Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique
|Deuxième partie. Gouvernement de l'église
20. Aspect synodal de l’organisation du diocèse ; esquisse historique
Texte intégral
- 1 A. Lumpe, « Zur Geschichte der Worter Concilium and Synodum in der antiken christlichen Latinität » (...)
- 2 Ep. 35 de Léon I à l’Empereur Maurice, PL 130, 814
1Une première imprécision d’ordre terminologique doit tout d’abord être levée1. Sunodos est un mot grec et concilium est latin. Les deux termes sont souvent employés indifféremment, l’un pour l’autre et on rencontre même des cas de superposition, du genre in synodale concilio2. Les deux termes apparaissent sensiblement à la même époque dans la langue chrétienne, concilium pour la première fois chez Tertullien (de ieiuniis, c. XIII), peu après 213 ; sunodos au même siècle, dans les « Constitutions Apostoliques ».
2Les termes évoquent une communauté, « route faite en commun » (sunodos) ou réunion commune (concilium). Et cette référence se retrouve dans l’explication que proposait, au viie siècle, Isidore de Séville dans ses Étymologies (L. VI c. 16), dont la définition sera reproduite au milieu du xiie siècle dans le Décret de Gratien (D. XV, c. l § 7) : Synodus autem ex greco interpretatur comitatus et cetus. Concilii nomen vero tractum est ex more Romano. Tempore enim quo causa agebatur, conveniebant omnes in unum, communique intentione tractabant. Unde et concilium a communi intentione dictum, quasi concilium…
3De ces définitions et de ces étymologies, dont on peut penser ce que l’on veut, nous retiendrons seulement que dans la langue chrétienne du viie siècle, qui reste celle du XIIe, synode et concile étaient synonymes ; l’un comme l’autre évoquaient l’idée de réunion en un lieu et de délibération en commun.
4Ayant ici à nous en tenir au cadre du diocèse, nous laisserons de côté les réunions conciliaires qui, à quelque niveau qu’elles se situent, dépassent le cadre diocésain. C’est au seul synode diocésain, à son histoire, que nous nous attacherons dans les pages qui suivent.
5Cette étude n’envisagera que l’Occident chrétien. Mais on ne peut omettre de signaler que, dans la partie orientale de la chrétienté, la vie conciliaire et synodale a toujours été intense et cela dès la plus haute Antiquité. Dans les diverses églises orientales, les synodes ont joué un rôle de premier plan et ont souvent fourni l’élément essentiel du gouvernement de l’Église. La seconde partie de la Syntagma canonum de l’Église orientale, concerne les topikai sunodoi (les conciles particuliers) et de nombreux canons se réfèrent à l’institution synodale. À la fin du ive siècle, en Syrie, les « canons des Apôtres » (c. 34) posent le principe du gouvernement collégial du métropolitain et des évêques. Le concile provincial est prévu deux fois par an par la même collection (c. 37) et par le Concile d’Antioche (vers 330 ou 341), c. 20. À travers les siècles, dans les Églises orthodoxes comme dans celles qui restent pleinement unies à Rome, la vie synodale sera essentielle.
6Mais notre propos se limite à l’Occident. Comment faut-il entendre le synode diocésain ? Des définitions en ont été proposées, qu’il est utile de rappeler au début de cette étude, sans que, pour autant, nous y souscrivions pleinement.
7Benoit XIV dans son De Synodo diocesana (I, l, VI) le décrit ainsi Legitima congregatio ab episcopo coacta ex presbyteris et clericis suae diocesis aliisve quae eam accedere tenentur, in quo de his quae curae pastorali incumbunt agendum et deliberandum est.
8Dans son exposé sur « Les statuts diocésains », paru dans la Typologie des sources du Moyen Âge occidental (1975), Madame O. Pontal définit le synode diocésain comme « une réunion périodique, officielle et obligatoire des membres du clergé du diocèse ayant charge d’âmes, autour de son évêque ou de son représentant, cette réunion ayant pour but d’informer et de contrôler le clergé » (p. 27). Plus récemment G. Godineau publiant des Statuts inédits du diocèse de Bourges (Rev. d’Hist. de l’Église de France, 1986, t. 72, p. 49) souligne davantage encore le caractère autoritaire de cette réunion : « Assemblée des clercs d’un diocèse… un des moyens de gouverner pour l’évêque, auquel il permet de donner des instructions à ses subordonnés ».
- 3 « Regimine sinodale e Chiesa romana », Milan, Societas christianas, 1974, p. 229, note.
9Dans une toute autre perspective, G. Albérigo3, estime, au contraire, que le synode diocésain s’inscrit dans ce qu’il appelle « le régime synodal », qui aurait été celui des communautés chrétiennes locales pendant le premier millénaire.
10Devant tant d’incertitudes et d’opinions diverses, il n’est pas sans intérêt de consulter l’Histoire pour lui demander ce qu’elle peut apporter sur ces points. Il faudra rechercher l’époque d’apparition des synodes diocésains et suivre leurs vicissitudes historiques, avant de préciser la place qu’ils ont occupée dans la vie des diocèses.
I. Témoignages sur les synodes diocésains
11Il est d’abord nécessaire de prendre conscience des limites de notre information sur la tenue de tels synodes. Nous connaissons surtout l’existence des synodes par les statuts synodaux qu’ils ont élaborés. Si l’on fait abstraction de quelques informations parvenues par diverses autres sources, c’est à travers ces statuts que les synodes nous sont connus. Or nous sommes loin d’avoir conservé la totalité des statuts qui, au cours des siècles et à travers toute la chrétienté, ont été promulgués en synode. Non seulement beaucoup de textes de statuts ne nous sont pas parvenus, mais l’existence même de ces statuts n’est pas établie pour leur totalité. C’est donc à travers une source partielle que nous saisissons les synodes. Il est, d’autre part, certain que tous les synodes n’ont pas élaborés des statuts. À supposer que ces derniers nous soient tous connus, nous n’aurions donc pas, par eux, la liste complète des assemblées synodales. Deux faits qui marquent les limites de notre information.
12Notre propos n’est d’ailleurs pas de donner ici une liste aussi complète que possible de tous les synodes qui ont été réunis. Toute incomplète qu’elle ne manquerait pas d’être, elle serait d’une longueur démesurée et sans grand intérêt pour notre enquête. Nous nous bornerons à jalonner l’itinéraire, à marquer les époques de grande activité, celles aussi de défaillance et à en rechercher les raisons.
13Les premiers siècles chrétiens (iie-ve siècles) n’ont pas connu de synodes diocésains. Les communautés chrétiennes étaient relativement peu nombreuses, essentiellement urbaines et groupées autour de leur évêque. Le clergé qui l’entourait et le secondait, le presbyterium, était lui aussi peu nombreux. Vivant dans la proximité de l’évêque, il était bien connu de lui. Celui-ci pouvait l’instruire et le guider, de même qu’il pouvait instruire directement son peuple. De synodes et de statuts, il n’était pas besoin.
14Les choses changent lorsqu’au cours du ve siècle, et plus nettement au vie, l’évangélisation progresse, qu’elle atteint les campagnes et que des communautés se constituent, souvent éloignées de la cité où réside l’évêque. Il devient nécessaire d’organiser des réunions, de faire connaître la discipline, de maintenir les liens entre l’évêque et son clergé et, par lui, avec le Peuple chrétien.
15Aussi n’est-il pas surprenant de voir apparaître au vie siècle les premières mesures conciliaires prescrivant la tenue d’assemblées diocésaines. Le concile d’Orléans, qui en 511 organisait la jeune Église franque, prévoit une réunion annuelle, « là où l’évêque le voudra » (c. 19). En Espagne, le concile d’Osca (Huesca) en 598, prend une mesure analogue.
16Le plus ancien synode diocésain qui nous soit connu est celui tenu à Auxerre sous le pontificat de l’évêque Aunacharius (après 585, car le synode utilise les canons du concile de Mâcon de cette année, et avant 606, date de la mort d’Aunacharius). On connaît la composition du synode, ce qui, on le verra plus loin, est très exceptionnel : 34 prêtres, 7 abbés, 3 diacres. Les 45 canons qui y furent promulgués nous sont parvenus. L’un d’eux, le c. 7, prévoyait la périodicité du synode. La tenue d’autres synodes dans le diocèse d’Auxerre à la fin du viie siècle est signalée par la Vita Tetrici, à la fin du viie et au début du viiie siècle. Mais on en ignore le travail.
17Quelques canons d’une assemblée tenue à Autun dont la législation a été promulguée par l’évêque de cette ville, Saint Léger (663-675), nous sont parvenus. Mais il n’est pas certain qu’ils soient l’œuvre d’un synode diocésain d’Autun. Léger, bien qu’il ne fût pas le métropolitain de la province, jouissait en Gaule d’une grande autorité. Et il est très vraisemblable que la réunion, qu’il présida et qui légiféra, était un concile provincial, peut-être une assemblée encore plus large.
18En Espagne, à la fin du viie siècle, le XVIe concile de Tolède (693) prescrit, dans son c. 7, la tenue de réunions, qui sont des synodes diocésains où doivent être appelés, non seulement les abbés, les prêtres, diacres et clercs, mais aussi tout le conventus de la cité et toute la plebs du diocèse. Ces dernières expressions se référent évidemment aux laïcs. Si tous étaient appelés, il est certain que leur participation, pour des motifs multiples, ne pouvait être que limitée. L’objet donné par le concile à ces réunions est avant tout de faire connaître, dans les six mois, les décisions prises au concile provincial. La tenue de tels synodes est imposée à l’évêque sous peine de deux mois d’excommunication.
19L’époque carolingienne n’a pas laissé la trace de synodes diocésains. On connaît cependant l’admirable série des statuts épiscopaux, qui ont largement précisé la discipline de l’Église après la Réforme. L’activité législative épiscopale a donc été considérable. Mais elle ne s’est pas exercée en synode. L’époque carolingienne connut de très nombreux conciles et des réunions mixtes de grands laïcs et d’ecclésiastiques, abbés et évêques. Sous cette forme une « vie synodale » a existé. De synodes diocésains, au sens exact du terme, il n’est point de mention.
- 4 Voir la bibliographie donnée en appendice à cet article.
20Au contraire à partir du milieu du xie siècle, et jusqu’au xive, de très nombreux synodes diocésains ont été tenus dans toute l’Europe. Cette activité synodale est attestée par le grand nombre de statuts synodaux de cette période qui nous sont parvenus4.
21Pour la France, des synodes ont eu lieu à Arras en 1025, 1096, 1098, 1101, à Elne en 1027, à Vienne en 1030. Mais, pour le diocèse de Tours, dans la période 950-1050, on ne connaît que deux synodes diocésains tenus à la fin du xe siècle.
- 5 Godineau, « Statuts synodaux inédits du diocèse de Bourges », RHEF, t. 72, 1986.
- 6 Édition J. Avril, BMCL, 1972, qui souligne la continuité avec les statuts épiscopaux de l’époque ca (...)
22Le concile de Lillebonne de 1080, c. 22, oblige les prêtres à assister au synode annuel. À la fin du xie siècle, Ives de Chartres, dans une lettre (Ep. 61, PL 162, 75) dit célébrer un synode tous les ans le 7 des kalendes de novembre « selon l’usage de cette église ». À Bourges, le synode est attesté dès 11515. À Cambrai, l’évêque Roger de Wawrin (1181-1191) publie « en synode » des praecepta synodalia6. À Paris, Eudes de Sully, évêque de 1196 à 1208, publie des statuts qui connaîtront à travers l’Europe une grande diffusion. Ils furent repris non seulement dans la France du Centre et du Nord, mais en Angleterre, aux Pays-Bas, dans l’Allemagne de l’Ouest et jusqu’en Scandinavie. À Troyes, l’évêque Hervé publie, lui aussi, des statuts à la fin du xiie siècle.
23Le xiiie siècle n’est pas moins riche. À titre d’exemple rappelons seulement les synodes de Troyes, 1205-1207 ; Bourges, 1214 ; au début du xiiie siècle un synode de l’Ouest qui connaîtra une grande fortune et sera utilisé à travers toute l’Europe jusqu’à l’époque du Concile de Trente. En 1230 à Albi des statuts sont publiés qui empruntent à ceux de Paris et au Synodal de l’Ouest. Des compléments y sont apportés en 1255. Bordeaux a des statuts en 1234, complétés en 1255. Le Livre synodal de Sisteron, composé vers 1225-1235 est complété vers 1249 par le grand canoniste Henri de Suse, le futur cardinal Hostiensis, alors évêque de Sisteron.
- 7 Boeren, RDC III et IV.
24L’Histoire des anciens statuts synodaux de Cambrai7 est complexe et atteste la tenue de nombreux synodes diocésains. Des statuts furent compilés vers 1220-1230 (statuts A). Ils ne nous sont pas parvenus. Vers 1238 des statuts (A1) utilisent ceux d’Eudes de Sully. Avant 1240 sont publiés des statuts (A2). Des adjonctions sont apportées à ces statuts en 1260, 1275, 1278, 1283, 1284, 1287-88. Toutes impliquent la tenue de synodes diocésains.
25On sait d’autre part que, sous l’épiscopat de l’archevêque de Rouen, Eudes Rigaud (1248-1276), des synodes bi-annuels ont été tenus régulièrement à Rouen. À Nîmes, en 1252 sont rédigés des statuts demandés par l’évêque au canoniste Pierre de Sampson. Ces statuts connaîtront une grande diffusion dans le Midi. Ils furent plus ou moins servilement recopiés à Arles, Béziers, Lodève (1252), Carcassonne (1270), Uzès, Dax (1284). Des synodes ont également été tenus à Clermont en 1268 et à Liège en 1287.
- 8 Analysés par H. Vidal, Diocèse de Montpellier, p. 98-99.
- 9 Godineau, RHEF, t. 72, 1986, p. 49 et ss.
- 10 D. Viaux, La vie paroissiale à Dijon à la fin du Moyen Âge, p. 32-35.
26Aux xive et xve siècles, l’activité synodale se poursuit. Ici encore on se bornera à citer quelques cas. À Cambrai les statuts de l’évêque Philippe de Marigny, de 1307 resteront en vigueur jusqu’en 1550, avec de nouvelles rédactions en 1311, 1312, 1324 1335, 1358, etc. Orléans a des statuts en 1314. À Lodève, l’évêque Bernard Gui élabore des statuts en 1325, revus l’année suivante, puis en 1369, 1375. Reims a des statuts en 1328 ; Maguelonne en 1339 et 13408. À Bourges, en 1451 l’évêque, Jean Cœur, fils de l’argentier de Charles VI, qui devait à sa famille d’avoir été fait archevêque de Bourges à vingt-trois ans, promulgue des statuts, en 23 articles. Ce sont les plus anciens connus pour le diocèse de Bourges9. On a conservé la mention de statuts pour Soissons en 1404. Béziers, entre 1342 et 1347, eut au moins cinq statuts. À Langres, le synode de 1411 élabore des statuts, revus l’année suivante et en 1451. Les synodes sont nombreux dans ce diocèse au temps de l’évêque Guy Bernard (1453-1461) alors que sous son successeur, Jean d’Amboise (1481-1491), on ne connaît qu’un seul synode en 149110.
27Considérable en France, l’activité synodale ne fut pas moindre dans les autres pays européens. Ici encore nous nous en tiendrons à quelques exemples.
- 11 G. Briacca.
- 12 L. Novelli, Studia Gratiana VIII.
28En Italie, le Synode de Novare de 1298 élabore des statuts qui reprennent très servilement les « Instructions et Constitutions » de Guillaume Durand faites pour Mende avant 1297. On y retrouve, comme chez Durand, les deux parties, Instructions et Constitutions11. Durand lui-même avait suivi les Décrets de Bourges, sa métropole, ainsi que la législation synodale de Nîmes, de Pierre de Sampson. Des synodes sont tenus à Fiesole en 1306, à Florence en 1310, 1327. Les premiers statuts de Bologne sont perdus. Le plus ancien qui soit connu date de 1322, influencé lui aussi par Nîmes. Le Synode de Bologne de 1310, tenu sous la présidence de l’évêque Uberto, discuta et vota des constitutions importantes, qui restèrent les bases de la législation diocésaine bolonaise pendant deux siècles. Ces statuts opéraient « une réforme des mœurs et des églises ». Ils sont présentés comme élaborés prudentum participato consilio et consensu nostri capituli accedente. Ils furent peut-être élaborés avec la collaboration du grand canoniste Guy de Baisio qui, devenu évêque de Ferrare, y promulguera des constitutions en 1332. Il n’est pas impossible que Johannes Andreae y ait également travaillé. Ces statuts ne comptaient pas moins de 93 rubriques12.
- 13 B. Jacqueline, RHD, 1961, p. 304-307.
29À Rome, des synodes furent tenus après le retour de la Papauté d’Avignon. En 1384, sous Urbain VI, se tint un synode essentiellement disciplinaire. En 1392, Boniface IX réunit tout le clergé de Rome à San Laurenzo in Damaso. En 1461, c’est à Saint-Eustache que Pie II réunit le clergé. Les statuts élaborés à cette occasion furent promulgués par le vicaire de Rome13.
- 14 F. Gescher, « Die Kölnische Diozesensynode », in Zeit. der Savigny-Stiftung…, Kan. Abt., t. 21, 193 (...)
30En Rhénanie, le diocèse de Cologne tint des synodes de façon assez régulière au début du xive siècle14.
- 15 L. Binz, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève. 1378-1450, Genève, 197 (...)
31Il en alla de même dans le diocèse de Genève du milieu du xiiie siècle aux années 153515. Entre 1290 et 1535, les dates de 25 synodes nous sont connues. La plupart d’entre eux furent célébrés à Genève, dans la cathédrale Saint-Pierre. En 1352 le synode se tint à Bonneville et en 1535, alors que Faral l’avait emporté à Genève et que la messe y était interdite, le synode se réunit à Gex. Convoqué au printemps, le synode durait en général trois jours.
- 16 Polwicke, Cheney, Councils and synods…
32De nombreux synodes ont également été célébrés en Angleterre16. Le concile de Winchester (après 1074) invite chaque évêque à tenir un synode tous les ans. Les plus anciens statuts synodaux qui nous soient connus, sont ceux d’Étienne Langton, archevêque de Canterbury (1213-1214). D’autres statuts furent élaborés pour Salisbury en 1217-1319, 1238-1244. On connaît également les statuts de Robert Grosseteste pour Lincoln (v. 1239), de Walter de Cantilupe pour Worcester (synode de 1240), de Pierre Quinet pour Exeter (synode de 1287).
- 17 Synodicon Hispanum.
33Dans la Péninsule ibérique l’activité synodale ne fut pas moindre. Elle commence à être mieux connue grâce à plusieurs publications17. Au diocèse de Tolède, le légat Jean d’Abbeville, dans son œuvre réformatrice, prescrivit la tenue d’un concile provincial au printemps et d’un synode diocésain le 18 octobre (1228-1229). En 1257 l’archevêque de Tolède rappelle cette prescription, sans grand succès. On ne connaît pas de synode entre 1257 et 1321. En 1322, le concile national de Valladolid prescrit à nouveau le synode annuel. Cette fois avec plus de chance. Entre 1322 et 1371, seize synodes ont été tenus à Tolède ou à Alcala. Puis c’est à nouveau un siècle de silence de 1380 à 1472. Le Grand Schisme, la crise conciliaire, les difficultés que connut alors la Castille, mais aussi la médiocrité de beaucoup d’archevêques peuvent expliquer cette défaillance. Mais à la fin du xve siècle, entre 1473 et 1500, six synodes au moins ont été célébrés.
34On connaît pour Lisbonne un synode dès 1191. Les statuts d’Eudes de Sully furent probablement adoptés dans le diocèse entre 1238 et 1241. D’autres synodes eurent lieu à Lisbonne en 1248, 1264, 1268, 1271, 1307, 1324, 1403. Pour Braga, on connaît des synodes en 1281 (statuts de 47 canons), 1301, 1326, 1329, 1333, 1374, 1438, 1477 (statuts de 63 canons).
- 18 J. Sanchez Herrero.
35Entre 1215 et 1550, en Castille et en Aragon, pour 33 diocèses, on a relevé quelques 600 synodes. Au xiiie siècle, ils sont plus nombreux en Aragon (14 diocèses) qu’en Castille (25 diocèses). L’activité synodale augmente en Castille au xive siècle, tout en restant moindre qu’en Aragon (60 %). Mais au xve siècle, la Castille l’emporte (107 synodes) sur l’Aragon (39 synodes)18. En Galice, 93 synodes ont été repérés pour la période antérieure à 1563 (6 seulement pour le xiiie siècle, 28 pour la première moitié du xvie siècle, ce qui laisse soupçonner les lacunes des sources). Au Portugal, pour la même période 73 synodes dont 17 au xiiie siècle et un seulement pour la première moitié du xvie siècle.
36Les travaux du professeur J. Sawicki ont fourni une information particulièrement riche pour la Pologne. Les premiers statuts de Wroclaw datent des années 1256. Mais la plupart des statuts qui nous sont parvenus s’échelonnent du xvie au xviiie siècle. Alors qu’en Espagne, le passage du latin au castillan dans la langue des statuts se produit au xve siècle, les statuts de Wroclaw de 1653 sont encore en latin.
37Cette activité synodale fut soutenue et stimulée par le droit universel de l’Église. Déjà au milieu du xiie siècle, le Décret de Gratien (D. 18, c. 16, texte d’origine inconnue) exigeait leur tenue : Annis singulis episcopus in sua diocesi synodum faciat de suis clericis necnon et abbatibus et discutiat alteros clericos et monachos. Un demi-siècle plus tard, le IVe Concile de Latran (c. 6) prescrivant la tenue annuelle du concile provincial, ajoute que ses statuts seront publiés dans des « synodes épiscopaux tenus chaque année dans le diocèse ».
38En pleine période conciliaire, le concile de Bâle, dans sa session XV (décret du 26 novembre 1433) exigeait à la fois la « célébration fréquente » de conciles généraux et la tenue, tous les deux ou trois ans, de conciles provinciaux. Il prévoyait également des « synodes épiscopaux », au moins une fois par an (deux là où c’était l’usage), dont la durée maximale devait être de deux ou trois jours. Le concile en fixait avec grands détails la liturgie. Il en précisait les tâches. Le rôle de l’évêque y était déterminant. Le pasteur devait exhorter son peuple, faire faire des enquêtes sur les fautes et le concile recommandait à cet égard le recours à ces testes synodales, dont Reginon de Prüm, Burchard de Worms, Ives de Chartres, et le Décret de Gratien (C. 35, q. 6, c. 7) avaient déjà parlé.
39Au xvie siècle, à la veille du concile de Trente, l’activité synodale persiste. Des statuts sont promulgués. Certains espèrent ainsi opérer la réforme qui est reconnue nécessaire. À Strasbourg, Geiler depuis 1478 jusque vers 1510 prêche la réforme. Lecteur assidu de Gerson, qui avait accordé une place importante aux soucis pastoraux, Geiler prône la réforme et d’abord celle du clergé que l’on doit former, instruire, soutenir et cela par le moyen des synodes diocésains. Des statuts synodaux de Strasbourg, au début du xvie siècle s’efforcent de faciliter cette réforme du clergé. À Paris des statuts sont promulgués par François Poncher (1524) et par Eustache Du Bellay, évêque de 1551 à 1563. D’autres synodes ont eu lieu à Chartres, en 1538 ; à Orléans, en 1525 et 1587 ; à Bourges, en 1541 ; à Cambrai en 1550, etc.
40Pour la Péninsule ibérique on peut citer les statuts synodaux de Braga (1512, 1537), Coimbra (1521, 1548), Lisbonne (1536), Porto (1540), Leiria (1548), Algarve (1554), Tomar (1556), Angra (1559).
41Dans sa session 24 de ref. c. 2, le concile de Trente, après avoir rappelé l’obligation du concile provincial tous les trois ans, prévoit un synode diocésain annuel et oblige les clercs à y assister, sous peine de sanctions ecclésiastiques.
42Cette disposition fut très diversement observée. Des synodes ont été tenus dans certains diocèses et à certaines périodes. Mais on constate aussi de « grands vides ». Une fois encore, le rôle des évêques fut déterminant.
43Quelques chiffres donnent la mesure de ces diversités : 87 statuts à Besançon entre 1586 et 1707 ; 36 à Bordeaux entre 1600 et 1688 ; 10 au Mans entre 1605 et 1680 ; 12 à Noyon entre 1505 et 1685 ; 8 à Paris entre 1608 et 1697.
44Des synodes furent tenus pour faire passer dans la législation diocésaine les dispositions du concile de Trente et pour expliquer aux prêtres, et par eux aux fidèles, le sens et la portée des réformes tridentines. Ainsi le concile de Narbonne de 1609 reprenait les dispositions du Concile de Trente. À Montpellier, les synodes sont assez réguliers à partir de 1658 ; mais à Agde, ils ne reprennent qu’en 1690. En Alsace, des synodes, en 1685 et 1687, s’attachent à la réforme des mœurs du clergé (concubinage, cabarets, spectacles, opéra). À Grenoble, des synodes sont tenus par l’évêque Pierre III Scarron (1620-1667) et surtout par le Cardinal Le Camus (1671-1707), qui organisa un synode en 1678 après sa première visite dans son diocèse.
45À Fribourg, en Suisse, les constitutions synodales de l’évêque-comte de Lausanne, de Strambino, introduisent en 1665, le droit tridentin. Ces statuts font référence à de nombreuses constitutions pontificales et à des instructions des Congrégations romaines. Ils constituaient ainsi un véritable vade mecum pour les prêtres du diocèse. Dans le diocèse de Milan, qu’il gouverna de 1564 à 1584, Charles Borromée, au lendemain du concile de Trente réunit onze synodes.
- 19 D. Menozzi, in Cristianesimo nella Storia, t. VIII, 1987, p. 115-146.
46Mais après les années qui suivent immédiatement le concile l’activité synodale se ralentit, sauf dans quelques diocèses19. Les raisons de ce fléchissement sont multiples. Rome, soucieuse de son autorité et favorable à une forte centralisation, était réservée à l’égard des synodes, même si, comme on le verra plus loin, certains papes s’en firent les défenseurs. La tenue du synode était d’autre part souvent l’occasion de tensions entre l’évêque et son clergé, les religieux, les laïcs, tous très attachés à leur situation, sinon à leurs privilèges. Aussi certains évêques étaient-ils peu enclins à réunir des assemblées aussi difficiles. D’autres tendances inquiétaient. Les jansénistes, le mouvement parochialiste se faisaient les partisans des synodes, voyant en eux un « retour à la primitive église » et aussi un moyen de mettre en échec l’autorité épiscopale. Le janséniste Drappier publiait en 1707 un traité dont le titre indiquait le programme : « Du gouvernement du diocèse en commun par les évêques et les curés ». En 1711, J.P. Gibert, un canoniste, faisait paraître à Rouen son livre : « De l’autorité du second ordre dans le synode diocésain ». Fleury, Van Espen présentaient le synode comme le moyen de restaurer les antiques traditions de l’Église. Le Mémoire sur les droits du second ordre du clergé de N. Legros (1733) tenait les prêtres pour « juges de la foi » et voulait qu’ils obtiennent voix délibérative au synode. Mêmes tendances chez Febronius (De statu ecclesiae, 1765) ou, en France, chez un janséniste, l’avocat Moultrot (L’institution divine des curés et leur droit au gouvernement général de l’Église, 1778) ; d’autres opuscules développent les mêmes thèses dans les années 1779-1780.
47De leur côté les défenseurs des droits régaliens voulaient soumettre les synodes au contrôle du Prince. Ainsi à Naples, avec P. Giannoni. En France, l’Encyclopédie, au mot « Synode », déclarait que le synode ne peut « conclure sur quelque matière de dogme ou de discipline que ce soit, qu’autant que cela agrée au souverain ». Celui-ci « peut ratifier ou annuler tous les actes du synode ».
48Les synodes devenaient ainsi l’enjeu de débats doctrinaux. Ils étaient mis en avant par ceux qui contestaient l’organisation hiérarchique de l’Église, aussi bien que par ceux qui entendaient la soumettre au contrôle des pouvoirs séculiers.
49On ne saurait cependant oublier que le synode diocésain trouva de fermes partisans parmi les papes eux-mêmes. Alors qu’il était encore évêque de Bénévent, le futur pape Benoît XIII avait tenu 38 synodes entre 1686 et 1723. Devenu pape, il demeura favorable à l’institution, tout en rejetant les arguments tirés de l’exemple de « la primitive Église ». Le pape reconnaît aux synodes la faculté d’opérer des réformes et réagit contre les tendances d’une partie de la curie romaine, défavorable à ces assemblées. Mais, si l’on avait compté environ quinze synodes par an en Italie dans les années 1525-1530, on retomba bientôt à quatre ou cinq, ce qui resta la moyenne pour l’époque de la Contre-Réforme. On constate le même « vide » en Europe et il faut bien reconnaître que la tentative de Benoît XIII n’aboutit pas.
50Une nouvelle défense de l’institution synodale s’esquisse avec la publication, en 1748, par Benoît XIV du De synodo diocesana dont il avait commencé la composition en vue de la réunion d’un synode, pendant son épiscopat bolonais. S’il se montre favorable au synode, le pape réserve cependant la possibilité pour Rome d’en contrôler les disparitions après publication des statuts. Sur le rôle reconnu au clergé du second ordre, le pape reste prudent. Il faut, dit-il, respecter les traditions locales, là où elles lui donnent voix délibérative. Partout l’évêque doit être attentif aux vœux du clergé. Et le pape n’exclut pas la participation de laïcs, ayant seulement voix consultative et ne prenant pas part au vote.
51D’autres se montraient plus réservés encore. Le cardinal Oddi, évêque de Viterbe, qui avait eu quelques difficultés avec son synode en 1762, défendait vigoureusement le pouvoir législatif du seul évêque, voyant dans la mise en question de ce droit exclusif « un relent de calvinisme et de luthérianisme ».
52Vers la même époque, en France, des curés intentaient des recours devant les juridictions laïques, pour protester contre le refus de leur accorder le droit de vote au synode. En général ces demandes furent rejetées, les curés étant accusés de fomenter des associations illicites, grief majeur pour le pouvoir séculier dans cette seconde moitié du xviiie siècle !
53En Toscane, le Grand-duc Léopold se montrait favorable à une institution qui se situait dans la perspective de ses doctrines politiques et de ses idées sur le gouvernement de l’Église. En 1786, le concile de Pistoia allait dans le même sens. On sait que ses positions n’eurent pas l’agrément de Rome (Constitution Auctorem fidei de Pie VI).
54Tantôt décriée et tantôt utilisée, l’institution synodale survivait tant bien que mal. Parmi les synodes réunis en France au xviiie siècle on peut citer ceux de Vienne en 1702, qui publia des statuts ; de Mende et d’Auxerre en 1738 ; d’Aix en 1742 ; de Saint-Claude en 1759. À Vienne une périodicité de deux synodes par an fut même rétablie depuis 1710. Régularité aussi des synodes de Paris, au xviiie siècle.
- 20 R. Metz, Le droit et les institutions de l’Église catholique de la fin du xviiie s. à nos jours. Or (...)
55Après les troubles de l’époque révolutionnaire et les crises que connut l’Europe dans les années 1790-1815, les synodes reparaissent, non sans difficultés20. Aucune disposition d’ordre général n’intervint. Lors du Ier concile du Vatican, un texte avait été préparé qui ramenait la périodicité des synodes à un, tous les trois ans (Schema de episcopis, ch. VI, de synodis diocesanis, Mansi, t. 50, col. 345). Mais le texte ne fut pas voté avant la séparation du concile. La doctrine se borna donc à rappeler les prescriptions du concile de Trente, demandant que soit tenu un synode diocésain par an, d’une durée qui n’excède pas trois jours. Devaient y assister les vicaires généraux, chanoines, abbés, prélats, supérieurs religieux et tout clerc ayant un ministère pastoral. Cela représentait beaucoup de monde dans les grands diocèses, ce qui conduisit parfois à limiter le nombre des participants. C’est ainsi que le concile de Cologne de 1860 fixa un maximum de 200 participants. Les laïcs ne devaient pas y être conviés, sauf circonstances très exceptionnelles.
56En fait, les synodes ne furent guère réunis pendant la première moitié du xixe siècle. Trois pays seuls eurent une vie synodale active : la France avec 229 synodes dont 102 entre 1850 et 1870, l’Italie, avec 146 et les États-Unis avec 52, soit pour ces trois pays, 427 synodes, sur un total de 511 qui furent célébrés entre 1789 et 1907 (134 entre 1789 et 1849 ; 377 entre 1850 et 1907). Rome n’était guère favorable à l’institution. En Allemagne, on y voyait une menace pour l’autorité épiscopale. Aussi n’y rencontre-t-on qu’un seul synode, entre 1818 et 1893, celui de Paderborn, célébré en 1867. En Suisse, un important synode fut réuni à Lausanne en 1812, à la suite duquel fut publié un véritable traité de théologie pastorale sur le culte et la vie sacerdotale.
57Le Code de 1917 suscita un certain renouveau des synodes diocésains. Il leur avait consacré sept canons (356-362). Avec prudence, éclairé par le peu de faveur qu’avait connu l’institution au siècle précédent, il ne prescrit qu’une périodicité de 10 ans. Soucieux d’éviter des réunions trop nombreuses, il prévoit que l’évêque invitera au synode les doyens et au moins un prêtre par doyenné.
58En fait, les synodes furent relativement nombreux. En France, au cours de la période 1919-1951, soit environ trente décennies, pour 87 diocèses, il aurait du y être célébrés 261 synodes (à raison d’un par diocèse tous les dix ans). On en compte 185. Rares pendant la seconde guerre mondiale, ils deviennent plus fréquents après 1945 : 17 en 1948 ; 12 en 1949. L’annonce du concile arrêta les réunions.
- 21 S. Ferrari, I sinodi diocesani di Angelo Giuseppe Roncalli.
59Celui-ci marque le terme de notre enquête. Signalons pour finir les synodes de Mgr. Roncalli (Venise, 1957 et Rome, 1960) dans lesquels le souci pastoral est fortement affirmé ; chacun de ces synodes publiera un livre De pastorali actione. Mais ils demeurent des réunions des seuls clercs, soucieux avant tout de donner à ceux-ci des règles de vie21.
II. Le synode dans la vie du diocèse
60Deux questions doivent être envisagées : comment furent organisés les synodes ? Que fit-on dans ces synodes ?
1. Organisation des synodes
61La périodicité des synodes diocésains avait été fixée à un par an par le droit universel. Telles étaient les prescriptions du Décret de Gratien (D. 18, c. 16), du Concile de Latran de 1215 (c. 6), du Concile de Bâle en 1433 ou de celui de Trente. À Vatican I, on avait proposé tous les trois ans ; le code de 1917 était encore plus réservé.
62Le droit particulier est le plus souvent conforme au rythme annuel. Ainsi à Tolède en 1228, à Valladolid en 1322, à Winchester peu après 1074, à Lillebonne en 1080 (c. 22), à Lérida en 1229 (c. 2). Les statuts de Bourges en 1451 demandaient deux réunions annuelles, en été et en hiver.
63La pratique fut très variable. On doit tout d’abord constater beaucoup d’irrégularités dans la tenue des synodes. Certains évêques y furent très attentifs. Ils semblent avoir été minoritaires. Le droit rappelle cependant que la tenue du synode est une obligation pour l’évêque (par exemple XVIe Concile de Tolède en 693 [c. 7] dont le texte est repris au Décret de Gratien [D. 18, c. 17], et cela sous peine d’excommunication pendant deux mois).
64On relève des périodes où pour certains diocèses la périodicité fut assez bien respectée, par exemple à Angers à la fin du xiiie siècle et au début du xive, spécialement sous l’épiscopat de Guillaume le Maire ; à Cambrai au xiiie siècle ; à Rouen au temps d’Eudes Rigaud (1248-1276) où le synode fut bi-annuel ; à Genève entre le xiiie et xve siècle, sauf pendant quelques périodes de crise.
65Le synode diocésain est une assemblée quasi exclusivement cléricale. Les textes qui le réservent aux seuls clercs ou qui ne mentionnent que des clercs parmi les participants sont légion. On ne rappellera, à titre d’exemple, que la composition du synode d’Auxerre (585-603), les Praecepta synodalia de Roger de Wawrin, c. 21 (1181-1191), le c. 16 de la Distinction 18 du Décret de Gratien. Cette limitation aux seuls clercs n’évite d’ailleurs pas des réunions nombreuses, dans certains diocèses médiévaux très étendus et dont le clergé est abondant. À Bourges, aux xiie-xiiie siècles, les recteurs des paroisses représentent à eux seuls quelque 750 personnes. À Genève, aux xive-xve siècles, pour les 450 paroisses, le nombre théorique de participants aurait été d’environ 570 personnes.
66Quant aux laïcs, ils sont le plus souvent soit exclus formellement, soit non conviés au synode. Les statuts d’Eudes de Sully, ceux de Meaux ou de Rodez en 1283, la doctrine du xixe siècle, le Code de 1917 les écartent formellement. Mais le XVIe Concile de Tolède de 693 dans son canon 7 (texte repris au Décret de Gratien [D. 18, c. 17]) prévoyait au contraire la participation de tout le conventus civitatis et de toute la plebs du diocèse. Guillaume Durand usait d’une formule ambigüe, lorsqu’il incitait l’évêque à n’admettre au synode que « ceux qui en ont été jugés dignes ». Dans les faits on constate que certains évêques ont invité des laïcs au synode. On en trouve à Tolède en 1497 et 1498 ; mais ce sont les seuls exemples pour la péninsule ibérique entre 1215 et 1550.
- 22 O. Pontal, t. I, p. LXIII-LXVII ; J. Avril, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans l (...)
67Appelés à participer au synode, les clercs sont obligés de s’y rendre, à moins de faire valoir une excuse légitime (le plus souvent la maladie ou la longue distance dans les grands diocèses médiévaux, alors que les déplacements n’étaient ni faciles ni sûrs). Parfois, il est admis que les appelés pourront se faire représenter. Une absence injustifiée entraîne de graves sanctions. Les Praecepta synodalia de Cambrai (1181-1191) c. 21 prévoient la suspense et la perte du bénéfice. Ailleurs, ce sont des amendes : dix sous pour les curés, cent pour les abbés… Les constitutions synodales de Braga en 1281, édictent la privation de l’office et du bénéfice. En 1307, l’évêque de Lisbonne oblige à la participation in virtute obedientiae et sub poena excommunicationis. Les clercs qui doivent participer au synode non possunt maliciosas excusationes aliquas praetendere22.
68La célébration du synode comporte une liturgie. Il s’agit en effet d’un acte qui, s’il n’est pas cultuel, a un aspect religieux indéniable.
69Nombreux sont les témoignages de ce caractère, depuis le xiie jusqu’au xixe siècle.
70Le cérémonial est fixé. Il est à peu près partout identique. Lorsqu’Ives de Chartres dans son Décret consacre quelques canons au synode diocésain (L IV, de festivitatibus et ieiuniis… et celebratione concilii, c. 246-257, PL 161, 318-322), c’est essentiellement pour en décrire la liturgie, préciser les prières qui l’accompagnent, l’évangile qu’il faut y lire, les bénédictions, l’ordre processionnel, etc. Les Pontificaux angevins du Moyen Âge contiennent des ordines synodi. Le Statut A de Cambrai (cf. supra) prescrit aux prêtres ut ieiuni intrant in synodum ; ut diaconi cum albis et stolis intrant in synodum, presbyteri auteur cum superpellicio et stola. Dans beaucoup de diocèses le synode s’ouvre par un sermon de l’évêque, rappelant le but du synode, les devoirs des clercs, en insistant sur certains points de la vie religieuse. On conserve trois sermons d’Ives de Chartres in sinodo, Ils traitent du « sacrement des néophytes » (le baptême), des sept degrés d’ordre, de la vie et des devoirs des clercs, de la signification du vêtement liturgique (PL 162, 505 et ss.).
71Le synode dure en général un ou deux jours, rarement trois. Avant la fin du synode l’évêque promulgue les statuts. L’assemblée prend fin avec des prières, des chants, des bénédictions.
72C’est à l’occasion de leur venue au synode que les clercs doivent acquitter le versement d’une taxe, le synodaticum signe de dépendance vis-à-vis de l’évêque. Le montant varie selon la fortune des églises assujetties à cette taxe. Le paiement se fait en argent, parfais en nature (cire, poivre, grains).
2. Que fait-on au synode ?
73Ce qui frappe, à travers tous les témoignages sur la vie synodale, qui s’échelonnent du xie au xxe siècle, c’est la répartition des rôles qui s’opère au synode. À l’évêque d’en décider la réunion, de convoquer ceux qu’il veut y appeler, de présider et diriger les délibérations ; à lui de promulguer les statuts. Au clergé, aux laïcs, lorsqu’il s’en trouve quelques-uns, d’écouter, de participer aux cérémonies liturgiques. Rares sont les documents qui fassent référence à leur intervention active, à des votes qui leur seraient demandés. Curieusement ce sont les documents concernant la liturgie synodale qui sont sur ce point les plus explicites. Ils évoquent les places qui sont attribuées aux laïcs, éventuellement à des votes. L’aspect juridique n’apparaît quasiment jamais.
74Une évolution récente qui transparaissait déjà, sur certains points, dans les synodes qui ont de peu précédé le IIe concile Vatican n’a fait que se confirmer depuis : plus grande ouverture au monde ; soucis pastoraux. Mais ce nouvel aspect du synode diocésain excède les limites chronologiques que nous nous sommes fixées.
75Les fonctions synodales ont, elles aussi, connue des modifications, celles-ci se sont produites beaucoup plus anciennement.
- 23 Le Synode et aussi appelé souvent à authentifier des actes ou confirmer un accord, une concession d (...)
76L’un des premiers objets des synodes diocésains semble avoir été l’apaisement des conflits. À Angers, au xie siècle, des litiges entre clercs sont réglés au synode23. Les sentences synodales ont contribué à la formation d’une jurisprudence qui constitue une sorte de coutume. Ainsi, par la voie des règlements des conflits, la législation synodale se profile.
- 24 Revue de droit canonique III, 1953, p. 31.
77Dès la fin du xiie siècle, plus nettement au xiiie siècle, le synode perd son rôle judiciaire. On l’a constaté pour le diocèse d’Angers. Il en va de même à Cambrai, où les statuts synodaux A, dans la première moitié du xiiie siècle, stipulent Nulli afferant causas vel negotia impertinentia ad synodum24. Même disposition dans les statuts de Rodez de 1289, « Qu’aucune cause ne soit introduite devant le synode, alors que l’on peut les régler plus facilement devant nous ou devant notre official ».
- 25 J. Avril, Statuts synodaux angevins, 1988, p. 29 ; dans le même sens, O. Pontal pour la France et C (...)
78En effet, au cours du xiiie siècle, la juridiction épiscopale s’organise. Un spécialiste est chargé de juger les procès ; c’est l’official. La lourde machine du synode, aux sessions incertaines, est avantageusement remplacée dans sa fonction judiciaire par le juge spécialisé et permanent qu’est l’official. Le même passage des fonctions judiciaires aux fonctions législatives s’observe à la même époque en Angleterre25.
- 26 O. Pontal, t. I, p. LXIV.
79À partir du xiiie siècle et jusqu’à nos jours, le synode diocésain devient un lieu de rencontre, un organe d’informations réciproques et de liaison, et aussi le lieu de publication des statuts synodaux26.
80La compétence du synode est en effet des plus larges et elle n’est pas nettement définie. Le c. 460 du Code de 1983 lui confie « le bien de la communauté diocésaine toute entière ». Expression d’une grande ouverture. Elle trouverait déjà un précédent, dans ce qu’écrivait Ives de Chartres au légat pontifical à propos du synode de son diocèse (Ep. 61, PL 162, col. 75) : « Selon la coutume de notre église, nous devons célébrer le synode le VII des Kalendes de Novembre, au cours duquel il nous faut traiter des affaires de l’Église et de la paix de tout notre pays. Sans notre présence, elles ne seraient pas traitées, ou si elles l’étaient, on n’en verrait pas le terme ».
81La réunion du clergé en synode, à l’abri de la foule, est une occasion pour l’évêque de lui faire entendre ce qu’il juge important. Il y dispense un enseignement pastoral, rappelle les prescriptions disciplinaires qui seraient mal observées. C’est aussi, pour le pasteur du diocèse, l’occasion d’être informé sur la vie des paroisses et de décider des mesures qu’impose la situation.
82Tel sera l’un des objectifs des statuts synodaux. Sur ce point les textes sont formels et constants. L’évêque « est seul législateur ». Le c. 466 du Code de 1983 est en cela l’héritier d’une longue tradition.
83Dans l’élaboration des statuts, l’évêque peut et même doit s’entourer des avis nécessaires, recueillir le maximum d’informations. Il peut se faire assister par des juristes, qui mettent les textes en forme convenable. On a des exemples de telles collaborations. Les statuts reprennent les statuts précédents du diocèse, soit pour les confirmer, soit pour les compléter ou les modifier, là où cela parait nécessaire. Ils sont aussi le moyen de faire connaître, et donc de faire respecter, la législation des conciles provinciaux et des conciles généraux.
84Nous sommes mal informés de tout ce qui concernait les séances du synode. La liturgie en est connue. Les débats sur les questions mises à l’ordre du jour par l’évêque ne le sont pas. Ce n’est que par hasard que l’on peut glaner quelques témoignages sur la discussion en synode des projets de statuts. Si l’on peut parler d’échanges de vue, d’expressions d’opinions diverses, il ne semble pas qu’il y ait eu, sauf exception, de véritables délibérations et très rarement des votes. Curieusement, les statuts de Guillaume le Maire pour Angers, en 1314, disent que l’évêque doit les publier sacro approbante synodo. On est frappé de la reprise par ces statuts de la célèbre formule sacro approbante concilio, que l’on trouvait, par exemple, pour le c. 47 du IVe Concile de Latran et qui deviendra formule de style pour les décisions des conciles généraux.
- 27 Godineau, op. cit., p. 64.
85Le plus souvent les statuts se présentent comme promulgués par l’évêque seul, en sa qualité d’« unique législateur », Nos… episcopus… statuimus. À Bourges, en 1451, l’évêque s’adresse à ses subditi et proclame : decrevimus et ordinavimus necnon publicamus constitutiones… Les assistants devront les observer in virtute sanctae obedientiae27. L’« ordre pour les fiançailles » du Rituel de Bourges, fait par « Mgr. Anne de Lévy de Vantadour, Patriarche, Archevêque de Bourges, Primat des Aquitaines » fut « donné en son Palais archiépiscopal, le 25 mai 1660 » et « publié par Mgr. Jean de Montpezat de Carbon au Synode de Pâques 1666 ». En 1783 étaient publiées à Autun les « Ordonnances synodales de NN.SS. les évêques d’Autun ». On y trouve les « Ordonnances synodales de Mgr. Charles de Thubières de Caylus, publiées dans le synode tenu au palais épiscopal d’Auxerre les 18-19 juin 1738 et homologuées au Parlement [de Paris] par arrêt de Cour du 3 mai et 5 septembre 1741 ».
86L’évêque justifie cette singulière procédure de la façon suivante : « Nous avons jugé que nos Ordonnances auraient plus d’autorité et que leur exécution souffrirait moins de difficultés si nous pouvions nous assurer qu’elles ne contiennent rien qui ne soit parfaitement conforme aux Lois et Maximes du Royaume ». Bel exemple de soumission gallicane, dont on peut rapprocher le rejet, par le Synode de Saint-Claude (1759), de la preuve par témoin des fiançailles. Le synode exige qu’un écrit soit rédigé en présence de quatre proches des fiancés, et cela par référence à la déclaration royale de Saint-Germain du 26 novembre 1639, dont l’article 7 écartait la preuve par témoin pour les promesses de mariages et exigeait un écrit « arrêté en présence de quatre proches ».
87Ayant pour objet de faire connaître et observer la discipline et de fournir aux pasteurs un Manuel pratique de droit tenu à jour, les Statuts synodaux traitent essentiellement des devoirs des clercs, de leur moralité, de leur mission et des questions que soulève « l’actualité de la vie religieuse ». D’où, sur un fond commun, des différences assez sensibles, selon l’urgence des problèmes de chaque époque.
- 28 Mêmes formules à Aix en 1742, à Mende en 1738, à Carcassonne en 1713. Au Synode de Grenoble de 1687 (...)
- 29 On relève une influence sur le c. 1, de Latran III c. 3 ; sur le c. 2, de Latran III c. 25 ; sur le (...)
88On a dit que la fin du xiie et le début du xiiie siècle avaient connu « une révolution pastorale » (Delaruelle). C’est en effet le temps où la théologie sacramentaire se renouvelle et se précise. Son enseignement passe dans les synodes, aussi bien en Angleterre (Synodes d’York de 1195, de Westminster, 1200) qu’en France. La place faite aux sacrements dans les statuts d’Eudes de Sully à l’orée du xiiie siècle est remarquable. Les statuts s’intéressent à l’Eucharistie (élévation) ; aux formes du baptême ; aux bans de mariage qui doivent éviter des mariages consanguins ; au sacrement de pénitence. Les Praecepta synodalia de Cambrai, vers 1181-119128, consacrent les deux premiers de leurs 21 canons à l’excommunication, les c. 3 à 5 au mariage, les c. 6 à 18 aux clercs, les derniers aux biens d’église… On y relève des emprunts au concile de Latran II de 1139 (dans les c. 15, 18, 19) et surtout à Latran III (1179), auquel Roger de Wawrin avait pris part29.
89L’importance de la discipline des sacrements et tout spécialement celle de la Pénitence, fortement marquée par le IVe concile de Latran, est manifeste dans les principaux statuts du xiiie siècle, qu’il s’agisse du Livre synodal de Richard Poore pour Salisbury ou de celui d’Angers, de Guillaume de Beaumont, qui règnera sur une partie de l’Europe du Nord jusqu’au xve siècle. L’apogée de cette insistance sur les sacrements se trouve peut-être dans les Statuts de Rodez de 1289, qui comportent un traité des sacrements et un Manuel de confesseur.
90Les statuts du xiiie siècle sont également attentifs aux graves débats doctrinaux qui agitent l’Église, à la question de l’hérésie et tout spécialement à la crise albigeoise.
91Aux xive et xve siècles, le souci pastoral, la discipline des sacrements gardent leur place de choix. Mais, une attention nouvelle est portée à la sauvegarde des libertés de l’Église, menacée de plus en plus par les pouvoirs séculiers, communes italiennes ou princes territoriaux. C’est avant tout la compétence des cours d’Église qui est attaquée. Aussi les statuts l’affirment-ils très fermement. On constate aussi un changement dans la forme des statuts ; celle-ci atteste l’influence des écoles et la place tenue par les juristes dans l’entourage des prélats. Aux brèves formules du xiiie siècle se substituent de longs canons où, relents d’une formation universitaire, sont accumulées les citations bibliques, les références aux Pères de l’Église, les canons des Décrétales de Grégoire IX.
92Trois exemples, pris parmi beaucoup d’autres, permettront de voir quelles sont, à la fin du Moyen Âge, les préoccupations majeures de l’épiscopat. Les statuts de Bourges de 1451 affirment l’autorité de l’évêque, en particulier vis-à-vis des abbayes, avec lesquelles les difficultés sont fréquentes. Ils témoignent aussi du souci des malades, dans un siècle ravagé par les guerres et les épidémies. Les statuts rappellent au respect du sacre (églises, autels, vases sacrés) et à la nécessité d’enseigner le peuple par la prédication dominicale. Les statuts de Langres, dans la seconde moitié du xve siècle, se préoccupent de la moralité du clergé. Deux dangers, les femmes (il faut avoir « des mœurs honnêtes ») et le vin (ne pas fréquenter les tavernes). Ils rappellent la discipline des sacrements, telle qu’elle avait été fixée à Latran IV, ce qui laisserait penser qu’elle était quelquefois mise à mal. Ils donnent un calendrier des fêtes obligatoires, qui n’en comporte pas moins de 50 !
93Le synode de Rome, tenu sous Pie II, en 1461, renouvelle les dispositions du IVe concile de Latran, sur l’obligation de la confession annuelle au temps de Pâques, sur l’assistance à la messe les dimanches et jours de fête. Il insiste sur le soin qu’il faut apporter à l’éducation des enfants et sur la discipline matrimoniale.
94Les prescriptions des statuts de Florence-Fiesole entre 1306 et 1518, révèlent certains aspects de la vie en Toscane pendant ces deux siècles. Au xive siècle, l’évêque insiste sur son autorité vis-à-vis du clergé, un clergé souvent médiocre, surtout à la campagne. D’où des rappels à l’ordre : veiller à la propreté des objets cultuels, célébrer la messe de façon décente, éviter « les femmes suspectes », renvoyer les concubines. Le prêtre de paroisse est invité à confesser, mais rien n’est dit sur la prédication. Il doit pratiquer l’hospitalité, éviter les discussions théologiques devant « des laïcs et des ignorants ». Mais rien n’est dit de la connaissance des Écritures. Les statuts de 1517 insistent sur la connaissance de la loi et des Sommes pénitentielles. Ils s’élèvent contre les hérésies ou l’humanisme, dénoncent usures et adultères, rappellent l’immortalité de l’âme. Les statuts ne traitent pas des religieux qui, par l’exemption échappent à la juridiction de l’évêque. Mais ils se soucient des religieuses. Ceux du xive siècle insistent sur la rigueur de la clôture et la bonne administration des couvents. Si l’abbesse y apparaît comme « un fier prélat du Moyen Âge », les choses changent dans les statuts de 1517. Sa toute-puissance est mise en question. Quant au couvent, il apparaît souvent comme un refuge pour les filles sans dot. Les laïcs ne sont pas oubliés. Au début du xive siècle, la législation synodale s’élève contre la pratique de l’usure, la somptuosité des fêtes, les dépenses folles, le paganisme. Elle fait l’éloge des confréries, des œuvres, du tiers-ordre. Les statuts de 1517 marquent les débuts d’une réforme catholique. Ils dénoncent les crimes : infanticide, violation de sépulture, blasphème, profanation du sacré (des croix, des images et des vases). Ils rappellent au respect du mariage, dénoncent les adultères, l’inceste, « les monstruosités ».
95Aux xvie et xviie siècles le grand souci des Statuts synodaux sera de faire appliquer la législation tridentine et les dispositions romaines qui la prolongent (constitutions pontificales et instructions des congrégations). On a donné plus haut quelques exemples de cette législation synodale. On en a dit aussi la faible ampleur. La pastorale des sacrements, la formation du clergé restent ses préoccupations dominantes.
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96De cette enquête trop longue et cependant très incomplète, il serait imprudent de vouloir tirer des conclusions. Tout au plus quelques impressions.
97– On ne saurait trop le répéter notre information est incomplète. On connaît certains « résultats » à travers les statuts synodaux. On ignore presque toujours comment ils ont été obtenus. Et notre propos n’était pas de rechercher dans quelle mesure les statuts furent entendus.
98– Si l’on ne peut parler d’une tenue « régulière » des synodes diocésains, on ne peut pas davantage contester leur assez grande fréquence, et cela à travers toute l’Europe. Le rythme de la vie synodale fut pour bonne part commandé par les circonstances et par la personnalité des évêques.
99– Limités au monde des clercs, à d’infimes exceptions près, les synodes ont été pour l’évêque un moyen essentiel de conserver le contact avec son clergé, d’en connaître les besoins et les défaillances, de l’instruire, de le conseiller. Moyen de gouvernement, a-t-on dit. Il en fut parfois ainsi et les manifestations d’autoritarisme ne manquèrent pas. Mais le synode fut aussi un moyen d’information pour l’évêque, un lieu d’échanges entre lui et son clergé et, par-delà, à travers les pasteurs de paroisses, avec le peuple fidèle. Ce fut aussi, par les statuts synodaux, un moyen de faire connaître les lois de l’Église, celles de la province et celles de l’Église universelle.
100– Des voies étaient ainsi tracées qui se sont élargies depuis le milieu du xxe siècle. Il n’appartient pas à l’historien de dire « de quoi demain sera-t-il fait ».
Bibliographie
Orientation bibliographique
Les études récentes ont surtout porté sur les statuts synodaux ; mais à cette occasion, il fut souvent question des synodes au cours desquels ces statuts furent promulgués.
Une bibliographia synodorum particularum a été donnée par J. Sawicki, dans les « Monumenta iuris canonici », vol. II, Cité du Vatican, 1967. L’auteur y a apporté par la suite divers suppléments (Supp. V dans le « Bull. of Med. Canon Law », VI, 1976, p. 95-1001).
Ouvrages anciens
Gavanto, Praxis exactissima diocesanae synodi, Rome, 1628.
Benoît XIV, De Synodo diocesana, 1748, dans l’éd. de ses Opera, t. XI, Prati, 1844.
Philips G., Die Diocesansynode, 1849. (Trad. de la seconde éd. par Crampon, Les synodes diocésains, Paris, 1853.
Hinschius P., System des katholischen Kirchenrecht, t. 1, sect. II, 3e partie, 1882, p. 397-603 ; p. 654-666.
France
Artonne/Guizard/Pontal, Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France du xiiie au xviie siècle, Paris, CNRS, 1963, 2e ed., 1970.
Les Statuts synodaux français du xiiie siècle,
t. 1 : Les statuts de Paris et le synodal de l’Ouest – xiiie siècle, Paris. 1971
t. 2 : Les statuts de 1230 à 1260, Paris, 1983
Ces deux volumes publies et traduits par O. Pontal.
t. 3 : Les statuts synodaux angevins de la seconde moitié du xiiie siècle, Paris, 1988
t. 4 : Les statuts synodaux de l’ancienne province de Reims, Paris, 1995
Ces deux volumes sont publiés par J. Avril.
Compléments
Artonne, Le livre synodal de Lodève, Paris, Bibliothèque de l’École des Chartes, 1949-1950, p. 36-74.
Avril J. (éd.), Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège (1288), Bull. de la soc. d’art et d’hist. du diocèse de Liège, 1996.
Avril J., « Naissance et évolution des législations synodales dans les diocèses de l’Ouest et du Nord de la France (1200-1250) », in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 72, 1986, p. 152-249.
Avril J., « L’évolution du synode diocésain, principalement dans la France du Nord du xe au xiiie siècle », Proceed of Seventh Intern. Cong. of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, 1988, « Monuments iuris canonici, Series C : Subsidia, 8 ».
Besnier R., « Les synodes diocésains du diocèse de Paris, 1715-1790 », in Mélanges Le Bras, t. 1, Paris, 1965, p. 33-40.
Boeren, « Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai (xiiie siècle) », in Revue de droit canonique, t. 3, 1953, p. 1-32 ; t. 4, 1954, p. 131-158.
Boeren, « À propos des statuts du diocèse de Cambrai », in Revue de droit canonique, t. 18, 1968, p. 208-214.
Godineau G., « Statuts synodaux inédits du diocèse de Bourges promulgués par Jean Cœur en 1451 », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 72, 1986, p. 49-66.
Jusselin M., « Statuts synodaux et constitutions synodales du diocèse de Chartres au xive siècle (1355) », in Revue historique de Droit, 1929, p. 69-109.
Lagger (de) L., « Statuts synodaux du diocèse d’Albi au xiiie siècle », in Revue historique de Droit, 1927, p. 418-466.
Pontal O., « Le synode diocésain et son cérémonial du xiie au xive siècle », in l’Année canonique, t. 14, 1970, p. 53-61.
Pontal O., « Le rôle du synode diocésain et des statuts synodaux dans la formation du clergé », in Les évêques, les clercs et le roi, Cahiers de Fanjeaux 7, Toulouse, 1972, p. 337-359.
Grande-Bretagne
Cheney C.R., English synodalia of the thirteenth century, Oxford, 1941, 2e ed., 1968.
Cheney C.R., « Aspects de la législation diocésaine en Angleterre au xiiie siècle », in Mélanges Le Bras, t. 1, Paris, 1965, p. 41-54.
Powicke F.M., Cheney C. R., Councils and Synods…, 2 vol., t. 1 : p. 871-1204, Oxford, 1981 ; t. 2 : p. 1205-1313, Oxford, 1964.
Italie
Briacca G., Gli statuti sinodali novaresi di Pepiniano della Rovere (c. 1298), Milan, 1971.
Ferrari S., « Introduzione allo studio della legislazione sinodale », in I Sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865), Rome, 1987.
Ferrari S., « I sinodi diocesani di Angelo Giuseppe Roncalli », in Cristianesimo nella storia, t. IX, 1988, p. 113-133.
Jacqueline B., « Les synodes du diocèse de Rome avant le Concile de Trente (1383, 1391, 1461) », in Revue historique de droit, 1961, p. 301-307.
Menozzi D., « Prospettive sinodale nel Settecento », in Cristianesimo nella storia, t. VIII, 1987, p. 115-145.
Novelli L., « Costituzione della chiesa bolognese emanate nel sinodo diocesana del 1310 », Studio Gratiana 8, Rome, p. 447-552.
Trexler R. C., « Synodal Law in Florence and Fiesole, 1306-1518 », Studi e Testi 268, Cité du Vatican, 1971.
Péninsule ibérique
Synodicon Hispanum, Cette collection édite les synodes diocésains entre 1215 et le Concile de Trente. Elle est dirigée par Garcia y Garcia. Ont paru : t. 1 : Galicia, 1981 ; t. 2 : Portugal, 1982 ; t. 3 : Astorga, Leon, Oviedo, 1984.
Études particulières
Sanchez Herrero J., Concilios provinciales y sinodos Toletanos de los siglos XIV y XV, 1976.
Sanchez Herrero J., « Los sinodos diocesanos de Toledo del siglo XIII al XIV », in Proceed of the Fifth Intern. Congress of Medieval Canon Law, Salamanca, 1976, éd. Cité du Vatican, 1980, p. 193-198, « Monumenta iuris canonici, series C Subsidia, 6 ».
Sanchez Herrero J., « Los concilios provinciales y los sinodos diocesanos espanoles, 1215-1550 », in Quaderni Catanesi di Studi classici et medievali, 1981, III, 5, p. 113-181 ; 1982, IV, 7, p. 111-197.
Da Rosa Pereira I., « Sinodos medievales portugueses (sec. XII-XIV) », in Proceed of the Second Intern. Congress of Medieval Canon Law, Boston, 1963, éd. Cité du Vatican, 1965, p. 457-467, « Monumenta iuris canonici, series C Subsidia, 1 ».
Hongrie
Szentirmai A., « Die ungarische Diozesansynoden im Spätmittelalter », in Zeit. der Savigy-Stiftung, Kan Abt., 1961, p. 266-292.
Pologne
Sawicki J., Concilia Poloniae, 10 vol. – Édition des statuts synodaux polonais par diocèse, pour la période du xiiie au xviiie siècle, 1961-1963.
TchécoslovaquieS
Hofter C., Concilia pragensia, 1353-1413, 1972.
Notes
1 A. Lumpe, « Zur Geschichte der Worter Concilium and Synodum in der antiken christlichen Latinität », Ann. Hist. Conc. II, 1970, p. 1-21 ; F.J. Schmale, « Synodus, synodale, concilium », in Fest. Jedin, Ann. Hist. Conc. VIII, 1976, p. 80-102.
2 Ep. 35 de Léon I à l’Empereur Maurice, PL 130, 814
3 « Regimine sinodale e Chiesa romana », Milan, Societas christianas, 1974, p. 229, note.
4 Voir la bibliographie donnée en appendice à cet article.
5 Godineau, « Statuts synodaux inédits du diocèse de Bourges », RHEF, t. 72, 1986.
6 Édition J. Avril, BMCL, 1972, qui souligne la continuité avec les statuts épiscopaux de l’époque carolingienne. Dans le même sens O. Pontal, I, XI-XIV.
7 Boeren, RDC III et IV.
8 Analysés par H. Vidal, Diocèse de Montpellier, p. 98-99.
9 Godineau, RHEF, t. 72, 1986, p. 49 et ss.
10 D. Viaux, La vie paroissiale à Dijon à la fin du Moyen Âge, p. 32-35.
11 G. Briacca.
12 L. Novelli, Studia Gratiana VIII.
13 B. Jacqueline, RHD, 1961, p. 304-307.
14 F. Gescher, « Die Kölnische Diozesensynode », in Zeit. der Savigny-Stiftung…, Kan. Abt., t. 21, 1932.
15 L. Binz, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève. 1378-1450, Genève, 1973, p. 145-159, et sur les statuts, p. 159-176.
16 Polwicke, Cheney, Councils and synods…
17 Synodicon Hispanum.
18 J. Sanchez Herrero.
19 D. Menozzi, in Cristianesimo nella Storia, t. VIII, 1987, p. 115-146.
20 R. Metz, Le droit et les institutions de l’Église catholique de la fin du xviiie s. à nos jours. Organismes collégiaux et moyens de gouvernement, Paris, Cujas, coll. HDIEO, t. 17, p. 153-160.
21 S. Ferrari, I sinodi diocesani di Angelo Giuseppe Roncalli.
22 O. Pontal, t. I, p. LXIII-LXVII ; J. Avril, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d’Amers (1148-1240), t. II, Paris, 1984, p. 628-631.
23 Le Synode et aussi appelé souvent à authentifier des actes ou confirmer un accord, une concession de privilèges, une donation, un arbitrage, etc.
24 Revue de droit canonique III, 1953, p. 31.
25 J. Avril, Statuts synodaux angevins, 1988, p. 29 ; dans le même sens, O. Pontal pour la France et Cheney pour l’Angleterre.
26 O. Pontal, t. I, p. LXIV.
27 Godineau, op. cit., p. 64.
28 Mêmes formules à Aix en 1742, à Mende en 1738, à Carcassonne en 1713. Au Synode de Grenoble de 1687 des Ordonnances sont publiées par S.E. le cardinal Le Camus.
29 On relève une influence sur le c. 1, de Latran III c. 3 ; sur le c. 2, de Latran III c. 25 ; sur le c. 9 de Latran c. 7. Le c. 7 se réfère au c. 11 de Latran III.
© Presses universitaires de Strasbourg, 2008