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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

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Jean Gaudemet

Première partie. Sources – formation du droit

4. La Bible dans les collections canoniques

Volltext

  • 1 Gérard Fransen, Les collections canoniques, Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Turnhout (...)

1Le terme même de « Collection canonique » est équivoque1. Au sens strict de l’expression, il s’agit de recueils qui réunissent des textes normatifs afin de guider pasteurs et fidèles dans l’observation des règles d’une discipline ecclésiastique où le Moyen Âge englobait de vastes secteurs de la vie sociale (par exemple la juridiction, la vie familiale, la vie économique, les relations avec les autorités séculières, etc.). Ces textes, dont le compilateur reste le plus souvent inconnu, sont fournis pour l’essentiel, à partir du ive siècle, par les décisions conciliaires (canons) et les prescriptions pontificales (décrétales). Mais ils proviennent aussi de statuts épiscopaux, de règles monastiques, d’incitations patristiques, de dispositions du droit séculier… et de passages de la Bible.

2Entendues dans cette acception stricte, les collections canoniques apparaissent au ive siècle et trouvent une sorte de couronnement dans le Décret de Gratien qui, vers 1140, constitue la Somme du droit canonique médiéval. Aboutissement d’une longue histoire, nourri des collections des siècles précédents, il marquera le terme de notre étude. Mais on ne saurait négliger d’autres recueils qui, bien que ne répondant pas à la définition que l’on vient de donner, ont, eux aussi, fourni des guides disciplinaires.

3Tout d’abord, avant l’apparition des collections de canons conciliaires et de décrétales pontificales, de l’aube du iie siècle au début du ive des œuvres, qui fournissent les premières indications sur la discipline ecclésiastique, où se mêlent catéchèse, enseignement moral, prescriptions liturgiques et règles disciplinaires. Premiers témoins d’une discipline naissante, elles méritent une attention spéciale.

4Si les collections canoniques sont essentiellement des recueils de canons conciliaires et de décrétales pontificales, on trouve dans certaines d’entre elles des apports personnels importants de l’auteur de la collection. Quelques-unes sont faites essentiellement de textes que leur auteur a cherchés hors des sources législatives habituelles, les lois conciliaires ou pontificales. C’est évidemment dans de tels recueils que la part de la Bible se révèle particulièrement importante.

5Aux difficultés provoquées par cette variété dans la nature des sources, s’en ajoutent d’autres, propres à notre enquête.

6L’une d’ordre matériel : relativement rares sont encore aujourd’hui les collections publiées ; pour certaines, les éditions qui en ont été faites sont loin d’être satisfaisantes. Il n’était pas possible ici d’interroger la masse des collections qui restent manuscrites. L’absence d’une recension complète des manuscrits, leur dispersion entre les grands dépôts d’archives d’Europe, les difficultés de leur lecture, interdisaient de s’engager dans cette voie. Le nombre des collections publiées, leur diversité, leur échelonnement du vie au xiie siècle, l’ampleur de certaines d’entre elles permettent cependant de déterminer d’une façon générale quels furent la place et l’usage des textes bibliques dans les collections canoniques.

7Une autre difficulté tient au sens qu’il faut donner à cette « présence » de la Bible dans les collections canoniques. En effet, dans la mesure où ces collections sont pour l’essentiel la réunion de textes normatifs de provenances diverses, c’est dans ces textes que la Bible est citée. Or il est évident que les auteurs des collections n’ont pas recueilli ces textes pour leur citation biblique, mais en raison de la règle disciplinaire qu’ils posaient. L’intérêt du compilateur ne se portait pas sur les fragments bibliques. Et c’est cependant par eux que la Bible est le plus souvent mentionnée. On ne peut donc faire fi de ces citations. Elles constituent, le plus souvent involontairement, l’essentiel de la présence de la Bible dans les collections canoniques.

8En dehors de ces « citations par intermédiaire », il arrive aussi que, dans leur apport personnel, les compilateurs allèguent la Bible. On est alors en présence d’un « emprunt direct » des collections aux sources scripturaires. Il sera nécessaire de bien distinguer ces deux formes d’emprunts.

9Enfin il faut distinguer les citations précises d’un texte biblique d’allusions à des faits que rapportaient les Livres saints. Celles-ci sont parfois si vagues qu’on hésite à y voir autre chose que le témoignage d’une certaine connaissance de l’histoire biblique.

10Sous le bénéfice de ces observations, il est possible d’engager une enquête qui, en raison de la longue période à envisager (iie-xiie siècle) ne peut être conduite que selon un plan chronologique. Celui-ci sera commandé aussi bien par la diversité des sociétés dans lesquelles s’est poursuivie la vie de l’Église au cours de ces dix siècles, que par les transformations des mentalités, des exigences disciplinaires, des genres littéraires des collections. On est ainsi conduit à distinguer trois étapes :

  1. Les collections de l’Église ancienne (iie-ve siècle)

  2. Le haut Moyen Âge (vie-xie siècle)

  3. Le Décret de Gratien (v. 1140)

I. Les collections de l’Église ancienne

11De bonne heure des livres « d’instruction » se révélèrent nécessaires pour régler la vie des communautés locales, qu’il s’agisse du service liturgique, des exigences morales, de la discipline de la communauté. Diversité des préoccupations qui donne à ces premiers recueils un caractère composite. Dans la mesure où ils traitent de questions disciplinaires (désignation et autorité des ministres, obligations des fidèles, règlement des litiges, sanction, etc.) ils intéressent le canoniste.

  • 2 Nous adopterons cette expression, qui répond aux attributions de nos collections, pour désigner les (...)

12Ces recueils ne pouvaient emprunter à une « législation » encore inexistante ou pour le moins très modeste. Leurs auteurs, le plus souvent inconnus, rappellent des usages qui font déjà autorité, ajoutent parfois leurs propres conseils et souvent font appel à l’autorité des Écritures. L’Ancien Testament, les Évangiles, les Épîtres pauliniennes2 tiennent donc dans ces recueils une place importante. Ils constituent l’essentiel des « autorités » auxquelles on se réfère. Ce lien étroit entre la discipline naissante et l’âge apostolique est souligné par l’attribution, fallacieuse, de beaucoup de ces textes à l’autorité des Apôtres. D’où le nom de littérature « pseudo-apostolique », souvent donnée à ces collections.

  • 3 Alexandre Faivre, « La documentation canonico-liturgique de l’Église ancienne », Revue des sciences (...)
  • 4 D’autres écrits pourraient être interrogés : Alexandre Faivre, (« Le texte grec de la Constitution (...)

13Leur histoire, leur date, leur lieu de rédaction restent l’objet de débats dans lesquels nous ne nous engagerons pas ici3. Nous retiendrons seulement quatre de ces œuvres, très différentes d’esprit et qui accordent à la Bible une place très inégale : la Didaché ou Doctrine des douze Apôtres, le Pasteur d’Hermas, la Tradition apostolique d’Hippolyte et la Didascalie4.

  • 5 Édition, avec introduction, traduction et notes par W. Rordorf et A. Tuilier, dans la coll. « Sourc (...)

14La Didaché5 composée probablement en Syrie (en Égypte pour certains) dans la seconde moitié du ier siècle fournit le plus ancien témoignage de recueil à la fois catéchétique, liturgique et disciplinaire.

  • 6 Cf. Exode 20, 13-17 ; 21, 16 ; Deutéronome 5, 17-21 ; 18, 10 ; mais sont aussi cités Tobie 14, 10 ; (...)

15La première partie, où sont évoquées « les deux voies… de la vie et de la mort » (chapitres 1 à 6, 1) expose une doctrine morale qui témoigne d’emprunts à la pensée judaïque et d’influences esséniennes. Les emprunts à l’Ancien Testament y sont nombreux : 46 fragments sont repris à l’ancienne Loi. Et ce sont naturellement les préceptes du Décalogue qui occupent la première place. Le chapitre 2, 2-7 rappelle « les commandements de la doctrine » (qui sont autant de défenses) : ne pas tuer, ne pas commettre l’adultère, éviter pédérastie, fornication, vol, magie, sorcellerie, ne pas provoquer d’avortement ni tuer le nouveau-né, ne pas convoiter les biens du prochain, etc.6.

16Et c’est avec le Deutéronome (6, 5), le Lévitique (19,18), Tobie (4, 15) que s’ouvre « la voie de la vie » : aimer Dieu et le prochain et ne pas faire à autrui ce que l’on ne veut pas qu’il vous soit fait.

17Plus rares, les citations de l’Ancien Testament dans la seconde partie de la Didaché, qui concerne le culte et la liturgie (chap. 7-10). Cependant l’« action de grâce » (chap. 10) fait appel à Sagesse I, 14, Ecclésiastique 18, 1 et 24, 8.

  • 7 La critique contemporaine s’accorde pour constater que la Didaché « ne connaît pas encore les texte (...)
  • 8 Matthieu 24, 10-13, 24, 30-31, 42-44 ; Luc 12, 35 ; Joël 2, 2 ; Zacharie 13, 8 et 14, 5.

18Les références néo-testamentaires7 encore que moins bien représentées ne sont pas absentes de ces deux premières parties (30 textes sur 50). La « Voie de vie », où convergent tradition juive et inspiration chrétienne, a une « section évangélique » (I, 3-5) qui évoque Matthieu (5, 26 et 39-47), Luc (6, 27-29), la première Épître de Pierre (2, 11). Le Nouveau Testament reparaît dans la troisième partie concernant les ministres et la vie de la communauté. Matthieu (10,10), mais aussi les Épîtres pauliniennes (I Corinthiens 9, 13 ; I Timothée 5, 18) justifient le salaire des docteurs et des prophètes (13, 1-2) et Matthieu (21,9) comme le Psaume 117, 26 fondent l’hospitalité (12,1). La finale de la Didaché (16) sur l’attente eschatologique fait appel à des citations proches de Matthieu et de Luc à côté de textes prophétiques8.

  • 9 Édition, avec introduction, traduction et notes par Robert Joly, « Sources chrétiennes », no 53 bis (...)
  • 10 Robert Joly, op. cit., p. 11.
  • 11 Développée en particulier par S. Giet, Hermas et les Pasteurs, Paris, PUF, 1963.
  • 12 Les conclusions de S. Giet, sont globalement repoussées par Robert Joly, « Hermas et le Pasteur », (...)

19Dans la Rome du milieu du iie siècle, le Pasteur d’Hermas n’accorde aux souvenirs bibliques qu’une place plus limitée9. On a dit du livre qu’il était « une Apocalypse »10 et il l’est sans conteste dans ses « Visions ». Bien qu’écrite en grec, l’œuvre est romaine. Elle se divise en cinq Visions, douze Préceptes, dix Paraboles. Si elle ne fut pas composée d’un seul jet, la thèse d’auteurs multiples et d’un assez long échelonnement dans le temps11 n’est pas établie12.

20Étudiant la langue d’Hermas (qui demeure pour nous un total inconnu), Robert Joly la qualifie de « populaire à fortes couleurs bibliques du Nouveau Testament » et, dans son édition, il relève au cours des pages des réminiscences des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament.

  • 13 D. Hellholm, Das Visionenbuch des Hermas als Apokalypse, I, 1980, (Coniectanea biblica, New Testame (...)

21En fait la place faite à la Bible est limitée. Par son genre même, le Pasteur n’est pas, même dans les « Préceptes », une œuvre de caractère normatif13. Il ne décrit pas la vie d’une communauté, et se propose encore moins d’en fixer la discipline. On ne saurait donc y chercher des appuis bibliques formels à des prescriptions juridiques. Sans doute les recours aux Écritures ne sont pas totalement inconnus du Pasteur. Lorsque le IVe Précepte (1, 6) qualifie d’adultère le remariage après renvoi d’une épouse adultère, il se réfère à Matthieu 5, 32 et 19, 9.

  • 14 Vision III, 15, 2 = Hébreux 3, 12.
  • 15 Ibid., 3 = Actes 19, 5.
  • 16 Vision III, 6, 3 ; 9, 2 et 10 et 12, 3 = I Thessaloniciens 5, 3.
  • 17 Vision IV, 23, 6 = Matthieu 26, 24.
  • 18 Précepte I, 1 = Éphèsiens 3, 9.
  • 19 Précepte IV, 2, 2 = expression fréquente dans le Livre des Juges (3, 12 ; 4, 1 ; 10, 6 etc.).
  • 20 Par exemple Vision I, 1, 6 = Psaume 2, 4 ; Genèse 1, 28. Vision II, 3, 4 = Psaume 58, 6. Vision III (...)
  • 21 Par exemple Vision I, 1, 9 = Deutéronome 30, 3. Vision I, 3, 4 = Actes 17, 24 ; Psaume 135, 6 ; Isa (...)

22Mais, le plus souvent, les références bibliques, parfois assez libres, sont très formelles : reprises d’expressions telles que « s’écarter du Dieu vivant »14, « baptisé au nom du Seigneur »15, « faites la paix entre vous »16, « il vaudrait mieux pour eux n’être pas nés »17, « Dieu qui a tout créé »18, « le mal devant le Seigneur »19. Ou bien il s’agit de formules d’invocation20 ou d’affirmations très générales21.

  • 22 Par exemple Précepte VII, 1 = Ecclésiaste 12, 13 : « Crains le Seigneur et garde ses commandements. (...)
  • 23 Par exemple Précepte XII, 2, 4 et 3, 4, cf. Éphèsiens 6, 13 et Psaume 18, 9. Parabole V, 57, 3 ; cf (...)
  • 24 Exemple dans Précepte XII, 6, 3 = Matthieu 10, 28.
  • 25 Comme celle de « la tristesse », Précepte X, 2, 1, cf. II Corinthiens 7, 10.

23Si l’on rencontre parfois des citations assez précises, mais pour affirmer des principes très généraux22, on relève plus souvent des réminiscences verbales, qui témoignent d’une certaine culture biblique plus que d’un recours à l’autorité des Écritures23, des références lointaines24 ou des allusions25. Dans « les Paraboles », ces allusions peu concluantes deviennent encore plus rares.

  • 26 Édition avec introduction, traduction et notes par, B. Botte, « Sources chrétiennes », no 11 bis (2(...)
  • 27 B. Botte, op. cit., p. 25.
  • 28 En ce sens B. Botte, op. cit. Une opinion différente a été soutenue par Jean Magne, Tradition apost (...)

24Romaine aussi (bien que l’original, aujourd’hui perdu, ait été rédigé en grec), la Tradition apostolique d’Hippolyte26 présente un tout autre caractère et fait plus de place à la Bible. Il s’agit d’un règlement ecclésiastique qui entend « rappeler la disciple et donner des directives »27. Des dispositions d’ordre liturgique s’y mêlent à des instructions plus spécifiquement canoniques. Si l’on retient, avec une opinion répandue, que la Tradition est l’œuvre d’Hippolyte de Rome28, on est conduit à la dater des premières années du iiie siècle.

  • 29 L’édition d’Erik Tidner (Didascaliae Apostolorum, canonum ecclesiasticorum, traditionis apostolicae (...)
  • 30 Par exemple chap. 36 etiamsi…, fin ; cf. Marc 16, 18. Chap. 28, cf. Matthieu 5, 13. Chap. 41, cf. M (...)
  • 31 Chap. 3 (éd. B. Botte), cf. Psaume 50, 14 ; 112, 5-6 ; Daniel 13, 42 ; Matthieu 18, 18 ; Jean 20, 2 (...)

25Les références bibliques n’en sont pas absentes, encore que l’on ne s’accorde pas sur leur liste29. C’est qu’ici encore cette notion de « référence biblique » est équivoque. Bien souvent il s’agit de lointaines réminiscences formelles, plus rarement de citations précises d’un fragment du texte sacré30. On notera d’ailleurs que celles-ci se rencontrent tout spécialement dans les parties liturgiques, en particulier dans la prière du sacre épiscopal31.

  • 32 Éd. F. X. Funk, Didascalia et constitutiones Apostolorum, Paderborn, 1905. La version latine est pu (...)
  • 33 Le relevé d’E. Tidner, op. cit., Index, p. 178-181 (d’où il faut déduire les références des canons (...)
  • 34 Pour le Nouveau Testament : Évangiles, 92 ; Épîtres pauliniennes, 29 ; Actes des Apôtres, 6 ; Apoca (...)

26Nous retiendrons comme dernier témoignage de cette littérature disciplinaire la Didascalie des Apôtres32. L’œuvre est orientale (Syrie) et date probablement du milieu du iiie siècle. L’appel aux textes bibliques y est important : 237 références33 où l’Ancien Testament figure avec 101 références34.

  • 35 Par exemple XI, 12 (p. 19) dictum est in Evangelio, suit une citation de Matthieu 5, 11-12 (= Luc 6 (...)
  • 36 Par exemple XIII, 24 à XVI, 21 = Ezéchiel 18, 1 à 32.
  • 37 Par exemple XI, 19-20, introduit par Dicit enim scriptura, où l’on trouve une similitude avec l’Ecc (...)

27À la différence des recueils que l’on vient d’analyser, la Didascalie cite très souvent les termes mêmes de l’Écriture et indique le livre dont ils sont tirés35. Certaines de ces citations sont d’une exceptionnelle longueur36. D’autres ne font pas référence à leur source et parfois le texte cité ne reproduit pas celui des Écritures37.

  • 38 Par exemple XIX, 10-12, Matthieu 9, 12 ; XIX, 18-19 et 23-24, cf. Ezéchiel 34, 4 ; etc.
  • 39 Par exemple, à propos des veuves (XXXIII, 29-34) citation de Marc 12, 43.

28Si certains de ces textes ont l’allure de déclarations très générales38, d’autres viennent appuyer des prescriptions disciplinaires39 et parfois tendent à justifier l’autorité hiérarchique. Ainsi lorsque les paroles du Christ aux soixante-douze disciples « qui vous écoute m’écoute… » (Luc 10,16) sont appliquées aux évêques (XVIII, 33-34).

II. Le haut Moyen Âge (vie-xie siècles)

1. L’apport des conciles et décrétales

  • 40 Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre étude sur La formation du droit sécu (...)

29C’est au cours du ive siècle qu’avec le développement d’une législation canonique autonome, il devint nécessaire d’en réunir les dispositions essentielles dans des collections proprement juridiques. Parce que cette législation fut, au ive siècle, seulement d’origine conciliaire et orientale, les premières collections réunirent les canons de Nicée, Néocésarée, Sardique, etc. Puis, vers la fin du siècle, avec l’essor des conciles africains, l’Afrique eut ses propres collections. À Rome, les décrétales pontificales, dont la portée législative devient importante à partir des dernières décades du ive siècle, font l’objet de petites collections dès la première moitié du ve siècle40.

  • 41 La collection connut deux rédactions (édition de la première par Adolf Strewe, Die Kanonenssammlung (...)

30La première grande collection canonique, qui accueille à la fois canons conciliaires et décrétales pontificales, fut l’œuvre d’un moine scythe vivant à Rome, Denys le Petit. D’où son nom de Dionysiana41. La date exacte de composition reste discutée. Elle se situe dans les premières décennies du vie siècle.

31À partir de cette époque et pendant dix siècles, les collections canoniques furent pour l’essentiel des compilations de canons conciliaires et de décrétales pontificales, sans apport « personnel » de leur auteur. Dans de telles conditions, des textes bibliques ne pouvaient figurer que dans la mesure où ils étaient cités dans les dispositions législatives recueillies par le compilateur.

  • 42 Par exemple Concile de Néocésarée (314), c. 15, de Nicée (325), c. 2 ; (I Timothée 3, 6-7) ; 17 (Ps (...)
  • 43 Cf. l’Index donné par Ch. Munier dans son édition des « Conciles africains », Corpus Christianorum. (...)

32Or cette place fut assez limitée. Si les canons conciliaires n’ignorent pas la Bible, ils la citent rarement42. Dans les conciles africains des ive-ve siècles on n’a relevé que 44 textes des Écritures43. La place de l’AT y est modeste (11 textes) ; celle des Évangiles (10 textes), inférieure à celle des Épîtres pauliniennes (18 textes).

  • 44 Cf. l’Index scripturaire de l’édition de ces conciles dans les « Sources Chrétiennes », no 241 (197 (...)
  • 45 Concile de Valence (374), c. 3 (Sagesse 1, 13).
  • 46 Par exemple Conciles de Vaison (529), c. 1 et 2 ; de Clermont (535), c. 12 et 16, etc.
  • 47 On laisse en dehors de ce décompte les textes du Concile d’Orange (529) consacré à la grâce et au l (...)

33Les conciles tenus en Gaule au ive siècle n’allèguent la Bible que 21 fois, dont 8 fois de façon simplement allusive44. L’AT n’est cité expressément qu’une fois45. Dans la longue série des conciles de la Gaule mérovingienne tenus aux vie et viie siècles les références bibliques sont rares et parfois très vagues46. Sur vingt-six citations47, treize sont empruntées au NT (dont cinq aux Évangiles et cinq aux Épîtres pauliniennes) et treize à l’AT.

  • 48 Par exemple les Conciles d’Orléans de 541 (38 c.) et de 549 (24 c.) ou celui d’Épaone de 517 (40 c. (...)

34Les citations des Écritures sont d’ailleurs très inégales selon les conciles. Beaucoup d’entre eux n’y font nulle référence48.

  • 49 Treize citations, soit, pour ce seul concile, la moitié des citations scripturaires des Conciles mé (...)

35Le Concile de Tours de 567 se signale par une abondance de références, qui témoignent de la culture scripturaire de certains de ses membres49.

  • 50 Histoire des Francs, 5, 42.
  • 51 Cf. Pierre Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare, vie-viiie s., Paris, 1962, p. 515-5 (...)

36La connaissance de la Bible dans la Gaule mérovingienne est d’ailleurs médiocre. Grégoire de Tours avait composé un Commentaire sur les Psaumes. Lorsqu’il s’émerveille d’un clerc in scripturis ecclesiasticis valde instructus qui était capable de citer la succession des générations énumérées par l’Ancien Testament50, il fait plus de cas d’un prodige de mémoire que d’une brillante intelligence. On sait qu’en Gaule, aux viie et viiie siècles, on apprenait les Psaumes par cœur et que la Bible servait de thème à la prédication51.

  • 52 D’Elvire (début du ive siècle) au XVIIe Concile de Tolède (694).
  • 53 D’après le relevé de l’édition des Concilios visigoticos de José Vives, donnée par G. Martinez Diez (...)

37Si les conciles gaulois des vie-viie siècles ne totalisent pas trente citations de la Bible, la série des conciles espagnols52 l’invoque 264 fois53. Autant que le nombre, c’est la diversité des livres allégués qui frappe.

  • 54 Pierre Riché, Éducation,… op. cit., p. 341 fait observer que l’étude et la connaissance de la Bible (...)

38On n’a pas à insister sur cette différence entre les deux familles conciliaires qui atteste, chez l’épiscopat wisigothique, une culture biblique qui dépassait de loin celle de leurs confrères francs54. On retiendra simplement que les conciles wisigothiques, beaucoup plus que ceux d’Orient, d’Afrique ou de Gaule, étaient susceptibles de véhiculer un important arsenal de textes bibliques.

39Reste l’autre grande masse recueillie par les collections canoniques, les décrétales pontificales. Déterminer les emprunts faits aux Écritures par la Chancellerie pontificale, des dernières décennies du ive siècle à la veille de la Réforme grégorienne, serait s’engager dans une étude des lettres des papes, dont on ne saurait dire qu’elle soit largement amorcée. On y relèverait de grandes différences selon les hommes et les temps. La place de Grégoire I, tant par sa correspondance que par ses traités, est ici éminente. Sans entreprendre une enquête, qui dépasserait largement notre propos, on se bornera à signaler l’importance de ce champ d’investigation.

  • 55 Infra.

40Relever les références bibliques qui, par le canal des conciles et des décrétales figurent dans la longue série des collections canoniques compilées du vie au xie siècle, serait fastidieux et de peu de profit. Il ne s’agit pas en effet d’un appel à l’autorité biblique de la part des compilateurs. Ceux-ci ont voulu recueillir canons et décrétales et c’est, comme par accident, qu’ils ont du même coup introduit la référence scripturaire. L’étude de la Bible dans le Décret de Gratien fournira l’occasion de mesurer l’ampleur de cet apport, au terme de l’histoire des Collections55.

41Plus importantes que ces « présences non recherchées » sont de véritables appels à la Bible qui, dans des circonstances et en des temps divers, ont été faits par les auteurs de collections, d’abord vers les années 700 en Irlande, puis, à deux reprises et selon des modalités différentes, par les collections de l’âge carolingien.

2. L’apport irlandais

  • 56 Pierre Riché Éducation…, op. cit., et « Divina pagina, ratio et auctoritas dans la théologie caroli (...)

42On sait l’actif foyer de culture que fut l’Irlande aux viie et viiie siècles56. Après la grande épidémie de 664-668, dans les monastères de Kildare Armagh, Bangor, les études exégétiques et grammaticales connaissent une grande faveur et les moines irlandais l’emportent souvent par leur science sur leurs frères d’Espagne ou d’Italie. Leur rôle dans la renaissance intellectuelle de l’époque de Charlemagne n’a pas à être rappelé. Mais on ne doit pas oublier la place que tient dans cette culture l’étude de la Bible.

  • 57 Paul Fournier, « Le liber ex lege Moysi et les tendances bibliques du droit canonique irlandais », (...)
  • 58 Paul Fournier, « Le liber… » op. cit., p. 222, n. 5, relève des emprunts à l’Exode (chapitres 20 à (...)

43Aussi n’est-il pas surprenant que les collections canoniques composées en Irlande aient accordé aux Livres saints une place de choix. Signalée naguère par Paul Fournier57, une œuvre anonyme, le Liber ex lege Moysi, emprunte ses prescriptions morales et juridiques au Pentateuque58. La fidélité au modèle biblique va jusqu’à reproduire les textes dans l’ordre où ils figuraient dans les Livres saints.

44Le recueil rappelle des préceptes moraux et en premier lieu ceux du Décalogue. Il édicte des peines contre leur violation, en particulier en cas d’homicide, de vol, d’inceste, d’adultère. Il fixe les principes de la responsabilité pour les dommages causés par les animaux. On y trouve également des dispositions de la législation hébraïque relative aux aliments purs ou impurs, au rachat des vœux, aux villes de refuge, mais aussi au devoir de payer la dîme, dont la législation carolingienne fera une obligation juridique.

  • 59 Paul Fournier, « Le liber… », op. cit., p. 223-224.

45Des quatre manuscrits connus du Liber ex lege Moysi, trois attestent sa diffusion en Bretagne59 et l’un d’eux provient de l’abbaye de Fleury-sur-Loire. La collection fut donc connue sur le continent.

  • 60 Éd. H. Wasserschleben, 2e éd., Leipzig, 1885. Sur cette édition (à laquelle nous nous référons ici) (...)
  • 61 H. Wasserschleben, op. cit., XXVII-XXIX. L’influence de l’Hibernensis sur plusieurs collections can (...)

46Beaucoup plus importante que le Liber ex lege Moysi, mais témoignant d’une égale dévotion à la Bible, est la collection connue sous le nom d’Hibernensis60. Cette compilation, composée aux environs de 700 en Irlande, connut une large diffusion, attestée par les manuscrits qui nous en sont parvenus. Il n’est pas impossible qu’elle ait été utilisée par Réginon, l’abbé de Prüm, pour son De synodalibus causis et par l’évêque de Worms, Burchard, pour son Décret61.

  • 62 Elle cite très exceptionnellement des canons conciliaires : L. II, chap. 26 : Concile d’Agde 506, c (...)

47Composée sur les franges de la chrétienté, l’Hibernensis ignore presque complètement les décrétales et les canons conciliaires qui, depuis la Dionysiana, fournissaient l’essentiel des collections canoniques62.

48Or la collection irlandaise se propose de fournir des règles sur la plupart des aspects de la vie chrétienne, qu’il s’agisse des ordres du clergé (L. I-IX), des moines (L. XXXIX), des lieux consacrés (L. XLIV), des obligations du chrétien (jeûne L. XII, aumône L. XIII, prière L. XIV, hospitalité L. LVI), des devoirs envers les défunts (L. XV, XVIII), des martyrs et des reliques (L. XLIX et LI), de la juridiction (L. XIX, XXI, XXVII, LXVII), du pouvoir civil (L. XXV et XXXVII), du mariage (L. XLVI), des superstitions (L. XXVI, LI), des dommages causés par les animaux (L. LIII), de la nourriture (L. LIV), etc.

49Dans tous ces domaines c’est surtout à la Bible qu’il est fait appel. Nous avons relevé dans l’Hibernensis 326 textes tirés des Écritures, dont 217 pour l’AT. Les Évangiles figurent avec 47 textes, 50 viennent des Épîtres pauliniennes. Les Actes des Apôtres en ont donné 2, l’Apocalypse 3.

  • 63 32 pour le Deutéronome, 23 poux l’Exode, 14 pour les Nombres, 13 pour le Lévitique, 9 pour la Genès (...)
  • 64 Fournis surtout par Isaïe (17) et Ezéchiel (15), puis Jérémie (9) et Daniel (6). Tous les Prophètes (...)

50Dans l’AT, le Pentateuque vient en tête avec 91 citations63, suivi par les Livres prophétiques (53 textes)64. Sur une quarantaine de textes tirés des Livres sapientiaux, les Psaumes en ont fourni 11 et les Proverbes 16. Une trentaine de textes viennent des Livres historiques, surtout de Samuel et des Rois.

  • 65 Les Livres 6 à 11, 19 et 20, 39, 49, 51 et 52, 59 et 60, 63, 65.

51Le nombre des textes bibliques (AT et NT) dans chacun des 67 Livres de l’Hibernensis varie beaucoup et cela d’autant plus que l’ampleur de ces livres est très inégale. On ne tentera pas ici d’établir des pourcentages qui seraient de peu d’intérêt. On observera simplement que certains livres ne font aucune place à la Bible65, alors que d’autres l’invoquent largement.

  • 66 Chap. 7 a, b, c : Unius uxoris vir ; nemini cito manus imposueris ; non neophytum.

52Plus que la fréquence des références, c’est leur objet qui mérite attention. Si le livre I, de episcopo n’allègue que quelques phrases de la Ire Épître à Timothée sur les conditions d’accès à l’épiscopat66, le Livre II, de presbytero vel sacerdote invoque de nombreux textes de l’Ancienne et de la Nouvelle Loi. Le Livre XXI, qui traite de l’organisation judiciaire et de la procédure (de iudicio), fait plus de vingt fois appel à la Bible et le Livre XXVII, de sceleribus et vindictis eorum (26 chapitres) s’y réfère une trentaine de fois, certains de ses chapitres (11 et 12) étant formés d’une mosaïque de petits fragments scripturaires. Nombreux recours à la Bible également dans le Livre XXIV qui traite de l’obéissance et dans le Livre XXV consacré au pouvoir royal. Si l’on y trouve le reddite Caesari de Matthieu 22, 21 (chap. 9, a) ou les passages de Luc (2, 1 et 5) sur l’obéissance de Joseph à l’édit sur le recensement (chap. 9 d, f), c’est plus souvent à l’AT qu’il est fait référence, qu’il s’agisse des obligations des sujets ou de la modération du prince. Larges citations de la Bible aussi dans les vingt chapitres du Livre XXXI de patribus et filiis. Là encore l’AT reparaît 21 fois contre 4 textes des Évangiles et 3 des Épîtres pauliniennes. Fréquence des emprunts bibliques et même prestige de l’AT dans d’autres Livres, tels que les Livres XXXVII de principatu, XXXVIII de doctoribus ecclesiae, XLII de ecclesia et mundo, LXVII, sur les devoirs du juge, où l’on trouve un chapitre 4 de severitate vindictae et eius indulgentia composé de 14 petits fragments scripturaires. Mais les 38 chapitres du Livre XLVI, consacrés aux questions matrimoniales, font plus souvent appel à Augustin, Jérôme ou à quelques textes conciliaires qu’aux références scripturaires. Avec l’Épître aux Éphésiens (5, 22), le chapitre 24 proclame la soumission de la femme à son mari ; la Ire Épître aux Corinthiens (7, 3-5), dans le chapitre 22, rappelle l’obligation du debitum coniugale, tandis que deux passages de l’Évangile de saint Matthieu (5, 31-32 et 19, 9) formulent la règle de l’indissolubilité (chap. 8 et 27).

53On ne saurait indiquer les sources auxquelles l’auteur de l’Hibernensis a puisé ses références bibliques. La forme sous laquelle il les présente prend d’évidentes libertés avec le texte sacré. Celles-ci sont sans doute largement le fait de ses sources. De telles variations de formes se retrouvent dans bien d’autres collections qui font appel à la Bible. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder à un manque de rigueur que l’on retrouve fréquemment chez les canonistes médiévaux.

  • 67 Cf. XXVIII, 1 (= Josué 20, 7, 8).
  • 68 Cf. XXXI, 7 (= II Samuel 19, 23) ; XXXII, 8 (= Josué 18, 10).

54Il faut au contraire souligner le rôle exceptionnel que tient la Bible dans l’Hibernensis. Non seulement elle est très souvent citée, mais elle n’est pas simplement alléguée pour fournir des arguments d’autorité, voire des références lointaines. C’est elle qui apporte la règle, car le texte biblique formule la loi. D’où la fréquence du mot Lex pour introduire un précepte de l’Ancien Testament. Et ceci non seulement lorsqu’il s’agit d’un texte de l’« Ancienne Loi » (Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome), mais aussi pour des textes prophétiques67 ou historiques68. Quant aux prescriptions de la « Nouvelle Loi », elles sont souvent introduites par Dominus in Evangelio (ou in Evangelio tout court).

55Ainsi, ne disposant pas des textes conciliaires et pontificaux qui alimentent les collections continentales, l’auteur de l’Hibernensis fait appel aux sources que lui offraient les scriptoria irlandais. À côté des écrits patristiques, largement utilisés, ce sont les textes bibliques qui lui ont fourni l’essentiel du droit.

56Par d’autres voies et selon d’autres méthodes, ces textes pénètrent un peu plus tard dans les collections canoniques continentales, tantôt utilisés par les « Faussaires de l’atelier isidorien », tantôt portés par la littérature patristique qui, à partir du ixe siècle, pénètre largement dans les collections canoniques.

3. La Bible dans les Recueils pseudo-isidoriens69

  • 69 Pour une orientation générale, cf. depuis l’exposé de Paul Fournier et Gabriel Le Bras, Histoire de (...)
  • 70 Nous retenons les dates proposées par Paul Fournier (op. cit., p. 183-185) qui, rejetant la « thèse (...)

57L’attention des historiens s’est depuis longtemps portée sur des recueils canoniques composés entre la fin de 846 et la fin de 85270 par des auteurs qui demeurent inconnus, probablement dans la région nord-est de la France (province de Reims). Les compilateurs y ont juxtaposé textes authentiques et documents apocryphes, multipliant les fausses attributions. Ces apocryphes constituent de véritables mosaïques où voisinent fragments de droit séculier (romain et carolingien), textes d’origine ecclésiastique et apports propres des compilateurs.

58Sans rouvrir ici le délicat dossier des Faux Isidoriens, on retiendra simplement ce que fut l’apport biblique aux deux plus importants d’entre eux, les Faux Capitulaires et les Fausses Décrétales.

A. Les Faux Capitulaires71

  • 71 Édition Pertz, MGH Leges, t. 2, in-folio (1837).
  • 72 D’où la numérotation de ces trois Livres, V, VI, VII ; au total 1319 chapitres.
  • 73 Cf. Paul Fournier, op. cit., p. 168-169. Nous n’insisterons pas sur les textes bibliques que l’on t (...)

59Ils se présentent comme l’œuvre d’un certain Benoît le Lévite. Cette collection entend compléter par trois Livres les quatre Livres de Capitulaires réunis par Anségise72. À ces trois Livres font suite quatre appendices. Le premier, soi-disant complément du Livre III, ne fait que reproduire le Capitulare monasticum de Louis le Pieux (817). Le second reprend une partie de la relatio adressée en 829 par les évêques au roi pour demander la réforme de l’Église. Les deux autres (qui comptent respectivement 124 et 170 chapitres) sont l’œuvre de l’atelier isidorien73.

  • 74 Il n’incombe pas à notre enquête de rechercher les causes et les manifestations de cet intérêt port (...)

60Pour composer leur œuvre, les faussaires ont utilisé des textes d’origines diverses : collections canoniques, comme l’Hispana ou la Dionysio-Hadriana, canons conciliaires, lettres pontificales, statuts épiscopaux, œuvres d’écrivains ecclésiastiques, capitulaires francs, lois germaniques, fragments de droit romain. La Bible, qui suscite alors un regain d’intérêt74, a été largement utilisée et seul nous intéresse ici cet apport biblique.

  • 75 Cf. la liste publiée en tête de l’édition des faux Capitulaires citée supra, note 71.
  • 76 « Studien zu Benedictus Levita », News Archiv, t. 26 (1920), 37-72 ; 29 (1903), 277-331 ; 31 (1905) (...)
  • 77 Op. cit., 151.

61Entreprise par Knust75, l’identification de ces sources fut menée d’une façon plus complète par Emil Seckel dans une série d’articles76, dont les conclusions ont été, pour l’ensemble, confirmées par P. Fournier77. C’est à cette analyse que nous nous référons en la complétant pour la fin des Faux Capitulaires et les Appendices dont Seckel n’a pu donner les sources.

62Les 1319 chapitres des trois Livres des Faux Capitulaires ne contiennent pas moins de 135 citations ou références bibliques. L’Ancien Testament, invoqué 85 fois, tient de loin la première place. Les Épîtres pauliniennes sont citées 22 fois, les Évangiles 20 fois, les Actes des Apôtres 2 fois, l’Apocalypse 1 fois.

63La répartition des textes bibliques est très inégale selon les Livres. Neuf seulement dans le premier (toutes néo-testamentaires), 11 dans le troisième (où l’Évangile l’emporte avec 7 références), mais 125 dans le second, où la Bible figure 92 fois.

  • 78 Chapitres 4-5 ; 39-58 ; 63-97 ; 102-109 ; 208-229 ; 264-274 ; 280-299.
  • 79 Chapitres 6-21 ; 98-101 ; 193-207 ; 230-263 ; 275-278 ; 300-305.
  • 80 Chapitres 22-24 ; 37-38 ; 131-135.
  • 81 Chapitres 118-122 ; 128-130.
  • 82 Chapitres 35-36 ; 170-171.
  • 83 Chapitres 111-114.

64C’est que la grande majorité des chapitres du Livre I reproduisent des textes authentiques, empruntés à la Collection d’Anségise78, à des Capitulaires carolingiens79, à la Dionysio-Hadriana80, à l’Hispana81, à des statuts épiscopaux82, à des Pénitentiels83, etc.

  • 84 Chapitre 40 : Ut presbyteri non ordinentur priusquam examinentur (= Rubr. Anségise 1, 136). Suit un (...)

65Trois chapitres seulement mêlent citations authentiques et composition des faussaires. Le chapitre 40 débute par un emprunt à Anségise (I, 136) puis se poursuit par une adjonction des faussaires qui citent les Évangiles (Mat. 18, 8 et 10, 40) et la première Épître de Jean (3, 15). Ainsi, dans ce qui est œuvre des faussaires, ce texte témoigne de l’attention qu’ils portaient à la Bible84.

  • 85 Luc 10, 16 ; 17, 2 ; Matthieu 18, 16-17 ; 18, 6 ; cf. Seckel, op. cit., NA 31 (1905), 108-109.

66Même observation pour le chapitre 322, qui débute par un passage du chapitre 19 de la relatio des évêques à Louis le Pieux (829) et se poursuit par une composition des compilateurs, où l’Évangile est invoqué quatre fois85 et où figure également une citation de la première Épître de Jean (3, 15).

  • 86 Les Actes rapportent les propos du gouverneur Festus lors de l’inculpation de Paul « Les Romains n’ (...)

67Différent est l’usage de l’Écriture au chapitre 392 où les faussaires se sont inspirés du texte des Actes 25, 16, mais en en modifiant la forme et la portée86.

  • 87 390, 431, 433, 439, 451, 462, 475.

68Au Livre III, l’appel à la Bible ne se trouve que dans sept chapitres87. C’est que, dans ce Livre également, les textes fabriqués par les faussaires sont relativement rares. La majeure partie de ses 478 chapitres a été reprise, comme dans le Livre I, à des sources authentiques Dionysia-Hadriana (chap. 123-140), canons conciliaires (chap. 262-280), ou juxtapose des sources diverses : droit romain, capitulaires, collections canoniques, conciles, etc. (chap. 150-254 ; 281-374).

  • 88 Série continue d’Exode 21, 14 à 36 puis de 22, 1 à 21, soit une importante partie du Code de l’Alli (...)

69Mais à lui seul le chapitre 390, qui se présente comme un fragment d’un capitulaire de Charlemagne, invoque quatre fois la Bible, citant Zacharie (2, 8), Matthieu (18, 6 et 10, 40) et Luc (10, 16), pour justifier la stricte obligation d’obéir aux clercs, représentants de Dieu sur terre. Beaucoup plus considérable est l’appel à la Bible dans le Livre II. Les 53 premiers chapitres sont empruntés à la Genèse (un seul emprunt au chapitre 1 = Gen. 9, 6), à l’Exode (chap. 2 à 29 qui reproduisent, en suivant l’ordre du texte sacré, des fragments d’Ex. 20, 7 à 22, 30)88, au Lévitique (chap. 20 à 37, qui empruntent surtout à la Loi de Sainteté, chap. 18 à 20), aux Nombres (chap. 38-40) et au Deutéronome (chap. 41 à 53, qui utilisent surtout les chap. 22 à 24).

  • 89 Par exemple au chapitre 68, à propos du baptême iuxta praeceptum Domini (cf. Matthieu 28, 19)
  • 90 Par exemple chapitre 70 : in fine… quia incomprehensibilia sunt iudicia Dei et profunditatem consil (...)
  • 91 Cf. chapitres 104, 194, 209, 215, 220, 370, 371, 377, 381.

70En outre, à plusieurs reprises, des canons fabriqués par les faussaires se réfèrent à l’Évangile89, aux Épîtres pauliniennes90 ou à l’Ancien Testament91.

  • 92 Cf. les exemples cités infra.
  • 93 Cf. par exemple la modification du texte de l’Exode dans faux Cap. II, 4 cité par Seckel, op. cit.,(...)
  • 94 Par exemple III, 433 où le texte de Matthieu 18, 17 est attribué à Paul.

71Il est difficile de déterminer à quelle version des textes bibliques ont eu recours les faussaires. La liberté dont ils font preuve à l’égard des textes rend une telle recherche fort aléatoire. Assez indifférents au respect de la forme92, il leur arrive d’en modifier le sens93, et l’on peut relever de fausses attributions94.

B. Les Fausses Décrétales

  • 95 Sur la collection, sa composition, ses sources, cf. Paul Fournier et Gabriel Le Bras, Histoire des (...)

72Diffusées peu après les Faux Capitulaires, et en tout cas avant l’automne 852, les Fausses Décrétales invoquent le patronage d’un mystérieux Isidorus Mercator. Elles émanent du même atelier et furent composées selon les mêmes procédés. Ici encore, l’authentique se mêle aux faux et ces faux sont fabriqués en utilisant au moins pour partie des textes authentiques95.

  • 96 Decretales pseudo isidorianae (Leipzig, 1863) CXVI-CXXII. Le relevé d’Hinschius ne peut fournir que (...)
  • 97 Ce chiffre serait encore plus élevé si l’on prenait en compte les textes bibliques qui figurent dan (...)
  • 98 Ceux qui sont le plus souvent utilisés par les collections canoniques : Samuel, Rois, Néhémie, Tobi (...)
  • 99 Comme le plus souvent dans les collections canoniques, Osée et Jérémie ont une place de choix.
  • 100 L’Évangile de Matthieu était l’une des bases essentielles de la formation des clercs, de même que l (...)

73Un relevé des références bibliques dans les Fausses Décrétales a été donné par Hinschius dans son édition de cette collection96. Leur nombre est considérable : 532 citations97 alors que les Faux Capitulaires (dont le volume est, il est vrai, moins imposant) n’en comptaient pas 150. Le NT (3I7 citations) l’emporte sur l’Ancien (215). À l’ampleur de l’appel s’ajoute la diversité des sources mises en œuvre. Pour l’AT les cinq Livres du Pentateuque, quatre des Livres historiques98, les Livres sapientiaux (à l’exception du Cantique des Cantiques), neuf des dix-huit Livres prophétiques99. Les quatre Évangiles sont présents (avec une centaine de textes, dont plus de la moitié empruntés à Matthieu100) ainsi que les Épîtres pauliniennes (à l’exception de l’Ep. à Philémon) et les autres Épîtres (sauf la IIe Ep. de Jean), les Actes, l’Apocalypse. Au total, 49 titres de la Bible ont fourni des auctoritates.

  • 101 L’irritante question des textes scripturaires utilisés reste posée à tous ceux qui étudient l’usage (...)
  • 102 Sur les textes de la Bible, cf. B. Fischer, « La Bibbia nell’alto medioevo », in Settimane di studi (...)
  • 103 Cf. Hinschius (op. cit., CXXXIX sq.) et Horst Fuhrmann (op. cit., I, p. 178-179) qui fait état des (...)

74Pas plus que pour les Faux Capitulaires, on ne peut déterminer avec certitude les versions de la Bible utilisées pour les Fausses Décrétales101 : la Vulgate, mais aussi la Vetus Latina et d’autres versions non identifiées102. Certaines citations sont d’ailleurs faites par l’intermédiaire d’autres sources. Des études récentes, qui n’ont malheureusement pas pu être conduites à leur terme, ont du moins révélé la multiplicité des versions mises en œuvre103.

  • 104 Pseudo-Pie, Pseudo-Anaclet, Pseudo-Marcel, Pseudo-Pélage II.

75C’est pour fortifier leurs dires que les compilateurs des Fausses Décrétales ont eu recours à la Bible. Plus que des allusions aux événements rapportés par les Livres saints, ce sont de brèves citations textuelles qui émaillent leur développement. Il ne s’agit pas de masses compactes empruntées à un auteur sacré et plaquées plus ou moins arbitrairement. Le compilateur allègue successivement des sources différentes où il croit trouver un appui pour les principes qu’il veut faire prévaloir. C’est ainsi que le texte de Matthieu (16,18) Tu es Petrus… se retrouve dans plusieurs décrétales104 pour justifier l’autorité romaine, l’un des soucis majeurs des Faux Isidoriens.

76De l’Hibernensis aux Fausses Décrétales on observe donc une profonde mutation dans l’usage de la Bible par les collections canoniques. Alors que la collection irlandaise lui demandait des textes qui, répartis en chapitres, fournissaient les termes mêmes de la norme, les Fausses Décrétales font appel aux citations bibliques pour fortifier l’autorité de leurs instructions disciplinaires.

4. Bible, littérature patristique et collections canoniques

77Lettres de direction, traités de théologie ou de morale cheminèrent pendant des siècles sans pénétrer dans les collections des canonistes.

  • 105 Sur cette « réception », cf. Charles Munier, Les sources patristiques du droit de l’Église du viiie(...)

78Leur propos n’était pas de formuler des prescriptions juridiques. Mais, par leur objet, ils rejoignaient parfois les préoccupations des canonistes. Aussi n’est-il pas étonnant qu’ils aient trouvé accueil dans de nombreuses collections105.

  • 106 Édités par H. Mordek, Kirchenrecht u. Reform in Frankreich, Berlin, de Gruyter, 1975.
  • 107 C’est le cas de la Dionysio Hadriana (774), de la Dacheriana (v. 800), de l’Anselmo dedicata (v. 88 (...)

79À partir du viie siècle, alors que certaines collections, sur le modèle de la Dionysiana, de l’Hispana ou d’autres collections du viie siècle comme la Vetus Gallica106, se contentent de réunir des canons conciliaires et des décrétales pontificales107, d’autres ajoutent à ces sources des textes patristiques.

  • 108 Cf. H. Mordek, Kirchenrecht…, p. 144-145.
  • 109 Analysée par Paul Fournier, Revue de Sciences Religieuses VI, 1926, p. 513-526.
  • 110 Par exemple celui d’Halitgaire de Cambrai (817-831), où les textes patristiques sont nombreux dans (...)

80Ici encore l’Hibernensis (v. 700) marque un point de départ, par la place qu’elle accorde à la patristique et spécialement à saint Augustin. On retrouve des textes d’auteurs ecclésiastiques (Augustin, Gennade, Isidore de Séville, etc.) dans la collection du manuscrit de Saint-Germain (BN, Lat. 12444) qui utilise l’Hibernensis108 dans la « Collection en deux Livres », tributaire de la Vetus Gallica, qui fut composée vers 825-850109 puis, à partir du milieu du ixe siècle, dans la plupart des grandes collections canoniques ainsi que dans les Pénitentiels110.

  • 111 Nous renvoyons pour ces relevés à Charles Munier, op. cit., p. 30-32.
  • 112 Paul Fournier, Un groupe de recueils canoniques italiens des xe et xie siècles, Mém. Ac. Insc. et B (...)
  • 113 Paul Fournier, « La collection canonique dite “Collectio XII Partium” », Revue d’histoire ecclésias (...)
  • 114 Comme la petite collectio canonum d’Abbon de Fleuxy (v. 996) publiée dans la Patrologie latine, 139 (...)

81On a relevé 479 fragments empruntés aux Pères et aux auteurs ecclésiastiques dans l’Hibernensis111, où Jérôme vient en tête (168 textes), suivi d’Augustin (94), Isidore (65), Grégoire le Grand (54) et Origène (43). Si la littérature ecclésiastique tient moins de place dans les Fausses Décrétales (172 textes) ou, au début du xe siècle, dans le De synodalibus causis de Reginon de Prüm (une quarantaine de textes), elle pénètre largement dans le Décret de Burchard de Worms, composé entre 1008 et 1012 (247 canons sur un total de 1785) et vers la même époque, dans la Collection en cinq Livres (manuscrit Vat. lat. 1333)112, la Collectio XII partium113 et d’autres collections moins importantes114.

82Les collections de la Réforme grégorienne poursuivent dans cette voie. Vers les années 1080, la première recension de la Collection en 12 Livres d’Anselme de Lucques et la Collectio canonum du cardinal Deusdedit contiennent respectivement environ 180 et 210 fragments d’auteurs ecclésiastiques. Dans l’une comme dans l’autre, Augustin vient en tête (115 et 52 textes). Grégoire le Grand a donné 44 textes à Deusdedit. Mais c’est, avant le Décret de Gratien, celui d’Yves de Chartres qui, vers 1093-1094, accueille le plus largement la littérature ecclésiastique : 755 des 3760 chapitres lui sont empruntés. Augustin à lui seul fournit 456 textes, suivi par Jérôme qui n’en donne que 76.

  • 115 Paul Fournier, Gabriel Le Bras, Histoire des collections,… op. cit., p. 151-155.
  • 116 Éd. Perels, Berlin, 1930.
  • 117 Paul Fournier, Gabriel LE BRAS, Histoire des collections,… op. cit, p. 161-162.

83D’autres recueils canoniques de moindre ampleur ou de moindre diffusion accordent aussi une place aux auteurs ecclésiastiques. On les retrouve dans des collections de la fin du xie siècle qui bénéficient des florilèges patristiques mis en circulation à cette époque. Tels le Liber canonum et decretorum sanctorum Patrum, connu par un manuscrit florentin, où Augustin, Ambroise, Jérôme, Grégoire le Grand sont largement représentés115, le Liber de vita Christiana de Bonizo de Sutri116 ou la Britannica, dont les deux séries de Varia apportent, au milieu de textes d’origine pontificale, une riche moisson patristique117.

  • 118 Un relevé est en cours dans la Biblia patristica, Index des citations et allusions bibliques dans l (...)
  • 119 Y. M. Duval, Le Livre de Jonas dans la littérature chrétienne grecque et latine. Sources et influen (...)
  • 120 Édition avec traduction et commentaire dans la collection « Sources chrétiennes », nos 32, 212, 221
  • 121 R. Manselli « La Bibbia nell’alto… », op. cit., p. 67-101. Sur saint Grégoire, cf. le volume que lu (...)

84Tous ces auteurs ecclésiastiques et spécialement les Pères, invoquaient l’Écriture118. Jérôme119, Augustin, Grégoire le Grand, qui écrivit des commentaires sur le premier Livre des Rois, des Moralia sur Job120, des homélies sur Ezéchiel et sur les Évangiles, la citent avec insistance121. Par les emprunts des collections canoniques à cette littérature, de nombreux passages de la Bible pénètrent dans ces recueils.

85On ne saurait ici en faire un relevé qui serait fastidieux. Il suffira d’envisager cette source d’emprunts bibliques à propos du Décret de Gratien, car la majorité de ses canons figurait déjà dans les grandes collections du xie siècle et tout spécialement dans les Décrets de Burchard et d’Yves.

III. Le Décret de Gratien

1. Le Décret

  • 122 On ne peut rappeler ici une littérature récente très abondante. Une collection, les Studia Gratiana (...)
  • 123 Il est aussi le premier élément du futur Corpus juris canonici, qui se constitue peu à peu du xiie (...)

86La collection, qui depuis le Moyen Âge est connue sous le nom de Decretum Gratiani, marque une étape essentielle dans l’histoire des sources du droit canonique122. Bénéficiant de l’apport considérable des textes rassemblés au cours des siècles dans les collections antérieures (le Décret d’Yves de Chartres lui a fourni presque le tiers de ses canons), le Décret de Gratien est un point d’arrivée123.

87Pour rendre sa collection maniable, le compilateur opéra un choix dans la masse de textes qui lui était offerte. Il en retint assez pour que son recueil envisageât tous les aspects de la discipline ecclésiastique, pas trop pour que les utilisateurs ne soient pas noyés sous l’information. Mais le Décret n’est pas seulement une mine d’auctoritates. Se qualifiant lui-même de Concordia discordantium canonum, il s’efforce de mettre de l’ordre dans une masse de textes d’origine, d’époque, de finalité très diverses et qui, par conséquent, étaient loin d’offrir toujours des solutions concordantes. Pour ce faire, il répartit ses textes en mettant ensemble ceux qui développent la même doctrine. Et surtout il les accompagne d’exposés plus ou moins longs, qualifiés de dicta Gratiani, qui les commentent, les interprètent, cherchent à les concilier. Ainsi le Décret est à la fois un recueil de textes (auctoritates) et l’ébauche d’une œuvre doctrinale (dicta). À côté des canons, repris aux collections antérieures, il exprime des opinions personnelles. La Bible figure dans les uns et les autres. Mais, alors que par les canons elle ne s’insère au Décret que de façon indirecte, sans que le compilateur ait eu pour souci majeur de la citer, dans les dicta, elle apparaît comme un apport voulu de Gratien. Nous aurons à tenir compte de cette différence essentielle.

  • 124 A. Vetulani dans plusieurs articles a voulu démontrer qu’il remontait aux premières décennies du xi (...)
  • 125 Sur le De consecratione, J. Rambaud, L’âge classique…, op. cit., VII, p. 90-99.
  • 126 Cf. J. Rambaud, L’âge classique…, op. cit., p. 82-90.

88Bien des incertitudes subsistent sur l’auteur, la date, les conditions d’élaboration du Décret. On n’a pas ici à les rappeler. Avec l’opinion la plus répandue nous admettrons qu’il fut composé vers 1140124, probablement à Bologne. Son auteur, Gratien, reste mystérieux et les raisons ne manquent pas de croire à un travail d’équipe, sans doute dirigé par un maître d’œuvre. Il est d’autre part certain – les manuscrits les plus anciens l’attestent – que des compléments y furent apportés au moins jusque vers le dernier tiers du xiie siècle. Certaines de ces adjonctions sont appelées Paleae. Elles font partie du Décret dans sa forme définitive et par conséquent nous les retiendrons dans notre enquête. Mais il n’est pas certain que la IIIa pars du Décret, le De consecratione appartienne à la forme première de la Concordia125 et le De penitencia, inséré assez maladroitement dans le traité du mariage (C. 23, q. 3), a très vraisemblablement connu des apports successifs126.

  • 127 Édition Emil Freidberg, Corpus Iuris canonici, t. I, Leipzig, 1879, reprod. Akademische Druck u. Ve (...)

89Dans sa forme actuelle, le Décret comprend dans une première partie 101 Distinctiones, dans la seconde partie 36 Causae, subdivisées elles-mêmes en Quaestiones et, dans la troisième partie, le De consecratione, 5 Distinctiones127 ; au total quelque 3700 canons.

2. Autorité des Écritures

  • 128 L’étude de Gabriel Le Bras, « Les Écritures dans le Décret de Gratien », ZSS KA, 1938, p. 47-80, re (...)

90Non seulement, on le verra plus loin, le Décret de Gratien fait souvent appel à la Bible128, mais, plus explicitement que ses prédécesseurs, il en précise l’autorité.

  • 129 Gratien ne fait sur ce point que reprendre une doctrine traditionnelle, cf. Grégoire le Grand, Hom. (...)
  • 130 Par exemple D. 2, dict. post c. 39, § 3 ; D. 4, dict. post c. 7.
  • 131 Par exemple D. 4, dict. post c. 9 et post c. 11.
  • 132 D. 4, dict. post c. 19 ; ou Propheta… ait (D. 4, dict. post c. 11).

91L’Écriture exprime la parole même de Dieu129. Dans les textes du Pentateuque, lorsque Dieu dicte sa loi ou exprime sa volonté, ou lorsque le Christ parle dans les Évangiles ; mais aussi quand les Prophètes disent le message divin. D’où des formules qui, bien souvent, introduisent le texte scripturaire, du type Dominus ait130, Dominus ait in Evangelio131, per Prophetam dixit132, etc.

  • 133 C. 25, q. 1, dict. post c. 16 : Grat. Jesus docens, tanquam potestates habens, id est tanquam domin (...)

92Cette volonté divine est enseignement, mais enseignement fondé sur la puissance qui fait du Christ le Maître de la loi133.

  • 134 Cf. infra.
  • 135 C. 35, q. 1, dict. post c. 1, § 2.

93Quant aux Épîtres pauliniennes, auxquelles Gratien se réfère deux fois plus souvent qu’aux Évangiles134, elles formulent des conseils qui complètent les préceptes de l’Évangile. Apostolus quidam consulendo addidit, que evangelicis preceptis non inveniebantur diffinita135.

  • 136 C. 32, q. 4, dict. post c. 2 : Quia vero per incarnationem Christi gracia fidei ubique dilatata est (...)

94Ainsi, malgré la diversité de ses manifestations, c’est toujours la volonté divine qu’exprime l’Écriture. Mais ses destinataires et donc sa portée s’étendent avec la Nouvelle Loi. Tandis que l’Ancien Testament ne s’adressait qu’au peuple élu, la Loi Nouvelle a vocation universelle136.

95À cette justification historico-théologique de l’autorité scripturaire, Gratien en ajoute une autre, empruntée aux philosophes et aux juristes. La Loi (ancienne) et l’Évangile sont l’expression du droit naturel, lui-même fondement de tout l’ordre juridique.

  • 137 Michel Villey, « Sources et portée du droit naturel chez Gratien », Revue de droit canonique IV, 19 (...)

96Le Décret l’affirme dès son dictum initial : le droit naturel est quod in lege et Evangelico continetur137. Gratien en précise aussitôt le précepte majeur : « Il ordonne de faire à autrui ce que l’on voudrait que l’on vous fasse et interdit de faire aux autres ce que l’on ne voudrait pas que l’on vous fasse. » Et de citer à l’appui de son dire : Unde Christus in Evangelio (Mat. 7, 12) : « Omnia quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos eadem facite illis. » Haec est enim lex et prophetae. Un autre dictum (D. 9, dict. post, c. 11) revient sur cette identification du droit naturel à la volonté de Dieu. Affirmant que la canonica scriptura ne contient rien d’autre que ce que voulaient les « lois divines », il en conclut, par un syllogisme, que tout ce qui serait contraire « à la volonté divine ou à l’écriture canonique » serait contraire au droit naturel. Celui-ci, qui se confond avec la volonté de Dieu et l’Écriture, a la primauté. Il l’emporte sur toute autre source. D’où cette conclusion, qui fixe la hiérarchie des sources en plaçant l’Écriture au sommet : toute disposition ecclésiastique ou séculière qui irait contre le droit naturel doit être rejetée.

97Si elle est formulée ici avec une particulière netteté et d’une façon tout à fait générale, l’idée n’était pas neuve. C’était déjà la pensée d’Augustin dans un passage du De baptismo contra Donatistas (II, 4), qu’avait recueilli le Décret d’Yves de Chartres (IV, 227) et que reproduit Gratien (D. 9, c. 8) « Qui ne sait que la sainte Écriture canonique, aussi bien celle de l’Ancien que celle du Nouveau Testament,… l’emporte sur tous les documents épiscopaux postérieurs ? »

  • 138 Jean Gaudemet, « La doctrine des sources du droit dans le Décret de Gratien », Revue de droit canon (...)

98Gratien faisait de l’Ancien et du Nouveau Testament le fondement même du droit138.

99Toutefois un autre dictum (D. 6, dict. post, c. 3) revient sur l’assimilation entre la Bible et la loi naturelle, peut-être formulée en termes trop généraux. Après avoir rappelé son principe : in lege et evangelio naturale ius continetur, le dictum précise aussitôt : Non tamen quecumque in lege et evangelio inveniuntur, naturali iuri coherere probantur.

100Ce qui conduit à distinguer dans la Loi les moralia et les mystica. Les premiers, tels que la défense de tuer, appartiennent au droit naturel et sont donc insusceptibles de toute modification. Les seconds, tels que les préceptes sacrificiels, sont intangibles dans la mesure où l’on envisage leur esprit (moralis intelligentia), mais non s’il s’agit seulement de leur aspect formel (superficies), qui n’a rien à voir avec le droit naturel.

  • 139 Genèse 4, 17.
  • 140 Ibid., 7, 21-23.
  • 141 Ibid., 10, 9.

101Distinction qui, sans mettre en cause l’autorité des Écritures, tenues pour l’expression de la loi naturelle, permet cependant d’expliquer que tout dans la Bible, et surtout dans l’Ancien Testament ne s’impose pas de façon absolue. Le dictum s’achève en mettant, à côté de ce droit naturel, inscrit dès l’origine dans la raison humaine, le droit coutumier, qui apparaît avec l’instauration d’une vie sociale, celle inaugurée par Caïn139 et qui disparut avec le Déluge140, puis celle qu’imposa Nemrod, « le vaillant chasseur »141.

102Ce dictum fournit un bon exemple des deux modes d’utilisation de la Bible que l’on retrouve tout au long du Décret. Tantôt Gratien cite les termes mêmes du texte sacré (ici, le qualificatif de Nemrod robustus venator coram Domino), tantôt il se réfère à un passage biblique pour justifier ses dires. Ici, Caïn civitatem aedificasse legitur renvoie à Genèse 4, 17 : « Caïn… devint un constructeur de villes » et, lorsqu’il fait de Nemrod « le premier qui opprima les hommes et les soumit à son pouvoir », Gratien s’inspire de Genèse 10, 8 qui présentait Nemrod comme « le premier potentat de la terre ».

  • 142 Op. cit., Revue de droit canonique IV, 1954, p. 57-60.
  • 143 Cf. ibid., 58, n. 29, les références à Anselme, Abélard, Hugues de Saint-Victor, Guillaume de Champ (...)
  • 144 Anselme de Laon, Sententiae (Éd. Bliemetzrieder, Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, 18), p.  (...)
  • 145 Michel Villey, op. cit., 60, n. 36.
  • 146 Hugues de Saint Victor, op. cit. (Patrologie latine, t. 176, p. 352) : Immobilia ergo lex naturalis (...)

103Ainsi que l’a montré Michel Villey142, c’est aux théologiens français, Anselme de Laon et plus encore Hugues de Saint-Victor, que Gratien emprunte l’identification de l’Ancien et du Nouveau Testament à la loi naturelle143 aussi bien que la prééminence du précepte « Tu ne feras pas à autrui… »144, la distinction entre moralia et mystica145 ou l’immutabilité du droit naturel146.

  • 147 Même affirmation à propos d’autres faits, dans le sommaire du c. 14, C. 23, q. 8.
  • 148 C. 15, q. 3, dict. initial, § 2. Le texte fait allusion à Juges 4, 4 : « Debora… jugeait Israël. »
  • 149 C. 22, q. 2, dict. post, c. 18. On retrouve la même idée C. 26, q. 2, dict. post. c. 1 où reparaiss (...)

104Ces distinctions étaient nécessaires lorsqu’on faisait de l’Ancienne Loi comme de la Nouvelle le fondement de l’ordre juridique. Des règles que formulait la première, des exemples qu’elle donnait, tout n’était pas à retenir. À plusieurs reprises Gratien le rappelle. Après avoir cité une série de faits de l’histoire d’Israël qui auraient pu sembler justifier des attitudes contraires à la discipline ecclésiastique, un dictum (C. 2, qu. 7, dict. post, c. 41, § 8) rétorque : Miracula (et maxime veteris testamenti) sunt admiranda, non in exemplum nostrae actionis trahanda. Multa enim tunc concedebantur, que nunc penitus prohibentur147. Un autre dictum148, à propos de la possibilité donnée par l’Ancienne Loi de confier à des femmes le jugement du peuple, déclare : in veteri lege multa permittebantur, que hodie perfectione gratiae abolita sunt. Et l’on retrouve une formule analogue à propos du respect de la vérité : sed in veteri testamento multa permittebantur, quorum exemplis hodie uti non licet149.

  • 150 C. 31, q. 1, dict. post, c. 7, à propos du mariage de David avec Bethsabée, après leurs relations a (...)
  • 151 C. 32, q. 4, dict. post, c. 2.
  • 152 C. 35, q. 1, dict. initial, § 2 et dict. post, c. 1, § 2.

105Mais c’est en matière de discipline matrimoniale que les dicta soulignent le plus nettement les ruptures entre l’ancienne et la nouvelle Loi, qu’il s’agisse de l’interdiction du divorce, autorisé par la loi hébraïque150 du renvoi de l’épouse stérile et de relations avec une esclave pour obtenir une descendance151 ou des mariages consanguins152.

  • 153 D. 4, dict. post, c. 6 : Decretum vero necessitatem facit, exhortatio autem liberam voluntatem exci (...)

106Une autre distinction permet aussi à Gratien de contrôler l’autorité biblique, celle que les théologiens mettent entre précepte et conseil (exhortatio)153. Tout dans la Bible ne s’impose pas de rigore. À côté des contraintes de la discipline, une place est laissée aux incitations à plus de perfection. Échappant à l’ordre ou à la défense, des dispositions relèvent de l’indulgence ou de la tolérance.

  • 154 Après le célèbre Prologue d’Yves de Chartres (pour son Décret ou pour la Panormie ?) (Patrologie la (...)

107Ainsi, tout en affirmant fortement l’autorité primordiale des Écritures, Gratien, armé des méthodes d’interprétation que les théologiens n’avaient cessé d’affiner depuis les dernières années du xie siècle154, peut sans crainte faire appel à l’Ancien Testament, dont il sait, lorsqu’il le faut, écarter préceptes et exempla.

3. Importance de l’apport scripturaire

  • 155 Sur la place des Écritures dans le De Penitencia et le De Consecratiane, cf. infra.
  • 156 Gabriel Le Bras « Les Écritures,… », op. cit., écrivait : « Environ 230 textes de l’Ancien Testamen (...)

108La recherche des références bibliques du Décret de Gratien nous en a révélé 176 dans Ia Pars (101 Distinctiones) et 733 dans la IIa Pars, mis à part le De Penitencia pour les raisons indiquées plus haut155, soit un total de 909 références dans lesquelles l’Ancien Testament figure pour 399 textes156.

  • 157 87 colonnes dans l’Édition Friedberg sur les 1424 que compte le Décret.
  • 158 131 colonnes.

109À quoi il faut ajouter les références qui figurent dans les deux ensembles de bonne heure intégrés au Décret : le De Penitencia qui, malgré sa relative brièveté157, n’en compte pas moins de 327 (Ancien Testament, 153 ; Nouveau Testament, 174), et le De consecratione, un peu plus développé158, qui n’en contient que 123 (Ancien Testament, 29 ; Nouveau Testament, 94).

110La répartition de ces références dans les Distinctiones et les Causae n’est évidemment pas égale.

111Sur les 101 Distinctiones, 45 seulement contiennent des références bibliques et, parmi elles, certaines n’ont qu’une mention, d’autres en ont 9 (D. 8), 11 (D. 49), 14 (D. 43), etc. Dans la IIa Pars seules deux Causae (4 et 18) n’allèguent pas la Bible. Pour les autres la fréquence des mentions scripturaires est très variable : une seule dans la C. 10, deux dans les C. 9, 17, 20, mais 64 dans la C. 24 (hérésie et excommunication), 67 dans la C. 1 qui traite de la simonie, 145 dans la C. 23. Ces différences s’expliquent pour partie par l’inégale ampleur des diverses Causae. Mais elles tiennent plus encore à la matière traitée et à la nature des sources mises en œuvre. Ce que l’on a dit plus haut de la place de la Bible chez les auteurs ecclésiastiques laisse prévoir que là où ils sont largement mis à contribution, le nombre des références bibliques a de grandes chances de s’amplifier.

112Les chiffres indiqués ci-dessus ne donnent qu’une vue superficielle de la place occupée par la Bible au Décret. La part des différentes composantes de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament est en effet inégale. Dans les Distinctiones de la Ia Pars ce sont, pour l’Ancien Testament les Livres sapientiaux qui sont le plus souvent cités (une trentaine de fois) et parmi eux les Psaumes se placent largement en tête (18 références). Puis viennent les Prophètes (26 références) où seuls sont présents Isaïe (6 références), Jérémie (2 références), Ezéchiel (8 références), Daniel, Osée, Michée, Sophonie (chacun avec une seule référence) et Malachie (6 références). Le Pentateuque est cité 19 fois, les Livres historiques 6 fois seulement. Les Épîtres pauliniennes représentent à elles seules plus de la moitié des textes néo-testamentaires, les Évangiles n’en constituent qu’un quart. Au contraire dans les Causae, Évangiles et Épîtres pauliniennes sont à peu prés à égalité (178 et 188) ; les Actes des Apôtres sont invoqués 23 fois. La diversité des matières envisagées dans les Distinctiones et dans les Causae explique, au moins pour partie, ces nuances dans l’appel aux différentes sources scripturaires.

  • 159 Nous schématisons ici, car la détermination de l’auteur ou des auteurs des dicta reste délicate : l (...)
  • 160 Les « erreurs » que peut entraîner une telle méthode ne sont pas assez nombreuses pour fausser grav (...)

113Non moins importante est la distinction entre les mentions de l’Écriture dans les canons et celles qui figurent dans les dicta. Les premières sont « entraînées » par le texte qui les cite qu’a recueilli Gratien. Les secondes lui sont directement imputables159. Malheureusement, la distinction entre ces deux groupes est parfois malaisée. Si dans l’édition d’Emil Friedberg une différenciation typographique sépare nettement canons et dicta, il n’en allait évidemment pas de même dans les manuscrits. Certains textes, présentés aujourd’hui comme canons, ont pu primitivement faire partie de dicta. Cependant, tout en ayant présent à l’esprit cette cause possible d’erreur statistique, nous retiendrons pour dicta les passages que l’édition de Friedberg présente comme tels160.

  • 161 D. 1, 5, 7, 8, 20, 21, 24, 40, 42 soit 9 distinctiones. On trouve en effet deux références biblique (...)

114Dans la Ia Pars, sur les 176 références bibliques, 37 figurent dans des dicta, dont 12 dans le dictum qui introduit une Dictinctio161. Dans la IIa Pars, on ne relève pas moins de 282 citations scripturaires dans les dicta (Ancien Testament, 116 ; Nouveau Testament, 166) sur un total de 710, soit plus du tiers.

  • 162 Le De consecratione ne comporte pas de dicta.

115Au De Penitencia, qui, on l’a vu, fait un large appel à la Bible, 119 citations figurent dans les dicta, soit le tiers du nombre total de citations scripturaires162.

4. Origine des canons comportant une référence biblique

116Avant d’envisager l’utilisation de la Bible par les dicta, il faut préciser d’où viennent les canons qui citent les Écritures.

  • 163 Cf. les concordances données par Emil Friedberg dans les Prolegamena à son édition du Décret : chap (...)

117Cette recherche des sources se situe à deux niveaux. En effet, lorsque l’on parle des « sources » utilisées par Gratien, on peut entendre par là le texte qu’il reproduit (canon conciliaire, lettres de pape, fragment patristique, etc.) ou bien la collection canonique à laquelle il a emprunté ce texte. En effet, à part de rarissimes exceptions, les canons du Décret ont été pris, non dans les œuvres mêmes de leurs auteurs, mais dans des collections canoniques des xie-xiie siècles ou dans des florilèges, en particulier des florilèges patristiques. Le Décret d’Yves de Chartres et dans une moindre mesure celui de Burchard de Worms, vieux déjà d’un siècle et demi, ont été pour Gratien une mine, où il ne s’est pas fait faute de puiser. À travers eux (qui avaient déjà beaucoup emprunté à leurs devanciers) ce sont toutes les grandes collections du haut Moyen Âge, telles que l’Hispana, la Dionysio-Hadriana, les Faux Capitulaires et les Fausses Décrétales, mais aussi, bien que plus modestement, des collections moins prestigieuses (en particulier celles de l’époque grégorienne) qui ont alimenté le Décret de Gratien163.

  • 164 Charles Munier (« À propos des textes patristiques du Décret de Gratien », Proceedings of tbe Third (...)
  • 165 Des citations bibliques ont aussi été apportées au Décret dans des textes de saint Cyprien (par exe (...)
  • 166 Dans le long fragment cité D. 43, c. 1, on ne relève pas moins de 12 citations bibliques.
  • 167 Nous écartons les fausses attributions à Jérôme (par exemple D. 45, c. 17 ; C. 8, q. 1, c. 15, 16, (...)
  • 168 Par exemple D. 26, c. 3 ; D. 31, c. 4 ; D. 82, c. 2 ; C. 1, q. 1, c. 73 § 1.
  • 169 Par exemple D. 19, c. 7 (Psaume 18, 5) ; D. 47, c. 6 (Siracide 18, 30) ; D. 50, c. 67 ; D. 61, c. 5 (...)
  • 170 Par exemple D. 19, c. 8, § 1 (Matthieu 23, 2 ; Luc 3, 16), § 2 (I Corinthiens 3, 6).
  • 171 Par exemple D. 88, c. 2 ; C. 24, q. 2, c. 2 ; C. 24, q. 3, c. 36 ; C. 27, q. 1, c. 42.
  • 172 Par exemple D. 21, c. 4 et 6 ; D. 27, c. 7 ; D. 43, c. 5 ; C. 1, q. 1, c. 86 ; C. 15, q. 6, c. 2 et (...)
  • 173 Par exemple D. 32, c. 6 ; C. 1, q. 3, c. 8, § 1 et 4 ; C. 19, q. 1, c. 2.
  • 174 D. 47, c. 2 ; D. 48, c. 1 ; C. 14, q. 4, c. 4 et 7.
  • 175 D. 38, c. 6 ; C. 21, q. 1, c. 1 et q. 4, c. 1, § 1 et 2.
  • 176 Par exemple D. 38, c. 1 ; D. 45, c. 5 ; C. 1, q. 4, c. 7 ; C. 12, q. 2, c. 66 ; C. 13, q. 2, c. 28.
  • 177 C. 5, q. 4, c. 3 ; C. 7, q. 1, c. 15.
  • 178 C. 2, q. 5, c. 4 ; C. 13, q. 2, c. 14.

1181. Si l’on se place au premier point de vue, celui des textes recueillis par Gratien qui contenaient des fragments bibliques, c’est le dossier patristique qui a fourni le plus de références164. Trois des Pères de l’Église latine viennent au premier rang165. Saint Augustin a donné au Décret 75 citations bibliques (13 dans les Distinctiones, 62 dans les Causae), 36 (12 et 24) viennent de Grégoire le Grand166, 31 de Jérôme167. Mais des références scripturaires ont aussi été apportées par des lettres pontificales d’Innocent Ier168, Léon le Grand169, Anastase170, Gélase171, Nicolas I172, Urbain II173 ou, mais beaucoup plus rarement, par des canons conciliaires (Nicée 325174 et 787175, Tolède 633176 et 675177 ou Tribur 895178) et cette énumération ne prétend pas être exhaustive.

  • 179 Les notes d’Emil Freidberg en indiquent quelques-unes pour chaque canon du Décret. Il y en avait bi (...)
  • 180 Supra.

1192. Il serait sans grand intérêt pour notre enquête de rechercher les collections canoniques auxquelles Gratien a emprunté les textes contenant des citations scripturaires. Une telle enquête, qui se révélerait souvent aléatoire ou même vaine, relève d’une histoire de la compilation canonique, qui dépasse de beaucoup notre propos. Il nous suffit de savoir, et les preuves en sont innombrables, que les textes avec références scripturaires que l’on trouve au Décret figuraient déjà dans de nombreuses collections antérieures179. On a vu, en effet, que les collections antérieures à Gratien à partir du moment où elles ont fait appel à la patristique, avaient déjà de nombreuses références bibliques180.

  • 181 D. 17, c. 1 ; D. 22, c. 2 ; D. 50, c. 4 et 14 ; D. 84, c. 6 ; D. 93, c. 7 ; C. 2, q. 1, c. 20 et q. (...)
  • 182 C. 27, q. 1, c. 2 et C. 35, q. 8, c. 3.

120Il faut cependant souligner l’importance de l’apport pseudo-isidorien au dossier biblique du Décret. Vingt-six au moins des Fausses Décrétales qui se retrouvent au Décret contiennent des références bibliques181 ; deux autres viennent des Faux Capitulaires182. On retrouve donc, au terme de l’Histoire des collections canoniques médiévales, l’importance des Faux Isidoriens pour l’introduction des Écritures dans le droit canonique.

5. La Bible dans les « dicta »

  • 183 Sous réserve de ce qui a été dit supra, note 159.

121C’est en examinant la place faite aux références bibliques dans les dicta que l’on peut apprécier l’usage que Gratien a fait des Écritures. Car, tandis que les textes bibliques qui figurent dans les canons engagent les auteurs de ces canons et non le compilateur du Décret, les dicta qui sont l’œuvre de Gratien183 permettent de connaître la technique de son argumentation.

  • 184 Déjà Grégoire le Grand distinguait deux niveaux d’interprétation : celle selon la « vérité historiq (...)
  • 185 Cf. Gabriel Le Bras, Histoire des collections…, op. cit., p. 65, note 2, et Charles Munier, « À pro (...)
  • 186 Patrologie latine, t. 175, p. 634-924.
  • 187 Par exemple D. 36 dictum post c. 2, § 1 ; 13 ; 14. – D. 37, dictum post c. 7 ; C. 2, q. 7, dictum p (...)
  • 188 L’expression revient à plusieurs reprises, cf. par exemple les dicta initiaux de C. 23, q. 3 et C. (...)

122Celle-ci repose sur l’interprétation allégorique chère aux théologiens de l’époque184, Anselme de Laon, Gerhoch de Reichersberg, Rupert de Deutz, saint Bernard185. Des Allegoriae in Vetus et Novum Testamentum186 furent composées par un contemporain de Gratien que l’on a parfois voulu identifier à Pierre le Mangeur, Hugues ou Richard de Saint-Victor. Cette interprétation allégorique, étrangère à la pensée occidentale moderne, mais importante pour l’exégèse médiévale, explique beaucoup de références bibliques, qui semblent aujourd’hui sans rapport avec le sujet187. Pour qualifier ce que lui apporte la Bible, Gratien use des deux termes, chers aux dialecticiens de son temps : auctoritates et exempla188. La longue histoire du peuple d’Israël, les récits des Évangiles et des Actes fournissent des « exemples » en abondance dont la diversité permettait d’étayer des thèses contraires. Quant aux auctoritates, elles sont fournies avant tout par les énoncés de l’Ancienne Loi et les messages évangéliques. Mais elles viennent aussi des Livres sapientiaux et prophétiques ainsi que des Épîtres.

  • 189 De nombreuses références scripturaires des dicta ont été fournies à Gratien par les canons que ces (...)
  • 190 Référence à Nombres 18, 21-29 ; citation du Deutéronome 12, 5 ; 14, 27 ; 23, 25 ; 25, 4 ; Psaume 80 (...)
  • 191 Voir par exemple D. 25, dict. post c. 3 ; D. 36, dict. post c. 2 ; C. 1, q. 4, dict. post c. 11 (14 (...)

123Dans de nombreux dicta la référence biblique est brève, venant fortifier plus ou moins directement l’affirmation du dictum. Mais, dans quelques cas, le dictum accumule les citations pour mieux appuyer sa démonstration. Tour à tour sont cités des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament et, pour chacun d’eux, des fragments de divers écrits alimentent un imposant dossier. Il n’est pas exclu que des florilèges aient facilité la collecte de ces textes. Mais, faute de preuve, on ne peut l’affirmer. Il est d’ailleurs peu vraisemblable que Gratien ait trouvé lui-même l’ensemble des textes répondant aux exigences des cas précis qu’il envisageait189. Un bon exemple de dossier scripturaire est offert par le dictum de la C. 13, q. 1, post c. 1. Gratien se propose dans cette question de déterminer à quelle église doivent revenir les dîmes dues par des exploitants qui ont été contraints de quitter leur domicile devant une menace ennemie, mais qui, installés sur le territoire d’une autre paroisse, continuent à cultiver leurs terres situées sur leur paroisse d’origine. Pour régler le conflit qui pourrait surgir entre les deux églises se prétendant l’une et l’autre attributaires des dîmes, Gratien n’allègue pas moins de quatorze passages de l’Écriture190, dont certains concernent l’obligation de verser la dîme, mais dont d’autres ne s’y référent pas directement. D’autres dicta citent également des textes bibliques empruntés à des Livres différents191. Tous témoignent de la connaissance que Gratien avait des Écritures et de la valeur qu’il attribuait à leur autorité.

  • 192 Cf. supra, note 161.
  • 193 C. 1, q. 2 et 3 ; C. 2, q. 4 ; C. 15, q. 1 ; C. 17, q. 1 ; C. 22, q. 1 ; C. 23, q. 1, 3, 5, 6, 8 ; (...)

124Une attention spéciale doit être accordée à l’usage de la Bible dans les dicta initiaux des Distinctiones ou des Quaestiones. Neuf Distinctiones s’ouvraient par un dictum qui allègue un ou deux textes scripturaires192. Dans les Causae, 22 Quaestiones, dans leur dictum initial, se réfèrent à la Bible193. Ne pouvant examiner en détail ces 31 dicta, parfois fort longs, on se bornera à envisager avec quelle diversité ils utilisaient les textes bibliques.

  • 194 Par exemple D. 7.
  • 195 Par exemple D. 5.
  • 196 Par exemple D. 8.
  • 197 D. 20 et 21.
  • 198 D. 25 et suivantes ; cf. Gabriel Le Bras « Les Écritures,… », op. cit., p. 71-73. Déjà l’Hibernensi (...)
  • 199 D. 23, q. 1, dictum initial. Résumant l’esprit de ces textes, le dictum se clôt par la formule lapi (...)

125Certaines de ces citations ne répondent pas pleinement à une exigence du texte194. Ou bien le rappel de l’Ancienne Loi a simplement pour but de marquer la différence entre ses prescriptions et celles du droit nouveau195. Ailleurs, le texte biblique fournit, avec l’autorité qui lui est propre, une justification ou un exemple du principe que rappelle le dictum196. Lorsqu’il traite des décrétales et de l’autorité pontificale romaine, Gratien rappelle dans les dicta initiaux quelques-uns des textes scripturaires essentiels en la matière197. Il est d’autre part bien connu que ce sont les textes de la première Épître à Timothée (3, 2-6 ; 4, 8 ; 5, 15 et 22), de l’Épître à Tite (1, 6) sur les qualités de l’épiscope et des presbytes qui servent de base et de plan aux Distinctiones qui traitent de l’ordination198. C’est en alléguant Matthieu 5, 37 et l’Épître de Jacques 5, 13 que le dictum initial de la C. 22, q. 1 interdit les serments et de nombreux textes bibliques justifient la défense faite aux clercs de s’engager dans le service des armes199.

126Au lieu de se montrer affirmatif et de trancher d’entrée de jeu une question difficile, d’autres dicta rassemblent des témoignages scripturaires qui semblent se contredire et servent ainsi des opinions contraires. Tel est le cas du dictum initial de la C. 24, q. 3 qui s’ouvre en donnant « de nombreux exemples » du châtiment frappant toute une famille pour la faute d’un de ses membres et qui s’achève en déclarant que l’on ne saurait frapper toute la famille pour la faute d’un seul.

  • 200 Romains 14, 22.
  • 201 Luc 12, 52 ; 14, 26 ; Matthieu 19, 29 ; I Corinthiens 7, 12 ; Tite 2, 4.

127Même alternance dans le dictum initial de la C. 28, q. 1 à propos du mariage des infidèles. Le dictum fait d’abord valoir les auctoritates (parmi lesquelles figure un texte de Paul200) qui s’opposent à la reconnaissance de telles unions. Puis il cite « d’autres auctoritates » tirées de l’Évangile et de Paul qui conduisent à les admettre201.

  • 202 Cf. pour la simonie le C. 1, q. 1, dict. post, c. 22 et 24 ; la peine, C. 15, q. 1, dict. post, c. (...)
  • 203 Cf. par exemple C. 1, q. 1, dict. post, c. 22 et 24 ; C. 2, q. 7, dict. post, c. 39.
  • 204 Gabriel Le Bras, « Les Écritures… », op. cit., p. 76.

128Dans la multitude des témoignages scripturaires, tous ne servent pas de façon évidente l’argumentation de Gratien. Certains exempla de l’Ancien Testament se conciliaient mal avec les exigences de la Nouvelle Loi202. Il est même certains épisodes de la vie du Christ, tels que les rapportent les Évangiles, qui exigent explication203. On peut s’étonner de ce que le Décret n’ait pas préféré passer de tels témoignages sous silence. Sans doute certains étaient-ils trop connus pour que Gratien puisse sembler les ignorer. D’autres figuraient dans l’auctoritas rapportée au Décret. Il était donc nécessaire qu’un dictum en fixe l’exacte portée. C’est alors qu’intervient utilement l’interprétation allégorique, où l’on a vu parfois une « jonglerie littéraire »204. Dans d’autres cas, utilisant des principes d’interprétation plus « modernes », déjà proposés par Yves de Chartres et Abélard, il explique ces solutions différentes du droit de son époque en rappelant qu’elles avaient été données pour d’autres temps et d’autres lieux.

129C’est en combinant les principes nouveaux de l’interprétation avec ceux, traditionnels, de l’interprétation allégorique que Gratien se libère de textes embarrasants.

6. La Bible dans le « De Consecratione »

130On a signalé plus haut la place relativement modeste faite aux textes scripturaires dans le De Consecratione : 123 références, inégalement réparties entre ses cinq distinctiones : une seule à la Distinction III, relative aux fêtes et au jeûne (c. 30) ; 6 dans quatre canons (20, 24, 39, 40) à la Distinction V (qui traitent de la confirmation) ; 13 à la Distinction I qui traitent des lieux et des objets du culte ainsi que du sacrifice eucharistique, mais 45 à la Distinction IV (baptême) et 58 à la Distinction II (eucharistie).

131On est, d’autre part, frappé de la forte prépondérance des textes du Nouveau Testament (94 contre 29), sensible tout spécialement dans la Distinction IV qui traite du baptême et de la confirmation.

132Autre fait remarquable : sur les 56 références aux Évangiles (contre 34 aux Épîtres pauliniennes), 38 utilisent l’Évangile de Jean, alors que dans les autres recueils canoniques c’est celui de Matthieu qui vient toujours en tête. On invoquera pour expliquer cette particularité l’objet du De Consecratione, consacré essentiellement au culte et aux sacrements (baptême, confirmation, eucharistie). L’explication ne doit pas être écartée. Mais peut-être cette différence par rapport aux deux premières parties du Décret trahit-elle la main d’un autre compilateur.

133L’absence de dicta dans le De Consecratione relève plus de cette dernière explication que de la première. Elle est en tout cas un fait notable qui importe à notre enquête. En effet, dans cette IIIa Pars du Décret toutes les références bibliques sont apportées par les textes qui constituent les canons. Aucune ne peut être attribuée au compilateur du De Consecratione. Il serait donc vain de rechercher ici une méthode ou des principes d’utilisation des textes bibliques, ou même de déceler des matières qui les auraient particulièrement suscités. Seul fut déterminant le choix des auctoritates et celui-ci ne fut pas guidé par le souci de faire appel aux Écritures.

7. La Bible dans le « De Penitencia »205

  • 205 Charles Munier, « À propos des citations scripturaires du De Penitencia », Revue de droit canonique(...)

134Relativement rares au De Consecratione, les références bibliques abondent au De Penitencia : 335, dont 119 dans des dicta. On retrouve ici la distinction entre citations bibliques apportées par les textes recueillis pour leur auctoritas et non pour leur référence scripturaire, et citations voulues par l’auteur du dictum. La grande majorité de ces citations (toutes celles qui figurent dans les dicta) sont groupées dans les quatre premières Distinctiones du De Penitencia. Les Distinctions V à VII, très courtes il est vrai, puisqu’à elles trois elles ne comptent que 16 canons, ne citent que six fois la Bible (dont une seule citation de l’Ancien Testament). Dans les D. I, II et III, Ancien et Nouveau Testament sont l’un et l’autre bien représentés. Dans la D. IV le Nouveau Testament est presque deux fois plus souvent cité que l’Ancien (23 contre 15). Dans les D. I et III, l’Ancien Testament l’emporte (60 et 35 contre 47 et 26).

  • 206 Il faut cependant signaler quelques très rares canons formés exclusivement d’une citation biblique  (...)

135La quasi-totalité206 des références scripturaires contenues dans les canons du De Penitencia figurent dans des textes d’auteurs ecclésiastiques, et en tout premier lieu des Pères latins : Ambroise, Jérôme, Augustin, Grégoire le Grand. L’accueil fait à d’autres auteurs chrétiens est, proportionnellement, plus généreux et plus varié que dans l’ensemble du Décret.

  • 207 Où Origène est très souvent caché sous le nom de Jérôme.

136Par eux beaucoup de passages bibliques ont été reçus au De Penitencia. Citons Origène (en général masqué sous d’autres noms, dont ceux d’Adamantius ou d’Exitius, D. 3, c. 34 et 35, que l’on ne retrouve pas au Décret207), Cyprien, mais aussi Pomère, Isidore de Séville, Bède et, pour l’Orient, saint Jean Chrysostome.

  • 208 23 citations dans le dictum de la D. 2, post c. 39 ; 21 dans le dictum de la D. 1, post c. 60 ; 14 (...)

137La longueur exceptionnelle des dicta du De Penitencia constitue un autre trait caractéristique de cette partie du Décret. Elle a favorisé les apports bibliques208.

  • 209 J. Rambaud, L’âge classique…, op. cit., p. 89. La tendance spéculative théologique de ces Distincti (...)

138Ces traits du De Penitencia, nouvelle confirmation de son originalité par rapport au Décret, s’expliquent en partie par son objet. Alors que la Distinction I traite du rôle de la contrition et de la confession dans la rémission des péchés, les D. II, III, IV, sorte de « traité théologique »209 envisagent la réitération de la pénitence et la reviviscence des fautes pardonnées. On est loin ici des considérations proprement canoniques.

8. Domaine de l’argument scripturaire

139On a rencontré, au cours des développements précédents, quelques-unes des questions à propos desquelles Gratien faisait intervenir le témoignage scripturaire. En dresser une liste exhaustive serait long et de peu de profit. On ne saurait en effet mettre côte à côte les textes où la Bible n’est alléguée que de façon allusive, dans une brève formule, et ceux qui, multipliant les références scripturaires, semblent en faire une donnée essentielle de l’argumentation.

  • 210 Cf. supra.
  • 211 Dictum initial de la D. 21, § 3 (Luc 22, 32) ; cf. D. 21, c. 2 et 3 ; D. 22, c. 1 et 2.

140Dans les vingt premières Distinctiones, consacrées aux sources du droit, les références bibliques sont peu nombreuses et l’on n’en compte que six dans les dicta210. Elles deviennent plus fréquentes dans la seconde partie des Distinctiones lorsque Gratien traite de l’accès aux ordres, des ministres et de la hiérarchie. Déjà le dictum initial de la D. 20 (§ 1), à propos de l’autorité des décrétales, avait cité Matthieu 16, 18. D’autres passages rappelleront à nouveau les fondements scripturaires de la primauté211.

  • 212 Dictum initial de la D. 21, § 1 (Luc 11, 19) ; D. 21, c. 1 (Jean 1, 9).
  • 213 D. 21, c. 4.
  • 214 Dictum initial de la D. 24 (I Timothée 5, 22) ; D. 25, dict. post, c. 3 (I Timothée 3, 2).
  • 215 D. 25, dict. post, c. 3 (I Timothée 3, 2 ; Tite 1, 7) ; D. 40, dictum initial (I Timothée 3, 2).
  • 216 D. 31, dict. post c. 1 (I Corinthiens 7, 5), c. 4 (Lévitique 11, 14 et 21, 12) ; Nombres 18, 7), c. (...)
  • 217 D. 35, c. 2, 6.
  • 218 Cf. D. 36, dict. post, c. 2, § 5, 7, 8, 9, 10, 11 ; D. 37, dict. post c. 15 ; D. 38, c. 10 ; D. 42,(...)
  • 219 Voir en particulier le très long passage emprunté à Grégoire le Grand, D. 43, c. 1 ; autres emprunt (...)

141La Bible est aussi alléguée à propos des degrés d’ordre212, du respect des supérieurs213, des conditions d’accès aux ordres214, des qualités de l’évêque215, de la chasteté cléricale216, de la tempérance que doivent observer les clercs217 et des autres vertus du clergé218. La grande majorité de ces citations figurent dans des canons empruntés à la patristique219, mais les dicta font également état de références bibliques.

  • 220 La guerre (q. 1 et 2), l’usage de la contrainte et la légitimité des peines (q. 3 et 4), la peine d (...)
  • 221 Georges Hubrecht, « La “juste guerre” dans le Décret de Gratien », Studia Gratiana, III, 1955, p. 1 (...)

142Beaucoup plus abondants dans la IIa Pars du Décret, les témoignages bibliques sont invoqués à propos de sujets très divers. La C. 23, qui traite de la violence sous ses diverses formes220, leur est particulièrement accueillante : 58 références à l’Ancien Testament, 87 au Nouveau Testament. Le dictum initial de la q. 1 multiplie les références aux deux Testaments pour condamner toute violence, ce qui n’empêchera pas la q. 4 de proposer une doctrine de la guerre juste221. Le dictum de la q. 4, post c. 15 accumule les citations qui opposent à la rigueur de l’Ancienne Loi, édictant des peines et donnant l’image d’un Dieu sévère (spécialement Exode 20, 5), la mansuétude de la Loi Nouvelle, qui réserve à Dieu le châtiment des fautes et invite l’homme coupable à la pénitence. Le dictum initial de la q. 5, au contraire, rapproche le précepte du Décalogue « tu ne tueras pas » (Exode 20, 13) des paroles du Christ « celui qui prend le glaive périra par le glaive » (Matthieu 26, 52). Ce dernier texte reparaît dans le dictum initial de la q. 8, cette fois pour justifier l’interdiction faite aux clercs de prendre les armes. À travers les dicta de la q. 4 s’esquisse une doctrine de la répression et des peines qui prend appui sur des références scripturaires.

  • 222 Le texte de I Corinthiens 5, 3-5 est cité à plusieurs reprises : C. 11, q. 3, dict. post, c. 21 ; C (...)
  • 223 Cf. Gabriel Le Bras « Les Écritures… », op. cit., p. 62-69.

143On pourrait multiplier de tels exemples. Qu’il s’agisse des dîmes, des privilèges, du serment, de la sépulture, des sorts, du châtiment des coupables222, des accusations contre les prélats223, l’Écriture est largement invoquée.

  • 224 Psaume 16, 5.
  • 225 Le dictum cite le Reddite Cesari (Matthieu 22, 21) et Romains 13, 7.

144On la retrouve dans des évocations critiques des mœurs de l’épiscopat médiéval. Le dictum post c. 20 (C. 23, q. 8) signale des évêques qui ne se satisfont pas d’être les serviteurs de Dieu. À la différence des lévites de l’Ancienne Loi, ils ne disent pas « Dominos pars hereditatis meae est »224. Non contents de la dîme et des prémices, ils veulent des champs, des domaines, des châteaux et des cités. Pour tout cela, ils doivent tribut à César225, à moins d’en être exemptés par la bienveillance impériale. Propos qui rappellent les débats de la Querelle des Investitures. Cette critique discrète des appétits épiscopaux rejoint celle, plus incisive, des réformateurs grégoriens.

145De ces appels si divers à la Bible, nous ne retiendrons pour terminer que ceux du de matrimonio. De la C. 27, q. 2 à la C. 35, on ne rencontre pas moins d’une cinquantaine de références à l’Ancien Testament et plus de 80 au Nouveau Testament. Dans les dicta, la Bible reparaît une quarantaine de fois.

146Qu’à côté de la procréation, l’une des fins du mariage soit le remède à la concupiscence est rappelé, dans le dictum de la C. 32 q. 2, post c. 2 par la citation de la Ire Épître aux Corinthiens 7, 2 et le dictum conclut, avec la même Épître (7, 5), à l’obligation du debitum conjugale.

  • 226 Cf. aussi dictum initial de la C. 29, q. 2, qui se prévaut de la généralité des termes de I Corinth (...)

147La doctrine consensualiste, qui tient l’échange des consentements pour l’acte créateur du lien matrimonial, est justifiée dans le dictum de la C. 27, q. 2, post c. 2 par l’exemple décisif du mariage de la Vierge. Un fragment d’une lettre d’Innocent Ier (D. 26, c. 3), citant Matthieu 19, 6, rappelle le principe d’indissolubilité. C’est au même passage de Matthieu (19, 9) que fait appel le dictum initial de la C. 33, q. 1, pour fonder la loi d’indissolubilité, ainsi que le dictum post c. 16, C. 32, q. 5. Le privilège paulin qui met en échec la loi d’indissolubilité en cas de mariage entre chrétiens et infidèles est exposé, à l’aide de textes scripturaires, dans un passage du Liber de adulteriis coniugiis d’Augustin que Gratien fait figurer C. 28, q. 1, c. 8 et, dans le dictum initial de cette quaestio, plusieurs textes des Évangiles et de Paul cautionnent la reconnaissance du mariage des infidèles226. Le refus d’autoriser le mari adultère à renvoyer sa femme, également coupable d’adultère, est justifié dans le dictum initial de la C. 32, q. 6 par les textes de Jean (8, 7) et de Luc (6, 42) sur la lapidation de la femme adultère.

  • 227 Dans ce dictum, où il rejette l’exemple donné par l’Ancien Testament, Gratien invoque la loi romain (...)

148Le dictum initial de la C. 15, q. 3, se demandant si une femme peut porter accusation contre un clerc, offre à Gratien l’occasion d’affirmer la supériorité masculine et d’opposer une fois de plus l’Ancienne Loi aux règles de son temps. En effet, au témoignage du Livre des Juges (4, 4) des femmes furent juges en Israël (§ 1). Mais Gratien constate que sur ce point la Loi Ancienne est abolie ; et de citer (§ 2) l’Épître aux Éphésiens (5, 22-23), subordonnant la femme à l’autorité du mari227.

9. Bilan

149Au terme de cette analyse, une question demeure. Quel intérêt présente pour le Décret de Gratien cet apport scripturaire ?

  • 228 Op. cit., p. 66-67.
  • 229 Op. cit., p. 76.

150Les rares canonistes qui se sont interrogés sur ce point semblent en faire peu de cas. Les références à l’Ancien Testament paraissent à Gabriel Le Bras concerner « un monument historique dont certaines parties sont caduques et les autres ne sont respectées qu’en tant qu’annonce du Nouveau Testament »228. Le bilan de la contribution scripturaire est à peine moins sévère : « L’ensemble est moins imposant que le principium du Décret ne le laissait prévoir. » L’Ancien Testament est dépassé, l’Évangile « prédication morale où les précisions juridiques sont rares » ne pouvait guère répondre aux besoins du juriste. Quant à saint Paul, il écrivait pour de petites communautés, bien différentes de la société chrétienne du xiie siècle229.

  • 230 Charles Munier, « À propos des textes patristiques », loc. cit., p. 49-50 ; « À propos des citation (...)

151Se plaçant à un autre point de vue, Charles Munier est aussi réservé. S’il reconnaît que la Bible est pour Gratien « règle de foi et de conduite », il ne lui semble pas que dans le Décret elle formule le droit. Gratien, en « bon grégorien », estime que cette fonction revient à l’autorité et tout spécialement au Siège romain230. S’il allègue la Bible c’est pour en insérer le message dans son recueil juridique plus que pour en dégager des règles de droit.

152Si l’on suivait cette voie, on en viendrait à conclure que les références bibliques ne figurent au Décret que par une sorte de jeu, au mieux pour témoigner d’une connaissance des Écritures ou, tout simplement, parce qu’elles étaient fournies à Gratien par les textes qu’il recueillait.

  • 231 Nous en avons relevé 886 pour les deux premières parties, 123 au De Conrecratione, 335 au De Penite (...)

153Devant le nombre considérable de références scripturaires qui figurent au Décret231, il est cependant difficile de croire que Gratien n’y ait attaché qu’une médiocre attention. Sans doute la grande majorité figure dans des canons et, par conséquent, lui a été « donnée » par les textes qu’il recueillait. Mais les dicta à eux seuls en comptent 429, celles-ci voulues par leur auteur. Le témoignage biblique est donc pour Gratien une donnée importante, parfois une référence embarrassante, quand l’exemple ou la règle qu’il rapporte ne correspond plus aux usages canoniques du xiie siècle. Si Gratien le rappelle néanmoins, c’est qu’il estime que beaucoup le connaissent et qu’il doit en proposer une interprétation convenable.

154En fait, dans les dicta comme dans les canons, le texte biblique formule souvent une règle ou sert de fondement à la règle qui est formulée. Il ne semble donc pas que l’on puisse en méconnaître la valeur juridique et donc l’importance dans la masse des textes qui constituent le Décret.

155Tous ces textes sans doute n’ont pas même valeur. Certains sont loin de la règle de droit, d’autres témoignent d’un monde juridique révolu et l’on a dit la part que tenait l’allégorie dans l’interprétation de nombreux fragments scripturaires.

156Mais, surtout, la nature même de beaucoup de textes scripturaires soumet leur autorité à un certain contrôle. Conçus dans le monde lointain du peuple d’Israël, les textes de l’Ancien Testament requièrent pour les canonistes du xxe siècle quelque explication. Les formules néo-testamentaires elles-mêmes ne sont pas toujours à prendre pour expression de la règle de droit.

157Dans ce travail d’interprétation, Gratien donne la première place à l’autorité romaine.

158Le dictum initial de la D. 20 est à cet égard décisif. Gratien s’interroge sur la place des expositores sacrae scripturae dans la hiérarchie des sources. Il en reconnaît l’excellence. Guidés par l’Esprit-Saint, Augustin, Jérôme et d’autres ont une autorité considérable, que justifient leur science et leur raison. À ce point de vue, ils l’emportent parfois sur certains pontifes.

159Mais « autre chose est d’exposer avec soin l’Écriture et autre chose d’imposer un terme aux litiges. La science ne suffit pas pour régler les affaires, il faut aussi le pouvoir ».

  • 232 Matthieu 16, 19.

160À l’appui de cette doctrine, le dictum évoque la remise à Pierre des clefs du Royaume des Cieux. Il cite aussi le texte de l’Évangile « Tout ce que tu lieras sur cette terre… »232. Paroles qui conféraient au chef de l’Église et la science de discerner le bien du mal et le pouvoir d’exclure et de réconcilier.

161Ainsi l’hommage rendu aux savants marque les limites de leur rôle. À eux d’exposer, à l’autorité de trancher et de dire le droit. Absoudre ou condamner n’est pas seulement question de science. Il y faut le pouvoir, dont disposent ceux qui président à la communauté. Les docteurs ont beau l’emporter sur les pontifes dans leurs livres, parce qu’ils ne sont pas les premiers en dignité, ils leur cèdent le pas dans le règlement des litiges.

162C’est en ayant présent à l’esprit cette hiérarchie que l’on doit apprécier la place des Écritures au Décret. Par le nombre des références et leur variété, elle est considérable. À cet égard, le Décret de Gratien s’inscrit dans la lignée de ses grands prédécesseurs, les Décrets de Burchard de Worms ou d’Yves de Chartres. Il les surpasse même par sa richesse. Mais l’Écriture donne rarement une solution immédiate aux difficultés quotidiennes. Lorsqu’il s’agit de les résoudre, l’autorité de la hiérarchie reprend la première place et la spéculation cède aux exigences de la discipline. Accueillant aux Écritures, le Décret n’en avait pas moins reçu les leçons « grégoriennes ». Souverain législateur, le pontife romain reste l’interprète suprême du droit et des Écritures.

Conclusion Générale

163De l’aube du iie siècle au milieu du xiie, avec des fortunes diverses, la Bible chemine dans « les collections canoniques ».

164Elle fut à deux moments source directe de droit. D’abord lorsque les premières œuvres liturgico-disciplinaires, qui ne disposent même pas d’une ébauche de législation, demandent aux Écritures une discipline de vie. Puis, au viiie siècle, dans la lointaine Irlande où des moines cultivés doivent suppléer aux déficiences du droit. Dans les deux cas, malgré les différences d’époque et de situation, la Bible est utilisée selon des modalités assez voisines. Elle fournit directement des textes et l’Hibernensis en fait volontiers des chapitres disciplinaires.

165Tout autre est son emploi dans les Faux Isidoriens. L’atelier des faussaires lui demande une caution pour justifier leurs thèses. Celles-ci s’expriment dans de longs apocryphes à l’abri de prestigieux patronages. Les citations ou allusions bibliques émaillent Fausses Décrétales et Faux Capitulaires. Mais elles ne sont plus présentées directement comme des règles disciplinaires.

166Peu utilisée par la législation du haut Moyen Âge, la Bible n’a pas grand-place dans les collections canoniques du vie au milieu du ixe siècle. Ce qui ne signifie pas qu’on ait cessé de l’étudier.

  • 233 Certains cumulent ces titres et, en tout premier rang, Grégoire le Grand.

167Certaines décrétales la citent et quelques évêques cultivés l’invoquent dans les conciles. Mais elle est affaire d’hommes de doctrine plus que de pasteurs ou de législateurs233. Aussi est-ce dans la littérature chrétienne, et surtout chez les Pères de l’Église, qu’elle trouve refuge.

168À partir du milieu du ixe siècle, cette littérature vient enrichir les recueils canoniques. Par son intermédiaire, la Bible fournit aux collections auctoritates et exempla. Elle n’est pas simplement enrichissement quantitatif. Avec les textes scripturaires, un esprit nouveau pénètre les collections, dont témoignent encore les recueils constitutifs du Corpus Juris canonici. Sans écarter les énoncés normatifs, auxquels convient la rigueur juridique, les collections font une place au message biblique, exprimé souvent sous forme imagée, voire poétique et dont les ambitions dépassent la seule harmonie d’un ordre terrestre.

  • 234 D’autres témoignages, et avant tout celui d’Hincmar de Reims, canoniste, théologien, liturgiste, co (...)

169Cet emprunt biblique a varié selon les temps. D’abord en importance. Il est modeste dans les premières œuvres doctrinales, elles-mêmes assez brèves : on ne compte pas 100 références dans la Didaché (Ancien Testament 46, Nouveau Testament 47) ; moins encore dans le Pasteur ou la Tradition apostolique. Une nette progression dès la Didascalie où l’on relève 238 références qui empruntent un peu moins à l’Ancienne (103) qu’à la Nouvelle Loi (135). Mais c’est dans l’Irlande de l’Hiberensis et un siècle et demi plus tard dans la Gaule carolingienne du Pseudo-Isidore que s’opère le progrès décisif, fruit d’une étude plus poussée de la Bible, mais aussi du travail des Pères : près de 300 textes dans l’Hibernensis, dont les deux tiers (214) ont été empruntés à l’Ancien Testament ; environ 400 dans les Fausses Décrétales, où l’Ancien Testament l’emporte d’une courte distance (215 contre 177)234. Servis par ces collections, mais ne dédaignant pas des emprunts nouveaux, les compilateurs, de Burchard à Gratien, en Italie comme au nord des Alpes, enrichissent le dossier.

  • 235 Seules déficiences la II Corinthiens et la II Thessaloniciens qui n’apparaissent guère avant les Fa (...)

170À cette croissance numérique répond très normalement une diversification croissante. La Didaché n’utilisait que 14 livres de l’Ancien Testament et, pour le Nouveau Testament, surtout l’Évangile de Matthieu, un peu moins celui de Luc, les Épîtres pauliniennes n’apparaissent que trois fois. Avec la Didascalie l’éventail s’ouvre : 21 livres de l’Ancien Testament ; pour le Nouveau Testament, un large appel aux Évangiles (92 références) se combine avec l’utilisation de la presque totalité des Épîtres pauliniennes235.

  • 236 II Chroniques et Néhémie, que citent une fois les Fausses Décrétales, Cantique des Cantiques (très (...)
  • 237 Ne sont pas utilisées les épitres aux Philippiens et aux Colossiens, la IIe aux Thessaloniciens et (...)

171Mais c’est l’Hibernensis qui, à la quantité, ajoute la diversité. Vingt-sept livres de l’Ancien Testament (sur 46) sont cités. Parmi ceux qui n’ont pas été mis à contribution, certains resteront ignorés des collections canoniques Ruth, I Chroniques, Judith, Esther, les deux Livres des Maccabées, les Lamentations, Baruch, Abdias, Aggée et neuf autres livres, rarement cités par les canonistes236, Au Nouveau Testament, l’Hibernensis emprunte non seulement une cinquantaine de textes des Évangiles, mais, outre des fragments des Actes, de l’Épître de Jacques, de la Ire de Pierre, de la Ire Épître de Jean et de l’Apocalypse, des passages de la plupart des Épîtres pauliniennes237.

  • 238 Vingt-deux livres non utilisés.

172Les Fausses Décrétales se montrent un peu plus sélectives à l’égard de l’Ancien Testament238. Mais, à l’exception de la lettre à Philémon et de la deuxième Épître de Jean, tout le Nouveau Testament est mis à contribution.

  • 239 La fréquence des citations d’Ezéchiel (comme de Job) s’explique par l’existence de commentaires cél (...)

173D’une façon générale, dans l’Ancien Testament, le Pentateuque (et surtout l’Exode et le Deutéronome), mais plus encore les Psaumes et, parmi les Prophètes, Isaïe et Ezéchiel239 sont le plus souvent invoqués par les collections canoniques. Dans le Nouveau Testament, l’Évangile de Matthieu et, pour les Épîtres, celles aux Romains et la première aux Corinthiens occupent les premières places.

  • 240 Cf. les observations de Beryl Smalley, La Bibbia nell’alto medioevo…, op. cit., p. 631-655, spéc. 6 (...)

174Ces choix tiennent pour partie aux sujets abordés. Mais ceux-ci ne les conditionnent pas pleinement, car la référence biblique est souvent reflet d’une certaine culture, résurgence de mémoire, sans grande cohérence avec l’objet du canon. On constate en effet que les préférences et les omissions des canonistes se retrouvent, pour l’essentiel, dans d’autres œuvres240.

  • 241 J. Devisse, Hincmar archevêque de Reims, op. cit., P. 1320-1321.
  • 242 D’autres livres, absents des collections canoniques, ne se trouvent dans les écrits d’Hincmar qu’à (...)

175Il est remarquable que les préférences des Fausses Décrétales se retrouvent pour bonne part dans les écrits d’Hincmar241 dont les sujets dépassent de beaucoup le seul domaine du droit. Les Psaumes y sont au premier rang, suivis par Matthieu. La première Épître aux Corinthiens et l’Épître aux Romains sont, de loin, en tête des Épîtres pauliniennes. Isaïe et Ezéchiel sont préférés aux autres prophètes. Et, pas plus que les collections canoniques, les écrits de l’archevêque de Reims ne font appel aux Livres de Ruth, de Judith, au Ier Livre des Maccabées ni, parmi les Prophètes, à Baruch ou Abdias ou, pour les Épîtres, à la lettre à Philémon242.

176Les grandes collections canoniques des xie-xiie siècles ne modifient guère ces équilibres. Leurs auteurs étaient trop tributaires de leurs devanciers, trop marqués aussi par les méthodes et les matières de l’enseignement de leur temps pour rompre avec la tradition.

177Le Décret de Gratien, ici comme en bien d’autres domaines, s’inscrit dans la ligne d’une longue histoire. Mais il porte aussi les germes d’une grande mutation. Fidèle au passé, il admet largement les références bibliques. Marqué par les thèses que développent depuis un siècle les collections grégoriennes, il fait de Rome l’arbitre du droit. Une hiérarchie des sources s’affirme qui, sans écarter le recours à la Bible, met au premier rang le pontife romain.

Tableau du nombre de références bibliques dans quelques collections canoniques

Tableau du nombre de références bibliques dans quelques collections canoniques

(1) 1 : Distinctiones et Causae ; 2 : De Penitencia ; 3 : De Consecratione.

Anmerkungen

1 Gérard Fransen, Les collections canoniques, Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Turnhout, 1973.

2 Nous adopterons cette expression, qui répond aux attributions de nos collections, pour désigner les Épîtres mises sous le nom de Paul, sans nous engager dans les débats de l’exégèse contemporaine.

3 Alexandre Faivre, « La documentation canonico-liturgique de l’Église ancienne », Revue des sciences religieuses, t. 54, 1980, p. 204-215 ; p. 273-295.

4 D’autres écrits pourraient être interrogés : Alexandre Faivre, (« Le texte grec de la Constitution ecclésiastique des Apôtres 16-20 et ses sources », Revue des sciences religieuses, t. 55, 1981, p. 31-42) signale dans ce recueil, composé vers 300 « en Égypte ou peut-être en Syrie », une large utilisation, d’ailleurs assez libre, des deux Épîtres à Timothée à propos des ministres ainsi que celle du Deutéronome 16, 18-19 et 17, 9-13 (pour la fonction judiciaire).

5 Édition, avec introduction, traduction et notes par W. Rordorf et A. Tuilier, dans la coll. « Sources chrétiennes », no 248 (1978) où l’on trouvera (p. 211-213) l’index des 46 citations de l’Ancien Testament et des 50 références néo-testaméntaires (dont 40 proches des Évangiles de Matthieu 30 ; Marc 1 ; et Luc 9).

6 Cf. Exode 20, 13-17 ; 21, 16 ; Deutéronome 5, 17-21 ; 18, 10 ; mais sont aussi cités Tobie 14, 10 ; Psaume 17, 6 ; Proverbes 12, 28 ; 14, 27 ; 21, 6 ; Ecclésiastique 5, 9 et 14 ; 6, 1 ; Zacharie 5, 3 ; 7, 10 ; 8, 17.

7 La critique contemporaine s’accorde pour constater que la Didaché « ne connaît pas encore les textes canoniques du Nouveau Testament » (W. Rordorf, op. cit., p. 84). Sur la tradition évangélique dans la Didaché, cf. W. Rordorf, « La tradition apostolique dans la Didaché », L’Année canonique XXIII, 1979, p. 108-110.

8 Matthieu 24, 10-13, 24, 30-31, 42-44 ; Luc 12, 35 ; Joël 2, 2 ; Zacharie 13, 8 et 14, 5.

9 Édition, avec introduction, traduction et notes par Robert Joly, « Sources chrétiennes », no 53 bis (1re éd. 1958, 2e éd. 1968).

10 Robert Joly, op. cit., p. 11.

11 Développée en particulier par S. Giet, Hermas et les Pasteurs, Paris, PUF, 1963.

12 Les conclusions de S. Giet, sont globalement repoussées par Robert Joly, « Hermas et le Pasteur », Vigiliae christianae, 1967, p. 201-218.

13 D. Hellholm, Das Visionenbuch des Hermas als Apokalypse, I, 1980, (Coniectanea biblica, New Testament Series, 13, 1).

14 Vision III, 15, 2 = Hébreux 3, 12.

15 Ibid., 3 = Actes 19, 5.

16 Vision III, 6, 3 ; 9, 2 et 10 et 12, 3 = I Thessaloniciens 5, 3.

17 Vision IV, 23, 6 = Matthieu 26, 24.

18 Précepte I, 1 = Éphèsiens 3, 9.

19 Précepte IV, 2, 2 = expression fréquente dans le Livre des Juges (3, 12 ; 4, 1 ; 10, 6 etc.).

20 Par exemple Vision I, 1, 6 = Psaume 2, 4 ; Genèse 1, 28. Vision II, 3, 4 = Psaume 58, 6. Vision III, 7, 3 et 4, 3 = Psauume 105, 3 et 86, 9.

21 Par exemple Vision I, 1, 9 = Deutéronome 30, 3. Vision I, 3, 4 = Actes 17, 24 ; Psaume 135, 6 ; Isaïe 42, 5. Vision IV, 2, 4 = Daniel 6, 23.

22 Par exemple Précepte VII, 1 = Ecclésiaste 12, 13 : « Crains le Seigneur et garde ses commandements. »

23 Par exemple Précepte XII, 2, 4 et 3, 4, cf. Éphèsiens 6, 13 et Psaume 18, 9. Parabole V, 57, 3 ; cf. I Rois 3, 11.

24 Exemple dans Précepte XII, 6, 3 = Matthieu 10, 28.

25 Comme celle de « la tristesse », Précepte X, 2, 1, cf. II Corinthiens 7, 10.

26 Édition avec introduction, traduction et notes par, B. Botte, « Sources chrétiennes », no 11 bis (2e ed. 1968).

27 B. Botte, op. cit., p. 25.

28 En ce sens B. Botte, op. cit. Une opinion différente a été soutenue par Jean Magne, Tradition apostolique sur les charismes et diataxeis des saints Apôtrcs, Paris, 1975. La question est reprise par A. Faivre,« La documentation canonico-liturgique de l’Église ancienne », Revue des sciences religieuses, 1980, p. 279-286, qui ne retient pas l’attribution à Hippolyte.

29 L’édition d’Erik Tidner (Didascaliae Apostolorum, canonum ecclesiasticorum, traditionis apostolicae versiones latinae, Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 75 Bd., 1963) fait état de 10 références à l’Ancien Testament, 16 aux Évangiles, 12 aux Épîtres pauliniennes, 3 aux Actes des Apôtres et 3 à d’autres écrits du Nouveau Testament, soit au total 44 mentions bibliques. L’édition de B. Botte (citée supra) n’en retient que 15 dont 6 pour l’Ancien Testament et 6 pour les Évangiles.

30 Par exemple chap. 36 etiamsi…, fin ; cf. Marc 16, 18. Chap. 28, cf. Matthieu 5, 13. Chap. 41, cf. Matthieu 25, 6 et 13, etc.

31 Chap. 3 (éd. B. Botte), cf. Psaume 50, 14 ; 112, 5-6 ; Daniel 13, 42 ; Matthieu 18, 18 ; Jean 20, 23 ; II Corinthiens 1, 3. Voir aussi dans la prière sur le diacre (chap. 8) I Timothée 3, 13, ou celle du Chap. 26 (Exode 3, 4)

32 Éd. F. X. Funk, Didascalia et constitutiones Apostolorum, Paderborn, 1905. La version latine est publiée par E. Tidner, cité supra, note 29.

33 Le relevé d’E. Tidner, op. cit., Index, p. 178-181 (d’où il faut déduire les références des canons ecclésiastiques et de la Tradition apostolique). F. Nau (La Didascalie, Paris, 1912) relevait 272 citations, 162 de l’Ancien Testament, 109 du Nouveau Testament (dont 71 de Matthieu).

34 Pour le Nouveau Testament : Évangiles, 92 ; Épîtres pauliniennes, 29 ; Actes des Apôtres, 6 ; Apocalypse, 1 ; divers, 8.

35 Par exemple XI, 12 (p. 19) dictum est in Evangelio, suit une citation de Matthieu 5, 11-12 (= Luc 6, 42-43).

36 Par exemple XIII, 24 à XVI, 21 = Ezéchiel 18, 1 à 32.

37 Par exemple XI, 19-20, introduit par Dicit enim scriptura, où l’on trouve une similitude avec l’Ecclésiastique 34, 10 ; Job 5, 17 ; Jacques 1, 12.

38 Par exemple XIX, 10-12, Matthieu 9, 12 ; XIX, 18-19 et 23-24, cf. Ezéchiel 34, 4 ; etc.

39 Par exemple, à propos des veuves (XXXIII, 29-34) citation de Marc 12, 43.

40 Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre étude sur La formation du droit séculier et du droit de l’Église aux ive et ve siècles, 2e éd., Paris, 1979, p. 166-174.

41 La collection connut deux rédactions (édition de la première par Adolf Strewe, Die Kanonenssammlung des Dionysius Exiguus, Berlin, 1931 ; la seconde rédaction est reproduite Patrologie latine, 67).

42 Par exemple Concile de Néocésarée (314), c. 15, de Nicée (325), c. 2 ; (I Timothée 3, 6-7) ; 17 (Psaume 14, 5). Le c. 15 de Néocésarée (314-319) allègue l’autorité des Actes des Apôtres.

43 Cf. l’Index donné par Ch. Munier dans son édition des « Conciles africains », Corpus Christianorum., CXLIX (1974), p. 373. Nous n’avons pu consulter l’étude de C. Andresen, « Die Bible im konziliaren, kanonistischen u. synodalen Kirchenrecht », Fest. für K. Aland, Berlin, 1980.

44 Cf. l’Index scripturaire de l’édition de ces conciles dans les « Sources Chrétiennes », no 241 (1977), p. 147.

45 Concile de Valence (374), c. 3 (Sagesse 1, 13).

46 Par exemple Conciles de Vaison (529), c. 1 et 2 ; de Clermont (535), c. 12 et 16, etc.

47 On laisse en dehors de ce décompte les textes du Concile d’Orange (529) consacré à la grâce et au libre arbitre. Il ne s’agit donc pas d’un concile disciplinaire, mais d’un débat théologique, ce qui explique la fréquence de l’appel aux Écritures.

48 Par exemple les Conciles d’Orléans de 541 (38 c.) et de 549 (24 c.) ou celui d’Épaone de 517 (40 c.).

49 Treize citations, soit, pour ce seul concile, la moitié des citations scripturaires des Conciles mérovingiens.

50 Histoire des Francs, 5, 42.

51 Cf. Pierre Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare, vie-viiie s., Paris, 1962, p. 515-516 et 538.

52 D’Elvire (début du ive siècle) au XVIIe Concile de Tolède (694).

53 D’après le relevé de l’édition des Concilios visigoticos de José Vives, donnée par G. Martinez Diez, Barcelone-Madrid, 1963, 580. L’Ancien Testament est cité 131 fois, les Évangiles 76 (dont Matthieu 30 fois) et les Épîtres pauliniennes 41 fois.

54 Pierre Riché, Éducation,… op. cit., p. 341 fait observer que l’étude et la connaissance de la Bible dans l’Espagne du vie et du début du viie siècle était « beaucoup plus profonde qu’en Gaule ».

55 Infra.

56 Pierre Riché Éducation…, op. cit., et « Divina pagina, ratio et auctoritas dans la théologie carolingienne », in Settimane di studio del Centro ital. di studi sull’alto medioevo, XXVII, 1979, p. 43-44 et p. 57-58.

57 Paul Fournier, « Le liber ex lege Moysi et les tendances bibliques du droit canonique irlandais », Revue celtique 30, 1990, p. 221-234 ; cf. Gabriel Le Bras, « Les Écritures dans le Décret de Gratien », ZSS. Kan. Abt., 1938, p. 50-51.

58 Paul Fournier, « Le liber… » op. cit., p. 222, n. 5, relève des emprunts à l’Exode (chapitres 20 à 23 et 31), au Lévitique (chapitres 5, 6, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 24, 27), aux Nombres (chapitres 27 et 35), au Deutéronome (chapitres 1, 6, 7, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 27).

59 Paul Fournier, « Le liber… », op. cit., p. 223-224.

60 Éd. H. Wasserschleben, 2e éd., Leipzig, 1885. Sur cette édition (à laquelle nous nous référons ici) Cf. Paul Fournier « Le liber… », op. cit., p. 224, n. 3.

61 H. Wasserschleben, op. cit., XXVII-XXIX. L’influence de l’Hibernensis sur plusieurs collections canoniques du ixe au xie siècle a été soulignée par Paul Fournier, « De l’influence de la collection canonique irlandaise sur la formation des collections canoniques », Nouvelle Revue d’Histoire du Droit [NRHD], XXIII, 1899, p. 27s.

62 Elle cite très exceptionnellement des canons conciliaires : L. II, chap. 26 : Concile d’Agde 506, c. 6 ; L. X, chap. un. q = Concile d’Agde c. 10 ; ibid., v = Nicée c. 17 ; L. XLVI, chap. 14 = Concile d’Arles de 314, c. 10, etc.

63 32 pour le Deutéronome, 23 poux l’Exode, 14 pour les Nombres, 13 pour le Lévitique, 9 pour la Genèse.

64 Fournis surtout par Isaïe (17) et Ezéchiel (15), puis Jérémie (9) et Daniel (6). Tous les Prophètes n’ont pas été mis à contribution.

65 Les Livres 6 à 11, 19 et 20, 39, 49, 51 et 52, 59 et 60, 63, 65.

66 Chap. 7 a, b, c : Unius uxoris vir ; nemini cito manus imposueris ; non neophytum.

67 Cf. XXVIII, 1 (= Josué 20, 7, 8).

68 Cf. XXXI, 7 (= II Samuel 19, 23) ; XXXII, 8 (= Josué 18, 10).

69 Pour une orientation générale, cf. depuis l’exposé de Paul Fournier et Gabriel Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu’au Décret de Gratien, I, Paris, 1931, p. 127-233, Shafer Williams, Codices Pseudo-Isidoriani, New York, 1971 ; H. Furhmann, Einfluss und Verbreitung der Pseudo-isidorischen. Fälschungen von ibrem Auftausch bis in die neuere Zeit (Schriften der MGH, 3 vol., 1972-1974). Sur la place des apocryphes dans le droit canonique, Gabriel Le Bras, « Les apocryphes dans les collections canoniques », La critica del testo, Atti del IIe Congr. intern. della Soc ital. di. st. del diritto I, Firenze, 1971, p. 371-391.

70 Nous retenons les dates proposées par Paul Fournier (op. cit., p. 183-185) qui, rejetant la « thèse de l’origine rémoise », situait les compilateurs dans la région du Mans (op. cit., p. 192-201).

71 Édition Pertz, MGH Leges, t. 2, in-folio (1837).

72 D’où la numérotation de ces trois Livres, V, VI, VII ; au total 1319 chapitres.

73 Cf. Paul Fournier, op. cit., p. 168-169. Nous n’insisterons pas sur les textes bibliques que l’on trouve dans ces additiones, car ils figurent dans des textes repris par les compilateurs à d’autres sources. Ils ne sont donc pas un apport propre des compilateurs.

74 Il n’incombe pas à notre enquête de rechercher les causes et les manifestations de cet intérêt porté à la Bible depuis la fin du viiie siècle. L’œuvre d’Hincmar, archevêque de Reims dans le demi-siècle qui suit la confection des faux Isidoriens (845-882), en offre un bon exemple. On consultera l’Appendice Hincmar et la Bible donné par J. Devisse au t. III de son Hincmar, archevêque de Reims (845-882), (Genève, Droz, 1976), p. 1237-1350. Hincmar, en plus de 3 000 citations, allègue près de 2 000 passages bibliques.

75 Cf. la liste publiée en tête de l’édition des faux Capitulaires citée supra, note 71.

76 « Studien zu Benedictus Levita », News Archiv, t. 26 (1920), 37-72 ; 29 (1903), 277-331 ; 31 (1905), 59-139 (sources du L. I) ; 34 (1908), 321-38I (sources du L. II, chap. 1 à 162) ; 35 (1909), 105-191 et 335-539 (sources du L. II, chap. 162 à la fin) ; 39 (1914), 327-43I (sources du L. III, chap. 1-254) ; 40 (1915-1916), 19-130 (L. III, chap. 255-374) : 41 (1917-1919), 159-263 (L. III, chap. 374-429). La mort a empêché SECKEL de donner les sources de la fin du L. III (chap. 430-478) et des Appendices III et IV.

77 Op. cit., 151.

78 Chapitres 4-5 ; 39-58 ; 63-97 ; 102-109 ; 208-229 ; 264-274 ; 280-299.

79 Chapitres 6-21 ; 98-101 ; 193-207 ; 230-263 ; 275-278 ; 300-305.

80 Chapitres 22-24 ; 37-38 ; 131-135.

81 Chapitres 118-122 ; 128-130.

82 Chapitres 35-36 ; 170-171.

83 Chapitres 111-114.

84 Chapitre 40 : Ut presbyteri non ordinentur priusquam examinentur (= Rubr. Anségise 1, 136). Suit une composition du faussaire : Et ut ante ordinationem pleniter et studiosissime instruantur,… quia nimis graviter peccant qui sacerdotes et ministres Christi detrahunt : quoniam testante evangelica tuba : « melius est unicuique, ut suspendatur mola asinaria collo eius et demergatur in profundum maris quam scandalizet unum de pusillis » (cf. Matthieu 18, 6), Christi vedelicet ministris. Et alibi « qui vos recipit, me recipit ; et qui vos spernit, me spernit » (= Matthieu 10, 40)… Similiter et Christi Domini nostri ministros et sacerdoces nostrosque magistros monemus, ne locum subditis tribuant detrahandi ; quia « qui detrahit fratrem suum, homicida est » (I Jean 3, 15).

85 Luc 10, 16 ; 17, 2 ; Matthieu 18, 16-17 ; 18, 6 ; cf. Seckel, op. cit., NA 31 (1905), 108-109.

86 Les Actes rapportent les propos du gouverneur Festus lors de l’inculpation de Paul « Les Romains n’ont pas l’habitude de céder un homme avant que, ayant été accusé, il ait eu ses accusateurs en face de lui et qu’on lui ait donné la possibilité de se défendre contre l’inculpation. » Les Faux Capitulaires (I, 392) transposent :… Ne ullus sacerdos iudicetur, nisi praesentes sent ipsius accusatores, idemque legitimi. A sancta Romana et apostolica ecclesia olim statutum est et a nobis synodali sententia confirmatum, ut nullus ex sacerdotali catalogo iudicetur aut damneptur nisi accusatus accusatores legitimos praesentes habeat locumque defendendi ad abluenda crimina accipiat.

87 390, 431, 433, 439, 451, 462, 475.

88 Série continue d’Exode 21, 14 à 36 puis de 22, 1 à 21, soit une importante partie du Code de l’Alliance, alors que le Décalogue ne figure que dans deux chapitres (2 = 20, 7 et 3 = 20, 12).

89 Par exemple au chapitre 68, à propos du baptême iuxta praeceptum Domini (cf. Matthieu 28, 19)

90 Par exemple chapitre 70 : in fine… quia incomprehensibilia sunt iudicia Dei et profunditatem consilii eius nemo potest investigare, cf. Romains 2, 33 ; chapitre 97 :… quoniam raptores ut ait apostolus, cf. I Corinthiens 6, 10 ; chapitre 99 : detractio sacerdotum ad Christum pertinet, cuius vice legatione in eccleria funguntur, cf. II Corinthiens 1, 20, etc.

91 Cf. chapitres 104, 194, 209, 215, 220, 370, 371, 377, 381.

92 Cf. les exemples cités infra.

93 Cf. par exemple la modification du texte de l’Exode dans faux Cap. II, 4 cité par Seckel, op. cit., t. 34, p. 321.

94 Par exemple III, 433 où le texte de Matthieu 18, 17 est attribué à Paul.

95 Sur la collection, sa composition, ses sources, cf. Paul Fournier et Gabriel Le Bras, Histoire des collections…, op. cit., I, p. 171-183 à corriger et compléter avec Horst Fuhrmann (supra, note 69), I, p. 167-194.

96 Decretales pseudo isidorianae (Leipzig, 1863) CXVI-CXXII. Le relevé d’Hinschius ne peut fournir que des ordres de grandeur, car il n’est pas exempt d’erreurs et d’omissions. Les imperfections de l’édition d’Hinschius sont relevées par Horst Fuhrmann (loc. cit.) qui rappelle toute la valeur que présente encore l’édition de J. Merlin (1524) reproduite dans la Patrologie latine, 130.

97 Ce chiffre serait encore plus élevé si l’on prenait en compte les textes bibliques qui figurent dans plusieurs passages des Fausses Décrétales.

98 Ceux qui sont le plus souvent utilisés par les collections canoniques : Samuel, Rois, Néhémie, Tobie.

99 Comme le plus souvent dans les collections canoniques, Osée et Jérémie ont une place de choix.

100 L’Évangile de Matthieu était l’une des bases essentielles de la formation des clercs, de même que les Psaumes, parfois appris par cœur, tenaient une place de choix dans l’éducation.

101 L’irritante question des textes scripturaires utilisés reste posée à tous ceux qui étudient l’usage de la Bible dans les divers genres littéraires du haut Moyen Âge. Cf. J. Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu. Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Âge, Paris, 1957, 2e éd., 1961, p. 103-111.

102 Sur les textes de la Bible, cf. B. Fischer, « La Bibbia nell’alto medioevo », in Settimane di studio del Centro ital. di studi sull’alto medioevo, X, 1962, Spolète, p. 519-600.

103 Cf. Hinschius (op. cit., CXXXIX sq.) et Horst Fuhrmann (op. cit., I, p. 178-179) qui fait état des recherches entreprises par M. C. Brakel.

104 Pseudo-Pie, Pseudo-Anaclet, Pseudo-Marcel, Pseudo-Pélage II.

105 Sur cette « réception », cf. Charles Munier, Les sources patristiques du droit de l’Église du viiie au xiiie siècle, Thèse de doctorat en droit canonique, Faculté de Théologie catholique de Strasbourg, 1954 (Mulhouse, 1957).

106 Édités par H. Mordek, Kirchenrecht u. Reform in Frankreich, Berlin, de Gruyter, 1975.

107 C’est le cas de la Dionysio Hadriana (774), de la Dacheriana (v. 800), de l’Anselmo dedicata (v. 882-896), ainsi que de plusieurs collections issues de la Vetus Gallica : coll. Herovalliana (Patrologie latine, 99. 989-2086), coll. de Bonneval (H. Mordek, Rechtssammlung der Handschrift von Bonneval, Deut. Archiv., 1968), etc.

108 Cf. H. Mordek, Kirchenrecht…, p. 144-145.

109 Analysée par Paul Fournier, Revue de Sciences Religieuses VI, 1926, p. 513-526.

110 Par exemple celui d’Halitgaire de Cambrai (817-831), où les textes patristiques sont nombreux dans la partie consacrée aux prescriptions morales (Patrologie latine, 105).

111 Nous renvoyons pour ces relevés à Charles Munier, op. cit., p. 30-32.

112 Paul Fournier, Un groupe de recueils canoniques italiens des xe et xie siècles, Mém. Ac. Insc. et Belles-Lettres, t. 40, 1915, p. 164 et s. Le L. V, consacré au mariage, cite abondamment l’Ancien Testament et saint Paul.

113 Paul Fournier, « La collection canonique dite “Collectio XII Partium” », Revue d’histoire ecclésiastique, t. 17, p. 31-62 ; p. 229-259.

114 Comme la petite collectio canonum d’Abbon de Fleuxy (v. 996) publiée dans la Patrologie latine, 139, p. 473-508.

115 Paul Fournier, Gabriel Le Bras, Histoire des collections,… op. cit., p. 151-155.

116 Éd. Perels, Berlin, 1930.

117 Paul Fournier, Gabriel LE BRAS, Histoire des collections,… op. cit, p. 161-162.

118 Un relevé est en cours dans la Biblia patristica, Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique, 2 vol. parus (1975-1977, Paris, éd. du CNRS). Le tome II traite du iiie siècle (Origène excepté).

119 Y. M. Duval, Le Livre de Jonas dans la littérature chrétienne grecque et latine. Sources et influence du Commentaire sur Jonas de saint Jérôme, Paris, Bibliothèque augustinienne, 1973, 2 vol.

120 Édition avec traduction et commentaire dans la collection « Sources chrétiennes », nos 32, 212, 221.

121 R. Manselli « La Bibbia nell’alto… », op. cit., p. 67-101. Sur saint Grégoire, cf. le volume que lui a consacré C. Dagens (Paris, 1977).

122 On ne peut rappeler ici une littérature récente très abondante. Une collection, les Studia Gratiana, publiée d’abord par l’Université de Bologne (t. I à XIV, 1953-1967) puis à Rome (Libreria Ateneo Salesiano, depuis 1972, t. XV) a consacré plusieurs volumes à des études sur les problèmes du Décret. On consultera G. Le Bras, C. Lefebvre, J. Rambaud, L’âge classique (1140-1378), Sources et théorie du droit, coll. HDIEO, vol. VII, Paris, 1965, p. 49-129.

123 Il est aussi le premier élément du futur Corpus juris canonici, qui se constitue peu à peu du xiie au xive siècle, et le livre sur lequel va se développer une doctrine canonique autonome. Mais il ne nous intéresse ici que comme la dernière des collections canoniques médiévales occidentales, non comme le point de départ de la science canonique.

124 A. Vetulani dans plusieurs articles a voulu démontrer qu’il remontait aux premières décennies du xiie siècle, opinion qui est restée isolée, cf. René Metz, « À propos des travaux de M. Adam Vetulani », Revue de droit canonique VII, 1957 ; Gérard Fransen, « La date du Décret de Gratien », Revue d’histoire ecclésiastique LI, 1956, p. 521-531 et LII, 1957, p. 868-870. Cet article fut écrit avant les travaux d’Anders Winroth, The Making of Gratian’s Decretum, Cambridge University Press, 2000.

125 Sur le De consecratione, J. Rambaud, L’âge classique…, op. cit., VII, p. 90-99.

126 Cf. J. Rambaud, L’âge classique…, op. cit., p. 82-90.

127 Édition Emil Freidberg, Corpus Iuris canonici, t. I, Leipzig, 1879, reprod. Akademische Druck u. Verlagsanstalt, Graz, 1955.

128 L’étude de Gabriel Le Bras, « Les Écritures dans le Décret de Gratien », ZSS KA, 1938, p. 47-80, reste fondamentale.

129 Gratien ne fait sur ce point que reprendre une doctrine traditionnelle, cf. Grégoire le Grand, Hom. In Ezech., I (Patrologie latine 76, p. 891) : Deus per totam sacram Scripturam nobis loquitur.

130 Par exemple D. 2, dict. post c. 39, § 3 ; D. 4, dict. post c. 7.

131 Par exemple D. 4, dict. post c. 9 et post c. 11.

132 D. 4, dict. post c. 19 ; ou Propheta… ait (D. 4, dict. post c. 11).

133 C. 25, q. 1, dict. post c. 16 : Grat. Jesus docens, tanquam potestates habens, id est tanquam dominus legis. On notera l’insistance sur cet aspect autoritaire et juridique.

134 Cf. infra.

135 C. 35, q. 1, dict. post c. 1, § 2.

136 C. 32, q. 4, dict. post c. 2 : Quia vero per incarnationem Christi gracia fidei ubique dilatata est, nec iam dicitur « Dic domui Iudae et domui Israël » sed « Euntes docete omnes gentes » (Matthieu 28, 10) et « In omni gente quicumque timet Deum… » (Actes 10, 35).

137 Michel Villey, « Sources et portée du droit naturel chez Gratien », Revue de droit canonique IV, 1954, p. 50-65 ; « Le droit naturel chez Gratien », Studia Gratiana III, 1955, p. 85-99.

138 Jean Gaudemet, « La doctrine des sources du droit dans le Décret de Gratien », Revue de droit canonique I, 1950, p. 5-31 reproduit dans La Formation du droit canonique médiéval, Variorum Reprints, London, 1980.

139 Genèse 4, 17.

140 Ibid., 7, 21-23.

141 Ibid., 10, 9.

142 Op. cit., Revue de droit canonique IV, 1954, p. 57-60.

143 Cf. ibid., 58, n. 29, les références à Anselme, Abélard, Hugues de Saint-Victor, Guillaume de Champeaux.

144 Anselme de Laon, Sententiae (Éd. Bliemetzrieder, Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, 18), p. 78 : Lex naturalis haec est quod tibi non vis fieri, aliis ne feceris ; Hugues de Saint Victor, De Sacramentis (Patrologie latine, t. 176, p. 347) : de prohibentis unum praeceptum in corde hominis scripsit, quod tibi non vis fieri aliis non feceris (Tobie 14). De praecipiendis similiter unum : quaecumque vultis ut vobis faciant homines, vos similiter facite illis (Matthieu 7, 12).

145 Michel Villey, op. cit., 60, n. 36.

146 Hugues de Saint Victor, op. cit. (Patrologie latine, t. 176, p. 352) : Immobilia ergo lex naturalis habuit duobus praeceptis comprehensa.

147 Même affirmation à propos d’autres faits, dans le sommaire du c. 14, C. 23, q. 8.

148 C. 15, q. 3, dict. initial, § 2. Le texte fait allusion à Juges 4, 4 : « Debora… jugeait Israël. »

149 C. 22, q. 2, dict. post, c. 18. On retrouve la même idée C. 26, q. 2, dict. post. c. 1 où reparaissent des formules d’autres dicta : multa permittebantur…, tempore perfectionis disciplinae…, penitus interdicitur.

150 C. 31, q. 1, dict. post, c. 7, à propos du mariage de David avec Bethsabée, après leurs relations adultères et le meurtre d’Urie : Sed in veteri testamento multa permittebantur propter infirmatatem, que in evangelii perfectione eliminata sunt ; sicut permittebatur quibuslibet dare libellum repudii, ne per odium funderetur, sanguinis innoxius. Quod postea Dominus in evangelio prohibuit dicens uxorem a viro non esse dimittendam, nisi causa fornicationis.

151 C. 32, q. 4, dict. post, c. 2.

152 C. 35, q. 1, dict. initial, § 2 et dict. post, c. 1, § 2.

153 D. 4, dict. post, c. 6 : Decretum vero necessitatem facit, exhortatio autem liberam voluntatem excitat, cf. la mise en œuvre de cette distinction à propos de Matthieu 5, 40, C. 14, q. 1, dict. post. c. 1, § 2 : Illud vero evangelii « si quis abstulerit tibi tunicam » non precipientis est, sed exhortantis. Voir aussi C. 2, q. 7, dict. post. c. 39, § 3 à propos d’un exemplum fourni par le Christ qui accepta de discuter avec les Juifs (cf. Jean 8, 46).

154 Après le célèbre Prologue d’Yves de Chartres (pour son Décret ou pour la Panormie ?) (Patrologie latine, t. 161, p. 47 et s.) et le De excommunicatis vitandis de Bernold de Constance (MGH, Libelli de Lite, II, p. 112 et s.), Alger de Liège, dans son Liber de misericordia et justitia, v. 1105 (Patrologie latine, t. 180, p. 857-968 ; cf Gabriel Le Bras, « Le liber “de misericordia et justicia” », Nouvelle revue historique de droit, 1921, p. 80-118 et « Alger de Liège et Gratien », Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1931, p. 5-26) et Abélard dans le Sic et Non, v. 1120 (Patrologie latine, t. 178, p. 1339 et s.) posent des règles d’interprétation et de conciliation des textes, dont Gratien sera largement tributaire.

155 Sur la place des Écritures dans le De Penitencia et le De Consecratiane, cf. infra.

156 Gabriel Le Bras « Les Écritures,… », op. cit., écrivait : « Environ 230 textes de l’Ancien Testament et autant du Nouveau Testament sont par lui allégués. » Les chiffres que nous proposons seraient susceptibles de légères corrections, non seulement parce qu’un tel relevé, en l’absence d’indices ne saurait être exempt d’erreurs, mais surtout parce que l’on peut hésiter à y faire figurer des références, des allusions, voire une expression qui témoigne d’une certaine connaissance de la Bible, mais non pas toujours d’une volonté très claire d’invoquer son témoignage. C’est ainsi que nous n’avons pas retenu dans nos décomptes les allusions à l’histoire des Juifs qui figurent dans les § 1, 2, 3 du dictum post c. 2, D. 26.

157 87 colonnes dans l’Édition Friedberg sur les 1424 que compte le Décret.

158 131 colonnes.

159 Nous schématisons ici, car la détermination de l’auteur ou des auteurs des dicta reste délicate : l’inconnu, qui demeure mystérieux sous le nom de Gratien, ou, à côté de lui, également d’autres mains ?

160 Les « erreurs » que peut entraîner une telle méthode ne sont pas assez nombreuses pour fausser gravement les résultats auxquels nous sommes parvenus.

161 D. 1, 5, 7, 8, 20, 21, 24, 40, 42 soit 9 distinctiones. On trouve en effet deux références bibliques dans les dicta initiaux du D. 5, 21 et 40.

162 Le De consecratione ne comporte pas de dicta.

163 Cf. les concordances données par Emil Friedberg dans les Prolegamena à son édition du Décret : chap. 4 : quibus canonum collectionibus Gratianus usus sit (col. XLII-LXXIV), dont il faut retrancher les Sentences du Lombard, qui sont postérieures au Décret.

164 Charles Munier (« À propos des textes patristiques du Décret de Gratien », Proceedings of tbe Third intern. Congres, of medieval canon Law, 1968, Città del Vaticano, 1971, p. 43-50) estime à environ 1 200 les canons tirés de la patristique (sur 3 700).

165 Des citations bibliques ont aussi été apportées au Décret dans des textes de saint Cyprien (par exemple : D. 8, c. 8 et 9 ; D. 93, c. 25 ; C. 1, q. 1, c. 70 § 2 ; C. 7, q. 1, c. 9 ; C. 21, q. 3, c. 4 ; C. 24, q. 1, c. 18 et 19 ; C. 24, q. 1, c. 31) ; de saint Ambroise (par exemple C. 1, q. 1, c. 19 et 83 ; C. 5, q. 5, c. 3 ; C. 6, q. 1, c. 10 ; C. 11, q. 3, c. 68 ; C. 13, q. 2, c. 24 ; C. 14, q. 3, c. 3 ; C. 15, q. 1, c. 10 ; C. 23, q. 3, c. 7 ; C. 23, q. 5, c. 25 ; C. 23, q. 8, c. 21 ; C. 24, q. 1, c. 7 ; C. 24, q. 1, c. 26 ; C. 33, q. 1, c. 2) ; de Julien Pomère (C. 1, q. 2, c. 7), d’Isidore de Séville (par exemple D. 21, c. 1 ; D. 50, c. 28 ; C. 32, q. 7, c. 15 ; C. 33, q. 1, c. 18) ou de Bède (C. 1, q. 3, c. 11 ; C. 3, q. 7, c. 6 ; C. 11, q. 3, c. 83 ; C. 24, q. 1, c. 24).

166 Dans le long fragment cité D. 43, c. 1, on ne relève pas moins de 12 citations bibliques.

167 Nous écartons les fausses attributions à Jérôme (par exemple D. 45, c. 17 ; C. 8, q. 1, c. 15, 16, 18 ; C. 11, q. 3, c. 21, 22, 23 ; C. 24, q. 1, c. 20 ; C. 27, q. 1, c. 13 et 37 ; C. 27, q. 2, c. 41) ou à Grégoire le Grand (par exemple D. 4, c. 6 ; D. 5, c. 2 ; D. 17, c. 4 ; D. 81, c. 23 ; C. 11, q. 3, c. 66 ; C. 23, q. 1, c. 1).

168 Par exemple D. 26, c. 3 ; D. 31, c. 4 ; D. 82, c. 2 ; C. 1, q. 1, c. 73 § 1.

169 Par exemple D. 19, c. 7 (Psaume 18, 5) ; D. 47, c. 6 (Siracide 18, 30) ; D. 50, c. 67 ; D. 61, c. 5 (I Timothée 5, 22) ; D. 95, c. 6, § 1 (I Timothée 4, 14 et 5, 17 et Actes 60, 28) ; C. 1, q. 1, c. 51 et 57 ; C. 11, q. 1, c. 34 ; C. 26, q. 6, c. 10.

170 Par exemple D. 19, c. 8, § 1 (Matthieu 23, 2 ; Luc 3, 16), § 2 (I Corinthiens 3, 6).

171 Par exemple D. 88, c. 2 ; C. 24, q. 2, c. 2 ; C. 24, q. 3, c. 36 ; C. 27, q. 1, c. 42.

172 Par exemple D. 21, c. 4 et 6 ; D. 27, c. 7 ; D. 43, c. 5 ; C. 1, q. 1, c. 86 ; C. 15, q. 6, c. 2 et q. 8, c. 5 ; C. 20, q. 3, c. 4 ; C. 23, q. 8, c. 19 ; C. 30, q. 1, c. 3 et 6 ; C. 30, q. 4, c. 1.

173 Par exemple D. 32, c. 6 ; C. 1, q. 3, c. 8, § 1 et 4 ; C. 19, q. 1, c. 2.

174 D. 47, c. 2 ; D. 48, c. 1 ; C. 14, q. 4, c. 4 et 7.

175 D. 38, c. 6 ; C. 21, q. 1, c. 1 et q. 4, c. 1, § 1 et 2.

176 Par exemple D. 38, c. 1 ; D. 45, c. 5 ; C. 1, q. 4, c. 7 ; C. 12, q. 2, c. 66 ; C. 13, q. 2, c. 28.

177 C. 5, q. 4, c. 3 ; C. 7, q. 1, c. 15.

178 C. 2, q. 5, c. 4 ; C. 13, q. 2, c. 14.

179 Les notes d’Emil Freidberg en indiquent quelques-unes pour chaque canon du Décret. Il y en avait bien d’autres, ce qui rend le plus souvent impossible de déterminer celle à laquelle chaque canon a été repris.

180 Supra.

181 D. 17, c. 1 ; D. 22, c. 2 ; D. 50, c. 4 et 14 ; D. 84, c. 6 ; D. 93, c. 7 ; C. 2, q. 1, c. 20 et q. 7, c. 15 et 19 ; C. 3, q. 4, c. 9 ; q. 5, c. 8 ; q. 6, c. 13 ; C. 6, q. 1, c. 13 et 16 ; C. 7, q. 1, c. 39 et 46 ; C. 9, q. 3, c. 7 ; C. 11, q. 1, c. 14 ; C. 12, q. 1, c. 2 ; q. 2, c. 7 et 10 ; C. 15, q. 6, c. 1 ; C. 16, q. 1, c. 57 § 4 ; C. 24, q. 1, c. 15 ; C. 26, q. 6, c. 12 ; C. 30, q. 5, c. 10.

182 C. 27, q. 1, c. 2 et C. 35, q. 8, c. 3.

183 Sous réserve de ce qui a été dit supra, note 159.

184 Déjà Grégoire le Grand distinguait deux niveaux d’interprétation : celle selon la « vérité historique » et celle qui requérait l’« intelligence de l’allégorie » : In verbis sacri edoquii… prius servanda est veritas historiae et postmodum requirenda spiritalis intelligentia allegoriae (Hom. in Evang. L. II, Hom. XL, Patrologie latine, t. 76, p. 1302) ; sur l’interprétation allégorique chez Grégoire, cf. R. Manselli, The Bible and medieval culture, éd. W. Lourdaux et D. Verhelst (Mediaevalia Lovaniensia I, 7), Louvain, 1979, p. 79-83.

185 Cf. Gabriel Le Bras, Histoire des collections…, op. cit., p. 65, note 2, et Charles Munier, « À propos des textes patristiques… », loc. cit., note 164 et « À propos des citations scripturaires du De Penitencia », Revue de droit canonique XXV, 1975, p. 82. Sur l’interprétation médiévale de la Bible en général, cf. Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, Paris, 1959-64, 4 vol.

186 Patrologie latine, t. 175, p. 634-924.

187 Par exemple D. 36 dictum post c. 2, § 1 ; 13 ; 14. – D. 37, dictum post c. 7 ; C. 2, q. 7, dictum post c. 2 ; C. 7, q. 1, dictum post c. 48 ; C. 23, q. 5, dictum post c. 49.

188 L’expression revient à plusieurs reprises, cf. par exemple les dicta initiaux de C. 23, q. 3 et C. 26, q. 2.

189 De nombreuses références scripturaires des dicta ont été fournies à Gratien par les canons que ces dicta commentent. Il n’est cependant pas exclu que Gratien ait emprunté directement à des recueils bibliques, florilèges, ouvrages reproduisant telle ou telle partie de l’ensemble biblique, gloses. Friedberg (Prolegomenta, XXXIX, no 65) a relevé 19 emprunts à la glossa ad Vulgatam, dont la plupart figurent au De penitencia et Charles Munier (« À propos des textes patristiques du Décret de Gratien », loc. cit., 46) relève l’utilisation de la Glose ordinaire (attribuée à Anselme de Laon) dans les dicta, par exemple D. 37, dictum post c. 7.

190 Référence à Nombres 18, 21-29 ; citation du Deutéronome 12, 5 ; 14, 27 ; 23, 25 ; 25, 4 ; Psaume 80, 13 ; 103, 14 ; Luc 10, 5 ; I Corinthiens 9 ; 7 ; 11 et 13 ; Galates 6, 6 ; I Timothée 6, 8 ; II Timothée 2, 6.

191 Voir par exemple D. 25, dict. post c. 3 ; D. 36, dict. post c. 2 ; C. 1, q. 4, dict. post c. 11 (14 citations) ; C. 2, q. 7, dict. post c. 27 ; 39 ; 41 ; C. 7, q. 1, dict. post c. 48 ; C. 23, q. 1, dict. Initial ; C. 23, q. 4, dict. post c. 32, etc.

192 Cf. supra, note 161.

193 C. 1, q. 2 et 3 ; C. 2, q. 4 ; C. 15, q. 1 ; C. 17, q. 1 ; C. 22, q. 1 ; C. 23, q. 1, 3, 5, 6, 8 ; C. 24, q. 2 et 3 ; C. 26, q. 2 et 5 ; C. 28, q. 1, C. 29, q. 1 et 2 ; C. 34, q. 4 et 6 ; C. 33, q. 1.

194 Par exemple D. 7.

195 Par exemple D. 5.

196 Par exemple D. 8.

197 D. 20 et 21.

198 D. 25 et suivantes ; cf. Gabriel Le Bras « Les Écritures,… », op. cit., p. 71-73. Déjà l’Hibernensis avait utilisé ces textes dans son L. I consacré à l’épiscopat (chap. 7).

199 D. 23, q. 1, dictum initial. Résumant l’esprit de ces textes, le dictum se clôt par la formule lapidaire : militare peccatum est ; cf. aussi les exempla et auctoritates que le dictum initial de la C. 23, q. 3 tire de l’Ancien et du Nouveau Testament pour condamner le recours à la violence et les textes du dictum initial de la C. 23, q. 6.

200 Romains 14, 22.

201 Luc 12, 52 ; 14, 26 ; Matthieu 19, 29 ; I Corinthiens 7, 12 ; Tite 2, 4.

202 Cf. pour la simonie le C. 1, q. 1, dict. post, c. 22 et 24 ; la peine, C. 15, q. 1, dict. post, c. 6 ; le mensonge : C. 22, q. 2, dict. post, c. 20 et 24 ; le serment, C. 22, q. 1, dict. post, c. 16 et q. 4, dict. post, c. 22.

203 Cf. par exemple C. 1, q. 1, dict. post, c. 22 et 24 ; C. 2, q. 7, dict. post, c. 39.

204 Gabriel Le Bras, « Les Écritures… », op. cit., p. 76.

205 Charles Munier, « À propos des citations scripturaires du De Penitencia », Revue de droit canonique XXV, 1975, p. 74-83.

206 Il faut cependant signaler quelques très rares canons formés exclusivement d’une citation biblique : D. 1, c. 3 (Psaume 50, 19), 4 (Psaume 31, 5), 34 (Malachie 3, 7) ; D. 2, c. 7 (I Corinthiens 13) ; c. 28 (Galathes 5, 6). Le c. 36, D. I (I Jean 3, 9) ne doit pas être tenu pour un canon, mais être rattaché au dictum précédent qui s’y réfère expressément ; cf. également D. IV, c. 87.

207 Où Origène est très souvent caché sous le nom de Jérôme.

208 23 citations dans le dictum de la D. 2, post c. 39 ; 21 dans le dictum de la D. 1, post c. 60 ; 14 dans celui de la même distinction, post c. 87.

209 J. Rambaud, L’âge classique…, op. cit., p. 89. La tendance spéculative théologique de ces Distinctiones, inhabituelle dans le Décret, a été soulignée par le pape Jean-Paul II, alors Mgr K. Wojtyla, dans un article sur « Le traité De Penitencia de Gratien dans l’abrégé de Gdansk », Studia Gratiana, VII, 1959, p. 357-390.

210 Cf. supra.

211 Dictum initial de la D. 21, § 3 (Luc 22, 32) ; cf. D. 21, c. 2 et 3 ; D. 22, c. 1 et 2.

212 Dictum initial de la D. 21, § 1 (Luc 11, 19) ; D. 21, c. 1 (Jean 1, 9).

213 D. 21, c. 4.

214 Dictum initial de la D. 24 (I Timothée 5, 22) ; D. 25, dict. post, c. 3 (I Timothée 3, 2).

215 D. 25, dict. post, c. 3 (I Timothée 3, 2 ; Tite 1, 7) ; D. 40, dictum initial (I Timothée 3, 2).

216 D. 31, dict. post c. 1 (I Corinthiens 7, 5), c. 4 (Lévitique 11, 14 et 21, 12) ; Nombres 18, 7), c. 5 (I Corinthiens 7, 5), c. 11 (I Corinthiens 9, 5).

217 D. 35, c. 2, 6.

218 Cf. D. 36, dict. post, c. 2, § 5, 7, 8, 9, 10, 11 ; D. 37, dict. post c. 15 ; D. 38, c. 10 ; D. 42, dictum initial, § 2.

219 Voir en particulier le très long passage emprunté à Grégoire le Grand, D. 43, c. 1 ; autres emprunts au même auteur D. 45, c. 9 ; D. 46, c. 1 et 2 ; D. 47, c. 3 ; emprunts à Jérôme D. 35, c. 2, 4, 6 ; D. 49, c. 2 ou à Origène D. 45, c. 17, etc.

220 La guerre (q. 1 et 2), l’usage de la contrainte et la légitimité des peines (q. 3 et 4), la peine de mort et le droit de tuer son ennemi dans une guerre juste (q. 5), la poursuite de l’hérésie (q. 6 et 7), les clercs et le service des armes (q. 8).

221 Georges Hubrecht, « La “juste guerre” dans le Décret de Gratien », Studia Gratiana, III, 1955, p. 161-177.

222 Le texte de I Corinthiens 5, 3-5 est cité à plusieurs reprises : C. 11, q. 3, dict. post, c. 21 ; C. 23, q. 4, dict. post, c. 26 ; C. 24, q. 1, dict. post, c. 4 ; le dictum initial de C. 26, q. 5 se réfère à I Corinthiens 5, 11.

223 Cf. Gabriel Le Bras « Les Écritures… », op. cit., p. 62-69.

224 Psaume 16, 5.

225 Le dictum cite le Reddite Cesari (Matthieu 22, 21) et Romains 13, 7.

226 Cf. aussi dictum initial de la C. 29, q. 2, qui se prévaut de la généralité des termes de I Corinthiens 7, 39.

227 Dans ce dictum, où il rejette l’exemple donné par l’Ancien Testament, Gratien invoque la loi romaine, refusant aux femmes l’accès des tribunaux, ainsi que le confirment les textes du Code de Justinien et du Digeste qui forment les c. 1 à 3 de la même quaestio.

228 Op. cit., p. 66-67.

229 Op. cit., p. 76.

230 Charles Munier, « À propos des textes patristiques », loc. cit., p. 49-50 ; « À propos des citations scripturaires du De Penitencia », loc. cit., p. 82-83.

231 Nous en avons relevé 886 pour les deux premières parties, 123 au De Conrecratione, 335 au De Penitencia, soit un total de 1 344.

232 Matthieu 16, 19.

233 Certains cumulent ces titres et, en tout premier rang, Grégoire le Grand.

234 D’autres témoignages, et avant tout celui d’Hincmar de Reims, canoniste, théologien, liturgiste, confirment la place considérable des références bibliques dans la littérature chrétienne du ixe siècle.

235 Seules déficiences la II Corinthiens et la II Thessaloniciens qui n’apparaissent guère avant les Fausses Décrétales et la lettre à Philémon qu’ignorent les collections canoniques.

236 II Chroniques et Néhémie, que citent une fois les Fausses Décrétales, Cantique des Cantiques (très rarement cité dans les collections canoniques), Ecclésiastique, Joël, Michée, Nahum (ces deux derniers n’apparaissent qu’avec les Fausses Décrétales), Sophonie (que l’on ne trouve 3, 4, que dans un texte du Concile romain de 743, c. 15, que reproduit le Décret d’Yves, VI, 76 en attendant celui de Gratien, D. 81, c. 23), Malachie.

237 Ne sont pas utilisées les épitres aux Philippiens et aux Colossiens, la IIe aux Thessaloniciens et l’épître à Tite.

238 Vingt-deux livres non utilisés.

239 La fréquence des citations d’Ezéchiel (comme de Job) s’explique par l’existence de commentaires célèbres de ces livres, auxquels ont emprunté les auteurs de collections canoniques.

240 Cf. les observations de Beryl Smalley, La Bibbia nell’alto medioevo…, op. cit., p. 631-655, spéc. 649 : le psautier privilégié ; puis les Évangiles et les Épîtres ; peu de place aux « petits » prophètes, sauf Jonas, au Cantique ou à l’Apocalypse, mais faveur pour les livres sapientiaux.

241 J. Devisse, Hincmar archevêque de Reims, op. cit., P. 1320-1321.

242 D’autres livres, absents des collections canoniques, ne se trouvent dans les écrits d’Hincmar qu’à une ou deux reprises et l’inverse est également vrai.

Abbildungsverzeichnis

Titel Tableau du nombre de références bibliques dans quelques collections canoniques
Bildunterschrift (1) 1 : Distinctiones et Causae ; 2 : De Penitencia ; 3 : De Consecratione.
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