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Assistance spirituelle dans les services publics

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Anne Fornerod

Troisième partie. L’assistance spirituelle à l’Université

L’expression religieuse à l’université : le cas espagnol

Miguel Rodriguez Blanco

Texte intégral

I. Présence et activités des aumôneries dans les universités

1L’article 16.1 de la Constitution espagnole de 1978 reconnaît le droit de toute personne à la liberté idéologique, religieuse et de culte, sans autres limitations dans ses manifestations que celles nécessaires au maintien de l’ordre public, protégé par la loi. Sur la voie ouverte par ce précepte constitutionnel fut promulguée la loi organique 7/1980 du 5 juillet 1980 sur la liberté religieuse.

2L’article 2.1. b) de cette loi dispose que toute personne a le droit de pratiquer des actes de culte et de recevoir l’assistance religieuse de sa propre confession. Ainsi, ce droit implique que personne ne peut être obligé de recevoir une assistance religieuse contraire à ses convictions personnelles. Quant à l’article 2.3 de la loi, il s’adresse aux pouvoirs publics : pour une application réelle et efficace des droits garantis par cette loi, ils adopteront les mesures nécessaires permettant l’assistance religieuse dans les établissements publics militaires, hospitaliers, médicaux, pénitentiaires et autres établissements publics similaires.

3Certes, les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas expressément mentionnés, mais ils sont considérés comme compris dans les établissements qui dépendent de l’État et où l’assistance spirituelle doit être garantie.

4L’article 2.3 de la loi organique sur la liberté religieuse découle des articles 9.2 et 16.3 de la Constitution. Conformément au premier de ces deux articles, il appartient aux pouvoirs publics de prendre les mesures adéquates pour que la liberté et l’égalité de l’individu et des groupes dont il fait partie soient réelles et efficaces, de lever les obstacles qui empêchent ou bloquent son épanouissement, et de faciliter la participation des citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale. Quant à l’article 16.3 de la Constitution, il énonce qu’aucune confession n’aura de caractère étatique, puis établit que les pouvoirs publics devront prendre en compte les croyances religieuses de la société espagnole et, par conséquent, qu’ils maintiendront des relations de coopération avec l’Église catholique et les autres confessions religieuses. Les deux articles sont étroitement liés. La coopération entre les pouvoirs publics et les groupes religieux ont leur fondement dans le contenu de l’article 9.2 de la Constitution. Par conséquent, la finalité de la coopération est de faire en sorte que la reconnaissance du droit fondamental à la liberté religieuse soit réelle et effective.

  • 1 Il y a quatre accords : l’accord sur les affaires juridiques ; l’accord sur les affaires économique (...)
  • 2 Ces accords, signés en vertu des dispositions de l’article 7.1 de la loi organique sur la liberté r (...)

5L’obligation des pouvoirs publics de coopérer avec les confessions religieuses a donné lieu à la signature d’accords entre les organismes publics et les groupes religieux. Parmi ces accords, il convient de signaler les suivants : les accords du Concordat du 3 janvier 1979 entre l’État espagnol et le Saint-Siège, qui ont le caractère de traités internationaux1, et les accords de coopération de 1992 de l’État avec les protestants, les juifs et les musulmans, qui ont le caractère de lois parlementaires2. Dans tous ces accords, aussi bien ceux passés avec l’Église catholique que ceux signés avec les minorités religieuses, l’assistance religieuse dans les établissements éducatifs universitaires est mentionnée.

A. L’Église catholique

6L’assistance religieuse catholique dans les universités est envisagée dans l’Accord sur l’enseignement et les affaires culturelles passé entre l’État espagnol et le Saint-Siège. La possibilité de mettre en place des études de théologie dans les universités publiques y figure également

7L’article V de l’accord stipule que : « l’État se porte garant du fait que l’Église catholique pourra organiser des cours volontaires d’enseignement et d’autres activités religieuses dans les centres universitaires publics et que les locaux ainsi que les moyens seront mis à sa disposition. La hiérarchie ecclésiastique se mettra d’accord avec les autorités des établissements pour la bonne mise en place de ces activités dans leurs différents aspects. » D’autre part, l’article XII établit que : « les universités publiques, après avoir passé un accord avec l’autorité compétente de l’Église, pourront mettre en place des centres d’étude supérieure de théologie catholique. »

8Comme on peut le constater, l’accord du Concordat renvoie, en ce qui concerne la mise en œuvre de ces points précis, à des accords futurs entre les autorités ecclésiastiques et les centres universitaires. Il s’agit d’une manifestation de ce que l’on appelle la dilatation de la bilatéralité, présente dans les concordats à partir du dernier quart du xxe siècle. Ces derniers, au lieu d’établir des dispositions précises, créent un cadre général susceptible d’être développé ultérieurement entre des entités administratives, de compétences et de niveaux différents, et les autorités ecclésiastiques nationales.

  • 3 Conférence épiscopale espagnole. Sous-commission épiscopale des universités, Accords académiques et (...)

9Des conventions de collaboration entre plusieurs diocèses et des universités publiques ont été signées dans le prolongement des articles mentionnés de l’accord sur l’enseignement et les affaires culturelles entre l’État et le Saint-Siège. D’après une publication de la Sous-commission épiscopale des universités de la Conférence épiscopale espagnole3 de 2004, vingt-huit des cinquante universités publiques espagnoles – soit un peu plus de la moitié – avaient signé ce type de conventions. Les conventions s’occupent essentiellement de trois points : 1) l’assistance religieuse, 2) les études de théologie et 3) l’utilisation du patrimoine ecclésiastique par le personnel universitaire à des fins d’enseignement ou de recherche. Le premier point, consacré à l’assistance religieuse, retiendra ici notre attention.

10Dans la majorité des conventions, l’assistance religieuse est mise en œuvre à travers la création de services d’assistance religieuse. Ces services donnent une stabilité à l’activité pastorale et, dans une certaine mesure, l’intègrent dans l’organisation universitaire comme un service supplémentaire mis à la disposition du personnel universitaire. À titre d’exemple, on peut mentionner l’accord entre l’Université et l’évêché de Malaga du 15 mars 1999, dans lequel il est stipulé que l’Université de Malaga donnera effet au droit à l’assistance et à la formation religieuses des étudiants et du personnel universitaire à travers la création d’une délégation chargée de l’assistance spirituelle catholique qui fera partie des services d’assistance que l’université met à la disposition de la communauté universitaire. La majeure partie des conventions souscrites en la matière comportent des dispositions similaires.

11Quatre aspects des services d’assistance religieuse inclus dans les conventions appellent un commentaire : les fonctions du service, le personnel, les locaux et le régime financier.

12Les fonctions. Les fonctions du service d’assistance religieuse sont celles qui sont propres aux fonctions de l’assistance pastorale. L’accord entre l’Université Complutense et l’archevêché de Madrid, du 20 décembre 1993, établit que le service d’assistance religieuse catholique comportera les activités suivantes :

  1. l’attention personnelle des membres catholiques de la communauté universitaire et de ceux qui le demandent librement.

  2. la célébration du culte et l’administration des sacrements.

  3. l’aide pour toute question d’ordre religieux et moral chaque fois que les membres de la communauté universitaire le demandent.

  4. l’organisation à l’Université Complutense d’activités de formation et culturelles liées à la doctrine catholique, ainsi que toutes autres activités permettant l’exercice du droit à la liberté religieuse.

13Plusieurs autres conventions comportent un contenu presque identique, comme c’est le cas de la convention signée le 16 décembre 1998 entre l’Université d’Estrémadure et la province ecclésiastique de Mérida-Badajoz, ou encore de celle signée le 8 octobre 2001 entre l’Université polytechnique de Carthagène et l’évêché de Carthagène.

14Le personnel. Les services d’assistance religieuse disposent d’un personnel religieux chargé de mener à bien les tâches propres au service. Évidemment, la dotation destinée au personnel varie d’une convention à l’autre en fonction de la taille des universités et de l’importance accordée à l’assistance et à la formation religieuses. La nomination du personnel dépend généralement des autorités ecclésiastiques. Certaines conventions prévoient que, avant de procéder à la désignation, les autorités universitaires doivent être consultées, tandis que d’autres se limitent seulement à exiger que l’université soit informée de la nouvelle nomination.

15Il peut arriver que la convention stipule que la nomination est à la charge de l’université et qu’elle spécifie que le personnel nommé doit remplir une série de conditions. C’est le cas de l’accord de collaboration entre l’Université publique de Navarre et l’archevêché de Pampelune du 9 juin 1993, dont le troisième paragraphe stipule que « le service d’assistance et de formation religieuses catholique aura pour responsable un directeur qui, de plus, aura les fonctions d’aumônier. Il pourra être assisté, en fonction des besoins, par d’autres prêtres, par des collaborateurs et par des professeurs visiteurs. Ce directeur sera un prêtre ayant un niveau équivalent à la maîtrise (bac+4) ou un doctorat d’une université ecclésiastique ou civile. L’archevêché de Pampelune proposera une personne qui sera nommée par le Recteur de l’Université publique de Navarre ».

16En ce qui concerne les compétences relatives à la révocation, elles appartiennent autant à l’autorité ecclésiastique qu’à l’autorité universitaire. Pour une plus grande efficacité du service d’assistance religieuse, les conventions prévoient que le personnel du service dépend du recteur ou du vice-recteur compétent ou du doyen ou du directeur du centre où il exercera ses fonctions. Cependant, ce lien ne donne pas lieu à la naissance d’une relation professionnelle ou administrative entre le personnel du service d’assistance religieuse et l’université.

17Les locaux. Les universités s’engagent à mettre à disposition du service d’assistance religieuse les locaux et les moyens matériels nécessaires au bon développement de ses fonctions. Le plus souvent, ils comprennent des locaux destinés au culte, un bureau à l’usage du personnel chargé de l’assistance religieuse et la possibilité d’utiliser des salles de classe pour les activités qui seront programmées.

18Le régime financier. Presque toutes les conventions font référence au financement du service d’assistance religieuse, mais les engagements de la part des universités varient beaucoup. Nombreuses sont les conventions qui ne fixent pas le financement et se limitent à indiquer que l’université fournira les moyens et l’infrastructure nécessaires. Certaines conventions spécifient la prise en charge de manière détaillée et précise. Le septième paragraphe de l’accord entre l’Université Complutense et l’archevêché de Madrid stipule ainsi que « le rectorat de l’Université Complutense inclura dans son budget annuel une quantité globale au titre de la rémunération des aumôniers, et ce, pour garantir le bon fonctionnement du service d’assistance religieuse catholique. Cette quantité sera déterminée en fonction du nombre d’aumôniers et du temps qu’ils emploieront à cette tâche, et sera équivalente au salaire que reçoit chaque année le personnel non enseignant de l’université possédant un bac+2. Le rectorat versera cette somme en quatre paiements à l’archevêché de Madrid, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre naturel. À son tour, l’archevêché de Madrid assumera la responsabilité de verser régulièrement cette somme à chacun des aumôniers. Il sera également chargé des frais de sécurité sociale. De plus, une partie du budget de l’université sera destiné à satisfaire les frais des équipements et des activités ainsi que les frais matériels du service d’assistance religieuse catholique. Pour ce faire, le délégué [épiscopal de la pastorale universitaire] présentera au recteur une prévision des frais avant que soit élaboré le budget annuel de l’université ».

19Dans certaines conventions, la rétribution du personnel d’assistance religieuse est équivalente à celle de catégories spécifiques d’enseignants. C’est le cas de l’accord du 28 juin 1996 entre l’Université et l’archevêché de Burgos.

B. Les confessions religieuses minoritaires

  • 4 Ainsi que le spécifie l’article 10.5 de chacun de ces accords.

20Pour ce qui est des confessions religieuses minoritaires, les accords de coopération signés en 1992 entre l’État espagnol et les protestants, les juifs et les musulmans, permettent aux Églises et aux communautés appartenant à ces confessions religieuses, sous l’autorisation des autorités académiques, d’organiser des cours d’enseignement religieux dans les centres universitaires publics. Pour ce faire, elles pourront utiliser les locaux et les équipements des universités4. Cependant, jusqu’à présent, cette possibilité n’a pas été exploitée de manière significative.

21Les Églises protestantes et les communautés juives et islamiques ont préféré faire le choix d’établir leurs propres centres d’études supérieures, avec des diplômes reconnus par l’État. Ce souhait a été inséré dans la loi il y a peu. La onzième disposition additionnelle de la loi organique 4/2007 du 12 avril 2007 qui modifie la loi organique 6/2001 du 21 décembre 2001 sur les universités stipule que le gouvernement, à la suite de la proposition des ministres compétents en matière de justice et en ce qui concerne les universités, et en application des accords de coopération signés entre l’État espagnol et la Fédération des Entités Religieuses Évangéliques d’Espagne, la Fédération des Communautés Israélites d’Espagne et la Commission Islamique d’Espagne, établira les conditions de reconnaissance civile des diplômes académiques relatifs à l’enseignement universitaire à caractère théologique et de formation des ministres de culte des centres d’enseignement supérieur qui dépendent des entités religieuses précédemment mentionnées.

II. Port de signes religieux et liberté religieuse

22Jusqu’à présent, l’utilisation de signes religieux de la part des étudiants, des professeurs et du reste du personnel universitaire n’a pas suscité de problèmes juridiques spécifiques en Espagne. Les universités publiques, en tant qu’entités administratives, sont liées par le principe de laïcité spécifié dans l’article 16.3 de la Constitution (« Aucune confession ne sera considérée comme confession étatique »). Par conséquent, elles doivent être neutres en matière idéologique et religieuse.

23Cependant, cette neutralité ne s’applique pas aux personnes appartenant à la communauté universitaire – enseignants et personnels administratifs – et qui sont titulaires du droit fondamental à liberté religieuse et peuvent manifester leurs croyances dans le cadre universitaire. Ceci implique qu’elles peuvent assister aux cours ou exercer les tâches qui leur incombent en portant des vêtements ou des signes à connotation religieuse.

24Indépendamment de cette affirmation, il faut considérer que l’exercice de la liberté religieuse dépend des limites du droit, mentionnées à l’article 3.1 de la loi organique sur la liberté religieuse, c’est-à-dire de la protection du droit d’autrui en ce qui concerne l’exercice de ses libertés publiques et des droits fondamentaux, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques. Il en résulte que ces limites doivent être respectées, toute manifestation religieuse portant atteinte à un des éléments qui composent l’ordre public protégé dans le cadre d’une société démocratique est interdite.

25Il existe cependant d’autres manifestations du droit à la liberté religieuse dont l’exercice est plus problématique dans le cadre universitaire. Les accords de coopération de 1992 signés avec les protestants, les juifs et les musulmans reconnaissent le droit des étudiants à ne pas assister aux cours et à ne pas passer les examens pendant les jours considérés comme fériés par les Églises ou les communautés auxquelles ils appartiennent.

26L’accord passé avec les protestants spécifie que les étudiants qui appartiennent à l’Union des Églises Adventistes du Septième Jour ou à d’autres Églises évangéliques dont le jour de précepte est le samedi seront dispensés de cours et d’examens à partir du coucher du soleil du vendredi jusqu’au coucher du soleil du samedi, sur initiative propre ou à la demande des parents ou des personnes exerçant la tutelle pour les mineurs (article 12.2).

  • 5 Nouvel An (Rosh Hashana), 1er et 2e jour, Jour de l’Expiation (Yom Kippur), Fête des Tentes (Soucco (...)

27L’accord passé avec les juifs établit que les élèves juifs qui font leurs études dans des établissements universitaires seront dispensés de cours et d’examens, sur initiative propre ou à la demande des parents ou des personnes exerçant la tutelle pour les mineurs, le samedi et les jours de fête religieuse mentionnés dans l’accord (article 12.3)5.

  • 6 Al Hayra correspond au 1er jour du mois de mouharram et au 1er jour du Nouvel An islamique ; l’Acho (...)

28Enfin, l’accord passé avec les musulmans permet aux élèves musulmans qui font leurs études dans des établissements universitaires d’être dispensés de cours et d’examens, le vendredi, jour de prière collective obligatoire et solennelle des musulmans, de treize heures trente à seize heures trente, ainsi que pendant les festivités et commémorations religieuses énumérées dans l’article (article 12.3)6, et ce, sur initiative propre ou à la demande des parents ou des personnes exerçant la tutelle pour les mineurs.

29Dans la pratique, l’application de cette règlementation pose des problèmes. Les accords de coopération, bien qu’ils aient été approuvés par des lois du Parlement, sont peu connus et dans la majorité des universités ils n’ont pas été inclus dans le règlement académique ou relatif aux examens. Les demandes des étudiants, fondées sur leurs croyances, d’être dispensés de cours ou de ne pas assister aux examens à certaines dates sont le plus souvent traitées comme une demande d’exception à l’application des dispositions générales dont la concession dépend de la volonté du professeur ou des autorités académiques au lieu d’être traitées comme une manifestation d’un droit fondamental reconnu par une loi parlementaire.

30Cela est dû au caractère exceptionnel de cette règlementation dans le système espagnol. En général, la liberté religieuse ne dispense pas de l’exécution des critères, des règles et des normes neutres d’application générale. Comme l’a affirmé le Tribunal constitutionnel, « le droit à la liberté idéologique reconnu à l’article 16 de la Constitution ne suffit pas à dispenser les citoyens, pour des raisons de conscience, de l’exécution de devoirs légalement établis. » (STC 31/1994, FJ 4). Cette déclaration du Tribunal constitutionnel met en évidence le fait que le concept de discrimination indirecte a eu jusqu’à présent peu d’écho dans le système espagnol, tout au moins pour ce qui concerne les croyances et les convictions religieuses. Cependant, il faut considérer que, à travers la loi 62/2003 du 30 décembre 2003 en matière de mesures fiscales, administratives, et d’ordre social, la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a été incluse dans le système juridique espagnol. En accord avec l’article 2 de cette directive, la discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions spécifiques, sauf si cette disposition, ce critère ou cette pratique peut se justifier objectivement par une finalité légitime et sauf si les moyens mis en œuvre pour l’obtention de cette finalité sont adéquats et nécessaires. Même si cette norme communautaire fait référence au domaine de l’emploi et du travail, il semble nécessaire de réaliser une étude globale sur l’incidence de la notion de discrimination indirecte combinée avec la dimension externe du droit de liberté religieuse dans le système espagnol. De nombreuses normes et règles de caractère général empêchent les citoyens d’agir en accord avec leurs croyances religieuses et, parfois, donnent lieu à des discriminations indirectes en provoquant des préjudices aux personnes qui pratiquent certaines religions.

31Une autre manifestation d’importance de la liberté de religion dans le domaine universitaire est le droit de suivre des prescriptions diététiques et alimentaires en rapport avec la religion pratiquée. L’accord de coopération signé avec les musulmans stipule à l’article 14.4 que l’alimentation des pensionnaires de centres ou d’établissements publics et de dépendances militaires ainsi que celle des élèves musulmans des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat sera adaptée aux préceptes religieux islamiques, tout comme l’horaire des repas pendant le mois de jeûne (Ramadan). Même si la législation universitaire de l’État espagnol n’a pas développé l’adaptation à ce précepte, contrairement au domaine pénitentiaire où il a été inclus dans le règlement pénitentiaire (décret royal 190/1996, du 9 février 1996, articles 226 et 230.3), certaines universités ont pris en compte ce droit et l’ont inscrit dans leurs statuts. Ainsi, les statuts de l’Université d’Almeria, approuvés par le décret 343/2003 du 9 décembre 2003 de la région autonome d’Andalousie, spécifient que les cantines universitaires constituent un service universitaire qui pourra être assuré directement par l’université ou réalisé par d’autres entités publiques ou privées. Une commission de suivi de la qualité du service veillera au contrôle sanitaire et diététique dans le but de garantir l’équilibre de la nourriture et les spécificités religieuses, diététiques ou sanitaires (article 201).

III. Signes religieux, liberté religieuse et laïcité

32De nombreuses universités publiques espagnoles possèdent des signes, des éléments et des pratiques propres à ceux de l’Église catholique. Généralement, le programme des célébrations universitaires comporte une cérémonie religieuse catholique ; les prises de possession ont recours à des formules aux connotations religieuses ; les patrons des différentes facultés universitaires sont des saints catholiques ; les équipements universitaires disposent fréquemment d’une chapelle dédiée au culte catholique, etc.

33Ce type de manifestations religieuses repose sur des raisons d’ordre historique : par l’origine ecclésiastique de nombreuses universités ainsi que par la traditionnelle confessionnalité catholique de l’État espagnol. On retrouve également ce type de manifestations religieuses dans d’autres organismes, unités ou entités publics, comme les forces armées ou les forces et le corps de sécurité de l’État.

34Indépendamment du fait d’admettre l’importance des raisons historiques mentionnées, il est certain que la configuration et l’application de ces pratiques doivent s’adapter aux principes constitutionnels, parmi lesquels se trouvent la liberté de religion et la laïcité de l’État. Le Tribunal constitutionnel espagnol a mis en place une jurisprudence consolidée dans laquelle il est spécifié que le droit à la liberté de religion possède une dimension externe, et il est exigé des pouvoirs publics une attitude positive à son égard. La projection du caractère social de l’État sur le droit fondamental de la liberté de religion prend ici tout son sens, de sorte que l’État est obligé d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine reconnaissance de ce droit fondamental de manière efficace. Le tribunal a même affirmé que les relations de coopération des pouvoirs publics avec les groupes religieux exigées par l’article 16.3 de la Constitution sont une expression particulière de cette attitude positive, ce qui lui a permis d’affirmer que la Constitution adopte une attitude d’« aconfessionnalité » ou de laïcité positive (STC 46/2001, FJ 4).

  • 7 Ainsi, le FJ 4 de la sentence 340/1993 expose qu’« il faut prendre en compte le fait que les termes (...)

35Le Tribunal constitutionnel établit une étroite relation entre le principe de laïcité positive proclamé dans l’article 16.3 de la Constitution et le droit à la liberté de religion reconnu dans le premier paragraphe du précepte mentionné. Il ressort de cette doctrine que la laïcité est conçue comme une garantie du droit à la liberté religieuse7.

36À ceci s’ajoute l’idée selon laquelle la neutralité de l’État en matière religieuse, qui permet aux citoyens d’agir à l’abri de toute pression dans le domaine religieux, est le postulat de la cohabitation pacifique entre les différentes religions existantes dans une société plurielle et démocratique. L’article 16.3 de la Constitution, en spécifiant qu’aucune confession n’aura de caractère étatique, établit un principe de neutralité des pouvoirs publics en matière de religion qui interdit toute confusion entre les fonctions religieuses et celles de l’État (STC 177/1996, FJ 9).

37Le Tribunal constitutionnel n’a pas eu l’occasion de développer cette jurisprudence dans le cadre universitaire, comme il l’a fait dans le domaine des forces armées. Les conclusions tirées à cet égard sont fort instructives. La sentence 177/1996 du 11 novembre 1996 statue sur un recours en appel présenté par un membre des forces armées qui avait été obligé de participer à un acte à caractère religieux par ses supérieurs. Le tribunal affirme que l’article 16.3 de la Constitution espagnole n’empêche pas les forces armées de célébrer des fêtes religieuses ou de participer à des cérémonies de cette nature (ceci s’applique à toute entité publique, y compris les universités). Cependant, poursuit le tribunal, le droit à la liberté de religion, dans son versant négatif, garantit la liberté de toute personne de décider consciemment si elle souhaite ou non prendre part à des actes de cette nature. Il s’agit d’une décision personnelle à laquelle les forces armées ne peuvent s’opposer et, comme les autres pouvoirs publics, elles sont liées négativement par l’impératif de neutralité en matière religieuse de l’article 16.3 de la constitution. Par conséquent, même si les forces armées considéraient que la participation du requérant la cérémonie militaire obéissait à des raisons d’ordre institutionnel, la liberté d’assister ou pas à la cérémonie aurait dû être respectée et le requérant relayé pendant le service religieux, car il s’agissait de l’expression légitime de son droit à la liberté de religion.

38En ce qui concerne l’assistance religieuse dans les établissements publics, le Tribunal constitutionnel a précisé le 13 mai 1982, en statuant sur un recours constitutionnel contre le règlement des forces armées, que le fait que l’État apporte une assistance religieuse catholique aux individus des forces armées, non seulement n’est pas une cause de préjudice, mais permet de donner effet au droit à l’exercice du culte des individus et des communautés. Il n’est pas porté atteinte au droit à la liberté religieuse si les citoyens membres des forces armées sont libres d’accepter ou de refuser la prestation qui leur est proposée. De la même manière, le droit à l’égalité n’est pas non plus mis en cause, car le simple fait d’apporter une assistance aux catholiques n’exclut pas l’assistance religieuse aux membres des autres confessions (STC 24/1982, FJ 4).

39Ces considérations peuvent s’appliquer au cadre universitaire. Il est par conséquent légitime que des services d’assistance religieuse y soient organisés, à condition que le droit à la liberté religieuse soit garanti et que la participation soit volontaire.

40La présence de signes, de manifestations ou de cérémonies religieuses à l’Université n’implique pas que la religion transcende ses propres fins. En conséquence, les autorités religieuses ne sont pas compétentes pour déterminer la politique universitaire. Ainsi, l’article 4 des statuts de l’Université de Valence, approuvés par le décret 128/2004 du 30 juillet 2004 de la communauté valencienne, spécifie que les activités universitaires ne doivent être médiatisées par aucun type de pouvoir social, politique, économique ou religieux. Les statuts de l’Université de La Corogne, approuvés par le décret 101/2004 du 13 mai, de Galice, précisent que les installations de l’Université de La Corogne ne pourront être utilisées à des fins politiques, religieuses ou de tout autre nature qui ne répondent pas à l’esprit et à la philosophie de l’université.

41Les statuts de l’Université de Vigo, approuvés par le décret 421/2003 du 13 novembre 2003, de Galice, méritent une mention particulière, car ils respectent scrupuleusement les exigences de laïcité. L’article 2.3 stipule que l’Université de Vigo fera en sorte que les objectifs et les tâches universitaires soient maintenus à l’écart des idées et de la volonté de toute entité sociale, politique, économique, religieuse ou idéologique. L’article 5.7 spécifie que le principe de pluralisme idéologique est garanti pour toutes les activités de l’Université de Vigo, ainsi que le respect des différentes croyances et idéologies. Aucun acte académique de nature religieuse ou idéologique n’aura de caractère officiel. Les cérémonies ou l’assistance religieuse ne sont pas interdites par l’article, mais celui-ci indique clairement que l’université n’est rattachée à aucune confession en particulier, car cela est interdit par la Constitution.

Conclusion

42Les universités publiques espagnoles, en tant qu’entités publiques qui font partie de l’administration, sont liées par le principe de laïcité proclamé à l’article 16.3 de la Constitution.

43Ce principe n’exclut pas les manifestations religieuses dans le cadre universitaire, car les personnes qui font partie de la communauté universitaire sont titulaires du droit fondamental à la liberté de religion, et ont le droit de manifester leurs croyances dans le respect de l’ordre public. Dans ce sens, l’utilisation de signes ou de vêtements religieux est autorisée et n’a pas posé jusqu’à présent de problèmes majeurs dans le système espagnol.

44La règlementation protège expressément certaines manifestations des minorités religieuses dans le cadre universitaire, comme les exigences alimentaires ou le droit de ne pas réaliser d’activités académiques pendant les jours considérés comme fériés par la religion pratiquée.

45L’assistance religieuse catholique est le sujet qui a été le plus traité. L’accord sur l’enseignement et les affaires culturelles passé entre l’État espagnol et le Saint-Siège permet la signature de conventions spécifiques entre les diocèses et les universités autorisant la réalisation d’activités religieuses catholiques dans les centres et les locaux universitaires. Un nombre significatif d’universités publiques espagnoles ont signé ce type de conventions, qui permettent actuellement à l’Église catholique d’avoir une importante présence à l’Université. Cette présence est fondée sur le principe constitutionnel de coopération entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses. Par conséquent, elle a pour objet de garantir et de mettre à effet le droit fondamental à la liberté de religion des membres de la communauté universitaire, et non d’accorder à l’Église une place ou une position institutionnelle au sein de l’Université.

46Enfin, la laïcité espagnole est une laïcité positive qui n’exclut ni la présence de la religion de la vie publique ni la collaboration entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses.

Notes

1 Il y a quatre accords : l’accord sur les affaires juridiques ; l’accord sur les affaires économiques ; l’accord sur l’assistance religieuse dans les forces armées et le service militaire des clercs et des religieux ; l’accord sur l’enseignement et les affaires culturelles.

2 Ces accords, signés en vertu des dispositions de l’article 7.1 de la loi organique sur la liberté religieuse, ont été adoptés par les lois suivantes : la loi 24/1992 du 10 novembre, par laquelle est approuvé l’accord de coopération entre l’État et la Fédération des entités religieuses évangéliques d’Espagne (FEREDE), la loi 25/1992, du 10 novembre, par laquelle est approuvé l’accord de coopération entre l’État et la Fédération des communautés israélites d’Espagne (FCI), et la loi 26/1992 du 10 novembre, par laquelle est approuvé l’accord de coopération entre l’État et la Commission islamique d’Espagne (CIE).

3 Conférence épiscopale espagnole. Sous-commission épiscopale des universités, Accords académiques et pastoraux entre les diocèses et les universités, Madrid, EDICE, 2004.

4 Ainsi que le spécifie l’article 10.5 de chacun de ces accords.

5 Nouvel An (Rosh Hashana), 1er et 2e jour, Jour de l’Expiation (Yom Kippur), Fête des Tentes (Souccot), 1er, 2e, 7e et 8e jour, Pâques (Pessa’h), 1er, 2e, 7e et 8e jour, et Pentecôte (Chavouot), 1er et 2e jour.

6 Al Hayra correspond au 1er jour du mois de mouharram et au 1er jour du Nouvel An islamique ; l’Achoura, dixième jour de mouharram ; le Mouloud correspond au 12e jour du mois de rabi al awal, naissance du Prophète ; Lailat al Miraj correspond au 27 rajab, fête du Voyage Nocturne et de l’ascension du Prophète ; l’Aïd el Fitr correspond aux 1er, 2e et 3e jours du mois de chawwal pendant lesquels a lieu le point culminant du Jeûne du Ramadan ; l’Aïd el Adha correspond aux 10e, 11e et 12e jours de dhou al hijja, fête célébrant le sacrifice réalisé par le Prophète Abraham.

7 Ainsi, le FJ 4 de la sentence 340/1993 expose qu’« il faut prendre en compte le fait que les termes employés dans l’incise initiale de l’article 16.3 de la Constitution Espagnole n’exprime pas seulement le caractère non confessionnel de l’État en rapport avec le pluralisme de croyances existant dans la société espagnole et la garantie de liberté religieuse de tous, reconnue dans l’alinéa 1 et 2 de ce précepte constitutionnel ». Sur la même ligne argumentative, le tribunal a affirmé que la laïcité constitue une conséquence de la dimension objective de la liberté de religion. C’est dans un paragraphe de la jurisprudence constitutionnelle du FJ 6 de la sentence 154/2002 qu’apparaît avec le plus de clarté cette relation entre laïcité et liberté de religion : « dans sa dimension objective, la liberté de religion comporte une double exigence à laquelle fait référence l’art. 16.3 CE : d’un côté, l’exigence de neutralité des pouvoirs publics, propre à la non-confessionnalité de l’État ; de l’autre, le maintien de relations de coopération des pouvoirs publics avec les différentes Églises. »

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