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Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française

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Marc Aoun
, 
Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu

Les jansénistes et les assemblées du clergé

Catherine Maire

Texte intégral

  • 1 Gabriel-Nicolas Maultrot, Mémoire sur la nature et l’autorité des Assemblées du clergé de France, s (...)
  • 2 Ainsi que nous l’avons établi dans notre livre, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le Jan (...)
  • 3 Sur la crise autour de l’Assemblée du clergé de 1765 : Dale Van kley, « Church, State, and the Ideo (...)
  • 4 Jean de Caulet, Dissertation à l’occasion des actes de l’assemblée générale du Clergé de France de  (...)
  • 5 Gabriel-Nicolas Maultrot, L’institution divine des curés, et leur droit au gouvernement général de (...)

1« On ne peut appliquer aux Assemblées du clergé aucune des règles connues. C’est un O être bizarre et singulier, qui n'a ni supérieur, ni inférieur, qui, rapproché de la Hiérarchie, serait une espèce de monstre »1 : ce jugement à la fois catégorique et perplexe est tiré d’un traité de Gabriel-Nicolas Maultrot (1714-1803), le jurisconsulte et canoniste janséniste qui, sous la Révolution, s’opposera à la Constitution civile du clergé. Paru sans lieu ni date, son Mémoire sur la nature et l’autorité des Assemblées du clergé de France, a été imprimé clandestinement à Paris en 1777, en réalité, sans doute grâce aux fonds de la boîte à Perrette, la caisse noire du parti janséniste, dont il était gestionnaire à cette époque2. Ce traité est l’analyse historique la plus poussée qu’un auteur janséniste ait menée à propos de cette singulière institution propre à la monarchie absolue en France. Elle est sans doute aussi la plus sereine et la plus réflexive car elle n’est pas directement impliquée dans la campagne des magistrats jansénistes contre l’Assemblée du clergé de 17653, même si elle tente de répondre, sur le fond, aux écrits apologétiques de Monseigneur de Brienne, archevêque de Toulouse et président de l’Assemblée, Monseigneur Le Franc de Pompignan, archevêque de Vienne, alors évêque du Puy et de Monseigneur Caulet évêque de Grenoble4. À cette date Maultrot s’intéresse parallèlement aux synodes diocésains et aux droits du second ordre, dans le prolongement théorique d’une série de consultations juridiques, notamment en faveur des curés du diocèse de Lisieux en conflit avec Monseigneur de Condorcet5.

  • 6 Michel Péronnet, « Naissance d’une institution : les Assemblées du clergé », dans Pouvoir et instit (...)
  • 7 Si l’on en croit les Actes de la dernière Assemblée du clergé de France sur la religion vengés par (...)
  • 8 Sur le fonctionnement des assemblées du clergé voir l’abbé Bourlon, Les Assemblées du clergé sous l (...)

2Rappelons brièvement la scène primitive de la naissance de l’Assemblée du clergé car elle comporte une équivoque qui, par la suite, fera l’objet d’une polémique constante sur sa nature spirituelle ou temporelle et par conséquent sur ses prérogatives. La plupart des historiens la font remonter à « l’Assemblée de Poissy » en 1561, considérée elle-même comme la suite de la chambre ecclésiastique des États d’Orléans, renforcée par la convocation de tous les prélats par le roi. Conçue « pour la réformation des abus et pour apaiser les tumultes et séditions », cette dernière s’inscrit dans la droite ligne de la politique de pacification de l’état absolu. Michel Péronnet a souligné sa ressemblance avec un concile national6. Il semblerait même qu’elle ait été honorée du nom de concile dès l’époque et que le Parlement de Paris lui renvoya la connaissance et l’examen de l’institut des jésuites7. Ce quasi « concile », dont les canons et les conclusions ont été adoptés par « l’Assemblée de Poissy », s’est poursuivi et diversifié sous deux formes, l’une théologique et l’autre temporelle : d’un côté un colloque avec les calvinistes qui s’est soldé par un échec, comme chacun sait, mais qui restera, selon notre hypothèse, la matrice d’un pouvoir religieux, doctrinal et disciplinaire accordé tacitement à l’Assemblée, et de l’autre côté un contrat avec le pouvoir royal qui prévoit une levée de 1 600 000 livres par an pendant six ans. Renouvelable, ce contrat constitue la première base juridique sur laquelle s’établiront les rapports fiscaux entre le roi et le clergé. Il implique par conséquent l’existence d’assemblées périodiques et régulières, formées de députés, les petites dites « des comptes » et les grandes dites « générales » qui deviendront effectivement stables après le règlement de Melun en 1581 et seront fermement établies après l’Assemblée de 1625 qui inaugure la pratique de la publication de procès-verbaux8.

  • 9 Abbé Bourlon, Les Assemblées du clergé et le jansénisme, Paris, Bloud, 1909.

3Il a fallu beaucoup plus d’un siècle et l’extinction de la querelle janséniste qui suit l’expulsion des jésuites pour que les derniers jansénistes parviennent à remettre en question l’autorité de leur plus efficace persécuteur en France. Une grande partie de l’histoire des Assemblées du clergé est liée, étroitement, à celle des condamnations du mouvement janséniste en France ainsi que l’ouvrage, déjà ancien, de l’abbé Bourlon le montre très bien9.

  • 10 Ainsi que nous l’avons établi, De la cause de Dieu..., op. cit., l’impossible concile, p. 83 et sui (...)

4Soulignons d’emblée que les conciles aussi bien nationaux que provinciaux constituent l’arlésienne de notre dossier. Il est frappant de constater, en effet, que ces derniers disparaissent à peu près au gré des scansions de la querelle du jansénisme, 1635 : Mars Gallicus et concile de Narbonne, puis plus rien jusqu’au concile d’Avignon en 1668, pratiquement à la date de la Paix clémentine. Il se tiendra deux conciles pendant la période de latence, celui de Narbonne en 1671 et celui de Toulon 1704, juste avant la bulle Vineam Domini de 1705 qui ranime la controverse. Enfin, pendant toute l’affaire de la bulle Unigenitus, seul le concile d’Embrun, dénoncé comme un « brigandage » par les jansénistes est effectivement réuni en 1727, mais dans le seul but de déposer l’évêque appelant de Senez, Jean Soanen. Aucune bulle romaine relative au jansénisme n’a été enregistrée par un concile en France, faute de leur réunion, que ce soit au Grand Siècle ou au siècle des Lumières. Même la stratégie de l’Appel au Concile œcuménique n’est en réalité qu’un artifice pour tenter de suspendre l’application de la bulle Unigenitus, une démarche de principe relevant typiquement de la forme de résistance à l’intérieur de l’Église qu’affectionnent les jansénistes. Les organisateurs de la résistance ne croient pas une seconde à la possibilité de sa tenue effective même dans un lointain avenir. Ils n’ont pas davantage souhaité la réunion d’un concile national car ils n’ignoraient pas qu’il leur serait défavorable10.

5Comment expliquer cette éclipse conciliaire en France ? Pour quelle raison les Assemblées du clergé ont-elles en quelque sorte remplacé les conciles et quelles ont été les conséquences de cette singulière substitution ? C’est à ces deux questions que nous aimerions tenter d’apporter quelques éléments de réponses en étudiant l’évolution des rapports entre les jansénistes et les Assemblées du clergé – évolution qui fournit, comme nous le verrons, un révélateur privilégié des enjeux de la question.

6En guise d’introduction, nous présenterons l’analyse des différences entre les conciles et les Assemblées du clergé selon Maultrot, puis nous montrerons comment les condamnations du jansénisme ont joué un rôle décisif dans l’extension des prérogatives de l’Assemblée sur le terrain dogmatique et disciplinaire. Nous mettrons en lumière le renversement du rapport de forces qui s’est produit à partir du milieu du xviiie siècle, lorsque les « victimes », comme les jansénistes aimaient à se présenter sont devenus des accusateurs, à leur tour. Enfin nous terminerons sur l’absorption de l’Eglise dans l’Etat dont ce retournement avait été un premier symptôme, absorption qui se refermera comme un piège sur Maultrot, et contre laquelle il aura à livrer son dernier combat.

Assemblées du clergé et conciles

  • 11 Elle pourrait faire l’objet d’une passionnante étude sur « les origines religieuses des techniques (...)
  • 12 Maultrot, Mémoire sur la nature..., op. cit., p. 248-262. Il s’appuie beaucoup sur le t. II de la V (...)
  • 13 Ibid., p. 213.

7Maultrot est le premier, à ma connaissance, à mener une comparaison systématique entre les assemblées du clergé et les conciles et plus généralement à remarquer l’originalité de l’organisation par représentation et par députation qui distingue les premières11. Son objet premier est de répondre aux apologistes des Assemblées. Pour se défendre des attaques portées par les parlementaires jansénistes et gallicans, plusieurs évêques avaient essayé de plaider la parenté avec les conciles. Contre ces rapprochements Maultrot fait siennes certaines critiques que les jansénistes du Grand Siècle comme Nicolas Pavillon, évêque d’Alet, Monseigneur Arnauld, évêque d’Angers et Monseigneur de Buzenval, évêque de Beauvais avaient déjà formulées12. Comme eux, il insiste sur la différence essentielle entre les deux institutions. Les Assemblées du clergé ne sont pas des conciles nationaux, elles ne font pas partie de la hiérarchie ecclésiastique qui est synonyme « d’autorité sacrée », selon sa définition13. Elles sont des congrégations purement profanes et séculières qui dépendent entièrement de la volonté du roi, tant pour leur convocation par députés des deux ordres que pour leur durée.

  • 14 Institution divine des curés, p. 89
  • 15 Ibid., p. 90.

8Néanmoins, dans l’Institution divine des curés, Maultrot nuance sa position en admettant une certaine ressemblance en raison du cérémonial de la communion générale à la Messe solennelle qui est commun aux deux institutions. Mais cette concession lui permet en fait d’accentuer encore la divergence. Les conciles sont « des assemblées religieuses, convoquées pour les affaires de l’Eglise, où les évêques font part des sentiments de modération, d’humilité, d’amour et d’estime pour les prêtres »14. Tandis que dans le même cérémonial qui ouvre les assemblées du clergé, il y voit éclater « l’orgueil, le faste et le mépris du second ordre » parce que les députés du second ordre ne communient que bien après les évêques et sont réduits au rang de simples fidèles15. Il a l’impression que les curés ne sont plus que les « commis » et les « délégués » de l’évêque qui est posé ainsi comme le seul pasteur dans son diocèse. Le principe de la députation, qui n’existe pas dans les conciles, où tous les évêques sont tenus d’assister personnellement et d’opiner par tête, le choque tout particulièrement :

  • 16 Maultrot, Mémoire sur la nature..., op. cit., p. 46.

Ici, non seulement tous les évêques ne sont pas invités à l’Assemblée du clergé ; l’entrée leur en est même interdite, s’ils ne sont pas députés. Non seulement chaque province, quelqu’étendue qu’elle puisse être, n’est représentée que par quatre députés ; mais elle n’est pas maîtresse de choisir. Les évêques sont députés de droit, chacun à leur tour. Ainsi, il est impossible de se décider, dans le choix de la députation, sur le mérite et la vertu. C’est le tour qui en décide16.

  • 17 Ibid., p. 51.
  • 18 Ibid., p. 52.
  • 19 Ibid.

9Il s’étonne beaucoup de la possibilité pour l’Assemblée de choisir elle-même son président17. Il s’offusque de la dimension vénale de la fonction de député du second ordre dont le titulaire doit être pourvu d’un bénéfice depuis au moins deux ans et payer au minimum vingt livres de décimes. Cette condition exclut d’office par conséquent les provinces des pays nouvellement réunis car elles sont non sujettes aux décimes18. La possibilité de former une opposition à une résolution lui semble une singularité d’autant plus extraordinaire que c’est le corps même contre lequel on a été obligé de protester qui est juge19.

10Sans la comprendre, Maultrot est très sensible à la modernité des techniques de représentation et de la délibération mises en œuvre par les assemblées du clergé par rapport à l’organisation corporative des conciles. Mais l’essentiel de son argumentation consiste à souligner la dimension temporelle de l’Assemblée du «premier ordre de l’État », dans le but de remettre en cause ses facultés de porter des jugements sur le dogme, la morale et la discipline.

  • 20 Ibid., p. 208.
  • 21 Ibid., p. 243.

11Son enquête sur la nature de cette curieuse institution qui prétend « tenir la place de tout le clergé de France, de l’Église gallicane entière »20, le conduit de manière très intéressante à tenter de déterminer le commencement de cette confusion entre assemblées du clergé et conciles. À cet égard, la compétence que les assemblées se sont arrogées à l’occasion du livre de Jansenius lui semble décisive. Elles ont visiblement excédé leurs droits car elles ont voulu « s’ériger en concile », explique-t-il21.

  • 22 Ibid., p. 245.
  • 23 Bruno Neveu, L’Erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l’époque moderne, Naple (...)
  • 24 Sur Pierre de Marca, dans l’attente de la publication de la thèse de Thierry Issartel, voir le livr (...)
  • 25 Relation des délibérations du clergé de France sur la Constitution et sur le Bref du Pape Innocent (...)

12Rappelons brièvement qu’Innocent X a condamné les cinq propositions « de » Jansenius par la bulle Cum Occasione le 31 mai 1653, bulle accompagnée d’un Bref pour le roi et d’un autre pour le clergé. Cette constitution fut reçue par les évêques qui se trouvaient à la cour et que le cardinal Mazarin rassembla chez lui au Louvre. Mais ils furent pris de vitesse par Louis XIV qui promulgua, avant leur réunion, un édit pour les « enjoindre » à publier la constitution du saint Père. Devant la résistance de quelques évêques défenseurs des libertés épiscopales comme l’archevêque de Sens, Henri de Gondrin, et des jansénistes qui tentèrent de se protéger par la distinction du Fait et du Droit, Mazarin convoqua deux autres assemblées fortuites en 1654 et 1655. En 1656 se tint l’Assemblée générale proprement dite, composée de quarante évêques qui, selon le récit de Maultrot, « crut devoir se regarder comme concile national »22. C’est à ce moment que fut préparé le célèbre Formulaire, la formule de profession de foi à laquelle tous les ecclésiastiques du Royaume allaient être sommés de souscrire par l’Assemblée de 1660-166123. Le dépouillement minutieux mené par le père Blet dans les archives du ministère des affaires étrangères et les papiers de la Nonciature de France au Vatican ainsi que les travaux de Paule Jansen ont mis en lumière le rôle de premier plan que Pierre de Marca, l’archevêque de Toulouse et l’auteur gallican du de Concordia sacerdotii et imperii a joué dans la politique antijanséniste24. Il est permis de penser qu’il a été le conseil de Mazarin, surtout si l’on en juge par sa Relation des délibérations du clergé de France sur les Constitutions de nos S.S. Pères les Papes Innocent X et Alexandre VII25. Celle-ci éclaire les raisons du choix de jouer la carte de l’Assemblé du clergé.

13Marca envisage avec beaucoup de perspicacité les obstacles que pourraient rencontrer les sentences pontificales promulguées contre le jansénisme, soit sous la forme de contestations épiscopales dans le cadre d’un concile national, soit sous l’aspect des empiètements des parlements sur la juridiction ecclésiastique permis par la procédure des appels comme d’abus. D’où il conclut que la juste instance pour régler les affaires avec le Saint-Siège qui permet de court-circuiter tout à la fois le concile national d’un côté et le parlement de l’autre, c’est précisément l’Assemblée du clergé. C’est tout à fait délibérément qu’il la transforme en une sorte de concile national et joue de cette confusion :

  • 26 Relation des délibérations du clergé de France sur les constitutions d’innocent X et Alexandre VII (...)

Elle [l’Église gallicane] continue maintenant ses Assemblées générales avec la permission du roi, pour y traiter des choses spirituelles et temporelles du clergé. Les évêques qui forment ce corps sont nommés dans les Assemblées de chaque province, convoquées par le Métropolitain, suivant l’ordre prescrit par les canons d’Afrique. On y joint des députez du second ordre, à cause des affaires temporelles, qui opinent aussi aux choses spirituelles, comme représentants les évêques absents qui leur ont donné leur procuration ainsi que le pratiquaient dans les anciens conciles nationaux les déléguez ou vicaires des évêques absents. De sorte que l’on peut assurer que toute l’autorité de l’Église Gallicane, en ce qui regarde la doctrine, et les règlements de la discipline ecclésiastique réside en cette Assemblée générale, qui est en cela un Concile National, comme les trois autres assemblées [sans doute veut-il parler des assemblées particulières de 1753, 54, 55] représentaient les synodes plus grands que les provinciaux mais moindre en autorité que les nationaux, pléniers et complets26.

14Le tour de passe-passe est joué !

La puissance spirituelle en accusation

15Marca a entériné un transfert d’une grande portée, inaugurant une tradition d’escamotage conciliaire dont peu d’historiens ont remarqué l’importance, alors qu'elle définit l’originalité française. Par la suite, au xviiie siècle, ce seront toujours les assemblées particulières et générales qui traiteront des questions soulevées par la bulle Unigenitus, bulle promulguée en 1713 contre les 101 propositions du père oratorien et janséniste Pasquier Quesnel, qu’il s’agisse de son enregistrement, ou, plus tard, de ses développements parlementaires liés à la crise des refus de sacrements. C’est précisément en raison de ce refus délibéré de convoquer un concile national, réclamé soulignons-le aussi bien par les évêques d’un côté que par les dit appelants de l’autre, que la politique royale sera amenée, finalement, à élever la constitution romaine au rang de « loi de l’Église et de l’État » en 1730. Cette déclaration royale de 1730 sera à l’origine d’une internalisation du conflit entre les évêques partisans de l’application de la constitution et les magistrats défenseurs des appelants persécutés. En fonction de cette implication de l’État, la querelle achèvera de se déporter à l’intérieur de l’espace français, en mettant aux prises deux conceptions certes différentes des rapports entre l’Église et l’État, mais tout aussi gallicanes l’une que l’autre.

  • 27 Voir notre contribution, « Des comptes rendus des constitutions jésuites à la Constitution civile d (...)
  • 28 Pierre-Etienne Gourlin, Requête d’un grand nombre de fidèles adressées à Monseigneur l’Archevêque d (...)

16Ce tournant marque le début d’un changement du rapport de forces entre le parti janséniste et les Assemblées du clergé. D’accusateurs, les évêques passent progressivement au statut d’accusés, sur fond d’une réactivation du souvenir des guerres de religion et d’une montée de la peur de la puissance spirituelle en général. C’est l’Assemblée du clergé elle-même qui finira par être mise en accusation en 1765, dans le sillage de la campagne des parlements contre la Compagnie de Jésus, par une sorte d’effet de contamination ou de transfert, repéré, du reste, par quelques acteurs de l’époque27. C’est ainsi que Pierre-Etienne Gourlin, un des théologiens importants du parti janséniste, soutient que le public est persuadé que c’est la société des jésuites qui, « par ses membres répandus de toutes parts, est le mobile secret de toutes les opérations de votre Assemblée »28.

  • 29 Actes de l’Assemblée générale du clergé de France sur la Religion, extraits du Procès-verbal de lad (...)
  • 30 Arrêt du Parlement interdisant la vente de l’ouvrage intitulé : « Actes de l’assemblée générale du (...)

17Le point de focalisation de la polémique est constitué par la publication des Actes de l’Assemblée sous forme d’une petite brochure envoyée à tous les évêques, accompagnée d’une lettre circulaire pour obtenir leurs suffrages29. Le Parlement de Paris condamne cette publication par un arrêt du 4 septembre 1765, sous prétexte que le Tribunal de Juridiction que l’Assemblée a formé sur des matières dogmatiques n’a pas été autorisé formellement par le roi, contrairement aux Assemblées précédentes de 1682 et 1700, ce qui en fait un attentat à l’autorité souveraine30.

18Les Actes sont divisés en trois parties. La première est une condamnation de plusieurs livres contre la religion, Bayle, Helvetius, l’Encyclopédie, Rousseau, Voltaire, par ailleurs déjà flétris par l’autorité séculière, la deuxième a pour titre Exposition sur les droits de la puissance spirituelle et la troisième est une déclaration sur la Bulle Unigenitus accompagnée des précédentes réclamations de 1755, 1760 et 1762 contre les droits que les tribunaux séculiers se sont arrogés de statuer sur des matières spirituelles comme les sacrements, les vœux de religion, l’office divin ou la discipline ecclésiastique.

  • 31 Parmi les productions du parti janséniste signalons : Louis-Adrien Le Paige, Observations sur les A (...)
  • 32 Louis-Adrien Le Paige, Observations sur les Actes, op. cit., p. 1.
  • 33 Ibid, p. 107.

19De nouveau, comme dans la campagne précédente contre la Compagnie de Jésus, ce sont les membres du parti janséniste et en particulier l’avocat Louis-Adrien Le Paige qui dirigent les attaques31. Pour Le Paige, les Actes, sont l’œuvre d’une véritable « Ligue épiscopale » et ne tendent à rien moins « qu’à faire une révolution universelle dans l’Eglise de France, et qu’à tout embraser dans l’Etat : une guerre déclarée par le Sacerdoce contre l’Empire, sur les limites de leurs droits respectifs »32. Après la Compagnie de Jésus dont les règles ont été lues comme des constitutions politiques par les magistrats, c’est au tour de l’Assemblée du Clergé de devenir un corps politique étranger dans l’Etat. Le Paige l’accuse de développer « un plan d’indépendance »33, un projet réfléchi de ravir à la puissance publique la connaissance des choses et des personnes dans l’ordre extérieur de la religion :

  • 34 Ibid., p. 123.

C’est un corps d’armée que la puissance ecclésiastique tend à se former au milieu de l’État, contre le souverain : ce sont ses propres sujets qu'elle lui veut enlever, pour n’être plus que comme des instruments passifs sous la main de l’évêque et comme des dévoués qui ne pourront se soustraire à son obéissance sans mériter la censure de l’Église. C’est un État indépendant qu'elle veut former dans le sein de l’État, contre l’État lui-même et pour résister à son souverain34.

  • 35 Remontrances du parlement..., op. cit., p. 37.
  • 36 Sur la prégnance de la mémoire des guerres de religion durant la querelle janséniste, voir notre ar (...)
  • 37 Arrêt de la cour de parlement portant condamnation des actes d’adhésion aux actes de l’assemblée du (...)

20En écho à cette analyse, les remontrances du Parlement de Paris en 1766 présentent dramatiquement les mêmes actes comme la volonté de « substituer le despotisme des ministres de l’Eglise à l’autorité légitime des princes sur tous leurs sujets », à transformer la puissance ecclésiastique « en corps souverain, indépendant, arbitre de tout »35. Le seul fait d’avoir envoyé le texte aux évêques et aux assemblées provinciales afin de leur demander leur adhésion est donné comme la preuve de l’existence de la « Ligue épiscopale », évoquée par Le Paige, dans une transparente allusion aux guerres de religion36. Plusieurs parlements iront d’ailleurs jusqu’à intenter des procédures contre des distributeurs37.

  • 38 Sur ce point, nous divergeons d’avec l’analyse développée par Dale Van Kley, « Church, State... », (...)
  • 39 Pierre Chevalier, Loménie de Brienne et l’ordre monastique (1766-1789), Paris, Vrin, 1959-1960 et l (...)
  • 40 Pierre Dauga, Un prélat politique à la fin de l’Ancien Régime : Loménie de Brienne, Lille, 2002, th (...)
  • 41 Mémoire sur la compétence des assemblées générales du clergé dans les affaires spirituelles. Collec (...)
  • 42 Mémoire au roi pour le rétablissement des conciles provinciaux et nationaux, Collection des procès- (...)

21Pourtant, loin d’être une manifestation d’intransigeance ou « d’ultramontanisme », l’Assemblée du Clergé de 1765 a fait montre d’une attitude conciliante vis-à-vis de l’autorité publique. Elle a accordé une grande attention aux critiques qui lui ont été adressées, notamment sur la discipline et l’observance régulière dans les cloîtres38. Elle a même pris l’initiative d’y remédier par des réformes. La Commission des réguliers, instituée par l’arrêt du conseil du 30 juillet 1766, même si elle sera l’objet d’une intense polémique par la suite, est une création issue de l’entente des évêques avec le pouvoir royal39. De même, l’Assemblée a dressé un projet de loi sur les moyens de pourvoir à l’augmentation des portions congrues attribuées aux curés. C’est d’après ce projet que sera donné l’Edit de mai 1768 qui élève la portion congrue à 500 livres pour les curés et 200 livres pour les vicaires, sommes, il est vrai, jugées insuffisantes par les parlements qui feront plusieurs remontrances à ce sujet. Le rapporteur du bureau de juridiction – la commission qui détermine les objets devant être traités à l’Assemblée générale – est l’archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, un prélat typique des Lumières religieuses40. Or ce dernier ne se contente pas de défendre « la compétence des Assemblées générales du clergé dans les affaires spirituelles »41, il réclame « le rétablissement des conciles provinciaux et nationaux », en des termes qui méritent d’être longuement rapportés, tant ils détonnent par rapport aux images reçues. Sous sa plume, on voit que ce sont les évêques qui invoquent la tradition conciliaire, bien plus encore que les jansénistes42 :

  • 43 Ibid., t. 8, p. 440.

La convocation d’un concile national terminerait les disputes et les dissensions, cette paix précieuse, l’objet de vos désirs et des nôtres, viendrait dissiper nos alarmes. Nous osons vous le dire, Sire, on surprendrait votre majesté, si on voulait faire croire que nos vues peuvent être contraires au bien de son royaume : les troubles de l’Église, si dangereux pour les États, ne peuvent se terminer que par l’Église elle-même, toute autorité étrangère augmente le désordre, loin de l’arrêter, les abus même, s’il s’en trouvait, ne peuvent être corrigés par le plus grand des abus, celui de s’immiscer dans un ministère interdit par la providence à la puissance temporelle : les magistrats veillent aux choses civiles, c’est à l’Église à remédier aux maux de la religion, et jamais elle n’y remédie avec plus d’efficacité que lorsque les évêques assemblés, se rendant compte mutuellement de l’état de leurs églises, réunissent leurs efforts pour réparer le tort que font à la religion le relâchement ou l’indocilité. Daignez donc, Sire, permettre, daignez encore plus, daignez ordonner vous-même que les évêques de votre royaume s’assemblent comme ils le faisaient autrefois, que nous puissions voir renaître ces beaux jours de l’Église de Érance, où les rois vos prédécesseurs assistant aux conciles, attendaient de la bouche des évêques la décision qu’ils se faisaient gloire de protéger. Jamais, Sire, l’Église ne fut plus florissante et l’autorité des rois plus grande, ni plus respectée que dans ces temps heureux, nos Assemblées seront toujours le rempart du trône et le salut de la religion43.

  • 44 Actes de l’Assemblées générale du Clergé de France sur la Religion..., op. cit., p. 5.

22Même le vocabulaire des Actes, est marqué par l’esprit du siècle et son vocabulaire : « bonheur des États », « zèle de la Patrie », « citoyens ». Les évêques précisent d’emblée que « c’est comme pasteurs et comme citoyens, comme évêques de l’Eglise de Dieu et comme membres d’un État » qu’ils entendent élever la voix44. Ils préconisent une union réciproque des deux puissances qui ne puisse être un principe de sujétion par l’une ou l’autre et se réfèrent à de nombreuses reprises à la doctrine gallicane définie par Bossuet : deux puissances émanées de Dieu, distinguées dans leurs fonctions, chacune indépendante de l’autre. Ils admettent parfaitement que l’Eglise est dans l’Etat mais réaffirment que le pouvoir des clefs appartient aux ministres de l’Église et cherchent à délimiter leur juridiction à propos des objets « mixtes » : vœux de religion, sacrements, discipline ecclésiastique, en s’appuyant notamment sur l’édit de 1695.

  • 45 Le Paige, Observations..., op. cit., p. 37.
  • 46 Arrêt de la Cour du Parlement de Provence, du 30 octobre 1765, Aix, chez la veuve de J. David et E. (...)
  • 47 Les évêques ont répondu à Castillon dans une « Requête de Messieurs les agents généraux du clergé a (...)
  • 48 Ibid., p. 27.
  • 49 Sur les problèmes relatifs aux néologismes en « isme », nous nous permettons de renvoyer à notre ar (...)
  • 50 Pour plus de développement, voir notre article : « Des comptes-rendus des constitutions jésuites à (...)

23Mais aux yeux de leurs adversaires parlementaires, discuter les frontières juridictionnelles à propos des objets mixtes, c’est déjà s’en prendre à la souveraineté du Roi : « c’est armer contre lui la juridiction extérieure qu’on tient de lui-même » selon la formule de Le Paige45. Dans son virulent Réquisitoire, Le Blanc de Castillon, avocat général au Parlement de Provence, montre, sans le vouloir, comment le piège gallican s’est refermé inexorablement sur les évêques : « La limitation du pouvoir de l’Eglise aux choses spirituelles, est fausse, lorsque sous ce nom on s’attribue l’autorité, sans partage et sans concours, sur des matières mixtes ; c’est spiritualiser le temporel, sous prétexte de l’intérêt de la religion ; c’est donc retomber dans le pouvoir indirect, qui n’aspire à diriger le temporel que sur le prétexte de la subordination de la fin humaine à la fin surnaturelle »46. Plus l’Église reconnaît qu'elle est dans l’État, et plus les questions de la délimitation de ses prérogatives juridictionnelles dans le domaine de la foi et de la discipline la transforment en autorité indépendante, en puissance rivale lovée à l’intérieure de la Nation, même si elle admet explicitement ne détenir aucun pouvoir coactif47. C’est ce que ressentent intuitivement les évêques qui ont répondu à le Blanc de Castillon dans une « Requête de Messieurs les agents généraux du clergé au Roi » : « Tantôt le Sr avocat général impute à l’Assemblée d’avoir osé limiter arbitrairement l’autorité royale, d’avoir voulu confondre les deux puissances, en paraissant les séparer, et de n'avoir pas renfermé le pouvoir inné de l’Église dans ce qui est purement spirituel. Tantôt il lui fait un crime d’avoir réuni les deux autorités sous les dénominations univoques de puissance et de ministère. Tous les principes établis dans les actes, sur l’une ou sur l’autre puissance, sont, à ses yeux prévenus, autant d’entreprises et d’excès »48. Pour éclaircir plus avant cette logique, il faudrait la replacer dans le cadre d’une histoire du gallicanisme à l’intérieur de l’absolutisme49. Disons en peu de mots que dans une société qui ne peut pas encore penser la séparation entre l’Église et l’État et qui tend, par ailleurs, de plus en plus à ne percevoir que la dimension extérieure et séculière des choses de la foi, toute tentative de délimiter les frontières entre les deux souverainetés conduit à circonscrire l’Église dans l’État comme un État dans l’État et par conséquent comme un puissant danger potentiel50.

24Prisonniers de ce lourd héritage symbolique, les évêques n’auront plus aucune marge de manœuvre sous la Révolution. Le seul fait de demander la tenue d’un concile sera perçu comme un attentat, le début d’une guerre intestine si l’on en croit l’Histoire apologétique du comité ecclésiastique du canoniste gallican Pierre-Toussaint Durand de Maillane :

  • 51 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Histoire apologétique du comité ecclésiastique de l’Assemblée (...)

Dès l’ouverture des états généraux, ils se sont comme tapis en observation où ils seraient encore, si des circonstances impérieuses ne les eussent forcés dans leur retranchement. On les avait appelés vainement au nom du Dieu de paix, ils ne vinrent nous joindre qu’au bruit de la guerre, et d’une guerre au dehors, pour nous la faire eux-mêmes au-dedans51 !

  • 52 Exposition des principes sur la constitution du clergé, par les évêques députés à l’Assemblée natio (...)
  • 53 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Histoire apologétique…, op. cit., p. 103.
  • 54 Ibid.
  • 55 Ibid., p. 104.
  • 56 Ibid., p. 105.
  • 57 Ibid., p. 106.
  • 58 Ibid.

25Pour le canoniste gallican, les « formes canoniques » invoquées par les évêques dans leur Exposition des principes sur la constitution civile du clergé52 ne sont que les « formes d’une soumission entière à leur volonté et à leurs dispositions sur des objets qui ne sont pas spirituels, quoiqu’ils aient trait à la spiritualité religieuse »53. Il a beau jeu de leur rappeler qu’ils ont siégé dans l’Assemblée nationale comme « représentants ». Il se plaît à souligner les améliorations de ce nouveau type de représentation « ni comme premier ordre, ni comme seuls votans, ainsi qu’à leurs assemblées des Augustins »54 et surtout « avec la majorité vraiment canonique des suffrages dans ses délibérations »55. Enfin, il retourne leur argument conciliaire en invoquant le rétablissement des synodes qui avaient cessé précisément par leur faute, « par la coupable négligence des ci-devant évêques »56. Dans son esprit, l’Assemblée nationale « n’a fait que ce que les rois de France ont toujours fait et avec beaucoup plus d’extension et d’empire »57. Il convoque l’histoire à son secours pour établir que le clergé ne faisait pas de lois sur les matières ecclésiastiques sans l’approbation des rois et surtout qu’il « ne s’assemblait point en concile pour y procéder, sans leur permission »58. S’il ne croit pas à la bonne foi des évêques encore imbus, selon lui, d’intérêts nobiliaires et corporatistes, il n’est cependant pas hostile, par principe, à l’idée de la convocation de conciles aussi bien provinciaux que nationaux :

  • 59 Ibid.

Qui ne prévoit aussi dans le nouvel ordre des choses, que désormais le clergé ne formant point, comme ci-devant, un premier ordre, une corporation redoutable, un composé de nobles qui tenaient plus à la politique et à leurs familles, qu’au bien et au salut des âmes, obtiendra du corps législatif la faculté de s’assembler en concile provincial, et même en concile national, toutes les fois que l’intérêt non pas du clergé lui-même, mais de la religion l’exigera, de quoi il sera toujours facile de juger, sans qu’on ait jamais de ces rassemblements la moindre chose à craindre, ni pour le bon ordre, ni pour la liberté publique !59.

Les droits du second ordre et l’appel comme d’abus

26L’analyse des Assemblées du clergé que Maultrot développe plus de dix ans après la crise de 1765 diffère considérablement de celle des magistrats gallicans et en particulier de celle de son confrère Le Paige dans la mesure où elle finit par justifier le fonctionnement des évêques assemblés sur un autre mode que celui du concile. Il y aurait de l’injustice, selon lui, à vouloir les accuser d’avoir voulu former un tribunal ecclésiastique avoué par les canons. Ainsi, il n’est pas important que les assemblées du clergé aient statué sur le dogme, la morale ou la discipline dans la mesure où elles ne l’ont pas fait dans la forme judiciaire :

  • 60 Maultrot, Mémoire sur la nature..., op. cit., p. 390.

Elles ont respecté les règles sur ce point. Elles n’ont employé que les prières, les exhortations, à l’égard des évêques absents. Elles n’ont réclamé, en faveur de leurs censures doctrinales, que l’autorité de persuasion, réservant à chaque évêque dans l’étendue de son diocèse, d’y joindre la contrainte et les peines spirituelles. Elles ont proposé, sur la discipline, des projets de règlements, pour guider chaque évêque, dans le gouvernement de son Église. Elles n’ont fait que ce qui est permis à des évêques qui sont assemblés, sans cependant former un concile60.

  • 61 Les Prêtres juges de la foi, op. cit., t. I, p. 68
  • 62 Pierre Corgne, Mémoire dogmatique et historique touchant les juges de la foi, où on prouve que les (...)
  • 63 Jean Bagot, Défense du droit épiscopal et de la liberté des fidèles touchant les messes et les conf (...)
  • 64 Nicolas Le Gros, du renversement des libertez de l’Eglise gallicane dans l’affaire de la Constituti (...)
  • 65 Les Prêtres juges dans les conciles, op. cit., t. III, p. 185.

27Sa principale critique se situe sur le plan ecclésiologique. Elle est liée aux nombreuses défenses des droits des curés du second ordre qu’il rédige dans les mêmes années. Plus encore que l’utopie de la primitive Eglise, c’est le principe de la réaffirmation de l’autorité du Christ, dans tous les membres de « l’assemblée hiérarchique », qui anime sa légitimation des « pasteurs de droit divin », de « l’institution divine des curés ». Dans cette perspective, le reproche majeur qu’il adresse aux assemblées du clergé porte sur ce qu’il appelle la « domination épiscopale » ou même parfois le « despotisme des évêques ». Leur manifestation, à ses yeux, ne se limite pas aux assemblées du clergé, elle descend jusqu’au niveau des conciles ou des synodes diocésains. Il a l’impression, écrit-il, que « l’esprit de domination et d’indépendance s’est répandu presque partout ; chaque évêque fait des statuts et des mandements comme il l’entend, sans synode, sans concile, sans conseil »61. Il se livre à une sorte d’enquête historique pour déterminer les causes de la croissance de ce despotisme. Il polémique à ce propos avec les défenseurs contemporains de la primauté des évêques, les abbés Jean-Baptiste Ladvocat et Pierre Corgne62, eux-mêmes pris dans un débat qui remonte jusqu’à la fronde des curés, (en particulier Guy Drappier d’un côté et Jean Bagot de l’autre63) et passe par la querelle Unigenitus, plus précisément par Languet de Gergy pour les évêques et Nicolas Le Gros pour les curés64. C’est lors de l’Assemblée du clergé de 1681, d’après lui, que l’on a conçu « le projet de refuser au second ordre le jugement de la doctrine »65. Depuis ce moment, du fait de la seule volonté des évêques et sans la moindre base canonique, les curés ont perdu un droit dont ils avaient joui depuis cent ans. L’assemblée de 1655 fournit encore beaucoup d’exemples de la voix délibérative accordée au second ordre en matière de religion ; il cite à l’appui de ses dires un large extrait de la Relation de l’affaire du jansénisme, due à la plume de Marca comme nous l’avons vu :

  • 66 Ibid., p. 110.

Les députés du second ordre qui sont à l’Assemblée, à cause des affaires temporelles, y opinent aussi aux choses spirituelles, comme représentants les évêques absents, qui leur ont donné leur procuration ainsi que le pratiquaient, dans les anciens conciles nationaux, les délégués ou vicaires des évêques absents66.

  • 67 Ibid., p. 208.
  • 68 Ibid., p. 447.

28Les premiers changements décisifs interviennent lors de l’Assemblée de 1700 qui a décidé que le pouvoir de juger des matières de doctrine et de morale appartient de droit aux archevêques et aux évêques, « par leur caractère, indépendamment de la procuration de leurs provinces », tandis que le second ordre ne le tient « qu’en vertu de leurs procurations »67. Maultrot en conclut qu’il existe « depuis un siècle et plus [...] surtout en France, une espèce de procès pendant entre les évêques et les prêtres sur les droits respectifs de leurs ordres. Les rituels, les statuts synodaux, les délibérations des Assemblées du clergé sont comme des factums publiés par les évêques contre les prêtres »68.

  • 69 Voir Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, « Un aspect du pouvoir législatif de l’évêque : le synode diocés (...)
  • 70 Ibid., p. 374.

29Les traités de Maultrot regorgent en effet d’exemples de litiges et de conflits entre les deux ordres de la hiérarchie ecclésiastique dont la source se trouve le plus souvent dans les procès-verbaux des Assemblées. En raison de ce contentieux, le concert qui aurait dû exister dans le synode entre les curés et l’évêque a été en quelque sorte remplacé par la procédure d’appel comme d’abus, laquelle est devenue la véritable instance régulatrice69. Pour autant, comme l’a montré Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Maultrot ne se fait aucune illusion sur l'efficacité de cette procédure70. En bon janséniste, il en démonte le mécanisme pervers :

  • 71 Institution divine des curés, op. cit., p. 27.

Le diocèse est gouverné par des mandements, des ordonnances, des rituels émanés de l’évêque seul. Par-là, on est assuré d’écraser le second ordre. La seule ressource des prêtres est d’implorer les tribunaux séculiers : ils y obtiennent des arrêts qui répriment l’abus de la domination. Le clergé achète, à prix d’argent, les arrêts du conseil qui les casse ou des lettres de cachet qui les rendent inutiles en répandant partout la Terreur. Tel est au vrai l’état de l’Église de France en ce qui regarde les synodes71.

  • 72 Maultrot a participé activement aux consultations suivantes ; Consultation de plusieurs avocats pou (...)
  • 73 La formule est de Jeann-Marie Tuffery-Andrieu, « Un aspect du pouvoir... », art. cit., p. 366.

30Maultrot sait particulièrement bien de quoi il parle en raison de sa longue pratique d’avocat consultant72. Mais sa belle lucidité réflexive s’évanouit devant son utopie de « l’équité synodale »73. Il ne sera jamais disposé à reconnaître que son propre « richérisme » d’avocat défenseur des droits des curés contre l’autorité épiscopale a contribué, au total, à renforcer les prérogatives des magistrats civils sur le gouvernement de l’Eglise, qu’il s’agisse de ceux du Parlement ou de ceux du Conseil d’Etat. Que les litiges soient tranchés en faveur des curés ou bien en faveur des évêques, c’est toujours l’autorité temporelle qui arbitre.

*
* *

31Maultrot finira pourtant par buter sur cette idée si longtemps repoussée. Ironie de l’histoire, celui qui a tant pourfendu les évêques sera amené à prendre leur défense en 1790, dans un Mémoire à consulter sur la compétence de la puissance temporelle, relativement à l’érection et suppression des sièges épiscopaux ; il va même jusqu’à les engager à protester contre les prérogatives abusives que l’Assemblée nationale s’octroie, à ses yeux, dans une matière qui relève exclusivement de la puissance spirituelle. Il est obligé, cette fois, de prendre les mesures du piège dont il avait joué sans en apercevoir toutes les implications. Il en pointe avec force le principe :

  • 74 Mémoire à consulter, op. cit., p. 4.

Cette maxime connue, qu’on se donne de main en main sans l’approfondir, que l’Eglise est dans l’État, est équivoque ; en sorte que vraie en elle-même, elle peut donner lieu à une application fausse, et à des conséquences dangereuses ; si on n’ajoute pas que sous un autre rapport, un État chrétien est lui-même une portion de l’Église universelle répandue partout ; et qu’en y entrant, cet État a contracté l’engagement d’obéir à ses loix constitutionnelles, qui existaient indépendamment de son admission74.

  • 75 Ibid., p. 28-29.

32En vain réclamera-t-il la réunion d’un concile national ou de conciles provinciaux pour s’occuper de la question des sièges épiscopaux75 : la puissance spirituelle avait été absorbée entièrement dans la puissance temporelle. Il n’y avait plus d’appel possible.

Notes

1 Gabriel-Nicolas Maultrot, Mémoire sur la nature et l’autorité des Assemblées du clergé de France, s.l. s.d., [1777], p. 53.

2 Ainsi que nous l’avons établi dans notre livre, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le Jansénisme au xviiie siècle, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 1998, (réimp. 2005), p. 134. Sur la gestion de la boîte à Perrette, voir la thèse de Nicolas Lyon-Caen, La boite à Perrette : approche des finances du mouvement janséniste au xviiie siècle, Paris, thèse de l’École des Chartes, 2002.

3 Sur la crise autour de l’Assemblée du clergé de 1765 : Dale Van kley, « Church, State, and the Ideological Origins of the French Révolution : the Debate over the General Assembly of the Gallican Clergy in 1765 », The Journal of Modem History, vol. 51/4, (déc. 1979), p. 630-666.

4 Jean de Caulet, Dissertation à l’occasion des actes de l’assemblée générale du Clergé de France de 1765, sur la Religion, s.l., 1767, 3 vol. ; Jean-Georges Le Franc de Pompignan, Défense des actes du clergé de France concernant la religion, publiée en l’assemblée de 1765 par M. l’évêque du Puy, Louvain, 1769. Loménie de Brienne est l’auteur d’un Mémoire au roi sur la compétence des Assemblées du clergé qui sera publié beaucoup plus tard dans le procès-verbal de l’Assemblée générale du clergé de France tenue à Paris, au couvent des Grands-Augustins, en l’année 1765, et continuée en l’année 1766, M. l’abbé de Bausset, ancien agent général, secrétaire de l’Assemblée..., Paris, Desprez, 1773. Il est possible que Maultrot soit encore l’auteur d’une brochure contre l’assemblée de 1765 mais qui ne sera curieusement publiée qu’en 1777 ; Les droits de la puissance temporelle défendus contre la seconde partie des actes de l’Assemblée du clergé de 1765, concernant la religion, s.l. s.d., [1777]. Comme nous avons des doutes sur cette attribution du catalogue de la BNF, nous n’en ferons pas état au cours de notre développement.

5 Gabriel-Nicolas Maultrot, L’institution divine des curés, et leur droit au gouvernement général de l’Eglise, ou Dissertation sur le 28e verset du 20e chapitre des Actes des Apôtres, 1778 ; Les Droits des prêtres dans le synode ou concile diocésain, avec un recueil de synodes de toutes les Eglises du monde qui prouve que le synode est un véritable concile, où les prêtres délibèrent et jugent avec l’évêque. Suite de la Réfutation de la Consultation publiée par M. de Condorcet, évêque de Lisieux, contre les curés de son diocèse, s.l., 1779, 2 vol. ; Les Droits des prêtres dans le synode ou concile diocésain, avec un recueil de synodes de toutes les Eglises du monde qui prouve que le synode est un véritable concile, où les prêtres délibèrent et jugent avec l’évêque. Suite de la Réfutation de la Consultation publiée par M. de Condorcet, évêque de Lisieux, contre les curés de son diocèse, s.l., 1779, 2 vol. ; Les Prêtres juges dans les conciles avec les évêques, ou Réfutation du « Traité des conciles en général » de l’abbé Ladvocat, s.l., 1780-1781, 3 vol. ; Les Prêtres juges de la foi, ou Réfutation du « Mémoire dogmatique et historique touchant les juges de la foi », par l’abbé Corgne, 1780 ; Jurisdiction ordinaire, immédiate sur les paroisses : elles appartient au curé seul pour toutes les fonctions qui ne sont pas expressément réservées au caractère épiscopal..., s.l., 1784, 2 vol. ; Défense du second ordre contre les Conférences ecclésiastiques d’Angers, s.l., 1787, 3 vol. ; Défense du droit des prêtres dans le synode ou concile diocésain, contre les Conférences ecclésiastiques sur les synodes, pour servir de suite et d’appui aux Conférences d’Angers, et formant le quatrième volume de celles sur la hiérarchie, par M. l’abbé de La Blandinière, Paris, 1789 ; Les Droits du second ordre, défendus contre les apologistes de la domination épiscopale, ou Réfutation d’une consultation sur l’autorité législative des évêques dans leurs diocèses, publiée en 1775 en faveur de M. de Condorcet, évêque de Lisieux, contre les curés de son diocèse., s.l., 1789. Sur les consultations voir note 57.

6 Michel Péronnet, « Naissance d’une institution : les Assemblées du clergé », dans Pouvoir et institutions en Europe au xvie siècle, Paris, Vrin, 1987, p. 249-261 ; Id„ « Les Assemblées du clergé de France, 1560-1625, fixations des frontières d’un espace institutionnel », dans Les frontières religieuses en Europe du xv au xviie siècle, Paris, Vrin, 1992, p. 249-257. La source indispensable à l’étude de la naissance de cette institution de l’absolutisme est : Guillaume de Taix, Mémoires des affaires du clergé de France, concertées et délibérées ez premiers Estats de Blois 1576. Et depuis ez Assemblées générales dudict clergé, tenuez par permission du Roy, tant en la ville de Melun, qu’en l’Abbaye S Germain des Prez lez Paris, es années 1579. 80. 85. Et 86. Le tout dressé en forme de Journal, Par Maistre Guillaume de Taix Doyen en l’Eglise de Troyes, député esdits Estats pour le clergé du Baillage de Troyes, et esdictes Assemblées pour le clergé de la Province de Sens, Paris, 1625.

7 Si l’on en croit les Actes de la dernière Assemblée du clergé de France sur la religion vengés par le clergé et le roi des attaques de M. Le Blanc de Castillon, s.l., 1767, p. 102.

8 Sur le fonctionnement des assemblées du clergé voir l’abbé Bourlon, Les Assemblées du clergé sous l’Ancien Régime, Paris, Bloud, 1907 ; Louis Serbat, Les assemblées du clergé de France origines, organisation, développement, 1561-1615, Paris, Champion, 1906 et Gabriel Lepointe, L’organisation et la politique financières du clergé de France sous le règne de Louis XV, Paris, Sirey, 1924. Pour les sources voir en ordre thématique : Collection des procès-verbaux des assemblées Générales du Clergé de France depuis l’année 1560jusqu’à présent ; rédigés par ordre de matières et réduits à ce qu’ils ont d’essentiel. – Ouvrage composé sous la direction de l’Évêque de Maçon par Ant. Duranthon, Paris : Desprez, 1767-1780, 8 tomes en 9 vol. in-fol. (avec un 10e vol. formant la table des matières) ou en ordre chronologique : Procès-verbaux des Assemblées du Clergé [de 1650 à 1786, s.l. s.d., 48 vol. in-fol.]. La présentation de l’Agence générale du clergé et du répertoire de la sous série G8 des Archives nationales [AN] par Françoise Hildesheimer et Fernand Gerbaux donne de précieux renseignements sur leur publication. Sur l’histoire événementielle des assemblées, se référer aux travaux du père Pierre Blet, Le clergé de France et la monarchie. Etude sur les assemblées générales du clergé de 1615 à 1666, Rome, coll. Analecta Gregoriana, 106-107, 1959, 2 vol. ; Les assemblées du clergé et Louis XIV de 1670 à 1693, coll. Analecta Gregoriana, 189, Rome, 1972 ; Le clergé de France, Louis XIV et le Saint Siège de 1695 à 1715, Cité du Vatican, Collectanea Archivi Vaticani 25, 1989 ; « Louis XIV et les papes aux prises avec le jansénisme », Archivum Historiae Pontificiae, 31 (1993), p. 109-192, et 32, 1994, p. 65-148 ; Le Clergé du Grand Siècle en ses assemblées, (1615-1715), Paris, Cerf, 1995.

9 Abbé Bourlon, Les Assemblées du clergé et le jansénisme, Paris, Bloud, 1909.

10 Ainsi que nous l’avons établi, De la cause de Dieu..., op. cit., l’impossible concile, p. 83 et suivantes.

11 Elle pourrait faire l’objet d’une passionnante étude sur « les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes » dans la perspective des recherches de Léo Moulin ou Jean Gaudemet. Voir Hugo Cogniez, « De toutes les assemblées anciennes, ses méthodes de travail se rapprochent le plus des parlements modernes », dans Ecrire la démocratie de la publicité des débats parlementaires, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 72-73 : Voir également l’article de Stéphane Rials qui comporte une intéressante bibliographie : « Journal sur les origines canoniales des techniques constitutionnelles modernes », Pouvoirs, 44 (1988), p. 141-153.

12 Maultrot, Mémoire sur la nature..., op. cit., p. 248-262. Il s’appuie beaucoup sur le t. II de la Vie de M. Pavillon, évêque d’Alet, Saint-Miel, 1738, chap. 2 et 3.

13 Ibid., p. 213.

14 Institution divine des curés, p. 89

15 Ibid., p. 90.

16 Maultrot, Mémoire sur la nature..., op. cit., p. 46.

17 Ibid., p. 51.

18 Ibid., p. 52.

19 Ibid.

20 Ibid., p. 208.

21 Ibid., p. 243.

22 Ibid., p. 245.

23 Bruno Neveu, L’Erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l’époque moderne, Naples, Bibliopolis, 1993 ; Paule Jansen, Le Cardinal Mazarin et le mouvement janséniste français, 1653-1659, Paris, Vrin, 1967 ; « L’Assemblée générale du clergé de 1655 et l’affaire janséniste », Chroniques de Port-Royal, no 32, 1983, p. 161-177 ; Pierre Blet, Le clergé de France..., op. cit., et l’Abbé Bourlon, Les Assemblées du clergé..., op. cit.

24 Sur Pierre de Marca, dans l’attente de la publication de la thèse de Thierry Issartel, voir le livre ancien de l’abbé François Gaquère, Pierre de Marca 1594-1662, sa vie, ses œuvres, son gallicanisme, Paris, 1932 et le compte rendu de Joseph Dedieu dans la Revue d’Histoire de l’Église de France, 19/85, 1933, p. 535-539.

25 Relation des délibérations du clergé de France sur la Constitution et sur le Bref du Pape Innocent X, Paris, Vitré, 1656 ; Relation de tout ce qui s’est fait depuis 1653 dans les assemblées des évêques au sujet des cinq propositions, Paris, 1657 ; Relation des délibérations du clergé de France sur les constitutions d’innocent X et Alexandre VII définissant 5 propositions, Paris, Vitré, 1661. Nous avons utilisé la seconde édition, Paris, G. Josse, 1677.

26 Relation des délibérations du clergé de France sur les constitutions d’innocent X et Alexandre VII déjïnissant 5 propositions, Paris, Josse, 1677, p. 19.

27 Voir notre contribution, « Des comptes rendus des constitutions jésuites à la Constitution civile du clergé » dans Laurent Gallois et Patrick Goujon (dir.), Religion et Politique au temps des Lumières, Médiasèvres, 2008 (Philosophie, 144), p. 73-107.

28 Pierre-Etienne Gourlin, Requête d’un grand nombre de fidèles adressées à Monseigneur l’Archevêque de Reims, président de l’Assemblée du clergé, s.l., 1765, p. 94.

29 Actes de l’Assemblée générale du clergé de France sur la Religion, extraits du Procès-verbal de ladite Assemblée, tenue à Paris, par permission du Roi, au Couvent des Grands-Augustins, en mil sept cent soixante-cinq, Paris, Desprez, 1765 et Lettre circulaire de l’Assemblée générale du clergé aux archevêques et évêques du royaume en leur envoyant les Actes faits sur la religion, Paris, le 27 août 1765.

30 Arrêt du Parlement interdisant la vente de l’ouvrage intitulé : « Actes de l’assemblée générale du clergé de France sur la religion... », Aix : Imp. de Vve J. David, 1765.

31 Parmi les productions du parti janséniste signalons : Louis-Adrien Le Paige, Observations sur les Actes de l’Assemblée du clergé de 1765, (précédées d’un 􀀀Avertissement très important􀀀 de l’éditeur, le P. Viou), s.l. s.d. ; Plaintes légitimes ou réclamations contre les actes de l’Assemblée du clergé tenue en 1765, s.l. s.d. ; Pierre-Etienne Gourlin, Requête d’un grand nombre de fidèles à M l’Archevêque de Rheims, sur les actes que l’Assemblée du clergé a fait imprimer, s.l., 1765 ; L’Autorité royale justifiée contre les fausses accusations de l’Assemblée générale du clergé de France en 1765, s.l. s.d. ; Jabineau, Préservatif contre les actes du clergé, s.l., 1765 ; Remontrances du Parlement au Roi sur les actes de l’Assemblée du clergé, s.l., 1766.

32 Louis-Adrien Le Paige, Observations sur les Actes, op. cit., p. 1.

33 Ibid, p. 107.

34 Ibid., p. 123.

35 Remontrances du parlement..., op. cit., p. 37.

36 Sur la prégnance de la mémoire des guerres de religion durant la querelle janséniste, voir notre article à paraître : « La querelle janséniste au prisme des guerres de religion », dans La mémoire des Guerres de religion (II) : enjeux religieux, enjeux politiques (1760-1830), colloque organisé par Madeleine Fragonard et Jacques Berchtold, Paris III, 26 et 27 janvier 2007.

37 Arrêt de la cour de parlement portant condamnation des actes d’adhésion aux actes de l’assemblée du clergé de France tenue en 1765, intervenus en différents diocèses, défenses à toutes personnes de donner aucun effet auxdits actes d’adhésion ou en faire de nouveaux, injonction à tous ecclésiastique de se conformer aux canons et aux loix, notamment aux déclaration des 2 sept 1754 10 déc. 1756, 8 juillet 1766 et Joly de Fleury, 1479, fol 60-70.

38 Sur ce point, nous divergeons d’avec l’analyse développée par Dale Van Kley, « Church, State... », art. cit.

39 Pierre Chevalier, Loménie de Brienne et l’ordre monastique (1766-1789), Paris, Vrin, 1959-1960 et le DEA (en ligne) de François Zanatta, La résistance à la Commission des réguliers : l’exemple du nord, (1766-1780), Lille II, 2000-2001.

40 Pierre Dauga, Un prélat politique à la fin de l’Ancien Régime : Loménie de Brienne, Lille, 2002, thèse.

41 Mémoire sur la compétence des assemblées générales du clergé dans les affaires spirituelles. Collection des Procès-Verbaux des Assemblées générales du Clergé de France, depuis l’an 1560, jusqu’à présent, rédigés par ordre de matières, et réduits à ce qu’ils ont d’essentiel ; ouvrage composé sous la direction de M. l’Evêque de Mâcon, autorisé par les Assemblées de 1762, 65, 68, 70, 72, 75, et imprimé par ordre du Clergé, publié par Ant. Duranthon, 1767-1778, Paris, G. Desprez, 9 vol., t. 8 (2e partie, pièces justificatives).

42 Mémoire au roi pour le rétablissement des conciles provinciaux et nationaux, Collection des procès-verbaux, op. cit.

43 Ibid., t. 8, p. 440.

44 Actes de l’Assemblées générale du Clergé de France sur la Religion..., op. cit., p. 5.

45 Le Paige, Observations..., op. cit., p. 37.

46 Arrêt de la Cour du Parlement de Provence, du 30 octobre 1765, Aix, chez la veuve de J. David et E. David, 1765, p. 80.

47 Les évêques ont répondu à Castillon dans une « Requête de Messieurs les agents généraux du clergé au Roi » publiée dans Les Actes de la dernière Assemblée du Clergé de France sur la Religion, vengés par le Clergé et le Roi, des attaques de M. Le Blanc de Castillon, dans son Réquisitoire du 30 octobre 1765, s.l., 1765.

48 Ibid., p. 27.

49 Sur les problèmes relatifs aux néologismes en « isme », nous nous permettons de renvoyer à notre article : « Quelques mots piégés en histoire religieuse moderne : jansénisme, jésuitisme, gallicanisme, ultramontanisme », Annales de l’Est, 1 (2007), p. 13-43.

50 Pour plus de développement, voir notre article : « Des comptes-rendus des constitutions jésuites à la Constitution civile du clergé » dans Laurent Gallois et Patrick Goujon (dir.), Religion et Politique... op. rit., p. 73-107.

51 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Histoire apologétique du comité ecclésiastique de l’Assemblée nationale, Paris, F. Busson, 1791, p. 95-96.

52 Exposition des principes sur la constitution du clergé, par les évêques députés à l’Assemblée nationale (signé : D. cardinal de La Rochefoucauld, etc. [30 octobre 1790.]), s.l.n.d.

53 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Histoire apologétique…, op. cit., p. 103.

54 Ibid.

55 Ibid., p. 104.

56 Ibid., p. 105.

57 Ibid., p. 106.

58 Ibid.

59 Ibid.

60 Maultrot, Mémoire sur la nature..., op. cit., p. 390.

61 Les Prêtres juges de la foi, op. cit., t. I, p. 68

62 Pierre Corgne, Mémoire dogmatique et historique touchant les juges de la foi, où on prouve que les évêques, seuls et indépendamment des prêtres, sont juges de la foi, Paris : Vve Mazière ; J.-B. Garnier, 1736 et Défense des droits des évêques dans l’Eglise... par M. Corgne,... Paris : J. Desprez, 1762-1763, 2 vol ; Jean-Baptiste Ladvocat, Tractatus de conciliis in genere, Cadomi, apud Ae. Le Roy, 1769.

63 Jean Bagot, Défense du droit épiscopal et de la liberté des fidèles touchant les messes et les confessions d’obligation, contre l’écrit d’un certain docteur anonyme, par le R. P. Jean Bagot, Paris, S. Cramoisy, 1655 ; Guy Drappier, Règles très-importantes, tirées de deux passages, l’un du concile de Florence, et l’autre de Glaber, rapportés par Monseigneur de Marca, archevêque de Toulouse, et des anciens papes, pour servir d’éclaircissement à l’examen du livre du p. Bagot, intitulé : « Défense du droit épiscopal », s.l. s.d.,

64 Nicolas Le Gros, du renversement des libertez de l’Eglise gallicane dans l’affaire de la Constitution « Unigenitus », s.l., 1716, 2 vol. et Jean-Joseph Languet de Gergy, Recueil de mandemens et instructions pastorales de M. Languet (évêque de Soissons, ensuite archevêché de Sens), Paris, 1731-1735, 6 vol.

65 Les Prêtres juges dans les conciles, op. cit., t. III, p. 185.

66 Ibid., p. 110.

67 Ibid., p. 208.

68 Ibid., p. 447.

69 Voir Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, « Un aspect du pouvoir législatif de l’évêque : le synode diocésain, du concile de Trente au code de 1917 », Revue de droit canonique, vol. 55/2 (2005), p. 355-376.

70 Ibid., p. 374.

71 Institution divine des curés, op. cit., p. 27.

72 Maultrot a participé activement aux consultations suivantes ; Consultation de plusieurs avocats pour des curés du diocèse d’Auxerre, s.l., 1755 ; Consultation de plusieurs avocats pour les curés du diocèse du Mans, s.L, 1768 ; Mémoire à consulter et consultation pour les religieuses de l’Hôtel-Dieu de Paris, opposantes au projet de reconstruction de l’Hôtel-Dieu sur un autre emplacement, Paris, imp. de A.-C. Cailleau, 1773 ; Consultation pour les curés du diocèse de Lisieux, à l’occasion du Mandement de M. l’évéque de Lisieux, du 20 décembre 1773, et de son Instruction Pastorale du 13 avril 1774, s.l. s.d. ; Mémoire à consulter et Consultation pour le Sieur Ricard, Chanoine de l’Eglise d’Auxerre, Professeur de Rhétorique au Collège de la même Ville ; au sujet de la Sentence rendue par le Bailliage d’Auxerre, le 14 août 1773, contre les Principal, Professeurs et Maîtres du Collège, Paris, Butard, 1773 ; Mémoire à consulter et consultation pour le sieur Brillard, prêtre de l’Oratoire, Demandeur contre M. Brachet de Saint-Prest défendeur, s.l., 1775 ; Consultation pour les grand prieur, chanoines réguliers et chapitre de l’abbaye royale de S. Victor contre M. l’archevêque de Paris, Paris, imp. de Quillau, 1776 ; Mémoire pour dom Jean-Pierre Deforis,... éditeur des œuvres de M. Bossuet, évêque de Meaux, contre le sieur Antoine Boudet, imprimeur du roi, Paris, imp. de B. Morin, 1778 ; Mémoire à consulter et consultation pour le diocèse de Senez, au sujet du projet de translation de l’évêché et du chapitre de Senez à Digne, Paris, Simon, 1778 ; Mémoire à consulter et consultation poulies curés de Dauphiné, sur l’insuffisance de la portion congrue,... (28 janvier 1780.), Paris, P.-G. Simon, 1780 ; Mémoire à consulter et consultation pour madame la vicomtesse Du Chaylat, nièce de feu M. de Caylus, évêque d’Auxerre, et pour les chanoines, curés et autres ecclésiastiques ayant fait partie de son clergé, au sujet d’un mandement du chapitre de Lisieux, le siège vacant, dans lequel la mémoire de ce prélat est diffamée... (1er mars 1784.), Paris : P.-G. Simon, 1784 ; Mémoire à consulter et consultation sur la compétence de la puissance temporelle relativement à l’érection et suppression des sièges épiscopaux, Paris, impr. de Vve Desaint, (1790).

73 La formule est de Jeann-Marie Tuffery-Andrieu, « Un aspect du pouvoir... », art. cit., p. 366.

74 Mémoire à consulter, op. cit., p. 4.

75 Ibid., p. 28-29.

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