Conclusion
p. 405-411
Plan détaillé
Texte intégral
1Dans le Code de droit canonique de 1983, la synodalité, dont le régime est fixé en de nombreux canons sans pour autant être jamais défini, est un principe de participation. Fidèles, laïcs et ministres sacrés en sont les acteurs. La manifestation du principe s’illustre diversement en fonction des niveaux que l’on peut estimer à trois. Si au niveau universel et au niveau intermédiaire la synodalité est épiscopale, c’est au niveau diocésain que la synodalité s’exprime avec plus d’ampleur. L’office épiscopal, avec son statut particulier est placé à la croisée de l’Église universelle et de l’Église particulière. L’évêque intervient de manière singulière pour assurer l’unité du diocèse ainsi que celle de l’Église. La place du ministre hiérarchique, qui contient dans sa réalisation un aspect personnel, est à relier au caractère constitutif de la participation des fidèles à l’élaboration des décisions. L’évêque, membre du synode, exerce son pouvoir législatif, in synodo. L’expérience synodale vécue par le diocèse de Cahors en est, d’ailleurs, une des mises en œuvre.
2La diversité des manifestations de la synodalité dans le Code de 1983, dû au Concile Vatican II, pousse les historiens du droit, les historiens du droit canonique et les historiens à examiner au fil du temps les institutions synodale et conciliaire.
3La problématique élaborée avec Monsieur Marc Aoun et menée grâce aux orientations scientifiques de Monsieur le Professeur Roland Ganghofer, auquel nous souhaitons renouveler ici l’expression de notre profonde reconnaissance, nous conduisait, avant d’envisager la période post-tridentine, qui voit, par le Concile de Trente, le rôle de l’évêque consacré, à examiner la réalité des assemblées ecclésiales au cours des époques les plus éloignées.
4Dans l’Église des premiers siècles, s’établit une tradition conciliaire. Dans les synodes, qui ne sont que des assemblées locales ou régionales, se traduit la responsabilité collégiale des églises ainsi qu’une ecclésiologie de communion entre les églises locales et l’Église universelle. Durant cette époque, la place et le rôle de l’évêque de Rome sont établis. L’Église romaine a conscience de sa primauté et la présence du pape en ses légats garantit l’œcuménicité du concile. Les églises témoignent de leur respect à l’égard de l’évêque de Rome. Toutefois la primauté de ce dernier n’est pas encore reconnue par tous. La place de l’empereur est aussi déterminante. À travers le rassemblement des évêques, celui qui s’inscrit dans la tradition du Pontifex Maximus, exerce la responsabilité de garder l’unité de l’Église comme celle de l’Empire. Ces conciles généraux, tous convoqués par les empereurs, jouissent ainsi d’un soutien matériel appréciable. Lors de ces conciles, où durant le ier siècle le rôle joué par les fidèles est très actif, sont abordés les problèmes disciplinaires et doctrinaux. L’institution synodale telle qu'elle est organisée dans l’Église primitive apparaît comme un mode de fonctionnement normal des Églises.
5À partir du xie siècle, dans un contexte économique, démographique mais aussi intellectuel en plein essor, ce synode devient un élément majeur de réforme. Si les papes initient la réforme du sommet de l’Église, les évêques les précèdent en la matière. Ces derniers vont réformer leur diocèse par le biais des statuts qui délaissent à l’officialité nouvellement établie les problèmes judiciaires, pour leur préférer la dimension pastorale. Fruit de très nombreuses visites pastorales, les statuts visent le clergé, ses devoirs et ses droits, mais aussi les laïcs. De manière générale, se manifeste le souci de développer les vertus de l’âme. Le contenu des statuts est à envisager comme une réponse vivante aux besoins de l’Église particulière et ce jusqu’au concile de Trente.
6Les fondements historiques ainsi définis, notre manifestation scientifique a pu répondre aux questions initialement soulevées, notamment par Madame le Recteur Claire Lovisi, lors de la séance inaugurale, concernant d’une part la convocation des assemblées ecclésiales, d’autre part le fonctionnement de ces dernières.
I. La convocation des assemblées ecclésiastiques
7La convocation du synode et du concile obéit à certaines motivations qui justifient leur tenue.
A. Les motivations
8Les motivations de l’évêque sont à rechercher dans les buts qu’il poursuit, tout comme dans les moyens dont il dispose.
1. Le but
9Le but de l’évêque est double, alternativement ou successivement.
10Lorsque l’évêque convoque un synode ou un concile, il manifeste sa volonté de réformer. Pour ce faire, le concile de Trente lui laisse une ample liberté. Il s’agit d’adapter la norme en fonction des besoins, de la nécessité du moment et du lieu. Les statuts deviennent une source du droit, vivante, souple et dynamique, comme à Toulouse par exemple, en matière de séminaire. Il s’agit aussi de rétablir l’ordre dans les diocèses dévastés, comme celui de Grenoble. Cette idée de réforme est puisée dans la tradition médiévale. Elle est conforme au principe selon lequel il ne suffit pas de réprimer, il faut aussi édifier. On l’a ainsi vu notamment à Verdun ou encore à Tours.
11Lorsque l’évêque tient son concile ou son synode, il peut aussi vouloir affirmer son pouvoir politique à l’encontre de l’autorité séculière mais aussi, et l’exemple en est frappant dans le diocèse de Toul, à l’encontre d’églises locales souhaitant voir reconnue leur indépendance.
12Pour parvenir à ces buts, l’évêque dispose de moyens qui préparent la tenue de l’assemblée ecclésiale.
2. Les moyens
13Les visites pastorales en forment l’élément prépondérant. Les historiens ont d’ailleurs largement orienté leurs études sur ces sources qui vont permettre à l’Ordinaire du lieu de disposer d’une connaissance parfaite de la diversité des situations locales.
14Les doyens ruraux deviennent alors les véritables relais de l’évêque dont le choix représente un véritable enjeu, comme on le note de façon particulière à Besançon.
15Encore, moyen singulier à Albi où l’archevêque promeut la rédaction de mémoire pour dresser un état de la situation locale.
16Enfin les sources scripturaires dans lesquelles puise l’évêque pour élaborer ses statuts font de ces derniers de véritables instruments de communication de la patristique, des décisions conciliaires antérieures, ou des décrétales...
17La richesse des moyens auxquels l’évêque va recourir pour tenir son assemblée et préparer ses statuts conduit à nuancer très largement les théories, notamment du juriste et canoniste Maultrot (1714-1803), qui dénonçait l’arbitraire et le despotisme de l’évêque, s’appuyant notamment sur la brièveté de la tenue de l’assemblée. En réalité, le synode est bref parce qu’il est très largement préparé en amont. Il est donc à ce titre primordial de maintenir la distinction canonique entre ordonnances épiscopales et statuts conciliaires ou synodaux, parce que leurs modes d’élaboration et de promulgation sont très sensiblement distincts.
18Les motivations définies justifient ainsi la tenue du concile.
B. La tenue des assemblées ecclésiales
19Si les canons de la session XXIV du concile de Trente sont clairs à ce sujet, leur mise en œuvre se révèle plus libérale, permettant au chercheur de constater les lacunes et de faire apparaître les richesses.
20Ces lacunes sont d’ordre objectif, conjoncturel ou même structurel.
21La tenue des sessions du concile de Trente ou encore le contexte religieux et politique ne permettent pas à l’évêque de convoquer son assemblée : en raison de son absence, c’est le cas de Nicolas Psaume membre de l’assemblée conciliaire, en raison des désordres matériels à Strasbourg, Toulouse ou encore à Cambrai.
22En outre, la nécessité de promulguer ne s’impose pas toujours. Une fois la réforme réalisée par le concile ou par le synode, le but étant atteint, une nouvelle convocation n’est plus nécessaire.
23Encore, le synode n’est pas toujours le cadre dans lequel s’effectue la réforme. Celle-ci peut-être entreprise, comme à Strasbourg ou dans les Etats de Savoie, par l’autorité instituée séculière. La réforme peut aussi être réalisée par les chapitres ruraux qui interviennent au cœur même des difficultés.
24Enfin, au niveau intermédiaire, en raison des condamnations du jansénisme, on peut sans doute imputer la réduction puis l’extinction des assemblées conciliaires à l’affirmation des assemblées du clergé qui, de plus en plus, affirment leur indépendance. Cette rupture d’avec la tradition ecclésiale expliquera sans doute, au moins en partie, l’échec de Grégoire dont la volonté d’établir la nouvelle Eglise gallicane se fonde sur ces assemblées. Le modèle que ce dernier choisit, entre 1795 et 1801, est obsolète et désuet. Il est d’ailleurs idéalisé par Maudru, qui présente les conciles comme un lieu d’exercice véritable de la démocratie.
25Le dynamisme des assemblées conciliaire ou synodale est quant à lui d’ordre subjectif. La personnalité des évêques est en effet déterminante dans la régularité de la tenue de ces assemblées ecclésiales. On le constate à Bourges ou encore à Verdun, avec Nicolas Psaume.
26Lorsque l’assemblée ecclésiale est convoquée, elle se déroule en lieu et date choisis. Ces deux éléments résultent d’une stratégie épiscopale politique, ainsi que le souligne la tentative nantaise, ou pastorale, comme dans le diocèse de Bordeaux dont l’assemblée synodale se tient aussi à Blaye en raison de l’éloignement géographique.
27En ce qui concerne les dates, les périodes du printemps et de l’automne sont retenues. Des modifications peuvent intervenir qui prennent par exemple en compte le climat. La date retenue de la sainte Luce au mois de décembre est remplacée par celle de la saint Luc, au mois d’octobre, plus clément.
28L’assemblée convoquée peut alors se tenir et trouver sa réalisation.
II. La réalisation de l’assemblée ecclésiale
29La tenue de l’assemblée ecclésiale suscite souvent l’intervention d’autorités autres que celle de l’évêque.
A La tenue du concile
30L’étude minutieuse, à laquelle les communicants se sont livrés, dévoile le déroulement de l’assemblée ainsi que le contenu des statuts.
1 Le déroulement de l’assemblée
31Le synode ou le concile se déroule dans une grande solennité que le système cérémonial fixé par les statuts synodaux manifeste de manière évidente. On constate notamment qu’à Bordeaux ou à Besançon, la ville est avertie de l’événement par les sonneries des cloches. Souvent les prêtres sont engagés à s’y préparer spirituellement. Les règles de préséance sont soigneusement établies, pouvant d’ailleurs susciter quelques oppositions. Les absents sont condamnés à des peines d’amende dont le montant est proportionnel à la valeur de l’office, répression visiblement efficace sauf pour quelques entêtés.
32L’assemblée ainsi tenue en présence de nombreux membres peut collaborer à l’œuvre d’élaboration des statuts, dont elle fixe le contenu.
2 Le contenu des statuts
33Il est deux sortes de dispositions que l’on peut distinguer. Les unes sont communes à tous les statuts, les autres sont singulières à certains d’entre eux.
34En raison de la volonté générale de mise en œuvre des décrets du concile de Trente, on constate partout des normes statutaires relatives à la discipline, à la morale, à la vie et aux mœurs du clergé, au rapport entre clercs et laïcs, aux sacrements, à la réglementation des cultes...
35Sont également prises des dispositions plus singulières, ratione loci et ratione personae.
36Ratione loci, on peut évoquer l’insistance des statuts parisiens concernant les clercs vagabonds. Ratione personae, on retiendra l’exemple de Loménie de Brienne, homme de son temps, réceptif aux idées nouvelles, qui insère dans ses statuts des dispositions d’une grande précision, relatives à la décence de la vie de ses clercs, avec lesquels il souhaite promouvoir une relation de confiance.
37Les normes présentées, discutées, fixées et promulguées dans l’assemblée par l’évêque in synodo connaissent un succès variable. Efficacité certaine à Cambrai au sujet de la formation des prêtres, entre 1565 et 1631, ou encore à Grenoble, avec Monseigneur Le Camus ; résultats plus discutables pour Besançon, à la fin du xvie siècle.
38Cette activité synodale provoque l’intervention d’autorités autres que celle de l’évêque.
B L’intervention des autorités extérieures
39Il s’agit du pape et des autorités séculières
1. L’intervention du pape
40Dans la deuxième moitié du xvie siècle, l’affaiblissement éphémère de la monarchie joint à une politique plus active de la papauté, laquelle se traduit par l’abondance des promulgations normatives, incite l’épiscopat à se tourner de plus en plus vers Rome, et ce d’autant plus que le pape réserve le droit exclusif d’interpréter le concile en instituant la Congrégation du concile.
41Ce contrôle de Rome s’exerce donc sur le contenu de différents statuts notamment ceux de Reims, d’Avignon ou de Bourges. De ces contrôles, résultent singulièrement l’affirmation de l’autorité pontificale et l’adéquation plus nette des statuts aux décrets du concile de Trente.
42À la fin du xviie siècle, les manifestations de ce contrôle pontifical se réduisent assez sensiblement pour laisser la place à l’intervention séculière.
2. L’intervention séculière
43Deux niveaux sont ici à prendre en compte.
44Sur le fond, l’intervention de l’autorité séculière se traduit de deux façons. D’une part certains statuts synodaux, comme à Toulouse, vont intégrer la législation royale. D’autre part comme à Auxerre, l’évêque est susceptible de faire homologuer ses statuts au parlement afin de leur donner plus d’autorité. Le problème de la réception des décrets du concile de Trente par l’autorité séculière est ainsi posé dans les statuts synodaux ou conciliaires soumis à homologation : Les statuts des assemblées ecclésiales demande au roi la réception des textes tridentins, ainsi à Tours.
45Sur la forme, l’historien, l’historien du droit et l’historien du droit canonique constatent le rapprochement que l’on peut réaliser entre législation royale et promulgation ecclésiale.
46Dans l’histoire des sources du droit, il est convenu d’affirmer que le xvie et le début du xviie siècle forment une période durant laquelle le droit est réformé par le biais d’ordonnances de réformation. Avec le règne de Louis XIV, le roi procède à unification du droit par le biais d’ordonnances de codification. Il apparaît alors que le mouvement épiscopal obéit à la même évolution. Au xvie siècle, les évêques réforment leur diocèse au moyen des statuts qui deviennent, au xviiie siècle, parce que bénéficiant d’une certaine expérience et d’une plus grande maturité, un corps normatif, clair et ordonné. Tel est le cas à Albi en 1763, qui fait preuve, comme à Bourges, d’un remarquable esprit de synthèse. Réformation, unification, codification sont les étapes franchies par les évêques afin de donner une cohérence aux territoires dont ils assurent le gouvernement, afin de concourir au salut des âmes dont ils ont la charge.
Auteur
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