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Assistance spirituelle dans les services publics

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Anne Fornerod

Deuxième partie. L’assistance spirituelle dans l’enseignement secondaire public

L’enseignement religieux en Alsace-Moselle : l’émergence d’un nouveau modèle ?

Francis Messner

université de Strasbourg et CNRS-PRISME

Texte intégral

  • 1 Il n’existe pas de statut spécifique de l’enseignement religieux dans le département de la Guyane e (...)

1En France1, à l’exception des trois départements du Rhin et de la Moselle, le droit à l’enseignement religieux est sous-tendu par les lois de « laïcisation » de l’enseignement de la fin du xixe siècle. Il exclut les formes institutionnalisées du religieux des écoles et des établissements d’enseignement secondaire, technique et professionnel tout en garantissant la liberté de conscience et de culte des parents et des élèves (obligation de créer une aumônerie dans les internats, possibilité de créer une aumônerie dans les lycées et les collèges, nécessité de dégager une journée de vacation hebdomadaire pour les élèves des écoles primaires dont certains souhaitent bénéficier d’un enseignement catéchétique).

2Il en va différemment en Alsace et en Moselle. Conformément au droit local de l’éducation, les écoles primaires sont confessionnelles ou interconfessionnelles et l’enseignement religieux fait partie intégrante des programmes des écoles, collèges et lycées. Cet enseignement n’est pas une matière à option et doit être organisé par l’État. Mais le respect de la liberté de conscience implique la possibilité pour les parents de dispenser leur enfant sans être tenu de motiver leur décision.

  • 2 Les textes formant le droit local de l’éducation sont demeurés en vigueur dans un premier temps à t (...)

3Les règles relatives à l’enseignement religieux en droit local alsacien-mosellan sont composites. Elles comportent des textes d’origine française (loi du 15 mars 1850 dite loi Falloux) et des textes d’origine allemande (loi du 12 février 1873 sur l’enseignement public et privé et son ordonnance d’application du 10 juillet 1873 ainsi qu’un règlement du 20 juin 1883). Cet arsenal juridique, qui a été maintenu à la suite de la désannexion2, ainsi que les textes subséquents (décret du 3 septembre 1974 modifié) demeurent en vigueur dans les départements du Rhin et de la Moselle conformément à l’article L. 481-1 du Code de l’éducation. L’ordonnance du 10 juillet 1873 dispose dans son article 10A que « dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion… ». Ce texte s’applique à la fois aux écoles primaires et aux établissements d’enseignement secondaire et technique dans lesquels il a rendu l’enseignement de la religion obligatoire. Nous présenterons dans un premier temps les règles fixant le statut actuel de l’enseignement religieux en droit local pour nous attacher dans un second temps à l’étude des pratiques émergentes générées par la modification du paysage religieux.

I. Le statut actuel de l’enseignement religieux en droit local alsacien mosellan

A. Les écoles primaires

4Aux termes de l’article 36 de la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux), les écoles primaires publiques sont confessionnelles. De plus, des écoles dont la direction et les maîtres font partie d’une congrégation religieuse peuvent être créées en application des articles 31 et 49 de ce même texte législatif. Ces règles tendant à instaurer des séparations en fonction des appartenances religieuses dans les écoles sont atténuées par l’article 15 qui autorise les communes « à raison des circonstances et provisoirement, à établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l’un ou l’autre sexe, ou des enfants appartenant à un culte différent ». En pratique, il n’existe plus à l’heure actuelle de différence entre les écoles primaires confessionnelles – elles regroupent près de deux tiers des établissements – et les écoles interconfessionnelles. Mais contrairement à la situation qui prévaut en régime de séparation (loi du 9 décembre 1905), les écoles primaires en droit local sont caractérisées dans tous les cas de figure par une prise en compte effective de la pluralité des expressions religieuses.

  • 3 Article 23, loi du 15 mars 1850.
  • 4 Cette surveillance reste très théorique lorsque le cours de religion est dispensé par un instituteu (...)
  • 5 Décret no 74-763 du 3 septembre 1974 modifié par le décret no 91-517 du 3 juin 1991.
  • 6 Article 6, décret du 10 octobre 1936 et décret no 74-763 du 3 septembre 1974.
  • 7 Article 2, décret du 3 septembre 1974. La rémunération des ministres du culte et des catéchètes est (...)

5Un enseignement religieux relevant des Églises catholique et protestantes (luthérienne et réformée) ainsi que de la confession juive fait partie intégrante des programmes scolaires3. Cette instruction, donnée sous la surveillance4 des différents ministres des quatre cultes reconnus, est d’une heure intégrée à l’emploi du temps hebdomadaire. Une seconde heure peut être demandée par les parents d’élèves5. L’enseignement religieux est obligatoire en tant qu’il est lié à l’obligation scolaire en général, mais les élèves peuvent en être dispensés6. En principe, les élèves dispensés devraient suivre un cours de morale laïque. L’enseignement religieux dans l’école élémentaire initialement dispensé par les instituteurs est depuis plusieurs décennies majoritairement assuré soit par un ministre du culte ou surtout par une personne qualifiée proposée par l’autorité religieuse7.

B. Les collèges et les lycées

  • 8 Dans les années 1970, il était demandé automatiquement à quelle religion appartenait l’élève, qui é (...)

6Au contraire des écoles primaires, aucun texte ne prévoit la confessionnalité ou l’interconfessionalité des collèges ou des lycées. Mais l’enseignement de la religion pour les élèves des quatre religions statutaires (catholique, réformé, luthérien, juif) fait également partie intégrante des programmes de ces établissements, à raison d’une heure par semaine. Les textes font obligation à l’administration d’organiser l’enseignement religieux, mais les élèves peuvent demander à en être dispensés. Dans la pratique, un formulaire d’inscription est fourni aux élèves majeurs et aux parents des élèves mineurs qui optent soit pour une inscription à l’enseignement religieux (catholique, protestant ou israélite), soit pour la dispense de cet enseignement8.

  • 9 Les certifiés auxiliaires constituent un héritage de la période allemande. Ces emplois ne correspon (...)

7Le contenu de l’enseignement religieux qui relève en premier lieu de la compétence des autorités religieuses des quatre cultes reconnus est arrêté en accord avec l’administration, à l’instar des procédures en vigueur dans les États membres de l’Union européenne, où l’enseignement religieux est organisé de manière similaire. Les personnels enseignant la religion sont recrutés en qualité d’agents non titulaires de l’État. Il s’agit de certifiés auxiliaires de religion9, de maîtres auxiliaires, de vacataires et de professeurs contractuels. Un nombre important de ces personnels a été titularisé à l’occasion des procédures de résorption de la précarité dans la fonction publique. Il n’existe pas d’agrégation ou de CAPES de religion permettant de recruter des professeurs titulaires. L’hypothèse de la création d’un CAPES d’enseignement religieux ne semble pas faire consensus au sein des différents cultes.

II. Les nouveaux défis de l’enseignement religieux

A. Sécularisation de l’école et représentations éclatées de l’enseignement religieux

8Le droit local de l’éducation actuellement en vigueur date du xixe siècle et du début du xxe siècle. Il a été fixé dans un contexte favorable aux religions et aux Églises historiques en l’espèce les cultes organisés et soutenus par l’État (cultes reconnus) qui détenaient le monopole du religieux. En Alsace et en Moselle et cela jusqu’à une période récente, les enfants et les adolescents participaient massivement à l’enseignement religieux dispensé à l’école publique. Il était de plus complété par des formations catéchétiques organisées par le clergé paroissial au sein ou à l’extérieur des bâtiments scolaires.

9La participation à l’enseignement religieux faisait partie intégrante des conventions sociales. Actuellement, la situation s’est inversée. L’inscription à l’enseignement religieux, notamment dans le second degré, fait figure d’exception et suscite parfois l’étonnement ou l’incompréhension des autres élèves. Aucun enseignement religieux n’est en revanche organisé pour les élèves musulmans par l’administration alors qu’il existe une demande.

10Le paysage relatif à l’éducation et à la religion dans les trois départements de l’Est est donc très contrasté. Il est caractérisé par un recul constant des inscriptions aux cours de religion dispensés par les cultes chrétiens, par l’enracinement privilégié de cet enseignement dans les établissements privés pour les élèves pratiquants juifs et enfin par la revendication des communautés musulmanes d’un enseignement religieux islamique. De plus, le contenu de cet enseignement tel qu’il est dispensé sous le contrôle des quatre religions statutaires fait débat. D’un côté, les diocèses catholiques de Strasbourg et de Metz sont les fermes défenseurs d’un enseignement religieux confessionnel désigné par certains acteurs, dans le cadre d’une rhétorique embarrassée, comme un « enseignement religieux non catéchétique », mais sous tutelle ecclésiale. De l’autre, les responsables de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine distinguent entre le religieux confessionnel dispensé dans les locaux paroissiaux et l’enseignement « sur » la religion dans les établissements publics qui, pour cette union d’Églises (luthériens et réformés) n’ont pas vocation à servir d’espace dédié à la transmission de la foi.

11Les communautés musulmanes estiment qu’en dépit de la diversité de l’islam, il existe des facteurs d’unité permettant d’instaurer un enseignement religieux ouvert aux adeptes des différentes traditions de l’islam. Elles sont en revanche réticentes à l’idée de la création d’un enseignement de culture religieuse qui, selon elles, ne répond pas aux demandes formulées par les instances religieuses et les parents. Cet enseignement religieux aurait pour objectif d’éviter les « formes dangereuses d’endoctrinement ».

12Enfin, les Églises protestantes et catholique ont créé dans quelques établissements du second degré marqués par une forte indifférence à l’égard de l’enseignement religieux, un cours d’« éveil culturel et religieux » réunissant tous les élèves quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance religieuse. Cette formation s’articule autour de l’ouverture vers l’autre (dialogue interreligieux) et la sensibilisation à l’engagement socio-caritatif et humanitaire.

B. la difficulté de dégager une solution homogène

  • 10 Lettre circulaire de la Congrégation pour l’éducation catholique, no 520/2009 aux présidents des co (...)
  • 11 Novopress, 22 février 2009.

13La généralisation d’un cours d’éveil culturel et religieux, la création d’un cours de culture religieuse, ou encore l’instauration d’un enseignement interconfessionnel de religion en lieu et place des cours de religion existants tout en prenant en compte les différentes religions présentes dans les départements du Rhin et de la Moselle constitueraient autant de solutions aux problèmes posés par les modifications du paysage religieux. Elles seraient toutefois, pour ce qui concerne l’Église catholique, en opposition avec les positions du Saint-Siège qui a rappelé solennellement en 2009 que l’enseignement de la religion catholique est de la compétence de la seule autorité de l’Église conformément au canon 804 du Code de droit canonique. Elle en revendique la compétence propre indépendamment de la nature de l’école (publique ou privée) où l’éducation est donnée10. L’enseignement sur la diversité religieuse mis en place par le ministère de l’éducation du Québec dans les écoles publiques et privées en substitution du programme d’enseignement moral et religieux catholique a été condamné par le préfet de la Congrégation pour l’éducation catholique. Il constituerait une violation des droits parentaux et frôlerait l’anticatholicisme11. Les autorités religieuses catholiques sont fort logiquement liées par ces mesures.

14Si l’on tient compte de ce contexte, où la religion majoritaire est liée à des dispositions internes qui s’imposent à elle, force est d’admettre que les évolutions globales resteront modestes. Il convient toutefois de distinguer les hypothétiques développements du droit de l’éducation des cultes statutaires ou reconnus de ceux du droit des cultes non statutaires et notamment de la religion musulmane.

C. Quelles évolutions pour les cultes statutaires ?

15Les cultes reconnus ou statutaires et plus particulièrement l’Église catholique maintiendront probablement quelques places fortes dans le nord et le sud de l’Alsace où la participation à l’enseignement religieux dans les collèges et les lycées est encore significative. L’Église tentera de dégager un modèle combinant la transmission de la foi catholique, la connaissance des autres religions et la promotion du dialogue interreligieux.

  • 12 G. Adler, « Éveil religieux, culture religieuse, catéchèse, aumôneries », dans F. Messner, A. Vierl (...)

16Notons que certaines prises de position d’acteurs importants de l’enseignement religieux catholique sont en léger décalage avec la position du magistère. Pour Gilbert Adler, ancien directeur de l’Institut de pédagogie religieuse de la Faculté de théologie catholique, « il paraît évident, dans les temps que nous traversons, marqués par des intégrismes et nationalismes divers, qu’un enseignement religieux scolaire, quelle que soit sa modalité, ne peut se contenter d’être attestataire au nom d’une seule confession religieuse. Il doit, à mon sens, accentuer fermement l’aspect de formation au jugement critique. Plus qu’aucun autre lieu, il m’apparaît faire partie du rôle de l’École dans nos sociétés contemporaines de former à ce jugement religieux critique et cela commence à l’égard de sa propre confession. Aussi bien, un pur et simple aménagement de l’héritage indispensable à court terme me parait en porte à faux sur les défis religieux posés à nos sociétés. Seule une relégitimation plus ample de cet enseignement dans le cadre de son inscription sociale et scolaire aujourd’hui me paraît à long terme de nature à se mettre en porte à vrai sur l’avenir et à faire face aux défis nouveaux que pose la ‘ recomposition du religieux’ dans nos sociétés contemporaines »12.

17Dans les établissements comprenant des élèves dont les familles sont détachées du christianisme et des élèves de confession musulmane, les autorités religieuses favoriseront probablement le développement des cours d’éveil culturel et religieux en invoquant leur caractère dérogatoire. Il n’est pas à exclure que cette formule extra legem ne s’impose à terme pour des raisons sociologiques évidentes.

D. La création d’un enseignement religieux musulman

18La création d’un tel enseignement dans les écoles en Alsace et en Moselle a été préconisée par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République (Rapport Stasi, 2003), la Commission sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics (Rapport Machelon, 2006) et la Commission sur le port du voile intégral sur le territoire national (Rapport Gérin, 2010).

  • 13 J.-M. Woehrling, « Réflexions sur l’enseignement religieux à l’école publique en Alsace-Moselle et (...)

19Si la base juridique d’une extension de l’enseignement religieux musulman dans le cadre du droit local ainsi que la mise en place de structures et de procédures adaptées ne devraient pas constituer un obstacle majeur13, il en va différemment du statut des enseignants de cette religion, de leur formation, ainsi que de l’éventuelle tutelle religieuse exercée sur ces personnels et sur le contenu des programmes.

20Les cultes catholique, protestants et juif dont les enseignants de religion bénéficient d’une formation contrôlée dans les facultés de théologie catholique et protestante de l’Université de Strasbourg, et dans le Séminaire israélite de Paris, ont dégagé depuis leur reconnaissance au début du xxe siècle des autorités religieuses représentatives prévues par les textes juridiques. Il s’agit respectivement des évêques de Strasbourg et de Metz, du président des conseils de l’UE-PAL (Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Moselle) et des présidents de consistoires israélites.

  • 14 Idem.

21Les présidents des Conseils régionaux du culte musulman d’Alsace et de Lorraine devraient, dans l’hypothèse de la création d’un cours de religion musulmane, être les interlocuteurs de l’administration pour la nomination des enseignants de religion musulmane des établissements publics et privés d’enseignement. Il serait cependant préférable dans un premier temps de créer une structure de suivi spécifique d’accompagnement associant membres du Conseil régional du culte musulman, autorités publiques et personnalités indépendantes14. Une procédure similaire avait été mise en place pour l’enseignement religieux musulman en Belgique.

  • 15 J.-P. Machelon, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, Paris, La Documentation françai (...)

22La formation des enseignants à un niveau universitaire est un préalable indispensable avant la création d’un cours d’enseignement religieux. La commission Machelon préconisait « pour le culte musulman, la création dans un premier temps d’un système de formation du personnel religieux, dans le cadre d’une action concertée avec les pouvoirs publics, suivie de l’extension de l’enseignement religieux à l’islam au sein des établissements d’enseignement secondaire et des établissements techniques »15. Le Master d’Islamologie de l’Université de Strasbourg (Master 1 ouvert depuis 2010, Master 2 ouvert depuis 2009) pourrait assurer cette fonction. Cette formation, qui devrait être complétée par la création d’une troisième année de licence en 2013, offre un cadre général parfaitement acceptable sous réserve qu’elle comprenne un complément de formation pédagogique appropriée.

23Si le droit local alsacien-mosellan de l’éducation ne semble pas devoir être modifié dans un proche avenir, les pratiques évolueront en fonction des doctrines des religions concernées et de la géographie de la pratique religieuse. Cette capacité de prendre en compte des situations très diverses est une des caractéristiques de l’enseignement religieux dans les trois départements qui a évité de sombrer dans un système figé.

Notes

1 Il n’existe pas de statut spécifique de l’enseignement religieux dans le département de la Guyane et les collectivités d’outre-mer.

2 Les textes formant le droit local de l’éducation sont demeurés en vigueur dans un premier temps à titre provisoire par une loi du 12 octobre 1919 puis définitivement par défaut d’abrogation explicite de cette loi par celle du 1er juin 1924. Voir CE, 6 avril 2001, SNES, no 219379, F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling, Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003 et F. Messner, J.-M. Woehrling (dir.), Les statuts de l’enseignement religieux, Paris, Cerf/Dalloz, 1996.

3 Article 23, loi du 15 mars 1850.

4 Cette surveillance reste très théorique lorsque le cours de religion est dispensé par un instituteur ou par un professeur des écoles.

5 Décret no 74-763 du 3 septembre 1974 modifié par le décret no 91-517 du 3 juin 1991.

6 Article 6, décret du 10 octobre 1936 et décret no 74-763 du 3 septembre 1974.

7 Article 2, décret du 3 septembre 1974. La rémunération des ministres du culte et des catéchètes est assurée par l’État sous forme d’heures supplémentaires.

8 Dans les années 1970, il était demandé automatiquement à quelle religion appartenait l’élève, qui était alors d’emblée inscrit dans tel ou tel cours de religion. Aujourd’hui, la loi Informatique et libertés interdit de demander directement l’appartenance religieuse de l’élève. Désormais, au moment de l’inscription de l’élève, ses parents indiquent dans son dossier qu’il ou elle suivra les cours de religion ou sera dispensé(e). Il est ensuite demandé à quel cours de religion l’élève souhaite participer.

9 Les certifiés auxiliaires constituent un héritage de la période allemande. Ces emplois ne correspondent à aucune des catégories du statut général de la fonction publique. Ils sont assimilés depuis 1960 aux professeurs certifiés pour tout ce qui concerne leurs obligations de service et de rémunération.

10 Lettre circulaire de la Congrégation pour l’éducation catholique, no 520/2009 aux présidents des conférences épiscopales sur l’enseignement de la religion à l’école, 5 mai 2009.

11 Novopress, 22 février 2009.

12 G. Adler, « Éveil religieux, culture religieuse, catéchèse, aumôneries », dans F. Messner, A. Vierling, (dir.), L’enseignement religieux à l’école publique, Strasbourg, Oberlin, 1998, p. 63.

13 J.-M. Woehrling, « Réflexions sur l’enseignement religieux à l’école publique en Alsace-Moselle et sur sa possible extension à la religion musulmane », Revue du droit local, 2009-2010, p. 30.

14 Idem.

15 J.-P. Machelon, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, Paris, La Documentation française, 2006, p. 73.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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