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Assistance spirituelle dans les services publics

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Anne Fornerod

Deuxième partie. L’assistance spirituelle dans l’enseignement secondaire public

L’aumônerie scolaire en régime français de laïcité – caractères généraux et évolution

Pierre-Henri Prélot

Texte intégral

  • 1 Pierre-Louis Roederer, jurisconsulte et administrateur français, né à Metz en 1754, a fait son dro (...)
  • 2 .Voir le Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, publié sous la direction de F (...)
  • 3 Ibid.

1L’institution des aumôneries de l’enseignement secondaire public remonte aux origines de cet enseignement, c’est-à-dire au Consulat et à la création des lycées. Certes, la loi générale qui crée et organise les lycées, à savoir la loi sur l’Instruction publique, du 11 floréal an X (1er mai 1802), ne parle pas de l’enseignement religieux. Au moment où la loi avait été discutée, Roederer1 avait indiqué sans ambiguïté au corps législatif que « l’instruction publique et la religion sont et doivent être deux institutions différentes »2. Mais le Concordat avait été signé l’année précédente et les articles organiques avaient été promulgués quelques jours plus tôt (loi du 18 Germinal An X, 8 avril 1802). Aussi le Premier Consul, qui voulait faire de la religion le ciment de l’ordre social, inscrivit-il dans l’arrêté du 19 frimaire an XI (10 décembre 1802) sur l’organisation de l’enseignement dans les lycées un article final indiquant qu’« il y aura un aumônier dans chaque lycée ». Les exercices religieux des élèves sont par ailleurs réglementés par un arrêté du 11 prairial an XI3.

2Logé dans l’établissement et payé par l’État, l’aumônier assure l’instruction religieuse qui fait partie à titre obligatoire des programmes de l’enseignement. Les textes prévoient également qu’un service identique peut être assuré par des pasteurs et des rabbins pour les élèves des autres cultes, protestants et juif, mais celui-ci n’est pas organisé de manière systématique. Les prières collectives à l’école confirment la prédominance de fait du catholicisme. Ce système se maintiendra dans ses grandes lignes jusqu’au tournant des années 1880.

  • 4 L’expression nous semble préférable à celle d’aumônerie républicaine, moins opportune au sens où l (...)
  • 5 Camille Sée est né en 1847 dans une famille juive de Colmar, et après avoir fait son droit à Stras (...)

3L’aumônerie scolaire du régime républicain4, telle qu’elle émerge des grandes lois scolaires de la Troisième République, s’inscrit en rupture avec le système napoléonien, en même temps qu’elle en est une forme de continuation. Ses fondements ont été posés par la première de ces grandes lois scolaires, sans doute la plus oubliée, bien à tort, à savoir la loi Camille Sée du 21 décembre 1880 sur l’enseignement secondaire des jeunes filles5. Camille Sée est convaincu de la nécessité qu’il y a à créer pour les jeunes filles cet enseignement secondaire qui n’existe pas encore, et qui permettra de les faire échapper à l’Église. Ainsi qu’avait pu le dire Jules Ferry lors de sa célèbre conférence de la Salle Molière en avril 1870, « celui qui tient la femme tient tout… c’est pour cela que l’Église veut tenir la femme… et c’est aussi pour cela qu’il faut que la démocratie la lui enlève… ». Ces propos résument assez bien l’opinion dominante chez un certain nombre de républicains, qui veulent d’abord éduquer les femmes avant de les autoriser à voter, et l’on comprend aisément à travers un tel propos le projet émancipateur de Camille Sée. La loi Falloux ne s’était occupée quant à elle que des seules écoles primaires de filles, où étaient d’ailleurs enseignés les mêmes programmes qu’aux garçons, auxquels s’ajoutaient « les travaux à l’aiguille ». Tel est donc l’objet de la proposition déposée dès 1878 par Camille Sée, qu’il aura les plus grandes difficultés à faire adopter, mais qui finira par devenir la loi du 21 décembre 1880. Un texte qui devance tout de même de quinze mois la fameuse loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire.

4On trouve dans la loi Camille Sée, comme dans la loi Falloux de 1850, l’énoncé des matières de l’enseignement (article 4). L’enseignement moral y figure en première place. L’enseignement comprend : « – 1° l’enseignement moral ; – 2° la langue française, la lecture à haute voix et au moins une langue vivante ; – 3° les littératures anciennes et modernes ; – 4° la géographie et la cosmographie ; – 5° l’histoire nationale et un aperçu de l’histoire générale ; – 6 l’arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l’histoire naturelle ; – 7° l’hygiène ; – 8° l’économie domestique ; – 9° les travaux à l’aiguille ; – 10° des notions de droit usuel ; – 11° le dessin ; – 12° la musique ; – 13° la gymnastique ». Que l’enseignement moral figurât à l’époque dans les programmes de l’enseignement secondaire des jeunes filles n’est pas un étonnement à vrai dire, et pour l’essentiel la liste des enseignements n’a rien de bien original, comparée à ceux de la loi Falloux. La rupture vient en réalité de ce que cet enseignement moral est désormais autonome. La loi Falloux mentionnait quant à elle « l’instruction morale et religieuse » comme un ensemble indissociable, et l’ancrage religieux de la morale sociale correspondait parfaitement bien à l’esprit concordataire du xixe siècle.

5Ni l’instruction morale ni l’instruction religieuse ne figuraient dans la proposition initiale de Camille Sée, et ce sont les débats parlementaires qui ont conduit à la réintroduction différenciée de l’une et de l’autre. S’agissant de l’instruction religieuse, la forme retenue sera assez logiquement celle de l’enseignement secondaire des lycées de garçons, à savoir qu’elle sera dispensée par des aumôniers rémunérés qui sont des ministres du culte. Le système de la loi Falloux, où l’instruction morale et religieuse est dispensée par les maîtres eux-mêmes, sous la surveillance des autorités religieuses, est rejeté. La différence, et elle est d’importance, avec le système de l’aumônerie des lycées, tient dans le fait que l’enseignement religieux perd son caractère obligatoire, puisqu’il n’est donné que « sur la demande des parents ». L’article 5 de la loi indique en effet que « l’enseignement religieux sera donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes, dans l’intérieur des établissements, en dehors des heures des classes. Les ministres des différents cultes seront agréés par le ministre de l’instruction publique. Ils ne résideront pas dans l’établissement ». Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique depuis l’élection de Jules Grévy, ira défendre devant les deux chambres ce système de l’aumônerie facultative, qu’il étendra ensuite à l’enseignement secondaire des garçons.

  • 6 On reprend cette citation de Ferry de P. Chevallier, La séparation de l’Église et de l’École, Jule (...)

6Quant à l’enseignement de la morale, le débat portera sur l’opportunité de son maintien en tant qu’enseignement distinct, une fois l’instruction religieuse introduite dans la loi. L’enjeu était bien entendu celui de la consécration d’une morale laïque, c’est-à-dire exclusive de toute référence religieuse, ce qui était totalement inacceptable du point de vue de la doctrine catholique qui rapporte la morale aux commandements divins. Ici encore Jules Ferry jouera un rôle décisif dans la création de ce nouvel enseignement de morale laïque, c’est-à-dire un enseignement qui « arrive à l’état de démonstration scientifique »6, et dont le contenu serait fixé par le nouveau Conseil supérieur de l’Instruction publique que la nouvelle loi du 27 février 1879 avait débarrassé de ses ecclésiastiques.

7La volonté initiale de Camille Sée était également de créer dans toutes les écoles secondaires de jeunes filles un internat, qui aurait été financé par des bourses publiques. Ce à quoi s’opposeront cette fois ses collègues républicains, et notamment Jules Ferry et Paul Bert, qui estimaient la dépense trop coûteuse. Dans l’opposition catholique, on ne manquera pas d’ironiser sur ces fameux gyné-sées. Camille Sée parviendra malgré tout à les préserver dans sa loi, mais à titre simplement facultatif. La loi indique en effet (article 2) que « ces établissements seront des externats. Des internats pourront y être annexés sur la demande des conseils municipaux et après entente entre eux et l’État ».

  • 7 Ibid., p. 256.

8Cette question de l’internat n’est pas sans importance du point de vue du régime de l’aumônerie, car elle va faire peser sur ce dernier, et dès l’origine, une ambiguïté fondamentale, en soulevant la question du fondement de son existence. En effet, si l’enseignement religieux est autorisé dans ces écoles, n’est-ce pas précisément à raison de la situation d’enfermement où sont les jeunes filles, et de l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent de suivre l’instruction religieuse à l’extérieur ? Les débats parlementaires, notamment lors de la deuxième lecture au Sénat7, rendent compte de cette tension entre deux interprétations diamétralement opposées des fondements de l’aumônerie, et qui vont déterminer par la suite le régime de celle-ci, notamment dans la jurisprudence restrictive qu’adoptera le Conseil d’État après 1945. Dans un cas, l’aumônerie est conçue comme le prolongement libéral (au sens de non obligatoire) du système napoléonien des lycées publics, en vue de permettre un enseignement religieux facultatif dans le cadre scolaire. Dans l’autre, elle est conçue comme une garantie minimale de la liberté de culte au sein d’une école organiquement laïque, au profit des seuls enfants que l’internat empêche de suivre leur culte. Une aumônerie pour permettre l’instruction religieuse des enfants dans le cadre scolaire, ou bien une aumônerie pour ne pas interdire le culte aux internes coupés de la vie civile.

9À lire la loi du 21 décembre 1880, les choses sont pourtant claires, et l’enseignement religieux doit être « donné » sans condition, par des ministres du culte « agréés », et « sur la demande des parents » (article 4). De surcroît, le principe de l’école est l’externat, et si des internats « pourront y être annexés » c’est à titre purement facultatif. Mais en dépit de cette rédaction pourtant dépourvue de toute équivoque, on ne sortira plus jamais d’une interprétation « laïque » contestant à l’aumônerie son droit à l’existence comme mode d’organisation de l’enseignement religieux dans le cadre scolaire. Si l’on a cru bon de restituer cet arrière-plan historique, ce n’est pas simplement pour faire revivre des figures anciennes, ce qui en soi présente peu d’intérêt. Mais c’est pour souligner l’importance de ce clivage bien connu, et qui est d’autant plus fort qu’il prend sa source dans les circonstances mêmes qui ont présidé à la mise en place de l’aumônerie scolaire, laquelle est loin d’avoir été acceptée de manière unanime par tous les républicains.

10À la suite de la loi Camille Sée un décret du 24 décembre 1881 viendra étendre le régime de l’aumônerie scolaire aux établissements publics d’enseignement secondaire de garçons : « Dans les établissements publics d’instruction secondaire, le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’enseignement et aux exercices religieux » (article 1), étant précisé que « l’instruction religieuse sera donnée par les ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements, en dehors des heures de classe ». Ce texte, dont la rédaction est due à Jules Ferry, reprend les dispositions essentielles de la loi Camille Sée, qu’il interprète dans un sens libéral, puisqu’il donne la garantie que « le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi », et de plus que l’instruction religieuse sera donnée « dans l’intérieur des établissements ».

11Après l’enseignement secondaire des filles et des garçons vient la question de l’école primaire. Dans l’école primaire, à la différence des classes des lycées, il n’y a jamais eu d’aumôniers fonctionnaires. L’enseignement religieux est dispensé par les maîtres et fait partie des programmes obligatoires inscrits dans la loi Falloux. L’obligation scolaire que l’on veut imposer implique la neutralité des maîtres et des programmes, et donc l’enseignement religieux doit forcément disparaître des programmes obligatoires. La question se pose donc de savoir si elle doit être supprimée purement et simplement, ou si elle peut être maintenue. Jules Ferry aurait voulu étendre aux écoles primaires la solution qui venait d’être mise en place pour le secondaire, et qui présentait l’avantage de ne pas éloigner les familles catholiques de l’école publique, à laquelle elles n’étaient pas, loin s’en faut, toutes hostiles. Il suffisait pour cela de laisser les ministres des différents cultes accéder aux locaux scolaires, pour y dispenser l’enseignement à la demande des parents, en dehors des heures de cours. Sinon, les parents risquaient fort de laisser leurs enfants dans l’école libre.

12Mais c’est la vision laïque de Paul Bert, à laquelle Ferry se ralliera assez vite, qui va finalement prévaloir. Pour Paul Bert, l’école est une sorte de sanctuaire où le prêtre ne doit pas pénétrer. L’instruction religieuse, qui vise à transmettre la croyance, propre à quelques-uns, doit être exclue de l’école où l’on enseigne le savoir et la vérité, communs à tous les êtres. Certes, l’école ne doit pas rendre impossible l’instruction religieuse, mais celle-ci doit être dispensée dans le cadre strictement privé et familial. Il faut qu’un temps suffisant soit laissé, en dehors du cadre scolaire, pour qu’elle puisse l’être. C’est le fameux principe de la journée réservée, qui figure dans la loi du 28 mars 1882 : « Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux enfants de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse en dehors des édifices scolaires ».

13Vient ensuite la séparation des Églises et de l’État. La loi de 1905 ne parle de l’aumônerie que de manière tout à fait incidente, à l’article 2, à propos du financement des cultes. L’interdiction des subventions aux cultes supporte en effet une exception, à savoir que « pourront toutefois être inscrites aux budgets (de l’État, des départements et des communes) les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». Cette mention ne figurait pas dans le projet de loi initial, elle est issue d’un amendement Sibille, un républicain de gauche attaché à la liberté des pratiques religieuses. Présentant son article le 5 avril 1905 il avait souligné que « nous républicains, nous n’avons pas à favoriser telle ou telle religion ; nous n’avons qu’à garantir la liberté de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ». C’est donc indiscutablement une disposition libérale, mais qui pour l’aumônerie scolaire aura paradoxalement des conséquences plutôt négatives.

14En faisant rentrer l’aumônerie scolaire dans le cadre général qui est celui de l’aumônerie des services publics, elle renforcera en effet la vision sanctuarisée de l’école publique qui a prévalu à l’éviction de la religion de l’école primaire. En effet, la loi de 1905 envisage l’aumônerie républicaine comme le moyen d’« assurer le libre exercice des cultes » pour les personnes (prisonniers, malades, vieillards) qui se trouvent à l’écart de la vie civile, et ne peuvent de ce fait participer par elles-mêmes aux rites et pratiques. Une conception de l’aumônerie scolaire à l’opposé de celle aménagée en 1880-1881, et qui consacrait le droit à l’instruction religieuse dans le cadre scolaire. On peut – même s’il y a d’autres explications plus plausibles – voir une illustration de cette conception restrictive de l’aumônerie dans le fait que la prise en charge des dépenses d’aumônerie scolaire cessera assez vite sous la Troisième République, à la différence des autres aumôneries qui resteront subventionnées (hôpitaux, prisons, aumônerie militaire). Puisqu’il y a des aumôneries y compris là où les élèves peuvent suivre un enseignement religieux extérieur alors il n’y a plus aucune justification au financement public, dès lors que la dépense n’est pas provoquée par l’impossibilité d’assister au culte.

  • 8 J. Rivero, « Les aumôneries de l’enseignement public », D., 1960, chron. p. 79. On renvoie à la le (...)
  • 9 Une première circulaire du 10 octobre 1945 laissait aux établissements le soin de décider du sort (...)
  • 10 CE, Ass., 1er avril 1949, Chaveneau et autres et Comité catholique des parents des élèves des lycé (...)

15Par la suite, une « circulaire Herriot » du 5 novembre 1927, très inégalement appliquée semble-t-il, viendra supprimer les aumôneries d’externat. Jean Rivero pourra dire à son propos que ce texte rompt avec « vingt années d’indiscutable République »8. Le débat reprendra après la guerre, amplifié par les circonstances de l’époque, et notamment le fait que sous le régime de Vichy les aumôneries scolaires s’étaient multipliées. Une circulaire de 1946 du ministre de l’Éducation nationale (Naegelen) ayant supprimé toutes les aumôneries créées depuis 19399, le Conseil d’État10 est venu préciser, dans l’arrêt d’assemblée Chaveneau de 1949, ainsi que dans un arrêt de 1955, les règles suivantes :

  1. dans les internats, la création d’une aumônerie est obligatoire si les élèves n’ont pas la possibilité de suivre l’enseignement de la religion à l’extérieur11. S’ils le peuvent, cette création reste facultative ;
  2. pour les externes et demi-pensionnaires, l’existence d’une aumônerie est toujours facultative. Celle-ci peut être supprimée à tout moment même si elle est fréquentée.
  • 12 Décret no 60-391 du 22 avril 1960, arrêté du 8 août 1960 et circulaire no 88-112 du 22 avril 1988.

16L’étape suivante est ouverte par la loi Debré du 31 décembre 1959, dont l’article 1er concerne directement l’école publique, puisqu’il souligne que « l’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ». On en revient sur ces prémisses à une interprétation ouverte, « ferryste », de l’aumônerie, en rupture avec l’interprétation restrictive que le Conseil d’État avait fait prévaloir après-guerre. Pour être plus précis, les textes adoptés par la suite12 maintiennent le principe selon lequel la création d’une aumônerie ne peut être obligatoire en l’absence d’internat, mais la lecture qui en est donnée est une lecture ouverte, à savoir que « la règle générale doit être d’accorder satisfaction aux vœux des demandeurs, même si ceux-ci ne représentent qu’un très faible pourcentage de l’effectif total de l’établissement » (circulaire du 22 avril 1988). Dans un article d’octobre 2005 de la revue Les idées en mouvement, revue mensuelle de la ligue de l’enseignement, Charles Conte soulignait, à propos de la fameuse circulaire « Monory », que la faculté d’ouvrir une aumônerie nouvelle en l’absence d’internat « a été source de contestations dans les milieux laïques les plus sourcilleux ». Ces « milieux sourcilleux », on l’a compris, attachés en réalité à la vision sanctuarisée, « paulbertiste » de l’école publique laïque, celle qui prévaut dans le primaire, tendent à voir dans le pouvoir du ministre un pouvoir lié, l’obligeant à refuser toute demande hors du cadre strict de l’internat fermé.

  • 13 Voir infra B. Senelle, « La religion à l’université : quelles pratiques ? ».

17C’est la loi du 15 mars 2004 qui marque la dernière étape dans l’évolution du régime de l’aumônerie. L’influence de cette loi est indirecte, ou si l’on veut collatérale, dans la mesure où elle traite du port des signes religieux ostensibles, et en aucun cas de l’aumônerie. Mais en interdisant dans les écoles, collèges et lycées publics le port ostensible de tout signe religieux, cette loi consacre la vision sanctuarisée de la laïcité scolaire, qui exclut toute forme d’expression religieuse dans l’école. Comment comprendre dans de telles conditions que des aumôniers, éventuellement en tenue religieuse, puissent continuer à rentrer dans l’école ? Très vite, les médias ont rendu compte de la présence d’aumôniers en soutane dans un lycée de Toulon, ce qui à tout le moins n’est pas la pratique générale. Mais il devient difficile d’expliquer à de jeunes musulmanes que le port du foulard leur est interdit cependant que les chrétiens peuvent rencontrer leur aumônier éventuellement en soutane dans l’école, et qu’une telle situation n’est en rien discriminatoire. Et comment justifier un refus de création d’aumônerie musulmane, sinon en durcissant parallèlement les conditions d’ouverture des aumôneries catholiques, et en incitant celles qui existent à fermer par souci bien compris de traitement équitable ? C’est ainsi que dans certaines universités (les fondements juridiques sont, il est vrai, différents) les salles qui avaient été mises à dispositions d’associations confessionnelles ont été parfois retirées comme à Rennes, de peur d’avoir à faire face à une demande similaire d’un local pour des groupes musulmans13.

  • 14 Ch. Conte, préc.

18Depuis les événements consécutifs à l’adoption de la loi de 2004, il n’est plus guère question de l’aumônerie, dont le régime juridique n’intéresse pas grand monde. Il faudrait une enquête statistique pour vérifier l’hypothèse d’un reflux général de l’aumônerie catholique, considérant que les protestants et les juifs ne s’étaient jamais intéressés, jusqu’à ces dernières années, à l’institution de l’aumônerie scolaire. Il ne semble pas non plus que beaucoup d’aumôneries musulmanes aient été créées. Dans son texte consacré aux « aumôneries dans les services publics »14, Charles Conte concluait son propos en demandant si « dans un cadre laïque réaffirmé », l’aumônerie ne pourrait pas « contribuer à un meilleur vivre ensemble » ? Bien entendu il parlait de l’aumônerie en général, et par ailleurs tous les adhérents de la Ligue de l’enseignement n’ont pas la même compréhension des choses, il s’en faut de beaucoup. En tout état de cause, il ne semble pas que la situation ait évolué dans le sens qu’il suggérait.

19Un autre facteur a pu jouer un rôle significatif dans ce débat, c’est la question de l’enseignement de la culture religieuse à l’école. L’instruction religieuse présente quoi que l’on en dise un intérêt du point de vue laïque, à savoir qu’elle rattache les enfants à une culture historique, et que si la transmission religieuse s’interrompt c’est aussi la transmission de tout un patrimoine qui ne se fait plus. Les collègues juristes qui enseignent l’histoire des idées politiques savent qu’aujourd’hui il y a toute une partie de leur programme, celle consacrée notamment aux relations entre l’Église et le pouvoir civil, qu’il est de plus en plus difficile d’enseigner, parce qu’elle fait appel à des références (« rendez à César », allégorie des deux glaives…) que les étudiants ignorent complètement.

  • 15 La commission Stasi se réunit, quant à elle, en 2003.

20Le rapport Debray « sur l’enseignement du fait religieux dans l’école laïque », de 2002, réalisé à la demande du ministre de l’Éducation nationale Jack Lang, doit être resitué dans son contexte, à savoir une période de débat intense sur la laïcité15. En un certain sens, ce rapport s’inscrit dans le prolongement d’un des aspects les plus importants de la philosophie scolaire de Jules Ferry, à savoir l’extraction de la morale de la gangue religieuse où elle était jusqu’ici logée pour la laïciser et l’ordonner selon les principes de la raison. Il y a quelque chose de Jules Ferry chez Debray, expliquant que la sagesse, la morale des religions est un patrimoine universel. Aujourd’hui, l’école publique vient capter, en quelque sorte, dans une volonté d’intégration, mais aussi dans un souci de préservation, une autre dimension fondamentale de toute tradition religieuse, à savoir sa dimension historico-culturelle et artistique et donc son rôle historique dans la construction des civilisations humaines. Une telle démarche présente de réels avantages, et notamment celui d’ouvrir l’ensemble des enfants à une pluralité de traditions religieuses, et pas seulement à la sienne propre pour ceux qui en ont une. Mais si l’école, après s’être approprié à travers l’enseignement de la morale la dimension éducative des traditions religieuses, se préoccupe désormais de la transmission de leur patrimoine culturel, cela signifie que l’instruction religieuse, dans son sens le plus large, est bel et bien en train d’être réintroduite dans le cadre scolaire, au titre cette fois des programmes dispensés par les maîtres laïcs eux-mêmes. Bien entendu, il y a toujours la question de la croyance et du dogme, mais outre qu’on ne fait plus guère de dogme à l’aumônerie ou dans la catéchèse d’une manière générale, comment ne pas penser que la laïcité d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celle des républicains de 1880, même si elle en a gardé les formes, tout simplement parce que, depuis cette époque, cette laïcité s’est donné un contenu qu’elle a largement puisé dans les traditions religieuses elles-mêmes.

Notes

1 Pierre-Louis Roederer, jurisconsulte et administrateur français, né à Metz en 1754, a fait son droit à Strasbourg. Il fut nommé député de Metz aux états généraux en 1789. Après avoir participé à la préparation du coup d’État du 18 brumaire, il fut nommé conseiller d’État par Bonaparte puis directeur de l’Instruction publique, au ministère de l’Intérieur en l’an X. Il participa en tant qu’orateur du gouvernement à la discussion de la loi du 11 floréal an X.

2 .Voir le Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, publié sous la direction de Ferdinand Buisson, 1911, édition électronique, article « Consulat ». Voir : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2453 (consulté le 10 mai 2012).

3 Ibid.

4 L’expression nous semble préférable à celle d’aumônerie républicaine, moins opportune au sens où les républicains étaient pour le moins partagés sur cette institution.

5 Camille Sée est né en 1847 dans une famille juive de Colmar, et après avoir fait son droit à Strasbourg il s’inscrit en 1869 au barreau de Paris. Républicain de cœur, il devient secrétaire général du ministère de l’Intérieur auprès de Gambetta dans le gouvernement de la défense nationale. Député de Saint-Denis de 1876 à 1881, fondateur de l’École normale supérieure des jeunes filles de Sèvres en 1881, c’est donc un jeune homme de 33 ans qui fait voter la loi qui porte son nom. Il ira ensuite au Conseil d’État, n’étant pas réélu en 1881.

6 On reprend cette citation de Ferry de P. Chevallier, La séparation de l’Église et de l’École, Jules Ferry et Léon XIII, Paris, Fayard, 1981, p. 261.

7 Ibid., p. 256.

8 J. Rivero, « Les aumôneries de l’enseignement public », D., 1960, chron. p. 79. On renvoie à la lecture de cet article de Rivero, très utile pour la compréhension du régime de l’aumônerie scolaire.

9 Une première circulaire du 10 octobre 1945 laissait aux établissements le soin de décider du sort de leur aumônerie. La consultation ayant tourné à « l’apologie du système vichyssois » (Gazier), une seconde circulaire du 30 juillet 1946 décidait la suppression de toutes les aumôneries créées depuis 1938-1939.

10 CE, Ass., 1er avril 1949, Chaveneau et autres et Comité catholique des parents des élèves des lycées et collèges de Seine-et-Oise (2 espèces), D., 1949, p. 531, concl. Gazier et note Rolland. Voir également CE, 28 janv. 1955, Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public, Rec., p. 51 et, relatif à une école primaire supérieure, un arrêt plus ancien : CE, 24 décembre 1909, Commune de Sarzeau, DP, 1911, III, p. 118.

11 Arrêt Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public, préc.

12 Décret no 60-391 du 22 avril 1960, arrêté du 8 août 1960 et circulaire no 88-112 du 22 avril 1988.

13 Voir infra B. Senelle, « La religion à l’université : quelles pratiques ? ».

14 Ch. Conte, préc.

15 La commission Stasi se réunit, quant à elle, en 2003.

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