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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

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Jean Gaudemet

Deuxième partie. Gouvernement de l'église

10. Constitutions constantiniennes destinées à l’Afrique

Texte intégral

1On aimerait savoir quelle place tinrent dans la politique intérieure des empereurs les diverses régions de leur immense domaine ; quelles questions eurent ici ou là une importance majeure ; quelle attention y apportèrent le prince et ses principaux auxiliaires ; comment ils cherchèrent à y répondre par l’action ou la loi.

2Des réponses partielles ont déjà été apportées à ces questions difficiles. Elles s’efforcent de dépasser les affirmations générales et péremptoires, pour scruter la vie des provinces et déceler l’attention que leur porta le pouvoir central.

3Les sources malheureusement sont rares, partielles, parfois partiales. On songe bien sûr à la correspondance entre Pline et Trajan, morceau privilégié, trop souvent exploité.

4On souhaiterait apporter ici quelques informations pour une période limitée, le règne de Constantin, de la victoire du Pont Milvius, en octobre 312, à la mort de l’empereur, le 22 mai 337, soit un quart de siècle ; et pour une seule région, limitée, l’Afrique du Nord, de la proconsulaire à la Maurétanie Césarienne (la Tingitane étant rattachée à l’Espagne). L’enquête portera sur la législation.

  • 1 Nous avons envisagé ces problèmes dans le cadre plus large de l’ensemble du droit constantinien dan (...)

5Et déjà apparaît une première difficulté. Cette législation est connue avant tout par les codes Théodosien et Justinien. Mais, ni l’un ni l’autre, n’ont été compilés pour réunir le plus grand nombre de constitutions impériales. Ils sont le résultat d’un choix, que dictaient des considérations pratiques : garder ce qui paraissait utile en 438 ou en 529. Peu importaient la personne du destinataire, la région à laquelle les constitutions étaient destinées. L’information, que fournissent les codes, est donc incomplète1.

  • 2 O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste, Stuttgart, 1919, réimpression 1964, p. 12-14.

6Le domaine africain fut cependant privilégié. Pour des raisons qui nous échappent, les compilateurs du Code Théodosien ont largement utilisé les archives africaines (de quelle provenance ? On l’ignore presque toujours). Si 70 constitutions du Code Théodosien, destinées à l’Afrique, sont connues par un texte publié à Rome, 38 le sont par l’exemplaire affiché à Carthage ; à quoi il faut en ajouter 5 à Hadrumète, 3 à Constantine, une à Timgad et une à Théveste ; au total 48 constitutions, publiées en Afrique2.

  • 3 Ibid., p. 12.

7Pour l’Afrique, nous disposons de plus de constitutions que pour les autres régions de l’Empire. Si l’on met à part, pour des raisons évidentes, Beyrouth (14 constitutions) et Constantinople (12 constitutions), dans les autres régions on ne connaît que de 1 à 4 constitutions recueillies sur place3.

  • 4 Cette édition ne reproduit certainement pas le Code Théodosien dans sa forme première.
  • 5 C. Dupont, « Décisions et textes constantiniens dans les œuvres d’Eusèbe de Césarée », Viator II, 1 (...)

8En plus des constitutions « africaines », recueillies dans le Code Théodosien, tel que l’ont publié au début de ce siècle, Mommsen et Meyer4, d’autres constitutions destinées à l’Afrique (qui ne figuraient pas au Code Théodosien) ont été reproduites dans le Code de Justinien (6 pour l’époque de Constantin). D’autres textes de portée juridique, émanant de Constantin ont été recueillis par Eusèbe de Césarée dans son « Histoire Ecclésiastique » (trois textes), par Optat évêque de Milève qui, dans la seconde moitié du ive siècle a ajouté des « pièces justificatives » à ses Libri contra Parmenianum donatistam (cinq textes constantiniens) et par saint Augustin (trois textes) ; soit onze textes transmis par des auteurs ecclésiastiques, cela en raison du grave conflit religieux que connut l’Afrique sous le règne de Constantin5.

9On dispose ainsi de 66 constitutions constantiniennes relatives à l’Afrique :

    • 6 Certaines ont été reprises au Code de Justinien. Nous n’en tenons pas compte ici.

    49 transmises par le C.Th.6

  • 6 transmises par le C.J

  • 5 transmises par Optat de Milève

  • 3 transmises par Eusèbe de Césarée

  • 3 transmises par Augustin

10Ce qui ne représente évidemment pas la totalité des textes expédiés à l’Afrique, pendant ce quart de siècle.

11C’est toutefois un « lot » assez important pour pouvoir être interrogé. À titre de comparaison, notons que le seul Code Théodosien conserve environ 275 constitutions de l’époque de Constantin, dont deux ou trois sont probablement de Licinius. Sur ces 275, 49 eurent des destinataires africains, soit un peu moins de 1/5, ce qui représente une proportion notable.

12Cette simple donnée chiffrée montre l’intérêt tout spécial que Constantin portait à l’Afrique.

13Cette destination « africaine » est garantie avant tout par la personnalité du destinataire qui exerce des fonctions en Afrique ; parfois, mais plus rarement par l’indication d’un acceptum, propositum ou d’un lectum dans une ville d’Afrique, le plus souvent Carthage (18 sur un total de 23 constitutions pour lesquelles on a l’indication du lieu de réception).

14Les destinataires connus (on les ignore pour deux constitutions) sont les suivants :

151) Proconsuls d’Afrique :

  • 7 Le Code Théodosien 8, 12, 2, dit Aconius, nom que répudie Cagnat, au profit d’Aco, cf. MEFR 7, 1887 (...)
  • 8 Dont l’une en deux passages du C.Th. (8, 10, 1 et 8, 12, 9), que Seeck tient pour deux fragments de (...)

313, Anullinus

2 constitutions

Novembre 313-26 mai 315, Aelianus

3 constitutions

Août 315-316, Probianus

4 constitutions

317-318, Aco7 Catullinus

5 constitutions8

319, Proculus

3 constitutions

326, Tertullus

1 constitution

16soit un total pour la province d’Afrique de 16 constitutions

  • 9 A. Chastagnol, « Les gouverneurs de Byzacène et de Tripolitaine », Antiq. Africaines I, 1967, p. 11 (...)

172) Praeses de Byzacène9

313, Aco Catullinus

1 constitution

  • 10 A. Chastagnol, « Les consulaires de Numidie », Mél. J. Carcopino, Paris, 1966, p. 215-228 = L’Itali (...)

183) Consulaire de Numidie10

330, Marcus Aurelius Valerius Valentinus

1 constitution

  • 11 Sur les vicaires en Afrique, dont le nombre fait difficulté, cf. Cl. Dupont, « Constantin et les di (...)

194) Vicaires d’Afrique11

314, Aelafius

1 constitution

315-février 316, Domitius Celsus

4 constitutions

316, Eumelius

2 constitutions

318-321, Verinus

7 constitutions

205) Magister rei privatae Africae

320-321, Domitius Dracontius

2 constitutions

216) Rationalis

22Africae

319, Severus

1 constitution

320, Maximus

1 constitution

23Numidiae et Mauritaniae

  • 12 CIL VIII, 7009.

Florentius12

1 constitution

247) Préfet de l’annone d’Afrique

314, Amabilianus

1 constitution

258) Hauts Fonctionnaires ayant compétence pour l’ensemble des provinces africaines

26Comtes

  • 13 Préfet du prétoire, selon Seeck et Stein. Comes à compétence générale selon A. Piganiol : RH, 1934 (...)

321-326, Ménander13

5 constitutions

325-327, C. Annius Tibarianus, comes per Africam

2 constitutions

27Préfets du prétoire d’Afrique

  • 14 Le premier préfet du prétoire d’Afrique. Mais, avant lui (331-332), L. Aradius Valerius Proculus, p (...)

333-336, Félix14

7 constitutions

336, Gregorius

1 constitution

289) Concilium de la province

d’Afrique (315, 329, 337)

3 constitutions

de Byzacène (313)

1 constitution

ad Afros (315, 317)

2 constitutions

2910) au clergé

313, Cécilien, évêque de Carthage

1 constitution

315, évêques donatistes

1 constitution

321, « évêques d’Afrique et peuple catholique »

1 constitution

30L’examen de ce tableau permet les constatations suivantes :

  • 15 Ce qui doit peut-être s’entendre de constitutions au concilium de la province d’Afrique, si l’on su (...)

31Rares sont les constitutions au clergé africain, suscitées par la crise religieuse (trois textes) ; ce qui ne veut pas dire que les affaires religieuses n’ont pas suscité d’autres dispositions. Les constitutions adressées aux assemblées provinciales sont à peine moins rares (6 si l’on y compte les deux constitutions ad afros15).

  • 16 Sur cette préfecture de l’annone d’Afrique, voir Henriette Pavis dEscurac, La préfecture de l’anno (...)

32Les fonctionnaires financiers ont été les destinataires de textes relativement nombreux : Magister rei privatae Africae (deux constitutions), rationales (quatre constitutions), préfet de l’annone d’Afrique16 (une constitution).

33La grande majorité des textes furent adressés aux responsables de l’administration territoriale : 25 à des gouverneurs de province, 14 à des vicaires d’Afrique, 15 aux hauts fonctionnaires qui, à partir de 321, ont une compétence qui couvre les diverses provinces.

  • 17 A. Piganiol (L’Empire chrétien, op. cit., p. 354) a d’ailleurs signalé « le dépérissement de l’inst (...)

34On notera à ce propos que la création de ces hauts postes (321) a fait de leurs titulaires les destinataires normaux des constitutions impériales. Ce phénomène est général. Sur les 58 constitutions adressées à des préfets du prétoire, y compris les 5 à Ménander que conserve le C.Th., 51 sont postérieures à décembre 324. Pour l’Afrique 15 furent envoyées entre 321 et la fin du règne, alors qu’il n’y eut plus d’envoi aux vicaires d’Afrique après 32117 : On n’en connaît que deux à des gouverneurs de province (en 326 au proconsul d’Afrique, contre 22 entre 313 et 319 ; une autre en 330 au consulaire de Numidie).

35Il est nécessaire de préciser en quel sens il faut entendre cette notion de « constitutions africaines ». S’agit-il d’une législation propre à l’Afrique, ou n’est-ce que la réception en Afrique d’une législation valable pour tout l’Empire ?

  • 18 J. Gaudemet, « Le partage législatif dans la seconde moitié du ive siècle », Studi in onore di P. d (...)

36Laissons de côté la question très différente que posait entre 313 et septembre 324 la dualité des empereurs, Constantin et Licinius. Ce dernier a légiféré. On a quelques exemples de sa législation. Constantin n’en exerça pas moins, au cours de ces onze années, le pouvoir législatif sur l’ensemble de l’Empire. Il n’y eut pas un « partage législatif », comparable à celui qui apparaîtra dans la seconde moitié du ive siècle avec la dynastie valentinienne18.

37La question qui se pose à nous ici est d’une autre nature. La législation constantinienne, attestée pour l’Afrique, était-elle propre à cette région ou s’appliquait-elle également dans le reste de l’Empire ?

38Dans quels cas peut-on apporter une réponse positive (cette législation était propre à l’Afrique) ou négative (ces « lois africaines » ne sont que des expéditions locales d’une mesure plus générale) ?

39A) Quelques constitutions ont une portée locale. C’est le cas pour les constitutions conservées par le Code Théodosien et plus encore pour les textes d’origine « littéraire », relatifs aux conflits religieux suscités par des insinuations contre la régularité de l’accession de Cécilien au siège de Carthage, début d’une longue crise qui agitera l’Église d’Afrique jusqu’à l’invasion vandale.

  • 19 Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, 10, 6, éd. « Sources chrétiennes », 55, p. 110-111 et S (...)
  • 20 Voir, dans le même contexte, la lettre d’Anullinus, du 13 avril, faisant rapport aux empereurs sur (...)

401) Ainsi de la lettre à l’évêque Cécilien au début d’avril 31319. L’empereur annonce à l’évêque que le rationalis Ursus lui remettra 3.000 folles pour les besoins de l’Église catholique. Si cette somme n’est pas suffisante, l’évêque s’adressera au procurateur des domaines impériaux d’Afrique qui prélèvera sur ceux-ci ce qui est nécessaire à l’Église. Constantin ajoute qu’il a donné des instructions au proconsul d’Afrique Anullinus et au vicaire Patricius, pour qu’ils interviennent, sur la demande du prélat, contre ceux qui suscitent des troubles parmi les catholiques en répandant des idées fausses20.

41Sont également spécifiquement « africaines » :

  • 21 Optat, Appendix III (CSEL 26, p. 204-206 ; Silli, Testi…, no 6).

422) La lettre envoyée au début de 314 au vicaire d’Afrique lui prescrivant de faciliter le voyage des évêques convoqués au concile d’Arles21.

  • 22 C.Th. 9, 34, 2 ; 25 février 315. À cette date, Aelianus enquête sur l’évêque d’Aptonga, Félix, accu (...)

433) La lettre au proconsul Aelianus sur la procédure à suivre dans les enquêtes criminelles22,

  • 23 Optat, App. VI (CSEL 26, p. 210-211 ; Silli, Testi…, no 9).

444) La lettre aux évêques donatistes d’Août-Septembre 315 après le concile d’Arles23.

  • 24 Augustin, Ep. 88, 4 ; Contra Cresc., II, 70, 81 (CSEL 34, p. 410-411 et 52, p. 485-487 ; Silli, Tes (...)

455) La lettre de Constantin et Licinius adressée à Probianus, proconsul d’Afrique, à l’automne 315, concernant les imputations contre Cécilien24.

  • 25 Optat, App. VII (CSEL 26, p. 211-212 ; Silli, Testi…, no 10).
  • 26 Contra Cresc. 3, 71, 82, fr. I (CSEL 52, p. 487 ; Silli, Testi…, no 12).

466) La lettre envoyée à Celsus, vicaire d’Afrique, à la fin de 31525. 7) Le fragment (cité par Augustin26) d’un rescrit au vicaire d’Afrique, Eumalius (10 novembre 316).

  • 27 Optat, (CSEL 26, p. 212).

478) La lettre des préfets du prétoire, Annianus et Iulianus au vicaire d’Afrique, Domitius Celsus, le 27 février 31627.

  • 28 Optat, App. IX (CSEL 26, p. 212-213 ; Silli, Testi…, no 13).
  • 29 5 mai 321, signalé par Augustin (Silli, Testi…, no 13).

48À ce premier dossier, autour de l’affaire de Cécilien, s’ajoutent d’autres textes plus tardifs, concernant encore les affaires religieuses d’Afrique. Ainsi la lettre (probablement du 5 mai 321) « aux évêques d’Afrique et au peuple de l’Église Catholique »28, à propos du conflit donatiste et celle suscitée par la même affaire au vicaire d’Afrique Verinus29.

  • 30 Optat, App. XI (CSEL 26, p. 213-216 ; Silli, Testi…, no 33).
  • 31 C.Th. 16, 2, 9.
  • 32 Nous remercions notre collègue Cl. Lepelley qui a bien voulu nous signaler cet aspect de la constit (...)

49Doit également figurer parmi les documents spécifiquement africains la constitution du 5 février 330 au consulaire de Numidie (C.Th. 16, 2, 7) dont il faut rapprocher la lettre adressée le même jour par l’empereur aux évêques de cette province30. Sans doute s’agit-il de faire reconnaître l’immunité des clercs et, en particulier, leur exemption des charges curiales. Constantin s’engage à ce qu’ils jouissent de « la plus complète immunité… à l’exemple de ce qui se passe en Orient, les clercs ne doivent pas être appelés à la curie ». C’est bien là une disposition de portée très générale. La lettre aux évêques renvoie d’ailleurs à une « loi de l’empereur ». On peut voir là une référence à la constitution du 21 octobre 31331 qui exemptait le clergé de tout munus. Mais ce rappel est provoqué par des faits précis qu’évoque Constantin. Des clercs ont été appelés à la curie per iniuriam hereticorum. Il s’agit, à n’en pas douter, d’abus de droit commis par les donatistes, dont l’église a été reconnue par l’édit de tolérance du 5 mai 321. Forts de cette situation qui les légitime, les donatistes se sont livrés à des excès. On en a ici un exemple et la lettre de Constantin aux évêques de Numidie confirme qu’il s’agit dans ce texte d’une disposition propre à l’Afrique, bien qu’elle fasse application d’un principe d’immunité de portée plus générale32.

  • 33 Sur ce fonctionnaire, cf. supra note 16.
  • 34 C.Th. 13, 5, 2, 3 et 4, expédiée de Trèves le 1er juin 314, affichée à Constantine à la fin de déce (...)
  • 35 C.Th. 13, 5, 1.

50D’autres constitutions concernent des questions qui sont spécifiquement africaines, ce qui établit leur caractère régional. C’est ainsi que, soucieux d’assurer les transports des blés africains jusqu’à Rome, Constantin adresse à Amabilius, préfet de l’annone d’Afrique33, une constitution qui tend à assurer ce service34. Toutefois cette mesure particulière s’insère dans un ensemble plus vaste, puisqu’une autre constitution du 19 mars 314, adressée, celle-ci, au préfet de la Ville entendait assurer le recrutement des navicularii en faisant de leur métier une charge héréditaire35.

51Les blés d’Afrique sont encore en cause dans une constitution du 12 décembre 318 au proconsul d’Afrique, Catullinus (C.Th. 14, 25, 1), concernant les terres astreintes à l’aeneum frumentum. Cette charge grève le sol. Le propriétaire en est libéré s’il aliène sa terre et l’obligation fiscale passe à l’acquéreur. Mais l’empereur dénonce les fraudes auxquelles se livrent à cette occasion d’anciens magistrats municipaux.

52Parfois la constitution contient une référence expresse à des données africaines. C’est le cas d’une constitution de 315 (C.Th. 8, 4, 2) menaçant de la peine capitale les stationarii, qui commettent des exactions ou se livrent à des incarcérations abusives. La constitution limite d’autre part strictement leur droit de disposer de palefreniers venus vel de Numidia… neve ex aliis provinciis.

  • 36 Fr. Burdeau, « L’administration des fonds patrimoniaux et emphytéotiques au Bas-Empire », RIDA XX, (...)

53Les mentions des fonds emphytéotiques, de la culture de vigne et d’oliviers, l’importance attachée à l’irrigation, le délit que constitue le détournement des eaux, que l’on trouve dans une constitution affichée à Carthage le 9 mars 319 (C.J. 11, 63, 1, sans indication de destinataire) incitent à considérer ce texte comme spécifiquement africain. On sait, en effet, que la mise en valeur de vastes domaines par des baux emphytéotiques fut, dès le début du ive siècle, largement pratiquée en Afrique, avant de gagner le reste de l’Occident et, dans une moindre mesure, l’Orient36.

54Ce sont encore des possesseurs de fonds emphytéotiques qui sont mis en cause dans la constitution au proconsul Proculus, affichée à Carthage le 7 mai 319 (C.Th. 15, 3, 1). L’empereur rappelle que, si, grâce à sa bienveillance, ces exploitants sont exemptés des extraordinaria munera, ils n’en sont pas moins astreints « comme les autres provinciaux » aux corvées d’entretien des routes, « qui profitent à tous ». On peut donc, ici encore, trouver une application particulière à l’Afrique d’un principe général.

  • 37 C.Th. 12, 5, 1. D’après la souscription, la constitution aurait été émise (dat.) à Nicomédie, le 30 (...)

55Référence formelle à l’Afrique à propos de la désignation des magistrats municipaux dans une constitution à Tiberianus, comte d’Afrique37. Si l’usage africain garde quelque trace de l’élection par le peuple (quamvis populi quoque suffragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebratur), l’empereur n’en souhaite pas moins que le choix porte sur des hommes capables.

  • 38 La souscription indique que la constitution fut donnée à Viminiacum (Mésie supérieure) le 4 août 33 (...)

56Autre référence formelle à l’Afrique (Afri curiales) dans la constitution du 4 août 33438 au préfet du prétoire d’Afrique, Félix (C.Th. 12, 1, 21). Une fois de plus, il s’agit de protéger les curiales, au moins ceux d’un haut rang, contre des charges trop lourdes. Ceux qui ont géré sacerdoces ou magistratures ne doivent pas être astreints au service de la poste (mansiones). Cette charge ne doit porter que sur des personnes « d’un rang inférieur ».

57Une corporation est insuffisamment représentée en Afrique, celle des architectes, dont on a cependant le plus grand besoin. Au préfet du prétoire de recruter des jeunes gens, âgés de 18 ans et ayant fait des études (C.Th. 13, 4, 1 ; 27 août 334). On leur apprendra le métier et, pour attirer les candidats, l’empereur les exonère, ainsi que leurs parents, de toute charge, en même temps qu’il promet de leur verser un salaire.

  • 39 Cette date, donnée par la souscription, est conservée par Mommsen et par Seeck. L’envoi du texte à (...)
  • 40 Une constitution de 329 (C.Th. 11, 27, 1), au préfet du prétoire Ablavius, prend une mesure du même (...)

58Mesure spécifiquement africaine celle-ci encore, qui vient au secours de parents trop pauvres pour élever leurs enfants et qui sont réduits à les vendre ou à les mettre en gage (C.Th. 11, 27, 2 ; 6 juillet 32239). Pour éviter de telles extrémités, gouverneurs et rationales per universam Africam devront secourir ces familles en leur versant les sommes nécessaires et en prélevant des vivres sur les greniers impériaux40.

59B) Dans d’autres cas, au contraire, la constitution reçue en Afrique n’était que l’expédition locale d’une mesure de portée générale.

  • 41 H.E., 10, 5, 15-17 (« Sources chrétiennes » 55, p. 107-108 ; Silli, Testi…, no 1).
  • 42 La place de ce texte dans l’« Histoire ecclésiastique » immédiatement après la reproduction de l’Éd (...)

60Deux des premières mesures prises par Constantin à l’égard des Chrétiens, au lendemain de « l’Édit de Milan » (hiver 312-313) nous sont ainsi connues dans « leur version africaine ». Toutes deux sont rapportées par Eusèbe de Césarée, qui les a traduites en grec dans son « Histoire ecclésiastique ». La première41, antérieure à mars 313, prescrit de « rendre aux églises » ce qui « dans les cités ou ailleurs appartenait à l’Église catholique des Chrétiens ». La lettre est adressée à Anullinus, proconsul d’Afrique. Mais la généralité de ses termes montre que la mesure dépassait largement les limites de la province. C’est en réalité l’une des conséquences de la reconnaissance du Christianisme42. Il s’agit de restituer aux Chrétiens les biens confisqués lors de la persécution de Dioclétien. Cette restitution aura lieu partout où il y eut spoliation.

  • 43 H.E. 10, 5, 1 et 10, 7 (« Sources chrétiennes » 55, p. 112-113 ; Silli, Testi…, no 5).

61L’autre mesure rapportée par Eusèbe43 fait l’objet d’une seconde lettre à Anullinus du 31 octobre 313. Elle accorde l’immunité fiscale aux clercs. Qu’il s’agisse, ici encore, d’une expédition locale d’un texte de portée générale est prouvé par la présence au Code Théodosien (16, 2, 2) d’une disposition, identique jusque dans certains passages de sa rédaction, donnée le 21 octobre 313 dont le destinataire était corrector Lucaniae et Bruttiorum.

  • 44 Cette datation, déjà proposée par Godefroy, est reprise par Seeck (Regesten 161) et par A. Piganiol(...)
  • 45 Nous avons envisagé les mesures prises par cette constitution et l’évolution ultérieure de la légis (...)
  • 46 C.Th. 11, 36, 2 ; 25 février 315.
  • 47 C.Th. 11, 36, 3 (26 avril 315, à Aelianus) et 11, 30, 3 (25 Août 315, à Probianus) ; sur ces textes (...)

62La constitution de 327 rappelant au comte Annius Tiberianus que les fils de vétérans doivent être astreints à la curie (C.Th. 12, 1, 15) n’est que l’expédition à l’Afrique d’une mesure qui s’adresse à tous les gouverneurs des provinces. La constitution donnée le 3 novembre 313 et reçue à Hadrumète par le praeses de Byzacène, Catullinus, le 17 avril 31444 est connue par trois fragments du Code Théodésien (9, 40, 1 ; 11, 30, 2 ; 11, 36, 1) ; il s’agit de l’exemplaire reçu à Hadrumète d’un edictum generale, posant les bases d’une législation sur les appels civils et criminels, qui restera en vigueur, pendant longtemps45. La portée générale de cet édit est attestée par les références qu’y font des textes ultérieurs, adressés au préfet de Rome46 et aux proconsuls d’Afrique47.

  • 48 Cette ville est aux confins de la Numidie. Sur Théveste, voir J. Gascou, La politique municipale de (...)
  • 49 Voir « Constitutions constantiniennes relatives à l’appel », op. cit., p. 54-55.
  • 50 C.Th. 11, 23, 1 et 11, 30, 1 ; voir ibid., p. 54-55.

63Toujours en matière de recours judiciaire, une autre constitution « africaine » s’insère dans un ensemble législatif plus général. Il s’agit d’une constitution au proconsul d’Afrique, Petronius Probianus, donnée à Arles le 13 août 316 et affichée à Théveste48 à la mi-octobre 316. Le Code Théodosien en conserve deux passages. L’un (C.Th. 11, 30, 5) concerne l’appel, la consultatio et la relatio à l’empereur. Il se réfère à de priora statuta. L’autre (C.Th., h.t., 6) n’envisage que la supplicatio49. Le renvoi à « une législation antérieure » vise très probablement la constitution sur la relatio, donnée à Trèves le 27 décembre 313, connue par un exemplaire reçu à Régium par le corrector Lucaniae et Bruttiorum, le 6 février 31450.

  • 51 En ce sens Seeck, Regesten 165 et 166 : sur le texte « Constitutions constantiniennes… », p. 63-64.
  • 52 C.Th. 1, 2, 5 et 2, 18, 3
  • 53 En ce sens Seeck, op. cit., 165.

64D’autre part, les mesures dont fait état la constitution du 13 août 316 sont reprises dans une constitution du 22 juin 318 au vicaire d’Italie, Sévère (C.Th. 11, 30, 9)51. Une autre constitution du 23 mai 325 au préfet de la Ville, Sévère, relative aux supplicationes52 est peut-être une mesure interprétative de la constitution de 31653.

65Ainsi, « encadrée » par des constitutions de 313, d’une part, de 318 et 325 de l’autre, qui ont des destinataires italiens ou même romains, la constitution de 316 se situe dans un ensemble qui dépasse largement l’Afrique. Elle concernait aussi l’Afrique, son envoi au proconsul, son affichage à Théveste en témoignent. Mais elle n’avait pas un caractère spécifiquement africain.

66Il est également très probable qu’il faille faire figurer parmi ces expéditions régionales, la constitution envoyée de Sardique le 17 avril 317 à Catullinus, proconsul d’Afrique, dont le Code Théodosien 9, 10, 1 conserve un fragment. L’empereur prescrit de punir de mort, et non pas de la simple relégation ou de la déportation, quiconque a commis un acte de violence.

  • 54 À cette époque, Constantin est en Illyrie.
  • 55 Seeck, Regesten 165.

67Il ajoute qu’il ne saurait être question de retarder l’exécution par une provocatio au prince. La même peine est édictée contre ceux qui s’empareraient par violence d’un terrain appartenant à autrui, par une constitution au préfet de la Ville, Bassus, qui fut non pas « donnée »54, comme le dit la souscription, mais « publiée » à Rome. La souscription de C.Th. 9, 10, 2 donne le 10 mars 317, ce qui – avec une très légère correction – permettrait de tenir C.Th. 9, 10, 1 et 2 pour deux passages d’un même texte s’efforçant de mettre un frein aux actes de violence par une répression d’une extrême sévérité. Le texte à Catullinus ne serait que l’expédition africaine de cette grande loi. Mais la date du 10 mars 317 ne peut être retenue pour une constitution adressée à Bassus, préfet de la Ville, puisque ce dernier n’occupa cette charge qu’à partir du 15 mai 31755. D’où la correction, proposée par Seeck : 10 mars 318 (par référence à un post-consulat). Il n’y eut donc pas un texte général réprimant la violence en 317. Dans ces conditions, faut-il tenir la constitution à Catullinus pour une mesure propre à l’Afrique ? On peut en douter. En effet, quarante ans plus tard, une autre constitution à un autre proconsul d’Afrique, Flavianus, (C.Th. 11, 36, I4 ; 3 août 357, d’après la correction de Seeck) interprétait la constitution du 17 avril 317 qu’elle qualifiait de lex nostri genitoris. Elle en citait même les termes plectatur qui manifestam detegitur commississe violentiam. Si cette constitution n’avait eu que le seul proconsul d’Afrique pour destinataire, il est fort douteux qu’elle ait été l’objet d’une référence aussi précise quarante ans plus tard. Il y a donc tout lieu de penser qu’il s’agissait en 317 d’un texte de portée générale, qui fut connu dans bien d’autres régions que l’Afrique, mais dont seule la « copie » africaine nous a été conservée.

68Même conclusion pour une autre constitution adressée de Sirmium le 9 février 318 au même Catullinus sur des questions de procédure (C.J. 3, 11, 4). Une disposition tout à fait analogue se retrouve dans deux textes, C.Th. 11, 29, 2 (le texte figure dans une version plus développée C.J. 7, 61, 1) et C.J. 3, 11, 3, fragments d’une constitution au préfet de l’annone Profuturus, qui aurait été donnée le 7 février 318.

69Les différences de date sont minimes :

  • C.J. 3, 11, 4 D.V. id. Feb.

  • C.Th. 11, 29, 2 D. IIII id. Feb.

  • C.J. 7, 61, 1 D. VII id. Feb.

  • C.J. 3, 11, 3 D. VII id Feb.

70On ne saurait s’y arrêter. Les fautes de copistes sont, en ce genre, innombrables. On doit donc admettre que ces quatre fragments font partie d’un même ensemble, un texte général, dont le fragment « africain » ne représente qu’un passage.

  • 56 Licinius est désigné ici par mépris sous le nom de Licinianus. Comme nous le suggère Cl. Lepelley, (...)
  • 57 La constitution 3 a été « lue à Carthage le 21 juillet 336 ». La constitution 2 porte la mention «  (...)

71Une constitution de 336 interdit aux sénateurs, perfectissimes, magistrats municipaux et prêtres provinciaux d’épouser une femme de condition inférieure ou de moralité douteuse. Le texte figure au C.Th. 4, 6, 3 et au C.J. 5, 27, 1. La Novelle IV de Marcien (4 avril 454) s’y réfère, pour en donner une interprétation et faire ainsi cesser les difficultés que son application avait soulevées devant les tribunaux. Il s’agit donc d’une disposition de portée générale qui resta en vigueur pendant plus d’un siècle. Mais le texte conservé au Code Théodosien présente une spécificité « africaine » assez curieuse. Non seulement parce qu’il a été adressé à Gregorius qui était préfet du prétoire en Afrique et qu’il fut « lu » à Carthage. Rien là de bien exceptionnel et il pourrait alors s’agir seulement de l’exemplaire « africain » d’un texte général. Mais une disposition finale, sans aucun rapport avec les mesures concernant les interdictions de mariage et leurs conséquences patrimoniales, envisage spécialement une situation « africaine ». Dans une brève formule, au caractère impératif, l’empereur prescrit d’« enfermer au gynécée de Carthage, en lui liant les pieds, le fils de Licinianus56 qui avait voulu fuir ». Mesure de police politique, que confirme et explicite la finale d’un autre texte, dont le Code Théodosien n’a conservé que la fin (au C.Th. 4, 6, 2). Y est évoquée « la haute dignité » à laquelle ce fils avait été appelé par un rescrit et sa chute qui entraîne la confiscation de tous ses biens, le châtiment qui le frappe, son emprisonnement et sa « réduction à sa condition première » (la condition servile qui était celle de sa mère)57. Cette disposition finale ne figure pas dans le texte de la constitution donné par le Code de Justinien, car elle était alors sans objet (C.J. 5, 27, 1). Mais au Code Théodosien, elle fournit un exemple assez rare d’une disposition particulière (ici spécifiquement africaine), qui a été ajoutée au bas d’une constitution de portée générale. Elle donne, en tout cas, à C.Th. 4, 6, 2, et 3 « l’estampille africaine ».

72Certaines constitutions apparaissent donc comme des mesures spécifiquement « africaines » (20 cas), d’autres comme des expéditions à l’Afrique de mesures de portée générale (8 cas). Si les premières sont les plus nombreuses, c’est que 11 sur 20 concernaient l’Église d’Afrique, où éclataient alors les premières difficultés d’un conflit qui conduira bientôt au schisme.

73C) Ce ne sont là cependant que 28 textes sur 66 qu’il est possible de « situer » avec une quasi-certitude. Les autres, souvent fort brefs, ne sont que des fragments de constitutions dont on ignore l’ampleur première, les préoccupations majeures, le champ d’application. Ils formulent des règles, dénoncent des abus, édictent des ordres, des défenses, des peines.

74Il ne faut pas y chercher l’image d’une société. Au gré des choix opérés par les compilateurs, selon les dispositions qu’ils tenaient pour importantes, les dépôts dont ils purent disposer, quelques traits apparaissent. On se bornera pour clore ce propos à regrouper sous quelques rubriques l’essentiel de leur apport. On aura ainsi un aperçu du droit introduit en Afrique au premier tiers du ive siècle. À travers ces dispositions se profilent les besoins du pays, ses difficultés, ses richesses, mais aussi les préoccupations du pouvoir. N’en demandons pas plus, et surtout pas ce que fut l’application de cette législation.

  • 58 Supra A) de cet article.
  • 59 Supra A) de cet article et début du B).
  • 60 C.Th. 16, 8, 5 et 16, 9, 1 = Sirmond 4. Adressée au préfet du prétoire Félix, la constitution fut a (...)

75On ne reviendra pas sur les mesures de caractère religieux, qu’il s’agisse de celles suscitées par les conflits qui jettent le trouble dans l’Église d’Afrique58 ou des mesures prises en faveur des prêtres d’une religion récemment reconnue59. Mais, dans le cadre des questions religieuses, il faut mentionner la constitution du 21 octobre 335 réprimant tout acte de prosélytisme de la part des Juifs60. Déjà s’esquisse une politique qui atteindra son paroxysme avec la fureur « anti juive » de Constance.

  • 61 Nous avons naguère envisagé ce texte et les questions qu’il soulève dans un article « Coutume et ra (...)
  • 62 En ce sens, Lombardi, C. 8, 52 (53) 2, SDHI 17, 1951, p. 281-287.

76L’Afrique eut l’honneur d’un texte fameux qui devait fixer pour de longs siècles la subordination de la coutume à la loi et à « la raison ». Le Code de Justinien n’en a conservé qu’une brève phrase (C.J. 8, 52, 2), reconnaissant à la coutume « une autorité non-médiocre », sans que, pour autant, elle puisse « vaincre la loi ou la raison »61. Formule très générale qui prendra valeur d’axiome juridique, mais qui, à l’origine, ne faisait, sans doute, qu’apporter des éléments de réponse à une question particulière62.

77Dix constitutions traitent de droit privé : institution d’un esclave comme héritier nécessaire et révocation des affranchissements pour ingratitude (C.Th. 2, 19, 3 + 4, 10, 1 ; 27 juillet 313). Cette constitution mentionne l’action contre un testament inofficieux, dont il est à nouveau question dans une autre constitution du 13 avril 319 (C.Th. 2, 19, 1) au vicaire d’Afrique.

78Deux constitutions se préoccupent de la place de la femme dans la société… pour la tenir à l’écart. Le 13 mars 315, Constantin rappelle à l’assemblée provinciale d’Afrique que les femmes peuvent donner mandat à leur mari de comparaître pour elles en justice (C.J. 2, 12, 21). Ainsi, leur sera-t-il évité de se mêler aux réunions masculines et « leur pudeur sera sauvegardée ». Même souci l’année suivante, dans une constitution au vicaire d’Afrique, Domitius Celsus, (C.Th. 1, 22, 1 ; 11 janvier 316). Aucun fonctionnaire ne pourra obliger une femme à sortir de chez elle. Si elle est tenue d’une dette envers un tiers, que l’affaire soit réglée discrètement. La peine capitale menace ceux qui « traîneraient » en public une mater familias. Ici, comme lorsqu’il s’agissait de sauvegarder la dignité sénatoriale, c’est aux matrones romaines plus qu’à de lointaines provinciales que songeait Constantin. Mais l’envoi du texte au vicaire d’Afrique montre que celles-ci pouvaient également être les bénéficiaires… ou les victimes de sa sollicitude.

79À la protection des femmes s’ajoute le souci des mineurs. Une constitution à Félix (C.Th. 3, 30, 5), donnée à Constantinople le 18 avril 333, dénonce « la négligence ou la trahison » des tuteurs et curateurs qui exposent leurs pupilles à la ruine, en gérant mal leurs terres. Les coupables devront restituer sur leur fortune personnelle ce qu’ils ont ainsi fait perdre aux mineurs.

80D’autres textes concernent les donations à des enfants (C.Th. 9, 10, 1 ; 17 avril 317, à quoi il faut peut-être rattacher C.Th. 8, 12, 2 au même destinataire, si l’on admet, comme le fait Seeck, que les consuls mentionnés le sont en tant que post-consulat) ; le droit successoral de la mère (C.J. 6, 56, 8 ; 27 juillet 318) ; le respect des volontés d’un défunt contenues dans un testament nul, lorsqu’il s’agit de la composition des lots successoraux (C.Th. 2, 24, 1 ; 29 août 321) ; le refus aux enfants naturels d’un droit successoral (C.Th. 4, 6, 2 ; 22 août 336).

  • 63 Constitutions du 3 novembre 313 ; 26 avril 315 ; 25 août 315 ; 13 août 316 ; 9 février 318, supra.

81De nombreuses constitutions traitent de l’organisation judiciaire et de la procédure. À celles citées plus haut63, il faut ajouter la constitution du 29 juillet 329 au concilium de la province d’Afrique (C.Th. 11, 30, 15), qui rappelle la légitimité des recours contre les sentences judiciaires. Les juges ne doivent pas les considérer comme « injurieux » à leur égard. Attitude qui réapparaîtra bien plus tard, lorsque, sous l’influence des textes romains, l’appel sera réintroduit dans les procédures médiévales.

  • 64 C.Th. 9, 18, 1 ; 1er août 315.
  • 65 C.Th. 9, 21, 1 (18 mars 319) et 3 (6 juillet 326).
  • 66 C.Th. 9, 34, 1 (29 mars 319).
  • 67 C.Th. 9, 15, 1 (16 novembre 318).
  • 68 C.Th. 9, 40, 2 (21 mars 316).
  • 69 C.Th. 9, 3, 1 (31 décembre 320).

82En matière pénale, diverses infractions (vols d’enfants64, fausse monnaie65, libelles infamants66) le régime des peines (exécution du parricide67, marque au visage68, régime carcéral69) font l’objet d’une dizaine de constitutions.

  • 70 Voir aussi les textes cités supra et les notes 29 à 40.

83Les questions concernant les curies, leurs membres, leurs finances sont plusieurs fois abordées (C.Th. 12, 11, 1 ; 30 janvier 320 – 15, 1, 2 ; 15 avril 32170). De même les principes d’une bonne administration de la justice et du respect des droits provinciaux (C.Th. 4, 16, 1 ; 26 décembre 319).

  • 71 On a déjà signalé la constitution du 12 décembre 318, relative à la contribution en blé (C.Th. 14, (...)
  • 72 Voir C.Th. 11, 17.
  • 73 La souscription indique 326, date que conservent J.R. Palanque et A. Chastagnol (« Consulaires de N (...)

84Les questions fiscales, les prestations de service (munera) occupent une place de premier rang dans les rapports entre le pouvoir central et des provinces auxquelles il demande beaucoup. Treize constitutions traitent de ces affaires71. Une constitution du 27 août 318 exempte les fundi patrimoniales, déjà astreints à verser de l’or et du blé, « des charges extraordinaires » (C.Th. 11, 16,1). En 319 (C.Th. 10, 1, 1), l’empereur menace de sanctions graves rationales et magistri rei privatae qui ne respecteraient pas les exemptions qu’il a accordées. Deux mois plus tard, une autre constitution (C.Th. 6, 35, 2 ; 27 juillet 319) précise les agents de l’État qui sont exemptés de la fourniture de chevaux (equorum collatio)72. Les conditions d’exonération de la taxe sur les transports sont rappelées dans deux constitutions des 13 juillet et 1er août 321, adressées à Ménandre qui apparaît ainsi comme étant à la tête des services fiscaux d’Afrique (C.Th. 4, 13, 2 et 3). C’est encore à lui qu’en 32673 sont précisées les conditions d’utilisation par des particuliers des chariots du service de la poste impériale (parangariae, C.Th. 8, 5, 4).

  • 74 Date maintenue, à bon droit, par J.R. Palanque, contre Seeck, qui proposait 328.

85La nécessité de régler rapidement les procès dans lesquels le fisc est partie fait l’objet d’une constitution au magister privatae rei Africae, Domitius Dracontius (C.Th. 10, 1, 4 ; 19 mai 320). Des instructions sont données au même fonctionnaire au sujet du paiement de l’impôt de fundi patrimoniales appartenant à plusieurs personnes en indivision. Chacun doit payer sa part. Ainsi sera établie l’exactitude des uns, tandis que l’on pourra poursuivre la négligence des autres (C.Th. 11, 19, 1 ; 17 août 321). La vente des biens de débiteurs du fisc, qui ne se sont pas acquittés de leur dû, est prévue dans une constitution ad Afros du 18 mai 32774 au C.Th. 11, 7, 4.

  • 75 La souscription, très incomplète au Code de Justinien, ne permet pas de dater le texte ; Seeck (125 (...)

86Constantin sait aussi dénoncer les abus des fermiers (conductores) qui exigent des provinciaux plus que ne le permettaient l’antique coutume et les instructions du prince (C.J. 4, 62, 4 affiché à Carthage le 9 mars 33675). « Un tel crime » sera puni « d’un exil perpétuel ».

87Curieusement la dernière constitution, qui nous soit parvenue du « premier empereur chrétien », affichée à Carthage le lendemain de sa mort, accorde l’exemption des prestations annonaires et des munera inferiora aux prêtres… païens et aux duumviri (C.Th. 12, 5, 2 ; 21 mai 337).

  • 76 Supra A. de cet article.

88Dernier domaine abordé par ces constitutions, les divers secteurs de la vie économique. Six constitutions peuvent être rangées sous cette rubrique ; plusieurs ont été envisagées plus haut. C’est le cas de la constitution du 9 mars 319 (C.J. 11, 63, 1) sur l’exploitation des fonds emphytéotiques et le détournement des eaux d’irrigation ; des textes concernant les navicularii, sur lesquels reposait le transport des blés d’Afrique vers Rome (1er juin 314 C.Th. 13, 5, 2 et 3 + 11, 30 ; 4 et 7 septembre 334, C.Th. 13, 5, 6) ou du texte sur le recrutement des architectes76.

89On peut ajouter, à ces textes une constitution du 30 septembre 320 au rationalis d’Afrique, Maximus (C.Th. 10, 19, 1), qui concède la pleine liberté d’exploiter les carrières de marbre et d’en utiliser les produits au gré de l’exploitant.

90Une constitution d’octobre 333 (C.Th. 1, 32, 1), au préfet du prétoire d’Afrique, s’élève contre les malfaçons dans les ateliers impériaux, qui causent de gros préjudices aux finances impériales. L’affaire était grave, puisque Constantin menace du « glaive » les procuratores rei privatae qu’il tient pour responsables.

*
* *

91De textes si divers est-il possible de tirer quelques constatations ? D’abord, celle de cette diversité même. Droit public et droit privé, finances impériales et administration municipale, difficultés religieuses et préoccupations économiques sont tour à tour envisagées. L’Afrique est, à cet égard, à l’image de l’Empire.

92On ne peut d’autre part qu’être frappé par l’attention que l’empereur porte à l’Afrique.

  • 77 Op. cit., Acc. rom. costantiniana, Ve Convegno, 1983, p. 140.

93Des textes nombreux lui furent adressés, beaucoup plus dans la première décennie du règne (313-323, 50 constitutions) que dans les dix dernières années (14 entre 326 et 336). Hasard de la collecte des compilateurs et de la conservation des textes ? Peut-être. Mais nous avions fait une constatation analogue pour l’ensemble des constitutions constantiniennes, conservées au Code Théodosien : 146 textes pour 313-323 ; 101 pour 326-33677. On serait donc tenté de penser que l’activité législative fut plus intense au début du règne que dans ses dernières années.

94Pour l’Afrique, elle fut, en tout cas, plus variée : intense activité en matière religieuse, provoquée par l’instauration d’un régime de liberté favorable au Christianisme, mais aussi par les difficultés que connaît alors l’Église d’Afrique (313-316) ; questions d’organisation judiciaire, de procédure (313-318) ; condition de l’épouse (315-316) ; sort des esclaves et des affranchis (313) ; droit successoral (318-321) ; assistance aux parents dans la misère (322) ; droit pénal (313-320) ; impôts et charges diverses (318-321) ; agriculture, mines, transports maritimes (314-320). Au contraire, entre 326 et 336, les questions religieuses ou la procédure tiennent peu de place. Il en va de même pour le droit pénal. Rares sont les mesures concernant le droit privé. Un peu plus d’attention est portée aux questions financières (à propos desquelles on sent percer le refus de payer) et aux questions économiques.

95Mais ce qui frappe le plus dans la politique générale de l’Empire vis-à-vis des provinces, c’est la majestueuse souveraineté de Rome et de son droit. Qu’il s’agisse du mariage et des rapports familiaux, du droit successoral ou des contrats, aucune allusion dans ces textes à des usages africains, serait-ce pour les condamner. Les coutumes locales sont superbement ignorées. Dira-t-on que ce silence s’explique par ce que ces usages n’intéressaient pas les compilateurs de Codes « romains ». C’est pourquoi ils auraient été laissés de côté. L’explication n’est pas à rejeter totalement. Mais la contre-épreuve aboutit aux mêmes conclusions. La chancellerie impériale prescrit en Afrique l’application du droit romain. Il s’agit parfois de dispositions très spécifiquement romaines, telles que la querela inofficiosi testamenti. Longtemps respectueuse des usages observés dans les pays conquis, Rome n’hésite plus à propager sa loi. L’Édit de Caracalla, qui a donné à la quasi-totalité des habitants de l’Empire la condition de citoyen romain, n’est sans doute pas étranger à cette attitude nouvelle. Mais l’autoritarisme impérial, fortement affirmé depuis les Sévères, a joué dans le même sens.

96Qu’il s’agisse de l’organisation administrative, du régime fiscal, de la procédure judiciaire, le droit édicté par Rome s’applique dans tout l’Empire. La toute-puissance du Maître (Dominus) emporte cette uniformité.

97Il est vrai que nous avons pu déceler quelques constitutions spécifiquement « africaines ». Mais elles sont peu nombreuses (19 sur 66) et le conflit religieux que connaît alors l’Afrique est à l’origine de plus de la moitié d’entre elles. D’ailleurs, même lorsqu’elles sont « africaines », ces constitutions ne cherchent pas à sauvegarder des usages locaux. Le respect du régime électoral local dans les municipes ne se fait pas dans l’enthousiasme.

  • 78 Supra, p. 260.

98L’empereur en dit les risques78. L’intérêt porté aux navicularii d’Afrique est dicté par le souci de l’approvisionnement de Rome. On pourrait multiplier de tels exemples.

  • 79 Des voix discordantes existent, mais, hors la révolte, elles n’ont que peu de moyens pour se faire (...)

99L’ordre romain s’impose. Il garantit la paix, contient les nomades aux frontières du limes, cherche à calmer les ardeurs religieuses. Une partie de la population, la plus aisée, y trouve son profit. La fidélité des provinciaux à Rome79, la confiance en son éternité sont le plus bel hommage à cette politique.

Tableaux

I. Constitutions « africaines »

100Début avril 313 : Lettre de Constantin à Cécilien, Eusèbe, HE XX, 6.

101Début 314 : Lettre au vicaire d’Afrique, Aelafius, Optat, App. III.

1021er juin 314 : à Amabilius, préfet de l’annone d’Afrique, C.Th. 13, 5, 2, 3 et 4.

10325 février 315 : au proconsul d’Afrique, Aelianus, C.Th. 9, 34, 2.

10410 mai 315 : aux Africains C.Th. 8, 4, 2.

105Août-septembre 315 : Lettres aux évêques donatistes, Optat, App. IV.

106Automne 315 : Constantin et Licinius au proconsul d’Afrique, Probianus, Augustin, Ep. 88, 4.

107Fin 315 : à Celsus, vicaire d’Afrique, Optat, App. VII.

10827 février 316 : Lettre des préfets du prétoire à Domitius Celsus, vicaire d’Afrique,

109Optat (éd. CSEL ; 212).

11010 novembre 316 : à Eumalius, vicaire d’Afrique, Augustin, Contra Cresc. 5, 71, 82.

11112 décembre 318 : à Catullinus, proconsul d’Afrique, C.Th., 14, 25, 1.

1129 mars 319 : (destinataire inconnu), C.J. 11, 63, 1.

1137 mai 319 : au proconsul d’Afrique, Proculus, C.Th., 15, 3, 1.

1145 mai 321 ( ?) : Lettre « aux évêques d’Afrique et au peuple de l’Église catholique », Optat, App. X.

1155 mai 321 : Lettre à Verinus, Vicaire d’Afrique, Augustin, Ad Don. (PL. 43, 685).

1166 juillet 322 : à Ménandre, C.Th. 11, 27, 2.

11730 juillet 325-327 : au comte d’Afrique, Tibériannus, C.Th. 12, 5, l.

1185 février 330 : au consulaire de Numidie, Valentinus, C.Th. 16, 2, 7.

1194 août 334 : au préfet du prétoire d’Afrique, Félix, C.Th., 12, 1, 21

12027 août 334 : au préfet du prétoire d’Afrique, Félix, C.Th. 13, 4, l.

II. Expéditions locales de mesures de portée générale

121Avant mars 313 : Lettre au proconsul d’Afrique, Anullinus, Eusèbe, HE 10, 5, 2-15.

12231 octobre 313 : Lettre au proconsul d’Afrique, Anullinus, Eusèbe, HE 10, 5, 1 et 10, 7.

1233 novembre 313 : au praeses de Byzacène, Catullinus, C.Th. 9, 40, 1 ; 11, 30, 2 ; 11, 36, 1.

12413 août 326 : au proconsul d’Afrique, Petronius Probianus, C.Th. 11, 30, 5 et 6.

12517 avril 317 : au proconsul d’Afrique, Catullinus, C.Th. 9, 10, 1.

1269 février 318 : au proconsul d’Afrique, Catullinus, C.J. 3, 1 l, 4.

12721 avril 327 : au comte d’Afrique, Annius Tiberianus, C.Th. 12, l, 5.

12821 juillet 326 : au préfet du prétoire d’Afrique, Gregorius, C.Th. 4, 6, 3.

Notes

1 Nous avons envisagé ces problèmes dans le cadre plus large de l’ensemble du droit constantinien dans une communication au Ve Congrès intern. de l’« Accademia romanistica costantiniana » (1981), publiée dans ses Atti, Perugia, 1983, p. 135-156 sous le titre « Constitutions constantiniennes du Code Théodosien ». On consultera également C. Dupont, « Constantin et les diocèses », Studi in memoria di Guido Donatuti, Milano, 1973, t. I, p. 309-336.

2 O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste, Stuttgart, 1919, réimpression 1964, p. 12-14.

3 Ibid., p. 12.

4 Cette édition ne reproduit certainement pas le Code Théodosien dans sa forme première.

5 C. Dupont, « Décisions et textes constantiniens dans les œuvres d’Eusèbe de Césarée », Viator II, 1971, p. 1-32 ; P. Silli, Testi costantiniani nelle fonti letterarie. Materiali per una palingenesia delle costituzioni tardo-imperiali 3, Milano, 1987.

6 Certaines ont été reprises au Code de Justinien. Nous n’en tenons pas compte ici.

7 Le Code Théodosien 8, 12, 2, dit Aconius, nom que répudie Cagnat, au profit d’Aco, cf. MEFR 7, 1887, p. 258-267.

8 Dont l’une en deux passages du C.Th. (8, 10, 1 et 8, 12, 9), que Seeck tient pour deux fragments de la même constitution. Cette affirmation pourrait être discutée.

9 A. Chastagnol, « Les gouverneurs de Byzacène et de Tripolitaine », Antiq. Africaines I, 1967, p. 119-134 = L’Italie et l’Afrique au Bas-Empire, Lille, 1987, p. 163-178. Catullinus deviendra par la suite proconsul d’Afrique.

10 A. Chastagnol, « Les consulaires de Numidie », Mél. J. Carcopino, Paris, 1966, p. 215-228 = L’Italie et l’Afrique, op. cit., p. 149-163.

11 Sur les vicaires en Afrique, dont le nombre fait difficulté, cf. Cl. Dupont, « Constantin et les diocèses », op. cit., p. 312-315.

12 CIL VIII, 7009.

13 Préfet du prétoire, selon Seeck et Stein. Comes à compétence générale selon A. Piganiol : RH, 1934 et L’Empire chrétien 66, 1947, n. 106, que suivent J.R. Palanque, « Les préfets du prétoire de Constantin », Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientales et slaves 10, 1950 = Mél. Grégoire II, p. 483-384, et A. Chastagnol, « Les préfets du prétoire de Constantin », REA, 1968, p. 344 = L’Italie et l’Afrique, op. cit., p. 202.

14 Le premier préfet du prétoire d’Afrique. Mais, avant lui (331-332), L. Aradius Valerius Proculus, proconsul d’Afrique, était déjà, en même temps, perfuncto officio praefecturae praetorio dans les provinces de Proconsulaire, Numidie, Byzacène, Tripolitaine, Maurétanies Sitifienne et Césarienne, cf. A. Chastagnol, loc. cit. Voir aussi, Cl. Dupont, « Constantin et la préfecture d’Afrique », Studi… Grosso II, Torino, 1968, p. 519-535. M. Sargenti (« Le strutture amministrative dell’Impero da Diocleziano a Costantino », Atti Acc. romanistica costantiniana, II Convegno inter. 1975, Perugia, 1976, p. 216-237) ne croit pas à l’existence de préfectures régionales à l’époque de Constantin. Il y aurait eu, selon lui, une pluralité de préfets du prétoire, qui aurait préparé la voie aux futures préfectures régionales.

15 Ce qui doit peut-être s’entendre de constitutions au concilium de la province d’Afrique, si l’on suit l’hypothèse d’A. Piganiol, L’Empire chrétien, op. cit., p. 353, n. 6.

16 Sur cette préfecture de l’annone d’Afrique, voir Henriette Pavis dEscurac, La préfecture de l’annone d’Auguste à Constantin, 1976, p. 142-145. Le préfet de l’annone d’Afrique est chargé du stockage des blés d’Afrique à Carthage, et de leur acheminement vers Rome, d’où ses rapports avec les navicularii. La charge fut créée au cours du iiie siècle, probablement sous la Tétrarchie à l’occasion de la réforme provinciale en Afrique (création entre 294 et 305 des provinces de Proconsulaire, Byzacène, Tripolitaine). Amabilianus en est le premier titulaire connu. Ce fonctionnaire relève directement du préfet du prétoire d’Italie-Afrique.

17 A. Piganiol (L’Empire chrétien, op. cit., p. 354) a d’ailleurs signalé « le dépérissement de l’institution » des vicaires sous Constantin, par suite de l’envoi de comites, sorte de missi dominici, supérieurs aux vicaires et par la création des préfectures du prétoire régionales.

18 J. Gaudemet, « Le partage législatif dans la seconde moitié du ive siècle », Studi in onore di P. de Francisci II, Milano, 1954, p. 319-354 = Études de droit romain I, Camerino, 1979, p. 129-166.

19 Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, 10, 6, éd. « Sources chrétiennes », 55, p. 110-111 et Silli, Testi… no 2).

20 Voir, dans le même contexte, la lettre d’Anullinus, du 13 avril, faisant rapport aux empereurs sur la situation religieuse (Augustin, Ep. 88, 2) et la lettre de mai 313 de Constantin à l’évêque de Rome, Miltiade, décidant la tenue d’une réunion d’évêques à Rome pour statuer sur le conflit religieux suscité par les conditions de l’accession de Cécilien au siège de Carthage. Ce conflit « divise le peuple en deux partis » (Eusèbe, H.E. X 5, p. 18-20, op. cit. ; Silli, Testi…, no 3).

21 Optat, Appendix III (CSEL 26, p. 204-206 ; Silli, Testi…, no 6).

22 C.Th. 9, 34, 2 ; 25 février 315. À cette date, Aelianus enquête sur l’évêque d’Aptonga, Félix, accusé d’avoir été un traditor. L’enquête a débuté dès août 314 (Augustin, Ep. 88, 4 et Contra Cresconium, III, 70, 81 ; CSEL 34, p. 410-411 ; 52, p. 485-487).

23 Optat, App. VI (CSEL 26, p. 210-211 ; Silli, Testi…, no 9).

24 Augustin, Ep. 88, 4 ; Contra Cresc., II, 70, 81 (CSEL 34, p. 410-411 et 52, p. 485-487 ; Silli, Testi…, no 11).

25 Optat, App. VII (CSEL 26, p. 211-212 ; Silli, Testi…, no 10).

26 Contra Cresc. 3, 71, 82, fr. I (CSEL 52, p. 487 ; Silli, Testi…, no 12).

27 Optat, (CSEL 26, p. 212).

28 Optat, App. IX (CSEL 26, p. 212-213 ; Silli, Testi…, no 13).

29 5 mai 321, signalé par Augustin (Silli, Testi…, no 13).

30 Optat, App. XI (CSEL 26, p. 213-216 ; Silli, Testi…, no 33).

31 C.Th. 16, 2, 9.

32 Nous remercions notre collègue Cl. Lepelley qui a bien voulu nous signaler cet aspect de la constitution de 330.

33 Sur ce fonctionnaire, cf. supra note 16.

34 C.Th. 13, 5, 2, 3 et 4, expédiée de Trèves le 1er juin 314, affichée à Constantine à la fin de décembre de la même année. Sur cette mesure (et cette datation, qui ne suit pas celle donnée par Mommsen et Meyer), voir notre étude « Constantin et le recrutement des corporations », in Études de droit romain III, Camerino, 1979, p. 447-448.

35 C.Th. 13, 5, 1.

36 Fr. Burdeau, « L’administration des fonds patrimoniaux et emphytéotiques au Bas-Empire », RIDA XX, 1973, p. 309.

37 C.Th. 12, 5, 1. D’après la souscription, la constitution aurait été émise (dat.) à Nicomédie, le 30 juillet 326. Mais à cette date Constantin était à Rome où il célébrait ses vicennalia, alors qu’en 325, il était resté à Nicomédie de juillet à septembre. L’indication du consulat de 326 pourrait porter, selon Seeck, sur un pp. perdu. La constitution aurait alors été émise à la fin de 325 ou au début de 326, l’empereur étant alors en Orient. Seeck propose « donnée le 30 juillet 325 » (p. 83 et 175), mais aussi ( ?) le 30 juillet 327 (p. 178). Tiberianus est attesté comme comte per Africam le 21 avril 327 (C.Th. 12, 1, 15). Sur la combinaison de l’élection populaire et de la nomination par les duumviri de leurs successeurs, cf. Cl. Lepelley, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire I, Paris, 1979, p. 142-147.

38 La souscription indique que la constitution fut donnée à Viminiacum (Mésie supérieure) le 4 août 335. Cette datation est impossible, car cette année là Constantin est resté à Constantinople ou dans les environs. Au contraire, dans l’été 334, l’empereur est sur le Danube. Le lieu d’émission impose donc 334 pour le datum. Le consulat de 335 se rapportait sans doute à un pp. qui a disparu.

39 Cette date, donnée par la souscription, est conservée par Mommsen et par Seeck. L’envoi du texte à Ménandre la confirme. Palanque proposait 313 ou 315.

40 Une constitution de 329 (C.Th. 11, 27, 1), au préfet du prétoire Ablavius, prend une mesure du même ordre pour l’Italie. Mais, si les deux textes témoignent du même souci, ils sont indépendants l’un de l’autre, non seulement parce qu’ils sont séparés par un intervalle de plusieurs années, mais parce que les mesures qu’ils édictent sont différentes.

41 H.E., 10, 5, 15-17 (« Sources chrétiennes » 55, p. 107-108 ; Silli, Testi…, no 1).

42 La place de ce texte dans l’« Histoire ecclésiastique » immédiatement après la reproduction de l’Édit de Nicomédie (10, 5, 2-15) en est le signe matériel.

43 H.E. 10, 5, 1 et 10, 7 (« Sources chrétiennes » 55, p. 112-113 ; Silli, Testi…, no 5).

44 Cette datation, déjà proposée par Godefroy, est reprise par Seeck (Regesten 161) et par A. Piganiol (L’Empereur Constantin, p. 107-108). La mention des consuls de 314 porte sur l’acceptum, alors que Mommsen et Meyer, dans leur édition du Code Théodosien, la faisaient porter sur le datum.

45 Nous avons envisagé les mesures prises par cette constitution et l’évolution ultérieure de la législation en ce domaine dans notre étude « Constitutions constantiniennes relatives à l’appel », ZSS., Rom. Abt. 98, 1981, p. 49-53.

46 C.Th. 11, 36, 2 ; 25 février 315.

47 C.Th. 11, 36, 3 (26 avril 315, à Aelianus) et 11, 30, 3 (25 Août 315, à Probianus) ; sur ces textes, cf. notre étude, citée ci-dessus, p. 55-58.

48 Cette ville est aux confins de la Numidie. Sur Théveste, voir J. Gascou, La politique municipale de l’Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, coll. « Ec. fr. de Rome » 8, 1972, p. 91-97.

49 Voir « Constitutions constantiniennes relatives à l’appel », op. cit., p. 54-55.

50 C.Th. 11, 23, 1 et 11, 30, 1 ; voir ibid., p. 54-55.

51 En ce sens Seeck, Regesten 165 et 166 : sur le texte « Constitutions constantiniennes… », p. 63-64.

52 C.Th. 1, 2, 5 et 2, 18, 3

53 En ce sens Seeck, op. cit., 165.

54 À cette époque, Constantin est en Illyrie.

55 Seeck, Regesten 165.

56 Licinius est désigné ici par mépris sous le nom de Licinianus. Comme nous le suggère Cl. Lepelley, ce « fils » est sans doute un bâtard de Licinius.

57 La constitution 3 a été « lue à Carthage le 21 juillet 336 ». La constitution 2 porte la mention « lue le 29 avril 336 à Carthage ». Ce qui est conservé de cette constitution par le C.Th. donne, avec quelques variantes de formes, le même texte que la finale de la constitution 3. Il y a donc tout lieu de penser qu’il s’agit d’un même texte (reproduit avec des variantes mineures) et que l’une des deux dates données pour « la lecture à Carthage » est erronée. Seul le ms. de Turin du C.Th. a conservé ces textes.

58 Supra A) de cet article.

59 Supra A) de cet article et début du B).

60 C.Th. 16, 8, 5 et 16, 9, 1 = Sirmond 4. Adressée au préfet du prétoire Félix, la constitution fut affichée à Carthage en mai 336.

61 Nous avons naguère envisagé ce texte et les questions qu’il soulève dans un article « Coutume et raison en droit romain. À propos de C.J. 8, 52, 2 », RHD 17, 1938, p. 141-171 = Études de droit romain I, Camerino, 1979, p. 33-63. Voir, depuis cette étude, parmi de nombreux travaux, B. Schmiedel, Consuetudo im klassischen und nachklassischen romischen Recht, Gratz, 1966 ; L. Bove, La Consuetudo in diritto romano I, Napoli, 1971.

62 En ce sens, Lombardi, C. 8, 52 (53) 2, SDHI 17, 1951, p. 281-287.

63 Constitutions du 3 novembre 313 ; 26 avril 315 ; 25 août 315 ; 13 août 316 ; 9 février 318, supra.

64 C.Th. 9, 18, 1 ; 1er août 315.

65 C.Th. 9, 21, 1 (18 mars 319) et 3 (6 juillet 326).

66 C.Th. 9, 34, 1 (29 mars 319).

67 C.Th. 9, 15, 1 (16 novembre 318).

68 C.Th. 9, 40, 2 (21 mars 316).

69 C.Th. 9, 3, 1 (31 décembre 320).

70 Voir aussi les textes cités supra et les notes 29 à 40.

71 On a déjà signalé la constitution du 12 décembre 318, relative à la contribution en blé (C.Th. 14, 25, 1, supra, p. 260) et celle du 7 mai 319 sur les corvées d’entretien des routes (C.Th. 15, 3, 1, supra, p. 261). Nous ne voulons pas ici rouvrir le débat sur la politique romaine en Afrique : « Exploitation colonialiste » ou non ? La question reste posée ; voir à ce propos l’interprétation de A. Deman (ANRW, II, 3, 1975) et, dans un sens différent, H. Freis, « Das römische Nordafrika, Ein unterentwickeltes Land ? », Chiron X, 1980, p. 357-390.

72 Voir C.Th. 11, 17.

73 La souscription indique 326, date que conservent J.R. Palanque et A. Chastagnol (« Consulaires de Numidie », Mél. Carcopino, 223, n. 1 et « Préfets du prétoire », REA, 1968, 344 = L’Italie et l’Afrique, p. 157 n. 1 et p. 344), Seeck arguant du destinataire, Ménandre, proposait 320.

74 Date maintenue, à bon droit, par J.R. Palanque, contre Seeck, qui proposait 328.

75 La souscription, très incomplète au Code de Justinien, ne permet pas de dater le texte ; Seeck (125-126) établit la datation en utilisant Sirmond 4.

76 Supra A. de cet article.

77 Op. cit., Acc. rom. costantiniana, Ve Convegno, 1983, p. 140.

78 Supra, p. 260.

79 Des voix discordantes existent, mais, hors la révolte, elles n’ont que peu de moyens pour se faire entendre. Voir M. Benabou, La résistance africaine à la romanisation d’Auguste à Dioclétien, Thèse de Lettres, 2 vol., Paris, 1972, et la critique de Romanelli, « Roma e gli Africani », Atti ac. Lincei, Memorie Classe di sc. morali, Serie VIII, vol. XXV, 1981, p. 245-281 ; F. Kolb, « Der Aufstand der Provinz Afrika proconsularis im Jahre 238 », n. Chr. Die wirschaftlischen und sozialen Hintergrunde, Hist. 26, 1977, p. 440-478 ; Cl. Lepelley (Cités de l’Afrique romaine II, p. 326-330) souligne les tensions entre riches et pauvres dont Augustin livre un écho (sermo 345, 9 ; PL. 38-39, p. 1517).

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