Introduction
p. 5-8
Texte intégral
1Ces dernières années, l’actualité tant médiatique que scientifique du fait religieux s’est focalisée sur sa visibilité dans l’espace public, l’élevant au rang de débat de société, et ce, à l’échelle européenne. De ce point de vue, la France conserve l’image d’un pays laïque, ce que certains traduisent par une tolérance plus limitée que chez ses voisins européens à l’égard des manifestations de l’appartenance religieuse. Aussi pourrait-on presque s’étonner du maintien d’une assistance spirituelle dans les services publics, à travers la création d’aumôneries et/ou la nomination d’aumôniers. Pourtant, dès la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, l’assistance spirituelle aux usagers de tels services se trouvait au cœur des débats sur l’articulation entre la liberté de religion, proclamée à l’article 1er, et l’interdiction de financer les cultes sur fonds publics, contenue dans l’article 2. Le député Maurice Sibille déclarait lors des débats parlementaires d’avril 1905 que « l’article 2 rendra vaines et illusoires les belles promesses, les garanties solennelles de l’article 1er » c’est-à-dire l’engagement selon lequel la République « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes ». L’assistance spirituelle s’adresse en effet aux usagers contraints de rester dans un lieu de service public et qui ne peuvent en conséquence accéder aux célébrations religieuses dans les lieux qui leur sont habituellement consacrés. Cette thématique ancienne appelait une analyse dans un contexte renouvelé de régulation du fait religieux, marqué notamment par le pluralisme.
2Les recherches dont les résultats sont exposés dans cet ouvrage sont en effet nées du constat que les expressions des convictions religieuses dans l’espace public, et plus précisément dans les services de l’État et les établissements publics, ont été très discutées ces dernières années en France. Elles sont parfois perçues comme excessives au regard de la normalité religieuse et alors interprétées comme des atteintes au principe de laïcité et à la liberté individuelle. Certes, les exigences du principe de neutralité religieuse varient d’un service public à un autre, mais s’avèrent particulièrement élevées dans le cadre scolaire par exemple, au regard de la jeunesse des usagers, l’enseignement public étant le lieu symbolique et historiquement chargé de l’expression de la laïcité.
3Il n’en reste pas moins qu’en présence de réactions parfois négatives à l’égard du traitement de ces revendications, il convient de s’intéresser aux textes juridiques – au premier rang desquels la loi de Séparation – organisant la présence des cultes dans les services publics. Si l’application du principe de laïcité, entendu comme une exigence de neutralité, semble s’être renforcée dans les services publics, il n’en demeure pas moins qu’un équilibre avec la liberté religieuse et le pluralisme devrait être recherché. C’est sous cet angle contemporain que cette problématique ancienne mérite d’être abordée.
4Au-delà du texte fondateur de 1905, la régulation des expressions religieuses dans les services publics repose sur des textes réglementaires, voire infra réglementaires, et en réalité bien souvent sur des aménagements mis en place par les différents acteurs. En effet, la loi de 1905 crée généralement en matière de régime des cultes une attente qui est ici déçue. Si l’article 2 de la loi de Séparation pose – et encore, indirectement, à travers la question de son possible financement – le principe de l’assistance spirituelle, il ne dit rien de la création et du fonctionnement des aumôneries sur lesquelles repose, pour l’essentiel, l’assistance spirituelle. L’analyse juridique devait donc être conjuguée avec une approche sociologique par la restitution d’enquêtes de terrain.
5En outre, tout en contribuant à l’étude du système français de régulation du fait religieux, l’analyse de ce thème fait une place importante aux modèles en vigueur dans d’autres États européens. En dépit des variations qui existent d’un pays à l’autre quant à l’organisation des relations entre l’État et les organisations religieuses et au contexte sociologique, certains principes communs suscitent un contexte favorable à l’exercice de comparaison, tels la proclamation de la liberté religieuse et le principe de non-discrimination entre les cultes. En effet, un examen plus attentif des réglementations en vigueur et de leur application permet de mettre en exergue des mécanismes proches voire identiques d’un pays à l’autre. À titre d’exemple, le soin de désigner les aumôniers d’hôpitaux est systématiquement laissé à l’appréciation des autorités religieuses. Toutefois, si la garantie de l’assistance spirituelle ne fait pas l’objet de remise en question dans son principe, sa mise en œuvre connaît d’importantes variations, en France et dans les autres États de l’Union européenne. Au point que, concernant l’aumônerie scolaire, la France fait figure d’exception parmi ses voisins européens, qui dispensent un enseignement religieux ou du fait religieux dans les établissements scolaires.
6Trois services publics ont ici été retenus : les hôpitaux, l’enseignement public secondaire et l’Université. Certes, l’assistance spirituelle ne se limite pas à ces trois catégories. En réalité, ce choix s’explique par le fait que l’étude de l’aumônerie de l’enseignement public, institution discrète, méritait une réelle actualisation et que les hôpitaux constituent depuis plusieurs années un lieu de réflexion sur l’expression de convictions religieuses qui s’avérerait difficilement conciliable avec leur bon fonctionnement. Quant aux universités, elles ne figurent pas dans la liste dressée par le législateur de 1905. Pourtant, la place particulière de la religion dans ce cadre n’a pas encore été traitée en profondeur. En outre, l’absence de contrainte qui pèse sur les usagers, libres d’aller et venir, constitue un point de comparaison permettant de mettre en lumière la spécificité réelle ou supposée des autres services où une telle contrainte est la règle.
7On pourrait d’emblée souligner que, de ce point de vue, l’assistance spirituelle dans l’enseignement public secondaire se caractérise par sa singularité au sein des aumôneries « traditionnelles ». Ici, la dynamique permettant de concilier liberté de culte et condition d’usager de services publics où une limitation de la liberté de mouvement s’impose ne s’applique que partiellement, aux internats. La spécificité des rapports entre l’école laïque et l’expression religieuse se vérifie une fois encore, donnant à l’aumônerie scolaire un fondement disputé et incertain : libre exercice du culte ou droit à l’instruction religieuse ? Cette incertitude renvoie ici à l’intérêt d’introduire quelques éléments de réflexion sur la frontière entre cours de religion et activités d’aumônerie dans les trois départements de l’est de la France qui connaissent un régime de droit local.
8Dans cette logique de comparaison, certains traits de l’aumônerie scolaire se retrouvent à l’Université. Outre que l’on y constate un accueil inégal du pluralisme religieux, une certaine réticence de la part des étudiants, comme des élèves, à endosser une identité confessionnelle vis-à-vis de l’établissement et des autres usagers pourrait – partiellement – expliquer aussi que la revendication d’un local n’est pas systématique. De même, dans le prolongement de l’ambiguïté initiale qui a marqué la législation sur l’aumônerie dans l’enseignement secondaire sous la Troisième République – et s’est confirmée par la suite – l’étude de la place de la religion à l’Université ne pouvait se limiter à celle de l’aumônerie proposée aux étudiants, mais devait inclure une interrogation sur le rapport de l’institution elle-même à la religion en tant qu’objet d’étude. En effet, l’aumônerie scolaire renvoie à un double visage : celui de la garantie d’une liberté religieuse reconnue aux élèves internes, mais aussi celui de la consécration d’un enseignement religieux dispensé dans une école qui ne l’assure plus après la laïcisation des programmes depuis la fin du xixe siècle. Il apparaît alors logique de s’intéresser, à l’Université, à la place réservée à la religion dans les enseignements dispensés à des usagers plus « éclairés » et à même de se forger une opinion. Si la question du contenu de l’enseignement s’avère dans l’ensemble moins problématique que dans l’enseignement secondaire, les modalités des pratiques religieuses, qui justifient la mise en place d’un service d’aumônerie, ne sont pas forcément moins délicates à réaliser.
9Des trois services publics retenus, seul l’hôpital remplit la condition fondamentale justifiant la présence d’un aumônier, à savoir l’isolement des usagers, contraints de rester dans un lieu de service public. Pourtant, on peut observer des traits communs aux trois catégories d’assistance spirituelle analysées ici. Tout d’abord, au-delà des conditions de mise en œuvre, sont mises en évidence les évolutions affectant l’organisation interne des cultes eux-mêmes, telle la place grandissante des laïcs. Façonné au départ par la figure du clerc, le statut des aumôniers a été amené à évoluer, ne serait-ce que pour répondre à la diminution du nombre de ministres du culte.
10C’est ensuite le constat d’un pluralisme grandissant, mais encore imparfaitement pris en compte qui doit être fait, que ce soit au niveau de la représentation auprès des institutions ou de la prise en charge financière par les pouvoirs publics. Le poids de l’organisation des cultes se fait ici sentir sur la mise en place de l’assistance spirituelle, tant dans les textes qu’en pratique, et qui n’est que le reflet d’un modèle général des relations Églises-État modelé par les cultes historiques. Par exemple, l’exigence d’un interlocuteur « officiel » ou représentatif pour procéder à la désignation des aumôniers ne facilite pas toujours la représentation de nouveaux cultes.
11Enfin, une fois le principe acquis d’un accès organisé ou à tout le moins permis des représentants des cultes aux usagers, apparaît la délicate tâche de délimiter ce qui relève de l’exercice du culte. Qu’il s’agisse de l’hôpital, de l’enseignement secondaire ou de l’Université, il ressort nettement que, dans son contenu, l’accompagnement proposé dépasse les seules célébrations religieuses pour revêtir plus largement une dimension tout simplement humaine, s’éloignant ainsi de l’approche très centrée sur les pratiques qui caractérise le régime français d’appréhension juridique du fait religieux.
Auteur
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Anne Fornerod
Université de Strasbourg, CNRS-PRISME
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