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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

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Jean Gaudemet

Deuxième partie. Gouvernement de l'église

11. Les regards du pouvoir sur l’épiscopat à l’époque théodosienne

Testo integrale

1Il ne saurait être question d’envisager ici les rapports qu’entretint Théodose Ier avec l’épiscopat de son temps. Ce serait une bonne part du règne qu’il faudrait retracer. D’une certaine façon, l’histoire des rapports du Pouvoir politique avec les pasteurs des Églises s’offrirait à nous. Notre propos s’insère dans une telle perspective, mais il est beaucoup plus modeste. L’enquête que nous proposons d’entreprendre ici est très limitée.

2Limitée dans le temps d’abord, puisqu’elle s’ouvre lorsque le 16 janvier 379, Théodose, appelé par Gratien, prend le pouvoir à Constantinople, pour combler la vacance laissée par la mort de Valens à la bataille d’Andrinople, le 9 août 378. Elle s’achève à la mort de Théodose, à Milan, le 16 janvier 395. Au total, une période de quinze ans.

3Une autre limite réside dans les sources que nous interrogerons. Nous ne retiendrons que les constitutions du Code Théodosien qui, pendant ces quinze années, font mention des évêques. Quelle place l’épiscopat tient-il dans la législation de cette époque (ou plus exactement dans ce que nous en a conservé le Code Théodosien) ? Telle sera l’objet de notre enquête.

4C’est au total peu de chose. Alors que le Code Théodosien (auquel nous ajouterons les Constitutions de Sirmond) a recueilli quelque 310 constitutions de Théodose Ier, 12 seulement, entre 379 et 394, font mention des évêques. Le Code de Justinien n’apporte ici aucun complément. Pour la période qui nous intéresse et sur le point précis que nous retenons (les références aux évêques), on ne trouve au Code de Justinien que quatre constitutions et celles-ci figuraient déjà au Code Théodosien. Donc aucun apport neuf.

5Si notre information est modeste, et si cette étroitesse permet d’en discuter la valeur pour une appréciation d’ensemble de l’attitude théodosienne, elle a cependant deux mérites.

6Elle repose sur des textes officiels qui, par conséquent, témoignent de l’image que l’empereur lui-même ou, peut-être parfois ses collaborateurs et ses services, veulent donner du pouvoir impérial en face de l’Église. D’autre part, ces textes envisagent des situations concrètes et disent comment l’Empereur entend y faire face. Ce ne sont pas des déclarations de principe, des propos généraux, mais vagues. Il s’agit ici d’action politique précise. Sous le bénéfice de ces remarques, que doit-on retenir de ces douze textes ?

71. Tout d’abord le prestige dont jouit la dignité épiscopale et le respect qui lui est témoigné. Tous deux s’expriment dans deux phrases d’une allocution prononcée par Théodose au consistoire impérial du 29 juin 381. Les compilateurs du Code Théodosien les ont recueillies au Code 11, 39, 8. L’empereur déclare que les évêques n’ont pas à témoigner (non decet). Une telle obligation ne répondrait pas à la « dignité sacerdotale ». Le texte sera repris au CJ. 1, 3 de episcopis 7.

8D’autre part, l’évêque est le représentant de la communauté vis-à-vis de l’État. Aussi est-ce à lui que sont restitués les biens d’église, qui appartiennent aux « évêques nicéens » en face des évêques hérétiques. C’est ainsi que la constitution du 10 janvier 381 (CTh. 16, 5, 6 = CJ. 1, 1, 22) invite le préfet du prétoire à faire rendre toutes les églises aux « évêques orthodoxes, qui professent la foi de Nicée ». Cette disposition figure dans un texte de portée générale qui déclare que seule « la foi nicéenne est reconnue ».

9Quelques mois plus tard l’empereur revient sur cette question dans un texte du 30 juillet 381, où il confirme les décrets arrêtés par les Pères du concile de Constantinople. Le texte se situe dans le grand mouvement du rejet de tous les hérétiques en application de la constitution Cunctos populos, du 28 février 380. Il mentionne nommément divers évêques « nicéens », la plupart de grande renommée et célèbres par leur combat contre les hérésies. Parmi eux figurent Thimotée Ier, le patriarche d’Alexandrie, ordonné évêque à la mort de son frère Pierre II d’Alexandrie en 381 et qui occupera ce siège jusque vers 385. Il était intervenu activement au concile de Constantinople de 381. Pelage, évêque de Laodicée, en Syrie (360 env. – 382 env.) est, lui aussi, un défenseur de l’orthodoxie. Valens l’avait exilé en Arabie (en 372). Il revint à Laodicée, après la mort de Valens. Autre évêque des provinces du Nord du diocèse (civil) d’Orient (in Orientis partibus, dit la constitution), Diodore de Tarse, moine et prêtre, grand exégète et théologien, qui fut peut-être le maître de saint Jean Chrysostome. Mêlé sous Constance et sous Valens aux conflits religieux locaux, il fut, lui aussi, exilé en Arménie, par Valens (en 372) et revint après la mort de ce dernier, comme évêque de Tarse (378). Il eut un rôle important au concile de Constantinople de 381. Il mourut avant 394. On sait qu’il fut étroitement mêlé aux débats théologiques de son temps, mais ses écrits ont tous disparu. Pour le diocèse d’Asie, la constitution cite Amphiloque d’Iconium, évêque d’Iconium en Phrygie, entre 375 et les environs de 400. C’est l’un des grands évêques « cappadociens », très actif contre les hérétiques. Lui aussi joua un rôle important au concile de Constantinople.

10Autre évêque, qui occupe le principal siège du diocèse d’Orient (et non pas d’Asie, comme le dit le Code Théodosien), Optimus d’Antioche (de Syrie). Antioche était déjà le siège du patriarche d’Orient, comme le décidait le c. 6 du concile de Nicée (325). La ville avait une école de théologie prestigieuse, dirigée spécialement contre les hérésies.

11Du diocèse de Pont, deux évêques de Cappadoce sont allégués. Helladius de Césarée, successeur en cette ville de Basile depuis 379, qui siège au concile de Constantinople en 381, et Grégoire de Nysse, frère de Basile, mais beaucoup plus jeune que lui, le dernier des grands « cappadociens ». Né entre 335 et 340, mort après 394, il fut baptisé vers 360. Formé par Basile, très cultivé, bon connaisseur des lettres païennes grecques et latines, il fut souvent qualifié de « rhéteur ». En 372 il devenait évêque de la petite bourgade de Nysse.

12Enfin la constitution fait appel à deux évêques, de moindre renom, Terrenius de Scythie et Marmarius de Marcianopolis.

13Cet appel à une dizaine d’évêques de grande autorité, connus pour leur combat contre les hérétiques et dont plusieurs s’étaient fait remarquer au concile de Constantinople, atteste l’importance que Théodose attachait à cet épiscopat de science et de combat, pour soutenir sa propre politique à l’encontre des hérétiques.

142. Quelques dispositions concernent le statut des évêques et leurs fonctions dans des domaines qui intéressent l’État.

15Les constitutions que nous envisageons ne s’occupent pas des conditions d’accès à l’épiscopat ou des fonctions strictement religieuses des évêques. Mais elles n’ignorent pas ce qui a quelque conséquence en matière séculière.

16Tout d’abord le privilège de juridiction dont bénéficient les évêques. Il est rappelé dans une constitution de date incertaine (384 ?) adressée au Préfet augustale d’Égypte (titre donne au préfet d’Égypte depuis 382). La constitution est postérieure au 25 août 383, date de la mort de Gratien à Lyon, après que l’empereur ait été destitué par ses troupes et alors que Maxime s’était proclamé empereur en Bretagne. Elle est antérieure à la mort de Timothée, patriarche d’Alexandrie, qui est cité dans cette constitution. Le texte nous est connu par la collection des constitutions de Sirmond (no 3). C’est à la demande de ce patriarche que l’empereur affirme : « en ce qui concerne les causes ecclésiastiques concernant les évêques, ceux-ci ont leurs juges ». La mesure, formulée dans une constitution adressée au patriarche d’Alexandrie, ne concerne probablement que le diocèse d’Égypte, auquel elle fait référence ; mais dès le règne de Constance, des dispositions avaient été prises (en 355 en particulier) pour soustraire les évêques à la juridiction séculière et les faire juger par des tribunaux composés de leurs collègues.

17D’autres constitutions concernent les fonctions de l’évêque dans la mesure où elles intéressent les autorités séculières.

18Représentant de l’église qu’il dirige, il est aussi responsable de ce qui peut se passer dans l’église où il officie. Il en a « la police ».

19Une constitution donnée à Milan le 21 juin 390 et adressée au préfet du prétoire (CTh. 16, 2, 27) demande aux évêques de refuser l’accès de l’église à des femmes qui se seraient fait couper les cheveux. Le texte est avant tout relatif aux diaconesses. Celles-ci doivent avoir plus de soixante ans et l’empereur se préoccupe de la transmission de leurs biens à leurs enfants. C’est la seule partie du texte qui ait été recueillie par le Code de Justinien (1, 3, 9). Mais il poursuivait en interdisant d’une façon générale aux femmes de se faire couper les cheveux, invoquant en ce sens « les lois divines et humaines ». De cette prohibition générale, le texte passait à l’obligation pour l’évêque de faire observer cette défense, en refusant l’accès de l’église à celles qui auraient transgressé la défense impériale. L’évêque négligeant était menacé d’être lui-même « jeté dehors » avec de telles femmes.

20À cette mesure de police dictée par une certaine conception de la pudeur féminine, s’en ajoute une autre, répondant à de toute autre préoccupation. Une constitution du 18 octobre 392, adressée au Comte des largesses Sacrées, concerne les débiteurs du fisc, qui ont cherché refuge à l’église. Elle figure d’ailleurs au Code Théodosien dans le Titre de his qui ad ecclesiam confugerunt, dont elle est le premier texte (CTh. 9, 45, 1). Si l’on ne parvient pas à les « faire sortir » de leur retraite, que l’on se saisisse des évêques qui les cachent « à la place de ces débiteurs ». Ce texte avec sa sanction brutale n’a pas été repris au Code de Justinien. Mais on le retrouve avec certaines modifications dans l’Édit de Théodoric ch. 71. Le cas n’est plus exactement le même et la sanction est dirigée contre « le clerc » qui cacherait les débiteurs. Il n’est plus question d’une responsabilité des évêques.

21Signalons encore une constitution du 9 avril 392 adressée au Préfet Augustale d’Égypte (CTh. 11, 36, 31) rappelant qu’évêques, clercs ou peuple ne doivent pas intervenir dans un procès, au cas de provocatio ou d’appellatio.

22L’empereur veut mettre un terme à des interventions intempestives de chrétiens, clercs ou laïcs, qui tentent de s’opposer au cours normal de la justice. Intention charitable, peut-être, mais elle met en péril le déroulement régulier des procédures judiciaires. L’empereur ne saurait les tolérer.

233. La grosse affaire est évidemment celle de la multiplicité des hérésies, du trouble qu’elles apportent dans la vie de l’Église, mais aussi des répercussions de ces tensions et parfois de ces luttes armées, sur le bon ordre de l’empire et la paix publique. Les premières années du règne de Théodore sont marquées par le concile de Constantinople de 381, dont le canon 1 dénonce et condamne de multiples hérésies. Celle des ariens, bien sûr, dont le promoteur, Arius, était né vers 260 à Alexandrie. L’hérésie s’était rapidement répandue dans tout l’Empire. Des empereurs, Constance II ou Valens, ont rejoint ses rangs. Des peuples germaniques, envahisseurs de l’Empire, ont été évangélisés dans la doctrine arienne. Malgré la condamnation du concile de Nicée (325) l’arianisme n’a cessé de progresser au cours du ive siècle. Il connaît d’ailleurs des « variantes », dont le c. 1 de Constantinople fait état. Celle des Eunomiens ou anhoméens, dont le propagateur fut Eunomius de Cysique en 360. Défenseur d’un « arianisme radical », il fut condamné à l’exil à deux reprises (la seconde fois en 383). Nombreux, les Eunomiens constituèrent des communautés hérétiques avec leurs évêques. Eunomius lui-même écrivit beaucoup pour propager ses thèses. Il mourut vers 394. Arien plus modéré, Eudoxe, évêque d’Antioche en 357, puis de Constantinople vers 360, y demeura, grâce à l’appui de Valens, jusqu’à sa mort en 370.

24Un prêtre de Constantinople, Macédonius (vers 355) aurait contesté la divinité de l’Esprit-Saint, d’où le surnom de « résistants au Saint-Esprit » donné aux adeptes de ses doctrines. Il fut déposé vers 360.

25Les rapports entre les trois « Personnes » de la Trinité suscitèrent de multiples débats et de nombreuses hérésies. Certaines sont dénotées par le Concile de Constantinople dans son c. 1.

26La doctrine de Sabellius, condamnée à Rome par le pape Calixte vers 200, ne reconnaît qu’une seule hypostase pour les trois Personnes. D’où le qualificatif donné aux Sabelliens de « monarchiens ».

27Marcel d’Ancyre, « anti-nicéen rigide » avait siégé à Nicée en 325. Taxé de Sabellianisme, attaqué par Athanase et Basile, il fut déposé en 336 par ordre de Constantin. Il mourut vers 375.

28Un de ses disciples, Photin de Sirmium, diacre puis évêque de Sirmium (en Pannonie), défenseur d’un « monarchianisme rigide », fut condamné à Milan en 345 et déposé à Sirmium en 351.

29On mentionnera encore les Apollinaristes, disciples d’Apollinaire, évêque d’Antioche, né à Laodicée vers 315, mort avant 392.

30L’Orient plus que l’Occident (pour lequel il ne faut pas oublier la terrible crise du Donatisme africain) fut fertile en débats théologiques sur la doctrine trinitaire. Des doctrines contraires s’opposèrent, génératrices d’hérésies. Dans ces débats, les épiscopats tinrent une place de premier plan. Ce sont des évêques qui, le plus souvent, furent à l’origine des hérésies que nous venons de mentionner.

31Le pouvoir politique ne pouvait rester indifférent à ces crises. Ce sont les interventions de Théodose, ou plus exactement de sa législation mettant en cause l’épiscopat, que nous devons maintenant examiner.

32Dès l’année de son avènement, en 379, le 3 août, dans une constitution à son préfet du prétoire Hesperius (CTh. 16, 5, 5) Théodose imposait le silence à « toutes les hérésies interdites par les lois divines et impériales ». Seule cette première phrase très générale mais impérieuse se retrouve au Code de Justinien, 1, 5, de hereticis, 2. La suite du texte au Code de Justinien est faite d’emprunts à des constitutions de 394 et 395 (CTh. 16, 5, 24 et 28), qui restent en dehors de la période que nous avons retenue.

33Au Code Théodosien, au contraire, la constitution de 379 se poursuivait, développant la prescription initiale. L’empereur dénonce les magistri et les ministri, ceux « qui usurpent les titres d’évêques, de prêtres ou de diacres », ainsi que leurs conciliabules. Le législateur évoque un « Décret de Sirmium », difficile à identifier car il y eut plusieurs réunions tenues à Sirmium et dirigées contre les hérésies. Mais, et cela seul nous importe, la constitution dénonce l’existence de multiples communautés hérétiques, solidement organisées, et la volonté de Théodose, dès le début de son règne, de s’attaquer à « toutes les hérésies ».

34Le 28 février 380, c’est « l’Édit de Thessalonique » (CTh. 16, 1, 2) qui oblige tous les habitants de l’empire à suivre la foi de Damase, l’évêque de Rome et de Pierre, l’évêque d’Alexandrie. La constitution ne donne de la foi nicéenne qu’une formule très brève. Manifestement c’est la référence aux deux prélats qui est déterminante pour fixer ce qui est « la vraie foi ». Théodose traite de dementes est vasanosque ceux qui ne se rallieraient pas à cette foi. Il les voue aux « peines divines et de l’empereur ». La foi romaine devient ainsi religion d’État. Sans s’engager lui-même dans un débat théologique qui n’est pas de sa compétence, Théodose apporte l’appui du pouvoir impérial à la foi enseignée par Rome et par Alexandrie.

35Aux condamnations séculières, qu’il peut lui-même porter, Théodose souhaite que s’ajoutent celles qui émaneront d’une grande assemblée d’évêques. Voulu par les deux empereurs, Gratien et Théodose, le concile de Constantinople se réunit l’année suivante. Dès son premier canon, il condamne les hérésies, tout spécialement l’arianisme. Le concile s’achève le 9 juillet 381. À la demande des Pères, Théodose en confirme les décrets par une constitution que recueillera le Code Théodosien 16, 1, 3. Le texte cite les principaux membres de l’assemblée qui ont voté la condamnation. Il oblige à « la foi de Nicée ». L’alliance entre le pouvoir et l’épiscopat pour faire disparaître les hérésies est ici manifeste. Le combat conjoint sera mené avec vigueur et constance. Notre propos n’est pas d’en suivre le cours bien souvent décrit.

36Seules nous importent ici les références à l’épiscopat dans la législation théodosienne relative à l’hérésie. Après les trois constitutions de 379 (CTh. 16, 5, 5), de 380 (Édit de Thessalonique) et 381 (confirmation des décisions du concile de Constantinople, supra), des références à l’épiscopat, à propos de la lutte contre l’hérésie, ne reparaissent qu’en 388.

37Le 10 mars 388 dans une constitution au préfet du prétoire (CTh. 16, 5, 14) l’empereur prescrit l’expulsion de tous les hérétiques. Il ne mentionne expressément que les Apollinaristes, disciples d’Apollinaire qui avait été choisi comme évêque « nécéen » d’Antioche vers 360, mais dont les tendances hérétiques s’étaient manifestées dès les années suivantes. Apollinaire professait l’unicité de la nature de Christ fait chair. Il avait été condamné par Damase à Rome. Le c. 1 du concile de Constantinople de 381 le citait parmi les hérétiques qu’il condamnait et le concile de Rome de 382 renouvelait la condamnation.

38La même année 382 Grégoire de Nysse avait eu connaissance de cette hérésie et avait consacré un écrit à sa réfutation. Malgré ces interventions répétées des autorités ecclésiastiques, pape, conciles et docteurs, la législation impériale n’entra en jeu qu’en 388. La constitution du 10 mars est en effet la première mesure de Théodose (connue de nous) qui soit dirigée contre cette hérésie. L’empereur défend à ses tenants de « faire des évêques ou d’en avoir ». Il s’agissait donc d’une hérésie assez répandue pour constituer de multiples communautés, ayant à leur tête des pseudo-évêques. L’épiscopat reparaît ici parmi les adversaires de l’autorité impériale.

39On le retrouve dans une autre constitution donnée à Milan, par Théodose, alors en Occident, mais destinée au préfet du prétoire d’Orient, Tatianus. Datée du 26 novembre 389, la constitution (CTh. 16, 5, 19) dans une formule générale chasse tous les hérétiques et condamne tout le clergé hérétique, en faisant mention spéciale des évêques.

40Enfin le 15 avril 394 une constitution était adressée au proconsul d’Asie, dont le Code Théodosien n’a conservé que cette brève mais éclairante formule : Haeretici neque episcopi faciendi potestatem neque episcoporum confirmationes licitas habeant. Une fois encore, qu’il s’agisse de l’Église catholique ou des sectes hérétiques, l’importance des évêques, leur place à la tête de la communauté, la direction et la représentation qu’ils assument étaient clairement indiquées.

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41Que retenir de ces divers textes ?

  • 1 D’autres textes, qui ne font pas mention in terminis des évêques, donnent des exemples d’interventi (...)

42Tout d’abord leur petit nombre et les domaines assez limités dans lesquels on les voit intervenir. Si, vers la fin du ive siècle, l’empereur trouve en face de lui une Église chrétienne déjà largement répandue sur tout le territoire de l’Empire et assez solidement structurée, il n’intervient qu’avec réserve vis-à-vis de son épiscopat1. Il le connaît et le respecte. Il sait qu’il est le pasteur de la communauté, qu’il la dirige et la représente. Mais les constitutions théodosiennes s’intéressent surtout à ses tâches d’administrateur, à son rôle dans l’enseignement du dogme, dans le maintien de l’unité de foi autour du Siège romain et des grandes assemblées conciliaires. À travers leurs fonctions, leurs condamnations des hérésies, tantôt globalement tantôt dans une dénonciation formelle de certaines d’entre elles, on devine les divisions qui déchirent l’Église, opposant les communautés, parfois plusieurs rivales, les unes des autres dans la même cité, provoquant débats et affrontements entre leurs membres. Ces conflits doctrinaux menacent l’unité de la jeune Église ; ils dressent les hommes les uns contre les autres, mettant ainsi en péril la paix sociale.

43Succédant en Orient à un arien, Valens, qui a poursuivi l’« orthodoxie », Théodose se veut fidèle à la foi « nicéenne », celle que professe Damase et qui s’est imposée dans la vaste assemblée de Constantinople en 381. Chrétien « orthodoxe », Théodose, lutte avec les armes du pouvoir séculier contre les hérésies. Mais il se doit également de rétablir la paix dans l’Empire.

  • 2 À savoir CTh. 16, 1, 2 (= CJ. 1, 1, 1) ; 16, 5, 5 début (= CJ. 1, 5, 2) ; 16, 5, 6 (= CJ. 1, 1, 2)  (...)

44On notera enfin que plus de la moitié des constitutions théodosiennes conservées par le Code Théodosien qui font mention expresse des évêques le font à propos de la lutte contre les hérésies, et parfois pour désigner l’épiscopat hérétique. Cette place importante accordée par les compilateurs du Code à cette législation montre qu’en 438 la question restait d’actualité. Au contraire, les commissaires de Justinien n’en retiendront que quatre2. Si les débats dogmatiques n’avaient pas cessé à leur époque et si certains restaient d’une extrême importance, ils ne suscitaient plus cette multiplicité d’« hérésies éphémères » qu’avait connues le ive siècle. Peu à peu la teneur du dogme et son expression se précisaient davantage.

Note

1 D’autres textes, qui ne font pas mention in terminis des évêques, donnent des exemples d’interventions de la législation impériale dans la vie de l’Église (recrutement du clergé, statut et privilèges des clercs, gestion du patrimoine ecclésiastique, juridiction ecclésiastique, affranchissement dans les églises, etc.). Mais ils restent en dehors du domaine de l’enquête que nous menons ici.

2 À savoir CTh. 16, 1, 2 (= CJ. 1, 1, 1) ; 16, 5, 5 début (= CJ. 1, 5, 2) ; 16, 5, 6 (= CJ. 1, 1, 2) ; 11, 39, 8 (= CJ. 1, 3, 7) ce dernier ne concernant pas les hérétiques. Mais on ne retrouve pas au Code de Justinien, les constitutions du CTh. 16, 1, 3 (381) ; 16, 5, 14 (388) ; 16, 5, 19 (389) ; 16, 5, 22 (394), ni trois constitutions qui ne concernent pas les hérétiques : 16, 2, 27 (390) ; 11, 36, 31 (392) ; 9, 45, 1 (392).

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