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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

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Jean Gaudemet

Deuxième partie. Gouvernement de l'église

16. À propos de l’épiscopat médiéval (xiiexiiie siècles)

Texte intégral

  • 1 On ne proposera pas une bibliographie, même sommaire, que chacun a en tête et qui, dans un choix to (...)

1Il serait présomptueux de vouloir ajouter à la masse impressionnante d’études qui, depuis quelque trente ans, ont été consacrées à l’épiscopat médiéval1.

2De cette abondante littérature est-il possible de dégager quelque image ? Non un « portrait-type » ; les hommes et les situations sont trop divers pour permettre un tel essai. Ni même des « dominantes ». Car, si les travaux récents abondent, les sources sont rares. Quelques hommes émergent, éclatants par leurs mérites, leur science, leur activité, parfois hélas par un usage malheureux de leur fonction. Mais combien d’inconnus, de noms sans histoire ? On ne saurait parler d’une « majorité de cas ». D’où le risque d’une entreprise, trop souvent portée à la généralisation. Il ne s’agira ici que de modestes réflexions « à propos de l’épiscopat médiéval ».

3Un regard circulaire mérite cependant d’être tenté.

4L’accès à l’épiscopat requiert des procédures : comment les candidats sont-ils choisis et quels sont les résultats de ces choix ? L’évêque est avant tout « le pasteur d’un peuple ». Mais, à l’époque que nous envisageons, il est aussi très directement, parfois très profondément, engagé dans la vie de sa cité. Temporel et spirituel sont côte à côte et parfois interférent. Pasteur et seigneur, tel est souvent l’évêque médiéval.

5Sans le suivre dans ses fonctions liturgiques ni dans la vie mouvante du siècle, le canoniste prête plus d’attention à ses rapports avec le droit. L’évêque doit assurer la discipline ecclésiastique. Il est pour cela législateur et juge.

6Notre « regard » s’arrêtera sur ces trois « paysages » :

  • le choix des hommes ;

  • pasteur et seigneur ;

  • législateur et juge.

I. Le choix des hommes

  • 2 « Les évêques de Neustrie avant la Réforme grégorienne (950-1050) », Journal des Savants, 1970, p.  (...)

7La situation à la veille de la « Réforme grégorienne ». D’un parcours à travers l’Anjou, la Touraine, l’Orléanais et le pays chartrain, Jacques Boussard concluait : « Les évêchés sont de véritables biens de famille »2.

8Celui d’Angers est tenu par les comtes d’Anjou. En 973, Renaud II, fils d’un vicomte, est nommé par le comte, au cours d’une tractation simoniaque. Son successeur, Hubert de Vendôme, est nommé dans les mêmes conditions et avec la même simonie (1047). Fils du vicomte de Vendôme, il appartient à la haute noblesse locale, richement possessionnée dans la région. Ce fut un « bon évêque ». Ce qui ne l’empêcha pas de participer à des opérations militaires avec Foulque Nera. Prouesse qui lui valut une excommunication par son métropolitain, l’archevêque de Tours. Un peu plus tard, Eusèbe Brunon est nommé par Geoffroy Martel.

9Tours est siège métropolitain depuis la fin du ixe siècle. Ses archevêques sont mal connus jusqu’à Ardouin (959-980) qui appartenait à une famille seigneuriale locale. Archambaud (980-v.1005) fut probablement nommé par Hugues Capet, car l’archevêché dépend du roi, bien qu’il soit sur les terres du comte de Blois et du comte d’Anjou. C’est lui qui marie Robert le Pieux à sa cousine Berthe. Hugues de Châteaudun fut probablement nommé par Robert le Pieux et Eudes II. Il appartenait à une haute noblesse très ancienne et puissante, fidèle au comte de Blois et hostile au comte d’Anjou. Ce qui met l’archevêque en difficulté avec l’évêque d’Angers, Hubert de Vendôme, fidèle lui-même du comte d’Anjou. Son successeur, Arnould (1023-1052), un neveu, est fils d’un moine de Jumièges (régulièrement marié). Lui-même avait été marié avant son entrée dans les ordres. Il fut probablement nommé par le roi. Barthélémy, qui lui succède, était lui-aussi un ancien moine.

10Le diocèse d’Orléans dépend du roi de France. Il est donné à des membres de grandes familles aristocratiques de Blois, de Sens, qui monopolisent les évêchés de Beauvais, d’Orléans, de Sens.

11Situation analogue au Mans. Les nominations sont faites par le roi qui, parfois, laisse de grands seigneurs s’approprier l’évêché. Deux familles, apparentées aux archevêques de Tours, y sont bien placées.

12De ces quelques exemples, on peut conclure que l’évêque doit être un grand seigneur, un chef puissant. Il lui appartient de défendre les droits de son église, d’en sauvegarder les biens et les privilèges. En témoignent de très nombreuses « confirmations de privilèges ». On admet qu’il participe à des opérations militaires. Il est d’ailleurs pris dans le monde féodal. Des évêques ont été mariés et ont eu des enfants, peut-être avant leur accession aux ordres.

  • 3 Exemples dans Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France du ixe au xiie s (...)

13La situation est pire dans le Midi3. Elle n’est pas meilleure en Bretagne. À Rennes, Nantes, Quimper l’évêché se transmet parfois de père en fils.

14Une telle situation pose deux questions : comment en est-on arrivé là, c’est-à-dire comment s’opère le choix des prélats ? Quel épiscopat ces procédures ont-elles donné ?

  • 4 Textes de Célestin Ier, Léon le Grand aux évêques de Viennoise (445) et à Rusticus de Narbonne (458 (...)

15Les modalités du choix. Le droit. Le principe reste la vieille règle : l’évêque est « élu par le clergé et le peuple ». Le principe est ancien. Il est formulé par de nombreux textes qui cheminent dans les collections canoniques jusqu’au Décret de Gratien4.

  • 5 Voir au Décret de Gratien, D. 63, c. 11 et 12.

16Ce choix implique un large accord des électeurs sur la personne retenue. De Gélase, à la fin du ve siècle, à Étienne V en 889, la doctrine est ferme5.

17En cas de partage des voix, l’application du principe majoritaire est affirmée par de nombreux conciles dès les ive-ve siècles. Il triomphe au xiiie, mais il arrive souvent à la majorité de se déclarer « l’unanimité » !

18En pratique, dans ce groupe électoral une hiérarchie s’est de bonne heure instituée. Les prêtres élisent et le peuple ratifie par de bruyantes acclamations. Une lettre d’Étienne IV, antérieure à 889, faisait déjà état de ce partage (reprise au Décret de Gratien, D. 63, c. 12). L’inscription du c. 26 de la D. 63 affirme le même principe, bien que le texte du pape Célestin qu’il introduit dise toute autre chose. Le Dictum initial de la D. 62 va dans le même sens.

19On doit cependant tenir compte d’un courant d’opinion hostile à cette procédure « démocratique ». Il s’exprimait dans le pseudo-concile de Laodicée (c. 13) et Célestin Ier, dans une lettre de 429 (Ep. III, 3), écrivait « le peuple doit suivre ». Ces deux textes ont été repris par le Décret de Gratien D. 63, c. 6 et 62, c. 2.

20Les Capitula Martini (seconde moitié du vie siècle) c. 1, reprenant les canons de Laodicée 12 et 13 et plus tard le IVe concile de Constantinople (869-870) écartent complètement les laïcs de l’élection épiscopale et ces dispositions ont été reprises, elles aussi, dans le Décret de Gratien (D. 63, c. 1, 2 et 8).

21D’intervention pontificale, il n’est guère question (en dehors de l’Italie « suburbicaire », où le pape exerce les droits d’un métropolitain). Le Décret de Gratien ne cite en ce sens qu’une lettre de Grégoire le Grand à l’impératrice de Constantinople en 595 (D. 63, c. 24).

22L’intervention des pouvoirs séculiers retient davantage son attention. Souvent pour la condamner. L’empereur ne doit pas intervenir dans les élections épiscopales. Cassiodore le rappelait dans son « Histoire tripartite » (vers 560), en songeant à l’empereur romain. Nicolas Ier le redira au carolingien Lothaire II en 863. Le IIIe concile de Paris (556-573) c. 8 l’avait rappelé au roi mérovingien. Celui de Nicée II (787) c. 3 tient pour nulle toute élection d’évêque qui serait faite par le « vote des princes » (« archontôn »). Le Décret de Gratien recueille tous ces textes dans sa Distinction 63 (c. 3, 4, 5, 7).

  • 6 Textes dans la D. 63, c. 9, 15, 16, 17, 18, 25.

23Cependant, dans son souci de faire état des « discordances », il cite des textes favorables à une intervention du pouvoir séculier : lettres de Pélage Ier de 555, de Grégoire le Grand en 593 (Ep. II, 30), de Léon IV à Lothaire et Louis III en 850 ou à la comtesse Rita, la même année, d’Étienne V à Guy de Spolète en 886, ou encore canon 6 du concile de Tolède XII de 6816.

  • 7 Dom J. Becquet, « L’élection épiscopale de Limoges et l’abbé de Saint Martial au xiie siècle », Rev (...)

24Le concile de Latran de 1139 (c. 28) prescrit la réduction du corps électoral aux chanoines de la cathédrale, auxquels se joindront quelques religiosi viri. Expression vague, qui souleva bien des controverses et qui autorisa des interventions de moines et en particulier de clunisiens, parfois peu appréciés du corps capitulaire7.

25Ceci nous introduit déjà dans l’examen du fonctionnement pratique de ce système complexe.

26La pratique. Les difficultés auxquelles donnent lieu les élections épiscopales s’expliquent par la diversité des enjeux. L’évêque est avant tout le pasteur d’un peuple. Celui-ci, pour des raisons religieuses évidentes, souhaite un bon pasteur et, à ce titre, prétend en contrôler le choix. L’évêque est aussi membre d’une hiérarchie. Ses confrères, son métropolitain, le pape ont, à des titres divers, des raisons d’intervenir. Il constitue une puissance dans son diocèse, par son prestige personnel et l’influence qu’il peut avoir sur ses ouailles, parfois par son rôle politique auprès des princes ou sa situation dans la hiérarchie féodale. Allié ou adversaire, auxiliaire ou opposant, l’évêque ne peut être indifférent aux pouvoirs séculiers. Ajoutons que son prestige, parfois la richesse de son diocèse, suscitent ces appétits familiaux ou sociaux.

27On s’explique dès lors qu’aux ixe et xe siècles, l’élection ait presque complètement disparu au profit d’une désignation par l’autorité séculière.

  • 8 Sur cette élection et les circonstances politiques voir P. Riché, Gerbert d’Aurillac le pape de l’a (...)

28L’élection de Gerbert d’Aurillac, le futur Silvestre II, au siège de Reims, où n’ont pas manqué les implications politiques, en offre un exemple célèbre8. Elle se situe au cours du conflit qui oppose Hugues Capet à Charles, duc de Basse-Lorraine, représentant des prétentions carolingiennes en France. En janvier 989 meurt l’archevêque de Reims, Adalbéron, qui avait l’appui du Capétien. Hugues fait élire à Reims, Arnoul, l’évêque de Laon, qui avait fait alliance avec Charles et le soutenait dans sa région. Le Capétien espérait ainsi se concilier Arnoul. Son espoir fut déçu. Le nouvel archevêque ouvre Reims à Charles, opérant ainsi l’encerclement du Capétien. C’est alors que l’évêque de Laon, Ascelin s’empare par trahison de Charles et le livre à Hugues Capet qui le fait emprisonner à Orléans et fait déposer Arnoul par le concile de Saint-Baste (juin 991), pouvant alors faire élire Gerbert à Reims par les évêques de la Province. Ces interventions séculières persistent au xie siècle. Aux exemples cités au début de cette note, on peut ajouter, pour la fin du ixe et le xe siècle, ceux des évêchés du Languedoc, comme Béziers, Agde ou Lodève. Les vicomtes languedociens y nomment les évêques.

  • 9 O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, Paris, 1972, p. 195-280.

29Au xiie siècle, ces évêques, devenus eux-mêmes comtes ou vicomtes de leur ville, se libéreront partiellement de cette tutelle. Au xie siècle, le comte d’Anjou nommait encore les évêques d’Angers. Il perd ce contrôle dans la seconde moitié du siècle, alors que le roi de France ou l’empereur l’exercent encore au début du xiie9.

30L’intervention séculière lors d’une désignation épiscopale peut prendre deux formes. La plus brutale est celle de la nomination directe. Ou bien le prince laisse l’élection se dérouler. Mais il intervient avant cette procédure, en accordant la licentia eligendi, ce qui lui permet de faire savoir la personne qu’il souhaite voir élue et de s’opposer à une élection qui lui déplairait. Il intervient à nouveau après l’élection, lors de la délivrance des regalia. Il peut ainsi refuser l’évêché à un candidat qui ne lui agrée pas.

  • 10 L’affaire de Lambert, que Philippe Ier et le comte de Flandre font accéder à l’évêché de Thérouanne (...)

31En France Henri Ier et Philippe Ier trafiquent ouvertement des évêchés (1031-1108). Philippe Ier ne tient aucun compte des injonctions et des menaces de Grégoire VII10. Louis VI (1108-1137) se montre plus respectueux des monitions canoniques, sans pour autant renoncer à tout droit de nomination. Il ne cache pas son opposition à la réforme qui diminuait ses droits (et ses profits) sur les biens ecclésiastiques.

  • 11 Voir par exemple l’élection de Conrad à Salzburg en 1106, Vie de Conrad, archevêque de Salzburg, c. (...)
  • 12 Ep. vag. 90 ; 1079.

32Dans l’Empire, l’empereur dispose également des évêchés11. La liberté de l’élection épiscopale sera l’une des préoccupations majeures de Grégoire VII. Le pape veut que l’évêque soit choisi « par le clergé et le peuple » dans une nuda et pura electio (Ep. VI, 34 ; 1079). Dans une lettre à Hugues de Die, son légat, il condamne l’évêque de Chalons qui a obtenu son siège « par investiture royale »12.

33La Réforme grégorienne. Mettre un terme à cette situation fut l’un des objectifs majeurs de la « Réforme grégorienne ».

  • 13 Lettre de Fulbert de Chartres à Théodoric, évêque d’Orléans (Dom Bouquet, Recueil des Historiens de (...)

34Déjà avec des hommes comme Fulbert de Chartres (1016-1017) ou Humbert de Moyenmoutier (vers 1057-58) un mouvement doctrinal s’était fait jour qui dénonçait des vices du régime des désignations épiscopales et proposait d’y porter remède13.

  • 14 En 1076 Grégoire VII nomme un évêque dans un diocèse où les électeurs avaient choisi un candidat tr (...)

35De leur côté papes et conciles interviennent. Au concile de Reims de 1049, Léon IX pose en principe qu’il ne peut y avoir accès à l’épiscopat « sans élection par le clergé et le peuple ». Même attitude de la part de Grégoire VII dans les synodes de Rome de 1078 et 1080. Ce que veulent les réformateurs, c’est le retour au système de l’élection par le clergé et le peuple, mais en l’« interprétant » de façon à ce que l’élection soit « contrôlée ». C’est ainsi que le concile de Rome de 1080 déclare que « la communauté perd son droit d’élire si elle en fait mauvais usage ». Dans de tels cas, le choix du prélat est dévolu au pape. Cette dévolution est déjà réclamée par Grégoire VII, puis par Alexandre III dans le concile du Latran de 1179. Les cas dans lesquels elle doit intervenir se dégagent peu à peu. La dévolution au pape aura lieu après vacance de trois mois, en cas d’élection d’un candidat indigne14, ou s’il y a eu violation des formes de l’élection.

  • 15 Imbart de la Tour, Elect. 419.

36Les interventions pontificales au xie siècle semblent cependant être restées exceptionnelles. En France, on n’en signale que deux15. En Angleterre, entre 669 et 1050, pour 376 évêques dont les conditions d’élection sont connues, une seule intervention pontificale.

37Le rite féodal de l’investiture compliquait encore la question des désignations épiscopales. Sa mise en jeu suscita une grave querelle dite « des investitures ». Il ne peut être question de la rappeler ici. On en dira seulement l’importance pour notre sujet.

38Dans la mesure où l’évêque était aussi un seigneur (hypothèse qui se réalisait très souvent), où il recevait de son suzerain des terres qui constituaient le patrimoine de l’évêché, mais également un fief entraînant des obligations féodales, le suzerain devait « délivrer » à son vassal, l’évêque, des biens et recevoir de lui un engagement de fidélité et d’hommage. C’était l’investiture. Grâce à elle, un contrôle laïc était exercé sur les choix épiscopaux, permettant de refuser la délivrance du temporel, si le candidat élu n’était pas agréé par le suzerain. Le rite de l’investiture se faisait par la remise de la crosse et de l’anneau. Il était aisé de voir là, non seulement la remise du temporel, mais aussi celle de la juridiction spirituelle. Une telle interprétation ne pouvait être admise par l’Église.

39En France, Ives de Chartres fit à ce sujet une disjonction, qui contribua grandement à apaiser les esprits. Il distingua dans l’investiture deux actes, l’investitura manualis ou corporalis, qui marquait le consentement de l’autorité séculière au choix du nouvel évêque en lui délivrant les terres de son évêché, et ce qu’Ives appelait le sacramentum, qui conférait la juridiction spirituelle et qui émanait de l’autorité religieuse. D’où la procédure du choix des évêques, comportant d’abord une « licence d’élire », donnée par le roi, puis l’élection par le clergé et le peuple, enfin la ratification de cette élection avec « levée des régales », après serment de fidélité du nouvel élu prêté au roi.

40En Angleterre, le roi renonça à l’investiture et ne garda que le serment de fidélité. Dans l’Empire, après un long conflit, dans le « Concordat de Worms » (1123) Henri V reconnut la liberté des élections et renonça à l’investiture par la crosse et l’anneau.

41Les résultats du choix. Quel épiscopat ? De bonne heure des textes normatifs avaient dit les qualités que devait présenter l’évêque. Ils trouvaient appui dans le ch. 3 de la 1re Épître de Paul à Timothée (2-7). Déjà les Statuta Ecclesiae antiqua, au ve siècle, avaient dit les vertus et les mérites que l’on attendait du prélat, vertus morales et qualités de caractère (prudence, douceur, tempérance, chasteté, sobriété, humilité, amabilité, miséricorde), mais aussi formation intellectuelle et connaissance de « la loi de Dieu ». Le IVe concile de Tolède, en 633 (c. 19) énumérait les défauts, les vices, les insuffisances qui interdisaient l’accès à l’épiscopat. Le IIIe concile de Latran, en 1179 (c. 3) exige un âge suffisant (30 ans). On pourrait allonger la liste de ces mises en garde et de ces exigences.

42Qu’en fut-il dans les faits ? Une réponse globale est impossible. Notre information est en effet très insuffisante. Beaucoup d’évêques restent des inconnus. Dresser des tableaux, proposer des pourcentages serait très imprudent.

  • 16 Par exemple pour l’Italie, Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo, Italia sacra, Padoue, 1964 ; p (...)

43Des études locales et des enquêtes partielles ont été faites qui lèvent une partie du voile16.

44En France pour une période qui va de la fin du xe siècle (996) à la mort de Louis VII (1180) et pour 77 diocèses, répartis en 9 provinces ecclésiastiques, on a dénombré 836 évêques ; mais les origines ne sont connues que pour 392 d’entre eux, soit moins du tiers ! Le clergé séculier a donné 234 évêques, les Réguliers 158, dont 105 Bénédictins, 14 Cisterciens, 39 chanoines réguliers.

45Dans cet épiscopat, beaucoup de membres de grandes familles : un frère naturel de Robert le Pieux fut archevêque de Bourges ; un cousin de Louis VI est évêque ; un frère de Louis VII est évêque de Beauvais, puis archevêque de Reims ; un autre, nommé à Paris, se récuse ; un neveu, Philippe, sera évêque de Beauvais ; un cousin, Simon, évêque de Noyon. Les familles ducales de Normandie ou de Bourgogne, la famille comtale de Champagne, liées à la royauté, donnent aussi des évêques au royaume. On ferait des constatations analogues pour les sièges de Lyon, de Mayence ou de Cologne, souvent occupés par des membres de grandes familles, des officiers des rois ou des grands. Rares sont les roturiers. Ils progressent un peu à partir du milieu du xiie siècle. Leur science compte alors autant que la noblesse. Ainsi en est-il de Guillaume de Champeaux à Châlons en 1113, Gilbert de la Porrée à Poitiers en 1142, Pierre Lombard à Paris en 1158. Parmi les parents d’officiers du roi, le célèbre Manassès de Garlande à Orléans.

46Pour la période du long règne de Louis VII (1137-1180) M. Pacaut a pu retrouver l’origine d’une partie de l’épiscopat français. Les origines familiales sont connues pour environ 80 prélats, ce qui ne représente que deux cinquième de d’épiscopat français de l’époque. Une place importante est occupée par des membres des dynasties locales, mais on rencontre également des membres du clergé local, archidiacres ou simples chanoines et des religieux. Cette origine ecclésiastique se combine d’ailleurs souvent avec l’origine « nobiliaire ».

  • 17 G. Lanoe, « Approche de quelques évêques moines en Angleterre au Xe siècle », Cahiers de civilisati (...)

47La situation, à la même époque, est un peu différente en Angleterre. Les réguliers ont en effet tenu une place très importante dans l’église anglaise. Dans la seconde moitié du xe siècle déjà, les monastères constituaient des centres actifs de formation religieuse. Ils ont fourni largement l’épiscopat17 et cette tradition n’a pas été perdue.

  • 18 B. Jacqueline, Épiscopat et Papauté chez Bernard de Clairvaux, Saint-Lô, 1975, p. 149-176.
  • 19 Ep. 249 (PL. 182, 449).

48Plus aléatoire encore serait un jugement porté sur la valeur de cet épiscopat. Pour de nombreux évêques, les textes de l’époque vantent leur piété et leur charité. Certains bénéficièrent d’un renom de sainteté. Quelle est dans ces propos la part des soucis hagiographiques ou celle de formules de style ? Il est difficile de le dire. Pour certains historiens, la Réforme grégorienne a porté ses fruits18. Mais saint Bernard disait encore qu’un bon pasteur est « un oiseau rare »19. Les lettres de Grégoire VII ne se faisaient pas faute de dénoncer les mauvais prélats. Mais n’appartenait-il pas au Pontife de dénoncer les fautes et de punir les coupables ?

II. Pasteur et seigneur

49L’évêque est d’abord pasteur de son peuple. Mais les confusions carolingiennes, l’emprise du temporel, le prestige de la puissance et de la richesse ont fait de beaucoup d’évêques des « seigneurs », engagés dans les structures féodale, liés aux princes, et titulaires eux même du pouvoir politique.

  • 20 Sur l’officium episcopale, O. Capitani, Episcopato ed ecclesiologia nell’età gregoriana, Atti Va Se (...)

50Le pasteur. L’évêque est pasteur. Lui seul dispose de la plénitude du pouvoir d’ordre dans son diocèse, souvenir de la lointaine époque où, dans une communauté réduite et très agglomérée, il assurait quasiment seul les fonctions sacrées. Par « le sacrement » de l’ordination épiscopale il a reçu l’officium episcopale20. Les canons 6 à 10 du IVe Concile de Latran, parmi d’autres textes, en disent les aspects essentiels.

  • 21 Décret de Gratien, C. 26, q. 6, dict. initial.

51Certaines fonctions lui sont réservées. Lui seul ordonne diacres et prêtres, consacre les vierges, bénit les saintes huiles, consacre les églises. Seul il réconcilie les excommuniés21. Et naturellement, il exerce pleinement toutes les fonctions du ministère sacerdotal.

  • 22 Cf. infra p. 363-367.

52À lui de visiter son diocèse, de tenir les synodes, de faire la loi et de juger22. Dans ces fonctions multiples, il est assisté par son clergé. Mais une bonne part de ce clergé est au loin, réparti dans le diocèse pour assurer le service des églises locales. Même dans la cité épiscopale, de nombreux prêtres ont en charge des « églises paroissiales ».

53Les plus proches collaborateurs de l’évêque sont donc les chanoines de la cathédrale qui, le plus souvent, vivent à l’ombre de celle-ci. Lui-même est souvent issu du collège capitulaire.

54Des collaborateurs chargés de tâches précises, vicaire général ou official, n’apparaissent guère avant le xiiie siècle et de façon très progressive. Quant aux chorévèques, ils ont à peu près complètement disparu.

  • 23 L’archevêque de Tours et l’évêque de Liège sont attaqués en allant à Rome (Grégoire VII, Ep. II, 20 (...)

55L’évêque est donc souvent seul pour exercer de nombreuses fonctions de son ministère. Et cependant beaucoup de diocèses sont très étendus ; les communications sont lentes, difficiles, peu sûres23.

56Des liaisons « latérales » sont assurées par les conciles, où s’exprime la collégialité épiscopale.

57Les réunions conciliaires sont fréquentes. On en connaît au moins une centaine entre 989 (concile de Charroux) et le concile de Sens de 1148. Leur cadre, plus ou moins vaste, est difficile à déterminer de façon précise, conciles provinciaux, régionaux, « nationaux », « généraux ».

58Les conciles assurent la structure de l’Église. C’est d’eux qu’émane la plus grande partie de la législation canonique de l’époque. Ils jugent. La papauté est lointaine, souvent faible et elle-même ne dispose pas de grands moyens d’action.

  • 24 Robert Somerville a consacré une dizaine d’études aux conciles réunis par la papauté de Grégoire VI (...)

59Parmi ces conciles, on retiendra tout spécialement, à la fin du xe siècle et au début du xie, les conciles de Charroux (989), près de Poitiers, convoqué par l’archevêque de Bordeaux, qui réunissait les prélats de la province, ceux de Narbonne et du Puy en 990, ou celui de Verdun sur le Doubs en 1016. Ces conciles ont pris des mesures tendant à mettre fin aux guerres incessantes, en instituant « la paix de Dieu » pour protéger les personnes des clercs, des faibles et leurs biens. Plus tard, ce seront les conciles de la Réforme grégorienne : à Rome en 1049, 1050, 1051, mais aussi à Nîmes en 1049, à Toulouse en 1056, concile tenu sur ordre de Victor II et où le pape se fit représenter ; celui de 1056 à Chalon-sur-Saône, où siège Hildebrand, le futur Grégoire VII. En 1060 le cardinal Étienne, légat du pape, réunit un concile à Vienne, puis un autre à Tours. La même année, le concile de Toulouse dépose deux évêques simoniaques. À Rome, les conciles réformateurs se multiplient, deux sous Nicolas II en 1059 et 1061, neuf sous Grégoire VIII entre les carêmes de 1074 et de 1081. En 1078 le légat pontifical, Amat d’Oléron, réunit un concile à Gérone. Nombreux conciles également sous Urbain II. Le pape préside celui de Melfi en 1089. En 1095 à Clermont, il préside une réunion à laquelle participèrent 12 archevêques et 80 évêques. La même année un concile était tenu à Piacenza24.

60Les liaisons verticales sont moins bien assurées. L’époque du prestige des métropolitains est passée. L’âge carolingien avait été celui de leur puissance et de leurs ambitions. Les Fausses décrétales ont œuvré contre eux au profit (parfois plus théorique que réel) de la papauté.

61Avec la Réforme grégorienne, l’autorité pontificale est restaurée, la Primauté fortement affirmée par les collections canoniques et mise en œuvre par des pontifes énergiques. Par ses légats, le pape agit au loin. Il contrôle la discipline et exerce sa juridiction (personnellement ou par ses légats) sur un épiscopat qu’il est seul à pouvoir juger.

  • 25 Voir les études réunies dans les tomes 13 et 14 des Studi Gregoriani, La Riforma gregoriana e l’Eur (...)

62Juge des évêques, le pape est aussi leur protecteur, en particulier contre les entreprises laïques. Par ses lettres, par ses légats, il intervient sans relâche. Le registre de Grégoire VII en donne de multiples exemples pour tous les pays d’Europe25. Le pape lui-même se déplace. Il est souvent en France (tantôt volontairement, tantôt parce qu’il y trouve un refuge).

  • 26 Ep. IX, 1.

63Cependant des difficultés subsistent. Le Décret de Gratien reproduit la disposition du concile de Rome de 743 obligeant les évêques à faire chaque année une visite ad limina (D. 93, c. 4). De son côté, Grégoire VII avait rappelé cette obligation26. Elle ne fut cependant pas régulièrement observée. Il en alla de même pour l’obligation faite aux archevêques de recevoir à Rome le pallium, dans les trois mois qui suivaient leur consécration.

64Le seigneur. Décrire la vie de l’évêque, seigneur féodal ou conseiller des princes, serait s’engager dans un vaste pan de l’histoire médiévale. Tel n’est pas notre propos. En tant que seigneur ou que conseiller, l’évêque se conduit comme les laïcs, qui ont la même qualité. Il échappe donc à notre recherche.

65Deux points seulement doivent ici être envisagés : Pourquoi une telle situation a-t-elle pu se créer ? Comment est-elle gérée ?

66Pourquoi ? Poser cette question c’est soulever celle de la naissance du régime féodal. Sujet immense lui aussi et qui dépasse notre propos.

  • 27 Voir par exemple, J.F. Lemarignier, dans le T. III de Lot et Fawtier (dir.), Les Institutions franç (...)

67Un schéma simple en a été proposé par divers historiens du Moyen Âge27. En 843, l’empire carolingien se divise en trois royaumes et, à la fin du ixe siècle, ces royaumes se divisent à leur tour en « Principautés ». Puis c’est un nouveau morcellement en pagi, dans la seconde moitié du xe siècle, sauf dans l’Empire où la restauration ottonienne rétablit une certaine unité. Les comtés à leur tour se morcellent en seigneuries locales, en châtellenies, en seigneuries d’Église.

68Ce sont ces dernières qui nous importent ici. Pourquoi l’Église, et plus directement les évêques se sont-ils trouvés impliqués dans ce bouleversement, dans cette atomisation du pouvoir ?

69Plusieurs raisons y ont contribué. Dès l’époque carolingienne, l’épiscopat est intégré dans la société politique, car il représente une force spirituelle et souvent militaire. Il ne pouvait donc échapper aux transformations de cette société. D’autre part, les évêques ont été appelés à assurer l’ordre local, à défendre leur cité et ses habitants, qui sont leurs ouailles. Un tel rôle ne disparaît pas facilement. Ajoutons qu’ils disposent d’une puissance foncière, qui les incorpore à la société civile, leur donne des moyens et leur crée des obligations.

70Comment ? L’évêque est un seigneur à la tête d’une circonscription territoriale plus ou moins importante. Les exemples abondent. L’archevêque de Lyon, qui relève de l’Empire, est prince d’Empire. L’apogée de sa puissance se situe au xie siècle.

  • 28 Barbey, Le pouvoir temporel de l’évêque de Viviers au Moyen Âge, Thèse de droit, Lyon, 1951.

71Les autres grands évêchés du « Royaume de Bourgogne », Aix, Arles, Vienne, Besançon sont également des entités politiques. Nombre d’évêques sont comtes de leur ville épiscopale, tels ceux de Cahors, le Puy, Clermont, Viviers28, etc. Certains deviennent comte ou vicomte dans leur ville au cours du xiie siècle, en obtenant d’être libérés de la tutelle des comtes séculiers locaux (Agde, Lodève, Béziers, Maguelone, Montpellier).

72À Cambrai, au milieu du xe siècle, l’évêque a la maîtrise de la moitié de la ville, l’autre relevant du comte impérial. Les conflits sont fréquents entre leurs agents respectifs, lorsqu’il s’agit de la levée des taxes. En 948 Otton Ier donne pouvoir sur l’ensemble de la ville à l’évêque. Le comte disparaît.

  • 29 Guerard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris I, p. 252.

73Situation qui n’est pas sans analogie (mais avec aussi de profondes différences) avec celle de Paris. Ici également l’évêque, dès l’époque carolingienne est seigneur de la cité. Des conflits ne peuvent manquer de se produire entre lui et le comte. Mais, lors de l’invasion normande, c’est l’évêque qui assure efficacement la protection de la ville. On ne l’oubliera pas. En 1110 (ou plutôt 1112-1116), Louis VI reconnaît à l’évêque la viatura (c’est-à-dire la vicaria). Il obtient ainsi la justice, haute et basse, en matière de vol, de rapt, d’incendie, de meurtre et le droit d’imposer29. Le comte disparaît. Un partage s’opère entre l’évêque et le représentant du roi, vicomte, puis prévôt royal. Les droits et revenus sont partagés entre le roi et l’évêque.

  • 30 Bligny, op. cit., p. 125 : À Lyon, les droits comtaux sont concédés à l’archevêque par la Bulle d’O (...)

74Dans l’Empire, des concessions des droits souverains (regalia) sont faites par les empereurs, en particulier par Frédéric Barberousse, dans la seconde moitié du xiie siècle, aux évêques d’Avignon, Viviers, Valence, Die, Gap, Genève, Vienne, ainsi qu’à l’archevêque de Lyon30.

75Grand propriétaire foncier, l’évêque est incorporé dans la hiérarchie féodale. Il doit le service d’ost et celui de conseil.

  • 31 Voir J.F. Lemarignier, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens, Paris, 1965, p. 146-147.
  • 32 O. Guillot, Le comté d’Anjou, p. 278.

76Aussi retrouve-t-on les évêques dans l’entourage des princes. Leurs qualités intellectuelles y sont appréciées. Leur prestige, leurs relations n’y sont pas inutiles. Les évêques avaient déjà assisté les souverains carolingiens, se substituant parfois à eux dans la conduite des affaires. Ils gardent une place dans les unités politiques plus petites qui se constituent dans l’Empire en décomposition. Mais on a noté que « les évêques tendent à déserter la cour du roi dès 1077 »31. Même constatation pour l’Empire à l’époque d’Henri IV, ou, un peu plus tard, dans l’entourage du comte d’Anjou32.

77Ils y reviendront par la suite, lorsque l’administration et la justice se développent et se compliquent. Des connaissances techniques seront nécessaires. On fera appel au droit romain et au droit canonique. Formés par les écoles, plus tard par les Universités, les évêques seront de précieux auxiliaires.

III. Législateur et Juge

78Il revient à l’évêque de formuler des règles pour son diocèse. À lui aussi d’en garantir l’application.

79Le Législateur. Guide et pasteur de son peuple, investi par sa charge de l’autorité nécessaire, bénéficiant souvent d’une compétence technique, l’évêque exerce un pouvoir législatif dans son diocèse. Pouvoir subordonné : il est tenu de respecter le droit des décrétales pontificales et des canons conciliaires. Il doit veiller à leur application et au besoin faire passer leurs prescriptions dans sa législation propre. Mais il légifère pour préciser ce droit général, l’adapter à son diocèse, en combler les lacunes.

80Les statuts épiscopaux interviennent dans des domaines très divers. Tout d’abord, bien évidemment, en matière proprement religieuse et spécialement par des prescriptions cultuelles (célébration des offices, administration des sacrements, calendrier liturgique, jeûnes, prières, etc.). D’autres dispositions concernent la société cléricale (statut des clercs, conditions de vie, condition des moines et des moniales sous réserve d’exemption qui les soustrait à la juridiction épiscopale, paiement de la dîme, administration des biens d’église, etc.). Il existe de nombreuses matières « mixtes », où pouvoir séculier et autorité religieuse interviennent l’une et l’autre, à des titres divers. Une « faute » peut constituer à la fois une infraction, sanctionnée par la loi ou la coutume séculière et un péché qui relève de l’autorité ecclésiastique. Double compétence également en matière de legs pieux, voire de l’usage des biens, de la répression de l’usure. Quant au droit matrimonial, il relève, à cette époque, exclusivement de la compétence de l’Église.

81La législation épiscopale prend le plus souvent la forme de statuts synodaux, ainsi appelés parce qu’ils sont promulgués dans le synode diocésain ou les synodes provinciaux. On sait mal qu’elle pouvait être l’action des membres de ces assemblées dans l’élaboration de ces statuts. Participaient-ils activement à leur élaboration ? Modifiaient-ils le « projet » que leur soumettait l’évêque ? Ou bien se bornaient-ils à recevoir un texte, arrêté dans les services de l’évêché ? Faute d’informations sur le déroulement de ces assemblées, il est difficile de donner une réponse. Il est probable qu’en l’absence de règle précise, tout était fonction des personnalités en présence, celle de l’évêque qui souhaitait faire passer son projet, voire imposer sa décision ; celles aussi de membres influents de l’assemblée.

  • 33 J. Gaudemet, Les statuts synodaux de la première décennie du ixe siècle, reproduit dans La formatio (...)

82Le ixe siècle avait connu une série importante de statuts émanant d’évêques de grand mérite. Ces statuts étaient leur œuvre personnelle. Ils furent nombreux dans la région entre Loire et Rhin33.

83Les troubles qui marquèrent le xe et les débuts du xie siècle ne furent pas favorables à la poursuite de cette entreprise. En tout cas il n’en reste pas trace. C’est l’époque où règne la coutume, dans le monde séculier, mais aussi dans la société ecclésiastique. À quoi il faut ajouter que, trop souvent à cette époque, la force l’emportait sur le droit et que rares étaient les évêques assez instruits pour entreprendre une œuvre législative.

  • 34 Voir en particulier les volumes concernant les Statuts synodaux français du xiiie siècle, coll. de (...)

84La législation synodale reparaît progressivement vers la fin du xie siècle ; elle va en se développant. Elle constitue au xiiie siècle une partie importante de la législation canonique34.

  • 35 Sur les conciles, voir Studia Gratiana XXVII, 1996, p. 14-15.
  • 36 Parmi les conciles qui ont pris des mesures législatives dans cette période, on citera ceux de Pavi (...)

85À cela s’ajoute la participation des évêques aux conciles35. Nombre de ces conciles ont élaboré une législation dont le ressort d’application territoriale varie selon l’ampleur du concile, le nombre des évêques qui y ont participé et qui rapportent dans leur diocèse les canons élaborés en commun. À titre d’exemple citons le concile provincial de Bourges de 1031, où se retrouvèrent 5 des 7 comprovinciaux de la province. Des dispositions législatives y furent arrêtées sur des sujets aussi différents que la liturgie des sacrements, l’observation du repos dominical, la vie morale, le mariage, le statut des clercs, l’exclusion des laïcs des questions concernant les biens ecclésiastiques ou le magistère, la menace d’excommunication contre les moines qui quittent leur monastère36.

86Plus modeste, le synode diocésain se tenait en général au siège du diocèse, sans que cela n’ait aucun caractère obligatoire. Des abbayes (Notre-Dame de Losne, Solesme) accueillirent certaines de leurs réunions.

87Le synode devait se tenir deux fois par an, à Pâques et en octobre. Ce rythme ne put être respecté. Mais au xie et au xiie siècles les synodes furent assez nombreux.

88À cette réunion participent archidiacres et archiprêtres, de simples prêtres et souvent des laïcs. En 1045, à Paris, on y dénombrait quatre comtes et vingt seigneurs de la région parisienne.

89Les sujets les plus divers y sont envisagés, des décisions sont prises sur l’administration des biens d’église et ceux des monastères, des enquêtes sont menées (sur le culte des reliques, par exemple), des cas litigieux sont examinés. Le travail législatif ne représente donc qu’une partie de l’œuvre de ces assemblées.

  • 37 À Reims en 1182 ; Paris, 1205 ; Arras, 1210 ; Bâle, 1252 ; Worms, 1263. En Angleterre les officiaux (...)

90Le juge. La justice d’Église trouvait ses fondements dans l’Écriture. Elle est attestée dès l’époque la plus ancienne. Au début du ive siècle, Constantin reconnut l’episcopalis audientia. Celle-ci se développe à côté de la justice séculière en matière civile et pénale, et sa compétence ne se limita pas aux affaires ecclésiastiques. Les défaillances de la justice séculière ne firent qu’accroître ses compétences à partir du vie siècle. La renaissance du droit romain dans la seconde moitié du xiie siècle favorise son essor. Devant l’accroissement du nombre des affaires dont elle eut à connaître et compte tenu du caractère de plus en plus technique de la procédure, les évêques firent appel à un clerc de leur entourage qui se spécialise dans l’examen des litiges. Ce fut l’official. Celui-ci n’est attesté, et dans quelques églises seulement, qu’à la fin du xiie et au début du xiiie siècle37. Ce n’est d’ailleurs qu’à partir du xiiie siècle que la juridiction épiscopale s’organise vraiment.

91Faute d’une documentation suffisante, il est difficile de décrire avec la précision souhaitable l’organisation de cette juridiction aux xiie et xiiie siècles. Son fonctionnement, la procédure selon laquelle elle juge, son exacte compétence recèlent également de nombreux points d’ombre.

92Une difficulté supplémentaire résulte de la double qualité de l’évêque qui, comme pasteur, est juge du péché et, comme « gardien de l’ordre », juge du manquement à la loi ecclésiastique et parfois séculière. Si les analyses modernes permettent de faire clairement ces distinctions, il n’en allait pas de même à l’époque que nous envisageons. Le fait que la même personne était juge dans les deux cas, l’absence de procédure rigoureuse qui aurait permis de mieux distinguer for interne et for externe ne facilitaient pas des distinctions, au demeurant assez étrangères à la pensée des contemporains. Aussi n’est-il pas surprenant que nous soyons parfois embarrassés pour déterminer s’il s’agit d’une instance (et d’un jugement) relevant de l’un ou de l’autre for. Il en va souvent ainsi en matière de vol, de meurtre ou d’adultère (qui sont à la fois « péchés » et infractions à la loi séculière).

93Certains points sont cependant assez bien connus. Tout d’abord l’analyse de la notion même de « jugement ». Un Dictum de Gratien est, à cet égard, particulièrement net (Dictum initial de la Distinction 20, Ia Pars). « Autre chose est d’imposer un terme aux litiges, autre chose d’exposer avec soin les Écritures saintes. Pour régler les affaires non seulement la science est nécessaire, mais aussi le pouvoir. » Juger est donc à la fois question de science (du droit), mais aussi de pouvoir. Doctrine qui n’a guère varié depuis cette époque lointaine, car l’analyse moderne voit dans la décision judiciaire à la fois « un acte d’intelligence » et « un acte de volonté ».

94En ce qui concerne l’organisation du tribunal épiscopal, des chartes du xiie siècle relatant des procès montrent que l’évêque ne siégeait pas seul. Autour de lui, des prêtres, souvent des chanoines de l’église cathédrale, quelquefois des représentants des communautés religieuses de la ville ou des environs, ou même des laïcs (des milites de l’église), surtout lorsqu’il s’agissait d’affaires de caractère séculier.

95La composition du tribunal varie. Aucune règle stricte ne la détermine. Il appartient à l’évêque d’y convoquer ceux dont les conseils lui paraissent particulièrement souhaitables. Un seul point est certain. L’évêque, comme à la même époque le roi ou un seigneur, ne juge pas seul. Il statue « en conseil ».

96Ceux qu’il a appelés se bornent parfois à donner leur avis, la décision étant prise par l’évêque seul. Dans d’autres cas, ils interviennent dans l’élaboration de la sentence, qui présente alors un véritable caractère collégial.

  • 38 Cité ZSS. KA, 69 (1952), 115, n. 8.

97La justice épiscopale peut aussi être exercée en synode. Le litige est alors réglé in synodo… in nostra praesentia… et a nobis de communi concilio approbata, comme le dit une sentence de l’évêque de Bâle de 120838.

98Cette juridiction collégiale est parfois exercée par un concile. Plusieurs conciles ont eu à juger de questions dogmatiques. Le procès de l’écolâtre de Tours, Béranger, qui niait la transsubstantiation, fut soumis aux conciles de Rome en 1050, Verceil l’année suivante, Tours en 1053.

99Plus fréquentes furent les interventions des conciles pour réprimer des fautes contre la discipline ecclésiastique. Le concile de Reims de 975 excommunie et dépose l’évêque d’Amiens pour usurpation de son siège. Celui de Sens en 1008, excommunie l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire. En 1055 l’archevêque de Rouen est déposé par le concile de Lisieux, en raison de ses mœurs scandaleuses. En 1056, c’est un laïc qui est excommunié par un concile du Pays de Galles. En 1070, le concile de Winchester dépose pour simonie l’archevêque de Canterbury ; déjà, en 1056, deux évêques simoniaques avaient été frappés par le concile de Toulouse.

100Sans doute s’agit-il là de juridiction exercée par des conciles. Mais ceux-ci sont avant tout des réunions d’évêques. C’est donc bien le pouvoir de juridiction de l’évêque qui ici est mis en œuvre de façon collégiale.

101Seul dans son diocèse ou siégeant en concile, l’évêque apparaît donc, dans une société dont les cadres séculiers sont encore fragiles, comme un arbitre majeur de la vie sociale.

Notes

1 On ne proposera pas une bibliographie, même sommaire, que chacun a en tête et qui, dans un choix toujours arbitraire, serait décevante.

2 « Les évêques de Neustrie avant la Réforme grégorienne (950-1050) », Journal des Savants, 1970, p. 161-196 ; cf. A. Fliche, La Réforme grégorienne I, rééd. 1984, p. 1-38.

3 Exemples dans Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France du ixe au xiie siècle, 1898.

4 Textes de Célestin Ier, Léon le Grand aux évêques de Viennoise (445) et à Rusticus de Narbonne (458), Grégoire le Grand (Ep. de 598, III, 30), Nicolas Ier au concile romain de 861, c. 1, Pélage Ier, Capit. d’Anségise I, 78 ; textes qui ont été repris par le Décret de Gratien, D. 62, c. 1 ; D. 63, c. 10, 13, 14, 26, 27, 34.

5 Voir au Décret de Gratien, D. 63, c. 11 et 12.

6 Textes dans la D. 63, c. 9, 15, 16, 17, 18, 25.

7 Dom J. Becquet, « L’élection épiscopale de Limoges et l’abbé de Saint Martial au xiie siècle », Revue Mabillon, 1982, p. 193-200.

8 Sur cette élection et les circonstances politiques voir P. Riché, Gerbert d’Aurillac le pape de l’an Mil, Paris, 1987, p. 111-140.

9 O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, Paris, 1972, p. 195-280.

10 L’affaire de Lambert, que Philippe Ier et le comte de Flandre font accéder à l’évêché de Thérouanne en 1082, est restée célèbre. Elle provoqua l’intervention des légats pontificaux au concile de Meaux de 1084 et trois lettres de Grégoire VII (Ep. vag. 45, 46, 47), où le pape n’hésite pas à parler de fur et latro.

11 Voir par exemple l’élection de Conrad à Salzburg en 1106, Vie de Conrad, archevêque de Salzburg, c. 5, MGH SS. XI, 65.

12 Ep. vag. 90 ; 1079.

13 Lettre de Fulbert de Chartres à Théodoric, évêque d’Orléans (Dom Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules X, p. 453-454) ; Humbert de Moyenmoutier, Traité contre les Simoniaques III, p. 5-6 (PL. 143, 1057-1058).

14 En 1076 Grégoire VII nomme un évêque dans un diocèse où les électeurs avaient choisi un candidat trop jeune (Ep. IV, 4 et 5). En 1080, au concile romain, il dépose Pierre évêque de Rodez, qui avait obtenu par simonie l’archevêché de Narbonne. Il nomme à sa place Dalmatius et invite les fidèles à l’accepter (Ep. VII, 14 ; VIII, 6 ; Ep. vag. 40 et 42, 1081). Voir aussi les affaires d’Arles (Ep. VI, 21) et d’Orléans (Ep. VI, 25) toutes deux en 1079.

15 Imbart de la Tour, Elect. 419.

16 Par exemple pour l’Italie, Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo, Italia sacra, Padoue, 1964 ; pour l’Empire les publications de la Germania sacra ; pour la France et les régions avoisinantes, M. Pacaut, Louis VII et les élections épiscopales dans le royaume de France, Paris, 1957 ; B. Bligny, L’Église et les ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux xie et xiie siècles, Paris, 1960 ; B. Guillemain, « Les origines des évêques en France aux xie et xiie siècles », Settimana Mendola, 1971 ; Le istituzioni ecclesiastiche della « societas christiana » dei secoli xi-xii, Milan, 1974, p. 374-402 ; Idem, « Les moines sur les sièges épiscopaux du Sud-Ouest de la France aux xie et xiie siècles », Mél. Labande, Poitiers, 1974, p. 377-384 ; L. Genicot, Haut-clergé et noblesse dans le diocèse de Liège du xie au xve siècle, Adel u. Kirche, p. 287-258.

17 G. Lanoe, « Approche de quelques évêques moines en Angleterre au Xe siècle », Cahiers de civilisation médiévale 19, 1976.

18 B. Jacqueline, Épiscopat et Papauté chez Bernard de Clairvaux, Saint-Lô, 1975, p. 149-176.

19 Ep. 249 (PL. 182, 449).

20 Sur l’officium episcopale, O. Capitani, Episcopato ed ecclesiologia nell’età gregoriana, Atti Va Sett. Mendola, Le istit. eccl. (cité supra n. 16) p. 316-373.

21 Décret de Gratien, C. 26, q. 6, dict. initial.

22 Cf. infra p. 363-367.

23 L’archevêque de Tours et l’évêque de Liège sont attaqués en allant à Rome (Grégoire VII, Ep. II, 20, 1074 ; VII, l3 et 14, 1080). On pourrait donner d’autres exemples de cette insé

24 Robert Somerville a consacré une dizaine d’études aux conciles réunis par la papauté de Grégoire VII à Alexandre III, études réunies dans : Papacy, councils and canon law in the 11th and 12th Centuries, Variorum Reprints, Ashagte, 1990.

25 Voir les études réunies dans les tomes 13 et 14 des Studi Gregoriani, La Riforma gregoriana e l’Europa, Cong. intern. Salerne 1985, Rome, 1989.

26 Ep. IX, 1.

27 Voir par exemple, J.F. Lemarignier, dans le T. III de Lot et Fawtier (dir.), Les Institutions françaises du Moyen Âge, Paris, 1962 ; Poly et Bournazel, La mutation féodale xe-xiiie siècle, Nelle. Clio, 2e éd., 1991 ; Harouel, Barbey, Bournazel, Thibeau-Payen, Hist. des Institutions, de l’époque franque à la Révolution, 2e éd., 1990, p. 92-96 ; Y. Sassier, Recherches sur le pouvoir comtal en Auxerrois du xe au début du xiiie siècle, Auxerre, 1980.

28 Barbey, Le pouvoir temporel de l’évêque de Viviers au Moyen Âge, Thèse de droit, Lyon, 1951.

29 Guerard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris I, p. 252.

30 Bligny, op. cit., p. 125 : À Lyon, les droits comtaux sont concédés à l’archevêque par la Bulle d’Or de 1157. Pour Lyon et Vienne (xiie-xive s.) voir B. Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire, Ec. fr. de Rome, fascicule 282, 1994.

31 Voir J.F. Lemarignier, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens, Paris, 1965, p. 146-147.

32 O. Guillot, Le comté d’Anjou, p. 278.

33 J. Gaudemet, Les statuts synodaux de la première décennie du ixe siècle, reproduit dans La formation du droit canonique médiéval, Variorum, Londres, 1988. Édition MGH, Cap. episc. I, par P. Brommer, 1984.

34 Voir en particulier les volumes concernant les Statuts synodaux français du xiiie siècle, coll. de documents inédits sur l’histoire de France, section d’histoire médiévale et de philologie, I, O. Pontal, Les statuts de Paris et le synodal de l’Ouest (1971) ; II, O. Pontal, Les statuts de 1230 à 1260 (1987) ; III, J. Avril, Les statuts synodaux angevins de la seconde moitié du xiiie siècle (1988) ; IV, J. Avril, Province de Reims (1995) ; V, J. Avril, Provinces de Bordeaux, Auch, Sens et Rouen (2001) ; et encore, J. Avril, Les statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège (1288), Bull. de la soc. d’art et d’hist. du diocèse de Liège, 1996.

35 Sur les conciles, voir Studia Gratiana XXVII, 1996, p. 14-15.

36 Parmi les conciles qui ont pris des mesures législatives dans cette période, on citera ceux de Pavie, 996 ; Ravenne, 998 ; Poitiers, 1000 ; Seligenstadt, 1022 ; Bourges, 1031 ; Coyaca, 1050 ; Jaca, 1062 ; Narbonne, 1054 ; Rouen, 1072. Mais ce n’est qu’un petit nombre de conciles qui ont légiféré, sur le grand nombre de réunions tenues dans la même période (voir Hefele-Leclerq, Hist. des conciles, T. IV, 2).

37 À Reims en 1182 ; Paris, 1205 ; Arras, 1210 ; Bâle, 1252 ; Worms, 1263. En Angleterre les officiaux n’interviennent qu’au xive siècle.

38 Cité ZSS. KA, 69 (1952), 115, n. 8.

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