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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

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Jean Gaudemet

Deuxième partie. Gouvernement de l'église

15. Le droit au service de la pastorale (Décret de Gratien, C. XVI, q. 3)

Texte intégral

  • 1 Tertullien, de fuga, 12 ; de anima, 35 ; Ambroise, p. 41, 7-9 (PL 16, 1115) ; Jérome, Enarr. in Psa (...)
  • 2 Cyprien, Ep. 4, 3 et 4 (ann. 249) ; voir aussi le De lapsu virginis, attribué faussement à Ambroise (...)
  • 3 Ep. à Juliana, De bono viduitatis (414) x, 13 (CSEL XLI). Nous avons donné d’autres exemples de ces (...)

1Chacun sait les services que le droit romain a rendus à l’Église pour l’élaboration de ses institutions. Les emprunts formels, les influences latentes sont innombrables dès les premiers siècles. Des évêques, comme Ambroise, ancien fonctionnaire impérial, des papes, comme Grégoire le Grand, « le dernier des Romains », en ont apporté des preuves éclatantes. Auctoritas et potestas du Sénat, des magistrats, de l’empereur, sont utilisés pour la papauté. Dans les affaires graves (causae maiores) le recours au pape, comme celui à l’empereur (Innocent Ier le rappelle dans sa lettre à Victricius de Rouen), se fait par une relatio. Curieusement d’ailleurs, au-delà des institutions et des normes du droit, théologie et ecclésiologie n’ont pas dédaigné de faire appel au vocabulaire et à la technique des juristes païens. L’Église est qualifiée de sponsa Christi. Le péché est « une dette », dont l’homme est tenu envers le démon. Le Christ l’a « rachetée », payant « la dette d’autrui ». L’homme est ainsi devenu débiteur du Christ1. La vierge qui viole son vœu en se mariant, est Christi adultera2. Assimilation abusive aux yeux d’Augustin, qui parle à ce propos de similitudo veritatis3.

2Même recours au droit romain pendant le haut Moyen Âge. L’Antiquité romaine passe au regard des clercs pour le trésor de la culture. Or le droit romain en fait partie. Il offre d’infinies ressources qu’il serait vain de demander aux lois d’origine germanique. L’Église déclare « vivre selon la loi romaine ». Elle emprunte sans compter à ce qu’elle en connaît, surtout par la « Loi romaine des Wisigoths », où fut repris l’essentiel du Code Théodosien.

3À ces temps difficiles succède, pour les juristes, un âge d’or, lorsque la découverte des compilations justiniennes donne à la science du droit un essor nouveau.

4Ce bref rappel situe notre propos.

  • 4 absque vi obtinentes sub dispensatione rexerunt, dit la version latine du c. 17, que donne la Diony (...)

5L’imprécision des limites des diocèses, les hésitations à rattacher telle ou telle église rurale à un évêque ou à un autre avaient conduit le concile de Chalcédoine (451) à proposer une solution simple, qui avait l’avantage de confirmer le plus souvent des situations acquises : « les églises rurales resteront dans les possessions des évêques dont on savait qu’ils en avaient la garde, surtout s’ils les ont gouvernées pendant trente ans après les avoir acquises sans qu’il y ait eu violence » (c. 17)4.

6Cette référence au délai trentenaire s’inspirait implicitement, mais de façon certaine, de solutions juridiques romaines.

  • 5 Ce régime est décrit dans tous les Manuels de droit romain, voir par exemple, P. Fr. Girard, Manuel (...)

7Quelques années plus tôt, en 424, Théodose II avait décidé qu’après un délai de trente ans, le titulaire d’un droit ou le possesseur d’un bien, qui en aurait été dépossédé, ne pourrait plus le réclamer en justice. Il n’en perdait pas la propriété, mais l’action par laquelle il voudrait faire valoir son droit serait repoussée5. La constitution de Théodose fut recueillie par le Code Théodosien (4, 14, 1) que l’empereur fit promulguer à Constantinople en 438. L’importance du délai de trente ans, établi par la loi séculière, ne pouvait donc être ignorée des rédacteurs du c. 17 de Chalcédoine.

8En pleine conformité avec le mécanisme instauré par la constitution de Théodose, le canon ne dit pas qu’après trente ans l’évêque dépossédé de l’une des églises de son diocèse aura perdu tout droit à son égard. Le texte envisage la situation de l’évêque qui dispose de l’église. Il la dit plus sûre s’il y a exercé son autorité pendant trente ans. L’exigence d’une prise de possession non violente est, elle aussi, pleinement conforme au droit romain de la prescription.

  • 6 Ep. II, 2 (Thiel, Epist. rom. Pont. 382). L’importance de ce texte est attestée par l’usage qu’en f (...)

9La référence au droit romain est plus nette encore dans une lettre que le pape Gélase adressait aux évêques de Sicile en 4946. Le pape y affirme que « les biens ou les paroisses (diocesis), possédés par les évêques, leur sont dus en droit en vertu de la lex tricennalis, d’après laquelle, selon la décision de nos fils les empereurs, personne ne peut faire valoir une réclamation (appellare) après trente ans, qu’exclut le temps légal ».

10L’allusion à la constitution de Théodose est claire. Le pape donne avec beaucoup d’exactitude l’économie de ce texte. Après écoulement du délai de trente ans, toute réclamation sera repoussée. Le titulaire actuel des biens est à l’abri de toute action en revendication. Sa maîtrise est assurée.

  • 7 Le vocabulaire des textes canoniques de cette époque est des plus imprécis. D’une part diocesis et (...)

111) Le délai de trente ans reparaît, mais avec moins de fidélité au mécanisme théodosien, en 633 dans les canons 34 et 35 du IVe concile de Tolède, à propos des églises paroissiales7.

  • 8 Nouvelle dénonciation de « l’insolence et de l’incurie » des évêques qui laissent les bâtiments tom (...)
  • 9 Sur ces entreprises épiscopales et les critiques qu’elles suscitent voir, en dernier lieu, K. L. No (...)

12Celles-ci sont l’enjeu de nombreux appétits. Le c. 33 dénonce « l’avarice des évêques » qui s’emparent d’églises (paroissiales) pour s’en approprier les revenus (avaritia sacerdotali omnia auferuntur), réduisant les desservants locaux à la misère, empêchant tout entretien des bâtiments qui tombent en ruine8, paralysant la vie religieuse. L’église locale apparaît ainsi comme un patrimoine qui fait bien des envieux : aux droits exercés par l’évêque du lieu s’opposent les prétentions d’évêques voisins, peu regardant sur les frontières de leurs droits9, voire de laïcs, qui invoquent leur titre de « fondateurs », leur autorité seigneuriale ou, tout simplement,… le droit du plus fort.

13Ce ne sont donc plus seulement les frontières diocésaines, le rattachement d’une église à un évêque ou à un autre qui sont en cause. L’« avarice », bouleversant l’organisation territoriale, menace le bon ordre de la vie religieuse.

14La lex tricennalis doit remettre un peu d’ordre dans cette curée. Or, l’idée qui inspire toute prescription est celle de maintenir, autant que possible, les situations existantes, dès lors qu’elles ne violent pas des droits évidents. Le souci de la paix publique l’emporte, on l’a souvent remarqué, sur les exigences d’une justice trop rigoureuse.

15Telles semblent avoir été les considérations qui guidèrent les évêques du IVe concile de Tolède dans leur rédaction des c. 34 et 35.

  • 10 Tel est le texte donné par l’édition J. Vives, Concilios Visigoticos (Barcelona-Madrid, 1963), qui (...)

16Le c. 34 décide qu’un évêque d’un autre diocèse, mais appartenant à la même province (appelée ici parrocchia), qui « aura possédé pendant trente ans une paroisse (appelée ici diocesis) d’un de ses confrères, sans faire l’objet d’aucune réclamation (interpellatio), ne pourra voir exercer contre lui une action en réclamation (actio reposcendi), car, selon le droit de la loi, cette paroisse est considérée comme étant à lui » : quia secundum ius legis eius iam videtur esse diocesis10.

17De frontières diocésaines, de territoires épiscopaux bien définis, il n’est pas question. La solution ainsi adoptée en faveur d’un évêque « étranger » sur une « paroisse » d’un diocèse voisin risque au contraire, d’être génératrice d’une multiplicité d’enclaves à l’intérieur d’un diocèse. Une seule limite : de telles « incursions » ne sont tolérables que de la part d’évêques d’une même province. Car il ne faudrait pas que « pour défendre une paroisse » (c’est-à-dire les prétentions d’un évêque voisin sur une paroisse), on mette la confusion dans les frontières d’une province.

  • 11 Non adimit. Cette leçon est celle qu’ont retenue les éditions du Décret, tout en signalant que des (...)

18Autre réserve importante. Elle est posée par le c. 35. Sans doute la possession trentenaire fait-elle acquérir une paroisse dans un autre diocèse, mais elle ne prive pas11 de sa juridiction (conventus) l’évêque du lieu. Celui-ci, par conséquent conserverait les nouvelles églises qui viendraient à être édifiées sur son territoire. L’interprétation que les hommes d’Église ont donnée depuis le concile de Chalcédoine jusqu’au IVe concile de Tolède (451-633) de la prescription trentenaire instituée par Théodose n’est pas sans intérêt.

19Le concile de Chalcédoine et plus nettement encore le pape Gélase l’avaient entendue, en parfaite conformité avec la volonté de Théodose, comme un simple moyen de procédure qui paralysait toute action tendant à faire reconnaître un droit ou restituer un bien.

202) Moins de deux siècles plus tard, la lex tricennalis sert à d’autres fins. Les évêques wisigoths réunis à Tolède en avaient-ils une connaissance exacte ? Répondre à une telle question ne va pas sans difficultés.

  • 12 R. Gibert, Ensenanza del derecho en Hispania durante los siglos VI a XI, Ius Romanum Medii Aevi, Pa (...)
  • 13 Par exemple Julien, qui écrivit « un livre sur les canons et les lois » (Ildefonsus, De vir. illust (...)
  • 14 Voir aussi dans ses Orig. II, 4, 2 et 8 ; II, 5 ; II, 23, 2). Sur Isidore, J. Fontaine, Isidore de (...)

21L’Espagne wisigothique, et tout spécialement la résidence royale de Tolède, comptait des écoles épiscopales actives, des monastères où se conservait l’héritage antique, des évêques instruits12. Certains d’entre eux avaient des notions de droit13. Mais leur culture était surtout littéraire et c’était souvent à travers la rhétorique qu’ils rencontraient le droit. Isidore, le métropolitain de Séville, qui souscrivit le premier les actes du concile de Tolède de 633, en donne la preuve dans ses « Étymologies »14.

22La constitution de Théodose figurait dans le « Bréviaire d’Alaric » (4, 12, 1), la « Loi romaine des Wisigoths ». Elle avait également été insérée dans l’Édit de Théodoric (XII). Il s’agissait donc d’un texte que des hommes instruits pouvaient consulter. Les Pères de Tolède l’ont-ils fait ? Et s’ils avaient lu ce texte, en avaient-ils bien compris l’économie ? Rédigée dans le style ampoulé de la chancellerie impériale, la constitution de Théodose instituait un mécanisme procédural subtil qui bloquait toute demande, sans trancher la question de fond : qui est propriétaire ?

  • 15 Tel est le texte donné par l’édition de Vives (cf. supra note 10) qui reprend la leçon de l’Hispana(...)

23L’usage fait dans les canons de Tolède de la loi impériale invite à une réponse prudente. Il n’est pas simplement question de paralyser le recours que voudrait engager l’ancien titulaire du droit, responsable du bon fonctionnement du service religieux dans une église de campagne. Celui qui occupe l’église depuis trente ans en est dit le « propriétaire » : secundum ius legis eius iam videtur esse diocesis (= l’église paroissiale)15. C’est parce qu’il en est désormais le titulaire légal (secundum ius legis) qu’il ne peut y avoir d’action contre lui : admittenda non est contra eum actio reposcendi.

24Le refus de l’action, seule mesure envisagée par Théodose, d’essentiel, devient une conséquence. Les trente ans assurent une situation stable ; en conséquence, l’action contre le nouveau titulaire devient impossible. En termes de droit, on passe d’une prescription extinctive de l’action à une prescription acquisitive d’un droit.

  • 16 L’interprétation du c. 34 embarrassait déjà les canonistes médiévaux. La Glose du Décret (C. XVI, q (...)

25D’où la nécessité de préciser les limites de cette mesure. Le droit ne sera reconnu qu’au profit d’un évêque de la même province (c. 34). D’autre part il laisse subsister les droits de l’évêque du lieu sur de nouvelles églises (c. 35)16.

  • 17 Voir P. F. Girard, Manuel de droit romain, p. 326.

26Cette transformation de la prescription extinctive de l’action en une prescription acquisitive du droit, pourvu qu’elle n’ait pas été entachée d’une prise de possession violente, avait été réalisée en 528 par une constitution de Justinien, qui figure dans son Code 7, 39, 8, 117.

  • 18 La citation des noms de Paul et de Gaïus dans des textes wisigothiques du viie siècle (cités par R.(...)

27Une telle réforme était-elle connue des évêques réunis à Tolède en 633 ? Il est difficile de l’affirmer. Certes le Code avait été apporté en Italie par la reconquête byzantine. Parvint-il jusqu’en Espagne, par quelle voie et sous quelle forme18 ? Autant de questions auxquelles il est difficile d’apporter des réponses satisfaisantes. L’interprétation de la prescription trentenaire donnée par les c. 34 et 35 du concile de 633 rejoint la solution de la constitution de 528. Est-ce la preuve qu’elle était connue des évêques ? Rien n’est moins certain. Il était en effet plus simple de conclure de la mesure de Théodose qu’elle donnait un droit, plutôt que d’y retrouver le jeu d’un mécanisme procédural compliqué. Médiocres juristes, les évêques de Tolède ne sont-ils pas allés au plus simple ?

28On aimerait savoir quelle fut l’efficacité de leur législation. Malheureusement, comme il arrive trop souvent, nous connaissons la loi, mais nous ignorons tout de son application.

  • 19 Lex Wisigt, IV, 5, 6 (K. Zeumer, Leges Wisigoth., MGH 1902, reprod. 1937, p. 202-203). Sur la loi v (...)

29De l’accueil (non de l’application) que lui fit l’opinion, un témoignage cependant nous est parvenu. Il ne manque pas de poids, puisqu’il s’agit d’une mesure législative, prise par le roi Wamba, le 23 décembre 675, qui fut insérée dans une édition augmentée de la « Loi des Wisigoths » (le Liber Iudiciorum) en 68119.

  • 20 Les évêques agissent inlicite cupiditatis ausu… insatiabili rapacitatis studio.

30Comme les Pères du concile de Tolède de 633, Wamba est sévère dans son jugement sur l’épiscopat. Le concile avait dénoncé « leur avarice ». Le roi va plus loin, accumulant les invectives : cupidité audacieuse, insatiable rapacité20. Que leur reproche-t-il ? Moins d’empiéter sur le territoire des confrères que de s’approprier les générosités faites par des fidèles aux églises. Ils disposent des églises et de leurs richesses au profit de tiers ou pour servir des stipendia. Détournement de la fortune des églises fondées sur leur territoire, au mépris de la volonté des donateurs. Ainsi se créent de nouvelles situations, qui, scandale suprême, sont confirmées par la prescription trentenaire !

31On retrouve ici le délai de trente ans, mais le jugement porté sur lui a bien changé. Ce n’est plus le garant de la paix dans le maintien du statu quo. C’est « le temps qui viole la justice ». Le roi se fait l’interprète de Dieu, pour dénoncer une prescription qu’avaient si généreusement invoquée les évêques de Tolède.

32L’intitulé de la loi dans la Lex Wisigothorum en dit l’esprit et le but : De coercitione pontificum qui pro rebus quas a suis ecclesiis auferunt, tricennium intercessisse causantur. « Qu’il faut contraindre les évêques qui font valoir les trente ans à propos des biens qu’ils ont pris à leurs églises ».

  • 21 Quia presumptionis insania agitur ut de manu Dei quis auferat quod tricennali temporum prescription (...)

33Le préambule de la loi rappelle la volonté divine : « Ne pas asservir la Justice au Temps, mais enfermer le Temps dans une loi d’Équité ». Deus non vult service iustitiam tempore, sed tempora potius equitatis lege concludi. Car « Dieu est Justice ». C’est une « folle présomption d’arracher des mains de Dieu ce que l’on cherche à conserver par une prescription trentenaire »21.

34Autrefois invoquée par les Pères de Tolède, mais devenue l’argument d’un épiscopat cupide, la prescription trentenaire est violemment dénoncée par le roi wisigoth :… tricenniun in re possessa opponunt… sicque cupiditatem tricennio fovent et rapacitatis studio temporum prescriptionibus cumulant.

35La conséquence juridique d’une telle attitude est simple. En 633 la prescription trentenaire fondait un droit, en s’opposant à toute réclamation. La loi est inversée. L’évêque ne pourra plus invoquer les trente ans pour couvrir ses spoliations.

36La revendication reste toujours possible. Elle est ouverte d’abord aux héritiers des fondateurs pour récupérer les biens et faire respecter leur affectation. S’ils n’agissent pas, les officiers du roi saisiront la justice pour obtenir les restitutions légitimes.

37Curieusement le même souci du service pastoral inspire les législations contraires du concile et du roi. Mais le premier, soucieux de paix sociale, tient compte de situations acquises qui se sont prolongées ; le second, au nom de la Justice, refuse la prescription. La volonté divine ne saurait se laisser arrêter par le calcul du temps. À quarante ans de distance, deux législateurs se faisaient les interprètes des deux doctrines qui, à propos de la prescription n’ont jamais cessé de s’opposer. Les évêques la défendaient en juristes soucieux de paix sociale. Moraliste, le roi la dénonçait au nom des exigences de la justice.

383) Les juristes devaient l’emporter. La loi de Wamba n’a pas laissé de traces. Mais les canons conciliaires et les décrétales de Gélase, qui ne craignent pas de mettre la prescription au service de la vie cultuelle, ont connu une belle fortune, dans les collections canoniques jusqu’au Décret de Gratien.

39Le tableau suivant, qui n’en retient que quelques exemples, suffit à le montrer.

 

Réginon

Burchard

Coll. XIII Part.

Anselme de Lucques

Ives Décret

Pan

Concile de Chalcédoine c. 17

I, 16

III, 167, 168

 

 

III, 106

II, 64

Gélase, Ep. II

I, 18

III, 149

 

V, 19

III, 147

II, 65

IV Tolède, c. 34

 

I, 67

I, 144

 

III, 131
V, 175

II, 67

IV Tolède, c. 35

 

III, 147

I, 148

 

III, 212

II, 68

40Le sort fait au texte du c. 34 dans les collections de Burchard, d’Ives et dans le Décret de Gratien mérite attention, car les différences de forme répondent peut-être ici à des interprétations différentes du mécanisme de la prescription.

41Le c. 34 du concile de Tolède (version de l’Hispana) disait : Quicumque… per XXX annos, sine aliqua interpellationne, possederit, quia secundum ius legis eius iam videtur esse diocesis, admitenda non est contra eum actio reposcendi…

42Il considérait donc que, par la prescription, l’église était devenue la chose de l’occupant : eius videtur esse.

  • 22 PL 161, 227. Même texte dans l’édition de Louvain de 1561 et dans Vat. lat. 1357. Nous tenons à dir (...)

43Les mêmes termes (avec une très minime différence) se retrouvent dans le Décret d’Ives III, 131 :… possederit, eam teneat, quia… eius videtur esse diocesis22.

44Mais les manuscrits de la Panormie présentent ici deux formes différentes, qui aboutissent à deux versions contradictoires, puisque l’une contient un non, que l’autre ignore.

45La forme affirmative, eius videtur esse diocesis, qui était celle du Décret d’Ives (et de la version Hispana du concile de Tolède) figure dans plusieurs manuscrits : Vat. lat. 1358, 1360, 1362 ; Ottob. lat. 164. Mais le ms. Vat. Arch. San Pietro, 619 bis, fol. 28 donne une forme négative : quamvis… non eius esse videatur diocesis…

  • 23 On constate cependant, dans la même colonne du manuscrit, deux autres dépassements de la marge, don (...)

46On observera que le n (= non), de la même main que l’ensemble du texte, figure en fin de ligne et en marge, ce qui pourrait laisser penser qu’il a été ajouté par la suite23.

47L’édition de la Panormie de Sébastien Brant, qu’à utilisée M. de Vosmédian et que reproduit la Patrologie latine, T. 161 (col. 1006) garde cette formulation négative. C’est elle aussi qu’adoptera le Décret de Gratien, C. 16, q. 3, c. 4.

48Ainsi, selon cette forme négative, donnée par un manuscrit au moins de la Panormie, conservée par les éditions de cette collection et par celle du Décret de Gratien, l’action en réclamation ne doit pas être donnée contre l’occupant trentenaire (admittenda non est contra eum actio reposcendi), « bien que » (quamvis) il ne soit pas devenu, par le jeu de la prescription trentenaire, propriétaire de l’église située dans un autre diocèse.

  • 24 Le texte donné dans PL 140, 566 est celui de l’édition princeps de Melchior de Neuss (Cologne, 1548 (...)

49Le Décret de Burchard (I, 67) donne de ce texte une forme qui ne peut être retenue24 :… possederit, quamvis… eius videatur esse. Refuser l’action contre l’occupant trentenaire « bien qu’il soit devenu propriétaire » (quamvis…) est une absurdité. Le refus de l’action contre lui s’explique soit « parce que » (quia) il est propriétaire (texte du c. 34 et du Décret d’Ives), soit « bien qu’il » ne soit pas devenu propriétaire (texte d’une version de la Panormie, suivie par le Décret de Gratien).

50Il faut donc laisser de côté la forme donnée par le Décret de Burchard. Des deux autres formes, il résulte que, pour le concile de Tolède, le Décret d’Ives et certains manuscrits de la Panormie, l’action en réclamation est refusée parce que la prescription a rendu propriétaire l’occupant trentenaire, tandis que, pour une autre tradition de la Panormie (que reprend Gratien), elle est refusée bien qu’il ne soit pas devenu propriétaire.

51Prescription acquisitive pour les uns (c’était la solution justinienne) ; prescription simplement extinctive de l’action pour les autres (solution théodosienne).

52Faut-il aller jusque-là et voir dans cette différence de rédaction des textes l’expression, chez les canonistes, de deux conceptions différentes de la prescription ?

53On est tenté de le croire, si l’on tient compte des différences entre les doctrines que professaient vers la même époque les premiers romanistes de la renaissance bolonaise.

  • 25 Cité par N. Vilain, « Prescription et bonne foi du Décret de Gratien à Jean d’Andrée », Traditio 14 (...)

54Leurs débats, en effet, étaient connus des canonistes, puisque Huguccio en fait état dans sa Summa (sur C. XVI, q. 3, dict. post c. 15 V° Utiliter)25.

55Pour les Romanistes du xiie siècle la prescription a un effet extinctif. Elle donne une exception pour paralyser l’action en revendication. En outre, si la possession a été acquise de bonne foi, la prescription a un effet acquisitif. Elle donne la propriété, le dominium, selon Martinus, et, au moins les avantages (effectus dominii), selon Bulgarus que suivait Bassianus.

56Il est vrai que les romanistes cités par Huguccio sont postérieurs de près d’un siècle aux compilations d’Ives de Chartres. Mais le débat sur la portée de la prescription, l’interprétation de constitutions impériales d’une rédaction difficile, le sens donné à la prescription par des juristes plus soucieux des résultats pratiques que des constructions doctrinales n’avaient-ils pas suscité des prises de position bien avant Martinus et Bulgarus ?

57De ces incertitudes, des opinions divergentes des tenants de la prescription extinctive ou de la prescription acquisitive, les différences de forme du texte du c. 34 dans les collections canoniques ne sont-elles pas des témoins ?

  • 26 Un exposé théorique, dégagé des préoccupations pastorales, se trouve à la C. XVI, dans le dictum qu (...)

584) Reste l’étape finale, celle du Décret de Gratien. Les textes essentiels ont été repris à la Panormie d’Ives de Chartres. Celle-ci les groupait au Livre II, à propos du patrimoine ecclésiastique, sous une rubrique « de la prescription et de la possession ». La prescription y était envisagée d’un point de vue théorique, dans une perspective strictement juridique. Il en va différemment dans le Décret de Gratien. Le compilateur ne se pose pas en juriste, soucieux de faire connaître le mécanisme de la prescription26. C’est à propos du service paroissial qu’il insère une partie du dossier de la Panormie sur la prescription.

59Le casus imaginé au début de la Cause XVI concerne en effet une église « paroissiale », qui dépend d’une abbaye. L’abbé en nommait le desservant, pris parmi ses moines, pour y célébrer le service religieux. Tout alla bien pendant quarante ans, sans qu’aucune objection n’ait été soulevée. Finalement l’abbé fut pris à parti par le clergé d’une « église baptismale », sur le territoire de laquelle s’élevait l’église gérée par les moines.

60Nombreuses sont les questions que soulève cette situation. Parmi elles, les conséquences des quarante années pendant lesquelles les abbés ont exercé leur juridiction (au sens canonique du terme) sur l’église litigieuse. Le Décret y répond dans la Ia Pars de la Questio. 3 de cette Causa XVI. Il la résout dès le dictum initial, en affirmant que « Par la prescription du temps tous les droits sont enlevés ».

61À l’appui de cette déclaration sont citées quatre auctoritates : le c. 17 de Chalcédoine, un fragment de la lettre de Gélase aux évêques de Sicile et deux passages des c. 34 et 35 du IVe concile de Tolède de 633.

62De ces textes, le dictum post c. 4 conclut : « Par ces textes il est prouvé que les droits de possession et de juridiction sont enlevés par la prescription ».

63Donc, pour l’auteur des dicta qui encadrent les c. 1 à 4, une prescription (trentenaire) entraîne l’extinction du droit, Tollere figure dans les deux dicta, qu’il s’agisse de maîtrise de l’église (ius possessionis) ou de l’autorité sur un territoire (ius gubernationis).

64Comment comprendre cette « privation » de la maîtrise et du gouvernement de l’église ?

65Le c. 1, citant le concile de Chalcédoine, dit simplement qu’après trente ans la situation acquise doit rester en l’état, permanere immobiles apud eos qui eas tenent. Le c. 2 reproduisant un passage de la lettre de Gélase, se réfère à la constitution de Théodose, pour écarter, après trente ans, toute action en revendication. On en reste donc au simple effet d’une prescription extinctive de l’action en revendication. Il s’agit de maintenir les situations acquises. Mais les textes ne se prononcent pas sur le fond du droit.

66Le c. 3, qui cite le c. 35 (et non 34) de Tolède, va plus loin : La possession trentenaire enlève (tollit) l’église à son ancien maître, mais non sa juridiction. Enfin le c. 4, reproduisant le c. 34 (et non 33) de Tolède, le cite dans une forme que lui avait donnée une version de la Panormie : « Après une possession trentenaire, quamvis secundum ius legis eius non videatur esse diocesis, admittenda tamen non est contra eum actio reposcendi ».

67C’est dire que la prescription n’a pas rendu l’occupant propriétaire (eius non videatur esse), mais que, néanmoins, on ne peut plus intenter contre lui une action en réclamation. L’effet extinctif de la prescription est clairement reconnu ; mais, non moins clairement, tout effet acquisitif de droit lui est refusé.

68Si l’on veut rester fidèle à la leçon des auctoritates, il faut donc comprendre avec mesure le tollere des dicta.

69Sans doute l’ancien titulaire, dépossédé depuis trente ans, a-t-il perdu les droits. Mais il n’est pas dit qu’ils soient transférés à l’occupant paisible. Solution peut-être paradoxale pour un juriste. Elle ne semble pas inquiéter l’auteur du Décret. Ce qui lui importait c’était de clarifier la situation de l’église litigieuse, pour assurer la bonne marche du service paroissial. Il fait alors appel à la prescription, protectrice des situations depuis longtemps acquises et paisiblement assumées. La vieille tradition juridique romaine, interprétée par des siècles de pratique, lui apportait ici un secours efficace.

Notes

1 Tertullien, de fuga, 12 ; de anima, 35 ; Ambroise, p. 41, 7-9 (PL 16, 1115) ; Jérome, Enarr. in Psalm. 109, 1 et 17 (CCL XL, 1601 et 2100).

2 Cyprien, Ep. 4, 3 et 4 (ann. 249) ; voir aussi le De lapsu virginis, attribué faussement à Ambroise (mais probablement de Nicetas de Remisiana) ch. 4, 13, 5, 8, 34, 9, 39 (PL 16, 370, 372, 376, 379).

3 Ep. à Juliana, De bono viduitatis (414) x, 13 (CSEL XLI). Nous avons donné d’autres exemples de ces emprunts dans « Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du iie au ve siècle », Ius Romanum Medii Aevi, Pars I, 3, b, Milan, 1978.

4 absque vi obtinentes sub dispensatione rexerunt, dit la version latine du c. 17, que donne la Dionysiana au début du vie siècle. Le texte grec, celui de Jean le Scholastique patriarche de Constantinople (567-577) dit simplement : ταύτας ἀβιάστω, διακατέχοντες ᾠκονόµ ησαν. Il s’agit donc d’une possession paisible que n’est venu troubler aucun acte de violence d’un tiers. La forme latine, absque vi obtinentes, se réfère au contraire à une entrée en possession qui s’est faite sans violence de la part de l’évêque voisin.

5 Ce régime est décrit dans tous les Manuels de droit romain, voir par exemple, P. Fr. Girard, Manuel de droit romain, 8e éd., 1929, p. 325-326 ; M. Kaser, Das röm. Privatrecht II, 2e éd., Munich, 1975, p. 72 ; et surtout M. Amelotti, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milan, 1958, p. 217-228 ; sur la longi temporis praescriptio, le travail essentiel reste celui de Dieter Nörr, Die Entwicklung des l.t.p., Köln, 1969.

6 Ep. II, 2 (Thiel, Epist. rom. Pont. 382). L’importance de ce texte est attestée par l’usage qu’en feront de nombreuses collections canoniques.

7 Le vocabulaire des textes canoniques de cette époque est des plus imprécis. D’une part diocesis et parrochia sont employés tantôt pour désigner le diocèse, tantôt ce que nous appellerions la paroisse. Mais surtout, la paroisse, au sens moderne (post-tridentin) du terme, n’existe pas à l’époque qui nous intéresse. Sur le territoire d’un diocèse, on trouve des ecclesiae baptismales, où sont célébrés tous les actes de la vie religieuse et qui ont le monopole de l’administration du baptême et, à l’échelon inférieur, de nombreuses églises où des offices sont célébrés par un desservant, qui n’y est pas toujours attaché à demeure. Ce régime est proche de celui de l’« Eigenkirche » (l’église privée), autrefois mis en honneur par un livre célèbre d’U. Stutz, Geschichte des Kirch. Benepizialwesens (1895, reimp. Aaben, 1972) et étudié par un grand nombre de ses élèves. Voir aussi R. Bidagor, La « iglesia propria » en Espana, Rome, 1933 (Analecta gregoriana 4).

8 Nouvelle dénonciation de « l’insolence et de l’incurie » des évêques qui laissent les bâtiments tomber en ruine au concile de Tolède de 655, c. 2.

9 Sur ces entreprises épiscopales et les critiques qu’elles suscitent voir, en dernier lieu, K. L. Noethlicks, « Anspruch u. Wirklichkeit », ZSS, KA 76, K. 776, 1990, p. 40-41 et 43, avec la bibliographie.

10 Tel est le texte donné par l’édition J. Vives, Concilios Visigoticos (Barcelona-Madrid, 1963), qui suit la leçon de l’Hispana (PL 84, 376).

11 Non adimit. Cette leçon est celle qu’ont retenue les éditions du Décret, tout en signalant que des éditions du concile, les Décrets de Burchard et d’Ives ont, au contraire, non admittit.

12 R. Gibert, Ensenanza del derecho en Hispania durante los siglos VI a XI, Ius Romanum Medii Aevi, Pars I, 5 b, cc, Milan, 1967 ; voir aussi P. Riche, Éducation et culture dans l’Occident barbare, vie-viie s., Paris, 1962, p. 300 sq. ; J. Fontaine, cité infra note 14.

13 Par exemple Julien, qui écrivit « un livre sur les canons et les lois » (Ildefonsus, De vir. illust. XVI, 7, cité par Gilbert, op. cit., 14, n. 39.

14 Voir aussi dans ses Orig. II, 4, 2 et 8 ; II, 5 ; II, 23, 2). Sur Isidore, J. Fontaine, Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, Paris, 1959, p. 244-245 et ses articles réunis dans Tradition et actualité chez Isidore de Séville, Reprints, 1988. Sur sa connaissance du droit romain, R. Gilbert, « San Isidoro de Sevilla y el derecho civil », Rev. Fac. de derecho de la Univ. Complutense 18, 1974, p. 33-58. J. De Churruca, La Instit. de Gayo en san Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975.

15 Tel est le texte donné par l’édition de Vives (cf. supra note 10) qui reprend la leçon de l’Hispana (PL 84, 376).

16 L’interprétation du c. 34 embarrassait déjà les canonistes médiévaux. La Glose du Décret (C. XVI, q. 3, c. 4, qui reproduit ce canon) concluait son exposé du casus par cet aveu : Ita intelligo capitulum et si aliquis melius intellexerit, gaudium erit mihi.

17 Voir P. F. Girard, Manuel de droit romain, p. 326.

18 La citation des noms de Paul et de Gaïus dans des textes wisigothiques du viie siècle (cités par R. Gibert, Derecho en Hispania 19) ne prouve pas une connaissance de la compilation justinienne. Leur voisinage avec celui de Théodose prouve qu’il s’agit d’une référence aux Sententiae Pauli et à l’Epitome Gaï qui, avec le Code Théodosien, constituaient l’essentiel du Bréviaire d’Alaric. On notera d’ailleurs que ces deux œuvres n’ont pour auteur ni Gaïus ni Paul.

19 Lex Wisigt, IV, 5, 6 (K. Zeumer, Leges Wisigoth., MGH 1902, reprod. 1937, p. 202-203). Sur la loi voir A. Garcia Gallo, Manual de Historia del derecho espanol, Madrid, 1959, p. 323-324.

20 Les évêques agissent inlicite cupiditatis ausu… insatiabili rapacitatis studio.

21 Quia presumptionis insania agitur ut de manu Dei quis auferat quod tricennali temporum prescriptione se tenuisse contendat ?

22 PL 161, 227. Même texte dans l’édition de Louvain de 1561 et dans Vat. lat. 1357. Nous tenons à dire notre plus vive gratitude à notre collègue et ami Laurent Mayali, qui a bien voulu faire pour nous ces vérifications sur les éditions anciennes et les microfilms de manuscrit, richesses incomparables de l’« Institut of Medieval canon Law » de Berkeley, sur lequel il exerce sa vigilante et savante direction.

23 On constate cependant, dans la même colonne du manuscrit, deux autres dépassements de la marge, dont l’un ecclesie/romane pourrait être une adjonction, mais dont l’autre a permis d’écrire en entier sur la même ligne a/dimit.

24 Le texte donné dans PL 140, 566 est celui de l’édition princeps de Melchior de Neuss (Cologne, 1548). C’est également celui des manuscrits de la Vaticane, Vat. lat. 1355, 3809 ; Pal. lat. 585 (probablement utilisé par M. de Neuss) ; Reg. lat. 979.

25 Cité par N. Vilain, « Prescription et bonne foi du Décret de Gratien à Jean d’Andrée », Traditio 14, 1958, p. 131, n. 1.

26 Un exposé théorique, dégagé des préoccupations pastorales, se trouve à la C. XVI, dans le dictum qui constitue l’VIIIa pars de la qu. 3. Son auteur distingue les prescriptions introduites odio petentis et favore possidentis et celles qui sont seulement introduites odio petentis. Les premières, qui protègent le possesseur de bonne foi (au moins initiale), lui permettent de réclamer le bien contre toute personne y compris, le véritable propriétaire. Le possesseur de mauvaise foi ne bénéficie, au contraire, après trente ans que d’une exception pour repousser toute revendication : mais s’il perd la chose il ne peut pas la revendiquer, car « la prescription n’a pas été introduite pour favoriser le possesseur de mauvaise foi, mais seulement pour punir la négligence du propriétaire, qui n’a pas cherché à récupérer son bien ».

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