Version classiqueVersion mobile

Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

 | 
Jean Gaudemet

Première partie. Sources – formation du droit

7. L’élaboration du droit canonique en Occident du xie au xve siècle

Texte intégral

1L’époque que nous nous proposons d’envisager ici s’ouvre avec le Décret de l’évêque de Worms Burchard (entre 1008 et 1012) et s’achève dans les bouillonnements du concile de Bâle-Florence (1431-45). Elle conduit de l’âge des églises locales à la mise en question de l’autorité pontificale, avec, aux xiie et xiiie siècles, l’apogée de la papauté médiévale. La fragile édification d’une « Chrétienté », de la Vistule à l’Atlantique, de Syracuse à Trondheim et un renouveau intellectuel comme l’Europe en a rarement connu, favorable à la confrontation des idées aussi bien qu’à un extraordinaire développement d’Universités internationales. C’est dans ce cadre chronologique, géographique, intellectuel, qu’il nous faut envisager « l’élaboration du droit canonique ».

  • 1 Sur les « sources » occidentales, entendues en ce sens, cf. Jean Gaudemet, Les sources du droit can (...)

2Et d’abord qu’entendre par « élaboration » ? Sans doute ce que les historiens du droit appellent « l’histoire des sources du droit », sources créatrices des règles (loi, coutume, doctrine, jurisprudence) et sources documentaires, c’est-à-dire les recueils qui ont conservé ce droit1. Mais, plus que cette histoire des sources, c’est celle de la formation du droit qu’il faut retracer, avec ses sources d’inspiration, sa mise en forme par la doctrine, sa rencontre avec la vie, les heurts qui en résultèrent, les blessures qu’il subit, les contraintes qu’il imposa. De cette histoire, les tribunaux furent le théâtre, les juges les arbitres, parfois incertains, et les décisions judiciaires, le constat.

3Suivre le détail de cette histoire au long de quatre siècles, dans de vastes territoires, où la diversité des tendances se donnait libre cours, serait hors de propos. Ce que l’on appelle parfois « le second Moyen Âge » ne fut pas, comme on l’a cru parfois, le temps d’une unité doctrinale, dans un âge d’or fait de discipline et d’uniformité. Enrichi de courants divers, sollicité par des préoccupations ecclésiologiques voire politiques, très variées elles aussi, le droit canonique se cherche ou, pour le moins, s’exprime de façons multiples. C’est là que réside l’attrait de cette époque pour celui qui croit au frémissement de la vie. C’est aussi ce qui rend hasardeuse la tentative d’en brosser le tableau.

4La démarche la plus simple, celle que l’on attend d’un historien, incitera à suivre le fil de l’histoire, en jalonnant l’itinéraire de quelques faits saillants, qui donnent leur coloration propre aux époques successives. Une introduction situera le point de départ, le xie siècle. Puis en deux parties, seront envisagés « Le renouveau du xiie siècle » et « L’âge d’or du xiiie ». Un épilogue fera apparaître « les signes de crise (xive-xve siècles) ».

I. Le point de départ : le xie siècle

  • 2 Cf. Bernard Delmaire, « Les paroisses rurales du xie au xve siècle dans les diocèses d’Arras, Cambr (...)

5Dans la perspective qui est ici la nôtre, deux traits dominent cette époque. Chacun d’eux caractérise chaque moitié de ce siècle. C’est, dans la première moitié du xie siècle, la prédominance du cadre local pour la vie religieuse. Plus que la paroisse, qui n’existe pas partout dans les villes et qui, dans les campagnes, est souvent incertaine2, ce qui compte c’est le cadre diocésain (ou parfois métropolitain). Pour la majorité des chrétiens, la Papauté est lointaine. Elle n’a guère les moyens de se faire entendre dans toute la Chrétienté. Après Sylvestre II (Gerbert, 999-1003), dix papes, presque tous romains, dont trois comtes de Tusculum, sans grande envergure, occupent le Siège de Pierre, entre 1003 et 1049. L’un d’eux, Benoît IX, entre 1045 et 1047, laisse même la place à trois autres papes.

  • 3 En Espagne, les réunions conciliaires, interrompues depuis l’invasion arabe au début du viiie siècl (...)
  • 4 Pour une vue générale, cf. Jean-Pierre Poly, Eric Bournazel, La mutation féodale, xe-xiie siècle, P (...)

6Peu de législation romaine et, par conséquent, peu de grandes collections qui, par une large audience, assureraient l’unité disciplinaire dans l’Église. Les conditions générales de l’époque ne favorisent pas de grandes réunions conciliaires3, ni les échanges lointains. « Principautés territoriales », « seigneuries banales », « incastallamento » (qui dépasse largement le sol de l’Italie), tels sont les cadres de la vie sociale4. L’Église, par la force des choses, est tributaire de ce modèle.

  • 5 Paul Fournier, avec la collaboration de Gabriel Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occ (...)
  • 6 François Bezler, Les Pénitentiels espagnols. Contribution à l’étude de la civilisation de l’Espagne (...)
  • 7 Fait exception la petite collection (52 chapitres) de l’abbé Hugues de Fleury, dédiée aux rois Hugu (...)
  • 8 PL 140, qui reproduit l’édition de Jean Foucher (Paris, 1549), reproduisant elle-même l’édition pri (...)

7Le droit canonique en subit le contrecoup. Après la grisaille du xe siècle, qui connut surtout des compilations mineures, sortes de « magasins de textes »5 et les pénitentiels espagnols6, francs ou anglo-saxons7, le xie siècle s’ouvre avec une grande collection, celle de l’évêque Burchard de Worms (1008-1012)8. La collection compte quelque 1 800 fragments, regroupés en 20 livres, selon un plan méthodique, assez médiocre : hiérarchie ; prêtres et diacres ; patrimoine ; baptême ; confirmation ; eucharistie ; homicide ; inceste ; religieux ; vierges, veuves, mariage ; magie ; excommunication ; vol et pillage ; parjure ; jeûne ; gourmandise et ivresse ; pouvoirs laïques ; procès pénal ; péchés contre les mœurs ; pénitence et pénitentiel (Le Corrector, L. XIX) ; théologie (Le Speculator, L. XX). Cette simple énumération dit les mérites et les faiblesses du Décret : richesse et diversité des matières abordées, religieuses et séculières, mais mélange du droit et de la morale, de la répression pénale et du for interne, de la théologie et du droit !

  • 9 Fournier, Le Bras, Histoire I, p. 377.

8Et surtout peu d’originalité dans ce Décret : Burchard emprunte beaucoup à la Collection de Réginon de Prüm, elle aussi rhénane, à l’Anselmo Dedicata, italienne, et aux Fausses Décrétales, franques. Ce que donne le Décret, c’est « le droit canonique tel que le comprenaient, à l’époque carolingienne, les réformateurs de l’Empire franc »9. Enfin, et qui pourrait s’en étonner, œuvre d’un évêque, il en souligne le rôle et les droits, plus que ceux du Pontife romain. Cependant par sa richesse, un peu passéiste, l’œuvre connut un grand succès. Quelque 80 manuscrits nous en sont parvenus, la plupart allemands, quelques-uns italiens ou francs.

  • 10 Étudiée dans plusieurs articles par J. Müller.
  • 11 Peter Landau, « Die Collectio Veronensis », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, (...)

9On pourrait citer quelques autres collections pour cette première moitié du xie siècle, telles que la Collectio XII Partium, composée dans l’Allemagne du Sud10, ou la Collectio Veronensis, au milieu du xie siècle11, dont un seul manuscrit, celui du chapitre cathédral de Vérone, nous est parvenu et dont l’origine reste inconnue. Mais ces collections n’eurent ni l’ampleur, ni la diffusion du Décret de Burchard.

  • 12 Certaines conclusions de l’historiographie traditionnelle au sujet de Grégoire VII sont aujourd’hui (...)
  • 13 Alfons Becker, Papst Urban II. (1088-1099), Stuttgart 1964-88 (Schriften der MGH 19/1 et 2). Cf. ég (...)
  • 14 Horst Fuhrmann, « Papst Gregor VII und das Kirchenrecht. Zum Problem des Dictatus Papae », in Studi (...)

10La seconde moitié du xie siècle est marquée tout d’abord par un réveil de la Papauté, avec l’Alsacien Léon IX (Bruno d’Egisheim-Dabo), Grégoire VII (1077-1085), dont le nom a marqué son époque12, ou le Français Urbain II (1088-1099)13. L’autorité romaine s’affirme. Les Dictatus papae, 27 brèves formules, tranchantes et sans nuances, donnent une liste impressionnante des conséquences que Rome déduit de la Primauté de Pierre. Toutes commencent par l’affirmation péremptoire : Quod solus papa…14. On sait l’action des légats, la lutte contre la vénalité et l’immoralité des clercs, trop souvent celles des évêques, le conflit entre l’Empereur et le Pape, la Pénitence de Canossa, les interventions du Pape dans les Royaumes, la suzeraineté romaine sur la Chrétienté.

  • 15 Jean Gaudemet, « Grégoire VII et la France », in Studi Gregoriani 13, 1989, p. 213-244.
  • 16 Cf. les relevés d’Emil Friedberg dans Corpus iuris canonici I, éd. Emil Friedberg, Graz, 1959.
  • 17 Toujours à consulter, Fournier, Le Bras, Histoire II, p. 3-54 et p. 127-222 ; bibliographie récente (...)

11À lire le Registre des lettres de Grégoire VII, on est cependant frappé, non seulement par son souci de respecter une stricte justice, mais plus encore par un esprit de miséricorde, qui incite le Pontife à pardonner au coupable, dès lors que celui-ci reconnaît ses fautes15. Grégoire VII envoie beaucoup de lettres à travers toute la Chrétienté. Mais il légifère peu. Quatre fragments de ses lettres seulement ont été admis au Décret de Gratien, alors que l’on en relève 26 d’Urbain II16. S’il a donné une orientation nouvelle à la politique pontificale, Grégoire VII n’a donc pas beaucoup enrichi le droit canonique. Mais, autour de lui, parfois sous son impulsion, des juristes travaillent, apportant des auctoritates pour appuyer son action. Ils contribuent ainsi à l’enrichissement du droit de l’Église. Telle fut l’œuvre des collections dites « grégoriennes », dont la plupart furent compilées en Italie, souvent dans l’ambiance romaine17.

  • 18 R. Bellini, « Anselmo da Lucca nella storiografia degli ultimi quaranta anni », in Benedictina 37, (...)

12Parmi elles, on citera la « Collection en deux Livres » de date incertaine, soit vers 1053, selon Jean Bernhard, ce qui en ferait la plus ancienne collection « grégorienne », soit après 1073, selon Gilchrist. Une « Collection en 74 Titres » aurait peut-être inspiré les Dictatus papae. Vers la même époque sont compilées les « Sentences » du cardinal Humbert de Moyenmoutiers et le Capitulare d’Atton de Verceil (vers 1070-1075). Celui-ci s’en prend au Décret de Burchard, qu’il considère trop favorable au pouvoir épiscopal : Transalpina concilia que in Burchardo leguntur, si non sunt contra rationem aut contra instituta romana… obtinent firmitatem. Une « Collection en Quatre Livres », peut-être d’origine française, selon Paul Fournier, fut composée vers 1080-1085. Vers 1083 (et avant 1085), Anselme de Lucques donne sa Collectio canonum18. Un ardent défenseur de la Primauté, le cardinal Deusdedit, composa, peut-être à la demande de Grégoire VII, un Liber canonum (achevé en 1087) et publie, vers 1090, son Libellus contra invasores. Vers le même temps, Bonizo de Sutri composait son Liber ad amicum (vers 1085-1087) et vers 1089-1095 son Liber de Vita christiana.

  • 19 Étudiées dans Gabriel Le Bras, « L’activité canonique à Poitiers pendant la réforme grégorienne (10 (...)
  • 20 Édité par Jean Bernhardt dans la Revue de droit canonique, 1962.

13Des collections de tendance « grégorienne » ont été également composées hors d’Italie, ainsi des « Collections poitevines », de la seconde moitié du xiie siècle19. La plupart de ces « Collections grégoriennes » commencent par des canons qui affirment la Primauté romaine et énumèrent les droits qui en résultent. C’est le cas de la « Collection en deux Livres », dans ses canons 1 à 98, ce qui représente plus du quart du Livre Ier (361 canons)20.

  • 21 Giuseppe Motta, « Una Silloge canonistica del secolo XII tra Deusdedit et Anselmo de Lucca (Torino, (...)

14La Collectio canonum de Deusdedit, dans chacun de ses quatre Livres, groupe par masse selon leurs origines les fragments qui la composent. Elle ne peut donc pas mettre en tête tous les textes relatifs à la Primauté. Mais la Capitulatio de la collection, qui est faite par matière, met en tête les références aux canons qui traitent de la Primauté. La Collectio canonum d’Anselme de Lucques s’ouvre par un livre De potestate et primatu Apostolicae Sedis. La « Collection en Quatre Livres » emprunte largement à des textes romains, qui concernaient le pouvoir impérial avec la volonté de traiter dans ses Titres I et II De primatu Romanae Ecclesiae. Citons encore une petite Collection de 150 canons récemment éditée21.

  • 22 Sur cette collection, cf. Giorgio Picasso, « Motivi ecclesiologici nella ‘Collectio canonum’ del ca (...)

15Dans ces passages relatifs à la Primauté, les « Collections grégoriennes » utilisent abondamment les Fausses-Décrétales. Celles-ci avaient en effet constitué un important dossier de faux pour appuyer l’autorité pontificale et en grande partie pour réagir contre le pouvoir excessif que s’étaient attribués les métropolitains. Les textes romains concernant le pouvoir impérial avaient souvent servi pour composer ces faux. Les « Collections grégoriennes » n’eurent pas toujours une grande diffusion. La Collectio canonum de Deusdedit n’est connue que par quelques manuscrits, tous originaires de l’Italie ou de la France22. La Collection d’Anselme de Lucques est connue par 15 manuscrits.

16À côté des « Collections grégoriennes », de nombreuses collections locales témoignent d’un véritable réveil de l’activité canonique. Certaines sont de peu d’importance et ne connurent qu’une faible diffusion. Parmi elles on rencontre des manifestations de tendances « anti-grégoriennes », par exemple dans une collection conservée dans un manuscrit de l’abbaye de Farfa (en Sabine), composée entre 1099 et les premières années du xiie siècle. La collection ne s’intéresse qu’à ce qui concerne la vie monacale.

  • 23 Pas d’édition satisfaisante de ces trois Collections. La Tripartita n’a pas été publiée. Pour le Dé (...)

17À la fin du xiie siècle, apparaît l’imposant ensemble des Collections d’Yves de Chartres, le Décret, collection méthodique (1093-1094), la Tripartita, qui utilise le Décret, et la Panormie (vers 1095), moins volumineuse, mais mieux ordonnée que le Décret23.

  • 24 Yves De Chartres Prologue, éd. trad. et annot. Jean Werckmeister, Paris, Cerf, 1997 (Sources canoni (...)

18Avec ces Collections chartraines et en particulier avec le Prologue (au Décret ou à la Panormie, on en discute) qui témoigne d’un esprit nouveau24, on entre dans une tout autre époque.

II. La Renaissance du xiie siècle

  • 25 La publication du livre de Joseph De Ghellinck, Le mouvement théologique du xiie siècle. Études, re (...)

19Deux données bouleversent le Monde intellectuel du xiie siècle et spécialement celui des juristes : l’apport d’Aristote, par les Arabes, en Espagne d’abord, puis à Paris, et la redécouverte du droit romain de la Compilation justinienne, en Italie, qui rapidement se répand dans tout l’Occident. Renouvellement des modes de pensée et apparition de catégories logiques nouvelles d’une part, trésor d’une science juridique presque oubliée en Occident, de l’autre. La chose est trop connue pour qu’il soit nécessaire d’en rappeler les étapes et les fruits25. Elle explique l’essor que connut alors la science du droit canonique.

  • 26 Une abondante littérature, que l’on ne saurait citer ici, a été consacrée à cette question. Nous ne (...)
  • 27 Jean Gaudemet, Le bréviaire d’Alaric et les ‘epitome’, Milan, 1965 (Ius Romanum Medii Aevi I, 2b, a (...)
  • 28 Au ixe siècle, la Lex romana canonica compta (éd. Carlo Guido Mor, Pavie, 1927), les Excerpta Bobie (...)
  • 29 Max Conrat, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen Mittelalter I, Leip (...)

20L’apport romain se manifeste le premier26. Certes l’héritage romain n’avait pas totalement disparu avec la fin de l’Empire romain en Occident. Par le Bréviaire d’Alaric et ses Epitome27, il avait subsisté. Ayant besoin de règles juridiques, l’Église s’était tournée vers lui de bonne heure, faisant surtout appel aux constitutions impériales qui, depuis Constantin et beaucoup plus nettement avec Justinien, étaient intervenues en matière de discipline ecclésiastique, parfois à propos de l’organisation interne de l’Église (en particulier pour la juridiction), voire pour contribuer à la défense de la foi, telle que la définissaient les conciles et le Siège Romain. De petites collections des ve-vie siècles, le plus souvent romaines, l’Avellana, « la Collection de Tours », des « formules » de droit lui avaient fait une place. À côté du droit théodosien, par l’« Epitome de Julien », le droit des Novelles de Justinien avait été partiellement connu et utilisé28. Au milieu du ixe siècle, l’atelier des Faussaires pseudo-isidoriens (dans la région du Mans, selon Paul Fournier, ou peut-être plutôt dans la province de Reims et peut-être à Corbie) fait du droit romain une utilisation originale. Des textes de droit théodosien servent à fabriquer faux capitulaires et fausses décrétales29.

  • 30 La Collection du ms Vallicelliana T. XVIII (912-930) faisait déjà ainsi (cf. Paul Fournier, Mélange (...)
  • 31 Carlo Guido Mor, « Diritto romano e diritto canonico nell’età pregregoriana », in L’Europa e il dir (...)

21En dehors de ce « camouflage » du droit romain sous l’apparence de sources canoniques, les deux droits se rencontrent parfois, mais ne se mêlent pas. Avec la Collectio Anselmo dedicata, dédiée à l’archevêque de Milan Anselme (882-896), le droit romain est introduit comme partie intégrante du droit canonique30. Plus que les praticiens, rédacteurs d’actes ou les juges, lents à s’ouvrir aux nouveautés, ce sont les compilateurs des collections canoniques, les juristes « savants », qui, les premiers, comprirent l’intérêt de faire appel au droit romain31.

22Intérêt qui n’allait pas sans dangers, ce qui explique les premières réticences. En effet, le droit romain est un droit séculier. Quelle place a-t-il dans une société religieuse ? D’autre part, et plus grave, c’est un droit « impérial », celui des empereurs de la Rome antique, disparus depuis longtemps et donc peu dangereux. Mais c’est aussi celui de ceux qui se veulent être leurs successeurs, les empereurs du Saint-Empire romain-germanique, avec lesquels la Papauté, et tout spécialement Grégoire VII, n’est pas en bons termes. Accepter le droit romain, n’est-ce pas passer sous leur loi ? Les juristes impériaux utilisent le droit romain dans leur polémique contre la Papauté, pour justifier les prétentions de leur maître. Autant de raisons de méfiance. Ces craintes expliquent sans doute que les « Collections grégoriennes », dans les années 1070-1085, se soient montrées peu accueillantes aux textes romains.

23L’introduction importante du droit romain dans les collections canoniques se manifeste à l’évidence avec la Collection d’Anselme de Lucques (av. 1085). Elle s’affirme avec la Britannica (1090 ou peu après) et surtout avec le Décret d’Yves de Chartres, où figurent quelque 250 fragments de droit romain, dont une cinquantaine du Digeste, pris dans la Britannica et 24 textes tirés des Institutes de Justinien.

24La partie cependant n’est pas jouée. Dans le Décret de Gratien, vers 1140, selon une opinion longtemps répandue, les textes de droit romain sont nombreux. Ils ont largement contribué au succès de l’œuvre. Mais des études minutieuses et concordantes, menées depuis une quarantaine d’années, ont montré que ces textes avaient été très probablement « ajoutés » après coup à une forme « première » du Décret. Hésitation, par conséquent, à l’égard du droit romain, qui finalement l’emporte, car il fournit beaucoup à un droit canonique qui en bien des domaines se cherche encore. À partir du xiie siècle, le droit romain marque le droit canonique. Il lui donne une rigueur d’expression, une précision, des cadres conceptuels jusque-là inconnus. Autant de traits qui en assureront la valeur à travers les siècles. Mais autant de traits, aussi, qui de Luther à Sohm et à certains hommes d’Église aujourd’hui, sont parfois dénoncés comme éloignant le droit canonique de ses fondements scripturaires et de sa vocation sacramentelle.

25L’autre apport majeur est celui de la philosophie aristotélicienne, apport doctrinal plus encore que par le canal du droit romain. Ses effets se feront donc sentir surtout dans les œuvres de doctrine et dans l’enseignement universitaire. Cette pénétration de la philosophie aristotélicienne, et avant tout de la méthode rhétorique, ne sera guère perceptible dans le droit canonique avant les dernières années du xiie siècle et mieux encore au xiiie.

26Elle servira à la construction d’une doctrine du mariage, aux réflexions sur le Pouvoir, sur la place du Peuple dans la cité, des fidèles dans l’Église. À la fin du xiiie siècle, plus encore au xive, « la Politique » d’Aristote fournira des arguments aux théoriciens de la théocratie, aussi bien qu’aux premières esquisses de thèses « démocratiques ».

27Parallèlement à ce renouveau intellectuel et largement grâce à lui, s’opère une dissociation doctrinale d’une extrême importance. Soutenu et enrichi par le droit romain, le droit canonique acquiert son autonomie, tandis que la théologie affirme, elle aussi, ses fins, son domaine, ses méthodes.

28Pendant des siècles, en effet, les mêmes hommes et les mêmes œuvres avaient mêlé for interne et for externe, droit et morale, sacrements et actes juridiques. De cette polyvalence, l’archevêque de Reims, Hincmar, avait donné un illustre exemple dans la seconde moitié du ixe siècle. Les Décrets de Burchard et d’Yves mêlent encore droit, morale, théologie, liturgie.

  • 32 Marcia L. Colish, Peter Lombard, Leide, 1994.

29Au milieu du xiie siècle, à quelques années de distance, sont composées deux œuvres maîtresses, qui vont devenir les pierres d’angle des deux disciplines : le Décret de Gratien, dont les origines et la forme première restent l’objet de savantes discussions (peut-être aux alentours des années 1140), et les « Sentences » du futur évêque de Paris, Pierre Lombard32, quelques années plus tard. Souvent les deux recueils s’appuient sur les mêmes textes. Il en va ainsi, en particulier, du mariage. Les perspectives sont cependant différentes. Les commentateurs du Décret de Gratien, faisant œuvre de juristes, inaugurent le droit canonique. Pour la théologie, qui fleurissait en Orient dès le second siècle, on ne peut parler d’« une naissance » au xiie siècle. Il n’en demeure pas moins qu’elle prend, à partir de cette époque, un développement et une spécificité qu’elle n’avait pas jusque-là.

  • 33 Sur le Décret, cf. J. Gaudemet, Les sources, p. 103-119. Il est aujourd’hui unanimement reconnu que (...)

30Les conséquences de cette dissociation furent considérables. On ne saurait ici en dire toute l’ampleur et toute la gravité. Aujourd’hui encore on en discute le bienfondé et certains esprits seraient tentés de tenir le droit canonique pour un chapitre de la théologie, lui demeurant subordonné. Dès le xiiie siècle, parfois avec quelque inquiétude, on relevait des « Différences » d’opinion entre théologiens et canonistes. Laissons là ce débat et la théologie, qui n’est pas notre propos, pour n’envisager que la discipline nouvelle qui se constitue à partir du Décret. De cette œuvre majeure33, nous ne retiendrons que deux traits qui en firent l’originalité et assurèrent son succès. Depuis longtemps des collections canoniques s’étaient employées à fournir d’imposantes masses de textes, couvrant à peu près tous les domaines du droit de l’Église : hiérarchie et vie des clercs, vie monastique et vie familiale, prédication, procédure, droit pénal, sources du droit, sacrements, propriété foncière, régime bénéficial, etc. Sur ce point, le Décret n’innove pas. Il se veut aussi complet que possible, réunissant des auctoritates qui vont des Écritures aux décrétales et aux canons conciliaires des premières décennies du xiie siècle. Il fait appel à des textes séculiers, à la patristique, aux règles canoniques formulées au cours d’un millénaire. Cette richesse, la qualité du choix des textes ont contribué au succès du Décret. Mais les vraies raisons de ce succès sont ailleurs.

31La masse des textes qui avaient vu le jour au cours des siècles émanait d’autorités diverses, appelées à intervenir dans des circonstances très différentes. Ces textes s’adressaient à des personnes et à des sociétés elles aussi très différentes. Faits de pièces aussi disparates, les recueils juxtaposaient parfois des solutions contradictoires, ce qui mettait leurs utilisateurs, juges, évêques ou simples prêtres des campagnes dans un grand embarras. Le Décret s’efforça de lever ces incertitudes. Il se qualifie lui-même de Concordia discordantium canonum. À propos des différentes questions qu’il aborde, il regroupe les textes selon les solutions qu’ils proposent. Il souligne les contradictions et surtout s’emploie à les résoudre de façon logique. S’inspirant des règles d’interprétation déjà formulées dans le célèbre Prologue d’Yves de Chartres, il explique ces contradictions apparentes. Elles tiennent à des différences dans les conditions d’élaboration des textes, différences de lieux, d’époques, d’autorité de l’auteur du texte, de cas. Le Décret hiérarchise les textes en fonction de la qualité de leurs auteurs, l’instance supérieure ayant pu proposer une solution différente de celle suggérée par une autorité inférieure. Une telle méthode, les distinctions qu’elle met en œuvre restent encore aujourd’hui les bases de l’interprétation historico-juridique des textes normatifs.

  • 34 Robert Kretzschmar, Alger von Lüttichs Traktat ‘ De misericordia et iustitia’. Ein kanonistischer K (...)
  • 35 Édité par Bl. Boyer et R. Mac Kean en 1976. Pour plus de détails, cf. Abélard et son temps. Actes d (...)

32Pendant le demi-siècle qui s’écoula entre les Collections chartraines et le Décret de Gratien, les théologiens avaient déjà eu recours à cette méthode. Le Liber de misericordia et iustitia d’Alger de Liège34 et surtout le Sic et non d’Abélard (1121) l’avaient utilisée35.

  • 36 Le De Misericordia s’était déjà engagé dans cette voie. Le Décret perfectionna la méthode.

33Cette conciliation d’« opinions discordantes » était faite au Décret dans de petits passages qui annonçaient le sujet du canon ou qui reliaient des canons entre eux, les expliquaient et finalement proposaient une conciliation et une solution pratique. L’École a qualifié ces apports au Décret, entourant les auctoritates de Dicta Gratiani. Ils constituent la grande nouveauté du Décret36 et marquent un réel progrès par rapport aux collections antérieures.

34Le Décret n’est pas seulement un recueil de textes. Il fournit une réflexion sur ces textes. Il opère des choix entre opinions différentes et donne les raisons de ses options. Le Décret sera le point de départ de la formation d’une doctrine canonique. Celle-ci s’exprime d’abord dans des Summae, commentaires plus ou moins brefs des canons du Décret, qui en suivent le plan. On y perçoit peu à peu l’influence d’un enseignement du droit canonique dans les Universités naissantes.

  • 37 Indications générales et bibliographie dans Gaudemet, Les sources, p. 131-139.

35Cet enseignement s’organise progressivement dans des Facultés, qui prendront le titre de « Facultés de Décret », marquant ainsi leur dette envers la Concordia. On ne saurait suivre, dans cette rapide synthèse, le vaste développement de cette doctrine, depuis les premières Summae et les Gloses sur les textes du Décret jusqu’aux grands Commentaires du xiiie siècle et aux amples monographies, consacrées aux sujets majeurs, hiérarchie, bénéfices, mariage, etc.37.

  • 38 Sur les conciles et la législation conciliaire, cf. Gaudemet, Les sources, p. 65-70 et en particuli (...)
  • 39 Entre 1100 et 1147 on relève pour la France environ 70 conciles, dont 14 pour la Province de Sens e (...)

36Parallèlement à cet essor doctrinal, et c’est le dernier point à noter pour ce renouveau du xiie siècle, la législation canonique se développe. Législation locale, avec les statuts synodaux et surtout les canons de nombreux conciles régionaux38 en France39, en Angleterre, en Italie ou dans l’Empire. Mais surtout législation générale, qui se veut « universelle », avec les Décrétales de papes, comme Alexandre III (1159-1181) et les canons des trois premiers conciles « œcuméniques » du Latran (1123, 1139, 1179). Tout est désormais en place pour l’apogée du xiiie siècle.

III. L’âge d’or du droit canonique, le xiiie siècle

37Traitant de l’élaboration du droit, nous avons insisté sur son « renouveau » au xiie siècle. Il fallait mettre en évidence les « éléments moteurs ». Ceux-ci se mettent en place au xiie siècle. Le xiiie siècle en développe avec ampleur les prémices. C’est alors d’« un âge d’or » du droit canonique qu’il s’agit. Sans revenir ici sur le détail bien connu de ce « droit classique », on se bornera à en rappeler les traits essentiels. Trois de ses aspects nous retiendrons : l’essor d’une législation générale et locale, la constitution du Corpus iuris canonici, qui, à sa manière, répond au Corpus iuris civilis de la Compilation justinienne et l’apogée de la doctrine canonique.

1. L’essor de la législation40

  • 40 Repères dans Gaudemet, Les sources, p. 59-72.
  • 41 Textes dans les Conciliorum œcumenicorum Decreta, éd. Giuseppe Alberigo, Bologne, 1973 (traduction, (...)

38La législation générale émane des conciles et du pape. Entre 1215 et 1312, quatre conciles « œcuméniques » (on disait alors « généraux ») ont été réunis41. Ils répondaient à des nécessités diverses, mais tous manifestent la primauté romaine. Réuni en 1215, le IVe concile de Latran avait été convoqué par Innocent III. Il fut présidé par le Pontife. Ainsi s’affirmait l’autorité de la Papauté vis-à-vis des conciles, telle que l’avaient proclamée les Dictatus papae. Le concile réunit 404 évêques de l’Église latine, d’Occident et d’Orient. Bien qu’ils y aient été invités, aucun évêque « grec » ne vint au concile. Le c. 4 du concile dénonce d’ailleurs « la superbe des “Grecs” vis-à-vis des Latins ». Seuls du Proche-Orient participèrent au concile le Patriarche maronite et celui d’Alexandrie. Le concile accueillit également nombre d’abbés et de chanoines, et aussi des représentants des princes séculiers. 71 canons furent promulgués. 68 d’entre eux concernent la discipline. Seuls les canons 1 et 2 avaient un objet dogmatique. Le 71e canon envisageait le projet de croisade. Celle-ci devait débuter le 1er juin 1217. La mort d’Innocent III (1216) fit avorter le projet.

39Le concile de Lyon de 1245 déposa l’empereur Frédéric II. Il avait été convoqué par Innocent IV. Il ne réunit que quelque 150 évêques. Ses constitutions furent promulguées par le Pape. Le concile de Lyon de 1274, réuni par Grégoire X, comptait quelque 300 évêques et 60 abbés. En 1311-1312, Clément V réunit un concile « œcuménique » à Vienne. Le choix de cette ville s’explique par le fait qu’elle était encore hors du Royaume, alors que Philippe le Bel avait occupé Lyon en 1310. Or, le pape voulait être à l’abri d’une entreprise du roi de France. Le concile ne compta que peu de participants : 20 cardinaux, 4 patriarches et seulement une centaine d’évêques. Les grandes affaires furent la condamnation des Templiers et la reprise des Lieux Saints. Le concile ne vota que 38 canons disciplinaires.

40Bien que portant le plus souvent sur des questions essentielles, la législation des conciles généraux fut donc limitée. Les Décrétales pontificales furent au contraire très nombreuses. C’est en effet le temps où de grands juristes occupent le Trône de Pierre, Innocent III (1198-1216), Grégoire IX (1227-1241), Innocent IV (1243-1254).

41Ces Décrétales ne sont plus simplement des réponses à des questions particulières. Alors même qu’elles présentent formellement ce caractère (ce qui reste très fréquent), elles prennent désormais valeur de règles générales. C’est l’une des conséquences importantes de l’absolutisme bien affirmé de la monarchie pontificale. Le Souverain Pontife est la « loi vivante ». Il reprenait sur ce point le vocabulaire des empereurs romains et, par leur intermédiaire, celui des souverains des Monarchies hellénistiques. Alors même qu’il répondait à un évêque embarrassé dans ses fonctions de pasteur ou de juge, le pape posait des règles qui devaient être applicables dans d’autres circonstances. D’autre part, la hiérarchie des juridictions n’est autre que celle des autorités ecclésiastiques. Le pape en est le sommet. Il est juge suprême. Aucun recours ne peut être porté contre ses sentences. Ainsi en avaient déjà décidé les Dictatus papae. Aucun ne se hasarderait donc à statuer sans respecter la loi romaine. Il faut d’ailleurs reconnaître que la qualité de cette législation, sa sagesse, son sens de la justice, son respect du droit ne pouvaient qu’inciter à s’y conformer. Cette législation émanait de papes juristes, assistés eux-mêmes de canonistes de grande valeur. Aussi la législation pontificale s’imposa et souvent resta en vigueur bien au-delà du règne des Pontifes qui l’avaient promulguée.

  • 42 Orientation dans Gaudemet, Les sources, p. 72 ss.

42Quelle qu’ait été l’importance de cette législation, on ne saurait méconnaître la place tenue par la législation locale, le plus souvent provinciale ou élaborée dans des conciles qui concernaient plusieurs provinces. Cette législation émane des statuts provinciaux42 et plus encore des délibérations des conciles provinciaux ou régionaux.

43Elle tend souvent à diffuser les dispositions prises par les conciles « généraux » et à en assurer le respect dans les diocèses. Parfois elle précise ou complète cette législation générale, mais il lui arrive aussi de prendre des mesures qui seront reprises pas la législation universelle. Un exemple célèbre est fourni par l’exigence de « bans » pour assurer la publicité du mariage et permettre ainsi la révélation d’éventuels empêchements. Cette formalité fut requise à Paris par les statuts de l’évêque Eudes de Sully (1196-1208). Elle fut reprise par le concile de Latran de 1215 (canon 51).

  • 43 Jean Gaudemet, « Aspects de la législation conciliaire française au xiiie siècle », in Revue de dro (...)
  • 44 Entre 1215 et 1553, 21 conciles et 252 synodes en Castille ; en Aragon, 51 conciles et 281 synodes  (...)
  • 45 Jakub Sawicki en Pologne, Christopher Robert Cheney en Angleterre et Antonio Garcia y Garcia pour l (...)
  • 46 En France, plusieurs publications importantes concernant les statuts diocésains ont été faites par (...)

44Pour le seul xiiie siècle, on connaît plus de cent conciles qui se tinrent dans la France capétienne43 et beaucoup restent ignorés. La vie conciliaire est également intense en Espagne44, en Angleterre, dans l’Empire, en Pologne ou en Hongrie. En Italie, le conflit entre la Papauté et Frédéric II suscita des troubles, peu favorables aux réunions de conciles. Aussi en compte-t-on peu jusqu’à la mort de Frédéric II (1250). Ils deviennent plus nombreux dans la seconde moitié du siècle. La richesse de cette législation n’a pas encore été pleinement mise en lumière, mais on y travaille45. Pour les statuts synodaux, le travail est encore moins avancé46. Pour l’Angleterre, on connaît plus de 30 statuts diocésains, entre 1213 et 1292.

2. La formation du Corpus iuris canonici47

  • 47 Gaudemet, Les sources, p. 102-131.

45L’abondance de cette législation et surtout de la législation universelle posait les graves questions de la garantie de son authenticité, de sa conservation et de sa diffusion. C’étaient là des problèmes fondamentaux pour les juges, les écoles et tous les praticiens du droit. Le Décret de Gratien avait réuni l’essentiel de l’ancien droit. Dès la seconde moitié du xiie siècle, avec la législation d’Alexandre III et d’importantes décisions conciliaires, il fallut songer à y apporter des adjonctions. On envisagea d’abord de compléter le Décret en réunissant dans de nouveaux recueils des textes importants de l’époque antérieure (ixe-xiie s.) qu’il avait négligés. C’est ainsi que dans la Collectio Parisiensis secunda (entre 1177 et 1179) plus de la moitié des canons viennent de décrétales antérieures au Décret. Bientôt on comprit que l’essentiel était de donner, dans de nouvelles collections, les textes des décrétales et des conciles généraux postérieurs aux années 1140-1145. D’où de nombreuses collections de décrétales, qui connurent plus ou moins de succès. On ne saurait les énumérer ici.

46Dans cet ensemble, cinq collections se détachent. Elles sont connues sous l’appellation de Quinque compilationes antiquae. Dans la Compilatio prima (vers 1189-1193) plus de la moitié des textes viennent des décrétales d’Alexandre III. La Compilatio quinta date de 1226. Certaines de ces compilations furent faites sur l’ordre d’Innocent III. Celui-ci les « promulgua » en les adressant à l’Université de Bologne. Les textes, dans la forme où ils y sont reproduits, ont donc valeur officielle, ce qui signifiait que c’était sous cette forme qu’ils devaient être utilisés en justice ou commentés dans les Universités. C’était là une nouveauté considérable. Jusqu’alors les collections canoniques n’avaient été que des œuvres privées, dépourvues de reconnaissance officielle par l’autorité ecclésiastique. Désormais l’autorité romaine contrôle et approuve la collecte des textes.

47Ce mouvement ne fait que s’amplifier avec les « Décrétales de Grégoire IX ». La compilation fut faite à la demande du pape et publiée officiellement en 1234 par envoi à l’Université de Bologne. Il s’agissait d’un recueil considérable, réunissant 2 139 chapitres, répartis en cinq livres. Ceux-ci étaient subdivisés en titres, selon un plan méthodique. Un vers mnémotechnique, issu de l’École, indique l’objet de chacun des livres : judex (la hiérarchie), iudicium (le procès), clerus (le clergé), conubia (le mariage), crimen (le droit pénal). Les « Décrétales de Grégoire IX » resteront jusqu’au xxe siècle la base de l’enseignement du droit canonique, d’où le nom de Ius decretalium donné à de nombreux traités de droit canonique depuis le xviiie siècle.

48Le développement de la législation pontificale et des textes normatifs conciliaires ne pouvait s’arrêter. Bientôt il fut nécessaire de compléter les « Décrétales de Grégoire IX ». Une nouvelle collection de Décrétales fut publiée en 1298. On lui donna un nom abusif, « le Sexto », comme s’il s’agissait d’un sixième Livre des « Décrétales de Grégoire IX ». En fait, il s’agissait d’un travail indépendant, mais fait à l’image de la Collection de 1234 et reprenant sa division en cinq Livres et la subdivision en Titres. Les deux tiers de ses dispositions étaient empruntées à la législation de Boniface VIII. En 1318 étaient publiées « les Clémentines », réunissant les canons du concile de Vienne.

49Plus tard des constitutions de Jean XXII furent réunies par un professeur de Montpellier. Elles sont connues sous le nom d’« Extravagantes de Jean XXII », parce qu’il s’agissait de constitutions circulant en dehors (extra vagantes) des « Décrétales de Grégoire IX ». Cette collection, qui date de 1335, n’est qu’une collection « privée », émanant de l’initiative d’un particulier et non publiée par le Souverain Pontife. Enfin un éditeur, Jean Chappuis, ajouta dans son édition de 1500 du Corpus iuris canonici d’autres constitutions, groupées sous le nom d’« Extravagantes communes ».

50Ainsi était formé le Corpus iuris canonici, dont le nom fut copié sur celui que l’École avait donné aux Compilations justiniennes, le Corpus iuris civilis. Il s’agissait de la réunion de collections de dates et de conceptions différentes, dont certaines avaient valeur officielle (les « Décrétales de Grégoire IX », le Sexte et les Clémentines), d’autres n’étant que des collections « privées ». Cet ensemble, et tout spécialement les « Décrétales de Grégoire IX », profondément marquées par les manifestations de la primauté romaine et de l’autorité du Souverain Pontife, serviront de Code à l’Église latine jusqu’à la codification de 1917.

3. L’apogée de la doctrine

51Cette imposante législation fut l’objet de multiples travaux doctrinaux. L’abondance de ces derniers est en étroite liaison avec l’enseignement du droit canonique qui s’organise alors dans les jeunes universités, Bologne, Paris, Salamanque, Oxford, Toulouse (1223), Angers et Orléans (1229), etc. Des relations étroites s’instaurent entre l’explication de la loi dans l’enseignement et la réflexion savante sur cette loi, diffusée dans des œuvres écrites. Celles-ci sont de genres divers, exposés d’ensemble (Summae) ou monographies, gloses ou discussions (Disputationes). Souvent composées par des Maîtres des universités, ces œuvres rappellent, parfois par leur forme, les méthodes de l’enseignement. Sur le fond, elles discutent les solutions de la loi, ne se refusant pas toujours à la critiquer et à proposer des solutions nouvelles. La doctrine devient ainsi partie prenante dans l’élaboration du droit. De cette fonction créatrice, des débats parfois très âpres entre les docteurs, les exemples sont innombrables.

  • 48 Nous les avons indiqués dans Gaudemet, Les sources, p. 140 ss.

52On n’énumérera pas les noms des grands canonistes qui illustrèrent leur discipline depuis les dernières décennies du xiie siècle, jusqu’au milieu du xive48. Il suffira ici d’évoquer quelques noms et quelques œuvres.

53Ce furent d’abord les premiers commentateurs du Décret de Gratien, d’où le nom sous lequel ils sont désignés, les « Décrétistes », Paucapalea, Roland, Rufin, Étienne de Tournai, dont les Summae s’échelonnent des années 1148 à 1160. Un peu plus tard, Jean de Faenza (vers 1170), Simon de Bisignano (vers 1177-1179), Sicard de Crémone (mort en 1215), Huguccio, puis les grands maîtres du xiiie siècle. Parmi ces derniers Bernard de Pavie, Jean l’Allemand, Tancrède, Vincent d’Espagne, Sinibaldo Fieschi, le futur pape Innocent IV, Bernard de Parme, les deux Bernard de Compostelle, Henri de Suse, dit l’Hostiensis, cardinal d’Ostie, les deux Guillaume Durand…

54Si les premiers maîtres sont essentiellement des Italiens, le cercle s’élargit par la suite, grâce surtout au développement des universités. Tous sont des clercs. Certains n’accéderont pas à des fonctions dirigeantes dans l’Église. Mais on trouve aussi parmi eux des évêques, des membres de la curie romaine et même un pape. Plutôt que de citer des noms et des œuvres, on retiendra un exemple de cette activité créatrice de la doctrine canonique. Il concerne la réintroduction de la distinction, perdue pendant le haut Moyen Âge, entre fiançailles et mariage.

55Une telle distinction était d’importance. Elle commandait toute la réflexion sur la bigamie, l’adultère, le divorce, la légitimité des enfants. Selon qu’il y avait seulement promesse d’un futur mariage ou engagement matrimonial « de présent », les réponses apportées à ces questions majeures étaient différentes. On mesure quel devait être l’embarras des pasteurs devant l’imprécision du droit en ce domaine. Aussi n’est-il pas surprenant que ce soient des théologiens, préoccupés de morale, qui se soient employés, les premiers, à préciser les notions.

56Ce fut d’abord l’apport de théologiens français du début du xiie siècle, Anselme de Laon, Guillaume de Champeaux et Pierre Lombard. Les premiers distinguent entre la fides pactionis, engagement pour l’avenir, et la fides contractus, qui forme le lien matrimonial. Pierre Lombard introduit une terminologie plus précise, en distinguant les verba de futuro, qui sont les fiançailles et les verba de presenti, constitutifs du mariage. Cette distinction des théologiens français souleva de vives critiques chez certains canonistes bolonais, qui ne voulaient pas abandonner les distinctions du Décret de Gratien entre matrimonium initiatum, ratum, consummatum. Ces termes ne recouvraient pas ceux de verba de futuro et verba de presenti. Rufin dénonçait ceux qui « ne se conduisent pas en ministres du Christ ( !) ni des divines Écritures ». C’était presque dénoncer une « hérésie ». Il poursuivait : « C’est par l’ambition d’une vaine gloire et comme à plaisir qu’ils compliquent la question ». Gratien avait « construit une distinction authentique » entre le matrimonium initiatum et le matrimonium consummatum. « Troublant des eaux tranquilles et repoussant cette distinction du souffle puissant de leur orgueil, certains ont forgé une nouvelle fable ».

  • 49 Jean Dauvillier, Le mariage dans le droit classique de l’Église, Paris, 1933, p. 17-32.

57Débat difficile, qu’Alexandre III, canoniste lui-même, contribuera à trancher dans plusieurs décrétales où peu à peu sa doctrine se précise49. Finalement les canonistes du xiiie siècle retiendront un vocabulaire complexe empruntant aux deux écoles. Cette terminologie traversera les siècles. On en retrouve des traces dans le Code de 1983 (c. 1061, 1141, 1142 : matrimonium ratum et consummatum ; c. 1062 : sponsalia ; c. 1143 : matrimonium initiatum). Il serait aisé de multiplier de tels exemples. Ils montreraient que c’est vraiment au cours de ce siècle d’or que, sur de nombreux points, le droit canonique s’est constitué pour des siècles.

58Le droit de l’Église acquiert ainsi sa spécificité. Il a son domaine propre, qui n’interdit pas les regards et parfois les interventions d’autres disciplines, en particulier de la théologie morale ou du droit séculier. La discipline matrimoniale en offre un exemple spécialement net. Le droit de l’Église latine se construit, avec son vocabulaire, souvent repris au vieil héritage romain. Sa systématisation porte la marque des préoccupations spirituelles, qui lui sont propres, avec un droit sacramentaire, un droit cultuel, à côté des catégories traditionnelles, du statut des personnes, du droit de la famille, des obligations, des techniques procédurales, etc. Il perfectionne ses méthodes d’analyse et d’exposition, qu’il s’agisse de l’enseignement dans les écoles ou de l’écrit dans des Traités. Par son objet, ses fins, ses méthodes, le droit de l’Église se différencie de plus en plus de la théologie. « Science de Dieu », celle-ci regarde vers d’autres mondes. Le droit, modestement, tente d’harmoniser la vie quotidienne.

  • 50 Proemium no 5, Lyon 1537 (nouvelle édition de 1962), cité par H. Kalb, « Die Autorität von Kirchenr (...)
  • 51 Venise 1581 (nouvelle édition de 1965). Cf. Michele Maccarone, « Teologia e diritto canonico nella (...)

59Au milieu du xiiie siècle, Henri de Suse, cardinal d’Ostie (Hostiensis), le premier, ou l’un des premiers, introduit l’expression de scientia canonica. Sa Summa aurea (en 1250-1251) déclare50 : Est hec nostra scientia non pure theologica sive civilis, sed utrique participans, nomen proprium sortita canonica vocatur. La formule lui plaisait, car on la retrouve presque identique dans ses Decretalium Commentaria (sur X 1, 1, 1, vo quasi communem)51.

60L’affirmation de cette indépendance, et bientôt de cette rivalité dans l’enseignement, inquiète les théologiens, qui attaquent. Albert le Grand (mort en 1280) dit sa méfiance vis-à-vis des décrétistes, « quia pro certo multa falsa… dicunt… Sunt homines ignari in Sacra scriptura ». Son élève, saint Thomas, ne sera pas plus tendre vis-à-vis des canonistes.

61À la fin du xiiie siècle, Agostino Triompho d’Ancône, dans sa Summa de potestate ecclesiastica, se pose la question : le Collège des cardinaux doit-il élire un théologien ou un canoniste ? Il se prononce en faveur de la première option, mais son argument introduit une subordination. Théologien lui-même, il estime que pour être digne d’œuvrer en théologie, il faut « savoir le droit canonique ». Ce dernier apparaît donc comme un degré inférieur dans la marche vers la Maîtrise en théologie.

62Cependant, les « âges d’or » sont de courte durée. Dès la fin du xiiie siècle apparaissent des signes de crises, crise des structures de l’Église elle-même, crise de la doctrine aussi, dont le droit canonique subira les conséquences.

IV. Signes de crise (xive-xve siècles)

63Dès les années 1294-1303, le conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel porte un coup grave à la Monarchie pontificale. Non seulement l’autorité du pape est contestée par le roi de France et bafouée par ses officiers, mais un débat doctrinal s’engage, où curialistes et légistes s’opposent avec violence. Dans les données politiques comme dans les doctrines du Pouvoir, un monde nouveau s’annonce. Le rêve de la Chrétienté médiévale disparaît.

64Quelques années plus tard, avec Marsile de Padoue et Guillaume d’Ockham, l’attaque se fait plus virulente. Ce n’est plus seulement l’autorité du pape qui est mise en cause. Ockham s’attaque aux structures ecclésiales. Aristote l’emporte sur saint Augustin. C’est « la naissance de l’esprit laïc », qu’analysait naguère Georges de Lagarde. Succédant aux doctrines hiérarchiques et autoritaires, dont les Dictatus papae avaient donné l’expression la plus outrancière, de nouvelles images apparaissent. L’Église est, pour Ockham, « l’universalité des fidèles ». Certes, il ne fait pas encore appel à la notion de « Souveraineté populaire » et il ne fait pas du concile général la clef de voûte de son ecclésiologie. Mais il lui reconnaît les fonctions de législateur et de juge. Ses doctrines seront utilisées et développées par les théoriciens du conciliarisme, à Constance et à Bâle.

65Le coup porté à l’autorité et au prestige de la Papauté par « le Schisme tricéphale », au début du xve siècle, la lutte menée contre les juridictions ecclésiastiques par les légistes et les juges en France comme en Angleterre minent, par d’autres voies, l’autorité romaine. Enfin le régime bénéficial discrédite le clergé, des modestes chanoines, en quête d’une prébende, aux évêques et abbés, cumulant de gros bénéfices, et jusqu’au népotisme des papes d’Avignon, eux-mêmes besogneux et vivant d’une fiscalité abusive. Les « Traités des bénéfices », les « Recueils de jurisprudence bénéficiale » prennent alors une place de choix dans la littérature canonique.

  • 52 Son œuvre compte 9 volumes dans l’édition de Venise de 1475, 10 dans celle de 1617.

66Une telle situation n’est pas sans de graves répercussions sur l’œuvre doctrinale. Déjà, au xive siècle, la doctrine canonique perd de sa vigueur et de son originalité. De grosses œuvres voient le jour, mais elles exploitent sans mesure les devanciers. L’œuvre du bénédictin Nicolas de Tudeschis, évêque de Palerme, d’où son nom habituel « le Panormitain » (1389-1445), est à cet égard très représentative52. À l’âge des créateurs succède celui de compilateurs.

  • 53 Pour plus de détails, cf. Gaudemet, Les sources, p. 156-173.

67Un autre péril, plus grave peut-être, menace les Maîtres. Depuis le début du xive siècle, ils se trouvent engagés dans les conflits politico-religieux, qui ne cesseront guère jusqu’à la grande crise du xvie siècle. Leur engagement commence lors du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Entre 1378 et 1450, le Grand Schisme et la crise conciliaire donnent à la polémique doctrinale une ampleur et une vigueur jusqu’alors inconnues53. Engagés dans « la politique », les docteurs négligent quelque peu le droit.

68De son côté la législation universelle se fait moins abondante. On ne rencontre plus de grands papes juristes, comme ceux du xiiie siècle. Engagée dans les conflits avec les Princes, discréditée aux yeux de certains par « l’exil d’Avignon », compromise par le schisme et en butte aux attaques des « Conciliaristes », la Papauté, dont le prestige est atteint, n’a guère le loisir de légiférer.

69Les juridictions ecclésiastiques elles-mêmes sont sur la défensive, devant l’insidieux grignotage, dont elles sont les victimes. Mais au xive siècle, le droit canonique avait atteint sa maturité. Les institutions ecclésiastiques avaient le plus souvent leurs cadres et leurs lois. Les « Décrétales de Grégoire IX » étaient devenues le grand livre des canonistes. Elles le resteront pendant six siècles. C’était entre le xiie et le xive siècle que s’était mis en place le droit canonique de l’Occident latin.

Notes

1 Sur les « sources » occidentales, entendues en ce sens, cf. Jean Gaudemet, Les sources du droit canonique, viiie-xxe siècle, Paris, Cerf, 1993, p. 43-169 ; dans une autre perspective et plus développé, cf. Jean Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, Montchrestien, 1997 (4e éd. 2006). Cf., également Richard H. Helmolz, The Spirit of classical Canon Law, Athens (Georgie, USA) 1996 ; John Gilchrist, Canon Law in the Age of Refonn, 11th-12th centuries, Variorum Reprints, Aldershot, 1993.

2 Cf. Bernard Delmaire, « Les paroisses rurales du xie au xve siècle dans les diocèses d’Arras, Cambrai, Tournai et Thérouanne. État de la question », in La paroisse en question des origines à la fin de l’Ancien Régime, 1998, p. 50-110.

3 En Espagne, les réunions conciliaires, interrompues depuis l’invasion arabe au début du viiie siècle, reprennent seulement avec les conciles de Léon (1055) et de Compostelle (1056).

4 Pour une vue générale, cf. Jean-Pierre Poly, Eric Bournazel, La mutation féodale, xe-xiie siècle, Paris, 1991, notamment p. 63-154.

5 Paul Fournier, avec la collaboration de Gabriel Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Décrétales jusqu’au Décret de Gratien, Paris, 1931-32, notamment I, p. 163.

6 François Bezler, Les Pénitentiels espagnols. Contribution à l’étude de la civilisation de l’Espagne du haut Moyen Âge, Munster, 1994.

7 Fait exception la petite collection (52 chapitres) de l’abbé Hugues de Fleury, dédiée aux rois Hugues et Robert (entre 988 et 996).

8 PL 140, qui reproduit l’édition de Jean Foucher (Paris, 1549), reproduisant elle-même l’édition princeps de Melchior de Neuss (Cologne, 1548) ; pour une édition récente, cf. Burchardus, Decretorum libri XX, ex consiliis et orthodoxorum patrum decretis, tum etiam diversarum nationurn synodis seu loci communes congesti, éd. Gérard Fransen, Théo Kölzer, Aachen, 1992. Cf. Hartmut Hoffmann et Rüdolf Pokorny, Das Dekret des Bischofs Burchard von Worms. Textstufen, frühe Verbreitung, Vorlagen, Munich, 1991 et Horst Fuhrmann, « Kanonistische Konzilsüberlieferung und Archetyp. Zur Qualität von Burchardtexten », in Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, 1992 (Monumenta iuris canonici, series C, subsidia 9), p. 57-61.

9 Fournier, Le Bras, Histoire I, p. 377.

10 Étudiée dans plusieurs articles par J. Müller.

11 Peter Landau, « Die Collectio Veronensis », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung 67, 1981, p. 75-120.

12 Certaines conclusions de l’historiographie traditionnelle au sujet de Grégoire VII sont aujourd’hui remises en cause ; la question d’une « Révolution grégorienne » a été soulevée par Harold J. Bearman, Law and Revolution. The formation of the Western Legal Tradition, Cambridge (Massachusetts, USA)-Londres, 1983 ; amples extraits sous le titre « The origin of the Western Legal Tradition in the papal Revolution », in Nuovi Moti per la formazione del diritto, Padoue, 1988, p. 15-92. On trouvera dans ce volume plusieurs articles qui orchestrent ou discutent cette thèse. La réalité d’une « époque grégorienne » a été mise en question par Ovidio Capitani, « Esiste un’età gregoriana ? », in Rivista di storia e litteratura religiosa 1, 1965, p. 454-481 ; idem, « ‘Ecclesia romana’e riforma : ‘ utilitas’in Gregorio VII », in Chiesa, diritto e ordinamento delta ‘societas christiana’ nei secoli xi-xii, Milan, 1986, p. 26-69, avec les observations de Giorgio Picasso, Gérard Fransen et Luigi Prosdocimi. Cf. également John Gilchrist, « Was there a Gregorian Reform movement in the Eleventh Century ? », in Gilchrist, Canon Law, op. cit., no 7.

13 Alfons Becker, Papst Urban II. (1088-1099), Stuttgart 1964-88 (Schriften der MGH 19/1 et 2). Cf. également Giuseppe Fornasari, « Urbano II e la riforma delta chiesa nel secolo XI. Ovvero la Riforma nella Dispensatio », in Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi, éd. Cesare Alzati, I, Rome-Fribourg-Vienne, 1994, p. 91-110 ; Robert Somerville, avec la collaboration de Stephan Kuttner, Pope Urban II, The ‘Collectio Britannica’ and the Council of Melfi 1089, Oxford, 1996.

14 Horst Fuhrmann, « Papst Gregor VII und das Kirchenrecht. Zum Problem des Dictatus Papae », in Studi Gregoriani 13, 1989, p. 123-149.

15 Jean Gaudemet, « Grégoire VII et la France », in Studi Gregoriani 13, 1989, p. 213-244.

16 Cf. les relevés d’Emil Friedberg dans Corpus iuris canonici I, éd. Emil Friedberg, Graz, 1959.

17 Toujours à consulter, Fournier, Le Bras, Histoire II, p. 3-54 et p. 127-222 ; bibliographie récente dans Gaudemet, Les sources, p. 85-94 ; Franck Roumy, « Éditions et traductions des sources canoniques anciennes et médiévales : bilan et perspectives », L’année canonique, t. 40, 1998, p. 191-206.

18 R. Bellini, « Anselmo da Lucca nella storiografia degli ultimi quaranta anni », in Benedictina 37, 1990, p. 317-369, et Giuseppe Motta, « La redazione A ‘aucta’ della Coll. Anselmi episcopi Lucensis », in Studi in onore Stickler, Rome, 1992, p. 375-443, qui montre que la collection est allée en se développant ; Klaus Zechieleckes, « Eine Mailänder Redaktion der Kirchenrechtssammlung Bischofs Anselm von Lucca », in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung, 81, 1995, p. 130-147.

19 Étudiées dans Gabriel Le Bras, « L’activité canonique à Poitiers pendant la réforme grégorienne (1049-1099) », in Mélanges offerts à René Crozet à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, I, éd. Pierre Gallais, Yves-Jean Riou, Poitiers, 1966, p. 237 ss.

20 Édité par Jean Bernhardt dans la Revue de droit canonique, 1962.

21 Giuseppe Motta, « Una Silloge canonistica del secolo XII tra Deusdedit et Anselmo de Lucca (Torino, B. N., E. V. 44) », in De iure canonico Medii Aevi. Festschrift für Rudolf Weigand, éd. Peter Landau, Rome, 1996.

22 Sur cette collection, cf. Giorgio Picasso, « Motivi ecclesiologici nella ‘Collectio canonum’ del cardinale Deusdedit », in Medioevo e latinità. In memoria di Ezio Franceschini, Milan, 1993, p. 403-418.

23 Pas d’édition satisfaisante de ces trois Collections. La Tripartita n’a pas été publiée. Pour le Décret, on utilisera l’édition PL 161, qui reprend l’édition de Fronteau, Paris, 1647, elle-même tributaire de l’édition princeps de van der Meulen (Louvain, 1561) et pour la Panormie, PL 161, qui reprend l’édition de M. de Vosmedian de 1567, en aggravant sa grande médiocrité. Il faut lui préférer l’édition de Sébastien Brandt (1499). Sur Yves de Chartres et ses collections, cf. la bibliographie dans Gaudemet, Les sources, p. 9 ; cf. également Dictionnaire de spiritualité XVI, Paris, 1994, p. 1551-1564 (rubrique « Yves de Chartres »), Jean Werckmeister, « Le premier ‘canoniste’, Yves de Chartres », in Revue de droit canonique 47 (1997), Hommage J. Bernhard, p. 53-70 et Br. Brasington, « A Note on Johannes Molinaeus », in BMLC 20, 1990, p. 74-77. Cf. également Fournier, Le Bras, Histoire II, p. 55-114 ; P. Fournier, Mélanges de droit canonique I, p. 451-748, les articles de Gérard Fransen et M. Brett dans Proceedings of the Eighth…, Cité du Vatican, 1992 (Monumenta iuris canonici, Series C, subsidia 9), p. 23-26 et 27-46.

24 Yves De Chartres Prologue, éd. trad. et annot. Jean Werckmeister, Paris, Cerf, 1997 (Sources canoniques 1). Cf. également l’article de Br. Brasington dans Proceedings of the Eighth…, Cité du Vatican, 1992 (Monuments iuris canonici, Series C, subsidia 9), p. 3-22 et Br. Brasington, « Studies in the ‘Nachleben’ of Ivo of Chartres. The influence of the Prologus… », in Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, 1997 (Monuments iuris canonici, Series C, subsidia 10), p. 63-85.

25 La publication du livre de Joseph De Ghellinck, Le mouvement théologique du xiie siècle. Études, recherches et documents, Paris, 1914, fut « un événement ». Parmi les ouvrages importants sur cette question, cf. Marie-Dominique Chenu, La Théologie au douzième siècle, Paris, 1976 et Jacques Verger, La renaissance du xiie siècle, Paris, 1996.

26 Une abondante littérature, que l’on ne saurait citer ici, a été consacrée à cette question. Nous ne mentionnerons que quelques études sur des aspects particuliers de la question.

27 Jean Gaudemet, Le bréviaire d’Alaric et les ‘epitome’, Milan, 1965 (Ius Romanum Medii Aevi I, 2b, aa).

28 Au ixe siècle, la Lex romana canonica compta (éd. Carlo Guido Mor, Pavie, 1927), les Excerpta Bobiensia, etc.

29 Max Conrat, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen Mittelalter I, Leipzig, 1891, p. 300 ss et 306. Cf. également Codex Theodosianus, I/l, éd. Theodor Mommsen, Paul M. Meyer, Berlin, 1962, notamment p. CCCXXXIV ss (le relevé d’Alfred de Wretschko).

30 La Collection du ms Vallicelliana T. XVIII (912-930) faisait déjà ainsi (cf. Paul Fournier, Mélanges de droit canonique II, Aalen, 1983, p. 215-241).

31 Carlo Guido Mor, « Diritto romano e diritto canonico nell’età pregregoriana », in L’Europa e il diritto romano, Studi in memoria di Paolo Koschaker II, Milan, 1954, p. 15-32 et idem, « Diritto romano e diritto canonico », in La cultura Antica nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo, Spolète, 1975 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo 22), p. 705-722. Cf. également Jean Gaudemet, « Le droit romain dans la Collectio canonurn du Cardinal Deusdedit », in MSHDB 45, 1988, p. 155-165 et repris dans ce volume ; Jean Gaudemet, « Das römische Recht in Gratians Dekret », in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 12, 1961, p. 177-191 ; André Gouron, « Un assaut en deux vagues. La diffusion du droit romain dans l’Europe du xiie siècle », in El dret comù i Catalunya. lus proprium – ius cornrnune a Europa, Barcelone, 1993, p. 48-62.

32 Marcia L. Colish, Peter Lombard, Leide, 1994.

33 Sur le Décret, cf. J. Gaudemet, Les sources, p. 103-119. Il est aujourd’hui unanimement reconnu que le Décret de Gratien, tel qu’il a été édité en 1879 par Emil Friedberg ne représente pas la forme première du Décret. Sur la composition, les adjonctions successives qui ont été apportées à un premier travail, les discussions ne sont pas closes. Des études de détail se sont multipliées depuis les années 1940. A. Winroth a fait connaître une forme courte (cf. Anders Winroth, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung 83, 1997, p. 22-31 ; et surtout dans sa thèse : Anders Winroth, The making of Gratian’s Devretum, Th. Cambridge University Press, 2000 ; Jean Werckmeister a repris la question dans sa thèse de doctorat (Strasbourg, 1997) non publiée. Il apparaît certain que, sur une base première (vers 1140), des adjonctions successives furent apportées pendant peut-être une vingtaine d’années ; voir aussi : Franck Roumy et Stéphane Boiron, « Chronique d’histoire du droit canonique », L’année canonique 42, 2000, p. 253-255.

34 Robert Kretzschmar, Alger von Lüttichs Traktat ‘ De misericordia et iustitia’. Ein kanonistischer Konkordanzversuch aus der Zeit des Investiturstreits : Untersuchungen und Edition, Sigmaringen, 1985 (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 2).

35 Édité par Bl. Boyer et R. Mac Kean en 1976. Pour plus de détails, cf. Abélard et son temps. Actes du colloque international organisé à l’occasion du 9e centenaire de la naissance de Pierre Abélard, Paris, 1981 et Jean Jolivet, La théologie d’Abélard, Paris, 1997.

36 Le De Misericordia s’était déjà engagé dans cette voie. Le Décret perfectionna la méthode.

37 Indications générales et bibliographie dans Gaudemet, Les sources, p. 131-139.

38 Sur les conciles et la législation conciliaire, cf. Gaudemet, Les sources, p. 65-70 et en particulier Uta-Renate Blumenthal, The early Councils of Pope Pascal II (1100-1110), Toronto, 1978, Whitelock, Councils and Synods I, Oxford, 1981, p. 871-1204 et W. Hartmann, « Die Konzilien in der vorgratianischen Zeit des Kirchenrechts », in Proceedings of the Ninth, p. 259-286. Nombreuses études de Robert Somerville sur les conciles de Grégoire VII, Urbain II et Calixte II ainsi que sur les conciles de Plaisance (1095), Clermont (1095), Beauvais (1114), Reims (1119 et 1131), Tours (1164), etc.

39 Entre 1100 et 1147 on relève pour la France environ 70 conciles, dont 14 pour la Province de Sens et 16 pour celle de Reims. Pour les conciles et synodes entre 890 et 1208, Odette Pontal, Les conciles de la France capétienne jusqu’en 1215, Paris, 1995.

40 Repères dans Gaudemet, Les sources, p. 59-72.

41 Textes dans les Conciliorum œcumenicorum Decreta, éd. Giuseppe Alberigo, Bologne, 1973 (traduction, Cerf, 1994) et Michel Mollat, Paul Tombeur, Conciles œcuméniques médiévaux, Louvain, 1974-78.

42 Orientation dans Gaudemet, Les sources, p. 72 ss.

43 Jean Gaudemet, « Aspects de la législation conciliaire française au xiiie siècle », in Revue de droit canonique 9, 1959, p. 319-340, reproduit dans La formation du droit canonique médiéval, Variorum Reprints, Londres, 1980.

44 Entre 1215 et 1553, 21 conciles et 252 synodes en Castille ; en Aragon, 51 conciles et 281 synodes ; pour la seule province de Tolède de 1257 à 1498, 9 conciles provinciaux et 21 synodes.

45 Jakub Sawicki en Pologne, Christopher Robert Cheney en Angleterre et Antonio Garcia y Garcia pour la péninsule ibérique. Sur cette législation, cf. Gaudemet, Les sources, p. 65-76.

46 En France, plusieurs publications importantes concernant les statuts diocésains ont été faites par Joseph Avril et par Odette Pontal.

47 Gaudemet, Les sources, p. 102-131.

48 Nous les avons indiqués dans Gaudemet, Les sources, p. 140 ss.

49 Jean Dauvillier, Le mariage dans le droit classique de l’Église, Paris, 1933, p. 17-32.

50 Proemium no 5, Lyon 1537 (nouvelle édition de 1962), cité par H. Kalb, « Die Autorität von Kirchenrechtsquellen », in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung 84, 1998, p. 314.

51 Venise 1581 (nouvelle édition de 1965). Cf. Michele Maccarone, « Teologia e diritto canonico nella Monarchia, III, 3 », in Rivista di storia della Chiesa in Italia 5, 1951, p. 7-42.

52 Son œuvre compte 9 volumes dans l’édition de Venise de 1475, 10 dans celle de 1617.

53 Pour plus de détails, cf. Gaudemet, Les sources, p. 156-173.

© Presses universitaires de Strasbourg, 2008

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search