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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

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Jean Gaudemet

Première partie. Sources – formation du droit

8. Le droit canonique en France des origines à 1789

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  • 1 407 selon A. Chastagnol, Bull. Soc. Antiquaires, 1970, p. 282. J. R. Palanque (Provence historique,(...)

1Faut-il tenir pour la première manifestation du « droit canonique en France » le concile qui, au début du ive siècle se réunit à Arles ? Sans doute, la ville appartiendra au territoire français ; mais elle n’y sera rattachée qu’un millénaire plus tard. En 314 elle était surtout une colonie romaine, fondée par César pour ses vétérans. Bientôt (395 ou 4071) elle deviendra siège de la préfecture des Gaules. Quant au concile de 314, il fut réuni à Arles par la volonté de l’empereur Constantin. Des 44 évêques qui y siégèrent, 12 seulement venaient de diocèses gaulois (8 italiens et autant d’africains) et l’objet du concile, dans l’intention impériale, était de régler le conflit donatiste qui, pendant plus d’un siècle allait mettre en péril l’Église d’Afrique du Nord. Ce qui, dans l’esprit de Constantin, devait être une instance judiciaire (le concile sur ce point se solda par un échec) fut avant tout une assemblée où des évêques, venus d’horizons divers, légiférèrent pour toute l’Église. L’essentiel était d’effacer les conséquences de la terrible crise provoquée par les persécutions de Dioclétien. De règles canoniques propres à la Gaule, il n’était pas question.

  • 2 Les conciles de Carthage du milieu du iiie s. ne sont connus qu’à travers la correspondance de sain (...)

2On peut donc hésiter à faire du concile d’Arles de 314 la première manifestation « d’un droit canonique » de la future France. Mais on retiendra qu’avec le concile espagnol d’Elvire, tenu quelques années plus tôt et celui d’Ancyre en Orient (314), il offre la première documentation législative de l’histoire de l’Église2.

  • 3 C’est l’opinion la plus répandue depuis Ch. Babut (La plus ancienne décrétale, Paris, 1904), cf. Ch (...)

3La législation pontificale est, elle aussi, dans ses premières expressions, liée au territoire gaulois. La plus ancienne décrétale connue est peut-être une « lettre aux évêques gaulois » que l’on attribue en général au pape Damase3. Si on l’attribuait à son successeur Sirice, elle serait alors de la même époque que la lettre de Sirice à Himère de Tarragone (385).

4Ainsi, dès les premières manifestations d’un « droit canonique », la future France apparaît en bonne place, qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre des sources majeures de ce droit, les conciles et les décrétales pontificales. À propos de l’une comme de l’autre des liens s’affirment, qui rattachent cette Église au Siège romain.

  • 4 Toujours fondamentaux les travaux de C. de Clercq, La législation religieuse franque de Clovis à Ch (...)

5S’il était légitime d’accorder une attention spéciale à ces lointains débuts, il ne peut être question dans ces quelques pages de retracer une histoire distendue sur seize siècles. Nous ne nous attarderons pas à scruter l’apport du haut Moyen Âge. On ne saurait cependant en ignorer l’ampleur4.

  • 5 Éd. B. Basdevant, J. Gaudemet, Les canons des conciles mérovingiens (vie-viie s.), 2 vol., Sources (...)

6La Gaule mérovingienne connut vingt-sept conciles législateurs entre 511 et 6805. Souvent leurs canons se répètent. Voulant réagir contre des abus bien ancrés, ils étaient mal entendus. Mais leur bonne volonté est indéniable et leur curiosité sans limites : discipline du clergé, sauvegarde du patrimoine ecclésiastique, culte et liturgie, administration des sacrements, stabilité du mariage, assistance aux malheureux, protection des esclaves contre les excès de leurs maîtres, etc. C’est toute la société, religieuse et civile, dont ils font le tableau, dénonçant ses faiblesses et l’appelant à se ressaisir.

  • 6 J. Imbert, Les Temps carolingiens (741-891), HDIEO t. V, vol. 1, Paris, 1994, p. 23-37 ; idem, « Le (...)
  • 7 On a en effet observé que « les papes du ixe s. ne légifèrent pas pour toute l’Église » et l’on a p (...)
  • 8 Ceux de 813 (Reims, Tours, Chalon-sur-Saône, Arles), qui devaient préparer un grand concile impéria (...)
  • 9 Bibliographie dans J. Gaudemet, Les sources du droit canonique, p. 42. Les capitulaires ecclésiasti (...)

7« Les temps carolingiens » furent encore plus soucieux d’enrichir le droit canonique6. L’étroite alliance, voulue, mais souvent mal menée, entre la hiérarchie ecclésiastique et le pouvoir séculier, favorisa l’essor d’une abondante législation7, édictée dans de grands conciles8 et des capitulaires impériaux9.

  • 10 Deux statuts de Théodulf d’Orléans, trois de Gerbald de Liège, ceux de Rodolphe de Bourges, d’Hincm (...)
  • 11 L’origine de ce « genre » est irlandaise. Les pénitentiels se répandent dans tout l’Occident depuis (...)

8II y faut ajouter deux formes de législation, d’un genre plus particulier et de portée régionale, mais qui attestent l’importance que l’épiscopat carolingien attachait à l’expression du droit, les statuts épiscopaux10 et les pénitentiels11.

  • 12 Ses écrits dans PL 124-126 (édition imparfaite). Sur l’homme, son action religieuse et politique, s (...)
  • 13 Par exemple le De divortio Lothari regis (éd. L. Böhringer, MGH, Conc., IV, 1, 1992) ou le De nupti (...)

9Parmi les grands prélats de cette période, peut-être le plus grand et en tout cas le plus célèbre, un homme expert en droit, Hincmar, l’archevêque de Reims12. Mêlé à la vie publique de son temps, consulté sur des crises matrimoniales aux implications politiques13, il rédigea mémoires et lettres qui, pendant de longs siècles, seront utilisés par les canonistes, les moralistes, les liturgistes.

  • 14 L’époque carolingienne vit aussi la compilation de collections canoniques ne réunissant que des tex (...)
  • 15 71 capitula qui se disent envoyés par le pape Hadrien I à l’évêque de Metz, Angilramne, trois livre (...)
  • 16 Plus de cent manuscrits connus des Fausses Décrétales, voir Horst Fuhrmann, Einfluss und Verbreitun (...)
  • 17 H. Fuhrmann, « Kritischer Sinn und unkritische Haltung, Vorgratianische Einwände zu Pseudo-Clemens (...)

10Un dernier apport carolingien, d’une extrême importance, doit être signalé. Il s’agit de la rédaction par des moines anonymes, dans une région franque au Nord de la Loire (région du Mans, ou peut-être plutôt de Reims, monastère de Corbie ?), vers 847 et avant 852, de trois collections canoniques14, désignées communément sous le nom de « Recueils pseudo-isidoriens »15. Textes authentiques (minoritaires) et « faux », composés de toute pièce ou empruntant largement au droit romain du Bréviaire d’Alaric, ont fait de ces recueils des mines où puiseront largement les canonistes ultérieurs16 alors même que l’authenticité des textes sera déjà fortement suspectée17.

  • 18 J. Imbert a donné des « Notules sur l’enseignement du droit canonique en France » (L’année canoniqu (...)

11Après cette évocation rapide d’époques très lointaines, tentons de préciser les traits majeurs de cette floraison canonique française, en nous attachant à deux moments essentiels, « l’âge des cathédrales » et celui de l’Église gallicane18.

I. L’âge des cathédrales (fin xie-xive siècle)

12La Réforme grégorienne a libéré l’Église de l’emprise laïque. Le décret de 1059 réserve le choix du pontife romain aux seuls cardinaux. En 1122 le Concordat de Worms met fin à la Querelle des Investitures, rendant à l’Église la collation des sièges épiscopaux. Abbayes et paroisses récupèrent leurs terres et leurs dîmes usurpées. Tant de succès ont leur prix. Une société cléricale s’organise, dont les fidèles deviennent des « sujets ». Pour garantir la Libertas Ecclesiae, le droit se fait plus contraignant. Et dans « la chrétienté », l’Église, par sa hiérarchie, exerce une « juridiction » où parfois temporel et spirituel se mêlent dangereusement.

13Puissance et science, immense domaine à régenter, monopole de la législation, de la justice, bien au-delà de la seule « discipline ecclésiastique », autant de motifs pour faire de cette époque « l’âge d’or du droit canonique ».

  • 19 Paul Fournier avait souligné l’intense activité canonique qui se manifesta dans la vallée de la Loi (...)
  • 20 Ch. Munier, « Yves de Chartres », Dict. de spiritualité 16, 1994, col. 1551-1564 (avec bibliogr.) ; (...)

14La France contribuera à servir ce joyau. Illustré dès les premières années du XIe s. par son évêque Fulbert, le plus grand théologien de ce début du siècle (élu en 1006, mort en 1028), qui s’acquiert une grande réputation comme écolâtre, Chartres devint à la fin du xie s. un haut lieu de la science canonique19 avec l’un de ses enfants, qui y devint évêque, Yves20, élu en 1090 et mort en 1115.

15Formé au droit canon et à la théologie à l’abbaye du Bec, où il fut disciple de Lanfranc, Yves est l’auteur de quatre collections canoniques majeures, la collection A (des décrétales et des canons conciliaires) et la collection B, qui forment la Tripartita, le Décret, vaste compilation de 3 760 fragments répartis en 17 parties, et la Panormie, dont on connaît plus de 100 manuscrits composés entre le xiie et le xive s. ce qui en atteste le succès.

16Un « Prologue », que l’on trouve en tête des manuscrits du Décret et la Panormie (et qui convient peut-être mieux à cette dernière), propose une théorie de la loi et de sa dispense (PL 161, p. 1043-1046). Il s’agit d’une œuvre de doctrine, qui donne une méthode pour l’interprétation de textes souvent difficiles à concilier entre eux. Il formule, du même coup, de sages conseils pour ne pas toujours vouloir imposer une stricte application de la justice, pour user de modération, de « miséricorde » et de « charité ». Une hiérarchie des règles conduit de l’admonitio à la praeceptio et à la prohibitio et donne sa place à la dispense. Sagesse qui vient tempérer la rigueur des règles et dont Yves, agissant comme pasteur de son peuple, fait usage dans ses lettres. On retrouve ce sens de la mesure et de la justice dans les solutions qu’il proposa et fit triompher en France lors de la Querelle des Investitures.

17Le Décret (probablement achevé en 1094), énorme compilation où les textes se suivent sans grand souci d’en dégager une ligne maîtresse, ne connut qu’un succès limité. Sa richesse le fit cependant préférer à beaucoup de collections antérieures. Parmi les manuscrits qui nous en sont parvenus, on a pu distinguer un groupe français, à côté d’un groupe anglais et de manuscrits germaniques. La Panormie, moins imposante et mieux construite, eut au contraire un large succès.

  • 21 Toujours fondamental, de Ghellinck, Le mouvement théologique du xiie siècle, 1948.

18C’est avec le xiie s. que s’ouvre vraiment l’essor intellectuel médiéval21. Avec la dialectique, de nouvelles formes de pensée et d’exposition l’emportent.

  • 22 Sur l’œuvre théologique d’Anselme de Laon, Bliemetzrieder, Recherches de Théologie ancienne et médi (...)
  • 23 Le Décret de Burchard et encore celui d’Yves font une large place à la théologie sacramentaire, du (...)

19Dès les premières années du siècle, avec Anselme de Laon22, puis, à Saint-Victor de Paris, avec Guillaume de Champeaux (évêque de Chalons en 1113) et Hugues (mort en 1141), la théologie prend un nouvel essor. Le droit canonique suivra bientôt ; les deux disciplines, longtemps très voisines, voire mal distinguées l’une de l’autre23, ont de multiples sujets en commun (et tout d’abord le mariage) et les canonistes sauront tirer profit du renouveau des méthodes de la théologie.

  • 24 Éd. R. Kretzschmar, Alger v. Lüttichs Traktat « de Misericordia et iustitia », Sigmaringen, 1985. L (...)

20De ces rencontres et de ces échanges, Alger de Liège donne un bon exemple. Théologien dans son De sacremento corporis et sanguinis Christi, il se montre canoniste dans le Liber de misericordia et iustitia24. Né vers 1060, formé aux écoles florissantes de Liège, écolâtre de la collégiale Saint-Barthélemy de cette ville, chanoine, secrétaire de l’évêque dans les premières années du xiie s., Alger se retire en Bourgogne, à Cluny, après 1121. Il y meurt avant 1145. Contemporain de saint Bernard et de Pierre le Vénérable, il est, comme eux, préoccupé de la situation de l’Église à l’aube du xiie siècle. Il en tient pour responsable en grande partie une ignorance du droit et le mauvais usage qu’en font ceux qui croient le connaître. Dans le De misericordia, Alger reprend la méthode d’Yves et veut enseigner le bon usage du droit, la place de la iustitia (la discipline) et celle de la misericordia. Pour cela il fait appel aux textes du passé (le plus récent est de 868), entremêlant citations d’auctoritates et jugements personnels.

  • 25 G. Le Bras, « Le Liber de Misericordia d’Alger de Liège », RHD 45, 1921, p. 80-118 ; id. « Alger de (...)

21Collection de textes et apport doctrinal, le De misericordia s’engage dans la voie qui fera le succès du Décret de Gratien25.

22Vers la même époque Abélard (1079-1141), philosophe et théologien, heurté par la contradiction des opinions, propose des règles d’interprétation et de conciliation. Élève, puis rival de Guillaume de Champeaux, il enseigne à Melun, Corbeil, Paris. On sait les tumultes de sa vie, les adversaires qu’il rencontra (saint Bernard, en particulier), les condamnations qui le frappèrent (conciles de Soissons – 1121, de Sens – 1140). Seul importe ici le Sic et non (v. 1120) et son « Prologue » (PL 178, p. 1539), qui donne des règles d’interprétation et de conciliation des textes. La dialectique s’impose désormais aux théologiens parisiens. Les canonistes ne tarderont pas à en faire leur profit.

  • 26 S. Kuttner, « Gerland of Besançon », Paradiosis, Studies in Memory of E.A. Quain, Fordham Univ. Pre (...)

23Jusqu’à la fin du xiie s., droit et théologie sont associés dans les mêmes traités. Citons pour la France (l’Empire à cette époque) la Candela de Gerland, chanoine de Besançon et Scolarum praeceptor (av. 1131)26.

24La théologie y est reine, mais le droit n’est pas oublié. Dans les 26 Livres de la Candela, théologie, droit canonique, liturgie prennent place tour à tour, alimentés par les textes des Pères de l’Église, des canons conciliaires, des décrétales pontificales.

  • 27 Par exemple une Collection en Quatre Livres très structurée (quelque 550 capitula également réparti (...)

25N’insistons pas sur quelques collections canoniques pré-gratiennes, composées en France à la fin du xie siècle27. Tout change, lorsque, au milieu du xiie s., deux œuvres majeures, l’une bolonaise et l’autre parisienne, fournissent au droit canonique et à la théologie les bases d’un essor jusque-là inconnu.

  • 28 Né vers 1100 à Novare (d’où son nom), il vint très jeune en France où il étudia à Reims, puis à Par (...)
  • 29 Sur l’utilisation du Décret par Pierre Lombard, De Ghelinck, op. cit., p. 468-472. Ph. Antoine (Le (...)

26Pour le droit canonique, qui nous occupe ici, l’apport du Décret de Gratien est italien. Mais ce que donnent à la théologie quelques années plus tard les quatre Livres des « Sentences » du français d’adoption Pierre Lombard28 se fit sur la base des mêmes auctoritates que celles recueillies par Gratien29. Le Décret lui-même traitait abondamment des sacrements et n’ignorait pas ecclésiologie, christologie, dogmes trinitaires ou eschatologie.

  • 30 Ch. Lefebvre, L’Âge classique, les sources VII, coll. Histoire du droit et des institutions de l’Ég (...)
  • 31 Ch. Munier, « Droit romain et droit canonique d’après Gratien et les Décrétistes », Études d’histoi (...)
  • 32 J. Dauvillier, « Pierre le Chantre et la dispense du mariage non consommé », Mél. Petot, Paris, 195 (...)

27Dans l’ample production littéraire que suscitent le Décret puis, depuis le xiiie s., les collections de décrétales, la contribution des canonistes français figure en bonne place. Dès les années 1160, à côté des écoles bolonaise, rhénane ou anglo-normande, s’affirme une école française30, souvent parisienne, avec ses caractères propres. L’influence du droit romain y est sensible31, tandis qu’une certaine réserve frappe les décrétales32.

  • 33 Né à Orléans en 1128, Étienne est chanoine de Saint-Euverte d’Orléans en 1153, abbé de Sainte-Genev (...)
  • 34 Éd. Mac Laughlin, Toronto, 1952.
  • 35 Éd. G. Fransen, Mon. iuris can., 4 vol., 1969-1990.
  • 36 Composées vers 1166-1179, peut-être œuvre de Bertrand de Metz, en tout cas elles traduisent l’influ (...)

28Dans les dernières décennies du xiie s. et des débuts du xiiie, apparaissent des « Sommes » sur le Décret, vers 1160 celle d’Étienne de Tournai, qui avait été l’élève de Bulgarus à Bologne33, la Summa Parisiensis vers 117034, les Summae « Elegantius in iure divino »35, « Antiquitate et tempore »36 (vers 1166-1170), « Monacensis » (1175-1178), « Quid sit symonia » (v. 1180), « Et est sciendum » (v. 1181-1185). Vers 1206-1210, la Summa Animal est substantia, qui fait un large appel au droit romain, clôt la série des grandes Sommes françaises sur le Décret.

  • 37 G. Fransen, « Les Quaestiones des canonistes », Traditio 13, 1957 ; « Les Quaestiones Neapolitanae  (...)
  • 38 A. Stickler,« Ordines iudiciarii », DDC VII, col. 1136 et à propos de l’Ordo iudiciorum « Sapientia (...)

29Il faut aussi mentionner les Apparatus (« Ecce vicit leo », v. 1206), les Distinctiones (Monacensis, Consuetudo), le Speculum iuris canonici de Pierre de Blois le Jeune (v. 1180), des collections de Quaestiones, dont certaines laissent apercevoir ce qu’était la vie de l’Église à Paris ou à Meaux37. Plus qu’à Bologne, la procédure retient l’attention des maîtres français qui lui consacrent des Ordines iudiciarii38 et une Rhetorica ecclesiastica (région de Reims).

  • 39 Une école…, cité supra, note 31, p. 226-230.

30Paris et ses possibles prolongements dans la région rhénane ne sont pas les seuls centres qui, dans la France du xiie s. finissant, se sont intéressés au droit canonique. A. Gouron, réunissant des indications ténues, mais dont le regroupement impressionne, a suggéré l’hypothèse d’une école canonique dans le Midi de la France. Le Décret y est utilisé avant même qu’avec Étienne de Tournai l’école parisienne ne s’affirme. L’influence de ces canonistes méridionaux se serait fait sentir jusque dans les pays qui forment l’Autriche actuelle39.

  • 40 C. Duggan, Twelfth Century Decretals Collections, Londres, 1963, p. 128-129 et surtout Holtzmann, C (...)
  • 41 Ch. Lefebvre, « Les gloses de la Compilatio Ia », Proc. IIth. Intern. Cong. MCL, Boston, 1964 (Mon. (...)
  • 42 Pennington, BMCL 5, 1975, p. 53-71.

31Des collections de décrétales sont également compilées à Paris entre 1175 et 118540. La Compilatio Ia y est glosée41 et la Compilatio IIIa fait l’objet d’une recension française42.

  • 43 Kuttner-Rathborn, « Anglo-Normand canonists of the twelfth Century », Traditio 7, 1949-1951 ; A. Go (...)

32Cet essor parisien fut bref. Inauguré par Étienne de Tournai dans les années 1160, il brille de ses derniers feux, éclatants vers 1210. Le droit canonique subit la concurrence de la théologie. Certains de ses maîtres, comme Gérard Pucelle43 s’illustrent dans les deux disciplines.

  • 44 P. Landau, « Entstehung… », cité supra note 40, p. 133-137.
  • 45 A. Gouron, « Une école… », cité supra note 31, p. 235-237, réunissant divers témoignages, dont on n (...)

33D’autres centres, Reims très probablement, Tours, Chartres44, Auxerre (voire Sens ou Troyes) ont également fait une place au droit canonique dans les dernières décennies du xiie siècle45.

  • 46 Une lettre d’Étienne de Tournai à Innocent III, écrite entre 1192 et 1203, dénonce déjà erreurs thé (...)
  • 47 A. Gouron, « Une école… », cité supra note 31, p. 238-239.

34Aux années fastes de la période 1160-1210 succède un demi-siècle de quasisilence46. Éclipse qui atteint d’ailleurs aussi bien le droit romain que le droit canonique. Les historiens sont d’accord pour le constater. Leurs hypothèses tentent de l’expliquer47.

  • 48 On citera encore, sans sortir du cadre français qui est ici le nôtre, Avignon (dans les États du pa (...)

35Cependant, dès les dernières décennies du xiie s., mais plus nettement avec le xiiie, apparaissent les universités et, avec elles, des centres de formation intellectuelle où se façonnera à travers les siècles l’esprit européen. En tête bien sûr, Bologne pour le droit ; et pour la théologie, Paris ce « four où cuit le pain intellectuel du monde entier », comme ne craint pas de le dire en 1238 son chancelier, Eudes de Châteauroux. D’autres villes ont aussi leur université : Montpellier, Toulouse (1229), Orléans, qui bénéficie de l’interdiction de l’enseignement du droit romain à Paris, par la décrétale Super Specula (1219) et qu’organisent, en 1306, cinq bulles de Clément V48.

  • 49 E. M. Meijers,« L’université d’Orléans au xiiie siècle », Études d’histoire du droit, t. III, Leyde (...)
  • 50 Sa Lectura conserve le souvenir de cet enseignement.

36Le droit canonique s’y fait une place avec ses « Facultés de Décret ». Place modeste souvent. À Toulouse « les deux droits » sont enseignés dès le milieu du xiiie siècle ; à Orléans deux professeurs pour le Décret et trois pour les Décrétales à la fin du xiiie siècle49. À Paris, où enseigna au milieu du xiiie s. l’auteur de la « Somme d’or », Hostiensis50, la Faculté de Décret reçoit ses premiers statuts en 1270. Elle possède désormais un sceau et est administrée par un doyen. Mais la licence reste décernée par le chancelier.

  • 51 À la fin du xiiie s., les habitants d’Alès cherchent à organiser un enseignement des deux droits da (...)
  • 52 A. Gouron, « Canonistes et civilistes des écoles de Narbonne et de Béziers », Proceed. IVth. Intern (...)

37En dehors des « villes universitaires », le droit canonique est enseigné, parfois de façon intermittente et pour de courtes périodes, dans les studia de certaines villes. On connaît, pour les dernières années du xiiie s., de tels studia, dans le Midi, à Narbonne et à Béziers, mais aussi à Alès51, peut-être à Nîmes et à Carcassonne. À Lyon le droit canonique est également enseigné52.

  • 53 A. Gouron, op. cit., p. 527.
  • 54 Il est l’auteur d’une Lectura sur Innocent IV et d’Apparatus sur les Décrétales de Grégoire IX.
  • 55 A. Gouron, op. cit., p. 531-532.
  • 56 P. Viollet, Histoire littéraire de la France 34, p. 62-178. Sur la Summula in foro poenitentiae, do (...)
  • 57 A. Gouron, op. cit., p. 528-529.

38Dans le Midi, le chapitre de Narbonne fournit plusieurs maîtres de droit canonique. Pierre de Sampson qui, en 1252, rédige le Livre synodal de Nîmes, enseigne le droit canonique au cours d’une vie migratrice, qui le conduit à Avignon, avant l’instauration de l’Université (en 1303) à Orange, peut-être à Narbonne (av. 1258), avant qu’il ne regagne la Curie romaine53. À la même époque Bernard de Montmirat, qui sera abbé de Montmajour de 1266 à sa mort en 1269 (d’où le surnom d’Abbas antiquus sous lequel il est plus connu), enseigne à Béziers54. Ce studium à éclipse disparaît vers 132055. À Narbonne, en 1275, enseignait Guillaume Durand, qui venait d’achever son célèbre Speculum (peu avant 1271). Un autre chanoine de Narbonne, Étienne de Sérignon (Étienne Bonnier) enseigna à Bologne entre 1290 et 1297. Chanoine de Narbonne encore, Bérenger Frédol, qui participa à la confection du Sexte (1298) et qui donna en 1300 un Inventorium iuris canonici. Évêque de Béziers, cardinal, il meurt en 132356. Autre chanoine de Narbonne, le professeur in utroque de Montpellier, Hugues Augier57.

  • 58 L. Faletti, « Guillaume Durand », DDC, V, 1953, col. 1014-1075 ; sur Guillaume Durand, voir les étu (...)

39Le plus illustre des canonistes méridionaux en cette fin du xiiie s. est sans doute Guillaume Durand l’Ancien (Puymisson au diocèse de Béziers, 1237 ? – Rome 1296)58. Élu évêque de Mende en 1285 il mettra longtemps à rejoindre son diocèse. Son Speculum iuris ou iudiciale (v. 1271) fera sa gloire et lui vaudra le surnom de Speculator. Doctor decretorum de Bologne, il enseigne dans cette ville. Chanoine de Narbonne, doyen à Chartres, il fut surtout au service des papes à Rome. Auditor generalis causarum depuis les années 1263, il vécut les premières ébauches de la Rote. Il assura les fonctions de « Recteur du patrimoine » et de « Capitaine général ». On lui doit un « Commentaire des Constitutions du concile de Lyon », composé probablement entre 1277 et 1289, des « Instructions et Constitutions » et un Rationale où se donne libre cours sa science de liturgiste. Il rédigea également des statuts pour le diocèse de Mende (après 1292).

  • 59 A. Garcia y Garcia, « La “Expositio Decreti” de Raimundo Auger OFM », Archivum franciscanum histori (...)
  • 60 A. Garcia y Garcia, « La canonistique française méridionale… », Cahiers de Fanjeaux 29, « L’Église (...)

40Moins connu que Guillaume Durand, un autre enfant de Mende, le franciscain Raymond Auger, compose vers la fin du siècle un « Commentaire » du Décret de Gratien, par lequel ce théologien, expert en droit canonique, souhaitait faciliter à ses confrères en théologie l’accès aux livres de droit59. On rapprochera de ces canonistes méridionaux le Majorquin Bernard Raymond qui, pourvu d’un canonicat à Saint-Nazaire de Maguelone, passa la plus grande partie de sa vie en France. Étudiant, puis enseignant à Montpellier, il fut official à Maguelone et composa un Apparatus sur le Sexte entre 1306 et 1311. Les nombreux manuscrits qui nous en sont parvenus attestent la large audience de ce traité60.

  • 61 J. Terrant, « The Life and Works of Jesselin de Cassagnes », BMCL 9, 1979, p. 37-64, voir son éditi (...)

41On peut citer encore parmi les canonistes méridionaux, Jesselin de Cassagnes, né, probablement avant 1300, dans le diocèse de Béziers (ou dans celui de Cahors selon P. Fournier, Hist. litt. de la France 35, 1921, p. 349). Des six bénéfices, dont il fut pourvu, cinq étaient situés entre Narbonne et Montpellier. Après des études de droit dans cette ville, il passe à Avignon vers 1324. Docteur in utroque, il y est nommé auditor causarum sacri palatii, avant avril 1326. On lui doit des Apparatus sur le Sexte, les Clémentines, les Extravagantes de Jean XXII61.

42En 1319, Guillaume de Montlauzun, professeur de droit canonique à Toulouse, glosait trois constitutions de Jean XXII, en complément de son Apparatus des Clémentines (Sedes Apostolica, du 30 octobre 1317, Ext. Jo. IV. 1, Suscepti regiminis, du 1er novembre 1318, Ext. Jo. I. 2 et Execrabilis du 19 novembre 1318, Ext. Jo. III, 1) toutes trois concernant le droit bénéficial.

  • 62 Jean Chappuis adjoignit une autre collection de 70 décrétales (dans l’édition de 1500, 5 de plus da (...)

43Dans les années 1331-1335, Jesselin de Cassagnes les glosait à son tour et glosait en outre 17 autres constitutions de Jean XXII. Cet ensemble de 20 Constitutions de Jean XXII, connues sous le nom d’« Extravagantes de Jean XXII » seront ajoutées par Jean Chappuis à son édition parisienne du Corpus iuris canonici en 150062.

  • 63 P. Zacour, « Petrus de Braco a his “Repudium” », Medieval Studies 41, 1970, p. 6 sq. A. Bernal Pala (...)

44Pierre de Braco, né au diocèse de Toulouse, chanoine de Laveur, entré au service d’Étienne Aubert, cardinal en 1342 et pape sous le nom d’Innocent VI en 1352, fut, lui aussi, auditor sacri palatii. Il est l’auteur d’un Repudium ambitionis contra miseros cardinalium servitores, d’un Répertoire alphabétique de droit canonique (Compendium iuris canonici, entre 1342 et 1349, ou peut-être 1352), mettant en évidence les contradictions entre la glose du Décret et celle des Décrétales. Il est surtout connu par ses Limitationes Innocentii sur l’Apparatus d’Innocent IV, qu’il composa peut-être à Toulouse dans les années 1330-1340 et dont le ms. Vatican let. 2645 conserve un exemplaire français63.

  • 64 H. Gilles, « Un canoniste oublié, l’abbé de Joncels », RHD 38, 1960, p. 578-602.

45Un étudiant toulousain docteur en droit canon, qui fut abbé de Joncels (aux environs de Lodève) en 1328, et qui accomplit diverses missions pour Jean XXII, est l’auteur d’un volumineux Memoriale decreti, ouvrage de référence, auquel puisèrent juristes, théologiens et prédicateurs64.

  • 65 L. Waelkens, « Raoul de Chennevières », Bull. Soc. archéol. et hist. de l’Orléanais, NS. 9, 1985, p (...)
  • 66 Il étudia à Paris, où la Faculté de Décret n’est pas encore bien distincte de celle de Théologie et (...)

46Les régions méridionales ne furent pas seules en France à donner des canonistes. Retenons seulement quelques noms et quelques exemples. De Raoul de Chennevières, official d’Orléans dans les années 1283-1285, on a conservé les leçons orléanaises sur les Décrétales de Grégoire IX65. L’auteur connaît bien les « deux droits »66. Il utilise celui de la vieille Rome, mais refuse de lui soumettre le droit canonique. Lié d’amitié à Simon de Brie, il l’accompagne à Rome lorsque celui-ci devient le pape Martin IV en 1281. Il sera par la suite associé aux travaux de la Curie. Comme beaucoup de canonistes français de ce temps, ce juriste ne se limite pas à des tâches d’enseignement. Il avait assisté au IIe concile de Lyon (1274) et se montre sévère à l’égard de Grégoire X. Avec d’autres Orléanais, il s’engage pour Charles d’Anjou et appuie sa politique italienne. À travers ses cours apparaissent les consultations juridiques que lui demandent évêques et barons.

  • 67 A. Bernal Palacios, « The canonical Works of Sampson de Calvomonte », The two Laves, Studies…, Kutt (...)

47Au diocèse de Langres naît, à une date inconnue, Sampson de Chaumont (en Bassigny). Après des études au studium d’Orléans, il devient legum professor et clericus regis Franciae67. Il fut, peut-être en cette qualité, conseiller au Parlement de Paris sous Philippe le Bel (1285-1314). Au début du xive s., il est chanoine à Troyes, à Verdun et archidiacre d’Avallon, fonctions qu’il ne peut évidemment pas exercer, mais dont le cumul lui a été accordé par le pape. Professeur à Orléans en 1309, il est deux ans plus tard, chapelain du pape et, comme beaucoup de canonistes appelés en cour de Rome, « auditeur du Sacré Palais ». Mais, dès 1312, la maladie l’oblige à renoncer à toutes ses charges. La date de sa mort reste aussi inconnue que celle de sa naissance. Il dédia des Opiniones au cardinal J. Lemoine (donc après 1294 et avant 1298, car le Sexte n’y est pas mentionné). Le travail ne paraît pas avoir connu un grand succès. Mais, peu après, Sampson donnait un Innocentius (IV) abbreviatus et, entre 1298 et 1303, une Lectura super Apparatu Hostiensis, témoignage de son enseignement. Ces deux derniers traités obtinrent une large diffusion.

  • 68 D. Maffei, « Alberico de Metz… », BMCL 1, 1971, p. 43-56.
  • 69 P. Fournier, « Guillaume de Montlauzun », Hist. litt. de la France 35, 1921, p. 475-478.

48Quelques années plus tard, Albéric, grand archidiacre de Metz pendant plus de trente ans (il était originaire de cette ville), publiait un Apparatus sur les Clémentines (entre 1321 et 1325). Recteur de l’Université d’Orléans en 1316, il est auditor des causes du Sacré Palais en 1323. Il mourut probablement en 135468. Guillaume de Montlauzun (mort en 1343) fut l’auteur d’une Lectura sur le Sexte (entre 1306 et 1316) et d’un Apparatus sur les Clémentines, terminé en 131969.

  • 70 Jean XXII, Lettres secrètes et curiales de Jean XXII relatives à la France I, 1900, no 799.

49Avec les débuts du xive s. apparaissent des canonistes formés aux Universités et munis de diplômes, qui associent le service du roi ou du pape, avec l’affectation à un siège épiscopal qu’ils occupent avec plus ou moins d’assiduité. C’est ainsi qu’à Arras, parmi les onze évêques des années 1295 et 1361, on rencontre sept juristes, dont trois docteurs en droit civil, tous les trois au service du roi en son Parlement ; l’un d’eux, Jean du Plessis (1326-1327), fut professeur de droit civil ; un autre, Pierre de Chappes (1320-1326), devint cardinal en 1327. Jean XXII le tenait pour « dévoré d’ambition, avide d’honneurs temporels… jaloux de ceux qui recueillaient l’épiscopat »70 !

  • 71 B. Delmaire, « Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du xive siècle », Mémoire de la Commission dépa (...)

50Des quatre docteurs in utroque, le plus célèbre, Jean Lemoine, nommé en 1293 n’eut pas le temps d’occuper son siège d’Arras, Célestin V l’ayant nommé cardinal le 14 septembre 1294. Les trois autres furent également au service du roi, deux étaient d’origine italienne, J. Pigalotti (1295-1316) et André Ghini (1329-1334), le troisième, Pierre Bertrand, venait du Vivarais (1339-1344). Comme Jean Lemoine, Ghini et Bertrand furent faits cardinaux71.

  • 72 Naz, DDC VII, col. 464.
  • 73 P. Fournier, « Jean de Semur, canoniste », Hist. lit. de la France 36, 1927, p. 473-480.
  • 74 H. Gilles, « La vie et les œuvres de Gilles Bellemère », Bibl. Ec. des Chartes 124, 1966, p. 30-136 (...)

51Sans nous arrêter aux Casus Breves, sur les décrétales de Grégoire IX, les Clémentines et les Extravagantes de Raymond de Salgues, qui fut professeur à Paris et à Orléans72, ou sur les « Concordances » du Décret et des Décrétales de Jean de Semur73, mentionnons, pour le dernier quart du xive s., Gilles Bellemère74. Né au diocèse du Mans en 1342, formé au droit civil à Orléans, docteur in utroque, juge à la Rote (1374), successivement évêque de Lavaur (1383), du Puy (1390), d’Avignon (1392), il meurt en 1407. Mêlé à l’élection de l’antipape Clément VII, conseiller des pontifes avignonnais Clément VII et Benoît XIII, maître réputé de la cité des papes, il composa d’importants traités, dont un vaste commentaire du Corpus iuris canonici, et des Consilia, qui exploitaient les dossiers de ses consultations.

52L’enseignement et les traités qu’il suscite ou requiert ne furent pas, pour les canonistes français de ces trois siècles, les seules occasions de témoigner de leur science. Commentateurs de la loi, ils en furent aussi les auteurs. Conduits à débattre de « cas d’école », ils se hasardèrent dans la vie active. En un temps où politique et religion entretenaient des relations étroites, et souvent périlleuses, plusieurs d’entre eux cédèrent aux sollicitations de la vie publique. Disons, pour préciser ce parcours de trois siècles, quelques mots de la législation canonique française et de la place occupée par les canonistes français dans les crises que traversa l’Église de la fin du xiiie s. à la Réforme tridentine.

1. La Législation

53Qu’elle soit diocésaine ou « régionale », la législation particulière émane des évêques, réunis en concile ou statuant pour leur diocèse. Ces deux types de législation ont connu au Moyen Âge un réel essor.

A. La Législation conciliaire75

  • 75 On consultera, parmi les travaux récents, J. Avril, Les conciles de la Province de Tours, xiiie-xiv(...)
  • 76 Malgré les manifestations d’une grande ferveur, dont la fondation (910) et le rapide essor de Cluny (...)

54Au cours du dernier siècle carolingien (888-987) la France occidentale avait connu au moins 35 synodes provinciaux (23 en Germanie et en Italie impériale). Pendant près d’un siècle (987-1074), le triste état d’une Église, dominée par des laïcs, la misère et l’insécurité des temps, la faiblesse des hommes ruinèrent toute vie conciliaire76.

  • 77 En 1074, conciles de Rouen, Reims, Paris, Poitiers (Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. V, p (...)
  • 78 J. Gaudemet, « Aspects de la législation conciliaire française au xiiie siècle », RDC 9, 1959, p. 3 (...)

55Celle-ci reprend avec les premières manifestations de l’esprit de réforme (dite bientôt « grégorienne »), à partir de 107477. Entre cette date et la fin du siècle, on compte 47 conciles tenus en France et 136 entre 1074 et 1215, soit en 140 ans78.

  • 79 Les hérésies (Paris, 1049 ; Soissons, 1123 ; Sens, 1139 ; Abélard, Montpellier, 1215), la réforme d (...)
  • 80 Déposition de l’archevêque de Reims, Manassès, par le concile de Lyon en 1080, condamnation de Joac (...)
  • 81 Par exemple la croisade, à Clermont en 1095, à Paris en 1185 et 1188, ou des questions plus netteme (...)

56Tous ne furent pas législateurs. La plupart eurent à traiter des « questions du moment »79, surtout religieuses, mais avec des aspects judiciaires80 ou politico-religieux81.

  • 82 Parmi les grands conciles législateurs français du xiiie s., on peut citer ceux de Paris, 1212-1213 (...)
  • 83 Infra, page suivante.
  • 84 L’intensité de la vie conciliaire fut très inégale selon les régions : entre 1074 et 1148, 14 conci (...)

57La législation conciliaire médiévale frappe d’abord par son abondance et sa diversité82. Diversité des sujets abordés, on y reviendra plus loin83, mais diversité aussi dans son champ d’application84.

  • 85 À Saintes en 1075, 3 évêques sur 9 suffragants de la province de Bordeaux ; 4 sur 10 à Narbonne en  (...)
  • 86 Par exemple à Narbonne en 1243 ; Albi, 1254 ; Paris, 1264 (provinces de Bourges, Tours, Sens, Rouen (...)
  • 87 Celui-ci est souvent présidé par le métropolitain et se tient dans sa ville (par exemple à Vienne e (...)

58Celui-ci dépend étroitement du caractère de la réunion conciliaire, convocation de quelques évêques d’une région, voire d’une province ecclésiastique85 ou vastes assemblées réunissant, sinon tout l’épiscopat de France, du moins des évêques venus de plusieurs provinces86. La présidence de certains de ces conciles par le pape (8 entre 1100 et 1150) ou un légat (22 dans la même période) assure aux décisions conciliaires une autorité et un rayonnement auxquels ne peut prétendre un concile régional87.

59La législation conciliaire locale s’inscrit bien évidemment dans le cadre de la législation générale, celle des conciles généraux, des décrétales, des grandes collections, Décret de Gratien, Décrétales de Grégoire IX, Sexte. Parfois elle y fait explicitement référence, dans d’autres cas la référence n’est qu’implicite. Fréquents sont aussi les rappels de canons antérieurs du droit conciliaire français. Ce renouvellement, le passage d’une mesure d’un concile régional à une autre région expliquent pour partie l’extrême abondance de la législation conciliaire particulière. Mais renouvellements et répétitions laissent aussi soupçonner les difficultés que cette législation éprouvait à s’imposer. Oppositions déclarées ou abandons faciles aux habitudes prises ont souvent compromis son efficacité.

60Sans entrer dans le détail de cette législation (plusieurs centaines de canons entre le xie et le xive s.), on en indiquera seulement les préoccupations majeures. Celles-ci concernent la vie du clergé, sa moralité, ses obligations, le respect du privilège du for par les juridictions séculières, mais aussi par les clercs qui devraient en être les bénéficiaires, le statut des moines et des moniales, le respect de l’affectation religieuse des églises et des cimetières, l’usage de l’excommunication, la prohibition de l’usure, la célébration du mariage, la condamnation des ligues (coniurationes) qui s’en prennent aux biens et aux personnes ecclésiastiques.

B. Les Statuts synodaux88

  • 88 O. Pontal, Les Statuts synodaux, « Typologie des sources du Moyen Âge occidental », 1975 ; A. Arton (...)
  • 89 Voir à ce propos les observations de Madame Pontal, « Quelques remarques sur les statuts des synode (...)

61Alors que les conciles sont l’expression collégiale du pouvoir législatif des évêques qui s’étend ainsi sur un territoire dépassant le modeste cadre d’un diocèse, les statuts synodaux traduisent la volonté législative de l’évêque pour son diocèse. Juridiquement, et dans les textes normatifs cette distinction est évidente. Malheureusement elle n’apparaît pas toujours aussi clairement dans les propos des historiens ou les intitulés de leurs travaux89.

  • 90 Supra, note 10.
  • 91 Voir les notices de P. Brommer dans son éd. des Capitula episc. I, MGH, 1984.
  • 92 Cf. Code de droit canonique de 1983, c. 466.

62Le ixe siècle avait connu des statuts épiscopaux90. Ceux-ci sont restés longtemps en usage, ainsi que le prouvent les transcriptions qui en ont été faites jusqu’au xiie siècle91. Mais l’activité législative de l’évêque « seul législateur dans son diocèse »92 semble avoir disparu entre le xe et le xiie siècle. Elle reparaît, sous une forme nouvelle dans toute l’Europe au xiiie et se poursuit par la suite.

  • 93 Le concile de Latran de 1215 (c. 6), se référant aux « Instructions des saints Pères », prescrit la (...)

63La réunion de synodes diocésains est l’un des témoignages de la reprise d’une vie diocésaine active. En 1080 le concile de Lillebonne (c. 42) oblige les prêtres à assister au synode annuel. Yves de Chartres (Ep. 61, PL 162, p. 75) déclare célébrer un synode tous les ans, « le 7 des Kalendes de Novembre, selon l’usage de cette église »93.

64Un tel rythme ne fut évidemment pas respecté. Mais les synodes diocésains connurent aux xiiie et xive siècles un réel essor.

65Au cours de cette assemblée, où se retrouvent une partie du clergé du diocèse mais aussi des laïcs, sont lus et publiés par l’évêque les statuts synodaux. Dans quelles conditions étaient-ils préparés ? On l’ignore. Canoniquement l’évêque est la seule autorité pour « dire le droit » dans son diocèse. Pouvait-il s’entourer de conseils, consulter, faire rédiger des projets, discutés ensuite par le clergé ou plus largement à l’assemblée synodale ? Rien ne s’y opposait. Mais trouvait-il beaucoup de laïcs ou même de clercs qui puissent être d’utiles auxiliaires ? Le caractère de l’évêque, conscient de son autorité, se prêtait-il toujours à ces demandes d’avis ? De ces recherches d’équilibre, aucun procès-verbal n’a conservé la trace et les statuts synodaux ne font état que du nom de l’évêque qui les a promulgués.

66On dispose aujourd’hui de listes, incomplètes, mais déjà imposantes, de statuts donnés dans divers diocèses du xiiie au xve siècle et des études consacrées à plusieurs d’entre eux montrent des groupements et des filiations.

  • 94 Éd. J. Avril, BMCL 2, 1972.
  • 95 Influence du concile de Latran III sur les canons 1, 2, 7, 9. Le c. 7 (sur la continence des clercs (...)

67À Cambrai, l’évêque Roger de Wawrin (1181-1191) publia « en synode » des praecepta synodalia94. 21 articles qui traitent des causes et des formes de l’excommunication (c. 1, 2) du mariage et de sa rupture (c. 3-5) et surtout des obligations qui incombent au clergé (vêtements, chasteté, sobriété, etc.) et de l’exercice du ministère (c. 6-18, 20)95. Le c. 21 oblige tous les clercs à assister au synode, sous peine de suspense ou de perte du bénéfice.

  • 96 Boeren, « Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai », RDC 3, 1953, p. 1-32 ; 4, 1954, p. 131- (...)

68La prescription de l’obligation faite aux clercs d’assister au synode annuel, se retrouve dans les statuts ultérieurs du diocèse de Cambrai. L’histoire de ces statuts est complexe96. Elle atteste la relative fréquence des réunions synodales. Des statuts furent compilés vers 1220-1230. Ils ne nous sont pas parvenus. Vers 1238 eut lieu une révision, qui utilisa les statuts d’Eudes de Sully. Nouvelle version et publication avant 1240, puis des adjonctions au moins à neuf reprises entre 1260 et 1287-1288. En 1307, l’évêque Philippe de Marigny publie des statuts qui, plusieurs fois remaniés, resteront en vigueur jusqu’en 1550.

  • 97 O. Pontal, Les statuts de Paris et le synodal de l’Ouest (xiiie s.), coll. Les statuts synodaux fra (...)
  • 98 En 1214 Robert de Courçon réunit à Rouen un concile qui reprend et complète ces statuts (J. Avril, (...)
  • 99 J. Avril, op. cit., p. 167.
  • 100 V.L. Kennedy, « The date of Parisian Decree on the Elevation of the Host », Medieval St. 8, 1946, p (...)

69Les statuts de l’évêque de Paris, Eudes de Sully (1196-1208), connaîtront une grande diffusion97. Non seulement dans les diocèses du Centre et du Nord de la France98, mais jusque dans l’Allemagne de l’Ouest, le Portugal99, l’Angleterre, les Pays-Bas et la Scandinavie. Pour la première fois, ils imposèrent la publicité des futurs mariages pour permettre la dénonciation d’éventuels empêchements. Cette mesure sera reprise au c. 51 du IVe concile de Latran et deviendra ainsi partie du droit universel de l’Église en attendant d’être transposée dans les législations laïques. Ce sont également les statuts d’Eudes de Sully (c. 28) qui précisent le rite de l’élévation de l’hostie et en fixent le moment, aussitôt après la consécration du pain100.

  • 101 R. Foreville, « La réception des conciles généraux dans l’Église et la Province de Rouen au xiiie s (...)
  • 102 Sur ces emprunts, J. Avril, Naissances et évolutions…, p. 172-174.
  • 103 J. Avril, « Les caractères du Livre synodal de Bordeaux de 1234 », Les prélats, la société et l’Égl (...)

70Si le concile de Latran reprenait à son compte une pratique parisienne consignée dans les statuts d’Eudes de Sully, ce sont le plus souvent les statuts qui reprirent des injonctions conciliaires, et tout spécialement celles de Latran IV. Il en fut ainsi d’une législation de Tours des années 1216-1217. Même inspiration à Rouen en 1223101, à Angers en 1224-1225, au Mans et à Rouen un peu plus tard102, à Bordeaux en 1234103.

  • 104 J. Avril, Naissances et évolutions…, p. 181-194.
  • 105 O. Pontal, Les statuts de 1230 à 1260 et J. Avril, Les statuts synodaux angevins de la seconde moit (...)

71Au cours du xiiie s., des adjonctions furent apportées au synodal d’Angers104, comme à celui du Mans, dans des conditions qu’il est parfois difficile d’établir de façon certaine. Mais rédactions, mises à jour, compléments montrent que les statuts diocésains constituaient au xiiie s. une source législative très vivante et amplement utilisée105.

  • 106 R. Foreville, « Les statuts synodaux et la renaissance pastorale du xiiie s. dans les villes du Mid (...)

72Le Midi de la France connut lui aussi une ample floraison de statuts synodaux. D’abord au milieu du xiiie s. lorsque, après la crise albigeoise, il fallut remettre de l’ordre dans l’Église du Midi106. Ce fut le temps où, victorieux, le pouvoir royal capétien entendit imposer son autorité aux pays naguère soumis aux comtes de Toulouse.

  • 107 Originaire de Samson en Vivarais, Pierre avait étudié le droit canonique à Bologne. Professeur à ce (...)
  • 108 Artonne, « Le Livre synodal de Lodève », Bibl. Éc. des Chartes 108, 1949-1950, p. 36-74.

73À Nîmes, l’évêque, Raymond Amaury, demande la rédaction de statuts au canoniste bolonais Pierre de Samson107. Remarquables par leur composition et leur rigueur juridique, ces statuts seront diffusés dans les diocèses méridionaux et jusqu’en Italie. Les papes, la Sorbonne, les ordres religieux en conserveront des exemplaires. Les statuts de Nîmes sont repris en 1252 dans plusieurs diocèses de la province de Narbonne, Lodève, Béziers, Uzès. Dans la même province, Maguelone avait reçu des statuts en 1238-1249, Carcassonne a les siens en 1270108. L’archevêque d’Arles, Bertrand, donne des statuts à son Église dès 1260 ; Dax a des statuts en 1283 et de nouveaux statuts au xive s. (1328, 1345, 1351, 1360). Elne, qui avait eu des statuts dès le milieu du xiiie s., en reçoit de nouveaux en 1326 de son évêque Bérenger Bajule : neuf statuts se succèdent entre 1327 et 1380.

  • 109 H. Vidal, Le diocèse de Montpellier, p. 98-99.
  • 110 G. Godiveau, « Statuts synodaux inédits du diocèse de Bourges, promulgués par Jean Cœur en 1451 », (...)
  • 111 D. Viaux, La vie paroissiale à Dijon à la fin du Moyen Âge, 1988, p. 32-35.
  • 112 Voir par exemple F. Roumy, La législation synodale dans les diocèses de Clermont et Saint-Flour du (...)

74Aux xive et xve siècles, la législation synodale reste très vivante. On connaît des statuts de Chartres de 1325, 1355, 1368. Une douzaine de canons furent empruntés aux statuts d’Eudes de Sully. Les IIIe et IVe conciles du Latran, des conciles provinciaux, en particulier ceux de la métropole, Sens, ont également été utilisés. Les statuts cambraisiens de 1307 sont suivis de nombreuses rédactions entre 1308 et 1360. Orléans reçoit des statuts en 1314, puis de nouveau vers 1324 et 1335. À Lodève, Bernard Gui promulgue des statuts en 1325. Dans l’année suivante, ils sont révisés. Reims a des statuts en 1328, Maguelone en 1339 et 1340109. L’évêque de Mirepoix donne à son diocèse un livre synodal en 43 chapitres, résultat d’un long travail de préparation entre 1334 et 1348. À Bourges, Jean Cour, fils de l’argentier de Charles VII, qui avait obtenu l’archevêché à 23 ans, promulgue des statuts en 1451110. Langres reçoit des statuts en 1322, 1404, 1421, 1441 ; Soissons en 1403. Béziers renouvelle ses statuts cinq fois entre 1342 et 1370. Au temps de l’évêque Gui Bernard (1455-1481) de nouveaux statuts sont promulgués à Langres111. On pourrait allonger cette liste112.

75À parcourir les canons des statuts synodaux c’est sans doute l’impression d’innombrables redites qui tout d’abord l’emporte. Redites légitimes, lorsqu’il faut répéter les mêmes prescriptions dans des diocèses différents. Répétitions plus affligeantes, lorsqu’elles figurent dans les statuts successifs d’un même diocèse. C’est alors que la loi n’a pas été suffisamment entendue.

76Dans un cas comme dans l’autre, ces redites témoignent de l’importance que le législateur attache à des injonctions sans cesse répétées. Elles laissent deviner la gravité des situations ainsi dénoncées, la profondeur du mal. L’étude serait à faire des questions abordées, de la fréquence et de « la densité » des répétitions. Travail long, ingrat d’apparence, qui ne peut-être entrepris dans cette étude. Bornons-nous à noter les matières le plus souvent abordées. Ce sont de vastes pans de la vie de l’Église en France entre le xiie et le xve s. qu’elles évoquent : La vie religieuse, et d’abord la discipline des sacrements, l’administration du baptême et de la pénitence, la célébration de l’eucharistie, le mariage et la sépulture, le culte, mais aussi le statut et l’entretien des églises, la sauvegarde du patrimoine ecclésiastique, les dîmes, le statut du clergé, le privilège du for, la condition des moines et des moniales, les infractions et leurs sanctions (l’excommunication), parfois les obligations faites aux juifs (comme celle de porter la rouelle, dans les statuts de Lodève de 1252, ch. 14).

  • 113 Par exemple à propos de la doctrine du contrat, de la prescription, des testaments, etc.

77Armés par le droit romain et la patristique, canonistes et théologiens avaient ciselé la doctrine du mariage et la loi en fixait le statut. Seules juridictions véritables, les cours d’Églises avaient élaboré une procédure « romano-canonique », qu’adoptera bientôt le Parlement du roi. On pourrait multiplier les exemples de ces apports des canonistes, souvent français, à un droit qui, peu à peu, se sécularise113. Mais on n’aurait qu’une image incomplète de la place tenue par le droit canonique et ses docteurs dans la France des xive-xve s. si l’on n’y ajoutait leur participation à la vie publique.

2. Les canonistes français dans la crise de l’Église

  • 114 E. M. Meijers, « L’Université d’Orléans au xiiie siècle », Études d’histoire du droit III, Leyde, 1 (...)

78Nous nous attarderons moins à ce second aspect de la vie canonique médiévale. Le droit, qui reste notre sujet majeur, est moins directement en cause et les canonistes ne sont pas les seuls, ni peut-être les premiers, à y être impliqués. Clericus désigne « l’homme d’église », mais aussi « l’homme instruit », tant il est vrai qu’à cette époque, les seconds venaient presque tous des premiers. On s’explique dès lors qu’empereurs, rois et princes aient pris leurs conseillers dans ce monde des « clercs ». Les empereurs carolingiens en avaient donné l’exemple et nombre d’évêques avaient généreusement accepté cette charge. Les Capétiens et les grands féodaux suivirent leur exemple. L’abbé de Saint-Denis, Suger, fut le principal conseiller de Louis VI à la fin de son règne (1130-1137). En 1147, Louis VII, partant pour la croisade, lui confia la régence du Royaume. Au xiiie s., le gouvernement, l’administration, le Parlement de Paris font largement appel aux clerici regis. Parmi eux, des maîtres en droit romain, legum professores, mais aussi des canonistes. Du service du roi à l’engagement politique, le passage est parfois insensible. Raoul de Chennevières et d’autres orléanais114 appuient le frère de Saint-Louis, Charles d’Anjou, dans son ambitieuse politique italienne et méditerranéenne.

  • 115 Sur la place du droit canonique dans la France du xive s., voir V. Martin, Les origines du Gallican (...)

79C’est lors du conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII que l’intervention des « Maîtres » dans le jeu politique prend plus d’ampleur et d’éclat115. Les formes en sont multiples et les attitudes des hommes fort diverses, parfois nettement opposées.

80Appelés dans les conseils du roi ou du pape, les canonistes donnent des avis qu’appuient leur science juridique et leur connaissance des « précédents ». Ils sont aussi porteurs de messages, ambassadeurs, négociateurs. Ou bien, revenant à leurs tâches habituelles, ils rédigent des traités, suggérés par les événements et proposant les voies à explorer.

  • 116 Supra, note 58.
  • 117 Sur Jean Lemoine et son autorité parmi les canonistes du xive s., V. Martin, op. cit., p. 345-347. (...)

81Dans son Speculum, quelques années avant le conflit sur la décime (1294-1297), Guillaume Durand116 avait justifié l’immunité des clercs. En 1302, au lendemain de la promulgation de la bulle Unam Sanctam, Boniface VIII envoie en ambassade au près de Philippe le Bel le cardinal Jean Lemoine, qui venait de publier sa glose sur le Sexte117. L’ambassadeur devait remettre au roi une liste des griefs soulevés par les conflits de juridiction, la collation des bénéfices, l’immunité. Succès partiel, puisqu’une Ordonnance du 18 mars 1303 y fit droit pour partie ; mais la concession parut insuffisante aux yeux du pape. L’excommunication du roi va être publiée, lorsqu’elle est devancée par l’attentat d’Anagni. À Paris, dans l’été 1303, les passions s’exaspèrent. L’idée du recours au concile progresse. L’Université y est favorable. Les maîtres parisiens appuient le mouvement.

  • 118 Par exemple le dominicain, Jean Quidort (ou de Paris), maître de l’Université, dans son De potestat (...)
  • 119 Autres grands noms de canonistes français dans cette première moitié du xive s., Guillaume de Manda (...)

82Des libelles virulents d’auteurs anonymes circulent, par exemple la Quaestio de potestate papae, dite aussi Rex Pacificus. Théologiens et canonistes, souvent associés dans leur agressivité politique118, entrent dans le débat. Répondant aux défenseurs de l’autorité romaine, ils exhalent les droits qu’ils disent être ceux du roi, défenseur des « libertés de l’Église de France »119.

  • 120 Docteur en droit canonique d’Orléans, pourvu d’une prébende canoniale à Reims, scolasticus de la ca (...)

83L’engagement de l’Université de Paris, lors des discussions sur les moyens propres à ramener l’unité dans l’Église, apparaît avec plus de netteté encore dans la lettre des maîtres parisiens présentée à Charles VI le 30 juin 1394. Rédigée par Nicolas de Clamanges, elle indique les trois voies possibles pour atteindre ce résultat : voie de cession (par désistement des deux papes), de compromis (un arbitrage), de concile. Convoquée par Charles VI, l’assemblée de l’Église du Royaume de février 1395, premier « concile gallican » (V. Martin) fut présidée par le canoniste Simon de Cramaud120. Elle se prononça pour la démission des deux pontifes.

  • 121 Guillaume Fillastre le tenait pour le premier canoniste de France.
  • 122 Pierre le Roy intervint de façon parfois décisive dans les assemblées parisiennes de 1398 et de 140 (...)
  • 123 Autre toulousain, Bernard de Rosier (1400-1474), étudiant en droit canonique à l’Université de Toul (...)
  • 124 Sur tous ces faits, V. Martin, Origines I, p. 270-290.

84Le 31 août, l’Université présentait à Charles VI une supplique, le priant de réunir un concile. Celui-ci se tint à Paris en août 1396. Le canoniste Pierre le Roy, gloire de la Faculté parisienne de Décret121, abbé du Mont-Saint-Michel, justifia en droit la soustraction, que tous souhaitaient122. Un délégué de l’Université de Toulouse, le dominicain, Sanche Mulier, professeur de théologie, lui répondit en plaidant pour le pape d’Avignon, Benoît XIII123. Au concile parisien de mai 1398, le canoniste Simon de Cramaud, devant plusieurs milliers d’auditeurs, ouvre les débats en déclarant au nom du roi que, le principe de la cession étant acquis, seules les modalités pouvaient en être discutées. On retrouve parmi les orateurs du concile, Pierre le Roy. Conformément à la « décision » des quatre facultés parisiennes, Charles VI déclara, par l’Ordonnance du 27 juillet 1398, la « soustraction d’obédience »124.

85On retrouverait les canonistes, Pierre le Roy, Nicolas de Clamanges, dans les années suivantes, qui virent les débats autour de la soustraction et la restitution d’obédience (28 mai 1403), ainsi qu’à l’assemblée parisienne de 1406.

  • 125 W. Brandmüller, Das Konzil von Konstan, 1414-1418, Konziliengeschichte, 1991.

86Au concile de Constance (1415-1418) le rôle des Français fut considérable125. Mais ceux qui y menèrent le jeu, les cardinaux Pierre d’Ailly et Guillaume Fillastre, le chancelier de la Sorbonne, Jean Gerson, n’étaient pas des canonistes de métier. Ils échappent donc à notre recherche.

  • 126 H. Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil, Konziliengeschichte, 1990, 2 vol. (étud (...)
  • 127 H. Müller, op. cit., I, p. 222-268. Philippe de Coëtquis fut professeur de droit canonique à la Fac (...)
  • 128 Ibid., p. 269-280.
  • 129 Ibid., p. 281-290.

87« Congrès politique », dominé par des prélats français et soutenu par la France de Charles VII, tel apparaît à son plus récent historien le concile de Bâle (1431-1439)126. On y retrouve Cauchon, (évêque tristement célèbre, licencié en droit canonique – 1396 – et recteur en 1397), l’archevêque de Tours, Philippe de Coëtquis, docteur in utroque, l’un des principaux ambassadeurs de Charles VII à Bâle, qui joua un rôle important au concile127, Henri d’Avaugour, archevêque de Bourges, licencié d’Angers dans les deux droits128, lui aussi ambassadeur du roi et chef avec Philippe, de la délégation royale au concile. Dans cette délégation d’autres canonistes, comme Jean de Saint-Michel, évêque d’Orléans, docteur in utroque de cette ville129.

  • 130 Exposé des conditions d’élaboration de la Pragmatique et de son contenu par V. Martin, Origines II, (...)
  • 131 Sur cette législation, infra, II de cet article.

88La pragmatique Sanction de Bourges (1438)130 affirme avec éclat un nouveau type de législation ecclésiastique, faite pour l’Église de France, dans une large mesure, par des prélats de cette Église, mais à la requête du roi et recevant force obligatoire de sa volonté131.

89Cette législation royale en matière ecclésiastique n’est pas une totale nouveauté. Les gallicans du xviie s. voudront lui trouver des précédents – et des justifications – dès l’époque carolingienne. Ce n’est pas ici le lieu d’apprécier la valeur de tels arguments. Disons seulement que cette législation est une manifestation du gallicanisme, qui s’était affirmé pour la première fois, avec force lors de la querelle bonifacienne.

  • 132 P. Arabeyre, « Un prélat languedocien au milieu du xve siècle », Journal des Savants, 1990, p. 291- (...)

90En face des canonistes parisiens, ceux du Languedoc font entendre d’autres voix. L’Université de Toulouse, dans sa fidélité au pape, se montre très hostile au conciliarisme. L’un de ses maîtres au milieu du xve s. en offre un bon exemple. Bernard de Rosier (1400-1475) y avait fait ses études132. Docteur en Décret dès avant 1426, docteur in utroque en 1432, il est, l’année suivante, prévôt du chapitre, fonction qu’il conservera pendant vingt ans. Il enseigne à Toulouse, comme utriusque iuris professor depuis 1439. Élu évêque de Montauban en 1450, il devient archevêque de Toulouse deux ans plus tard et le restera jusqu’à sa mort. Ce cursus ecclésiastique se combine avec des services divers. On le retrouve parmi les conseillers de Charles VII depuis 1438 et il est à la curie romaine au moins depuis le début de 1445. « Fougueux représentant de l’Ultramontanisme en France » (P. Ourliac), il rejette toute concession au conciliarisme. Il se veut fidèle au roi et en même temps ferme défenseur d’Eugène IV et de Nicolas V. On a conservé de lui des consultations de canoniste et des écrits de portée politique. Dans son Miranda de Laudibus Francie (1450), il justifie les droits du roi en matière ecclésiastique, retenant ainsi certains aspects d’un gallicanisme qui refuse toute compromission avec le conciliarisme. Aussi n’avait-il pu se rallier à la Pragmatique Sanction de Bourges.

II. Les temps de l’Église gallicane

  • 133 Titre du livre classique de Georges Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge (...)
  • 134 Ces aspects d’un monde nouveau sont développés dans J. Gaudemet, Église et Cité, Paris, 1994, p. 58 (...)

91Au temps d’un règne souverain succède celui des partages. Dans un monde profondément marqué par la religion, l’Église, par son prestige, son autorité, sa science, avait pour bonne part fait le droit, en même temps qu’elle en assurait l’enseignement et le respect. L’âge moderne voit la fin de cette toute-puissance, la rupture religieuse de la Réforme, celle des modes de pensée avec « la naissance de l’esprit laïque »133, celle du gouvernement du Monde, que revendiquent désormais, à côté de l’Église, des monarchies « absolues ». D’où des tensions et des conflits, la recherche de nouveaux équilibres, l’apparition de nouvelles doctrines134.

92En France un régime concordataire fixe des règles nouvelles aux relations entre les deux puissances, tandis que la doctrine gallicane cherche à infléchir le droit canonique dans certaines de ses règles et dans son application. Deux événements majeurs, qui sont comme la toile de fond sur laquelle s’inscrit désormais le droit canonique.

93Expression juridique d’un gallicanisme triomphant, la Pragmatique Sanction avait voulu régler unilatéralement la discipline de l’Église de France. Il fallut déchanter. Louis XI abrogea la Pragmatique en 1461, pour la rétablir deux ans plus tard et l’abroger de nouveau en 1467. D’un acte unilatéral, on passe à une politique contractuelle avec le Concordat de 1472. L’histoire de ce texte fut brève. En 1516 le Concordat de Bologne réglait pour près de trois siècles les rapports triangulaires entre Rome, l’Église de France et le pouvoir royal.

  • 135 COD, p. 638-639.

94Imposé par François Ier, à qui la victoire de Marignan avait assuré une position de force, accepté par la bulle Primitiva illa Ecclesia, le 18 août 1516 et approuvé par le concile du Latran en décembre de la même année135, le Concordat fut publié par Lettres Patentes du 13 mai 1517.

  • 136 Les clauses du Concordat, que commentent tous les manuels d’histoire du droit et les livres d’Histo (...)

95En France, l’accueil fut mitigé, protestations de l’Université de Paris au nom des « Libertés de l’Église gallicane », d’une partie du clergé, dont le chapitre de Paris, qui perdait le privilège d’élire l’évêque, enregistrement tardif (22 mars 1518) et de mauvaise grâce du Parlement de Paris, qui n’y procéda que « d’ordre extraordinaire et réitéré du roi »136.

  • 137 Bibliographie considérable. On la trouvera, avec une orientation générale dans A. G. Martimort, Le (...)
  • 138 Inséré seulement en 1882 dans le Dictionnaire de Littré, selon B. Neveu.
  • 139 V. Martin, Le gallicanisme politique et le clergé de France, Paris, 1932 ; P. Blet, sj, Le clergé d (...)

96Quant au courant doctrinal, qui désormais s’impose, c’est celui du « gallicanisme »137. Le mot est récent138. Mais Ecclesia gallicana est fréquent pour désigner l’Église de France dès le milieu du xiiie s., et même de la part de la chancellerie romaine. La doctrine gallicane s’affirme à l’époque de Philippe le Bel, inspire les légistes de la crise conciliaire. Elle s’exprimera avec éclat sous Louis XIV, lors du conflit de la régale et dans la déclaration de 1682139. Étroitement intégrée dans le régime monarchique, l’Église gallicane disparut avec lui, après le dernier feu de la « Constitution civile du Clergé » (12 juillet-24 août 1790). Mais des courants gallicans persisteront bien au-delà du xviiie siècle.

97Les thèses gallicanes sont multiples. Selon les circonstances, les intérêts en cause, la personnalité de leurs défenseurs, l’accent est mis sur l’une ou l’autre d’entre elles. Sans pouvoir les analyser (et encore moins en dire les arguments ou leurs contradicteurs), on en énumérera un peu schématiquement les principaux aspects : sauvegarder les droits des évêques en face d’une Primauté romaine de mieux en mieux structurée (c’est ce que l’on a parfois appelé « le gallicanisme épiscopal ») ; défendre une certaine individualité de l’Église de France, respectueuse de l’autorité romaine, dans le cadre de l’Église universelle ; affirmer l’indépendance au temporel du pouvoir politique ; donner au « roi très chrétien » qui, par le sacre, n’est plus « pur laïc », un certain rôle en tout ce qui touche la discipline et la vie de l’Église gallicane ; et, bien souvent, rejoindre les doctrines conciliaires de la supériorité des conciles œcuméniques sur l’autorité pontificale. Plusieurs de ces thèses figurent parmi les « Libertés de l’Église gallicane », dont Pierre Pithou donnera une liste à la fin du xvie siècle.

98Tel est, dans ses lignes maîtresses, le cadre institutionnel et doctrinal dans lequel s’élaborent le droit et la doctrine canonique de l’âge moderne.

1. La création du droit

99Comme à l’époque antérieure, la dualité persiste d’un droit universel et d’un droit particulier, tenu de respecter les directives du premier.

A. Le droit universel

100Conciles généraux et constitutions pontificales continuent à alimenter le droit canonique, mais leur contribution respective prend un tour nouveau.

  • 140 Texte dans COD, p. 657-799.
  • 141 Analyse de « l’œuvre réformatrice » du concile par Ch. Lefebvre et J. Bernhard, dans HDIEO XIV, L’é (...)

101Entre les premières années du xvie s. (concile de Latran V, 1512-1517) et la fin du xixe (concile de Vatican I, 1869-1870), un seul concile œcuménique, celui de Trente (1545-1563)140 a été réuni. Concile de la « Contre-Réforme » catholique, il confirme la foi et fixe la discipline, souvent en la réformant. D’où les décrets de reformatione, qui seuls relèvent du juriste, les décrets de fidei concernant plus spécialement le dogme. Ce « droit tridentin » marquera profondément, et jusqu’au xxe s., l’Église catholique141.

102Après cette imposante législation tridentine, scrupuleusement respectée dans les siècles suivants, la législation conciliaire marque un long temps d’arrêt.

103La législation universelle est désormais assurée par la seule papauté, dont la Contre-Réforme a restauré l’autorité. Sous des formes diverses et avec des appellations multiples (constitutions, encycliques, lettres apostoliques, motu proprio, bulles, brefs, etc.) les papes, du xvie au xviiie s., alimentent le droit.

104D’autres dispositions normatives, de portée générale, émanent des Congrégations romaines qui vont en se multipliant depuis le xvie siècle. Leurs fonctions sont multiples et leurs compétences propres sont parfois imprécises. La détermination exacte de l’autorité de leurs décisions fut (et restera longtemps) matière à discussion.

  • 142 J. Gaudemet, « À propos du contrôle de la législation ecclésiastique par le pouvoir séculier dans l (...)

105La « réception » d’une législation « universelle », émanant d’autorités romaines, souleva dans la France d’Ancien Régime un grave problème. Elle suscita, à plusieurs reprises, de réelles tensions entre Rome et la France142.

  • 143 Pour les décrets du concile de Bâle, dont les membres avaient demandé au roi d’assurer l’adoption e (...)
  • 144 Les décrets de fidei, relatifs à « la doctrine et aux mœurs » ne soulevèrent pas de difficulté. Ni (...)
  • 145 V. Martin, Le gallicanisme et la Réforme catholique, Paris, 1919 et les études réunies dans Il conc (...)

106La question se posa tout d’abord, et avec une grande acuité, à propos des décrets du concile de Trente143. Les réformes tridentines concernant « la discipline »144 touchaient en effet les personnes et les biens ecclésiastiques. Elles remettaient en question le régime bénéficial, largement décrié, la disposition des évêchés et de riches abbayes. Aussi se heurtèrent-elles à une vive opposition des parlementaires et d’une partie de la doctrine, qui, tous deux, soutenaient des thèses gallicanes145.

107Il fut avancé que certaines dispositions conciliaires paraissaient enfreindre les « Libertés de l’Église gallicane » et que la réception du concile mettrait en cause la majesté royale. Craintes qui expliquent la clause prudente, mise par l’épiscopat, lors de l’Assemblée du Clergé de juillet 1615, qui reçut le concile « sans préjudice des droits du roi et des Libertés de l’Église gallicane ».

108L’attaque doctrinale avait été engagée dès 1564 avec la publication par Charles Dumoulin du « Conseil sur le fait du concile de Trente ». Lavocat parisien, consulté par le roi, déclarait que le concile était nul. La virulence du pamphlet, dont le roi et le Parlement reconnurent les excès, valut à son auteur une incarcération.

109La même année, avec moins de fougue, Baptiste Dumesnil publiait un « Advertissement sur le faict du concile de Trente », disant les raisons de rejeter ses définitions dogmatiques, aussi bien que ses décrets de réforme.

110Bien qu’il émanât aussi d’un gallican convaincu, le Mémoire de Gui Coquille « Du concile de Trente et de la réception et publication d’iceluy » était plus mesuré. Admettant que le roi n’avait pas à contrôler les décrets de fidei, il dénonçait, dans les décrets de réforme, des empiétements de juridiction. Le concile aurait attribué aux officialités des matières qui relevaient de la justice royale.

111Le débat sur la réception du concile se poursuivit jusqu’aux premières années du xviie s., suscitant l’intervention de Rome, de la Royauté, de l’Épiscopat, des États généraux, des Parlements, et de la Sorbonne.

  • 146 Hostilité, pour des raisons diverses, des chapitres, des religieux et du bas clergé.

112Aux États généraux de Blois (1576), le clergé demanda au roi la réception du concile. Il le fit assez mollement, car tous ne la souhaitaient pas146. Parlementaires, universitaires, nobles y étaient hostiles. Rien (sauf la création de séminaires) ne fut décidé. Nouvelle demande, plus pressante, du clergé à l’Assemblée de Melun (1579). Henri III ne s’y montrait pas hostile, mais l’opposition parlementaire l’emporta.

113Cette opposition changeait d’ailleurs de sens. Les mesures arrêtées à Trente passaient au second plan. Introduire ou refuser le concile était faire triompher ou échouer ce que l’on appellera plus tard l’« ultramontanisme ». Refuser le concile symbolisait la résistance gallicane aux interventions romaines.

114La demande fut renouvelée, sans grand succès, aux États généraux de Blois de 1588. Les États ligueurs de Paris, en 1593, votèrent une réception sans aucune réserve. Mais, dès l’entrée d’Henri IV à Paris (22 mars 1594), le Parlement cassa toutes les décisions de ces États.

115L’Ordonnance de Blois de 1579 avait bien consacré 66 articles à la réforme de l’Église. Mais elle y mettait souvent à mal les canons tridentins, ce qui conduisit Rome à taxer le texte de « schismatique ».

  • 147 Déjà entre 1581 (Rouen) et 1609 (Narbonne), huit synodes provinciaux avaient prescrit l’obligation (...)

116Des demandes de publication présentées au roi par les Assemblées du clergé de 1599, 1602, 1605, 1610 n’eurent pas plus de succès. Devant cette opposition persistante et après un dernier échec aux États généraux de 1614, l’Assemblée du clergé de juillet 1615 « reçut » le concile. Décision unilatérale, qui laissait le concile « ignoré » des organes de l’État. Pour donner force obligatoire aux canons conciliaires, l’Assemblée fit « obligation aux conciles provinciaux de s’assembler dans les six mois et de les recevoir à leur tour »147.

117Le concile de Trente ne fut pas seul à poser la question de la réception en France d’une législation canonique élaborée hors du Royaume. Le Corpus iuris canonici, la législation pontificale, se heurtèrent à des difficultés du même ordre, bien que faisant appel à des arguments différents.

118Dans son « Traité de l’abus », le très gallican Févret rappelle que Gratien ne fut reçu en France que « comme ouvrage d’un particulier, dépourvu de la force et autorité du Saint-Siège ». Tout d’ailleurs, ajoutait-il, n’est pas à prendre dans le Décret : « doit être rejeté ce qui dans sa doctrine est nouveauté préjudiciable, extension du pouvoir pontifical, réduction du pouvoir des Ordinaires, entrave à la justice séculière ».

119Pour les autres parties du Corpus iuris canonici, des Décrétales de Grégoire IX aux deux collections d’« Extravagantes », on a « approuvé et exécuté les belles décisions et résolutions conformes aux sacrez conciles et décrets canoniques, approuvés et reçus par l’Église gallicane. Mais on a rejeté les Décrétales qui heurtaient les droits de la temporalité, la juridiction séculière, les anciens droits et coutumes des Églises, le pouvoir des ordinaires, l’ordre et la police externe de l’Église, établis par les Capitulaires, Édits et Ordonnances de nos rois ».

120Avec moins d’éclat, mais de façon régulière, les bulles pontificales eurent à franchir les mêmes barrages. Suivre le détail de cette histoire au cours de trois siècles dépasserait les limites de notre enquête. Rappelons seulement quelques incidents.

  • 148 Févret, Traité de l’abus IV, no 26 in fine.

121En février 1424 Charles VII ordonnait la publication de bulles de Clément VII et de Benoît XIII « nonobstant des ordonnances royales et des arrêts du Parlement, ainsi que quelques usages et mandats en sens contraire ». Le Procureur général s’opposa à l’enregistrement des lettres patentes « comme données par le roi notre Sire par inadvertance »148 formule, perfide, qui sauvegardait les droits du roi contre le roi lui-même.

  • 149 On en trouvera dans E. Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la m (...)
  • 150 Cité par E. Maugis, op. cit., II, p. 281.

122Les bulles de légation des représentants pontificaux auprès du roi de France, qui explicitaient leur mission et défroissaient leurs pouvoirs, étaient soumises au Parlement de Paris pour enregistrement. Occasion de réserves, de critiques, de rejets, les exemples abondent149. À la fin du xve s., de nombreux arrêts du Parlement de Paris sont rendus sur appel contre une bulle. L’appel comme d’abus contre des bulles pontificales apparaît vers 1523. Un arrêt du 31 janvier 1596, enregistrant des lettres patentes, précisait que « de la vérification des dites Lettres on (ne) puisse inférer ni tirer conséquence à l’avenir… que les papes aient puissance (d’)ordonner aucune chose générale ni particulière en la souveraineté de cette couronne, concernant le temporel, ni déroger, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit, aux droits, franchises et libertés (d’icelle) »150.

  • 151 Voir l’exposé qu’en fait P. de Marca, dans son De Concordia, écrit à la demande du cardinal de Rich (...)

123Le contrôle et la réception en France de la législation pontificale n’étaient donc que l’expression d’une des maximes fondamentales du gallicanisme. Le roi de France a le droit, et plus encore le devoir, de veiller à la discipline observée par l’Église de son Royaume et, par conséquent, de contrôler la législation relative à cette discipline. Obligation d’autant plus pressante qu’un autre principe gallican fait du roi le gardien des libertés et franchises de l’Église de France151.

B. Le droit particulier

124Nous retrouvons ici les sources canoniques qu’avait déjà connues le Moyen Âge, les canons conciliaires et les statuts synodaux. À ces sources, d’origine ecclésiastique, s’ajoute désormais une importante législation disciplinaire qui émane de l’autorité royale.

a. La législation canonique

  • 152 Par exemple en 1528 Bourges, Sens-Paris, Lyon.

125La législation conciliaire. Dès avant le concile de Trente, dans les premières années du xvie s., des conciles provinciaux se réunissent avec le double objectif de réformer la discipline et de combattre l’hérésie152.

  • 153 Par exemple Reims, 1583 ; Bourges, 1584 ; Aix, 1585.

126Dans les dernières années du xvie s., plusieurs conciles provinciaux entreprirent de faire connaître et respecter la législation tridentine153. Conciles de la « Contre-Réforme », ils ont pour souci majeur de combattre « l’hérésie » protestante. Ils eurent aussi à régler diverses questions (en particulier financières) avec la Royauté. Leur œuvre législative fut modeste et sans originalité, dans la mesure où elle se proposait seulement de mettre en application le droit tridentin.

  • 154 Par exemple en 1516 pour un concile de Florence, en 1549 pour un concile de Mayence.

127Afin de garantir la conformité de la législation provinciale avec les normes tridentines, diverses mesures de contrôle furent prises. Avant même la tenue du concile, l’usage était apparu d’envoyer à Rome les actes des conciles provinciaux pour en demander une confirmation pontificale154.

  • 155 Concilium Tridentinum… (Soc. Goerresiana), IX, p. 1142.
  • 156 Sur cette disposition et ses précédents au cours du xive s., V. Gomez-Iglesias, « La Bula “Immensa (...)

128Le 30 décembre 1563, quelques jours seulement après la dernière session du concile (4 décembre), Pie IV instituait une commission de cardinaux, chargée, entre autres tâches, de recevoir pour « révision » les actes des conciles provinciaux155. Cette exigence fut reprise lorsque la bulle Immensa aeterni Dei de Sixte V (1588) qui, réorganisant la Curie, institua la « Congrégation pour l’exécution et l’interprétation du concile de Trente ». La bulle imposait l’envoi des décrets des conciles provinciaux à cette nouvelle Congrégation, à charge pour elle de les « reconnaître » (recognoscere). Ainsi étaient assurées la cohérence et l’unité de la législation, dans sa conformité aux décrets tridentins156. C’était aussi, indirectement, écarter tout particularisme d’une législation provinciale. Ne présentant pas grand intérêt, celle-ci se fit plus rare.

  • 157 M. Cuilleron, Rech. sur les dernières Assemblées du Clergé, Thèse de droit, 1975, p. 387-390.

129En France, les conciles provinciaux furent frappés d’un autre côté. Louis XIV supprima leurs réunions et, lorsque, sous Louis XVI, des Assemblées du Clergé et certains évêques en demandèrent le rétablissement, ils n’obtinrent qu’une réponse évasive du roi157.

  • 158 A. Artonne, L. Guizard et O. Pontal en signalent un très grand nombre dans leur Répertoire des stat (...)

130Les statuts synodaux. Autre expression du droit particulier, les statuts synodaux n’ont pas disparu dans la France d’Ancien Régime158. Ils témoignent de la persistance d’une vie religieuse locale active, de la volonté chez les évêques de la stimuler et du souci de lui donner, par le droit, des règles de conduite. Le tout dans la fidélité aux normes du droit universel et avec la préoccupation première d’assurer l’observation des décrets tridentins.

131Le concile de Bâle, dans sa Session XV (décret du 26 novembre 1433) avait prescrit la tenue de synodes épiscopaux au moins une fois par an (deux fois, là où c’était l’usage). Dans les années qui précédèrent le concile de Trente, des statuts synodaux furent publiés posant les principes d’une réforme que tous tenaient pour urgente. À Paris, des statuts sont promulgués en 1506, 1515, 1557. Des synodes législateurs se réunissent à Orléans (1525, 1526, 1542), Chartres (1526, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, etc.), Bourges (1516, 1541), Cambrai (1550), etc.

  • 159 Il faut tenir compte dans ce calcul de l’inégale ampleur de notre information. C’est ainsi que la B (...)
  • 160 Dont 27 sous l’épiscopat de l’archevêque Ferdinand de Rye, entre 1588 et 1633.
  • 161 À Paris, au xviiie s., un synode diocésain est tenu régulièrement chaque année. On y débat du jansé (...)

132Certains statuts se disent l’œuvre de l’évêque. Ils sont alors « lus, enregistrés et publiés en synode » (Bourges). D’autres se disent « les décrets du synode… présidé » par l’évêque (Cambrai). Ces nuances dans l’expression traduisent des différences dans la conception juridique du pouvoir législatif diocésain (l’évêque ou l’assemblée synodale ?) et, sans doute plus encore, des différences dans l’équilibre des forces locales. L’obligation du synode annuel est reprise au concile de Trente (Sess. 24, de ref. c. 2). En fait ce rythme ne fut pas respecté. Selon les lieux, les temps et les hommes, la fréquence relative des synodes fut très inégale159. On relève 87 statuts à Besançon entre 1586 et 1702160, 35 à Bordeaux entre 1600 et 1686, 10 au Mans dans la même période (1600-1680), 18 à Noyon en près de deux siècles (1505-1695), 80 à Paris au xviie siècle (1608-1697)161.

  • 162 Voir, dans une littérature abondante, J. P. Gibert, De l’autorité du second ordre dans le synode di (...)
  • 163 L’Encyclopédie, au mot « Synode », déclarait que le synode ne peut « conclure sur quelque matière d (...)

133La nécessité de faire connaître – et appliquer – la discipline tridentine suscita un renouveau de l’activité synodale dans les dernières décennies du xvie et au début du xviie siècle. Synodes et statuts synodaux se firent plus rares par la suite. Les raisons de ce fléchissement sont multiples. Rome, soucieuse de son autorité et favorable à une forte centralisation, était réservée à l’égard des synodes, alors même que certains papes s’en firent les défenseurs. La tenue du synode laissait parfois apparaître des tensions entre l’évêque et son clergé, les religieux, les laïcs, tous très attachés à leur situation, sinon à leurs privilèges. Aussi des évêques se montrèrent-ils peu enclins à susciter des réunions si difficiles. D’autres tendances inquiétaient. Les jansénistes et le mouvement parochialiste se faisaient les partisans des synodes, voyant en eux un retour à « la primitive Église » et un moyen de tenir en échec l’autorité épiscopale162. Les défenseurs des droits du roi voulaient soumettre les synodes au contrôle du Prince163. Le synode devenait ainsi l’enjeu de débats doctrinaux. Il était réclamé par ceux qui contestaient l’organisation hiérarchique de l’Église, aussi bien que par ceux qui entendaient la soumettre au contrôle des pouvoirs séculiers.

  • 164 Par exemple Benoît XIII (1724-1730), qui alors qu’il était évêque de Bénévent, tint 38 synodes entr (...)

134On ne saurait cependant oublier que le synode diocésain trouva des partisans parmi les papes eux-mêmes164 et que le bas clergé tenta de s’y faire une place. En France des curés intentèrent des recours devant les juridictions laïques pour protester contre le refus de leur accorder droit de vote au synode ! En général ces requêtes furent repoussées, les curés étant accusés de fomenter des associations illicites, grief majeur pour le pouvoir séculier dans la seconde moitié du xviiie siècle.

135Tantôt décriée et tantôt exploitée, l’institution synodale survécut. Parmi les synodes réunis en France au xviiie s., on peut citer ceux de Vienne, qui publièrent des statuts en 1702, de Mende et Auxerre en 1738, d’Aix en 1742, de Saint-Claude en 1759, tous ayant publié des statuts.

b. La législation séculière

  • 165 La terminologie n’est pas claire. Pour certains, droit canonique et droit ecclésiastique sont synon (...)
  • 166 La France n’en a pas le monopole. L’Espagne de Philippe II, le Grand-duché de Toscane avec Léopold (...)

136Le souverain médiéval se voulait justicier plus que législateur. Ce n’est qu’à partir du xive s. que la législation royale prend plus d’importance. Vers le même temps, les légistes, invoquant l’onction du sacre et la sauvegarde des libertés de l’Église de France, proclament le droit – et le devoir – qui incombent au roi d’intervenir dans le domaine de la discipline ecclésiastique. Les conditions favorables à un droit ecclésiastique d’origine séculière sont désormais réunies. Pendant trois siècles ce droit ecclésiastique165 comptera parmi les sources importantes du droit de l’Église166.

  • 167 En tout premier lieu, le mariage (conclusion, rupture, etc.), mais aussi les actes juridiques confi (...)
  • 168 Par exemple, les « privilèges » du clergé (privilège du for, immunité), les biens ecclésiastiques, (...)

137L’État monarchique a été conduit à légiférer sur les matières « mixtes », qui intéressent à la fois l’Église et la société civile167, mais la doctrine gallicane admit également que le roi pouvait légiférer dans des domaines que l’Église considérait comme étant de sa seule compétence168.

138Parmi les principales mesures prises par la Royauté entre le Concordat de Bologne (1516) et la Constitution civile du Clergé (1790) on peut citer :

  • 1539, Ordonnance de Villers-Cotterêts, « sur la réformation de la justice » (bénéfices, sépulture, appel comme d’abus, registres paroissiaux).

  • 1560, Ordonnance d’Orléans (choix des évêques, bénéfices, résidence, exemption, gratuité des services spirituels, monastères, religieux, blasphème, dimanche, administration du temporel).

  • 1566, Édit de Moulins (bénéfices, cas privilégiés).

  • 1579, Ordonnance de Blois (bénéfices, monastères, résidence, mariage, dîme, temporel, appel comme d’abus, etc.).

  • 1580, Édit de Melun (bénéfices, monastères, temporel, etc.).

  • Édits du 10 septembre 1568, 20 décembre 1574, 20 mars 1577 sur l’immunité du clergé.

  • 1598, Édit de Nantes.

  • 1606 et 1610, Édits sur remontrances du Clergé.

  • Ordonnance du 15 janvier 1629 (sur 199 articles, une quarantaine en réponse aux plaintes de l’Assemblée du clergé de 1614).

  • Déclaration de 1666 (30 articles sur remontrances du clergé).

  • 1682, Édit sur les 4 articles.

  • 1685, Édit de révocation de l’Édit de Nantes.

  • 1695, Édit sur « la juridiction ecclésiastique ».

  • Déclaration de 1726 sur les curés primitifs et les vicaires perpétuels.

  • Édit de 1749 sur la mainmorte.

  • Édit de mars 1768 sur les ordres religieux.

2. La Doctrine canonique

  • 169 Le droit canonique ne semble pas avoir fait l’objet d’un enseignement dans les séminaires (Ch. Lefe (...)
  • 170 16 universités en France au milieu du xvie s., 22 à la fin de l’Ancien Régime (dont Dijon, Nancy, S (...)

139Pendant les trois derniers siècles de l’Ancien Régime, le droit canonique est enseigné dans les « Facultés de Droit »169, dont certaines sont apparues dans le sillage des créations de nouvelles universités170.

  • 171 Les multiples plaidoyers en faveur du droit canonique, qui circulent alors, sont la meilleure preuv (...)

140Mais les universités françaises connaissent alors une époque peu glorieuse. Prisonnières du passé, elles se sont mal remises de leur engagement souvent malencontreux, dans les débats politico-religieux des xive et xve siècles. Méthodes et objets d’enseignement n’ont pas bénéficié du renouveau apporté par la Renaissance et le triomphe de l’Humanisme. Les Facultés de décrets n’ont pas échappé à ce déclin. Le droit canonique n’intéresse guère les hommes d’Église, dans une société où les justices du roi ont réduit à peu de chose la compétence des tribunaux ecclésiastiques171.

141L’enseignement du droit canonique est marqué, plus ou moins profondément, par les doctrines gallicanes. L’étude du Décret de Gratien jouit de plus de faveur que celle des Décrétales. On reproche à ces dernières d’avoir introduit un droit « nouveau », trop favorable à l’autorité romaine, alors que le Décret était resté fidèle au droit de « la primitive église ».

  • 172 Le nombre croissant de canonistes laïcs est l’une des caractéristiques de la doctrine canonique mod (...)

142Cette tendance gallicane se retrouve dans les travaux de beaucoup de canonistes français des trois derniers siècles de l’Ancien Régime, qu’il s’agisse de clercs ou de laïcs172. Elle s’exprime de façon très accusée, parfois agressive, dans de grands traités de portée générale ; plus discrètement, mais plus insidieusement peut-être, dans des « répertoires » ou des monographies.

143De ces œuvres on ne donnera que quelques exemples, en ne retenant que les auteurs les plus marquants.

  • Parmi les grands « Traités », qui abordent de front la question fondamentale des relations entre la Royauté française et l’Église de Rome, le plus célèbre est celui de Pierre de Marca (1594-1662), archevêque de Toulouse, élu à Paris, De concordia Sacerdotii et Imperii seu de libertatibus Ecclesiae gallicanae Libri VIII (1641, 2e éd. par Baluze, qui y ajouta quatre Livres, en 1669). Le traité fut écrit à la demande du cardinal de Richelieu.

  • Dans les traités sur des questions particulières, les bénéfices ecclésiastiques occupent la première place : Pierre Rebuffe (1487-1557), Praxis beneficiorum (Venise, 1553-1560). Claude Henry, Traité des matières bénéficiales.

  • Sur le mariage : Jean Launoy (1603-1678), Regia in matrimonium potestas (Paris, 1674). Lorry, Essai de dissertation et recherches sur le mariage en sa qualité de contrat et de sacrement (1760).

  • Sur les paroisses : D. Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses (Paris, 1774).

  • Sur l’appel comme d’abus : Ch. Févret, Traité de l’abus (Dijon, 1653).

    • 173 Brejon de Lavergne, Un jurisconsulte de la Renaissance, André Tiraqueau, Paris, 1937 et « Tiraqueau (...)
    • 174 De privilegiis piae causae tractatus, Venise, 1561.

    D’autres juristes, sans être canonistes de métier, font preuve d’une bonne connaissance de certains aspects du droit canonique. Il en va ainsi d’André Tiraqueau (1488-1558). Les écrits de ce juriste humaniste sont émaillés de références canoniques et de comparaisons entre ce droit et le droit romain173. Un de ses traités est consacré au droit canonique des établissements charitables (les piae causae). Il y commente les canons quum esses et relatum des Décrétales de Grégoire IX (X, 3, 26 de test, et ultimis voluntatibus 10 et 11), relevant 167 privilèges qui concernent ces institutions174.

    • 175 Recitationes ad Decretalium Gregorii IX Libros II, III. IV. Alciat (1432-1550) avait également comm (...)

    D’illustres romanistes, comme Cujas (1522-1590) ne se refusent pas à commenter les Décrétales de Grégoire IX175.

  • Dans un genre plus modeste, des sortes de « manuels », reprenant l’intitulé justinien d’« Institutes » et l’exemple pérugin d’un Giovanni Paolo Lancelotti (1522-1590) donnent des « Institutions » :

  • Claude Fleury (1640-1723), sous le pseudonyme de Charles Bonel, publie des Institutions du droit ecclésiastique (Paris, 1676), qui sont en réalité un commentaire gallican des Décrétales de Grégoire IX.

  • Antoine Dadin d’Hauteserre (1602-1682), professeur à Toulouse, publie des In libros Clementinarum Commentarii (Paris, 1680).

  • Claude de Ferrière (1639-1715), Tractatus institutionum iuris canonici, seu paratitla in V Libros Decretalium (Paris, 1701).

  • J.P. Gilbert (1660-1736), un « gallican modéré », publie des Institutions ecclésiastiques et bénéficiales… (Paris, 1720).

  • Durand de Maillane (1729-1814) donne des Institutes de droit canonique, qui sont une traduction de celles de Lancelotti (Lyon, 1770).

144Des « Paratitla » donnent de brèves explications des Décrétales. Citons :

  • Pierre Grégoire, toulousain, professeur à Pont-à-Mousson (†1617), Paratitla iuris canonici seu pontificii (1595).

  • La Chassagne, Paratitla in Libros Decretalium (Paris, 1612).

  • Ciron († 1650), professeur à Toulouse, Paratitla in V Libros Decretalium Gregorii IX (Toulouse, 1645).

145Parmi les dictionnaires ou répertoires, on peut citer :

  • Joseph Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de la jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, 17 vol. (Paris, 1775-1786). Au t. X (1785), on trouve le mot « Libertés gallicanes ». L’auteur y déclare que « ce mot, qui annonce aux esprits serviles des ultramontains des privilèges exorbitants, ne désigne cependant que l’ancien droit commun de toutes les Églises… que les Français ont su conserver et défendre ».

  • Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec les Maximes de la Jurisprudence de France, 5 vol. (Avignon, 1761).

146Une place spéciale doit être accordée aux travaux de caractère historique, qui donnent son originalité à l’apport des canonistes français des xviie et xviiie siècles. Cette orientation s’explique pour partie par l’influence du mouvement humaniste de la Renaissance et par l’intérêt porté par les auteurs français à l’Histoire. Mais on ne saurait sous-estimer l’importance attachée par les gallicans aux aspects historiques du droit canonique, dans leur espoir de retrouver et de restaurer « les anciennes lois de l’Église ». D’où l’imbrication étroite qui s’est opérée entre travaux historiques et écrits gallicans.

147Ces travaux sont de deux types. Les uns proposent des vues historiques du droit canonique, d’autres, plus nombreux et souvent de grande valeur, se sont employés à rechercher et à publier des documents anciens concernant le droit de l’Église.

148Parmi les premiers citons :

  • Louis Elies Dupin (1657-1719), Dissertationes historicae de antiqua Ecclesiae disciplina (Paris, 1686).

  • Doujat (1609-1688), Praenotationum canonicarum Libri V (Paris, 1687), auteur que Naz considérait comme « le père de l’histoire du droit canonique en France » (DDC IV, 1949, col. 1436).

  • Louis Thomassin (de l’Oratoire) (1619-1695) Ancienne et nouvelle discipline de l’Église touchant les bénéfices et les bénéficiers (1676-1679). Malgré un titre, qu’explique la place accordée aux questions bénéficiales par les hommes d’Église de l’époque, ce travail dépasse largement le seul droit bénéficial. Il éclaire par l’histoire et la recherche des « origines » le statut des membres de la hiérarchie ecclésiastique, des diacres aux cardinaux.

149Parmi les éditions de textes, on citera en première ligne celles qui concernent les conciles auxquels les gallicans portaient une attention particulière.

  • La première édition de conciles imprimée en France fut celle de Jacques Merlin, Concilia generalia graeca et latina, 2 vol. (Paris, 1524). En fait il s’agissait de la publication du Ms. B 19 de la Bibliothèque du Palais Bourbon, donnant un texte des « Fausses Décrétales », où se trouvait une importante série conciliaire.

  • La première véritable édition critique de conciles fut donnée par Petrus Crabbe, OFM (1471-72-1554), Concilia omnia, 2 vol. (Cologne, 1538).

  • En France, J. Sirmond publie les Concilia antiqua Galliae, 3 vol. (Paris, 1629).

  • Utilisant l’édition des conciles de Bini (Cologne, 1618) et la complétant par la collection des conciles gaulois du Père Sirmond, est éditée sur les presses royales du Louvre, la Conciliorum omnium… collectio regia, 37 vol. (Paris, 1644 sq.)

    • 176 Sous le titre de Nova Collectio conciliorum ab anno 115 ad 554. Sur Baluze (1630-1718), nommé profe (...)

    Philippe Labbe et Gabriel Cossart, dans une nouvelle collection : Sacrosancta concilia ad editionem exacta (Paris 1671-1672), 17 volumes reprennent et complètent la Collectio regia, en y ajoutant de nombreuses notes et des dissertations. Un supplément à cette collection fut préparé par Étienne Baluze. Mais par suite de difficultés avec la Curie, seul le premier volume fut publié (Paris, 1683)176.

  • Un progrès décisif sur toutes les éditions antérieures est marqué par celle de Jean Hardouin, Acta conciliorum et epistolae decretales ac constitutiones Summorum Pontificum, 12 vol. (Paris, 1714-1715).

150En dehors de ces importantes collections conciliaires, on peut citer, parmi les publications de sources :

  • Pierre Mathieu, Liber septimus decretalium… post Sextum, Clementinas et Extravagantes ad hodiernum diem editarum (Lyon, 1590). Cette publication de Décrétales qui n’avaient pu trouver place dans le Corpus iuris canonici n’eut que peu de succès, de fait de sa médiocrité.

  • Chr. Justel (1580-1649) édite un Codex canonum Ecclesiae antiquae (Paris, 1610).

  • Son fils Henri Justel (1620-1698) publia une Biblioteca iuris canonici veteris (Paris, 1661).

  • Pierre Coustant (1654-1721) donna une Collectio Epistolae romanorum Pontificum (de saint Clément à Innocent III).

  • 177 M. Laurain, « Les travaux d’érudition des Mauristes », RHEF 43, 1957, p. 231-272.

151Enfin on ne saurait omettre les publications des mauristes, témoignage de l’érudition monastique, qui ne se limitent pas aux seuls textes canoniques177.

  • Parmi eux L. d’Achery (1609-1685), Spicilegium sive Collectionem veterum aliquot scriptorum (Paris, 1655-1677).

  • Edmond Martène (1654-1739) et son collaborateur Ursin Durand (1682-1771), Thesaurus novas anecdotarum, 5 vol. (Paris, 1717) et Veterum scriptorum… amplissima Collectio, 9 vol. (Paris, 1724-1733).

  • Jean Mabillon (1632-1707), qui rassemble de nombreux renseignements dans ses Vetera Analecta, 4 vol. (Paris, 1675-1685) et son Museum Italicum, 2 vol. (Paris, 1687-1689).

152Dans une perspective souvent gallicane, regroupant dans un même volume publication de textes, exposé méthodique, dictionnaire par ordre alphabétique et réunissant parfois législation royale et sources canoniques, des canonistes des xviie et xviiie siècles ont publié de gros volumes qui restent encore utiles aux historiens.

  • L. Bochel ou Bouchel (Bochelus) (1559-1629), Decretorum ecclesiae gallicanae Libri VIII (1609), qui groupe des textes par ordre méthodique.

  • Louis de Héricourt (1687-1752), avocat au Parlement de Paris, Les lois ecclésiastiques de la France dans leur ordre naturel (1719). L’ouvrage donne un traité méthodique de droit ecclésiastique français ; une analyse du Décret de Gratien, « conféré avec les usages de l’Église gallicane », des analyses analogues pour les Décrétales de Grégoire IX, le Sexte, les Clémentines et les Extravagantes ; certains textes de la législation séculière en matière ecclésiastique.

  • Guy Durousseau de Lacombe, avocat au Parlement de Paris, Recueil de Jurisprudence canonique et bénéficiale par ordre alphabétique, avec les Pragmatiques, concordats, bulles et indults des papes, Ordonnances, édits et déclarations de nos rois, arrêts et règlements… (Paris, 1748, nelle éd. 1771), donnant des textes de législation séculière depuis l’Édit de Charles IX de janvier 1563 à la Déclaration de mai 1768 sur la portion congrue.

  • D. Jousse, Commentaire de l’édit d’avril 1695, concernant la juridiction ecclésiastique (Paris, 1764) 2 vol. in-12 avec, au t. II les textes essentiels de 1580 à 1763.

  • Pour les documents essentiels concernant l’organisation de l’Église de France pendant les derniers siècles de l’Ancien Régime on signalera Le Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France (Paris, 1768-1771), 15 volumes, qui sont une mine de renseignements pour tout ce qui concerne 1a vie administrative de l’Église de France du xvie au xviiie siècle.

  • On y ajoutera les Procès-verbaux des Assemblées du Clergé (Paris, 1767-1780), 9 vol. in-f° donnant des textes depuis 1560.

153Une place spéciale doit être faite aux auteurs « gallicans » qui, s’ils ne sont pas tous des canonistes de métier, proposent et défendent vigoureusement une certaine conception des relations entre le pouvoir royal et l’Église de France et fixent des limites aux interventions romaines en France. Ils se font les défenseurs des « Libertés de l’Église gallicane », formule qui revient souvent dans le titre de leurs traités.

  • 178 R. Laprat, « Les libertés de l’Église gallicane », DDC VI, 1957. Sur le gallicanisme des théologien (...)

154On a déjà cité le nom de l’archevêque de Toulouse, Pierre de Marca, qui figure parmi les plus illustres représentants de cette tendance. Jalonnons ici leur apport à l’Histoire canonique du xvie au xviiie siècle178.

  • xvie-xviie siècles :

    • Guy Coquille (1523-1603), Des droits ecclésiastiques et Libertés de l’Église gallicane et les raisons et moyens d’abus contre les bulles décernées par le pape Grégoire XIV contre la France en 1591 (1594) dans les œuvres de Coquille, I (Paris, 1665).

    • Pierre Pithou (1538-1596), avocat au Parlement de Paris, édite le Corpus iuris canonici, publie un Traité des Libertez de l’Église gallicane (Paris, 1594) qu’il dédie à Henri IV.

    • Pierre Dupuy publie un Commentaire sur le Traité des Libertez de l’Église gallicane de Monsieur Pierre Pithou, 2 vol. (1639), qui réédite le Traité, le complète et le commente.
      Le livre fut censuré par les évêques de France comme étant « un amas presque infini de fausses et hérétiques servitudes, plutôt que libertés ».

    • Dupuy publia également les Preuves des libertez de l’Église gallicane, 2 vol. (1651) dont P. Pithou avait donné une liste de 85 propositions, tout en reconnaissant « qu’il y en a encore d’autres ».

    • A. Hotman, Traité des droits ecclésiastiques, franchises et libertez de l’Église gallicane (1594).

    • Chopin, De sacro politia forensi, traduit en français en 1617 sous le titre Trois Livres de la police ecclésiastique.

    • Pierre Nicole, Défense des Libertez de l’Église gallicane (1661), allie gallicanisme et jansénisme pour combattre les thèses des jésuites.

    • J.B. Bossuet, Defensio declarationis cleri gallicani (1684). Il s’agit d’un plaidoyer en faveur de la « Déclaration des quatre Articles », votée par l’Assemblée extraordinaire du Clergé, réunie par le roi le 19 mai 1682. Cette Déclaration avait été pour l’essentiel l’œuvre de Bossuet.

    • On peut citer pour la même époque A. Charles, Tractatus de Libertatibus ecclesiae gallicanae.

  • xviiie siècle. Du dernier siècle de l’Ancien Régime nous ne retiendrons que quatre titres, qui tous attestent la prédominance de la doctrine gallicane :

    • Ch. de Faye, Traité des droits et libertés de l’Église gallicane (1731).

    • Père Berthier, Histoire de l’Église gallicane (1749).

    • C.C. du Marais, Exposition de la doctrine gallicane par rapport aux prétentions de la cour de Rome, 3 vol. (Genève, 1757)

    • P.T. Durand de Maillane, Les libertez de l’Église gallicane prouvées et commentées, 5 vol. (Lyon, 1771).

*
* *

155Si 1789 marque les limites de notre parcours, cette date n’arrête pas la marche du droit canonique en France. Le dogme gallican avait suscité « les quatre articles » dont l’enseignement était obligatoire dans les Facultés de Décret. Un siècle après ce coup d’éclat, la « Constitution civile du Clergé », renouant avec le lointain précédent de la « Pragmatique », inscrivait (dans les textes) un nouveau succès gallican. Les temps cependant avaient changé et les doctrines aussi. À « la garde de l’Église de France » confiée à un « roi sacré » succèdent les jeux de l’élection et de la souveraineté du peuple.

  • 179 Sauf dans deux diocèses où les négociateurs de 1804 reconnaîtraient difficilement leur enfant dans (...)

156Privée d’appuis solides, la « Constitution civile » connut bientôt l’échec. « Reconnaissant que la religion catholique, apostolique et romaine » était « la religion de la grande majorité des citoyens français », le Gouvernement de la République revenait au Concordat. Y renoncer marqua une nouvelle étape, avec le chimérique espoir d’une ignorance réciproque. Sans Concordat179 le droit canonique poursuit sa route, tandis que quelques esprits, dans les services de l’État ou les curies diocésaines, s’interrogent sur la négociation d’un « nouveau Concordat »…

Anmerkungen

1 407 selon A. Chastagnol, Bull. Soc. Antiquaires, 1970, p. 282. J. R. Palanque (Provence historique, 1973, p. 29-34) maintenait 395.

2 Les conciles de Carthage du milieu du iiie s. ne sont connus qu’à travers la correspondance de saint Cyprien. Dans la partie orientale de l’Empire, des collections, formulant des règles de droit, circulaient dès le iiie siècle (la Didascalie, v. 230 par exemple).

3 C’est l’opinion la plus répandue depuis Ch. Babut (La plus ancienne décrétale, Paris, 1904), cf. Ch. Pietri, Roma christiana I, 1976, p. 764-772. Il s’agirait d’une réponse de Damase à une demande du concile de Valence de 374. Le texte n’est connu que par la Collection de Saint-Maur, composée vers le milieu du vie s., à Arles ou en Narbonnaise.

4 Toujours fondamentaux les travaux de C. de Clercq, La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne, Louvain-Paris, 1936 ; « La législation religieuse franque depuis l’avènement de Louis le Pieux jusqu’aux Fausses Décrétales », RDC, 1954-1956 ; « La législation religieuse franque depuis les Fausses Décrétales jusqu’à la fin du ixe siècle », RDC, 1956-1958.

5 Éd. B. Basdevant, J. Gaudemet, Les canons des conciles mérovingiens (vie-viie s.), 2 vol., Sources chrétiennes, 1989, p. 353-354.

6 J. Imbert, Les Temps carolingiens (741-891), HDIEO t. V, vol. 1, Paris, 1994, p. 23-37 ; idem, « Le pouvoir législatif des temps carolingiens », L’année canonique, 1973 (Mél. Andrieu-Guitrancourt).

7 On a en effet observé que « les papes du ixe s. ne légifèrent pas pour toute l’Église » et l’on a pu parler, à ce propos « d’une carence législative » (J. Imbert, « Pouvoir législatif », cité, p. 600).

8 Ceux de 813 (Reims, Tours, Chalon-sur-Saône, Arles), qui devaient préparer un grand concile impérial (mais la mort de l’empereur ruina ce projet), les conciles réformateurs du viiie s. (Ver, 755 ; Verberie, 756 ; Compiègne, 757) ; plus tard ceux d’Aix (817), Paris (829,) Meaux (845), Soissons (853), etc.

9 Bibliographie dans J. Gaudemet, Les sources du droit canonique, p. 42. Les capitulaires ecclésiastiques de Charlemagne et de Louis le Pieux forment les deux premiers livres de la Collection en quatre Livres des capitulaires de réforme carolingiens, compilée par l’abbé de Saint-Wandrille, Anségise (éd. MGH, Leges 1, 1885, rééd. 1965).

10 Deux statuts de Théodulf d’Orléans, trois de Gerbald de Liège, ceux de Rodolphe de Bourges, d’Hincmar de Reims, d’Isaac de Langres, d’Hérald de Tours, de Gauthier d’Orléans, d’Hildegar de Meaux. Ces statuts, édictés par les évêques de Francie occidentale s’échelonnent, en deux groupes, au début et vers la fin du ixe s. (bibliog. J. Gaudemet, op. cit., p. 19-21).

11 L’origine de ce « genre » est irlandaise. Les pénitentiels se répandent dans tout l’Occident depuis la fin du vie s. (Pénitentiel de Colomban, probablement de Luxeuil) jusqu’aux xie-xiie siècles. Parmi les pénitentiels carolingiens composés en Francie, citons ceux de l’évêque de Cambrai Halitgaire (817-830), du Pseudo-Théodore, les deux pénitentiels de Raban Maur, évêque de Mayence (v. 847 et en 853). Sur les pénitentiels, J. Imbert, Temps carolingiens, p. 35-37 avec bibliographie.

12 Ses écrits dans PL 124-126 (édition imparfaite). Sur l’homme, son action religieuse et politique, ses écrits et ses doctrines, J. Devisse, Hincmar, archevêque de Reims, 845-882 (Thèse de Lettres, Paris, 1972 ; 3 vol., Genève, 1976).

13 Par exemple le De divortio Lothari regis (éd. L. Böhringer, MGH, Conc., IV, 1, 1992) ou le De nuptiis Stephani.

14 L’époque carolingienne vit aussi la compilation de collections canoniques ne réunissant que des textes authentiques. L’époque mérovingienne avait donné l’exemple. Parmi ces collections, citons celle de Corbie (peu après 524), de Lorsch (av. 560), la Vetus gallica, probablement voulue par l’évêque Etherius, pour la réforme de l’Église mérovingienne (v. 600, 2e rédact. Autun sous l’évêque saint Léger, fin viie s., 3e rédact. Corbie), collection systématique, très importante, coll. de Bigot (début viie s.), de Pithou (v. 600), de Saint-Maur (seconde moitié viie s.), de Reims (début viiie s.), de Diessen, Herovelliana (seconde moitié viiie s.), coll. de saint Amand, coll. en 400 chapitres (fin viiie-première moitié ixe s.), coll. de Bonneval (abbaye près de Chartres), œuvre de l’abbé Godo 7 (première moitié ixe s.), coll. du manuscrit de Laon (Cambrai ou sa région, milieu du ixe), Dacheriana (v. 800), coll. en 22 chapitres, systématique (milieu du ixe s.), Liber canonum d’Abbon de Fleury, sur les devoirs des rois, des Grands et des sujets (entre 988 et 996).

15 71 capitula qui se disent envoyés par le pape Hadrien I à l’évêque de Metz, Angilramne, trois livres de Faux Capitulaires, un recueil de Fausses Décrétales (où figurent également des Décrétales authentiques, de Silvestre à Grégoire II) se présentant comme l’œuvre d’un Isidorus Mercator (nom d’emprunt masquant le nom de l’auteur réel). Bibliogr. dans J. Gaudemet, Sources du droit canonique, p. 29-34.

16 Plus de cent manuscrits connus des Fausses Décrétales, voir Horst Fuhrmann, Einfluss und Verbreitung der Pseudoisidorischen Fälschungen, MGH, Schriften, 3 vol. (1972-1974).

17 H. Fuhrmann, « Kritischer Sinn und unkritische Haltung, Vorgratianische Einwände zu Pseudo-Clemens Briefe », Aus Kirche und Reich, Fest. Kempf (Sigmaringen, 1983), p. 81-95.

18 J. Imbert a donné des « Notules sur l’enseignement du droit canonique en France » (L’année canonique 33, 1990, p. 79-99) qui couvrent une période plus étendue que celle que nous retenons ici.

19 Paul Fournier avait souligné l’intense activité canonique qui se manifesta dans la vallée de la Loire et l’Ouest de la France de la fin du xie et au début du xiie siècle ; Madame G. Giordanengo a attiré l’attention sur un abbé de Vendôme, qui a correspondu avec Yves de Chartres mais qui ne cite jamais ses collections canoniques (« Scientia canonum, Droit et réforme dans l’œuvre de Geoffroy, abbé de Vendôme (1093-1132) », Cahiers de civilisation médiévale 35, 1992, p. 27-47).

20 Ch. Munier, « Yves de Chartres », Dict. de spiritualité 16, 1994, col. 1551-1564 (avec bibliogr.) ; Éd. et commentaire du Prologue par J. Werkmeister, coll. Sources canoniques, Paris, Cerf, 1996.

21 Toujours fondamental, de Ghellinck, Le mouvement théologique du xiie siècle, 1948.

22 Sur l’œuvre théologique d’Anselme de Laon, Bliemetzrieder, Recherches de Théologie ancienne et médiévale I, 1919, p. 435-483 (éd. des Sentences, Lefebvre, Travaux et Mémoire de l’Université de Lille 6, 1898, p. 21-79). Sommes ordonnées des connaissances, les Sententiae deviennent le genre d’élection des théologiens jusqu’à celles de Pierre Lombard (infra note 28).

23 Le Décret de Burchard et encore celui d’Yves font une large place à la théologie sacramentaire, du baptême à l’ordre et au mariage, mais aussi aux fins dernières, au Jugement, à la grâce et à la liberté, etc.

24 Éd. R. Kretzschmar, Alger v. Lüttichs Traktat « de Misericordia et iustitia », Sigmaringen, 1985. La date exacte du traité reste inconnue. Son éditeur conserve la fourchette de G. Le Bras (RHD 121, p. 80-118), après les env. de 1093 et avant 1112. M.L. Arduini,« Tra Christianitas et contemplatio, Algero dt Liegi », Atti Mendola, 1983 (Milan, 1986), p. 340-400 ; « Le Considerazioni sul Liber III del De miser. et Iust. e del De sacramentis di Algero di Liegi », Proceed. VIIth inter. Cong. of MCL, Cambridge, 1984 (Mon. Iuris canon. Series C. vol. 8, 1988), p. 171-195.

25 G. Le Bras, « Le Liber de Misericordia d’Alger de Liège », RHD 45, 1921, p. 80-118 ; id. « Alger de Liège et Gratien », Rev. sc. philos. et théol. 20, 1931, p. 5-26, et Kretzschmar, op. cit., p. 142-154.

26 S. Kuttner, « Gerland of Besançon », Paradiosis, Studies in Memory of E.A. Quain, Fordham Univ. Press, N.Y., 1976, p. 71-84.

27 Par exemple une Collection en Quatre Livres très structurée (quelque 550 capitula également répartis dans les quatre Livres), qui date des années 1080-1085, collection française que P. Fournier tenait pour une recension des 74 Titres revue par un canoniste français, mais que Gilchrist (ZSS. KA. 69, 1983, p. 64-120) tenait plutôt pour un modèle des 74 Titres ; une collection provenant peut-être du scriptorium d’Angers à la fin du xie s. (BN. Lat. 3839 A), cf. J. Rambaud-Buhot, « Un corpus inédit de droit », Mél. Julien Cain II, Paris, 1968, p. 272-281 ; P. Fournier, Histoire des collections canoniques II, p. I50-I51, proposait plutôt Palerme. L’origine française (région de Chartres) avait été soutenue par Besta, Circolo giuridico, 1909. Une Collection dite du mns. de Semur par G. Fransen (BMCL 6, 1976, p. 67-68), est appelée Remensis par L. Fowler-Magerl, Fest. Coing., Ius commune, Sonderheft 17, 1982, p. 124-141, qualificatif qu’elle abandonne dans Ius Com., Sonderheft 19, 1984, p. 20 ; cf. Hartmann, BMCL 17, 1987, p. 46 sv. qui la date après 1067.

28 Né vers 1100 à Novare (d’où son nom), il vint très jeune en France où il étudia à Reims, puis à Paris. Il y enseigna la théologie à l’école Notre-Dame et en devint l’évêque en 1158 pour peu de temps. G. Le Bras le qualifiait de « Prince du droit canon » (Miscell. Lombardiana, Novare, 1957, p. 45-63).

29 Sur l’utilisation du Décret par Pierre Lombard, De Ghelinck, op. cit., p. 468-472. Ph. Antoine (Le mariage ; droit canonique et coutumes africaines, coll. Théol. hist. 90, Beauchesne, 1992, p. 186-191), a bien montré, à propos des fiançailles, comment le Lombard avait utilisé Gratien, sans cependant adopter sa doctrine et en restant fidèle à celle de ses maîtres de Saint-Victor.

30 Ch. Lefebvre, L’Âge classique, les sources VII, coll. Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, Paris, Cujas, 1966, p. 276-290.

31 Ch. Munier, « Droit romain et droit canonique d’après Gratien et les Décrétistes », Études d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras II, Paris, 1965, p. 948-950. Sur cette pénétration progressive du droit romain chez les canonistes parisiens, A. Gouron, « Une École ou des écoles ? Sur les canonistes français (v. 1150-v. 1210) », Proc. Vth. Cong. of MCL, Berkeley, 1980, Mon. Iuris canonici, Serie C. vol. 7, Città del Vaticano, 1985, p. 230-231.

32 J. Dauvillier, « Pierre le Chantre et la dispense du mariage non consommé », Mél. Petot, Paris, 1959, p. 98.

33 Né à Orléans en 1128, Étienne est chanoine de Saint-Euverte d’Orléans en 1153, abbé de Sainte-Geneviève de 1176 à 1192, puis évêque de Tournai (1192-1203). Dans la Summa (ap. 1150-av. 1166-1169 date de la Summa Coloniensis, qui l’utilise), Étienne accorde une place importante à l’apport du droit romain. Il veut unir théologie et droit, cf. Kalb, « Rufin u. Stephan von Tournai », ZSS. KA, 1986, p. 338-348 et le c.r. de W. Weigand de Kalb, « Studien zur Summa Stephan von Tournai » (1983), in ZSS. KA. 72, 1986, p. 349-361.

34 Éd. Mac Laughlin, Toronto, 1952.

35 Éd. G. Fransen, Mon. iuris can., 4 vol., 1969-1990.

36 Composées vers 1166-1179, peut-être œuvre de Bertrand de Metz, en tout cas elles traduisent l’influence de Gérard Pucelle, maître parisien, qui résida à Cologne dans les années 1166-1168. Voir A. Gouron, « Une école… », cité supra, note 31.

37 G. Fransen, « Les Quaestiones des canonistes », Traditio 13, 1957 ; « Les Quaestiones Neapolitanae », BMCL, 1976, p. 29-43. Voir l’édition des trois formes de l’une des ces quaestiones parisienne, entre 1168 et 1172 (Apostolicus adversus imperatoris effrenatam licentiam conspiravit) par G. Fransen, ZSS. KA 68, 1982, p. 136-152.

38 A. Stickler,« Ordines iudiciarii », DDC VII, col. 1136 et à propos de l’Ordo iudiciorum « Sapientiam affectant omnes », J. M. Carbasse, dans Confluence des droits savants et des pratiques juridiques, coll. Montpellier, 1977 (Milan, 1979), p. 13-36.

39 Une école…, cité supra, note 31, p. 226-230.

40 C. Duggan, Twelfth Century Decretals Collections, Londres, 1963, p. 128-129 et surtout Holtzmann, C. R. Cheney, M. Cheney, Studies in the Collections of the twelfth Century Decretals, Mon. Iuris Canonici, Serie B, vol. 3, Città del Vaticano, 1979 et P. Landau, « Die Entstehung der systematischen Dekretalensammlungen… », ZSS. KA 96, 1979, p. 120-148.

41 Ch. Lefebvre, « Les gloses de la Compilatio Ia », Proc. IIth. Intern. Cong. MCL, Boston, 1964 (Mon. iuris can., Serie C, 1965), 63 no 2.

42 Pennington, BMCL 5, 1975, p. 53-71.

43 Kuttner-Rathborn, « Anglo-Normand canonists of the twelfth Century », Traditio 7, 1949-1951 ; A. Gouron, « Une école… », cité supra note 31, p. 284-286.

44 P. Landau, « Entstehung… », cité supra note 40, p. 133-137.

45 A. Gouron, « Une école… », cité supra note 31, p. 235-237, réunissant divers témoignages, dont on ne peut nier ni l’intérêt, ni parfois (de l’avis même de l’auteur) la fragilité.

46 Une lettre d’Étienne de Tournai à Innocent III, écrite entre 1192 et 1203, dénonce déjà erreurs théologiques, confusions canoniques, vanités philosophiques.

47 A. Gouron, « Une école… », cité supra note 31, p. 238-239.

48 On citera encore, sans sortir du cadre français qui est ici le nôtre, Avignon (dans les États du pape, 1303), Cahors (1332), Angers à la fin du xive s., puis, au xve, Aix, Besançon, Bordeaux (1441), Bourges, Caen (1432), Dole (pour les États bourguignons, 1423), Nantes, Orange, Poitiers (1431), Valence.

49 E. M. Meijers,« L’université d’Orléans au xiiie siècle », Études d’histoire du droit, t. III, Leyde, 1959, p. 3-148 ; M. Bertram, « Kirchenrechtlische Vorlesungen aus Orléans, 1285-1287 », Francia 2, 1974, p. 213-233.

50 Sa Lectura conserve le souvenir de cet enseignement.

51 À la fin du xiiie s., les habitants d’Alès cherchent à organiser un enseignement des deux droits dans leur ville. Ils espèrent lui donner ainsi un prestige qui attirera les étudiants et servira son essor économique. Ils font appel à des canonistes méridionaux (Montpellier, Vaison). L’essor fut bref, cf. H. Gilles, « L’enseignement du droit en Languedoc au xiiie s. », Cahiers de Fanjeaux 5, 1970, reproduit dans Université de Toulouse et enseignement du droit, Toulouse, 1992, p. 69.

52 A. Gouron, « Canonistes et civilistes des écoles de Narbonne et de Béziers », Proceed. IVth. Intern. Cong. MCL., Toronto, 1972, Mon. iuris canonici, Serie C, vol. 5, Città del Vaticano, 1976, p. 523-536.

53 A. Gouron, op. cit., p. 527.

54 Il est l’auteur d’une Lectura sur Innocent IV et d’Apparatus sur les Décrétales de Grégoire IX.

55 A. Gouron, op. cit., p. 531-532.

56 P. Viollet, Histoire littéraire de la France 34, p. 62-178. Sur la Summula in foro poenitentiae, dont il serait probablement l’auteur, P. Michaud-Quantin, « La Summula…, » Studia Gratiana XI, 1967, Coll. Kuttner, I, p. 145-148. Bien vu à la curie et apprécié de Clément V, Bérenger Frédol est aussi en faveur auprès de Philippe V. Il souscrit l’acte d’accusation contre Boniface VIII en 1303 et sera mêlé au procès contre la mémoire du pape et à l’affaire des Templiers.

57 A. Gouron, op. cit., p. 528-529.

58 L. Faletti, « Guillaume Durand », DDC, V, 1953, col. 1014-1075 ; sur Guillaume Durand, voir les études réunies dans les Actes du Congrès tenu à Mende en 1990, Paris, 1992.

59 A. Garcia y Garcia, « La “Expositio Decreti” de Raimundo Auger OFM », Archivum franciscanum historicum 80, 1993, p. 277-296.

60 A. Garcia y Garcia, « La canonistique française méridionale… », Cahiers de Fanjeaux 29, « L’Église et le droit dans le Midi », p. 122-124.

61 J. Terrant, « The Life and Works of Jesselin de Cassagnes », BMCL 9, 1979, p. 37-64, voir son édition des Extravagantes, Mon. iuris canonici, Serie B, 1983, p. 22-27.

62 Jean Chappuis adjoignit une autre collection de 70 décrétales (dans l’édition de 1500, 5 de plus dans la seconde édition en 1503), dites Extravagantes communes (décrétales données par la papauté entre 1295 et 1483). Ce complément au Corpus donné par un éditeur parisien sera repris dans l’Editio romane du CIC, sans pour autant recevoir reconnaissance officielle et valeur authentique de la part de Rome.

63 P. Zacour, « Petrus de Braco a his “Repudium” », Medieval Studies 41, 1970, p. 6 sq. A. Bernal Palacios, « Las “Limitationeslnnocentü”… », Escritos del Vedat 21, 1991, p. 155-176.

64 H. Gilles, « Un canoniste oublié, l’abbé de Joncels », RHD 38, 1960, p. 578-602.

65 L. Waelkens, « Raoul de Chennevières », Bull. Soc. archéol. et hist. de l’Orléanais, NS. 9, 1985, p. 81-95.

66 Il étudia à Paris, où la Faculté de Décret n’est pas encore bien distincte de celle de Théologie et fut, à Orléans, l’élève de Jacques de Révigny pour « le droit civil ».

67 A. Bernal Palacios, « The canonical Works of Sampson de Calvomonte », The two Laves, Studies…, Kuttner, St. in medieval a. early modem canon Law I, Washington, 1990, p. 166-187.

68 D. Maffei, « Alberico de Metz… », BMCL 1, 1971, p. 43-56.

69 P. Fournier, « Guillaume de Montlauzun », Hist. litt. de la France 35, 1921, p. 475-478.

70 Jean XXII, Lettres secrètes et curiales de Jean XXII relatives à la France I, 1900, no 799.

71 B. Delmaire, « Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du xive siècle », Mémoire de la Commission départementale d’Histoire du Pas-de-Calais XXXI, 1994, p. 168-170.

72 Naz, DDC VII, col. 464.

73 P. Fournier, « Jean de Semur, canoniste », Hist. lit. de la France 36, 1927, p. 473-480.

74 H. Gilles, « La vie et les œuvres de Gilles Bellemère », Bibl. Ec. des Chartes 124, 1966, p. 30-136 et p. 382-431. Sur le romaniste, R Feenstra, « Fourteenth Century Orléans Glosses… Gilles Bellemère as a Romanist », Index 22, 1994, Omagio… Stein, p. 481-509.

75 On consultera, parmi les travaux récents, J. Avril, Les conciles de la Province de Tours, xiiie-xive siècles, Paris, 1987 ; L. Boisset, Un concile provincial au xiiie siècle, Vienne, 1289, Beauchesne, Coll. « Théol. hist. » 2, Paris 1973 ; idem, « Les conciles provinciaux français et la réception des décrets du IIe concile de Lyon (1274) », RHEF 69, 1983, p. 29-59 ; divers articles de R. Somerville pour Reims, 1131 (BMCL 5, p. 122-130), Tours, 1163 (Pope Alexandre III a. the council of Tours, Berkeley, 1977), Reims, 1119 (Proc. Vth. intern. Cong. MCL, Salamanque, 1976, Mon. iuris canonici, Serie C, vol. 6, 1980, p. 35-50) ; H. Vidal, « Les conciles méridionaux aux xiiie et xive siècles », Cahiers de Fanjeaux 29, p. 147-180.

76 Malgré les manifestations d’une grande ferveur, dont la fondation (910) et le rapide essor de Cluny donnent le témoignage le plus éclatant.

77 En 1074, conciles de Rouen, Reims, Paris, Poitiers (Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. V, p. 107-114). Déjà entre 1049 (Reims) et 1063 (Chalon) huit conciles (dont six en 1060) s’étaient réunis en France.

78 J. Gaudemet, « Aspects de la législation conciliaire française au xiiie siècle », RDC 9, 1959, p. 319-340, repris dans La formation du droit canonique médiéval, Variorum, 1980.

79 Les hérésies (Paris, 1049 ; Soissons, 1123 ; Sens, 1139 ; Abélard, Montpellier, 1215), la réforme de l’Église dans le dernier quart du xie s., la lutte contre la simonie, des conflits entre évêques, évêques et religieux, religieux et bourgeois ; la trêve de Dieu, etc.

80 Déposition de l’archevêque de Reims, Manassès, par le concile de Lyon en 1080, condamnation de Joachim de Flore à Arles en 1263, de thèses aristotéliciennes à Paris, en 1270, etc.

81 Par exemple la croisade, à Clermont en 1095, à Paris en 1185 et 1188, ou des questions plus nettement politiques comme le conflit anglo-français au début du xiiie s. ou le péril tartare, à Paris, en 1260.

82 Parmi les grands conciles législateurs français du xiiie s., on peut citer ceux de Paris, 1212-1213, repris à Rouen en 1214 ; Rouen 1231 (49 canons de réforme de discipline ecclésiastique).

83 Infra, page suivante.

84 L’intensité de la vie conciliaire fut très inégale selon les régions : entre 1074 et 1148, 14 conciles dans la province de Sens, 17 pour celle de Reims, 7 pour Bordeaux, 6 pour Bourges, 5 pour Narbonne, 3 pour Rouen, 2 pour Toulouse, 1 pour Tours. Question de géographie, de densité des évêchés, de difficultés à résoudre, mais aussi, sans doute, de volonté des prélats et tout d’abord des métropolitains.

85 À Saintes en 1075, 3 évêques sur 9 suffragants de la province de Bordeaux ; 4 sur 10 à Narbonne en 1090 ; 4 sur 11 à Saint-Omer en 1099 ; mais une centaine d’évêques, venus de 9 provinces au concile de Bourges de 1225 où le cardinal de Saint-Ange avait convoqué tout l’épiscopat français ; à Reims en 1119, sous la présidence de Calixte II et en présence du roi Louis VI, 18 archevêques et tout l’épiscopat. La même année à Toulouse, également sous la présidence de Calixte II, le concile, au dire d’Ordéric Vital, aurait réuni au moins 15 archevêques et plus de 200 évêques.

86 Par exemple à Narbonne en 1243 ; Albi, 1254 ; Paris, 1264 (provinces de Bourges, Tours, Sens, Rouen, Reims).

87 Celui-ci est souvent présidé par le métropolitain et se tient dans sa ville (par exemple à Vienne en 1112 ; à Reims en 1112, 1113, 1128 ; à Rouen en 1119 ; à Narbonne en 1134) ou dans une autre ville de sa province (Nantes, 1127 ; Arras, 1128).

88 O. Pontal, Les Statuts synodaux, « Typologie des sources du Moyen Âge occidental », 1975 ; A. Artonne, L. Guizard, O. Pontal, Répertoire des statuts des diocèses de l’ancienne France du xiiie siècle à la fin du xviiie siècle, Paris, 1969, 2e éd. 1989.

89 Voir à ce propos les observations de Madame Pontal, « Quelques remarques sur les statuts des synodes diocésains et provinciaux », RHEF 48, 1962, p. 80-85. Étude d’ensemble pour la première moitié du xiiie s. de J. Avril, « Naissance et évolution des législations synodales dans les diocèses du Nord et de l’Ouest de la France (1200-1250) », ZSS. KA 72, 1986, p. 152-249.

90 Supra, note 10.

91 Voir les notices de P. Brommer dans son éd. des Capitula episc. I, MGH, 1984.

92 Cf. Code de droit canonique de 1983, c. 466.

93 Le concile de Latran de 1215 (c. 6), se référant aux « Instructions des saints Pères », prescrit la tenue annuelle de conciles provinciaux convoqués par le métropolitain et réunissant les évêques de la province. Exigence excessive qui ne put être scrupuleusement observée, mais qui réveilla la vie religieuse locale.

94 Éd. J. Avril, BMCL 2, 1972.

95 Influence du concile de Latran III sur les canons 1, 2, 7, 9. Le c. 7 (sur la continence des clercs) se réfère expressément au concile de Latran III, auquel Roger avait participé.

96 Boeren, « Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai », RDC 3, 1953, p. 1-32 ; 4, 1954, p. 131-158 ; « À propos des statuts du diocèse de Cambrai », RDC 18, 1968, p. 208-214 ; J. Avril, Naissance et évolution…, p. 195, montre le rôle décisif de l’évêque Guirard maître de l’Université de Paris, homme de science et d’action (élu en 1238), et l’influence des statuts d’Eudes de Sully.

97 O. Pontal, Les statuts de Paris et le synodal de l’Ouest (xiiie s.), coll. Les statuts synodaux français du xiiie s., I, Paris, 1971 ; J. Avril, Naissance et évolution…, 20, no 1.

98 En 1214 Robert de Courçon réunit à Rouen un concile qui reprend et complète ces statuts (J. Avril, op. cit., p. 169).

99 J. Avril, op. cit., p. 167.

100 V.L. Kennedy, « The date of Parisian Decree on the Elevation of the Host », Medieval St. 8, 1946, p. 87-96. Cette prescription liturgique avait pour objet de clore « publiquement » et par l’affirmative les discussions engagées à la fin du xiie s. entre théologiens parisiens pour savoir si le Corps du Christ était déjà présent dans le pain dès que le prêtre avait prononcé les paroles de la consécration, ce que niaient Pierre le Mangeur et Pierre le Chantre (P. M. Gy, La liturgie dans l’histoire, Paris, 1990, p. 212-213).

101 R. Foreville, « La réception des conciles généraux dans l’Église et la Province de Rouen au xiiie s. », Droit privé et inst. région., Études hist. offertes à J. Yver, Paris, 1976, p. 243-253.

102 Sur ces emprunts, J. Avril, Naissances et évolutions…, p. 172-174.

103 J. Avril, « Les caractères du Livre synodal de Bordeaux de 1234 », Les prélats, la société et l’Église, Mél. B. Guillemain, Bordeaux, 1993, p. 121-127.

104 J. Avril, Naissances et évolutions…, p. 181-194.

105 O. Pontal, Les statuts de 1230 à 1260 et J. Avril, Les statuts synodaux angevins de la seconde moitié du xiiie, t. II et III des Statuts synodaux français du xiiie siècle, Paris, 1983 et 1988. Arras eut peut-être des statuts avant 1255, mais ils n’ont pas laissé de traces. Des statuts, postérieurs au concile de Bourges de 1276, et révisés en 1291, 1292, 1296, sont marqués par l’influence de ceux d’Eudes de Sully. De nouveaux statuts furent rédigés entre 1350 et 1354 (B. Delmaire, « Le diocèse d Arras de 1093 au milieu du xive siècle », Mém. Comm. départ. d’Histoire… du Pas-de-Calais XXXI, 1994, p. 178-181).

106 R. Foreville, « Les statuts synodaux et la renaissance pastorale du xiiie s. dans les villes du Midi de la France », Cahiers de Fanjeaux 6, 1971, p. 119-151. Les statuts d’Albi de 1230 témoignent d’une volonté de réforme après la crise albigeoise. Ils comptent 72 canons. D’autres statuts seront donnés en 1267-1271 puis en 1277-1280.

107 Originaire de Samson en Vivarais, Pierre avait étudié le droit canonique à Bologne. Professeur à cette université, il y eut pour élève Bernard de Montmajour (« Abbas Antiquus »). Il sera chanoine de Nîmes.

108 Artonne, « Le Livre synodal de Lodève », Bibl. Éc. des Chartes 108, 1949-1950, p. 36-74.

109 H. Vidal, Le diocèse de Montpellier, p. 98-99.

110 G. Godiveau, « Statuts synodaux inédits du diocèse de Bourges, promulgués par Jean Cœur en 1451 », RHEF 72, 1986, p. 49-66.

111 D. Viaux, La vie paroissiale à Dijon à la fin du Moyen Âge, 1988, p. 32-35.

112 Voir par exemple F. Roumy, La législation synodale dans les diocèses de Clermont et Saint-Flour du milieu du xve s. au concile de Trente (avec éd. des statuts fin xve-1537), Mém. DEA, Paris XI, 1990 ; J. Choux, « Les statuts synodaux des diocèses lorrains », Ann. de l’Est 18, 1966, p. 115-136 ; et pour les statuts de Lyon aux xiiie et xive s., B. Galland, Deux archevêques entre la France et l’Empire, Ec. fr. de Rome, no 282, 1994, p. 296-310 et p. 648-656.

113 Par exemple à propos de la doctrine du contrat, de la prescription, des testaments, etc.

114 E. M. Meijers, « L’Université d’Orléans au xiiie siècle », Études d’histoire du droit III, Leyde, 1959, plus spécialement p. 37, 41.

115 Sur la place du droit canonique dans la France du xive s., voir V. Martin, Les origines du Gallicanisme I, Paris, 1939, p. 355-357.

116 Supra, note 58.

117 Sur Jean Lemoine et son autorité parmi les canonistes du xive s., V. Martin, op. cit., p. 345-347. Il inspirera largement les argumentations de Pierre le Roy et Simon de Cramaud.

118 Par exemple le dominicain, Jean Quidort (ou de Paris), maître de l’Université, dans son De potestate regia et papali. Sur ces libelles voir les analyses de V. Martin, Les origines du Gallicanisme I, Paris, 1939, p. 209-220 ; p. 228-239. Sur le Songe du Vergier (1376 et v. 1378 dans la « traduction » libre en français) édit. Schnerb-Lièvre, Paris, 1982, 2 vol., et J. Quillet, La philosophie politique du Songe du Vergier, Paris, 1972.

119 Autres grands noms de canonistes français dans cette première moitié du xive s., Guillaume de Mandagout, archevêque d’Embrun en 1295, cardinal en 1312, mort en 1321, un des compositeurs de Sexte ; Guillaume Durand le Jeune (mort en 1328), qui, dans son De modo generalis concilii celebrandi (en fait deux traités selon C. Fasolt, Council a. Hierarchy, The political Thought of William Durant the Younger, Cambridge, 1991), dresse un plan de réforme de l’Église.

120 Docteur en droit canonique d’Orléans, pourvu d’une prébende canoniale à Reims, scolasticus de la cathédrale d’Orléans, maître des requêtes du roi, en 1376, professeur de droit canonique à Paris, évêque d’Agen (1382), de Béziers (1383), puis de Poitiers (1385), nommé patriarche d’Alexandrie en 1391, administrateur de l’évêché d’Avignon, chancelier du Duc de Berry pendant dix ans, archevêque de Reims (1409), cardinal en 1413, mort en 1423. Il défendit les thèses de la soustraction d’obédience, voulue par l’Université de Paris, à l’Assemblée parisienne de 1406. Sur l’homme, qu’il qualifie de « politicien et de carriériste » et son traité De substraccione obediencie, H. Kaminsky, Simon de Cramaud (Cambridge, Mass. 1984) avec édition du traité.

121 Guillaume Fillastre le tenait pour le premier canoniste de France.

122 Pierre le Roy intervint de façon parfois décisive dans les assemblées parisiennes de 1398 et de 1406. Charles VI lui confia de nombreuses missions. En 1409, au concile de Pise, qui déposa Benoît XIII et Boniface IX, il joua un rôle de premier plan, comme ambassadeur du roi, contribuant très efficacement à l’élection d’Alexandre VI (1409-1410) ; voir V. Martin, Origines I, p. 271-272 ; 315-319 ; 357.

123 Autre toulousain, Bernard de Rosier (1400-1474), étudiant en droit canonique à l’Université de Toulouse, puis professeur dans cette université, archevêque de Toulouse. Opposant à l’avignonnais Clément VIII (1423-1429), il s’engagea dans le conflit entre Charles VII et la papauté (P. Arabeyre, « Un prélat languedocien au milieu du xve siècle. Bernard de Rosier », Journal des Savants, 1990, p. 291-320 ; idem, Les écrits de Bernard de Rosiers (1400-1475), archevêque de Toulouse, Thèse de l’École des Chartes, 1987, 530 p.)

124 Sur tous ces faits, V. Martin, Origines I, p. 270-290.

125 W. Brandmüller, Das Konzil von Konstan, 1414-1418, Konziliengeschichte, 1991.

126 H. Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil, Konziliengeschichte, 1990, 2 vol. (étude essentiellement prosopographique).

127 H. Müller, op. cit., I, p. 222-268. Philippe de Coëtquis fut professeur de droit canonique à la Faculté de Décret de Paris.

128 Ibid., p. 269-280.

129 Ibid., p. 281-290.

130 Exposé des conditions d’élaboration de la Pragmatique et de son contenu par V. Martin, Origines II, p. 293-294, qui l’envisage dans la perspective d’une histoire des débuts du gallicanisme.

131 Sur cette législation, infra, II de cet article.

132 P. Arabeyre, « Un prélat languedocien au milieu du xve siècle », Journal des Savants, 1990, p. 291-326. Sur l’attitude des docteurs toulousains, réagissant contre « cette sorte de terrorisme intellectuel qu’imposaient les docteurs parisiens », P. Ourliac, « L’epistola tholosana de 1402 », Mél. Pierre Vigreux, Toulouse, 1981, p. 563-578 ; la position d’Ourliac est nuancée par P. Arabeyre,« L’École de Toulouse a-t-elle existé ? », in L’Humanisme à Toulouse (1480-1596), Actes du colloque des Universités de Toulouse I et II, mai 2004, Paris, H. Champion, 2006.

133 Titre du livre classique de Georges Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge, Paris, 5 volumes, éd. de 1934 à 1963.

134 Ces aspects d’un monde nouveau sont développés dans J. Gaudemet, Église et Cité, Paris, 1994, p. 587-616.

135 COD, p. 638-639.

136 Les clauses du Concordat, que commentent tous les manuels d’histoire du droit et les livres d’Histoire, étaient plus favorables à la Royauté qu’à l’Église de France.

137 Bibliographie considérable. On la trouvera, avec une orientation générale dans A. G. Martimort, Le Gallicanisme, coll. « Que sais-je ? », no 1537, Paris, 1973 ; J. Gaudemet, « Les vicissitudes du gallicanisme », St. in mem. di P. Gismondi II, Milan, 1991, p. 43-69 ; J. Grès-Gayer, « Gallicanisme », Dict. de la Papauté, Paris, 1994.

138 Inséré seulement en 1882 dans le Dictionnaire de Littré, selon B. Neveu.

139 V. Martin, Le gallicanisme politique et le clergé de France, Paris, 1932 ; P. Blet, sj, Le clergé de France et la Monarchie, 2 vol., Rome, 1959.

140 Texte dans COD, p. 657-799.

141 Analyse de « l’œuvre réformatrice » du concile par Ch. Lefebvre et J. Bernhard, dans HDIEO XIV, L’époque de la Réforme et du concile de Trente, 1990, p. 135-402.

142 J. Gaudemet, « À propos du contrôle de la législation ecclésiastique par le pouvoir séculier dans l’Ancien Régime », Mél. H. Vidal, Justice et justiciables, Rec. de Mémoires et trav…, des anciens pays de droit écrit 16, Montpellier, 1994, p. 201-211.

143 Pour les décrets du concile de Bâle, dont les membres avaient demandé au roi d’assurer l’adoption en France par une loi séculière, l’Assemblée de Bourges réunie à cet effet (juin 1438) en fit un examen critique. L’Ordonnance du 7 juin 1438, dite « Pragmatique Sanction de Bourges », reprit, après les avoir modifiés, 23 décrets du concile. L’Ordonnance fut enregistrée par le Parlement de Paris, en juillet 1439.

144 Les décrets de fidei, relatifs à « la doctrine et aux mœurs » ne soulevèrent pas de difficulté. Ni le roi ni le Parlement ne revendiquaient une quelconque compétence en la matière.

145 V. Martin, Le gallicanisme et la Réforme catholique, Paris, 1919 et les études réunies dans Il concilio di Trento e la riforma tridentina, Atti del Convegno storico intern., Trente, éd. Rome, 1965.

146 Hostilité, pour des raisons diverses, des chapitres, des religieux et du bas clergé.

147 Déjà entre 1581 (Rouen) et 1609 (Narbonne), huit synodes provinciaux avaient prescrit l’obligation de se conformer aux décrets de Trente. En 1560 au synode de Saverne, l’évêque de Strasbourg avait agi de même pour son diocèse.

148 Févret, Traité de l’abus IV, no 26 in fine.

149 On en trouvera dans E. Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, I, p. 721 sq. ; II, p. 284.

150 Cité par E. Maugis, op. cit., II, p. 281.

151 Voir l’exposé qu’en fait P. de Marca, dans son De Concordia, écrit à la demande du cardinal de Richelieu (publié en 1641, 2e éd. par Baluze, qui y ajoutera quatre livres en 1663), II, ch. 15.

152 Par exemple en 1528 Bourges, Sens-Paris, Lyon.

153 Par exemple Reims, 1583 ; Bourges, 1584 ; Aix, 1585.

154 Par exemple en 1516 pour un concile de Florence, en 1549 pour un concile de Mayence.

155 Concilium Tridentinum… (Soc. Goerresiana), IX, p. 1142.

156 Sur cette disposition et ses précédents au cours du xive s., V. Gomez-Iglesias, « La Bula “Immensa aeterni Dei” de Sixto V (22-I-1588) : la revisión de los decretos de los concilios provinciales », La Synodalité, Actes du VIIe Congrès intern. de droit canonique, Paris 1990, L’année canonique, Hors Série I, 1992, p. 409-415.

157 M. Cuilleron, Rech. sur les dernières Assemblées du Clergé, Thèse de droit, 1975, p. 387-390.

158 A. Artonne, L. Guizard et O. Pontal en signalent un très grand nombre dans leur Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’Ancienne France.

159 Il faut tenir compte dans ce calcul de l’inégale ampleur de notre information. C’est ainsi que la Bibliothèque municipale de Besançon a conservé les recueils des statuts de 1588 à 1702.

160 Dont 27 sous l’épiscopat de l’archevêque Ferdinand de Rye, entre 1588 et 1633.

161 À Paris, au xviiie s., un synode diocésain est tenu régulièrement chaque année. On y débat du jansénisme, de l’application des décrets tridentins, des conflits entre gallicans et ultramontains. Mais les procès-verbaux des synodes ne font pas état de promulgation de statuts (R. Besnier, « Les synodes diocésains du diocèse de Paris, 1715-1790 », Mél. Le Bras I, Paris, 1965, p. 33-40.

162 Voir, dans une littérature abondante, J. P. Gibert, De l’autorité du second ordre dans le synode diocésain (1711) ; N. Legros, Mémoire sur les droits du second ordre du clergé (1733) ; Mouitrot, L’institution divine des curés et leur droit au gouvernement général de l’Église (1778), etc.

163 L’Encyclopédie, au mot « Synode », déclarait que le synode ne peut « conclure sur quelque matière de dogme ou de discipline que ce soit, qu’autant que cela agrée au souverain ». Celui-ci « peut ratifier ou annuler tous les actes du synode ».

164 Par exemple Benoît XIII (1724-1730), qui alors qu’il était évêque de Bénévent, tint 38 synodes entre 1686 et 1723. En 1748, Benoît XIV publie son célèbre De synodo diocesana.

165 La terminologie n’est pas claire. Pour certains, droit canonique et droit ecclésiastique sont synonymes. Pour d’autres, « droit canonique » désigne le droit établi par l’Église, « droit ecclésiastique » la législation civile d’objet ecclésiastique et les concordats ; voir R. Metz, « Droit canonique et droit ecclésiastique », RDC 29, 1979, Études offertes à J. Gaudemet II, p. 23-40.

166 La France n’en a pas le monopole. L’Espagne de Philippe II, le Grand-duché de Toscane avec Léopold III, dans l’Empire divers États catholiques (pour les États protestants le problème se pose dans des termes différents, le souverain étant souvent chef de l’Église) connaîtront des législations séculières en matière de discipline ecclésiastique.

167 En tout premier lieu, le mariage (conclusion, rupture, etc.), mais aussi les actes juridiques confirmés par serment, les dispositions de dernière volonté, etc.

168 Par exemple, les « privilèges » du clergé (privilège du for, immunité), les biens ecclésiastiques, la construction et l’entretien des églises, les dîmes, la juridiction ecclésiastique, les séminaires etc. Voir L. de Héricourt, Les lois ecclésiastiques de la France, 1719.

169 Le droit canonique ne semble pas avoir fait l’objet d’un enseignement dans les séminaires (Ch. Lefebvre, Les sources du droit et la seconde centralisation romaine, HDIEO XV, l’époque moderne, 1, p. 61).

170 16 universités en France au milieu du xvie s., 22 à la fin de l’Ancien Régime (dont Dijon, Nancy, Strasbourg, Pau, Perpignan). Trois avaient été créées dans la première moitié du xvie siècle (Angoulême, 1516 ; Issoire, 1518 ; Rennes, 1548). À Toulouse, l’arrêt du Parlement du 19 janvier 1516, portant règlement de l’Université, avait ramené de 9 à 6 le nombre des chaires de la Faculté de droit, trois pour le droit civil et trois (au lieu de six) pour le droit canonique. Sur les titulaires des chaires de droit canonique au xvie s., H. Gilles, « La succession des chaires à la Faculté de droit de Toulouse au xvie siècle », in Université de Toulouse et enseignement du droit, Toulouse, 1992, p. 298-339.

171 Les multiples plaidoyers en faveur du droit canonique, qui circulent alors, sont la meilleure preuve de l’indifférence dont il était la victime (Ch. Lefebvre, op. cit., p. 59, n. 22). La situation était très différente en Espagne, en Italie ou à Louvain (ibid., p. 59-60 ; 63-73).

172 Le nombre croissant de canonistes laïcs est l’une des caractéristiques de la doctrine canonique moderne.

173 Brejon de Lavergne, Un jurisconsulte de la Renaissance, André Tiraqueau, Paris, 1937 et « Tiraqueau », DDC VII, 1965, col. 1255-1275.

174 De privilegiis piae causae tractatus, Venise, 1561.

175 Recitationes ad Decretalium Gregorii IX Libros II, III. IV. Alciat (1432-1550) avait également commenté des Décrétales dans son Commentarius in ius civile et canonicus, t. IV.

176 Sous le titre de Nova Collectio conciliorum ab anno 115 ad 554. Sur Baluze (1630-1718), nommé professeur de droit canonique au Collège de France par Louis XIV en 1689, démis de ses fonctions et exilé par le roi en 1710, G. Mollat, DHGE VI, col. 439-452 et J. Rambaud-Buhot, Baluze, bibliothécaire et canoniste, Études… I, Le Bras, Paris, 1965, p. 325-342, où l’on trouvera l’indication de ses œuvres comme canoniste, et l’importance du fonds canonique de la Bibliothèque de Colbert, dont Baluze eut la direction de 1667 à 1710.

177 M. Laurain, « Les travaux d’érudition des Mauristes », RHEF 43, 1957, p. 231-272.

178 R. Laprat, « Les libertés de l’Église gallicane », DDC VI, 1957. Sur le gallicanisme des théologiens de la Sorbonne, M. Jacques Gres-Gayer, « Gallicans et Romains en Sorbonne d’après le Nonce Bargellini (1670) », RHE 87, 1992, p. 682-745.

179 Sauf dans deux diocèses où les négociateurs de 1804 reconnaîtraient difficilement leur enfant dans ce que l’on appelle « le régime concordataire » d’Alsace-Moselle.

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