Étude du procès fait à Anthoine Petermann prévenu d’homicide sur sa belle-fille en 1617 à Sainte-Croix dans le val de Lièpvre
p. 383-482
Texte intégral
« A respondu qu’il se souvenoit maintenant com[m]ent il avoit faict, et sur ce dict que premiè[rem]ent estant appellé par sad[icte] belle fille viel diable et s’en sentant grandem[ent] offensé, il s’irrita et de ce pas print la corde et entrant en sa chambre lui jeta au col, et puis après, luy donna les coups de cousteau à l’entour du cœur, et puis luy planta led [ict] cousteau au col et l’y laissa ; disant qu’en ce faisant ladicte défuncte [tentait] de se revenger de ses mains mais qu’il fut plus fort qu’elle ; et que de sa part il ne sçavoit ce qu’il faisoit. »
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, B 9592, interrogatoire, pc.2 f° 9v.
Protocole de recherche
1Le procès Petermann a été choisi pour répondre à trois critères : 1. Se trouver dans les fonds pour le moment prioritaires pour notre équipe, les prévôtés d’Arches1 et de Bruyères2 et le val de Lièpvre3 2. Être un procès pour homicide, ce qui s’est révélé assez rare. Et 3. Être un procès complet. Par exemple le procès fait par contumace à Nicolas Fiadel en 1602, pour le meurtre de son épouse, se limite à un court procès-verbal du chirurgien expert et une « information » (phase d’audition des témoins) qui est certes très intéressante, mais il manque à ce procès un interrogatoire, des aveux, un vrai jugement (non rendu par contumace) et les pièces annexes révélatrices de l’état social du prévenu4.
2Les critères nous ont donc livré le procès Petermann qui est un procès complet comme il y en a peu, comprenant un procès-verbal de chirurgiens, (pc.1) toutes les pièces judiciaires (pc.2 et 3), l’état des frais (pc.4) et l’état des biens du condamné (pc.5)5. De plus, nous avons là un bien beau meurtre ! Un meurtre commis par un furieux (donc une brute impulsive ?) qui répond aux insultes d’une jeune femme par des coups multiples assénés avec une telle violence qu’il finit par tordre un couteau dans la gorge de sa victime sans pouvoir l’en extraire. Le meurtrier a cependant un profil tout différent de celui qui a été mis en avant par une succession d’historiens. La violence à l’époque moderne serait en effet très associée à la turbulence d’une jeunesse impatiente d’un établissement et d’une union matrimoniale. Or Petermann est devenu meurtrier à l’âge de soixante-dix ans6, alors que Jacob, son fils, le jeune de l’histoire, supposé impatient, apparaît comme bien tranquille. Au moins le meurtrier semble-t-il illustrer l’impulsivité des hommes de l’époque moderne, avec un bel enchaînement depuis les injures verbales jusqu’aux injures réelles (les coups) sous l’emprise d’une colère incontrôlable qui déchaîne une violence extrême et la mort de la victime.
3Mais nos lecteurs doivent être avertis dès cette introduction que notre équipe est parvenue à la fin à une conclusion différente de notre impression initiale. Le procès exemplaire issu du protocole de recherche est totalement neutre de ce point de vue. Il posera cependant problème à certains de nos lecteurs car notre criminel est non-jeune, le lieu est non-public (ce n’est pas une taverne mais le domicile des protagonistes), la scène de crime est non-alcoolisée (infra l’hypothèse « Un crime commis sous l’emprise de l’alcool ? » avec une conclusion contraire) et les explications sont non-vindicatoires (mais la défense de l’honneur des Petermann n’est pas absente). C’est le prisme des sources ; lequel produit un effet tout différent quand on exploite des sources parajudiciaires, par exemple les lettres de rémission. Mais les sources sont ici meilleures car elles relèvent de la justice la plus ordinaire et la plus « immédiate », au sens ancien où la justice s’exerce au plus près des populations (infra « La justice dans le val de Lièpvre »).
4Le meurtre d’Anno aurait pu être évité par la communauté des habitants ou par les officiers de village ou de justice, car l’acte ultime est venu de loin. Mais les autorités locales n’agissent jamais d’une manière préventive7. Nous les voyons s’agiter seulement après coup, parce que le 21 septembre 1617 le val de Lièpvre s’est trouvé soudain embarrassé par un cadavre et par un crime. L’enquête et le procès ont donc été faits pour trouver un coupable, infliger une punition et mettre fin au trouble causé. Les sources ont été façonnées dans cette seule intention. C’est pourquoi, en 1617, des raisons ont été recherchées seulement pour trouver qui avait commis le meurtre et qui on allait punir, à la fois comme meurtrier et comme coupable expiatoire du trouble8. Mais les actes ainsi produits ont été suffisamment généreux en informations pour nous permettre de répondre à une question un peu différente : pourquoi Petermann a-t-il tué ? Nous avons aussi essayé de tirer de cet homicide particulier des informations générales pour répondre à la question posée lors du séminaire et dans tout le présent livre : les gens de l’époque moderne étaient-ils des brutes ? Mais comme toujours en histoire moderne, le problème est d’interroger un cas singulier et documenté pour atteindre des généralités sur lesquelles on ne peut réaliser une enquête, comme le feraient des sociologues et criminologues.
5Notre travail collectif a été réalisé principalement dans le cadre du troisième séminaire « Archives judiciaires et recherche historique » en 2010-2011. Nous l’avons structuré en sept missions de recherche réalisées avec des étudiants en master, dont les résultats ont été assemblés et repris autant que de besoin par le professeur Follain, avec l’aide de Jean-Claude Diedler et de Maryse Simon. Le résultat comprend trois parties : 1. Le procès Petermann9 ; 2. Les violences ; et 3. Les relations familiales et la transmission des biens.
Le procès Petermann
6Un mort n’est pas forcément victime d’un meurtre. Cependant la cause du décès constaté le 21 septembre ne paraît pas naturelle et cela détermine la justice à recourir à des experts pour dire s’il s’agit d’un crime, à savoir un « homicide de soi » (un suicide) ou sinon un meurtre. Les deux conclusions auraient motivé un procès. Mais le premier cas aurait été plus expéditif alors que le second, anticipé en vérité par les gens de justice, motive une enquête complète et oblige à trouver quelqu’un à qui faire le procès nécessaire. Quant au suicide, nous aurons à y revenir car il est dit dans l’état de frais que « par bruict commun » la communauté disait que la « deffuncte est[oit] chargée [accusée] de s’avoir homicidé d’elle mesme »10. Comme on le verra plus loin, envisager un suicide au couteau n’est pas aussi absurde qu’on le penserait aujourd’hui. Mais c’est bien le rapport des experts « que lad[icte] deffuncte avoit esté meurtrie par aultre qu’elle » (pc.1 f° 1r. et v.) qui a lancé l’affaire Petermann.
7Les protagonistes locaux sont Anthoine Petermann, le père et beau-père (que nous appellerons partout Petermann), Jacob Petermann, l’époux et le fils (que nous désignerons par son prénom : Jacob), Anno, la bru et victime, douze « témoins », et enfin les « hommes de justice » officiers de village et les « jugeants » des trois-justices du val11. La procédure ouverte le 21 septembre est close par un jugement rendu le 7 décembre et aussitôt exécuté, avec des prolongements jusqu’en 1618 et 1619 pour la dévolution des biens saisis par la justice au profit du Duc ou séquestrés jusqu’à remise de leur valeur au survivant de la famille Petermann.
Le val de Lièpvre, la Lorraine et l’empire
8En 1617, le val de Lièpvre est soumis à une double autorité et juridiction. Rien n’est simple dans cet espace, tout est divisé. Mais au bout du compte il y a une cohérence sur le plan judiciaire et le déroulement du procès Petermann est parfaitement normal et clair12.
9Ce territoire est situé à l’est du duché, juste à la frontière avec l’Alsace et l’empire. Il forme une enclave rattachée à la Lorraine uniquement par une petite bande de terre ; un bout du monde lorrain et le début de l’Alsace, donc de l’empire. Il est aussi l’un des axes de traversée du massif vosgien. Dans cette vallée, se sont installés en premier des établissements religieux, principalement le prieuré de Lièpvre, dont les seigneurs laïques sont d’abord les protecteurs. Ainsi le duc de Lorraine est-il un « voué » ou « avoué » du prieuré qu’il finira par dominer et remplacer, mais non sans partage13.
10Les prieurés de Lièpvre et d’Echery sont dépassés par les ducs de Lorraine et les sires alsaciens de Rappolstein ou Ribeaupierre. Terre d’entre-deux, le val trouve un équilibre en étant confié à un vassal commun, les seigneurs d’Echery, qui agissent comme « sous-voués » et dont la famille gère le territoire jusqu’en 138114. Le décès du dernier Echery sans descendance mâle pose alors un problème. Le val est disputé entre les Ribeaupierre, le Duc et la maison des Hattstatt, qui se pose comme successeur indirect des Echery.
11Au xve siècle, un nouvel accord établit définitivement un partage de la vallée en deux moitiés inégales (cf. fig. 2. Cartes du val de Lièpvre et fig. 3 Borne frontière) suivant les cours d’eau du Liversel, de la Lièpvrette et de la Goutte Saint-Blaise15. On parle aussi du Landbach ou ruisseau frontière. La partie lorraine est soit sous l’autorité directe du Duc, soit sous celle des Hattstatt comme vassaux du Duc, et l’autre (plus petite) moitié est sous l’autorité des Ribeaupierre. Le val se compose de trois localités principales : Sainte-Marie, Sainte-Croix et Lièpvre. On les dit parfois « villes » parce qu’elles ont chacune un statut particulier mais sans du tout avoir un caractère urbain. La partie lorraine comprend, depuis l’amont, la moitié de Sainte-Marie16, presque tout Sainte-Croix (moins le quartier alsacien de Saint-Blaise) et Lièpvre en entier, plus les hameaux du Petit et du Grand-Rombach (rattachés à Sainte-Croix) et de L’Allemand-Rombach (aujourd’hui Rombach-le-Franc), ainsi qu’un habitat dispersé. La partie relevant des Ribeaupierre n’a en propre que des hameaux.
12Le sort du val est étroitement lié à l’histoire du Saint-Empire avec, d’une part, l’émergence de l’État lorrain, et d’autre part l’accession des Habsbourg à la dignité impériale. Progressivement détachée de l’empire, la Lorraine est reconnue par le traité de Nuremberg de 1542 comme un duché autonome et son existence est, de fait, conditionnée par une politique de neutralité face aux trop puissants voisins que sont la France et l’empire17. Le duché jouit ainsi pleinement des prérogatives souveraines que sont la justice et l’impôt18.
13S’il devient maître chez lui au xvie siècle, le Duc ne l’est pas autant dans le val de Lièpvre, où il ne parvient plus à dominer les Ribeaupierre qui passent sous la protection des Habsbourg. L’intérêt des puissants pour le val redouble en effet quand reprend l’exploitation des mines d’argent, dont l’exploitation médiévale par des fosses verticales vite inondées avait été abandonnée. Or, au début du xvie siècle, sont découverts de nouveaux filons et apparaissent les galeries plutôt horizontales19. Il n’y aura jamais de mine importante mais une quantité d’exploitations, dont certaines très petites, vite creusées, vite abandonnées et vite remplacées (voir fig. 1. « Le travail des mines… »). La multiplication des « fouilles » rend la partition politique de plus en plus difficile20. La population augmente aussi très vite21 avec notamment un afflux de mineurs de Saxe. Les Habsbourg s’immiscent au début du xvie siècle, à l’occasion d’un différend entre le duc Antoine de Lorraine et le seigneur Gangolf de Géroltseck qui avançait des titres de possessions sur le val de Lièpvre datant de 1289. Celui-ci engage le mercenaire allemand Frantz von Sickingen et attaque le val de Lièpvre en 1516. Une enquête de 1521 montre que les troupes se sont livrées à de véritables massacres contre les habitants de la vallée mais seuls les sujets lorrains ont été attaqués, et non ceux des Ribeaupierre. Parmi les Lorrains, les sujets directs du seigneur de Hattstatt auraient été épargnés, car prévenus de l’attaque et s’étant identifiés à l’aide d’enseignes devant leurs maisons. Le duc de Lorraine demande l’intervention des troupes impériales, mais l’empereur ne réagit pas clairement. Puis le Duc met en déroute ses adversaires et reprend les terres occupées. C’est alors seulement, en septembre 1516, que l’empereur Maximilien Ier intervient pour conclure la guerre. À côté du Landrichter des Ribeaupierre et des officiers lorrains, il institue en 1517 un règlement pour les mines et un Bergrichter administrateur et juge pour toutes les causes impliquant des mineurs. En 1518, il entend exercer ses droits régaliens dans tout le val de Lièpvre, accusant le duc de Lorraine d’outrepasser ses fonctions d’avoué du prieuré de Lièpvre et d’usurper certains droits souverains. L’arrière-plan est la jouissance des mines et l’établissement des frontières au niveau du Furst, la ligne de crête du massif vosgien, afin d’affirmer que le val de Lièpvre se situe dans les terres de l’empire et non dans le duché. Un accord sur le val entre la Lorraine et les Habsbourg est conclu le 10 mars 1526, par-dessus les droits des Ribeaupierre. Le traité de Nuremberg de 1542 n’a pas d’incidence sur le statut particulier du val, sinon que la quasi-souveraineté du Duc ne s’y étend pas. En revanche, l’extinction de la lignée des Hattstatt en 1585 permet au Duc de récupérer leurs droits du côté lorrain. Le duc de Lorraine y est donc dans la position certaine d’un seigneur suzerain et dans la position discutée d’un souverain.
14Le judiciaire pose en effet des problèmes spécifiques car la domination politique et militaire s’établit plus facilement qu’une autorité de justice, laquelle ne s’accommode pas d’usurpations – du moins tant que celles-ci n’ont pas été légitimées. Si par exemple les biens du prieuré de Lièpvre ont été accaparés dès le début du xve siècle par le duc de Lorraine, le transfert des droits de justice ne s’est pas achevé avant la première moitié du xvie siècle. Il y a deux points sensibles qui sont la grâce et l’appel.
15Originellement, le prieur de Lièpvre détenait le pouvoir de haute, moyenne et basse justice. Ses droits sont encore rappelés en 1423 dans une Déclaration des droits que le prieur a en sa vallée22. Mais le texte est alors en retard sur l’évolution. À ce titre, le prieur détenait l’intégralité des bénéfices liés « aux choses crimineuses et confiscation, de meurtre, de larcin ou d’aultres délitz, comme hault seigneur en la vallée » (titre 1) et le droit de grâce (titre 26). Le texte précise aussi que le prieur pouvait et devait faire exercer la justice dans la vallée par prévôt. Or les droits du prieuré sont passés aux seigneurs laïques et principalement au duc de Lorraine qui s’est emparé de la nomination, en instituant à ce titre les Echery et plus tard les Hattstatt. Plus l’exercice de la justice est passé au prévôt, plus le prieur a été effacé23. Il s’agissait d’un véritable transfert de droits que nous voyons aller jusqu’aux dernières conséquences puisque le Duc exerce effectivement le droit de grâce24. Or la rémission pose exactement la question de la souveraineté et cela aurait pu être la cause d’un affrontement direct avec les Habsbourg.
16Sur le principe de l’appel, on retrouve l’enchevêtrement des droits car l’examen des jugements en appel suit des voies diverses. Les sujets du duc de Lorraine adressent leurs appels (civils) à Nancy. Mais les jugements en appel pour les affaires impliquant des mineurs sont tranchés par des commissaires spéciaux, nommés conjointement par l’archiduc d’Autriche et le duc de Lorraine25. Enfin les procédures criminelles sont susceptibles d’appel du côté des Ribeaupierre, alors que l’état du droit est différent du côté lorrain et dans les coutumes du val de Lièpvre.
17Le pouvoir partagé entretient des contrastes forts entre la partie lorraine et la partie alsacienne – notamment entre un territoire majoritairement francophone et théoriquement entièrement de confession catholique (chez le Duc) et l’autre partie de plus en plus germanophone et réformée. Les populations sont partie prenante. En 1533 par exemple, les Welsches (francophones) du côté lorrain et du côté alsacien de la rivière s’allient pour combattre les Allemands (Alsaciens) et les chasser de la vallée. Les autorités supérieures rétablissent l’ordre. En 1569, le sire de Ribeaupierre abolit dans ses possessions le catholicisme au profit du luthéranisme. En 1586, le duc de Lorraine chasse les protestants de son duché, qui dans le val de Lièpvre devraient donc tous aller s’établir du côté alsacien. Mais rien ne se passe jamais dans le val comme ailleurs dans le duché. Le val de Lièpvre est en fait un refuge protestant entre la très catholique Lorraine26 en amont et, au débouché de la vallée, la ville alsacienne de Sélestat dont le seigneur est le prince-évêque de Strasbourg. Or l’Alsace est elle-même une province de confession partagée. Le protestantisme est présent dans le val par nécessité minière et sous la protection des Ribeaupierre. La religion a été largement sacrifiée à l’argent et s’est installée une tolérance confessionnelle qui, cependant, n’a rien apaisé quant à la répression de la sorcellerie.
18La vallée forme donc une entité complexe, à la fois unie et divisée, avec des officiers qui travaillent pour un et pour les deux pouvoirs, et des châteaux qui ont une porte lorraine et une allemande27. Ainsi, le marché hebdomadaire se déroule le samedi à Sainte-Marie, en même temps du côté lorrain et du côté alsacien, selon des droits différents et en acquittant des taxes à l’un ou l’autre seigneur. Les coutumes de pâturage sont une, mais autorisées par les deux pouvoirs. Le bilinguisme n’est pas obligé. Il arrive que des procès mentionnent le « truchement » d’une personne capable de traduire les paroles. Mais l’on peut considérer que cela fait preuve que, dans le val, par nécessité et par intérêt, il faut bien finir par s’entendre.
La justice en Lorraine et dans le val de Lièpvre
19La justice consiste en droit et institutions28. Le droit criminel est conforme à l’esprit, sinon à la lettre, de la Constitution criminelle de Charles-Quint…29. Les Coutumes générales du duché de Lorraine… sont fixées entre 1584 et 1594 et pourvues d’une bonne édition en 161430. Les autres sources sont les procès eux-mêmes, la jurisprudence, et en 1614 la Pratique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine… de Claude Bourgeois, l’un des échevins de Nancy31. Ce petit livre s’adresse expressément aux juges subalternes et décrit et commente le bon ordre de la procédure et la bonne manière de faire un procès. Ce faisant, il évoque aussi des pratiques abusives, notamment en ce qui concerne la torture. Par exemple, dans les procès de sorcellerie, les échevins de Nancy reprochaient aux enquêteurs de nommer eux-mêmes des personnes dans les questions qui étaient posées aux prévenus, pour demander s’ils étaient au sabbat. Or les noms devaient venir seulement des déclarations du prévenu ; « Il ne faudra particulariser ou nommer personne, suggérer ou désigner par habits ou autrement », mais, écrit Claude Bourgeois, il « faudra interroger généralement qui sont les complices » ; et aussi : « Il n’est loisible d’user d’artifices, de paroles mensongères ou captieuses, comme de faire entendre au criminel qu’il confesse librement ce qu’on luy demande » pour lui faire espérer un pardon. Bourgeois dénonce particulièrement les « abus » pratiqués « en quelques endroict du baillage d’Allemagne » et aussi dans le val de Lièpvre32 dont le particularisme ne pouvait que lui déplaire. Une difficulté est effectivement qu’il n’y a pas d’uniformité en Lorraine. Les institutions locales sont partout différentes et la manière de faire un procès est (un peu) différente aussi. Dans son livre, Claude Bourgeois n’est pas trop désobligeant envers les officiers subalternes de justice, puisqu’il s’adresse à eux comme un maître bienveillant, soucieux de les instruire de la bonne « Practique civile et criminelle ». Mais il est évident qu’il n’a pas d’eux une bonne opinion. Pour Bourgeois, en effet, la science juridique n’est détenue que par le corps des échevins de Nancy.
Fig. 1. Le travail des mines et le partage des profits

Gravures tirées de la Cosmographie universelle contenant la situation de toutes les parties du monde, avec leurs proprietez & appartenances par Sebast[ian] Musntere, édition française de 1552, chapitre « De la mine d’argent de Leberthal », « Icy on brise le métal… », l’une des opérations (il y a sept gravures) et « […] comment et par devant quelz personages on distribue le métal […] entre ceulx qui y prétendent quelque portion ».
20Les spécificités judiciaires figurent dans les Coutumes du val de Lièpvre… qui sont connues par des textes de 157233, de 1575, de 1586 et du début du xviie siècle. Le texte de 1572 est en même temps un commentaire très daté, avec des nombreuses références à des procès en 1570, 1571 et 1572. Les Coutumes de 1575 ont la forme d’une « ordonnance » adressée par la chambre des Comptes de Lorraine aux officiers du lieu. Le fonctionnement de la justice y est décrit dans tous ses détails, mais pas d’une manière immédiatement compréhensible et pas complètement, ou d’une manière qui était bien suffisante pour les contemporains mais sur laquelle on pourrait aujourd’hui faire des contresens. Le texte n’est donc pas toujours suffisant en lui-même. Il faut le commenter.
21C’est d’abord une juridiction non-professionnelle, sans gradués en droit, et qui est remise en place chaque année : « Premier, la création [ou renouvellement, remise en place] de la justice audit val de Lièpvre soubz la jurisdiction et souveraineté de nostre dict souverain seigneur se fait par chacun an par l’officier [du Duc]] au nom de sa grâce, au temps de feste Saint Hilaire [14 janvier] ou tost après »34. Les officiers du duc de Lorraine désignent un maire qui préside la justice comme le fait ailleurs un prévôt ducal. Un autre maire « adjoint » est institué par le seigneur de Hattstatt, vassal du Duc. La subordination est marquée par le fait que « la prononciation et récitement des sentences jugées » appartient au maire ducal et non au second maire et adjoint. Celui-ci n’est donc pas dans la position d’un lieutenant qui aurait la même autorité que le maire, en l’absence de celui-ci. Dans le procès Petermann, il est d’ailleurs question d’un lieutenant (pc.2) qui est probablement l’un des jurés, mais les coutumes ne disent rien de sa désignation. D’autres aspects marquent à chaque fois la « haute autorité et régalité » (sic.) du Duc par rapport à son vassal. Dans les coutumes de 1572 et 1575, les deux choisissent dans chacun des trois villages (Sainte-Marie, Sainte-Croix et Lièpvre) « neuf hommes jurés » parmi « les plus suffisants parlant les deux langues et bien entendans les droits et coustumes du dict val » pour « servir en jugement et sentencier selon les causes » qui leur seront soumises35. On les nomme aussi « eschevins » du val. Sur les neuf, « il y en at cinq nuement [directement] subjects » du Duc et les quatre autres le sont du sire de Hattstatt. Il est bien précisé que « ne sont les dicts jurés divisés ni séparés » pour exercer leur office, car ils exercent « une commune justice, ne pouvant sentencier l’un sans l’autre ». Lors de la mise en place, les cinq et les quatre prêtent d’ailleurs serment devant celui des deux maires qui représente leur seigneur respectif « mais c’est en la présence de l’une ou de l’aultre des parties et en ung mesme instant ».
22Après 1586, les deux maires sont confondus en un seul titulaire mais il n’y a pas d’évolution nette quant au nombre des jurés.
23La justice comprend aussi un « clerc juré » qui fait plus que des écrits (ce qui dans le royaume serait le rôle d’un greffier) mais son rôle doit dépendre de la juridiction et de l’époque. Ainsi, dans la prévôté d’Arches au xviie siècle, les informations et interrogatoires relèvent d’un duo composé du prévôt et du clercjuré (de Rainfaing) qui travaillent main dans la main36.
24Enfin, il y a des doyens. Le titre existe partout en Lorraine sans correspondre au même office. L’éventail va de sergent (huissier) à « menu maire » (le maire d’une petite localité) en passant par gardien des prisonniers. Selon le coutumier de 1572 (art. 1) « à chacun village y a un doien qui n’est pas de la justice, fors les deux de Sainte Marie, celuy du prince et celuy de Hattstat, lesquels sont comptés dedans le nombre de neuf jurés ». Mais on lit dans un autre article qu’il y a trois doyens « sçavoir le doyen du Duc pour les bourgeois et son doyen des mines et le doyen du sire de Hattsatt pour ses sujets » (art. 22). Dans le procès Petermann le doyen est une sorte de sergent qui ajourne les témoins et les prévenus et qui sert de messager37.
25Cette juridiction est toujours la première instance concernant « toutes actions personnelles, civilles et criminelles, tant pour fait de debtes, d’héritages et injures que de tout aultres »38. Il n’y a donc aucun vrai crime qui puisse être traité autrement que par la juridiction locale. Afin de juger les affaires, la justice se réunit quatre fois par an, chaque deux à trois mois, pour les « plaids communs » qui durent plusieurs jours, successivement pour chacun des villages. Une autre forme de justice est appelée « bref » ou « briefve justice » et consiste en des journées uniquement convoquées pour délibérer d’un cas qui ne peut attendre la prochaine session des plaids communs. Bien que ce ne soit pas explicite, il est évident que le procès Petermann relève de cette procédure. En outre, le procès se déroule au moment des vendanges, durant lesquelles il est prévu dans les coutumes que seuls des cas importants peuvent être discutés39.
26Dans le procès Petermann, l’état de frais commence le 21 septembre alors que la procédure écrite commence le 2340. Dans la source comptable, on voit agir le 22 « les officiers et gens de justice dud[ict] Saincte Croix en nombre de neuf » (pc.4 f° 1v.) mais « les jurés de la justice dudict Saincte Croix » se réfèrent à leur coutume pour prendre « advis des gens de justice de Lièpvre et de Saincte Marie ». Ils envoient donc « deux de leurs compagnons à Lièpvre et S[ainc]te Marie ». Le 23, la procédure est commencée par « honorable hom[m]e Jean Laurent, maire au val de Lièpvre » avec deux jurés de chaque localité (pc.2 f° 2r.). Le 13 octobre, l’interrogatoire de Petermann est mené au nom du maire (représenté par son lieutenant Demengeon Toussainct) avec les mêmes six jurés « ès Trois justices du val de Lièpvre ».
27En cas de difficulté et de « cas d’appel » (formule qui ne recouvre pas ce qui, ordinairement en Droit, est ainsi nommé) un procès commencé devant l’une des trois justices de chacun des villages peut se trouver continué devant les « Trois justices du val, qui sont les vingt-sept jurés des trois villages ensembles ». En vérité, tous les procès criminels relèvent de cette extension. On pourrait alors se demander si les « hommes de justice » d’un village sont un premier niveau juridictionnel et les trois-justices un second niveau ou s’il y a un seul niveau dit des trois-justices et des délégations. Ce n’est pas clair. Le coutumier dit « à chacun d’iceux village y a justice créée » (art. 1). Mais nous pouvons aussi bien comprendre l’inverse, à savoir que localement il n’y a qu’une représentation de la véritable autorité juridictionnelle qui est celle, complète, des Trois (indissociables) justices. La solution est peut-être à chercher au Moyen Âge.
28Pour les causes criminelles, les temps et les lieux sont extrêmement réglés. Les interrogatoires ont lieu au château d’Echery (y compris la torture)41. Les séances plénières des trois-justices sont tenues à Lièpvre. Il doit y avoir trois journées ou « instances ». La première est consacrée aux « interrogations et examinations du criminel par les officiers avec deux jurés de la justice de Lièpvre, deux de celle de Sainte Croix et autres deux de la justice de Sainte Marie » (art. 47). Le lieu n’est pas précisé car il doit être différent selon celle des justices qui est impliquée au premier chef. La deuxième journée (art. 48) et la troisième (art. 49) se déroulent à Lièpvre devant les jurés des trois-justices, tous assemblés42. La coutume ne s’embarrasse pas de nuances car la sentence prononcée la deuxième journée distingue si « ledit criminel […] a deservy la mort [comprendre : a mérité] » auquel cas il est renvoyé à la troisième journée ou sinon « il est deslaché » ce qui signifie qu’il va comparaître libre. Ensuite « ayant lesdits de justice fait préparation pour administrer justice, se tient la troisième journée » pour aboutir à une sentence définitive. Le jugement final suppose un vote à huis clos dont le résultat est d’un « commun accord » même s’il a été obtenu seulement « à la pluralité des voix » donc sans unanimité. La sentence est dite « hautement et publiquement ».
29Dans la suite du coutumier, on croit rencontrer un système judiciaire qui connaît l’appel, puisque « de là, la partie se sentant intéressée peult appeler au buffet de nostre dict souverain seigneur en sa chambre des Comptes à Nancy comme en dernier ressort ». Mais la disposition vaut pour les affaires civiles, alors que la faculté d’appel n’existe pas pour les affaires criminelles qui, dans le val comme ailleurs en Lorraine, donnent lieu à un seul procès et un seul jugement, comme cela est dit nettement dans les coutumes de 1572 :
« [50] Et est à sçavoir qu’audit val de Lièpvre la coutume a tousjours été, et n’est mémoire du contraire, qu’ils n’ayent tousjours esté traités en première instance, en toutes actions tant civiles que criminelles par devant les maire et gens de justice dudit val, sans qu’ils [soient] traictables ny juridiciables autre part ni en autres sièges ; sauf et réserve que les appellations ès cas des actions civiles tant seulement sont apportées et interjettées par devant notre souverain seigneur, où elles sont vuidées et déterminées en dernier ressort ; mais les sentences criminelles prononcées et jugées par lesdites Trois justices dudit val sont deffinitives sans avoir autre ressort, ce qui a encore esté accordé audit val de Lièpvre par l’Altesse de madame et Monsieur de Vaudemont, en aiant obtenu lettre patentes scellées du grand sceau de notre souverain seigneur43. »
30Il n’y a donc pas de correction possible d’une sentence criminelle, même si les coutumes reconnaissent la juridiction supérieure du « Souverain Seigneur »44. Celle-ci est exercée par les échevins du tribunal du Change à Nancy, sans l’échelon intermédiaire du bailliage, puisque le val ne dépend pas du bailliage de Vosges45. Les échevins de Nancy rendent seulement un « avis » sur la procédure en cours46. Le procureur général de Lorraine n’a pas non plus autant d’influence qu’ailleurs : « Nuls des procureurs généraux de la juridiction de Son Altesse [disent les coutumes] n’a aucthorité ou juridiction audict val et il n’y a audict procureur général, fiscal ou d’office que l’officier de Son Altesse »47. Quant à « l’officier de Son Altesse » il n’est pas un magistrat forcément gradué en droit, mais un officier domanial désigné comme « surintendant du val ». On ne le voit pas agir dans le procès Petermann, sauf dans un second temps en commettant un « député » auprès des jugeants48.
31Dans une première époque, l’avis des échevins est pris seulement à la fin d’un procès et pas forcément respecté49. Puis les procédures du val étudiées par Maryse Simon se mettent à mentionner des consultations dans le cours du procès. Elle y voit l’effet de la compilation des coutumes réalisée en 1594 par l’assemblée des états, suivie par la publication des Coutumes générales de lorraine en 1596. De plus, le Duc oblige à recourir aux échevins en menaçant d’interdire à ses receveurs de payer les frais de justice aux jugeants qui n’auraient pas consulté les échevins et aux bourreaux qui auraient exécuté une peine sans que la sentence soit soutenue par les échevins.
32Le procureur général du duché et les échevins de Nancy doivent donc être informés de la procédure en cours et les échevins donnent leur « avis » sur des points de droit, comme l’éventuelle application de la torture ou la sentence terminale. Cela se traduit par un allongement de la durée des procès, un alourdissement de leur coût et une inversion des actes. Il faut en effet que la justice locale annonce quelle sera sa sentence, obtienne dessus un avis favorable et rende ensuite son jugement. C’est d’ailleurs ce qui permet de convoquer le bourreau pour le jour même, puisqu’il s’agit littéralement d’un « prononcé » de jugement sans surprise. La conclusion du procès est l’exécution (et sa liquidation est le paiement des frais) qui comporte un aspect cérémonial :
« […] alors ledit criminel est prins par le maire de nostre souverain seigneur le tenant par la main dextre et le maire de Hatstat tenant ledit délinquant à costé gauche et par ensemble le délivrent entre les mains du bourreau pour mettre en exécution ce que par lesdites justices a esté cognu ; et de là y a un cri par le maire de notre souverain seigneur que nul n’ait à faire mal au maistre exécuteur, le mettant en la sauvegarde de monseigneur50. »
33Autonome et différente de ce qui est ordinairement étudié par les historiens de l’époque moderne, la justice dans le val de Lièpvre est donc exercée par des juges immédiats qui ne sont pas des officiers gradués en droit mais des habitants sans aucune formation – sinon la connaissance de leurs propres coutumes et ce qui leur est transmis point par point par les autorités supérieures. La situation particulière du val permet donc à l’historien d’étudier un corps social face au crime et à la violence, sans les filtres que peuvent être ailleurs les juges professionnels et les juridictions supérieures, lorsque le procès leur est transmis par une procédure d’appel, et lorsque les historiens étudient de préférence les actes terminaux.
34Cette justice a un aspect très concret dans le compte du receveur, à savoir qu’elle redistribue de l’argent (pc.4). Le total atteste d’abord de l’énormité du coût du procès : 369 franc 9 gros 8 deniers51. Le recours aux échevins a coûté 30 francs (art. 12 et 13, 24, 25 et 28) mais la moitié pour payer les services d’un messager. Les services du bourreau étranger (emprunté à une ville alsacienne) ont coûté 107 francs 11 gros (art. 17 à 23, 31 à 34 et 43 à 48) mais le nécessaire pour l’exécution a été payé à des artisans locaux 9 francs 6 gros (art 40 à 42). Les chirurgiens des environs ont gagné 10 francs (art. 5). La détention des Petermann a été payée 33 francs 11 gros 8 deniers au châtelain d’Echery (art. 51 et 52)52 et curieusement 11 francs ont été payés pour la seule détention au village, la nuit et la journée, et le repas avant l’exécution (art. 39). Enfin les vacations et les repas des « hommes de justice » et des habitants employés comme gardes ont coûté 168 francs 5 gros53. Au total, si le procès a coûté 370 francs au receveur ducal, 235 francs ont bénéficié directement à la société locale. Un procès donne de l’occupation à quantité de personnes, il les nourrit, les abreuve54, et il leur rapporte autant que l’exercice d’une journée de leur métier55.
35Nous sommes moins convaincus de l’intérêt d’un procès en tant que spectacle, alors que l’agrément des exécutions publiques est affirmé par des historiens, notamment en histoire urbaine. Il faut en effet convoquer et obliger la population à composer l’assistance et il y a toujours une garde importante – y compris lors de l’exécution de Petermann (pc.4 art. 49). Cette garde donne certes de la solennité aux exécutions, mais elle répond surtout à la crainte d’une réaction des gens contre l’exécution de l’un des leurs. Sans doute cela dépend-il de l’état de l’opinion publique à l’égard de la victime et du criminel56.
Les actes du procès Petermann
36Toutes les phases d’un procès lorrain ne sont pas écrites. Le début est peu documenté et ce sont les suites que l’on pense devoir donner qui déterminent la rédaction des pièces. Si par exemple un homicide peut être orienté vers une demande de lettre de grâce, il est peut-être inutile d’engager toute une procédure écrite57. Dans d’autres cas, l’écart de temps entre des faits finalement reprochés au prévenu et la date des premiers actes écrits, signifie que l’on a bien laissé mûrir les choses avant de se résoudre à « faire son procès » à une personne58.
37Dans le procès Petermann, le premier examen du corps, l’inspection du lieu du crime, l’arrestation d’un prévenu et un premier interrogatoire n’ont pas donné lieu à la rédaction d’un acte. Le rapport des chirurgiens est la première pièce écrite. D’où l’importance des états des frais qui disent des choses non documentées par ailleurs. On lit en effet que les « hommes de justice » du lieu ont discuté entre eux et déjà interrogé les Petermann (art. 2 et 3) avant de se décider à faire prévenir le surintendant ducal (art. 6). Le compte signale aussi une journée de délibération le 23 octobre (art. 14).
38L’expertise est exercée par les « chirurgiens » des lieux (et non par des médecins) que l’on pourrait croire peu instruits. Cependant la « médecine légale » et les experts concernés ont été le sujet de plusieurs études qui sont leurs sont plutôt favorables59. De plus, les « hommes de justice » ont fait effectuer deux expertises, l’une immédiate par un premier expert qui n’a pas livré de conclusions suffisantes (pc.4 art. 2) et l’autre deux jours plus tard, avec un second expert appelé en renfort et pris « du costé du seigneur de Ribaulpierre » (art. 4). La compétence des experts commis le 23 septembre est d’ailleurs évidente, tant au niveau anatomique que judiciaire (pc.1). De plus, il est bien dit deux fois que la visite est faite « en la maison » et où « sommes entrez en ladicte maison » (pc.1 f° 1r.) alors que les coutumes anciennes ordonnaient un déplacement du corps pour que l’expertise soit publique60. Or il est évident que la scène de crime et un corps laissés en l’état éclairent une expertise. La pratique a donc ici fait évoluer le droit.
39Le rapport écarte l’hypothèse du suicide61. Il conclut au meurtre commis par une personne que la justice va devoir rechercher. La procédure suit alors un déroulement bien connu et elle est entièrement écrite par un greffier ou « clercjuré » qui signe Pudras. Il est obligatoirement présent à chaque procès qui relève de la haute justice62.
40Les acteurs principaux sont indiqués au début de l’information sur la levée du cadavre d’Anno : « honorable hom[m]e Jean Laurent maire au val de Lièpvre, Symon Geustlinger [et] Christman Faillez jurez en la justice de Lièpvre, Petter Moser et Jean Marchant jurez en la justice de Saincte Croix, Jean Urbain et Claudon Valantin jurez à celle de Saincte Marie ». C’est le maire qui préside la justice et qui mène l’enquête, assisté par deux jurés de chaque village, afin de respecter un équilibre entre eux tout en obtenant un nombre impair de sept personnes. Le 23, la procédure est commencée par « honorable hom[m]e Jean Laurent, maire au val de Lièpvre [avec] Symon Geustlinger, Christman Faillez, jurez en la justice de Lièpvre, Petter Moser et Jean Marchant, jurez en la justice de Saincte Croix, Jean Urbain et Claudon Valantin, jurez à celle de Saincte Marie » (pc.2 f° 2r.). Le système n’est donc pas seulement numérique puisque la procédure est continuée avec les mêmes. En revanche, la composition du tribunal peut être différente pour chaque procès63.
41Quand il est temps de juger, les membres du tribunal sont pris parmi les vingt-sept élus ou peut-être tous les jurés sont-ils présents. Le 13 octobre, l’interrogatoire de Petermann est mené au nom du maire (représenté par son lieutenant Demengeon Toussainct) avec les même six jurés « ès Trois justices du val de Lièpvre ». On retrouve plus tard les deux journées ou instances d’un procès criminel devant les trois-justices, lorsque « le premier jour de décembre ledict Anthoine Petermann estant selon la coustume praticquée au val […] amené […] par devant les officiers et gens des Trois justices dudict val, pour estre de rechef ouy et interrogé sur toutte la procédure » et enfin pour la troisième journée coutumière et terminale qui a lieu le 7 décembre (p. 4 fo 4v.).
Faire dire les choses et obtenir des aveux
42Les dépositions servent à reconstruire la chronologie du jour du meurtre d’Anno, trouver ce qui accuse Jacob (ou sinon Anthoine Petermann) d’avoir tué son épouse (ou sa belle-fille) et constituer un début de preuve pour la condamnation du suspect. Une question embarrassante est de savoir si les dépositions sont faites sur la base du volontariat ou si les enquêteurs convoquent des personnes susceptibles de connaître des éléments pertinents. Dans les deux cas, on peut imaginer que des témoins pertinents n’ont pas été entendus, s’ils ne l’ont pas souhaité (mais peuvent-ils refuser ?) ou si l’on n’a pas pensé à les interroger. Le procès Petermann est silencieux sur ces points, mais nous pouvons apporter des indications trouvées dans d’autres procédures. Un cas particulier figure dans le procès Barisel en 1573, dont Nicolas Remy64, juge commis spécialement, a fait une démonstration de bonne pratique judiciaire en donnant aux officiers de village les ordres suivants :
« […] et que pour adce parvenir et effectuer la volunté de Mond[ict] seigneur et ainsy que mandé nous est, il seroit requis informer desd[icts] excès, insolences et malversa[ti]ons et iceulx apprendre la vérité par ceulx qui ont peu estre p[rése]ns à la perpétua[ti]on d’icelles ; à ceste occa[si]on, et d’aultant que aucune partie civille et formée ne se p[rése]nte à nous pour nous attraire65 et administrer tesmoings comme besoing seroit en cest endroit, vous avons com[m]is et commettons par cestes adce que incontinent et sans déport aiez à signifier et ordonner de par Nous à tous habitans dud[ict] Plumières, de quelle qualité et condition qu’ilz soient, que au cas que parvenu seroit à leur notice et congnoissance chose aucune faisant à l’esclarcissement et vérifica[ti]on desd[icts] excès et insolence […] ilz aient à se rep[rése]nter demain matin aux sept heures attendant les houir par devant nous en n[ost]re logis où pend pour enseigne Le Lyon Rouge pour porter bon et loyal tesmoignaige à la vérité des choses que dessus, nous en informer et advertir amplement et sans dissymula[ti]on auncune ; et ce à peine de rebellion et désobéissance à n[ost]re souverain seigneur ; et affin que personne ne prétende cau [se] d’ignorance, publierez et assignerez66 cestes au lieu accoustumez à faire publica[ti]ons et attaches aud[ict] Plumières67. »
43Le cas général est qu’une « partie formelle » (comprendre : intéressée au procès) dise qui il faut entendre contre son adversaire, sans que les enquêteurs soient empêchés d’entendre d’autres personnes. Nicolas Remy étant venu remettre en ordre toute une localité qui est entièrement vouée à un établissement thermal sous la sauvegarde du Duc, il procède à une convocation générale. Dans un autre procès fait à Seuch en 1594, on lit bien que le substitut à Arches du procureur du bailliage de Vosges a composé une liste de dix-sept « tesmoins que le substitut […] requiert d’estre produicts et vu par le s[ieu]r prévost dudit Arches ». C’est clair aussi dans un procès fait en 1598 : « ledit substitut nous a produict et administré un rolle des tesmoins qu’il requiert estr[e] à cest esfect adiournez ». Il apparaît donc que – sauf l’exception de 1573 – les personnes ne se présentent pas d’elles-mêmes le jour de l’information, mais sont nommément convoquées par le doyen sur ordre de la justice. Elles ne peuvent pas se soustraire à leur audition68.
44Dans le procès contre Jacob Petermann, d’abord, et plus tard contre Anthoine, il n’y pas de « partie formelle » qui anime le procès et qui dirait qui doit être convoqué. À défaut de procureur (comme il y en a dans les prévôtés ducales) la liste des déposants est donc constituée par les officiers de village et notamment le plus élevé en grade ; par exemple le « mayeur ». La personne qui est menacée peut aussi donner des noms pour être sûre que l’on parlera en sa faveur. Mais si elle n’est pas encore expressément accusée, elle peut hésiter entre deux attitudes : traiter le début de procédure par le mépris et ne proposer aucun nom ou au contraire se montrer empressée à produire des témoins favorables, ce qui peut renforcer la suspicion à son égard. Comme à chaque fois que l’on s’interroge sur la procédure, elle apparaît terriblement défavorable à tout accusé.
45Les déposants sont appelés « témoins » mais dans le corpus lorrain le mot ne peut pas être employé sans précaution sémantique, à cause du contenu même des déclarations. En effet il s’agit plus souvent de témoignages de moralité sur un prévenu que de témoignages sur les faits criminels. Ces dépositions sont faites devant les jugeants seulement, sans que nul autre n’entende et en l’absence du prévenu. Dans le procès Petermann, tous les témoins doivent jurer le « serment solempnel » (pc.2 f° 2r.). On distingue en effet une déposition « en la verge » qui a un caractère gratuit et une déposition sous serment qui induit le paiement d’une vacation (de douze gros ?). La procédure en « bref justice » et le serment solennel indiquent bien qu’un procès contre un meurtrier est quelque chose d’exceptionnel dans le val.
46Les déposants sont principalement des habitants de Sainte-Croix (neuf sur treize). Les autres sont des habitants des localités environnantes (Lièpvre, Le Petit Rombach et Musloch) qui ont été amenés à croiser Anthoine ou Jacob Petermann le jour du meurtre. Les deux sexes sont presque également représentés : sept hommes et six femmes, celles-ci étant identifiées par un lien avec un homme, car seules et « non autorisées » elles ne pourraient pas déposer en justice. On note que trois sont dits « bourgeois » de Lièpvre ou de Sainte-Croix, c’est-à-dire dotés des droits personnels les plus étendus69. Les âges, enfin, sont très variables, de 25 à 67 ans. Les treize déposants font état d’évènements observés le jour de la mort d’Anno et ayant un rapport direct avec celle-ci. Trois dépositions contiennent des éléments relatifs à la chronologie de la journée mais sans rapport direct avec la mort d’Anno. Les deux autres n’apportent aucune information sur la journée en question. Mais tous apportent vraiment quelque chose sur les protagonistes. Ce n’est pas toujours le cas. Tous chargent le beau-père. On ne sait pas formellement si Jacob, le suspect initial, avait pu suggérer des noms de personnes à auditionner, mais on peut être sûr que le beau-père, n’étant pas inquiété au début, n’avait pas à le faire. Les déposants du premier jour déchargent tous le fils. Quand l’information est retournée par les jugeants contre Anthoine Petermann, il est trop tard pour que celui-ci dise qui interroger en sa faveur. Des témoins qui auraient pu dire que Petermann n’était pas au logis à l’heure du meurtre, n’ont donc pas été entendus – si toutefois Petermann ne commet pas un mensonge quand plus tard il les cite (pc.3 f° 2v.)70.
47Le protocole n’oblige pas à citer mot par mot les paroles des déposants mais le greffier les résume, seul ou sous la dictée des officiers de village. Les dépositions sont conclues par la formule « qu’est tout ce qu’il en peult sçavoir » ou « et plus n’en dict. » ou une autre semblable. Le contenu des dépositions est conforme à tous les procès lorrains et alsaciens, où l’on dénonce un comportement général, des manquements, une parenté indigne, une rumeur (un « bruict ») ou quoi que ce soit qui fait conclure qu’un(e) tel(le) n’est pas un homme ou une femme « de bien »71. Certains déposants parlent aussi très exactement des faits ou des suppositions qui ont déterminé l’action judiciaire. Après l’information, les déposants sont toujours convoqués une deuxième fois, pour être « récolés », interrogés sur leur déposition écrite et confrontés au prévenu72.
48Le jour de l’information, les enquêteurs savent déjà en partie ce qu’ils veulent entendre dire par chaque personne. Ils posent des questions précises aux déposants et, en particulier, ils les interrogent sur les rapports entre le mari, le beau-père et la bru. Ainsi, Didier Rouiller, le second déposant, est-il « enquis s’il n’a poinct veu, ny sceu, ny entendu, que led[ict] vieil Anthoine Peterman, et sa belle fille décédée, se soient portez des inimitiés par ensembles » (pc.2 f° 2v.). On peut donc se demander si, déjà le 7 octobre, ils ne pensent pas avoir fait fausse route en ayant arrêté en premier l’époux de la victime. L’information dans le procès Petermann est très originale sur un point, à savoir qu’elle a été arrêtée au bout d’une journée pour reprendre seulement six jours plus tard, ce qui correspond à la réorientation définitive de l’enquête. Au total, les enquêteurs ont estimé qu’ils en savaient assez après avoir écouté les treize déposants, alors qu’ils auraient pu en auditionner beaucoup plus. Le coupable étant suffisamment identifié, il leur fallait passer à son interrogatoire pour obtenir l’essentiel, c’est-à-dire des aveux.
49Quand la forme est totalement respectée, le prévenu ne sait pas de quoi il est accusé exactement – ce qui n’est évidemment pas le cas ici. Quand il est interrogé, le prévenu ne connaît pas non plus la teneur des dépositions ni l’identité de tous les témoins. Ceux-ci lui sont nommés l’un après l’autre dans la phase de récolement. Lors de son interrogatoire, il est donc dans une situation difficile face à la justice qu’il affronte. De plus, à l’époque moderne les accusés ont rarement une assistance judiciaire et en Lorraine et dans le val, il est certain qu’ils sont seuls.
50Le récolement des témoins consiste à obtenir de leur part une confirmation de leur déposition écrite. Ils peuvent encore rajouter des informations. Après cette confirmation, ils sont confrontés au prévenu. Celui-ci peut déclarer le témoin comme « homme de bien » ou pas. Dans ce cas, il le « reproche » en motivant sa défiance. C’est une position de principe, car il ne connaît pas encore le contenu de la déposition. Les coutumes disent exactement : « Sy on veut reprocher tesmoing, faut le prouver digne de reproche ou leur faire réparation »73. Petermann accepte tous les témoins.
51Après l’information, l’interrogatoire et le récolement des témoins et du prévenu, sont consultés les échevins de Nancy qui doivent notamment se prononcer sur la continuation du procès. Contrairement aux autres composantes de la Lorraine ducale, la communication entre les échevins et le maire du val se déroule sans l’intermédiaire du procureur général de Lorraine. Les échevins ont donc, et seuls, un rôle très important. Mais ils ne rencontrent jamais l’accusé et se prononcent seulement au vu des pièces qui leur sont portées par messager. Ils ont entre autres le pouvoir de permettre l’application de la torture, d’en fixer les limites, et ils se prononcent sur le jugement terminal.
52L’insuffisance des jugeants locaux induit en plus une intervention du surintendant du val qui a été informé du crime et du procès de Petermann mais que l’on ne voit d’abord pas directement impliqué dans le procès. En revanche, à partir du moment où les officiers de village ont raté une étape de la procédure en interrogeant et faisant torturer le prévenu sans obtenir les aveux nécessaires, puisqu’il s’est rétracté le 7 novembre, un certain Noel Jacot « commis » ou « député » du surintendant leur est adjoint pour les quatrième et cinquième interrogatoires, le jugement et l’exécution.
Le fil des évènements le jour du crime
53Selon ses propres et premières déclarations du 13 octobre (pc.3), Petermann une fois levé le 21 septembre « sur environ cinq heures » est resté au logis où il a reçu une visite « sur les huict heures » puis « sur les neuf heures ou environ » il est allé laver des vêtements à la rivière – vêtements qu’il avait souillés la veille. Puis il est revenu au logis, est retourné à la rivière et « le reste du jour il le passa en achevant […] son disné entre midy et une heure et en se promenant en divers lieux parmy le village et ailleurs ». Voulant prouver son absence du logis, il dit avoir entendu sonner l’horloge « trois fois, sçavoir l’heure [comprendre une heure après midi ou treize heures], les deux et les trois heures pendant qu’il estoit devant la maison [de] Claude Vuillement en discourant avec luy et aultres ». Ensuite, il dit être encore allé « devant le logis [de] Henry Vyriat […] en devisant avec led[ict] Henry Vyriat ». L’alibi serait parfait s’il était confirmé, mais Vyriat n’a pas été auditionné le 7 octobre et Vuillemin a fait une déclaration différente, disant avoir vu Petermann « sur les douze heures du jour et conférant par ensembles », donc plus tôt et pas aussi longtemps, puis plus tard « environ sur les quatre heures du soir » donc après la découverte du corps (pc.2 f° 2r. et 3v.). Un alibi pour les heures où le meurtre a été commis n’est donc pas fourni par Vuillemin à Petermann.
54Vers onze heures, Anno, mal remise de son accouchement, discute avec Bénicte qui est venue lui apporter un potage (pc.2 f° 4v.). Le crime est donc commis entre « environ sur le midy » quand Jacob « sortit dud [ict] logis pour aller en ung prey […] pour cuiller des noix » (pc.2 f° 4v. 10e témoin) et le moment où il est revenu. L’heure est ici imprécise : avant seize heures (pc.2 f° 2v. 2e témoin) ou plus tôt et avant quinze heures, « environ sur les trois heures après midy » quand Hanso Gruyer entend l’annonce de « l’accident arrivé » et voit Jacob et Anthoine Petermann devant leur maison après la découverte du corps (pc.2 f° 2r.
551er témoin). Enfin, une heure plus tard « environ sur les quatre heures du soir » (ou vers 17 heures ?) Petermann est vu, accompagné « de certaines femmes et filles » allant trouver le doyen du village pour l’avertir du drame (f° 3v. 6e témoin). Le créneau du meurtre n’est donc pas exactement établi. C’est que les déposants, tous occupés à leurs travaux quotidiens au village ou dans les alentours, n’ont aucun moyen de connaître l’heure avec précision – il n’y aurait donc pas de cloche d’église audible à Sainte-Croix. Finalement, seul Petermann a donné un repère exact, à savoir la sonnerie d’une horloge, mais nul autre déposant ne la mentionne.
Les mobiles et l’administration de la preuve
56Les dépositions permettent de rendre vraisemblable l’hypothèse d’un meurtre commis par une certaine personne. En revanche, il n’y a aucun témoin visuel du meurtre ni aucune preuve formelle qui ressorte des dépositions, mais seulement un degré croissant de suspicion qui va permettre d’autoriser le recours à la question. Sans la torture, la justice devrait s’en tenir à une arithmétique de la preuve en matière d’enquête criminelle, qui voit différentes natures de preuve s’additionner pour établir un degré de culpabilité74. Pour obtenir l’aveu, la torture n’est pas une pratique absurde mais le résultat d’une logique judiciaire – la contrepartie étant que la justice peut être trompée par la faiblesse d’un prévenu qui s’accuse à tort pour faire cesser la douleur.
57On ne torture pas sans des raisons judiciairement bonnes et suffisantes. Selon la Constitution criminelle de Charles-Quint…
« […] il faut suivant l’esprit de la Loi, que la personne soupçonnée ou accusée, contre laquelle se trouvent des pareils indices, soit telle par sa conduite ou par la présomption, que l’on a de ses mœurs, qu’on la puisse croire capable du crime dont il s’agit, par le danger qu’il y aurait de procéder indifféremment à la question sur ces sortes d’indices, et même sur les plus prochains, n’étant pas impossible par exemple, qu’un voleur jette par une fenêtre ou autrement, dans la maison d’un honnête homme, les instruments ou outils, dont il s’est servi pour faire le vol avec effraction75. »
58L’obtention des aveux peut être absolument nécessaire dans un procès comme celui fait à Petermann, si l’on estime que les dépositions sont insuffisantes et si l’on considère que le principal témoin à charge (le fils Jacob) est irrégulier. En effet, selon le 23e article du code Charles-Quint :
« La raison de la parenté et de la consanguinité donne l’exclusion aux témoins ; ainsi les parents ne peuvent point déposer contre leurs enfants, et réciproquement les enfants contre leurs parents, quand même l’accusé accepterait le témoignage […] parce que la raison générale qui se tire des liens que la nature a formés entre le père et les enfants établit à [leur] égard une défense égale de contribuer à violer les droits de la nature.
Cette défense de rendre témoignage tant du père que des enfants a même lieu dans les délits qui regardent le public, quoiqu’il soit de l’intérêt d’un État que ces sortes de délits soient découverts et punis, parce que la même raison subsiste par rapport au droit naturel, qui ne doit jamais être blessé […] D’autres degrés de parenté ou de consanguinité excluent de même les témoignages en justice en matière criminelle, tels que sont les beaux-pères et les gendres, les frères et les beaux-frères, les cousins germains, les aïeuls et les oncles, et ceux qui respectivement leur répondent au même degré ; toutes ces personnes mutuellement ne peuvent point être obligées, dès qu’il s’agit de punition corporelle ou capitale, de servir de témoins en justice, les uns contre les autres. »
59Dans la coutume de 1572 sont aussi prévues comme « exceptions contre tesmoins » le fait d’être parents (art. 29) et même le fait « d’être personnellement convaincu d’aucuns villain cas ». Or, lorsqu’il dépose le 13 octobre, Jacob Petermann n’a pas encore été libéré. Il dépose en étant toujours le principal accusé et il ne sera libéré que le 26 ou le 27, après les aveux suffisants de son père.
60Petermann apparaît malgré tout comme suffisamment et probablement coupable pour mériter la question, qui fonctionne à la fois comme un moyen de connaître toute la vérité et aussi, déjà, comme une première étape dans la punition qu’il mérite. Les dépositions l’ont en effet déjà convaincu d’une culpabilité partielle, dont il revient aux juges de dire si elle est suffisante pour aller plus loin. D’ailleurs, dans leur premier avis du 19 octobre, les échevins disent exactement « qu’il y a matière de condamner ledict prévenu à la question ordinaire et extraordinaire pour tirer de luy la vérité dudict cas ou au[ltrem]ent purger les indices contre luy résultantes dud[ict] procès » (pc.3 f° 5r.). Alors seulement, l’entière culpabilité aura été établie par les propres aveux du prévenu. La procédure inquisitoire qui est employée ici suppose donc que le criminel reprenne à son compte l’histoire, ou le début d’histoire, qui a été construite par l’information, et qu’il complète cette histoire jusqu’à satisfaction des enquêteurs. Un tel procès ne produit donc pas une documentation totalement objective. C’est tout le problème pour les historiens. Mais, à tout prendre, c’est mieux qu’une lettre de rémission écrite dans le seul intérêt du criminel.
Une fenêtre ouverte sur la société
61Les pièces du procès Petermann livrent aussi des informations nombreuses sur la vie quotidienne des habitants du val de Lièpvre au xviie siècle. Étant amenés à justifier leurs déplacements et les circonstances dans lesquelles ils ont recueilli des informations sur la famille Petermann, les déposants révèlent leurs propres activités quotidiennes, leurs interactions avec les autres membres de la communauté et leur manière de penser. Le conflit entre les Petermann est aussi un cas exacerbé des difficultés que les autres familles doivent rencontrer à la même époque. Le judiciaire, comme toujours, révèle le crime, donc le pire, la famille totalement désunie, mais ce faisant il laisse imaginer ce qui devait se passer dans les familles sans histoire.
62Au vu des dépositions – et compte tenu aussi des autres procès étudiés par notre équipe – les habitants ne sont pas du tout repliés sur eux-mêmes. Ils s’insèrent dans des réseaux de parenté, d’amitié, de voisinage ou de subordination à un maître. En quelques occasions, ils détaillent leurs activités, qu’il s’agisse de travaux ou de distractions. Ce faisant, ils ont presque tous vu Petermann ou ils lui ont parlé. Les neuf habitants de Sainte-Croix qui figurent parmi les déposants se répartissent en six familles. Outre les Petermann, les deux plus proches de l’affaire semblent être les Vuillemin (Claude et sa belle-fille Marie) et les Rouiller. Claude Vuillemin a environ le même âge qu’Anthoine Petermann (respectivement soixante-sept et soixante-dix ans) et tout laisse croire qu’ils sont amis. Ils ont même discuté ensemble, le jour de la mort d’Anno, de ce qui pourrait les débarrasser d’elle, envisageant au moins que son état de santé empire et qu’elle en meure. C’est aussi à Claude Vuillemin que Petermann vient annoncer en premier « l’accident arrivé ».
63Les jeunes, Jacob et Anno, semblent plus proches du couple Rouiller. Ainsi, lorsque Jacob, revenant de sa cueillette de noix, croise Didier Rouiller, il lui en offre deux. Le même jour, Bénicte s’est rendue au logis des Petermann vers onze heures du matin pour apporter du potage à Anno, qui relève de couche. Elle raconte lui avoir dit quelques paroles réconfortantes, à savoir que Dieu lui rendrait bientôt la santé.
64Outre leurs relations avec d’autres, les déposants mentionnent occasionnellement leurs activités de la journée. Par exemple, Colas Marchal (3e déposant) s’est rendu au logis Petermann pour réclamer à Anthoine deux francs au nom d’un certain Colas Hachiard. Un autre, Hanso de Verpelierre (5e déposant) revenait d’« un festin de nopces ». Les dépositions confirment aussi une donnée importante, à savoir que les individus ne sont jamais isolés et tranquilles, mais constamment en train de se rendre d’un point à un autre au vu et au su des autres76. C’est également ce que l’on peut conclure du fait que l’occupation d’une journée ne consiste pas en une longue tâche définie en un point donné, mais plutôt en une succession d’activités diverses. Sur les treize déposants, dix ont croisé Petermann durant la journée, de façon plus ou moins fortuite, et c’est précisément ce qui rend possible la reconstitution de la journée du suspect avant qu’il ne soit interrogé.
65La communauté villageoise exerce donc, sans que cela soit vraiment intentionnel, un contrôle sur chacun de ses membres, car ils sont toujours susceptibles d’être croisés ou vus par un autre membre de la communauté. Cela contribue à la sécurité de chacun, mais aussi au contrôle social. Une bonne illustration est fournie par le procès Claude Colez en 1575 ; une affaire de mœurs où l’acte criminel, qui ne devait surtout pas être vu, l’a été par deux personnes qui ont aperçu Colez sans se voir l’une et l’autre :
« Jean Jacot du Thillot […] retournant de Fresse soliciter ung maisson pour luy faire quelque ouvraige qu’il luy avoit marchandé ; estant à son retour dud[ict] Fresse en ung lieu qu’on dict à Boussoieux, entre la sente [et] la ripvière allant dud[ict] Fresse à Thillot [et] dud[ict] Thillot à Fresse, sente co[m]mugne, il apparseut peu après le soleille couchant que ung nommez Claude, fils Jean Thiebauld Colley dict Tobon, jeune filz à marier… »
« Claude fils Gérard le Roy de Bussang dem[eurant] à Thillot […] venant faire une crowée77 à son beau frère dud[ict] Bussang nommez le franc sergent78 ; et estant en lieu à son retour où qu’on dict vulgairement le Boussieux entre une sente et la ripvière de Mozelle, lieu de petite instance, il apparceut et veit ung nommez Claudon, filz Jean Colley du Thillot dict Tobon […] et passant proche de luy environ de deux et trois pas de luy, luy bailla le bon soir, nobstant qu’il eust voullu estre bien loing79… »
66Considérant que tout se voit (sauf ce qui est caché dans les maisons), tout se sait, tout se raconte et tout se commente, nous pouvons en déduire que les plus proches (les Vuillemin et les Rouiller) mais aussi toute la communauté de Sainte-Croix, voire toute la vallée, devaient savoir très exactement quelles tensions déchiraient la famille Petermann.
Fig. 2. Cartes du val de Lièpvre

672b. Page suivante, une gravure tirée de la Cosmographie universelle contenant la situation de toutes les parties du monde, avec leurs proprietez & appartenances par Sebast[ian] Musntere, édition française de 1552, chapitre « De la mine d’argent de Leberthal » qui est l’un des sites de prospection. Les entrées des mines apparaissent un peu partout en noir. Dans son texte comme dans la vue, l’auteur est clairement du côté germanique et les lieux sont nommés autrement que dans notre source, par exemple Ekrich pour Echery, Minus Rumpach pour Le Petit Rombach ou Markirch pour Sainte-Marie. La gravure du xvie siècle montre mieux que le plan montré en premier, le caractère de vallée encaissée dans les Vosges. Voir aussi la fig. 4. « Le vallon du Petit-Rombach… ». L’auteur de la Cosmographie écrit p. 478 et 480 :
« On tire si grande quantité de metaulx par tout en ces montaignes qu’il y fault douze martinetz pour les fondre & affiner, esquelz on ne faict aultre chose incessamment que de cuyre & fondre des metaulx. Et depuis qu’on a commencé a chercher & faire les metaulx, on y a basty plus de douze cens maisons & principalement en la vallée de Fourtelbach & qui plus est la ville de Markirch a esté fort aggrandie depuis peu de temps en ça. Au reste le lieu est saulvage & stérile, & les habitantz parlent le lorrain pour la plus grande part. Car les montaignes d’Alsace séparent le langage germanique & le françois. La vallée de Leberthal est divisée en beaucoup de vallées particulieres… »
Fig. 3. Borne frontière datée de 1722 à Sainte-Marie[-aux-Mines] entre les possessions du duc de Lorraine et celles des Ribeaupierre


La croix d’Anjou puis de Lorraine est à double traverse. Elle doit sa forme à la traverse supérieure qui représente l’écriteau que Ponce Pilate aurait fait poser au-dessus du Christ.
Fig. 4. Le vallon du Petit-Rombach et le château d’Echery sur un cliché de la in des années 1950

Le château est encore utilisé comme prison au xviiie siècle. Il est classé monument historique en 1898 mais il est déclassé en 1932, en raison de son état définitivement ruiné.
Les violences dans le procès Petermann
68Contrairement à la croyance bien ancrée (mais pas toujours prouvée) en la violence ordinaire de cette époque, nous mesurons exactement le phénomène grâce aux archives lorraines et notamment la fréquence de l’homicide ; le crime particulier qui constitue le critère le plus objectif de la mesure de la violence générale. Or nous savons par les registres annuels de copie des lettres patentes du souverain combien d’homicides ont été perpétrés et graciés dans toute la vallée de 1608 à 1624, à savoir : zéro80.
69Tous les autres crimes et les homicides non rémissibles sont signalés dans les archives propres au val, ne serait-ce que par un article de recette (suite à saisie) ou de dépense. Le meurtre d’Anno est assurément un évènement « énorme » – comme disent les juristes du temps pour qualifier les pires choses. Le procès Petermann permet d’étudier plusieurs aspects de la violence, selon le point de vue adopté : dans la communauté, dans la famille, au moment du crime, dans ses suites et sa qualification judiciaire et enfin dans l’usage légal de la violence, sous les deux formes principales de la torture et de l’exécution, et aussi durant la détention et les interrogatoires.
Une communauté troublée par une famille déchirée
70Les dépositions dénoncent aux enquêteurs la relation conflictuelle entre les Petermann et suggèrent que le crime en a été l’aboutissement. Elles exposent aussi comment la communauté avait été troublée par cette famille, car ces petites sociétés ont un grand souci de vivre en contenant toutes les occasions de conflits. C’est évident, par exemple, à travers les « records de droit » lorrains ou les règlements de police ou Johrspruch alsaciens, où chaque article est fait pour prévenir les occasions de conflits entre voisins81. C’est évident, aussi, dans les listes d’amendes que les habitants s’infligent les uns aux autres pour des injures verbales et réelles82. Plus tard, ce sera encore évident dans les préoccupations des autorités religieuses qui s’inquiètent de tout conflit susceptible d’entretenir un mauvais esprit dans une paroisse83. Aucune affaire qui serait pour nous privée n’est indifférente aux collectivités, dont les membres se mêlent de l’apaisement des querelles entre « cohabitants » ou sinon de l’éradication des fauteurs de troubles. Ils inventent aussi, autant que de besoin, des victimes émissaires dont le sacrifice soulage le groupe. Enfin, les gens de justice, en Lorraine et en Alsace, sont acharnés aussi à pendre des mendiants, des vagabonds et des voleurs qui, eux, sont en général des étrangers à la communauté.
71La situation chez les Petermann est donc bien connue dans la communauté qui s’en trouve perturbée. Didier Rouiller (2e déposant) parle de certaines « inimitiés » entre les deux protagonistes et insiste sur le fait qu’Anthoine Petermann « haïssoit fort sa belle fille ». Le deuxième terme, bien plus fort que le premier, dénonce au juge l’existence d’un conflit familial mais qui avait atteint un tel degré qu’il était devenu une affaire publique et donc, commune. D’ailleurs, en disant que c’est un « ouy dire » le témoin ne réduit pas la force de sa déclaration mais marque que la mésentente est un sujet de ragots dans la communauté. La femme de Didier Rouiller, Bénicte (10e déposant), parle également de ce conflit, mais avec des mots différents. Ce qui est d’ailleurs très intéressant car, parfois, les déposants viennent tour à tour réciter la même histoire, dont la communauté a construit et figé un certain récit. Bénicte rapporte aussi la dispute issue du refus d’Anno de nourrir un porc amené par son beau-père, et parle de « dissention et querelle ».
72Comme le conflit est bien perçu à l’extérieur, on peut se demander si les Petermann parviennent à garder des choses entre eux seulement. Ainsi, Anno a traité son beau-père une ou plusieurs fois de « vieil diable ». L’insulte n’est pas anodine, car verbaliser une chose c’est lui donner un caractère de réalité. Or traiter de « diable » à cette époque revient à lier la personne à un monde effrayant et criminalisé, dans une région où, depuis le milieu du xvie siècle, la justice mène une intense recherche et répression de la sorcellerie. Si l’insulte avait été proférée entre voisins, et non entre des parents, Petermann aurait pu ressentir la nécessité de se « purger » de la dénonciation en mettant à l’amende sa partie. Les Petermann ont ici fait silence. Mais le voisinage sait assez que le beau-père « haïssoit fort sa belle fille » et que « icelle disoit que sy […] led[ict] Anthoine Petermann, son beau père [était mort], que sond[ict] marit et elle seroient bien à leur aise ».
73Il faut penser aussi que les déposants savent parfaitement ce qu’ils veulent faire passer. Si l’on en croit Jacob, sa femme Anno aurait été en butte à l’hostilité de deux personnes, et non d’une seule, à savoir « ledit Petermann son père et la mère d’icelle » (pc.2 f° 5v.). Or les autres déposants font l’économie de cette seconde dénonciation (si toutefois elle est exacte) qui aurait pu égarer ou ralentir la justice. Ils désignent donc uniformément une et une seule personne, laquelle est déjà coupable devant la communauté, avant même d’avoir été jugée et condamnée par la justice.
Un crime commis sous l’emprise de la colère et de l’alcool ?
74Une seule dispute entre Petermann et sa bru est rapportée par les déposantes Elso (9e déposante) et Bénicte (10e déposante) et par les Petermann. Il s’agit de l’affaire du porc qu’Anno a refusé de nourrir avec les siens, huit jours avant le meurtre. Petermann lui a répondu par des paroles menaçantes, « jura[nt] par le sacrement qu’il monstreroit qu’il seroit m[aist]re » (cf. Elso). La portée de cette dispute est confirmée par le témoignage de Jacob qui explique que son père a menacé de le chasser, lui et sa femme : « Par la [bonne mort], puisque ce qu’elle ne vouloit losger led[ict] porc, comme il l’avoit désiré, qu’ilz sortiroient du losgis ! ». Sur le moment, Petermann « commença à se démener par gestz et fascheries en se démenant et tournant son chappeau », mais sans que cela aille plus loin ni le jour de la dispute, ni plus tard. Petermann affirme même que l’affaire du porc est la seule dispute qu’il n’a jamais eue avec sa belle-fille (pc.3 f° 1v.). Les dépositions font plutôt penser que Petermann a un bon contrôle de soi. Mais les enquêteurs savent aussi déjà que le beau-père haïssait Anno, et comment les déposants pourraient-ils le dire s’ils n’avaient pas entendu ou vu des disputes plus fréquentes ?
75Sur ce fond de « dissention et querelle », nous pouvons nous interroger aussi sur l’emprise de l’alcool. Est-ce un facteur qui a favorisé la violence des relations, et finalement la bagarre et le crime, ou bien un penchant sans incidence sur les évènements ?
76Nombreux sont les accusés de sexe masculin qui avouent leur ivresse au moment des faits. Mais il est aussi facile de dire que l’on est ivre pour tenter d’amoindrir son crime. Le buveur est fréquent dans les procès ; le « trop boire n’était pas un comportement exotique et rare, mais familier et banalisé »84. Les auteurs moralisateurs condamnent l’ivrognerie85. On fustige le manque de savoir-vivre de l’ivrogne et la perte du contrôle de soi. Les moments d’ivresse s’accompagnent de temps festifs, d’événements tragiques ou violents. On boit lors des fêtes, des retrouvailles, on paye un coup à des amis ou à des voisins. Il s’agit donc ici d’une façon de boire associée à la fête et à la bonne humeur. Mais il est difficile de faire la part des choses entre un alcoolisme réel et une ivresse passagère que l’on avance comme excuse, comme dans nombre des procès étudiés par notre équipe. Non seulement les accusés n’hésitent pas à avouer un penchant certain pour la bouteille, mais les témoins aussi relatent sans honte ou presque le détail de leurs péripéties alcoolisées. Nicolas Anstett n’arrive pas à se remémorer une scène de querelle « pour ce qu’il avoit bien beu »86. Didier Rolbevoix, qui dépose dans la même affaire, concède avoir bien bu alors qu’éclate une violente querelle qui l’oppose à l’accusé et à deux de ses compagnons. Nicolas Fiadel est décrit par une voisine comme étant un « jeune homme un peu trop subject au vin »87. Le déchaînement de violence qui accompagne l’homicide de son épouse rend plausible l’état d’ébriété lors des faits. L’inceste commis par Hanns Stumpf se déroule alors que le prévenu est « plus remply de vin q[ue] de raison »88. Antoine Masson déclare ne pouvoir en dire davantage car « il a dit ne se souvenir de tout cela, et q[ue] si la chose advint comme déclairée, le vin qu’il auroit pris l’a rendu mor yvre en auroit esté cause »89. Reste à savoir si l’ivresse n’est pas dite pour se disculper. Ainsi, Hanns Stumpf maintient qu’il n’aurait pas réagi de la même façon s’il avait été sobre.
77Dans ses propres aveux, Petermann reconnaît avoir été quelquefois ivre, notamment lorsqu’il « avoit tombé en ung bourbier derrier chez Jean Comtal dud[ict] Saincte Croix, estant surpr[is] de vin » (pc.3 f° 2v.). Mais il n’est dit nulle part qu’il se serait remis à boire et qu’il aurait été ivre le jour et à l’heure du crime. Il n’y a pas non plus d’association qui est faite dans les dépositions entre l’ébriété de Petermann et certains « excès » qu’il aurait pu avoir dans son comportement passé. D’ailleurs, nous n’avons jamais vu son nom dans les états annuels des amendes. Petermann serait donc un buveur excessif mais qui n’avait pas le vin mauvais – mais pas non plus le vin spécialement joyeux. Dans ce cas, et si l’on veut donner une signification à ce vice qui soit en rapport avec les éléments connus de nous, on pourrait dire que l’ébriété permettait au vieux Petermann de supporter son existence et notamment les rapports difficiles entretenus sous son propre toit avec une bru qu’il ne supportait pas. Mais la violence à laquelle Anno succombe à la fin, ne semble pas être associée à un excès de vin qui aurait déchaîné une violence jusqu’alors contenue.
78Les dépositions disent finalement que la mort de la jeune femme n’est le résultat, ni d’une dispute extraordinaire et d’un geste malheureux, ni d’un accident induit par l’ivresse, mais plutôt une fin annoncée, parachevant un conflit que la communauté a vu grandir de mois en mois. Cette fin, cependant, aurait aussi bien pu être une expulsion du jeune couple par le père, une bagarre entre le père et le fils (et la bru ?) ou un procès civil entre le père et le fils, notamment à cause de l’héritage de feue la mère de Jacob. Le meurtre n’était pas la seule issue possible au trouble de la famille et de la communauté.
Une dispute, un crime, plusieurs récits et des éléments non expliqués
79Si Petermann dépose qu’il n’y a eu qu’une seule dispute, c’est pour construire de lui, de sa famille et des évènements, une certaine réalité, et donner ainsi à la justice la meilleure image possible de sa personne, au moment où il devient le nouveau suspect. Il veut donc occulter les raisons qui pourraient faire soupçonner son implication dans l’homicide. Cette reconstruction d’une fausse réalité ne tiendra pas longtemps. On apprend en effet que le crime a été immédiatement précédé par une dispute (pc.3 f° 6v.) dont l’aveu nous amène à réfléchir aux aspects très concrets des suites de cette dispute, comme le moment, le lieu et les armes du crime. Il y a cependant une difficulté, car Petermann est le seul qui raconte l’évènement et il y a des contradictions entre ses dépositions et aveux successifs. Nous pouvons cependant considérer que pour certains détails la contradiction n’est pas dérangeante pour nous. En effet, les versions successives disent toutes quand même ce qui a ou aurait déplu à Petermann dans ses rapports avec sa belle-fille. À défaut d’établir les faits véritables du 21 septembre, nous rentrons à chaque fois dans la tête du meurtrier.
80En premier lieu, il est intéressant de noter « qu’il y avoit plus de vingt semaines qu’il n’avoit entré en ladicte chambre » (pc.3 f° 3r.) ce qui peut être lié à la fois à l’état de la jeune mère et aux mauvaises relations entre les habitants de maison. Que cela soit vrai ou pas, l’affirmation souligne bien qu’il y a là un interdit et une transgression. S’il l’a fait le jour du crime, c’est bien que sa motivation était forte. Pour autant, y est-il rentré dans l’intention de tuer sa belle-fille ou le meurtre est-il le triste résultat des circonstances ? Selon la première version racontée par Petermann, Anno est allée seule chercher une arme dans la chambre, avec laquelle la jeune femme serait sans doute revenue pour l’attaquer. C’est cette menace qui aurait amené Petermann à la suivre pour désarmer la furie ; ce qui lui donne le beau rôle (ou le moins mauvais). Selon la dernière version, Petermann a plutôt poursuivi Anno dans la chambre où elle s’était retirée, soit pour mettre fin à la dispute (chacun se retirant de son côté dans la maison) soit pour échapper à Petermann qui la poursuivait d’un air menaçant. En tout cas, dans l’aggravation de la dispute, un palier a été franchi au moment où Petermann a rompu la manière dont l’espace avait été distribué dans la maison depuis environ cinq mois, en pénétrant dans la chambre occupée par Jacob, son épouse et leur enfant.
81La bagarre qui s’ensuit fait s’affronter deux adversaires affaiblis, l’un par l’âge, et l’une par la grossesse et l’enfantement. Cet état pourrait expliquer le recours à des armes ; sauf si l’un des deux l’a fait vite et volontairement, avec une intention meurtrière. Dans la première version donnée par Petermann le 26 octobre (pc.3 f° 6v.) c’est la jeune femme qui « entra en sa chambre et tirant [une] espée que fut trouvée desgaynée en icelle » puis, ayant été désarmée, elle le menaça encore d’un couteau, « lequel luy ayant arraché des mains, [il] luy en donna ung coup » dans le ventre, Anno s’efforçant encore « de le grimper par le col » pour le blesser et sortant un deuxième couteau « que celuy qu’il luy avoit osté et donné le coup ». Cette version où les rôles sont distribués entre une furieuse et un homme qui est d’abord calme puis gagné par la colère, ne convient pas aux enquêteurs, qui ne sont assurés que des éléments matériels et des blessures. Pressé par eux, Petermann donne alors une deuxième version (pc.3 f° 7r.). Un mois plus tard, lorsqu’il se sait perdu et subit un quatrième interrogatoire, il donne une troisième version de la scène (pc.3 f° 9v. et 10r.) qui est cette fois retenue pour être la bonne… ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’elle l’est.
82Une première contradiction porte sur la raison de l’emportement de Petermann. Dans la première version, c’est parce qu’Anno lui aurait dit « qu’il auroit ung rot [au lieu de nourriture] et qu’il luy paye les quinze escus qu’il leur debvoit ». Dans la deuxième version, c’est parce qu’il a été « appellé par sad[icte] belle fille viel diable ». Petermann mélange-t-il deux disputes ou les choses ont-elles été (re)dites lors de la même dispute ? Quel qu’ait été l’événement déclencheur, l’accusé semble vouloir dire que son acte n’a pas été prémédité mais causé par la colère, ce qui pourrait le rendre moins grave. C’est en tout cas l’un des critères de la rémissibilité d’un homicide et celui que les criminels mettent le plus en avant, dans des récits construits exprès pour faire croire au caractère impulsif de leur crime et dissimuler tout élément de préméditation. Nous sommes là au cœur de la question des brutes impulsives dont l’image est moins réelle que construite exprès dans un certain type de sources : les lettres de grâce ou de rémission.
83Quant au crime lui-même, la première fois Petermann parle d’une épée dont Anno se serait servie, « tach[ant] de le frapper ». La présence d’une telle arme dans une maison n’a rien d’anormal, ni même sa présence dans la chambre si elle appartenait à Jacob. Cette arme n’a plus d’usage dans les récits suivants et les enquêteurs ne s’y intéressent plus, car l’important n’est pas de reconstituer exactement les faits mais de recueillir des aveux corrects de la part du criminel, dont le destin est déjà scellé. La première arme mentionnée ensuite par Petermann est la corde, dont la présence n’est pas expliquée au départ, alors que dans la dernière version il dit qu’en suivant Anno dans la maison « il s’irrita et de ce pas print la corde et, entrant en sa chambre, lui jeta au col ». Petermann aurait donc pris et amené exprès dans la chambre de quoi étrangler sa bru. Or c’est une curieuse arme pour tuer quelqu’un, très différente de toutes celles citées dans les lettres de grâce ou dans les procès pour homicide où l’on rencontre des choses faites pour briser des crânes ou pour assommer (pierres, bâtons, outils, etc.) ou pour infliger des blessures (épées, dagues, couteaux, épieux, etc.), voire des armes à feu. Quant aux objets domestiques, attrapés dans le cours d’une dispute, on a pu rencontrer ailleurs une bouteille ou un sabot, mais nulle part nous n’avons vu quelqu’un prendre une corde pour tuer. De plus, un usage vraiment mortel supposerait de surprendre par derrière sa victime pour avoir un bon angle de strangulation, alors que la bagarre a plutôt été engagée de face. Pour le moment, demandons-nous si cette corde n’était pas faite pour seulement corriger la jeune femme, soit comme un fouet (mais de cela, il n’est à aucun moment question) soit en lui passant au cou comme un licol à un animal, pour l’étouffer et la maîtriser. À ce moment, Petermann serait donc encore dans le registre des violences ordinaires faites aux femmes par le mari ou par le père. Et pourtant, dans ce registre aussi, les corrections mentionnées dans d’autres actes judiciaires sont principalement des soufflets, coups de poing et coups de pieds. L’usage de la corde n’est donc pas vraiment résolu, mais nous y reviendrons.
84Le vieil homme rencontre une résistance trop forte pour que la corde soit suffisante. Le récit mentionne ensuite un couteau (ou deux couteaux) dont on ne sait pas qui l’a sorti en premier. Ensuite, la violence d’exécution ne fait pas de doute, puisqu’il donne d’abord « ung coup au milieu » (première version) et « puis après, luy donna les coups de cousteau à l’entour du cœur, et puis luy planta led[ict] cousteau au col et l’y laissa » (dernière version). Les chirurgiens ont effectivement constaté des blessures multiples, qu’ils décrivent et localisent exactement (pc.1). Petermann « dict qu’au regard desd[icts] coups, qu’il les avoit tous faictz et donnez à ladicte défuncte ». Son récit ne les explique pas tous. C’est confus. Mais cela correspond bien à un accès de fureur dont il n’aurait pas gardé en mémoire chaque détail, Anno tentant « de se revenger de ses mains mais qu’il fut plus fort qu’elle » et lui « ne sçav[ant] ce qu’il faisoit ». Enfin, la victime a été retrouvée avec un « cousteau [fiché] au col » et tordu par la violence du coup. Cependant, Petermann n’aurait pas bien compris sur le moment le caractère irrémédiable de son geste, puisqu’il dit « ne pens[er] qu’icelle deust mourir desd[icts] coups » (pc.3 f° 7r.). Ce n’est guère crédible…
85Sur le moment, Petermann paraît quand même très ébranlé. Sa confusion d’esprit pourrait alors expliquer les contradictions entre les versions successives racontées par l’accusé, et expliquer aussi certains détails étranges. Mais il peut s’agir aussi de mensonges dits exprès pour sauver sa vie. En effet, si l’on s’en tient au premier récit, Anno est armée d’une épée et équipée de deux couteaux. Ensuite, Petermann prétend ne pas savoir comment elle s’est retrouvée avec une corde autour du cou, ni comment un couteau s’est retrouvé planté dans son cou. Il nie la réalité et veut faire paraître ses actes comme moins volontaires, en prétendant même avoir été mis en danger par Anno. Le récit change considérablement après qu’il a été soumis à la question. L’accusé s’est plutôt attaqué à une femme qui n’avait d’autre défense que ses mains « mais […] il fut plus fort qu’elle ». On aboutit à une scène de crime d’une extrême violence où les responsabilités ne sont plus partagées, mais entièrement à la charge de Petermann ; ce qui convient bien aux enquêteurs.
86Une fois l’irréparable accompli, les acteurs adoptent face au cadavre une attitude qui leur est propre. Petermann aurait pu alerter le voisinage, avouer son crime, se montrer désespéré par son geste, ou prendre la fuite et, une fois en sûreté, essayer de bénéficier de la procédure des lettres de grâce90. Il fait preuve de sang-froid et décide de cacher son acte.
87Revenant de la campagne, Jacob ne comprend pas les hurlements de son enfant qui pleure sans que la mère intervienne et sans que le grand-père, Petermann, ne fasse rien non plus. À partir de ce moment, tout se précipite. D’abord, Jacob ne peut pas ouvrir la porte de la chambre. Il est contraint d’entrer par une ouverture secondaire de la chambre, en passant par le grenier, car la porte de la chambre des époux était « fermée » et non simplement « close […] com[m]e de coustume ». C’est curieux, car, à la place de Petermann et vu l’état du corps, lardé de coups de couteau, le mieux aurait été de faire croire au crime d’un rôdeur, ce qui aurait supposé une effraction et donc des portes ouvertes. Ce faisant, Petermann serait allé au-devant de l’obsession de ses contemporains pour le vol. On sait aussi avec quelle dureté les « jugeants » répriment le vagabondage91. Mais Petermann a mis en scène un autre scénario qui est celui de la chambre close. Après la corde, voilà un autre élément que nous expliquerons plus loin.
88Si Petermann n’était pas soucieux seulement de lui-même, mais voulait du bien à son (seul) fils, on ne peut pas imaginer qu’il ait voulu le faire accuser à sa place. Mais lorsque le corps est découvert, les voisins alertés prennent conscience qu’il s’agit d’un accident grave ou d’un crime et Jacob, éperdu, ne contrôle rien de ce qui se passe. Les autorités locales interviennent et, sans prendre en compte les éléments matériels, les « hommes de justice » font mettre Jacob en arrestation, comme s’il paraissait évident qu’une épouse retrouvée morte, si elle n’e s’est pas tuée elle-même, a forcément été tuée par son mari (pc.4 f° 1r.). La visite des chirurgiens, le 23 septembre, confirme la nécessité d’une enquête judiciaire pour meurtre. L’information du 7 octobre devrait être dirigée contre Jacob, arrêté depuis le 21 septembre, mais, déjà, les enquêteurs cherchent autre chose : « Enquis s’il n’a poinct veu, ny sceu, ny entendu, que led[ict] viel Anthoine Petermann, et sa belle fille décédée, se soient portez des inimitiés par ensembles ? » (pc.2 f° 2v. 3e témoin). Comme nous l’avons déjà souligné, la procédure est suspendue et reprend le 13. À cette date, Jacob n’a pas encore été libéré et son statut est ambigu, alors que le procès n’est déjà plus orienté contre lui. Il est remarquable de voir ici comme est grande l’inertie de la justice. En effet, on sait par le 52e article de dépenses que 22 francs 9 gros ont été dépensés pour les frais de détention de Petermann « l’espace de soixante et dix huict jours à commencer depuis le XXII [ièm]e septembre 1617 jusques à VII [ièm]e décembre » (pc.4 f° 5v.). Le beau-père a donc été arrêté dès le 22 septembre mais, sur son premier élan, la justice a persisté jusqu’au 7 ou jusqu’au 13 octobre à mettre un innocent (Jacob) au cœur de la procédure, tout en s’occupant déjà du beau-père92.
Les réactions face au crime
89Jacob ayant fini de cueillir ses noix, « approchant le losgis, [entendit] pleurer son enfant en sa chambre qui n’en pouvoit quasy plus ». On peut noter ici que les voisins se tiennent à distance. Or, comme nous pouvons penser que les voisins voient et savent beaucoup de choses, même s’ils n’agissent pas immédiatement, nous supposons que la dernière dispute à l’extérieur a été vue. Les voisins savent que Petermann et Anno sont rentrés dans la maison et qu’ils n’en sont pas ressortis. Ils doivent donc penser qu’il n’est pas normal que l’enfant hurle jusqu’à épuisement. Pour autant, la bonne voisine qui, le matin même, a porté du potage à Anno, n’ose pas venir aux nouvelles. On les imagine donc tous, qui guettent le retour de Jacob, en se retenant bien d’agir.
90Entrant dans la maison, Jacob voit son père dans la cuisine. Il l’interroge sur Anno et sur l’enfant. Petermann trouve une excuse à sa passivité en répondant « qu’il pensoit [que Jacob] estoit avec elle en la chambre » ; ce qui fait dire à Jacob, sans doute énervé par les cris : « Comment y pourroit je estre, vous voyez bien que je vient des noix ! ». Ensuite Jacob « s’en alla viste à la porte de la chambre » ; puis « accourut sur le grenier » pour entrer dans la pièce close ; où voyant sa femme il « crya à haulte voix » ; après un échange vif avec son père « sorta bien viste de lad[icte] chambre » puis dit à son père « Bon Dieu, allez appeller des gens ! » ; enfin, on sait qu’il est allé au dehors se lamenter devant des voisins qui seulement à ce moment sortent de leur réserve et participent au drame public.
91Il faut souligner que ce qui suit n’a pas été raconté sur le moment, ni le 21 septembre, ni même le lendemain, mais seize jours après la mort d’Anno. Ce sont donc des déclarations bien mûries. La violence meurtrière n’est pas si courante dans le val de Lièpvre que l’on pourrait le croire. Qu’elle qu’ait été l’attitude négative envers Anno et sa famille d’origine (celle de « l’homme vil »93) la communauté n’admet pas le meurtre et n’est plus tournée que vers la recherche d’un coupable. Il faut trouver une solution, une réponse au drame qui a frappé tout un chacun, un coupable émissaire. Petermann lui-même était resté troublé par son geste. Il n’est pas parvenu à construire d’emblée un scénario convenable et il a commis des erreurs que les déposants et la justice vont exploiter. Plusieurs déposants vont en effet insister sur un détail qui, dans leur esprit, est devenu un indice de culpabilité.
92Selon les dépositions, après la découverte du meurtre dans la maison, Petermann s’offre à la vue de plusieurs témoins, alors qu’il a une main toute ensanglantée, ce qui est remarqué par trois femmes – et par aucun homme. Comme on va le voir, cela ne prouve rien, mais cela a inquiété les voisines. Comme Petermann était peut-être couvert de sang après les coups de couteau, l’erreur aurait été de ne pas se dévêtir. Peut-être l’a-t-il fait, car personne ne signale de vêtements souillés. Epinatte de Musloch (13e témoin) dépose seulement l’avoir aperçu « bien changé »94 et l’air agité, entrant et sortant de sa maison. La première des trois déposantes, Claudette Barré (4e témoin), qui est servante chez un habitant de Sainte-Croix, s’approche de Petermann et Claude Vuillemin, alors que la nouvelle de « l’accident » vient de leur être révélée. Elle « demand[e] sy il l’avoit touché ». Petermann répond que non et elle lui rétorque « Vous l’auriez touché car vous avez v[ost]re main gauche toute [ensanglantée] et le bras jusques à une paulme au dessus de la main ». La deuxième femme, Marie, belle-fille de Claude Vuillemin (7e témoin), dépose avoir fait la même remarque, disant « à luy Pettermann qu’il allast laiver sa main, laquelle estoit toutte dessaigné […] lequel Pettermann se print à la torcher contre ses habillemens ». Cet échange est confirmé par Claude Vuillemin (6e témoin) qui rapporte que sa belle-fille « sortant de leur logis, survit la main droite dud[ict] Anthoine Petermann dessaignée sur le dol ; et luy dict : Hé oncle Anthoine, allez laver v[ost]re main, elle est toute dessaignée ! Ce qu’estant dict, il [essuya] vistement sa main à ses chausses ». La troisième femme, Marion veuve Litaize (8e témoin), rapporte avoir été de ce petit groupe « pendant quoy la précédente déposante [Marie, 7e témoin] la poussa, luy monstrant qu’iceluy Pettermann avoit la main toute escorssée de sang, environ quelques quatre doigts au dessus de la main » et Petermann étant interrogé sur ce, il s’essuya « contre ses habillemens ». Claude Vuillemin (le 7e témoin) finit de décrire la scène en disant que Petermann, repassant devant chez lui après être allé prévenir le doyen de Sainte-Croix, s’est arrêté exprès pour lui donner une explication : « que ce que sa main estoit dessaignée que c’estoit qu’il avoit (avec Jacob son filz) restourné ladicte défuncte qui avoit le visage tourné vers terre, pour veoir si elle estoit morte ». Petermann avait donc réfléchi au problème et trouvé une solution. Soit il avait commis l’erreur de ne pas se nettoyer, soit il l’avait fait et il s’est de nouveau souillé en remuant le corps. Toujours est-il que la souillure est remarquée par les trois femmes et que Petermann donne une mauvaise explication, disant avoir touché le corps avec son fils alors que Jacob, dans sa déposition du 13, dira qu’il n’a pu supporter la vue de sa femme morte et ensanglantée et qu’il est sorti sans la prendre dans ses bras.
93Ni le 21 septembre, jour de la « mort arrivée », ni le 7 octobre, première journée de l’information, la présence du sang ne constitue une quelconque preuve contre Petermann, et pourtant c’est un élément qui trouble les déposants. On peut dire beaucoup de choses sur ce fluide corporel, et notamment souligner une sensibilité particulière au sang qui, judiciairement, fait une différence bien nette entre les bagarres et les blessures, les contusions et les plaies ouvertes. L’écoulement du sang suscite une crainte mêlée de respect. Cependant les fluides corporels n’étaient pas étrangers aux hommes des xvie et xviie siècles car les accidents du travail, l’abattage d’animaux et les exécutions publiques faisaient couler le sang. Les femmes, plus encore, y étaient par nature habituées. Si le sang a été mentionné par plusieurs déposantes, ce n’est donc pas pour une raison psychologique mais pour une raison très pratique. De plus, dans la mesure où ces dépositions n’ont pas été prises sur le vif, on peut raisonnablement penser que les témoins ont eu tout le temps nécessaire pour réfléchir aux circonstances du crime, apprendre dans quel état la victime a été retrouvée et s’interroger sur le sang aperçu sur le bras de Petermann. Le 7 octobre, il s’agit donc moins de manifester leur sensibilité à la vue du sang que de souligner un indice suspect qui leur paraît, à la réflexion, accabler le beau-père. Mais dans tous les procès les déposants sont prudents. Ils utilisent des termes choisis, soit pour rester neutres, soit pour manifester un degré d’investissement plus fort dans la procédure. Il est donc intéressant de déceler ces passages où les voix des acteurs du procès sont discordantes, pour ensuite mettre à jour les logiques qui leur sont propres.
94Dans le procès Petermann, les déposants, par exemple, se refusent à parler de crime, alors que la justice est plus prompte à parler de ce qui la fait intervenir. Le 7 octobre, chacun des déposants, selon la procédure, s’exprime « secrètement », à part des autres, sans savoir ce que les précédents ont déjà déclaré. En vérité, les faits ont forcément été commentés entre maris et femmes et entre voisins, dans le secret des maisons, depuis les 21 et 23 septembre. Mais la collectivité n’a pas encore pu s’entendre sur la construction d’une opinion commune. Les témoins qui ont pu constater la présence suspecte de sang sur le bras de Petermann ne manquent donc pas de le préciser mais ils n’incriminent pas ouvertement le beau-père et jamais ils ne parlent d’homicide, laissant la justice conclure à partir des dépositions. Hanso Gruyer (1er témoin) parle ainsi de « l’accident arrivé » ; Didier Rouiller (2e témoin) est interrogé « sur led[ict] meurtre com[m]is » et répond sur « l’accident » ; de même pour sept autres qui parlent d’« accident » et de « femme morte » (4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e témoins). La neutralité du terme employé par tous les déposants le 7 octobre ne fait donc pas de doute. Mais plusieurs déposants rapportent aussi l’inimitié entre Petermann et sa bru, sans vouloir établir de relation de cause à effet avec la mort de celle-ci, mais en posant à la justice un problème qu’il va lui appartenir de résoudre. Déposer directement sur un « meurtre » laisserait entendre que l’on savait des choses, et donc que l’on y était mêlé de près ou de loin, en ayant vu, entendu ou su quelque chose de l’évènement. Prendre le risque d’accuser à tort une personne, alors que la justice ne l’a pas encore condamné, donc peut encore l’innocenter, ce serait assumer plus tard la responsabilité d’une mauvaise accusation. Un Anthoine Petermann innocenté, « purgé » du crime, pourrait en effet attaquer un tel qui aurait fait contre lui un mauvais témoignage. Les dépositions sont donc prudentes, ponctuées de non-dits principalement motivés par le refus d’exprimer un jugement sur un voisin honorable dont la culpabilité n’est pas encore affirmée par une sentence.
95La journée du 7 est cependant déterminante, tant les dépositions disent quelque chose de fort aux jugeants sur le mari, Jacob, et sur le beau-père, Petermann. Selon deux témoins, notamment, Jacob n’a pas supporté de voir le corps de sa femme et il s’est précipité au dehors où son attitude est rapportée par Hanso Gruyer (1er témoin) et par son domestique (11e témoin). Le maître a vu « le marit de ladicte décédée qui se désoloit bien fort au devant de ladicte maison, en se jectant par terre et monstrant en quel estat il avoit trouvé sa femme tuée en sa chambre ». Ensuite, le père « le prenant par le bras, il luy disoit : Taise toy, taise toy, tu n’en es poinct la cause ! » Le domestique d’Hanso confirme les « plainctes que Jacob Petermann faisoit de la mort de sa femme […] pleurant et gémissant de plus en plus, se jectant par terre, et monstrant com[m]e il avoit trouvé sa femme morte en sa chambre » et aussi la différence avec Petermann, qui n’est pas vraiment affecté par le drame, « le prenant par le bras, luy di[sant] qu’il cesse de pleurer, que ce n’estoit poinct comme s’il en estoit la cause » (11e témoin). La douleur de Jacob (sincère et très démonstrative ou quelque peu affectée ?) contraste fortement avec le calme de son père, qui, après le meurtre, a retrouvé assez de maîtrise de soi. En revanche, la déposition de Jacob, le 13 octobre, est cette fois assez réfléchie pour qu’il dise exactement ce qu’il a fait lors de la découverte du corps, tout en soulignant un élément dont il ne s’est pas rendu compte sur le moment, mais sur lequel plusieurs témoins ont attiré l’attention ; à savoir que Petermann avait du sang sur son bras et que ce sang, selon Petermann, lui aurait été mis par Jacob, après que celui-ci a soulevé le corps. Or Jacob n’a pas osé toucher sa femme. Il faut lire ensuite avec attention un certain passage de sa déposition, dont la signification est claire, mais pas la rédaction. Après que Jacob a ouvert la porte à son père et demandé son aide : « luy déposant [Jacob] approchant sad[icte] femme pour veoir l’inconvénient arrivé ; [Petermann père] en la levant et regardant […] luy dict [à Jacob] : Ô Jésus, elle a ung cousteau au col ! sans qu’il [Jacob] ait entré dedans lad[icte] chambre plus avant, ne qu’il ayt touché lad[icte] défuncte en aucune sorte, ny moing touché luy déposant en aucune manière, ny ses habitz aussy, [mais] sorta bien viste de lad[icte] chambre et n’y entra davantage ». Les choses ainsi dites, Jacob contredit l’explication donnée par son père à ceux qui ont remarqué le sang. Or celui qui ment un peu, au regard de la justice, est un homme qui ment déjà trop et qui cache encore davantage de choses. Ce qui s’ajoute à quantité de raisons pour voir en Petermann le principal intéressé à la disparition de la jeune femme.
96Finalement, c’est donc la haine entre Petermann et Anno qui a déterminé l’arrestation du beau-père dès le 22 ou le 23 septembre – une haine déjà bien connue avant l’information officielle du 7 octobre. Puis la dénonciation par Jacob d’une mauvaise attitude de son père lors de la découverte du corps, suivie d’un mensonge de Petermann à propos du sang, ont confirmé la réorientation de la procédure.
97Le 13 octobre, Jacob, avant-dernier déposant, sorti de la prison où il est enfermé depuis le 21 septembre, interrogé comme les autres sur le « meurtre com[m]is en la personne d’Anno, sa femme », dépose sur des éléments à charge contre son père mais toujours sans parler de « meurtre », « assassinat » ou « homicide ». Parvenu à ce point de notre lecture du procès, il paraît très douteux que l’information soit réellement secrète et que le prisonnier Jacob soit resté isolé, au secret, sans communication utile avec les enquêteurs et avec l’extérieur. Les gens, et Jacob lui-même, disent trop ce qu’il faut pour qu’il n’y ait pas autour de la procédure et dans son déroulement, un questionnement orienté, une sollicitation expresse pour obtenir certaines choses. Le dernier déposant s’exprime d’ailleurs d’une manière significativement différente de ceux du 7 octobre. Epinatte (13e témoin) est en effet la première (si ses mots ont été exactement transcrits) qui ose parler de « meurtre arrivé » en même temps qu’elle raconte une agitation anormale de Petermann autour de sa maison. L’emploi du mot « meurtre » par cette personne peut donc signifier davantage qu’une hardiesse individuelle, à savoir qu’entre le 7 et le 13 octobre c’est tout le corps social qui a mûri, qui a changé de registre, et qui s’accorde désormais avec le discours judiciaire.
98Car en effet, et tout au contraire de celui des justiciables, le discours judiciaire qualifie ouvertement et depuis le début le type de crime qui a été commis95. Il s’agit pour la justice d’un « meurtre » plutôt que d’un « accident » et aussi d’un « homicide » (pc.2 et pc.3). Enfin, quand on s’approche de la résolution du procès, le crime est caractérisé le 7 novembre comme un « parricide » (pc.3 f° 8v.) qui est plus grave que l’homicide simple et appelle un châtiment plus terrible qu’une pendaison. Alors que les déposants sont restés prudents dans leurs propos, la qualification des faits a donc été la prérogative exclusive de la justice, comme il lui revient aussi de faire un usage légitime et réglé de la violence.
L’exercice de la violence légale
99Sans même torturer, la justice soumet les corps à des épreuves et exerce une pression psychologique dont le procès Petermann donne plusieurs exemples.
100L’emprisonnement et l’isolement ont un si bon effet qu’il est utile de laisser s’écouler des jours et des nuits entre des étapes de la procédure. On apprend aussi qu’après la première séance de torture, le châtelain a visité Petermann de nuit pour l’effrayer sur les tourments qui l’attendaient la seconde fois, disant « qu’on luy feroit sentir la question plus de douze fois aultant qu’il ne l’avoit heuz » (pc.3 f° 8v.). Enfin, la transition entre le lieu froid et humide, préposé à la question, et la pièce chauffée ou « poèl dud[ict] chasteau » (pc.3 f° 5v.) apporte un réconfort qui met l’accusé dans de bonnes conditions pour produire des aveux. Il baisse alors sa garde et parle plus qu’il ne le devrait, ni ne l’aurait fait dans d’autres conditions… bien que le chantage à la question et à la grâce soit interdit par les Coutumes générales de Lorraine car « Il n’est loisible d’user d’artifice, de paroles mensongères ou captieuses, comme de faire entendre au criminel […] espérences et promesse de pardon et autres, cela estant très pernicieux »96.
101Le recours à la torture dans une procédure criminelle est une pratique considérée nécessaire contre les prévenus soupçonnés de cacher quelque information. Ils ne peuvent pas y échapper car ils ne disposent pas de droit contraire à faire valoir auprès de la justice. Cette forme de violence légitime sert les intérêts de la justice et de la société puisque les aveux obtenus à la fin constituent le fondement d’un jugement. La torture obéit à des règles strictes et l’on ne devrait plus retrouver au xviie siècle, sous l’autorité du duc de Lorraine, les pires excès rencontrés au xvie siècle, notamment dans les procès de sorcellerie. Cependant, Petermann est un homme âgé, né au milieu du xvie siècle, et durant son existence le val de Lièpvre a connu nombre de procès pour sorcellerie et autres crimes. Si, à notre connaissance, jamais il n’a été parmi les jugeants, il sait quand même des choses qui se sont racontées, par exemple sur des souffrances affreuses, et il ne sait pas où en est l’état du droit. Un homme habile peut lui faire craindre plus qu’il ne risque réellement.
102Étant âgé, Petermann pose aussi un problème qui est celui de la modération de la justice à l’égard des vieillards. Dans l’espace germanique, la « Procédure concernant la question » est réglée par les articles 44 et 45 de la Constitution criminelle de Charles-Quint… Selon son commentateur :
« A l’égard des personnes fort avancées en âge, les Lois n’en fixent aucun positivement, auquel elles doivent être exemptes de la question ; elles abandonnent le tout à la prudence des Juges, qui doivent plutôt considérer la force du tempérament, que le nombre des années ; dans ceux contre lesquels il y a un indice suffisant pour la question, puisque souvent un homme de soixante-dix ans sera plus robuste qu’un autre qui n’en aura que soixante, auquel cas la question doit toutefois être donnée avec modération, pour éviter le danger d’y voir périr des personnes d’un âge aussi avancé97. »
103Il n’y a donc aucune restriction formelle quant à l’âge. L’essentiel est ici que le prévenu ne doit pas en mourir. Dans sa Practique criminelle… Damhoudère98 exclut les personnes les plus honorables, les plus jeunes, les femmes enceintes et les « gens anciens et caduques qui ont la mémoire bien foible et débile »99. Il ne mentionne aucun âge limite mais seulement l’absence de valeur des aveux qui seraient obtenus. Dans un autre chapitre, il fait tout reposer sur l’appréciation du magistrat :
« La manière de géhenner [torturer] modérément ou rigoureusement gist du tout en la considération, discrétion & conscience du juge. Mais le bon juge a tousjours pitié & compassion du patient & doit meurement regarder & considérer sa vieillesse ou jeunesse ou force, sa maladie ou santé & ce qu’il pourra endurer […] afin qu’il puisse en la cause faire & desservir l’office d’un bon, vray & sage juge & non l’office d’un tyran100. »
104Cependant les jurisconsultes ont tôt posé le problème des innocents de « complexion foible » qui avoueraient des crimes qu’ils n’auraient pas commis, sans que jamais les doutes accumulés n’aboutissent à une solution. Ainsi, pour citer un auteur français tardif :
« […] la question est un dangereux moyen pour parvenir à la connoissance de la vérité ; c’est pourquoi les juges ne doivent pas y avoir recours sans y faire réflexion. Rien n’est plus incertain ni plus équivoque. Il y a des coupables qui ont assez de fermeté pour cacher un crime véritable au fort de la question ; d’autres, innocens, à qui la force des tourmens a fait avouer des crimes dont ils n’étoient pas coupables101… »
105Finalement, en Lorraine comme dans l’empire ou le royaume, la seule réserve à l’application de la torture est que le prévenu soit en état de la supporter. Le pire serait de le faire mourir sans avoir obtenu formellement des aveux et prononcé un jugement définitif. Mais il n’y a pas, en droit, de limite d’âge. Nous avons donc procédé autrement en relevant l’âge avancé de certains prévenus qui ont été soumis à la question, pour savoir si Petermann aurait pu être épargné. La réponse est vite trouvée. Par exemple, un homme de quatre-vingt ans a été torturé dans la justice de Saint-Dié en 1581 et défendu après sa mort par ses parents (car il s’est suicidé) sans que l’enquête fasse apparaître aucune réserve quant à son âge et à l’application de la torture102. Denisatte Humbert, âgée de soixante-dix ans, a été torturée en 1581 dans le val de Lièpvre (une fois seulement, alors que les jeunes femmes ont subi bien pire en 1580-1582). Plus près de 1617, Anthoine Grevillon, accusé dans la prévôté d’Arches en 1625 et âgé de soixante-seize ans, a été soumis à la torture lors de son cinquième interrogatoire103. Petermann pouvait donc être torturé.
106Contrairement à ceux d’autres juridictions (comme la prévôté d’Arches) les procès du val de Lièpvre ne sont pas précis sur les méthodes employées. L’un des procès les plus explicites évoque une suspension avec une grosse pierre attachée aux pieds, afin de provoquer une très douloureuse luxation des articulations104. On connaît en fait trois ou quatre moyens employés pour faire moins ou plus mal ; ce qui correspond d’ailleurs à des formules comme « question ordinaire » et « extraordinaire », et plus souvent il est écrit torturer « médiocrement » ou « étroitement ». Du côté des Ribeaupierre on parle de guettlich Begfragung ou « question aimable » et de peinlicher Befragung ou « question pénible »105.
107Si l’on veut décrire et expliquer (voir aussi fig. 5. L’application de la torture), disons que les enquêteurs peuvent en premier faire « donner les grésillons » ce qui consiste à écraser les doigts avec une presse. Claude Bourgeois évoque « les exquis sentiments desdites parties, tant à cause des petits os, la couverture desquels est extrèmement sensible pour l’extrémité des nerfs qui aboutissent les dites parties »106. Les « tortillons » consistent à enserrer des parties du corps avec des cordes et les serrer avec des bâtons passés entre les cordes pour les tordre et raccourcir.
108Il y a ensuite deux modalités dans la justice lorraine qui semblent correspondre à la zone francophone (bailliage de Vosges) ou germanophone (bailliage d’Allemagne) : « l’échelle » consiste à coucher le supplicié sur une échelle horizontale en l’attachant par les pieds et les mains, bras relevés au-dessus de la tête. Un système de tourniquet fait tourner la corde pour « [é]tirer » le supplicié et distendre les articulations. L’estrapade est la variante germanique. Elle consiste à attacher les mains dans le dos et à soulever la victime par les poignets, afin de faire peser tout le poids du corps sur les articulations107. Il n’y a pas de risque létal pour le torturé, ni pour les officiers qui ne doivent en aucun cas tuer leur prévenu. D’où l’utilité du bourreau qui est un « maître », un professionnel dans son « art », c’est-à-dire son métier. L’impatience des jugeants peut être satisfaite en attachant des poids aux pieds108. Un certain livre d’un collègue allemand, Wolfgang Schild, comprend une quantité d’illustrations tirées des chroniques urbaines suisses et allemandes qui donnent à voir tout ce que les textes ne décrivent pas109.
Un vieil homme torturé autant qu’il a fallu et un procès-verbal peut-être irrégulier
109Le droit encadre la torture. Claude Bourgeois écrit par exemple qu’il est interdit « de donner la question le matin et la continuer l’après disner ou bien le matin et réitérer le lendemain » mais c’est un abus « que l’on pratique assez souvent en Lorraine en quelque endroit où les juges sont mal instruits en ceste matière »110. Dans les procès de sorcellerie du val, Maryse Simon a relevé que Jeanne Humbert a été torturée trois fois en 1581, Appolline Behr six fois en 1580 et Mengeotte La Sagresse (guérisseuse) dix-sept fois en 1582 dont huit fois le même jour, avec un autre jour « deux heures de relasche » en récompense d’un aveu important111. Selon les travaux de Jean-Claude Diedler et Maryse Simon, il y a moins d’excès au xviie siècle112. Mais chaque justice, chaque crime et chaque criminel sont des cas particuliers.
110La question a consisté dans le cas de Petermann à lui « donner les grésillons » (pc.3 f° 6r.) puis à le soumettre à un étirement par estrapade. Il y a cependant une discordance entre le procès et l’état des frais. Dans la première source, le 25 octobre les jugeants disent se conformer à « l’advis de messieurs les m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy » selon lequel « il debvoit estre applicqué à la question ordinaire et extraordinaire pour tirer de luy la vérité du faict ». On l’a donc amené « au lieu là où on a accoustumé donner la question » et les grésillons lui ont été « applicquez par l’espace de proche d’ung quart d’heure ». Mais « n’ayant voulu aucune chose confesser, at iceluy esté mis libre [des grésillons] et applicqué à la question ordinaire » ce qu’il faut comprendre comme attaché et torturé par étirement, comme le confirme la mention « mis bas » qui figure plus loin dans le texte. Mais cette fois encore, « ayant iceluy enduré la question par environ ung quart d’heure sans vouloir aucune chose confesser », Petermann « a esté renvoyé en prison jusques au lendemain ». Le 26 octobre (pc.3 f° 6v.) Petermann est sollicité de « venir à confession dud[ict] homicide ou aultrement on estoit prest de luy faire donner la question plus rigoureusem[ent] qu’il ne l’avoit heuz led[ict] jour d’hierre ». Il passe alors aux aveux et donne la version dans laquelle Anno « entra en sa chambre et tira [contre lui] l’espée que fut trouvée desgaynée en icelle » puis s’est battue avec lui. Il n’est pas cru et les interrogateurs le poussent à faire d’autres aveux, « après lesquelles confessions et déclara[ti]ons faictes par led[ict] détenu, a esté renvoyé en prisons » (f° 7r. et v.).
111On peut alors se demander comment Petermann a tout enduré le 25 sans avouer son crime et avoué le 26 de quoi le condamner à mort, sans cette fois avoir été torturé. Or l’état des frais dit autre chose : le 25 il est torturé (art. 15) et le 26 lui est donnée cette fois « la question extraordinaire » (art. 16). Il paraît plus logique que la question ait été modérée le premier jour (avec les grésillons seulement – si l’on peut dire) et rigoureuse autant que de besoin le lendemain… sauf que normalement la question ne peut être répétée aussitôt.
112Risquons des hypothèses… D’abord, nous retrouvons peut-être le problème de l’âge, mêlé avec l’honorabilité de Petermann, qui jamais auparavant n’a eu affaire à la justice. La torture semble en effet avoir été peu poussée la première fois. Or, juridiquement, les officiers du val de Lièpvre n’avaient pas le droit de le soumettre de nouveau, dès le lendemain, à la question. Si la vérité est du côté de la pièce comptable, les « hommes de justice » n’ont pas rapporté exactement les faits dans l’acte de procédure mais ils se sont avisés, après la première soumission à la question (le 25), que leur modération les embarrassait car ils n’avaient pas obtenu les aveux nécessaires. D’où une seconde soumission à la torture (le 26) et cette fois à l’estrapade. La procédure ne serait donc pas sincère113. En revanche, l’état des frais, très postérieur à l’exécution et sans risque de subir un reproche de nature judiciaire, dirait comment les aveux ont été réellement obtenus sur deux jours. Nous retrouverions alors Claude Bourgeois et sa dénonciation des mauvaises pratiques des justices locales.
113Cependant Petermann résiste encore. Le 7 novembre, au lieu de confirmer ses aveux, il dit avoir avoué « de craincte d’estre applicqué derechef à la question » et avoir été effrayé par le châtelain gardien de prison qui l’aurait averti « qu’on luy feroit sentir la question plus de douze fois aultant qu’il ne l’avoit heuz » mais réellement « il n’estoit nullement cause dud[ict] meurtre ny d’aucune de ses circonstances » (pc.3 f° 8v.). Mais c’est trop tard. On note en effet qu’à partir du 26 il n’y a plus de doute judiciaire possible quant à la culpabilité de Petermann, ni sur la complicité éventuelle de Jacob114. Les aveux qui ont été faits une fois sont seulement devenus des aveux rétractés dont il va falloir obtenir la répétition. Il n’y a pas, dans ce système, d’erreur judiciaire possible, car il est fait pour en éliminer toute éventualité.
114Le 14 novembre, les échevins de Nancy « dient qu’il y a matière de réitérer la question ord[inai]re et extraord[inai]re audit prévenu » (pc.3 f° 9r.) en précisant bien qu’il faudra lui faire « répéter [ses aveux] le lendemain hors le lieu où [la question] luy aura esté donnée, et sans l’intimider d’icelle ». Le 30, les jugeants commencent par le menacer « qu’aultrement on estoit prest de le derechef applicquer à la question » mais Petermann ne cède pas. Il est donc de nouveau « applicqué [à la question] et tiré ung peu en hault » il cède et promet « qu’il confesseroit tout le faict ». Enfin, le 1er décembre, avec « toute doulceur et sans luy donner aucun subject de craincte de la question » on lui fait répéter les aveux « par devant les Trois justices entières dud[ict] val ». L’information et l’audition sont cette fois terminés et l’on pourrait dire que le procès est « fait et parfait » au sens où cette formule était employée à l’époque moderne.
115Faute de témoignages suffisants et d’autre méthode d’investigation, la violence légale, dont la torture est l’expression ultime, a ainsi rempli l’objectif qui lui est assigné, puisqu’un coupable a été confondu. L’effet est le même dans quantité d’autres procès où la culpabilité est fabriquée par le système ; notamment dans les procès de sorcellerie.
Fig. 5. L’application de la torture. Gravure extraite d’une édition du Bambergensis criminalis Constitutio de 1507 ou Code de Bamberg (édition de Mayence, 1531 ?)

5b. Détail de la gravure illustrant le chapitre VIII de la Praxis Criminalium de Damhoudère (cf. l’article Follain et Papillard, « Les singulières gravures… »). Fonds iconographique de l’institut d’Histoire moderne.

Un jugement qui constitue l’ultime acte de violence du procès Petermann
116L’état des frais révèle une participation dont il n’est rien dit dans la coutume, ni dans la procédure. En effet, dans certains procès de sorcellerie Maryse Simon voit tout à la fin intervenir un « alloué procureur » qui « porte la parole de l’accusé » pour le défendre. Il est commis d’office et défrayé115. Ce procureur est implicite dans le 35e article : « par devant les officiers et gens des Trois justices dudict val […] fut par iceulx despencé avec deux procureurs et gens du conseil pour et contre ledict Petermann » (pc.4 f° 4v.). Mais cette défense tardive fait partie de la fabrique du bon coupable car lorsque « la défense » est autorisée à parler lors de la troisième journée coutumière, son intervention est vaine et le bûcher, la potence ou la roue ont déjà été installés et le bourreau est prêt à faire son office.
117Après trois mois de procès, Anthoine Petermann est donc condamné à mort. Le « prononcé » du jugement figure en dernière partie du procès, tandis que l’exécution est attestée par la formule « après la prononcia[ti]on de laquelle sentence, icelle a esté mise en exécution au mesme instant », ainsi que par l’état des frais judiciaires où figurent les préparatifs et la dépense du bourreau. Le prononcé comporte la date, l’identité des jugeants, le chef d’accusation, les modalités de l’exécution et la dévolution des biens du condamné. Le procès Petermann permet ainsi d’aborder encore une fois la question de la violence, à propos de la peine capitale qui n’est infligée ni simplement, ni rapidement, ni discrètement, mais sous des formes qui sont susceptibles de faire souffrir longuement, voire atrocement, le condamné116. Cette exécution est donc une manifestation spectaculaire de la violence à l’époque étudiée.
118Le sort fait particulièrement à Petermann s’inscrit dans une évolution générale car la mise à mort des fauteurs de trouble caractérise l’époque moderne plus que le Moyen Âge, alors que bien souvent cette période est dite plus sanglante et cruelle que l’époque moderne. En effet, les théologiens considéraient la peine capitale comme un châtiment exceptionnel et les juges n’en abusaient pas. Ils recouraient à d’autres solutions pour finir un procès. À cet état du judiciaire qui ne voulait pas ajouter au mort assassiné un mort exécuté, succède une sévérité pénale accrue à partir des xive et xve siècles, et plus encore au xvie siècle. L’augmentation de cette sévérité est attestée par les statistiques de condamnation à mort établies pour plusieurs villes européennes – ces villes étant les seules à disposer de sources sérielles. Le xviie siècle connaîtra un recul des sentences de mort mais cette évolution moyenne européenne n’est pas forcément celle de la Lorraine. De plus, comme crime particulier, celui de Petermann n’est pas de ceux qui ont fini par bénéficier d’une relative mansuétude. Quant à l’évolution générale, le recul des exécutions s’explique aussi, par exemple, par l’invention de besoins nouveaux dans les galères et les bagnes ; d’où la conservation de la vie des condamnés et une mort utile infligée à petit feu en épuisant la force vive (et de travail) des condamnés.
119Il n’y a donc aucune originalité ni excès dans la sentence contre Petermann mais l’application ordinaire d’une espèce de loi du Talion, par laquelle la justice répond à la violence par la violence et à la mort par la mort. La législation n’a jamais déterminé exactement la liste des crimes passibles de mort, mais toutes les catégories d’homicides en étaient. Elle n’a non plus déterminé la peine exactement applicable à chaque cas, sauf dans la Constitution criminelle de Charles-Quint… qui comporte nombre d’articles à la fois précis sur la peine et ouverts, puisque le droit permet toujours de décider autre chose117. Les juges avaient donc un large pouvoir d’appréciation pour décider une peine de mort et comment la mettre en œuvre, tout en se conformant à des usages et préférences dans la manière de tuer. La roue, par exemple, est couramment associée au parricide.
120Une fois prononcée (et selon les cas, les recours ayant été épuisés) la peine de mort est exécutée en public et d’une manière toujours spectaculaire qui fait partie intégrante de la démarche judiciaire118. Le but poursuivi est la transformation du condamné singulier en un exécuté exemplaire et, par-là, l’intimidation, afin que « la peine d’un seul puisse inspirer de la crainte au plus grand nombre » comme il est écrit dans le Code justinien119 ou « po[ur] servir d’exemple et terreur aux meschans » comme il est écrit dans le procès Petermann dans l’avis des échevins et dans le prononcé (pc.3 f° 8r. et f° 10v.)120. Selon certains commentaires de jurisconsultes, son propre corps n’appartient plus à la personne, ce qui justifie que la justice en fasse l’usage nécessaire pour le bien du corps social. Cette dépossession intervient d’ailleurs assez tôt, puisqu’elle est évoquée aussi pour le recours à la torture. L’exemplarité nécessaire justifie la peine, qui est considérée juste parce qu’elle est méritée, puisque les aveux ont suffisamment prouvé la culpabilité.
121La hausse de la sévérité, donc des exécutions, a toujours été considérée comme une arme de dissuasion de la justice moderne. Cependant personne n’a jamais pu quantifier et prouver l’effet de cette arme. Un paradoxe est aussi que les châtiments, même de plus en plus durs et cruels, et même de plus en plus fréquents, n’ont jamais terrorisé et fait fuir le peuple dont on nous dit que, tout au contraire, il accourait au spectacle de la cruauté judiciaire. La répression brutale d’une quantité de crimes devait même entretenir une certaine familiarité des gens avec la violence – notamment dans les villes. Mais réellement, il faudrait se demander à quelle fréquence la population du val de Lièpvre voyait des exécutions, de quelle espèce et frappant qui. Malheureusement on ne saura jamais ce que cette population en pensait et ce qu’il y avait de voyeurisme morbide et de compassion chrétienne dans une assistance à un supplice.
122Concrètement, l’exécution a lieu en plein jour, souvent l’après-midi, en un lieu consacré aux exécutions ou quelquefois choisi en relation avec le crime. Le condamné y est emmené traîné sur une claie ou transporté sur une charrette, mais il n’est pas tenu de se déplacer par lui-même car, déjà, son corps appartient à justice et à l’exécuteur et il n’est nul besoin de le faire collaborer à son exécution. Pour Petermann, les détails manquent. On le dit cependant « mené et conduict au prieuré dudict Lièpvre suivant la coutume ». C’est encore une réminiscence des droits de justice originels, et non un aspect religieux de l’exécution121. Puis « sortant dudict prieuré » il est alors seulement « mis et libvré entre les mains » du bourreau et « conduit au lieu de Molembach » (pc.3 f° 10v.) en amont de Lièpvre, tout au bout du val, vers l’Alsace. Les sentences qui le précisent portent que le supplicié sera exécuté en chemise. Ce n’est pas indiqué dans le procès mais l’inventaire des biens fait état de « cinq chemises d’homme » alors que la vente fait état de une et trois chemises, ce qui peut faire penser que le supplicié portait la manquante.
La condamnation à la roue
123Petermann est condamné au supplice de la roue, par lequel il est supposé mourir après s’être fait briser les membres l’un après l’autre par le bourreau. Le but semble être de désarticuler suffisamment le corps pour l’exposer ensuite d’une manière très particulière, les bras et jambes repliés dessous pour bien montrer ce que le corps a subi de destruction, et la face tournée vers le haut, afin que le condamné agonise, tourné vers le Créateur.
124Dans la conclusion d’un procès, tout est un édifiant spectacle. Tuer par décapitation ou pendaison, c’est recourir à un moyen simple, dont l’effet est assez évident, alors que d’autres modalités interpellent. Mais pourquoi décapiter, ébouillanter (le faux monnayeur), et après tout pourquoi pendre ? Or le supplice de la roue est parmi les plus étranges, surtout quand on comprend comment il était réalisé dans les pays germaniques, à savoir avec deux roues distinctes, dont la première est utilisée pour frapper le condamné. C’est un usage tellement inapproprié au simple effet recherché (briser les membres) qu’il doit y avoir une très forte raison. Cet usage mérite donc que l’on y réfléchisse.
125Le mode d’exécution le plus courant est soit la décapitation, soit la pendaison, qui est infligée à presque tous les crimes et quelquefois même aux sorcières, en recourant au bûcher seulement pour détruire leur corps. On comprend déjà que les moyens simples correspondent aux crimes relativement banals, alors que les supplices les plus affreux sont réservés exprès aux crimes les plus graves122. C’est le cas du parricide. Une mise à mort rapidement réalisée serait une occasion d’édification perdue, car elle doit être spectaculaire dans tous les sens du terme. Le moyen et la durée ont donc leur importance. Sur cette question, des auteurs assez nombreux ont écrit, parce qu’ils étaient fascinés par « l’inventivité humaine en matière de technologie, et de méthodologie des exécutions capitales »123, ou intéressés par les questions de droit, de statut du condamné, et historiquement par le caractère public d’une exécution qui « hésite entre la fête macabre et la leçon salutaire, le spectacle et l’édification »124. Cependant, la bibliographie revient sans cesse sur les questions les plus faciles comme la volonté de faire de l’exécution un spectacle – parce que tout a déjà été écrit aux xviiie et xixe siècles – sans jamais éclairer des questions pourtant simples et nécessaires, comme la signification exacte de tel supplice et de telle mise à mort. Or les gens de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne ne tuent pas n’importe comment et se donnent trop de mal pour réaliser certaines boucheries pour qu’il n’y ait pas là-dessous des raisons qui soient au moins originelles et peut-être encore valables aux xviie et xviiie siècles.
126Si l’on remonte dans le temps, la roue est attestée dans l’Antiquité comme instrument de torture et non de mise à mort125. On ne comprend pas bien non plus de quoi il s’agit, sinon d’un dispositif commode pour attacher un corps et pour le travailler126. Mais parmi la quantité de références à des martyrs, il est assez évident que l’on parle de dispositifs différents les uns des autres127. Il semble donc bien que la roue telle qu’on la connaît soit une modalité d’exécution propre à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne. Le supplice de la roue est par exemple attesté en Lorraine à Metz en 1364 et en 1373128. Il est attesté aussi en Allemagne et un peu partout dans le Saint Empire. Selon une tradition, ce supplice aurait été importé d’Allemagne et introduit en France par François 1er en 1534. Mais cette tradition est fausse et l’ordonnance de 1534 a plutôt été « le rétablissement d’une peine plus ou moins abandonnée plutôt qu’une nouveauté empruntée » à l’étranger. Il y a en effet des attestations du xive siècle qui sont parfaitement explicites129. La roue est devenue en France une peine réservée aux accusés de lèse-majesté et aux accusés des homicides considérés comme les plus graves, tels que le parricide ou l’assassinat avec préméditation, ce qui rejoint l’affectation de la roue aux mêmes crimes qu’en Lorraine et en Allemagne.
127Ce mode d’exécution est pratiqué différemment selon les pays mais comme il y a une convergence à la fin, il est plus simple d’en parler en premier. En effet, l’exposition finale est faite sur une roue où le corps est attaché, la face tournée vers le ciel et les membres repliés dessous. Les plus anciennes représentations semblent d’ailleurs porter sur l’exposition130. Une certaine pratique et iconographie montre aussi que la même roue peut servir de socle pour rompre le corps131. Mais c’est justement là qu’il y a plusieurs manières de briser les os et déchirer les chairs, sans qu’aucune différence entre les méthodes ne corresponde à une réflexion technique pour réduire le caractère atroce de cette mort. On distingue en effet deux modalités qui sont d’ailleurs évoquées successivement dans le procès Petermann. La première mention de la peine encourue figure dans l’avis des échevins de Nancy, où il est dit que Petermann sera « estendu sur une roue qui sera érigée à ceste effect la face contre le ciel, [pour] luy estre les bras, jambes, et cuisses rompues d’une barre de fer, puis estranglé et son corps laissé sur ladite roue » (pc.3 f° 8v.). Mais le jugement final, prononcé localement, est à la mode germanique132. Il est écrit que Petermann sera « estendu sur une roue ou sur des barres de bois à ce expresse[ment] préparez [et] ce fait […] estre rompu » (pc.3 f° 10v.). En effet l’iconographie germanique et suisse du xve siècle et de la première moitié du xvie siècle montre toujours un homme attaché sur le sol avec des cales sous les membres, et parfois même des trous creusés aux bons endroits, et le bourreau soulevant une roue dont il frappe le condamné à l’endroit où chaque membre porte sur un espace vide (et non sur la terre meuble) pour aider au bris des os (cf. fig. 6)133. Le bourreau manie une roue particulière qui est plus légère que la roue d’exposition et qui peut ou non être armée d’un coin de fer134 ; roue dont il frappe le supplicié. Or ce mode germanique est exactement confirmé par l’état des frais qui comprend « les barres et bois nécessaire pour l’exécu[ti]on » (art. 40) plus « deux roues fournies par un rouyer » (art. 41) et même « le fer attaché à la roue pour servir à f[ai]re l’exécu[ti]on » (art. 42) c’est-à-dire la partie tranchante ou bien dure qui permet à l’exécuteur de briser les membres à coup sûr135. Le prononcé termine la scène puisqu’il est ordonné que le supplicié soit « estendu sur une roue [la seconde] qui sera érigée à cest effect la face contre le ciel po[ur] servir d’exemple et terreur aux meschans ». Cela correspond à certaines représentations qui montrent une roue fichée sur un mât, lequel est levé ensuite avec des cordes136. La souplesse des membres disloqués permet de les entremêler aux rayons de la roue.
128Une exécution peut être appliquée en entier ou le condamné peut bénéficier d’une mesure de clémence. C’est le principe du Retentum ou délibération additionnelle et secrète exprimée par le tribunal supérieur qui joue en faveur du supplicié mais sans renoncer au caractère édifiant et spectaculaire de l’exécution puisque la mort du condamné n’arrête pas le déroulement du supplice sur son corps137. Selon le droit, la justice subalterne prononce un jugement « de rigueur » et la supérieure ordonne éventuellement une application « modérée » pour que le bourreau tue assez vite le condamné et accomplisse le gros de son travail sur un cadavre. Le droit allemand distingue d’ailleurs une exécution dite « de haut en bas » qui tue en premier en brisant d’abord les vertèbres et une exécution plus cruelle « de bas en haut » qui fait durer le supplice. Dans le cas de Petermann, il faut d’abord noter qu’il n’est pas condamné à avoir le poing coupé, alors qu’il s’agit d’un action fréquente, voire distinctive du parricide. Pour la suite de l’exécution, les échevins de Nancy donnent un avis moyen et c’est la justice locale qui modère le plus. L’avis est en effet qu’il lui soit « les bras, jambes, et cuisses rompues d’une barre de fer, puis estranglé138 et son corps laissé sur ladite roue » ce qui aurait donc abrégé l’agonie du supplicié. Mais selon l’avis des échevins, Petermann aurait quand même dû subir l’écrasement des chairs et le bris des os de chacun de ses membres. Or le jugement final ordonne qu’« une corde luy sera mise du paravant au col » puis lui sera « rompu le bras droict et au mesme instant estre estranglé […] et puis après luy rompre l’aultre bras et les deux jambes ; et puis estre estendu sur une roue ». C’est donc bien la justice subalterne qui a le dernier mot dans le val, et non la justice supérieure, et c’est elle qui condamne Petermann à souffrir seulement d’un membre brisé (le bras droit étant symboliquement celui par lequel il a tué sa bru) avant que le bourreau ne l’étrangle.
129D’une manière générale, la faveur récompenserait secrètement les condamnés qui se sont montrés coopératifs avec la justice en passant des aveux satisfaisants. Le bourreau applique quand même toute la peine au corps, car l’exécution est l’aboutissement de l’exercice de la justice qui, dans l’esprit du temps, ne peut faire l’économie d’une violence légitime qui doit être aussi extrême que le crime a été énorme et que la peine a besoin d’être exemplaire. L’accomplissement de l’exécution parachève la procédure et ferme le cycle qui s’est ouvert dans la violence meurtrière et s’achève dans la violence légale. La mort accordée plus tôt n’est dans ce schéma qu’une faveur accordée au condamné ; faveur que le public n’a pas à connaître car il doit croire à l’exécution entière du châtiment.
130Parvenu à la fin de la deuxième partie « Les violences… » de notre étude du procès Petermann, nous demeurons cependant avec un point non résolu. En effet l’iconographie germanique et suisse et l’exemple de notre Procès Petermann en 1617 attestent bien de l’emploi volontaire d’une roue pour frapper le condamné. Mais pourquoi une roue plutôt qu’une barre de fer (comme dans l’avis des échevins) ou une masse ? Dans la façon romande et française, utiliser une seule roue comme socle paraît simplement pratique pour préparer l’exposition finale. En revanche, l’usage germanique d’une première roue pour frapper le condamné est tellement incommode que cela renvoie forcément à une origine symbolique. Comme les lois n’expliquent rien, il nous a fallu trouver d’autres sources, et notamment des commentateurs. Ainsi, Conrad Celtes (ou Celtis) de Würtzbourg en Bavière (1459-1508) bibliothécaire de Maximilien Ier et généralement considéré comme l’humaniste allemand par excellence, a donné de la roue une interprétation pleine de réminiscences mythologiques, commençant par souligner qu’aucun châtiment n’est infligé de manière simple et rapide, puis rappelant la peine des parricides à Rome qui étaient punis du sac ou culleus :
« On n’ôte la vie à personne par l’effet du poison, le plus doux des genres de mort, et j’attribue cela à la simplicité germanique. Ceux contre lesquels on sévit avec le plus de rigueur sont les brigands, les parricides, les voleurs et les traîtres à la Patrie […] Ils [comprendre : les Allemands] ne mettent pas en croix les brigands et les parricides et ne les cousent pas dans des sacs, mais ils brisent les jointures des bras et des jambes avec des roues à pointes aiguës, et le bourreau, après avoir ainsi broyé les os, fait tourner, par une impulsion précipitée, la tête, les entrailles et les épaules du supplicié, forçant ainsi l’âme infortunée à s’élancer hors de sa chère demeure et de son siège interne. Ensuite on expose aux oiseaux de proie ce corps informe et déchiré, pendant qu’il respire encore et que ses veines sont encore chaudes139. »
131Au xvie siècle, le juriste Damhoudère écrit en premier que ce châtiment est fait pour être le plus terrible possible. Il commence par évoquer la même référence antique :
« Parricides […] sont de droict très griefvement puniz, car ilz sont battuz & chastiez de verges et après cousuz en une peau de vache ou aultre cuyr avecq quatre animaulx ou bestes vifves, asçavoir ung chien, ung chappon ou ung cocq, ung singe & ung serpenteau appellé vipera & ainsi rué en la mer ou en la rivière, où ilz sont ruez aux chiens, lyons, ours, loups ou aultres cruelz animaulx ou bestes infames, affin de par eulx estre cruelleme[n]t deschierez et dévorez140… »
132Mais ce n’est pas ce qui se pratique. Damhoudère écrit ensuite que « par coustume », donc de son temps, les parricides sont en fait exécutés « & leurs corps mis sur roues », ajoutant que « si toutesfois le juge volloit à ce plus adjouster » quelque tourment supplémentaire, il le peut « pour l’énormité & hideur du cas ou crime » afin d’augmenter le plus possible l’exemplarité de la peine.
133Le prêtre littérateur Gallonio, compilateur d’auteurs antiques et chrétiens en 1591, écrit dans son Traité […] des divers modes de supplice employés… que c’est l’excès de souffrance et de démonstration qui est recherché141. Il multiplie les références pour dire que « les instruments nommés » dans le chapitre où il parle de la roue « sont sans aucun doute les plus terribles et les plus épouvantables de tous », le « supplice de la roue [étant] réputé comme le plus terrible châtiment parmi ceux mentionnés ».
134Bien que Gallonio mélange divers supplices qui n’ont rien à voir, lui et Damhoudère n’ont finalement pas tort de faire référence à l’Antiquité. En effet, dans la mythologie grecque, nous trouvons le crime d’Ixion, de la tribu des malfaisants Lapithes, meurtrier de son beau-père, haï des dieux pour ce crime de parricide, puni par Zeus puis pris en pitié par celui-ci qui, après l’avoir purifié, l’admet dans l’Olympe. Mais Ixion, décidément monstrueux, tente de séduire Héra et viole une nuée façonnée par Zeus pour servir de leurre. Pour finir, Zeus précipite Ixion aux enfers, où Hermès l’enchaîne à une roue enflammée qui tourne sans fin. Gallonio cite entre autres ce mythe et retient que « Ixion fut lié à une roue virante et tourmenté pour l’éternité en châtiment de ses crimes et de ses offenses ».
135Finalement, on aboutirait à deux raisons, la première étant le symbolisme général de la roue, à savoir le mouvement perpétuel, la « Roue de fortune » (et donc, d’infortune), l’éternel retour, la vie et le temps mêmes… Ainsi peut-on comprendre le rapprochement fait au Moyen Âge et au début de l’époque moderne entre le crime « énorme » de parricide, l’exemple mythologique et le supplice éternel de la roue142. Quant à la double roue germanique, on peut la comprendre comme une insistance sur la symbolique, alors que la barre de fer dénature quelque peu l’intention. Une fois définie et jugée bonne, la peine n’est plus ensuite que répétée, en raison de son caractère « coutumier » (comme l’écrit Damhoudère), horrible et démonstratif. La seconde raison est pratique. Décapiter tue à l’instant. Pendre fait durer un peu. Brûler inflige une mort atroce mais assez rapide. La mort la plus cruelle a été infligée dans le royaume de France à Ravaillac en 1610 pour le crime de régicide perpétré sur Henri IV. Le supplice a duré en recourant à des tortures qui ont consisté à tenailler sa poitrine et ses bras, cuisses et gras des jambes, brûler sa main droite de feu de soufre et de plomb fondu et de poix brûlante les endroits tenaillés, pour à la fin tirer et écarteler son corps par quatre chevaux. Le tout a pris seulement quelques heures. L’écartèlement final a pris peut-être une demi-heure, ce qui a d’ailleurs étonné et pourrait être dû à quelque erreur dans la préparation et mise en œuvre. La résolution de l’exécution par déchirement du corps aurait dû se produire plus vite. Au total, le châtiment de Ravaillac a nécessité beaucoup de moyens pour tuer bien mais relativement vite l’auteur du crime le plus « atroce » que la justice connaisse : le régicide et parricide.
136Comparativement, le supplice de la roue est au contraire d’une remarquable économie. Pour neuf francs six gros de matériel dans le cas de Petermann (pc.4 art. 40, 41 et 42) plus la rémunération du bourreau, la roue est conçue pour infliger la plus grande douleur possible et le plus longtemps possible, car dans le bris et déchirement des membres il n’y a rien qui soit rapidement létal. L’agonie fait donc partie du châtiment, comme l’exposition qui est toujours employée pour prolonger et démultiplier l’effet de l’exécution. Mais bien mieux qu’un pendu vite suffoqué, dont le cadavre seulement est laissé accroché, un roué peut durer et agoniser longtemps et ainsi épouvanter le plus possible les « méchants ». Des chroniques allemandes disent d’ailleurs quelles durées peuvent être obtenues si l’on ne veut pas accorder un coup de grâce à un condamné ; à savoir toujours plusieurs heures et couramment plusieurs jours et jusqu’à neuf jours à Bergkessel en 1581, en donnant à boire au condamné des « boissons fortifiantes »143. La dimension religieuse n’est pas absente puisque cela permet au supplicié d’expier son crime (infra. fig. 6). De plus, le fait de ne pas tuer mais de laisser agoniser longtemps permet une intervention miraculeuse et le sauvetage et la rédemption du criminel. L’iconographie germanique et suisse de la Räderung est d’ailleurs plusieurs fois associée à des miracles… Selon Wolfgang Schild, bien qu’il paraisse incroyable qu’un supplicié survive, dans de rares cas le condamné tombait de la roue et il devait alors être soigné puisque ce signe était interprété comme une intervention de Dieu ou d’un saint, et surtout de Marie, mère de Dieu. Des médecins ont même écrit sur la meilleure façon de traiter médicalement de tels blessés graves. Schild fait état du cas d’un étudiant nommé Thomas Hank, coupable de meurtre, condamné au supplice de la roue le 27 juillet 1663 et qui avait promis un pèlerinage à la Vierge Marie. Or il survécut à treize coups donnés avec la première roue et à deux heures d’exposition sur la seconde, avant d’en tomber144. Soit la souplesse des membres rendait incommode leur attache, soit des amis pouvaient aider le supplicié à tomber de la roue. Schild fait aussi état de superstitions qui entourent les suppliciés de la roue ainsi que les pendus.
137On comprend alors mieux les intentions : rouer « de haut en bas » (en brisant vite le cou) ou étrangler rapidement, c’est faire une grâce au condamné sans tout à fait gâcher le spectacle des coups portés sur le corps ; mais c’est quand même être en désaccord avec la raison d’être de la roue. Rouer tout vif, c’est mieux car c’est utiliser le corps du condamné pour un effet maximum. Ne pas achever le supplicié, c’est obtenir en entier l’effet voulu quand la roue a été inventée. Il y a encore un dernier choix à faire dans l’exposition. Mise sur un échafaud, la roue d’exposition conserve une proximité entre le supplicié et le public et cela peut susciter de la pitié. Placée sur un mât que l’on érige, la roue éloigne des gens l’agonisant (ou le cadavre) qui ne peut plus être vu que d’en bas. Le criminel est ainsi abandonné tout seul « face contre le ciel » ; autrement dit face à Dieu.
Tous coupables et tous punis
138La honte familiale n’est pas seulement attachée au fait d’être impliqué dans un procès, à la condamnation et à l’exécution, mais à la forme même du supplice qui induit une distinction injurieuse entre le décapité, le pendu, le roué ou le brûlé. Or la roue déshonore spécialement la famille du condamné. Ce caractère d’infamie, ajouté à la confiscation des biens du condamné, fait que les Petermann sont durement punis à cause du crime d’Anthoine, y compris, donc, Jacob Petermann, qui à la fin de cette histoire est le seul survivant (avec le bébé d’Anno) mais sans épouse, sans père, ruiné et déshonoré. En effet tous les biens d’Anthoine, donc des Petermann sont saisis. Deux ans plus tard, Jacob récupère seulement une créance (pc.6) au titre de la liquidation de la succession du condamné, laquelle revient en entier au Duc mais les saisies judiciaires ne doivent pas non plus léser des particuliers – d’où l’attention portée dans les inventaires aux dettes actives et passives. Or Petermann avait pris un engagement financier au profit de son fils145. Cette dette passive vaut à Jacob une petite somme dont, manifestement il est tenu de s’estimer content. Mais réellement, le crime de son père a ruiné les Petermann.
139Ce n’est pas la simple conséquence de l’application d’une justice aveugle. En effet, la confiscation des biens peut, par exemple, être remise ou modérée en faveur des enfants et de la veuve d’un criminel. Mais dans l’esprit de cette justice, sont punis les fauteurs de troubles – et tous les fauteurs. Par exemple celui qui commet un dégât et celui qui a laissé s’installer les conditions qui ont permis au dégât de se produire. Celui qui a volé un bien et celui qui se fait justice lui-même en reprenant le bien qui lui a été volé, alors qu’il devrait aller devant la justice pour qu’elle envoie le doyen ou lui ordonne de le reprendre, mais en tant qu’exécuteur d’une commission spéciale146. Deux hommes qui ont « prins querelle », deux « s’ayantz entrequerellés et battus », deux « s’ayant entrebattu », sont autant punis l’un que l’autre. C’est dans le même esprit, donc pour rejeter tout ce qui cause un trouble, que les Petermann sont tous punis parce qu’ils ont tous une part de responsabilité dans le désordre qui a été mis dans le corps social : Anno a été punie la première comme victime du crime, Anthoine est puni de mort et Jacob est puni aussi pour avoir été un mauvais fils qui a désespéré son père et un mauvais mari qui n’a pas su tenir sa femme.
140Rappelons que nous avons gardé pour la conclusion une hypothèse qui terminera l’étude judiciaire et celle des violences dans le procès Petermann, lorsque nous reviendrons en dernier sur l’aspect impulsif de son crime. Nous livrerons alors une hypothèse tout à fait contraire. Mais il nous faut encore examiner un ensemble de questions et comprendre comment le vieux Petermann est devenu criminel.
Fig. 6. L’exécution et l’exposition du supplicié

Détail d’une gravure du Traité des instruments de martyre et des divers modes de supplice employés… par Gallonio en 1591-1594 : l’usage fait de la roue au premier plan la rattache bien aux supplices les plus terribles mais relève des textes anciens et des fantaisies de l’auteur, alors que l’exposition au second plan est conforme aux textes de l’époque moderne. Le supplice de la roue pose, comme on l’a vu, de multiples problèmes quant aux raisons et aux modalités.

Sceau de la ville de Molsheim (Arch. dép. Bas-Rhin H 1215) et fenêtre de la collégiale saint Georges à Tübingen (Allemagne). Le martyre du saint est décrit autrement (cf. le Traité de Gallonio) alors que cette exposition correspond bien à la fin des criminels.

Gravure extraite des Schweizer Chronik des Johann Stumpf (éd. Augsburg 1586)
141On peut consulter aussi le Layenspiegel de Ulriche Tengler, édité à Strasbourg en 1512147, la Chronique de Lucerne par Diebold Schilling (1513) ou encore chercher les roues d’exposition dans les paysages du Tromphe de la mort de Bruegel (1562) ou de son Portement de Croix (1564).

La dimension religieuse de l’expiation du crime « face contre le ciel » est le sujet d’une gravure associée à la basilique de Mariazell en Styrie (Autriche) où la Mère de Dieu intercède pour le sauvetage et guérison d’un supplicié.
Les relations familiales et la transmission des biens
142Pour les historiens, le plus difficile à atteindre est ce qui était le plus ordinaire et par exemple la vie familiale – sauf à utiliser les traités moraux et les œuvres littéraires qui informent davantage sur leurs auteurs que sur le menu peuple. Les sources judiciaires comme le procès Petermann sont au contraire des intrusions dans l’intimité des familles. S’il en était besoin, cet exemple de discorde familiale remettrait en question l’idée que la vie à l’époque moderne était régie par des normes strictes et respectées par tous, comme l’infériorité féminine et le respect absolu du paterfamilias, car nous avons là une femme insoumise, un aïeul bafoué et une vie quotidienne qui était tout sauf harmonieuse. Mais s’il y a eu procès et si les Petermann sont en rapport étroit avec la problématique collective du présent livre, c’est que les documents ne rapportent pas seulement une mésentente entre une belle-fille et un beau-père, mais un cas de violence homicide. Or, précédemment, les protagonistes ne sont jamais apparus dans les états des amendes où figure la punition et réparation des « injures réelles » entre justiciables148. Ils sont aussi étrangers au profil des plus mauvais sujets, tels qu’on les rencontre dans les lettres de rémission149. Petermann, notamment, est un vieil homme dont la réputation n’est pas mauvaise, qui apparaît d’un coup comme une brute impulsive. Est-ce la révélation de sa nature profonde d’homme de l’époque moderne et forcément violent ? Il faut essayer de savoir ce que l’« accident arrivé » doit à son caractère et aux rapports familiaux entre les Petermann.
143Pour expliquer comment ces gens du début du xviie siècle ont pu glisser de l’antipathie à la haine meurtrière, nous avons d’abord voulu savoir qui étaient les Petermann, en recourant à des sources complémentaires de celles du procès et ensuite aux inventaires des biens qui ont été saisis.
144Puis nous avons examiné les enjeux, dans un ordre qui n’est pas indifférent car les raisons du drame sont sans surprise mais pas toutes d’égale importance. En premier nous avons retenu l’honneur familial et la réputation personnelle. On aurait tort de réserver la première notion aux gentilshommes et ne pas croire à son importance pour les habitants des campagnes150. L’infamie résolue par le meurtre d’Anno avait en effet frappé tous les Petermann, ascendance et descendance comprises. Nous avons posé le problème de l’introduction d’Anno dans la famille, exposé dans les sections « Un mariage précipité… » et « Un mariage […] à la limite de la désobéissance ».
145À partir de là, nous avons réexaminé la procédure pour constater que les Petermann ont souffert d’une vie quotidienne pleine de contrariétés, dont nous avons tiré des réflexions sur « Un vieillard encombrant ». L’estime de soi, l’aspiration de Petermann au respect, sont en effet un aspect personnel de la défense de l’honneur familial, mais aggravés par l’âge du père et le conflit des générations entre « Des jeunes impatients [et] des vieillards encombrants ». Nous avons développé en dernier la question matérielle et patrimoniale sous-jacente au conflit et responsable d’« Une cohabitation forcée par la rétention des héritages ». La résultante est « Un rapport de force qui tourne au drame ».
Les Petermann parmi les autres « taillés » à Sainte-Croix
146Des rôles de la taille à Sainte Croix pour 1614, 1615 et 1616 donnent un aperçu de la population151. Mais le système fiscal est complexe, archaïque, et l’on ne peut pas déduire autant de choses d’un rôle de taille lorrain que d’un rôle français. En effet, dans le duché de Lorraine « il n’y a pas un Impôt des campagnes mais plusieurs, comme il existe plusieurs catégories de sujets au sein des mairies ». La taille n’exerce pas sur les populations une contrainte forte et les nécessités financières ont été plutôt supportées par « l’aide Saint-Remy » levée à partir des années 1540152.
147La taille lorraine a cependant pour intérêt de dire où chacun se situe par rapport aux autres. Cette taille est une somme attendue d’une certaine localité ; somme qui est peu variable et qui se partage localement entre les feux ou « conduits »153. Le rôle est confectionné sur le principe de la copie du rôle précédent et l’évaluation de la capacité d’un conduit est ainsi répétée de rôle en rôle.
148On est sûr que les cotes de 1614 et 1615 sont à leur montant annuel puisque le paragraphe introductif rappelle que la taille « se payoit du passé à trois termes » mais le duc de Lorraine « pour éviter les frais » est passé à un seul terme qui est la fête Saint Martin (le 11 novembre). Une telle pratique correspond toujours à un prélèvement modeste, qu’il s’agisse d’impôt ou de rente seigneuriale ou foncière. Cette modestie est d’ailleurs confirmée par les cotes elles-mêmes, ainsi que par les (rares) travaux historiques sur la taille en Lorraine. Petermann est par exemple taillé 1 franc lorrain 6 gros. Les « facultés » réelles des contribuables sont si peu en rapport avec les cotes de taille que 1 franc 6 gros en 1614 et 1615 correspond à peu près dans l’enchère des biens en 1618 (pc.5) à la valeur de lots comme « Une toye de lict de grosse toille fort usée » (1 fr. 8 gr.) « Deux vielz linceulz [draps] fort usez » (1 fr. 4 gr.), « Ung viel manteau fort usez » (1 fr. 4 gr.) ou encore « Une poesle d’airain » (1 fr. 6 gr.).
149Des ménages, feux ou « conduits » sont comptés pour rien et il y a une masse de cotes à une somme minimale qui est de 6 gros, alors que les plus forts conduits sont taillés pour 4 et 5 francs. Nous n’avons en fait aucun moyen de savoir comment les autorités passaient des facultés des contribuables à leur cote de taille. En revanche on peut situer les Petermann par rapport aux autres. Il y a donc 165 à 170 cotes à Sainte Croix (selon l’année) et Anthoine Petermann apparaît dès la première page avec une cote à 1 franc 6 gros. Aucun autre contribuable ne porte le même nom. Jacob est absent du rôle, ce qui correspond à son statut de dépendant (du père) puisqu’à cette date et quel que soit son âge il n’est pas encore marié. Il est donc compté avec son père. L’autre fils et frère (aîné ?) n’a pas non plus de ligne à son nom, mais cette fois nous pensons que cela confirme qu’il n’est plus à Sainte Croix en 1614-1615 ; ni d’ailleurs dans tout le val. Son existence est seulement évoquée en 1617 et il n’est autrement impliqué dans le procès.
150Avec sa cote de 1 franc 6 gros, Petermann est au-dessus de la douzaine de « conduits » comptés pour rien et des quelque 120 habitants (sur 165 à 170) qui sont cotés à 6 gros ou à 1 franc. Il y a une dizaine de cotes à son niveau et encore plus de vingt « conduits » qui sont au-dessus et paient de 2 à 5 francs. Petermann se trouve donc plutôt bien placé mais sans du tout être parmi les plus hauts cotisés. On peut aussi penser qu’il a été plus haut dans l’échelle quand il était dans la force de l’âge et à la fois « faiseur de cercles de thonneaux » et occupé à une autre activité « qu’il a quicté[e] » depuis plusieurs années (pc.3 f° 1r.). C’est que Petermann est plutôt un homme qui a été quelque chose ou quelqu’un à Sainte-Croix, au xvie siècle, qu’un homme parmi ceux qui comptent le plus en 1617.
151Quant aux autres habitants cités dans le procès, Petter Moser qui est l’un des deux jurés en la justice de Sainte-Croix en 1617 est sans surprise au plus haut niveau (5 francs en 1614 et 1615) alors que l’autre juré de 1617 n’est pas dans le rôle. Les trois hommes interrogés lors de l’information sont plus ordinaires. Deux sont taillés à 6 gros comme la moitié des « conduits » (Didier Rouiller et Colas Marchal) et le troisième, l’ami de Petermann, est taillé plus fortement à 2 francs 6 gros (Claude Vuillemin)154.
Les biens des Petermann
152Une autre source permet de comprendre qui étaient les Petermann. Le procès comprend en effet un inventaire complet et double des biens de « Anthoine Petermann le viel de Saincte Croix au val de Lièpvre » qui ont été vendus après son exécution. La première liste correspond à la saisie initiale le 23 septembre 1617. Il s’agit d’un séquestre mais souvent cette opération fait penser que le sort final d’un prévenu est décidé bien avant la conclusion de la procédure. C’est d’ailleurs l’effet normal de l’écrasement des accusés par la procédure inquisitoire. Rappelons que Anno a été découverte morte le 21 ; le même jour a été arrêté son mari et le lendemain, 22 septembre, son beau-père. Le 23 est aussi le jour où les deux chirurgiens ont affirmé que Anno avait forcément été assassinée. À cette date, les deux hommes ont été arrêtés155. L’inventaire est réalisé par le clercjuré au val de Lièpvre « en la p[rése]nce d’honnestes h[om]mes Claudon Jewez et Demengeon Vuillaume jurez en la justice dud[ict] Saincte Croix et d’Urbain Marchal doien ès ladicte justice » (pc.5 f° 3r.).
153L’inventaire est complexe. En premier, dans l’ordre chronologique, vient l’inventaire des immeubles (pc.5 f 3r.) puis des meubles (f° 3r. et v.). Petermann est exécuté le 7 décembre 1617. Mais en février 1618 est réalisé l’inventaire d’un coffre « trouvé estans à l’église dud[ict] S[ainc]te Croix délaissé par led[ict] Anthoine Petermann » (f° 4r.). En 1619 sont « vendus à l’enquant par le doien à Saincte Croix » les biens meubles de la première liste (f° 1r. et v.) puis les « Aultres meubles appartenans aud[ict] Petterman trouvez dedans une huge [huche, coffre] » (f° 2r. et v.).
154Les documents comprennent donc des biens immeubles : une maison « avec le meix derrier »156 et deux jardins. D’après les éléments descriptifs contenus dans le procès, on sait que la maison appartenait à Petermann (pc.2 f° 2r.), qu’il y habitait en compagnie de son fils Jacob et de sa bru Anno et qu’elle était composée (au moins) d’une « estable » (pc.2 f° 4v.) dans laquelle séjournent les porcs, d’une pièce à vivre, d’une cuisine (pc.2 f° 3r.) accolée à un « poèl » et de deux chambres (pc.2 f° 2r.)157. La deuxième et la troisième parcelles sont loin de la maison sise à Sainte-Croix. Quant à l’étendue des trois, elle est forcément modeste, mais c’est conforme au donné général car dans les petits vallons il y a peu de terre à se partager. Les derniers arrivants, mineurs et autres, n’en ont jamais beaucoup.
155Si l’on s’interroge sur l’activité agricole de Petermann, on se heurte d’ailleurs à une difficulté. En effet, on ne sait rien sur des terres de « plein champ » qui auraient été cultivées par Petermann avant d’avoir « quitté le labourage ». Soit il ne les possédait pas, soit il a déjà tout vendu. Mais un détail retient l’attention : l’absence de tout outillage agricole dans l’inventaire. Soit il avait déjà remis cet outillage à son fils, mais cela aurait-il évité que les gens de justice le fassent inventorier, soit… nous faisons totalement fausse route. En effet, le vocabulaire local emploie « labour » pour le travail des mines. Ainsi trouve-t-on en 1557 une « Déclaration de toutes les montagnes qui sont labourées au val de Lièpvre » qui donne la liste exhaustive des mines alors en activité avec des détails, comme le fait que Laurent Driebenbacher, admodiateur d’une mine depuis 1548 « remonstre que depuis dix ans déjà, il a consumé à peu prez tout son bien au labourage d’icelle »158. Petermann n’avait peut-être jamais eu d’activité agricole et n’aurait eu d’autre activité que tonnelier et mineur.
156On a connaissance d’une valeur pour l’héritage de la mère (60 francs) lorsqu’en janvier 1619 Jacob Petermann « homme vefve » reçoit une somme qui correspond aux biens de « feue sa mère […] que feu Anthoine Petterman son père cy devant exécuté p[ou]r le crime d’homicide luy debvoit, p[ou] r sa part […] en la succession de feue sa mère » (pc.6). Mais on ne sait pas en quoi consistait l’héritage maternel. On ne sait pas, par exemple, si l’un des deux jardins en relevait, ou quelques-uns des biens meubles saisis. Très exactement, les 60 francs ne sont pas la valeur de l’héritage mais correspondent à une créance de Jacob sur son père en rapport avec cet héritage159.
157Il est improbable que Jacob ait possédé des biens meubles et immeubles qui n’auraient pas été signalés dans les inventaires. Sa jeune « industrie » rend douteuse l’hypothèse qu’il se soit constitué un patrimoine particulier. Et enfin, on ne sait pas ce que la défunte Anno avait amené en dot. Peut-être est-ce le jardin le plus éloigné de Sainte-Croix, au lieu-dit Les Ewaux ? Tout ce que nous pouvons savoir dépend en effet des sources, donc de la pratique judiciaire, de la saisie de certains biens et du caractère insaisissable d’autres biens, et enfin du régime agraire qui fait que les Vosges ne sont pas une société de propriétaires mais d’occupants installés sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Les inventaires consistent donc principalement en biens meubles ; à savoir les habits, le linge, les outils et le mobilier à proprement parler.
158Les biens de la première liste sont caractéristiques d’une personne âgée. Il y a beaucoup de matériel et d’outils usagés ainsi qu’un nombre important de vêtements usés, comme « ung viel lict » ou encore « ung viel pot de fer, ung viel linceul, ung viel corp de Pellisson, ung viel manteau fort usez, une vielle pesle d’airain, une vielle pelle de fer sur trois pieds » et les exemples sont encore nombreux. Petermann avait encore des outils qui rappelaient son métier de tonnelier mais selon l’inventaire il ne possédait ni animal160, ni outillage agricole. Aucun bijou ni autre attribut de valeur n’a été trouvé dans la maison.
159En février 1618 est réalisé l’inventaire du coffre « trouvé estans à l’église ». Cet inventaire complète le premier, qui avait été rédigé alors que les gens de justice ignoraient l’existence d’un dépôt secret. On sait que dans les temps difficiles il était courant que des particuliers mettent des objets à l’abri dans l’église du lieu, qui était réputée plus sûre que les maisons des particuliers. Mais de tels dépôts ont été signalés aussi lors de visites pastorales dans des temps ordinaires, car les autorités religieuses étaient fâchées de les y trouver. Il est probable que le coffre a été déposé à l’église par Anthoine Petermann bien avant son arrestation, ce qui expliquerait que l’on n’y a pas pensé en septembre 1617. Petermann habitait avec son fils et sa bru. Il les avait menacés d’ailleurs de les faire « sortir du losgis » mais en réalité ils étaient tous obligés de cohabiter. On peut alors se demander si Petermann n’a pas soustrait à un usage commun ses objets les plus précieux et qui devaient remonter à une époque où il était plus à son aise et où il était le maître dans la maison. Cette soustraction confirmerait alors les mauvaises relations familiales. Un détail pourrait le signifier, car pourquoi un grand-père mettrait-il à part « Ung petit orriller d’enfan entoyé [entoillé] » (art. 39) sinon pour ne surtout pas le laisser à l’enfant de Jacob et Anno ? L’étude des objets du second inventaire montre bien qu’ils étaient de plus grande valeur que ceux du premier, avec de nombreux étains (pots, plats, salière, etc.) dont deux « fasson d’Allemagne »161. L’ensemble des biens meuble est vendu aux enchères pour un total de 74 francs lorrains 8 gros.
160Comme un inventaire de biens n’a pas grande signification si on le prend comme un acte isolé, nous avons utilisé le travail de Claude Marchal sur la prévôté de Bruyères, où figurent quelques inventaires judiciaires. Nous avons aussi rapproché notre document d’un autre type d’inventaire, plus fréquent dans les archives, à savoir les actes de mainmorte, assez nombreux pour former un corpus de cent cinquante-cinq actes162. La seule différence de nature avec les biens des condamnés est que les mainmortes concernent plus souvent des gens en fin de vie, dont le patrimoine s’est contracté par rapport à ce qu’il a pu être, tandis que les condamnés peuvent être saisis dans la force de l’âge et dans toute l’étendue de leurs possessions. Toutefois, le cas de Petermann, qui est devenu meurtrier à un âge avancé, n’en est que plus comparable aux inventaires des mainmortables. Ces inventaires comportent un actif (les meubles et créances), un passif (les dettes) et des charges (les dépenses liées à la maladie et aux funérailles du défunt). La confrontation des trois donne la valeur théorique de la mainmorte qui est saisie par le seigneur au décès du mainmortable. Certains bilans sont négatifs. Ce n’est pas le cas de celui de Petermann et il faut noter qu’il n’y a pas de passif car la créance entre Jacob et Anthoine n’est pas inventoriée. C’est d’ailleurs logique dans l’inventaire du 23 septembre puisque cet accord a été passé entre des parents dont le patrimoine est indissociable.
161À partir des 142 actes de mainmorte qui sont apparus les plus utilisables et qui sont datés entre 1556 et 1630, Claude Marchal a d’abord relevé une différenciation sociale très nette avec 10 % de riches possédant 50 % de toutes les valeurs163. Ce contraste rend d’autant plus intéressant de savoir où étaient les Petermann dans l’échelle des biens et revenus. Quant aux meubles composant les mainmortes :
« […] des mieux aux plus mal répartis, on trouve les vêtements [tous en ont], la vaisselle de fer et de fonte, les draps, les bovins, les meubles, les outils à main, le gros outillage (chars et charrues), la vaisselle de cuivre et d’étain ou mointange (alliage à base d’étain) et l’ensemble des porcins, ovins et caprins, puis les animaux de trait (chevaux et bœufs), les réserves de grains (seigle et avoine) et enfin le fourrage (foin et paille). »
162Chez les Petermann, il n’y a ni hardes, ni vaisselle de bois, ni vaisselle précieuse. Mais ses objets (notamment ceux du coffre) sont d’un type qui leur donne une valeur moyenne ou supérieure. Cela confirme que les Petermann ne devaient pas être très riches mais vivaient dans des conditions relativement honnêtes.
163Enfin, les comptes du receveur donnent le total de la vente des biens et encore un élément de comparaison :
« Les biens d’Anthoine Petermann de Saincte Croix exécuté l’an passé ainsy qu’en est faict mention par le précédent contrerolle du soubsigné consistent en meubles et immeubles ; lesdictz immeubles consistantz en une maisonnette et quelque petit jardin ont esté venduz et escheuz à Noel Jacot dudict Saincte Croix164 après les publica[ti]ons à l’esteincte de la chandelle comme plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de cent quarante quatre frans ; icy : C XL IIII fr.
Les meubles dudict Petermann rapportés à l’inventaire signé du clerc juré du val ont esté vendu à l’enquant au lieu dudict Saincte Croix par le doyen dudict lieu pour la somme de soixante et quatorze frans neuf gros ; icy : LXXIIII fr. IX gr.165. »
164L’ensemble des biens a donc été vendu pour 218 francs et 8 ou 9 gros. La seule autre confiscation de l’année atteint Marion Jacob, femme de Jean Parmentier, exécutée comme sorcière. Or elle « n’auroit laissé commodité quelconque sinon dix frans sept gros deux deniers plus encore quelques petitz meubles » qui ont été vendus pour 18 francs 5 gros 12 deniers, le tout faisant environ 30 francs. Son mari possédait sans doute des biens non saisis, mais on mesure quand même un rapport de un à dix entre la saisie effectuée contre Marion Jacob et celle contre les Petermann.
165L’étude des sources fiscales et des inventaires permet donc de situer relativement les Petermann dans la société locale ; ni des riches, ni des pauvres, ni fortune à se disputer, ni misère pour les excuser. Nous verrons plus loin si la relative fortune d’Anthoine et Jacob est quand même la raison majeure du crime et si Anno a été tuée pour soixante francs (cf. la valeur de l’héritage maternel) ou pour un peu plus de deux cents francs… à moins que l’enjeu principal ait été la valeur morale attachée par Anthoine à son identité sociale et personnelle.
Un mariage précipité pour cause de grossesse
166La première raison du mariage est l’amour que l’on peut supposer unir les jeunes gens car sinon pourquoi épouser une femme à problèmes ?
167Dès avant le mariage de Jacob et Anno, la honte avait atteint les Petermann car l’union des jeunes gens avait été consommée avant qu’un mariage ne les y autorise166. Dans la société rurale de l’époque, ce type d’informations peut circuler rapidement, grâce aux femmes qui peuvent remarquer, par exemple lors des lessives, l’absence de signes des règles d’une jeune femme ou quelque modification dans la manière d’être et de se tenir. Certains propos rapportés dans d’autres procès du corpus lorrain montrent bien comment la chose est perçue :
« A dict q[ue] sa mère luy a bien dit qu’elle avoit entendue d’autres personnes qu’elle debvoit estre enceinte ; mais qu’elle ne luy a rien voulu confesser, parce qu’elle craindoit trop le courroux de son père.
Interrogée combien de temps il y a qu’elle est accouchée ? A dite qu’il y avoit samedi passé huit jours.
Interrogée où elle estoit quant le mal d’enfenter l’a printe ? A dite q[ue] le susd[it] samedi devant midi elle estoit au champs avec son père cieller [scier, couper à la faucille] des pois, où le mal l’a printe, tellement qu’elle fut contrainte retourner à la maison ; dont le père la suiva ung espace de chemin et lui dit : Si tu me faict honte, je m’en iray si loing de vous q[ue] personne ne sçaura à parler de moy ! Sur quoy elle auroit respondue : Je ne vous feray point de honte167 ! »
168La deuxième raison du mariage a donc été la nécessité de corriger une faute. Dans une conversation entre Anthoine Petermann et Claude Vuillemin, il est dit que le mariage aurait pu être évité car « il eust pheuz prendre l’enfant et quiter icelle » (pc.2 f° 3v.). Il y avait en fait deux options. Jacob aurait pu prendre l’enfant né de cette union et laisser la mère en échange d’une somme convenue. Il aurait pu aussi dédommager la mère plus fortement et ne pas prendre l’enfant. La solution aurait été envisagée par Petermann. Ne pas l’avoir imposée semble même lui être reproché par Vuillemin. Le beau-père se justifie en disant « que sa belle fille estoit bien malade et qu’il croyoit » qu’elle ne vivrait pas longtemps, d’où une rapide rupture du mariage. Petermann aurait donc voulu économiser quelque argent. Mais pouvait-il, d’autorité, empêcher le mariage ?
Un mariage libre mais à la limite de la désobéissance
169En Lorraine, ou plus exactement à Toul, à Nancy, à Vézelise, etc. les coutumes fixent un âge de la majorité à vingt ou vingt-cinq ans et tous les attributs de la majorité ne sont pas conférés au même moment. Il y a d’ailleurs une opposition entre les coutumes particulières et anciennes, qui sont diverses, et les Coutumes générales de Lorraine de la fin du xvie siècle où l’âge est particulièrement précoce puisque fixé à vingt ans, ce qui étonne dans un ensemble de pays où elle se situait à vingt-cinq ans168. On trouve aussi dans les coutumes du val de Lièpvre : « Les enfans de famille n’ayant vingt ans complets ne peuvent contracter mariage sans le vouloir et consentement de leur père et mère ». Comme souvent, le droit fixe une interdiction mais il ne dit pas formellement ce qu’il est permis de faire… même si nous aurions tendance à lire l’article comme le droit de se marier à son gré à partir de vingt ans.
170Jacob Petermann est « âgé d’environ XXVI ans » (pc.2 f° 5r.) et le mariage est récent. Il est donc majeur au regard du droit. Cependant l’âge de l’émancipation n’est pas simple. On distingue certes « les mineurs » des « majeurs de vingt ans » mais « les enfants de famille [sont en la puissance] de leur père » comme le sont « les mineurs, ou autres réputez tels, en la tutelle de leurs gardiens, tuteurs ou curateurs »169. En vérité le mariage (religieux) est possible jeune, mais le droit (civil) en limite la portée, et la volonté des pères limite encore davantage ce que la coutume autorise.
171Avant vingt ans, les droits des parents sur les mineurs sont absolument garantis. La coutume interdit le mariage des « enfans de famille » sans « le gré, vouloir & consentement de leurs pères & mères » sous la menace d’une exhérédation (exclusion) de la succession à laquelle ils auraient sinon légitimement droit. Ils sont aussi déclarez « incapables » de toutes les incidences, « profits, advantages & donnations à cause de nopces [non autorisées] & autrement, que par les contra[ts] de tels mariages, ou par la coustume, leur pourroient appartenir » s’ils n’avaient pas fauté contre l’autorité parentale. Les jeunes sont donc punissables matériellement par leurs père et mère, qui ne peuvent faire davantage contre eux, s’ils tiennent quand même à se marier selon leur goût. En revanche, les complices de jeunes encourent des amendes ou des peines corporelles170.
172L’âge « de vingt ans completz » semble en fait ouvrir une période car on peut encore parler de « mineurs de vingt cinq ans, masles ou femelles »171. C’est que le garçon jouit de plein droit de sa majorité seulement s’il est parti du domicile paternel, car sinon il est majeur pour certains actes mais il reste sous la « puissance » du père.
173Un édit de 1723 nous paraît spécialement intéressant, car il témoigne longtemps après la rédaction des coutumes de la persistance d’une volonté d’empêcher les mariages précoces et libres. Le duc de Lorraine, Léopold (1690-1729) entend donc réactiver une ancienne et « sage » disposition remontant à 1572 :
« Le Duc Charles III, notre trisayeul, ayant reconnu qu’il étoit d’une dangereuse conséquence de laisser aux enfans de famille la liberté de se marier au gré de leurs désirs, & contre la volonté de leurs pères et mères, dans un âge où la foiblesse, souvent même une folle passion, ne leur permettent pas de décider avec prudence d’un engagement qui doit faire le bonheur ou le malheur de leur vie ; fit un édit le douze septembre quinze cens soixante & douze, par lequel il obligea les enfans masles jusqu’à trente ans, & les filles jusqu’à ving cinq, d’obtenir le consentement de leurs pères & mères pour pouvoir contracter mariage. Cependant une disposition si sage ayant été négligée dans la rédaction postérieure de quelques coustumes de nos Etats, qui ont laissé aux enfans la liberté de se marier à leur gré à l’âge de vingt ans, en requérant seulement le consentement de leurs parens, sans nécessité de l’obtenir, nous avons cru devoir réformer un tel abus qui est non seulement contraire au respect & à la soumission que les loix divines & humaines exigent des enfans envers leurs pères et mères, mais qui est encore nuisible à la paix & à l’honneur des familles, où des mariages capricieux peuvent porter le trouble & la honte […] en cela, Nous mettons un frein nécessaire à la fougue de la jeunesse172. »
174Finalement, la mention des vingt-six ans n’est pas neutre. Jacob ayant dépassé les deux seuils de vingt et vingt-cinq ans, son âge signifie, selon l’état du droit, qu’il est parfaitement libre d’épouser Anno, sans que son père puisse s’y opposer autrement que par un acte de pure autorité. Cependant, en 1616 ou 1617, un homme de soixante-dix ans, qui est né vers 1547 et qui lui-même s’est marié vers trente ans173 peut être enfermé dans une disposition d’esprit qui lui fait exiger « respect & soumission […] des enfans » envers leur père et rejeter les « mariages capricieux [qui] peuvent porter le trouble & la honte » dans une famille.
Une mésalliance qui atteint tous les Petermann
175Jacob est de Sainte-Croix et Anno vient du hameau de Stimbach qui n’en est guère éloigné. Ce n’est pas une étrangère, femme d’un autre village ou d’une autre vallée, mais au contraire une femme très (et trop) connue.
176Jacob a contrevenu aux usages matrimoniaux qui veulent que les familles évitent la mésalliance. Autrement dit : les journaliers épousent des filles de journaliers et les laboureurs des filles de laboureurs ou sinon l’alliance doit correspondre à un calcul d’intérêt particulier. Mais Jacob a épousé une fille sous sa condition, et même pire que cela. Les habitants de Sainte Croix sont paysans et mineurs pour la plupart. Jacob participait d’ailleurs « aux comptes des mynes » (pc.2 f° 3v.)174. Ce sont des occupations honorables. Or la seule identité sociale qui est reconnue à son épouse est d’être « la fille de l’homme vil » (id.). La qualification péjorative est évidente. On pourrait dire l’homme à tout faire d’une localité mais il s’agit surtout de faire le pire et notamment servir de bourreau.
177La tâche d’appliquer la question aux accusés incombe normalement à l’homme vil. Celui du val de Lièpvre remplit effectivement cette fonction dans plusieurs procès du xvie siècle175. En revanche, seul le maître des hautes œuvres peut effectuer la mise à mort. Les salaires disent aussi ce qui les sépare176. Quelques indications se trouvent dans le registre des comptes où le bourreau-équarrisseur est appelé le vasenier, dérivé de l’allemand Wasenmeister (littéralement : l’homme des basses œuvres) comme ici en 1592 :
« Maistre Michel, vasemeister du val de Lièpvre, s’at submis audict sieur officier, paier annuellement et sy longuement qu’il résidera au val de Lièpvre la somme de quinze gros monnaie des pays paiables au jour Sainct Martin d’hiver, et ce ad cause de sondict estat de vasenier, s’aiant aussy submis présenter & donner la question à tous délinquans que la justice dudict val congnoistra sans aulcuns rémunération ains seullement d’estre nourry quant pour cest effect il sera emploié ; qu’est icy lesdictz : xv gr.177. »
178La fonction suppose donc le paiement d’un droit annuel. La rémunération doit se trouver du côté des services rendus aux particuliers. En revanche le fait de torturer est une obligation gratuite. Le même article en 1600 est ainsi prolongé :
« Maistre Michel, vasemeister […] Ce néantmoings estant ledit homme vil excessif en despence, fut remonstré à messeigneurs les président et auditeurs de la chambre des comptes de Lorraine que fut par eulx ordonné à feu Pierre Guenault, lors commis lieutenant dudit comptable, et à son con[trero]leur, d’en convenir avec luy ; lesquels accordèrent par ensemble qu’il auroit pour chacune journée qu’il donneroit la question ausdicts délinquantz trois frans, tant pour despence que salaire, qu’il en pourroit prétendre ; lequel accord a esté advoué et trouvé bon de mesdits seigneurs comme appert par tesmoignage cy rendu ; pour ce icy : 15 gr.178. »
179N’estimant pas sa condition suffisante, le Wasenmeister occasionne des frais exagérés et il obtient un salaire pour torturer. Par ailleurs, les comptes du receveur signalent des tâches particulières comme tuer les bêtes malades et écorcher les bêtes mortes en 1592179 ; avoir dépendu en 1608 le pâtre de Saint-Hippolyte et Bergheim que l’on a trouvé pendu dans les bois communaux et l’enterrer quelque part dans le même bois, suivant les ordres du duc de Lorraine180 ; repêcher les cadavres, etc. Il arrive que l’homme soit appelé « maître des hautes œuvres » car son domaine d’action prime sur son degré de compétence. D’autres mentions attestent de mauvaises relations sociales. En 1602 une amende est infligée à « Michel Waldner l’homme vil de Stainbach pour avoir injurié et battu une nommée La Grande Babo demeurante audict lieu »181. En 1604 un Michiel Waldner dépose dans un procès contre Barbeline Chaponey et donne par conséquent son âge : 40 ans182. En 1618 il officie encore183. En 1627, un homme de Sainte-Croix est mis deux fois de suite à l’amende pour avoir injurié « Georges Valdner homme vil de Stainbach » et pour avoir battu sa mère, veuve de feu Michel Valdner184.
180Le père d’Anno est donc ce Michel auquel a succédé probablement son fils George. On a d’ailleurs confirmation dans le procès que la famille d’Anno réside à Stimbach, lorsque Petermann dit à Claude Vuillemin à propos de sa bru malade « que ses gens de Steimbach ne s’en souçyoient guerre » et « qu’il en avoit parlé à la belle fille du m[aist]re dud[ict] Steimbach père d’icelle [donc peut-être l’épouse de ce George Waldner] et que sy elle venoit à mourir que le deuil en seroit tost porté », ce qui signifie qu’Anno n’était pas aimée dans sa propre famille. Enfin, Petermann finit sa réponse en assurant ne pas avoir parlé « au père, ny à la mère d’elle défuncte » (pc.3 f° 3r.). C’est que toutes les activités abjectes de l’homme vil induisent un ostracisme social qui touche toute sa maison ; ainsi « la fille de l’homme vil » avait-elle pollué les Petermann.
181Si jamais le vieil homme avait pu finir par accepter la situation, la communauté villageoise est là pour lui rappeler cette infamie et il s’en plaint lors de sa conversation avec Claude Vuillemin en milieu de journée : « Je feit boire chez Colas Marlier, lequel me dict que les comptes des mynes se debvoient rendre » mais on l’avertit à cette occasion « que mon filz Jacob ne s’y debvoit trouver ; qu’on ne le vouloit plus veoir ny ouyr ». La raison donnée est parfaitement claire : « à cause qu’il avoit épousé la fille de l’homme vil ». Notons d’ailleurs que, si Petermann n’a jamais été que mineur et artisan, cela signifie peut-être pour son fils, désormais interdit de participer à la distribution des rémunérations des mineurs, qu’il vient d’être chassé de son seul emploi. Ce rappel de l’infamie par contamination des Petermann est suivi d’une conversation sur les moyens de se débarrasser d’Anno – conversation qui se termine par le motif de satisfaction que nous avons déjà souligné, à savoir que la santé de sa belle-fille peut laisser espérer qu’elle ne vivra plus guère longtemps185.
182Anthoine Petermann pouvait auparavant s’estimer être d’un statut respectable, tant par son revenu que par son état professionnel, et aussi pour ne jamais avoir eu affaire à la justice – en tout cas dans les trente années avant 1617 étudiées par nous. C’en est fini. La mésalliance a déjà eu un mauvais effet pour son fils Jacob, pour lui aussi, et les dégâts vont atteindre la descendance de Jacob.
Une vie quotidienne désormais contrariée
183Les Petermann n’ayant laissé dans les archives d’autres traces qu’un procès pour meurtre, on ne peut prétendre tout savoir d’eux. Mais les dépositions sont concordantes pour dire que la vie quotidienne est devenue éprouvante pour le vieux Petermann, dans la mesure où Anno a pleinement investi le rôle féminin de la maison. En effet, l’épouse d’Anthoine et mère de Jacob a disparu « peult avoir proche d’ung an » (pc.2 f° 1v.) Ainsi, après quarante années de vie commune passées dans la même localité et sans doute dans la même maison qui, peut-être, avait aussi été la maison d’enfance d’Anthoine Petermann, celui-ci a perdu sa femme, Anno186, au moment où son fils introduisait une autre Anno sous leur toit. Sans la présence de la vieille femme, la jeune épouse n’a pas été guidée dans la tenue de la maison, ni dans la façon de considérer son beau-père.
184L’épouse de Jacob s’occupe de la maison et fait la cuisine pour tous. Mais dans les dépositions il est dit que le père « ne vouloit plus de son potage », qu’il « lui avoit deffendut de plus hanter en sa chambre, pour refaire son lict » et « de mesme de ne se servir de ses chauderons ny aultres [ustensiles] de son mesnage » (pc.2 f° 5v.). Or dans toutes ces activités il ne faut pas voir une intrusion malintentionnée de Anno dans les affaires privées du beau-père. Plus simplement, Anno se conforme à ce qu’une maisonnée attend de la seule femme présente, bonne épouse et bonne fille. L’entretien des beaux-parents âgés est en effet une tâche comprise dans les charges féminines et il est tout à fait louable de bien s’occuper d’un parent vieillissant. Quelquefois même, cet entretien est compris dans les contrats de mariage passés par les parents au nom de la descendance. Mais pour Petermann, déjà assez mécontent après cette bru qu’il n’a pas approuvée, la place que, par la force des choses, Anno a prise aussitôt dans la maison, lui est déplaisante. Ainsi, d’une part, Anno devait penser qu’elle se comportait bien. Mais d’autre part, Petermann devait ne plus se sentir chez lui dans sa propre maison. Nous pourrions d’ailleurs soutenir cette hypothèse par la découverte par la justice du coffre déposé à l’église de Sainte-Croix. Il pouvait en effet s’agir de soustraire à un usage commun les biens les plus précieux qu’il possédait et qui devaient remonter à une époque où il était plus à son aise, où il était le maître dans la maison, et où les relations familiales étaient meilleures ou plus à son avantage.
185On ne sait pas si l’opposition a été immédiate ou si, aux premiers temps de son entrée chez les Petermann, Anno s’est mieux comportée à l’égard de son beau-père que lui de sa belle-fille. Les dépositions et aveux disent en tout cas qu’elle a fini par adopter une attitude très irrespectueuse. Les insultes sont devenues fréquentes entre eux et, comme on l’a dit, certaines sont graves, comme traiter « souvent » son beau-père de « viel diable » (pc.2 f° 2r.). L’incident qui a particulièrement marqué les esprits puisqu’il est évoqué dans plusieurs dépositions est l’affaire du cochon187. Plusieurs jours avant le meurtre, le 14 ou le 15 septembre, Anthoine Petermann achète un cochon. Dans une maisonnée harmonieuse avec seulement trois bouches à nourrir, l’achat n’aurait pas été nécessaire puisque la pourcherie abritait déjà un porc à l’engraissement188. Anthoine Petermann « ayant achepté ung porc, demanda [à Anno] de le mestre à l’estable avec le sien, pour l’entretenir en fournissant la moictié de la nourriture » (pc.2 f° 4v. et f° 5r.) ; ce qui montre d’ailleurs une dissociation entre les deux ménages. Or la nourriture des porcs fait bel et bien partie du travail de la femme de la maison, tandis que les hommes ont des activités extérieures. Mais Anno refuse pour d’assez justes raisons : « d’aultant que le lieu estoit desjà [occupé] et que celuy qu’il avoit achepté estoit plus gros et maigre » ce qui aurait empêché de bien les nourrir chacun ; « mais s’il vouloit elle logeroit [le nouveau cochon] à la mesme estable, séparé l’ung de l’aultre ». Néanmoins, Anthoine Petermann en fait une question de principe. Le refus d’Anno, même motivé, est pris pour une contravention à l’idée que le vieux Petermann se fait de l’obéissance et du respect qu’il est en droit d’attendre de sa jeune belle-fille.
Des jeunes impatients et des vieillards encombrants
186Tous ces éléments renvoient au statut d’Anthoine Petermann et par conséquent aussi, à ceux de son fils et de son épouse. De toute évidence, il n’incarne pas (ou plus) pour sa bru une figure respectable. Or, ce que l’on apprend en premier sur lui est dans la réponse à la première question de son interrogatoire : « A respondu […] qu’il peult estre eagé de soixante et dix ans » (pc.3 f° 1r.). Cet âge est élevé et son état de vieillard apparaît comme l’une des dimensions du procès.
187Depuis l’antiquité, des auteurs ont divisé l’existence en plusieurs âges séparés par des seuils, dont le dernier fait entrer dans la vieillesse. En vérité, l’âge de la vieillesse a été fixé diversement depuis cette époque, et il est resté fluctuant. Les antiques le situent à cinquante ans (Aristote) ou cinquante-six ans (Hippocrate). Or ils font toujours autorité. À l’époque moderne, on trouve au plus tard soixante ans pour parler de vieillards, et au plus tôt quarante ans. Le seuil bas peut surprendre mais les « barbons » des pièces du xviie siècle ont justement la quarantaine189. Richelet dans son Dictionnaire… (1680) qualifie de vieillard un homme depuis quarante ans jusqu’à soixante-dix ans. Ceux qui font commencer le plus tôt la vieillesse introduisent en fait une distinction entre une vieillesse encore « verde et crue » et une vieillesse « décrépite », qui celle-ci commence à soixante-dix ans (Richelet) ou à soixante-quinze ans (Dictionnaire… de Trévoux, 1704). Finalement, la vieillesse ne peut pas être définie par un seuil numérique mais plutôt par un ensemble de caractères désavantageux. Un auteur cruel écrit que le vieillard est celui qui « est plein de crachats et d’ordures jusques à temps qu’il retourne en cendres et en poudre dont il a été prins »190. On peut penser aussi à certaines représentations plutôt désagréables, notamment pour la femme, comme dans Les Trois Âges de la Vie et la Mort (1510) de Hans Baldung191 ou comme La vieille femme grotesque de Quentin Metsys (vers 1525-1530) qui a également peint l’homme âgé du Mariage arrangé avec une jeune fille ; une situation assez ordinaire mais jamais appréciée par le corps social et surtout pas par la jeunesse. On pourrait abondamment développer ce thème de l’âge, grâce aux sources littéraires et iconographiques.
188Concrètement, on sait peu de choses sur la vieillesse et notamment sur ce que deviennent les vieux à l’époque moderne ; comment sont-ils considérés et comment les intéressés gèrent-ils eux-mêmes leur fin de vie ? Les historiens français ont posé ces problèmes, l’une des premières fois à Strasbourg en 1982. Jean-Pierre Poussou avait alors présenté des statistiques sur lesquelles on a peu évolué depuis ; à savoir, des cas de personnes très âgées mais, en gros, moins de 10 % de personnes de 60 ans et plus, parmi lesquelles une sur quatre pouvait avoir l’âge de Petermann192. Par ailleurs, Jean-Pierre Poussou avait déjà fait valoir « quelques conclusions relativement solides » comme « L’idée générale qu’autrefois les vieillards – essentiellement ceux du sexe masculin – pouvaient normalement occuper une place beaucoup plus importante qu’aujourd’hui » car dans des sociétés « très hiérarchiques où les fonctions et les titres jouent un rôle capital » on pouvait observer « une tendance marquée à la gérontocratie ». Et de rappeler qu’« au niveau des structures familiales et des structures sociales qui leur sont liées ou qui les expliquent, tout favorise la puissance paternelle ». Divers aspects ont ensuite été traités par des auteurs comme Alain Collomp (1985), Georges Minois (1987) ou Jean-Pierre Gutton (1988)193. Mais l’histoire de la vieillesse est un thème plus facilement littéraire ou médical ou diachronique (avec dans ce cas un énorme déséquilibre en faveur de l’époque contemporaine) qu’un sujet d’histoire sociale et économique.
189Le problème général que nous touchons avec les Petermann est de savoir comment se règle le conflit inévitable entre l’impatience d’une génération montante et la durée d’un père, notamment lorsque celui-ci atteint un âge très avancé. Même en nous limitant aux catégories populaires, nous devons distinguer le cas de la personne âgée qui ne possède rien, du cas de la personne qui a quelque bien. Disons d’abord que l’on sait peu de choses sur cet âge, sinon qu’il n’y avait pas vraiment de rupture entre une période d’activité et une de repos. Économiquement, il n’y a pas eu de retraite avant le xixe siècle : l’homme et la femme âgés ne pouvaient que ralentir leur activité, être des travailleurs déclinants et finir incapables et impotents et à la charge de leurs enfants ou d’une institution charitable. La retraite, à l’époque moderne, c’est donc la rente. Ceux qui ont pu faire des placements finissent entretenus par leur capital. Une autre option pour les testateurs est de donner par avance leur héritage en demeurant chez des bénéficiaires – d’où une bibliographie juridique et judiciaire sur les droits des aïeuls et l’impatience des jeunes. Notons aussi qu’il n’y a pas de différences fortes entre ce que l’on peut trouver au Moyen Âge et à l’époque moderne. C’est en comptant sur le hasard que les historiens peuvent trouver un document qui illustre les solutions personnelles de « fin de vie »194.
190Dans le procès Petermann, les pièces donnent l’impression que le vieillard encombre le jeune couple formé par Anno et Jacob ; peut-être même auraient-ils été soulagés que le père soit un peu plus « caduc ». Cet état, qui est souvent évoqué dans les sources judiciaires lorsqu’il s’agit de caractériser une personne, décrit quelqu’un d’âgé qui a du mal à subvenir non seulement aux besoins de sa famille, mais à ses propres besoins, et qui s’efface donc devant les jeunes195. En vérité, la situation de Petermann est contrastée. Il est âgé mais en bonne santé et même assez vigoureux, comme on peut le déduire de sa bagarre avec la jeune femme et de sa résistance en prison et sous la torture196. Cependant, il s’est retiré « de l’art de faire des tonneaux » et comme rien ne fait penser qu’il travaille encore, il doit vivre de l’activité de toute la maisonnée. Autrement dit, il a encore la possession de la maison et des terres familiales et à ce titre il se fait entretenir par la force de travail juvénile.
Une cohabitation forcée par la rétention des héritages
191Avec Petermann, nous sommes donc dans le cas d’un vieillard qui a du bien et même tout le bien de la famille. Or il y a une peut-être une partie qu’il détient indûment. Nous pouvons en effet comprendre qu’il a imposé à son fils un partage des biens qui n’a pas représenté une bonne solution, en obligeant Jacob et Anno à cohabiter avec lui.
192La transmission des biens est une question essentielle dans le procès Petermann comme elle l’est, en général, dans les rapports familiaux et sociaux – et ce à toute époque. La succession fait en effet partie des enjeux assurant la pérennité de la famille. C’est une affaire collective qui contraint chaque individu. Les biens ne sont pas au centre du procès, dont l’objet n’est pas de trouver des raisons au crime, mais un criminel à punir. Mais l’affaire Petermann invite à en apprendre davantage sur la transmission des biens en Lorraine et dans le val de Lièpvre que les pièces de procédure n’en disent. Cette transmission est à la fois très réglée par les coutumes et très susceptible de provoquer des conflits. En effet, soit le droit laisse des options ouvertes, soit les automatismes induisent un sentiment d’injustice et la tentation de contourner le droit. On sait qu’il n’y a pas d’uniformité à l’époque moderne, mais une quantité de coutumes. De ce fait, les historiens ont à la fois peiné à recenser l’ensemble des pratiques successorales sans jamais épuiser le sujet. L’un des critères principaux pour caractériser les régimes est l’égalité ou l’inégalité dans la transmission du patrimoine aux enfants. Or c’est le partage inégalitaire des biens qui prévaut en Lorraine ainsi que dans le val de Lièpvre197. De manière générale, les pratiques inégalitaires visent à l’indivisibilité des biens et c’est sans doute la raison pour laquelle ces derniers sont toujours transmis aux hommes. Quant aux femmes, leur cas est traité soit par une entente sur les règles coutumières, soit par un contrat de mariage qui peut être signé au moment des fiançailles198. Les familles doivent en effet régler les problèmes posés par les biens familiaux qui viennent des ascendants et vont échoir aux descendants, plus celui des biens apportés immédiatement par les époux lors du mariage et encore en plus, le sort des futures acquisitions. Petermann ayant contracté mariage (vers 1576-1577) son épouse a apporté des biens venant de sa famille et destinés à leur descendance.
193Après le mariage, commence normalement pour les jeunes époux la vie conjugale. En Lorraine, il est de coutume de créer un nouveau foyer. Guy Cabourdin précise cependant que quelques jeunes mariés continuent malgré tout à habiter dans la maison des parents ou des beaux-parents où l’on se serre, sans que la disposition intérieure soit profondément remaniée199. Une telle situation a un caractère exceptionnel dans le Toulois mais les dénombrements les plus attentifs en donnent des exemples200. Petermann et les jeunes époux entrent bien dans ce cas de figure. « faire foyer » consiste à vivre ensemble en partageant les pièces uniques comme la cuisine et le poêle, voire la chambre à coucher. Dans un contrat de mariage, les parents peuvent parfois s’engager à accueillir les jeunes époux pendant quelque temps201. Mais les jeunes époux doivent à terme s’établir, soit ailleurs que dans la maison des parents, soit à leur place quand ils sont décédés.
194Pour que Jacob Petermann et sa femme Anno ne restent pas dans la maison d’Anthoine Petermann, il faudrait qu’ils puissent subsister seuls. Or Anno n’est pas soutenue par les Waldner et Jacob n’a rien reçu de la succession de sa mère. Jacob vit donc « à feu et à pot » avec son père. Ce faisant, il est aussi dans la position favorable d’un héritier désigné202. En effet, le premier interrogatoire d’Anthoine Petermann fait référence à deux enfants survivants des « huict esquelz il y en a six décédez » (pc.3 f° 1v.), à savoir Anthoine et Jacob. Mais l’autre enfant survivant, qui est prénommé Anthoine comme son père, n’est cité qu’incidemment dans la procédure. Bien qu’il s’agisse du prénom d’un aîné (ou d’un prénom redonné à un cadet après le décès d’un premier garçon nommé comme le père) il n’est ni intéressé aux biens, ni impliqué dans la procédure. Tout fait donc penser qu’Anthoine (fils) a quitté la maison. Son retour n’est pas envisagé. Il n’en est pas question non plus lors du règlement final de la succession Petermann en 1619 puisque Jacob touche seul la « contingente » (pc.6). Jacob est donc favorisé par rapport à l’héritage, ce qui correspond aux règles de la transmission des biens qui privilégient avant tout celui qui est resté à la maison, tandis que ceux « qui circulent reçoivent moins »203 voire rien du tout. Mais cet avantage tarde à se concrétiser.
195Une autre partie des biens familiaux est cependant disponible et aurait pu lui échoir. L’autre question patrimoniale porte en effet sur la succession déjà ouverte de feue la mère de Jacob. Le procès mentionne bien que Jacob (et Anno) réclament une partie de l’héritage de la mère, que son époux veuf garde en sa possession. Le conflit est notamment évoqué à la fin de l’affaire du cochon (pc.2 f° 2r.). Or, comme avec le mariage juridiquement possible mais inadmissible pour Petermann, nous retrouvons peut-être ici un décalage entre les représentations propres au vieil homme et l’état théorique du droit, incluant le statut de la femme et le droit successoral.
196Lorsque le duc de Lorraine Charles III (1543-1608) ordonne, à partir du mois de mars 1594, la refonte des règles de droit, le régime de communauté des époux retient tout particulièrement son attention204. En effet, des coutumes fort anciennes ont fait l’objet de critiques émanant des conseillers du duc, qui constituent plutôt selon eux « ung [cas] d’abus […] que vraye coustume ». Abraham Fabert a bien vu dans ses Remarques sur les coustumes générales du duché de Lorraine… (1657) quel avait été l’enjeu général d’une telle évolution, à savoir la substitution du droit commun imposé par le Duc (autrement dit : par l’État) à la coutume abrogée.
197Dans l’état initial du droit, le mari lorrain apparaît véritablement comme un seigneur et maître205. Que ce soit par acte entre vifs ou par testament, il peut disposer librement des meubles et des acquêts du couple206. Aucune limite n’est apportée à sa toute-puissance et l’épouse, dit-on, est traitée par rapport à son époux comme une serve par rapport à son seigneur, sinon comme une esclave, puisque le mari est libre de vendre et de disposer des biens de celle-ci. Selon l’état du droit connu et vécu par Petermann (qui, rappelons-le, est né en 1547 !) il a vu ses propres parents, et il s’est lui-même pensé « maitre et seigneur non seulement des meubles et acquestz faitz pendant ledict mariage mais aussi des biens plus anciens de sa femme ». Il avait la libre disposition « de les engager, vendre ou autrement aliéner sans le consentement de sa femme » et en cas de décès « Le survivant des deux conjoints » n’avait pas à partager « avec les héritiers du prémourant [….] lequel bien lui demeure privativement des dits héritiers ». Or, avec l’évolution importante qui se produit dans le duché de Lorraine, il est désormais interdit au mari, « sous peine de sanctions énergiques », de disposer des propres de sa femme sans l’accord de celle-ci207. Mais ce que le Duc veut est-il forcément admis par tout le corps social ?
198On trouve aussi dans les Coutumes générales du val de Lièpvre plusieurs titres intéressants qui donnent un état du droit pas entièrement réformé et source d’ambiguïtés208. Au regard du droit, la situation de départ est on ne peut plus simple puisque les Petermann sont des parents mariés ayant eu des enfants légitimes. « fils et filles sans distinction de sexe et de lict héritent et succèdent également à toutes sortes de biens, soient meubles et immeubles, délaissés par leur père et mère » (titre IV) ; c’est le cas de Jacob pour la succession de feue sa mère209. On trouve aussi : « quand un père et mère, ou l’un d’eux, vient de vie à trépas, laissans enfans masles et femelles, iceux fils et filles héritent en tous biens, tant meubles qu’immeubles également, autant les filles que les fils » (titre « D’héritance » article LIV) ; l’égalité des sexes ne nous intéresse pas (Jacob est seul en cause) mais l’article prévoit bien l’ouverture de la succession de l’un des parents, homme ou femme, l’un étant décédé et l’autre étant vif. Nous arrivons à l’article principal :
« […] après la mort de l’homme ou de la femme [ce qui est le cas de feue la mère Petermann] les héritiers du premier décédé, soient ses enfans, frères ou autres prochains [donc Jacob Petermann et en théorie son frère] viennent partir [partager] tous biens meubles et héritages contre le survivant [donc se partagent la succession, quoi qu’en dise le survivant]. »
199Il y a une limite : « à sçavoir […] les héritiers de la femme prennent le tiers210 [ce qui est exactement la part réclamée par Jacob et Anno] et payent aussi les debtes à l’équipolent chacun à sa portion » (art. LVI). Nous en déduisons que le jeune couple peut effectivement prétendre au tiers des biens de la mère, sauf que le régime comporte une option et un report. En effet, il « faut noter icy que […] le père survivant ne peut estre contrainct faire partage, ains [mais] peut s’en servir » ; ce que Petermann a fait légitimement vis-à-vis de son garçon non marié. Mais « ses enfans [venant] à estre mariez, [il] est contrainct leur rendre lors le tiers de leur mère » ; ce qui nous fait bien retrouver la légitime réclamation de Jacob, depuis son mariage avec Anno. L’article finit moins clairement qu’il a été commencé, mais on retrouve la disposition répétée une seconde fois : « […] est le survivant contrainct à faire partage entre les héritiers du décédé ». C’est donc le cas des Petermann : Anthoine n’aurait rien eu à discuter avec son fils dans l’état du droit le plus ancien, et encore en 1616, en tant que survivant des deux époux face à un fils garçon non marié, il peut encore empêcher le partage des biens de feue sa femme. La condition est que les héritiers soient non mariés, ce qui permet au père de « s’en servir » en reportant à plus tard le plein exercice du droit des enfants à l’héritage. En revanche, le mariage de Jacob en 1616 ou 1617 aurait dû contraindre le père au partage ; ce qu’il n’a pas fait et ce que lui ont réclamé Jacob et son épouse.
200Ce qui s’est effectivement passé entre les Petermann n’est pas absolument éclairci. Si l’on s’en tient à la procédure de 1617, on comprend que le père retient indûment la part d’héritage de feue son épouse qui devait revenir à leur fils Jacob. Mais les comptes du receveur disent autre chose : « Led[ict] Anthoine Petermann ayant achepté de Jacob Petermann son filz sa contingente » (c’està-dire ce qui échoit à quelqu’un) de la succession de « feue sa mère po[ur] la s[omm]e de soixante frans et ne l’ayant acquittés, iceulx ont esté payé des deniers provenantz de lad[icte] confisca[ti]on ; icy : LX fr. ».
201Cet article a été ajouté dans le bas de la page de 1618 (pc.5) et renvoyé avec un signe. Il correspond en fait à un acte de 1619 qui est l’acceptation par Jacob des « soixante frans lorr [ains] pour pareille som[me] que feu Anthoine Petterman son père […] luy debvoit, p[ou]r sa part et contingente en la succession de feue sa mère » (pc.6). Nous comprenons finalement que Petermann avait obtenu de Jacob une espèce de renonciation à la succession en promettant à la place une valeur de soixante francs qui cependant n’a jamais été acquittée. Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que cet accord forcé a pu être été une condition mise par le père au mariage.
202L’attitude de Petermann n’est pas illégale – ou elle est dans les limites du droit optionnel – et elle ne constitue pas une injustice à l’égard de Jacob. Mais le père a choisi l’option la plus rude. Finalement, en 1617, Jacob et Anno regrettent la situation. Ils réclament. Ainsi les trois habitants se déchirent-ils aussi pour cette raison matérielle – la pollution des Petermann par la fille de l’homme vil nous paraissant cependant plus importante. Mais nulle part il n’est question d’une action en justice qui aurait été intentée par Jacob pour résoudre le conflit211. Les protagonistes n’ont donc fait qu’aggraver les tensions en restant opposés entre eux seulement et sous le même toit.
Un rapport de force qui tourne au drame
203Malgré ses soixante-dix ans, Petermann n’est pas dans une disposition d’esprit à s’effacer. Il n’a encore rien laissé filer de l’héritage de feue son épouse et rien cédé non plus qui permettrait à son fils et à sa bru de s’établir comme vrais mari et femme. Petermann gêne. Il encombre. Il est autant une source de contrariétés pour Anno que celle-ci lui est insupportable. Le rapport de forces est illustré par des scènes fortes pour tous, mais racontées diversement par les intéressés (ou par les voisins). On a vu plus haut que l’affaire du cochon avait marqué les esprits. Pour Petermann, lors de son premier interrogatoire (pc.3 f° 1v.) les disputes ne portaient pas à conséquence et chacun semblait se retirer pour ronchonner dans son coin :
« A dict n’avoir jamais heuz dispute avec icelle synon qu’environ huict jours avant son décès il eut dispute avec elle pour ung porc qu’il avoit achepté qu’elle ne voulut tenir avec le sien ; et qu’il luy dict qu’elle ne luy vouloit [guère] faire plaisir […] et au mesme instant s’en alla au [jardin] derri[ière] la maison partager les choux y estant ; et qu’icelle ne [l’approuva pas] mais néanlmoings elle n’en disputa aultrement ; et dict qu’icelle sa belle fille avoit une mauvaise teste. »
204Faits par Jacob, les récits sont différents (pc.2 f° 5r. et v.) :
« […] dépose de plus que revenant de travailler le mercredy vingtième de septembre, veille du jour dud[ict] accident, estant en son lict avec sad[icte] femme, icelle se [plaignit] à luy que son père led[ict] Anthoine Peterman luy avoit derechef mené une belle vie, et qu’il l’avoit [grondée] et qu’il luy avoit deffendu d’entrer à sa part de leur [jardin] pour [cueillir] des choux, qu’il ne vouloit plus de son potage et luy avoit deffendut de plus hanter en sa chambre, pour refaire son lict… »
205Le lendemain, juste avant le drame, aurait eu lieu une dispute ultime, que Petermann raconte sous la contrainte lors de son deuxième interrogatoire (pc.3 f° 6v.) :
« […] le jeudy jour de feste Sainct Mathieu dernier, environ sur le midy, com[m]e il estoit sur la porte du derrier de sa maison, regardant les choux de son [jardin], la défuncte luy dict (sauf votre respect) qu’il auroit ung rot et qu’il luy paye les quinze escus qu’il leur debvoit… »
206La formule « sauf votre respect » mise entre parenthèses annonce que le clerc-juré rédacteur ou le déposant demande qu’on l’excuse pour ce qu’il va écrire ou déclarer d’inconvenant. La réponse « qu’il auroit ung rot » n’est pas bien claire mais nous la comprenons ainsi : Petermann raconte que devant son évidente envie de manger du choux – choux que sa bru aurait pu et dû lui faire cuire en tant que femme de la maison –, celle-ci lui aurait répondu qu’il n’en aurait qu’un rot212. Autrement dit, Anno aurait répondu que de ses choux il n’aurait rien du tout, et littéralement qu’il pouvait aller se faire f…. Ce dernier échange entre la bru et le beau-père avant le meurtre, n’a rien eu d’aimable et c’est peu après, et une fois rentrés tous les deux dans la maison, que le drame s’est résolu213.
Conclusions
207Les explorations induites par l’étude du procès Petermann ont permis à notre équipe d’éclairer par exemple le fonctionnement de la justice et la transmission des biens et en Lorraine et dans le val de Lièpvre au début du xviie siècle. Mais il est temps de revenir à la première de nos préoccupations : la violence en général, et en particulier dans le procès fait à Petermann par les « hommes de justice » du val de Lièpvre et les juristes nancéiens.
208La dispute, la bagarre et le meurtre du 21 septembre surviennent dans une maison où le conflit est devenu permanent entre le père, le fils et la femme qu’il a épousée contre la volonté de son père. L’infamie de l’alliance avec la fille de « l’homme vil » est sans doute ce qui compte le plus. Arc-bouté sur la primauté de « la volonté de leurs pères et mères », Petermann doit être persuadé du « respect [et de] la soumission que les loix divines & humaines exigent des enfans » et responsable de « la paix [et] l’honneur des familles » il se voit bien dans le cas où « des mariages capricieux [y] porte[nt] le trouble [et] la honte »214. Le mariage est donc la cause d’une querelle entre le père et le fils, pour des questions principales de réputation, d’honneur et de respect, et secondairement pour des questions matérielles. Sur ce point en effet, le temps joue pour Jacob et Anno qui vont bien finir par récupérer les deux héritages. En attendant, Jacob voudrait quand même bénéficier de l’héritage maternel pour s’établir à part avec son épouse, alors que dans la maison commune ils sont toujours logés chez le père. Lorsque Petermann menace de mettre le couple hors de la maison, Jacob le défie en répondant que cela ne le gênerait pas « moyennant qu’il luy donne sa part […] pour la succession de feue sa mère » (pc.2 f° 5r.). Plus Petermann dure, plus les tensions sont exacerbées. L’aspect matériel est cependant paradoxal, car il annoncerait mieux, et il conduirait à expliquer… l’assassinat du vieillard insupportable et increvable par une jeunesse que les historiens dépeignent souvent comme impatiente et turbulente. Mais ce n’est pas le cas ici. Anno fait du mieux qu’elle peut pour s’occuper de son beau-père et c’est l’inverse qui survient : Petermann tue Anno. C’est que, pour Petermann, la jeune femme est responsable des affronts à son autorité, d’une perte de l’estime sociale de sa famille, du désordre dans sa maisonnée, de contrariétés quotidiennes et des querelles avec son fils. Or sa propre fin, inéluctable à cause de son âge, n’est pas une solution entière, car le triomphe des jeunes se fera sur les ruines d’une famille dévastée par la pollution des Waldner.
Un homicide prémédité mais mal exécuté ?
209Cet ensemble de raisons amène à penser que l’élimination d’Anno est la solution à la honte jetée sur l’ascendance, au trouble présent de l’ordre familial et à l’inquiétude quant à l’avenir des Petermann. Or ce n’est que moyennement cohérent avec le coup de sang d’une brute impulsive.
210Si nous supposons que le meurtre n’a aucunement été prémédité, « l’accident survenu » est un exemple de réponse impulsive au désarroi d’un vieux bonhomme qui n’a précédemment jamais fait parler de lui. Sur le fond, nous pouvons considérer cet homicide comme un cas exacerbé parmi toutes les situations familiales tendues à cause des relations intergénérationnelles – et ce à toutes les époques. L’aspect propre au début du xviie siècle serait le caractère extrêmement violent du meurtre qui correspondrait à la nature profonde d’un homme de l’époque moderne forcément très violent. Petermann, face aux contrariétés et à l’insulte insupportable d’une femme, aurait laissé le naturel prendre le dessus et, oubliant toute civilité, il aurait massacré sa belle-fille. Une brute impulsive, donc… Mais nous avons laissé sans explications les deux éléments les plus significatifs dans le crime de Petermann : la corde et la porte fermée de l’intérieur.
211Cette fermeture est bien signalée par Jacob. On peut alors imaginer que Petermann a pris à l’envers (pour sortir) le même chemin que Jacob a pris pour entrer, enfermant donc le corps d’Anno dans la chambre où il était entré pour la tuer, puis sortant par le plafond non fermé, en montant par le côté de la cheminée, pour faire croire qu’Anno était seule quand elle s’est donné la mort. Cette porte fermée exprès induit l’hypothèse d’un plan consistant à faire croire à un suicide, mais un plan mal exécuté, voire intenable, dès lors que dans la bagarre Petermann avait poignardé Anno en plus de l’étrangler. Cependant, il est encore possible de tout expliquer. Notre réflexion collective aboutit en effet à l’hypothèse que Petermann ne s’est pas emporté soudainement mais avait une froide intention mortelle lorsqu’il a pénétré dans la chambre avec une corde. Et sans doute n’est-ce pas une improvisation, mais une intention réfléchie de longtemps, car que faire avec une corde, passée au cou de la victime, sinon l’étrangler et puis peut-être la suspendre (sans qu’il soit non plus nécessaire de la hisser) ou la laisser ainsi (car on trouve effectivement des suicidés qui ont provoqué leur suffocation sans se pendre). Un homme hors de lui aurait attrapé un tout autre objet à sa portée pour agresser une jeune femme ; un bâton, un sabot, un quelconque objet contondant… mais pas une corde ! Le plan de l’assassin215 Petermann aurait donc consisté à faire croire à une mort volontaire. C’est tout à fait vraisemblable, car comme se tuer n’est pas vraiment facile à faire, on retombe toujours sur quelques moyens qui sont se pendre, s’étrangler, se noyer et se précipiter216. On pourrait supposer que les gens des xvie et xviie siècles ne recourent pas à la pendaison, puisqu’elle est un mode d’exécution judiciaire et donc une mort infamante. Il y a peu de travaux historiques qui disent comment les gens se tuent217. Cependant les études attestent que la plupart des femmes se pendent ou s’étranglent218. Selon le plan de Petermann, la découverte du corps d’Anno doit être faite par un autre que lui. D’où le corps enfermé de l’intérieur et puis l’attente, jusqu’au retour de Jacob. On serait donc loin du coup de colère et de la bagarre qui aurait induit un meurtre, mais face à un assassinat que Petermann a prémédité en voulant maquiller son crime en suicide. Mais ce plan tourne mal. Petermann se heurte à une résistance ; ensuite il met son plan à exécution d’une manière trop approximative ; et enfin il est confondu par les experts auxiliaires de justice.
212En effet, la jeune femme affaiblie se défend davantage que prévu. Les protagonistes empoignent des armes blanches – ou Petermann seul sort un couteau. À l’étranglement prévu est donc ajoutée une blessure et même plusieurs. Cependant, Petermann ne change pas de plan, alors qu’il pourrait jouer, par exemple, de l’obsession des vagabonds et voleurs, donc laisser au contraire la chambre et la maison ouvertes pour faire croire au crime d’un rôdeur. Petermann applique quand même son plan, alors qu’il est devenu moins bon, mais pas irréaliste non plus. Il faut en effet savoir que l’« homicide de soi » se pratique aussi, à l’époque, à l’arme blanche, et notamment par un coup de couteau dans sa propre gorge219. La mort volontaire est donc encore crédible, si Anno a voulu se tuer par suffocation et par blessure, et d’ailleurs, au début du procès, le « bruict commun » est bel et bien qu’Anno s’est suicidée.
213Mais lorsque Jacob rentre et découvre le corps, il s’affole et Petermann, en le suivant dehors, sème le trouble chez les voisins. Il y a en effet une contradiction entre son innocence feinte et son apparence, puisqu’il s’offre à la vue de plusieurs témoins « tout desaigné ». Interrogé sur ce point, Petermann expliquera plus tard que c’est son fils qui l’a souillé, en ayant touché le corps sans vie de sa femme. Or, dans sa déposition, Jacob dit qu’il n’a pu supporter la vue de sa femme morte et ensanglantée et qu’il est sorti sans la prendre dans ses bras. Juste après son crime, Petermann n’a donc caché qu’une partie des preuves de sa culpabilité, enfermant la victime de l’intérieur comme il l’avait prévu, mais en oubliant les traces de sang imprévues, puisqu’il ne devait pas la poignarder, ni l’égorger. Enfin, le voisinage paraît préférer une résolution immédiate du trouble dans la communauté, en répandant la thèse du suicide par « bruict commun ». Mais les officiers de village ont un doute et ils veulent une expertise. Le premier chirurgien est hésitant. Mais à deux, ils sont formels : le coup de couteau mortel, en lui-même, n’est pas contradictoire avec l’hypothèse de la mort volontaire, mais l’angle de la blessure signifie que le coup a été donné par autrui et le nombre des plaies confirme l’homicide par autrui.
214La mort d’Anno est donc résolue par notre étude comme étant un homicide prémédité mais mal exécuté. Le crime est certes violent dans son exécution. Mais la brute impulsive disparaît du procès exemplaire issu de notre protocole de recherche. Le procès Petermann aboutit en effet à un assassin qui n’a pas tué sur un coup de folie mais comme un calculateur qui a décidé son crime et échafaudé un plan, mais qui l’a mal exécuté. Le détail terrible qui vient en conclusion de cette élimination est qu’Anthoine a obtenu ce qu’il voulait, puisqu’en 1619 nous retrouvons Jacob, veuf d’Anno depuis 1617, qualifié de « bourgeois à Saincte Croix » (pc.6) comme son père l’était avant lui, et par conséquent rentré dans ses pleins droits.
Une justice pressée de conclure et impitoyable dans son exercice
215Le désordre dans la famille Petermann et le crime d’Anthoine peuvent aussi nous laisser perplexes, parce qu’il y a dans cette histoire des aspects sans aucune spécificité moderniste. Certaines tensions dans la famille Petermann peuvent en effet être comprises quelle que soit l’époque et réduites à une intemporalité absolue. Ainsi, il faudrait faire peu d’efforts pour transporter Anthoine, Anno et Jacob dans un drame familial du xixe ou du xxe siècle.
216En revanche, le droit, les institutions judiciaires, le fonctionnement même de la justice et l’exercice de la violence légale sont radicalement spécifiques de l’époque moderne et d’une Lorraine quelque peu archaïque dans son système judiciaire. En exagérant les choses, nous pourrions dire que la justice contemporaine se meut très au-dessus des protagonistes. Elle craint de punir à tort et protège les prévenus en cherchant des circonstances atténuantes, en infligeant des espèces de demi-peines (si on les regarde avec l’œil d’un historien moderniste) et en prononçant des non-lieux. Ce faisant, elle réduit le nombre des criminels punis, dans des situations où tout au contraire la justice de l’époque moderne pend ou décapite à tour de bras. Dans le droit ancien, en effet, toute mort non naturelle, tout accident, est un homicide. Tout crime a besoin d’un coupable et d’un supplicié, quitte à pendre à sa place une effigie. De plus, la justice que nous voyons fonctionner en 1617 est foncièrement celle des « hommes de justice » issus du corps social du val de Lièpvre. Les maire et jurés de Sainte-Croix et l’assemblée des trois-justices remplissent leur office en étant seulement accompagnés par le niveau ducal, dont les échevins qui savent et disent le droit communiquent autant que de besoin leurs bons « avis » aux officiers de village. Mais la justice locale agit au premier chef, rend à la fin le seul jugement d’un procès et exprime tout au long de la procédure ce que ressent le corps social. Cette justice est mise en branle par le trouble causé par l’« accident arrivé ». Elle est embarrassée par le cadavre et elle est pressée de conclure.
217La procédure apparaît dans le procès Petermann – comme dans tous les autres procès de ce temps – comme une machine à fabriquer des coupables. Pour ce faire, elle exerce une terrible violence légale qui construit une information toujours à charge, pratique des interrogatoires orientés et recoure à la torture jusqu’à obtenir les aveux nécessaires à la « perfection et conclusion » du procès. Dans le procès Petermann, cette justice est un peu lente puisqu’elle met soixante-dix-huit jours (pc.4 art. 52) pour façonner son criminel, obtenir de lui des aveux satisfaisants et l’exécuter. Dans le cas étudié, il est pratiquement certain qu’elle a puni la bonne personne. Mais le même fonctionnement appliqué à d’autres troubles du corps social est une redoutable fabrique de crimes et de criminels à partir d’innocents – comme cela est abondamment prouvé à partir des procès de sorcellerie. Les annexes de notre article « Les amendes… » montrent d’ailleurs comment en 1615 la justice de la prévôté de Bruyères, qui était confrontée à un vrai crime, spécialement inquiétant pour les populations de la montagne, a fabriqué son coupable avec un probable innocent.
218Dans le procès Fiadel, signalé au début du présent article comme alternative au procès Petermann, les conclusions du procureur disent de l’homicide qu’il s’agit d’un « forfait merveilleusement grave et qualifié et qu’avec sa gravité il apporte ung très mauvais, très pernicieux et très dangereux exemple ». Il faut donc une réaction à la mesure du trouble. C’est pourquoi, alors que la justice n’a pas de coupable sous la main, puisqu’il a pris la fuite, il faut quand même prononcer contre lui une punition « affin q[ue] ne semble à ceux qui [ont eu connaissance du meurtre] et en ont receu le scandal qu’on ne procède co[n]tre luy à telle voye de justice q[ue] son maléfice se trouve mérité ». La sentence demandée a bien le caractère d’une peine par contumace « [en] attendant qu’on le puisse appréhender au corps et luy f[air]e porter en icelluy la peine que son forfait mérite ». Fiadel est « condamné à estre pendu en son esfigie qui sera représentée en ung tableau sur lequel soit escript son nom et sa cause, po[u]r avoir estranglé et faict mourir sa femme »220. La potence sera « expressément dressée » en double à savoir « au lieu d’Arches au devant de sa maison ou en ung lieu public » et aussi « sur le chemin [ducal] affin de servir d’exemple au public ».
Notes de bas de page
1 Vosges, arr. Épinal, c. Épinal-est.
2 Siège d’une prévôté importante, le bourg d’Arches avait peu d’habitants et il a été ruiné par la guerre de Trente Ans. La prévôté y subsiste cependant jusqu’au milieu du xviiie siècle. Vosges, arr. Épinal, ch-l. c.
3 Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, c. Sainte-Marie-aux-Mines.
4 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2532, information pour l’homicide commis par Nicolas Fiadel sur sa femme dans la prévôté d’Arches en 1602. Les conclusions du procureur général au bailliage de Vosges disent clairement que c’est Fiadel qui l’a « estranglée en son lict où elle fut trouvée morte ». Les dépositions sont redondantes. Il apparaît que les époux étaient « en mauvais ménage », que le mari buvait et que « pour un jeune ho[mm]e [il] estoit trop rude [et] mal plaisant à sadite fem[m]e » c’est-à-dire qu’il l’avait déjà battue exagérément. Citons entre autres : « […] la deffuncte s’est autresfois plainte de son marit à la femme de luy qui dépose ; et depuis a ouy dire à Noël sa mareine qu’il l’avoit une fois veu bien batue » ; un autre témoin « Dit qu’il y a environ deux ans qu’ilz sont leurs voisins, aiantz plusieurs fois hanté ensemblement sans y avoir reconnu aucun mal, sinon que led[ict] Fiadel pour un jeune ho[mm] e estoit trop rude [et] mal plaisant à sadite fem [m] e ; et ladite Mougeotte jeune fem[m]e sage et bonne ménagère » ; un autre encore « Dit avoir cognu led[ict] Fiadel et la défuncte depuis deux ans qu’ilz estoient mariez ; sans y avoir veu aucun mal, sinon qu’elle a ouy dire qu’ilz ne se portoient pas bonne amitié l’un et l’autre ». Insuffisant pour notre projet, le procès Fiadel est en revanche des plus importants pour certains détails qu’il donne sur la procédure, du fait même que le procès vise un absent.
5 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 9592. Conformément à un usage qui renvoie les « annexes » ou « pièces justificatives » à la fin, les documents sont édités après l’article. Mais nous conjurons nos lecteurs de lire en premier les sources avant nos commentaires et explications.
6 Quant à Nicolas Fiadel « jeune homme » il n’était pas non plus un « garçon » mais un homme fait et marié depuis deux ans.
7 Voir infra la section « Une cohabitation forcée par la rétention des héritages ». Les Petermann sont restés entre eux, avec leur(s) problème(s), sans que personne n’intervienne avant que le « […] rapport de force […] tourne au drame » cf. la partie encore suivante.
8 Voir supra l’article Follain, Antoine, « Des amendes communes et arbitraires aux lettres de grâce : la violence dans le corpus lorrain aux xvie et xviie siècles ».
9 Prévenons nos lecteurs qu’il ne faudra pas chercher dans cette partie de références aux définitions encombrantes des procédures « accusatoire » et « inquisitoire ». La justice de ce temps est mixte.
10 Art. 4 des frais de justice pc.4 fo 2r.
11 Pour situer les communautés lorraines du val de Lièpvre dans une problématique générale, notamment sur le plan institutionnel, et spécialement pour ce qui concerne les « officiers de village » voir les chapitres 9 et 10 de Follain, Antoine, Le Village sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2008, 600 p.
12 Voir « Une vallée, deux communautés » p. 11-21 et « Un système judiciaire civil mis au service de la chasse aux sorcières » p. 139-144 dans Simon, Maryse, Les affaires de sorcellerie dans le val de Lièpvre, xvie et xviie siècles, Strasbourg, Publications de la Société savante d’Alsace, 2006, 357 p. Une partie de ce qui suit vient directement des p. 222-227 de sa thèse de l’université Marc Bloch Strasbourg 2, 2003, 2 vol. 1031 p. : Brûler sa voisine… Ce beau titre a été conservé pour une seconde édition qui est toujours attendue et espérée.
13 Dans le droit féodal l’avoué est la personne ou seigneur chargé de la protection et de la représentation juridique d’une institution ecclésiastique pour les affaires séculières. Il est rémunéré par exemple par une partie des amendes et profits. L’avouerie remonte à l’époque carolingienne, lorsque les gens d’Église ont été obligés de sous-traiter à d’autres la défense de leurs biens. Par la suite, l’avouerie est devenue comme un fief héréditaire et il y a souvent eu des querelles et procès entre l’autorité religieuse et le « voué » de plus en plus entreprenant. L’institution a eu davantage d’importance dans le monde germanique que dans le royaume de France.
14 Dans un mémoire du début du xvie siècle, Maximin de Ribeaupierre évoque la « communauté d’administration » qui avait été établie : Arch. dép. Haut-Rhin, E 1814, « Mémoire de plaintes du seigneur de Ribeaupierre ».
15 Traité du 9 décembre 1399 et accord passé en 1401 avec les Hattstat.
16 La limite passant au milieu du village de Sainte-Marie-aux-Mines, celui-ci se trouve divisé en deux. Les noms Sainte-Marie-Alsace et Sainte-Marie-Lorraine sont parfois employés.
17 Cabourdin, Guy, Terre et hommes en Lorraine du milieu du xvie siècle à la Guerre de trente ans. Toulois et Comté de Vaudémont, tome 1, Lille, Service de reproduction des thèses, 1974, 3 vol., 1258 p. (p. 73-76), et Histoire de la Lorraine, 3. Les temps moderne, Metz et Nancy, La Serpenoise et PUN, 1991, 245 et 231 p. (7 volumes parus de 1990 à 1994).
18 L’impôt révèle cependant un certain archaïsme cf. Diedler, Jean-Claude, « fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale : l’exemple de la prévôté de Bruyères de René II à Stanislas (1473-1766) », p. 139-196 dans Follain, Antoine, et Larguier, Gilbert (dir.), L’impôt des campagnes, fragile fondement de l’État (dit) moderne… Actes du colloque de Bercy des 2 et 3 décembre 2002, Paris, CHEFF, 2005, 650 p.
19 Le changement de technique est commenté par Sébastien Munster dans sa Cosmographie universelle de tout le monde… 1re édition 1544, suivie par de multiples éditions et ajouts. Voir Grandemange, Jacques, Les mines d’argent du duché de Lorraine au xvie siècle : histoire et archéologie du val de Lièpvre (Haut-Rhin), Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 1991, 117 p. (édition d’un mémoire d’archéologie pour le diplôme de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1986), et « Les mines d’argent du duché de Lorraine au Val-de-Lièpvre, de 1512 à 1628 », Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 1988, no 2, où trois historiens ont fait la synthèse de la partie historique du mémoire. L’activité minière recommence à décliner après 1570. Elle est devenue au xviie siècle une activité entretenue, toujours importante, et même indispensable pour la population, mais sans plus connaître d’évolutions aussi importantes et tout sombrera dans la désolation de la guerre de Trente ans. Le travail dans les mines est bien connu par les dessins que Heinrich Groffa exécutés vers 1530 pour illustrer l’activité de La Croix-aux-mines cf. le recueil conservé dans les collections de la bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Les sources nomment quantité d’emplois spécialisés, comme le tourneur de treuil ou Haspeler, le mineur au front de taille ou Haüwer, le décombreur ou Saüberer, le contremaitre ou houttman (en welsh), le rompeur de grosse myne, le chareur, etc. Il y aussi quantité d’emplois dans le transport et l’exploitation forestière autour des mines.
20 En 1521, un habitant du val déclare « n’avoir jamais vust de differants sur la Firste [limite] sinon depuis que les mines de Sainte-Marie ont esté trouvées, il y a 5 ou 6 ans » cf. Simon, Maryse, Les affaires de sorcellerie…, op. cit., p. 17.
21 Sébastien Munster parle de douze cents maisons bâties dans la vallée entre 1511 et 1547.
22 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 467, layette du val de Lièpvre II, pièce no 5.
23 Dans le tout premier procès de sorcellerie du val de Lièpvre en 1571, on relève encore la présence de maître Pierre Masson, gouverneur du prieuré de Lièpvre, pour assister le maire Jehan Mengin, représentant de l’autorité du duc de Lorraine. Mais il a une position subalterne et il disparaît ensuite entièrement des procédures criminelles.
24 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle : deux lettres pour quatre personnes octroyées par le duc Antoine de 1508 à 1544 (B 10 à B 22) ; aucune rémission durant la minorité de Charles III de 1546 à 1558 (B 23 à B 32) ; neuf lettres pour treize personnes sous le règne personnel de Charles III de 1558 à 1583 (B 33 à B 52), etc.
25 Les jugements en appel concernant les sujets du sire de Ribeaupierre doivent être normalement confiés à la cour de justice de Rottweil (en Bade-Wurtemberg), dont la juridiction s’étend jusqu’à la crête des Vosges, ce qui devrait inclure tout le Val. Cette cour de Rottweil est devenue un tribunal impérial à la fin du xive siècle. Elle est compétente pour juger les appels des sentences prononcées par les cours seigneuriales. Mais la cour de Rottweil est concurrencée par la régence d’Ensisheim (Haut-Rhin, arr. Guebwiller, ch.-l. c.) qui tranche la majorité des jugements en appel en Alsace, et vers laquelle inclinent les Ribeaupierre et les habitants cf. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 9648, réquisitoire des Ribeaupierre, articles 10 et 14. Ensisheim a été désignée comme le chef-lieu des possessions des Habsbourg à l’ouest du Rhin. Un Landgrave y détient des pouvoirs sur les terres relevant de l’Empire, puis la Régence est créée en 1506 avec des compétences multiples.
26 Ce champ de recherche caractérise le Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire (CRULH) conjoint aux universités de Metz et Nancy 2. En septembre 2011 un bilan a été fait lors d’une journée d’étude « La dorsale catholique, jansénisme, dévotion aux xvie-xviiie siècles : mythe, réalité, actualité historiographique ». L’expression « Dorsale catholique » est due à René Taveneaux qui l’avait lancée en 1972 lors de sa communication « Réforme catholique et Contre-Réforme en Lorraine » au colloque de Pont-à-Mousson organisé par l’université de Nancy. Un projet sur la Dorsale catholique devrait être développé en reprenant les pistes ouvertes en 1972, comme le rôle des réguliers, des nonces pontificaux, des universités, la législation civile, la répression contre la sorcellerie, l’esprit de croisade contre le protestantisme, les mythes fondateurs de la Maison de Lorraine, etc. La présence catholique pose cependant un problème dans le domaine judiciaire. En effet, le religieux est très présent dans les procès lorrains mais l’Église en est totalement absente. Dans le procès Petermann la présence d’un curé le jour de l’exécution est signalée incidemment par le 37e article de l’état des frais (pc.4 fo 4v.) sinon il n’y a pas d’inquisition et jamais d’ecclésiastique qui soit impliqué, et ce quels que soient les crimes jugés.
27 Pour prendre un exemple très concret, notre séminaire de 2011-2012 (après celui de 2010-2011 consacré à la violence) a été construit autour du procès de Blaison Barisel en 1573 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2673 pc.6 fo 2r. d’où Follain, Antoine, Blaison Barisel, le pire officier du duc de Lorraine, Paris, L’Harmattan, 2014, 288 p. Or celui-ci a « brisé » son premier emprisonnement. Il s’agit bien d’une évasion mais l’emprisonnement est une notion plus juridique que pratique et il est d’ailleurs évident dans le procès que le château avait ses portes toujours ouvertes, l’essentiel pour le prisonnier est qu’il s’est engagé à demeurer là où il a été assigné, sinon sa fuite aggrave son cas. Barisel pense se mettre à l’abri dans le val de Lièpvre, où cependant il est arrêté et détenu au château d’Echery, lequel est partagé entre les deux seigneurs, le Duc et le sire de Ribeaupierre. Son sort demeure alors en suspens, Barisel demandant au « juge du lieu » que sa « demeurance » ne soit pas déclarée en Lorraine. On sait que lui ou ses parents essayent de corrompre le « lantrich » d’Echery (ou Lantricher) pour « qu’il fut mis en la jurisdiction de l’Empire et que par ce moyen il ne fut plus ramené en Lorraine ». Mais il est finalement remis aux gens du Duc. Le sort de Barisel illustre donc bien la dualité du Val et du château d’Echery/Echerich, avec un côté lorrain et un côté allemand (alsacien), un côté où la justice avait déjà contre lui de nombreux chefs d’accusation et un côté où l’on n’avait rien à lui reprocher. C’est aussi un bon exemple de collaboration entre les pouvoirs.
28 L’État lorrain est divisé en bailliages principaux puis en prévôtés et seigneuries ou mairies ou encore bans. Mais le val de Lièpvre ne rentre pas tout à fait dans cet emboîtement car il est à lui seul « une forme de petit bailliage » doté de ses propres coutumes cf. Laurent Mourot, « juré de justice », qui a recopié des coutumes et dont les travaux sont aux Archives de Sainte-Marie-aux-Mines, série AA. Le statut du Val est comparable à celui des villes et châtellenies enclavées et annexées au duché, comme par exemple Sarrebourg (Moselle, ch.-l. arr. et c.) ou Saint-Hippolyte (Haut-Rhin, arr. et c. Ribeauvillé).
29 Ce code commencé à la Diète d’Augsbourg de 1530 a été achevé lors de la Diète de Ratisbonne de 1532. Il a été publié en allemand en 1533. La traduction que nous citons en plusieurs endroits du présent article est due à Franz Adam Vogel, citoyen de la ville de Colmar, ancien « Grand-Juge des Gardes-Suisses » du roi de France et auteur de commentaires. Son ouvrage a été édité en 1734, 1742, 1767 et 1779.
30 La première rédaction est de 1584. La première édition imprimée est celle de Janson en 1596, suivie de celles de Blaise André en 1599 et 1601. C’est d’après l’édition de 1614 que toutes les coutumes générales de Lorraine sont ensuite réimprimées. Voir : Coutumes générales du duché de Lorraine pour les bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, nouvelle édition imprimée sur celle de Jacob Garnich de l’an 1614 et augmentée de nouvelles dispositions survenues depuis, à Nancy chez J. & F. Babin, 1770, 2 t. en 1 vol., 140-170-8 p. L’édition du xviiie siècle indique à chaque fois à part les « Coûtumes nouvelles du même titre ».
31 Practique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine, conformément à celle des sièges ordinaires de Nancy par M. Claude Bourgeois conseiller d’Etat du duc de Lorraine et échevin de Nancy…, Nancy, J. Garnish, 1614, 59 p. Noter que les ouvrages de droit de l’époque moderne sont beaucoup plus complets sur la manière de faire un procès que sur les crimes existants et les peines.
32 Practique civile et criminelle…, p. 45, et Simon, Maryse, Brûler sa voisine…, p. 244. Comme exemple d’entorse au bon droit, citons en 1571, dans le procès pour sorcellerie contre Toussaincte, femme de Jehan Gallant, l’application de la torture le 18 décembre et encore aussitôt le lendemain, ce qui est une première entorse au droit. Les jugeants n’ont pas obtenu d’aveux mais ils la condamnent à mort le 20 décembre, avec par conséquent une charge juridiquement insuffisante. L’accusation est encore développée en s’appuyant sur les aveux d’autres femmes soumises à la torture et en cherchant si dans des lieux voisins d’autres femmes emprisonnées ont dénoncé Toussaincte Gallant. Les pièces ne disent pas quel résultat a été obtenu. Elle est de nouveau condamnée à mort le 18 janvier et exécutée sans être jamais passée aux aveux nécessaires.
33 Arch. mun. Sainte-Marie-aux-Mines, 3530 bis (comptes du domaine) et copie dans la série AA.
34 Pour situer les aspects judicaires dans une problématique générale, voir Follain, Antoine (dir.), Les Justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution. Actes du colloque d’Angers « Justice seigneuriale et régulation sociale… » des 26-27 octobre 2001, Rennes, PUR, 2002, 430 p. et le prolongement du premier livre : Follain, Antoine (dir.), Les Justices locales dans les villes et les villages du xvie au xixe siècle. Administration et justice locales 2, Rennes, PUR, 2006, 403 p.
35 Il est précisé ailleurs que les jurés peuvent être « continués », donc servir plusieurs années de suite.
36 Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Les derniers procès de sorcellerie intentés dans la prévôté d’Arches à L’Etraye dans les Vosges en 1624 », p. 185-233 dans Follain, Antoine, et Simon, Maryse (dir.), Sorcellerie savante et mentalités populaires…, Strasbourg, PUS, 2013, 340 p.
37 On trouve par exemple le doyen dans l’état des frais du procès : « led[ict] Jacob son marit soubçonné de tel accident, et sommairement ouy fut saisy et conduict au ch[aste] au du Hault Eschery par le doyen dud[ict] Saincte Croix » (pc 4 fo 1v.). Le doyen va aussi à Nancy. Dans le premier procès de sorcellerie conservé (en 1571) il est bien dit que les gens de justice du Val font venir le « maistre des haultes œuvres pour donner la jehenne ou question, ad cause que c’est ung faict qui n’appartient aux doiens de les gehenner » Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9554, procès de Janne, femme d’Ysible Le Charpentier et de Didière, femme d’Erwan Le Parmentier.
38 Confirmé par lettres patentes du 1er février 1557 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 32 fo 229v.
39 « Et est à sçavoir qu’en temps de moisson et vendages, ne se doibvent assigner journée pour plaidoier, sy doncq n’est pour fait de grande importance ». Il y a d’ailleurs des témoins qui ne peuvent pas venir à la confrontation avec Petermann le 13 octobre à cause des vendanges (pc.3 fo 5r.) Il s’agit des vendanges en « Allemaigne » (Alsace) où des habitants du val de Lièpvre trouvent à s’employer.
40 A priori si un acte avait été écrit avant il aurait été facturé.
41 Maryse Simon a vu au xvie siècle un usage différent des deux châteaux : Zuckmantel (à Sainte-Croix) sert de prison et Echery de lieu d’exercice. L’état des deux châteaux est difficile à connaître en 1617. Ils sont tous les deux « ruinés » dès la fin du xvie siècle mais c’est dit sur le plan militaire ce qui signifie qu’ils ne valent plus rien en temps de guerre mais cela ne préjuge pas de leur utilité comme résidence et prison.
42 Un aspect encore non éclairci est le caractère public ou réservé. On sait par exemple qu’en matière de sorcellerie la lecture des confessions est faite à part (ou peut l’être) pour ne pas empoisonner l’esprit du public. Mais nous ne savons pas ce qu’il en est pour un crime du type homicide.
43 Coutumes de 1572, article 50. Arch. mun. Sainte-Marie, 3530 bis, p. 20. L’appel véritable sera importé dans la seconde moitié du xviie siècle avec la francisation de la Lorraine.
44 La grâce du Duc n’est même pas accessible après le prononcé de jugement. En effet celui-ci est toujours exécuté immédiatement – tout, le bûcher ou la potence, étant déjà prêt avant ce prononcé sans surprise – ce qui induit que la grâce doit intervenir tôt dans la procédure et aussi qu’il est judicieux pour un criminel de s’enfuir avant que la procédure ne commence, pour demander cette grâce depuis un refuge.
45 De toute manière il n’y a pas de juge au bailliage pour les causes criminelles des roturiers, mais seulement un procureur général (sous-entendu : du bailliage) qui émet des « requises » et des « conclusions ».
46 Il y a une exception apparente. Dans le bailliage de Nancy les échevins du Change rendent des jugements (et pas d’avis sur leur propre jugement) mais seulement là où le Duc jouit en premier des droits de justice. Sinon on retrouve le cas ordinaire : la justice des lieux réalise la procédure, communique les pièces aux échevins qui rendent un avis et le jugement est prononcé sur place.
47 Coutumes générales du Val de Liépvre, sans date (vers 1600), p. 2.
48 Infra la fin de la section « faire dire les choses […] et obtenir des aveux ».
49 Les divergences portent sur des détails – si l’on peut dire. Ainsi, en 1594, dans le val, deux sorcières sont condamnées au bûcher. Les échevins recommandent de les faire étrangler pour brûler leur corps seulement mais les jugeants prononcent un jugement pour les brûler vives. Autre exemple dans Follain, Antoine, et Hochuli, Rosine, « Un procès pour infanticide dans la juridiction de Boulay-Moselle en 1606 », p. 261-284 dans Faggion, Lucien, et Regina, Christophe (dir.), La violence : regards croisés sur une réalité plurielle, Paris, CNRS éditions, 2010, 650 p. Les jugeants veulent enterrer vive la mère infanticide. Les échevins sont d’avis de la pendre. Le jugement local est de l’enterrer vive un temps seulement puis la ressortir de terre et la pendre.
50 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3530 p. 49-50.
51 À comparer aux 158 francs et 8 ou 9 gros qui sont le produit final de la vente des biens du condamné une fois défalquée une certaine somme de 60 francs cf. pc.5 et 6.
52 35 journées pour Jacob (ce qui induit une libération le 26 ou le 27 octobre) et 78 journées pour Petermann.
53 La rémunération des « hommes de justice » n’est pas bien claire parce que les comptes sont toujours faits pour plusieurs (par exemple tous les membres des Trois justices) et il est parfois dit que les jurés sont nourris mais pas payés, sauf service particulier. Par exemple « un juré de la justice ou autres portant parolles devant icelle doibt avoir pour son salaire en une brefve justice par chacune cause deux gros et à un jour de plaids douze deniers de Lorraine » (art. XX).
54 Nous n’avons pas encore trouvé le moyen de vérifier une chose, à savoir si les « hommes de justice » se restaurent frugalement, tout pénétrés de la gravité de leur mission, ou s’ils banquettent et trinquent aux frais du prévenu et du Duc.
55 Autres exemples relevés dans l’état de « Despence extraord[inai]re pour procès criminelz et aultrement » établi par le receveur du val de Lièpvre au temps du procès Petermann : deux hommes sont payés quatre fois à un tarif journalier pour une certaine durée, pour garder en des lieux successifs un nommé Pieron Langhée, détenu pour un acte de violence contre un pâtre, commis sur le haut chemin (le chemin soumis à la haute justice), chacun des « gens de justice vacquans à la procédure » est défrayé et nourri, ainsi qu’un messager, un rédacteur d’acte et on a même payé un habitant qui est allé exprès mesurer « la distance du lieu où ledict Langhée a excedé [la victime] sur le hault chemin jusques à l’entrée de Saincte Marie ».
56 Infra la section « Les réactions face au crime » où il nous semble que la communauté, d’abord réticente quant à la recherche d’un meurtrier et préférant l’hypothèse d’un suicide dont la coupable serait déjà trouvée et punie, s’est ensuite retournée contre le beau-père. Sur un plan général, voir les réflexions de Jean-Claude Diedler sur la fabrication d’une « victime émissaire » de la communauté à partir d’un prévenu, qu’il soit vraiment un criminel ou non et la section « Les procès d’éviction » de l’article « Des amendes… », op. cit.
57 Il y a des situations variées. Parfois le criminel s’enfuit et adresse de loin une lettre sans qu’une procédure soit mentionnée. Parfois la procédure commence, le criminel s’enfuit, et la lettre ordonne l’annulation de la procédure en cours. Nous manquons encore de sources pour l’affirmer, mais nous supposons que les papiers sont alors détruits. Dans une lettre de 1615, par exemple, on lit : « à laquelle supplica[ti]on et req[ues]te inclinant benignem[ent], sçavoir faisons que pour ces cau[s]es et au[tr]es bonnes à ce nous mouvantes et voulanz préférer miséricorde à rigueur de justice, Nous, de grâce spécialle, plain pouvoir et aucthorité souveraine, [avons] quicté, remis et pardonné […] le crime et homicide q[u]’iceluy suppliant pourroit avoir commis […] avec toutes peines et amendes […] que pour ra[is]on dudict faict il pourroit avoir encourru envers nous et justice ; et sy l’avons remis et restitué […] en ses bonne fame et renommée […] imposant quant à ce silence perpétuelle à n[ost]re procureur général au baillage de Bar, procureurs fiscaulx de Pierfitte et à leurs substituds p[rése]ns et advenir et révocquant et adnullant tous deffaultz, proclama[ti]ions, sentence et tous décretz de prinse de corps et au[ltr]e procédure qui pour ra[is]on dudict faict pourroient avoir estés faictes et décretées contre ledict supp[li]ant… » Arch. dép. Meurthe-et-Moselle : B 86 fo 23r.-205v., lettre transcrite par Antoine Follain et Anaïs Viauzelange. Voir dans le présent livre Follain, Antoine, et Gérardin, Emmanuel, « fiction et réalités dans les lettres de rémission du duc de Lorraine au début du xviie siècle ».
58 Sur la phase orale des procès, voir Diedler, Jean-Claude, « Justice et dysfonctionnements sociaux, L’exemple de la Lorraine du sud de 1545 aux années 1660 », p. 19-51 dans Follain, Antoine (dir.), Les justices locales…, op. cit.
59 La première approche scientifique de la médecine légale serait due à Ambroise Paré dans le livre Des rapports et des moyens d’embaumer les corps… (1575) où il traite entre autres de la létalité des blessures, de la suffocation, de la submersion, de l’empoisonnement, etc. En Lorraine, des lettres patentes de Charles III (1596) fixent des règles pour l’établissement des rapports en justice, autorisant seulement les maîtres en chirurgie à témoigner en justice. L’évolution sera parachevée en 1661, sous l’influence française, avec la création d’un office de « premier chirurgien » chargé de nommer des lieutenants dans les bailliages et prévôtés pour exercer la médecine légale à l’exclusion de tous autres. Cf. Guerin, M., Le médecin et la justice du xiiie au xviiie siècle en France et en Lorraine, thèse de Médecine de l’université de Nancy, 1923, 117 p. ; Beau, A., L’enseignement de l’anatomie en Lorraine, 1602-1633, Nancy, Impr. Arts Graphiques, 1933, 95 p. ; et Bonneaux, Delphine, La médecine légale en Lorraine : historique et évolution récente, thèse de Médecine de l’université de Nancy I, 2003, 100 p.
60 Art. 52 des coutumes de 1572 : « Item la visitation d’un corps occis se fait par la justice et les dits officiers, lequel corps est porté en une place publique là où on fait jurer un chirurgien ou plusieurs de faire bonne et deue visitation des blessures et plaies dudit trépassé et de en faire fidel rapport […] sy les plaies sont mortelles ou non, ce qui se mect part escript […] et après ce on va inhumer le corps trépassé ».
61 Légalement, le suicide aurait aussi induit un procès, mais il aurait été fait à Anno pour interdire son inhumation dans un cimetière ou, tout au contraire, pour dire qu’elle n’avait plus toute sa raison et par conséquent elle était innocente d’un « homicide de soi », donc non punie et inhumée chrétiennement. Un tel résultat sauve les familles de la confiscation des biens. Il y a quelques exemples dans le corpus lorrain qu’il faut donc comprendre comme une correction humaine apportée à la rigueur du droit.
62 C’est une disposition générale datée de 1583.
63 Simon, Maryse, Les affaires de sorcellerie…, op. cit., p. 25.
64 Il s’agit bien de Nicolas Remy, futur procureur général de Lorraine et auteur d’un traité de démonologie.
65 La signification ordinaire de ce verbe est « amener, attirer, faire venir par le moyen de quelque chose qui plaît ». Dans l’usage lorrain « attraire témoins » signifie « appeler, assigner des témoins ».
66 Au bout de ce long discours, rappelons que depuis le début il s’adresse au sergent Demenge Pïerrot.
67 Follain, Antoine, Blaison Barisel…, op. cit. Ici : pc.4 fo 14v. et 15r.
68 Cf. p. 201-202 dans Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Les derniers procès de sorcellerie intentés dans la prévôté d’Arches… », op. cit.
69 La signification exacte de « bourgeois » ne figure pas dans les coutumes du Val. En Alsace, Jean-Michel Boehler voit les distinctions statutaires être réactivées après la crise du xviie siècle : « Le renouvellement de la population apparaît à travers le clivage bourgeois/manants. Tandis que les premiers, descendants des familles anciennement établies, sont en possession des droits et des devoirs attachés au statut juridique de la bourgeoisie, les seconds, fils de bourgeois n’ayant pas encore prêté serment ou habitants nouvellement installés, sont tolérés dans la mesure où ils constituent, pour le seigneur et la communauté, un appoint non négligeable de main d’œuvre et de ressources. » cf. p. 306-307 (en 1720) et p. 387-389 (comparaison entre 1720 et 1732) dans Boehler, Jean-Michel, Une société en milieu rhénan : la paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789), Strasbourg, PUS, 1995, tome 1, 968 p. Des procédures d’inscription et de contrôle visent les nouveaux-venus.
70 On peut cependant remarquer que même Claude Vuillemin dépose à charge contre lui.
71 C’est la formule qui remplit les centaines d’articles d’amendes arbitraires pour injures verbales : on se dénonce pour ne pas être « homme de bien » ; on se dit « plus femme de bien » qu’une autre ; on fait amende honorable en se reconnaissant finalement et mutuellement « de bien ».
72 « Récoler. Lire à des témoins leur déposition, pour savoir d’eux s’ils confirment ce qu’ils ont déclaré […] s’ils y persistent, et s’ils n’ont rien à augmenter, ou à y diminuer […] avant la confrontation des témoins à l’accusé. ». cf. le Dictionnaire… de La Curne.
73 Coustumes du Val de Lièpvre, p. 13.
74 « Toute une tradition, qui remontait au milieu du Moyen-Âge, mais que les grands juristes de la Renaissance avaient largement développée, prescrivait ce que devait être la nature et l’efficacité des preuves. Au xviiie siècle encore, on trouvait régulièrement des distinctions comme celles-ci : […] les preuves urgentes ou nécessaires, qui ne permettent pas de douter de la vérité du fait […], les indices prochains ou preuves semi-pleines, qu’on peut considérer comme véritable tant que l’accusé ne les détruit pas par une preuve contraire (preuve semi-pleine, comme un seul témoin oculaire, ou des menaces de mort précédant un assassinat) enfin les indices éloignés ou adminicules qui ne consistent qu’en l’opinion des hommes (le bruit public, la fuite du suspect, son trouble quand on l’interroge, etc.) […] Les différentes parties de la preuve ne constituaient pas comme autant d’éléments neutres ; elles n’attendaient pas d’être réunies en un faisceau unique pour apporter la certitude finale de la culpabilité. Chaque indice apportait avec lui un degré d’abomination. La culpabilité ne commençait pas une fois toutes les pièces réunies ; pièce à pièce, elle était constituée par chacun des éléments qui permettaient de reconnaître un coupable. Ainsi une demi-preuve ne laissait pas le suspect innocent, tant qu’elle n’était pas complétée : elle en faisait un demi-coupable ; l’indice, seulement léger, d’un crime grave marquait quelqu’un comme un peu criminel. ». Synthèse élaborée p. 46-47 dans Foucault, Michel, Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 360 p. (éd. de 1993).
75 Observations de Vogel sur les articles 41, 42 et 43.
76 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2481.
77 Une corvée, un travail. Le mot désigne principalement un service rendu au seigneur.
78 Ce n’est pas son nom. Les petits offices des seigneuries ducales font souvent de leurs titulaires des hommes francs (non mainmortables).
79 Comprendre : « nonobstant », bien que, il aurait préféré être ailleurs et ne pas avoir vu ce qu’il a vu et après réflexion, avec son épouse, il est allé dénoncer les faits le lendemain à la justice du lieu.
80 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, inventaires des lettres patentes ducales, tome VI, lettres du duc Henri II de 1608 à 1624, correspondant aux registres annuels B78 à B96. Ce n’est pas une question de souveraineté car il y en a eu précédemment, donc à l’époque où l’autorité du Duc était plus incertaine.
81 Voir la partie « Les lois locales et le contrôle sociale » dans Follain, Antoine, « Des amendes communes… », op. cit. et Follain, Antoine, « Introduction », p. 9-16 dans Les justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, PUR, 2006, 403 p.
82 On verra plus loin (section « Les Petermann dans l’échelle fiscale ») que les cotes de taille sont faibles. En revanche, les amendes sont fortes et par conséquente très punitives. Ainsi, Jacot Jean Martin qui est imposé 6 gros par an est mis à l’amende en 1614 pour 2 francs 6 gros ; Claudon Mathieu et Demenge Lambert qui sont imposés 1 et 3 francs sont condamnés chacun à 15 francs ; et Claude Vuillemin qui est imposé 2 francs 6 gros est mis à l’amende en 1615 pour 20 francs, cf. les amendes conservées dans Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 9584 à 9592.
83 Pernot, Michel, Etude sur la vie religieuse de la campagne lorraine à la fin du xviie siècle. Le visage religieux du Xaintois d’après la visite canonique de 1687, Nancy, 1971, 156 p. Mémoire no 39 des Annales de l’Est. L’enquête comprend une question sur les « inimitiés » entre paroissiens, c’est-à-dire les haines entre familles ou entre individus, qui ne peuvent pas être considérées comme étant des querelles privées. Il revenait donc aux curés de s’en informer et de contribuer à les apaiser (notamment p. 104).
84 Grappe Véronique, « L’histoire longue de l’ivresse », Sociétés 2006/3, no 93, p. 77-82 : « le buveur immodéré se fait remarquer par les institutions : seul ou en groupe, dans ses vacarmes ou tapages nocturnes, ses chants ou sa fureur, ses rires ou sa douleur, il finit couché sur les carnets des commissaires, les registres d’écrou, sur ceux des hôpitaux ». Cf. également Bayard, Françoise, « Boire à Lyon à l’époque moderne (xviie-xviiie siècles) » p. 287-299 dans Mayaud, Jean-Luc (dir.), Clio dans les vignes. Mélanges offerts à Gilbert Garrier, Lyon, Presses Universitaires, 1998, 510 p., et Nahoum-Grappe, Véronique, « Le boire et l’ivresse dans la pensée sociale sous l’ancien régime en France (xvie-xviiie siècles) », Histoire et Alcool, Paris, L’Harmattan, 1999, 97 p.
85 Comme Barthélemy de Laffumas, conseiller du roi Henri IV, qui stigmatise en 1596 « les ivrogneries qui ruinent bien souvent les ménages et les familles », p. 31 dans Sournia, Jean-Charles, Histoire de l’alcoolisme, Paris, Flammarion, 1986, 322 p.
86 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 3321.
87 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2532.
88 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 5348.
89 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 3792.
90 Parmi les crimes commis en famille, nous avons repéré en mars 1611 une lettre en faveur de Balthezar Gérard, de Mirecourt, pour homicide sur sa belle-sœur (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 81 fo 27v. à fo 29r.) ; le même mois, en faveur de Sébastien Portebois, armurier de Bar-le-Duc, pour homicide sur son gendre (B 81 fo 99r. à fo 101v.) ; en mars 1612 en faveur de Damien Arnoult, drapier d’Aubwé, pour homicide sur son beau-frère (B 83 fo 30v. à fo 31v.) ; en décembre 1614 en faveur de Gaspard de Chevry de Vouthon-Bas pour homicide sur son gendre (B 86 fo 35r. à fo 37r.).
91 Voir en annexe à l’article Follain, Antoine, « Des amendes communes… » l’extrait de l’information relative au « massacre de Nayemont », vengé par la pendaison de deux innocents.
92 Rappelons que Jacob est libéré seulement le 26 ou le 27 octobre.
93 Infra la section « Une mésalliance… ».
94 Il y a ici une ambiguïté : veut-elle dire que Petermann a une attitude anormale ou qu’il s’est changé, habillé, de propre, alors qu’il s’était d’abord habillé autrement, pour aller nettoyer ses meilleurs vêtements ?
95 Les chirurgiens sont en revanche remarquablement neutres et très professionnels. Ils disent avoir trouvé la femme « tuée et meurtrie » c’est-à-dire blessée à mort, décrivent les plaies, expliquent comment elles ont été provoquées, disent « que telles playes et coups » ne peuvent avoir été « perpétré [sur elle-même] par la deffuncte » mais ne concluent pas non plus à un assassinat car c’est là où s’arrête leur travail et commence celui de la justice.
96 Practique civile et criminelle…, p. 41.
97 Le principe est présent aussi dans la jurisprudence française. Certains auteurs ont écrit qu’il était interdit d’appliquer la torture au-delà de soixante-dix ans. C’est effectivement l’âge d’exemption de la condamnation aux galères et l’âge qui permet de refuser d’exercer des charges publiques, mais nous n’avons pas trouvé de référence certaine pour la torture. On trouve seulement des commentaires sur la modération et l’appréciation par le juge.
98 Practique et enchiridion des causes criminelles illustrée par plusieurs élégantes figures, rédigée en escript par Iosse de Damhoudère docteur ès droictz, Conseillier & commis des domaines & Finances de l’Empereur Charles le V fort utile & nécessaire à tous Souverains, Baillisz, Escoutestes, Mayeurs & aultres Justiciers & Officiers… imprimé à Louvain chez Estienne Wauters et Jehan Bathen en 1554 cf. dans le présent livre Follain, Antoine, et Papillard, Carole-Anne, « figures du crime et de la violence au xvie siècle… ».
99 « Qui sont à excuser du bancq et torture » (selon le titre du chapitre XLI) : « docteurs, chevaliers, et tous autres grans personnages qui sont constituez en grandes dignitez. Item officiers des princes, gouverneurs des villes, et semblables durant le temps de leurs offices. Item jeunes enfans sous l’aage de quatorze ans […] Item gens anciens et caduques qui ont la mémoire bien foible et débile. Et finalement femmes qui sont enceintes et grosses d’enfans. ». Damhoudère met à part le crime de lèse-majesté et ce qui relève d’exceptions comme « trahison, simonie, enchanterie », etc., pour lesquels n’importe qui peut être torturé. Par ailleurs, la torture en matière de sorcellerie est un cas particulier puisque les démonologues soutiennent que la faiblesse des femmes par nature ne compte pas, dès lors que le diable est mêlé à leur crime.
100 Ibid. chap. XXxvii « De torture ou géhenner ».
101 Dictionnaire de droit et de pratique… par M. Claude-Joseph de Ferrière, Troisième édition, revue… par M.*** [Boucher d’Argis] 1771, tome 2, p. 478.
102 Son cas est d’autant plus intéressant qu’il est connu non par le procès, mais par une supplique adressée par les « veuve et petits enfants de feu Noël des Aulx », accusant les autorités locales d’avoir maltraité le prévenu, tant dans ses droits que dans son corps ; à savoir une accusation « sans occasion » (comprendre sans raison objective et immédiate) ni « poursuytte de partie formelle », une détention « cruelle en une tour et fond de fosse », et une application de la torture « par plusieurs et diverses fois, au propre jour de Nostre Dame dernière ; et avec telle inhumanité et véhémence » que le même jour « il seroit rendu mort » sans avoir rien confessé. La famille se plaint aussi qu’il a été enterré « ignominieusement en terre prophane ». La défense des gens de justice est que Noël des Aulx s’est « soy mesme précipité en la prison », donc suicidé. Le vieil homme n’aurait donc pas supporté l’hostilité collective, la détention et la torture. Mais l’enquête ne fait apparaître aucune réserve quant à son âge et à l’application de la torture cf. Diedler, Jean-Claude, « La justice sur les grands temporels… », op. cit., p. 148-149.
103 Le temps mis pour en arriver à cette extrémité ne doit rien à son âge. C’est seulement que les gens de justice ont hésité sur la qualification de ses crimes, avant de se prononcer pour quelque chose qui rende la torture légitime. Le procès Grevillon – Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2584 – a été transcrit par Antoine Follain avec Leslie Harau, étudiante en master d’histoire (2006-2008), puis finalisé et étudié avec une trentaine d’étudiants pour une édition collective à paraître.
104 Simon, Maryse, Les procès de sorcellerie…, op. cit., p. 155. Procès de Catherine Feumrich en 1597.
105 Arch. dép. Haut-Rhin E 623 en 1618. Ce sont les formules mêmes du Code Charles Quint.
106 Practique civile et criminelle…, op. cit. p. 40. Le vocabulaire est médical. La médecine distingue plusieurs types de douleurs : exquise, térébrante, pulsative, tensive, etc. La douleur exquise est définie comme localisée dans une zone bien limitée et survenant par épisodes pendant lesquels elle est plus intense.
107 L’effet recherché correspond à ce qui est appelé clé de bras ou clé articulaire dans les techniques de combat, afin d’amener une articulation au maximum de son amplitude ce qui provoque une douleur insupportable et donc l’abandon de l’adversaire. La sollicitation de l’articulation entraîne une douleur progressive en fonction de la force appliquée. Si elle est mal réalisée ou faite trop violemment, elle peut entraîner diverses lésions sur les muscles, les tendons, les ligaments et entraîner une entorse, une luxation voire une fracture.
108 C’est encore différent du côté des Ribeaupierre où, par exemple, on peut utiliser comme en Alsace les fers rougis au feu.
109 Schild, Wolfgang, Folter, Pranger, Scheiterhaufen. Rechtsprechung im Mittelalter, Munich, Bassermann, 2010, 192 p.
110 Practique civile et criminelle…, op. cit., p. 41.
111 Simon, Maryse, Les procès de sorcellerie…, op. cit., p. 157.
112 Voir aussi la section « Torturer pour quoi faire ? » p. 204-207 dans Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Les derniers procès de sorcellerie… », op. cit. En effet la pratique de la « question » a évolué dans tous ses aspects dans le royaume de France, où l’on torture de moins en moins et avec des résultats de moins en moins probants. D’après les archives du parlement de Paris « À la fin du xve siècle, on appliquait la question à un accusé autant de fois qu’il fallait pour lui arracher finalement l’aveu ». Selon un sondage sur les années 1539-1542 « la torture est limitée à une unique séance et le taux d’aveu ne dépasse plus les dix pour cent. Encore soixante-quinze ans (sondages sur les années 1604-1611 et 1619-1621) et le Parlement, désormais la seule instance autorisée à pratiquer la torture, n’obtient qu’un aveu sur quarante à cinquante applications. » cf. Soman, Alfred, « La justice criminelle vitrine de la monarchie française », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, tome 153, juillet-décembre 1995, p. 292-304. Or dans les derniers procès de sorcellerie de la prévôté d’Arches, en 1624, la torture n’a été d’aucune utilité, celle qui confesse tout sous la torture ayant déjà tout dit librement et les autres ne disant rien de plus, comme si on leur avait appliqué la question trop « médiocrement ». L’un des prévenus, qui a mobilisé de bons protecteurs, ne devait surtout pas être torturé. L’ensemble des huit procès est finalement divers car il y avait deux prévenues dont il fallait se débarrasser et les autres qu’il fallait tirer d’affaire. Or s’ils avaient tous été torturés comme il faut, tous seraient passés aux aveux.
113 Noter que le procès-verbal des 25 et 26 n’a pas été écrit un jour, signé, et repris le lendemain, mais en une fois, donc le 26 seulement.
114 L’hypothèque est levée lorsqu’à la question « Enquis sy personne ne lui a heuz donné conseil de faire et commectre led[ict] meurtre synon luy seul » Petermann répond « que non ; et que nul personne ne l’a induit ny donné conseil… » (pc.3 fo 7r. et v.). C’est ce qui permet de relâcher Jacob aussitôt, le 26 ou le 27, cf. le décompte des journées de prison (pc.4).
115 Simon, Maryse, Les affaires de sorcellerie…, op. cit., p. 152-153.
116 La pendaison est le fait de suspendre une personne au moyen d’une corde avec l’aide d’un nœud coulant. Les techniques qui entraînent une rupture du cou ne sont pas employées. La pendaison doit provoquer une suffocation et enfin la mort. Les avantages sont le coût modéré, l’absence d’effusion de sang et la bonne visibilité puisque le supplicié est en hauteur et peut être laissé pendu le temps jugé nécessaire. La décapitation est rapide mais à condition que le bourreau soit habile, sinon elle tourne à la boucherie.
117 Par exemple « De la punition des différentes espèces d’homicides, et premièrement de celui qui se commet par le poison » (art. 130) prévoit (selon le commentaire de Vogel) « si c’est un homme, il sera condamné à la roue, ainsi qu’un meurtrier de propos délibéré ; si c’est une personne de l’autre sexe, elle sera précipitée dans l’eau, ou punie d’une autre peine de mort, suivant ce qui se trouvera en usage ». On voit bien quelle latitude est laissée aux juges et aux usages locaux.
118 Le sujet est commenté dans une quantité de livres. Voir une synthèse commode : Joris, Freddy, Mourir sur l’échafaud. Sensibilité collective face à la mort et perception des exécutions capitales du Bas Moyen Age à la fin de l’Ancien Régime, Liège, éd. du Céfal, 2005, 156 p. Et aussi : Bertrand, Régis, et Carol, Ann, L’exécution capitale : une mort donnée en spectacle, xvie-xxe siècle, Publications de l’Université de Provence, 2003, 282 p. Voir aussi : Bastien, Pascal, « Usage politique des corps et rituel de l’exécution publique à Paris xviie et xviiie siècles », Crime, Histoire & Sociétés, 2002, no 1, p. 31-56, et L’exécution publique à Paris au xviiie siècle : une histoire des rituels judiciaires, Paris, Éditions Champ Vallon, 2006, 272 p.
119 Code Justinien… 9, 27, 1. Ou Corpus Juris Civilis, promulgué en 527-534. C’est la forme sous laquelle l’Occident médiéval a connu et adopté le droit dit « romain » au cours du xie siècle.
120 C’est un thème constant dans le discours juridique. En 1670 encore, l’Ordonnance criminelle de Louis XIV annonce dans son préambule qu’il faut « contenir par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leur devoir ».
121 La seule évocation religieuse est dans les frais de bouche : « Le VII [ièm]e décembre lorsque ledict détenu fut exécuté, fut par les s[ieu]rs curé et vicaire, officiers, jurés, doyens… », etc. (pc.4 art. 37).
122 Dans la Loi caroline… par exemple « la punition des meurtres et homicides où il n’y a point d’excuse suffisante » prévoit que « Suivant l’usage de quelques pays on condamne à la roue les meurtriers de propos délibéré et les homicides, en quoi il doit y avoir cette différence, que dans cet usage un meurtrier de propos délibéré sera condamné à la roue ; et celui qui aura commis un homicide par colère, et qui d’ailleurs manquera d’excuse légitime, sera jugé à être décapité » (art. 137).
123 Par exemple : Monestier, Martin, Peines de mort. Histoire et techniques des exécutions capitales des origines à nos jours, Paris, Le Cherche-Midi, 1994, 301 p. Cette approche était déjà présente bien avant les auteurs actuels. On la trouve par exemple dans : le Traité des instruments de martyre et des divers modes de supplice employés… d’Antonio Gallonio [15…- 1617], Grenoble, Editions Jérôme Millon, 2002, 286 p., reprint d’une édition de 1904, la 1re édition en italien étant de 1591, en latin en 1594 et en français seulement en 1659. Ce Traité s’appuie sur les Actes des martyrs et consiste en un « Musée chrétien des supplices » pour reprendre le titre de l’introduction donnée par Claude Louis-Combet à l’édition Millon. Ce livre n’a pas de caractère judiciaire ni réel. Il découle de l’imagination des auteurs chrétiens et des préoccupations morbides de Gallonio et de ses lecteurs.
124 Cf. Bertrand, Régis, et Carol, Ann, L’exécution capitale…, op. cit. « Présentation ».
125 Traité des instruments de martyre… de Gallonio, op. cit., chapitre II « De la roue, de la poulie et de la presse comme instrument de torture », p. 59 sqq. Exemple dans le premier des Livres des Macchabées : « ils lui lièrent les mains et les pieds avec des courroies. Et, quand ceux qui appliquaient les coups de fouet furent à bout de forces, sans reprendre haleine, ils l’attachèrent sur une grande roue, sur la circonférence de laquelle le jeune homme au noble cœur eut toutes ses jointures disloquées et tous ses membres brisé… ».
126 Rappelons que le sens premier du « travail » est la peine que l’on supporte, la tribulation, souffrance, le tourment que l’on endure.
127 Attacher un condamné sur une roue que l’on précipite d’une hauteur, maintenir un corps soumis à une roue tournante portant des pointes ou inversement faire tourner la roue et le corps contre des pointes ou lames fixes, etc. Tout ceci n’ayant pas forcément un caractère de réalité.
128 Joris, Freddy, Mourir sur l’échafaud…, op. cit., p. 19.
129 En 1318, le déplacement d’un lieu d’exécution à Paris révèle incidemment que l’on « meit[tait] gens sur roe, et de briser leurs jambes et braz, et faire lez illec mourir » et en 1320 un condamné est exécuté « ès halles de Paris […] sus la roe d’une chareite à ce appareillée », ayant « les deux bras et une de ses jambes cassées, et d’icelle roe descendu eust sa teste coupée, et d’illec traynné, et par lez asselles, sa teste dessoulz son bras, au commun gibet des larrons fut pendu » cf. Bastien, Pascal, « Usage politique des corps… », note 30. En 1534, la roue devient indiquée pour les voleurs et bandits de grand chemin, « brigans et meurtriers », qui « ne seraient plus pendus ni brûlez, mais seraient brisez et auraient les membres cassez, puis seraient mis et liez sur roues, pour y achever leur vie tant qu’ils y pourraient languir ». Cependant le même crime est spécialement poursuivi par le prévôt des maréchaux et la corde est davantage conforme à son office.
130 Par exemple dans le manuscrit de Soest (Rhénanie du nord) de 1315-1421 quatre personnages observent d’en bas un supplicié sur une roue montrée de face mais érigée sur un mât. Une fenêtre sculptée du chœur de l’église de Tübingen (xve siècle) montre aussi un corps entortillé dans une roue (voir par exemple dans Schild, Wolfgang, Folter…, op. cit., p. 171). C’est explicable par la dimension religieuse de la roue (infra fig. 6) et l’éventualité d’une grâce divine.
131 On trouve la même modalité dans une gravure du Lorrain Jacques Callot titrée « La roue » dans la série « Les supplices » mais il s’agit d’exécutions militaires et la Lorraine est partagée entre des traditions romandes (françaises) et allemandes cf. précédemment l’étirement des membres par l’échelle ou par l’estrapade, section « L’exercice de la violence légale ».
132 L’exécution de Petermann selon ce mode n’est pas nécessairement due à l’emploi du bourreau alsacien de Sélestat. Cette manière est dite aussi Klassisches Rädern dans la bibliographie allemande mit Rad und scharfkantigen Hölzern (avec roue et tranchant du bois) mais en fait cela se pratique toujours au xviiie siècle, sans aucun changement, et même au xixe. L’abolition a été décidée à des dates diverses (1813 en Bavière, 1836 en Hesse, etc.) et la dernière exécution à la roue est en 1841 en Prusse.
133 Le bourreau pouvait aussi mettre sous les membres des morceaux de bois avec un angle en arête appelés Krammen, Krippen ou Brechtel c’est-à-dire « briseurs ». Schild, Wolfgang, Folter…, op. cit., p. 170.
134 « Dans son livre sur les procès criminels paru en 1748, Heinrich Rothern » décrit des instruments tout à fait spéciaux : « le charron devra faire deux roues […] Une doit être un peu plus grande que l’autre et doit être plantée sur un poteau […] L’autre roue sera plus petite et à l’endroit où l’on doit frapper ou appuyer, l’arrête en sera aiguisée… » ; p. 176-176 dans Verdene, Georges, La torture, les supplices et les peines corporelles infamantes et afflictives dans la justice allemande, Paris, Dorn, 1906, 374 p. Un chapitre est consacré au « Supplice de la roue » p. 167-192.
135 Le matériel est toujours fabriqué et acheté exprès pour une exécution, qu’il s’agisse des crochets de fer pour un bûcher, d’un échafaud ou d’une roue.
136 Voir par exemple le tableau de Pieter Bruegel l’Ancien « La Montée au Calvaire » (1564) dont la conception a été récemment exposée dans le film Bruegel, le moulin et la croix (Lech Majewski, 2011). Dans un autre tableau « Le triomphe de la mort » (1562) l’artiste a représenté vers la droite, sur les collines désolées, un gibet, une potence, une décapitation et quatre roues sur des mâts très hauts.
137 Par exemple, dans le code Charles Quint et dans l’article 126 relatif au vol « tout voleur de grand-chemin qui sera convaincu d’avoir volé par force et par violence […] sera condamné à la peine capitale » et la punition de ce crime « a été augmentée depuis dans tous les États, pour inspirer plus de terreur à ceux qui s’abandonnent à ce crime ». Il sont donc condamnés « à être rompus vifs, et à expirer sur la roue » et « c’est ce qui doit toujours être prononcé dans le tribunal subalterne, qui est, comme nous l’avons déjà remarqué, juge de rigueur dans toutes ses décisions : c’est au tribunal supérieur à modérer le supplice selon les circonstances, et ordonner […] par un Retentum que le criminel sera étranglé après quelques coups vifs, ou après que la troupe aura défilé devant pour laisser toute l’horreur du spectacle ».
138 La suffocation étant une faveur accordée à quasiment tous les condamnés à la roue, il ne faut pas y voir un rappel de la mort d’Anno. Une autre tradition allemande est plutôt de donner un grand coup « miséricordieux » à la poitrine, au niveau du cœur. Mais Heinrich Rothern ne considère pas ce coup comme mortel et décrit un système où l’« on fait passer une corde nouée autour du cou du pêcheur ; aussitôt que le bourreau frappe avec la roue sur la poitrine, un de ses aides tire violemment cette corde afin d’étrangler le condamné ». Rothern parle aussi d’une frappe sur la gorge afin de briser les vertèbres et la trachée. Dans ce cas le bourreau dispose au préalable un coin appelé bloc qui, placé sous la nuque, produit l’effet attendu lors de la frappe ; p. 174-179 dans Verdene Georges, La torture […] dans la justice allemande, op. cit.
139 Verdene, Georges, La torture…, ibid., p. 182-183. Le sac est une référence antique. Le condamné était en effet fouetté jusqu’au sang puis enfermé et cousu dans un grand sac de cuir en compagnie des animaux cités ci-dessus, pour être déchiqueté par eux, puis le sac et son contenu étaient jetés dans la mer ou dans un gouffre.
140 Practique et enchiridion des causes criminelles…, op. cit. chapitre LXXXVII « De parricide ».
141 Traité des instruments de martyre et des divers modes de supplice employés… d’Antonio Gallonio, op. cit. Voir le chapitre II « De la Roue, de la Poulie et de la Presse comme instruments de torture ».
142 Des théoriciens ont vu dans la roue un sacrifice au dieu solaire, sans pour autant pouvoir faire un rapprochement avec la mythologie germanique cf. Schild, Wolfgang, Folter…, op. cit., p. 170.
143 Verdene, Georges, La torture…, op. cit., p. 178. Les récits exagérés ont aussi une fonction d’épouvante.
144 Schild, Wolfgang, Folter…, op. cit., p. 24-25.
145 Infra la section « Une cohabitation forcée par la rétention des héritages ».
146 Dans les amendes éditées en annexe de l’article Follain, Antoine, et alii, « Des amendes communes et arbitraires… » on relève par exemple 1619 que Jean Comtal est puni « pour avoir prins deux pièces de bois sur le chemin tirant à Ribauviller appartenantes à Veltin Des Champs » (II fr. VI gr.) et « Le mesme jour » Des Champs est condamné « à pareille l’amende » parce qu’il a « esté sy oultrecuidé que de soy mesme aller reprendre ledict bois […] sans licence ny permission ».
147 Ulrich Tengler (c. 1441-c. 1521) est un juriste et officier qui a exercé diverses fonctions en Souabe, comme secrétaire de la ville de Nördlingen et bailli de Höchstädt an der Donau. Il écrit dans les premières années du xvie siècle le Laienspiegel (littéralement : le Miroir des laïcs) pour mettre à la portée des justiciers ne lisant pas le latin l’essentiel du droit romain, qui venait d’être introduit dans l’Empire.
148 Cf. l’enquête menée par Emilie Leromain et Marion Steib, étudiantes en master. Les dépositions sont révélatrices aussi, car aucun voisin n’a de mal à dire sur Petermann, sinon qu’il est un peu ivrogne. Pour bien comprendre la différence avec d’autres situations, il faut avoir lu d’autres procès qui sont l’occasion pour les « témoins » de livrer certaines rancœurs en racontant des altercations. Par principe, les informations portent en effet sur la personnalité du prévenu et son insertion dans le corps social, et non strictement sur un crime, dont l’auteur ne serait que l’objet second du procès. C’est une grosse différence avec la justice révolutionnée et contemporaine (au xixe siècle) qui juge un crime et secondairement le criminel, alors que la justice ancienne jugeait globalement un criminel, arrêté à l’occasion d’un crime ou à cause de l’exaspération du corps social.
149 Exemples tirés du corpus des lettres de grâce des ducs de Lorraine : « ho[mm]e des plus dangereux et malvivant et lequel pour ses démérites, offence et audace, avoit peu de temps au paravant esté relégué po[ur] trois ans de nos païs » lettre en faveur de Robert Mariotte en 1613 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 85 fo 60r. ; « homme vagabond, ivrogne, superbe et hault à la main, voulant estre respecté plus que sa condition ne portoit » lettre accordée à Jean Voilot en 1616 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 87 fo 143r. Il s’agit dans ces lettres de faire valoir que le meurtrier s’est défendu contre celui qui, judiciairement, a certes été la victime de l’homicide, mais qui, des deux personnes principalement impliquées (le tueur et le tué), était aussi le plus mauvais sujet.
150 Cf. Diedler, Jean-Claude, « Penser et vivre l’honneur dans les communautés rurales : l’exemple de la Lorraine du sud des xvie et xviie siècles », p. 301-318 dans Drevillon, Hervé, et Venturino, Diego, Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne (actes du colloque de Metz, 2009), Rennes, PUR, 2011, 388 p.
151 Arch. dép. Meurthe et Moselle, B 9583 et 9585.
152 Tous les caractères du système fiscal ont été décrits dans Diedler, Jean-Claude, « fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale… », op. cit. Voir notamment la section « La taille, un impôt seigneurial incontesté… et fort modéré ». Nous n’avons pas retrouvé de documents relatifs à « l’aide Saint-Remy ».
153 Lorsque le chef de feu est décédé on maintient la « ligne » en l’attribuant à « Les enfants de… » ou « La veuve et enfants » de manière à ne pas bouleverser le rôle. La cote peut être contestée mais il faut avoir de bons arguments. Ainsi, parmi les amendes de l’année 1620, se trouve une condamnation à 10 francs prononcée contre « Michiel le Romain de Saincte Croix » mis à l’amende « pour avoir esté sy oultrecuidé de dire et déclairer qu’on luy faisait payer » une taille trop importante « sans avoir faict aucunem[ent] paroistre qu’ainsy fut » Arch. dép. Meurtheet-Moselle, B 9592. L’amende est très supérieure aux cotes de taille et donc très dissuasive.
154 Nous avons aussi cherché le nom de jeune fille d’Anno, Valdner ou Waldner (infra « Une mésalliance… ») mais il n’apparaît pas dans les tailles de 1614, 1615 et 1617. L’« homme vil » devait donc être exempté d’impôt, ce qui ne permet pas de situer la famille d’Anno dans l’échelle fiscale mais signifie sans doute encore le caractère d’infamie attaché à cet emploi.
155 Art. 51 et 52 des frais de justice pc.4 fo 5v.
156 Terrain clôturé qui est le plus souvent un jardin. Le sens est ici différent de celui qui est connu par exemple pour la Bourgogne, où « meix » a la même signification que « manse ».
157 Celle de Petermann, dont l’entrée est interdite à Anno (pc.2 fo 5v.) et « la chambre de la maison, là où sond[ict] marit et elle faisoient leur résidence » (id. fo 2r.).
158 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 8853, 20 août 1557, cf. Grandemange, Jacques, Les mines d’argent du duché de Lorraine au xvie siècle : histoire et archéologie du val de Lièpvre (Haut-Rhin), Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 1991, 117 p. (édition du mémoire d’archéologie « Les mines du duché de Lorraine au Val-de-Lièpvre de 1512 à 1628 d’après les comptes des receveurs, et leurs techniques d’après l’étude archéologique du système minier de la Fontaine-des-Chouettes », Mémoire pour le diplôme de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1986) et « Les mines d’argent du duché de Lorraine au Val-de-Lièpvre, de 1512 à 1628 », synthèse de la partie historique du mémoire, réalisée par trois historiens pour les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 1988, no 2.
159 L’acte donne l’impression que Jacob récupère à la fin une créance, au titre de la liquidation de la succession du condamné, laquelle revient au Duc mais ne doit pas non plus léser des particuliers, d’où l’attention portée dans les inventaires aux dettes actives et passives. Ainsi, nous ne saurions dire si les 60 francs représentent exactement le tiers de l’héritage que Jacob réclamait à son père et si les deux autres tiers ont été considérés comme faisant partie des biens de Petermann, ou si la valeur de 60 francs correspond à tout l’héritage maternel, ou s’il y a eu des déductions sur l’héritage. Il semble que Jacob est tenu de s’estimer content de cette liquidation ; supra la section « Tous coupables et tous punis ».
160 Notons au passage que le fameux porc, objet d’une dispute, n’est pas dans l’inventaire, non plus que les deux d’Anno et Jacob. Pour Guy Cabourdin, par exemple, l’élevage de porcs a un caractère exceptionnel dans le duché de Lorraine à cette époque. C’est en fait un paradoxe de toute l’histoire rurale : certaines sources ne disent rien des volailles et des porcs (notamment les sources fiscales) et feraient conclure à leur disparition (les sources médiévales disant au contraire leur abondance). Or, on voit toujours les gens en consommer et en donner comme cadeaux ou au titre des rentes seigneuriales et foncières. La question reste ouverte mais nous avons bel et bien dans le procès Petermann deux ou trois porcs dont aucun n’a été compté.
161 L’étain « façon d’Allemagne » n’a pas été élucidé formellement. Au xviiie siècle dans le Dictionnaire raisonné universel des arts et métiers… ou dans L’Encyclopédie on évoque « l’étain d’Allemagne qui se tire de Hambourg » et qui est « estimé le moins bon », notamment par rapport à celui d’Angleterre. Il y a des différences entre l’étain « doux » (plus fin) et celui qui est dit « aigre ». On ajoute du cuivre rouge à l’étain doux pour pouvoir l’employer en vaisselle. Mais la refonte continuelle change la composition de l’alliage. Par ailleurs on sait quelles marchandises passaient par le nœud commercial qu’était Bruyères, à la fois sur l’axe nord-sud et sur l’axe est-ouest (voir notamment la thèse de Jean-Claude Diedler). Or les étains d’Angleterre y étaient connus au début du xviie siècle. Finalement, la mention « façon d’Allemagne » pourrait aussi bien désigner la qualité du métal qu’un style particulier et correspondre à un étain d’une qualité reconnue, sans être non plus du meilleur.
162 Marchal, Claude, La prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 205-210.
163 Faisant un grand ensemble de toutes les valeurs, il a calculé que la moitié la plus pauvre des mainmortables n’avait détenue avant sa mort que 5 % de la valeur de tous les meubles comptés en mainmorte, alors que près de la moitié des valeurs était détenu par les 10 % les plus riches.
164 C’est bien celui qui apparaît plusieurs fois dans la procédure comme étant « Noël Jacot député » ou « commis par le s[ieu]r surintendant dud[ict] val de Lièpvre ».
165 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 9592, extrait du registre du receveur, chapitre des « Confisca[ti]ons ». Il y a une différence d’un gros avec la liasse relative à la vente.
166 Pour toutes les questions relatives au mariage, cf. Le Febvre, Charles, Histoire du droit matrimonial français, Paris, 4 tomes, 1906-1923. Pour les fiançailles, cf. l’article du Dictionnaire de théologie catholique, y. V, 2e partie, par A. Villien, col. 2268 à 2276.
167 Follain, Antoine, et Hochuli, Rosine, « Un procès pour infanticide… » op. cit.
168 Cabourdin, Guy, Terre et hommes en Lorraine (1550-1635) : Toulois et comté de Vaudémont, Presses Universitaires de Nancy, 1984, 2 vol., 175 et 175 p. (p. 184-185). C’est notamment le cas à Bar, Bassigny, Saint-Mihiel, Sainte-Croix de Verdun, Badonviller, et aussi en Franche-Comté et en Alsace.
169 Cf. les articles XV et XVI, titre premier « Des droicts, estat & condition des personnes », des « Coustumes générales des Trois bailliages de Lorraine, Nancy, Vosges et Allemagne ». L’article XX redit que les jeunes « ne peuvent avant l’âge de vingt ans légitimement contracter mariage, sans l’exprès consentement de leurs tuteurs ou de leurs parens bien proches au nombre de trois ou quatre ». Dans la coutume du bailliage d’Épinal le titre III « Des tutelles & curatelles » donne l’âge de « vingt-un ans complets » (art. IX). Il est dit aussi que « Les enfants de famille ne peuvent contracter mariage, sans le vouloir & consentement de leurs pères & mères, à peine d’estre valablement exhérédez de cette cause » mais précise qu’il s’agit d’une option appartenant aux parents « si ainsi semble bon ausdits pères & mères » (art. xvii) et non d’une règle automatique.
170 Les complices d’un tel mariage « sciemment contre l’intention desdits pères & mères » sont punissables « corporellement » s’il s’agit de gentilshommes et amendables « envers leurs seigneurs hauts-justiciers » s’ils sont roturiers jusqu’« à la concurrence du tiers de leurs biens » (art. XVIII). Les peines n’ont pas lieu « Si toutesfois lesditz filz & filles aagez de vingt ans complets, ont requis le consentement & advis de leursditz pères & mères, & leur estant iceluy denié ont contracté mariage » (art. XIX).
171 Titre IV art. XII : « Des tutelles & curatelles & émancipations ».
172 Coutumes générales du duché de Lorraine…, op. cit., édition de 1770, p. 164 sqq.
173 Cf. pc.3 fo 1r. : « Interrogé combien de temps il y a que sad[icte] femme est décédée ? A dit qu’il y peult avoir proche d’ung an » (donc en 1616 ou 1617) et « Interrogé combien de temps il a esté marié avec sad[icte] femme ? A respondu avoir esté marié avec sad [icte] femme l’espace de quarante ans ».
174 L’organisation du travail est hiérarchisée mais c’est aussi un bien commun qui suscite une forme de coopérative et d’intéressement qui est évoquée ici dans le procès Petermann. Nous pensons avoir rencontré une organisation comparable autour des bains de Plombières, cf. le procès Barisel en 1573 et plus encore l’enquête diligentée en 1574 parce que Barisel avait dénoncé au juge le « secret des baings ». L’organisation locale ainsi mise jour n’a pas donné lieu à des punitions, parce que la gestion communautaire de la ressource locale a été considérée moins grave que ne l’avait dit Barisel et sans doute aussi parce qu’une criminalisation de la « confrérie » des bains aurait fait pendre trente personnes. « Plombières et le secrets des bains » est le thème de notre séminaire 2014-2015.
175 Les références viennent des travaux de Maryse Simon. Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9565, 1595, procès de Nicole, femme de Nicolas Boulenger, et B 9565, 1595, procès de Claudette Parroie, femme d’Alois le Marchal, etc. On peut cependant noter que « l’homme vil » du Val, dont l’emploi comprend l’assistance du maître des hautes œuvres, n’est pas explicitement cité dans l’état de frais (pc.4). Il est possible qu’en raison de son implication personnelle, en tant que père d’Anno, la justice n’ait pas tenu à l’employer dans le procès Petermann.
176 En 1588, l’homme vil reçoit sept gros, c’est-à-dire environ la moitié d’un franc, pour avoir donné la question à un détenu alors que le maître des hautes œuvres reçoit quinze gros uniquement pour ses dépenses en vin, en plus des dix francs pour l’exécution et des vingt francs pour ses frais de voyage Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9558, 1588, fo 15r.
177 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9560.
178 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9566, 1600, fo 95r.
179 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9560, 1592, procès de Catherine Ballay, veuve d’Anthoine Gablé.
180 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 8913.
181 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9568.
182 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9573.
183 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 8917.
184 Arch. dép. Meurthe et Moselle B 9600. B 9600, 1627, fo 159v. : Hanso Villemin de Sainte-Croix a été condamné à 5 francs d’amende pour avoir « témoigné mépris a justice et impolimment injurié l’homme vil de Stainbach étant en procès par devant la justice », le 31 août 1627. Le 23 novembre 1627, Hanso injurie encore l’homme vil de Stimbach, George Valdner, et sa femme, et doit payer 10 francs pour avoir battu sa mère, veuve de feu Michiel Valdner. Le 7 décembre, il paie encore 10 francs pour avoir manqué de porter le vin à la justice suivant la coutume lorsqu’il a fait réparation d’injure. Le même jour Valdner, sa femme et sa mère injurient Hanso Villemin et le battent, et doivent pour cela payer 5 francs d’amende.
185 Mauvaise santé confirmée par le 10e témoin : pc.2 fo 4v.
186 « A respondu avoir esté marié avec sad[icte] femme (nommée Anno) l’espace de quarante ans ; et qu’il n’a faict résidence aultrepart qu’aud[ict] Saincte Croix. » : pc.3 fo 1v.
187 Une autre humiliation est racontée par Petermann seulement. Il s’agit du lavage des habits souillés. La scène a peu d’importance dans l’instruction car les gens de justice ont cherché à savoir s’il avait nettoyé du sang d’Anno, alors que ce n’est pas conforme à l’heure du crime (cf. « Le fil des évènements… »). Petermann dit s’être habillé « d’ung viel hault de chausse, d’aultant que les siennes neufves estoient gatées » (pc.3 fo 2v.) et plus tard « sur les neuf heures ou environ » il est allé laver ses effets « en la grande ripvière ». L’endroit est remarquable car il est hors de vue « à celle fin qu’il ne soit veu de personne, craindant la honte » car la souillure venait du « flux de ventre qu’il avoit » ou (2e explication) « à cause qu’il avoit tombé en ung bourbier […] estant [ivre] ». Il nous semble que le fait de laver soi-même ses vêtements, et en cachette, relève des mauvaises relations avec Anno. Mais les gens de justice ne s’y sont pas vraiment intéressés.
188 Il y a en fait deux porcs mais celui qui est gras compte pour rien dans la conversation car il doit être bientôt abattu. D’ailleurs, Anno parle ensuite d’un seul porc, le maigre, comme si le gras avait déjà été débité.
189 Le nom « Barbon » est péjoratif : « C’est un mot dont les jeunes gens & les femmes se servent pour railler les vieillards, soit qu’ils portent la barbe longue, ou non », cf. le Dictionnaire de l’Académie…, éd. 1694.
190 Grand propriétaire de toutes choses très utiles et très profitables pour tenir le corps en santé… réédité au xvie siècle (à Rouen en 1512 et à Paris chez Jean Macéen 1556) et au xviie siècle, à partir d’une compilation latine du xiiie siècle attribuée à un certain Barthelemy l’Anglais ou Barthelemy de Glanville, du nom d’une famille normande passée en Angleterre.
191 Huile sur bois conservée à Vienne. Hans Baldung, dit Grien, est né près de Strasbourg et après sa formation, notamment auprès de Dürer à Nuremberg, il a travaillé principalement en Alsace. Le sujet est féminin et Baldung a peint un hymne à la Vie et à la beauté féminine, menacé par la Mort inéluctable, qui est reconnue par la femme vieille mais ignorée par la femme jeune et par l’enfant.
192 Poussou, Jean-Pierre, « Pour une histoire de la vieillesse et des vieillards dans les sociétés européennes », p. 149-160 dans Les Âges de la vie, actes du septième colloque national de démographie tenu à Strasbourg les 5, 6 et 7 mai 1982, Paris, PUF, 1982, 211 p. La démographie historique a vite trouvé des réponses aux questions du nombre des vieillards et de l’âge au décès. On a aussi trouvé certaines particularités qui pourraient s’appliquer à notre cas, comme les phénomènes de colonisation observés en Amérique, où dans certaines régions les vieux ont longtemps été rares et la population massivement jeune. Or il y a dans les Vosges des terres de conquête où le phénomène pourrait se retrouver. Si l’on en reste aux proportions ordinaires, il y avait seulement 1 %, au plus 2 %, d’hommes de soixante-dix ans et plus.
193 Collomp, Alain, « Vieillards et famille dans les villages de Haute-Provence (1733-1836) », Annales de démographie historique. Bulletin d’information, no 44, 1985, p. 42-50. ; Baulant, Micheline, « Un dossier : la personne âgée dans la société briard aux xviie et xviiie siècles », Annales de démographie historique, 1985, p. 283-302 ; Moriceau, Jean-Marc, « Un système de protection sociale efficace : l’exemple des vieux fermiers de l’Île-de-France (xviie-xixe siècles », Annales de démographie historique, 1985, p. 127-144 ; Vieillesse et vieillissement au Moyen Âge. Actes du 11e colloque du CUERMA, Aix-en-Provence, 1986, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1987, 424 p. (sur l’image des vieillards et divers thèmes littéraires) ; Minois, Georges, Histoire de la vieillesse en Occident…, Paris, Fayard, 1987, 442 p. ; Bois, Jean-Pierre, Les vieux de Montaigne aux premières retraites, Paris, Fayard, 1989, IV-456 p., et Histoire de la vieillesse, Paris, PUF, 1994, 126 p. ; Gutton, Jean-Pierre, Naissance du vieillard : essai sur l’histoire des rapports entre les vieillards et la société en France, Paris, Aubier, 1988, 279 p. ; Bourdelais, Patrice, L’âge de la vieillesse : histoire du vieillissement de la population, Paris, Odile Jacob, 1997, 503 p. (thèse Paris I, 1992).
194 Par exemple : Brunel, Ghislain, « Une retraite bien préparée : le cas du paysan Raoul le Picard à la fin du xiiie siècle », Histoire et Sociétés Rurales, no 33, 2010, p. 159-179 ; et Follain, Antoine, Oger, Claire, et Roy, Bénédicte [étudiantes à l’université d’Angers], « Transaction entre Perrine Bourichet, servante soucieuse de sa fin de vie, et l’hôpital de Pouancé en Anjou (1716) », Bulletin d’histoire de la sécurité sociale, 2004, no 49, p. 57-62.
195 En parlant d’une personne, l’idée principale est qu’elle est déclinante. En parlant d’un bâtiment ou d’une chose, le mot signifie qu’elle menace ruine, qu’elle est vieille et délabrée.
196 Notons aussi que Petermann a eu Jacob (âgé de 26 ans) vers 44 ans et rien ne dit qu’il s’agissait du dernier des huit enfants.
197 De même en Franche-Comté ainsi qu’une partie de l’Alsace.
198 De l’étude des minutes notariales, il ressort avec netteté que la pratique du contrat concerne surtout les familles qui possèdent des biens assez importants pour que les modalités de répartition et d’usage soient clairement énoncées, et aussi les cas où l’un au moins des époux est veuf d’une union antérieure, avec des enfants dont il ne faut pas léser les intérêts cf. Cabourdin, Guy, Terre et hommes…, op. cit., p. 191-192. Les familles peuvent aussi procéder sans contrat notarié en se référant au droit coutumier ibid. p. 196 sqq. Pour tous les problèmes concernant le droit privé en Lorraine : Imbert, Jean, « Note sur l’histoire du droit privé lorrain », Annales de l’Est, 1950, p. 35-54.
199 Cabourdin, Guy, Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., p. 192.
200 Celui de 1593 par exemple. Ibid., p. 193.
201 Guy Cabourdin donne l’exemple, en 1624, du maire de Moutrot, Jean Peuchot, qui a promis « de loger, nourrir et entretenir les futurs conjoints à ses frais en son logis l’espace de trois ans » Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, 11 E 66 not. Barthelemy à Blénod-lès-Toul. Jean Peuchot était le père de la mariée.
202 Sur les successions préférentielles, voir Cabourdin, Guy, La vie quotidienne en Lorraine…, op. cit, chapitre « Souffrir, vieillir, mourir ».
203 Bellavitis, Anna, Croq, Laurence, et Martinat, Monica (dir.), Mobilité et transmission dans les sociétés de l’Europe moderne, Rennes, PUR, 2009, 290 p. (p. 16).
204 Coudert, Jean, « La condition de la femme, commune en biens, dans l’ancien droit lorrain : L’exemple du comté de Vaudémont », p. 163-169 dans Harouel, Jean-Louis (dir.), Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, PUF, 572 p. Les « vassaulx, baillis et officiers de justice » de Charles III déplorent une « coustume notoire […] dez longtemps […] gardée et observée en jugement et dehors par tout ledict comté ». Selon cet usage « le maryt peult vendre les biens immeubles appartenans à sa femme, sans l’auctorité, consentement ny intervention d’elle ». Or, selon les remontrants, cette règle exorbitante constitue plutôt « ung abus et corruptelle que vraye coustume ». La base de nos propres réflexions comprend aussi Marchal, Claude, La prévôté de Bruyères…, op. cit., dont l’auteur s’est appuyé sur des « poursuites de mainmortes » et divers documents énumérés p. 268-270, et aussi Renaut, Marie-Hélène, Une seigneurie ecclésiastique au xvie siècle : le chapitre de Saint-Dié, Thèse de doctorat d’Histoire du Droit, Université de Nancy II, 1988, 452 p.
205 Le mot « seigneur » figure bien dans les Coutumes… du Val dans le titre II « De communaulté de biens entre gens mariez » et le Val est exactement dans la situation analysée par Jean Coudert pour le comté de Vaudémont : « Le marit […] est maitre et seigneur… ».
206 Biens acquis au cours du mariage et appartenant aux deux époux.
207 À l’avenir, « toutes personnes de quelque qualité ou condition qu’elles soient [ne pourront plus] en user ». Les maris seront donc incapables de « vendre, engager [ou] autrement alyéner a quelque tiltre que ce soit, les biens immoeubles appartenants à leurs femmes sans leur exprès consentement » : Coudert, Jean, « La condition de la femme… », op. cit., p. 167.
208 Une disposition dans le titre VI concernerait le vieux Petermann : « Les enfans et héritiers peuvent estre déshérités par le père ou la mère pour cause d’ingratitude notable commise envers eux ; dheument vérifié » ce qui signifie que des mauvais traitements infligés à une personne âgée pourraient entraîner une mesure de rétorsion de la part de la victime – mais ce n’est aucunement le cas. Les dépositions et même les aveux de Petermann n’ont rien à dire contre Jacob et Anno qui s’occupe le mieux possible de son beau-père, mais qui est repoussée par lui.
209 Le détenteur d’un bien a quand même une liberté de dévolution pour un quart de son héritage : « La personne ayant enfant peut par testament et ordonnance de dernière volonté disposer du quart de ses biens, ancien ou autres, au prouffit de l’un ou de plusieurs de ses enfans ou de telle autre personne que bon lui semblera » (titre VI). C’est sans objet pour notre procès.
210 Dans le cas où c’est l’homme qui est décédé, ses héritiers ont droit aux deux tiers de sa succession, la veuve conservant donc le tiers.
211 Dans la prévôté de Bruyères, Claude Marchal a rencontré des situations comparables sans éclaircir le point de droit. Il a en tout cas bien vu fonctionner un mécanisme permettant au père de « retenir » les biens de feue son épouse en reportant à son propre décès le partage de toute la succession.
212 Dans le sens exact de « Ventosité, vapeur qui sort de l’estomac par la bouche avec bruit » comme il est explicité dans le Dictionnaire de l’Académie… 1re éd. 1694.
213 Rappelons qu’il y a plusieurs versions racontées par Petermann. La première est donnée lors du deuxième interrogatoire le 26 octobre après avoir été torturé. La jeune femme aurait fait irruption avec une arme blanche, tachant de le frapper et l’obligeant à se défendre. La version du quatrième interrogatoire rajoute l’insulte « Vieil diable ! » proférée par Anno et décrit cette fois Petermann agressant sa bru dans sa propre chambre.
214 Cf. l’édit de 1572 répété en 1723 après une éclipse juridique qui n’a sans doute rien changé à la manière de penser dans « les familles », cité supra dans la section « Un mariage libre mais à la limite de la désobéissance ».
215 Résultat d’une maturation pluriséculaire, le droit pénal français actuel définit l’assassinat (art. 221-3) comme un meurtre prévu et préparé par son auteur. Il suppose donc la préméditation, c’est-à-dire la prise de décision de tuer autrui et la réflexion sur la mise en œuvre de cette décision. L’assassinat est un meurtre aggravé.
216 Une dernière modalité consiste à s’empoisonner. Mais nous touchons là à une catégorie de suicide ou de meurtre qui est bien ennuyeuse pour les historiens car combien de décès ont éventuellement pu être provoqués par des moyens relativement simples et indécelables, comme l’usage de la digitoxine ou digitaline ? Il s’agit en effet d’un cardiotonique tiré d’une fleur présente dans toutes les terres vaine set vagues et susceptible de provoquer un arrêt cardiaque.
217 Le suicide intéresse depuis longtemps pour diverses raisons comme comprendre la motivation personnelle et la signification sociale à l’époque contemporaine (Albert Desjardin dès 1887, Émile Durkheim en 1897, etc.) et dans l’histoire (cf. Bloch, Marc, « Un symptôme social : le suicide », Annales, 1931, no 3, p. 590-592) L’hypothèse d’une augmentation du nombre de suicides a été affirmée pour le xvie siècle (Robert Mandrou en 1961, etc.). On a aussi étudié la façon dont la société et la justice réagissaient à ce que les juristes de l’époque moderne appelaient « l’homicide de soi-même », ce qui induisait les procès faits aux cadavres. Il y a eu des études de cas (par exemple : Joblin, A., « Le suicide à l’époque moderne. Un exemple dans la France du Nord Ouest à Boulogne-sur-Mer [au xviie siècle] », Revue historique, no 589, 1994, p. 84-119) et des synthèses (Minois, Georges, Histoire du suicide : la société occidentale face à la mort volontaire, Paris, Fayard, 1995, 432 p.) qui traitent des raisons et des significations. Mais la façon de faire à une époque donnée reste la question la moins traitée.
218 Schmitt, Jean-Claude, « Le suicide au Moyen Âge », Annales ESC, 1976, no 1, p. 3-28. Sur un corpus de 13 suicides féminins, 8 femmes se sont pendues, 4 noyées et 1 précipitée d’une hauteur. Sous la direction de Michel Porret, Mi Ra Moreno a réalisé une recherche sur « Le Suicide féminin à Genève : 1650-1792 » appuyée sur un corpus de 400 suicides entre 1536 et 1792, dont 90 femmes entre 1650 et 1792. Elle répond donc encore plus à la question « Comment procèdent les femmes pour y parvenir ? » cf. Porret, Michel, Sur la scène du crime. Pratique pénale, enquête et expertises judiciaires à Genève (18e-19e siècles), Montréal, 2008, P.U.M., 278-16 p. Ce livre synthétise une quinzaine d’articles sur le sujet. On se suicide davantage par précipitation à la ville qu’à la campagne, pour la raison sans doute simple qu’il faut disposer de la hauteur nécessaire.
219 Par exemple : Arch. dép. Vosges, G 700, procès Ludowich et Jehennon en 1581. Il est dit plusieurs fois que pour se tuer Jehennon « s’avoit donné un coupt de cousteau à la gorge ». La jeune fille « luy at heu dict par plusieurs fois [à son amoureux] que s’il ne la prennoit comme il luy avoit promis, qu’elle ne mourroit jamais à aultre lieux que sur le scien [comprendre : qu’à l’endroit où il habite] ». De fait, elle monte sur une meule de paille où « il la trouva assise […] toutte ensaingnée ». Jehennon est plus tard accusée d’être une incendiaire. Les enquêteurs savent à quoi s’en tenir, comme le montre une question bien longue : « s’il auroit poinct eu quelques intelligences avec quelcung de faire allumer ledict feu […] pour avoir juste occasion de chasser de sa maison sadicte chambrière et luy imputer le fait dudict feu, affin que par les démérites, tant dudict feu que par l’exès par elle commis en [sa] personne lors qu’elle se pensa presepiter d’ung cousteau, elle eust peu estre condampnée à exécution de son corps ; et que par ce moyen il seroit exempt desdictes promesses matremonialles et aueroit liberté d’en ravoir une aultre de beaucoups plus riche, estante ladicte Jennon pouvre et de petite maison » ; procès transcrit par Jean-Claude Diedler. Autre exemple en 1597 près de Nancy : une femme se tue avec « ung couteau et une serpette » en se donnant « ung coup dans le gosier et deux autres au dessus du nombril », Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3719.
220 En vérité les conclusions complètes sont paradoxales puisqu’il est recommandé en premier que Fiadel soit condamné au bannissement de toute la Lorraine, et ensuite être pendu en effigie. L’avis des échevins de Nancy explique les choses : ne pouvant être entièrement jugé sans s’être défendu, Fiadel, coupable au moins de ne pas avoir répondu à la convocation de justice, doit être condamné principalement au bannissement. Il a la possibilité de se présenter d’ici un an pour faire lever cette peine et parfaire son procès, faute de quoi, s’il vient plus tard à être capturé, la peine de pendaison précédemment appliquée à son effigie sera immédiatement appliquée à son corps physique.
Auteurs
Professeur des universités, directeur de l’institut d’Histoire moderne de l’Université de Strasbourg et membre de l’EA3400 Art Civilisation et Histoire de l’Europe (ARCHE).
Joanna Merkel, étudiante en master d’histoire en 2008-2010 ; Ludwig Benjamin, Lydia Bonnal, Laetitia Bracco, Sophie Doerr, Pierre Dornier, Cyril Ernst, Cindy Greyer, Aurélie Jardillier, Marie-Noelle Kopp, Sylvaine Louis, Emilie Leromain [doctorante depuis 2012], Stéphane Metz, Simon Meyer, Marine Orenga, Carole-Anne Papillard, Justine Paris, Paule Pflieger, Aurélie Pisché, Nicolas Roux et Marion Steib, étudiants du séminaire « Archives judiciaires et recherche historique » (2010-2011) ; et Camille Dagot (2011-2012) qui a repris toutes les archives du val pour son master sur le vol et les voleurs dans ce territoire (2011-2013) avant de poursuivre en thèse ; et avec Jean-Claude Diedler, historien et linguiste, et Maryse Simon, membres associés de l’EA 3400.
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