Les aumôneries hospitalières en Italie et au Royaume-Uni
p. 49-61
Texte intégral
1L’assistance spirituelle dans les hôpitaux représente sans doute une des manifestations les plus anciennes du sentiment religieux et, depuis l’âge moderne, du droit à la liberté religieuse du « Vieux Continent ».
2Liée au moment de la souffrance, de la douleur et de la fin de la vie terrestre, l’assistance spirituelle a toujours figuré parmi les soins essentiels que les sociétés chrétiennes apportaient à leurs malades. On pourrait ajouter que l’histoire de l’assistance spirituelle reflète l’histoire d’une certaine tradition dualiste axée sur la primauté du salut de l’âme sur celui du corps. Ainsi pourrait s’expliquer toute une tradition qui faisait prévaloir les (prétendues) exigences spirituelles sur celle de la chaire souffrante interdisant les analgésiques et faisant primer le rôle du confesseur sur celui du médecin1. Par ce dualisme on pourrait aussi expliquer la situation opposée, où le triomphe de la matière repoussait dans la sphère privée, hors de l’hôpital — et souvent dans la clandestinité — tout médecin et médicament qui ne trouvaient pas leur légitimation dans la certification scientifique officielle, voire étatique2.
3L’époque contemporaine semblerait osciller entre ces deux extrémités.
4En effet, la définition de la santé et de la maladie aujourd’hui ne s’arrête pas à une dimension matérielle physique, permettant une nouvelle légitimation des services d’aumônerie dans les établissements de soin. Les bienfaits de la religion dans le processus de guérison intégrale des patients n’y semblent plus négligés : déjà en 2000 le British Medical Journal présentait comme une donnée scientifique acquise le fait que les malades qui avaient reçu une assistance spirituelle démontraient plus de possibilités de guérison3.
5Plus particulièrement, il semble que l’« élargissement » contemporain de la définition de la santé4 – et le dépassement du dualisme ancien – se soit accompagné d’une plus grande présence publique du religieux sur le sol européen et, de plus, d’un élargissement de la notion de religion. Dans cette perspective, l’assistance spirituelle elle-même ne se réduit plus forcément à l’assistance offerte par les « églises » institutionnelles, mais en arrive à comprendre toutes les tendances spirituelles lato sensu, y compris celles qui sont dépourvues de références strictement confessionnelles5. Dans ce sens, l’étude de l’assistance religieuse dans les hôpitaux représente un point d’observation privilégié pour l’étude des transformations du fait religieux (soit du point de vue des acteurs publics et confessionnels, soit de celui des choix religieux et spirituels des malades et de leurs familles) et de sa perception par le droit.
6Il paraît évident, en effet, que la transformation du religieux ait des répercussions importantes sur la règlementation juridique des services d’aumônerie aujourd’hui présents un peu partout dans les hôpitaux de l’Union européenne. En effet, bien que les États nationaux gardent formellement une compétence exclusive en la matière – à l’instar de ce qui existe déjà pour beaucoup d’autres sujets –, des problématiques très semblables conduisent à un rapprochement entre des systèmes auparavant différents6.
7Traditionnellement, l’approche européenne de la prise en charge des exigences religieuses dans les hôpitaux a donné lieu à un système à double face : la première révèle une approche confessionnelle et très institutionnalisée, qui comporte une relation stable entre autorités hospitalières et groupes religieux. Ici, la relation institutionnelle avec son Église, plus que le rapport personnel avec le malade, garantit à l’aumônier un droit d’accès quasi automatique à l’intérieur de l’hôpital. La seconde face, en revanche, se caractérise par une approche axée sur la concession aux aumôniers d’un droit d’accès à titre individuel, lié à des exigences religieuses précises, explicitement avancées par les malades. Dans ce cas de figure, les autorités administratives conservent un pouvoir d’appréciation majeur sur la venue des aumôniers, sans déléguer totalement aux institutions religieuses l’appréciation sur la personne appelée à exercer cette fonction. La première face correspond aux Églises nationales ou/et reconnues, bien établies, qui jouissent de l’entière confiance des pouvoirs publics. La deuxième, en revanche, déjà typique d’une certaine tradition séparatiste, concerne aujourd’hui les présences religieuses perçues comme nouvelles et vues avec une certaine suspicion, comme, cela va sans dire, l’islam.
8Une autre caractéristique des aumôneries hospitalières européennes réside dans le caractère peu détaillé de leur statut juridique7. Il est très rare, en effet, que les pays européens utilisent des sources de rang législatif pour traiter de ce sujet. À la différence de ce qui se passe pour les aumôneries dans les prisons qui disposent en général de statuts plus formalisés et détaillés, les aumôneries des hôpitaux sont souvent régies par les seules pratiques ou accords conclus au niveau de chaque hôpital ou unité hospitalière, sans référence à un cadre normatif plus général. Si d’un coté, on pourrait penser que l’assistance spirituelle est déjà incluse dans le droit constitutionnel à la liberté religieuse, ne nécessitant par conséquent, qu’une mise en œuvre administrative, on sait que, bien comme souvent quand la religion est en jeu l’absence d’une loi éclairant une faculté constitutionnelle peut parfois nuire à son application effective.
9Nous proposerons ici une brève comparaison entre les expériences de l’Italie et du Royaume-Uni. D’un côté, l’Italie offre aux aumôneries hospitalières un statut juridique très élaboré, ce qui constitue déjà une certaine exceptionnalité dans le panorama européen. D’un autre côté, les hôpitaux constituent un point d’observation intéressant pour évaluer la mise en pratique du pluralisme religieux britannique.
I. Le cadre juridique d’ensemble
10La première réglementation organique des aumôneries hospitalières italiennes date de 1968. Jusque-là, la tradition catholique du pays allait de soi et les hôpitaux considéraient la présence des aumôniers catholiques comme un élément tout à fait normal. C’est avec la loi no 132 du 12 février 1968 que le service d’aumônerie devient essentiel pour la classification d’un institut de santé en tant qu’hôpital (art. 19)8. En même temps, au vu du nombre de catholiques parmi les patients, la loi de 1968 ne faisait que traduire la prévalence numérique sous-tendant le caractère stable et permanent reconnu aux aumôneries catholiques9, tout en garantissant aux ministres des autres cultes un droit de visiter les malades qui le demandaient expressément10. Cette approche différenciée fut confirmée par la loi no 833 du 23 décembre 1978. Ce texte confirmait la reconnaissance de l’assistance catholique en prévoyant une organisation fondée sur les ententes avec les ordinaires diocésains qui nommaient des aumôniers destinés à être intégrés au sein du personnel du service sanitaire national (art. 38). En même temps, tout en ne contestant pas la primauté catholique traditionnelle, le même article introduisait deux éléments de nouveauté en demandant que l’assistance spirituelle respectât « la volonté et la liberté de conscience du citoyen » et en prévoyant la possibilité d’accords entre administration sanitaire locale et « autorités religieuses compétentes » pour régler l’assistance spirituelle de non catholiques, élargissant, ainsi, aux non catholiques la perspective contractuelle et bilatérale prévue pour les catholiques.
11Moins d’une dizaine d’années après, avec le concordat de Villa Madama du 18 février 1984 s’éloignait la possibilité d’une règlementation unitaire de l’assistance religieuse hospitalière, valable, sur un plan d’égale liberté, pour toutes les croyances religieuses et spirituelles. En effet, le concordat plaçait pour la première fois cette matière, parmi celles réglées par une source de loi d’origine bilatérale et dotée – selon l’interprétation donnée aux articles 7 et 8 de la Constitution italienne – d’une force supérieure à celle des autres lois ordinaires11. Car le concordat, au moins formellement, soustrait à la compétence disponibilité du législateur (ordinaire) la mise en discussion du traitement différencié réservé à l’Église catholique par rapport aux autres cultes figeant la position déjà garantie aux aumôneries catholiques par les lois unilatérales précédentes à l’intérieur d’un cadre formel particulièrement rigide12. En particulier, l’article 11 du concordat vise à pérenniser le lien institutionnel organique entre autorités sanitaires publiques et autorités religieuses en garantissant que l’assistance spirituelle pour les catholiques sera assurée « par des ecclésiastiques nommés par les autorités italiennes compétentes sur désignation de l’autorité ecclésiastique et selon le statut juridique, les effectifs et les modalités établis par accord entre ces autorités ».
12L’approche bilatérale-apicale suivie par le concordat avec l’Église catholique a été reproduite par les ententes signées par l’État avec les autres confessions, mais avec un contenu fort différent. Les ententes, en effet, ne prévoient pas pour les ministres des cultes non catholiques une présence stable dans les hôpitaux, mais un simple droit d’accès, à la charge des communautés religieuses intéressées, pour répondre aux requêtes des malades transmises aux autorités religieuses par les autorités hospitalières13.
13L’approche suivie par le concordat et les ententes peut se révéler anachronique au regard des transformations actuelles du fait religieux. D’une part, l’insertion du service d’aumônerie à l’intérieur de ces instruments bilatéraux prévus par la Constitution, bien qu’elle puisse servir à mettre en évidence le lien formel entre assistance religieuse et liberté constitutionnelle de religion, finit par favoriser une lecture des services d’aumônerie davantage sous l’optique des confessions religieuses que des individus qui en ont besoin. En outre, à l’époque de la religion à la carte, la différenciation entre confessions, qui donne lieu à une véritable pyramide des cultes, semble figer une démographie religieuse ancienne plutôt que de répondre aux exigences d’égale liberté des religions et des individus14. D’autre part, régler l’assistance spirituelle par des instruments juridiques spécifiquement réservés aux confessions religieuses et non par des instruments plus génériquement et inclusivement liés à la liberté religieuse peut rendre plus difficile la légitimation et la prise en compte des exigences spirituelles non confessionnelles15.
14Si, en Italie, les aumôneries hospitalières sont encadrées par un dispositif normatif plutôt structuré, elles ne disposent pas, au Royaume-Uni, d’un fondement légal explicite. Leur légitimité découle directement des articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, incorporée dans le droit interne par le Human Rights Act du 9 novembre 1998. Par conséquent, l’organisation des aumôneries britanniques se déroule sur la base de lignes directrices rédigées en 2003 par les acteurs sociaux concernés sous les auspices du ministère de la Santé. À la différence de ce qui se passe en Italie par rapport au dispositif évoqué précédemment, ces lignes de conduite n’ont pas de force légale et dans le cas d’une violation sérieuse, seul le recours à l’ombudsman est prévu16.
15L’absence d’un texte normatif spécifique, tout en révélant le rôle plus dynamique joué par les « corps intermédiaires » et la société civile au Royaume-Uni, peut s’expliquer aussi plus pragmatiquement par la difficulté à trancher, en les figeant dans un texte ayant valeur légal, soit la question du financement des aumôneries soit la question de l’ouverture de celles-ci aux groupes séculiers17. En effet, bien que les lignes directrices affirment explicitement que tous, même ceux qui n’appartiennent à aucun culte, peuvent bénéficier de l’assistance spirituelle, les aumôneries britanniques reflètent encore une optique confessionnelle continuant à être réservée aux « neuf religions principales dans le monde »18 à savoir le Christianisme, le Judaïsme, l’Islam, le Bouddhisme, l’Hindouisme, le Zoroastrisme, le Bahaïs, le Jainisme et le Sikhisme, auxquelles il faut ajouter, dans plusieurs hôpitaux, la Christian Science et le Rastafarianisme.
16Si, la mise en place du service d’aumônerie au Royaume-Uni est totalement confiée aux accords locaux entre trusts hospitaliers et groupes religieux, en se caractérisant, ainsi par une certaine souplesse et flexibilité, c’est l’intervention de plusieurs acteurs institutionnels dans la mise en place concrète du service qui rend moins rigide le cadre italien. En effet, l’État italien, au niveau central, fixe le cadre général, mais ce sont les acteurs locaux qui occupent la scène. En premier lieu, les Régions, responsables de la gestion du service de santé, qui ont, donc, d’une part, la compétence pour signer les ententes en matière d’aumônerie avec les représentants de l’Église catholique (les Conférences épiscopales régionales) et, d’autre part, la possibilité de signer, même en élargissant la lettre des ententes apicales, des accords spécifiques avec les autres cultes présents sur leurs territoires. Ensuite, les entités hospitalières, de façon assez semblable aux trusts du Royaume-Uni, doivent concrétiser à travers des accords successifs les lignes fixées par le concordat et les ententes régionales et peuvent aussi, à leur tour, signer des accords avec d’autres groupes religieux dans le cadre de la législation locale19. L’augmentation des compétences régionales en la matière de santé et, plus généralement, la tendance de plus en plus manifeste des autorités locales à prendre en charge les exigences d’une société italienne de plus en plus multiculturelle20 a conduit à une multiplication de ces ententes locales ces dernières années contribuant à atténuer, en pratique, les rigidités de la législation-cadre nationale21.
17Ce sont justement ces ententes qui traduisent le passage, théoriquement bloqué au niveau central, d’une « assistance religieuse » à une « assistance spirituelle », plus floue. En même temps, ce passage concerne surtout l’assistance religieuse catholique, qui devient une sorte d’assistance spirituelle universelle. Dans certaines ententes régionales italiennes, en effet, le service d’aumônerie est défini comme « assistance et soutien à la personne d’un point de vue spirituel, éthique, moral » ou comme « accompagnement spirituel et humain », de « relation d’aide », de « contribution en matière d’éthique et d’humanisation dans la formation du personnel en service et de participation aux comités éthiques » des hôpitaux22. L’aumônier n’est donc plus simplement le responsable de la vie strictement « liturgique » des malades (comme cela est toujours bien précisé quand il s’agit des cultes non catholiques), mais devient l’expert de la dimension religieuse de l’éthique hospitalière, parfois l’expert de l’éthique tout court. Dans cette logique, les destinataires des services de l’aumônerie catholique ne sont pas seulement les malades, mais aussi leurs familles et le personnel médical dans son ensemble. On observe ici une certaine similitude avec le Royaume-Uni, où, jusqu’à il y a peu de temps, les aumôniers étaient assimilés au personnel médical et accédaient au dossier des malades, sans même devoir en demander l’accord23.
18Les deux pays révèlent donc une tendance à reconnaître le rôle public des religions établies et surtout de la religion nationale qui agit comme une sorte de religion civile. Dans ce contexte, c’est le cadre pluraliste (au Royaume-Uni en particulier) et le « bricolage » religieux qui accompagne partout le processus de sécularisation qui évitent que le rôle joué par les aumôniers puisse éventuellement se traduire par la mise en œuvre d’une logique trop strictement confessionnelle.
II. Quelques aspects particuliers
A. Les aumôniers
19L’article 11 du concordat italien se réfère seulement aux « ecclésiastiques », en entendant par là les seuls prêtres. Les ententes régionales, au contraire, offrent un cadre plus fluide. En effet, si certaines d’entre d’elles continuent à se référer exclusivement aux prêtres et, avec un élargissement limité par rapport au concordat, aux diacres (Lace) et, exceptionnellement, aux religieux ou religieuses (Toscane), les autres ententes admettent aussi la possibilité d’aumôniers laïcs (Piémont et province autonome de Trente qui est compétente en la matière). Dans tous les cas, c’est toujours l’ordinaire diocésain qui choisit l’aumônier et, suivant la législation canonique, il ne choisira comme responsable de la chapellenie hospitalière qu’un prêtre, qui pourra être assisté par d’autres personnes. Comme il a été dit précédemment, le concordat de 1984 prévoit que les aumôniers catholiques ont une position stable dans l’hôpital, ce qui signifie qu’ils sont employés par l’hôpital à temps indéterminé avec un contrat de droit public privatisé qui obéira aux règles du Code civil et des conventions collectives en matière hospitalière24. Les aumôniers peuvent également connaître un régime de convention, de contrat privé à durée déterminée (d’une année ou trois, souvent avec reconduction tacite) selon un modèle qui correspondrait davantage à une certaine séparation entre Église et État et avec les exigences d’une plus grande flexibilité spécialement face aux cultes qui ne disposent pas d’un personnel religieux en principe permanent comme les catholiques25. De toute façon, la stabilité des aumôneries catholiques prévue par la législation nationale ne peut pas être remise en question par les ententes régionales. Il n’en reste pas moins que ces ententes, correspondant à un statut conventionnel plus flexible, « privatisé », apparaissent aujourd’hui de plus en plus comme une alternative souhaitable à niveau local, alors qu’elles n’étaient utilisées qu’à titre exceptionnel il y a encore quelques années26. Normalement, les ententes régionales italiennes prévoient aussi des critères quantitatifs pour déterminer le nombre d’aumôniers en demandant, grosso modo, un aumônier tous les trois cents lits. Il existe parfois une tendance consistant à employer plus d’un aumônier, ce qui conduit à la constitution de véritables chapellenies qui deviennent alors les vrais responsables du service et qui, à leur tour, peuvent avoir recours à des bénévoles, à titre gratuit pour l’hôpital, ayant un droit d’accès après simple communication de leur nom à la direction.
20Au Royaume-Uni, les lignes de conduite imposent à chaque hôpital de disposer d’un personnel interconfessionnel d’aumôniers, avec un responsable, qui est normalement un anglican ou un membre du Groupe des Églises Libres. Les aumôniers britanniques sont employés par le conseil du trust hospitalier où sont représentées les confessions religieuses de référence. Les musulmans ont créé des organismes spécifiques pour traiter avec les hôpitaux, évitant ainsi toute contractualisation individualisée. Les procédures de démission ne sont pas uniformes : la préférence, en effet, va aux solutions gérées au niveau local avec la possibilité d’un recours à une commission indépendante, expression de la Healthcare Commission, contre lequel on peut en appeler à l’ombudsman, dans des cas exceptionnels.
21La formation des aumôniers n’est pas encore bien structurée. En Italie, l’Institut international de théologie pastorale sanitaire Camillianum délivre une licence et un doctorat en théologie qui peuvent être reconnus par l’État tandis qu’au Royaume-Uni, ce sont les trusts des hôpitaux et non les groupes religieux – sauf pour les musulmans – qui organisent la formation en demandant aux aumôniers une formation théologique précise27.
22La formation est un enjeu important, non pas simplement en raison du caractère délicat du rôle de l’aumônier, mais aussi parce qu’un manque de préparation à des tâches aujourd’hui très étendues expose l’aumônier à une confrontation qui peut s’avérer concurrentielle avec les counsellors et autres figures professionnelles dont la compétence est généralement assez élaborée.
B. Les financements
23Les aumôniers catholiques italiens sont entièrement et directement28 payés avec des fonds publics qui couvrent également toutes les dépenses matérielles nécessaires à l’aumônerie : l’entretien d’une chapelle et d’un bureau ; leur chauffage et éclairage ; les objets liturgiques, etc.. Parfois, un local pour l’aumônier est prévu. À l’inverse, l’assistance spirituelle des non catholiques est entièrement à la charge de leurs communautés religieuses29.
24Les difficultés budgétaires pourraient placer les aumôniers en concurrence avec le personnel sanitaire. Cela s’est déjà produit en Angleterre, où trois hôpitaux ont opté pour un seul aumônier en échange de plus d’infirmiers30. Plus généralement, on peut observer au Royaume-Uni une tendance à réduire les fonds pour les aumôneries en élargissant le nombre de destinataires des allocations publiques jadis réservées aux seuls juifs et aux Églises trinitaires du Groupe des Églises Libres. En 2004, le Rapport James avait conseillé d’abolir complètement le financement centralisé aux aumôniers, en donnant les ressources pour ces services aux trusts ou, comme cela a finalement été décidé, aux groupes religieux eux-mêmes31.
25En ce qui concerne le financement des régimes alimentaires religieux, les administrations publiques sont généralement peu ouvertes. L’article 7 de l’entente italienne avec les Juifs garantit le respect des « prescriptions du judaïsme en matière alimentaire » sur « demande et avec l’assistance de la Communauté compétente », mais en précisant que cela doit être assuré « sans dépense » pour les hôpitaux. Dans le même esprit, certaines ententes régionales prévoient le respect des prescriptions alimentaires des malades, comme celle de la Toscane ou, en particulier, celle signée le 11 mars 2009 entre la Lombardie et la communauté juive de Milan. Les lignes directrices britanniques, en revanche, ne parlent pas des prescriptions alimentaires religieuses. En général, comme en Italie, ce sont les communautés religieuses qui organisent ces repas (les musulmans ont organisé un service de catering) et dans les cas où les malades reçoivent une alimentation casher directement par l’hôpital, ils n’ont pas le droit d’en choisir une autre32.
C. Les locaux interconfessionnels
26L’ouverture des hôpitaux aux nouvelles présences religieuses en questionnant l’exclusivité du rôle des religions traditionnelles met aussi en évidence, très concrètement, le problème des locaux33.
27En Italie, la législation prévoit seulement un espace pour les aumôniers catholiques et, à la différence de ce qui se passe dans les prisons, n’envisage pas les locaux pluriconfessionnels. Au Royaume-Uni, une enquête a révélé que 50 % des lieux de prière dans les hôpitaux sont pluriconfessionnels ; que 85 % des hôpitaux ont des lieux de prière seulement chrétiens et que 33 % n’ont aucun espace pour les non-chrétiens34. Il faut dire que les raisons budgétaires ont joué un rôle important soit dans l’établissement des locaux multi-faith soit dans la compréhension des aumôniers comme de vrais personnels pluriconfessionnels. En Italie, cette démarche est pour le moment moins visible, bien qu’une entente régionale italienne demande explicitement aux aumôniers catholiques de prêter « attention au dialogue interconfessionnel et interreligieux », leur attribuant le droit d’informer directement les autres groupes religieux – sans passer par la direction de l’hôpital – de la présence éventuelle de leurs coreligionnaires35 : les aumôniers catholiques confirment, ainsi, leur rôle de fonctionnaires d’une religion civile.
Conclusion
28Les aumôneries demeurent une présence vivante dans les hôpitaux italiens et britanniques et l’ampleur prise par leurs services, le passage à un concept plus vaste d’assistance spirituelle, semblent avoir été assez bien maîtrisés par les religions traditionnelles. Celles-ci profitent parfois, surtout en Italie, des difficultés des pouvoirs publics à s’ouvrir à des rapports moins rigides et institutionnalisés avec la société civile. Les « cultes reconnus » mènent le jeu et utilisent la versatilité du service d’aumônerie pour élargir les espaces de leur présence en démontrant ainsi la difficulté ou même l’impossibilité pour les administrations publiques d’élaborer une culture de la souffrance équivalente à celle des traditions religieuses. On pourrait dire que l’Italie catholique rejoint l’Angleterre anglicane. En effet, les aumôneries catholiques italiennes se font de plus en plus l’expression de la fonction d’intégration du pluralisme religieux et culturel jouée par l’Église catholique à la manière de ce que fait, outre-Manche, l’Église anglicane. Il semblerait donc que l’Italie soit passée de la dynamique de laïcisation typique des pays du Sud catholiques, à une dynamique de sécularisation où les religions, tout en ayant leur place dans la sphère publique, et en conséquence de cela, se transforment de la même manière que toutes les autres composantes sociales.
29Il y a une présomption à la base de ce discours : les religions contribuent positivement à la construction d’un capital social convenant aux démocraties pluralistes contemporaines. Cela, toutefois, pourrait être mis en question surtout par rapport à l’Église catholique qui semble parfois tentée par le modèle d’« Église dure », à l’américaine. En Italie, en effet, certaines décisions, tel le refus de donner une sépulture à un homme qui avait décidé d’interrompre une longue et pénible thérapie qui le liait depuis longtemps à une machine ou la gestion très médiatisée et polémique de l’affaire Englaro ont révélé toute l’exclusivité de la conception catholique de la vie, de la maladie et de la mort36. Mais le discours vaut aussi pour les « nouveaux » cultes qui pourraient entrer en conflit soit avec la médecine officielle37 soit avec une certaine idée de la neutralité des instituts de santé publics. Avec les « cultes reconnus », la neutralité de la santé publique pouvait être menacée par l’entanglement excessif entre institutions religieuses particulières et administratives dont découlerait un meilleur traitement pour les patients de cultes privilégiés. Face aux nouveaux cultes, il s’agit plutôt de la crainte — souvent exagérée par les médias — que la pluralité et la variété des exigences religieuses, la dynamique multiculturaliste, s’allient avec la dynamique de privatisation, mettant ainsi en péril une certaine conception de l’égalité comme uniformité38.
30Le pluralisme, en effet, apparaît comme le cadre interprétatif indépassable pour comprendre les services d’aumônerie contemporains. En effet, même à l’intérieur d’un cadre formel très institutionnalisé, ceux-ci expérimentent, au jour le jour, de nombreuses accommodations qui les rendent forcement sensibles aux diversités qu’ils rencontrent. C’est aussi pour cette même prise en compte de ce pluralisme que même les laïques, différemment nommés, auront, tôt ou tard, leurs services d’assistance spirituelle39.
31Toutefois face à l’anonymat, au silence et à la solitude parfois si quotidiens dans les chambres des hôpitaux on se demande si, au-delà des vieilles querelles des siècles passés, le risque le plus grand, aujourd’hui ne serait pas celui de l’ignorance totale, de la part des malades, d’un droit qui pourrait soulager leurs peines.
Notes de bas de page
1 Voir J. Baubérot, « La mort entre médecine et religion », 11 août 2007 (consulté le 10 mai 2012) : http://jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/archive/2007/08/index.html.
2 Il faut rappeler, toutefois, que le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi de séparation française de 1905 n’empêche pas le financement public des « dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».
3 J. Billings, « Recent Advances : Palliative Care », British Medical Journal, septembre 2000, p. 555.
4 Déjà en 1946, la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé définissait la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » : http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf (consulté le 10 mai 2012).
5 Voir Charte des aumôneries d’hôpitaux en Europe (2002) : http://www.eurochaplains.org/turku_standards_french.htm (consulté le 10 mai 2012). Cet élargissement des compétences des services d’aumônerie semble se reflète aussi dans leur extension aux maisons de retraite et aux hôpitaux privés qui veulent signer un agrément avec la santé publique. Ces derniers doivent fournir ce service, bien que leur obligation se limite, en général, à permettre le simple droit d’accès des aumôniers et non pas à garantir leur stable installation dans la structure : c’est ce qu’on voit aussi dans l’article 7 de l’entente signée entre l’État italien et l’Église vaudoise qui prévoit le libre accès des aumôniers des autres confessions (qui paient le service) dans les hôpitaux de cette Église.
6 Voir S. Kofinas, « Chaplaincy in Europe », Southern Medical Journal, vol. 99, no 6, 2006, p. 671 et s.
7 Cela est confirmé par le peu de lignes consacrées à ce sujet par G. Robbers (dir.), State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005.
8 Selon cet article, les hôpitaux ne doivent pas seulement « satisfaire les exigences d’hygiène et de technique hospitalières », mais ils doivent aussi être pourvus d’autres services parmi lesquels on trouve, à la lettre l), le « service d’assistance religieuse ».
9 L’article 35 du décret du Président de la République no 128 du 27 mars 1969 garantissait le financement public des aumôneries catholiques tandis que l’article 1er du décret no 130 du même jour clarifiait que par « personnel d’assistance religieuse », on devait entendre les « ministres du culte catholique ». Voir aussi C. Mirabelli, « L’assistenza religiosa negli ospedali », Città e Regione, no 6, 1976, p. 214 et s.
10 Il s’agissait, tout de même, d’un développement important par rapport à la législation fasciste qui considérait la réponse aux exigences religieuses des malades non catholiques comme un simple intérêt légitime. L’article 5 du décret royal no 289 du 28 février 1930 prévoit en effet que « les ministres des cultes admis (…) peuvent être autorisés » à entrer dans les hôpitaux par la direction administrative de ces derniers, qui indiquera aussi « les modalités et les précautions nécessaires ». L’article, qui est considéré comme toujours en vigueur, doit donc être interprété selon l’esprit (de la Constitution et) des nouvelles dispositions.
11 Voir V. Tozzi, Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico, Jovene, Napoli, 1985 ; A. Vitale, « Assistenza spirituale », dans Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet, Torino 1987, vol. 1, p. 472 et s. ; P. Maiolatesi, « Assistenza spirituale », dans Enciclopedia Giuridica, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, éd. mise à jour, 2002, p. 2 et P. Consorti, « L’assistenza spirituale nell’ordinamento italiano », dans Id. et M. Morelli (dir.), Codice dell’assistenza spirituale, Giuffrè, Milan, 1993.
12 Mise à part une décision de la Cour constitutionnelle jugeant la norme contraire aux principes suprêmes de la Constitution, la possibilité d’une intervention unilatérale de la part de l’État sur une norme concordataire devrait nécessairement prendre la forme d’une très improbable loi constitutionnelle.
13 Voir, avec référence aux seules ententes approuvées par le Parlement : articles 6 et 7, loi no 449 du 11 août 1984 (entente avec les Églises représentées par la Table vaudoise) ; articles 8 et 10, loi no 516 du 22 novembre 1988 (entente avec les Églises Adventistes) ; articles 4 et 7, loi no 517 du 22 novembre 1988 (entente avec les Assemblées de Dieu) ; article 9, loi no 101 du 8 mars 1989 (entente avec les Communautés juives) ; article 6, loi no 116 du 12 avril 1996 (entente avec les Baptistes) ; articles 6 et 9, loi no 520 du 29 novembre 1995 (entente avec l’Église luthérienne).
14 Voir aussi CEDH, Igors Dmitrijevs c. Lettonie, no 61638/00, 30 novembre 2006.
15 À cet égard, il est intéressant de noter comment, en 1993, la Belgique a ajouté à l’article 181 de sa Constitution un alinéa qui permet aussi la prise en charge par le budget public des « aumôniers laïcs ».
16 Department of Health, NHS Chaplaincy : Meeting the Religious and Spiritual Needs of Patients and Staff, 2003, https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120106011725tf_/http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073108 (consulté le 10 mai 2012). Voir, en particulier, le travail de L. W. Buckley, Regulation of Chaplaincy – Spiritual Care in Hospitals and Prisons : a comparative study (LLB Dissertation, Cardiff Law School), année 2006-2007.
17 Pour des échos de ces polémiques voir, par exemple, « Health chaplaincies should be funded by religious groups, say secularists », avril 2009, http://www.ekklesia.co.uk/node/9181 (consulté le 10 mai 2012).
18 Voir NHS Chaplaincy, op. cit., p. 5.
19 La mise en œuvre de ces ententes avec les non catholiques est très récente. Au niveau régional on enregistre une entente cadre signée le 11 mars 2009 entre la région Lombardie et la Communauté juive de Milan qui traite en particulier de la nomination d’aumôniers juifs et de la possibilité pour les malades de cette religion de suivre leur régime alimentaire religieux. Au niveau des hôpitaux il faut signaler les deux ententes signées les 26 janvier et 25 février 2005 entre l’entité hospitalière Careggi de Florence et les communautés musulmane et juive pour la désignation de quatre aumôniers musulmans et de trois aumôniers juifs. Il est intéressant de noter que dans les deux cas la désignation et la démission des aumôniers sont laissées à l’entière discrétion des communautés religieuses, sans qu’aucune intervention administrative publique ne soit prévue ; que parmi les destinataires des services sont comprises les familles de malades, mais pas le personnel (à la différence des ententes avec l’Église catholique et que les financements publics ne sont pas prévus. Les textes des deux ententes sont publiés sur http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2226 et http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2224 (consulté le 10 mai 2012)).
20 Voir A. Ferrari, « Laïcité et multiculturalisme à l’italienne », Archives de Sciences Sociales des Religions, no 141, janvier-mars 2008, p. 133-154.
21 Voir Codice dell’assistenza spirituale, op. cit. et I. Bolgiani, « L’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie toscane : nuove prospettive evolutive », Le Regioni, XXXIV, 5 décembre 2006, p. 1049 et s.
22 Voir, par exemple, l’article 5, C et D de l’entente entre la région Lombardie et la Région ecclésiastique Lombardie du 21 mars 2005 : http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2043 (consulté le 10 mai 2012).
23 Voir W. Buckley, Regulation of Chaplaincy, op. cit., p. 55 et s.
24 Les aumôniers employés par les hôpitaux ne peuvent pas être renvoyés sans l’accord de l’ordinaire diocésain et des Commissions paritaires région-diocèses ont été créées pour la résolution des cas critiques avant de recourir, en cas d’extrema ratio, à la juridiction des prud’hommes.
25 Il faut aussi observer que les « aumôniers » musulmans se servent souvent, tout simplement, du générique droit de visite aux malades : dans ce cas, ils dépassent les normes spécifiques sur les aumôneries et le refus éventuel de ces visites de la part des patients peut se faire en incluant l’« aumônier » dans la liste des personnes non désirées qui peut être remise aux personnels sanitaires à l’entrée dans l’hôpital.
26 Voir, par exemple, l’article 4 de l’entente entre la région Toscane et la Conférence épiscopale régionale du 1er avril 2008 : http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4726 (consulté le 10 mai 2012).
27 W. Buckley, Regulation of Chaplaincy, op. cit., p. 49 et s.
28 À l’exception une entente signée par les évêques de Pise et Lucques, prévoyant un financement pour les diocèses qui organisent le service et non pas pour les aumôniers, voir I. Bolgiani, L’assistenza spirituale, op. cit., note 112, p. 180.
29 Mise à part l’entente avec l’Union des communautés juives, qui ne traite pas de ce point, toutes les autres ententes reproduisent le modèle de l’article 6 de l’entente avec les Vaudois qui affirme que « toutes les dépenses pour les activités d’aumônerie sont à la charge des organismes religieux compétents ».
30 W. Buckley, Regulation of Chaplaincy, op. cit., p. 26.
31 Voir pour le Rapport : https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120106010252/http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4087580. Pour la réponse de l’administration : http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4106935 (consultés le 10 mai 2012) et W. Buckley, Regulation of Chaplaincy, op. cit., p. 28-29.
32 Ibid.
33 Problème qui s’amplifie si l’on pense aussi à l’éventualité des aumôniers « séculiers ».
34 Voir W. Buckley, Regulation of Chaplaincy, op. cit., p. 45.
35 Voir articles 5, F) et 8, no 5 de l’entente précitée entre la région Lombardie et la Région ecclésiastique Lombardie du 21 mars 2005.
36 Voir E. Di Marco, « The Tides of Vatican Influence in Italian Reproductive Matters : from Abortion to Assisted Reproduction », Rutgers Journal of Law & Religion, vol. 10, Spring 2009.
37 Un arrêté royal belge du 21 octobre 1964 refuse les aumôniers dont la religion inclut des « guérisons religieuses et des médicaments alternatifs ».
38 On pourrait, en effet, se demander si le Rapport Stasi, la Charte de la laïcité ou le rapport Rossinot français ne sont pas en contraste avec la définition élargie de la santé – et du traitement médical personnalisé – proposée par l’Organisation mondiale de la santé.
39 À la suite de la signature d’une convention entre l’hôpital des Molinette de Turin et l’Union des Athées et des Agnostiques Rationalistes, en octobre 2009, la première « aumônière laïque » commencera son service. Ce service, qui sera régi sur le modèle des services confessionnels (non-catholiques) et qui est complètement gratuit pour l’hôpital, veut assurer « une aide compétente et attentive par des personnes athées et laïques qui, dans l’hôpital, s’interrogent sur les questions existentielles, telles que le sens de la maladie, de la vie et de la mort », voir http://www.uaar.it/news/2009/09/15/per-prima-volta-ospedale-italianoassistenza-laica-per-atei-agnostici/ (consulté le 10 mai 2012).
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