Les statuts synodaux des archevêques de Toulouse, du concile de Trente à la révolution
p. 253-266
Plan détaillé
Texte intégral
1À la suite de la Réforme protestante, le concile de Trente cherche à établir un renouvellement intérieur des institutions et de la vie spirituelle. Les visites, les ordonnances synodales et les statuts synodaux apparaissent comme des moyens complémentaires pour réformer le diocèse. Les statuts synodaux permettent, par une véritable « législation de proximité »1, d’adapter le droit commun aux populations diverses, c’est-à-dire d’infléchir et de détailler les applications des textes du corpus2. Un autre élément majeur qui influence directement les statuts synodaux toulousains pour la période est la sortie des guerres de religion, qui furent particulièrement dévastatrices dans le diocèse pour l’Église. Les visites pastorales réalisées en 1596 et 1597 laissent entrevoir la situation des paroisses. Les édifices du culte ont particulièrement été touchés puisqu’on compte quarante-cinq églises ou chapelles brûlées, trente-sept lieux religieux détruits, vingt-trois bâtisses en ruine, auxquels il faut ajouter les bâtiments sans toiture et les constructions pillées. Certaines paroisses n’ont pas de fonds baptismaux ou encore de tabernacles. Les églises de la ville comme celle de la Dalbade n’ont pas de meubles. Plus de 259 lieux de culte n’ont pas de coffrets pour les saintes huiles. Enfin, souvent les édifices ne possèdent pas de livres3.
2En 1596, au moment des statuts synodaux du cardinal de Joyeuse, le nombre de prêtres a été divisé par deux par rapport à 1538. Ceux-ci ne résident pas et les fonctions pastorales sont également délaissées. Dans plusieurs localités, les sacrements ne sont pas administrés. À Montastruc, les prêtres ignorent la formule de l’absolution. Certains curés demandent une rétribution pour donner le sacrement de pénitence, plusieurs sont ignorants ou ne savent pas lire.
3Tous les évêques des provinces ecclésiastiques doivent, selon l’ordre du concile de Trente, réunir tous les ans un synode diocésain4. C’est ce à quoi s’attachent les archevêques de Toulouse à la fin du xvie siècle et durant le xviie siècle. Deux synodes sont tenus annuellement dans le diocèse de Toulouse : l’un à Pâques et l’autre à la saint Luc5. Pendant cette période, nous comptons quatre statuts et une vingtaine d’ordonnances synodales, tous n’ayant pas pu parvenir jusqu’à nous. L’épiscopat du cardinal de Lavalette est particulièrement prolifique puisque, archevêque de Toulouse durant quatorze ans, de 1614 à 1627, il produit treize ordonnances synodales. Le xviiie siècle en laisse beaucoup moins. La Contre-Réforme a-t-elle été un succès à Toulouse ? L’acte synodal est-il un acte au contenu local ? Souvent, la particularité de l’acte est dépendante de la personnalité de son auteur. Aussi, les statuts synodaux toulousains des xvie et xviie siècles mettent en place et précisent les décisions du concile de Trente tandis qu’au xviiie siècle, les évolutions dues au siècle des Lumières et la personnalité de Loménie de Brienne font évoluer le contenu des statuts.
I. La réception du concile de Trente par les statuts Toulousains : le temps de la Contre-Réforme (fin xvie-xviie siècles)
4Les décrets du concile de Trente et les constitutions borroméennes inspirent directement la reprise en main du clergé toulousain. Bien que non publiés en France, les décrets du concile de Trente sont connus dès la fin du xvie siècle. En 1564, Charles Borromée fait parvenir des exemplaires du concile au nonce Sancta Croce qui les fait distribuer aux prélats français. L’archevêque d’Aix, Alexandre Canigiani, entreprend le premier la réforme dans son diocèse. Le cardinal de Joyeuse, se rendant à Rome, a pu ainsi rencontrer l’archevêque d’Aix et les évêques italiens. De plus, l’archevêque toulousain est en contact épistolaire avec Borromée. En 1590, le cardinal de Joyeuse convoque un concile provincial durant lequel il déclare se conformer à la volonté du concile de Trente6. Ce sont les statuts synodaux du cardinal de Joyeuse qui lancent la Réforme à Toulouse, cités comme référence par ses successeurs.
A. L’œuvre doctrinale des statuts synodaux toulousains
Affirmation de la foi catholique et des sept sacrements
5Un objet essentiel du concile de Trente est de restaurer la liturgie en face de l’erreur protestante. Il s’agit de maintenir les sept sacrements et d’affirmer leur efficacité par eux-mêmes et non pas seulement par la foi de celui qui les reçoit7. Les premiers chapitres des statuts du cardinal de Joyeuse sont consacrés à la foi catholique et aux livres que doivent avoir les curés, c’est-à-dire le concile de Trente, le concile provincial de 1590 et les statuts synodaux de l’archevêque Jean d’Orléans8. Les statuts sont, par ailleurs, traduits en français afin de permettre plus facilement aux curés la lecture. Les sept sacrements sont expliqués pour que les curés en connaissent le sens9. Le baptême doit être réalisé avec une seule eau élémentaire et fluide. Sont exclues les eaux distillées, les liqueurs mixtionnées comme le vin, la salive, ou encore la neige, la glace qui ne sont pas fluides. La forme pour le baptême à respecter est détaillée. On sait que les curés ne connaissant pas les formules et gestes ne sont pas rares à la fin du xvie siècle. La confirmation est le moyen par lequel la grâce du Saint-Esprit est affermie. Elle est conférée par les seuls évêques. Une série de directives concerne le culte eucharistique. En sont privés les hérétiques, schismatiques, excommuniés, les insensés et sans entendement, les enfants qui n’ont pas encore l’âge de discrétion, ainsi que ceux qui sont tombés en péchés mortels comme les usuriers ou les femmes publiques. Pour le sacrement de pénitence, sont énumérés les cas relevant du confesseur, du pape ou de l’archevêque en fonction de la gravité des péchés. La peur et la honte permettraient de ne pas obtenir des pardons trop systématiques. Cependant, c’est la douceur qui doit prévaloir sur la rigueur. Quant au sacrement de l’extrême-onction, le vicaire général Jean Rudèle relève, au début du xviie siècle, qu’il n’est presque jamais administré. A Maureville, il n’a pas été conféré depuis trente ans10. Aussi, les prêtres ayant cure d’âmes doivent exhorter tous les paroissiens à demander ce sacrement et être toujours prêts à secourir les malades à toute heure11. Les statuts synodaux de 1596 sont l’occasion de fixer les conditions pour prendre les ordres sacrés et de dénoncer des prêtres « nuds, deschirés, mandiants misérablement leur vie ». Désormais, pour être promu à l’ordre du subdiaconat, il faut avoir, en revenu, en bénéfice ou en patrimoine, vingt-cinq livres tournoises12. La question du mariage est particulièrement importante en ce qu'elle est doublement attaquée par les protestants et la législation royale13. Les statuts synodaux du cardinal de Joyeuse suivent le concile de Trente, y faisant à plusieurs reprises référence, notamment le décret Tametsi qui fait du mariage un acte public et solennel à peine de nullité. Le cardinal cherche à lutter contre les mariages clandestins en imposant préalablement des fiançailles et passation de pactes par parole de futur, devant le recteur ou son vicaire et devant témoins. Après les fiançailles, des bans et annonces par trois dimanches ou par trois jours de fête dans les lieux permettent le mariage dans l’église en la présence du recteur ou de son vicaire.
Enseignement de la parole
6La réforme catholique passe par l’instruction des fidèles. En chaque église paroissielle, là où il n’y a pas d’écoles publiques ou privées, un prêtre ou un clerc a le devoir d’apprendre aux enfants et de leur interpréter les premières lettres, de leur enseigner l’oraison dominicale, le symbole, les commandements14. Peu de procès-verbaux de visite mentionnent l’existence de maîtres d’école. A Pin-Balma, c’est un vicaire qui se charge de cet enseignement15. Les ecclésiastiques ayant charge d’âmes doivent toujours avoir en main le livre composé par Jean Gerson intitulé Opuscule tripartite avec le traité des sacrements pour être expliqué aux paroissiens16. Le Catechismus ad parrochos ordonné par le concile de Trente sert de référence. L’enseignement doit enfin descendre jusque dans les bourgs et campagnes les plus reculés. Le prêtre doit annoncer au moins une fois par mois, le dimanche, au prône, les commandements du Décalogue, les articles de la foi, en langue vulgaire. Les recteurs et curés doivent admonester les paroissiens de fréquenter souvent les églises, même les jours de dimanche ou de fête, d’y entendre entièrement la messe. S’ils ne le faisaient pas durant trois dimanches consécutifs sans excuse légitime, ils seraient soumis à des sanctions17. Ainsi, le 23 avril 1613, les vicaires généraux se plaignent de l’indévotion qui a saisi le peuple dont certains, nombreux, ne tiennent pas compte du devoir d’assister aux messes. Plusieurs pensent même ne pas être tenus, les dimanches et jours de fêtes solennelles, d’entendre la messe, le prône et prédication18. Le 5 mai 1620, le vicaire général Jean Rudèle se plaint encore de ce que l’ignorance du peuple peut provenir en partie de la négligence qu’ont certains curés et vicaires. Ceux-ci qui prononcent « avec telle précipitation, entre coupure des mots, et voix si basse, ou de telle manière que le peuple n’en peut estre instruit, ny édifié »19.
B. L’œuvre disciplinaire et matérielle des statuts synodaux toulousains
Remettre en ordre le clergé
7La présence assidue du pasteur et du curé est nécessaire afin de connaître leurs brebis20. Les exemples d’absentéisme sont nombreux. Le cardinal de Joyeuse lui-même réside peu puisqu’il est également abbé de Lagrasse, d’Aurillac, de Fécamp, de Saint-Florent, du Mont-Saint-Michel et de Saint-Martin de Pontoise. A Cornebarrieu, les paroissiens ne connaissent pas leur prêtre21. En 1617, les paroissiens de Baziège ne le voient que pour les périodes des récoltes22. La pratique est cependant telle que le cardinal renonce à priver de leurs bénéfices les ecclésiastiques récalcitrants. Il leur donne deux mois pour établir leur résidence personnelle. Le 8 octobre 1617, lors d’une visite à Baziège, Rudèle enjoint encore au recteur de faire résidence actuelle dans cette paroisse sous peine d’excommunication23. Le 5 mai 1615, Philippe Cospean, administrateur en l’archevêché de Toulouse, donne un mois aux curés non-résidents pour remettre les dispenses d’absence de leurs cures et faire entendre leurs raisons24. Jean Rudèle rappelle que si par trois jours chômables consécutifs, les prêtres ou curés s’abstiennent sans légitime excuse approuvée par écrit par les recteurs ou vicaires, ceux-ci seront privés de leur revenu25. Peu à peu, des améliorations apparaissent nettement puisque sur seize paroisses, douze recteurs ne résident pas sous Joyeuse, dix avec Cospéan et Rudel, et cinq avec Montchal26.
8Remettre de l’ordre au sein du clergé toulousain implique d’abord d’imposer à tous le respect de la hiérarchie. Les statuts rappellent ce contrôle étroit du diocèse par l’archevêque ou ses grands vicaires qui donnent les permissions d’absence aux ecclésiastiques, de tenir des écoles aux maîtres et maîtresses27 et approuvent ou non par écrit tout prêtre tant séculier que régulier pour prêcher, confesser et administrer les sacrements28 ou contrôlent l’absolution à la grande excommunication29. Cependant, la discipline est d’abord celle que doivent avoir les ecclésiastiques de chaque paroisse entre eux. Plusieurs articles interdisent d’empiéter sur les compétences des paroisses voisines, facilitant l’unité de l’église et un contrôle des paroissiens ou des clercs sanctionnés dans une autre paroisse30. Enfin, les statuts dressent une véritable déontologie des curés qui doivent « jetter les rayons de leur intégrité sur ceux avec lesquels ils conservent »31. Ils doivent être sobres dans leur comportement, mœurs et tenue, ne doivent jamais se trouver aux convois des accouchés, des confréries et des noces, si ce n’est en raison d’une proximité du sang ou de l’alliance. Ils doivent être vêtus de noir, ne pas laisser croître la barbe ou les cheveux. Conformément aux prescriptions du concile de Trente, ils portent le chaperon ou le bonnet carré, un manteau long ou la soutane, la soutanelle pour les voyages. Ils ne doivent pas manger ou boire aux tavernes, participer à des jeux ou encore aller danser. Ils doivent éviter la contagion charnelle et ne pas tenir chez eux des concubines ou des femmes publiques. Enfin, les prêtres ne peuvent pas exercer un état ou une fonction temporelle32.
Restaurer la dignité des lieux de culte
9Avec les guerres de religion, de nombreuses églises ont été incendiées ou détruites, parfois pillées ou abandonnées. Le manque d’entretien ou les intempéries peuvent aussi être la cause d’une telle vétusté. Il en va de même pour les cimetières qui furent abandonnés et dont les tombes furent parfois violées. En 1596, le cardinal commande de tenir en état le pavé des églises rompu à cause des sépultures. Les cimetières des paroisses doivent demeurer clos et fermés d’un fossé ou de murailles afin que les bêtes ne puissent y entrer. En 1596, 76 % des cimetières n’auraient aucun mur ou fossé qui le clôture33. Le cardinal rappelle, par ailleurs, que « les églises sont poluées [...] si un infidèle ou excommunié y est enseveli », et, par répercussion, le cimetière qui n’en est pas séparé l’est également34. Une visite faite en 1615 à Gragnague laisse, en effet, apparaître que les catholiques et les hérétiques peuvent parfois être ensevelis ensemble35. Encore, en 1667, l’archevêque Charles d’Anglure de Bourlemont se plaint de la profanation des cimetières et de l’enlèvement des caisses et suaires des corps morts. Les corps des fidèles seront enterrés dans des fosses suffisamment profondes afin que personne ne puisse ouvrir les sépulcres sous peine d’excommunication. La décence du lieu implique la défense d’y vendre ou exposer aucune marchandise ou encore d’y étendre les draps et d’y faire passer le bétail et des charrettes36. Remettre en état les lieux de culte entraîne parallèlement la nécessité de garder les biens de l’Église en l’état, c’est-à-dire de les protéger contre toute aliénation dont les marguilliers et les bailles sont souvent les auteurs. Plusieurs ne rendent pas des comptes, doivent de l’argent à la paroisse ou aliènent le temporel de l’Église. À Colomiers, les marguilliers utilisent l’argent de la paroisse pour organiser des fêtes et des repas37. Ainsi, ne peuvent être vendus les vaisseaux d’or et d’argent et autres ornements ecclésiastiques, ni les cires, huiles et autres provisions, ni les matières et préparatifs faits pour les réparations des églises. Surtout, il est défendu de vendre ou d’engager les maisons, terres, possessions et autres biens meubles des églises sans la permission de l’archevêque. Les marguilliers prêtent serment de conserver les biens et droits de l’Église et doivent faire un inventaire et une déclaration des biens, titres et meubles de leurs églises.
10Restaurer la dignité des lieux de culte signifie enfin assurer leur décence et le respect qu’ils doivent inspirer tant aux laïcs qu’aux ecclésiastiques eux-mêmes. Le cardinal rappelle que les promenades, conseils, traités et toute autre affaire mondaine en sont bannis. Sont interdits les banquets, repas, jeux et passe-temps comme les comédies et les spectacles. Sont exclus les marchés, foires et toutes autres négociations. Les mêmes principes concernent les confréries.
11Avec les statuts synodaux des xvie et xviie siècles, il s’agit de remettre en ordre l’Église toulousaine. Avec le xviiie siècle, les temps changent. D’une part, les actions des siècles précédents ont porté, en partie, leurs fruits ; d’autre part les rapports entre les autorités ecclésiastiques et séculières ont continué d’évoluer jusqu’à un degré jamais atteint jusque-là.
IL L’évolution des statuts synodaux toulousains : le temps des administrateurs (xviiie siècle)
12Tant le nombre de statuts que la personnalité de certains archevêques toulousains montrent qu’une nouvelle période a commencé.
A. Une vision moderne du diocèse toulousain
Les statuts synodaux de Bertons de Crillon et Loménie de Brienne
13Les statuts synodaux de Bertons de Crillon reprennent les prescriptions des statuts antérieurs. Le synode de 1728 est établi en partie en raison de l’affaiblissement de la discipline ecclésiastique38, conséquence des problèmes liés à la bulle Unigenitus qui divisent l’Église. Les thèmes de l’habit ecclésiastique, de la décence et de la dignité à garder dans les lieux de culte, de la doctrine chrétienne, de la sanctification des dimanches et des jours de fêtes reprennent de manière assez semblable ce qui avait été posé auparavant. Cependant, la date de ces statuts, 1729, laisse également entrevoir un intérêt pressant pour la question du mariage, notamment vis-à-vis de la législation royale et des nouveaux convertis. L’archevêque souhaite évidemment éviter les mariages clandestins, que l’on peut considérer comme étant ceux contractés dans des conditions telles qu’ils resteront cachés ou comme ceux contractés ouvertement contre la volonté de l’Église39. Ainsi, il est fait défense à tous les prêtres qui ne sont pas les curés ou vicaires des parties, ou qui ne sont pas commis par eux ou par lui de s’ingérer à les marier, sous peine de suspense. Ceux qui cherchent à être mariés par d’autres ou qui coopèrent à de tels mariages clandestins seront excommuniés40. À l’égard des nouveaux convertis, si ceux-ci ne font pas leur devoir de bons catholiques, les curés et les vicaires devront, préalablement au mariage, avertir l’archevêque.
14Cependant, les statuts marquant une réelle évolution sont ceux de Loménie de Brienne, exemple parfait du prélat administrateur, ouvert aux idées de son temps, à un point que de nombreuses critiques ont pu être faites sur sa foi41. Avec ce prélat, le style change. Il ne s’agit plus d’évoquer de manière presque automatique les abus ayant cours dans le diocèse. Pour lui, les lois rigoureuses ne sont pas celles qui sont le mieux appliquées et, si les lois de l’Église ne changent pas, sa discipline doit évoluer avec la progression des siècles. Le jugement porté sur les ecclésiastiques est désormais positif. Loménie de Brienne déclare ainsi ne pas être persuadé de l’extrême relâchement dont « les hommes sévères » ont « l’injustice d’accuser les ecclésiastiques de ce siècle ». Leur éducation est bien meilleure et leurs mœurs sont plus douces sans être moins pures et s’il y a des abus, « ils ne sont pas aussi étendus, ni aussi révoltants que ceux dont l’Eglise a été autrefois obligée d’arrêter le cours »42. Peu à peu, les prêtres se sont conformés à leur devoir d’instruction religieuse. Quant à la résidence, les progrès sont significatifs. Si 17,8 % des recteurs résidaient en 1596, à la moitié du xviie siècle, ils n’étaient pas moins de 88,9 % à se conformer à l’obligation de résidence43. Là où les anciens statuts réformaient par la sanction et la dénonciation, Loménie de Brienne conseille, recommande et oriente. Rien n’impose aux prêtres « l’étroite obligation d’être saints et d’avoir toutes les vertus »44. Plusieurs assouplissements apparaissent. Si les prêtres ne doivent pas jouer à des jeux de hasard, la possibilité qu’ils se permettent quelquefois de jouer à des jeux honnêtes et non défendus n’est pas exclue à condition que cela soit ni habituel, ni avec des joueurs de profession. L’obligation de résidence est rappelée sans qu’il ne soit fait mention des sanctions encourues45. Enfin, la présentation des livres que doivent avoir les ecclésiastiques est plus large, faisant apparaître des livres d’histoire profane et de science46. Les rapports hiérarchiques changent également. Loménie de Brienne cherche avant tout à établir un rapport de confiance exhortant les prêtres « à [...] ouvrir leur cœur, et [...] exposer leurs difficultés », à lui donner leurs avis au cas où lui-même serait dans l’erreur. Quant aux devoirs des curés envers leurs paroissiens, ce sont les devoirs traditionnels qui sont rappelés avec cependant un soin particulier à apporter aux pauvres de la paroisse. Il s’agit de procurer du travail afin d’éviter que la charité ne favorise la paresse. Enfin, il s’agit davantage d’inspirer le désir de s’approcher des sacrements que d’inspirer la crainte.
La question des portions congrues
15Le synode de 1782 a pour objet principal d’assurer aux curés et aux vicaires, par des congrues portées à un niveau décent, un état convenable à la dignité de leur ministère et une sécurité pour leurs vieux jours47. Cette somme a toujours été modeste malgré plusieurs interventions législatives. La déclaration du 16 avril 1571 fixe la portion congrue des curés à 120 livres. Celle du 17 août 1632 l’établit à 300 livres pour les régions situées au-dessous de la Loire et à 200 livres pour celles situées au-dessus du fleuve auxquelles s’ajoute la Bretagne. Celle du 18 décembre 1634 harmonise la législation en fixant à 200 livres pour l’ensemble du royaume le paiement de la portion congrue. Une déclaration royale du 29 janvier 1686 la fixe à 300 livres pour les curés et à 150 livres pour les vicaires. Le montant reste fixe jusqu’en 1768. Ceci, conjugué avec l’augmentation sans cesse croissante et générale des prix des denrées, entraîne naturellement le mécontentement du bas clergé et de nombreux conflits entre les congruistes et les gros décimateurs. Si la portion congrue qui avait été fixée en 1686 est reconnue comme insuffisante, son augmentation est encore jugée trop faible en 1768. Le synode de 1782 a donc pour objet de faire l’état de la dîme de la paroisse, de la rétribution des vicaires. Il s’agit de savoir qui perçoit les dîmes et qui sont les décimateurs, par qui est payé le vicaire de la paroisse, où est ce qu’il loge, « quel est le traitement qu’il reçoit au-delà de son logement et de sa nourriture »48. L’idée est de convoquer les curés et les décimateurs afin de confronter les arguments et d’en tirer une transaction à présenter au roi49, qui aboutira aux lettres patentes d’août 1783. Sont également invités, à titre exceptionnel, les commandeurs de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui ont des biens dans le diocèse et sont chargés de pourvoir au service de quelques paroisses. Il est ainsi reconnu qu’une loi générale fixant à un taux uniforme les portions congrues des curés et des vicaires dans tout le royaume serait injuste puisque les denrées n’ont pas les mêmes valeurs selon les provinces et que les besoins ne sont pas partout les mêmes. Le problème serait identique s’il était fait une loi commune pour chaque province ou chaque diocèse particulier. Il faut, en réalité, pourvoir pour chaque diocèse et pour chaque paroisse à l’amélioration que les lieux et les circonstances exigent50.
B. Des statuts en concurrence avec les pouvoirs séculiers
Rapport à la législation royale
16Une évolution semble s’être dessinée entre la législation royale et la « législation synodale ». La personnalité de Loménie de Bienne n’y est pas étrangère. Rappelons que quelques années plus tard, l’archevêque prêtera serment à la Constitution civile du clergé. Le chapitre XVI de son ordonnance sur les principes de conduite des ecclésiastiques a ainsi trait à la soumission aux lois. Toute puissance venant de Dieu sur la terre, résister à l’autorité, c’est résister à la volonté de Dieu. L’apprentissage aux peuples à respecter la loi et l’exemple de la soumission par les curés aux autorités civiles sont un « devoir sacré »51. Les statuts de 1782 sont l’expression d’une extension du pouvoir séculier, en partie acceptée. La législation royale est explicitement citée, intégrant ainsi la législation synodale. Les curés doivent tenir un double des registres des actes de baptême, de mariage et de sépulture, comme le prévoit la déclaration royale du 9 avril 173652. Les ordonnances royales et les arrêts du parlement sont cités et exposés dans le Rituel de Toulouse ou Manuel contenant les Rites et les cérémonies, auquel renvoient les statuts. L’usage du manuel est obligatoire à partir du 1er janvier 1783. Si les statuts de 1696 et de 1729 conditionnaient la publication des bans de mariage des enfants de famille au consentement des parents, l’acceptation de la législation royale était implicite. Le Manuel des Rites reproduit directement un arrêt du parlement du 2 juin 1767 portant règlement concernant les oppositions aux mariages et l’édit de mars 1697 concernant les formalités qui doivent être observées dans les mariages53.
17Enfin, la tenue rigoureuse d’un double des registres des actes de baptême, mariages et sépulture naît d’un devoir plus général : « la soumission des ecclésiastiques aux Loix doit particulièrement se faire remarquer dans les fonctions auxquelles l’autorité civile les a appellés »54. D’une certaine façon, le synode de 1782, ayant essentiellement trait à la question des portions congrues, participe d’une enquête et d’une proposition au gouvernement royal, qui sera suivie d’effet. Cela dit, elle ne se fait pas au nom du gouvernement royal. Toutefois comment ne pas penser, à travers ce principe, à une justification des diverses missions attribuées à l’archevêque comme sa participation contestée à la Commission des réguliers55, à son rapport sur la mendicité de 177556. Quelques années plus tard, en 1787, l’archevêque devient principal ministre.
Rapport aux juridictions séculières
18Afin d’assurer l’unité au sein de l’Église, d’éviter aux ecclésiastiques le goût de la chicane, de contenir la mainmise des juridictions séculières sur les ecclésiastiques, les ordonnances synodales luttent contre ceux qui déclinent la juridiction ecclésiastique. Le cardinal de Joyeuse dénonce les ecclésiastiques qui pour traîner les affaires en longueur et les ensevelir, « et pour colorer leurs fuites » se retirent devant les cours temporelles. Chaque ecclésiastique ne pourra appeler un autre ecclésiastique que devant l’official sous peine d’excommunication57. L’interdiction est rappelée par Charles d’Anglure de Bourlemont, en 166758. Bertons de Crillon se montre moins sévère mais « enjoint » d’éviter les procès, et de n’entreprendre aucun procès entre confrères sans avoir préalablement cherché des moyens d’accommodement59. Loménie de Brienne demande aux ecclésiastiques de porter devant l’official les causes qui sont de son ressort60. Au xviiie siècle, une grande masse de procès se retrouve devant le parlement, à la demande des ecclésiastiques eux-mêmes. En réalité, une majorité des appels comme d’abus provient des clercs eux-mêmes contre leur hiérarchie ou des évêques contre leurs subordonnés61. Sur bien des points, la réglementation des statuts se trouve en concurrence avec les cours séculières qui leur enlèvent une grande partie de leur intérêt. Les dispositions sur les religieux et religieuses des monastères exempts62 sont un bon exemple. L’archevêque s’attribue des pouvoirs qui sont contestés par le parlement, malgré l’appui du pouvoir royal. Ainsi, l’autorisation de l’archevêque est nécessaire à toute femme ou fille désirant entrer dans les monastères des religieux. Lorsque des filles se présenteront pour être religieuses, l’archevêque procède un mois avant à un examen. Enfin, aucune religieuse ne pourra sortir des monastères exempts ou non exempts sans cause légitime et sans permission écrite de celui-ci. Cependant, le parlement de Toulouse refuse d’enregistrer la déclaration royale du 17 février 1745 qui accroît l’autorité des évêques sur les maisons religieuses au détriment des supérieurs, parce que contraire aux lois du royaume et à la législation ecclésiastique63. Le parlement intervient pour maintenir un « ordre public catholique »64 qui englobe la sanction du respect dû à la religion, c’est-à-dire le respect des lieux sacrés et le respect des temps sacrés. La cour participe à une « sanctification du dimanche et des jours de fête » par des moyens séculiers65. L’intervention des pouvoirs séculiers en ces matières n’est pas nouvelle. Cependant, l’empiétement du pouvoir séculier sur les pouvoirs de l’Église est sans précédent au xviiie siècle, comme en témoignent les querelles de refus de sacrements qui permettent aux cours séculières d’intervenir dans la discipline ecclésiastique et de remettre en cause l’édit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique.
Notes de bas de page
1 P. Nélidoff, « L’état de clerc dans le diocèse d’Albi d’après les statuts synodaux des archevêques (1679-1762) », Bulletin de littérature ecclésiastique, 96 (1995), p. 199-217 et p. 275-290.
2 A. Artonne, L. Guizard et O. Pontal, Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France du xiiie à la fin du xviiie siècle, Paris, 1969, préface de G. Le Bras, p. 7.
3 P. Wolff (dir.), Le Diocèse de Toulouse, Paris, 1983, p. 108. Sur l’état matériel des édifices, voir également J. Lestrade, Les huguenots dans les paroisses rurales du diocèse de Toulouse, Toulouse, 1939 ; G. Baccrabère, Les Paroisses rurales du diocèse de Toulouse aux xvie-xviie siècles, Strasbourg, 1968, p. 140-144.
4 G. Alberigo (dir.), Les Conciles œcuméniques, Paris, éditions du Cerf, 1994, 3 vol., t. II-2, p. 1547, Concile de Trente, session XXIV, canon II.
5 M.-C. Farre-Ruzzene, Introduction de la Réforme catholique dans le diocèse de Toulouse (1590-1650), Toulouse, Mémoire de maîtrise, 1987, p. 81.
6 Lors de la séance d’ouverture du concile provincial de Toulouse, le cardinal déclare : « avons receu le concile de Trente monstans que luy voulons obeyr par ce commencement ou il a décrété qu’on célèbre des conciles provinciaux. Voicy donc le premier d’iceux que nous vous offrons duquel vous pouviez tirer et les moyens de bien vivre et de bien servir Dieu ». Voir Le concile provincial de Tolose tenu par l’illustrissime et révérendissime Seigneur François de Joyeuse Cardinal,... archevesque de Tolose, Tan 1590, Tolouse, R. Colomiez, 1597, p. 5 de la préface.
7 J.-M. Mayeur, C. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Histoire du christianisme, Paris, Desclée, 1992, t. VIII, p. 243.
8 S. Peyronnet (de), Recueil des ordonnances synodales et autres faites en divers temps par Nosseigneurs et révérendissimes archevesques de Tolose, Toulouse, 1669, 2 vol., t. II, Statuts ou ordonnances synodales laites par Monseigneur le cardinal de Joyeuse, publiés au synode tenu le 17 décembre 1596, p. 653.
9 Par exemple, le baptême est ainsi institué par Jésus-Christ comme « un remède contre la coulpe originelle » alors que la confirmation conserve et fortifie la grâce premièrement reçue au baptême. L’Eucharistie est instituée en mémoire de la Passion du Christ. L’extrême-onction conforte et encourage l’âme affligée des angoisses de la mort et les douleurs de la maladie.
10 P. Wolff, op. cit., p. 109.
11 Cardinal de Joyeuse, Les anciens statuts synodaux de la cité et diocèse de Tolose, Toulouse, 1596, p. 86-87.
12 Id., p. 89.
13 Rappelons que l’édit de février 1556 sur « les mariages clandestins » exige le consentement des parents au mariage de leurs enfants jusqu’à 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles, sous peine d’exhérédation. L’ordonnance de Blois de 1579 va encore plus loin puisque son article 42 assimile tout mariage de mineurs de moins de vingt-cinq ans à un rapt.
14 Cardinal de Joyeuse, op. cit., p. 142.
15 M.-C. Farre-Ruzzene, op. cit., p. 116 et ADEIG, 1 G 575, Pin-Balma, visite de 1596.
16 Id., p. 225.
17 Cardinal de Joyeuse, op. cit., p. 222.
18 S. Peyronnet (de), op. cit., Ordonnance synodale touchant l’obligation que tout chrétien a à sa paroisse, 23 avril 1613, p. 705.
19 Id., Ordonnance synodale touchant le prosne, préparation à la Sainte Messe, et clôture des cimetières, 5 mai 1620, p. 742.
20 ID., Ordonnance de la résidence des curés, p. 265. Il s’agit de « les repaître de la pasture spirituelle de la parole de Dieu, les exhorter à délaisser le vice et suivre la vertu, les cathéchiser en la doctrine chrestienne et nettoyer leurs âmes de toute souillure de pêché par la fréquente administration des saints sacrements ». Notons que le cardinal de Joyeuse lui-même réside peu puisqu’il est également abbé de Lagrasse, d’Aurillac, de Fécamp, de Saint-Florent, du Mont Saint-Michel et de Saint Martin de Pontoise. A ces cumuls de bénéfices, il ajoute une forte activité politique. Le cardinal travaille à la réconciliation d’Henri IV avec Rome et préside les États généraux de 1614. M.-C. Farre-Ruzzene, op. cit., p. 39.
21 Ce dernier est désigné comme « un crosat duquel les habitants ne sçavent le nom pour ne l’avoir jamais veu qu’une foys ». ADHG, 1 G 526, Cornebarrieu, Visite de 1596.
22 Ibid.
23 ADHG, 1 G 508, Baziège, P.V. de visite.
24 S. Peyronnet (de), op. cit., Ordonnance synodales contenant plusieurs règlements laits au synode de Pâques tenu le mardi 5 may 1615, p. 721.
25 Id., Ordonnance pour le règlement des prestres ordinaires, et marguilliers des églises du diocèse de Toulouse, 25 octobre 1616, p. 735.
26 G. Baccrabere, op. cit., p. 183.
27 Id., p. 51.
28 S. Peyronnet (de), op. cit., Ordonnance de Monseigneur l’archevesque de Tolose, faite au synode tenu le 26 avril 1667 par Charles d’Anglure de Bourlemont.
29 Cardinal de Joyeuse, op. cit., p. 196.
30 Le cardinal interdit d’absoudre les paroissiens d’autrui, Id., p. 75.
31 Id„ p. 127.
32 Id„ op. rit., p. 124-143.
33 M.-C. Farre-Ruzzene, op. cit., p. 113.
34 Cardinal de Joyeuse, op. cit., p. 159.
35 ADHG, 1 G 540, Gragnague, Visite de 1615.
36 S. Peyronnet (de), op. cit., Ordonnance de Monseigneur l’archevesque de Tolose, faite au synode tenu le 26 avril 1667, par Charles d’Anglure de Bourlemont, p. 1317.
37 ADHG, 1 G 523, Colomiers, 1602.
38 Cayre (abbé), Histoire des évêques et archevêques de Toulouse, Toulouse, 1873, p. 425.
39 C. Piveteau, La Pratique matrimoniale en France d’après les Statuts synodaux, Paris, Thèse pour le doctorat en droit, 1957, p. 63.
40 J.-L. de Bertons de Crillon, Ordonnances synodales, du 30 mars 1729, Toulouse, 1729, p. 121.
41 P. Dauga, Un prélat politique à la fin de l’Ancien Régime : Loménie de Brienne, Thèse droit, Toulouse, 2002, p. 30-32.
42 Loménie de Brienne, Actes du synode tenu à Toulouse au mois de novembre 1782, Toulouse, Ordonnance contenant les principes de conduite que les ecclésiastiques doivent suivre, du 7 novembre 1782, p. 76.
43 M.-C. Farre-Ruzzene, op. cit., p. 136.
44 Loménie de Brienne, op. cit., Ordonnance contenant [...], p. 78.
45 Id., p. 85-86.
46 Id., p. 89.
47 Le statut porte essentiellement sur les portions congrues, conformément aux délibérations de l’Assemblée générale du clergé du 6 octobre 1780 sur l’amélioration du sort des curés et vicaires à portion congrue. Loménie de Brienne publie dans ses statuts le procès-verbal de l’assemblée. Loménie de Brienne, op. cit., « Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du clergé de France, tenue à Paris, au Couvent des Grands Augustins », du 6 novembre 1781, p. 9-13. La question des portions congrues occupe personnellement l’archevêque qui a déjà publié, le 18 février 1766, « un état contenant le nom des paroisses », « un autre contenant les noms et revenus actuels des curés », et « une lettre qu’il avait reçue au sujet des portions congrues », G. Cormary (abbé), Loménie de Brienne à Toulouse (1763-1788), Albi, Castres, 1935, p. 60.
48 Loménie de Brienne, op. cit., « Lettre de Monseigneur l’archevêque de Toulouse aux curés de son diocèse », du 6 novembre 1781, p. 2.
49 Id., « Mandement de Monseigneur l’Archevêque de Toulouse, pour la convocation d’un synode général », 10 septembre 1782, p. 3.
50 Id., « P.V. de l’Assemblée synodale du Clergé du diocèse de Toulouse, tenue au mois de novembre 1782 », p. 45.
51 Id., Ordonnance contenant [...], p. 110.
52 « Les actes de baptême, de mariage et de sépulture ayant été adoptés par les Princes pour constater l’état des citoyens, c’est manquer à l’obéissance due aux Loix, que de n’en pas tenir les registres avec la plus scrupuleuse exactitude », Id., p. 111.
53 Rituel de Toulouse, ou Manuel contenant les Rites et les cérémonies qu’on doit observer ; dans l’administration des sacremens et les fonctions du Ministère ecclésiastique les plus usités, Toulouse, chez Joseph Dalles, 1782, p. 324-325.
54 Loménie de Brienne, op. cit, Ordonnance contenant [...], p. 111.
55 P. Chevallier, Loménie de Brienne et l’Ordre monastique (1766-1789), Paris, Vrin, 1959, 2 vol.
56 G. Thuillier, Aux Origines de l’administration sociale : le rapport sur la mendicité de Loménie de Brienne en 1775, Paris, 2003.
57 Cardinal de Joyeuse, op. cit., p. 281.
58 S. Peyronnet (de), op. cit., Ordonnance de Monseigneur l’archevesque de Tolose, faite au synode tenu le 26 avril 1667, par Charles d’Anglure de Bourlemont, p. 1318.
59 J.-L. de Bertons de Crillon, op. cit., p. 13-14.
60 Loménie de Brienne, op. cit., p. 96.
61 Beaucoup de ces procès concernent la résignation des bénéfices. L. Azéma, La politique religieuse du parlement de Toulouse sous le règne de Louis XV, Toulouse, Thèse de droit, 2008, 2 vol., 1.1, p. 144-146.
62 Ces dispositions sont évoquées par les statuts synodaux de 1729. Elles l’étaient déjà par ceux de 1696 de l’archevêque Colbert, op. cit., p. 154.
63 Selon l’article 27 de l’ordonnance de Blois, les monastères qui sont en congrégation sont exempts de la juridiction des évêques. L’article 28 évoque le devoir pour les abbesses ou prieures d’avertir l’évêque, le vicaire ou le supérieur de l’ordre un mois avant de recevoir les filles à la profession « pour s’enquérir par eux, et informer de la volonté des filles, et s’il y a eu contrainte ou induction, et leur faire entendre la qualité du vœu auquel elles s’obligent ». L’article 30 de l’ordonnance rappelle le devoir de visite des archevêques, évêques ou chefs d’Ordre des monastères dépendants de leurs charges. Enfin, l’article 31 établit le droit des archevêques, évêques et autres supérieurs des monastères des religieuses « à entretenir la clôture des religieuses, à quoi faire ils contraindront les désobéissantes par censures ecclésiastiques ». C’est à partir de ce dernier article qu’a été réglée la sortie des religieuses. La cour fait référence à l’édit de Melun qui précise que lors de leurs visites des monastères dépendants de leurs charges les archevêques, évêques et autres supérieurs doivent rétablir la discipline ecclésiastique et l’observance dans tous les monastères réguliers. Trois sortes de monastères sont à distinguer. Deux dépendent immédiatement des évêques : ce sont les monastères qui dépendent des évêques originairement et ceux qui dépendent immédiatement du pape, donc de l’évêque, qui est son délégué. Une troisième est représentée par ceux qui dépendent immédiatement des réguliers. C’est pour préserver la juridiction de ces derniers que l’ordonnance de Blois et l’édit de Melun ajoutent la mention « ou les supérieurs ». La cour condamne encore la déclaration de 1745 comme contraire à l’édit de 1596 et l’ordonnance de 1629. L. Azéma, op. cit., t. I, p. 205-212.
64 Id., p. 75.
65 M. Péronnet, « Police et religion à la fin du xviiie siècle », Annales historiques de la Révolution française, 42 (1970), p. 375-397.
Auteur
Faculté de droit, Université Toulouse I
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