la victime. Elle peut se prévaloir du régime prétorien de responsabilité de plein droit selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage »4. L’intérêt de mettre en œuvre la responsabilité civile de l’auteur du trouble sur ce fondement réside en ce que, contrairement au droit commun5, elle ne nécessite pas la preuve d’une faute6. Elle ne requiert que la démonstration d’un trouble anormal, en d’autres termes un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Aussi, la violation d’une disposition légale7 ou l’inexécution d’une stipulation contractuelle (clause d’un règlement de copropriété ou d’un contrat de bail) n’engendre-t-elle pas nécessairement un tel trouble. Inversement, l’anormalité d’un trouble peut être constatée indépendamment de la violation d’une disposition légale ou de l’inexécution d’un contrat, leur respect ne suffisant pas à excuser le trouble.

    4Il reste qu’il est parfaitement possible pour la victime, lorsqu’une faute est constatée, d’engager la responsabilité civile de son auteur en application des règles de droit commun de la responsabilité civile, selon le cas des articles 1382 et 1383 du Code civil ou de l’article 1147 de ce code.

    53. D’aucuns pourraient néanmoins s’étonner de ce que la religion puisse trouver sa place au cœur de ce type de contentieux. Il est vrai que la dimension intérieure de liberté de conscience religieuse ne s’y prête guère. Toutefois, lorsque la religion s’extériorise au travers des rites et des pratiques individuelles et collectives, elle peut engendrer un trouble de voisinage, en raison notamment du bruit occasionné. Quel citadin venu chercher un havre de paix à la campagne ne s’est-il plaint des cloches sonnant l’angélus8 ? Quel voisin recherchant le calme ou le repos ne s’est-il trouvé agacé par les musiques, les chants, les acclamations, éventuellement amplifiés par des micros, causés par certaines cérémonies ? La pratique d’une religion dans le voisinage immédiat, a fortiori dans un immeuble mal insonorisé, peut exacerber les tensions de voisinage au point d’engendrer des conflits qui, à défaut de pouvoir être résolus à l’amiable, finissent par être portés devant les juridictions civiles.

    64. Le contentieux civil des troubles de voisinage lié à la pratique religieuse est cependant relativement peu fourni. Est-ce à dire que, lorsqu’il est question de religion, les voisins ont un seuil de tolérance plus élevé ? Ou bien sont-ils plus réticents à introduire une action en justice susceptible d’épingler – à tort ou à raison – leur intolérance, non pas à la nuisance engendrée par la pratique d’une religion, mais à cette dernière ? Plus vraisemblablement, il faut reconnaître que la pratique religieuse ne génère, en tant que telle, que peu de troubles anormaux susceptibles de caractériser un trouble de voisinage comparativement à d’autres activités. Aussi, ne faut-il pas s’étonner que les textes répressifs en la matière ne mentionnent pas les activités cultuelles au nombre de celles qui constituent des sources d’atteinte à la tranquillité9, alors que pourtant les nuisances sonores viennent au premier rang de celles qui sont reprochées à la pratique religieuse.

    7Il convient en outre d’observer que, dans sa grande majorité, ce contentieux s’inscrit dans un contexte de voisinage de cohabitation dans un immeuble opposant copropriétaires et/ou locataires10. Quelques décisions intéressent cependant le voisinage foncier au sein d’un lotissement ou un quartier résidentiel.

    8Toutes les religions sont représentées à travers cette jurisprudence, même si celles dont la pratique est plus ostensible ou plus démonstrative sont plus fréquemment mises en cause. Il n’est d’ailleurs pas opéré de distinction selon qu’il s’agit d’une « grande » religion ou d’une religion socialement controversée. Rares sont toutefois les décisions intéressant ces dernières, sans qu’il y ait lieu d’en inférer qu’elles se font plus discrètes.

    9Par « pratique », il convient d’entendre toute forme de manifestation de la liberté de religion à travers le respect individuel ou collectif de prescriptions religieuses, de rites, ou du culte. Naturellement, seules les pratiques religieuses relèvent de ce contentieux. Aussi, les cours de chant sacré11, quand bien même seraient-ils générateurs de troubles de voisinage, n’en participent pas.

    10On s’étonnera surtout de ce que la liberté de religion ne soit que très rarement invitée au débat. Il est vrai que la doctrine française qui s’est intéressée aux interactions entre la théorie des troubles anormaux de voisinage et des droits fondamentaux n’a guère évoqué le sujet12. Cela est d’autant plus surprenant que la sanction d’un trouble de voisinage lié à la pratique d’une religion peut constituer une restriction à cette liberté, laquelle pour être recevable doit être proportionnée au but légitime qui la justifie, l’ordre public ou la protection des droits et libertés de la victime du trouble.

    115. L’analyse de cette jurisprudence relativement méconnue13 permet d’identifier ce contentieux comme un ensemble cohérent permettant non seulement de dresser un inventaire des pratiques religieuses génératrices de troubles de voisinage (I) et de mettre en évidence les critères de l’anormalité de ce trouble (II), mais surtout de s’interroger sur les rapports qu’entretient la sanction de ce trouble avec la liberté de religion (III).

    I. Petit inventaire des pratiques religieuses génératrices de troubles de voisinage

    126. Certaines pratiques religieuses peuvent être directement (A) ou indirectement (B) génératrices de troubles de voisinage.

    A. La pratique religieuse, source directe de trouble de voisinage

    137. Le trouble de voisinage peut être inhérent14 à la pratique religieuse, en ce sens qu’il est directement causé par l’exercice de celle-ci. Lorsqu’elle s’extériorise, cette pratique engendre souvent du bruit pouvant incommoder le voisinage. Les recueils de jurisprudence et les bases de données juridiques en témoignent : les nuisances sonores représentent la grande majorité des troubles de voisinage engendrés par la pratique religieuse individuelle et surtout collective. Les voisins se plaignent le plus souvent de la musique et des chants15, des prières et des incantations16, voire « des cris et des plaintes »17, des éclats de voix18 et acclamations19, si ce n’est des discours de prêcheurs amplifiés à l’aide de micros et autres dispositifs de sonorisation20.

    14L’exaspération franchit un degré supplémentaire lorsqu’ils ont à souffrir des trépidations et vibrations insupportables causées par les battements de mains21 et de pieds ou par les danses accompagnant certaines célébrations.

    15Amplifiées par le grand nombre de fidèles, ces vibrations peuvent en outre présenter un risque pour la sécurité de ceux qui vivent ou travaillent à l’étage du dessous en cas d’effondrement des planchers, lorsque l’activité cultuelle est exercée dans un appartement inapproprié à l’accueil du public. Or, le risque constitue un trouble traditionnellement pris en compte dans la théorie des troubles de voisinage. Dans d’autres cas, c’est l’encombrement des parties communes par l’installation dans la cour de l’immeuble d’une cabane dans le cadre de souccoth, la « fête des cabanes »22, qui peut, selon les circonstances de l’espèce, engendrer un risque pour la sécurité des habitants en obstruant les sorties.

    16Par ailleurs, l’apposition de signes religieux sur un lot ou un fonds voisin peut être source de trouble de voisinage s’ils sont à l’origine de la privation d’une vue ou d’ensoleillement ou, inversement, d’un éclairage nocturne d’une intensité excessive. A ainsi été jugé comme un trouble anormal de voisinage le dispositif lumineux d’une croix de 7,38 mètres de haut projetant de nuit un éclairage bleuté d’une intensité excessive sur les jardins, terrasses et habitations avoisinants23.

    17Plus rarement, le voisinage peut être incommodé par de fortes odeurs d’encens flottant dans la cage d’escalier24. L’encens émet d’ailleurs de la fumée qui, à forte dose, lorsqu’elle rend l’atmosphère opaque et irrite les yeux, est qualifiée de trouble de voisinage25.

    B. La pratique religieuse, source indirecte de trouble de voisinage

    188. La pratique religieuse peut être une source indirecte de trouble de voisinage, lorsque la nuisance ne naît pas dans l’exercice de cette pratique, mais est liée à celle-ci en ce qu’elle apparaît à l’occasion ou pour les besoins de celle-ci. La jurisprudence n’opère cependant pas souvent la distinction entre le trouble inhérent à la pratique et celui en rapport avec celle-ci, et se contente de qualifier le comportement de trouble de voisinage.

    19Constituent des troubles de voisinage nés « à l’occasion » de la pratique religieuse, les allées et venues incessantes de fidèles dans les parties communes de l’immeuble26, ainsi que leurs rassemblements à la sortie des offices27. De même, la présence de nombreux véhicules dans l’allée commune28, le parking de l’immeuble29 ou dans le voisinage immédiat30 est également relevée. Ces passages et rassemblements occasionnent en effet des nuisances sonores, voire portent atteinte à la sécurité des personnes31. À cela s’ajoute la nuisance olfactive que constitue l’émission de gaz d’échappement due, notamment, à la présence de nombreux véhicules de fidèles démarrant ensemble six fois par jour toutes les trois heures32.

    20D’autres troubles naissent du fait de comportements adoptés « pour les besoins » d’une pratique religieuse, afin d’en permettre l’accomplissement. Il ne faut donc pas s’étonner que le fait de laisser une porte d’entrée ou un portail ouvert33, voire de neutraliser les digicodes34 pour pouvoir respecter shabbat ou pour permettre aux fidèles de se rendre aux offices religieux le samedi, ait pu être considéré comme constitutif d’un trouble de voisinage en raison des risques engendrés (atteinte à la sécurité des personnes et des biens). De même, le fait de laisser sans surveillance couler de l’eau35 pour le même motif crée – outre les éventuels bruits de canalisations – un risque d’inondation. Et que dire en ce cas d’une cuisinière à gaz laissée allumée36 ? La question pourrait également se poser pour l’installation d’une antenne parabolique sur un balcon, afin de réceptionner des émissions religieuses permettant de pratiquer « à distance ». L’édification pour les besoins de la pratique religieuse d’un autel, d’une statue, d’un minaret ou d’un lieu de culte, peut également être à l’origine d’un trouble de voisinage occasionné par les bruits inhérents à la construction puis, le cas échéant, par la privation d’une vue ou d’ensoleillement. Le préjudice esthétique lié à « l’aspect extérieur » et à la « décoration » d’un bâtiment à usage de temple bouddhiste a été jugé comme « n’étant pas spécifiquement lié(s) à l’exercice du culte mais [pouvant] procéder de l’objet pour lequel l’Association avait été à l’origine »37.

    219. Si ses statuts le permettent, l’association peut organiser des activités accessoires (réceptions liées à la vie de la communauté religieuse, enseignement, conférences, kermesses, fêtes etc.)38 ou exercer des activités économiques pouvant être sources de nuisances sonores ou olfactives. Il convient de rechercher au cas par cas si ces activités peuvent ou non être rattachées à l’activité cultuelle. Ainsi a-t-il été jugé que les activités d’enseignement confessionnel dispensé à des enfants, dont les récréations bruyantes étaient à l’origine de nuisances acoustiques, présentent un tel lien39. À défaut de mettre en évidence ce lien, ces nuisances n’en pourront pas moins, en tant que telles, recevoir la qualification de troubles anormaux du voisinage.

    II. L’anormalité du trouble lié à la pratique religieuse

    2210. Tout trouble ne peut assurément constituer un trouble de voisinage. Une simple gêne ne suffit naturellement pas à sa caractérisation. Comme la Cour d’appel de Versailles l’a jugé, « les chants religieux ne sont en eux-mêmes nullement constitutifs de bruit »40. Seul le trouble anormal, à savoir celui qui excède les inconvénients normaux du voisinage peut être réparé en application de la théorie des troubles de voisinage. La difficulté réside dans l’identification du seuil au-delà duquel l’anormalité ou l’excès des conséquences qu’il engendre est caractérisé. Cette notion est abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond qui apprécient in concreto la réalité, la nature et la gravité du trouble en prenant en considération un certain nombre de variables reflétant la relativité de l’anormalité. Certains paramètres d’appréciation sont liés à la nuisance elle-même (A), d’autres ont trait aux parties au litige (B).

    A. Les paramètres tenant à la nuisance

    2311. Pour caractériser l’anormalité du trouble occasionné par la pratique religieuse, les juges prennent en compte un ou plusieurs paramètres relatifs à la nuisance alléguée.

    24L’un des paramètres qui s’impose avec la force de l’évidence consiste dans l’intensité de la nuisance. Les magistrats relèvent sur ce point divers éléments de nature à mettre en évidence l’anormalité, tel que le nombre de décibels d’une nuisance sonore mesurée au moyen d’instruments adéquats, le caractère « audible(s) depuis le trottoir situé à 10 mètres de l’immeuble » des chants attesté par constat d’huissier41, voire la précédente verbalisation du comportement pour tapage42. La démonstration de l’anormalité du trouble ne posera guère difficulté lorsque le bruit est aggravé par l’utilisation de micros et autre matériel d’amplification sonore43 ou par l’absence d’isolation phonique de l’immeuble44. Le nombre de participants est en outre fréquemment relevé45 en ce qu’il est un facteur d’accroissement de l’intensité de la nuisance. Quant à l’importance des fumées d’encens, il a pu être souligné que « l’atmosphère [de la cage d’escalier] y est opaque et que les yeux sont irrités par les fumées »46. « L’intensité excessive » de l’éclairage ou la « forte luminosité » d’une grande croix érigée sur le terrain voisin47 manifeste également l’importance et, partant, l’anormalité du trouble.

    2512. Un autre paramètre pris en compte a trait à la durée et la fréquence du trouble occasionné. Les juges sont à cet égard d’autant plus enclins à admettre l’anormalité d’un trouble que la nuisance est répétée48 et/ou qu’elle s’étend sur de longues périodes, voire lorsqu’elle est permanente49. On en donnera pour exemple la forte luminosité de la croix imposée aux voisins toutes les nuits50, ainsi que le caractère bruyant de cultes se déroulant au moins deux fois par semaine et parfois tous les soirs, troublant de façon « quasi-permanente » les voisins51. Il convient de remarquer que le caractère limité de nuisances sonores excessives caractéristiques d’un trouble « à des périodes précises de l’année, essentiellement estivales »52 peut être pris en compte pour limiter l’indemnité à la charge de l’association cultuelle auteur du trouble53. Il devrait en aller de même de la construction temporaire d’une cabane dans les parties communes.

    26En revanche, le caractère ponctuel ou isolé du trouble permet d’en écarter l’anormalité. Il a ainsi été jugé qu’une manifestation isolée contre « l’expansion » de l’église de Scientologie dans un quartier ne constitue pas un trouble social de voisinage54. Il devrait en être de même du caractère unique et exceptionnel de l’abattage rituel d’un mouton dans un appartement55.

    2713. Le moment du trouble est également important dans la qualification. Ce qui est supportable le jour peut s’avérer intolérable la nuit. Aussi, les juges n’évaluent-ils pas de la même manière le trouble selon qu’il présente un caractère diurne ou nocturne, en particulier lorsqu’il s’agit de bruit. Le tapage nocturne est d’ailleurs pénalement sanctionné56. Sont indiscutablement anormaux les bruits de musique, de chants, et de messes célébrées les vendredis ou samedis soir de minuit à quatre heures du matin dans le sous-sol du local laissant entendre des cris et des plaintes57. Il en va de même de l’éclairage de forte intensité d’une grande croix toutes les nuits58. Selon la même démarche motivée par la préservation du repos, il est tenu compte également du jour où a lieu la nuisance, en qualifiant de trouble anormal la pratique religieuse ayant lieu « à une heure et des jours (en particulier les samedis et dimanches) où justement, [les voisins] aspirent au repos »59, les dimanches et jours fériés « soit pendant des périodes en principe vouées au repos »60, voire également en semaine61.

    2814. Les circonstances de lieu, classiquement importantes dans la mise en évidence du trouble de voisinage, apparaissent également comme un paramètre non négligeable dans l’appréciation de l’anormalité du trouble dans la jurisprudence mettant en cause la pratique religieuse. Ainsi, les juges relèvent-ils le fait que le lieu de culte est installé dans un lotissement ou un quartier résidentiel62, ou dans un immeuble à usage d’habitation bourgeoise63. Dans l’affaire de la croix lumineuse, les juges nîmois ont pour leur part noté que l’éclairage de cet ouvrage caractérise un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage, compte tenu du lieu où elle est édifiée, par la gêne qu’elle constitue pour les voisins « dont les jardins, terrasses et habitations sont éclairés et subissent la nuit les inconvénients de cette forte lumière ambiante dans un environnement résidentiel boisé », et ce nonobstant la végétation existante, alors qu’ils « ont fait le choix d’habiter dans un environnement résidentiel préservé des nuisances de la ville »64. Mais contrairement à une idée reçue, la situation des faits en milieu urbain n’est pas toujours un élément de nature à écarter l’anormalité65, sauf s’il s’avère que le secteur est « objectivement bruyant »66. De même, il a été admis que la proximité d’un collège ne saurait être prise en considération pour écarter le trouble, cet établissement ne connaissant aucune activité les dimanches et jours fériés où ont lieu les troubles67.

    B. Les paramètres tenant aux parties au litige

    2915. Le profil de la victime d’un trouble de voisinage lié à la pratique religieuse ne correspond fort heureusement pas – du moins pas toujours – à la caricature du voisin irascible, animé d’un esprit de chicane, ou du « laïcard » militant. Certains éléments peuvent en effet rendre une personne plus sensible que d’autres à un trouble. Aussi convient-il de s’interroger sur le point de savoir s’il importe d’introduire dans l’appréciation in concreto de l’anormalité du trouble de voisinage une dose de subjectivité tirée des prédispositions particulières, personnelles ou professionnelles, de la victime68, tout au moins lorsqu’elles sont objectives et connues, et dans l’affirmative sur ce qui doit y être intégré.

    30Pour ce qui concerne, en premier lieu, la prise en compte des prédispositions personnelles de la victime, la jurisprudence est assez nuancée. Si son grand âge (81 ans)69 a pu être relevé, sa maladie ou son obligation pour des motifs professionnels de dormir le jour devraient aussi pouvoir être retenues car participant du même esprit. La jurisprudence est en revanche plus réticente à tenir compte de ses troubles psychologiques. En témoigne un arrêt de la Cour d’appel de Versailles70 qui a rejeté l’action en réparation au motif que la demanderesse « présentait une pathologie hypertensive avec une intolérance au bruit ». Pour des troubles psychosomatiques, il peut en outre s’avérer difficile de discerner ce qui relève de la sensibilité propre de la victime et qui a peut-être été révélé ou amplifié par la nuisance, de ce qui est engendré par cette dernière.

    31En second lieu, les activités professionnelles ou autres de la victime peuvent être prises en considération pour caractériser son préjudice. Si la jurisprudence a admis qu’un chirurgien-dentiste peut être incommodé par les fumées odorantes émises par un restaurant71 et qu’un orthodontiste peut être perturbé par la sonorisation d’un magasin situé au-dessous de son cabinet72, elle devrait pouvoir admettre également qu’il puisse l’être par les bruits et vibrations occasionnées par une pratique religieuse. Il n’y a d’ailleurs aucune raison qu’il n’en soit pas de même de tout autre professionnel tenu d’effectuer une tâche nécessitant concentration et précision. Il pourrait encore en aller ainsi du voisin bouddhiste perturbé dans sa méditation par ces mêmes nuisances, voire d’une association cultuelle victime des interférences sonores causées par une autre association de même type installée à proximité immédiate. Quant au spécialiste du droit des religions, il ne saurait se voir dénier son trouble au motif que sa profession aurait pu, au fil des années, l’imperméabiliser aux inconvénients liés à la pratique religieuse.

    3216. En revanche, il est clair que des éléments subjectifs pouvant être à l’origine de conflits de perceptions ou d’opinions ne sauraient trouver place dans la caractérisation de l’anormalité du trouble. Ainsi ne saurait-il être tiré argument des convictions religieuses du demandeur à l’action en réparation, que celles-ci soient différentes de celles du défendeur ou qu’elles soient inexistantes. « La notion de nuisance doit reposer sur des éléments objectifs et non sur les opinions ou difficultés psychologiques de ceux qui n’admettent ou ne comprennent pas que l’on pratique une religion ou que l’on en pratique une autre que la leur »73. De même, « le débat existant entre les parties sur le caractère sectaire ou non de l’association à l’origine de l’implantation [de la croix lumineuse litigieuse], comme le débat qui divise certains membres de l’église catholique sur le bien-fondé de ce mouvement, sont indifférents et sans portée dans l’appréciation du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage auquel il était demandé de mettre fin »74.

    3317. Par ailleurs, l’auteur du trouble peut-il opposer à son voisin sa « préoccupation » des lieux pour lui dénier le droit de se plaindre ? En faveur d’une réponse positive, il peut être avancé que, s’étant installé le premier, il bénéficierait du privilège que lui confère son antériorité. N’y a-t-il pas en effet acceptation du risque à venir s’établir en connaissance de cause aux abords d’un établissement bruyant et « quelque perversité à revendiquer ensuite la qualité de victime »75 ? Aussi, celui qui loue un appartement dans un immeuble dans lequel est installé un lieu de culte doit s’attendre à y entendre des chants, tout comme celui qui achète une maison à proximité d’une église s’expose à entendre sonner les cloches etc. En outre, ayant peut-être bénéficié d’un prix avantageux en raison de cet élément, le post-occupant serait malvenu de se prétendre incommodé. En faveur d’une réponse négative, il peut être souligné qu’admettre en toutes circonstances le privilège de l’antériorité reviendrait en quelque sorte à « légaliser la quasi-totalité des nuisances existantes »76 ou à créer une quasi-servitude d’urbanisme au mépris de l’article 691 du Code civil.

    34C’est pourquoi, la jurisprudence judiciaire a très tôt rejeté la théorie de l’acceptation des risques77. Toutefois, un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 20 mars 199678 a admis l’application du privilège de l’antériorité aux fins de modérer l’indemnité mise à la charge de l’association cultuelle, auteur d’un trouble de voisinage.

    35Le législateur en a, pour sa part, limité la recevabilité. En vertu de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation79 : « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles sont poursuivies dans les mêmes conditions ». La jurisprudence interprète strictement ce texte et, en particulier, elle ne l’applique pas aux relations de copropriétaires80. Cette interprétation stricte devrait d’ailleurs justifier l’exclusion des activités cultuelles, puisque celles-ci ne figurent pas dans l’énumération. À vrai dire, on éprouve quelques difficultés à voir dans l’activité cultuelle une activité industrielle ou commerciale, bien que certains arrêts aient pu l’admettre au sujet du bail commercial81. Cette solution peut être plus vraisemblablement justifiée par le fait que retenir au bénéfice d’une association religieuse l’application de la théorie de la préoccupation permet de préserver l’exercice de la liberté de religion, dont la sanction du trouble de voisinage constitue une limite.

    III. La sanction du trouble de voisinage et la liberté de religion

    3618. En ce que le trouble de voisinage constaté est lié à la pratique religieuse de son auteur, sa sanction peut être de nature à porter atteinte à la liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales82. En effet, l’injonction d’avoir à faire cesser le trouble peut être perçue par son auteur comme une ingérence dans l’exercice de son droit de manifester sa religion « individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, […] les pratiques et l’accomplissement des rites » au sens de ce texte. Quelques rares décisions de justice présentent heureusement le mérite de faire référence à la liberté de religion83. L’une d’elles considère toutefois que cette liberté « n’est pas en cause » dans le litige84 sans plus de précision. Certes, la liberté de religion n’intervient pas au stade de la mise en évidence du caractère anormal du trouble. En effet, la nuisance ne porte pas atteinte à la liberté de religion, puisque c’est tout au contraire l’exercice de cette liberté qui est la cause de ce trouble. En revanche, la liberté de religion a tout à voir avec la détermination de la sanction. Parce qu’elle peut conduire à imposer une restriction à cette liberté, la sanction du trouble de voisinage doit être proportionnée (B) au but légitime qui la justifie, ce qui impose une mise en balance des intérêts antagonistes (A).

    A. La balance des intérêts antagonistes

    3719. Appelés à infliger une sanction à l’auteur d’un trouble de voisinage lié à la pratique religieuse, les juges judiciaires doivent déterminer le point d’équilibre entre les droits et libertés antagonistes que sont, d’un côté, la liberté de religion de l’auteur du trouble et, de l’autre, le but légitime justifiant le prononcé de la sanction, qu’est l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, ou la protection des droits et libertés de celui qui en est victime.

    3820. La pratique religieuse à l’origine du trouble de voisinage participe, du point de vue de son auteur, fidèle ou association, de l’exercice de sa liberté de religion, entendue comme son droit de manifester individuellement ou collectivement sa religion en public ou en privé, par le culte, les pratiques et l’accomplissement des rites. À cet égard, il convient de souligner qu’un trouble anormal de voisinage n’est pas nécessairement la conséquence d’un abus dans la pratique religieuse. Une pratique conforme aux préceptes du droit interne d’une religion peut être à l’origine d’un tel trouble. Ainsi, la musique, les chants, les acclamations et battements de mains peuvent, du point de vue de l’exercice du culte, être tenus pour parfaitement normaux. Ils peuvent néanmoins caractériser un trouble anormal de voisinage en raison des bruits et des trépidations qu’ils occasionnent et eu égard aux circonstances dans lesquels ils ont lieu. Il est certes des cas dans lesquels un abus peut être identifié, comme lorsque des messes se déroulent jusqu’à 4 heures du matin amplifiées par un matériel de sonorisation85. Ce comportement, susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale, pourrait d’ailleurs être analysé comme un acte de prosélytisme abusif.

    39L’exercice de la liberté de religion trouve toutefois sa limite dans l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, ainsi que dans la protection des droits et liberté d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

    4021. Lorsqu’elle caractérise un trouble anormal de voisinage, la pratique religieuse porte atteinte à l’une de ces exigences impératives. Ainsi, le tapage nocturne et l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé sont des atteintes à l’ordre et à la santé publics pénalement sanctionnées (C. pén., art. R. 623-2 ; C. santé publ., art. R. 1337-7). De même, lorsqu’un risque est invoqué au titre de la théorie des troubles de voisinage, il n’est pas rare que soit concernée la sécurité des copropriétaires ou des locataires86. Il en va de même de leur santé lorsque la nuisance prend la forme de bruit, de fumées ou de vibrations. Par ailleurs, le trouble peut, dans certains cas, caractériser une atteinte au droit de propriété de la victime protégé par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme87. Enfin, un trouble de voisinage présentant un seuil minimum de gravité peut constituer une atteinte au droit au respect du domicile, lequel participe de celui de la vie privée garanti par l’article 8 de cette convention88. Le juge doit opérer une conciliation entre deux droits garantis par la Convention, l’obligation de réparer devant s’accorder avec l’effectivité de la liberté de religion.

    B. À la recherche de la sanction proportionnée

    4122. Lorsqu’elle constitue une restriction à la liberté de religion, la sanction du trouble de voisinage doit être strictement nécessaire au but légitime qui la justifie, qu’il s’agisse de l’ordre public ou de la protection des droits et libertés de la victime89. L’examen de la jurisprudence révèle cependant que rares sont les décisions témoignant d’une réflexion des magistrats sur la proportionnalité de la sanction en rapport avec l’atteinte qu’elle porte à la liberté de religion90. Aussi, est-il intéressant de tenter de déterminer, à partir de l’éventail des sanctions du trouble de voisinage91, celles qui permettent de concilier les intérêts antagonistes en présence. Il convient à cet égard de distinguer les mesures tendant à la cessation du trouble de celle relative à sa réparation.

    4223. En premier lieu, la mesure qui procure a priori satisfaction immédiate à la victime réside en la cessation du trouble92. Au besoin sous astreinte, le juge des référés peut enjoindre à l’auteur du trouble de faire cesser ce qui est manifestement illicite93. Il convient, autant que faire se peut, de ramener le trouble à la normalité en en supprimant l’excès. Il existe toutefois des manières plus ou moins radicales d’y parvenir, dont il importe de mesurer la proportionnalité à l’aune de l’atteinte portée la liberté de religion.

    4324. La mesure idéale consiste, lorsque cela est possible, à ordonner les aménagements adéquats de nature à faire cesser le trouble sans porter atteinte ou sans porter une atteinte excessive à la liberté de religion. Ainsi, « en ordonnant aux appelants de supprimer le dispositif lumineux équipant la croix sans leur imposer son enlèvement pur et simple comme il l’était demandé, le Juge des référés a prescrit une mesure limitée et suffisante pour faire cesser le trouble anormal lié à son seul éclairage la nuit mais sans porter atteinte à la liberté de pensée et de religion invoquée par [les victimes] puisque l’enlèvement de ce signe n’est pas ordonné »94. Il en va de même de la condamnation du président d’un centre évangéliste à prendre en charge la réalisation de travaux d’insonorisation ou d’isolation phonique nécessaires à la cessation des nuisances sonores préconisés par l’expert95. Dans ce cas, la décision de suspension de l’activité religieuse tant que les mesures n’auront pas été prises n’est pas contraire au principe de proportionnalité96. L’interdiction d’utiliser du matériel d’amplification, tout au moins au-delà de certains décibels ou d’une certaine heure, paraît également passer avec succès le test de proportionnalité.

    4425. Plus délicate est l’appréciation de la mesure consistant en l’interdiction de la pratique religieuse dans les locaux. On est ici en présence d’un trouble de voisinage inhérent à la pratique religieuse. Dans certains cas, cette pratique est purement et simplement interdite, par exemple en cas d’injonction de cesser l’affectation des locaux loués à l’usage de lieu de culte à l’ensemble d’une communauté97, voire toute célébration de culte98 ou cérémonie religieuse99, éventuellement assortie de l’obligation de mettre fin à la domiciliation de l’association dans les lieux100 ou d’une expulsion101.

    45Le plus souvent, les mesures adoptées pour faire cesser le trouble de voisinage reviennent indirectement à interdire la pratique religieuse en la rendant, telle quelle, impossible ou plus difficile, voire en conduisant à sa dénaturation. Tel est le cas de l’interdiction de recevoir du public102, qui se ramène à une interdiction de la pratique religieuse collective dans le local. Telle est encore le cas de la défense faite au locataire103 d’encombrer les parties communes de cabanes, d’empêcher la fermeture de l’immeuble et de faire obstacle au fonctionnement du digicode104. Sauf à organiser parallèlement la pose de serrures mécaniques à côté des digicodes105, cette injonction est de nature à entraver le respect des prescriptions relatives à shabbat. De même l’injonction de faire cesser toute musique, tout chant, bref tout ce qui nuit à la tranquillité du voisinage, conduit indirectement à mettre un terme aux pratiques individuelles, ainsi qu’aux rites et célébrations collectifs qui en comportent. Cela revient également à porter atteinte aux modalités d’expression consubstantielles à certaines célébrations évangélistes. À suivre cette approche, la pratique religieuse ne serait donc tolérable… que si elle s’exprime sans bruit ! Se profile ainsi l’idée exprimée par un arrêt de la Cour d’appel de Fort de France, selon laquelle « tout au plus chaque propriétaire loti a-t-il la possibilité d’organiser chez lui un culte des “Dieux lares” exclusivement réservé à la protection du foyer domestique, limité aux membres de la cellule familiale et s’exerçant en silence […] dans la ferveur du recueillement et de la prière intérieure et ce, quelle que puisse être la divinité ou la religion à laquelle ce culte se trouve consacré »106.

    46L’activité constitutive d’un trouble de voisinage ne devant être restreinte que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire pour faire cesser ce trouble, son interdiction directe ou indirecte remplit-elle cette condition ? A priori, n’est-ce pas là employer un canon pour tirer sur des moineaux ? Il pourrait cependant être affirmé que ces mesures d’interdiction commandées par l’illicéité manifeste du comportement107 ne sont pas générales et absolues, puisqu’elles restreignent leur périmètre aux lieux en question. Il reste que le particulier ou le groupement religieux qui souhaite poursuivre sa pratique ou son activité n’a en ce cas d’autre choix que de quitter les lieux108. En réalité, l’interdiction ne pourrait être tenue pour proportionnée que s’il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives permettant d’atteindre le but légitime qui la justifie (ordre public, santé, sécurité, etc.). Tel pourrait être le cas lorsque, malgré les aménagements réalisés, l’activité exercée dans le local occasionne toujours des nuisances109 ou bien lorsque ces aménagements s’avèrent matériellement impossibles eu égard à la structure du bâtiment.

    47Le même raisonnement devrait pouvoir être tenu au sujet de l’enlèvement ou de la démolition du signe religieux à l’origine du trouble.

    4826. En revanche, lorsque le trouble de voisinage est lié à la pratique religieuse mais ne s’y absorbe guère, l’injonction de cessation du trouble, aussi radicale soit-elle, n’est pas toujours de nature à porter atteinte à l’exercice de la liberté de religion. Ainsi, pour un exemple de trouble né à l’occasion de la pratique, l’interdiction de stationner sur le parking de l’immeuble qui abrite le lieu de culte n’est pas de nature à porter une atteinte à la liberté de religion. En revanche, lorsque c’est dans le cadre des besoins de la pratique qu’est apparu le trouble, sa cessation peut être susceptible de l’être. Tel serait le cas de l’injonction de démolition d’un lieu de culte à l’origine d’une privation d’ensoleillement ou d’une vue. Il pourrait en être également ainsi en cas d’interdiction faite à des locataires d’installer une antenne satellite, afin de permettre de pratiquer « à distance », en l’absence de possibilité de recevoir des programmes similaires par un autre moyen que l’installation satellite et d’expulsion des locataires ayant contrevenu à cette interdiction110.

    4927. En second lieu, lorsque le trouble a déjà cessé ou lorsque le juge considère qu’il n’est pas possible de le faire cesser ou de le faire cesser totalement, il peut accorder une indemnisation à la victime111. Il peut certes être reproché à cette mesure compensatoire « d’accorder au défendeur le droit de gêner autrui moyennant paiement d’une certaine somme d’argent »112. Cette mesure présente néanmoins le mérite de ne pas porter atteinte à la liberté de religion, même si elle néglige les intérêts protégés (santé, sécurité, propriété, domicile etc.). Elle assure toutefois, conformément au principe de réparation, une juste proportionnalité de la sanction au préjudice. Elle permet notamment de tenir compte du caractère limité dans le temps de la nuisance « à des périodes précises de l’année, essentiellement estivales »113, à une semaine (cabanes) etc., ainsi que de l’éventuelle préoccupation des lieux par la collectivité religieuse auteur du trouble.

    Conclusion

    5028. Pour conclure, si le principe selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » peut, sur le terrain de la pratique religieuse, trouver sa traduction dans le commandement « Ton voisin tu ne troubleras ! », il a naturellement vocation à commencer par s’appliquer dans l’exercice de celle-ci. Si telle semble être la morale qui se dégage de la jurisprudence judiciaire, celle-ci met en lumière que, loin d’être un épiphénomène ou le fruit de quelques décisions atypiques, le contentieux des troubles de voisinage liés à la pratique religieuse représente en réalité un petit bloc cohérent possédant une véritable consistance. Son étude, qui appelle un questionnement incontournable sur l’articulation entre la théorie des troubles anormaux du voisinage et la liberté de religion, invite à espérer un positionnement des juges judiciaires plus affirmé sur la recherche du point d’équilibre entre les intérêts contradictoires de l’auteur du trouble et de la victime, afin d’adopter une sanction proportionnée assurant l’effectivité des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

    Notes de bas de page

    1 Ce texte impose l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit au plus 450 euros.

    2 Le même code punit de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe « le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31 ». L’article R. 1337-6 1 °de ce code puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (au plus 1 500 euros) « le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, […], d’être à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites […] ». Sur la question de l’application de ce texte à une association cultuelle v. CA Paris, 14 janv. 2004 : JurisData no 2004-287428 et sur pourvoi Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270 : JurisData no 2006-036253.

    3 Lorsque le trouble est causé par un ouvrage public, l’action relève de la compétence des juridictions administratives. En outre, la responsabilité d’une commune peut être engagée en raison des fautes commises dans l’exercice des pouvoirs de police du maire qui n’a pas pris des mesures pour assurer la tranquillité publique ou fait cesser le trouble. V. notamment J.-P. Théron, « Responsabilité pour trouble anormal de voisinage en droit public et en droit privé », JCP 1976, I, 2802 et 2804 bis ; F. Goliard, « Le juge administratif et le contentieux de la lutte de la puissance publique contre le bruit », Rev. jur. env. 1996, no 6. Ils seront laissés hors du champ de cette étude.

    4 Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, no 84-16.379 : Bull. civ., II, no 172. Ce principe a été réaffirmé à maintes reprises par la suite.

    5 L’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1986 précité n’ayant pas visé les articles 1382, 1383, 1384 et 544 du Code civil, il marque ainsi l’autonomie de la théorie des troubles de voisinage par rapport à celle de l’abus de droit (droit de propriété).

    6 V. notamment Cass. 3e civ., 12 févr. 1992, no 89-19.297 : Bull. civ., III, no 44.

    7 Notamment les règles du droit de l’urbanisme ou celles règles du droit de la copropriété.

    8 Ce contentieux relève du droit administratif, v. notamment au sujet de l’angélus CAA Bordeaux, 19 juin 2007, no 05BX01912, Cne de Biran ; CAA Nancy, 24 sept. 2009, no 09NC00788, Cne Berentzwiller : Environnement déc. 2009, comm. no 136, obs. D. Gillig.

    9 V. supra, no 2.

    10 Le litige peut également opposer les copropriétaires ou les locataires au syndicat de copropriété, lorsqu’une violation du règlement de copropriété est constatée. En ce cas, le syndicat est en droit d’agir contre le copropriétaire (violation du règlement de copropriété) ou contre le locataire (responsabilité délictuelle), voire contre les deux simultanément afin d’obtenir leur condamnation in solidum (v. CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274).

    11 CA Paris, ch. 23, sect. A, 13 juin 2001 : JurisData no 2001-146801. Il en irait de même en droit administratif pour les sonneries civiles des cloches. Sur ce point v. notamment la synthèse sous CAA Douai, 26 mai 2005, JCP G 2005, II, 10127, M.-F. Delhoste.

    12 V. A. Debet, L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Dalloz, 2002 ; F. Marchadier, « La réparation des dommages à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme », RTD civ. 2009, p. 245 ; Ch. Quézel-Ambrunaz, « Les troubles de voisinage face à la protection des droits fondamentaux », RDLF 2011, chron. no 3.

    13 V. en droit canadien selon une approche droit et sociologie portant sur les cabanes (succah), S. Van Praagh, « View from the Succah : Religion and Neighbourly Relations », in Law and Religious Pluralism, R. Moon (dir.), Canada, Vancouver, UBC Press, 2008, p. 21 ; « Troubles de voisinage : Droit, Égalité et Religion », in Le droit, la religion et le « raisonnable », Le fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique, J.-F. Gaudreault-Desbiens (dir.), Canada, Montréal, Thémis, 2009, p. 429.

    14 V. CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 1006 : JurisData no 2006-30914.

    15 CA Fort de France, 1er mars 1985 : JurisData no 1985-044111 ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 6 nov. 1987 : JurisData no 1987-026514 ; TGI Fort de France, 4 déc. 1990 : JurisData no 1990-052419 ; CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006, préc. ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007 : JurisData no 2007-349756 ; Loyers et copropriété, mars 2008, comm. no 69, obs. G. Vigneron ; CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274 ; CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012 : JurisData no 2012-016693.

    16 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc. ; CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012 : JurisData no 2012-016693.

    17 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    18 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc. ; CA Paris, ch. 23, sect. A, 19 mai 1987 : JurisData no 1999-023231.

    19 CA Paris, ch. corr. 13, sect. B ; 14 janv. 2004, no RG 00/05140 : JurisData 2004-287428 et sur pourvoi Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270.

    20 CA Fort de France, 1er mars 1985 : JurisData 1985-044111 ; CA Paris, 29 nov. 2007, no 07/12503 : JurisData 2007-349756 : Loyers et Copropriété mars 2008, comm. no 69, obs. G. Vigneron ; CA Paris, ch. corr. 13, sect. B ; 14 janv. 2004, no RG 00/05140 : JurisData 2004-287428 et sur pourvoi Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270 ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    21 TGI Fort de France, 4 déc. 1990 : JurisData no 1990-052419.

    22 CA Paris, ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998 : JurisData no 1998-023172.

    23 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999 : JurisData no 1999-102404.

    24 CA Paris, ch. 23, sect. B, 6 nov. 1987 : JurisData, no 1987-026514.

    25 Ibid.

    26 CA Paris, ch. 23, sect. B, 21 nov. 2002, no RG 02/08030 : JurisData no 2002-194919 ; CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006, no RG 05/19315 : JurisData, no 2006-302914 ; CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010, no RG 09/04813. Contra : CA Paris, ch. 1, sect. A, 1er juin 1999 : JurisData no 1999-100041 (le désagrément résultant du passage de 150 à 250 fidèles à l’heure de la prière le vendredi est jugé inopérant, la nuisance étant inférieure à celles existantes à l’époque de l’utilisation commerciale du local).

    27 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996 : Jurisdata no 1996-042694.

    28 CA Fort de France, 1er mars 1985 ; CA Colmar, ch. civ., 2, sect. A, 29 nov. 2007, no RG 15/03476 ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    29 Il a été jugé que les difficultés de stationnement et d’encombrement de la “voie d’accès pompiers” sont essentiellement des problèmes de police étrangers à la question des troubles de voisinage, v. CA Paris, ch. 23, sect. B, 17 avr. 2008, no RG 07/11661 : JurisData no 2008-367767.

    30 CA Nîmes, ch. civ., 1, sect. B, 19 oct. 2010, no RG 10/00643 (dans le jardin voisin).

    31 Ibid.

    32 Ibid.

    33 CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010, no 09/04813.

    34 CA Paris, 28 octobre 1998, no RG 1997/14708 : JurisData no 1998-02372.

    35 L’eau peut par ailleurs constituer une source de bruit.

    36 Il convient d’observer que la difficulté réside dans la mise en évidence du trouble, hors du cas de réalisation du risque.

    37 CA Colmar, ch. civ., 2, sect. A, 29 nov. 2007, no RG 15/03476.

    38 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

    39 CA Paris, ch. 23, sect. A, 19 mai 1987, préc.

    40 CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274.

    41 CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006, préc.

    42 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    43 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc.

    44 CA Paris, ch. 23, sect. B, 6 nov. 1987, préc.

    45 CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006 (jusqu’à 45 personnes) ; CA Paris, ch. 23 sect. B, 6 nov. 1987, préc. (fréquentation du local par une cinquantaine de personnes). Inversement, il a pu être décidé par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, ch. 23 sect. B, 17 avr. 2008 : JurisData no 2008-367767) que la sortie de 654 personnes en 2 heures, 120 minutes, soit en moyenne 5 à 6 par minute, n’est pas en elle-même de nature à créer des nuisances et que le filtrage de la sortie par une petite porte latérale assure une sortie plus discrète, étalée dans le temps et de nature à éviter les nuisances sonores. Si la preuve de nuisances sonores n’était pas rapportée en l’espèce, on peut toutefois s’interroger en termes d’appréciation sur le point de savoir s’il est préférable d’organiser une sortie par une porte latérale s’étalant sur 2 heures ou sur une sortie plus rapide par la grande porte de l’immeuble.

    46 CA Paris, 6 nov. 1987, préc.

    47 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    48 CA Paris, ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998, préc.

    49 Par exemple pour l’apposition d’un signe religieux.

    50 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    51 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc. ; TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    52 Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

    53 V. infra, no 27.

    54 CA Paris, ch. 23, sect. B, 21 nov. 2002, no RG 2002/08030 : JurisData no 2002-194919.

    55 V. pour le rejet d’une action en résiliation d’un bail pour abus de jouissance du locataire au motif du caractère unique d’un abattage rituel v. CA Paris, 18 avr. 1985 : JurisData no 1985-021823. Sur les rapports entre la théorie des troubles du voisinage et l’illicéité du comportement, v. supra, no 2.

    56 V. supra, no 2.

    57 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    58 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    59 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc. ; TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    60 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    61 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    62 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc. (installation d’un temple religieux dans un pavillon situé dans un lotissement) ; CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1986 : JurisData no 1996-042694 ; CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    63 CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010 préc. En ce cas, la présence de ce lieu de culte constitue par ailleurs une violation du règlement de copropriété.

    64 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    65 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1986, préc.

    66 V. CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010, no 09/04813.

    67 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    68 V. sur cette question, notamment : Nguyen Than Nha, « L’influence des prédispositions de la victime sur l’obligation de réparation du défendeur à l’action en responsabilité », RTD civ., 1976, p. 1. Adde G. Montanier, L’incidence des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage, Thèse Grenoble, 1981.

    69 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    70 CA Versailles, 28 oct. 2010, no RG 09/04813.

    71 V. CA Chambéry, 2e ch., 8 nov. 2005 : JurisData no 2005-298989. Contra pour un neuropsychiatre s’étant plaint des bruits de piano : il a été jugé que le bruit n’était pas excessif en considération des conditions normales habitation et d’utilisation, la gêne provenant de l’activité spécifique du demandeur, CA Paris, 8e ch. A, 2 mai 1984 : JurisData no 1984-022426.

    72 CA Dijon, ch. B, 30 juin 2005 : JurisData no 2005-274680.

    73 CA Paris, ch. 23, sect. B, 17 avr. 2008.

    74 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    75 G. Courtieu, « Régimes divers Troubles de voisinage », J. Cl. civil, fasc. 265-10, no 86.

    76 F. Caballero, Essai de la notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981, p. 270.

    77 V. Cass. civ., 18 févr. 1907 : DP 1907, 1, p. 385, note G. Ripert ; S. 1907, 1, p. 77. La solution a été confirmée par la suite à plusieurs reprises. Comp. en droit administratif : CE, 10 déc. 1967, Sieur Chambellan : Rec. CE 1967, p. 521 ; CE, 10 juill. 1996, no 143487, Meunier : Rec. CE 1996, p. 289. V. I. Mariani-Benigni, « L’exception de risque accepté dans le contentieux administratif de la responsabilité », RD publ. 1997, p. 841. Sur une sonnerie de cloches, v. CAA Bordeaux, 19 juin 2007, no 05BX01912, Cne de Biran ; CAA Nancy, 24 sept. 1999, Cne Berentzwiller, Environnement 2009, no 136, obs. D. Gillig.

    78 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

    79 Instaurée par la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, la règle, qui figurait alors à l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme, a été transférée à l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.

    80 Cass. 3e civ., 23 janv. 1991 : Bull. civ., III, no 31 ; Resp. civ. et ass. 1991, comm. no 141.

    81 CA Paris, Ch. 23, sect. B, 17 avril 2008 : JurisData no 2008-367767. S’agissant de la nature de l’activité cultuelle, il a pu être jugé de manière contestable au sujet de règlements de copropriété que « l’enseignement, l’organisation d’activités culturelles de loisirs et même cultuelles constituent […] des ‘industries’ au sens large du terme ». Les juges admettent la conformité de l’activité cultuelle à la destination de l’immeuble et au règlement de copropriété lorsqu’il mentionne une affectation à usage commercial ou d’entrepôts : v. Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, no 92-17.651 : Bull. civ., III, no 156 ; JCP G 1994, IV, p. 309 ; JCP N, 1995, II, p. 495 ; D. 1994, IR, p. 224 (sol impl. le règlement de copropriété stipulant que l’immeuble était destiné à l’usage mixte d’habitation et de locaux professionnels ou commerciaux, et que n’importe quel commerce ou artisanat pouvait être exercé dans les locaux du rez-de-chaussée) sur pourvoi contre CA Paris, ch. 23, sect. B, 12 juin 1992 : JurisData no 1992-022068 ; Cass. 3e civ., 8 mars 1995 : JCP N 1995, II, p. 1395 ; JCP G 1995, IV, p. 136 ; CA Versailles, 6 mars 1996 : JurisData no 1996-041462. Contra : CA Paris, Ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007 ; CA Paris, ch. 16, sect. 1, 18 nov. 1986, JurisData, no 1986-027140.

    82 Aux termes de ce texte : « Toute personne a le droit à sa liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites.
    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
     ».

    83 CA Paris, ch. 23, sect. B, 12 juin 1992, préc. CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc. ; CA Paris, ch. corr. 13, sect. B, 14 janv. 2004 préc. et sur pourvoi : Cass. crim., 24 octobre 2006, no 05-87.270 ; CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274. Comp. sur le terrain de la violation des dispositions du règlement de copropriété sans s’être situé sur le terrain des troubles de voisinage : Cass. 3e civ., 8 juin 2006, no 05-14.774 : Bull. civ. III, no 140 ; JurisData no 2006-033890 ; Petites affiches 2006, no 133, p. 9, note D. Fenouillet ; Loyers et copr. déc. 2006, rep. 11, obs. J. Monéger ; JCP G 2006, p. 2379 et JCP N 2006, p. 1889 ; RJPF 2006, no 10, obs. E. Putman ; RTD civ. 2006, p. 722, obs. J.-P. Marguénaud et P. Rémy-Corlay ; Dr. et patrimoine juill. 2007, p. 82, obs. J.-P. Seube et T. Revet. Adde A.-S. Ract et C. Amson, « La difficile conciliation de la loi civile et de la loi religieuse », Gaz. Pal. 8-9 juin 2007, p. 2 ; G. Lardeux, « Liberté contractuelle du bailleur et liberté fondamentale du preneur », Rev. contrats 2004, p. 348 ; C. Atias, « Liberté religieuse et légalité : la suprématie de la règle inférieure sur la règle supérieure et l’éviction de l’ordre public », D. 2006, p. 2887 ; J. Raynaud, « Harmonie de l’immeuble contre liberté religieuse : la Cour de cassation placerait-elle un règlement de copropriété au sommet de la hiérarchie des normes ? », AJDI 2006, p. 609.

    84 CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274.

    85 Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270.

    86 La question pourrait se poser au sujet de l’installation sur un balcon d’une cabane à l’occasion de la fête de Souccoth ou d’une antenne satellite pour pratiquer « à distance ».

    87 On rappellera à cette occasion qu’à l’origine, les troubles de voisinage ont été abordés sur le terrain de l’abus du droit de propriété, v. Cass. req., 12 nov. 1838 : D. 1888, chron. p. 407 ; Cass. civ., 27 nov. 1844 : DP 1845, 1, p. 13 ; S. 1844, 1, p. 811.

    88 V. notamment CEDH, sect. V, 29 sept. 2009, Galev c. Bulgarie : req. no 18324/04 ; CEDH sect. V, 20 mai 2010, Oluic c. Croatie : req. no 61260/08 ; CEDH, 3 mai 2011, Apanasewicz c. Pologne : req. no 6854/07 (« L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de son domicile »). Toutefois la CEDH ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme V. CEDH sect. V, 12 mai 2009, Greenpeace E.V. c. Allemagne : req. no 18215/06 ; CEDH, 3 mai 2011, Apanasewicz c. Pologne : rep. No 6854/07. V. J.-P. Marguénaud, « Tranquillité du domicile et droit de l’homme à l’environnement », D. 2007, p. 1324.

    89 On notera que devant la Cour européenne des droits de l’homme, la mesure incriminée restreignant la liberté de religion doit avoir une base juridique, être « prévue par la loi » au sens de l’article 9 de la convention, la loi doit devant s’entendre dans son sens matériel et non formel non seulement comme englobant le texte écrit, mais également le « droit élaboré » par les juges. Le principe prétorien selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage », que certains ont qualifié de principe général du droit (v. J.-L. Bergel, note sous Cass. 2e civ., 28 juin 1995, RD imm. 1996, p. 175), peut d’ailleurs être vu comme découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 selon lequel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne suit pas à autrui ». Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, le Conseil constitutionnel (C. constit, déc. no 2011-116, QPC, 8 avr. 2011, M. Michel Z. et a.) a considéré qu’il résulte de l’article 4 de la déclaration de 1789 « qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que l’article L. 112-16 ne méconnaît pas le principe de responsabilité.

    90 V. supra, no 18.

    91 Seront laissées de côté les sanctions spécifiques, telles que les peines contraventionnelles de troisième classe (soit au plus 450 euros) fulminées par les articles R. 623-2 du Code pénal et R. 1337-7 du Code de la santé publique et de la résiliation du contrat lorsque le trouble lié à la pratique religieuse constitue l’inexécution d’une obligation.

    92 Il peut constater sa cessation effective.

    93 C.P.C., art. 809.

    94 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    95 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    96 Ibid.

    97 CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 1006, préc.

    98 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    99 CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012, préc.

    100 Ibid.

    101 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    102 CA Nîmes, ch. civ. 1, sect. B, 19 oct. 2010, no RG 10/00643 (et à titre subsidiaire la cessation de l’utilisation du terrain à usage de stationnement ainsi que les allées et venues des voitures de fidèles, et ce sous astreinte).

    103 Pour un bail usage de lieu de culte et d’enseignement religieux.

    104 CA Paris, Ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998, préc.

    105 Cette question a donné matière à jurisprudence, Cass. 3e civ., 18 déc. 2002, no 01-00.519 : Bull. civ. III, no 262 ; RJPF avr. 2003, no 4, p. 9, note Garaud ; RTD civ. 2003, p. 290, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD civ. 2003, p. 382, obs. J.-P. Marguénaud et J. Raynard ; RTD civ. 2003 p. 575, obs. R. Libchaber ; Rev. contrats 2003, p. 220, obs. A. Marais ; Rev. contrats 2004, p. 231, obs. J. Rochfeld et p. 348, obs. Lardeux ; Rev. loyers 2003, p. 217, obs. G. Lejwi ; Administrer mai 2003, p. 30, obs. P. Baudoin ; AJDI mars 2003, p. 181, obs. Y. Rouquet ; Dr. et patrimoine 2003, no 117, p. 85, obs. G. Loiseau ; Rev. procédures 2003, p. 157, obs. B. Vareille, rendu sur pourvoi contre CA Paris, 27 oct. 2000 : JurisData no 2000128442. V. la demande faite à un syndicat de copropriétaires par des époux de confession juive de se faire remettre une clé mécanique CA Paris, 20 févr. 2003 : JurisData no 2003-207128.

    106 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc.

    107 L’article 809 du Code de procédure civile fait référence à un trouble manifestement illicite. Par exemple, en cas de contrariété à l’article 9 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

    108 Il peut lui être demandé de quitter les lieux, v. CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012 préc. (interdiction de domicilier l’association dans le local) ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc. (expulsion).

    109 Comp. pour l’articulation de la théorie des troubles de voisinage et de la liberté de commerce et d’industrie, Cass. 3e civ., 15 sept. 2009, no 08-12.958.

    110 CEDH, 23e sect., 16 déc. 2008, aff. Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède, no 23883/06. L’arrêt fait application de l’article 10 de la Convention et intéresse la réception de programmes télévisés (politiques, culturels, divertissements) du pays ou région d’origine des requérants en arabe et en parsi. Sa solution pourrait être transposée sur le fondement de l’article 9 à la réception de programmes religieux guidant la prière.

    111 TGI Fort de France ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc. ; CA Nîmes, ch. civ. 1, sect. B, 19 oct. 2010, no RG 10/00643 ; CA Paris, Ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998, préc.

    112 G. Courtieu, « Régimes divers Troubles de voisinage », J.-Cl. civil, fasc. 265-10, no 99.

    113 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

    Auteur

    Isabelle Riassetto

    Université du Luxembourg.

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    1 Ce texte impose l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit au plus 450 euros.

    2 Le même code punit de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe « le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31 ». L’article R. 1337-6 1 °de ce code puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (au plus 1 500 euros) « le fait, lors d’une activité professionnelle ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, […], d’être à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites […] ». Sur la question de l’application de ce texte à une association cultuelle v. CA Paris, 14 janv. 2004 : JurisData no 2004-287428 et sur pourvoi Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270 : JurisData no 2006-036253.

    3 Lorsque le trouble est causé par un ouvrage public, l’action relève de la compétence des juridictions administratives. En outre, la responsabilité d’une commune peut être engagée en raison des fautes commises dans l’exercice des pouvoirs de police du maire qui n’a pas pris des mesures pour assurer la tranquillité publique ou fait cesser le trouble. V. notamment J.-P. Théron, « Responsabilité pour trouble anormal de voisinage en droit public et en droit privé », JCP 1976, I, 2802 et 2804 bis ; F. Goliard, « Le juge administratif et le contentieux de la lutte de la puissance publique contre le bruit », Rev. jur. env. 1996, no 6. Ils seront laissés hors du champ de cette étude.

    4 Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, no 84-16.379 : Bull. civ., II, no 172. Ce principe a été réaffirmé à maintes reprises par la suite.

    5 L’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1986 précité n’ayant pas visé les articles 1382, 1383, 1384 et 544 du Code civil, il marque ainsi l’autonomie de la théorie des troubles de voisinage par rapport à celle de l’abus de droit (droit de propriété).

    6 V. notamment Cass. 3e civ., 12 févr. 1992, no 89-19.297 : Bull. civ., III, no 44.

    7 Notamment les règles du droit de l’urbanisme ou celles règles du droit de la copropriété.

    8 Ce contentieux relève du droit administratif, v. notamment au sujet de l’angélus CAA Bordeaux, 19 juin 2007, no 05BX01912, Cne de Biran ; CAA Nancy, 24 sept. 2009, no 09NC00788, Cne Berentzwiller : Environnement déc. 2009, comm. no 136, obs. D. Gillig.

    9 V. supra, no 2.

    10 Le litige peut également opposer les copropriétaires ou les locataires au syndicat de copropriété, lorsqu’une violation du règlement de copropriété est constatée. En ce cas, le syndicat est en droit d’agir contre le copropriétaire (violation du règlement de copropriété) ou contre le locataire (responsabilité délictuelle), voire contre les deux simultanément afin d’obtenir leur condamnation in solidum (v. CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274).

    11 CA Paris, ch. 23, sect. A, 13 juin 2001 : JurisData no 2001-146801. Il en irait de même en droit administratif pour les sonneries civiles des cloches. Sur ce point v. notamment la synthèse sous CAA Douai, 26 mai 2005, JCP G 2005, II, 10127, M.-F. Delhoste.

    12 V. A. Debet, L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Dalloz, 2002 ; F. Marchadier, « La réparation des dommages à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme », RTD civ. 2009, p. 245 ; Ch. Quézel-Ambrunaz, « Les troubles de voisinage face à la protection des droits fondamentaux », RDLF 2011, chron. no 3.

    13 V. en droit canadien selon une approche droit et sociologie portant sur les cabanes (succah), S. Van Praagh, « View from the Succah : Religion and Neighbourly Relations », in Law and Religious Pluralism, R. Moon (dir.), Canada, Vancouver, UBC Press, 2008, p. 21 ; « Troubles de voisinage : Droit, Égalité et Religion », in Le droit, la religion et le « raisonnable », Le fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique, J.-F. Gaudreault-Desbiens (dir.), Canada, Montréal, Thémis, 2009, p. 429.

    14 V. CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 1006 : JurisData no 2006-30914.

    15 CA Fort de France, 1er mars 1985 : JurisData no 1985-044111 ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 6 nov. 1987 : JurisData no 1987-026514 ; TGI Fort de France, 4 déc. 1990 : JurisData no 1990-052419 ; CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006, préc. ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007 : JurisData no 2007-349756 ; Loyers et copropriété, mars 2008, comm. no 69, obs. G. Vigneron ; CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274 ; CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012 : JurisData no 2012-016693.

    16 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc. ; CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012 : JurisData no 2012-016693.

    17 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    18 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc. ; CA Paris, ch. 23, sect. A, 19 mai 1987 : JurisData no 1999-023231.

    19 CA Paris, ch. corr. 13, sect. B ; 14 janv. 2004, no RG 00/05140 : JurisData 2004-287428 et sur pourvoi Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270.

    20 CA Fort de France, 1er mars 1985 : JurisData 1985-044111 ; CA Paris, 29 nov. 2007, no 07/12503 : JurisData 2007-349756 : Loyers et Copropriété mars 2008, comm. no 69, obs. G. Vigneron ; CA Paris, ch. corr. 13, sect. B ; 14 janv. 2004, no RG 00/05140 : JurisData 2004-287428 et sur pourvoi Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270 ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    21 TGI Fort de France, 4 déc. 1990 : JurisData no 1990-052419.

    22 CA Paris, ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998 : JurisData no 1998-023172.

    23 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999 : JurisData no 1999-102404.

    24 CA Paris, ch. 23, sect. B, 6 nov. 1987 : JurisData, no 1987-026514.

    25 Ibid.

    26 CA Paris, ch. 23, sect. B, 21 nov. 2002, no RG 02/08030 : JurisData no 2002-194919 ; CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006, no RG 05/19315 : JurisData, no 2006-302914 ; CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010, no RG 09/04813. Contra : CA Paris, ch. 1, sect. A, 1er juin 1999 : JurisData no 1999-100041 (le désagrément résultant du passage de 150 à 250 fidèles à l’heure de la prière le vendredi est jugé inopérant, la nuisance étant inférieure à celles existantes à l’époque de l’utilisation commerciale du local).

    27 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996 : Jurisdata no 1996-042694.

    28 CA Fort de France, 1er mars 1985 ; CA Colmar, ch. civ., 2, sect. A, 29 nov. 2007, no RG 15/03476 ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    29 Il a été jugé que les difficultés de stationnement et d’encombrement de la “voie d’accès pompiers” sont essentiellement des problèmes de police étrangers à la question des troubles de voisinage, v. CA Paris, ch. 23, sect. B, 17 avr. 2008, no RG 07/11661 : JurisData no 2008-367767.

    30 CA Nîmes, ch. civ., 1, sect. B, 19 oct. 2010, no RG 10/00643 (dans le jardin voisin).

    31 Ibid.

    32 Ibid.

    33 CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010, no 09/04813.

    34 CA Paris, 28 octobre 1998, no RG 1997/14708 : JurisData no 1998-02372.

    35 L’eau peut par ailleurs constituer une source de bruit.

    36 Il convient d’observer que la difficulté réside dans la mise en évidence du trouble, hors du cas de réalisation du risque.

    37 CA Colmar, ch. civ., 2, sect. A, 29 nov. 2007, no RG 15/03476.

    38 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

    39 CA Paris, ch. 23, sect. A, 19 mai 1987, préc.

    40 CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274.

    41 CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006, préc.

    42 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    43 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc.

    44 CA Paris, ch. 23, sect. B, 6 nov. 1987, préc.

    45 CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 2006 (jusqu’à 45 personnes) ; CA Paris, ch. 23 sect. B, 6 nov. 1987, préc. (fréquentation du local par une cinquantaine de personnes). Inversement, il a pu être décidé par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, ch. 23 sect. B, 17 avr. 2008 : JurisData no 2008-367767) que la sortie de 654 personnes en 2 heures, 120 minutes, soit en moyenne 5 à 6 par minute, n’est pas en elle-même de nature à créer des nuisances et que le filtrage de la sortie par une petite porte latérale assure une sortie plus discrète, étalée dans le temps et de nature à éviter les nuisances sonores. Si la preuve de nuisances sonores n’était pas rapportée en l’espèce, on peut toutefois s’interroger en termes d’appréciation sur le point de savoir s’il est préférable d’organiser une sortie par une porte latérale s’étalant sur 2 heures ou sur une sortie plus rapide par la grande porte de l’immeuble.

    46 CA Paris, 6 nov. 1987, préc.

    47 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    48 CA Paris, ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998, préc.

    49 Par exemple pour l’apposition d’un signe religieux.

    50 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    51 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc. ; TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    52 Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

    53 V. infra, no 27.

    54 CA Paris, ch. 23, sect. B, 21 nov. 2002, no RG 2002/08030 : JurisData no 2002-194919.

    55 V. pour le rejet d’une action en résiliation d’un bail pour abus de jouissance du locataire au motif du caractère unique d’un abattage rituel v. CA Paris, 18 avr. 1985 : JurisData no 1985-021823. Sur les rapports entre la théorie des troubles du voisinage et l’illicéité du comportement, v. supra, no 2.

    56 V. supra, no 2.

    57 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    58 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    59 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc. ; TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    60 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    61 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    62 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc. (installation d’un temple religieux dans un pavillon situé dans un lotissement) ; CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1986 : JurisData no 1996-042694 ; CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    63 CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010 préc. En ce cas, la présence de ce lieu de culte constitue par ailleurs une violation du règlement de copropriété.

    64 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    65 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1986, préc.

    66 V. CA Versailles, ch. 3, 28 oct. 2010, no 09/04813.

    67 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    68 V. sur cette question, notamment : Nguyen Than Nha, « L’influence des prédispositions de la victime sur l’obligation de réparation du défendeur à l’action en responsabilité », RTD civ., 1976, p. 1. Adde G. Montanier, L’incidence des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage, Thèse Grenoble, 1981.

    69 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    70 CA Versailles, 28 oct. 2010, no RG 09/04813.

    71 V. CA Chambéry, 2e ch., 8 nov. 2005 : JurisData no 2005-298989. Contra pour un neuropsychiatre s’étant plaint des bruits de piano : il a été jugé que le bruit n’était pas excessif en considération des conditions normales habitation et d’utilisation, la gêne provenant de l’activité spécifique du demandeur, CA Paris, 8e ch. A, 2 mai 1984 : JurisData no 1984-022426.

    72 CA Dijon, ch. B, 30 juin 2005 : JurisData no 2005-274680.

    73 CA Paris, ch. 23, sect. B, 17 avr. 2008.

    74 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    75 G. Courtieu, « Régimes divers Troubles de voisinage », J. Cl. civil, fasc. 265-10, no 86.

    76 F. Caballero, Essai de la notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981, p. 270.

    77 V. Cass. civ., 18 févr. 1907 : DP 1907, 1, p. 385, note G. Ripert ; S. 1907, 1, p. 77. La solution a été confirmée par la suite à plusieurs reprises. Comp. en droit administratif : CE, 10 déc. 1967, Sieur Chambellan : Rec. CE 1967, p. 521 ; CE, 10 juill. 1996, no 143487, Meunier : Rec. CE 1996, p. 289. V. I. Mariani-Benigni, « L’exception de risque accepté dans le contentieux administratif de la responsabilité », RD publ. 1997, p. 841. Sur une sonnerie de cloches, v. CAA Bordeaux, 19 juin 2007, no 05BX01912, Cne de Biran ; CAA Nancy, 24 sept. 1999, Cne Berentzwiller, Environnement 2009, no 136, obs. D. Gillig.

    78 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

    79 Instaurée par la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, la règle, qui figurait alors à l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme, a été transférée à l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.

    80 Cass. 3e civ., 23 janv. 1991 : Bull. civ., III, no 31 ; Resp. civ. et ass. 1991, comm. no 141.

    81 CA Paris, Ch. 23, sect. B, 17 avril 2008 : JurisData no 2008-367767. S’agissant de la nature de l’activité cultuelle, il a pu être jugé de manière contestable au sujet de règlements de copropriété que « l’enseignement, l’organisation d’activités culturelles de loisirs et même cultuelles constituent […] des ‘industries’ au sens large du terme ». Les juges admettent la conformité de l’activité cultuelle à la destination de l’immeuble et au règlement de copropriété lorsqu’il mentionne une affectation à usage commercial ou d’entrepôts : v. Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, no 92-17.651 : Bull. civ., III, no 156 ; JCP G 1994, IV, p. 309 ; JCP N, 1995, II, p. 495 ; D. 1994, IR, p. 224 (sol impl. le règlement de copropriété stipulant que l’immeuble était destiné à l’usage mixte d’habitation et de locaux professionnels ou commerciaux, et que n’importe quel commerce ou artisanat pouvait être exercé dans les locaux du rez-de-chaussée) sur pourvoi contre CA Paris, ch. 23, sect. B, 12 juin 1992 : JurisData no 1992-022068 ; Cass. 3e civ., 8 mars 1995 : JCP N 1995, II, p. 1395 ; JCP G 1995, IV, p. 136 ; CA Versailles, 6 mars 1996 : JurisData no 1996-041462. Contra : CA Paris, Ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007 ; CA Paris, ch. 16, sect. 1, 18 nov. 1986, JurisData, no 1986-027140.

    82 Aux termes de ce texte : « Toute personne a le droit à sa liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites.
    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
     ».

    83 CA Paris, ch. 23, sect. B, 12 juin 1992, préc. CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc. ; CA Paris, ch. corr. 13, sect. B, 14 janv. 2004 préc. et sur pourvoi : Cass. crim., 24 octobre 2006, no 05-87.270 ; CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274. Comp. sur le terrain de la violation des dispositions du règlement de copropriété sans s’être situé sur le terrain des troubles de voisinage : Cass. 3e civ., 8 juin 2006, no 05-14.774 : Bull. civ. III, no 140 ; JurisData no 2006-033890 ; Petites affiches 2006, no 133, p. 9, note D. Fenouillet ; Loyers et copr. déc. 2006, rep. 11, obs. J. Monéger ; JCP G 2006, p. 2379 et JCP N 2006, p. 1889 ; RJPF 2006, no 10, obs. E. Putman ; RTD civ. 2006, p. 722, obs. J.-P. Marguénaud et P. Rémy-Corlay ; Dr. et patrimoine juill. 2007, p. 82, obs. J.-P. Seube et T. Revet. Adde A.-S. Ract et C. Amson, « La difficile conciliation de la loi civile et de la loi religieuse », Gaz. Pal. 8-9 juin 2007, p. 2 ; G. Lardeux, « Liberté contractuelle du bailleur et liberté fondamentale du preneur », Rev. contrats 2004, p. 348 ; C. Atias, « Liberté religieuse et légalité : la suprématie de la règle inférieure sur la règle supérieure et l’éviction de l’ordre public », D. 2006, p. 2887 ; J. Raynaud, « Harmonie de l’immeuble contre liberté religieuse : la Cour de cassation placerait-elle un règlement de copropriété au sommet de la hiérarchie des normes ? », AJDI 2006, p. 609.

    84 CA Versailles, ch. 4, 20 sept. 2010, no 09/04274.

    85 Cass. crim., 24 oct. 2006, no 05-87.270.

    86 La question pourrait se poser au sujet de l’installation sur un balcon d’une cabane à l’occasion de la fête de Souccoth ou d’une antenne satellite pour pratiquer « à distance ».

    87 On rappellera à cette occasion qu’à l’origine, les troubles de voisinage ont été abordés sur le terrain de l’abus du droit de propriété, v. Cass. req., 12 nov. 1838 : D. 1888, chron. p. 407 ; Cass. civ., 27 nov. 1844 : DP 1845, 1, p. 13 ; S. 1844, 1, p. 811.

    88 V. notamment CEDH, sect. V, 29 sept. 2009, Galev c. Bulgarie : req. no 18324/04 ; CEDH sect. V, 20 mai 2010, Oluic c. Croatie : req. no 61260/08 ; CEDH, 3 mai 2011, Apanasewicz c. Pologne : req. no 6854/07 (« L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de son domicile »). Toutefois la CEDH ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme V. CEDH sect. V, 12 mai 2009, Greenpeace E.V. c. Allemagne : req. no 18215/06 ; CEDH, 3 mai 2011, Apanasewicz c. Pologne : rep. No 6854/07. V. J.-P. Marguénaud, « Tranquillité du domicile et droit de l’homme à l’environnement », D. 2007, p. 1324.

    89 On notera que devant la Cour européenne des droits de l’homme, la mesure incriminée restreignant la liberté de religion doit avoir une base juridique, être « prévue par la loi » au sens de l’article 9 de la convention, la loi doit devant s’entendre dans son sens matériel et non formel non seulement comme englobant le texte écrit, mais également le « droit élaboré » par les juges. Le principe prétorien selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage », que certains ont qualifié de principe général du droit (v. J.-L. Bergel, note sous Cass. 2e civ., 28 juin 1995, RD imm. 1996, p. 175), peut d’ailleurs être vu comme découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 selon lequel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne suit pas à autrui ». Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, le Conseil constitutionnel (C. constit, déc. no 2011-116, QPC, 8 avr. 2011, M. Michel Z. et a.) a considéré qu’il résulte de l’article 4 de la déclaration de 1789 « qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que l’article L. 112-16 ne méconnaît pas le principe de responsabilité.

    90 V. supra, no 18.

    91 Seront laissées de côté les sanctions spécifiques, telles que les peines contraventionnelles de troisième classe (soit au plus 450 euros) fulminées par les articles R. 623-2 du Code pénal et R. 1337-7 du Code de la santé publique et de la résiliation du contrat lorsque le trouble lié à la pratique religieuse constitue l’inexécution d’une obligation.

    92 Il peut constater sa cessation effective.

    93 C.P.C., art. 809.

    94 CA Nîmes, ch. 1, sect. B, 21 oct. 1999, préc.

    95 TGI Fort de France, 4 déc. 1990, préc.

    96 Ibid.

    97 CA Paris, ch. 14, sect. A, 17 mai 1006, préc.

    98 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    99 CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012, préc.

    100 Ibid.

    101 CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc.

    102 CA Nîmes, ch. civ. 1, sect. B, 19 oct. 2010, no RG 10/00643 (et à titre subsidiaire la cessation de l’utilisation du terrain à usage de stationnement ainsi que les allées et venues des voitures de fidèles, et ce sous astreinte).

    103 Pour un bail usage de lieu de culte et d’enseignement religieux.

    104 CA Paris, Ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998, préc.

    105 Cette question a donné matière à jurisprudence, Cass. 3e civ., 18 déc. 2002, no 01-00.519 : Bull. civ. III, no 262 ; RJPF avr. 2003, no 4, p. 9, note Garaud ; RTD civ. 2003, p. 290, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD civ. 2003, p. 382, obs. J.-P. Marguénaud et J. Raynard ; RTD civ. 2003 p. 575, obs. R. Libchaber ; Rev. contrats 2003, p. 220, obs. A. Marais ; Rev. contrats 2004, p. 231, obs. J. Rochfeld et p. 348, obs. Lardeux ; Rev. loyers 2003, p. 217, obs. G. Lejwi ; Administrer mai 2003, p. 30, obs. P. Baudoin ; AJDI mars 2003, p. 181, obs. Y. Rouquet ; Dr. et patrimoine 2003, no 117, p. 85, obs. G. Loiseau ; Rev. procédures 2003, p. 157, obs. B. Vareille, rendu sur pourvoi contre CA Paris, 27 oct. 2000 : JurisData no 2000128442. V. la demande faite à un syndicat de copropriétaires par des époux de confession juive de se faire remettre une clé mécanique CA Paris, 20 févr. 2003 : JurisData no 2003-207128.

    106 CA Fort de France, 1er mars 1985, préc.

    107 L’article 809 du Code de procédure civile fait référence à un trouble manifestement illicite. Par exemple, en cas de contrariété à l’article 9 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

    108 Il peut lui être demandé de quitter les lieux, v. CA Fort de France, ch. civ., 25 mai 2012 préc. (interdiction de domicilier l’association dans le local) ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc. (expulsion).

    109 Comp. pour l’articulation de la théorie des troubles de voisinage et de la liberté de commerce et d’industrie, Cass. 3e civ., 15 sept. 2009, no 08-12.958.

    110 CEDH, 23e sect., 16 déc. 2008, aff. Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède, no 23883/06. L’arrêt fait application de l’article 10 de la Convention et intéresse la réception de programmes télévisés (politiques, culturels, divertissements) du pays ou région d’origine des requérants en arabe et en parsi. Sa solution pourrait être transposée sur le fondement de l’article 9 à la réception de programmes religieux guidant la prière.

    111 TGI Fort de France ; CA Paris, ch. 23, sect. B, 29 nov. 2007, préc. ; CA Nîmes, ch. civ. 1, sect. B, 19 oct. 2010, no RG 10/00643 ; CA Paris, Ch. 23, sect. A, 28 oct. 1998, préc.

    112 G. Courtieu, « Régimes divers Troubles de voisinage », J.-Cl. civil, fasc. 265-10, no 99.

    113 CA Orléans, ch. civ., sect. 1, 20 mars 1996, préc.

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    Riassetto, I. (2014). « Ton voisin tu ne troubleras ! ». Pratique religieuse et troubles de voisinage. In Droit et religion en Europe (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.9468
    Riassetto, Isabelle. « “Ton voisin tu ne troubleras !”. Pratique religieuse et troubles de voisinage ». In Droit et religion en Europe. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2014. https://doi.org/10.4000/books.pus.9468.
    Riassetto, Isabelle. « “Ton voisin tu ne troubleras !”. Pratique religieuse et troubles de voisinage ». Droit et religion en Europe, Presses universitaires de Strasbourg, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pus.9468.

    Référence numérique du livre

    Format

    Auvergnon, P., Curtit, F., Quenaudon, R. de, Fornerod, A., Fortier, V., Gonzalez, G., Pauthier, C., Rambaud, T., Riassetto, I., Storck, M., Strickler, Y., Weibel, N., Willaime, J.-P., Zwilling, A.-L., Aoun, M., Hiebel, J.-L., Torfs, R., Tuffery-Andrieu, J.-M., Valdrini, P., … Woehrling, J.-M. (2014). Droit et religion en Europe (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.9366
    Auvergnon, Philippe, Françoise Curtit, René de Quenaudon, Anne Fornerod, Vincente Fortier, Gérard Gonzalez, Céline Pauthier, et al. Droit et religion en Europe. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2014. https://doi.org/10.4000/books.pus.9366.
    Auvergnon, Philippe, et al. Droit et religion en Europe. Presses universitaires de Strasbourg, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pus.9366.
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