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Laïcité en débat

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Samim Akgönul

Sixième partie. État et théologie en France et en Turquie

Le statut des facultés de théologie en France

Francis Messner

Texte intégral

Introduction

  • 1 Jean-Pierre Machelon, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, Paris, La documentation f (...)
  • 2 Franck Frégosi (dir.), La formation des cadres religieux musulmans en France, Paris, L’Harmattan, 1 (...)
  • 3 Pour une consultation des textes de droit français, de droit international et des droits étrangers (...)
  • 4 Voir Ernst L. Solte, Theologie an der Universität. Staats- und kirchenrechtliche Probleme der theol (...)

1Les débats récents sur la place et le rôle de l’islam et, plus largement, de la religion dans l’État et la société, ont relancé la question de la formation des cadres religieux, et par ricochet de la théologie à l’Université. La Commission de réflexion juridique sur les relations entre les cultes et l’État, présidée par le professeur Jean-Pierre Machelon, et dont le rapport a été rendu en 2006, souligne l’importance de la question de la formation du personnel religieux : « La commission préconise donc pour le culte musulman, la création dans un premier temps d’un système de formation du personnel religieux, dans le cadre d’une action concertée avec les pouvoirs publics... »1. Cette recommandation, qui fait suite à plusieurs tentatives de création d’instituts de sciences islamiques dans des universités publiques2, soulève nombre d’interrogations, dont la question de savoir si la formation des cadres et des ministres de la religion doit correspondre à des critères scientifiques fixés par l’Université. Si oui, la théologie, qui a une dimension confessionnelle, peut-elle légitimement figurer parmi les matières enseignées à l’Université ? Ce débat, qui n’est pas nouveau, a été initié au xviiie siècle sous l’impulsion des Lumières alors qu’au Moyen Âge la théologie, qualifiée de reine des sciences en Occident, occupait une incontestable position de surplomb. La remise en cause, au cours de la période moderne et contemporaine, de la théologie dans les programmes universitaires n’a pas eu les mêmes conséquences dans les différents États européens, où l’appréciation de la place et du rôle des religions dans l’État et la société varie en fonction de différents facteurs. Ainsi la théologie est-elle sortie de l’Université publique italienne en 1875 suite à la réunification. L’influence de l’Église catholique devait être contrecarrée et cela, dans tous les domaines de la vie en société. Les universités espagnoles ont suivi le même processus, mais la situation évolue sensiblement dans ce pays, notamment avec la signature du Concordat du 27 août 1953 entre l’État espagnol et le Saint-Siège. Celui-ci instaure des cours d’enseignement de la religion catholique dans les universités publiques (article 27-5) et autorise en outre la création, non pas de facultés, mais de chaires de théologie et de philosophie scholastique au sein de ces établissements (article 28). Cette faculté d’ériger des chaires de théologie dans les universités publiques a d’ailleurs été maintenue par l’article 12 de l’Accord sur l’enseignement entre l’État espagnol et le Saint-Siège du 4 décembre 19793. Même en Allemagne, bastion de la théologie universitaire confessionnelle dans les universités publiques, les critiques ont été sévères au cours du xixe siècle marqué par le rationalisme et le scientisme. Des voix se sont alors élevées pour demander la création de chaires de sciences des religions. La contestation a de nouveau pris de l’ampleur dans les années 1960. Elle portait essentiellement sur l’idéologie : l’université ne devait être ni marxiste, ni chrétienne4. Mais ces débats n’ont eu aucune conséquence. Les facultés de théologie ont non seulement été maintenues dans l’Université publique, mais de nouvelles ont été créées dans les années 1960-1970 et, plus récemment, lors de la réunification. Les critiques ont été plus atténuées dans les pays nordiques et anglo-saxons. En Irlande et au Royaume-Uni, la théologie est enseignée dans des collèges. Ces enseignements sont indépendants des universités, mais ces dernières peuvent les reconnaître et décerner des diplômes à leurs étudiants. La France, là encore, ne fait pas exception. Des facultés de théologie sont implantées dans les universités de Strasbourg et de Metz. Elles ont également été instituées dans les regroupements de facultés des établissements d’enseignement supérieur privés communément appelés « instituts ». L’article L 731-14 du Code de l’éducation précise que les établissements supérieurs d’enseignement privé ne peuvent en aucun cas prendre le titre d’université.

  • 5 Voir Gerhard Robbers, State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005.

2Nombre de facultés de théologie ont été intégrées dans des universités privées des pays européens. Cette situation prévaut essentiellement dans les pays sociologiquement catholiques où les tensions entre « cléricalisme » et « laïcisme » ont été très fortes et où l’Église catholique s’est appuyée sur la figure de la « société parfaite » pour affirmer son autonomie et créer ses propres institutions. Mais la distinction entre université publique et université privée n’est pas aussi tranchée dans les États européens qu'elle ne l’est en France. Au contraire des établissements d’enseignement supérieur privé prévus par le Code de l’éducation, les universités privées des autres États européens bénéficient de droits équivalents à ceux accordés aux universités publiques. Elles perçoivent des subventions permettant de couvrir les frais de fonctionnement et de rémunération des personnels, et délivrent des diplômes reconnus par l’État. En Belgique, les facultés de théologie catholique des universités catholiques de Leuven et Louvain-la-Neuve sont subventionnées à 100 % par des fonds publics. La faculté belge de théologie protestante, qui n’est pas rattachée à une université, est quant à elle soutenue à hauteur de 60 %. L’Université catholique de Lisbonne, au sein de laquelle existe une faculté de théologie catholique, dispose d’un statut particulier en vertu d’un décret-loi du 17 avril 1990 qui garantit l’insertion de cette institution privée dans le système de l’enseignement supérieur public portugais. L’État la soutient financièrement et son recteur siège au conseil des recteurs des universités portugaises. En Espagne et en Italie, les universités privées, qui sont essentiellement des universités catholiques, délivrent des diplômes reconnus par l’État5.

3L’existence de facultés de théologie au sein de l’université, nous l’avons vu, ne va pas de soi. Elles ont parfois été considérées au cours de la période récente comme un corps étranger, et cela pour différentes raisons : séparation du spirituel et du temporel, dépendance de cette discipline de traditions confessionnelles ou d’un « magistère », caractère professionnel de la formation. Mais, malgré ces réticences et ces interrogations – certaines sont sans fondement ou sans objet – les facultés de théologie protestante, catholique, orthodoxe et vieille-catholique dans les universités d’État, hors universités et dans des universités privées, sont massivement présentes dans l’Union européenne. L’enseignement de la théologie au sein des universités européennes s’impose actuellement comme une tradition bien établie. La création de facultés de théologie dans les anciens pays communistes, ainsi que la création de facultés ou de chaires de théologie musulmane en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas conforte l’opinion selon laquelle la théologie a sa place à l’Université, qu'elle soit enseignée dans des établissements publics ou privés : mais, dans ce cas, la théologie doit se plier à la méthode universitaire. Les facultés de théologie catholique des pays latins sont le plus souvent placées dans des universités privées équiparées aux universités publiques. Dans les pays germaniques, nordiques et anglo-saxons prévaut la tradition d’intégration de la théologie, surtout protestante, dans les universités publiques.

  • 6 Cf. Jean-Pierre Bastian et Francis Messner (dir.), Théologie et sciences des religions, Strasbourg, (...)
  • 7 Charles Wackenheim, La théologie catholique, Paris, PUF, 1977, p. 87.

4Cet engouement apparent pour la théologie ne doit pas occulter les difficultés que rencontre cette discipline au sein de l’Université, au regard notamment de la distinction théologie/sciences des religions. En effet, dans une société profondément sécularisée, il convient de préciser ce qu’il faut entendre par théologie et par sciences des religions, et cela d’autant plus que ces dernières entrent souvent en concurrence avec la première. En Suisse des enseignants de sciences des religions affectés dans des facultés de théologie ont sollicité leur rattachement à des facultés de sciences sociales. Il s’agit finalement d’un débat ancien qui rebondit à l’heure de la sécularisation et de l’individualisation du croire. La théologie stricto sensu perd progressivement le quasi-monopole qu'elle détenait sur l’étude de la religion dans l’université. Sa scientificité est également questionnée. La théologie « serait une discipline spéculative et déductive alors que les autres sciences humaines attachées à l’analyse du fait religieux auraient le mérite d’assurer une démarche inductive, à même de mettre en avant un des principaux critères de la scientificité, la vérification expérimentale. Ainsi, la sociologie de la religion, l’histoire des religions, l’anthropologie religieuse, le droit des religions, l’approche historique du fait religieux détiendraient une aura de scientificité par leur souci de ne pas se fonder sur une approche normative. En revanche, la théologie ne sortirait pas du cercle herméneutique contraint par un corpus normatif de référence fondant une dogmatique et in fine, une apologétique »6. En effet, pour les Églises chrétiennes, la théologie est une science de la foi qui n’est pas dissociable d’une communauté ou d’une institution religieuse, d’un culte qui en est conjointement l’acteur et le destinataire. En ce sens la théologie n’est pas une science stricto sensu : « le théologien se distingue de l’historien et du sociologue – et, à plus forte raison, du physicien ou du biologiste – en ce sens qu’il privilégie dans le donné humain une dimension transcendante : « la parole de Dieu librement accueillie dans la foi »7. Mais les programmes des facultés de théologie chrétienne ne se restreignent pas à l’enseignement de la théologie systématique (tentative de formuler une philosophie en cohérence avec les textes fondateurs du christianisme). Ils comportent surtout des cours de langues (hébreu, grec, latin), d’exégèse (étude historico-critique des textes fondateurs), d’archéologie, de patrologie (étude des pères chrétiens de l’antiquité fondateurs de la théologie chrétienne), d’histoire de l’Église, du christianisme et des religions, de sciences sociales des religions, de droit canonique, de droit des cultes et de philosophie. La plupart de ces disciplines ou sous-disciplines sont par ailleurs enseignées dans les universités. Or, il n’y a pas de différences sensibles entre un historien, un sociologue, un linguiste, un philosophe enseignant dans une faculté de théologie et les collègues correspondants professant dans des facultés dites profanes. L’enseignement de ces disciplines dans une faculté de théologie ne peut être subordonné à une « méthode confessionnelle ». Par contre, les enseignants d’une faculté de théologie peuvent, au regard de la cohérence des programmes, privilégier une période donnée (la Réforme par exemple pour les historiens, ou le cas échéant la Contre-réforme) ou une population donnée (sociologie du catholicisme ou du protestantisme) sans pour autant détacher l’objet d’étude de son contexte. La situation des théologiens universitaires s’adonnant à une réflexion systématique est plus complexe (théologie dogmatique, théologie systématique). Dans l’explicitation du croire, ils ne peuvent cependant pas faire abstraction de l’apport des diverses sciences de l’homme. Confronté à des techniques récentes, le théologien devra faire connaître dans chaque cas les postulats de sa propre critique.

5Cet essai imparfait et partiel de définition de la théologie universitaire a forcément un caractère trop général. La théologie universitaire recouvre des situations très variées selon les pays, la religion et la personnalité des théologiens. La situation d’un professeur de dogmatique de la Grégorienne de Rome ne peut se comparer à celle d’un historien des religions d’une faculté de théologie suédoise. La théologie chrétienne n’est toutefois pas une christianologie et la théologie musulmane n’est pas une islamologie. Elle est un essai d’explication du sens de la vie et de l’univers se référant à une transcendance interprétée par une tradition ou des institutions religieuses. La théologie universitaire connaît une mutation profonde dans la plupart des pays européens, et plus largement en Occident. Elle continue cependant de répondre à une forte demande sociale qui comprend à la fois la formation des cadres religieux, l’intelligence du croire et la connaissance du phénomène religieux. La France de la séparation (loi du 9 décembre 1905) et du droit local des cultes alsacien-mosellan (loi du 18 germinal an X) ne constitue pas une exception au sein de l’Europe. La théologie y est enseignée dans les universités publiques et privées dans le respect du caractère propre des institutions religieuses de rattachement (II) et dans le cadre d’une tradition historique bien établie (I).

I. Les facultés de théologie dans les Universités en France. Une tradition ininterrompue

  • 8 Deux facultés de théologie ont été maintenues dans l’université publique de Strasbourg suite à la d (...)
  • 9 Articles 9, 10 et 11.
  • 10 Articles 12 et 13.
  • 11 Article 14.

6La présentation du statut actuel de la théologie en France ne peut faire l’impasse sur la longue période au cours de laquelle les sciences théologiques ont occupé une place centrale avant de se contenter d’un espace plus modeste dans l’université publique, pour enfin la quitter sur la quasi-totalité du territoire français8 et rejoindre des établissements supérieurs d’enseignement privé. Au cours du Moyen Âge, l’Université figure parmi les institutions de chrétienté intimement liées à la papauté. Mais la tutelle romaine sur l’université est sévèrement mise à l’épreuve par les Lumières et la montée du régalisme. L’État souverain prend le contrôle des attributions exercées par l’Église. En France les facultés de théologie et de droit canonique relèvent d’un cadre juridique très largement inspiré par le gallicanisme. La faculté de théologie de Paris se donne un règlement en 1675 sans aucune consultation des autorités religieuses, qu’elles soient nationales ou encore moins romaines. Son corps enseignant a acquis une relative indépendance par rapport au magistère, notamment en ce qui concerne la nomination des enseignants, l’organisation des études et l’enseignement de la doctrine. Durant cette période, l’université figure parmi les institutions de l’absolutisme monarchique. Seule une partie de l’élite ecclésiastique fréquentait les facultés de théologie. Le « bas clergé » bénéficiait d’une formation très sommaire, alors que nombre de diocèses n’avaient pas encore érigé les séminaires prévus par le Concile de Trente. Suite à la Révolution, la Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 prévoit la création d’institutions dédiées à la formation des prêtres. Elle ordonne l’établissement dans chaque diocèse d’un séminaire « pour la préparation aux ordres »9 et fixe le nombre d’enseignants : un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs10. Le supérieur et les directeurs forment avec les vicaires des églises cathédrales le conseil de l’évêque qui remplace les chapitres cathédraux11.

Les séminaires, écoles et académies de théologie protestante et catholique après le rétablissement des cultes

  • 12 Cf. Marc Lienhard (dir.), La faculté de théologie protestante de Strasbourg hier et aujourd’hui, St (...)

7Les textes réorganisant les cultes en 1802 suite à la tourmente révolutionnaire accordent une importance toute particulière à la formation des ministres des cultes reconnus chrétiens. Les articles 9 et 10 des articles organiques des cultes protestants (loi du 18 germinal an X) prévoient la création de deux académies ou séminaires dans l’Est de la France pour « l’instruction des ministres de la Confession d’Augsbourg » et un séminaire à Genève « pour l’instruction des ministres des Églises réformées ». La tutelle de l’État pèse lourdement sur ces établissements. L’article 11 précise en effet que les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le Premier Consul. Une Académie de théologie protestante a vu le jour dès novembre 1803 à Strasbourg. Elle était financée par les biens de la fondation Saint Thomas et de la fondation de la Haute École12.

8Le culte catholique est traité avec moins de rigueur. L’article 11 de la Convention de messidor et l’article 17 des articles organiques du culte catholique autorisent l’établissement des séminaires. Le législateur n’a toutefois pas imposé de dotation publique aux fins de pourvoir à leur fonctionnement et à la rémunération des enseignants. Les anciens bâtiments non-aliénés sont cependant rendus aux évêques en vertu d’un arrêté du 20 prairial an X (20 juin 1802). Les évêques sont satisfaits de cette solution qui leur garantit le contrôle des institutions de formation de leurs clercs. Mais le Premier Consul et son ministre des Cultes Portalis s’intéressaient essentiellement à la formation des élites. Leur but était de former un haut-clergé acquis au pouvoir politique. Pour ce faire, une loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) a institué, parallèlement aux séminaires diocésains, des séminaires métropolitains placés dans les villes pourvues d’un siège archiépiscopal. Ces institutions, qui n’ont finalement jamais vu le jour, ont été créées sur le modèle des écoles de médecine et de droit.

Les facultés de théologie dans l’Université

  • 13 Il s’agit des facultés de théologie catholique.

9Dans l’esprit des autorités publiques, les ministres des cultes reconnus, et plus particulièrement ceux qui sont appelés à exercer des fonctions de responsabilité (évêques, vicaires généraux, curés cantonaux) doivent suivre une formation similaire à celle des autres cadres de la Nation. La théologie figure donc fort logiquement parmi les matières enseignées à l’Université impériale au début du xixe siècle. La loi relative à la formation d’une université impériale et aux obligations particulières des membres du corps enseignant du 10 mai 1806 ne restaure pas l’université corporation d’Ancien Régime. Dans son discours exposant les motifs de la loi, Fourcroy précise qu’il ne soumet pas un nouveau plan d’éducation ni ne propose de renverser ce qui a été fait depuis quelques années pour l’instruction publique. Son objectif est au contraire de consolider les institutions nouvelles, d’en lier les diverses parties, d’en établir d’une manière invariable les rapports nécessaires avec l’administration générale. En bref, l’Université impériale est au service de l’État dont elle forme les personnels d’encadrement. Les facultés de théologie catholique et protestante ont été créées à cette fin. L’Université impériale est organisée par un décret du 17 mars 1808 dont l’article 8 dispose qu’« Il y aura autant de facultés de théologie13 que d’églises métropolitaines ; il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée ». Si l’on excepte une courte portion de la période révolutionnaire, force est de constater que la théologie a toujours fait partie des institutions d’enseignement supérieur en France. Elle est dispensée dans les séminaires constitutionnels (1790) puis dans les séminaires catholiques et les académies protestantes (1802), et enfin par l’université à partir de 1808.

  • 14 La nomination à un archevêché, un évêché, un vicariat général était subordonnée à l’obtention d’un (...)
  • 15 Les facultés de théologie catholique créées par l’État dans l’Université publique échappaient parti (...)

10Les facultés de théologie catholique intégrées dans l’administration publique conféraient des grades académiques (bachelier, licencié, docteur) dont l’obtention aurait dû être le sésame pour entreprendre une carrière ecclésiastique : promotion à une cure, à un canonicat ou encore à l’épiscopat14. Cette initiative trop intellectualiste des pouvoirs publics et dont la conception avait échappé à l’Église, créa un sentiment de méfiance chez les archevêques et les évêques15. Les facultés de théologie ne furent qu’exceptionnellement fréquentées par des séminaristes. Contrairement aux cultes reconnus protestants (réformé et luthérien), les évêques catholiques ont privilégié un système de formation bénéficiant d’une certaine autonomie par rapport à l’État dans le cadre des séminaires diocésains prévus par le Concile de Trente, et autorisés par la loi du 18 germinal an X. Mais, même dans ce cas, les professeurs de ces institutions, librement nommés par l’évêque du lieu, étaient tenus à l’enseignement des principes contenus dans la « déclaration faite par le clergé de France en 1682 », conformément à l’article 24 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X.

  • 16 Michel Launay, Les séminaires français, Paris, Cerf, 2003, 261 p.
  • 17 Voir Émile Poulat, « L’institution des sciences religieuses » in Cent ans de sciences religieuses e (...)

11L’élite sacerdotale quant à elle fréquentait les universités romaines. Force est de constater qu’en ce domaine, les objectifs fixés par les pouvoirs publics au xixe siècle n’ont pas été atteints. Le clergé catholique a boudé les facultés de théologie publiques. Cette tendance s’est confirmée avec la montée de l’ultra-montanisme. Mais ce que l’Église catholique a gagné en autonomie a été perdu en qualité. Les séminaires du début du xixe siècle dispensaient à quelques exceptions près un enseignement court et sommaire, dont les mérites ne se sont affirmés qu’au fil des décennies16. Les facultés de théologie catholique des universités d’État déclinantes à la fin du xixe siècle (Paris, Aix, Bordeaux, Lyon, Rouen, Toulouse) étaient essentiellement fréquentées par des laïcs cultivés. Elles s’imposaient par comparaison au conformisme théologique des séminaires comme de relatifs espaces de liberté et de travail universitaire. La République des républicains supprima les crédits de ces établissements par une loi du 27 juin 1885. Ils seront réaffectés à la création de la Ve section de l’EPHE dont les directeurs d’études enseignent encore de nos jours les sciences religieuses17.

  • 18 La faculté de Montpellier a par la suite été rattachée à l’Université de Toulouse. Elle a été trans (...)
  • 19 Décret du 27 mars 1877.
  • 20 Armand Lods, Traité de l’administration des cultes protestants, Paris, Grassart, 1896, p. 357.

12Les facultés de théologie protestante, créées à Montauban en 180918 et à Strasbourg en 1819 – cette dernière fut transférée à Paris en 187719 – furent supprimées plus tardivement par la loi du 9 décembre 1905 dont l’article 2 interdit le subventionnement des cultes. Les bâtiments hébergeant ces facultés ont été rendus à leurs propriétaires (article 12 de la loi du 9 décembre 1905). Cette différence de traitement s’explique par l’existence de textes juridiques faisant l’obligation aux pasteurs protestants d’être titulaires d’une licence en théologie pour exercer leur fonction et percevoir leur rémunération de l’État20.

13Les facultés de théologie dans les universités publiques n’ont pas pour autant été rayées définitivement de la carte universitaire en France. En effet, aléa de l’histoire, le IIe Reich allemand souhaitait créer à Strasbourg, dans l’Alsace-Lorraine annexée (Reichsland Elsass-Lothringen) une faculté de théologie catholique dans la Kaiser Wilhelm Üniversität qui comptait déjà au nombre de ses facultés, une faculté de théologie protestante. La théologie fait traditionnellement partie des matières enseignées dans les universités allemandes. Une université de plein exercice comprend nécessairement une faculté de théologie catholique et une faculté de théologie protestante. Par ailleurs, l’éducation des ecclésiastiques dans les pays germaniques se fait exclusivement dans les universités. Une faculté de théologie catholique a finalement été créée en 1902, et cela, malgré l’opposition d’une partie du clergé local et les réticences de Rome. Elle a été maintenue conjointement avec la faculté de théologie protestante jusqu’à nos jours.

  • 21 « La Faculté de théologie protestante, la Faculté de théologie catholique, l’École supérieure de Ph (...)

14La faculté de théologie protestante de Strasbourg était essentiellement composée de professeurs luthériens. Une chaire a été réservée à un professeur réformé. Par ailleurs, la commission de l’instruction publique, dans un arrêté du 7 décembre 1818 portant organisation de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, disposa que « trois chaires actuellement établies au Grand Séminaire de la Confession d’Augsbourg sont érigées en chaires de Faculté et leurs titulaires composeront ladite Faculté. Ils ne seront tenus à d’autres enseignements qu’à celui qui se fait au dit Séminaire ». À partir de cette date, deux établissements d’enseignement supérieur de théologie protestante cohabitent à Strasbourg. Le séminaire dépend de l’Église de la Confession d’Augsbourg dont les autorités supérieures nomment les professeurs. La faculté, par contre, relève de l’État sous réserve du respect des droits des Églises (Réformée et Confession d’Augsbourg) dans le cadre de la procédure de nomination des professeurs prévue par les textes. L’annexion allemande de 1870 marqua la fin du système établi en 1818/1819 où séminaire et Faculté de théologie protestante fonctionnaient de pair. Le séminaire en tant qu’établissement d’enseignement a été supprimé alors que la Faculté de théologie est intégrée dans l’Université allemande (Kaiser Wilhelm Universität) créée par une loi du 28 mars 1872. Elle fut de concert avec la faculté de théologie catholique reconstituée en 191921 suite à la désannexion.

Le séminaire israélite

  • 22 Cf. Jules Bauer, L’école rabbinique de France (1830-1930), Paris, PUF, 1930.

15La création d’une institution de formation des rabbins a été plus tardive. Le culte juif a été reconnu en 1808 et ses ministres rétribués par l’État à partir de 1831. L’École rabbinique de France a été érigée par un arrêté ministériel du 29 août 1829 et financée par une ordonnance royale du 22 mars 1831. La loi du 9 décembre 1905 a eu pour effet de supprimer cette subvention. La décision de création de cette institution de formation en 1829 fait suite à un rapport favorable du Comité de l’Intérieur du Conseil d’État plaidant en faveur de l’égalité entre les cultes reconnus chrétiens et le culte reconnu juif. Mais, contrairement aux facultés de théologie, protestante et catholique, l’école rabbinique de Metz, devenue Séminaire israélite à l’occasion de son transfert à Paris en 1859 (décret du 1er juillet 1859) n’a pas été intégrée dans une université d’État. En 1867, le ministre de l’Instruction publique a pourtant proposé sa transformation en faculté de théologie. Le Consistoire central a préféré maintenir le statu quo aux fins d’éviter notamment que les cours soient publics22.

II. L’intervention des autorités religieuses dans le fonctionnement des facultés de théologie

  • 23 Article 140, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949.
  • 24 Voir par exemple la Convention signée entre l’État de Bade et l’Église évangélique unie de Bade du (...)

16Le pouvoir d’intervention des autorités religieuses dans le fonctionnement des facultés de théologie varie selon le statut de ces institutions – elles sont privées ou publiques – et en fonction de la confession religieuse concernée. Le principe de libéralisme et la liberté de conscience qui prévalent dans la théologie protestante ont fort logiquement réduit, et dans certains cas annihilé, l’intervention des chefs religieux dans le fonctionnement et dans la procédure de nomination des enseignants des facultés de théologie des universités d’État. Elle est inexistante dans les États nordiques où le recrutement des enseignants relève du droit commun. Inversement, en Allemagne où le principe d’autodétermination23 des communautés religieuses est inscrit dans la Loi fondamentale, le droit prévoit l’intervention des autorités religieuses. Les nominations des professeurs de théologie protestante des universités publiques sont faites en concertation avec l’organe directeur de l’Église territoriale protestante qui rend un avis motivé sur le candidat. Aux termes des accords conclus entre les États fédérés et les Églises territoriales avant la réunification, ces dernières rendent un avis qui ne lie pas l’administration. C’est à l’État fédéré qu’il appartient de trancher lorsqu’un candidat ne fait pas l’unanimité24. La volonté des Églises territoriales protestantes d’intervenir dans la procédure de nomination des enseignants de théologie protestante s’est accentuée au cours des dernières décennies. Elle a reçu une assise juridique lors de la conclusion de nouveaux accords entre les États fédérés issus de la RDA et les Églises protestantes concernées. Ainsi, l’article 3 de l’accord entre l’État libre de Thuringe et les Églises évangéliques de Thuringe du 15 mars 1994 fixe une procédure très favorable aux Églises. Elles donnent un avis, mais dorénavant les réserves justifiées relatives à la doctrine du candidat émises par les autorités religieuses doivent être prises en considération par le gouvernement de l’État fédéré concerné.

La nomination des professeurs des facultés de théologie protestante en France

  • 25 Articles 7 et 11.
  • 26 Jean Volff, La législation des cultes protestants, Strasbourg, Oberlin, 1993, p. 84.

17Cette évolution ne semble pas pour l’instant dépasser les frontières de l’Allemagne. Les consistoires réformés et le directoire de l’Église de la Confession d’Augsbourg étaient consultés par l’Université lors du recrutement à une chaire de la faculté de théologie protestante. Aux termes du décret du 26 mars 1852, ces organes des Églises protestantes rendaient un avis motivé sur les candidats25. Suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le IIe Reich allemand, ces dispositions ont été intégrées pour le territoire concerné dans l’article 39 du statut pour l’Université de Strasbourg du 24 février 1875. L’Empereur nommait les professeurs titulaires et le Statthalter (lieutenant de l’Empereur en Alsace-Lorraine) les professeurs non titulaires après avoir recueilli l’avis du directoire (luthériens) ou des consistoires et à partir de 1905 du conseil synodal (réformés). En outre, des représentants des Églises étaient membres de la Commission facultaire chargée du recrutement des enseignants. L’article 32 de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968 a mis fin à l’intervention des deux Églises protestantes dans la nomination des enseignants de la faculté de théologie protestante. Le choix des enseignants relève depuis cette date d’organes composés exclusivement d’enseignants et de personnels de rang au moins égal. Les représentants des Églises ne remplissent plus les conditions pour participer aux commissions chargées des recrutements. Cette interprétation de la loi de 1968, à laquelle s’est substituée la loi du 11 janvier 1984 et enfin la loi codifiée du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, n’a pas fait l’unanimité. Des auteurs ont soutenu que les lois de 1968 et de 1984 n’ont pas eu pour effet d’abroger l’article 11 du décret du 26 mars 185226 en tant qu’elles ne s’opposent pas à l’obligation de solliciter l’avis du directoire et du conseil synodal avant de procéder à la nomination d’un professeur ou d’un maître de conférences.

  • 27 L’EPAL fédère l’EPRAL (Réformés) et l’EPCAAL (Luthériens).
  • 28 L’actuel président de l’EPCAAL assure également la présidence de l’EPAL.

18Ce débat est désormais clos. La nouvelle rédaction de l’article 11 du décret du 26 mars 1852 issue de l’article 4 du décret du 18 avril 2006 ne fait plus mention du droit pour le directoire de donner un avis motivé sur les candidats aux chaires de la Faculté de théologie. Dans la pratique, les relations entre l’EPAL27 (Église protestante d’Alsace et de Lorraine) et la Faculté de théologie protestante sont fondées sur la confiance et l’attachement du corps professoral à une tradition religieuse. Les deux partenaires sont satisfaits de cette situation. La Faculté de théologie protestante garantit une formation de qualité aux cadres religieux protestants tout en préservant sa liberté et son indépendance. Ainsi, le Master professionnel de la Faculté de théologie protestante propose une formation professionnalisante en coopération étroite avec les Églises protestantes de France (accent mis sur la théologie pratique au 3e semestre, stage professionnel au 4e semestre). Ces liens de coopération entre les deux institutions sont illustrés par le choix successif de deux professeurs de la faculté de théologie protestante à la présidence du directoire de l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (EPCAAL)28.

19À l’inverse de la Faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg où l’intervention des organes de direction des deux Églises protestantes reconnues dans le fonctionnement de cet établissement a été supprimée, l’Institut protestant de théologie (IPT), qui regroupe les deux facultés libres de théologie protestante de Paris et de Montpellier, a resserré les liens avec l’Église réformée de France (ERF) et l’Église évangélique luthérienne de France (EELF). Les enseignants de l’IPT relevant de l’ERF sont, conformément à l’article 25§1 du titre III de la Discipline de l’Église réformée de France, assimilés à des ministres du culte de cette Église « même s’ils ne l’étaient pas antérieurement, et dans ce cas alors seulement pendant la durée de leurs fonctions ». Or, les ministres du culte de l’Église réformée ne concluent pas de contrat de travail avec les associations cultuelles qui les rétribuent. Du point de vue de l’Église réformée, les professeurs de théologie ne sont donc pas des salariés de l’association représentant un établissement supérieur d’enseignement privé. De même, l’article 20 de la Constitution de l’Église évangélique luthérienne de France compte parmi les ministères reconnus : « ...les professeurs de théologie et aumôniers s’ils ne sont pas ordonnés pasteurs ».

  • 29 Cass, soc., 20 nov. 1986, UNACERF c/Delle Fischer: Bull.civ. V, no 55 ; JCP G 1987, II, 20798, note (...)

20La Chambre sociale de la Cour de cassation a cependant décidé de prendre une position contraire à l’esprit et à la lettre de la Discipline de l’Église réformée de France. Pour cette haute juridiction, l’enseignement n’est pas assimilable au ministère pastoral. Il est par contre compatible avec la qualité de travailleur salarié dès qu’il s’intègre à un service organisé. Il existe dans ce cas un lien de subordination de l’enseignant à l’égard de la direction de l’établissement. Par contre, l’interdiction légale de licencier un salarié en raison de ses convictions religieuses n’est pas applicable lorsque son « engagement implique qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur »29. Dans cette affaire les juges ont considéré que l’enseignante de théologie était salariée d’une entreprise de tendance et non pas le ministre d’une Église.

Le fonctionnement des facultés de théologie catholique

  • 30 Marc Pelchat, « La confessionnalité et la reconnaissance des facultés de théologie », in Studia can (...)

21Les facultés de théologie catholique dans les universités publique et privée sont établies en tenant compte de la législation ecclésiale. Leur statut est, en règle générale, négocié par le biais du droit conventionnel lorsqu’elles sont intégrées dans les universités publiques. Le droit associatif commun est aménagé quand elles font partie d’une université privée qui dépend de l’Église catholique. De manière générale, le droit conventionnel et plus rarement unilatéral confère à l’évêque diocésain la fonction de chancelier au sens canonique du terme, de la faculté de théologie. Il a un droit de contrôle des programmes et intervient dans la procédure de nomination et de révocation des enseignants. Ainsi, au terme de l’article 4§2 de l’accord entre le Saint-Siège et l’État libre de Saxe du 2 juillet 1996, les professeurs de théologie catholique de l’Université de Dresde ne pourront être recrutés qu’après avoir obtenu l’assurance auprès de l’évêque diocésain qu’il n’y a aucune réserve en ce qui concerne leur foi et leurs mœurs. L’évêque devra le cas échéant motiver son avis négatif. Le paragraphe 3 de l’article 5 traite des enseignants de théologie catholique dont la foi et les moeurs ne correspondent plus à la doctrine catholique. Dans ce cas, l’évêque saisit le ministre concerné qui retire le droit d’enseigner la théologie catholique à l’enseignant chercheur. Les programmes et le règlement des facultés doivent être approuvés par le prélat (article 5§4). Ce système très contraignant peut se gripper dans une société fortement sécularisée. Ainsi au Canada dans la province du Québec les facultés de théologie de l’Université de Laval et de l’Université de Montréal n’ont pas de statuts canoniques depuis 1980. Les statuts révisés n’ont pas été approuvés par le Saint-Siège. Le « pilotage » direct des facultés de théologie par les autorités religieuses est parfois mal accepté par les universitaires soucieux de défendre leur liberté académique30.

22La France, souvent présentée comme le fleuron de l’exception laïque dans le monde a maintenu au sein de ses universités une faculté de théologie catholique à Strasbourg qui est une composante de l’université et un Centre autonome de pédagogie religieuse à l’Université de Metz. Contrairement à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, les statuts de ces deux établissements ne relèvent pas pour l’essentiel du droit unilatéral mais du droit conventionnel. Les statuts de la faculté de théologie catholique de l’Université Marc Bloch de Strasbourg et du Centre autonome de pédagogie religieuse qui est rattaché à l’UFR Sciences humaines et arts de l’Université de Metz, dépendent du droit universitaire et d’un bloc de textes de droit conventionnel comprenant d’une part la Convention du 5 décembre 1902 entre le gouvernement allemand et le Saint-Siège portant création d’une faculté de théologie catholique, les statuts des facultés de théologie de Bonn et de Breslau auxquels renvoie la convention précitée, une note explicative du Baron Georg von Hertling du 20 novembre 1902, le bref cum venerabilis du 3 septembre 1903 qui accorde à la faculté et « ceci pour toujours... le droit de conférer le grade de licencié et de décerner le titre de docteur », un échange de lettres entre le gouvernement français et le Saint-Siège du 17 novembre 1923 confirmant le maintien de la Convention de 1902 suite à la désannexion de 1919 et enfin une convention du 25 mai 1974 entre le Saint-Siège et la République française. L’objectif principal de la Convention entre le Saint-Siège et la République française relative au Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse de l’Université de Metz du 25 mai 1974 est de « donner aux clercs et aux laïcs chargés de l’enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et secondaires de la Moselle la formation catéchétique appropriée » (article 1er). Cette convention renvoie à la Convention de 1902 pour tout ce qui concerne les rapports entre le Centre et les autorités religieuses (article 4). La convention du 5 décembre 1902 et celle du 25 mai 1974 traitent de la nomination et de la révocation des enseignants dans leurs articles 3 et 5 mais renvoient pour tous les autres rapports entre la faculté et l’Église catholique aux règlements établis pour les facultés de théologie de Bonn (1818) et de Breslau (1811).

  • 31 Lettre de M. le Ministre des Affaires étrangères à Mgr Cerretti, nonce apostolique, du 17 novembre (...)
  • 32 Note explicative de la Convention de 1902 signée par le Baron von Hertling.

23Ce bloc de textes juridiques accorde une place prépondérante aux évêques diocésains de Strasbourg et de Metz dans le fonctionnement de la faculté de théologie catholique de Strasbourg et du Centre autonome de pédagogie religieuse de l’UFR Sciences humaines et arts de l’Université de Metz. L’article 3 de la Convention précise que la nomination des enseignants se fait après entente préalable avec l’évêque. Le contenu de cette disposition et les modes d’intervention de l’évêque sont précisés d’une part par les règlements des facultés de théologie de Bonn et de Breslau auxquels renvoie l’article 4 de la Convention ainsi que par la lettre du 17 novembre 1923 du Ministre des Affaires étrangères au nonce apostolique. Conformément au règlement de la faculté de théologie de Bonn « l’évêque a le droit de refuser la nomination ou l’admission à raison d’objections fondées contre la doctrine ou la conduite de la personne en question ». Il a également, selon l’interprétation du Baron von Hertling, la « faculté d’appeler à tout moment des négociations l’attention du gouvernement sur des candidats qualifiés »31. Ce droit d’initiative de l’évêque est rappelé en 1923 par le Ministre des Affaires étrangères : la mention selon laquelle « reste assurée à l’évêque la faculté d’appeler à tout moment des négociations l’attention du gouvernement sur des candidats qualifiés » doit s’entendre dans ce sens que les indications de l’évêque seront accueillies par la faculté de théologie à moins que ne s’y opposent des raisons sérieuses étrangères à la doctrine32.

  • 33 Ce protocole a été rédigé suite à la publication de la Constitution apostolique Sapientia Christian (...)

24Un protocole signé en 1979 règle les rapports entre l’archevêque de Strasbourg, chancelier ecclésiastique et la faculté de théologie catholique de Strasbourg33 représenté par son doyen. Il n’a pas de valeur juridique en droit français. Son objectif est de détailler la procédure que les deux parties se sont engagées à respecter lors de la vacance d’un poste ou d’une éventuelle procédure de révocation dans le cadre de la convention de 1902 et des textes subséquents.

25Le doyen informe l’évêque de la vacance d’un poste. Il lui communique la liste des candidats déclarés et porte à sa connaissance le nom des candidats retenus par les jurys compétents (commission spéciale consultative pour la qualification et commission de spécialistes ou comité de sélection pour le recrutement). Il communique le nom du candidat proposé pour nomination au prélat. L’évêque diocésain confère la mission canonique ou la venia docendi et recueille le nihil obstat du Saint-Siège avant que les dossiers ne soient transmis au Ministère pour nomination dans les emplois de maître de conférence et de professeur. Les chargés d’enseignement vacataires n’échappent pas à la tutelle de l’évêque qui délivre la mission canonique ou la permission d’enseigner avant leur entrée en fonction. Le protocole attire également l’attention sur la distinction entre prêtres et laïcs. Les disciplines fondamentales devront « pour la plupart » être enseignées par des professeurs prêtres. Outre que cette exigence est difficile à satisfaire actuellement en raison de la pénurie de prêtres, il importe de souligner qu'elle instaure une « discrimination multiple » : prêtre, laïc, homme, femme, le sacerdoce catholique n’étant pas accessible aux femmes. Dans la pratique, c’est la qualité scientifique du dossier des candidats qui prévaut.

26Ce protocole très détaillé renforce la tutelle de l’autorité religieuse sans prendre effectivement en compte la réalité institutionnelle et sociale. Les candidats à un emploi de maître de conférences ou de professeur en théologie catholique sont en très grande majorité des laïcs qui déposent un dossier auprès d’instances respectant une procédure fixée par le droit universitaire. Si les évêques de Metz et de Strasbourg ne rencontrent que peu d’obstacles lorsqu’ils ne souhaitent pas donner leur agrément à la désignation d’un enseignant, leur position est plus délicate lorsqu’ils souhaitent imposer un candidat. Aucune personnalité extérieure ne peut formellement s’immiscer dans le choix des commissions ad hoc (commissions spéciales consultatives et commission de spécialistes ou comités de sélection de la loi LRU de 2007) qui qualifient puis classent les candidats en fonction de la qualité de leurs dossiers.

27Le pouvoir de l’évêque ne se limite pas à la procédure de nomination, il peut également exercer un rôle dans la procédure de révocation des enseignants titulaires (professeur, maître de conférences). Aux termes de l’article 5 de la Convention de 1902 : « Si la preuve est fournie par l’autorité ecclésiastique qu’un des professeurs doit être incapable de continuer son professorat, soit par manque d’orthodoxie, soit en raison de manquement grave aux règles de vie et de conduite d’un prêtre, le gouvernement pourvoira sans délai à son remplacement et prendra les mesures propres à faire cesser la participation dudit professeur aux affaires confiées à la faculté ». La lettre du Ministre des Affaires étrangères du 17 novembre 1923 précise que le retrait de la mission canonique pour l’enseignement de la théologie par l’évêque a pour effet de suspendre l’enseignement du professeur concerné. Le protocole qui, nous l’avons déjà dit, n’a pas de valeur juridique, fixe un système de conciliation avant la mise en œuvre de l’éventuelle procédure de révocation :

  • concertation entre l’enseignant et le doyen, puis dans un deuxième temps, avec l’évêque,

  • rapport d’une commission de théologiens qui établira si l’enseignement ou les écrits lui apparaissent ou non contraires à la doctrine de la foi de l’Église.

  • 34 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité (...)

28La demande de révocation appartient à l’évêque. L’enseignant chercheur concerné peut faire un recours devant le Saint-Siège et introduire, suite à une éventuelle décision de révocation de l’administration, un recours devant la juridiction administrative. La procédure de révocation est difficile à mettre en œuvre en droit français. Les enseignants chercheurs relèvent en droit public du statut général de la fonction publique et bénéficient des garanties prévues par ce texte. La procédure de révocation doit respecter les dispositions contenues dans ce statut : radiation pour insuffisance professionnelle ou pour faute grave. Certes la France est liée par la Convention de 1902 qui prévoit la révocation d’un enseignant pour des raisons touchant à la foi et à la conduite morale. En l’absence d’une approbation ou d’une ratification formelle et d’une publication des deux conventions conformément à l’article 55 de la Constitution, les conventions de 1902 et de 1974 s’imposent aux signataires, mais elles ne sont pas investies de l’autorité juridique prévue par cet article34.

29Dans la pratique, aucun enseignant n’a été révoqué depuis 1919 et rien n’indique que des professeurs aient été révoqués avant 1919. Lorsqu’il existe une incompatibilité pour un enseignant entre sa fonction dans une faculté de théologie catholique et sa doctrine ou sa conduite, ce dernier sollicite une affectation dans une autre unité de formation et de recherche. Cette solution de courtoisie permet d’éviter des conflits dont la médiatisation serait préjudiciable à l’ensemble des acteurs.

  • 35 Certaines exigences du Saint-Siège du début du xxe siècle ne correspondent plus aux réalités social (...)

30Enfin, aux termes des statuts des facultés de théologie de Bonn et de Breslau, les livres et les programmes des cours seront soumis à l’évêque « il peut y faire ses observations que la faculté accueillera avec respect ». À l’heure d’Internet et des nouveaux moyens de communication, cette disposition apparaît pour le moins poussiéreuse et inefficace. Trop de contrôle tue le contrôle35.

  • 36 Il existe actuellement en France une douzaine de facultés de théologie placées sous le régime de la (...)
  • 37 Article L. 731-8 du Code de l’éducation. Les incapacités visent les personnes ne jouissant pas de l (...)
  • 38 Article L. 731-2, id.
  • 39 Article L. 731-2, id.
  • 40 Article L. 731-11, id., Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement supérieur » in, Francis Messner, Pier (...)
  • 41 Nomme quaedam du 28 mai 1968.

31Les statuts des facultés publiques de théologie (Université de Strasbourg) relèvent du droit commun universitaire dont certaines dispositions ont été aménagées par droit conventionnel. Il en va différemment des autres facultés de théologie catholique : le Centre Sèvres-Faculté jésuite de Paris et les cinq facultés de théologie placées dans les instituts catholiques qui sont des associations d’utilité publique (Paris, Angers, Lille, Lyon, Toulouse). Ces institutions ont un statut de droit privé. Il s’agit d’établissements d’enseignement supérieur privés. Leur création est subordonnée à un certain nombre de conditions fixées par le Code de l’éducation. L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé36 se fait conformément à l’article L. 731-1 du Code de l’éducation. Tout français ou tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen âgé de 25 ans ou encore les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à ériger des établissements d’enseignement supérieur privés37. Le Code de l’éducation prévoit également la création d’établissements privés par des associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur38. La création d’un établissement d’enseignement supérieur relève d’un régime déclaratif. L’ouverture d’un établissement qui doit être administré par trois personnes au moins ou d’un cours, est subordonnée à une déclaration au recteur dans le chef-lieu de l’académie et à l’inspecteur d’académie dans les centres départementaux39. Le dépôt de la déclaration donne lieu à délivrance d’un récépissé. Le procureur de la République peut former opposition à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement si la déclaration indique « comme professeur une personne frappée d’incapacité ou contiennent la mention d’un sujet contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs »40. Les enseignants des établissements d’enseignement supérieur privés ne sont pas rémunérés par l’État mais sont des salariés de ces établissements auxquels ils sont liés par un contrat de travail. Les institutions d’enseignement supérieur dont la tutelle est exercée par des autorités religieuses sont au regard de la jurisprudence des entreprises de tendance. Les prêtres et congréganistes enseignant dans les facultés de théologie catholique hors ou dans les instituts catholiques conservent en règle générale leur statut de ministre du culte caractérisé par l’absence de contrat de travail. L’Institut catholique de Paris (ICP) qui est un établissement supérieur d’enseignement privé au sens du Code de l’éducation, est organisé en conformité avec le droit ecclésial catholique et notamment avec la Constitution apostolique Sapientia christiana publiée le 15 avril 1979. Les statuts de l’ICP ont été approuvés pour la première fois en 1935 et modifiés en 196841. Ils lui confèrent sans limitation de durée la qualité d’université de droit pontifical. Ces « statuts universitaires canoniques » disposent dans l’article 51 que : « les enseignants des disciplines touchant la foi ou les mœurs doivent être munis de la mission canonique, après avoir émis la profession de foi devant le Chancelier de l’Institut catholique ou son délégué. Les autres enseignants doivent recevoir la permission d’enseigner du Chancelier ou de son délégué ». La procédure de révocation est fixée par l’article 67 des « statuts » : « Pour des raisons graves, il peut être mis fin aux fonctions d’un enseignant du cadre ordinaire avant que celui-ci ait atteint l’âge de la retraite. La décision ne peut être prise que par le recteur, sur proposition du Conseil de la faculté ou de l’organisme concerné, et après avoir entendu l’intéressé si celui-ci le désire. En cas de faute professionnelle grave, la décision est prise par le Conseil de discipline des enseignants de l’Institut catholique... lorsqu’il s’agit d’une question doctrinale, le Comité des Sages sera consulté, conformément à la procédure prévue par ses statuts ». Contrairement aux pasteurs professeurs des facultés de théologie protestante qui sont affiliés au régime général d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, les prêtres et congréganistes professeurs des facultés de théologie catholique et de droit canonique sont affiliés et cela, contrairement aux professeurs laïcs, à la Caisse d’assurance vieillesse et de maladie des cultes (CAVIMAC). Ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.

32Aucun texte ne prohibe les subventions publiques aux cours et aux établissements d’enseignement supérieur privés. Ce libéralisme vaut également pour les enseignements de théologie, sous réserve qu’ils ne soient pas exclusivement consacrés à la formation des ministres du culte. Dans ce cas, subventionner constituerait une violation de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. L’éducation des clercs est une composante de l’activité cultuelle. À l’heure actuelle, les enseignants des grandes facultés de théologie historiques dispensent essentiellement des cours suivis par un public très large de personnes intéressées par la connaissance du phénomène religieux ou d’une tradition religieuse spécifique.

  • 42 Circulaire du directeur général de l’enseignement supérieur pour le Ministre du 12 septembre 2007.

33Les diplômes nationaux sont délivrés par l’État. Les établissements d’enseignement supérieur privés n’ont pas cette faculté. Ces établissements peuvent toutefois passer une convention organisant « le partenariat scientifique et pédagogique, ainsi que la participation d’enseignants-chercheurs à la formation et au contrôle des connaissances, permettant la délivrance d’un diplôme national... »42. Lorsque cette procédure ne peut être mise en place, des jurys composés d’enseignants des universités publiques sont constitués par le ministre concerné (enseignement supérieur et recherche) en vue de faire passer les examens aux étudiants des facultés privées. Les facultés de théologie privées catholique et protestante ont la possibilité de passer une convention avec les facultés publiques de théologie catholique et protestante de Strasbourg (section 76 et 77 du CNU). La faculté de théologie d’Angers, par exemple, a conclu un accord avec la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Dans ce cas, le grade est délivré au nom de l’Université de Strasbourg. En l’absence de convention, le ministre compétent pourrait constituer des jurys d’enseignants chercheurs des deux facultés de théologie de Strasbourg.

  • 43 La Croix, 7 février 2008.
  • 44 Pierre-Henri Prélot, « Le monopole des grades : étude historique du droit positif et de ses évoluti (...)

34Conformément à un accord du 18 décembre 2008 entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, les établissements supérieurs d’enseignement privés habilités par le Saint-Siège seront reconnus par le gouvernement français. Des instructions seront par ailleurs données pour améliorer les jurys rectoraux43. Cet accord qui ne pourra pas être étendu aux autres religions – elles ne sont pas représentées par une institution relevant du droit public international – ne manquera pas d’accroître la tutelle du Saint-Siège sur les facultés de théologie privées44.

Conclusion

35Les pouvoirs publics en France attachent une grande importance à l’éducation des ministres du culte et des cadres religieux. La formation de ces personnels a été organisée par l’État suite à la Révolution dans les universités, les académies et les séminaires, elle s’impose actuellement comme un des éléments de la politique religieuse du gouvernement au regard notamment des questionnements récurrents relatifs à la formation des imams.

36Mais les établissements d’enseignement universitaire de théologie ne sauraient actuellement être cantonnés dans cette fonction traditionnelle qui est par ailleurs de la plus haute importance pour la société. Dans une société pluraliste rassemblant des membres de diverses religions, des croyants sans attaches particulières avec une institution religieuse ainsi qu’un nombre important d’athées et d’agnostiques, la théologie universitaire joue un rôle primordial en favorisant la connaissance réciproque des doctrines, des rites et des formes religieuses de régulation normative et surtout la compréhension de la réflexion et du discours qui fondent le religieux de l’intérieur. La possibilité d’étudier la théologie, le système de pensée d’une tradition religieuse dans un cadre universitaire est un facteur de paix religieuse et un facilitateur du dialogue interreligieux.

37L’État français qui entretient trois facultés de théologie dans des universités publiques et qui subventionne directement ou indirectement plusieurs facultés privées de théologie devrait tout mettre en œuvre pour établir la parité entre les religions les plus représentées et les plus représentatives. L’Islam à l’instar des religions catholique, protestante et juive pourrait trouver toute sa place dans le concert des établissements universitaires d’enseignement de la théologie. Au regard de l’urgence d’une situation caractérisée par un faible nombre, voire l’inexistence d’établissements universitaire de théologie musulmane due à un retard généré par diverses réticences, mais également par la difficulté de créer un consensus au sein des communautés musulmanes, l’hypothèse de la création d’une faculté publique de théologie semble difficilement réalisable.

38L’instauration d’un enseignement universitaire d’Islamologie sous la forme d’un master par exemple, couvrant une demande très large émanant d’universitaires spécialisés dans la comparaison des religions, de responsables d’organismes publics ou privés confrontés à des demandes à caractère religieux, de musulmans souhaitant étudier certains aspects de leur religion d’appartenance, de cadres religieux ou de futurs cadres religieux soucieux de bénéficier d’une formation de qualité constituerait une des solutions propre à combler un déficit mettant en danger des équilibres socioreligieux.

39Toutes les grandes traditions religieuses présentes sur le territoire français doivent pouvoir disposer d’outils intellectuels similaires leur permettant de participer, à qualification égale, aux débats publics traitant de l’éthique et du religieux.

Notes

1 Jean-Pierre Machelon, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, Paris, La documentation française, 2006, 85 p.

2 Franck Frégosi (dir.), La formation des cadres religieux musulmans en France, Paris, L’Harmattan, 1998, 237 p.

3 Pour une consultation des textes de droit français, de droit international et des droits étrangers des religions, voir Françoise Curtit, Francis Messner (dir.), Droit des religions en France et en Europe : Recueil des textes, Bruxelles, Bruylant, 2008, 1193 p.

4 Voir Ernst L. Solte, Theologie an der Universität. Staats- und kirchenrechtliche Probleme der theologischen Fakultäten, München, Claudius Verlag, 1971, p. 7.

5 Voir Gerhard Robbers, State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005.

6 Cf. Jean-Pierre Bastian et Francis Messner (dir.), Théologie et sciences des religions, Strasbourg, PUS, 2009.

7 Charles Wackenheim, La théologie catholique, Paris, PUF, 1977, p. 87.

8 Deux facultés de théologie ont été maintenues dans l’université publique de Strasbourg suite à la désannexion des départements du Rhin et de la Moselle en 1918.

9 Articles 9, 10 et 11.

10 Articles 12 et 13.

11 Article 14.

12 Cf. Marc Lienhard (dir.), La faculté de théologie protestante de Strasbourg hier et aujourd’hui, Strasbourg, Oberlin, 1988.

13 Il s’agit des facultés de théologie catholique.

14 La nomination à un archevêché, un évêché, un vicariat général était subordonnée à l’obtention d’un grade de licencié en théologie et au grade de bachelier pour les curés cantonaux. A défaut, les candidats à ces postes devaient remplir pendant 15 ans les fonctions de curé ou de desservant pour les premiers ou de 10 ans pour les seconds. Ordonnance du roi du 25 décembre 1830. Ce texte n’a jamais été appliqué avec sévérité.

15 Les facultés de théologie catholique créées par l’État dans l’Université publique échappaient partiellement à la tutelle de la hiérarchie. Les candidats aux postes de professeurs étaient présentés par l’autorité ecclésiastique au Grand Maître qui les nommait et les instituait (article 52, décret du 17 mars 1808 et ordonnance du 9 décembre 1828). Un avis du Conseil royal de l’Université du 25 octobre 1838 a reconnu le pouvoir de contrôle de l’autorité ecclésiastique après la nomination, notamment en ce qui concerne la répression des doctrines erronées « sans préjudice des conséquences auxquelles leur décision donnerait lieu dans les limites de la juridiction de l’Université », cité dans Bruno Neveu, « L’enseignement universitaire de la théologie catholique en France », in L’enseignement catholique en France aux xixe et xxe siècles, Paris, Cerf, 1995, p. 276.

16 Michel Launay, Les séminaires français, Paris, Cerf, 2003, 261 p.

17 Voir Émile Poulat, « L’institution des sciences religieuses » in Cent ans de sciences religieuses en France, Paris, Cerf, 1987, p. 49.

18 La faculté de Montpellier a par la suite été rattachée à l’Université de Toulouse. Elle a été transférée à Montpellier en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé en 1919.

19 Décret du 27 mars 1877.

20 Armand Lods, Traité de l’administration des cultes protestants, Paris, Grassart, 1896, p. 357.

21 « La Faculté de théologie protestante, la Faculté de théologie catholique, l’École supérieure de Pharmacie, complètent cet harmonieux ensemble universitaire qui est, d’ores et déjà, digne de l’Alsace et de la France, et auquel nous saurons donner encore plus de grandeur et de beauté ». Discours du Président Raymond Poincaré à l’inauguration de l’Université de Strasbourg, 22 novembre 1919

22 Cf. Jules Bauer, L’école rabbinique de France (1830-1930), Paris, PUF, 1930.

23 Article 140, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949.

24 Voir par exemple la Convention signée entre l’État de Bade et l’Église évangélique unie de Bade du 14 novembre 1932, article 7.

25 Articles 7 et 11.

26 Jean Volff, La législation des cultes protestants, Strasbourg, Oberlin, 1993, p. 84.

27 L’EPAL fédère l’EPRAL (Réformés) et l’EPCAAL (Luthériens).

28 L’actuel président de l’EPCAAL assure également la présidence de l’EPAL.

29 Cass, soc., 20 nov. 1986, UNACERF c/Delle Fischer: Bull.civ. V, no 55 ; JCP G 1987, II, 20798, note Th. Revet. -V. obs. sous arrêt Caldier du même jour : JCP G 1986, II, 20628 et aussi Dr. soc. 1987, p. 375.

30 Marc Pelchat, « La confessionnalité et la reconnaissance des facultés de théologie », in Studia canonica, 37/2, 2003, p. 483 et suivantes.

31 Lettre de M. le Ministre des Affaires étrangères à Mgr Cerretti, nonce apostolique, du 17 novembre 1923. L’ensemble des textes traitant des facultés de théologie de Strasbourg (1852-1978) est publié dans Jean Schlick (dir.), Églises et État en Alsace et en Moselle, Strasbourg, Cerdic, 1979, p. 301-316.

32 Note explicative de la Convention de 1902 signée par le Baron von Hertling.

33 Ce protocole a été rédigé suite à la publication de la Constitution apostolique Sapientia Christiana du 15 avril 1979 qui prévoit que « ceux qui enseignent des disciplines concernant la foi ou les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi, la mission canonique de la part du Grand Chancelier ou de son délégué » (le Grand Chancelier–l’Évêque du lieu : article 13 § 1), que les autres enseignants « doivent recevoir la permission d’enseigner » de la part du même Chancelier, et que « tous les enseignants, avant que ne leur soit conférée une charge stable ou avant qu’ils ne soient promus à l’ordre didactique le plus élevé, ou dans les deux cas..., ont besoin du nihil obstat du Saint-Siège, (article 27 § 2).

34 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord de son application par l’autre partie ». La convention portant création d’une faculté de théologie catholique a été publiée en français et en allemand en décembre 1902 : Zentral und Begirks-Amtsblatt für Elsass- Lothringen/ Bulletin officiel de l’Alsace-Lorraine du 20 décembre 1902 p. 291 ; voir Eric Sander, « De 1902 à 2002 : La pérennité du statut de la faculté de théologie catholique» in Revue des sciences religieuses, 78, 1, p. 11-25. Par contre, l’échange de lettres entre le Saint-Siège et le Ministre des Affaires étrangères du 17 novembre 1923 confirmant le maintien de la convention de 1902 n’a pas fait l’objet d’une publication, de même que la convention de 1974.

35 Certaines exigences du Saint-Siège du début du xxe siècle ne correspondent plus aux réalités sociales actuelles comme en témoignent des passages de la lettre du Cardinal Gasparri à l’évêque de Strasbourg du 13 novembre 1919 : « Relativement au siège de la Faculté. Se rendre dans une Université laïque, fréquentée par des laïques, hommes et femmes, qui peuvent appartenir, non seulement à divers partis politiques, mais à différentes religions, n’est certes pas le moyen le plus approprié à la formation du clergé, à supposer même que l’enseignement soit irréprochable et donné par des professeurs dignes de toute confiance. Il est vrai que cet inconvénient peut être, je ne dis pas supprimé, mais atténué par une sévère vigilance. Votre Grandeur devra donc obtenir que tout contact soit évité entre les séminaristes et les autres étudiants qui fréquentent l’Université, de manière, par exemple, que les séminaristes entrent directement aux lieux des cours et en reviennent directement au séminaire, sans assister à des cours non autorisés, et sans s’arrêter à des conversations qui peuvent être dangereuses. Du reste, quant aux moyens pratiques à prendre pour exercer cette vigilance et empêcher ce contact, Votre Grandeur les déterminera d’accord avec les autorités universitaires ».

36 Il existe actuellement en France une douzaine de facultés de théologie placées sous le régime de la loi du 12 juillet 1875 codifiée :
Six facultés de théologie catholique : le Centre Sèvres-Faculté jésuite de Paris, et les cinq facultés de théologie placées dans les instituts catholiques qui sont des associations d’utilité publique.
Cinq facultés de théologie protestante : les facultés libres de théologie de Montpellier et de Paris fédérées dans l’Institut protestant de théologie, la faculté libre de théologie réformée d’Aix-en-Provence, la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et la faculté adventiste de théologie de Salève (les adventistes font partie de la Fédération protestante de France).
Une faculté de théologie orthodoxe : l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.
Le séminaire israélite de France.

37 Article L. 731-8 du Code de l’éducation. Les incapacités visent les personnes ne jouissant pas de leurs droits civils, les personnes condamnées pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs, et celles qui sont privées par jugement de leurs droits civils, civiques et de la famille, article L. 731-7, id.

38 Article L. 731-2, id.

39 Article L. 731-2, id.

40 Article L. 731-11, id., Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement supérieur » in, Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité du droit fiançais des religions, Paris, Editions Juris-Classeur, 2003, p. 12-13.

41 Nomme quaedam du 28 mai 1968.

42 Circulaire du directeur général de l’enseignement supérieur pour le Ministre du 12 septembre 2007.

43 La Croix, 7 février 2008.

44 Pierre-Henri Prélot, « Le monopole des grades : étude historique du droit positif et de ses évolutions contemporaines » in Revue du Droit Public, septembre-octobre 2008, 5, p. 1264.

Auteur

Directeur de Recherche au CNRS
Francis Messner est spécialiste de droits des religions, directeur de l’UMR PRISME-Société, Droit et Religion en Europe du CNRS et de l’Université Robert Schuman. Il est également directeur Master Droit canonique et Droit européen comparé des religions et responsable scientifique des bases de données DREL, JUREL et LEGIREL. Ses publications portent sur le droit comparé des religions en Europe, le droit interne des religions et le droit français des religions (séparation et droit local alsacien mosellan) : avec Prelot P.H. et Woehrling J.M., Traité de droit français des religions, Paris, Editions du Juris-Classeur, 2003, 1317 p ; Le statut des confessions religieuses des États candidats à l’Union Européenne, Milan, Giuffrè, 2002, 276 p. (direction), avec Wydmusch S., Le droit ecclésial protestant, Strasbourg, Oberlin, 2001, 143 p. et en codirection avec Curtit F., Droit et religion. Recueil de textes, Bruxelles, Bruylant, 2008, 1193 p.

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