Les aumôneries dans les hôpitaux publics en France : régime juridique général
p. 21-27
Texte intégral
1Le dispositif juridique régissant l’assistance spirituelle dans les hôpitaux publics est relativement succinct et comporte très majoritairement des textes de nature réglementaire. L’intervention d’aumôniers dans les établissements publics de santé a son fondement dans l’article 2 de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 19051, qui vise les dépenses relatives aux « services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». Certes, les députés de 1905 s’étaient surtout préoccupés du sort des « aliénés, prisonniers, des vieillards hospitalisés dans les maisons départementales de retraite »2 et la terminologie a changé depuis. Il n’en demeure pas moins que toute personne hospitalisée doit pouvoir bénéficier d’une assistance spirituelle3. Ce principe apparaît, au titre des conditions de séjour, à l’article R. 1112-46 Code de la santé publique selon lequel « les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix »4. L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique précise que « toute personne atteinte de troubles mentaux et hospitalisée sans son consentement dispose du droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix ».
2La jurisprudence en la matière s’avère particulièrement rare et il revient à des circulaires de préciser le régime juridique de cette obligation. La dernière en date est la circulaire no 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (I). Ce texte de référence ne résout cependant pas toutes les difficultés (II).
I. Les principes rappelés par la circulaire de 2006
3La circulaire de 2006, qui remplace un précédent texte de 19765, apporte des précisions quant au statut des aumôniers (1) et quant à leurs missions (2). Elle rappelle que l’organisation d’un tel service d’aumônerie constitue une « obligation à caractère législatif » (point 1.1 de la circulaire).
A. Le statut des aumôniers
4La fonction d’aumônier peut être exercée, soit de façon permanente, soit de façon temporaire, par des aumôniers rémunérés ou bénévoles (point I.2 de la circulaire relatif à l’« organisation de ce service »). Il peut naturellement s’agir de religieux ou de laïcs.
5Lorsque les aumôniers sont engagés en qualité de contractuels auprès de l’établissement hospitalier, ils doivent être recrutés selon la grille indiciaire de l’échelle 5 de rémunération des agents de catégorie C. Cette rémunération est majorée, le cas échéant, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Les traitements ainsi alloués varient de plein droit en fonction des revalorisations de cette échelle ou des augmentations de la valeur du point d’indice.
6C’est notamment à travers la question de l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale que la jurisprudence s’est penchée sur le lien entre l’aumônier contractuel et l’hôpital. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « quelle que puisse être son indépendance morale dans l’exercice de son activité l’abbé Béteille se trouvait dans un rapport de dépendance administrative d’employé à employeur à l’égard de l’hôpital de Gaillac et devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale »6. À l’inverse, un religieux qui visite librement et donne les sacrements aux malades qui se comporte comme un intermédiaire sans retirer de profit de cette activité n’implique pas un assujettissement au régime général dans la mesure où cet aumônier de paroisse n’est pas en état de subordination par rapport à l’établissement et où la somme mensuelle qui lui est versée et remise à l’évêché ne constitue pas la contrepartie d’une activité salariée7.
7Ceci n’empêche pas la prise en compte de la spécificité de l’activité des aumôniers qui se traduit par une dérogation au principe du non-cumul d’emplois qui s’impose aux fonctionnaires et agents contractuels. En effet, le recrutement des aumôniers « tient exclusivement à leur qualité de ministre du culte qui est extérieure à celle d’agent public, et ce n’est qu’à ce titre qu’ils peuvent utilement remplir la mission qui leur incombe au sein du service public. C’est pourquoi l’activité cultuelle qu’ils peuvent avoir par ailleurs ne doit pas être regardée comme l’une de ces activités privées lucratives susceptibles de faire concurrence à l’exercice exclusif » de l’activité au sein du service public hospitalier8.
8Tous les aumôniers sont recrutés ou autorisés par les chefs d’établissement sur la proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent9. Il peut s’agir des évêchés, des consistoires israélites ou encore du Conseil français du culte musulman. La circulaire prend ainsi acte du rôle essentiel qui incombe au Conseil français du culte musulman (CFCM) comme instance représentative du culte musulman en France. Malgré les difficultés de fonctionnement qu’il rencontre, ce dernier est ainsi légitimé par les autorités publiques compétentes dans le domaine de l’assistance spirituelle dans les institutions publiques de santé.
9La circulaire précise qu’en l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande de mise en place d’un service d’aumônerie. Cela est néanmoins susceptible de soulever des interrogations quant au plein respect du principe juridique d’égalité des cultes devant la loi.
10La cessation des fonctions résultera soit de la résiliation du contrat sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes10, soit du licenciement pour faute grave. Il est à noter qu’en Alsace-Moselle où s’applique toujours le droit local des cultes issu de la période concordataire, « la procédure de recrutement des aumôniers […] s’applique de plein droit aux différents cultes, que ceux-ci soient ou non reconnus, même si, jusqu’à présent, les établissements disposaient, pour les cultes reconnus, de bénévoles mis à disposition par des associations cultuelles pouvant recevoir à cette fin des subventions publiques »11.
B. Les fonctions
11Selon les dispositions précitées du Code de la santé publique (article R. 1112-46) et la Charte du patient hospitalisé selon laquelle « un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression…) », a priori un aumônier est présent pour accompagner certains aspects seulement de la vie spirituelle du patient, mais qui sont évidemment substantiels : l’exercice du culte et les visites.
12Le culte est célébré au sein des établissements, soit dans une chapelle pour les cultes qui peuvent s’y pratiquer, soit dans une salle de prière partagée par les différents cultes.
13La gestion des lieux de prière a récemment été l’objet d’inquiétudes de la part de la communauté catholique, comme le reflète notamment la question parlementaire du 22 février 2011 adressée au ministère de l’Intérieur. Selon le député, « de plus en plus en raison de la réorganisation et du regroupement des hôpitaux, de contraintes budgétaires et de nouvelles nominations d’aumôniers musulmans et israélites, les aumôneries s’inquiètent de la tendance à vouloir transformer les oratoires en lieux multireligieux. Sachant la spécificité et le rôle important que joue depuis très longtemps l’aumônerie catholique dans l’accompagnement des malades, il lui demande de faire respecter la circulaire du 20 décembre 2006 qui prévoit qu’un lieu dédié au culte catholique le demeure »12. Le texte de la circulaire prévoit précisément qu’il « est possible de prévoir une salle polyvalente, partagée entre différentes aumôneries, dès lors qu’il y a accord entre les aumôniers des différents cultes »13.
14La circulaire indique par ailleurs que les aumôniers doivent « en tout état de cause pouvoir disposer d’un local de permanence pour recevoir à proximité du lieu réservé à la prière » pour recevoir les patients et familles. Ces dispositions permettent aux aumôniers d’assurer le service du culte auquel ils appartiennent et d’assister les patients qui le demandent. Il doit, par voie de conséquence, s’agir de lieux qui s’avèrent décents et accessibles. Il n’en reste pas moins que, dans les établissements de santé, des différences objectives peuvent être constatées entre l’énoncé de la règle de droit et son application effective. Pour dire les choses clairement, selon les lieux et les religions, la mise en œuvre de la règle de droit s’opère parfois à « géométrie variable »14. Un tel constat n’est pas sans soulever des difficultés quant à la garantie du droit à bénéficier d’un accompagnement spirituel au sein des établissements publics de santé.
15Par ailleurs, au fondement de l’intervention des aumôniers dans les hôpitaux se trouve l’impossibilité physique, matérielle, des usagers du service public hospitalier de pratiquer le culte. Si l’exercice du culte peut être entendu sans difficulté comme la célébration ou l’accomplissement des rites, la question de l’étendue de leurs activités n’est pas tranchée et peut même être amenée à évoluer en réponse aux enjeux éthiques, humains et spirituels de la vie des malades à l’hôpital. Ainsi une question parlementaire a-t-elle soulevé la question de « l’implication des aumôneries hospitalières dans le dispositif de soins palliatifs » sachant que « les acteurs des aumôneries hospitalières peuvent, en effet, proposer un accompagnement psychologique complémentaire de l’action des personnels hospitaliers »15. La réponse du ministre de la Santé pose les contours du rôle des aumôniers dans le sens d’une complémentarité avec les différents professionnels susceptibles d’être impliqués. Il admet que « le soutien psychologique et spirituel des patients entre dans leur périmètre et constitue un élément essentiel de la prise en charge » et que « les recommandations professionnelles de la Haute autorité de santé (HAS) relative à l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches indiquent que l’accompagnement en fin de vie impose le respect des croyances et des différences culturelles et spirituelles et précisent que la possibilité de faire appel à un ministre du culte doit être proposée suffisamment tôt. Si elle constitue un soutien pour les personnes qui en font la demande, l’intervention des aumôniers n’a pas directement trait aux soins et leur intervention ne peut être qualifiée « d’accompagnement psychologique ». Ils ne font pas partie de l’équipe soignante, mais collaborent néanmoins avec elle dans une perspective de prise en charge globale de la personne accompagnée »16. D’une certaine façon, dans la même logique d’interrogation des frontières du rôle de l’aumônier, une aumônerie nationale israélite des hôpitaux a été créée en juillet 2010 par le Consistoire central avec pour objectifs le soutien aux malades et leurs familles et l’exercice du culte, dans lequel sont inclus des « menus casher contrôlés »17.
II. La persistance de difficultés
16Plusieurs difficultés ont été relevées par les observateurs sur le terrain.
171) Des aumôniers, qui ne restent pas toujours dans leur périmètre d’action et qui se livrent à certains actes de prosélytisme sur des patients diminués physiquement et souvent moralement.
182) La difficulté du recrutement des aumôniers musulmans. Le rapport Stasi, rendu en 2003, avait souligné en son temps le manque d’aumôniers musulmans dans les hôpitaux et de justifier cela, car « en l’absence de structures de représentation de l’Islam, l’administration n’avait pas d’interlocuteur pour lui proposer des aumôniers musulmans ».
19Les choses ont néanmoins quelque peu évolué depuis cette époque pas si lointaine. C’est ainsi que fut créé en 2003 le Conseil français du culte musulman. Ce dernier a nommé Abdelhaq Nabaoui aumônier général musulman des hôpitaux, en septembre 2006. Par ailleurs, l’Institut musulman de la Grande mosquée de Paris a instauré une formation des aumôniers.
203) L’adaptation du recrutement des aumôniers au nouveau contexte sociologique de recomposition du champ religieux. C’est ici la question de l’accès aux aumôneries pour de nouveaux mouvements confessionnels et humanistes qui se pose. Celle-ci ne concerne pas que la France18. Ainsi, en droit portugais, le décret-loi du 23 septembre 2009 relatif à l’assistance spirituelle et religieuse dans les hôpitaux vise à mettre fin au monopole des aumôniers catholiques en favorisant l’entrée des différentes confessions à l’hôpital. En Belgique, des « conseillers moraux » présentés par le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles ont été nommés au sein des hôpitaux en 1999.
21Sur le terrain néanmoins, à l’exception des grandes métropoles, il manque encore singulièrement d’aumôniers musulmans bien formés et prêts à remplir cette mission. Les causes en sont diverses : l’absence de volonté politique certaine des ministères de la Santé et de l’Intérieur, les diverses résistances locales, l’insuffisance de la formation en éthique médicale et en théologie des volontaires prêts à s’investir dans les hôpitaux… Il reste ainsi bien du chemin à parcourir pour concilier le principe même d’une assistance spirituelle à l’hôpital, serti dans la loi de Séparation, les exigences contemporaines du pluralisme religieux et les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif.
Notes de bas de page
1 Pour l’étude de la mise en œuvre de ce droit, voir infra, Cl. Proeschel, « La gestion du pluralisme religieux dans les hôpitaux français : droit et pratique des aumôneries ».
2 Annales de la Chambre des députés, séance du 13 avril 1905, p. 1748.
3 Pour une vision d’ensemble de la liberté de conscience et de religion des malades, voir notamment A.-M. Ceretti et L. Albertini, Bilan et propositions de réformes de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Paris, La Documentation française, 2011, p. 33 et s.
4 Ces dispositions sont issues du décret no 74-27 du 14 janvier 1974, abrogé et remplacé par le décret no 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, JO, 27 mai 2003, p. 37006, texte no 3.
5 Circulaire no 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique. Voir A. Fornerod, « Assistance spirituelle dans les institutions publiques. France », dans F. Messner (dir.), Dictionnaire de droit des religions, Paris, CNRS éditions, 2011, p. 81.
6 Cass. soc., 17 novembre 1971, no 70-12.036.
7 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, 14 février 1999, JurisData no 1989-042729. Voir, dans le même sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1991, à propos d’un aumônier désigné par son évêque pour exercer son ministère dans un centre hospitalier et ne recevant ni ordre ni instruction de l’établissement duquel il ne percevait aucune rémunération, la somme versée à l’évêché n’étant pas constitutive d’un salaire. Le centre hospitalier n’était pas l’employeur de l’aumônier, qui relevait uniquement de son supérieur ecclésiastique. Cass. soc., 20 juin 1991, no 89-10.579.
8 Point II. 4 de la circulaire précitée du 20 décembre 2006.
9 Pour une illustration jurisprudentielle, voir CAA Nancy, 28 septembre 2006, Mlle Ornella B., no 04NCO1127.
10 Voir TA Limoges, 2 décembre 1999, M. Louis P., no 95975.
11 Point I.2 de la circulaire précitée du 20 décembre 2006.
12 Question no 100667, JOAN, 22 février 2011.
13 Point I.2 de la circulaire précitée du 20 décembre 2006.
14 Voir I. Levy, Menaces religieuses sur l’hôpital, Paris, Presses de la renaissance, 2011.
15 Question écrite no 7970, JOAN, 23 octobre 2007, p. 6472.
16 JOAN, 2 septembre 2008, p. 7639. Cette réponse est à lire à la lumière de l’article L. 1110-11 du Code de la santé publique, issu de l’ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010, qui dispose que « des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage. […] ».
17 A.-B. Hoffner, « L’aumônerie vécue par les autres confessions », La Croix, 9 février 2011.
18 Voir supra, F. Curtit, « L’assistance spirituelle dans les hôpitaux au sein des États membres de l’Union européenne : un droit garanti, une mise en œuvre différenciée » et, du même auteur, « Assistance spirituelle dans les institutions publiques. Droits des États européens », dans F. Messner (dir.), Dictionnaire de droit des religions, Paris, CNRS éditions, 2011, p. 83.
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