La synodalité dans le code de droit canonique de 1983. Une évaluation.
p. 63-73
Plan détaillé
Texte intégral
1. Introduction
1Dans le Code de droit canonique, la synodalité est d’abord un principe puis une institutionnalisation1. Comme principe, il n’est pas défini dans le CIC de 1983 promulgué par le pape Jean-Paul II pour l’Église latine. Il n’est pas défini non plus dans le Code des canons des Églises orientales catholiques (CCEO) promulgué en 1990 par le même pape, alors que ces canons le développent plus que le premier code. La doctrine se sert du terme qu'elle rapproche de l’autre terme collégialité, dont le sens en tant que principe est semblable, pour qualifier les relations ou le cadre institutionnel de celles-ci entre personnes ou catégories de personnes de statuts différents lorsqu’elles sont amenées à prendre des décisions communes : les évêques entre eux, soit comme collège de tous les évêques ordonnés de l’Église universelle, soit les évêques chefs des Églises particulières de provinces ecclésiastiques, soit les évêques en conférences ou, au sein des Églises particulières elles-mêmes, surtout des diocèses, l’évêque diocésain et les fidèles de tout statut, clercs, laïcs et membres des instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique.
2Ce principe recouvre donc la participation à une action commune qui, directement ou indirectement, touche l’exercice des tria mimera de l’Église et, plus spécialement, le munus regendi et, encore plus précisément, le pouvoir de gouvernement ou potestas regiminis. La participation est donc synodale ou collégiale quand, au sein d’une institution, des personnes de statut identique ou différent préparent des textes ou des décisions ensemble et, en certains cas, en sont les auteurs. C’est pourquoi le moment de l'institutionnalisation est important. OEuvre directe du droit canonique, elle réalise concrètement, en l’exprimant en textes statutaires, dans quelle mesure et comment les personnes peuvent participer à la poursuite des buts communs dont certains peuvent avoir un caractère obligeant. Principe et institutionnalisation sont les deux perspectives qui ressortent du décret conciliaire Christus Dominas 36 sur la charge pastorale des évêques dans l’Église catholique :
Dans les premiers siècles de l’Église, la communion de la charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux apôtres ont poussé les évêques placés à la tête des Églises particulières à associer leur force et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de l’ensemble des Églises et de chacune d’elles. Pour cette raison, des synodes, des conciles provinciaux et enfin des conciles pléniers ont été constitués où les évêques décrètent les normes identiques à observer dans les diverses Églises pour l’enseignement des vérités de la foi et l’organisation de la discipline ecclésiastique. Ce saint concile œcuménique souhaite vivement que la vénérable institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi et au maintien de la discipline dans les diverses Églises.
3Il est vrai que la mise en œuvre codifiée qui a suivi le Concile Vatican II a développé la participation synodale au sein des Églises particulières, c’est-à-dire la participation des fidèles à la détermination concrète des moyens de l’action missionnaire ecclésiale. La base de ce développement était constituée par un ensemble de rééquilibrage due à un travail ecclésiologique antécédent qui devait dépasser l’ecclésiologie juridique issue des combats que l’Église avait menés dès la fin du Moyen Âge contre les mouvements protestants et contre les États modernes. Tant le développement des pratiques et des recherches œcuméniques que l’acceptation du pluralisme des sociétés et de leur autonomie ont favorisé une nouvelle expression du « mystère de l’Église » qualifié par le Concile Vatican II de « tout visible [...], société organisée hiérarchiquement d’une part et le Corps mystique d’autre part, l’assemblée discernable aux yeux et communauté spirituelle », éléments que ce même concile déclare plus loin constituer « une seule réalité complexe, faite d’un double élément humain et divin » (Lumengentium, 8). Le CIC de 1983 a été construit à partir de là. Le baptisé est dit fidèle, acquérant un statut fondamental fait de devoirs et de droits qui s’exercent dans un cadre qui respecte l’égalité de tous, ajoutant dans l’incise du canon 208, « selon la condition et la fonction propres de chacun ». L’articulation nécessaire entre l’égalité comme principe, que les juristes considèrent comme l’élément premier du statut de citoyen dans les sociétés modernes, et l’existence de statuts qui fondent une différence dans l’exercice de charges au sein de l’Église pourrait être une donnée conjoncturelle due au choix d’une forme d’organisation, fondée sur une réserve touchant certains offices ecclésiastiques comportant le pouvoir de gouvernement. En fait, elle révèle le rôle joué par les sacrements dans l’acquisition des statuts canoniques fondamentaux et leurs caractéristiques propres qui sont des actes dont le cadre d’exercice n’est pas seulement fonctionnel mais symbolique. Ils réalisent la médiation de l’action divine pour les hommes. C’est ainsi que l’incise citée, apposée d’une manière constitutive à côté de la notion d’égalité, vient corriger ce que cette dernière entraînerait comme conséquence en matière d’organisation. Le statut canonique d’ordonné sacramentellement en vue d’exercer les tria mimera « in persona Christi capitis » (canon 1008), nécessaire pour obtenir des offices ecclésiastiques de « capitalité », c’est-à-dire de chef d’une Église particulière, de curé de paroisse ou aussi de chapelain ou d’aumônier d’un groupe particulier, interdit de penser le statut de fidèle comme une condition juridique fondamentale pour obtenir ces mêmes offices et, par conséquent, de comparer l’Église à une démocratie.
2. Le synode diocésain
4C’est cette donnée qui fonde la spécificité de l’organisation de l’Église lorsqu’on la compare aux ordonnancements juridiques des sociétés modernes. De même, elle est essentielle dans les dialogues œcuméniques avec les communautés protestantes2 et les Églises orthodoxes3. Elle explique le fonctionnement ou plutôt la mise en œuvre statutaire de la synodalité au sein des Églises particulières qui sont des lieux ecclésiaux où l’Église organise l’exercice des tria mimera pour une communauté déterminée, en vue de les faire devenir une portion ecclésiale dans laquelle et à partir de laquelle l’Église est présente et agissante (canon 368). Or, dans la mise en œuvre institutionnelle du principe de synodalité à l’intérieur de ces Églises particulières, le synode diocésain occupe une première place. Non obligatoire, dépendant de la réunion de circonstances favorables, décidé en dernier lieu par l’évêque diocésain après qu’il a entendu le conseil presbytéral, il est l’assemblée solennelle de ce que le CIC de 1983 nomme, au canon 460, la communauté diocésaine. Ce canon est le seul endroit où le code parle ainsi du diocèse, marquant le lien entre le fait que l’Église particulière est une communauté de fidèles érigée par l’Église, territoriale ou non, et le synode diocésain qui est le lieu d’expression de ce caractère communautaire. Cet aspect est traduit dans la composition du synode qui reflète la diversité du diocèse, donnant le droit et aussi l’obligation de participation à des personnes choisies parmi celles qui exercent des fonctions gouvernementales ou pastorales, notamment les vicaires de l’évêque, des titulaires d’offices de tête de communautés hiérarchiques, avant tout de paroisses, des personnes émanant de deux conseils eux aussi mettant en œuvre la synodalité, le conseil presbytéral et le conseil pastoral. La liste n’est pas exhaustive. À cet égard, le synode a un point commun avec le conseil pastoral du diocèse, lieu de participation issu du Concile Vatican II et décrit par le MP Ecclesiae sanctae de Paul VI (1966). Le conseil pastoral doit configurer le diocèse. Le synode doit tendre aussi à cela. Son but, en effet, est de parvenir à la publication de déclarations et de décrets généraux qui organiseront la vie du diocèse dans le futur. Vu la solennité qui les entoure, ils seront une référence pour l’élaboration du droit qui suivra.
5Le canon 466 définit les devoirs et droits de l’évêque :
Dans le synode diocésain, l’évêque diocésain est l’unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative ; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.
6Deux expressions voulues par le législateur donnent le sens de l’institution. En premier lieu, l’évêque exerce sa compétence législative in synodo. L’expression est assez traditionnelle pour mettre en valeur le fait que l’œuvre de législateur qui revient de droit à l’évêque en tant que chef de l’Église particulière et qu’il pourrait exercer seul, est exercée, dans ce cas, dans (in) l’institution synodale. Convoquant un synode, l’évêque accepte que sa compétence de législateur soit encadrée canoniquement et s’exerce selon des modalités spécifiques. En second lieu, et comme conséquence de l’élément législatif à peine décrit, l’évêque est dit indirectement membre du synode. Ainsi, parlant de sa compétence d’unique législateur, le canon ajoute qu’aux autres membres du synode, aliis synodi sodalibus, ne revient qu’une voix consultative. Cette mention est importante quand on sait que l’évêque diocésain reçoit l’office ecclésiastique de pasteur de l’Église particulière et qu’il jouit, pour son exercice, d’un pouvoir personnel et d’un espace ample de liberté que beaucoup de canons organisent. Cette place occupée dans le synode est unique dans le diocèse car l’évêque n’est pas membre des autres institutions synodales de participation, le conseil presbytéral et le conseil pastoral. Le premier agit tamquam senatus episcopi (canon 495 § 1) c’est-à-dire comme organisme de contrôle de l’exercice du pouvoir de l’évêque, exerçant ainsi son mode de participation au gouvernement épiscopal (in regimine). Le second fait des propositions en matière pastorale à l’évêque qui les accepte et les publie. En aucun cas, la place de ce dernier est qualifiée de in consilio presbyterali ou in consilio pastorali. En revanche, le canon 466 met en valeur d’une manière tout à fait spécifique le fait que l’activité de législateur s’exerce dans le synode et que les textes publiés ont d’autres caractéristiques que celles des ordonnances épiscopales.
7On pourrait objecter que l’évêque peut ne pas publier ce qui doit devenir déclaration ou décret. Mais, sur ce point, deux réflexions connexes peuvent être faites. La première concerne la nature des déclarations et des décrets qui sont promulgués ou publiés in synodo : ils sont dits synodaux. Ils portent donc la marque de leur création qui est constitutivement participée et communautaire. Ils sont l’œuvre du synode. En d’autres termes, publiés par l’évêque au titre de sa compétence de unus Legislator, ils sont le résultat de la collaboration de l’évêque et de son peuple dans le cadre synodal. La seconde porte sur la nature et l’extension du pouvoir propre exercé par l’évêque. Où chercher le fondement de la place unique donnée à l’évêque diocésain lorsqu’est convoqué un synode ? Dans la garantie d’unité et de catholicité qu’il est tenu d’assurer coram Ecclesia. Comme chef de l’Église particulière, il reçoit la mission non seulement de réaliser l’unité de son diocèse, notamment autour de l’eucharistie, mais aussi de conserver le lien avec l’Église tout entière dont le diocèse n’est qu’une partie. En cela, il ne fait que mettre en œuvre la double charge qu’il exerce comme évêque d’une portion du peuple de Dieu et membre du collège des évêques. Il veille à ce que les décisions synodales ne détachent pas le diocèse de l’ensemble de l’Église. Ainsi s’explique le pouvoir personnel qu’il a reçu. De la même manière et avec un même fondement ecclésiologique et juridique, peut s’expliquer le vocabulaire utilisé par le CIC de 1983 à propos des votes. Les membres du synode, autres que l’évêque, ont voix consultative. Une telle mention doit se lire aussi comme une conséquence de la responsabilité personnelle donnée au chef de l’Église particulière dans le synode. Si les membres avaient voix délibérative, le vote acquerrait une efficacité juridique immédiate. Ce qui n’est pas le cas. La décision épiscopale de promulguer ou de ne pas le faire, qui, en Ce dernier cas, n’est pas un veto de l’évêque, est une évaluation de ce qui est discuté en synode, qui doit être confrontée à l’ensemble des lois et déclarations, surtout magistérielles de l’Eglise. Comprendre ainsi la place et le rôle de l’évêque diocésain est, de fait, donner des indications sur la manière dont doit être exercée la responsabilité qui lui revient dans le synode qu’il a convoqué. Si l’évêque diocésain exerçait sa responsabilité de législateur in synodo comme s’il portait des lois ou publiait des déclarations sans l’aide du synode diocésain, ce dernier perdrait toute son importance. Mieux, il n’est pas rare de voir des évêques diocésains consulter beaucoup avant de porter des ordonnances épiscopales et de publier des déclarations qu’ils signent personnellement, que ce soit d’une manière formelle, en interrogeant par exemple le conseil presbytéral ou le conseil pastoral ou encore le collège des consulteurs, ou informelle en créant des commissions de travail de préparation des futurs textes. Dans ce cas, on pourrait parler de l’exercice de la charge de législateur dans un esprit synodal. De la même manière, certains évêques instaurent des cheminements ou des chemins synodaux qui font travailler des personnes de statuts divers sur des projets qui deviendront des textes organisateurs de la pastorale pour de nombreuses années. Autre est l’exercice de cette même charge dans le synode (in synodo). Le cadre institutionnel voulu par le Code impose à celui qui l’a convoqué le respect de l’expression de la volonté des membres et, même, ce terme revêtant ici une valeur particulière, la réception de cette volonté. Dès lors, il ne s’agit pas pour lui de rejeter ou de retenir les propositions comme s’il exerçait un pur pouvoir discrétionnaire mais, une fois encore, d’évaluer ce qui est présenté pour en apprécier le respect des ligamina ecclésiaux et leur légitimité quant à la législation canonique dans son ensemble. De la même manière, il ne devrait pas empêcher que son diocèse décide des actions et publie des textes qui expriment sa culture particulière et la volonté de ses membres. La réalisation française de l’institution synodale a fourni, après 1983, des exemples de mise en œuvre assez probants. Dans les synodes, on a pu voter des textes qui ont suivi un iter assez long au sein de groupes synodaux de sorte que la volonté des membres a pu s’exprimer dans des textes élaborés par une procédure de participation. Mais que faire si un évêque n’exerçait pas son rôle de cette manière ? Le CIC 83 ne donne pas d’éléments pour répondre à cette question. D’une manière générale, le mode d’exercice de la fonction pastorale d’évêque diocésain est peu contrôlé. En effet, si l’on excepte les cas de recours contre les lois particulières qui ne respectent pas les lois universelles ou les décisions individuelles violant le droit4 et conduisant jusqu’à l’appel à un tribunal administratif, le bon exercice de la fonction pastorale par un évêque relève d’une éthique de gouvernement encouragée par le Code mais difficile voire impossible à contrôler juridiquement.
8De ce point de vue, l’expérience récente française et plus largement européenne apparaît généralement positive. En revanche, cette expérience montre la limite du champ d’expression des synodes diocésains qui ont peu d’espace pour créer une nouvelle législation. Le CIC de 1983 et le droit universel, auxquels s’ajoute le droit établi par les conférences des évêques, organisent la plupart des actions de l’Église dans l’ordre des tria mimera. Il reste peu de lieux où le synode diocésain puisse prendre des décisions qui concernent les diocèses. Parcourir les livrets contenant les déclarations et les décrets synodaux des vingt dernières années montre que les synodes sont avant tout déclaratifs. Les décisions des synodes sont désormais contenues dans des cahiers synodaux et non plus dans des statuts synodaux. Des textes normatifs côtoient des textes déterminant des intérêts pastoraux ou des actions pastorales pour le diocèse et donnant une direction à la mission à accomplir. Mais lorsqu’ils décident de créer des institutions, elles sont souvent le développement d’institutions déjà existantes comme la création des conseils pastoraux paroissiaux ou des conseils pastoraux de jeunes ou ils décident de redessiner les paroisses ou de créer des offices ecclésiastiques nouveaux. En revanche, il faut signaler que maints synodes diocésains ont voulu aborder des questions qui ne relevaient pas de leur compétence comme l’accueil eucharistique des divorcés remariés, l’ordination des femmes à la prêtrise, l’accueil de prêtres ayant quitté le ministère. Les évêques ont généralement pris l’engagement devant les synodes de faire savoir aux membres du Collège épiscopal et au pape ce qui a été dit par les chrétiens du diocèse. Cette manière était sans doute plus qu’une échappatoire. Elle donnait aux synodes un rôle de lieu d’expression et de discussion des éléments disciplinaires voire magistériels de l’Eglise. Mais en même temps elle montrait que le synode diocésain ne pouvait se substituer aux autres institutions collégiales et synodales dans lesquelles les évêques devaient exercer leur responsabilité de guides de l’Église, avec, selon les cas, mais, nous verrons, peu étendus, la participation de fidèles n’ayant pas reçu la consécration épiscopale.
3. Conciles particuliers et conférences des évêques
9Deux institutions synodales existent à l’échelon de territoires plus amples que les diocèses : les conciles particuliers (canons 439-446) et les conférences des évêques (canons 447-459). Les premiers ont joué un grand rôle au cours de l’histoire. Le CIC de 1983 en confirme l’importance en présentant deux catégories de conciles particuliers : les conciles provinciaux qui rassemblent les évêques et des fidèles d’Eglises particulières de la province ecclésiastique et les conciles pléniers qui rassemblent les mêmes catégories de personnes d’un territoire d’une conférence des évêques. Les secondes, dont l’histoire est moins ancienne, rassemblent les évêques placés à la tête d’une Eglise particulière et d’autres qui sont leurs coadjuteurs ou auxiliaires ou reçoivent une mission sur ce territoire. Les deux institutions dites intermédiaires entre les Eglises particulières et l’autorité suprême de l’Église sont distinctes. Les conciles sont des rassemblements d’Eglises particulières. Les conférences des évêques sont des réunions de chefs de ces Églises5. Cette différence se voit dans leur composition propre car, aux conciles particuliers, ont droit de participation avec droit de vote délibératif ou consultatif selon les cas, outre les évêques diocésains, leurs coadjuteurs et leurs auxiliaires ou encore d’autres évêques présents sur le territoire, des clercs titulaires d’offices ecclésiastiques de gouvernement ou d’enseignement ainsi que des personnes, clercs, laïcs et membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique émanant de conseils, eux-mêmes lieux d’exercice de la synodalité. À l’inverse, les conférences des évêques sont composées exclusivement d’évêques auxquels pourraient s’ajouter des invités sans que leur présence soit nécessaire pour leur convocation. Dans chacun des cas, la mise en œuvre de la synodalité est différente. Dans le cas des conciles particuliers, elle est un cadre de participation des catégories diverses de personnes des Eglises particulières, les évêques conservant cependant leur responsabilité personnelle de garant de l’unité de l’Église, elle-même contrôlée par la procédure de la recognitio. Dans le cas des conférences des évêques, la synodalité est seulement un cadre d’exercice conjoint de fonctions pastorales données aux évêques. Ensuite, pour exercer leur fonction, les conciles jouissent du pouvoir de gouvernement général, surtout législatif. Les conférences d’évêques jouissent aussi d’une compétence en matière législative mais limitée et attribuée, sauf si les évêques portaient une décision unanime. Enfin, les conférences sont des organismes permanents alors que les conciles n’existent qu’au profit d’une convocation. On comprend que le Code de droit canonique donne une priorité aux conciles sur les conférences dans sa présentation de l’architecture des institutions de gouvernement des regroupements des Eglises particulières. Cette priorité est l’inverse de ce qui se passe dans la réalité car, dans tous les pays, ce sont les conférences des évêques qui ont une place prépondérante et même grandissante au détriment de la tenue de conciles particuliers qui progressivement disparaissent de l’expérience ecclésiale. Certes, les conférences sont des organismes plus légers à mettre en œuvre alors que les conciles sont lourds à mettre en place et coûteux. Mais, dans les faits, la synodalité, à l’échelon d’un regroupement d’Eglises particulières, n’est plus qu’épiscopale. Elle laisse de côté la participation de catégories de fidèles, clercs, laïcs et membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique autres que les évêques. Même si l’espace laissé à une œuvre législative à l’échelon d’un regroupement d’Eglises particulières n’est pas étendu, celle-ci ne s’exerce que dans des domaines attribués par le droit ou par le Pontife romain au sein de conférences qui n’organisent pas la participation de fidèles du territoire. Ce glissement pratique, si explicable et compréhensible soit-il, signe une perte de substance de la participation synodale que les fidèles peuvent désormais n’expérimenter qu’à l’échelon diocésain.
4. La synodalité à l’échelon universel
10Il est vrai que la synodalité à l’échelon universel ne donne pas de place aux fidèles autres que les évêques. En matière d’institution synodale, de nouveau deux institutions existent qui donnent un cadre à la participation des évêques au gouvernement de l’Église tout entière. D’abord le Collège des évêques (canon 336) à côté du Pontife romain, lequel exerce un pouvoir de gouvernement sur toute l’Eglise en union avec le pape. Cette union se vérifie lorsque se pose le problème du caractère obligeant des décisions prises. Les décrets du concile, termes génériques qui recouvrent tous les actes issus de l’assemblée, ne peuvent obliger d’eux-mêmes. Approuvés par le concile, ils doivent recevoir une confirmation du pape et ne peuvent être publiés que sur son ordre. De même, lorsque le collège porte une décision collégiale selon le mode établi par le Code (canon 337, § 2), cet acte doit être confirmé et promulgué par le pape lui-même qui, comme le dit le canon, a déjà été engagée ou reçue librement par lui. Ces deux actes collégiaux, conciliaires ou synodaux, ne peuvent avoir un statut canonique en dehors du pape qui en assure le caractère ecclésial. Est-ce une diminution du rôle du Collège et donc une réduction des pouvoirs exercés en collège qui ne peuvent jamais avoir une efficacité juridique s’ils ne sont appréciés par une autorité externe ? Sans doute faut-il voir ici la même volonté de l’ordonnancement canonique de garantir l’unité des décisions avec l’ensemble du magistère de l’Église et d’assurer le respect des ligamina. La création due à Paul VI d’un synode des évêques en 1965 avec le M.P. Apostolica sollicitudo ne contredira pas la description de ce principe. L’idée d’une aide apportée par les évêques au gouvernement plénier du pape avait germé au moment du Concile Vatican IL Un débat eut lieu sur la nature de cette aide. Serait-ce une aide du Collège des évêques en tant que tel, garantissant un gouvernement pontifical plus collégial et introduisant d’autres procédures de prise de décisions ? Ou simplement serait-ce, comme le voulait une partie des pères du concile, une aide au pontife romain s’ajoutant à celle qu’il reçoit du Collège des cardinaux à laquelle le pape recourt avant de décider d’affaires importantes ainsi qu’à celle reçue de la Curie romaine que les textes, depuis sa création officielle en 1588, présentent comme un auxilium papae ? C’est la seconde opinion qui a prévalu, voulue et imposée par Paul VI, que transmet le décret Christus dominus 5 :
Les évêques choisis dans les diverses régions du monde, selon les modes et des normes établies ou à établir par le Pontife romain, apportent au pasteur suprême de l’Église une aide plus efficace au sein d’un conseil qui a reçu le nom de synode des évêques. Et, du fait qu’il travaille au nom de tout l’épiscopat catholique, ce synode est en même temps, le signe que tous les évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l’Église universelle.
11Ce texte conciliaire contient encore une mention de représentation de l’ensemble des évêques de l’Église catholique. Mais elle disparaîtra car, entre la déclaration conciliaire et le CIC de 1983, l’évolution des textes a conduit à retirer tout ce qui pouvait faire penser que le synode serait un instrument d’expression extra-conciliaire du collège des évêques. La phrase « du fait qu’il travaille au nom de l’épiscopat catholique » a été progressivement abandonnée car elle pouvait diminuer l’espace de liberté donnée au pape dans l’exercice de sa charge. Elle a été remplacée par la description contenue aujourd’hui dans le canon 342 du CIC de 1983 qui définit le synode comme une assemblée d’évêques choisis dans les diverses régions du monde, qui se réunissent dans des temps déterminés pour favoriser une union étroite entre le Pontife romain et les évêques eux-mêmes, pour lui apporter des conseils et pour étudier des problèmes qui regardent l’activité de l’Église dans le monde6. Dans le synode des évêques, la synodalité est mise en œuvre d’une manière assez réduite. Soumis directement à l’autorité du Pontife romain qui le convoque, ratifie l’élection des membres, établit la liste des questions à traiter, définit l’ordre du jour et le préside, le synode n’a pas de pouvoir en tant que tel. Il ne peut émettre de décret à moins que, dans des cas précis, le Pontife romain ne lui ait confié un pouvoir délibératif. Mais ce pouvoir ne signifie pas que l’institution ait une capacité juridique pour prendre une décision. Outre le fait qu’il s’agit d’une concession limitée, le Pontife la ratifierait. Dans ce cas, pourtant, elle serait une décision du synode. Malgré cette possibilité qui, à ce jour, n’a jamais été mise en œuvre, le synode reste un des instruments d’aide au pape dans sa fonction de pasteur suprême. Il en résulte que cette nouvelle institution synodale ne peut être comprise comme une expression du Collège des évêques lequel n'a, pour s’exprimer, que le concile œcuménique, qui est rarement convoqué, ou l’acte collégial qui est tout aussi rare voire jamais réalisé. En d’autres termes, le pape peut exercer son autorité sur l’Église personnellement et, pour cela, entouré d’institutions dont la nature est de l’aider dans sa charge de pasteur suprême, mais l’architecture présentée par le Code, qui contient une mise en œuvre de la synodalité intéressant le Collège des évêques et l’autorité personnelle du Pontife romain, n'est pas réalisée dans les faits. Dans cette architecture comme dans celles que nous avons présentées plus haut, le principe de synodalité ressort identique dans les institutions qui le mettent en œuvre. Toujours les collèges ou groupes qui ont la capacité d’exercer le gouvernement ou les autres mimera d’une manière collective voient leurs décisions appréciées sur le fond, de sorte qu’il n'existe pas un seul rassemblement d’évêques ou d’évêques et de fidèles dont les décisions acquièrent une autorité et une efficacité sans qu’une autorité en charge de l’unité, l’évêque diocésain pour le synode diocésain, le pape pour tous les autres collèges, riait porté un jugement d’évaluation de la décision. Le principe de synodalité dans l’Église catholique offre un constant croisement de pouvoirs donnés dans le même temps à un collège ou à une institution recevant la capacité juridique de porter des décisions qui seront toujours qualifiées de conciliaires ou synodales et à une personne responsable en tant que telle de l’unité de l’Église.
Notes de bas de page
1 Voir nos articles : 1) Droit canonique, P. Valdrini (dir.), en collaboration avec J. Vernay, J.-P. Durand, O. Echappé, Paris, 1999 (2e éd.), p. 154-155 ; 2) « Développement et limites de l’expérience synodale catholique en France », in Nonogesimo anno. Mélanges en l’honneur de Jean Gaudemet, Paris, PUF, 1999, p. 203-216 ; 3) « La synodalité. Conclusions du VIIe Congrès International de droit canonique », VIIe Congrès International de droit canonique, Paris, UNESCO, 21-28 sept. 1990, L’année canonique, vol. hors-série II (1992), p. 847-860 ; 4) « La synodalité dans l’Église : l’expérience française depuis le Concile Vatican II », Studia canonica (1992), 26, p. 5-24 ; 5) « Peut-on penser à un synode national ? », in J. Palard (dir.), Le Gouvernement de l’Eglise catholique. Synodes et exercice du pouvoir, Paris, Cerf, 1997, p. 87-96.
2 J.-M. Violet, « Responsabilité ecclésiale des baptisés dans la synodalité réformée : une question œcuménique », La Maison-Dieu, 235 (2003/3), p. 27-46 ; A. Birmelé, « Le défi de la synodalité dans les Églises de la Réforme », in A. Melloni, S. Scatena (éd.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact. International Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag, Münster, 2005, p. 75-89 (Christianity and History Sériés of the John XXIII Foundation for Religious Studies in Bologna, vol. 1).
3 T. Petrescu, « La Chiesa ortodossa e la sua attuale organizzazione amministrativa », in G. Cimbalo et F. Botti (éd.), Liberté di coscienza e diversité di appartenenza religiosa nell’Est Europa, Bologne, University press, 2008, p. 103-109 (Ricerche di diritto comparato) ; D. I. Ciubitea, « L’Église mystère de communion et de liberté dans un monde marqué par le péché et la finitude », Unité chrétienne, 80 (1985), p. 40-41.
4 P. Valdrini, « Le contrôle de la conformité des lois », in Mélanges offerts à Joseph Moingt. Penser la Foi. Recherches en théologie aujourd’hui, Cerf, Assas éditions, Paris, 1993, p. 787-797.
5 H. Legrand, J. Manzanares, A. Garcia Y Garcia, Les conférences épiscopales. Théologie, statut canonique, avenir. Actes du Colloque International de Salamanque (3-8 janvier 1988), Paris, Cerf, 1988 (Cogitatio fidei, 149) ; G. Feliciani, Le conferenze episcopali, Bologna, Il Mulino, 1974, 592 p. Sur la nature des conférences épiscopales, voir surtout le M.P. Apostolos suos, in La documentation catholique, 95, 1998, p. 751-759
6 A. Indelicato, Il sinodo dei vescovi. La collegialità sospesa 1965-1985, Bologna, Il Mulino, 2008 (Istituto per le scienze religiose – Bologna. Testi e ricerche di scienze religiose, nuova sérié, 41).
Auteur
Université pontificale du Latran
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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique
Recueil d’articles
Jean Gaudemet
2008
Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française
Défis ecclésiaux et enjeux politiques ?
Marc Aoun et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu (dir.)
2010
Assistance spirituelle dans les services publics
Situation française et éclairages européens
Anne Fornerod (dir.)
2012