La religion à l’Université : le cadre juridique français
p. 123-141
Texte intégral
1Il n’est pas possible en France de parler juridiquement des pratiques religieuses au sein des institutions publiques sans avoir à décider au départ par quel côté on entend gravir la montagne. La vision classique est généralement plutôt organique, et incite à aborder la question du point de vue de la laïcité et de la neutralité religieuse de l’État et de ses institutions. Mais on peut également vouloir les aborder dans leur aspect matériel, celui des demandes et des pratiques concrètes, et alors on raisonnera plus volontiers en termes d’aménagement de la liberté de religion. Chaque approche renvoie à des sensibilités bien distinctes.
2S’agissant du cas particulier de l’enseignement, c’est en général l’approche en termes de laïcité, entendue essentiellement comme séparation organique, qui paraît a priori la mieux appropriée, et ce, pour des raisons assez évidentes. La séparation des Églises et de l’État a commencé comme on le sait par la séparation des Églises et de l’École, dans les années 1880, avec les grandes lois scolaires, qui sont aujourd’hui fondues dans le Code de l’éducation1. Une cinquantaine d’années plus tard, en 1932, Albert Thibaudet pouvait toujours affirmer non sans raison que « la laïcité vraie, la laïcité de derrière les têtes, ne consiste pas dans la laïcité de la société, que l’on ne conteste plus, et dont la défense est déclassée comme un fort de Vauban. Elle consiste dans la volonté de faire progresser l’école laïque contre l’école chrétienne, c’est-à-dire un système d’idées contre un autre »2. Thibaudet soulignait ainsi l’importance de l’École comme lieu où se construit l’esprit national et d’où la religion est par conséquent exclue. Définie comme principe d’unité, la laïcité prend naturellement sa source dans l’école.
3On connaît plutôt bien cette histoire de la laïcité scolaire, dans sa dimension relative aux enseignements primaire et secondaire. En revanche, on a un peu tendance à négliger ce qui se joue à la même époque dans l’enseignement supérieur, et qui est, à bien des égards, tout aussi important. C’est pourquoi il conviendra d’en parler un peu plus loin, à propos de la question de l’enseignement des sciences religieuses et de la théologie. Mais auparavant on se propose de présenter les modalités d’aménagement du principe de laïcité dans l’enseignement supérieur. On le fera en se rapportant systématiquement aux règles applicables dans les enseignements primaire et secondaire, afin de mieux faire ressortir les caractéristiques particulières de la laïcité dans son application à l’enseignement supérieur3.
I. L’organisation de la laïcité de l’enseignement. Spécificité de l’enseignement supérieur par rapport aux autres niveaux d’enseignement
4Le principe de laïcité scolaire trouve son expression juridique au niveau le plus élevé, à savoir qu’il figure depuis 1946 (Constitution du 27 octobre 1946) dans le Préambule de la Constitution. L’alinéa 13 du Préambule fait de « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés » un « devoir de l’État ». On notera que parmi tous les droits sociaux du Préambule c’est le seul dont la réalisation est décrite comme incombant à l’État lui-même, les autres droits sociaux étant mis plus vaguement à la charge de la communauté nationale, ou encore de la collectivité, ce qui a d’ailleurs pu être invoqué pour contester leur juridicité. L’enseignement public échappe à ce débat classique. L’État contracte à son égard l’obligation positive de l’organiser lui-même dans un cadre laïque et d’en rendre l’accès gratuit. Cette obligation de gratuité et de laïcité s’impose « à tous les degrés », c’est-à-dire également à l’enseignement supérieur.
5Une telle référence, dans le Préambule de 1946, à « tous les degrés » de l’enseignement nous invite à une mise en perspective des dispositifs d’aménagement du principe de laïcité dans chacun de ses trois niveaux. Et ce qui frappe immédiatement quand on se livre à cette opération, c’est que la laïcité dans l’enseignement supérieur est décrite de manière très différente de ce qu’elle est dans le primaire et le secondaire.
6La laïcité de l’enseignement supérieur est énoncée solennellement à l’article L. 141-6 du Code de l’éducation4 : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. » On observe que l’exigence de laïcité, peut-être pour en souligner l’importance est même réitérée, à savoir que le service public est « laïque » et « indépendant de toute emprise religieuse », ce qui veut dire sensiblement la même chose. Mais ce qui retient surtout l’attention dans cet article c’est que la laïcité est moins décrite comme une exigence organique, que comme un moyen au service d’une fin qui est l’indépendance et la liberté de l’enseignement supérieur. Si l’enseignement supérieur doit être laïque, c’est parce qu’il tend « à l’objectivité du savoir », et que ce savoir se construit à l’écart des pressions de toutes sortes, politiques, économiques, religieuses ou idéologiques. Comme il est suggéré également, la laïcité est un moyen de « garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ». Par ailleurs, le service public « respecte la diversité des opinions ». C’est par-dessus tout de liberté que l’enseignement supérieur a besoin pour remplir les missions qui sont les siennes, et la laïcité doit y être comprise comme un moyen de la réaliser.
7Dans les enseignements primaire et secondaire au contraire la laïcité est moins définie juridiquement à travers ses finalités que par l’énoncé des règles organiques strictes qui la caractérisent. Le pendant de l’article L. 141-6 pour les autres formes d’enseignement, ce sont des dispositions « techniques » d’aménagement telles que l’interdiction du port des signes religieux de la loi du 15 mars 2004 ou encore les dispositions relatives à l’instruction religieuse (L. 141-2 à 5). Autrement dit, dans l’enseignement supérieur, on énonce un principe de laïcité qu’on se garde de décrire formellement, et dans les deux autres niveaux d’enseignement (primaire et secondaire) on subsume en sens inverse le principe de laïcité dans les règles qui l’aménagent. Ceci ne signifie pas que cette laïcité soit dépourvue de signification dans son niveau scolaire, bien au contraire. Il s’agit de respecter la conscience malléable de l’enfant, d’imposer l’objectivité aux enseignants, de favoriser la mixité scolaire, d’assurer un traitement égal pour tous les élèves… Et si un texte tel que la fameuse Lettre aux instituteurs de Jules Ferry de 1883 a su garder au fil du temps toute sa portée symbolique, c’est précisément pour sa fonction essentielle d’explicitation et de légitimation des règles laïques, parce que des règles sont toujours mieux comprises lorsqu’elles sont expliquées. La laïcité dans les enseignements primaire et secondaire peut donc également se définir comme un principe au service d’une idée. Mais ce qui fait la différence, on l’aura compris, c’est qu’elle est identifiée par des marqueurs, ou des témoins de laïcité, qui n’existent pas dans l’enseignement supérieur, et que ces témoins ont souvent tendance à occulter le sens profond de la laïcité au profit d’une approche formelle ou organique de celle-ci, qui parfois dispense trop de réfléchir à ce que l’on veut. Ces « marqueurs » sont bien connus, il convient de les rappeler brièvement, en évoquant par comparaison la situation applicable à l’enseignement supérieur.
A. Premier marqueur : la laïcité du personnel enseignant
8La loi Goblet du 30 octobre 1886 prescrit que « dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque » (article 17). Cette règle énoncée au départ pour l’enseignement primaire a été étendue à l’enseignement secondaire par voie jurisprudentielle, avec l’arrêt de 1912, Abbé Bouteyre, rendu aux conclusions du Commissaire du gouvernement Helbronner5. L’arrêt Bouteyre est précédé par la loi du 7 juillet 1904 qui énonce une incapacité absolue d’enseigner pour les congréganistes6, et c’est vraisemblablement ce qui a conduit le Conseil d’État à voir dans l’absence littérale d’interdiction pour les prêtres d’enseigner dans les lycées publics une sorte d’anomalie, un angle mort dans la législation que le principe laïque imposait de supprimer par voie jurisprudentielle. Rappelons d’abord les faits. L’abbé Bouteyre s’était porté candidat au concours de l’agrégation de philosophie et le ministre s’y était opposé au motif que son état ecclésiastique s’opposait à ce qu’il soit admis dans l’enseignement public « dont le caractère est la laïcité ». Le ministre met donc en avant une conception organique, essentialiste en quelque sorte, de la laïcité, laquelle définit le « caractère » de l’enseignement public.
9Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Helbronner souligne que « l’État a le droit […] de s’assurer que le candidat à une fonction ne se trouve pas dans le cas de ne pas la remplir selon l’esprit et le but en vue desquels la loi l’a instituée ». Pour apprécier en l’espèce si l’abbé se trouvait ou non « dans le cas de ne pas la remplir » le commissaire du gouvernement construit son raisonnement en distinguant d’un côté « les opinions politiques ou religieuses des candidats », et de l’autre la « manifestation » de ces idées : « Les opinions, les idées des candidats échappent au contrôle de l’autorité qui doit faire les nominations, et reconnaître au ministre le droit d’exclure un candidat qui pratique telle ou telle religion […] serait une atteinte inadmissible à la liberté des citoyens ». En revanche « si les idées, si les opinions se manifestent ou se sont manifestées avant la candidature aux fonctions publiques, par un fait individuel, par un acte public, qui par sa nature serait incompatible avec l’exercice des fonctions sollicitées, il rentrera certainement dans les droits d’appréciation de l’autorité qui fait la nomination, d’écarter pour ce motif un candidat… ». Précisément, le fait d’avoir embrassé l’état ecclésiastique constitue tout à la fois le « fait individuel » et l’« acte public » manifestant que le candidat ne serait pas apte à faire preuve dans son enseignement de l’impartialité et de la neutralité requises.
10Le commissaire du gouvernement fait aussi référence à l’enseignement supérieur, comme une façon d’attester a contrario du bien fondé et du libéralisme de la solution qu’il propose. En effet, à l’université, « la nature de l’enseignement donné, le caractère des personnes auxquelles il s’adresse, dispense en principe l’État de prendre […] la responsabilité des doctrines qui sont enseignées. Les auditeurs, les élèves sont ici en âge de juger… L’incompatibilité entre cet enseignement, ou tout au moins certaines parties de cet enseignement, et l’état ecclésiastique n’a donc plus les mêmes raisons d’être ». Depuis un siècle, les juristes s’appuient sur ces conclusions fameuses pour expliquer qu’à l’université l’état ecclésiastique n’est pas un obstacle pour l’accès aux fonctions d’enseignement. Les étudiants sont en âge de juger ce qu’on leur enseigne, et l’État n’a pas la responsabilité des doctrines enseignées. Il y a là un point de droit fondamental, et qui n’est pas discuté.
11En revanche, depuis les années 1970, la pertinence de la jurisprudence Bouteyre est fortement mise en doute pour l’enseignement secondaire. Elle l’est plus encore, même si le point n’a guère été relevé, depuis l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000, Delle Marteaux, duquel il ressort que le manquement à la neutralité, pour un agent public, et donc a fortiori pour un enseignant, résulte moins de sa qualité objective de ministre du culte, qui peut très bien ne pas être révélée (comment savoir qu’un enseignant est diacre, ou imam, ou mohel…7), que de la manifestation visible de ses convictions. Autrement dit, pour reprendre la distinction du commissaire du gouvernement Helbronner, aujourd’hui le fait d’être ministre du culte constitue un engagement personnel lié à une « opinion », ce n’est plus un fait ou un acte public « manifestant » cette opinion. En 1912, l’engagement et sa manifestation allaient de pair, et les choses étaient assez simples, à savoir qu’un curé l’était de la tête aux pieds avec sa soutane et ne pouvait dissimuler son état. On en conclut qu’il manque aux développements du Commissaire du gouvernement dans l’affaire Marteaux le pendant des conclusions du conseiller Helbronner dans leur prolongement relatif à l’enseignement supérieur, afin de répondre à rebours à la question suivante : si un ministre du culte peut être professeur d’université, ce qui ne fait pas de doute, a contrario un professeur d’université (qu’il soit ou non ministre du culte) pourrait-il enseigner en arborant un signe religieux distinctif de sa qualité, ou bien la règle dégagée dans l’affaire Marteaux doit-elle s’appliquer également aux universitaires ? Par exemple, une professeure d’université qui porterait un foulard cachant ses cheveux, ou exhiberait une tenue à caractère religieux. On est volontiers tenté de trancher en faveur de la liberté académique, mais il n’est pas sûr que le Conseil d’État aille dans ce sens. L’universitaire devient de plus en plus un fonctionnaire comme les autres.
B. Deuxième marqueur de laïcité : l’interdiction faite aux usagers de porter des signes religieux ostensibles
12Le vote de la loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » avait pour objet de fixer, s’agissant des tenues vestimentaires, « une solution claire et forte8 », sur laquelle l’ensemble de la communauté éducative puisse prendre appui, et ce, alors que la jurisprudence antérieure du Conseil d’État était perçue au contraire comme compliquée, équivoque et ambiguë.
13On ne fera pas ici le commentaire de la loi, on rappellera simplement que celle-ci a reçu une application stricte, et que les solutions considérées comme transactionnelles, telles que par exemple le port du bandana ou encore le keshi ou sous-turban pour les sikhs, ont été écartées par la circulaire d’application, interprétation que le Conseil d’État a validée au contentieux9. La loi ne s’applique pas à l’enseignement supérieur10, où prévaut le principe général de la liberté d’expression des opinions. L’article L. 811-1 du Code de l’éducation énonce que les usagers de l’enseignement supérieur « disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public ». En 2003-2004, il y avait eu un consensus élargi (commission Stasi, Médiateur de la République, Conférence des présidents d’université11…) pour ne pas étendre une telle interdiction à l’enseignement supérieur. Les arguments classiques, tels que la pression familiale, ou encore l’exigence de l’égalité des sexes, ont effectivement moins de prise s’agissant d’étudiants adultes. Autrement dit, si des contraintes peuvent être imposées à l’université, c’est pour des motifs spécifiques, qui ne sont pas liés à l’exigence de laïcité proprement dite, ce qu’avait souligné le rapport de la commission Stasi : « L’université doit être ouverte sur le monde. Il n’est donc pas question d’empêcher que les étudiants puissent y exprimer leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques. En revanche, ces manifestations ne doivent pas conduire à transgresser les règles d’organisation de l’institution universitaire. Il n’est pas admissible que des enseignants soient récusés en fonction de leur sexe ou de leur religion supposée, ou que des enseignements soient entravés par principe »12. Outre ces deux hypothèses extrêmes et fort heureusement plutôt rares (récusation d’enseignants, entrave aux enseignements), d’autres problèmes peuvent se poser, comme, par exemple, la nécessité d’identifier précisément les étudiant(e) s, et particulièrement pour éviter les fraudes à l’examen. Plus généralement, l’enseignant a la police de son amphithéâtre, et il peut refuser l’accès à une personne dont il ne verrait pas le visage, tout simplement parce que les personnes non inscrites ne sont pas admises. Mais les motifs invoqués doivent être fondés, et non pas fabriqués en vue de justifier une règle d’interdiction. C’est ce qu’a indiqué le Conseil d’État dans son arrêt Université de Lille II du 26 juillet 1996, confirmant l’annulation d’un arrêté de la doyenne de la faculté de droit interdisant le port du foulard au motif des risques de manifestations hostiles. Le Conseil d’État dans cette décision a appliqué une jurisprudence classique qui remonte à l’arrêt Benjamin, et confirmé l’illégalité de l’arrêté, au motif que le maintien de l’ordre doit se concilier avec le respect des libertés. Le conseiller d’État Jean Michel Combarnous avait d’ailleurs résumé les faits de la manière suivante : « Il s’agissait en réalité d’une décision assez surprenante, qui se fondait uniquement sur des menaces reçues par des lettres anonymes que le président d’université avait feint de prendre au sérieux pour interdire le port du voile par quelques jeunes filles musulmanes »13.
14Une autre question qui peut être évoquée ici est celle de la tenue correcte, ou décente, qui peut légitimement être exigée dans les salles ou les amphithéâtres. On est ici dans le domaine très délicat des conventions sociales. Mais si l’on demande à un jeune de retirer sa casquette ou sa capuche de survêtement, c’est-à-dire si l’on s’inscrit dans une logique « disciplinaire » banale, visant à faire respecter des règles de politesse ou des normes sociales (de moins en moins) communes, alors on se trouve dans la situation compliquée d’avoir à hiérarchiser des libertés et des choix subjectifs, et il est difficile de faire la distinction entre ce qui relève de la conviction personnelle (et doit donc par principe être autorisé), et ce qui, faute de fondement religieux ou éthique supérieur, contrevient aux règles de vie sociale. Il faut comprendre que l’enseignant a toujours face à lui un être qui s’affirme par sa manière de se vêtir, et qui entend rester seul juge du sens symbolique qu’il donne à ses actes. S’habiller de telle ou telle manière que ce soit pour des motifs religieux ou autres c’est toujours plus ou moins vouloir affirmer une identité ou se rattacher à un groupe ou une communauté identifiée.
C. Troisième marqueur de laïcité : les enseignements
15La laïcisation des enseignements, au début des années 1880, a eu pour conséquence principale l’éviction de l’instruction religieuse des programmes obligatoires de l’école. La loi du 28 mars 1882 dont le premier article définit les programmes de l’enseignement primaire en exclut désormais la religion, qui figurait dans les programmes obligatoires de la loi Falloux du 15 mars 185014. S’agissant de l’instruction religieuse proprement dite, c’est la solution « dure » préconisée par Paul Bert qui est choisie, à savoir que l’instruction religieuse doit se dérouler hors de l’école, aux heures laissées libres, étant précisé que « les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires » (loi du 28 mars 1882, art. 2, codifié à l’article L. 141-3 du Code de l’éducation). Dans l’enseignement secondaire, la religion disparaît également des programmes, mais la garantie de l’instruction religieuse est assurée de manière plus souple15, avec le système de l’aumônerie scolaire créée à la demande des parents et prise en charge par des aumôniers extérieurs au départ rémunérés, et qui cesseront de l’être même si la loi de 1905 (article 2) n’interdit pas qu’ils le soient.
16La question de l’instruction religieuse ne se pose pas dans l’enseignement supérieur. Les textes sont silencieux en matière d’aumônerie et celle-ci n’est pas évoquée directement. L’article L. 811-1 du code de l’éducation rappelle, ainsi qu’on l’a dit, que les usagers « disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels », et qu’« ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et qui ne troublent pas l’ordre public ». Afin que précisément ces libertés puissent s’exercer dans leur dimension collective, l’article ajoute que « des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du CEVU16, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui ». On écartera comme non pertinente l’interprétation restrictive selon laquelle seuls les « problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » sont mentionnés par l’article L. 811-1, à l’exclusion des « problèmes religieux », en sorte que toute mise à disposition de locaux à des groupements confessionnels serait interdite. En effet la religion ne doit pas être envisagée ici en temps que « problème » ou sujet d’étude, mais plutôt du point de vue de la liberté d’expression, à travers le regard religieux qui pourra être porté sur ces problèmes de la vie sociale, dans le cadre d’une aumônerie, d’un cercle ou d’une amicale. Ce que confirme implicitement la jurisprudence administrative.
17Le juge administratif a eu (très peu en réalité) l’occasion de se prononcer sur cette question de l’attribution de locaux à des associations d’étudiants. Il en ressort que si l’attribution d’un local n’est pas un droit absolu pour les étudiants, ce n’est pas non plus une prérogative discrétionnaire du président. Le paramètre le plus important de la décision présidentielle, c’est bien entendu généralement l’existence de locaux disponibles. La cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé sur ce point précis qu’un président n’a pas le droit d’opposer comme unique motif de refus l’absence de locaux disponibles, c’est-à-dire par exemple en pratiquant une gestion au fil de l’eau, consistant à réattribuer au fur et à mesure les locaux redevenus disponibles à l’association dont le dossier est le plus ancien, voire au pire à la tête du client17. Autrement dit, le président est tenu concrètement de définir des critères objectifs pour la mise à disposition de locaux. Ainsi qu’a pu le dire le Conseil d’État, « eu égard au nombre limité de locaux susceptibles d’être mis à la disposition des usagers du service public de l’enseignement supérieur, il appartient au président de l’université de définir après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir les conditions d’utilisation (des locaux), en tenant compte non seulement des nécessités de l’ordre public, mais également d’autres critères et, notamment, de la représentativité des associations d’usagers »18. Bien entendu, la référence à la représentativité concerne les demandes d’associations politiques candidates aux élections universitaires, mais il semble assez logique que la présence d’un nombre important d’étudiants d’une confession qui formulent la demande puisse constituer un paramètre de la décision.
18Il convient de mentionner ici également une décision du juge des référés du Conseil d’État, à propos non pas de locaux universitaires, mais d’une salle de la résidence universitaire d’Antony19, utilisée par une association musulmane pour la prière, et qui lui avait été retirée pour faire des travaux. L’association demandait la restitution de cette salle, ou à défaut l’attribution d’une salle équivalente, ce qui lui avait été refusé. Le texte de référence en l’occurrence était l’article L. 822-1 du Code l’éducation, indiquant que « le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études ». Le texte était complété par un décret du 5 mars 1987 dont l’article 14 précise que les centres régionaux « assurent les prestations et services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d’adapter et de diversifier les prestations qu’ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins ». Ce qui retient ici l’attention est l’application que fait le juge des référés de ces dispositions minimales : « Considérant que, pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par ces dispositions législatives et réglementaires, il appartient aux CROUS d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études ; qu’il leur incombe en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis ; qu’ils peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix ». En d’autres termes, ce n’est pas parce que les textes ne le consacrent pas que les étudiants n’ont pas un droit à pratiquer leur religion, individuellement et collectivement, dans le respect de la liberté d’autrui. Ayant posé ces principes forts le juge des référés valide les motifs de sécurité mis en avant, et prend acte des propositions faites par le CROUS en vue de la signature d’une nouvelle convention. M. Jean-Marie Woehrling a voulu voir dans cette décision en référé une forme d’accommodement raisonnable, correspondant à « des cas où des règles objectivement neutres et justifiées ont des effets négatifs pour certaines personnes en ce qui concerne leurs pratiques religieuses ». On le suit volontiers.
II. La question de l’enseignement des disciplines religieuses
19On s’est attardé ici sur la question des locaux d’aumônerie ou de prière dans les universités, en partant d’une réflexion sur l’instruction religieuse dans le primaire et le secondaire20. Mais il s’agit d’une question assez anecdotique du point de vue de la laïcité, même si, comme c’est généralement le cas en cette matière, elle revêt souvent une forte signification symbolique. Car dans l’enseignement supérieur la vraie grande question, s’agissant des matières d’enseignement, c’est celle de la pertinence, au regard du principe de laïcité, d’un enseignement scientifique des disciplines religieuses. La laïcité permet-elle, et selon quelles modalités, un enseignement des sciences religieuses et plus encore des sciences théologiques ? Et si elle ne l’autorise pas, quelles sont précisément les dispositions qui l’interdisent ?
A. L’enseignement public des disciplines religieuses. La suppression des facultés de théologie catholique (1885)
20On ne trouve dans la législation républicaine des années 1880, pas plus que dans l’actuel Code de l’éducation, aucune disposition expresse excluant explicitement du champ de l’enseignement supérieur public les disciplines théologiques. Il y avait au xixe siècle six facultés de théologie catholiques, à Aix, Bordeaux, Lyon, Rouen, Paris et Toulouse. L’enseignement qui y était dispensé était fortement teinté de gallicanisme et malgré des tentatives, notamment sous le Second Empire, elles n’ont jamais pu obtenir de Rome l’institution canonique qui leur aurait permis de faire des diplômes publics qu’elles délivraient des diplômes canoniques reconnus par Rome. De ce fait, elles sont toujours restées à l’écart du parcours de formation du clergé concordataire, et n’ayant jamais eu de véritable public elles ont été fermées en 188521 de la façon la plus anodine qui soit, par suppression de leur budget. C’était à l’époque une victoire de Paul Bert sur son vieil ennemi Jules Ferry, qui continuait à soutenir Mgr Maret et la Sorbonne, et qui négociait en sous-main dans ce but avec Léon XIII. Paul Bert, convaincu que la réduction progressive du budget des cultes était la voie politique à emprunter pour aboutir le jour venu à la séparation tant désirée, estimait quant à lui « vraiment trop cher » de dépenser 200 000 francs pour entretenir « en dehors de l’Église et presque malgré elle, des facultés dites de théologie »22. Pour Paul Bert, le maintien des facultés publiques de théologie ne pouvait se justifier que si l’État conservait la haute main sur l’enseignement dispensé et sur la nomination des professeurs, ce qui pour Rome était proprement inacceptable. Aussi, à partir du moment où le Saint-Siège avait choisi d’accorder son investiture aux facultés libres de théologie, et de reconnaître leurs diplômes, n’y avait-il plus aucune raison de maintenir encore un enseignement public de la théologie, qui était désormais condamné.
21Au moment même où les facultés de théologie catholique fermaient leurs portes, et bien entendu ce n’est pas une coïncidence, s’ouvrait à l’École des hautes études (en 1886) une section d’histoire des sciences religieuses, qui est aujourd’hui la 3e section de l’EPHE. Il s’agissait d’enseigner les religions selon une méthode strictement historique et philologique. Ainsi qu’a pu le souligner Émile Poulat, « les sciences religieuses se définissent par opposition à la théologie et l’excluent de leur champ »23. Une approche historico-critique renouvelée, brillamment illustrée par les travaux de Renan, et nourrie de la tradition protestante du libre examen, donnant à chacun l’accès direct aux textes sacrés sans médiation cléricale. Un phénomène analogue s’est produit avec le droit canonique. Déjà au xixe siècle il n’était semble-t-il plus guère enseigné dans les facultés de droit. Seules les facultés théologie et l’École des Chartes lui offraient selon les indications d’André Weiss24 « une hospitalité très modeste dans leurs cours ». Il a donc été décidé d’ouvrir une chaire d’histoire du droit canonique au sein de la section des sciences religieuses de l’EPHE, et de confier celle-ci à Adhémar Esmein, historien du droit et professeur de droit constitutionnel25, républicain insoupçonnable, très proche surtout des hommes alors au pouvoir.
22Il est facile de comprendre que la fermeture des facultés de théologie et l’ouverture concomitante de la section d’histoire des sciences religieuses ont été préparées en amont par le vote de la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur. L’on passait ainsi d’un système coopératif, où l’Église était présente dans l’université publique, à un système de séparation organique, entre établissements publics et établissements privés confessionnels. En ce sens, la loi du 12 juillet 1875 doit être comprise comme la première loi de laïcité, ou de séparation scolaire. Mais curieusement cette séparation va, pendant une vingtaine d’années, concerner la seule Église catholique, sans affecter les facultés publiques de théologie protestantes qui restent en place.
B. La séparation des Églises et de l’État et la suppression définitive de la théologie à l’université publique. Le cas particulier de Strasbourg
23L’université mise en place par Napoléon au début du xixe siècle comprenait également des facultés de théologie protestante, à Strasbourg (Confession d’Augsbourg), Genève (Église réformée), ainsi qu’à Montauban (Église réformée)26. De fait, Genève fait retour à la République helvétique dès 1814. Avec l’annexion de 1870, c’est la faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg qui devient allemande. Elle sera symboliquement transférée à Paris par un décret du 28 mars 1877. Jules Ferry est venu le 7 novembre 1879 inaugurer solennellement ses nouveaux locaux. Ainsi que l’indique Louis Capéran, il a tenu en cette occasion à souligner que « la rigoureuse neutralité de l’État moderne ne lui interdit pas l’‘apparente inconséquence’ de subventionner un enseignement théologique, non certes ‘ pour fixer le dogme’, mais pour veiller à la sauvegarde des frontières de la cité terrestre et du savoir humain »27. La nouvelle faculté semble s’être parfaitement accommodée du climat politique qui régnait à l’époque. Ainsi qu’a pu l’indiquer un moment (2008) le site Internet de l’Institut, « ses professeurs luthériens et réformés, formés à la philosophie et à la science historique allemandes, ont acclimaté à Paris une théologie libérale, en osmose avec les sciences religieuses et l’idéal laïc ».
24Si la suppression du budget des personnels enseignants des facultés de théologie ne frappe en 1885 que les facultés catholiques, c’est qu’outre qu’elles étaient incontestablement plus sympathiques au pouvoir en place – motif en soi insuffisant – elles constituaient une pièce importante du système général des cultes reconnus, les ministres des cultes protestants rémunérés par l’État venant y obtenir leurs diplômes théologiques. Au député Mézières, membre de la gauche opportuniste et professeur de littérature en Sorbonne, qui reprochait à ses collègues républicains de « donner en spectacle de conserver, de maintenir l’institution des facultés de théologie protestantes et de supprimer les facultés de théologie catholique », et réclamant « l’application de ce mot qui a été inscrit sur tous nos murs, et qui nous a été légué par la Révolution », l’égalité, Clémenceau répliquera à sa manière sèche et moqueuse : « Supprimez les toutes. C’est le meilleur moyen de nous entendre »28. Il faudra à Clémenceau attendre encore un peu pour avoir gain de cause, puisque c’est la loi de 1905 qui, mettant fin au système des cultes reconnus, rend applicables aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante les dispositions de la loi du 27 juin 1885 organisant la condition future des personnels des facultés de théologie catholique supprimées29. Dans le régime nouveau de séparation qui se met en place, la prise en charge publique des formations théologiques s’analyse comme une composante du régime des cultes reconnus, et comme une forme de subvention aux cultes, prohibée par l’article 2, et c’est pourquoi elle est désormais exclue.
25Après la séparation, la faculté de théologie protestante s’organisera en faculté libre et privée, de théologie, à la charge des Églises réformées de France et de l’Église évangélique luthérienne de France. La faculté de Montauban, transférée à Montpellier en 1919, devient elle aussi faculté libre. Depuis 1972, la faculté libre de théologie protestante de Paris est associée avec la faculté libre de théologie protestante de Montpellier au sein de l’Institut protestant de théologie. Quant à la faculté d’État de théologie protestante de Strasbourg, elle a survécu au retour à la France, doublée d’une faculté de théologie catholique. Celle-ci avait été créée en 1903 au sein de la Kaiser Wilhelm Universität de Strasbourg dans un but de germanisation du clergé alsacien, accusé de nourrir les sentiments francophiles de la population. Ce sont ces structures qui constituent aujourd’hui les facultés de théologie catholique et protestante de l’université publique de Strasbourg30.
26On notera qu’il existe aujourd’hui encore une École rabbinique, ouverte en 182931 à Metz, avant d’être transférée à Paris en 1859. Soutenue financièrement par l’État, elle est toutefois restée rattachée au Consistoire central, et n’a jamais été transformée en faculté d’État, comme cela a pu lui être proposé en 1867.
27Quant à la mise en place d’un enseignement supérieur musulman, il n’en est guère fait mention pendant toutes ces années. La question est évoquée toutefois, à travers une proposition de loi déposée lors des débats relatifs à la loi du 12 juillet 1875 par le député Jean Brunet, dont le Dictionnaire des parlementaires (Robert et Cougny, 1889) dresse un portrait singulièrement méprisant32. L’amendement qu’il défend est le suivant : « Dans la France européenne comme dans la France coloniale (Exclamations), les musulmans seront autorisés à ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur… (Interruptions et rires) conformément aux prescriptions qui précèdent »33. Son propos, qui s’inscrit dans le contexte colonial de l’époque, aujourd’hui suranné, n’en retient pas moins l’attention34 :
La question générale étant ainsi posée, je me borne à vous dire ceci : mon amendement, dont vous n’avez probablement pas entendu la lecture complète, est très simple. Il est basé sur ce fait que nous avons dans la France européenne un grand nombre de musulmans qui viennent de toutes les parties du monde ; et mon opinion très ferme est que la France retirerait un très grand avantage à faciliter, à Paris, l’installation d’une faculté musulmane. Ne perdez pas de vue, en effet, que les peuples de l’Orient ont toujours les yeux fixés sur la France, qui est toujours pour eux le centre de la civilisation et à laquelle ils envoient les jeunes gens les plus élevés de leur race par la position sociale et par la valeur intellectuelle. Ces jeunes gens viennent se façonner dans nos écoles, mais ils ne peuvent en suivre les enseignements que dans une certaine limite ; car ils trouvent souvent des principes, des mœurs et des traditions complètement différents de leur milieu ordinaire : c’est pourquoi il leur faudrait des établissements spéciaux. […] tant au point de vue religieux qu’au point de vue civil et au point de vue des mœurs, il y a mille fois plus de rapports qu’on ne le croit généralement entre le monde musulman et le monde chrétien. « La conséquence de ceci n’est-elle pas qu’il y a une réelle importance à permettre au monde musulman de venir au centre même de Paris, par exemple, installer une faculté dans laquelle les musulmans, mis en contact continuel avec notre enseignement civil et chrétien, finiront par voir quels sont les points de relation, de jonction, et même de fusion qui peuvent faciliter des rapports entre eux et nous, ces deux grands blocs de l’humanité. […]
« Croyez-vous que cette race musulmane ne voie pas ce qui se passe, ne s’aperçoive pas de l’indifférence dédaigneuse dans laquelle se tient vis-à-vis d’elle la France, indifférence qui, pour eux, représente l’oppression, le mépris, le refoulement, l’asservissement ? […]
« Il y a (dans le monde musulman) des plaintes étouffées, des aigreurs intellectuelles qui fermentent, des hostilités qui grondent sourdement, suscitées et dirigées qu’elles sont par une instruction qui vous échappe. Craignez d’être surpris et réveillés un jour par des catastrophes. […]
« Le moyen d’éviter ces dangers, c’est de relever les populations musulmanes à leurs propres yeux et de chercher à les introduire et à les façonner dans le monde intellectuel.
28En résumé de tout ce qui précède, on peut donc décrire l’aménagement du principe de laïcité universitaire, dans sa dimension substantielle (les contenus), à travers les étapes de sa construction historique :
L’enseignement de la théologie relève de la compétence des Églises, que la loi autorise à fonder leurs propres facultés dans un cadre privé (loi du 12 juillet 1875 notamment).
La théologie n’est pas enseignée à l’université publique, car ce serait une forme de financement public des cultes. Il existe une exception à Strasbourg où subsiste le système des cultes reconnus. Le droit local alsacien mosellan comprend également un volet universitaire.
L’État enseigne dans ses institutions les sciences religieuses, mais il n’enseigne pas les dogmes.
29Il s’agit là de principes qui ne sont pas explicités dans les textes législatifs, mais qui correspondent à une forme de construction empirique de la laïcité universitaire, qui si l’on veut l’exprimer en termes juridiques, présente un caractère essentiellement coutumier. Cette construction est profondément inscrite dans la conscience commune, ce qui n’empêche pas qu’elle soulève aujourd’hui un certain nombre d’interrogations.
C. Sur quelques problèmes actuels touchant à l’enseignement de la théologie
30La vision républicaine de la laïcité universitaire qui vient d’être décrite est, comme on l’a dit, profondément ancrée dans la conscience commune. Mais, n’ayant pas été explicitée, elle est porteuse de certaines ambiguïtés. La principale de ces ambiguïtés tient au postulat fort de l’incompatibilité entre d’un côté les sciences et de l’autre la dogmatique religieuse (partage de 1885). Aujourd’hui, pourtant, l’enseignement des facultés de théologie, qu’il s’agisse des facultés privées des Instituts catholiques ou des facultés de théologie (catholique comme protestante) de l’Université de Strasbourg, fait largement appel aux apports critiques des sciences humaines : histoire, psychologie, sociologie, anthropologie, psychanalyse… Le haut savoir religieux n’est pas fermé sur ses vérités propres, et c’est au reste l’intérêt de la société tout entière qu’il soit ouvert au monde, à la discussion et à la critique, et ne se referme pas sur lui-même. On peut en dire tout autant dans l’autre sens : la science religieuse enseignée à l’Université publique ou à l’École des hautes études se construit bien entendu dans une position d’extériorité critique, mais aussi et tout autant dans le dialogue et la proximité des enseignants avec des univers religieux auxquels ils ne sont pas forcément tous complètement étrangers. Et, de fait, il n’est pas illégitime de s’interroger aujourd’hui sur la pertinence de cette ligne de partage « laïque » entre d’un côté les vérités de science démontrées (seul objet du savoir universitaire), et de l’autre les vérités de foi indémontrables (exclues par principe d’un tel savoir), telle qu’elle a pu s’édifier en 1885 avec le passage d’un enseignement de la théologie à celui des sciences religieuses. La question est de savoir au fond ce que l’Université s’interdit avec la laïcité. Est-ce l’enseignement de la théologie, comme vérité hors de la science, ou est-ce plus pragmatiquement le financement public de la formation intellectuelle des clercs, dans toutes ses dimensions aussi bien celle théologique que générale, au nom de la logique de séparation organique et financière ? En réalité, les deux à la fois, semble-t-il, si l’on considère les difficultés qu’il y a à mettre en place un enseignement supérieur de la théologie musulmane.
31Comme on le sait, les pouvoirs publics souhaitent depuis plusieurs années la mise en place d’une formation universitaire des cadres musulmans (imams, aumôniers, enseignants…), dans une perspective d’intégration républicaine, considérant notamment qu’une partie importante des imams officiant en France viennent de l’étranger, qu’ils connaissent souvent mal la langue française et a fortiori les lois françaises. La solution séparatiste classique consiste à créer une (des ?) faculté(s) de théologie musulmane(s) de statut privé, afin que les musulmans aient leurs propres structures de formation tout comme les catholiques, les protestants ou les juifs. Mais le projet d’un grand Institut français des sciences de l’Islam, dont rêvent bien des islamologues, et qui a pu être un temps envisagé, n’est pas prêt de voir le jour pour des raisons qui ne sont pas seulement financières, et qui font regretter de ce point de vue le système gallican des facultés publiques de théologie, dont Bruno Neveu a su faire valoir avec beaucoup de force de conviction tous les avantages qu’il pouvait présenter par rapport à la formule séparatiste qui finira par s’imposer avec la loi de 187535.
32Une autre solution imaginée, moins ambitieuse, mais aussi plus réaliste, consistait à tronçonner la formation, en dissociant l’apprentissage des valeurs républicaines et de la laïcité d’un côté, qui aurait pu être dispensé dans les universités publiques, et de l’autre la formation religieuse et théologique, appelée à rester privée. Mais les universités publiques sollicitées pour mettre en place un tel module de formation républicaine s’y sont opposées, estimant contraire à la laïcité le principe même d’un enseignement à l’intention de (futurs) clercs, fût-ce pour leur enseigner les valeurs communes. Implicitement, une telle formation publique était perçue comme une forme de soutien financier aux cultes, prohibée par la loi de 1905. C’est donc une laïcité conçue dans sa dimension organique qui était ainsi privilégiée au détriment d’une conception plus ouverte, qui demandait que fussent prises en considération les finalités du programme envisagé (l’apprentissage des valeurs laïques par de futurs cadres religieux). Par défaut, c’est donc vers l’Institut catholique de Paris, structure privée et confessionnelle, que le ministère de l’Intérieur a fini par se tourner pour la création de cette formation de sensibilisation aux principes républicains. L’Institut catholique de Paris a ainsi ouvert en février 2008 un diplôme universitaire « Interculturalité, laïcité, religions » s’adressant plus particulièrement aux futurs imams ou à ceux déjà en activité. Les étudiants de l’Institut de théologie de la Mosquée de Paris, par ailleurs partie prenante du projet, sont incités à suivre ce programme en complément de leur formation cléricale. Le cursus, qui n’a pas de contenu religieux, est financé à 60 % par le ministère des Affaires sociales.
33Quant à l’aménagement d’une formation en sciences religieuses à l’intention des cadres musulmans (imams et aumôniers notamment), les projets avancés ont également buté sur l’objection de l’incompétence de l’État en matière de formation des clercs. C’est ce qui a conduit à envisager la ville de Strasbourg, et son université, pour mettre en place une telle formation (incluant philosophie, histoire, droit musulman, sociologie, mais pas la théologie musulmane). Le projet a été adopté par l’Université de Strasbourg et prend aujourd’hui la forme d’un master recherche « Sciences et droit des religions », spécialité « islamologie : religion, droit et société ». En résumé, pour l’enseignement de la science religieuse aux imams de France, c’est vers une université publique que l’on s’est tourné, à Strasbourg, et parallèlement c’est à un établissement d’enseignement supérieur privé confessionnel, à Paris, que l’on a demandé de mettre en place un module d’initiation aux principes républicains. Ainsi va la laïcité française.
34Une autre question importante concerne la reconnaissance publique des diplômes théologiques délivrés par les facultés privées. La construction en cours de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur, à travers notamment la mise en cohérence des parcours de formation et la reconnaissance mutuelle des diplômes, conduit en effet à envisager la reconnaissance publique de diplômes de théologie délivrés par des universités étrangères, publiques comme privées, et ce, alors même que les diplômes théologiques délivrés en France par les facultés privées ne font pas l’objet nationalement d’une telle reconnaissance. C’est cette contradiction qui est à l’origine de l’accord international signé le 18 décembre 2008 entre le gouvernement français et le Saint-Siège, et qui a fait l’objet depuis de nombreuses critiques. Les diplômes canoniques obtenus dans les Instituts catholiques de France se voient ainsi reconnaître par la France en tant que diplômes étrangers délivrés par le Saint-Siège. Une telle extraterritorialité, assez compréhensible pour les diplômes canoniques compte tenu de l’« extra-territorialité disciplinaire » des matières théologiques dans l’espace scientifique républicain, est plus difficile à justifier s’agissant des diplômes dits « profanes », que le communiqué commun accompagnant la signature de l’accord dit inclure également, et pour lesquels existent déjà en réalité des mécanismes internes spécifiques de reconnaissance publique. Un autre inconvénient d’une telle reconnaissance par voie d’accord bilatéral tient au fait qu’elle introduit une rupture de traitement entre les cultes, qu’il est difficile de justifier d’un point de vue de gestion publique des religions. Les diplômes des facultés de théologie protestante continuent en effet d’échapper à toute forme de reconnaissance publique. À cet égard, il eût peut-être été préférable de reconnaître sinon les diplômes eux-mêmes tout au moins les niveaux de formation auxquels ils donnent accès, en habilitant les diplômes correspondants à conférer les grades de licence, master ou doctorat36. Autrement dit, ce qui aurait été reconnu à travers la notion de grades, c’est un niveau d’études atteint, et non à proprement parler une qualification particulière, ici théologique. Mais le Conseil d’État ayant quant à lui entériné le recours à la voie conventionnelle pour la reconnaissance mutuelle des diplômes37, il reste maintenant à mettre en œuvre ladite convention.
Notes de bas de page
1 Loi Camille Sée du 21 décembre 1880 créant un enseignement secondaire des jeunes filles, loi du 16 juin 1881 sur la gratuité des écoles primaires publiques, décret du 24 décembre 1881 sur l’instruction religieuse dans les établissements publics d’enseignement secondaire, loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire établissant l’obligation scolaire, loi Goblet du 30 octobre 1886 laïcisant le personnel enseignant du primaire.
2 A. Thibaudet, Les idées politiques de la France, Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 1932, p. 158.
3 Certains des développements du présent texte sont communs, mais dans une perspective différente, avec ceux d’un article consacré à la situation de l’enseignement supérieur privé au regard du principe de laïcité de l’enseignement supérieur. Voir P.-H. Prélot, « L’enseignement supérieur privé confessionnel », dans N. Merley (dir.), Université et laïcité, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011.
4 On renverra ici pour l’essentiel aux dispositions du Code de l’éducation, sans préciser, sauf lorsque cela s’avère nécessaire, le texte d’origine.
5 CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec., p. 553.
6 Interdiction rapportée par une loi du 3 septembre 1940.
7 On laisse de côté une autre question importante qui est de savoir quelles sont les fonctions religieuses constitutives de l’état de « ministre du culte ».
8 Selon le commentaire du Code de l’Éducation, Paris, Dalloz, coll. Codes Dalloz, 2007, p. 87.
9 CE, 5 décembre 2007, no 295671, 285394, 285395, 285396. Le premier arrêt concerne le port d’un carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure, les trois autres le port du keski ou sous-turban sikh. Voir également CE, 16 janvier 2008, no 295023 et 295026.
10 La loi s’applique en revanche dans les classes supérieures des lycées, CPGE et STS.
11 Voir le document de la CPU Guide Laïcité et enseignement supérieur, disponible sur http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/Laicite_Enseignement_superieur.pdf (consulté le 10 mai 2012).
12 Voir A. Bonduelle, « Laïcité et Université », dans J. Bernet, A. Bonduelle, E. Cherrier (dir.), Laïcité et modernité, ou l’actualité d’un enjeu, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2006, p. 188.
13 M. Combarnous, « L’enfant, l’école et la religion », Revue administrative, no spécial Le Conseil d’État et la liberté religieuse, 1999, p. 74. Cité par A. Bonduelle, préc., p. 187.
14 L’article 23 de la loi Falloux énonçait en tête des matières obligatoires de l’enseignement primaire « l’instruction morale et religieuse ». Outre qu’elle supprime l’instruction religieuse, la loi de 1882 maintient la morale en tant que discipline autonome, c’est-à-dire un enseignement détaché de la vieille théologie, qui selon la formule de Ferry « arrive à l’état de démonstration scientifique ». Dans la loi de 1882, l’instruction morale est désormais associée à l’instruction civique, « l’instruction morale et civique » figurant en tête des matières de l’enseignement primaire. Voir supra, P.-H. Prélot, « L’aumônerie scolaire en régime de laïcité – caractères généraux et évolution ».
15 Cette formule « souple » de l’aumônerie scolaire facultative permettant l’instruction religieuse dans les collèges et lycées est celle défendue par Jules Ferry, et qu’il parviendra à imposer dans la loi Camille Sée du 21 décembre 1880 sur l’enseignement secondaire des jeunes filles. Il étendra ensuite cette solution à l’enseignement secondaire des garçons (décret du 24 décembre 1881).
16 Centre des Études et de la Vie Universitaire.
17 CAA Bordeaux, 10 déc. 2002, Université Michel de Montaigne Bordeaux III, AJDA, 2003, p. 452, note Cl. Durand-Prinborgne.
18 CE, 9 avril 1999, Université de Paris Dauphine, no 154186.
19 CE, 6 mai 2008, no 315631.
20 Comme indiqué précédemment, les développements qui suivent sont en partie communs à un autre article issu d’une intervention consacrée à L’enseignement supérieur privé confessionnel lors du colloque Université et laïcité à l’Université de Saint-Étienne le 4 avril 2008. Les deux articles ne se recoupent que très partiellement, puisque celui-ci est consacré à la laïcité à l’Université, et l’autre à l’enseignement supérieur privé confessionnel. Mais la construction de la laïcité universitaire à la fin du xixe siècle sera favorisée par la création des universités catholiques en 1875, qui en est en quelque sorte la première étape, et c’est pourquoi les deux questions ne peuvent être complètement dissociées, aussi paradoxal que cela puisse paraître d’aujourd’hui.
21 Loi du 21 mars 1885. Une autre loi en date du 27 juin 1885 vient régler au plan financier le sort des personnels.
22 Cité par L. Capéran, Histoire de la laïcité républicaine. La laïcité en marche, Paris, Nouvelles éditions latines, 1961, p. 134.
23 É. Poulat, « L’institution des ‘ sciences religieuses’ », dans Cent ans de sciences religieuses en France, Paris, Cerf, coll. Sciences humaines et religions, 1987, p. 49-78. Voir également Liberté, laïcité : la guerre des deux France et le principe de la modernité, Paris, Cerf/Cujas, coll. Éthique et société, 1987, 439 p. Voir particulièrement le Chapitre XI, intitulé L’institution des « sciences religieuses », p. 295-334.
24 A. Weiss, Notice sur la vie et les travaux de M. A. Esmein, Académie des sciences morales et politiques, Paris, Firmin-Didot, 1917
25 Sur Esmein et son rôle fondateur dans la construction doctrinale du droit constitutionnel républicain, voir S. Pinon et P.-H. Prélot (dir.), Le droit constitutionnel d’Adhémar Esmein, Paris, Montchrestien, 2009, coll. Grands colloques, 285 p.
26 La faculté de Montauban était « destinée à rendre les réformés plus indépendants de Genève », voir B. Neveu, Les facultés de théologie catholique de l’Université de France (1808-1885), Paris, Klincksiek, 1998, p. 98
27 Histoire de la laïcité républicaine. La laïcité en marche, Paris, NEL, 1961, p. 126.
28 JO, Chambre des députés, débats, 13 mars 1885, p. 501. Le même député vantant le nombre significatif des inscrits dans les Facultés de théologie, chiffres qu’avait mis en cause Jules Roche, un proche de Clémenceau. Ce dernier commentera encore : « Excellente raison de les supprimer bien vite ». À l’occasion de ce débat, c’est Armand Fallières, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, qui défend (sans succès) le maintien des facultés canoniques, soulignant la loyauté du clergé gallican qui y enseigne : « Messieurs, jamais, sous aucun de mes prédécesseurs, ces facultés n’ont créé de difficultés à l’État ! Pour nous, nous ne les avons jamais rencontrées sur notre route ; l’enseignement de leurs professeurs est correct ; ce sont des hommes laborieux, paisibles, attachés à leur devoir et qui, je le répète, ne se sont jamais mis en travers des idées contemporaines et n’ont jamais fait obstacle à la marche de nos institutions. »
29 Loi du 9 décembre 1905, article 11.
30 A.-L. Zwilling, « Entre séminaire et université, les établissements de formation des ministres du culte protestant », dans F. Messner, A.-L. Zwilling (dir.), La formation des cadres religieux en France : une affaire d’État ?, Genève, Labor et Fides, 2010, p. 63 et s.
31 Arrêté du 21 août 1829.
32 Polytechnicien, militaire de carrière, Jean Brunet est l’auteur en 1842 d’une Histoire générale de l’artillerie qui le fait connaître. Il est élu républicain dans la Constituante de 1848, et il s’y est « rendu célèbre par la longueur et la monotonie de ses discours ». Rayé des cadres sous l’Empire, il publie des ouvrages où « apparaît pleinement l’exaltation de son esprit ». Au moment de la guerre avec la Prusse, les articles de critique militaire qu’il a rédigés le font réélire dans la Seine sur les listes républicaines. Après son élection, il rompt assez vite avec la gauche « qui en éprouva peu de regrets, dit une biographie, pour passer avec armes et bagages dans les rangs des conservateurs, qui n’en ressentirent qu’une joie des plus modérées ». Vraisemblablement mythomane, cet « illuminé inconscient » devenu ultra catholique est peut-être à l’origine par une de ses propositions de loi de la construction de la Basilique de Montmartre. Et, de fait, son intervention (le 9 juin 1875) pour défendre un amendement qu’il a déposé dans la discussion sur la liberté de l’enseignement supérieur va susciter autant d’hilarité que d’exaspération.
33 JO, Assemblée, débats, 1875, p. 4123.
34 Ibid., p. 4124.
35 B. Neveu, Les facultés de théologie catholique de l’Université de France (1808-1885), op. cit.
36 Sur la distinction des notions de grade et de diplôme, voir P.-H. Prélot, « Le monopole de la collation des grades. Étude historique du droit positif et de ses évolutions contemporaines », RDP, 2008, no 5, p. 1264-1304.
37 CE, Ass., 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée, no 327663.
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