Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique
|Première partie. Sources – formation du droit
6. L’héritage de Grégoire le Grand chez les canonistes médiévaux
Texte intégral
- 1 Grégoire le Grand. Actes du Colloque de Chantilly (15-19 septembre 1980, Paris 1986). Voir, depuis (...)
- 2 Op. cit., p. 19.
1L’important colloque de Chantilly qui fut consacré à Grégoire le Grand en 19821 a très largement mis en valeur les qualités de l’homme et la richesse de son œuvre. Chantilly a célébré les multiples aspects d’une personnalité prestigieuse, « le dernier des Romains », l’un des quatre docteurs de l’Antiquité tardive en Occident. On l’a montré pasteur et moraliste, exégète et théologien, auteur d’œuvres nombreuses, dont se nourrira largement le Moyen Âge. Sur son apport au droit, le colloque fut discret. Rien, si ce n’est, dans la Préface à la publication des Actes, une très brève allusion à Grégoire comme « source du droit canon »2.
2Cette extrême réserve pourrait susciter surprise et peut-être inquiétude. La collection canonique, connue sous le nom de Décret de Gratien qui, aux environs de 1140, réunit l’essentiel des textes canoniques du premier millénaire, contient 350 fragments de Grégoire le Grand (ou qui lui sont attribués) sur un total de 3 823 textes. 263 de ces textes proviennent des Lettres du pape. À titre de comparaison, on notera que le Décret a recueilli 497 fragments d’Augustin (authentiques ou apocryphes comme ceux du De vera et falsa pœnitentia). L’apport grégorien n’est donc pas négligeable. S’agirait-il d’une récolte sans intérêt, ou bien a-t-on laissé dans l’ombre un aspect de la pensée grégorienne lors d’une réunion qui a si bien exploré l’ensemble d’une œuvre immense ?
3La question vaut peut-être d’être posée. Le dossier qui est ici présenté laissera le lecteur juge.
- 3 Sur ces questions, voir D. Norberg, « Style personnel et style administratif dans le “Registrum epi (...)
4Disons tout de suite que notre propos n’est pas de faire un examen critique des textes attribués à Grégoire Ier par les canonistes médiévaux. Quelques-uns, rares, sont des faux. On relève aussi quelques erreurs d’attribution. Mais ce qui nous importe ici c’est de retrouver la place faite par les juristes médiévaux à Grégoire, c’est-à-dire à ce qu’ils considéraient comme émanant de lui. Nous nous situons donc dans le prolongement de la pensée médiévale. À cet égard, les attributions abusives sont, en quelque façon, un hommage supplémentaire rendu à Grégoire le Grand. De même nous ne nous engagerons pas dans la difficile recherche de ce qui, dans les lettres, est œuvre personnelle de Grégoire ou travail de sa « chancellerie »3. Sans ignorer l’apport considérable de la critique textuelle sur l’œuvre du Pontife, nous ne devrons pas la faire entrer en ligne de compte dans notre enquête, qui porte sur Grégoire, tel que le voyaient les auteurs médiévaux.
5En évoquant dans les premières lignes de ce rapport le Décret de Gratien nous nous placions au terme d’une longue histoire et nous aurons à l’examiner de plus près. Mais il faut tout d’abord retracer le cheminement des textes grégoriens dans les collections canoniques antérieures au Décret. Nous envisagerons donc successivement :
-
Le sort des textes grégoriens dans les collections juridiques du VIIIe au milieu du xiie siècle ;
-
Grégoire le Grand au Décret de Gratien.
I. Le sort des textes grégoriens dans les collections juridiques du viiie au milieu du xiie siècle
- 4 Les sources patristiques du droit de l’Église du viiie au xiiie siècle, Mulhouse, 1957.
6L’histoire des textes patristiques dans les collections canoniques a été retracée de façon magistrale, il y a quelque trente ans, par Ch. Munier dans sa thèse de doctorat, soutenue en 1954 à la Faculté de Théologie catholique de Strasbourg et dont une partie seulement a été publiée en 19574. Ce travail guidera bien souvent notre recherche.
- 5 L’édition donnée par F. W. H. Wasserschleben, Die irische Kanonensammlung, 2. Aufl., Leipzig 1885, (...)
7L’histoire de la réception de textes patristiques dans les collections juridiques de l’Église médiévale commence vers l’année 700 avec une collection d’origine irlandaise, connue sous le nom d’Hibernensis5. Pour la première fois, des fragments extraits des écrits des Pères de l’Église latine sont accueillis dans une collection juridique.
8Ils s’y présentent comme « des témoins de la discipline » (Munier) et figurent à côté de textes normatifs, canons conciliaires et décrétales pontificales. On trouve aussi quelques rares dossiers patristiques qui viennent fortifier une argumentation théologique. Au total plusieurs centaines de textes patristiques dans l’Hibernensis et, parmi eux, un apport encore modeste de textes grégoriens.
9Où l’auteur de la collection a-t-il pris ces textes ? On ne saurait le dire avec certitude. Peut-être a-t-il bénéficié d’un sententiaire irlandais non identifié ; ou encore d’excerpta, comme il en circulait pour les auteurs majeurs du haut Moyen Âge ? Un seul point est certain : Pas plus que les collections postérieures, l’Hibernensis n’a eu accès direct aux œuvres de Grégoire. La rareté des manuscrits, la confiance dans les « anciens », l’indifférence à toute critique de l’authenticité des textes expliquent ce trait commun à la quasi-totalité de la littérature juridique du haut Moyen Âge.
10Cette entrée de la patristique dans des recueils juridiques n’en constitue pas moins un fait essentiel pour l’histoire des collections canoniques. Par leur insertion dans des recueils de droit, les textes patristiques qui étaient dans leur contexte premier soit des réponses à des questions embarrassantes, soit des réflexions personnelles, soit, au mieux, des préceptes de morale soucieux d’inspirer une discipline de vie, deviennent des règles de droit, à l’égal des décrétales pontificales et des canons conciliaires. Cautionnés par le prestige de leurs auteurs, ils prennent rang dans le droit de l’Église d’Occident.
11L’innovation irlandaise ne fut cependant pas immédiatement imitée par les auteurs successifs de collections canoniques.
- 6 Fournier-Le Bras, p. 155, ne signalent pas d’emprunt à Grégoire.
- 7 Fournier-Le Bras, p. 185.
- 8 Fournier-Le Bras, p. 181.
- 9 Ch. Munier, Les sources patristiques…, p. 32.
12Les grandes collections de l’époque carolingienne, la Dionysio-Hadriana, que Charlemagne reçut du pape Hadrien, lors de son voyage à Rome à Pâques 774, la Dacheriana (vers 800) ne font pas de place à la patristique. Dans les Faux-Capitulaires, composés sans doute au début de la seconde moitié du ixe siècle, le recours aux Pères de l’Église est rare6. Les Fausses Décrétales, un peu postérieures (probablement composées entre 846 et 8527) font largement emprunt aux écrivains ecclésiastiques8. Mais la place accordée aux Pères de l’Église, et en particulier à Grégoire le Grand, reste modeste9.
13Cependant le prestige de Grégoire le Grand s’affirme peu à peu. Plusieurs faits semblent avoir contribué à la diffusion de ses écrits.
- 10 Sur ce recueil, P. Fournier, (« L’origine de la Collection Anselmo dedicata »), in Mélanges Girard (...)
- 11 Voir P. Fournier, « Origine de la Collection… », in Mélanges Girard, p. 488 sq., et dans ses Mélang (...)
14C’est tout d’abord la composition, sous le pontificat d’Hadrien Ier (772-795), d’un Recueil en deux livres de ses Lettres. Jean Diacre en fait mention dans la « Vie de Grégoire le Grand » qu’il dédia à Jean VIII (872-882). C’est là un témoignage de l’intérêt porté au Pontife. C’est aussi une source de connaissance importante de sa correspondance pour les auteurs de collections canoniques10. Un recueil pénitentiel intitulé Canones Gregorii, alors qu’il s’agit en réalité de textes du Pénitentiel de Théodore, fournit un autre exemple du prestige de ce pape. Une collection canonique de la fin du IXe ou du début du xe siècle utilise ce recueil avec son attribution à Grégoire11.
- 12 MGH, Concilia VI, Concilia aevi saxonici 916-960, Hannover, 1987, pour le concile de Hohenhaltheim, (...)
15De leur côté les conciles carolingiens attestent la diffusion de ses écrits. Le concile d’Aix de 816-817 cite abondamment les Pères de l’Église et en particulier Grégoire (Moralia et Pastoralis). Utilisation également de Grégoire par les conciles de Hohenaltheim en 916 (c. 4, 8, 26, 28, 33), de Milan en 969 ou de Rome en 98112.
16Les collections canoniques vont progressivement faire de plus en plus largement appel au grand pape et tout spécialement à sa correspondance.
- 13 P. Fournier, « L’origine… », in Mélanges de droit canonique II, p. 198.
17La Collection Anselmo dedicata, composée pour l’archevêque Anselme de Milan (882-896), fait une place importante aux textes grégoriens. Les douze livres qui la composent sont constitués de trois série de textes : des sources canoniques diverses, des lettres de Grégoire et des textes de droit romain13. La majorité des fragments de lettres de Grégoire viennent du Recueil fait sous Hadrien Ier.
- 14 PL 132 ; éd. F. W. H. Wasserschleben, Leipzig, 1840.
18De peu postérieur, le Liber de synodalibus causis de l’abbé de Prüm, Réginon (mort en 915), n’accorde pas grande place aux textes patristiques14.
- 15 « Un groupe de recueils canoniques italiens du xe et xie siècles », in Mémoires de l’Académie des I (...)
19Mais il en va différemment de la collection canonique conservée dans un manuscrit de la Bibliothèque Vallicelliane T. XVIII. Cette Collection a été compilée entre 912 et 930, dans l’Italie du Sud. L’analyse en a été faite par Paul Fournier15, qui y relève 452 fragments. Parmi ceux-ci, deux fragments de lettres de Grégoire concernent la manière de traiter les servi (no 16 et 17). Puis une longue série de 56 fragments (no 18 à 73) présentés comme des Sententiae ex Codice qui appellatur Regestrum Epistolarum S. Gregorii papae. Il s’agit du Registre en deux Livres des Lettres de Grégoire. Plus loin figurent 38 fragments (no 114-152) de Nonnullae Sententiae ex Libris moralibus S. Gregorii. À quoi s’ajoutent quelques autres fragments de textes grégoriens ainsi que du concile romain de 595, tenu sous le Pontificat de Grégoire. L’appel au Pontife romain est donc ici particulièrement important : une centaine de textes, soit près du quart de la collection.
- 16 PL 139, p. 473-508.
- 17 Cette petite collection ne compte que 52 chapitres. 17 d’entre eux citent des textes de Grégoire, 1 (...)
20La Collectio canonum d’Abbon de Fleury, composée vers 988-99616, contient également de nombreux fragments des lettres de Grégoire17.
- 18 PL 140.
- 19 P. Fournier, « Études critiques sur le Décret de Burchard de Worms », in Nouvelle revue historique (...)
21Au Décret de Burchard de Worms (1008-1012), les textes patristiques occupent une place importante et Grégoire y figure en bonne place18. Près de la moitié des textes du Décret viennent de l’Anselmo dedicata et de Réginon. C’est par ces collections que sont entrés au Décret la quasi-totalité des textes de Grégoire. Trois seulement n’ont pas été repérés dans des collections antérieures. Curieusement, tous trois, figurent au Décret avec une fausse inscription, qui ne cite pas Grégoire19.
22L’apport grégorien est surtout important dans les livres XIX (un pénitentiel) et XX (consacré à des questions de théologie). Le livre XX à lui seul contient 65 textes de Grégoire, provenant des Dialogues et des Moralia.
- 20 Jörg Müller, « Untersuchungen zur “Collectio Duodecim Partium” », Ebelsbach, 1989.
23La Collectio Duodecim Partium, la plus riche des collections du xie siècle, avec quelque 3 000 chapitres, fut composée dans la première moitié du siècle, peut-être à Freising20. Elle est antérieure à la Réforme grégorienne et à la Querelle des investitures. Elle accueille plus largement que Burchard les Lettres de Grégoire le Grand. Dans le seul livre I, sur 326 chapitres 36 viennent de ces lettres.
24Les « Collections italiennes (et souvent romaines) de la Réforme grégorienne » ont fait un large appel aux écrits de Grégoire le Grand. À cela deux raisons, au moins, d’ordre général et indépendamment de l’intérêt que pouvait présenter tel passage grégorien pour étayer leurs thèses.
25La première raison est d’ordre pratique. La consultation des œuvres de Grégoire Ier, en particulier de ses Lettres, était plus facile en Italie, et surtout à Rome, que dans de lointaines régions de la Chrétienté. L’autre raison est plus profonde. Soucieux de magnifier l’autorité romaine, d’en confirmer fortement la Primauté, les auteurs des collections de la Réforme étaient tout naturellement enclins à faire appel à des textes émanant de la Papauté. Ils apportaient ainsi un témoignage concret du rôle qu’elle avait tenu depuis les origines dans la défense de la doctrine et le rappel de la discipline.
- 21 Éd. J. Gilchrist, in les Monumenta iuris canonici, Series B, I, Città del Vaticano, 1973.
- 22 Voir le relevé dans les Fontes capitulorum de l’ouvrage cité, n. 21, p. 201.
26La Collection en 74 Titres21, dont la date reste controversée (peut-être vers 1074), a emprunté 250 de ses 315 chapitres au Pseudo-Isidore et aux Capitula Angilramni. Parmi eux des textes de Grégoire le Grand. D’autres proviennent de sources diverses. Au total 46 chapitres de Grégoire, dont 37 viennent du Registre de ses Lettres, 2 des Homélies sur l’Évangile, 6 reproduisent des canons du concile romain de 595. À quoi il faut ajouter une constitution fausse (J.E. 1366)22.
- 23 PL 134.
- 24 Voir P. Fournier, « Les collections romaines de l’époque de Grégoire VII », in Mémoires de l’Académ (...)
- 25 Édition M. F. Thaner, Innsbruck, 1906-1915.
27Le Capitulare d’Atton23, compilé vers 1070-1075, compte environ 500 chapitres, dont 134 viennent du Pseudo-Isidore. Parmi eux des lettres de Grégoire. Paul Fournier estimait qu’environ 115 fragments de ces lettres venaient du Recueil en 2 Livres24. On trouve également dans le Capitulare, quatre canons du concile de 595. La Collectio canonum d’Anselme de Lucques25, que l’on date de 1083, fait une large place aux textes patristiques. Ceux-ci représentent environ 180 chapitres sur les 1281, qui constituent l’ensemble de la collection. Parmi ces textes patristiques ceux de Grégoire viennent en bonne place : 124 chapitres, dont 6 sont des faux ou ont de fausses attributions. Les Lettres viennent très largement en tête : 116 fragments, parmi lesquels trois faux, deux fausses attributions et un texte de la Vita Gregorii, mis sous l’autorité du pape lui-même. Pour le reste, les Moralia, les Dialogues, les Homélies sur Ézéchiel et sur l’Évangile ont fourni chacun un texte. Enfin 4 canons du concile de 595.
28La répartition des textes de Grégoire dans les divers Livres de la Collectio canonum est très inégale : 2 provenant des Lettres et un des Moralia au Livre I ; 2 au Livre II (extraits des Lettres, dont une fausse attribution) ; 7 fragments de Lettres au L. III et 6 au L. IV ; 15 au L. V (et un passage des Dialogues) ; 42 au L. VI ; 26 au L. VII ; pour retomber à 9 au L. VIII ; 1 au L. IX ; 6 (dont trois faux) au L. X et seulement un passage des Homélies au L. XI.
29On notera que les L. I et II traitent de la primauté romaine, le L. III des privilèges des églises et monastères et tout spécialement de ceux de l’Église de Rome. Au contraire les L. V à VII s’intéressent à la vie locale des églises, au clergé séculier aux moines. Les L. IX et X traitent des sacrements, le L. XI est un Pénitentiel. La fin de la Collectio canonum s’occupe de droit pénal. On voit donc que c’est à propos de la vie des églises locales que l’appel à Grégoire est le plus important.
- 26 Édition Wolf von Glanwell, Paderborn, 1905.
30De peu postérieure à la Collection d’Anselme, celle du cardinal Deusdedit (1083-1087) réunit 1 173 chapitres en 4 Livres26. On y relève 172 emprunts à Grégoire le Grand, pris essentiellement à ses Lettres dans le Recueil en 2 Livres. Mais on trouve également une vingtaine de textes des Moralia. D’autres, moins nombreux, viennent du Pastoral, des Homélies sur Ézéchiel et sur l’Évangile, des Dialogues. Le plus souvent les emprunts sont faits par masse, ainsi au L. I les ch. 183-201, 203-226 ; au L. II, les ch. 66-87 ; au L. III, les ch. 67-109 ; au L. IV 54 fragments de Lettres (ch. 100-154).
- 27 Édition J. Motta, in les Monumenta iuris canonici, Series B, VII, Città del Vaticano, 1988.
31Dans la Collectio en 138 Titres (vers 1083-1085 ?), son éditeur J. Motta27 a relevé 143 emprunts à Grégoire. Il s’agit surtout de fragments des Lettres (114), mais aussi de fragments des Dialogues (14), des Homélies sur l’Évangile (5), des Moralia sur Job (6). Les c. 3, 5 et 6 du concile romain de 595 qui ont été reproduits.
- 28 Édition F. Perel, Berlin, 1930. Le Liber de Bonizo combine la réflexion personnelle de l’auteur et (...)
32Le Liber De vita christiana de Bonizo de Sutri, composé dans les années 1089-1095, fait également une place à Grégoire le Grand28.
- 29 Édition Théo Kölzer, Città del Vaticano, 1982.
33L’utilisation de textes de Grégoire n’est d’ailleurs pas le monopole des « Collections de la Réforme grégorienne ». D’autres collections, qui ne sont pas marquées par l’esprit réformateur, font appel au dernier Père de l’Église latine. On n’en donnera pour exemple que la Collection dite de Farfa29, composée elle aussi au tournant des xie et xiie siècles. On y trouve 19 textes attribués à Grégoire. Parmi eux un faux, fait pour partie de fragments authentiques, qui vient de la Collection en 4 Livres (I, 39), et le c. 6 du concile romain de 595. Les 17 autres textes sont empruntés au Registre des Lettres du pape.
- 30 I, 40 et 42 ; II, 17 ; IV, 40 ; X, 9 ; XII, 6 ; XIII, 46.
- 31 I, 1-48, 49-145 ; II, 1-10 ; XI, 6-29, 80-106 ; XII, 41-57 ; XVII, 1-10, 121-131.
34Sept de ces textes ne se trouvaient pas dans la Collection en 74 Titres30. Le xie siècle s’achevait avec les grandes collections françaises d’Ives de Chartres. Elles aussi ont emprunté à la patristique. Selon les relevés de Ch. Munier sur les 3 740 chapitres du Décret, 755 sont des textes repris aux Pères de l’Église. Grégoire figure pour 33 textes, alors qu’Augustin en a donné 416 et Jérôme 76. Ces textes patristiques ont été le plus souvent repris par Ives au Décret de Burchard ou à d’autres collections. Mais l’évêque de Chartres a aussi utilisé des Florilèges pour se procurer des auctoritates que ne lui offraient pas les collections canoniques antérieures. Les textes de Grégoire figurent souvent au Décret par masse31.
- 32 Selon les relevés de Ch. Munier, Les sources patristiques, p. 50, n. 95.
35La Panormie contient près de 300 textes des Pères de l’Église. Presque tous viennent du Décret d’Ives. Neuf seulement ne se retrouvent pas au Décret32.
36La fortune de Grégoire se poursuit pendant les années 1100-1130, au cours de cette période qui sépare les grandes collections chartraines du Décret de Gratien. Ici encore on se bornera à quelques exemples.
- 33 Édition Robert Kretzschmar, Sigmaringen, 1985.
37Vers 1106, Alger de Liège donnait son Liber de misericordia et iustitia33. L’appel à Grégoire le Grand reste important. 79 textes lui sont empruntés, dont 3 ne sont pas authentiques. Les Lettres, une fois de plus, ont fourni le plus gros apport : 38 textes. Mais Alger, plus que ses prédécesseurs, fait appel à d’autres œuvres grégoriennes, le Regulae pastoralis Liber (24 textes), les Moralia (6 textes), les Homélies sur l’Évangile (4 textes), les Dialogues (3 textes), les Homélies sur Ézéchiel (1 texte).
- 34 U. Horst (Die Kanonessammlung « Polycarpus » [MGH, Hilfsmittel, 5], München 1980) signale 128 empru (...)
38Le Polycarpus du cardinal Grégoire, dont la « première édition » date de 1109 (BN. lat. 3881), exploite lui aussi largement le Recueil en 2 Livres des Lettres de Grégoire34.
- 35 Fournier-Le Bras, II, p. 189.
- 36 Ibid. II, p. 199.
39Il en va de même pour des collections italiennes de la Réforme compilées dans les années 1110-1140. La Collection en 7 Livres (Vat. 1346) compilée entre 1112 et 1120, utilise le Recueil en deux Livres35. Celle en 3 Livres (Vat. 3831), probablement des années 1112, qui appartient au groupe romain de la Réforme et qui emprunte beaucoup au Polycarpus, accorde une large place aux Lettres de Grégoire36.
- 37 Ibid. II, p. 217.
- 38 Ibid. II, p. 215.
40La Collection du manuscrit du Vatican 3829, composée vraisemblablement en Italie dans les années 1119-112137 réunit un nombre considérable de décrétales, prises dans les collections canoniques antérieures. On y trouve 350 fragments, mis sous le nom de Grégoire Ier. Tous ne viennent pas du Recueil en 2 Livres de ses Lettres. Un nombre important a été puisé dans des collections antérieures38. Les textes de Grégoire sont rangés selon un plan méthodique. La collecte commence par des textes sur la primauté romaine, probablement repris à la Collection en 74 Titres. Puis viennent des textes sur les monastères, le baptême, les conciles, la hiérarchie ecclésiastique. La simonie fait l’objet d’une attention spéciale. De nombreux textes lui sont consacrés. La discipline du clergé, les devoirs des princes, la poursuite des hérétiques, les mesures contre les Juifs, le droit matrimonial trouvent aussi leur place.
- 39 Collezioni canoniche milanesi del secolo XII, Milano, 1969.
41Les petites collections ambrosiennes publiées par le P. Picasso39, qui datent des années 1110-1140 et qui se montrent très tributaires des 74 Titres, de Deusdedit et d’Ives de Chartres, font aussi une place à Grégoire le Grand. Leur éditeur a pu y relever 54 fragments alléguant l’autorité du Pontife (dont 5 sont des faux).
42Ce parcours dans des collections qui s’échelonnent du viie au milieu du xiie siècle, dont beaucoup sont italiennes, mais d’autres viennent d’Irlande, de Rhénanie ou de France, montre l’autorité reconnue à Grégoire. Nos sondages ont porté le plus souvent sur des collections éditées. Ces publications, surtout les plus anciennes, sont d’inégale valeur. Il ne faut donc pas attribuer une valeur absolue aux relevés quantitatifs que nous avons donnés. Ils n’en fixent pas moins un ordre de grandeur, marquent les différences selon les collections, les sujets abordés, les auteurs des compilations.
43De cette enquête deux constatations se dégagent. Tout d’abord l’indéniable crédit accordé par les auteurs de collections canoniques aux écrits de Grégoire. Son prestige conduit parfois à le créditer de textes qui ne sont pas son œuvre. Quel plus bel hommage pourrait être rendu à son autorité ?
44D’autre part la nette préférence accordée aux extraits de sa correspondance. La diffusion du Recueil en deux Livres de ses Lettres y a indéniablement contribué. Mais on ne saurait écarter des raisons plus profondes. Ce « dernier des Romains », cet ancien fonctionnaire impérial, ce descendant de grande famille romaine fut, dans l’Église, un homme d’action, un administrateur, plus qu’un très grand théologien. On ne peut sur ce point le comparer à Augustin. On s’explique dès lors que ses œuvres de réflexion théologique ou morale aient connu moins de succès que ses Lettres, où le Pontife romain donnait instruction ou conseil.
45Le choix ainsi opéré, peut-être presqu’inconsciemment, par les auteurs des collections du haut Moyen Âge se retrouve chez celui qui fut en bien des points leur héritier et leur continuateur, l’auteur de la Concordia discordantium canonum vers laquelle il nous faut maintenant nous tourner.
II. Grégoire le Grand au Décret de Gratien
46On a dit au début de cette étude que sur quelque 3 823 canons que compte le Décret de Gratien 350 ont été fournis par Grégoire le Grand, soit près du dixième des textes du Décret. Ch. Munier estimait à environ un tiers des textes du Décret les auctoritates d’origine patristique.
47263 de ces 350 textes proviennent des Lettres de Grégoire. L’écrasante primauté de cette source, que nous avons déjà constatée dans les collections antérieures à Gratien, se retrouve donc dans la Concordia.
48Les 87 autres textes se répartissent de la façon suivante :
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32 fragments tirés des Moralia
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20 des Homélies sur l’Évangile
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15 des Dialogues
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12 du Liber regulae pastoralis
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10 des Homélies sur Ézéchiel
49À quoi il faut ajouter 8 fragments apocryphes, attribués à la correspondance du pape.
50De ces 350 textes, 80 ne figuraient pas dans les collections auxquelles Gratien a emprunté la plus grande partie de ses auctoritates : l’Anselmo Dedicata, Réginon, Burchard, la Collectio XII Partium, Anselme de Lucques, Deusdedit, les collections d’Ives de Chartres, le Polycarpus.
51Cet apport nouveau dans les collections canoniques se répartit de la façon suivante :
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35 textes tirés des Épîtres
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21 textes tirés des Moralia
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- 40 C’est-à-dire le total des emprunts à ces Homélies.
10 textes tirés des Homélies sur Ézéchiel40
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8 textes tirés des Homélies sur l’Évangile
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4 textes tirés du Liber regulae pastoralis
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2 textes tirés des Dialogues
52L’énorme priorité des emprunts aux Lettres, plus des 2/3 du total des textes de Grégoire, tient pour partie à ce que ces textes figuraient dans les collections qu’a utilisées Gratien. Mais elle s’explique aussi par la facilité que fournissait le Recueil des Lettres en deux Livres. Cette primauté des Épîtres se retrouve en effet dans l’ensemble des textes que Gratien n’a pas pris chez ses prédécesseurs.
53On ne saurait analyser, ni même présenter sous forme schématique, ces 350 fragments, dire quel était leur contenu, la signification qu’y attachait l’auteur du Décret, leur importance pour l’histoire ultérieure du droit canonique.
54Ce serait là l’objet d’une longue thèse. La place qui nous est accordée impose une autre méthode.
55Nous indiquerons tout d’abord, d’une façon générale, quels sont les thèmes qu’envisagent ces textes.
56Puis nous suivrons de plus près l’apport de Grégoire le Grand en trois domaines, choisis évidemment avec quelqu’arbitraire, mais qui tout trois concernent des questions essentielles en même temps que de nature très différentes :
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la théorie des sources du droit
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le droit monastique
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le droit matrimonial
1. Thèmes abordés
- 41 Les sources patristiques, p. 148.
57En reprenant l’analyse de Charles Munier, qui concernait l’ensemble de l’apport patristique41 mais qui vaut également pour le seul Grégoire le Grand, on peut retenir trois directions :
58a) Certains textes concernent la théologie patristique. Mais celle-ci tient moins de place dans la Concordia que dans les grandes compilations antérieures. Burchard avait consacré le L. XX de son Décret, le Speculator, à la théologie. Ives traitait dans la Ia Pars de son Décret de la foi, du baptême et de la confirmation et dans la Pars XVII des vertus, foi, espérance, charité. Rien de semblable dans le Décret de Gratien.
59b) D’autres textes proposent une exégèse patristique, afin de faire mieux comprendre le sens des Écritures. Ceux-ci n’intéressent pas directement le juriste.
60c) Plus important pour lui sont les textes qui formulent des enseignements moraux. On en retrouvera plus loin divers exemples. Retenons seulement ici celui qui condamne la simonie.
61Voulant définir la simonie et en montrer les multiples manifestations, Grégoire le Grand reprenait dans ses Homélies sur l’Évangile (I, 4, 4) l’allusion d’Isaïe (33, 15) à « celui qui refuse un gain extorqué et repousse de la main le pot-de-vin » (excudit manus suas ab omni munere). Expression très exacte, affirmait Grégoire. Le prophète ne dit pas seulement a munere, mais ab omni munere. Et d’ajouter quia aliud est munus ab obsequio, aliud a manu, aliud a lingua.
62Le texte de Grégoire était bien connu. On le trouvait chez Réginon (I, 241), Burchard (I, 113), Anselme de Lucques (VI, 83), dans le Décret d’Ives (V, 86), la Panormie (III, 121), Alger de Liège (III, 35). On le rencontre à nouveau dans le Décret de Gratien, C. 1, q. 1, c. 114. Et cette formule sera souvent reprise par les auteurs médiévaux, dans leur dénonciation de la simonie.
63Elle mérite d’autant plus attention qu’elle propose de la simonie une interprétation très large, envisageant la diversité de ses formes. Or en matière répressive, la règle générale est celle de l’interprétation étroite. Si les canonistes font ici exception à ce principe fondamental du droit pénal, en utilisant à cette fin le texte de Grégoire, c’est que « l’hérésie » simoniaque était alors une telle plaie dans l’Église qu’il fallait en combattre les formes les plus insidieuses.
64d) Une dernière orientation des textes patristiques (et donc grégoriens) concerne la discipline ecclésiastique. Ici encore on se contentera d’un exemple, emprunté à la procédure des désignations épiscopales.
65Il s’agit d’une lettre de Grégoire à l’évêque Jean (XIV, 11 ; 604) dont un passage figure au Décret, Dist. 85, c. 1. Selon l’usage, la désignation épiscopale se fait par élection. Trois candidats ont eu leurs partisans, d’où le recours au pape pour opérer un choix. L’un des élus, archidiacre d’Ancône, connaît les Écritures, mais son âge l’empêcherait d’exercer efficacement ses fonctions. Il est d’ailleurs d’un caractère austère, refusant l’entrée de sa demeure même à ses amis. Rusticus, diacre de la même église, fut lui aussi élu. On le dit actif, mais il ignore les Psaumes. De Florentinus, diacre de Ravenne, « élu, dit la lettre, par tous » ( !), le pape ignore les mérites. D’où une enquête sur « la vie et les mœurs » des trois élus. Le pape la confie à l’évêque et à son visiteur auprès de l’Église d’Ancône. Il précise certains points qu’il faut éclaircir. À propos de l’archidiacre, son refus de recevoir quiconque est-il vrai ? Et s’il en est ainsi, ce refus est-il fondé ex necessitate ou ex tenacia ? Est-il si âgé qu’il ne puisse exercer ses fonctions ? Ou bien, ainsi qu’on l’a rapporté au pape, n’a-t-il pas juré sur les Évangiles qu’il n’accepterait jamais l’épiscopat ? Pour le diacre d’Ancône, il faut voir de plus près combien de Psaumes il ne connaît pas bien. Quant au diacre de Ravenne, si l’on ne peut lui reprocher nulle faute (crimen, dit le pape), il faut l’inciter à accepter l’évêché, car le pape ne veut pas lui donner un évêché contre son gré, qui semblerait lui avoir été imposé.
66Lettre très concrète, qui montre les difficultés que pouvait soulever une élection épiscopale en Italie au début du vie siècle. Le pape intervient comme Primat d’Occident et en raison du voisinage. Il se montre soucieux des mérites et des déficiences des divers « élus ». Et l’electus ab omnibus appliqué à l’un des candidats, embarrassera les commentateurs médiévaux. Comment avoir été « élu par tous », alors que deux autres ont eu des voix ?
67Nous avons insisté sur ce texte, car il nous parait très représentatif de l’apport de Grégoire le Grand aux canonistes. On en trouvera plus loin d’autres manifestations.
68Pas d’appel à de grands principes, tel que le célèbre texte, si souvent invoqué, de la Ire Épître à Timothée (3, 2-6). La Lettre ne se réfère qu’aux situations concrètes. Bon administrateur, le pape prescrit les enquêtes nécessaires pour connaître les mérites et les insuffisances de chacun, vérifier les allégations des candidats. Comment cette lettre, qui semble ne se soucier que de données de fait, put-elle être prise en compte par l’auteur d’une collection de textes normatifs ? Il est d’ailleurs remarquable que ce fragment de lettre n’ait pas été accueilli par les collections antérieures à Gratien. Il appartient au petit lot de textes qui apparaissent pour la première fois dans les recueils canoniques avec le Décret de Gratien.
69Curieusement le Décret trouve moyen d’en tirer une règle de principe, en présentant le texte avec cette rubrique : « On ne fera pas évêque celui qui ignore l’hospitalité ». Or dans le passage de Grégoire, seule l’allusion à l’archidiacre qui ne veut pas recevoir ses amis allait dans ce sens. On voit donc par cet exemple ce qu’apportaient beaucoup des textes grégoriens, tout spécialement ceux fournis par les lettres, et ce que les canonistes médiévaux ont su en tirer.
2. Quelques domaines d’emprunt
70a) Les sources du droit font au Décret l’objet des Distinctions 1 à 20. Dans cet ensemble, 12 textes de Grégoire présentés comme venant de sa correspondance. En réalité deux des textes attribués à Grégoire proviennent de la Lettre de Nicolas Ier aux Bulgares (D. 5, c. 2 et 4). D’autres canons (D. 5, c. 1 à 4 et D. 6, c. 1), relatifs à l’impureté sexuelle, ne concernent guère la théorie des sources du droit.
71Plus intéressants sont les canons relatifs à la coutume. Un passage d’une lettre aux évêques de Numidie (I, 77 ; 591) figure à la Dist. 12, c. 8 et, sous une forme plus brève, à la Dist. 11, c. 6. Si on laisse de côté ce qui concerne le clergé donatiste, d’une portée toute contingente, l’intérêt du texte réside dans cette affirmation (à laquelle se limite le c. 6 de la D. 11) : « Il faut tenir pour louable une coutume qui n’innove en rien contre la foi catholique ».
- 42 Sur l’apparition de l’exigence du caractère raisonnable de la coutume, cf. notre article, « Coutume (...)
72Cette formule évoque aussitôt celle, toute voisine, de saint Cyprien, qui fut amplement reprise et développée par la doctrine canonique, qui gagna le droit romain à partir de Constantin et les droits séculiers de l’Europe, selon laquelle la coutume ne doit pas aller contre la raison. Une coutume contraire à la raison ne saurait avoir autorité42.
73Mais ce n’est pas à la raison que Grégoire se réfère ici. Parce que sa Lettre concerne le conflit donatiste, il est compréhensible qu’il exige la conformité de la coutume à « la foi catholique », transposant en cela une formule bien connue des hommes d’Église. Son propos avait déjà été recueilli par Burchard (III, 24), Anselme (IV, 42), le Décret d’Ives (IV, 66 et 204), la Panormie (II, 157), le Polycarpus. Rien de surprenant à la retrouver dans le Décret de Gratien.
74Un autre fragment d’une lettre à l’évêque de Salone (IX, 81 ; 599), que n’avaient pas les collections antérieures, figure à la D. 12, c. 9. Il se prononce en faveur de l’autorité de la coutume.
75D’une portée particulière est le passage de la réponse à Augustin (XI, 64) qui figure D. 12, c. 10 et que l’on trouvait déjà dans le Décret d’Ives (II, 80). Le pape invite l’apôtre de la Bretagne à ne pas imposer en Angleterre les coutumes romaines. Il faut, dit-il, prendre en chaque lieu les coutumes locales qui sont bonnes, « choisir avec soin ce qui peut plaire davantage à Dieu ». Sage rappel, dont l’importance dépasse singulièrement le cas de l’Angleterre du vie siècle. Respectueux des usages, le Pontife romain se refuse à toute centralisation excessive.
- 43 D. 15, c. 2. Ce texte était déjà chez Anselme VI, 56, dans le Décret d’Ives IV, 117, dans la Caesar (...)
76On retiendra encore, à propos des sources du droit, le passage d’une Lettre (I, 25 ; 591) qui rappelle l’autorité des quatre premiers conciles « œcuméniques », Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine43.
77C’est à une règle de préséance et à des questions de protocole que se réfère le passage de la Lettre IX, 108 (599), reproduit D. 17, c. 7, en précisant que le rang selon lequel seront placés les évêques dans les assemblées conciliaires sera fixé par la date de leur ordination.
78b) Le droit monastique. Fondateur de plusieurs monastères en Sicile et à Rome, moine de Saint-André, dont il était l’abbé lorsqu’il fut appelé au Siège de Pierre, Grégoire a toujours porté une attention particulière à la vie monastique. Elle tient une place de choix dans sa correspondance. Aussi n’est-il pas surprenant que 29 fragments de ses lettres se retrouvent au Décret de Gratien dans les Causes 16 à 20 que la Concordia réserve à la vie monastique.
79Ces textes concernent des cas concrets, se réfèrent à des questions très diverses. Mais ils formulent, chemin faisant, des règles de discipline monastique. Leur analyse permet de dégager quelques-unes des idées directrices de Grégoire en ce domaine.
80Le cas qui ouvre la Causa Monachorum, exposé dans le Dictum initial de la Causa 16, q. 1, envisage la situation d’un abbé qui aurait la charge d’une église paroissiale.
81C’est pour l’auteur du Décret l’occasion de soulever la question des relations entre séculiers et réguliers, de préciser ce que doit être le statut des moines, de rappeler les dispositions protectrices du patrimoine monastique.
82Mettons à part trois textes, qui ne concernent pas la vie monastique, mais qui ne sont pas sans intérêt.
83Dans un passage de la Lettre III, 7, qui figure au Décret C. 16, q. 1, c. 52, Grégoire fait état d’un recours au pape intenté par un évêque contre son métropolitain. Un autre passage (Ep. II, 50 ; 592), reproduit dans la même Quaestio au c. 49, fait encore intervenir la juridiction pontificale à propos de l’union de deux diocèses d’Italie, ruinés par les guerres.
84Enfin un passage de l’Ep. VIII, 7 (597), repris C. 16, q. 1, c. 63, se rapporte au partage des revenus de l’église, opéré par l’évêque. Le pape précise qu’un quart doit être attribué au clergé, pour éviter récriminations et conflits.
85La discipline monastique fait l’objet de plusieurs textes. L’Ep. VIII, 31 (598), reprise C. 16, q. 7, c. 34, oblige au respect des volontés d’un fondateur de monastère. On en rapprochera l’Ep. IV, 9 (593), reprise C. 16, q. 1, c. 14, imposant le respect des volontés d’un défunt.
- 44 Ep. IV, 11 ; 594 = C. XX, q. 1, c. 12.
86Le statut monacal est envisagé à plusieurs reprises. Les rigueurs de la vie monastique conduisent Grégoire à refuser d’accepter dans un monastère des enfants de moins de dix-huit ans (Ep. I, 50 = C. 20, q. 1, c. 5). Une autre lettre interdit d’imposer le voile aux femmes avant l’âge de 60 ans44 ! Solution d’une extrême rigueur, qui voisine dans la même Causa 16, q. 1 avec des dispositions plus libérales. Le c. 15 (emprunté au Pseudo-Isidore) et le c. 14 (concile de Carthage de 397) se contentent de l’âge de 25 ans. Le c. 13, reproduisant le c. 19 du concile d’Agde de 506, retient celui de 40 ans.
87Même souci d’éviter des engagements prématurés et peu sûrs dans l’Ep. X, 24 (600), utilisé par le c. 6 de la C. 19, q. 3, lorsque le pape n’autorise la tonsure qu’après deux ans de noviciat.
- 45 C. XIX, q. 3, c. 7 et 8.
88Deux fragments de Lettres (IX, 7 ; 598 et IV, 6 ; 593) rappellent que le nouveau moine doit abandonner tous ses biens à son monastère45.
- 46 Ep. I, 44 ; 591 = C. XVI, q. 6, c. 3 et 4.
- 47 À propos des clercs coupables, envoyés dans des monastères pour y faire pénitence (lapsi), le pape (...)
89Les questions patrimoniales tiennent en effet une place importante dans les soucis du Pontife. Des fragments de lettres recueillis au Décret de Gratien s’intéressent au sort des biens d’un condamné46 ou à la saisie des biens du coupable47.
- 48 Ep. I, 42 ; 591 = C. XVI, q. 1, c. 32.
- 49 Ep. VII, 43 à l’évêque de Ravenne = C. XVI, q. 1, c. 37.
90Le passage d’un clerc séculier à la vie monastique et inversement la succession d’un moine aux fonctions d’un clerc séculier font l’objet de deux dispositions. Pour le premier cas48 le pape autorise l’entrée au monastère, si l’évêque dont relevait le clerc l’en juge « digne ». Quant au moine qui accède à l’officium clericatus ou à « un ordre sacré », il lui sera interdit d’exercer aucune autorité dans son monastère, de crainte que cela n’entraîne une charge supplémentaire pour ce monastère49.
91À propos de la vie monastique elle-même divers textes témoignent du souci qu’avait Grégoire de soustraire les monastères aux entreprises du clergé séculier et, à plus forte raison, à celles des laïques. Ici encore, le pape craint que ce ne soit une occasion d’imposer des charges excessives aux monastères. Plusieurs lettres reviennent sur ces questions, en particulier des lettres aux archevêques de Ravenne qui dénoncent des abus et tentent d’y porter remède. Le pape critique des clercs du clergé séculier de Ravenne qui se conduisent comme s’ils étaient propriétaires des monastères où ils interviennent.
- 50 Ep. VII, 43 à l’évêque de Ravenne ; 597 = C. XVIII, q. 2, c. 27 et Ep. V, 1 ; 595 = C. XVIII, q. 2, (...)
92Une autre lettre de 595 à l’évêque de Ravenne dénonce les clercs « et même les laïques » qui s’installent dans des monastères50.
- 51 Ep. VIII, 15 ; 598 = C. XVIII, q. 2, c. 28.
- 52 Ep. I, 12 ; 590 = C. XVI, q. 1, c. 13.
93Grégoire reconnaît le droit de visite des monastères par l’évêque et même son droit d’adresser des « exhortations »51. Mais il s’élève contre des interventions abusives de l’épiscopat. Dans une lettre de 59052 il proteste contre une décision de l’évêque d’Orvieto (Urbs vetus), qui interdisait à l’abbé de saint Georges de célébrer des messes et de procéder à des inhumations dans son monastère. C’est, dit le pape, une mesure « inhumaine ».
- 53 Ep. IV, 42 ; 594 = C. XVIII, q. 2, c. 20.
94Naturellement les femmes sont exclues des monastères masculins. Une lettre de 594 adressée à un abbé interdit que ses moines continuent à avoir des conmatres53.
- 54 Ep. I, 34 ; 591 = C. XVII, q. 1, c. 3.
95Enfin la résiliation de ses vœux par un moine est considérée comme une faute grave54.
- 55 Ep. IV, 11 ; 593 = C. XVI, q. 1, c. 3S.
- 56 Ep. V, 1 ; 594 = C. XVI, q. 1, c. 2.
96Le cloisonnement entre clergé séculier et moines est rappelé à plusieurs occasions. Des prêtres, des diacres ou ceux qui ecclesiis quoquo modo militant ne pourraient devenir abbé. Cela serait satis incongruum55. Il y a d’ailleurs incompatibilité entre « un service d’église » et l’observation de la règle monastique56.
97Nombreuses sont les dispositions qui s’efforcent de sauvegarder le patrimoine ecclésiastique.
- 57 Ep. IX, 51 ; 599 = C. XVII, q. 4, c. 2.
- 58 Sur cette notion, J. Gaudemet, « Utilitas publica », in Revue historique de droit français et étran (...)
98Une lettre de 59957 pose un principe général, qui dépasse la seule protection du patrimoine ecclésiastique : On ne peut utiliser à des fins personnelles ce qui a été donné pour « l’utilité publique ». On retrouve ici la vieille notion romaine de l’utilitas publica58, invoquée par le pape contre des entreprises abusives de personnes privées.
- 59 Ep. I, 9 ; 591 = C. XVI, q. 4, c. 2. Ep. IX, 64 ; 599 = C. XXVII, q. 2, c. 19.
- 60 Ep. VIII, 34 ; 598 = C. XVII, q. 4, c. l.
- 61 Ep. X, 5 ; 600 = C. XVII, q. 4, c. 4, voir aussi Ep. XIII, 45 ; 603 = C. XVI, q. 6, c. 2.
99À diverses reprises le pape s’élève contre les atteintes portées au patrimoine monastique. Il appartient à l’évêque de veiller sur les biens des monastères. La prescription contre les monastères est fixée à quarante ans et elle suppose une possession continue59. Une lettre de 598 (Ep. VIII, 34) concerne le cas d’un abbé qui a cédé à un évêque une terre appartenant à son monastère pour qu’y soit édifiée une église. Une telle donation a été faite, dit le pape, contra rationem. Il faut rendre au monastère tout son terrain, à la seule exception de l’emplacement où s’élève l’église60. C’est, dit-il encore « un sacrilège » que de « retenir ce qui a été laissé à des lieux saints »61.
- 62 10 extraits des Lettres (dont trois apocryphes), 2 des Homélies sur l’Évangile et deux des Moralia.
- 63 C. 15, 18, 19, 28, 29, 39.
100c) Le De matrimonio du Décret de Gratien (C. 27, q. 2 à C. 36) ne contient pas moins de quatorze textes attribués à Grégoire le Grand62. À quoi on pourrait ajouter six textes qui, à la C. 27, q. 1, concernent la transgression de leurs vœux par des vierges ou des moines63.
101À propos du mariage trois sujets sont abordés : la conclusion de l’union, l’indissolubilité du lien, les fautes d’impureté.
102Sur la conclusion du mariage, Grégoire apporte peu au Décret de Gratien : cinq textes, dont trois sont des apocryphes.
- 64 C. XXVII, q. 2, c. 45 et 28.
- 65 J. Gaudemet, « Originalité et destin du mariage romain », in Sociétés et mariage, Strasbourg, Cerdi (...)
103Deux d’entre eux, l’un tiré des Homélies sur l’Évangile (26), l’autre d’une Lettre (Ep. VII, 23 ; 597) concernent les engagements antérieurs au mariage64. Ils se réfèrent à la notion si imprécise de desponsatio65 et au mariage de la Vierge.
104Dans son Homélie sur l’Évangile, Grégoire dit de Joseph qu’il fut sponsus de Marie, mais il ajoute tamen ad eius nuptias non pervenit, sponsus matris fuerat custos integerrimae virginitatis. Selon un usage fréquent, le pape qualifie Joseph de sponsus, ce qui à Rome désignait un fiancé, tout en considérant qu’il était « l’époux » de la Vierge. Erreur d’analyse ou de vocabulaire qui provient de l’utilisation d’un vocabulaire romain, relatif à une forme de mariage profondément différente de la forme juive selon laquelle avait eu lieu l’engagement de Marie à Joseph.
105Dans l’Ep. VII, 23 le pape utilise un vocabulaire largement répandu dans la langue chrétienne depuis saint Jérôme, en reconnaissant qu’une femme desponsata peut entrer au monastère. La desponsatio n’est donc pas un « mariage ».
106Les trois textes relatifs aux empêchements de mariage sont tous trois des apocryphes.
107Le fragment qui figure C. 35, q. 2, c. 10, repris à Anselme (X, 41) ou au Décret d’Ives (IX, 16), rappelle qu’il ne peut y avoir mariage avec une parente ou une femme pollutione maculata. Ce rapprochement montre que l’interdiction du mariage pour parenté est perçue dans une perspective morale. Inceste et impureté sexuelle sont mis sur le même plan.
108Un autre apocryphe (C. 35, q. 5, c. 3) que l’on trouvait déjà dans le Polycarpus et que reprend Pierre Lombard (Sent. IV, dist. 41), est relatif au calcul de la parenté. Le troisième (C. 35, q. 10, c. 1) concerne l’affinité.
109À plusieurs reprises, Grégoire revient dans ses Lettres, sur le principe de l’indissolubilité du mariage. Occasion pour lui de dévoiler les stratagèmes par lesquels des conjoints s’efforçaient de mettre un terme à leur union. Plus que le rappel d’une règle bien établie en doctrine, ce sont ces procédés pour la tourner qui intéressent l’historien de la vie conjugale. Souvent il s’agit de situations compliquées qu’il ne sera pas possible d’exposer ici en détail.
- 66 Reproduites au Décret, C. XXVII, q. 2, c. 19 et 21.
110Dans deux lettres (Ep. 45 et 50 ; 601) le pape est appelé à statuer sur des tentatives de rupture du lien pour entrer en religion. Mais il se refuse à s’engager dans cette voie66.
111Dans une autre lettre (VI, 48 ; 596 = C. 27, q. 2, c. 25) il autorise un abbé à accepter dans son monastère un homme marié qui veut s’y retirer. Mais, précise le pape, il ne pourra y être reçu que si sa femme fait aussi conversio. Car « le corps des deux conjoints étant devenu un par leur union, il serait peu convenable (incongruum) qu’une partie entre en religion et que l’autre reste dans le siècle ».
112Une question analogue, mais compliquée par la condition de sous-diacre du mari, est envisagée dans une lettre à l’évêque de Catane (IV, 42 ; 594 = C. 27, q. 2, c. 20).
- 67 Ep. VII, 1 = C. XXIX, q. 2, c. 6.
113La correspondance de Grégoire donne aussi un exemple d’un stratagème bien connu pour tenter de se soustraire au lien matrimonial : se prévaloir de la condition servile du conjoint67. Mais, dans le cas rapporté par le pape, ce stratagème échoua, car il fut établi que le soit disant esclave était un homme libre.
114Tous ces textes témoignent du souci qu’avait Grégoire d’assurer la stabilité des unions matrimoniales. On peut en rapprocher une brève formule de l’Ep. IX, 57 (599) rapportée C. 30, q. 9, c. 1, selon laquelle « il est convenable, en matière de discipline ecclésiastique, que ce qui a été ordonné ou décidé de façon raisonnable ne soit pas remis en question par la suite ». Ce texte ne se réfère pas expressément à une question matrimoniale. Mais il vient donner une réponse à la question que posait le Dictum initial de la Quaestio 9 : Qu’en est-il lorsque l’autorité ecclésiastique a prononcé la séparation d’un couple par suite de témoignages erronés ou frauduleux ? C’est évidemment en faveur du maintien du lien que se prononce Grégoire.
115Trois textes, qui relèvent de la morale conjugale plus que du droit, complètent ce dossier.
- 68 Au Décret, C. XXXIII, q. 4, c. 7.
116Le premier, tiré d’une lettre d’authenticité douteuse (Ep. XI, 64) revient sur la controverse qui, pendant des siècles, ne cessera d’inquiéter les moralistes : voluptas sine culpa esse non potest. La lettre rappelle que l’union sexuelle n’est légitime que lorsqu’elle a pour fin la procréation. Le même texte oblige l’homme qui eut des relations avec sa femme à une purification avant d’entrer dans une église68.
117Les deux autres passages sont empruntés aux Moralia. L’un (Mor. XII, 18 = C. 32, q. 4, c. 13) rappelle que la luxure de Salomon l’a conduit à l’idolâtrie. L’autre (Mor. XXI, 11 = C. 32, q. 5, c. 13) déclare que le regard concupiscent est déjà un adultère.
*
* *
118À la question que nous posions au début de cette enquête la réponse paraît claire. L’apport de Grégoire le Grand aux collections canoniques, et tout spécialement au Décret de Gratien, ne saurait être sous-estimé, ni passé sous silence. Par son ampleur, par la diversité des sujets abordés, par la netteté des positions qu’elle exprime, sa contribution canonique est remarquable. Elle s’exprime essentiellement dans ses Lettres, à propos de questions concrètes. Plus que des principes généraux, des normes juridiques, ce sont des solutions d’espèce qui font connaître la volonté du législateur.
119En cette période charnière entre l’Antiquité tardive et le Moyen Âge, alors que le droit canonique sur bien des points se cherche encore, les directives données par cet ancien fonctionnaire romain, mis à la tête de l’Église, présentent une valeur toute spéciale.
Notes
1 Grégoire le Grand. Actes du Colloque de Chantilly (15-19 septembre 1980, Paris 1986). Voir, depuis cette publication, J. Modesto, Gregor der Grosse. Nachfolger Petri und Universalprimat [Studien zur Theologie und Geschichte 1], St. Ottilien 1989.
2 Op. cit., p. 19.
3 Sur ces questions, voir D. Norberg, « Style personnel et style administratif dans le “Registrum epistularum” de saint Grégoire le Grand », dans Grégoire le Grand, p. 489-496 ; sur le Liber responsionum de Grégoire à Augustin de Cantorbéry, Paul Meyvaert, « Le “Libellus responsionum” à Augustin de Cantorbéry, une œuvre authentique de saint Grégoire le Grand », ibid., p. 543-550. Pour les Dialogues, F. Clark, The Pseudo-Gregorian Dialogues, Leiden 1987, attribue les Dialogues à Grégoire II, mais son analyse est mise en question par A. de Vogüé dans Revue d’Histoire ecclésiastique 93, 1988, p. 281-349.
4 Les sources patristiques du droit de l’Église du viiie au xiiie siècle, Mulhouse, 1957.
5 L’édition donnée par F. W. H. Wasserschleben, Die irische Kanonensammlung, 2. Aufl., Leipzig 1885, en donne « une forme brève » ; voir P. Fournier, « De l’influence de la Collection irlandaise sur la formation des collections canoniques », dans Nouvelle revue historique de droit français et étranger 28, 1899, p. 27-98, reproduit dans ses Mélanges de droit canonique, Aalen, 1983, II, p. 93-144 ; P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident I, [cité : Fournier-Le Bras], Paris, 1931, p. 62.
6 Fournier-Le Bras, p. 155, ne signalent pas d’emprunt à Grégoire.
7 Fournier-Le Bras, p. 185.
8 Fournier-Le Bras, p. 181.
9 Ch. Munier, Les sources patristiques…, p. 32.
10 Sur ce recueil, P. Fournier, (« L’origine de la Collection Anselmo dedicata »), in Mélanges Girard I, Paris 1912, p. 475-498, reproduit dans ses Mélanges de droit canoniques II, p. 189-212, voir p. 202 et n. 1) qui indique l’importance du recueil pour les collections canoniques et les signes qui permettent d’identifier les emprunts qui y sont faits. Sur les lettres et les manuscrits qui nous les ont transmises, P. Ewald, « Studien zur Ausgabe des Register Gregors I », dans Neues Archiv der Gesellsehaft für ältere deutsche Geschichtskunde 3, 1878, p. 433-625 ; L. M. Hartmann dans sa préface au t. II du Registrum Epistularum, dans MGH, Ep. I, 2, p. 144 et sq. Édition des lettres dans CCL 140, 140A.
11 Voir P. Fournier, « Origine de la Collection… », in Mélanges Girard, p. 488 sq., et dans ses Mélanges de droit canonique II, p. 202.
12 MGH, Concilia VI, Concilia aevi saxonici 916-960, Hannover, 1987, pour le concile de Hohenhaltheim, et Heinz Wolter, Die Synoden im Reichsgebiet von 1016 bis 1056 [Konziliengeschichte], Paderborn, 1988, p. 478-480.
13 P. Fournier, « L’origine… », in Mélanges de droit canonique II, p. 198.
14 PL 132 ; éd. F. W. H. Wasserschleben, Leipzig, 1840.
15 « Un groupe de recueils canoniques italiens du xe et xie siècles », in Mémoires de l’Académie des Inscriptions 40, 1916, reproduit dans ses Mélanges de droit canonique II, p. 214-276.
16 PL 139, p. 473-508.
17 Cette petite collection ne compte que 52 chapitres. 17 d’entre eux citent des textes de Grégoire, 15 provenant des Lettres, un des Responsiones ad Augustinum, un des Hom. Ev.
18 PL 140.
19 P. Fournier, « Études critiques sur le Décret de Burchard de Worms », in Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1910, reproduit dans ses Mélanges de droit canonique I, p. 270.
20 Jörg Müller, « Untersuchungen zur “Collectio Duodecim Partium” », Ebelsbach, 1989.
21 Éd. J. Gilchrist, in les Monumenta iuris canonici, Series B, I, Città del Vaticano, 1973.
22 Voir le relevé dans les Fontes capitulorum de l’ouvrage cité, n. 21, p. 201.
23 PL 134.
24 Voir P. Fournier, « Les collections romaines de l’époque de Grégoire VII », in Mémoires de l’Académie des Inscriptions 41, 1920, reproduit dans ses Mélanges de droit canonique II, p. 442-446.
25 Édition M. F. Thaner, Innsbruck, 1906-1915.
26 Édition Wolf von Glanwell, Paderborn, 1905.
27 Édition J. Motta, in les Monumenta iuris canonici, Series B, VII, Città del Vaticano, 1988.
28 Édition F. Perel, Berlin, 1930. Le Liber de Bonizo combine la réflexion personnelle de l’auteur et les citations de nombreuses auctoritates, parmi lesquelles figurent des textes de Grégoire le Grand. On y trouve 54 emprunts présentés comme venant de Grégoire le Grand. Presque tous viennent des Lettres. Seuls font exception un texte pris dans les Dialogues, un des Moralia. Trois textes sont attribués à tort à Grégoire. Le Liber contient également un texte emprunté à la Vita du Pape. La répartition des fragments de Grégoire dans l’ensemble du Liber est très inégale : rien au L. I, ni au L. X (de caractère pénitentiel). Pour les autres livres on trouve au L. II, 5 textes ; au L. III, 21 (dont deux sont attribués à tort à Grégoire) ; au L. IV, 2 ; au L. V, 9, plus une allusion louangeuse à l’œuvre du Pape ; au L. VI, 8 (dont une attribution faite à tort à Grégoire) ; au L. VII, 6 ; au L. VIII, 1. Au livre IX (Pénitentiel) une citation dans les auctoritates (ch. 26), une autre, approximative, dans un texte de Bonizo (ch. 2) et, au ch. 19, un passage de la Vita du Pape par Jean Diacre.
29 Édition Théo Kölzer, Città del Vaticano, 1982.
30 I, 40 et 42 ; II, 17 ; IV, 40 ; X, 9 ; XII, 6 ; XIII, 46.
31 I, 1-48, 49-145 ; II, 1-10 ; XI, 6-29, 80-106 ; XII, 41-57 ; XVII, 1-10, 121-131.
32 Selon les relevés de Ch. Munier, Les sources patristiques, p. 50, n. 95.
33 Édition Robert Kretzschmar, Sigmaringen, 1985.
34 U. Horst (Die Kanonessammlung « Polycarpus » [MGH, Hilfsmittel, 5], München 1980) signale 128 emprunts, dont 96 (14 sont des faux) à des Epistula.
35 Fournier-Le Bras, II, p. 189.
36 Ibid. II, p. 199.
37 Ibid. II, p. 217.
38 Ibid. II, p. 215.
39 Collezioni canoniche milanesi del secolo XII, Milano, 1969.
40 C’est-à-dire le total des emprunts à ces Homélies.
41 Les sources patristiques, p. 148.
42 Sur l’apparition de l’exigence du caractère raisonnable de la coutume, cf. notre article, « Coutume et raison en droit romain », in Revue historique de droit français et étranger 17, 1938, p. 141-171, reproduit dans nos Études de droit romain I, Camerino, 1979, p. 31-63 ; et pour l’évolution ultérieure de cette exigence, J. Gaudemet, « La coutume en droit canonique », in Revue de droit canonique 38, 1988, p. 224-251.
43 D. 15, c. 2. Ce texte était déjà chez Anselme VI, 56, dans le Décret d’Ives IV, 117, dans la Caesaraugustana.
44 Ep. IV, 11 ; 594 = C. XX, q. 1, c. 12.
45 C. XIX, q. 3, c. 7 et 8.
46 Ep. I, 44 ; 591 = C. XVI, q. 6, c. 3 et 4.
47 À propos des clercs coupables, envoyés dans des monastères pour y faire pénitence (lapsi), le pape décide que leurs biens seront attribués aux monastères, mais prend les mesures pour leur assurer une subsistance minime.
48 Ep. I, 42 ; 591 = C. XVI, q. 1, c. 32.
49 Ep. VII, 43 à l’évêque de Ravenne = C. XVI, q. 1, c. 37.
50 Ep. VII, 43 à l’évêque de Ravenne ; 597 = C. XVIII, q. 2, c. 27 et Ep. V, 1 ; 595 = C. XVIII, q. 2, c. 26.
51 Ep. VIII, 15 ; 598 = C. XVIII, q. 2, c. 28.
52 Ep. I, 12 ; 590 = C. XVI, q. 1, c. 13.
53 Ep. IV, 42 ; 594 = C. XVIII, q. 2, c. 20.
54 Ep. I, 34 ; 591 = C. XVII, q. 1, c. 3.
55 Ep. IV, 11 ; 593 = C. XVI, q. 1, c. 3S.
56 Ep. V, 1 ; 594 = C. XVI, q. 1, c. 2.
57 Ep. IX, 51 ; 599 = C. XVII, q. 4, c. 2.
58 Sur cette notion, J. Gaudemet, « Utilitas publica », in Revue historique de droit français et étranger 29, 1951, p. 465-499 = Études de droit romain II, Camérino, 1979, p. 161-197 ; G. Longo, « Utilitas publica », in Labeo 17-18, 1972, p. 7-71.
59 Ep. I, 9 ; 591 = C. XVI, q. 4, c. 2. Ep. IX, 64 ; 599 = C. XXVII, q. 2, c. 19.
60 Ep. VIII, 34 ; 598 = C. XVII, q. 4, c. l.
61 Ep. X, 5 ; 600 = C. XVII, q. 4, c. 4, voir aussi Ep. XIII, 45 ; 603 = C. XVI, q. 6, c. 2.
62 10 extraits des Lettres (dont trois apocryphes), 2 des Homélies sur l’Évangile et deux des Moralia.
63 C. 15, 18, 19, 28, 29, 39.
64 C. XXVII, q. 2, c. 45 et 28.
65 J. Gaudemet, « Originalité et destin du mariage romain », in Sociétés et mariage, Strasbourg, Cerdic, 1980, p. 140-184.
66 Reproduites au Décret, C. XXVII, q. 2, c. 19 et 21.
67 Ep. VII, 1 = C. XXIX, q. 2, c. 6.
68 Au Décret, C. XXXIII, q. 4, c. 7.
© Presses universitaires de Strasbourg, 2008