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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

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Jean Gaudemet

Première partie. Sources – formation du droit

1. L’apport du droit romain à la patristique latine du ive siècle

Texte intégral

  • 1 On ne saurait donner ici une bibliographie complète depuis le livre plus que centenaire de Troplong(...)
  • 2 Diritto romano cristiano, Milan, 1952-1954, 3 vol.
  • 3 Nous avons tenté une esquisse de ce double mouvement, celui de la pensée chrétienne sur le droit ro (...)

1On a souvent relevé l’influence exercée par la patristique chrétienne sur le droit du Bas-Empire romain1. Les trois volumes que Biondo Biondi a consacrés à cette question de 1952 à 1954 constituent une somme, parfois très généreuse pour l’influence patristique, qui dispense de reprendre aujourd’hui l’ensemble du débat2. Mais, si les romanistes se sont interrogés sur les modifications que la morale nouvelle avait suggérées à la législation impériale et à la réflexion doctrinale, si, de leur côté, les historiens de la première littérature chrétienne ont tenté d’apprécier la diffusion de ces thèses chez les juristes laïcs, la question inverse, celle de l’influence du droit romain sur la patristique, a été beaucoup moins étudiée3. Aussi c’est à elle seule que sera consacrée la présente enquête.

2Celle-ci retiendra les noms prestigieux d’Ambroise et de Jérôme, mais aussi, par une acception généreuse du terme de « Patristique », ceux d’Arnobe et de Lactance, qui ne figurent pas au nombre des « Pères », et celui du mystérieux Ambrosiaster, que son anonymat et l’ignorance où fut le Moyen Âge de son individualité écartaient forcément d’un tel honneur.

3Domaine d’investigation considérable, dont l’exploration exhaustive ne peut être entreprise en l’absence de moyens suffisants. Vocabulaires ou indices font cruellement défaut et les études de détail, portant sur un auteur ou même sur une seule œuvre, sont rares et souvent peu convaincantes.

  • 4 La technique des premières décrétales serait inspirée de celle des rescrits impériaux. La procédure (...)
  • 5 Les circonscriptions ecclésiastiques, largement tributaires des circonscriptions administratives ro (...)
  • 6 Cf. par exemple les cas invoqués par Biondo Biondi (Il diritto romano cristiano, I, p. 29-41), qui (...)

4Une difficulté plus grave vient de la nature même des textes à explorer. S’ils relèvent de genres littéraires très variés, aucun ne se prétend traité juridique, encore moins document de caractère législatif. Chercher du « droit » dans des œuvres non-juridiques ne va pas sans péril. S’il n’est pas absent, il ne peut se présenter que de façon incidente, souvent voilée ou imprécise. Dans de telles conditions, on ne peut ni toujours exiger un témoignage formel ni, ce qui est encore plus embarrassant, systématiquement récuser un indice douteux. Mais la difficulté majeure réside dans la détermination exacte des deux termes de l’analyse et dans cette relation qu’il s’agit d’étudier. Sous l’étiquette de « droit romain et société chrétienne » on a rangé en effet bien des problèmes très différents : certains ont songé avant tout à l’imitation par la jeune société chrétienne de certaines institutions ou de pratiques juridiques romaines4, ou encore à l’emprunt de cadres et de catégories5. Pour d’autres, il s’agit, dans de nombreux cas, de « réception » de solutions juridiques romaines dans des documents ecclésiastiques qui, de cette façon, la canonisent6. Plus subtilement, on fait observer que les membres influents de la hiérarchie ecclésiastique et les principaux auteurs chrétiens (qui se confondent parfois avec les premiers) étaient, par leurs traditions familiales, leur éducation, souvent leur milieu social ou leurs premières fonctions dans le monde séculier, largement pénétrés de droit romain ou, pour le moins, profondément marqués par les institutions romaines. Cette culture romaine, cette ambiance de la société antique laisseront des traces profondes bien au-delà de la disparition du pouvoir impérial en Occident. Une telle diversité d’attitude invite à poser plusieurs distinctions qui aideront à préciser notre enquête.

5Il faut tout d’abord distinguer l’action du droit (ici le droit romain) sur l’organisation d’une société (ici la société chrétienne) de la présence de ce droit dans des écrits (ici l’œuvre des auteurs chrétiens de langue latine). La première peut être très générale et diffuse ou, dans quelques cas, très précise et formelle. La seconde se marque par des références, des emprunts textuels ou des analogies plus lointaines.

  • 7 L’ignorance ou l’indifférence ne pouvant être mises au rang des « rapports », puisqu’elles sont la (...)

6Une autre distinction porte sur la nature des relations entre ce droit et cette société. S’agit-il de réception formelle qui se marque par une référence précise aux textes empruntés ; ou bien le droit est-il « accepté », comme allant de soi, parce que la société nouvelle s’instaure dans un cadre ancien ? S’agit-il d’une influence diffuse, qui peut porter sur la méthode du raisonnement, les cadres conceptuels, aussi bien que sur des solutions juridiques de détail ? Ou enfin, la solution juridique romaine, connue des auteurs chrétiens et formellement mentionnée par eux, est-elle rejetée ou pour le moins corrigée, parce qu’incompatible avec la « loi de Dieu » ? Réception, acceptation, influence ou correction, autant d’attitudes diverses qui président aux rapports7 entre deux ordres juridiques et deux sociétés.

7Pour tenter de déceler des attitudes si diverses et parfois même contradictoires (réception-correction) l’enquête doit s’attacher à des aspects divers. Le plus simple, le plus immédiat et en apparence le plus évident est celui du vocabulaire. L’usage de termes juridiques n’est-il pas le signe d’une connaissance du droit ? Mais la simplicité d’une telle recherche n’est qu’apparente. Car la notion même de « terme juridique » est fuyante : « hérédité » ou « propriété » sont des mots de juriste ; qui soutiendrait que leur usage atteste la plus légère culture juridique ? La place du droit dans la vie sociale est si considérable que beaucoup de ses termes sont passés dans l’usage commun (et parfois sont alors utilisés dans une acception que le juriste condamne parce qu’imprécise ou même erronée). On ne saurait donc attacher quelque prix qu’à des mots plus techniques, à peu près étrangers au langage commun. Mais comment les déterminer ? Où passe la frontière entre le mot significatif et celui qui ne l’est pas ? Où ranger « usufruit » ou « fidéicommis », voire « subrogation » ou « hypothèque » ?

  • 8 R. Braun, Deus Christianorum, Th. Lettres, Paris, 1962, p. 506 note.

8C’est dire qu’un relevé des termes juridiques employés par les auteurs chrétiens est impossible ou illusoire. Or, beaucoup d’études ont privilégié cette recherche de vocabulaire, risquant ainsi de conclure trop facilement à des emprunts juridiques. Cette position, qui fut celle d’historiens de l’Église (tout spécialement de Harnack, surtout dans ses premiers travaux) et de romanistes, a été mise en cause dans des travaux de philologues qui ne se sont pas arrêtés aux simples analogies verbales8.

9Si le seul critère verbal risque d’être insuffisant, il faut aller plus avant dans l’emprunt au droit et passer du vocabulaire au concept. L’allusion ou la référence précise à des notions juridiques témoigne d’une connaissance du droit qui peut rester superficielle, mais dépasse la simple identité formelle. Aussi ne saurait-on récuser de tels témoignages. Ils sont d’ailleurs moins faciles à déceler car la référence à une institution ou à une règle de droit ne présente pas toujours la rigueur souhaitable.

10Enfin, mais on verra que ces cas sont rares, les auteurs chrétiens se réfèrent parfois à des solutions législatives, soit qu’ils citent le texte lui-même ou qu’ils en donnent une référence qui permet de l’identifier, soit qu’ils se bornent à une allusion qui vient fortifier leur propre argumentation. On pourrait, adoptant une attitude exigeante, soutenir que dans ce dernier cas seulement on est en présence de « droit romain dans la patristique chrétienne ».

11Nous ne pousserons pas aussi loin l’exigence, estimant qu’à se montrer trop rigoureux, on risquerait de négliger des cas dans lesquels l’auteur chrétien connaissait le droit romain et entendait en faire état. Mais les difficultés d’interprétation que l’on vient d’évoquer font apparaître les aléas de l’enquête et les risques qu’emportent toute élimination et toute acceptation.

12Ainsi, sans renoncer aux indices fournis par le vocabulaire, mais sans les tenir pour des preuves certaines, en privilégiant au contraire les références claires à des notions juridiques, alors même qu’elles manqueraient de rigueur technique, en donnant tout leur prix aux mentions de solutions législatives ou d’opinions doctrinales et, plus largement, en précisant quelle fut, vis-à-vis de l’ordre juridique romain, l’attitude des auteurs que nous avons retenus, nous tenterons une esquisse qui ne saurait avoir les prétentions d’un bilan rigoureux.

13Selon les auteurs, l’ampleur et la nature des emprunts varient. L’appel au droit séculier est abondant chez l’Ambrosiaster, plus modeste chez Ambroise, cependant ancien fonctionnaire, familier par nécessité des notions juridiques. Il est encore moins accusé dans l’immense œuvre hiéronymienne.

14À ces différences qu’expliquent des attitudes et des préférences individuelles s’ajoutent celles qui tiennent au temps. Le ive siècle est pour l’Église l’âge de la grande mutation qui conduit des persécutions les plus dures au début du siècle à l’Église d’État de Théodose Ier. Profondément marqué par la persécution de Dioclétien, Lactance retient surtout de la législation romaine celle qui frappe les chrétiens. L’idée ne lui vient guère d’y chercher des éléments qui puissent servir à la vie de l’Église. Très différente sera l’attitude d’Ambroise, puissant auprès de l’Empereur, voire celle de l’Ambrosiaster ou de saint Jérôme. La collaboration a pris la place de la haine.

15Différences d’attitude qui se retrouvent dans les formes de l’appel au droit romain. On peut, pour la commodité de l’exposé, en distinguer quatre :

  • une connaissance formelle du vocabulaire ou de quelques « curiosités » ;

  • des références à des principes juridiques et à des textes législatifs ;

  • des critiques du droit romain et de la société qu’il régit ;

  • l’appel à des notions juridiques romaines dans la construction dogmatique ou la réglementation disciplinaire.

  • 9 Vue moins partielle dans notre contribution au Ius Romanum Medii Aevi : Le droit romain dans la lit (...)

16On se bornera ici à donner quelques exemples de ces divers aspects9.

I. Vocabulaire et « curiosités »

  • 10 Adversus Nationes, I, 2 ; VII, 40.
  • 11 Ibid., I, 29.
  • 12 Ibid., IV, 20.
  • 13 Servius, in Verg. Aen., II, 476 et 581 ; cf. E. Volterra, « Nuove ricerche “sulla conventio” in man (...)
  • 14 Ibid., VII, 42 cf. C.J., 5, 3, 20, 1, 8, 17, 12, 2, etc. ; cf. infirmitas sexus dans Lanctance, Ins (...)
  • 15 Le droit classique s’en était tenu à la déportation et c’est encore elle que mentionnent les Senten (...)

17Arnobe, comme les juristes, rapproche leges et iura10, fructus possessioque11. S’il commet une inexactitude en parlant de mariage conclu usu farreo coemptione12, il ne fait que confondre, comme beaucoup d’autres13, la formation du lien matrimonial avec les modes d’acquisition de la manus. Mais, avec les juristes, il évoque la fragilitas sexus qui écarte les femmes des affaires14. Enfin, pour ne pas allonger cette énumération, un passage de l’Adversus Nationes (IV, 23) fournit l’un des plus anciens témoignages de la législation romaine tardive, qui punit de mort le crime d’adultère15.

  • 16 G. Ferrini, Le cognizioni giuridiche di Lattanzio…, dans Mem. Acc. Sc. di Modena, 1894 (= Scritti g (...)

18Lactance donne à son traité de la doctrine chrétienne le nom d’Institutiones (divinae), reprenant ainsi le titre de nombreux manuels de droit et on a pu relever des parallèles entre divers passages de ce traité et des passages des Institutiones d’Ulpien16.

  • 17 Hereditariae vel centumvirales causae (Jérôme, Ep. 50 § 2) ou la distinction très exacte entre les (...)

19Chez Ambroise ou Jérôme on trouverait également des emprunts faits au vocabulaire technique des juristes17.

20Les auteurs chrétiens du ive siècle n’hésitent pas à émailler leurs écrits de références à des institutions ou des règles romaines depuis longtemps abandonnées, mais que leur pittoresque avait sauvé de l’oubli. En cela d’ailleurs ils ne faisaient que sacrifier à ce culte du passé ou à cette curiosité d’« antiquaires » dont les auteurs païens offraient de multiples exemples.

  • 18 Julien, D. 46, 3, 36 ; Gaius, D. 34, 5, 7, pr. ; Paul, D. 5, 4, 3 pr. ; Ulpien, D. 29, 2, 30, 6.
  • 19 Aulu Gelle, N.A. 10, 2.

21C’est Arnobe qui rappelle la pratique de la clarigatio et le rite des fétiaux (Adv. Nat. II, 67), Lactance qui évoque l’institution du peuple Romain comme héritier par Flora (Inst. div. I, 20), l’Ambrosiaster qui fait état de l’ambassade des décemvirs à Athènes pour y connaître les lois de Solon (Quaest. 75, 2) ou qui déclare avoir lu in quodam iuris libello qu’une femme d’Alexandrie avait mis au monde des quintuplés (Quaest. 115, 49). Il est de fait que les juristes s’étaient plus à mentionner ce cas singulier18, dont s’étaient emparés les amateurs d’anecdotes19. Avant l’Ambrosiaster, Tertullien s’en était déjà fait l’écho (de anima, 6). Saint Jérôme use du vocabulaire de l’antique procédure des XII Tables, qui permettait de traîner de force son adversaire devant le juge : obtorto collo me in ius trahis (Ep. 117, 5). Mais l’expression était aussi chez Cicéron (Pro Cluentio 59). Toutes ces formules, juridiques sans doute, mais surtout pittoresques, de même que les « histoires » qu’évoquent les auteurs chrétiens ne sauraient donc être tenues pour des témoignages d’une connaissance du droit. C’est par les auteurs littéraires et surtout par les rhéteurs et les « antiquaires » que les auteurs chrétiens en ont eu connaissance.

II. Références à des principes juridiques et à des textes législatifs

  • 20 Pour la procédure voir cependant Ambrosiaster, Comm. I Cor., IV, 3 ; Quaest. 88, 115, 45 ; 127, 6.

22Dépassant la terminologie ou l’anecdote, les auteurs chrétiens ont, dans de multiples passages, rappelé quelle était la position du droit romain sur telle ou telle question. Si l’on entre ici plus avant dans le domaine du droit, il faut cependant remarquer que ce sont les questions juridiques qui se réfèrent à la vie familiale ou sociale qui sont le plus souvent évoquées. À peu près rien sur le droit des obligations, les contrats, les sûretés, la technique de la dévolution successorale, les mécanismes procéduraux20. Au contraire, la situation de la femme dans le ménage, la vieille idée selon laquelle le mariage était conclu liberorum quaerendorum causa, la répression de l’adultère (on connaît l’atroce récit du supplice d’une malheureuse femme accusée à tort d’adultère fait par saint Jérôme dans une lettre au prêtre Innocent, Ep. 1) retenaient l’attention d’Arnobe, de Jérôme ou de l’Ambrosiaster. Celui-ci, qui accorde une large place au droit romain, connaît des principes fondamentaux du droit testamentaire (Comm. Gal. III, 15 ; VI, 11), la peine du quadruple contre le voleur « manifeste » (Quaest. 83, 5). Jérôme parle du pécule castrense (Ep. 60, 10). Lactance inscrit dans ses Institutiones divinae un développement sur l’interdictio ignis et aquae (II, 10).

23D’une façon encore plus précise, les auteurs chrétiens rapportent parfois des mesures législatives. Ce sont naturellement celles qui concernent les chrétiens, souvent des mesures de persécution, qui sont à l’honneur. Lactance rapporte les dispositions essentielles de l’édit de persécution de Maximien de Mars 303 (de mort. persec., XIII, 1). Mais il donne aussi le texte de l’édit de pacification de Galère de 311 (ibid. 34) et celui des Lettres de Licinius, le plus souvent désigné sous le nom d’édit de Milan (ibid. 48, 2-12). Ambroise, dans une lettre à Valentinien II, rappelle la mesure de Julien qui avait écarté les chrétiens de l’enseignement (Ep. 17, 4) mais aussi des dispositions favorables aux chrétiens (ibid. 5). Dans une formule trop générale, qui trahit la vérité, il dénonce des « lois récentes » qui interdiraient aux clercs de recevoir une succession (Ep. 18, 12). En réalité la prohibition, qu’avait édictée Valentinien Ier (CTh. 10, 2, 20 ; 370) avait seulement pour objet d’interdire aux clercs de recevoir des libéralités, entre vifs ou testamentaires, de la part de veuves ou d’orphelins. On retrouve le même grief dans la lettre 52 de Jérôme à Népotien (§ 6), avec la même interprétation abusive de la constitution de Valentinien.

  • 21 Ep. 21, 2. On hésite sur l’identification de ce re rescrit.

24Ailleurs Ambroise fait état du rescrit impérial qui réservait aux seuls prêtres, le jugement d’autres prêtres21.

25En dehors de références à la législation religieuse, naturellement les plus nombreuses, les auteurs chrétiens signalent aussi des dispositions d’objet séculier.

  • 22 Quaest. 115, 12.
  • 23 Interpret. Chronicae, Eusebii (P.L., XXVII, 541-542).
  • 24 In epist. ad Galat. VI, 12 (P.L., XXVI, 435).

26Leur information n’est pas ici toujours très sûre. L’Ambrosiaster attribue à un edictum Juliani la faculté reconnue aux femmes de quitter leur mari22. Mais on ne saurait attribuer une telle mesure ni au jurisconsulte Julien ni à l’empereur du même nom. Jérôme rapporte les dispositions de la loi Falcidia, limitant la faculté de tester23 et fait état de mesures de César, d’Auguste et de Tibère en faveur des Juifs24. On pourrait multiplier de tels exemples.

III. Critiques

27Plus intéressantes sont les prises de position critiques à l’égard de l’ordre juridique romain. Dictées par la morale nouvelle, elles visent tantôt des dispositions particulières du droit, tantôt, plus globalement, certains aspects de la société romaine que ce droit permettait.

28Une critique fondamentale est formulée par Lactance qui reproche au droit romain d’être fondé non sur la justice, mais sur des considérations d’utilité. Dans un passage célèbre des Institutiones divinae (VI, 9, 3 à 7) il rappelle la diversité des législations et il l’explique. C’est qu’au lieu de chercher à traduire dans ses lois les maximes universelles de la justice, chaque peuple n’a en vue que son intérêt égoïste. Rome l’a bien montré. Ses XII Tables répondaient à l’utilité du moment, de même que sa conquête du monde s’est abritée derrière les rites des déclarations de guerre qui légitimaient toutes les guerres injustes. « Autre est le droit civil, autre la vraie justice ». Et ailleurs (V, 6, 3), Lactance reproche au droit romain de permettre au nom de la justice, les actes les plus injustes.

29On comprend que, marqué par les édits de persécution, Lactance se soit refusé à tenir pour « juste » le droit qui les autorisait. Mais cette critique radicale n’était pas nouvelle. Si elle répond aux sentiments d’un chrétien, elle reprend les propos que Cicéron prêtait à Carnéade (De rep. III, 19, 29) : « les hommes établissent les droits qui leur sont utiles, droits divers selon la diversité des usages et souvent modifiés par un même peuple selon les temps ».

30À cette critique générale, qui touche les fondements mêmes du droit romain, s’ajoute la condamnation de certaines solutions qui heurtaient directement la morale nouvelle.

31C’est, chacun le sait, à propos du mariage, que les Pères ont rappelé bien souvent la divergence sur des points essentiels entre les « lois de César » et « les lois du Christ ». La critique du droit romain porte avant tout sur la liberté du divorce que condamne l’Évangile. Mais elle n’oublie pas la grave inégalité de traitement entre mari et épouse lorsqu’il s’agit du respect de la loi conjugale. Rome ne punissait, et très sévèrement, que l’adultère de la femme. La morale chrétienne faisait de la fidélité la loi commune des deux époux.

  • 25 Pour l’indissolubilité, Ambroise, Exp. Evang. sec. Lucam VIII, 5 ; Ambrosiaster, Quaest. 115, 16 ; (...)

32Lactance, Ambroise, l’Ambrosiaster, Jérôme soulignent dans de nombreux passages l’opposition fondamentale des deux conceptions du mariage sur ces deux points essentiels25.

33Si la critique du droit romain est particulièrement vive et très fréquente lorsqu’il s’agit du mariage, elle ne se limite pas à cette institution. La conception romaine du droit de propriété et surtout les graves inégalités sociales qu’elle favorisait font l’objet de jugements sévères.

34Lactance ne met pas en cause la notion juridique du dominium romain. Mais il s’élève contre les abus auxquels la propriété donne lieu et contre une trop grande inégalité de l’usage des biens car celle-ci contribue aux inégalités sociales.

  • 26 Cette « très curieuse symbiose » est étudiée par P. Monat dans son édition du Livre V des Inst. div (...)
  • 27 V, 5, 3.
  • 28 Ibid., § 4, cf. Germanicus, Aratea, 112-113.
  • 29 Ibid., § 5, Malebant tenui contenti vivere cultu (Cic. Aratea, frgt. 21).
  • 30 Géorgiques I, 126-127.

35Son argumentation repose sur des considérations générales, où se mêlent curieusement l’âge d’or de Saturne et la fraternité-chrétienne26. Les Institutiones divinae au chapitre V du Livre V, déclarent qu’« à l’époque de Saturne… Dieu était honoré ». Il ne faudrait pas tenir cette affirmation pro poetica fictione sed pro vero habendum est27. Alors la justice régnait. Et de citer Germanicus dans sa traduction d’Aratos, pour rappeler qu’il n’y avait alors ni guerres ni discordes familiales28 ou celle du même poète par Cicéron, lorsqu’il dit que les hommes de ce temps se contentaient de peu29. C’est alors Virgile30 qui témoigne d’une communauté primitive des biens.

Ne signare quidem aut partiri limite campum
Fas erat; in medium quaerebant.

  • 31 Ibid., § 6.

36Puis, dans une incidente où il passe des mythes païens à une philosophie chrétienne, il conclut : Quippe cum deus communem omnibus terram dedisset, ut communem degerent vitam, non ut rabida et furens avaritia sibi omnia vindicaret, nec ulli deesset quod omnibus nasceretur31.

  • 32 Ibid., § 7. Sur cette attitude, qui repousse le communisme platonicien (cf. Inst. Div. III, 22, 7 : (...)

37Mais il revient à l’interprétation des propos du poète pour préciser sa pensée sur la propriété et l’usage des biens. Il ne faut pas les entendre, dit-il, ut existimemus nihil omnino tum fuisse privati. Lactance admet donc parfaitement l’appropriation privée. Mais il poursuit… sed… ut intellegamus tam liberales fuisse homines, ut natas sibi fruges non includerent, nec soli absconditis incubarent, sed pauperes ad communionem proprii laboris admitterent32.

38Ainsi s’esquisse une doctrine, chère à la Patristique et que rappellera l’Église à travers les siècles, qui tente de concilier la propriété privée avec une répartition équitable des richesses.

  • 33 Inst. Div. V, 6, 1.
  • 34 Ibid., V, 22, 7.
  • 35 Cf. par exemple Inst. Div., VI, 10.

39Lactance insiste sur les méfaits, non de la propriété, mais de la cupidité, omnium malorum fons. Non seulement elle s’oppose au partage des profits réalisés par quelques privilégiés, mais elle pousse à s’emparer du bien d’autrui33. Invoquant Cicéron il oppose à cet accapareur « l’homme juste et sage », qui non seulement ne convoite pas le bien d’autrui, mais se satisfait de peu34. Modeste dans ses besoins, le chrétien peut alors satisfaire au devoir fraternel et dispenser généreusement le surplus. C’est dans les œuvres de charité que Lactance retrouve, par le partage des richesses la communauté des hommes35.

  • 36 De off., I, 28, 132.
  • 37 Cf. De off. : I, 11, 38 ; III, 3, 16 ; 6, 41 ; 7, 45 ; Expos. Ps CXVIII, 8, 22 ; Vid. 4, 5 ; Exp. E (...)
  • 38 De off., I, 7, 21.

40Attitude analogue chez Ambroise. Comme les autres chrétiens de son temps, l’évêque de Milan n’échappe pas totalement au vieux mythe païen de l’âge d’or primitif et de la communauté des biens qui alors y régnait. Cet âge d’or est transposé dans le récit de la Genèse et de la vie du Paradis. Et la morale chrétienne d’amour du prochain, d’assistance aux pauvres tend encore à donner une portée limitée au droit de propriété privée. D’où des formules célèbres du genre de celleci36 : Natura ius commune generavit, usurpatio ius fecit privatum37. Si, par son raccourci, la formule est brutale, elle n’est pas totalement différente de celle qu’employait Cicéron38 : Sunt autem privata nulla natura sed aut vetere occupatione…, aut victoria… aut lege, pactione, conditione, sorte.

41Partant de ces prémices, Ambroise est bien placé, et pour critiquer la richesse et pour conseiller un usage libéral des biens.

  • 39 Exp. Ps. 118, 8, 22.

42Son argumentation s’exprime clairement dans l’un des sermons de l’Expositio in Psalmum 118, prononcé entre mai 389 et février 390. Si l’on prétend avoir en propre quelque chose qui avait été mis à la disposition de tous, ce n’est que justice d’en donner une part aux pauvres39.

43Au De officiis (II, 15, 70-71), il énumère quelques-unes des œuvres charitables qui permettent le bon usage des richesses, racheter les captifs, soustraire les hommes à la mort, les femmes au déshonneur, rendre les enfants à leurs parents, les parents à leurs enfants, libérer les débiteurs, veiller sur les orphelins.

  • 40 Par exemple De off. II, 16 ; 76-77 sur les exploiteurs de la misère ; II, 21, 109-111 (où il distin (...)
  • 41 De off, II, 16,55.

44Il ne s’agit pas là de formules rhétoriques, mais du tableau réel des malheurs du temps. Les développements qui accompagnent cette énumération, les allusions à la dévastation de la Thrace et de l’Illyrie, les fréquents retours à la description de ces misères40, l’ampleur qui leur est donnée attestent la gravité de la situation et l’écho qu’elle trouve chez Ambroise. Ici encore, la comparaison avec le modèle cicéronien est concluante. Cicéron aussi suggérait le bon usage de la fortune et l’assistance des malheureux41. Mais il le faisait beaucoup plus brièvement et sans y mettre la même chaleur. Différence d’attitudes personnelles peut-être, mais aussi d’époque. Malgré les guerres civiles de la fin de la République romaine, la situation économique et sociale, bénéficiant toujours de l’apport des conquêtes, n’était en rien comparable à cette « fin d’un monde ».

  • 42 Comm. in Isaiam, I, 2 v. 23 (P. L., XXIV, 39) ; Comm. in Ezechielem, VI, 1-(P.L., XXV, 174-175) etc
  • 43 In Eccl. P.L., XXIII, 1031.

45Nombreux sont également les textes où Jérôme traite de la propriété. Mais il ne le fait pas en juriste pour en dire les prérogatives, les modes d’acquisition, les limites. Sur l’origine de la fortune il est sévère. À plusieurs reprises il affirme qu’elle vient de la rapine42. Aussi n’approuve-t-il guère le jeu des héritages et il suggère plutôt de distribuer au mieux ses biens de son vivant. Quel sera l’héritier, déterminé par le hasard à l’instant de la mort ? N’y a-t-il pas une certaine inconséquence à abandonner ainsi le fruit de son travail43 ?

  • 44 Ambroise, De off. I, 16, 65 ; II 21, 102 ; Jérôme, Comm. in Ezechielem VI, 18 (P.L. ; XXV, 175).

46La critique sociale s’étend d’ailleurs plus loin. Si les Pères de l’Église ne condamnent pas l’esclavage et rappellent même les esclaves à une stricte obéissance envers leurs maîtres (Jérôme dans de nombreux passages), ils dénoncent les abus des « puissants » (les potentes) dont la législation impériale donne de nombreux exemples44.

IV. Utilisation des notions juridiques

47Il n’est pas surprenant que les auteurs chrétiens aient, sur de nombreux points, marqué leurs distances vis-à-vis du droit romain et des structures sociales que celui-ci soutenait. Peut-être est-il plus intéressant de relever quelques exemples d’une utilisation des concepts juridiques romains lorsqu’il s’agissait d’organiser la société ecclésiastique ou d’élaborer la doctrine chrétienne.

48On ne s’attardera pas ici à rappeler des données bien connues, pour lesquelles d’ailleurs certaines nuances ou certaines précisions s’imposeraient : l’utilisation du cadre administratif des cités et des provinces pour la détermination des circonscriptions ecclésiastiques, celle du concept d’ordo pour les structures de la société chrétienne, celle de la technique des rescrits pour les décrétales pontificales, etc. C’est l’appel à des notions de technique juridique dont on voudrait ici donner quelques exemples.

49Commentant le précepte de la seconde Épître à Timothée (II, 4) qui écarte des affaires du siècle ceux qui sont engagés dans la « milice de Dieu », Ambroise tire argument des « lois humaines qui interdisent à ceux qui sont au service de l’empereur de se mêler d’affaires judiciaires ou de faire le commerce » (De off. I ; 36). Il est de fait que les jurisconsultes classiques (Paul, au Dig. 3, 3 ; 54) et les empereurs du iiie siècle (C. J. 2, 12, 7 et 19 ; 4, 6, 5) avaient interdit aux militaires d’intervenir dans des procès qui ne les concernaient pas directement. Qu’Ambroise, ancien fonctionnaire romain, ait connu ces textes qu’il avait peut-être eu à faire respecter, rien d’étonnant. Mais la législation conciliaire avait déjà détourné les clercs des affaires civiles (par exemple le c. 6 du concile de Carthage de 345/348). C’est cependant à la législation civile, non à celle de l’Église, que l’évêque de Milan fait ici appel.

50Le droit romain n’est pas invoqué seulement lorsqu’il s’agit de discipline. Plus curieusement, il est mis au service de l’ecclésiologie.

51L’Ambrosiaster n’est pas le premier à s’engager dans cette voie. Avant lui, Tertullien ou Cyprien l’avaient déjà explorée. Mais l’Ambrosiaster l’exploite avec ampleur, témoignant ainsi non seulement de sa connaissance du droit, mais d’un esprit enclin à cette forme de pensée. C’est ainsi qu’il recourt à la notion très juridique de la délégation pour justifier l’autorité de l’évêque et son pouvoir d’ordonner les prêtres antistitis ergo est delegato sibi fungi officio. Cette délégation résulte de l’ordinatio traditionis, c’est-à-dire la consécration épiscopale. Curieuse analyse, qui explique le charisme par une notion juridique séculière. Dans la Quaestio 102, argumentant contre Novatien, il mène son débat théologique à la manière d’un avocat, reprenant une forme littéraire dont avaient usé Tertullien, Minucius Félix et Lactance. Mais l’Ambrosiaster ne se borne pas à l’emprunt rhétorique. Il trouve dans la situation de l’avocat défendant son client quelque comparaison pour expliquer (ou pour justifier ?) sa doctrine.

  • 45 Comm. Çol., II, 17.

52Il semble que l’Ambrosiaster ait une préférence pour les comparaisons avec le droit public romain. Il s’en montre à plusieurs reprises bon connaisseur et aime à se référer à l’organisation administrative du Bas Empire qui lui fournit images ou arguments. C’est ainsi qu’il fait appel à la notion d’imago imperatoris : Sicut enim absente imperatore imago eius habet auctoritatem, praesente non habet, ita et haec ante adventum domini tempore suo observanda fuerunt, praesente autem carent auctoritate45.

  • 46 Quaest. 114, 2.

53Les principes de la hiérarchie séculière viennent étayer son argumentation : quia ad contumeliam pertinet conditoris, ut contempto domino colantur servi et spreto imperatore adorentur comites, quo modo istud impunitum erit, quod etiam in hac vita vindicari et quidem acerbius, videamus46 ?

  • 47 Quaest. 114, 9.
  • 48 Comm. Rom. 1, 22.
  • 49 Quaest. 46, 6.

54Ou encore… nullus imperator permittit ut nomine ejus tribuni et comites adorentur47. C’est cette hiérarchie qu’il allègue pour rendre sensible la notion d’intermédiaires et les limites de l’autorité qui peut leur être reconnue :… per istos posse ire ad deum, sicut per comites pervenitur ad regem. Age numquid tam demens est aliquis aut salutis suae inmemor, ut honorificentiam regis vindicet comiti, cum de hac re si qui étiam tractare fuerint inventi, iure ut rei damnentur majestatis48 ? Et pour condamner les prétentions des diacres romains, il revient une fois encore à l’administration impériale : Qui non fuit sacerdos, quo modo vicem agere poterat sacerdotis ? numquid diaconus potest vicem agere sacerdotis ? praefectus etenim potest agere vicem praefecti et praetor praetoris, non tamen privatus potest agere vicem potestatis alicuius : quanto magis sacerdotis vicem agere non potest qui non est sacerdos49 !

  • 50 Quaest. 10, 31.

55Dans le débat contre les Novatiens, pour démontrer la validité du baptême conféré par un ministre indigne, l’Ambrosiaster se réfère assez curieusement à la situation de l’avocat devant le tribunal. Simple image ou véritable argument ? On en peut discuter. Le texte, en tout cas, montre l’importance et la difficulté du problème que la théologie augustinienne réglera par d’autres voies. Il fournit en même temps un bon exemple de l’utilisation par l’Ambrosiaster des principes de droit séculier à des fins doctrinales50.

  • 51 Quaest. 97, 16.

56Plus curieusement, le caractère théoriquement général pour tout l’Empire des mesures réglementaires prises par chaque préfet du prétoire fournit un argument ou une explication lorsque l’Ambrosiaster parle de la Trinité : nam si in unius praefecti praetorio programmate etiam ceteri praefecti iubere dicuntur propter auctoritatem unius potestatis, quanto magis in unius dei imperio, si locutus unus e tribus fuerit, non incongrue dicentur tres locuti, est enim eorum et natura et voluntas una51.

57La réflexion théologique elle-même s’alimente parfois aux sources du droit civil. Amplifiant des comparaisons qui n’étaient pas étrangères aux textes de l’Écriture, Ambroise use avec insistance du vocabulaire juridique du droit des obligations lorsqu’il envisage les relations de l’homme avec Dieu : Beati quibus est debitor Deus ! Utinam nos simus idonei debitores ; utinam quod accepimus possimus exsolvere… Promisisti (domine Iesu) quidem in coelo bonis copiosam esse mercedem, reddes tamen… (Exp. Evang. sec. Lucam VII, 84).

  • 52 Nemo fenus suum patrimonio innocentiae suae poterat exsolvere.
  • 53 Même image juridique de l’acquittement de la dette au De paenit. II, 9, 80.

58Dans la lettre 41 à sa sœur Marcellina, en 388, on retrouve (no 7-8) l’image du pêcheur débiteur pour ses fautes. L’homme avant la venue du Christ était sub feneratore duro qui nisi morte debitoris expleri ac satiari nequiret (le diable qui avait répandu le péché). Le Christ est venu et a vu les hommes gravi obligatos fenore. Personne ne pouvait se libérer lui-même car « ses ressources d’innocence » étaient insuffisantes52. Le Christ vint, non pour éteindre la dette, mais pour changer le créancier (Ambroise n’emploie pas le terme technique de novation). Il a remis à chacun sa dette53.

  • 54 Ep. 148 à Celantia, 30 : Deo non reddere quod promiseras timendum atque metuendum est. Ut vulgo dic (...)
  • 55 Translatio homiliarun Origenis in Lucam, Hom. 35 (P.L., XXVI, 298-299). L’attribution de cette imag (...)

59Jérôme utilise également les notions de promesse, d’obligation, de dette pour expliquer les rapports entre l’homme et Dieu. La promesse faite à Dieu engage gravement et son inobservation expose au châtiment. Et les relations entre le Créateur et la créature sont ramenées à celles d’un ami négligent54. Dans un long passage, Jérôme évoque le débiteur qui n’exécute pas ce à quoi il est tenu. Il s’expose au jugement et aux contraintes de l’exactor, finalement à la prison, et ne pourra en sortir que s’il paie toute sa dette55. Images sans doute familières à beaucoup de concitoyens de Jérôme, incapables de s’acquitter de leurs dettes envers leurs créanciers ou des impôts dus à l’État. Mais c’est la dette du pécheur à laquelle pense Jérôme et, pour faire comprendre les devoirs envers Dieu, il se réfère aux obligations entre les hommes.

*
* *

60On ne saurait, sur la base des quelques exemples que l’on vient de donner, proposer un bilan. Du moins peut-on dégager quelques impressions.

61D’abord, comme tout Romain cultivé, les auteurs chrétiens n’ignorent pas le droit de l’Empire. Enchâssés par ses prescriptions, ils ne les rejettent pas. Mais ayant eu à souffrir de la législation des empereurs païens, ils se montrent sévères à l’égard de certaines de ses dispositions, celles qui avaient frappé la jeune société chrétienne. Ils dénoncent d’autre part ce qui heurte gravement la morale nouvelle, qu’il s’agisse de la famille, du mariage, de la structure sociale. Mais ils ne répugnent pas à se servir du droit pour fixer la discipline ou définir la foi.

62Cette rencontre du droit et de la théologie que l’on relevait déjà chez Tertullien et qui s’approfondit au ive siècle n’est pas sans importance pour l’histoire ultérieure de la doctrine chrétienne.

Notes

1 On ne saurait donner ici une bibliographie complète depuis le livre plus que centenaire de Troplong (De l’influence du Christianisme sur le droit civil des romains ; Bruxelles, 1844) jusqu’aux multiples études partielles des dernières décades. Nous avons donné cette bibliographie (à la date de 1965) dans la New Catholic Encyclopedia, t. XII, col. 583, Ve Roman Law (Christian Influence on). Aucun travail d’ensemble n’a paru depuis cette date. (Le présent article a été rédigé en juin 1978.)

2 Diritto romano cristiano, Milan, 1952-1954, 3 vol.

3 Nous avons tenté une esquisse de ce double mouvement, celui de la pensée chrétienne sur le droit romain et celui de ce dernier sur le droit de l’Église dans La formation du droit séculier et du droit de l’Église aux ive et ve siècles (Publication de l’Institut de droit romain de l’Université de Paris, XV), 2e éd., Paris, 1979, p. 193-230.

4 La technique des premières décrétales serait inspirée de celle des rescrits impériaux. La procédure suivie devant les conciles s’inspirait de la procédure séculière. Voir sur ce point A. Steinwenter, « Der Antike Kirchliche Rechtsgang », in Zeitschrift der Savigngy-Stiftung Kanonist. Abteilung, XXIII, 1934, p. 1-116 et Serge Lancel, Actes de la Conférence de Carthage en 411 (S.C., no 194-195, 224), Paris, 1972-1975, 3 vol.

5 Les circonscriptions ecclésiastiques, largement tributaires des circonscriptions administratives romaines au premier cas ; la notion d’ordo au second.

6 Cf. par exemple les cas invoqués par Biondo Biondi (Il diritto romano cristiano, I, p. 29-41), qui dépassent d’ailleurs largement l’époque du Bas-Empire.

7 L’ignorance ou l’indifférence ne pouvant être mises au rang des « rapports », puisqu’elles sont la négation de toute relation.

8 R. Braun, Deus Christianorum, Th. Lettres, Paris, 1962, p. 506 note.

9 Vue moins partielle dans notre contribution au Ius Romanum Medii Aevi : Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du iiie au ve s., Milan, 1978.

10 Adversus Nationes, I, 2 ; VII, 40.

11 Ibid., I, 29.

12 Ibid., IV, 20.

13 Servius, in Verg. Aen., II, 476 et 581 ; cf. E. Volterra, « Nuove ricerche “sulla conventio” in manum », dans Memorie Acc. Lincei, 8e sér., XII, 1966, p. 299-301.

14 Ibid., VII, 42 cf. C.J., 5, 3, 20, 1, 8, 17, 12, 2, etc. ; cf. infirmitas sexus dans Lanctance, Instit. div. V, 13, 3 et voir D. 16, 1, 2, 3, 22, 6, 9 pr ; 49, 14, 18, pr.

15 Le droit classique s’en était tenu à la déportation et c’est encore elle que mentionnent les Sententiae Pauli (II, 26, 14).

16 G. Ferrini, Le cognizioni giuridiche di Lattanzio…, dans Mem. Acc. Sc. di Modena, 1894 (= Scritti giuridici, II) ; E. Carusi « Diritto romano e patristica », dans Studi Fadda, t. II, 1906.

17 Hereditariae vel centumvirales causae (Jérôme, Ep. 50 § 2) ou la distinction très exacte entre les arrhes et le gage, In Ep. ad Eph. 2, 14 (P. L., XXVI, 457).

18 Julien, D. 46, 3, 36 ; Gaius, D. 34, 5, 7, pr. ; Paul, D. 5, 4, 3 pr. ; Ulpien, D. 29, 2, 30, 6.

19 Aulu Gelle, N.A. 10, 2.

20 Pour la procédure voir cependant Ambrosiaster, Comm. I Cor., IV, 3 ; Quaest. 88, 115, 45 ; 127, 6.

21 Ep. 21, 2. On hésite sur l’identification de ce re rescrit.

22 Quaest. 115, 12.

23 Interpret. Chronicae, Eusebii (P.L., XXVII, 541-542).

24 In epist. ad Galat. VI, 12 (P.L., XXVI, 435).

25 Pour l’indissolubilité, Ambroise, Exp. Evang. sec. Lucam VIII, 5 ; Ambrosiaster, Quaest. 115, 16 ; pour l’obligation à la fidélité, Lactance, Inst. div. VI, 23 ; Ambrosiaster, Comm. in Cor. VII, 11 ; Jérôme, Ep. 77, 3 etc.

26 Cette « très curieuse symbiose » est étudiée par P. Monat dans son édition du Livre V des Inst. div. II, 66.

27 V, 5, 3.

28 Ibid., § 4, cf. Germanicus, Aratea, 112-113.

29 Ibid., § 5, Malebant tenui contenti vivere cultu (Cic. Aratea, frgt. 21).

30 Géorgiques I, 126-127.

31 Ibid., § 6.

32 Ibid., § 7. Sur cette attitude, qui repousse le communisme platonicien (cf. Inst. Div. III, 22, 7 : communitas autem nihil aliud quam vitiorum licentiam) et qui rejoint celle de beaucoup d’auteurs païens, cf. P. Monat, op. cit. p. 68-70.

33 Inst. Div. V, 6, 1.

34 Ibid., V, 22, 7.

35 Cf. par exemple Inst. Div., VI, 10.

36 De off., I, 28, 132.

37 Cf. De off. : I, 11, 38 ; III, 3, 16 ; 6, 41 ; 7, 45 ; Expos. Ps CXVIII, 8, 22 ; Vid. 4, 5 ; Exp. Ev. sec. Luc. 7, 124-127 etc. ; ces textes insistent sur le devoir d’assistance.

38 De off., I, 7, 21.

39 Exp. Ps. 118, 8, 22.

40 Par exemple De off. II, 16 ; 76-77 sur les exploiteurs de la misère ; II, 21, 109-111 (où il distingue prodigalité et assistance) :… hospitio recipere, nudum vestire, redimere captivos, non habentes sumptu iuvare.

41 De off, II, 16,55.

42 Comm. in Isaiam, I, 2 v. 23 (P. L., XXIV, 39) ; Comm. in Ezechielem, VI, 1-(P.L., XXV, 174-175) etc.

43 In Eccl. P.L., XXIII, 1031.

44 Ambroise, De off. I, 16, 65 ; II 21, 102 ; Jérôme, Comm. in Ezechielem VI, 18 (P.L. ; XXV, 175).

45 Comm. Çol., II, 17.

46 Quaest. 114, 2.

47 Quaest. 114, 9.

48 Comm. Rom. 1, 22.

49 Quaest. 46, 6.

50 Quaest. 10, 31.

51 Quaest. 97, 16.

52 Nemo fenus suum patrimonio innocentiae suae poterat exsolvere.

53 Même image juridique de l’acquittement de la dette au De paenit. II, 9, 80.

54 Ep. 148 à Celantia, 30 : Deo non reddere quod promiseras timendum atque metuendum est. Ut vulgo dicitur : facile ex amico inimicum facies cui promissa non reddas.

55 Translatio homiliarun Origenis in Lucam, Hom. 35 (P.L., XXVI, 298-299). L’attribution de cette image à Jérôme est incertaine, car ici Jérôme se borne en principe à traduire Origène. Malheureusement, nous n’avons pas le texte d’Origène.

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