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Fiction et réalités dans les lettres de rémission du duc de Lorraine au début du xviie siècle
p. 313-347
Texte intégral
« […] estans arrivez proche dud[ict] exposant, led[ict] Waultrin l’abordant de furie luy auroit dict en ses terme : Ha vérité Dieu, ton pistollet te seroit bon à cest heure ! Et de faict, s’estant mis en posture po[ur] le charger de sa hache […] led[ict] exposant se seroit aussy tost saisy dud[ict] pistollet sur lequel il estoit assis et en monstra le bout aud[ict] Gaultier, non à desseing de le charger, ains plustot pour luy donner terreur et le desmouvoir d’exécuter son audace et menace ; se voyant pressé et poursuivy à mort par led[ict] Waultrin, pour éviter ce danger luy donna ung coup de pistollet chargé de dragées1 qui porta si disgracieusem[ent]2 à la teste dud[ict] Waultrin qu’il en est mort quelque temps après… » Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, B 85 f ° 60r. à f ° 62r. Lettre accordée à Robert Mariotte de
Moyenville en 16133.
1Dans le cadre d’une réflexion générale sur la violence, sa perception, les difficultés pour la mesurer et le prisme des sources historiques, les lettres de rémission occupent une place particulière4. Chaque lettre, en effet, est la preuve d’un crime dont le plus souvent l’historien ne peut pas avoir connaissance dans les sources judiciaires ordinaires – exception faite des archives lorraines, où les croisements de sources sont nombreux. Mais contrairement aux procès où les dépositions disent contradictoirement les « circonstances et dépendances » du crime et qui sont en apparence plus simples à étudier, les lettres sont d’emblée des sources d’un usage délicat. Donner au présent article le titre « Fiction et réalités », c’est d’ailleurs reprendre exprès le titre américain du livre de Natalie Zemon Davis Fiction in the archives… remplacé dans l’édition française par la formule « Sauver sa vie »5. Or ce choix éditorial a effacé de la couverture l’intention principale de l’auteur, telle qu’elle est expliquée dans son texte :
« […] nos professeurs nous enseignaient à peler les documents comme des oranges, en éliminant tous les éléments fictifs […] jusqu’à ce qu’apparaissent les faits réels […] Dans le même ordre d’idées, une étude récente6 […] aboutissait à la conclusion que certains de ces documents […] n’étaient qu’un “tissu de contrevérités”. […] je veux, pour ma part, laisser les aspects “fictionnels” de ces documents au centre de mon analyse, en entendant par “fictionnel” non ce que ces textes pourraient avoir de “faux”, mais plutôt […] tous ces éléments qui participent de l’art de la narration7… »
2Pour Natalie Zemon Davis, le fait ne doit pas être cherché à travers le récit. C’est le discours qui est la vraie matière de l’historien. La lettre est en effet un compte rendu orienté des actions qui ont mené un particulier à devenir un criminel ; actions et circonstances qui n’effacent en rien le crime mais qui lui donnent toutefois un caractère de rémissibilité. La forme, « l’artifice de la fiction n’entachait pas forcément un compte rendu de fausseté » et « il pouvait très bien le faire gagner en vraisemblance ou lui apporter l’éclairage de quelque vérité morale ». Il s’agit donc d’actes effectifs et de circonstances réelles (au moins dans l’esprit du requérant) renforcés par la façon de le dire. On n’est pas obligé d’approuver entièrement cette position. Cependant, de telles lettres racontent des crimes que nous ne pouvons pas non plus ignorer, au prétexte qu’elles ne seraient pas neutres. Elles ont un contenu immédiatement utile, si l’on se limite aux informations principales (infra Tableau 1) et une part d’informations qu’Il faut interpréter. Ajoutons qu’il y a une différence d’approche entre les médiévistes qui n’ont quasiment pas de vraies sources judiciaires et qui ont tiré parti des documents parallèles que sont les lettres de rémission – notamment, bien sûr Claude Gauvard8 – et les modernistes qui ont peu de sources judiciaires de la première modernité, mais suffisamment quand même, et qui sont fondés à se demander si une source aussi peu neutre que les grâces vaut la peine d’être utilisée. Comme on le verra, il n’y a pas de réponse simple. Tout dépend de la compréhension de la source et de ce que l’on veut en tirer9.
Comprendre la source
3Une « lettre de rémission » est un acte de chancellerie par lequel le pouvoir souverain octroie son pardon à la suite d’un crime ou d’un délit au moyen d’une lettre patente, arrêtant ainsi le cours ordinaire de la justice, que celle-ci soit royale, seigneuriale, urbaine ou ecclésiastique. L’évolution tend à réserver le pouvoir de rémission à l’autorité la plus haute, qui manifeste par là même sa supériorité sur tout autre pouvoir subalterne, ainsi que sur les magistrats auxquels la faculté de juger les criminels a seulement été déléguée – c’est en tout cas la hiérarchie que les souverains ont réussi à imposer.
4Les catégories suivantes ne sont pas forcément annoncées dans les lettres dont l’intitulé le plus courant est « lettre de pardon », mais on trouve aussi beaucoup lettres « de grâce » ou « de rémission » dans le corpus lorrain, sans raison juridique car cela dépend plutôt de la pratique du secrétaire. Ces catégories permettent cependant de comprendre l’extension de la grâce et rémissibilité. La rémission au sens étroit est un acte de pardon qui décharge le coupable de la peine qu’il a encourue, sans toutefois l’innocenter.
5On peut distinguer des lettres « de pardon » mais selon les auteurs elles concernent des crimes qui méritent la mort (cf. Souhesmes10) ou des cas non punissables de mort… ; des lettres « d’abolition » d’une peine pour les crimes normalement non rémissibles (c’est la définition donnée par l’ordonnance française de 1670, mais la pratique lorraine du xvie siècle fait apparaitre qu’il s’agit plus prosaïquement de l’annulation d’une condamnation pour un crime qui est parfois rémissible) ; des lettres « de rappel » ou « de commutation », prononcées après une condamnation pour faire passer d’une peine grave à une peine plus douce qui cependant ne rachète pas l’honneur du condamné ; « de réhabilitation » ou « de purgation de la mémoire », après que la peine a été exécutée (les biens sont restitués, l’honneur rétablit et la note d’« infamie » est supprimée) ; « de révision » du procès ou « de permission » pour « ester à droit » lorsque le condamné par contumace et déjà exécuté en effigie a besoin de voir son existence reconnue pour être autorisé à finalement comparaître en personne devant des juges11. Cette typologie utile pour comprendre, n’est pas utilisable sans réserves pour la première modernité. Elle dérive directement du code de procédure pénale français de 1670, elle emprunte au Code Léopold (Lorraine, 1703) et c’est celle que reprend Aline Logette (historienne du Droit) dans son ouvrage12. Le Code Léopold n’innove pas fondamentalement et reprend des dispositions qui remontent aux ordonnances royales françaises du xvie siècle ainsi qu’à l’évolution du Droit. La pratique lorraine du xvie siècle et du début du xviie correspond mal à ce bel agencement théorique. Les lettres « de commutation de peine », « de rappel » et autres types n’ont pas d’existence clairement autonome au xvie et commencent à devenir opératoires au xviie siècle13.
6Par une lettre de rémission, le souverain accorde donc son pardon à l’accusé pour ses actes et le rétablit dans sa « bonne renommée » et dans ses biens ou diminue sa punition. Une lettre de rémission stoppe ainsi le cours de la justice ou le corrige ; justice qui, par principe, a été déléguée par le souverain aux « juges des lieux ». Le pardon n’est pas toujours accordé sans contrepartie Le souverain peut par exemple imposer une aumône14. Les intérêts de la partie civile adverse sont aussi préservés15. Mais formellement, pour la justice ducale, la lettre est un acte gracieux sans contrepartie financière car jusqu’à la fin du xvie siècle les frais de justice ne sont pas à la charge de l’impétrant (ordonnance de 1599). C’est dans l’appointement que la lettre comporte dans quelques occasions une donation, une aumône qui s’inscrit dans la logique chrétienne de l’expiation de la faute et la célébration de la mémoire du défunt. Une autre dimension de la contrepartie est que la lettre, sollicitée par un sujet, a un effet qui s’impose à tous, officiers comme simples sujets du Duc. Elle a un caractère politique autant que judiciaire. On sait que le concept de délégation, dans le royaume de France, a été l’un des grands arguments de la théorie que les juristes ont échafaudée pour récupérer au nom du souverain les pouvoirs juridictionnels. En Lorraine, c’est sûrement le cas dans le duché de Bar, où la concurrence avec la justice royale et les conditions politiques ont permis dès le xive siècle une emprise ducale sur les justices seigneuriales, les échevinages. C’est plus discutable dans le duché de Lorraine où jusqu’à la fin du xvie siècle le souverain doit compter avec les privilèges juridictionnels de la noblesse et des communautés qu’il ménage souvent lors des États généraux. La question se pose alors en termes de droits ou de privilèges liés à la nature de l’autorité princière.
Le crime perçu à partir des lettres de rémission
7Dans la perspective statistique qui est largement présente dans notre livre, il est important de connaître l’existence des rémissions, car il serait vain de compter dans les sources judiciaires les crimes d’une catégorie connue pour être rémissible si l’on risque d’en ignorer une partie. La question ne se pose pas, par exemple, pour la sorcellerie, qui, une fois définie comme crime à l’époque moderne, a toujours été définitivement et partout irrémissible16. Il est donc parfaitement possible, si les archives des tribunaux ont été conservées, de compter exactement les procès et exécutions pour sortilège – Jean-Claude Diedler ne s’en est pas privé17. En revanche, la question se pose à propos de l’infanticide qui est rémissible au Moyen Âge, plus du tout au xviie siècle, mais qui l’est encore au xvie siècle. Il y a peu de cas, mais cela induit qu’il est interdit d’ignorer le corpus des lettres si l’on veut étudier ce crime18.
8La question se pose complètement pour l’homicide. Dans le royaume de France, l’évolution amorcée au xve siècle aboutit à la non rémissibilité des « homicidaires » sauf « pour le salut et défense de leur personne » (art. 168 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539) tandis que d’autres textes accentuent la répression des crimes prémédités, comme le « guet apensé », puni du supplice de la roue (édit de 1547). En 1565-1566 dans le royaume, 90 % des crimes remis sont des homicides ; 100 % en Bretagne (en 1551-1574) et en Anjou (en 1580-1600)19. On ne peut donc pas étudier l’homicide dans un certain espace et à une époque donnée sans avoir connaissance des cas qui ont été remis. Mais on ne peut pas non plus étudier exactement l’homicide à partir des seuls récits de « fiction ». Les circonstances des crimes et les comportements n’apparaissent pas d’une manière neutre. Ainsi que le rappelle Michel Nassiet dans sa critique liminaire des sources :
« Sur les lettres de rémission, il faut aborder deux problèmes méthodologiques. Le premier est celui de la véracité des récits, laquelle est plus douteuse encore qu’aux deux siècles précédents [xive et xve siècles] parce que le pouvoir royal a décidé de ne plus remettre que les homicides commis en légitime défense […] Le second est celui de la variation du nombre des rémissions dans le temps ; étant donné les difficultés méthodologiques à établir des indicateurs quantitatifs, il faut se demander si les nombres de rémissions peuvent constituer une mesure de la violence ou de la criminalité réelles20. »
9Par rapport aux faits, la rédaction est déjà biaisée par le recours à des professionnels de l’écriture qui savent comment dire les choses et quels détails ont quelle signification et fonction, à l’intention des commissaires qui vont évaluer la recevabilité de la requête.
10Second biais : la source exploitée par les historiens est la lettre émise par la chancellerie et non la requête initiale. Natalie Zemon Davis postule que la lettre royale en est « proche ». Michel Nassiet est plus prudent en constatant qu’il est impossible de comparer les requêtes (jamais conservées) et les lettres21. En revanche, il suffit de lire des lettres pour repérer des différences dans le style de rédaction qui attestent qu’elles sont un assemblage de formules propres à la chancellerie et de passages de la requête, repris tels quels pour des raisons de Droit (omettre un aspect et reformuler des choses dans la lettre, c’est l’éloigner de la requête) et de pratique (à quoi bon re-raconter autrement ?). Un exemple très clair nous est donné dans la lettre accordée à Anthoine Malot de Châtel-sur-Moselle, le 16 juin 161622. Celui-ci s’est précipité après son crime pour déposer sa requête auprès du Duc qui se trouvait dans les Vosges aux bains à Plombières. Nous avons mis en italiques la lettre initiale et arrêté la citation quand la chancellerie a repris la main :
« Henry par la grâce de Dieu […] Receue avons l’humble supplica[ti]on et requeste qui nous a esté p[rése]ntée au lieu de Plombières dont la teneur s’ensuyt de mot à mot. En toute humilité se prosterne soy très humblement et très obéissant subject Anthoine Malot bourgeois de Chastel sur Mozelle et remonstre que mardy dernier estans à Mirecourt acompagné de Thouvenin Rogard chirurgien dudict Chastel et de François Beprey chirurgien dudict Mirecourt au logis de Nicolas Denis hostellain audict lieu soubz insdiqué de La Charrue, ledict hostellain dit audict Anthoine que un nommé Pier Connot tabellion et praticien audict Chastel avoit dit [que] ledict Anthoine et Nicolas Chauvaigne estre des banquerouttiers ; peult après lesditcs Anthoine [l’auteur de la lettre] et Rogard partirent dudict Mirecourt en ce accompaigné desdictz Beprey et hostellain jusques au village d’Aheyville ; où estans en un certain logis ledict hostellain répéta les mesmes parolles ; et lesd[icts] Antoine et Rogard estants à cheval, retournant audict Chastel, ilz rencontrèrent en chemin ledict Conot […] ; ledict Anthoine s’adressa de parolles gratieuses aud[it] Connot, lequel estoit plain de vin, et luy dit en substance : Monsieur Conot l’on m’a dit que vous disiés moy et Nicolas Chauvaigne estre des banquerouttiers ; surquoy ledict Conot en jurant la mort dit qu’il n’en estoit rien, demandant qui l’avoit dit ; et contestant quelque peu eulx deux ensemble, ledict Connot descendit de cheval, meit la main à l’espée et en mesme temps tira deux coups d’estocq vers ledict Anthoine, luy disant avec indécence : Desandés, c’est trop endurer ! néantmoins ledict Anthoine ne descendit et ne feit semblant de rien pour tout cela ; et ledict Conot réitérant et poursuyvant disoit tousjours audict Anthoine qu’il desande et venant derechef, encor l’espée nue en mains vers ledict Anthoine, iceluy Anthoine se voyant contrainct et forcé meit alors la main à l’espée, et eut mesme peine de l’avoir du fourreau, et sans descendre de son cheval, ainsy qu’il tendoit la poincte vers ledict Conot, ledict Conot s’embrocha luy mesme dedans icelle ; et d’un seul coup tumba mort sur la place ; et bien qu’il soit la seule cau[s] e de ce désastre, comme il est remarquable par les circonstances véritables dud[ict] désastre, cependant le pauvre remonstrant craignant la rigueur de justice a esté contrainct de s’absenter et quicter sa pauvre femme, ses enfans et famille et [craignant] que par la mesme rigueur de justice il sera poursuyvit criminellement ; c’est pourquoy il se jette aux piedz de la miséricorde et clémence de S[on] A[ltesse] et mains joinctes implore pardon et rémission de l’offence qu’il a commis […], ayant béning esgard à la condition du pauvre suppliant, laquelle est déjà pleine de compasion, en ce qu’il aagé seulement de vingt quatre ans, chargé de deux petitz enfans et sa femme enseinte, issus de familles23 sans aucuns crime ny soubson de crime et que jamais il n’a commis aucun acte repréhensible et que ledict Conot a produict luy mesme son malheur et que le pauvre supp[li]ant ne l’avoit provocqué ny aggcedé24 et ne pensoit à rien moins que ce desbastre et rencontré, il plaise à Sadicte A [ltesse] luy impartir une miséricorde du sienne accoustumée et il priera Dieu à jamais pour [la] prospérité de Son Altesse. Laquelle requeste nous renvoyasmes dezlors à n[ost]re trèscher et féal le sieur bailly de Vosges ou son lieutenant25… »
11De plus, les hasards des archives lorraines livrent quelques rares cas de requête, lesquels sont d’autant plus précieux que l’on est pratiquement sûr de trouver ensuite la lettre de grâce correspondante, tellement le corpus est complet. Une analyse fine permet de constater le poids de la requête initiale dans le récit du crime retenu par l’acte final. Trois constats s’imposent : de manière générale, la version de la requête s’impose, quitte à être corrigée, parfois en marge, le plus souvent dans les considérants qui la suivent, notamment lorsque le conseil fait état de l’information menée pour vérifier les faits ; dans un certain nombre de cas, les conditions dans lesquelles le recours en grâce parvient au conseil nécessitent de composer un récit qui inclut les déclarations du suppliant et les résultats de l’enquête : des formules telles que « il nous a été rapporté » ou « et les informations sur ce prises » structurent alors le récit du crime qui s’apparente davantage à une synthèse construite préalablement par des membres du conseil ; enfin il ne faut pas écarter l’idée que, dans certains cas, les omissions du récit participent du processus de pardon dans la mesure où il s’agit de manière plus ou moins délibérée d’atténuer une responsabilité et de donner une version de faits qui facilite la réconciliation des parties. Il y a donc des effets de construction du récit qui sont signifiants aussi des usages de la rémission.
12Michel Nassiet apporte aussi comme garantie de la valeur des lettres dans le royaume, l’existence d’une procédure d’entérinement qui oblige le suppliant à se constituer prisonnier pour obtenir le droit d’adresser une requête au souverain. La justice royale des lieux procède alors à des vérifications. Elle filtre. Ainsi, écrit-il pour garantir la valeur de la source qu’il étudie, « Le bénéfice de la rémission était donc loin d’être une simple formalité »26. Il est remarquable dans notre cas que l’entérinement est obligatoire dans le duché de Bar et n’est pas pratiqué dans le duché de Lorraine.
13Mais si chaque lettre prise isolément est de valeur, que vaut leur cumul et que signifie la variation de leur nombre dans le temps et dans l’espace ? La variable conjoncturelle est déjà une évidence. Pour Robert Muchembled, dont les travaux remontent aux années 1970 et 1980, la statistique des rémissions en Artois reflétait le niveau de violence et, s’il y avait des variations, elles étaient corrélées avec la conjoncture économique qui produisait des pulsations sanguinaires. Les homicides pardonnés étaient aussi supposés refléter assez exactement les homicides commis. La décroissance finale (après 1630 environ) qui se produit dans un contexte économique et militaire difficile aurait comme explication nouvelle l’action répressive de l’État, donc le refus de la rémission27.
14Pour Michel Nassiet (2011) qui est sensible à la géographie des lettres dans le royaume comme à leur date, « le nombre de rémissions accordées dépendait trop des conditions et du contexte pour pouvoir être un indicateur de la criminalité réelle ». La présence du Roi dans la province à un certain moment multiplie les requêtes28.
Réflexions sur la proportionnalité et les significations de la rémission quant à la mesure de la violence
15Pour reprendre cet aspect très complexe du dossier rémission, pour nous la corrélation entre criminalité et pardon est nécessaire mais non suffisante car le nombre de rémission exprime un seuil minimum d’homicides avec une inconnue quant à la proportion. Robert Muchembled conçoit cette corrélation sous le rapport d’une proportionnalité moyenne. Pour lui, la rémission est le reflet d’un État « faible » (le mot est de Bernard Dauven29) qui pardonne les homicides que la société ne condamne pas, au nom d’une conception de l’honneur et des risques inhérents à la survie quotidienne. Tant que prédomine cette conception, l’extension de la rémissibilité à une large part de la criminalité homicide s’opère selon une proportion moyenne qui serait relativement constante – une position qui réellement est une hypothèse, malheureusement impossible à prouver.
16Un intérêt du travail de Michel Nassiet est de remettre en cause l’idée même d’un rapport stable entre les deux. L’automaticité de la rémission est aussi largement nuancée.
17Pourtant, la clémence du prince n’est pas à l’inverse accordée de manière purement circonstancielle. En Lorraine, trois considérations ressortent de l’étude du règne d’Antoine, qui rejoignent dans un premier temps les observations de Michel Nassiet. D’abord, le prince est l’acteur essentiel de la grâce, sa présence ou son absence, les moments du règne ou de l’année (rôle des premières « entrées », de la fête pascale, etc.), ses préoccupations politiques, le poids de son entourage, des considérations diplomatiques, etc. influent sur le nombre de lettres.
18Deuxièmement, les justiciers qui conduisent l’instruction des procès sont des hommes du Duc qui intègrent la grâce dans les options qu’ils laissent au prévenu lorsqu’il est incriminé dans un homicide. En d’autres termes, bien que n’appartenant pas au cours ordinaire de la procédure judiciaire, la grâce est un recours usuel pour beaucoup de justiciables, de bas en haut de l’échelle sociale. La relation entre l’organisation du système judiciaire et les fonctions de la grâce est étroite. On ne peut faire l’économie d’une réflexion générale sur la conception de la justice et ses traductions institutionnelles. Dans quelle mesure n’existe-t-il pas des résistances de la part des juridictions subalternes ? C’est une question que s’est posée pour le xviiie siècle Aline Logette, sans parvenir à faire apparaitre des résistances significatives. Inversement, en l’absence de juridiction d’appel (en Lorraine) ou dans le contexte de concurrences avec d’autres pouvoirs juridictionnels, la grâce ne permet-elle pas au Duc d’évoquer devant son conseil des affaires d’homicide dans lesquelles, par exemple, son entourage veut qu’il intervienne ?
19Troisièmement, la rémissibilité des homicides se pose-t-elle en termes d’impunité ? S’agit-il pour la justice d’une impuissance à réprimer un crime qu’elle condamne pourtant ? Encore faut-il s’entendre sur le sens que l’on donne à impuissance. On exécute des meurtriers et d’autres pas, sans que l’historien puisse toujours comprendre, faute de « motivation » des jugements. De surcroît, l’acte du pardon implique que la puissance publique soit en mesure de trancher et de faire respecter sa décision. Si impuissance de la justice il y a, c’est dans la mesure où elle se montrerait incapable de sanctionner un crime que la société ne condamnerait pas. Encore faut-il considérer alors que la parenté de la victime se soumette à une conception pessimiste partagée communément, abandonnant toute idée de vengeance et acceptant la perte de l’un de ses membres contre la seule réparation au civil. C’est ce que les anciennes formes d’accommodement permettaient de faire. On ne saurait tenir les lettres de rémission pour une simple prise en charge de ces procédures par le pouvoir princier30. Il ne s’agit pas seulement pour le prince de couvrir un acte de justice privée, car il s’agit d’une mesure de justice à part entière. Le travail sur les lettres du duc Antoine fait apparaitre la notion centrale d’acte contraint, à opposer à celui d’acte volontaire qui se dessine dans la première moitié du xvie siècle. Le concept d’homicide involontaire, quand bien même le meurtrier tue par un geste agressif, s’impose progressivement et de plus en plus fermement en Droit, comme une manière de distinguer ce qui est rémissible de ce qui ne l’est pas. Il s’agit d’une manière d’introduire la notion juridique de responsabilité qui se façonne progressivement. Elle ne peut cependant être considérée indépendamment du système de valeurs à la lumière duquel les faits sont examinés. Michel Nassiet le démontre à partir des notions d’honneur ou de vengeance. Le Droit se comprend dans le temps long des structures sociales et des représentations qu’elles mobilisent.
20Le nombre des rémissions donne donc la mesure de la capacité d’un prince et de son administration judiciaire à se saisir des crimes pour homicide pour punir ou pardonner – puisqu’il faut être menacé d’un châtiment pour ressentir le besoin du recours au pardon. C’est une manifestation de la puissance publique, certes parfois circonstancielle voire opportuniste, mais qui ne peut néanmoins être conciliée avec l’idée d’un simple aveu d’impuissance face à une conception bien installée et communément partagée du caractère naturel et incontournable de la violence homicide dans les relations sociales ordinaires. Ce rapport à l’homicide se construit au sein d’un système judiciaire qui n’est pas neutre et où s’expriment des rapports de force multiples. L’homicide est toujours un crime mais dont on ne saurait être tenu coupable sans considération pour les circonstances. De ce point de vue, la rémissibilité de l’homicide est partie liée avec les seuils de violences tolérés par la société et/ou le pouvoir. La documentation induite est parfaitement utilisable pour comprendre et mesurer la violence à l’époque considérée mais les corrélations sont complexes et les conclusions seront toujours sujettes à discussion.
Le corpus des lettres de rémission des ducs de Lorraine et de Bar
21La justice criminelle lorraine est, à l’ordinaire, particulièrement expéditive. Les deux ressorts de la rémission sont, d’une part, pour le requérant, la crainte « d’estre punis à la rigueur de justice » (on sait à quel point la procédure inquisitoire est écrasante et produit plutôt des coupables qu’elle ne cherche une résolution équilibrée) et d’autre part, pour le Duc, la résolution de « préférer miséricorde à rigueur de justice ». Les archives lorraines comprennent ainsi une quantité de lettres de grâce conservées dans la collection des registres annuels des lettres patentes des ducs. On y trouve aussi des lettres de nomination des officiers et des lettres d’octroi de privilèges, comme la tenue d’une foire.
22La première lettre conservée est de 1473 et la dernière est de 1737, soit 264 ans, moins deux interruptions occasionnées par les invasions de 1634 à 1663 et de 1668 à 1698 (59 ans en tout) et moins des registres manquants en 1519-1521, 1535-1541, 1602, 1607, 1614, 1618 et 1622, ce qui laisse 190 années utiles. Ces registres ne sont pas dans un état impeccable et certains sont inexploitables parce que pourris d’humidité et illisibles en trop grande part31. Mais la masse restante est quand même considérable.
23Un érudit, Raymond des Godin de Souhesmes, a parcouru les registres, compté 3 749 rémissions et publié une série d’articles dans les Annales de l’Est en 1901 et 1902, dont la valeur conditionne les développements que notre équipe donnera à l’étude du corpus32.
24Dans le royaume, la pratique s’est contractée sur l’homicide. Dans l’espace lorrain, le Droit est différent mais comme on l’a vu il n’y a pas de texte général sur la rémissibilité avant le Code Léopold (1703). Il faut donc examiner tout le corpus. Selon Souhesmes, les lettres sont accordées pour « larcins, fausse monnaie, infanticides, meurtres, bigamie, haute trahison » ; ainsi « tous les crimes et tous les délits sont représentés ». Selon la classification de Souhesmes, il y a des lettres pour des « attentats contre les biens », « contre les mœurs », « contre les personnes » et « contre la religion ». On ne retrouverait donc pas la contraction observée dans le royaume. La catégorie « contre les biens » comprend des lettres pour banqueroute, « chasse et pêche » (braconnage), contrebande (dans des lettres du xviiie siècle), bris de prison, fausse monnaie, faux (en écriture, notamment de la part d’officiers), malversations et usure, vol et vol à main armée33. Mais en vérité les lettres sur des délits de braconnage portent sur des faits connexes. Les « attentats contre les mœurs » sont l’adultère, la bigamie, le détournement, l’inceste et le rapt34. Les « attentats contre les personnes » sont l’assassinat, la diffamation, le duel, l’empoisonnement, l’excès de pouvoir, l’« infanticide, avortement et suppression de part », la lèse-majesté, le meurtre et l’homicide par imprudence, la subornation de témoins, l’usurpation de fonctions, les violences35. Mais par exemple l’empoisonnement est représenté par seulement deux lettres de la fin du xve siècle correspondant à des projets sans commencement d’exécution. L’infanticide correspond à trois exemples de 1479 (la femme est enfermée et non exécutée), 1488 (la femme est graciée) et 1495 (graciée). Il n’y aurait donc pas de différence avec le royaume quant à l’irrémissibilité de ce crime aux xvie et xviie siècles. Les « attentats contre la religion » sont le blasphème, l’hérésie et le sacrilège, mais là aussi les lettres portent plutôt sur des crimes connexes. Comment comprendre l’extension énorme de la rémissibilité en Lorraine ? Souhesmes a procédé par catégories qu’il a voulu remplir toutes sans les hiérarchiser36. De plus, les cas de préférence « bien singulier » ou « assez extraordinaire » sont retenus comme « curieux exemple des mœurs » ou comme étant une « rareté » sans jamais expliciter les critères. On relève quand même : « la proportion des rémissions accordées pour homicide s’élève à 89 p. 100 » sur toute la période (1473-1737)37 Il est d’ailleurs intéressant de relever que c’est le rejet du chiffre, donc le statut du quantitatif en histoire en 1901-1902, qui amène Souhesmes à ne mettre en avant dans son texte aucun résultat chiffré (sauf celui-ci) alors qu’il n’a pas pu trouver son 89 % sans faire des comptes pour lui-même. Dans sa conclusion, Souhesmes utilise aussi la fréquence des crimes pour livrer des considérations générales impressionnistes, non prouvées et plus parlantes sur lui-même et sur la fin du xixe siècle que sur l’époque moderne38. Tout est à reprendre.
25Le corpus en vaut-il la peine ? On a dit son volume : plus de 3 700 lettres. Un autre caractère est que la collection des registres est homogène et presque complète jusque vers 1630. Les lettres postérieures à 1635, après la rupture de la continuité et lorsque la Lorraine se met trop à ressembler à la France, sont a priori moins intéressantes.
26Un aspect remarquable est que le criminel lorrain commence par « s’absenter des pays » sous autorité ducale. Il est en effet très facile de se mettre à l’abri, du fait de la géographie réduite et morcelée des duchés de Bar et de Lorraine. Mais la proportion d’absents est-elle plus importante qu’en Artois, Picardie voire en Franche Comté ? La fuite vise pour les uns la Champagne ou les Trois évêchés sous autorité du roi de France à partir du milieu du xvie siècle (Toul, Metz et Verdun) ; pour les autres l’« Allemaigne » (Alsace) ou la « Bourgongne » (Franche-Comté)39. Les demandes sont donc faites à distance, avec l’assistance des parents et alliés. Lorsque le criminel a été vite arrêté, l’envoi de la lettre est fait pour devancer le jugement définitif et solliciter sa grâce par avance. Il est vrai que les procès ignorent les circonstances atténuantes et l’issue des procès est rarement incertaine. Il vaut mieux écrire au Duc qu’espérer une issue favorable.
27La plupart des lettres est sans doute rédigé par un praticien. En revanche, avec un résultat différent pour chacun, la requête de « Jean Voillot doct[eu]r en droictz et advocat en n[ost]re bailliage du Bassigny » (2e lettre éditée infra) et la requête de « Jean Paul, chappellier et sergent ord[inai]re en la justice de Chasteau Salin » (3e lettre), ont sans doute été rédigées par eux-mêmes.
28L’examen est réalisé en Conseil privé comprenant les princes, conseillers d’État et grands officiers et maîtres des requêtes40. Souhesmes décrit une procédure constante, avec enquête par le maître des requêtes en quartier, comportant une information complète auprès des juges des lieux, rédaction d’un rapport, émission d’un avis par le Conseil, soumission au Duc et accord de la grâce. Il n’y aucun aspect daté, alors qu’il est toujours dangereux de collecter facilement des informations du xviiie siècle et les projeter sur la première modernité41. Les lettres de 1616 éditées en annexe attestent plutôt de la diversité des cas42. Tous les criminels pardonnés en 1616 se sont mis à l’abri en prenant la fuite. Grâce à certaines mentions, il est sûr que le procès a été fait et conclu pour Jean Paul (sous le coup d’une sentence de bannissement prononcée par contumace ?) et il a été commencé pour les frères Les Boulenger (sous le coup aussi de la conséquence d’une convocation « par trois briefs jours » à laquelle ils n’ont pas répondu, ce qui les expose au bannissement). On sait qu’il arrive que les autorités locales estiment, avant même que ne soit poursuivie l’instruction, que le recours en grâce est préférable compte tenu de la qualité et/ou des circonstances de l’homicide. En revanche, on voit dans les lettres de 1616 que le soldat Jean Ferrette n’a pas du tout été jugé. Son affaire est allée très vite, comme si sa condamnation à un service militaire contre les Turcs était programmée. Quant aux autres, on ne sait pas, à partir des seules lettres, si une procédure a été commencée. Pour la lettre octroyée aux frères Les Boulenger, il est dit qu’« après voir veu et examiné ladicte requeste » il a été « supposé certain et véritable le contenu d’icelle ». Il n’y a pas d’enquête complémentaire mais il n’est pas dit expressé ment qu’il n’y avait pas eu quelque chose de fait avant la lettre. Autre exemple : la lettre pour Jean Vincent atteste d’une mobilisation des juges entre la réception de la requête et l’octroi de la lettre, puisque la requête a été « renvoyée » aux prévôt et clerc juré d’Arches « aux fins d’informer à charge et descharge » pour, « avec leur advis », faire dresser un « rapport » sur lequel décider « du cas de mort arrivé »43. Mais cela ne prouve pas non plus qu’il n’y a pas eu d’enquête préalable. En effet, quand bien même un procès aurait été instruit, le conseil peut en ignorer le résultat et demander une nouvelle enquête.
29Nous pensons que l’expérience des acteurs, et donc le temps même, doivent induire ce qui est fait localement avant que le Duc reçoive la lettre. Envisager la rémission comme possible, au vu du cas ou de l’identité du criminel, amène forcément le juge enquêteur à limiter ses « avances » en temps et en argent. Le pardon, donc l’absence de jugement et par suite, de saisie, induit en effet que le financement n’est pas assuré. Une fois la lettre reçue, dans la plupart des cas une information est conduite a minima pour vérifier la validité de la version des faits donnée par le suppliant. Cette enquête est plus ou moins approfondie, en fonction des lumières qu’exige l’affaire pour être tranchée. Il y a donc bien toute une procédure qui préside à l’examen des requêtes en grâce, mais qui demeure circonstancielle et non systématique. Une requête peut donc être acceptée sans commander une enquête contradictoire, alors qu’une autre lettre aura induit une procédure lourde avant d’être octroyée. Nous connaissons aussi un cas (en 1603) où la procédure a été faite sans lien avec la grâce, le Duc pouvant ou non en prendre connaissance au moment où la grâce a été demandée44. Souhesmes donne aussi un exemple d’opposition du procureur général de Lorraine à l’entérinement d’une lettre, en 1610, pour en retarder l’exécution et permettre ainsi au Duc de la révoquer parce qu’elle a été obtenue « par surprise »45. Il en tire l’idée que l’entérinement n’est pas automatique. Il est plus utile d’en retenir l’éventualité d’obtenir une lettre « par surprise », donc exagérément « fictionnelle » (nous pensons ici à Natalie Zemon Davis) en omettant des choses et en déformant les autres.
30Finalement, il n’y a pas de raison de penser que nos lettres ont des récits moins arrangés que les autres mais leur valeur n’est pas non plus inférieure à celle des lettres étudiées par nos prédécesseurs. Disons aussi que l’ensemble du corps social laïque est concerné par le pardon, alors que la justice ordinaire n’atteint pas la « chevalerie »46. Celle-ci est surreprésentée au xvie siècle dans le corpus47. Mais le corpus lorrain n’est pas non plus écrasé, comme c’est le cas du Trésor des Chartes français, par la surreprésentation de la turbulence nobiliaire. On se rapproche plutôt du cas artésien qui avait été étudié par Robert Muchembled, avec beaucoup de lettres octroyées à des gens du peuple.
31L’extension de la rémissibilité n’est pas encore exactement connue. Contrairement à l’exposition qui en a été faite par Souhesmes, on ne peut pas assurer que les ducs de Lorraine ont gardé plus longtemps que les rois de France une extension assez large de leur pardon. Les ordonnances sont tardives, du début du xviiie siècle. Pour la première modernité, il faut que nous procédions par déduction, à partir des lettres elles-mêmes. Il semble d’ores et déjà que la Lorraine n’ignorait rien des définitions de la rémissibilité données par les princes voisins, mais sans jamais juger nécessaire de s’imposer un cadre contraignant. Le rôle du droit impérial ne doit pas être négligé non plus et les définitions de la légitime défense ou du cas fortuit données par la Caroline influençaient largement le travail des juristes, justiciers et conseillers du duc. Ainsi la rémissibilité a été conçue de plus en plus précisément sans jamais totalement contraindre le Duc qui restait, comme le roi de France lorsqu’il intervenait en personne, libre d’user gracieusement du pardon, selon son bon plaisir. Il faut enfin prendre en compte la dimension des États. L’essor des lettres de justice dans le Royaume de France oblige à formaliser et réglementer la rémission. Mais les dimensions du duché de Lorraine rendent maitrisable par le seul conseil le traitement de l’essentiel des requêtes. Il faut ainsi rester très prudent dans le travail de comparaison. La proximité du Duc vis-à-vis de ses sujets lui permet d’user de la grâce selon des modalités qui ne trouvent plus qu’exceptionnellement leur équivalent dans le royaume de France.
L’homicide dans le corpus lorrain
32Des relevés ont commencé d’être effectués avec Julien Beaufrand, étudiant en master. En effet, toutes les données principales sont déjà dans les inventaires anciens des Archives départementales48. Cet inventaire a une forme incommode pour la recherche, sauf si l’on cherche une personne déjà connue49 ou si l’on veut faire la collection des actes relatifs à une localité en particulier. Il est cependant possible (et beaucoup plus facilement qu’ailleurs) de compter les lettres qui sont toutes repérées, connaître leur date, le bénéficiaire, son domicile et plus ou moins son crime (cf. le Tableau 1). Ainsi, d’après le tome VI de l’inventaire des lettres du duc Henri II, de 1608 à 1624, pour les registres B78 à B9650, on compte 468 lettres de grâce qui ont été octroyées pour une rémission, une commutation de peine ou quelque raison rare51.
33Dans la décennie 1610-1619 qui correspond aux autres éditions de source (1615 pour le massacre de Nayemont et 1617 pour le procès Petermann) le nombre annuel de lettres octroyées va de 2 en 1618 à 44 en 1617 avec une moyenne de 25 à 26 lettres par an52. Avec un écart de 2 à 44, l’historien sait qu’il y a un problème, mais les raisons sont-elles à chercher, par exemple, dans les pratiques de chancellerie ou dans les désordres sociaux, avec un niveau de violence étonnement variable ? La datation est un aspect complexe. Consulter un certain registre annuel ne donne pas le total des lettres octroyées dans une année N, car il y a des décalages dans l’enregistrement. Ainsi, le registre B87 est pour l’année 1616 mais on y trouve une lettre de 1611, tandis que trois lettres sont enregistrées dans le registre B89 ; une lettre datée de mai 1616 en faveur de Didier Muselin (f ° 41v. à 43r.) et deux lettres de décembre 1616 pour François Bertrand (f ° 7r. à 8r.) et pour Didier Baillet (f ° 57r. à 58r.). Quant à la lettre de juin 1616 pour Nicolas le Gascart, elle est dans le B90 (f ° 91r. à 92r.) qui porte surtout des actes de l’année 1619. À l’heure actuelle, on peut encore moins compter par l’année du crime. Ainsi, la première lettre éditée plus loin est d’avril 1616 mais il faut la lire en entier pour apprendre que le crime remonte à la Saint-Martin 1615 (le 11 novembre). On ne pourra pas essayer de ranger les crimes par l’année du fait, tant que chaque document n’aura pas été lu.
34Si l’on compte par année d’octroi, en 1616 par exemple, on parvient à un total sûr de 28 lettres de grâce trouvées dans trois registres à peu près annuels. Mettons à part deux lettres de commutation de peine pour vol53. Il reste 26 lettres de rémission pour homicide, octroyées en faveur de 30 personnes.
Tableau 1. Lettres octroyées dans l’année 1616 pour homicide commis dans les États 54 55 du duc de Lorraine, d’après l’inventaire des Archives départementales
Date de la lettre | Cote & pagination54 | Identité du demandeur | Lieu du domicile et du crime si différent |
Janvier 1616 (lettre éditée infra) | B87 fo 261r. à 262r. | Ferrette (Jean) soldat de la garnison de Nancy | Nancy (Meurthe-et-Moselle) |
Février 1616 | B87 fo 7r. à 8r. | De Saillys (Jean) | Souhesme (Meuse) crime à Villers-aux-Vents (id.) |
Février 1616 | B87 fo 91r. à 94r. | Taschet (Liégier) | Frémeréville (Meuse) |
Février 1616 | B87 fo 10v. 12v. | Trougnon (Jean) laboureur | Rouvres (Meuse) |
Mars 1616 | B87 fo 21r. à 23r. | Roitel (Girard) | Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) |
Avril 1616 (éditée infra) | B87 fo 73r. à 75r. | Barbier (Pierre) | Pulligny (Meurthe-et-Moselle) et crime à Frolois (id.) |
Mai 1616 | B87 fo 262r. à 264v. | Longeville (Claude) écuyer | Longeville (Meuse) |
Avril 1616 | B89 fo 41v. à 43r. | Muselin (Didier) | Lignéville (Vosges) |
Mai 1616 | B87 fo 98v. à 100r. | Mourel (Jean) | Augronne (Vosges)55 et crime à Ribaugotte (id.) |
Juin 1616 | B87 fo 112v. à 115r. | Didelin (Antoine) saunier | Revigny (Meuse) |
Juin 1616 | B87 fo 136v. à 138v. | Lambert (François) | Prouilly (Meuse) |
Juin 1616 | B90 fo 91r. à 92r. | Le Gascart (Nicolas) tailleur d’habits | Moyeuvre (Moselle) |
Juin 1616 | B87 fo 115r. à 118r. | Lepage (Emmanuel) | Louppy-le-Château (Meuse) |
Juin 1616 | B87 fo 120r. à 122v. | Malot (Antoine) bourgeois | Châtel-sur-Moselle (Vosges) |
Date de la lettre | Cote & pagination | Identité du demandeur | Lieu du domicile et du crime si différent |
Juillet 1616 | B87 fo 167v. à 169v. | Cuny (Demange) | Azerailles (Meurthe-et-Moselle) crime à Pettonville (id.) |
Juillet 1616 (éditée infra) | B87 fo 150r. à 153r. | Paul (Jean) sergent de la justice de Château-Salins et chapelier du lieu | Château-Salins (Moselle) |
Juillet 1616 (éditée infra) | B87 fo 142v. à 145r. | Voillot (Jean) avocat au baillage de Bassigny (Haute-Marne) | Colombey-lès-Choiseul (Haute-Marne) |
Août 1616 | B87 fo 204r. à 206v. | Jacquemin (Mengel) | Mandray (Vosges) et crime à Ribeauvillé (Haut Rhin) |
Août 1616 | B87 fo 202r. à 204r. | Saffroy (Bernard) | Sommeilles (Meuse) |
Septembre 1616 (éditée infra) | B87 fo 222r. à 224r. | Boulangers (Henri, Albin et Nicolas, trois frères) et Louvet (Nicolas) | Frémenville/Fréméréville (Meuse) et crime à Verdun (id.) |
Octobre 1616 | B87 fo 228r. à 230r. | Sayunnier (Nicolas) bourgeois | Vignot (Meuse) |
Octobre 1616 (éditée infra) | B87 fo 216r. à 218r. | Vincent (Jean) | Gérardmer (Vosges) |
Novembre 1616 (éditée infra) | B87 fo 288v. à 290r. | Loys (Pierre) | Courcelles (Meuse, commune d’Aubréville) |
Novembre 1616 | B87 fo 290r. à 291v. | Masson (Dieudonné) et Françoise sa femme | Mauvages (Meuse) |
Décembre 1616 | B89 fo 57r. à 58r. | Baillet (Didier) | Borligny ( ?) |
Décembre 1616 | B89 fo 7r. à 8r. | Bertrand (François) | Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) |
35Est-il envisageable que les lettres ajoutées aux procès et aux registres des receveurs56 permettent d’élaborer une statistique complète de l’homicide aux xvie et xviie siècles dans certaines composantes de l’État lorrain ? La Lorraine est un État moyen divisé en petites composantes où chaque crime compte beaucoup dans une statistique57. Un premier élément de réponse est que le système des amendes, tel que nous l’avons étudié et compris, plus l’intérêt financier des amendes pour les officiers de village et pour les officiers et receveurs ducaux, induisent que la justice ne rate aucun acte de violence et certainement pas un homicide ; sauf acte commis par un gentilhomme de la « chevalerie » qui sera jugé par les Assises du bailliage ou du duché. Nous pouvons aussi donner des exemples de crimes impunis mais non oubliés qui finissent par ressortir. Ainsi, le crime commis par Jean Hattrize, demeurant à Pont-à-Mousson, commis « en l’année mil six cens, comme il estoit asgé de dix sept à dix huict ans », non jugé en raison de sa fuite, trouve quand même une issue en 1612 sous la forme d’une grâce ducale58. Le crime de Pierre Louis remonte à cinq ans (infra en annexe).
36Dans le cas d’Hattrize, il s’agit d’une querelle « dans ung trippot » des environs de Metz, entre des compagnons meuniers (dont Hattrize, fils de meunier « résidant en nos moulins de Mozelle dud[ict] Pont à Mousson ») et des « escoliers » (comprendre : des étudiants de l’université fondée en 1572 à Pont-à-Mousson), parmi lesquels un nommé Habillon aurait provoqué Hattrize dans les termes suivants : « Ouy par la mort D[ieu] je t’en veulx et à ta plume, et si j’en auray avant que de partir d’icy ! ; demanda en oultre audict Hattrize s’il estoit homme pour deffendre une plume blanche qu’il portoit sur son chappeau ». La bagarre avait laissé Habillon à terre « en telle sorte que quelque temps après il décéda ». Le procureur général de Barrois aurait fait « informer préparatoirement dud[ict] faict » mais à cause de l’« absence » d’Hattrize et de la qualité de la victime, soit « que led[ict] deffunct Habillon estoit d’une humeur remuante » soit « pource qu’il se trouvoit autheur de la querelle », le procès « commencé fut délaissé jusques à p[rése]nt ».
37Établi « honorablement depuis quelque temps au lieu de Metz » et « munier des moulins de la haulte et basse Saille en la ville de Metz », Hattrize dit dans sa lettre ne plus avoir eu de crainte à ce sujet. La reprise du procès, en 1611, serait une incidence d’une querelle d’Hattrize avec « un malveillant » qui l’aurait « oultragé » et qui aurait été poursuivi par devant les « Treize de justice de Metz »59, avant d’actionner comme moyen de défense « de solliciter le frère et les parens dud[ict] deffunct Habillon pour résusciter led[ict] procès mort depuis onze années ou environ ». Comme quoi, la mémoire en était bien restée. Le résultat est que Hattrize, résident à Metz (sous autorité du roi de France) mais toujours intéressé à pouvoir aller et circuler à Pont-à-Mousson, est sous le coup d’une convocation criée « à trois briesfz jours » avec menace de « ban et bannissement » s’il ne répond pas, ou, dit-il « au[tr]es fins si jà faict n’est » ; ignorant donc (ou feignant d’ignorer) si un jugement n’a pas déjà été prononcé contre lui à Pont-à-Mousson. Hattrize reconnaît se trouver « demeurant hors de nosd[icts] païs et obéissance » (et donc être à l’abri de toute exécution) mais « ausquelz [pays ducaux] il n’oseroit retourner si préalablement il n’obtient de nous grâce et rémission dud[ict] faict ». D’où la lettre de grâce de 1612.
Conclusions
38Il peut y avoir des décalages importants entre les crimes, leur poursuite et finalement la lettre qui est le révélateur du tout. Mais il nous semble que tout acte de violence et tout homicide est connu et poursuivi par la justice lorraine et donne lieu, tôt ou tard, au moins à une amende, voire à un procès ou sinon à une lettre de grâce. En tout cas, à leur date ou avec retard, ces actes laissent forcément une trace dans les archives. D’où il résulte qu’à la seule condition que les archives ont été conservées (ce qui est massivement le cas en Lorraine) une statistique assez bonne des « injures réelles » et une statistique exacte des homicides pourrait être construite en croisant les sources judiciaires et administratives, pour peu que notre équipe y mette l’énergie nécessaire. Un tel résultat est très loin d’être atteignable partout.
39Quant au corpus des lettres lorraines de l’époque moderne, spécifiquement, le travail précoce de Souhesmes ne correspondant à rien de ce que l’on doit faire et obtenir aujourd’hui en Histoire, il attend ou il attendait (depuis cent dix ans !) que l’on se mette sérieusement au travail sur les « faicts, circonstances et deppendances » des crimes pardonnés. Une équipe de médiévistes de l’Université de Lorraine (Nancy et Metz) vient de publier une partie de ses résultats sur les lettres de rémission du duc de Lorraine René II (1473-1508)60. Des lettres du xvie siècle et du début du xviie siècle ont été étudiées par des étudiants en master, notamment Emmanuel Gérardin qui poursuit en thèse61.
Annexe
Annexe : édition de sept lettres de grâce octroyées dans l’année 1616
Source : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 87.
Transcription et édition : Antoine Follain, avec Isabelle Billet, Camille Dagot, Jeanne-Esther Eichenlaub, Emilie Gallois-Parmentier, Guillaume Goettelmann, Alys Kleinprintz, Simon Lévy, Benjamin Proth, Virgil Rieger, Laetitia Schruoffeneger et Mélina Wehbe, étudiants en master en 2011-2012 ; et avec Jean-Claude Diedler, historien et linguiste.
Lettre accordée en 1616 à Pierre Barbier de Pulligny prévenu d’homicide en 1615
[f° 73r.] Pardon et Remission pour Pierre Barbier de Pulegny62.
Henry par la grâce de Dieu duc de Lorraine, marchis duc de Calabre, Bar, Gueldres, marquis de Pontamousson, Nommeny, comte de Provence, Vaudemont, [f° 73v.] Blâmont, Zutphen, etc. à tous qui ces p [rése] ntes verront, salut. Recue avons l’humble supplica[ti]on et req[ueste] de Pierre Barbier cy devant demeurant à Pulegny et présentement absent, aagé seulement de dix huict à dix neuf ans contenant q[ue] s’estant le dimenche d’après la S[ain]t Martin dernier transporté au lieu d’Acraignes63 p[ou]r sy récréer comme jeune homme avec les au[ltr]es à la feste annale dudict lieu ; et auroit prié et requis un jeune homme d’illec nommé Demenge Bougay, qui desposoit des ménestriers, luy accorder une dance avec offre d’en paier trois gros ; respondu par ledict Bougay qu’il en vouloit avoir cinq ; et là dessus s’estant ledict Piere retiré et déporté sans dispute, seroit arrivé q[ue] s’estant le mesme jour retrouvés en une ma[is]on audict Acraigne et s’ayant dit et réplicqué certains propos sales et indignes d’estre exprimés, de sorte que ledict remonstrant n’en pouvant plus supporter, transporté des indignités dudict Demenge Bougard, luy donna un coup d’une bayonnette qu’il portoit au dessus de la poitrine, pensant seulement le frapper au bras ; duquel coup ledict Bougard seroit décédé deux ou trois heures après au très grand et indecible regret du remonstrant, lequel il n’avoit oncques veu ny cogneu, non pas mesme eu aucune difficulté avec luy ; lequel craignant la rigeur de justice se seroit absenté des [f o 74r.] pais de n[ost]re obéissance, nous suppliant très humblement, qu’en considération de sa jeunesse, que ledict funestre accident est arrivé plus tot par cas fortuict que de project ou malin pourpensée, et qu’il n’a oncques donné subject ny encas d’offense à personne que se soit, ayant son père traicté et accordé avec partie civille, no[stre] bon plaisir soit, usant de no[st]re bonté, grâce et clémence accoustumée, luy remectre, quicter et pardonner le dit cas de mort ainsy par luy perpétré en la personne dudit feu Demenge Bougay, avec toutes peines, amendes corporelles, civiles et criminelles, que pour ra[is]on de ce il pourroit avoir encourru envers nous et justice, le reme[ct]ant en ses bons fame, renommée et biens, imposant silence perpétuelle à n[ost]re procur[eur] g[énér]al de Barrois, ses substitudz p[rése]nts et advenir64 ; sçavoir faisons qu’ayans à ce béning65 et favorable esgard et voulant user en cest endroict de no[st]re bonté, douceur et clémence acoustummée, avons de no[st]re grâce spécialle et aucthorité princière et souveraine remis, quicté, et pardonné, remectons, quictons et pardonnons par ceste audict Piere Barbier tout le crime et offence qu’il peut avoir encourru envers nous et justice pour le cas de mort et d’homicide par luy commis et perpétré en la personne dudict Demenge Bougay, ainsy que dit est ; ensemble toutes peines et amendes tant civiles, corporelles, que criminelles qu’il pouroit avoir merité [f o 74v.] et encourrus, mectans à néant toutes procédures tant civile qu’estraordinaire et criminelle qui auroient esté commencées faictes et instruictes contre luy au subject, le remectant et restituant aussy en ses honneurs, bons fame et renommée et ses biens non déclairés acquis et confisquez comme il estoit auparavant ledict faict, imposant po[ur] cest esgard silence perpétuel à n[ost]re procur[eur] g[énér]al de Barrois, ses substitudz p[rése]nts et advenir, à charge aussy audict Barbier de satisfaire par luy ou de sa part aux parties civilles sy jà n’est faict, et de requérir l’enthérinement des p[rése]ntes où et par devant qui il appartiendra ; sy mandons à tous nos baillitz, prévostz, procur[eur] g[énér]al susd[its], leurs lieutenans et substitudz et tous au[ltr]es nos officiers, justiciers, ho[mm]es et subjectz qu’il appartiendra, que du contenu en ces p[rése]ntes nos lettres de grâce, pardon et rémission, ilz et chacun d’eulx sy nommé à luy appartiendra, face et souffrent et laissent jouyr ledict remonstrant plainement et paisiblement sans luy faire ny permectre estre faict, mis ou donné aucun trouble [f o 75r.] ennuy ou empeschement au contraire, car ainsy nous plaist ; en foy et tesmoing de quoy nous avons aux p[rése]ntes signées de n[os]tre main faict appendre n[ost]re grand seel ; données en n[ost]re ville de Nancy le vingt sixième apvril mil six cent seize, aussy signé Henry, etc.
Lettre accordée en 1616 à Jean Voillot de Colombey prévenu d’homicide en 1615
[f o 142v.] Henry, etc. […] N[ost]re cher et bien amé subject m[aistre] Jean Voillot doct[eu]r en droictz et advocat en n[ost]re bailliage du Bassigny66 demeurant à [f o 143r.] Collombey67 nous a très humblement faict remonstrer q[u]’un certain nommé Pierre Picotte dit Colleville estant allé demeurer audict lieu depuis dix ans ença ou environ, homme vagabond, ivrogne, superbe et hault à la main, voulant estre respecté plus que sa condition ne portoit, auroit le vingt deux[ièm]e de juin dernier, sans subject légitime, attendu le remonstrant sur le hault chemin dudict Collombey à Damblain68, un jour de foire dudict lieu, muny d’espée toute nue en une main et harquebuse en l’au[tr]e, mesme acc[om]pagné de son serviteur muny de semblables armes ; et se meirent en debvoir d’assassiner ledict remonstrant de sorte qu’il se retira sans estre offencé, estant néantmoins poursuyvy jusques au logis de son père, le tout pour obvier à violence et fureur dudict Colleville ; de quoy iceluy remonstrant ayant juste subject de ressentiment auroit tasché d’avoir la radresse69 par les voyes ordinaires de justice et à cest effect se seroit le mesme jour transporté secrettament au lieu de La Mothe pour en faire ses plaintes et doléances à nos très chers et féaulx conseillers d’Estat le s[ieur] d’Iche, gentilhomme de n[ost]re chambre et gouverneur de La Mothe, Anthoine du Bois, lieutenant général en n[ost]red[ict] bailliage de Bassigny, et à n[ost]re amé et féal le procureur général en icelluy, lesquels donnèrent parolle aud[ict] remonstrant de faire bonne justice du tort à luy inféré70 par ledict Colleville ; aquoy s’asseurant le lendemain vingt troisième [f o 143v.] dudict juin, veille Saint Jean Baptiste, comme il retournoit dudict La Mothe audict Collombey, ledict Picotte dit Colleville, craignant ses volleries et malversions estre descouvertes par la justice, hors tous droits et raisons, délibéra en faire une fin ; et à cest effect l’ayant attendu sur le hault chemin approchant dud[ict] Collombey et aud[ict] finage, estant appuyé derrier un chesne, apperceut ledict rem[onstr]ant et le mit en joue d’une arquebuse ; mais icelluy l’ayant aussy descouvert, s’escoussé derrière un au[ltre] chesne pour se sauver ; et à l’instant, ledict Colleville ayant fait appellé son serviteur par un sien guerçon armé d’une carabine, arriva aussytost muny d’une au[ltr]e harquebuse, lequel d’un au[ltr]e costé meit ledict remonstrant en joue, qui, se trouvant pour lors en grande extrémité, ayant tantost l’œil sur l’un, tantost sur l’au[ltr]e, fut à la fin approché par ledict Colleville, lui mectant le bout de son arquebuse au ventre, le pensa assassiner ; et son coup lasché, duquel, encor qu’il fut blessé au costé dextre, ledict Colleville ne désista71, mais avec le bout de son harquebuse vouloit parachever ce qu’il avoit sy malhonnestem[ent] commencé ; de quoy ledict remonstrant ne se peut contenir qu’il n’expérimenta ce q[u]’un homme d’honneur peut faire à telle et sy urgente nécessité et survie qu’il fut désjà à demi mort, tant de la [f o 144r.] blessure que de la peine à luy inférée, pour sauver sa vie lascha72 une carabine qu’il portoit pour sa défense et trution73 de sa personne ; duquel coup il abbat led[ict] Colleville ; ce quil ne feit qu’à la dernière extremité, ayant au paravant sa blessure crié à l’ayde à plusieurs fois, estant investy des deux auxquelz il ne pouvoit résister ; estant mesme chose toute notoire que ledict Colleville avoit plusieurs fois menacé de tuer et faire mourir ledict remonstrant où il le trouveroit commodément, sans néantmoins luy avoir jamais donné aucun subject légitime ; estant d’ailleurs ledict Colleville coustumier de battre vos subjects aud[ict] lieu de Collombey ; c’est pourquoy led[ict] remonstrant ne s’estant porté à cest extremité que pour sauver sa propre vie, y ayant esté contraint pour son propre Salut, et outre l’inclination à toute paix et concorde que luy donne sa profession des lettres et vacca[ti]on ordinaire d’advocat susdicte, n’osant toutesfois se retrouver en vos pais s’il ne vous plaist surce luy impartir nos lettres de grâce et rémissions, lesquelles il nous a très humble[ment] supplié luy vouloir accorder et faire expédier sur les considérations cy dessus rep[rése]ntées ; à laquelle remonstrance et supplica[ti]on inclinant bénignement, sçavoir faisons que pour ces causes et au[ltr]es bonnes à ce nous mouvantes, et voulant préférer miséricorde à rigeur de justice, nous avons de n[ost]re plain pouvoir, grâce spéciale et auctorité souveraine [f o 144v.] quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons par cestes audict Jean Voillot supp[lia]nt le faict et cas de mort cy dessus déclaré, avec toutes peines et amendes criminelle, corporelle et civille et que pour ra[is]on d’icelluy il pourroit avoir encouru envers nous et justice, révocquant et mectant à néant toutes procédures commencées et jusque icy demeurée contre luy pour ra[is]on dudict faict, le remectant et restituant en ses bons fame, honneur et renommée en nos dicts pais et en ses biens non confisqués, en satisfaisant néantmoins à partie civille s’il y eschet, et imposant au surplus silence perpétuelle à n[ost]red[ict] procureur général du Bassigny et ses substituds p[rése]ns et advenir et à charge de très convenable enthérinement des p[rése]ntes deans le temps pource préfixé et de paier par led[ict] suppliant les frais ra[is]onnables de justice ; sy mandons à n[ost]re très cher et féal le sieur bailly de Bassigny ou son lieutenant, juge establit des appella[ti]ons audict lieu de Collombey, procureur général susdict p[rése]nt ou à venir, mayeur, substitut audict Collombey et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, que du bénéfice de ceste n[ost]re lettre de grâce, rémissions et pardon, il et chacun d’eux et à son esgard facent et souffrent jouyr et user led[ict] Jean Voillot impétrant plainement et paisiblement en leur forme et teneur sans luy [f o 145r.] mectre, ordonner ni souffrir luy estre mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire ; ains sy son corps ou aucun de ses biens estoient pource saisis et arrestés en nos mains ou de justice, ilz luy en donnent ou facent donner incontinant plaine et entière main levée, car ainsy nous plaise ; en foy de quoy nous avons aux p[rése]nte signée de n[ost]re main fait appendre n[ost]re grand seel ; données en n[ost]re ville de Nancy le premier jour de juillet mil six cens seize, signé Henry, etc.
Lettre accordée en 1616 à Jean Paul de Château-Salins prévenu d’homicide
[f o 150r.] […] Henry, etc. […] Grâce avons l’humble req[ues]te et supplica[ti]on de Jean Paul, chappellier et sergent ord[inai]re74 en la justice de Chasteau Salin75 contenante que le quatrième du mois de may dernier, feu Jean de Villacourt, Michel et Jean de Villacourt [f o 150v.] frère et cousin dud[it] deffunct, portés d’une haine secrète invétérée dès fort longtemps contre luy remonstrans, passantz auprès de son logis et voyans qu’il bucquoit avec son pied pour y entrer, auroient s’écriés haultement, addressant leur parolle à luy : Voilà un sot homme ! de laquelle injure ne se pouvant iceluy c[on]tanter ny la supporter sans réplique, auroit se retournant à eulx respondu qu’il n’en estés rien et qu’ils luy faisoient tord76 ; dequoy demeurans iceulx irrités à l’instant mesme se seroit tous trois mis et jettés sur luy et le frappant, qui de l’espée, qui du poing et des piedz, l’auroient tellement tourmenté que terassé sur tère et blessé et meurtry en divers lieux, l’auroient laissé et abandonné com[me] mort et tel ilz le voyoient ; or la chose s’estante passée subitementz et nuictement sur les neuf heures du soir que ledit remonstrant venoit de soupper en la ma[is]on de v[ost]re prévost de Chasteau Salin, il fut tellement surpris q[ue] n’ayant eu loysir de veoir et recognoistre si quelqu’un avoit veu c[om]mectre led[it] attentat et excès en sa personne, cela auroit esté cause et subject qu’il ne s’en seroit plainct, craignant de ne pouvoir prouver faulte de tesmoignaige ; sy qu’il demeura de la sorte et sans espoir d’av[oir] réadresse desdictz cauze ; non contans desquels, ledict feu Jean et Michiel de Villacourt frères, et que luy remonstrant n’en estoit mort comme ils avoient pensé, se résolvans à l’achever, [f o 151r.] seroit arrivé que pour mectre à fin cestuy leur dessein, retournant du soupper qu’ilz avoient prins au logis de tailleurs de vos sallinne dudict Cha[ste] au Salin, le soir du jour de la S[ainc]te Trinité dernière, après avoir battu et escedé certains joueurs de violon par les chemins qui auroient refusé les suyvre, et de plus faict et commis plusieurs au[tre]s insolences et rompu les vitres et fenêtres du père des susdictz violons, en haine du refus d’iceulx de les servir, auroient de mesme par et mesme suitte venu pousser et mectre leur espée nue au travers des vitres et fenestres de la chambre où le remonstrant estoit couché, estant lors nuict et environ quelque neuf heures, et s’escrians à haulte voix : Sorte, sorte dehors, couppau oyseau77 ! auroient, continuant l’effort et ruyné lesdites fenêtres, rompus et mis le tout en pièce avec tant de bruict et de tumulte que ledit remonstrant tout effraié et voyant qu’ilz venoient le chercher pour le tuer, comme il y avoit apparence, pour se mectre à la deffensive, se saisissant abilement d’une carabine qu’il avoit près son lict, en ceste effroy, troublé, l’ayant bandée et amorcée, se seroit instem[m]ent approché, en chemise, de ladicte fenestre ; et disant au susdit de Tillaucourt qu’il les prioit de le laisser en paix, qu’il ne les avoit offencé et qu’ilz s’en aillent, sinon leur monstrant ladicte harquebuse ou quarabine à dessein de leur faire peur, qu’il la delacherroit sur eulx ; à ses parolles, iceulx recommencèrent [ f o 151v.] de plus en plus fort à briser lesdictes fenestres et à l’injurier, l’appellant comme susdit est, couppeau oyseau, et l’invitant à sortir hors ; se voyant lors ledict remonstant sy pressé en ceste extrême perplexité, n’auroit peu retenir sa main, de tans plus que les mesmes continuoit à jetter fors coups de pieres par lesdictes fenêtres contre luy et ses gentz ; et en effet, forcé d’une collere accidentelle et violente, auroit tiré et deschargé ladicte carabine sur le corps dudict Jean, deffunct, lequel ayant receu le coup de deux balles au travers du bras au deffault du corps, en auroit terminé sa vie quelque trois jours après, au grand et extrême regret néantmoins dudict remonstrans ; lequel à l’instant dudict coup ayant esté suyvi par le frère dudict deffunct qui auroit rompu et brisé les portes, fracassé tant par le logis mesme les vitres et fenestres de la chambre du père du remonstrant, pauvre vielard aagé de quatre vingtz ans et plus, l’auroit contrainct l’espée nue en la main de grimper sur le toict tout nud en chemise, comme dit est, pour se sauver ; et de faict, ayant eschappé, il se seroit rendu absent et fugitif de nos pais, craignant la rigeur de justice, esquels78 il n’oseroit [f o 152r.] plus retourner sans obtenir au préalable n[ost]re lettre de pardon, grâce et rémission dudict homicide par luy com[m]is, quoy que par force et son corps deffendant, nous suppliant partant très humblem[ent], soub la considéra[ti]on susdicte des forces et contrainctes et attentaz nocturnes faict à sa m[ais]on et personne, les luy vouloir favorablem[ent] concéder et octroyer ; aquoy bénignement inclinans, sçavoir faisons que veu ladicte req[ueste] en n[ostr]e con[seil], ensemble les premiers et deuxième informa[ti]on dudict cas d’homicide diligenté par n[ost]re amé et féaulx, les prévost et gens de justice dudict Chasteau Salin, à requeste et subplica[ti]on de n[ost]re très cher et féal con[seill]er d’Estat et procureur g[éné]ral de Lorraine audict lieu et de Claude de Villacourt, frère dudict deffunt, comme aussy la protesta[ti]on de nullité faict par ledict Claude lors de la production des tesmoins ouys pour la descharge du suppliant, le tout meurem[ent] entendu et considéré, Nous, voulans préférer clémence et miséricorde à rigeur et sévérité de justice, avons de grâce spécialle et de n[ost]re pleine puissance et aucthorité souveraine pour bonne et juste considérat[i]on à ce nous mouvante, remis, quicté et pardonné, remectons, quictons et pardonnons audict Jean Paul, suppliant, ledict homicide et cas de mort par luy commis en la personne dudict feu Jean de Villacourt, ensemble toute peine corporelle, criminelle et civilles [f o 152v.] qu’il pourroit à raison de ce avoir méritées et encourrues envers nous et justice, le remectant et réintégrant en ses bonne fame, honneur et renommée et en ses biens non déclairez acquis ny confisqués, tout ainsy qu’il estoit auparavant ; avons mis et mectons à néant tous leurs banissemens, informa[ti]ons, procédures et sentences faictes et diligencées à l’encontre de luy au subject dud[ict] homicide, imposant quand à ce silence perpétuelle à nostre très cher et féal procur[eur] g[énér]al de Lorraine, ses substitudz audict Chasteau Salin p[rése]ns et advenir et tous au[ltr]es ; cy donnons en mandement à tous nos officiers de justice, vassaulx, hommes et subjectz et à un chacun d’eulx sy nommé celuy appartiendra, q[ue] de ceste n[ost]re p[rése]nte l[ett]re de grâce, rémission et pardon dudict homicide et de leur bénéfice, effect et conthenu, ils facent, souffrent et laissent jouyr librement et paisiblement ledict suppliant, sans en ce luy faire mectre, endurer, ny souffrir luy estre faict, mis ou donné aucun trouble, ennuis ou empeschement aulcune ; car ainsy nous plaist ; en tesmoin dequoy nous avons à noz dictes p[rése]ntes signés de n[ost]re main, faict mectre et appendre n[ostr]e grand seel ; données en n[ost]re ville de Nancy le cinquième jour du mois de juillet mil six cens seize ; ainsy [f o 153r.] signé Henry, etc.79.
Lettre accordée en 1616 aux frères Les Boulanger et à Nicolas Louvet de Forneveille prévenus d’homicide dans un faubourg de Verdun
[f o 222 r.] Henry, etc. […] Receue avons l’humble req[ues]te et supplica[ti]on de Henry, Albin et Nicolas les Boulengiers, frères, et Nicolas Louvet, cy devant demeurans à Forneveille, prévosté des Montignons, bailliage de Clermont80, contenant q[ue] le lendemain de la N[ost]re Dame dernière, jour de la foire de Verduin, les remonstrans s’estans acheminés à ladicte foire, seroit arrivé qu’après leurs petits négoces achevés, voulans se réfectionner, se seroient transportés à cest effect au logis d’un certain Bolenger81 dudict Verdiun appellé Gespar qui vent vin et receoit à table tous survenans ; où estans arrivés et fortuitement rencontrant trois particuliers de Cumevières, village de ladicte prevosté des Montignons, qui estoient en bon train de boire, auroient esté induictz et conviés par ledict Boulenger de s’asseoir avec eulx à ra[is]on qu’il n’y avoit au[tr]e lieu, la ma[is] son estante lors pleine de plusieurs au[ltr] es hostes et beuveurs ; ce qu’ayans faict, seroit tost après suivis que lesdictz trois particuliers desjà fort advancez et plain de vin n’auroient peu se [f o 222v.] garder et contenir d’offencer de parolles et mocqueries les remonstrans, lesquels venans à replicquer, querelle entre eulx auroit esté incontinent formée, au subject de laquelle lesd[its] particuliers estans sortys du cabaret indigné et fort en collere contre lesd[its] remonstrantz, les auroient allé de pié coy attendre au faulbourg appellé Glorieux82 où ilz tenoient iceulx debvoient passer ; et ce en volonté et resolution de les assommer et tuer, l’un d’eulx ayant à cest effect demandé par emprunct une feulve ou fourche à fener à un bourgeois dudit faulbourg qui ne la luy voulut donner ; et de faict, tost après, passans et survenans les remonstrans, l’un desdictz trois particuliers appercevant l’un d’eulx à qui il en vouloit et venant droict à luy avec un paulx83, comme il pensoit luy descharger un coup sur la teste, l’autre adverty de cest aguet par l’un desdictz ses compagnons suyvans, se seroit instamment jetté sur luy ; sy q[ue] tumbans tous deulx à la renverse et tous les au[ltr]es des deux costés arrivans à la foulle, se seroient poussés et entrebatus, de sorte que l’un desdictz trois particuliers dudict Cumevieres, appellé Didier Michiel, seroit demeuré mort sur la place ou peu de temps après, et les au[ltr]es deux restés fort blessés ; à l’occa[si]on dequoy, s’estans lesdictz remonstrans rendus absens pour crainte de la justice n[ost]re84 prévost desd[its] Montignons, à l’instante et pour suictte du substitud de n[ost]re procure[ur] g[éné]ral de Clermont audict lieu, en auroit faict instamment informer et de suictte les faict adjourner et appeller à trois bref jours85 [f o 223r.] de manière que sur leur non comparition il est sur le point de passer et procéder ès…86 les contumace ; et soit que de plus ilz nous ayent remonstré que tel malheur et inconvenient susdit est arrivé par l’asgression dud[it] deffunctz et excèds, lesquels de guet à pend et prémédita[ti]on les attendoient avec inten[ti]on de les tuer, comme dit est, à ra[is]on de quoy forcenement et pour se réduire de l’attentat et du péril qui les suyvoit, ilz auroient en se desfendans tumbé en cest accident et erreur, n’ayantz peu de moins, estans assailly ainsy à l’improviste ; nous suppliant très humblem[ent] de ceste cau[s]e et que de droict permectre et repousser la force par la force, n[ost]re bon plaisir estre leur octroyer pardon, grâce et rémission dudict homicide et des excès susdicts par eulx commis, avec impo[siti]on de silence à nos officiers, anéantissement des procédures et rétablissement en leur biens et réputa[ti]on pristine87 ; sçavoir faisons que, inclinans à ce favorablem[ent], après avoir veu et examiné ladicte requeste en no[str]e co[nse]il et supposé certain et véritable le contenu d’icelle, nous, voulans préférer clémence et miséricorde à rigeur et sévérité de justice, avons de n[ost]re grâce spécialle et de n[ost]re plaine puissance et authorité souveraine, pour bonne et meure considérations à ce nous mouvans, remis, quicté et pardonné, remectons, quictons et pardonnons ausd[its] Henry, Albin et Nicolas les Boulengiers, frères, et à Nicolas Louvet, supplians, lesdictz homicide et excès par eulx commis, ensemble toutes peines corporelles, criminelles et civilles qu’ilz ont méritées à ra[is]on de ce q[ue], encourues envers nous et justice ; et d’habondant avons iceulx remis et réintégré [f o 223v.] et réhabilité, remectons, réintegrons et réhabilictons en leurs bons fames, honneurs et renommées et en leurs biens non acquis et confisqués comme ilz estoient auparavant ; remis et mectons au néant tous bans, bannissement, procédures, informa[ti]ons et sentences contre eulx faictes et diligences au subject desdictz homicides et excès, imposant quand à ce silence perpétuel à no[str]e très cher et féal le procure[ur] général dud[it] Clermont et à ses substitudz ausd[its] Montignons, leurs successeurs p[rése]ns et à venir ; le tout néantmoins aux charges de l’enthérinement des p[rése]ntes et de satisfaire à partie par lesdicts suppliants, s’il est trouvé que faire le doibve ; sy donnons en mandement à nos très cher et féaux les baillif du Clermont et son lieutenant, procureur général d’illec et sesdictz substitudz, prévost susdict des Montignons et générallement tous au[tr]es nos officiers, justiciers, hommes et subjectz et à un chacun d’eulx, sy comme à luy appartiendra, que de cestes nos pr[ésen]tes lettres de grâce, rémission et pardon desdictz homicides et excès, et de leurs bénéfices et faict et contenu, ils facent, souffrent et laissent jouyr et user librement, plainement et paisiblement lesdicts supplians, sans en ce leur faire mectre ny donner, ny souffrir leur estre faict mis ou donné, aucun trouble, en[n]uis ou empeschement au contraire, car ainsy nous plaist ; en tesmoing dequoy nous avons ausdictes p[rése]ntes signées de n[ost]re main faict mectre et appendre notre grand scel ; données en n[ost]re ville de Nancy le trentième et dernier jour du mois de septembre mil six cens et seize, ainsy signé Henry et sur le reply est escript par [f o 224r.] Son Altesse, etc.
Lettre accordée en 1616 à Jean Vincent de Gérardmer prévenu d’homicide
[f o 216 r] Henry, etc. […] Reçue avons l’humble requeste et supplica[ti]on de Jean Vincent de Gérardmer88 contenante que le vingt quatrieme d’aoust dernier passé estant la feste aud[it] Gérardmer et comme c’est l’ordre qu’en semblables jours on s’y laisse porter à la desbauche, dont peu après il survient plus[ieu]rs débatz, querelles et contentions, notament qu’il s’y faict des grandes assemblées des personnes des villages circonvoisins, lesquels ont tasché de festoyer comme amis ; seroit arrivé qu’une querelle estante suscitée sur la feste entre beaucoup de jeunes gentz et au[ltr]es et principallem[en]t entre un quidam nommé Falte et un frère de feu Demenge Pierre, dudit Gérardmer, lesquels s’en viendrent tousjours disputant jusque auprès du logis dudit suppliant, là où se trouvèrent Gérard Vincent, Mengeon le Roussel, l’un frère, et l’au[ltr]e cousin audict exposant, avec Demenge Pierre et plus[ieur]s au[ltr]es qui se mirent de la mellée ; et y eut coups donnés dont ledict Gérard Vincent et Mengeon le Roussel parens, co[mm]e du dit, sy proche audict suppliant en receurent quelqu’uns ; de quoy iceluy adverty et sorty qu’il fut de la ma[is]on, les ayant veus mesme battre et frapper à coups de paulx89 et poingtz, transporté qu’il estoit de colère de veoir cest oultrage et eschauffé par le vin, il recontra fortuitem[ent] à ses piedz une eschine de bois de laquelle il donna un fort coup sur la teste dudict feu Demenge Piere, lequel il avoit veu frapper [f o 217r.] à son advis ledict Roussel son cousin ; et d’un coup seroit ledict Demenge Pierre décédé quelques dix huit ou vingt heures après, au grand et extrême regret dudict suppliant qui n’avoit jamais eu ceste volonté et inten[ti]on de luy donner la mort ; lequel craignant la rigueur de la justice se seroit absenté de nos pais et n’y oseroit bonnement retourner sy n[ost]re bon plaisir n’estoit de luy impartir au préalable nos l[ett]res de grace et rémission sur ce, dont il nous a en toute humilité faict supplier par lad[icte] req[ues]te renvoyée à nos amés et feaulx les prévosts et clerc juré d’Arches, aux fins d’informer à charge et descharge du cas de mort arrivé en la personne dudict feu Demenge Pierre et de ce qu’ils trouveront nous faire ample et fidel rapport avec leur advis ; pour ce est il que nous ayans faict rep[rése]nter le contenu aux informa[ti]ons en faictes par lesdictz prévost et clercjuré contre ledict prévenu de la mort et homicide dudict feu Demenge Pierre, et par le rapport d’iceulx nous estant apparu que ledict accident de mort a esté cause du coup donné aud[ict] deffunct par le susnommé Jean Vincent supp[li]ant, absent et fugitif, et veu l’act de la déclara[ti]on faicte par la mère dud[ic]t deffunct et Liégey son frère, par lesquelz ils se desportent de toute poursuitte, le tout meurement entendu et considéré et voulant en cest endroict user de nos[tr]e clémence accoustumée et préférer miséricorde à rigeur de justice, avons p[ou]r ces cau[s]es de n[ost]re plaine puissance et auctorité souveraine octroyé grâce et rémission audict Jean Vincent suppliant, et par la teneur des p[rése]ntes [f o 217v.] quictons, remectons et abolissons le cas de mort et homicide commis sur la personne dudict deffunct Demenge Pierre, avec toutes peines, deffences et amendes criminelles, corporelles et civilles qu’il pourroit à ra[is]on de ce avoir encourus envers nous, le restituant et remectant en ses bons fame et renommée et en ses biens non déclairés acquis et confisqués, satisfaction préalablement faicte à parties interessées civillement, tant seulement sy jà n’est faict, révocquant et adnullant tous appeaux, proclama[ti]on et contumaces, bans et bannissem[ent] sy aucuns en estoient ensuyvis contre le[dict] suppliant p[ou]r ra[is]on dud[ict] cas de mort, imposant quand à ce silence perpétuelle à n[ost]re très cher et féal con[seill]er d’Estat le procure[ur] g[énér]al en n[ost]re baill[iage] de Vosges, ses substituds et au[tr]es procureurs d’office qu’il appartiendra ; sy donnons en mandem[ent] par ces mesmes p[rése]ntes à tous nos baillits, capitaines, prévostz, justiciers, officiers, leurs lieutenans, hommes et subjectz et à tous au[ltr]es qu’il appartiendra, que de cestes nos p[rése]ntes lettres de grâce, quictance, rémission et abolissemens, ils facent, souffrent et laissent ledict Jean Vincent suppliant jouyr et user plainement et paisiblement sans luy mectre ou donner, ny souffrir luy estre faict, mis ou donné ors, ny pour le temps avenir, aucun trouble, d’estourbie90 ou empeschement au contraire ; à charge [f o 218r.] que ledict suppliant tiendra prison un mois entier au pain et à l’eau et s’abstiendra d’user cy après d’aucuns mains mises et voyes de faict contre qui que se soit, à peine d’estre puny et chastié où91 il en useroit autrement et viendroit à oultrager quelques personnes, exemplairement et corporellement, sans espérance d’aucune grâce ou pardon ; et satisfera aux frais de justice ra[is]onnables sy jà n’est faict, car telle est nostre inten[ti]on et volonté expresse ; en tesmoing de quoy nous avons à ces p[rése]ntes signées de n[ost]re propre main faict mectre et appendre n[ost]re grand scel en cire vermeille, qui furent faictes, passés et données en n[os]tre ville de Nancy le septième jour d’octobre mil six cens seize ; ainsy signé Henry, etc.
Lettre accordée en 1616 à Jean Ferrette prévenu d’homicide à Nancy
[f o 261r.] Henry, etc. […] Receue avons l’humble supplica[ti]on et requeste de [f o 261v.] Jean Ferrette, cy devant soldat en la garnison de Nancy, conten[ant] que le jour de la S[ain]te Catherine dernière92, ayant esté invité au disné par Didier Chaulin, aussy soldat en lad[ite] garnison, au sujet d’une arquebuse de laquelle ils avoient marché par ensemble, sur fin duquel ledit Chaulin commenca à le quereller, l’appellant châtié et autres propos injurieux et de fort grand mespris ; mesmement, sur ces entrefaicts, la femme dud[it] Chaulin le saisit par le corps, si que se voyant ainsi assailly et pressé deans la maison d’icelluy, et transporté de collere, il s’accourrut à son espé qu’estoit sur son manteau à costier de luy, qu’il print nue en main ; et de laquelle en esquivant pour eschapper de leur main, sadite femme receut un coup en la cuisse et ledit Chaulin deux ou trois, desquels à son extrême regret il déséda deux ou trois jours après ; nous suppliant très humblement, qu’en préférant miséricorde à rigueur de justice, il nous pleust luy octroyer sur ce noz lettres de grâce et rémission dudit homicide ; à quoy inclinans, sçavoir faisons que, veu sur icelle requeste le rapport par escrit faict de nostre ordonnance du douzieme de janvier dernier par n[ost]re très cher et féal con[seiller] d’Estat le sieur d’Harancourt, gouverneur dudit Nancy, ensemble l’act de l’accord intenté entre luy supp[liant], lesdits Chelin et sad[ite] femme du vivant d’icelluy pour leurs civilz, avons audict Frette remis et pardonné et par ces pr[ésen] tes remettons et pardonnons l’offense qu’envers nous, justice et le publicque il peut avoir commis et perpétré audit cas de mort ; à charge et condition espresse qu’iceluy Ferette, rémissionnaire, ira servir promptem[ent] contre les infidelz, soubz la charge d’un général qui portera les armes po[ur] la foy catholique, apostolique et romaine93, et ce par l’espace de six ans entiers et continuez et rapportera [f o 262r.] tesmoignaige dudict général du debvoir qu’il en aura faict ; au[trem]ent les terres et pais de n[ost]re obéyssance luy seront interdit à telle peine que de droit ; et cependant iceluy supp[liant] restitué et restituons en ses biens, bons fame et renommée comme il estoit auparavant ; sy donnons en mandement à tous noz mareschaulx, sénéchaulx, bailliz, leurs lieutenants, procureurs généraux, leurs substitutz, prévost, officiers, justiciers, hommes et subjetz des n[ost]res qu’il appartiendra, que moyennant le rapport du tesmoignage susdicts, ilz et chacun d’eux facent, souffrent et laissent ledict Ferette jouyr et user pleinement et paisiblement de l’octroy des présentes lettres de grâce et rémission sans luy donner ny permettre, estre mis ou donné aucun trouble, d’estourbies ou empeschement au contraire, car telle est n[ost]re volonté ; en tesmoing dequoy nous avons ausd[ites] p[rése]ntes signées de n[ost]re main faict mettre et apposer nostre grand scel ; données à Nancy le vingt sixième janvier mil six cent seize ; ainsy signé Henry et sur le reply est escript par Son Altesse, etc.
Lettre accordée en 1616 à Pierre Louys de Courselle prévenu d’homicide à Aubreville
[f o 288v.] Henry, etc. […] Nous avons receu la très humble supplica[ti]on de Pierre Loys, demeurant à Courselle en nostre baill[iage] de Clermont, contenante que sont cinq ans ou environ, comme il bastoit les dixmes d’Aubréville94, pauvre manouvrier qu’il est, il fut requis par deffunct Pierre Claude dudict Aubréville et au[tr]es particuliers d’illec d’aller boire les vins de certains marchés qu’ils disoient avoir faict par ensemble au logis de Pierre Colson ; où estant il vescut aultant paisiblement avec ledit Pierre Claude qu’il luy fut possible, n’ayant jamais eu querelle ny dispute avec luy ; arrivé [f o 289r.] que, pendant le repas, ledict deffunct Pierre Claude et aultres résillerent dudict marché et au sortir obligèrent le remonstra[nt] de paier son escot, ors qu’il soit esté invité par iceluy Claude, comme dit est, dequoy mescontant et se trouvant en rue, s’entredisputant avec un nommé Claude Bernard, il luy dit quoy luy faisoit tord de l’avoir invité pour luy faire paier son escot ; lequel Pierre Claude, au lieu de luy faire ra[is]on de ce, il se meit à injurier, ce qui occas[io]nna ledict remonstrant de s’approcher de luy et haulser son poing pour le frapper ; et se prenant l’un l’au[tr]e au collet surveint la femme dudict Claude, qui accourrut sur le remonstrant, lequel se voyant pressé et q[ue] led[ict] deffunct Claude luy avoit porté un coup de cousteau, taschant de le frapper, et en effect luy préça son pourpoint d’iceluy coup, lequel, craingnant qu’il ne réitère iceluy, fut contrainct, ne pouvant eschapper aultrement, de frapper ledict Pierre Claude d’un couteau qu’il avoit en sa possession, en pensant q[ue] le blesser seulement et par ce moyen se desengager ; duquel coup ledict Pierre Claude seroit décédé au grand regret du remonstrant, à cause de quoy il se seroit rendus fugitif par crainte d’estre punis à la rigeur ; et ne seroit95 se retrouver en no[str]e pais s’il ne nous plaist luy impartir sur ce no[str]e lettre de grâce et rémission, lesquelles il nous très humble[me]nt supplie en l’honneur de Dieu luy vouloir accorder pour faire expédier sur les configurations cy dessus représentées ; à laquelle supplica[ti]on inclinans bénignement, sçavoir faisons que pour ces causes et au[ltr]es bonnes à ce nous mouvantes et voulans préserver miséricorde à rigueur de justice, nous avons de n[ost]re plain pouvoir, grâce spécialle et aucthorité souveraine, quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons par ceste audit Pierre Loys, suppliant, le faict et cas de mort cy dessus [f o 289v.] déclairé, avec toutes peines et amendes criminelles, corporelles et civilles que pour ra[is]on d’iceluy, il pourroit avoir encourru envers nous et justice, révocquant et mettant à néant toutes procédures commencées et jusques icy demeuré contre luy pour ra[is]on dudict faict, le remmettant et restituant en ses bonnes fame, honneur et renommée en nos dictz pais et en ses biens non confisqués, en satisfaisant néantmoins à partie civille sy jà n’est faict et il y eschet, imposant au surplus silence perpétuelle à n[ost]re procur[eur] général de Clermont, ses substitudz pr[ésen]ts et advenir, et à charge de tous convenable enthérinement des présentes dans le temps pour ce préfixé et de paier par ledict suppliant les frais ra[is]onnable de justice ; sy mandons à n[ost]re très cher et féal le s[ieu]r bailly dudit Clermont ou son lieutenant, prévost, procur[eur] général, ses substitudz et tous au[tr]es nosz officier et justiciers qu’il appartiendra, que du bénéfice de cestes n[ost]re lettres de grâce, pardon et rémission, ilz et chacun deulx à son esgard facent et soufrent jouyr et user ledit Pierre Loys, perpétuant plainement et paisiblement selon leur forme et teneur, sans luy faire n’y permettre estre faict, mis ou donné aucun trouble, ennui ou empesch[ement] au contraire, ains sy son corps ou aucuns de ses biens estoient pour ce prins, saisis ou arrestés en noz mains ou de justice, ilz luy en donnent ou fassent donner plaine et entière main levée, car ainsy nous plaist ; en foy dequoy n[ou]s avons à ces présentes signées de n[ost]re main, faict mettre et appendre n[ost]re grand scel ; données en n[ost]re ville de Nancy le premier novembre mil six cents et seize, signées Henry et sur le reply est escript par Son Altesse, les s[ieu]rs, etc.
Notes de bas de page
1 Comprendre mitraille ou grenaille, petits morceaux de métal dont on charge quelquefois le canon d’une arme plutôt qu’une balle dont l’effet serait mortel par destination.
2 Désagréablement, mal à propos, avec des effets imprévus.
3 Tanscription par Antoine Follain et Alys Kleinprintz, étudiante en master en 2011-2012.
4 Voir dans le présent livre Delsalle, Paul, « Il n’avoit point l’intention de l’occire : les femmes et la violence à travers les lettres de rémission dans le comté de Bourgogne (Franche-Comté) au début du xviie siècle ». Michel Nassiet est intervenu dans le cadre du séminaire « Brutes impulsives… » (2010) sur le thème « Est-il possible de calculer des taux d’homicide dans la France moderne » correspondant au chapitre 10 de son livre : « Baisse de la violence et procès de civilisation », p. 289-316, dans Nassiet Michel, La violence, une histoire sociale, xvie-xviiie siècles, Paris, Champ Vallon, 2011, 383 p. D’où l’absence d’article dans la présente édition.
5 Zemon Davis, Natalie, Fiction in the Archives : Pardon Tales and their Tellers in 16th-century France, Stanford, Stanford University Press, 1987, IX-217 p. ; édition française Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Éd. du Seuil, 1988, 279 p. Les lettres des rois de France sont connues à partir des registres du Trésor des Chartes conservés aux Archives nationales. Le fonds va du xiiie siècle au xvie siècle. La série chronologique s’arrête en 1568. Les actes déposés là se distinguent par un effet perpétuel. La majorité consiste en lettres de grâce et il y en aurait plus de 50 000 cf. François, M., « Notes sur les lettres de rémission transcrites dans les registres du Trésor des Chartes », Bibliothèque de l’École des Chartes, tome 103, 1942, p. 317-324, tome 104, 1943, p. 450.
6 Braun, Pierre, « La valeur documentaire des lettres de rémission », p. 207-221 dans La Faute, la Répression et le Pardon, actes du 107e congrès national des sociétés savantes, Brest, 1982, Paris, CTHS, 1984, vol. I, 476 p.
7 Zemon Davis, Natalie, Pour sauver sa vie…, op. cit., p. 19.
8 Gauvard, Claude, De grace especial. Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 1085 p.
9 La dernière démonstration en a été faite dans : Nassiet, Michel, La violence, une histoire sociale, op. cit. L’auteur a utilisé les lettres de certaines années, par exemple le registre du Trésor des chartes de 1487 qui comprend 139 lettres. Le recueil trouvé à la Bibliothèque municipale d’Angers, ms 353, comprend 82 lettres de 1580 à 1600. Dans ce cas, la conservation des lettres a été complètement aléatoire et il est déraisonnable de prétendre établir la statistique d’un certain crime à partir d’un tel lot. En revanche les autres usages du corpus sont parfaitement légitimes.
10 Souhesmes, Raymond des Godin de, « Étude sur la criminalité en Lorraine », Annales de l’Est, 1901, p. 327-385.
11 Disposition qui, en Lorraine, apparaît seulement au xviiie siècle d’après Souhesmes, ibid. p. 343.
12 Logette, Aline, Le Prince contre les juges : grâce ducale et justice criminelle en Lorraine au début du xviiie siècle, Nancy, Presses universitaires, 1993, 170 p.
13 Les dispositions qui distinguent les lettres lorraines sont alors contenues dans le dispositif très général de « la grâce » ducale, qui n’a pas encore subit les raffinements que nécessite dans le royaume de France l’administration de la justice « déléguée ». C’est le cas de toutes les lettres de justice émises par les parlements, souvent à l’instigation des représentants du souverain, essentiellement les baillis.
14 Aumône de 50 livres en faveur de la construction d’une église neuve à Nancy, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 71, fo 18v., lettre du 14 mars 1600 en faveur d’Antoine Thouvenot. On trouve parfois aussi un service militaire, notamment dans les lettres accordées à des soldats, au temps où la Lorraine est engagée dans les guerres en Europe centrale, qui ont un caractère de croisade.
15 Les lettres lorraines pour homicide stipulent qu’elles n’ont d’effet qu’après réparation civile afin de dédommager les personnes auxquelles le décès a porté préjudice. Par exemple : « satisfaction toutesfois faicte à partie intéressée civillement tant seulement, s’il y échet, et si jà faict n’est ».
16 L’étude de Pierre Braun sur « La sorcellerie dans les lettres de rémission du Trésor des chartes » (1979) porte sur les xive et xve siècles.
17 Diedler, Jean-Claude, Démons et Sorcières en Lorraine. Le bien et le mal dans les communautés rurales de 1550 à 1660, Paris, éditions Messène, 1996, 235 p. et « Justice et dysfonctionnements sociaux. L’exemple de la Lorraine du sud de 1545 aux années 1660 », p. 19-51 dans Follain, Antoine (dir.), Les Justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, PUR, 2006, 403 p. Il y a peu d’autres régions où les historiens peuvent affirmer à quelques unités près pouvoir donner le compte exact de la répression de la sorcellerie.
18 Exemple dans le royaume : Arch. dép. Maine-et-Loire, 179 J 23, justice seigneuriale d’Hauterives, fo 48r. à 59r. Coline Lamye, jeune fille séduite, arrêtée « à l’occasion de ce que on dit contre elle que jeudy darenier environ l’eure de midy elle enfanta ung enfant dont elle estoit grosse, lequel enfant elle tua et meurdrit », avoue son crime et est condamnée à mort. Les autres sentences du document portent par exemple en marge « Ceste sentence a esté executé et a esté le delinquant pendu et estranglé ». Or cet acte porte une mention : « La delinquante pour les cas par elle cy-après confessez a eu remission du Roy notre sire quy a empesché l’execucion ». Le texte qui nous avait été soumis en 2001 pour le colloque « Les justices de village » a été édité par Isabelle Mathieu dans la revue La Mayenne no 27, 2004. Deux autres procès ont été conservés pour la section « Pièces justificatives », p. 357-362 dans Follain, Antoine (dir.), Les Justices de village : administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, PUR, 2002, 430 p. Michel Nassiet connaît deux cas bretons d’infanticide pardonné, qu’il suppose être les derniers, en 1526 (parce que la mère est noble) et en 1527 (parce que le crime reproché à la fille a été exécuté par les parents) et un cas en Anjou en 1530, cf. La violence, une histoire sociale…, op. cit., p. 26-27.
19 Nassiet, Michel, La violence, une histoire sociale…, op. cit., p. 27.
20 Ibid., p. 25. Dans ce qui suit, on doit bien sûr faire la part des choses entre ce qui concerne le royaume de France, par exemple tel texte de loi, et ce qui concerne la source en général, comme le problème de la véracité d’un récit toujours intéressé.
21 Zemon Davis, Natalie, Pour sauver sa vie…, op. cit., p. 49, et Nassiet, ibid., p. 27.
22 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 87, fo 120-122v.
23 Lui et son épouse.
24 Excédé.
25 Le Duc leur a commandé d’« informer de la vérité du faict sur les réquisitions de n[ost]re procureur g[éné]ral, ouyr les tesmoins », faire « rapport par escript avec advis ». Puis la réponse a encore été différée, car Mallot avait déposé sa requête sans passer un « accord avec les parties civilles ». Une fois tout mis en ordre, le pardon a été accordé.
26 Nassiet, Michel, La violence, une histoire sociale…, op. cit., p. 31. L’auteur cite des cas de refus d’entérinement et des corrections imposées au texte de la requête parce que telle information avait été omise. Pour les lettres no 16 et 17 de son corpus il cite les formules très claires du refus « Aussi aurait obmis à […] Auroit semblablement obmis […] Aussi, auroit dit n’avoir esté audit lieu […] quy n’est vérité, ains y estoit… ».
27 Muchembled, Robert, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne ( xve-xviiie siècle), Paris, Flammarion, 1978, 398 p. ; L’invention de l’homme moderne : sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988, 513 p. ; La Violence au village. Sociabilité et comportements en Artois du xve siècle au xviie siècle, Paris, Brepols, 1989, 420 p. La base de ces publications est la rémission accordée à environ 3 200 criminels entre 1386 et 1660.
28 Nassiet, Michel, La violence, une histoire sociale…, op. cit., p. 31-37. Comme expliqué plus haut, on se reportera au chapitre 10 du livre de Michel Nassiet pour connaître les analyses et résultats présentés à Strasbourg.
29 Dauven, Bernard, et Rousseaux, Xavier, Préférant Miséricorde à Rigueur de Justice. Pratiques de la Grâce ( xiiie-xviie siècles), Louvain, Presses Universitaires, 2012, 196 p. ; et Bourguignon, Marie-Amélie, Dauven, Bernard, et Rousseaux, Xavier, Amender, sanctionner et punir : recherches sur l’histoire de la peine, du Moyen Age au xxe siècle, Louvain, Presses Universitaires, 2012, 178 p.
30 Barnard Dauven et Xavier Rousseaux insistent sur ce point.
31 Les pages sont lisibles de haut en bas mais seulement pour le début de toutes les phrases ou sinon la perte dessine une diagonale qui laisse lisible toute la première ligne dans le haut d’une page mais plus rien en bas. L’ensemble du corpus est communiqué par microfilm seulement, ce qui augmente le taux de perte, à cause de la médiocre qualité des clichés.
32 Souhesmes, Raymond des Godin de, « Étude sur la criminalité en Lorraine », Annales de l’Est, 1901, p. 327-385, op. cit. et aussi : p. 497-537, 1902, p. 168-204, p. 327-394 et p. 532-578. L’ensemble fait environ 250 pages mais il n’a pas été publié comme un livre.
33 souhesmes, ibid., 1901, 1er et 2e articles.
34 Id., 1902, 3e article.
35 Id., 3e, 4e et 5e articles. La dernière catégorie se trouve aussi dans le 5e article.
36 L’auteur procède par type de crime et par type social (« gentilshommes », « bourgeoisie » et « artisans »). Par exemple le « Chapitre III. Attentats contre les biens » est commencé dans le 1er article, p. 358 sqq. et va jusqu’au 2e article p. 511, la sous-catégorie « VIII. Vol » est dans le 2e art., p. 497-511, où l’on trouve par exemple le type « 2e Bourgeoisie » p. 498-500. Chaque sous-catégorie est ainsi illustrée par un ou plusieurs exemples, comme le vol d’un objet sacré en 1484 et des vols en 1701 et 1703, pour le type croisé « Vol » et « Bourgeoisie ». Chronologiquement, les cas sont le plus souvent prix aux extrêmes, au xve siècle et au xviiie siècle.
37 souhesmes, « Étude sur la criminalité… », op. cit., 1902, 4e article, p. 355.
38 « La statistique permet de constater que, de nos jours, les attentats contre les biens sont plus fréquents qu’à l’époque dont nous venons de nous occuper […] les attentats contre les mœurs semblent aussi avoir été moins fréquents ; l’autorité du juge, venant en aide à la morale, faisait sévèrement respecter l’honneur du foyer et l’autorité paternelle […] Par contre, les attentats contre les personnes étaient certainement plus répandus… », etc. p. 576-577. Le plus, le moins, le fréquent, le rare, ne sont jamais prouvés.
39 Il y a sans doute un aspect géographique. Il nous semble en effet que les lettres qui proviennent de la partie de l’État lorrain qui est mitée par les possessions du roi de France, relevant des trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, sont trop nombreuses pour qu’il n’y ait pas une raison particulière. Notre hypothèse est qu’un criminel vosgien ne peut pas aussi facilement échapper à ses juges immédiats. En revanche, il doit être plus aisé pour un habitant des pays toulois ou messains de se mettre en peu de temps à l’abri et, depuis son refuge, organiser sa défense et demander sa grâce.
40 La lettre accordée en 1615 à Jean Rouyer, dit le Bourdon, porte par exemple à la fin « et sur le reply est escript par Son Altesse H[enr]y, etc. ; les s[ieur]rs baron d’Anneville mareschalde Lorraine grand chambellan m[aist]re de la garderobbe, comte de Tornyelle grand m[aist]re en l’hostel surintendant des finances, de Vilparoy gouverneur du comté de Blamont, Bardin premier m[aist]re aux req[ues]tes ord[inai]res audict hostel, de Marinville président du con[se]il et des comptes du duché de Barrois, Voillot, de Girmont secrétaires des commandemens, et de Pulenois trésorier général desdictes finances, présents ; contresigné J. Dulot et Reg[istra]ta C. de Girmont. » Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 86, fo 140v. Quelques lettres sont écourtées par un « etc. » après la mention du Duc. Nous avons résolu d’en faire une règle pour nos éditions.
41 Même problème pour la justice ordinaire avec Dumont, Charles-Emmanuel, Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, du Bassigny et des trois évêchés (Meurthe, Meuse, Moselle, Vosges, Haute-Marne), 2 tomes, Nancy, Imprimerie Dard, 1848, 396 et 420 p. Le xviiie siècle y pollue les années 1500 à 1630.
42 On ne peut projeter sur le xvie ce qui est observé au xviie siècle. Les archives doivent être étudiées spécifiquement. Le travail en cours d’Emmanuel Gérardin montre qu’il est difficile pour le xvie siècle de connaitre les poursuites judiciaires lancées contre les criminels en fuite, car aucune des lettres étudiées ne prend la peine de les mentionner comme des étapes dans le traitement de l’affaire. En revanche, à partir de 1530 dans les ordres donnés par le Duc et dans les formules finales apparaissent de plus en plus l’annulation de procédures, en particulier le bannissement et les confiscations prononcés pour défaut de comparution. Doit-on en conclure qu’il a bien été procédé ainsi chaque fois que la mention apparait ou ne s’agit-il que d’un « hasard » lié à la variabilité des usages diplomatiques ? Remarquons qu’après 1550 la mention se multiplie, ce qui peut laisser entendre que la procédure est de plus en plus menée à son terme et prise en compte par le conseil qui croit utile d’en annuler les effets pour éviter toute complication judiciaire.
43 Pour Jean Paul il n’y avait pas lieu de commander une enquête puisque « les premiers et deuxième informations » ont déjà été faites par le prévôt de Château-Salin, avec « protestation » par le frère du défunt. Les parties et les témoins avaient donc été entendus.
44 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 3757. Il y a deux procès que nous avons rapprochés. Le premier a été transcrit par Marina Polzin, étudiante en master (2012-2013) avec Antoine Follain. L’étiquette porte « Champdray. Auditions de Jacques Merchal maieur de Champdray et Claudon Voirin dud[it] lieu détenus prisonniers à Bruyères ». Il s’agit d’un procès pour rébellion, le maire et des habitants s’étant opposés à des arrestations, au nom des droits de justice de leur seigneur particulier. Le deuxième procès porte « Informa[ti]ons faictes des battures et ecès [excès] commis en la personne de Jean filz Claudinel Boullay de Varinfeste le XXIIII[ièm] e d’apvril et décédé le II[ièm]e may suyvant 1603 ». Il s’agit d’un procès fait à plusieurs jeunes, dont Colas Mengel Marchal dit Hatton, le seul absent, pour un meurtre commis dans la prévôté de Bruyères en 1603. Le principal intéressé s’est mis à l’abri de la justice et nous savons qu’il obtiendra une lettre une année plus tard : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 74 fo 66r.-67r.
45 Le sieur d’Andevanne, auteur d’un homicide en janvier 1610, poursuivi devant le bailli de Clermont, en fuite et demandeur de la grâce ducale, est bénéficiaire d’une lettre octroyée dès le 15 février 1610. Pour une raison non explicitée, il présente cette lettre au bailliage le 16 mai 1611 seulement. Il se heurte alors à l’opposition du procureur général (peut-être était-il en attente de ce dépôt et d’Andevanne le savait) qui dénonce l’altération de la vérité et requalifie le crime en assassinat. Le sieur d’Andevanne est alors arrêté et encourt la peine de mort. Une seconde lettre commue sa peine en prison perpétuelle. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 81, fo 22r. et fo 97v., lettres pour Chrestofle de Chamisot, sieur d’Andevanne.
46 Sur le plan judiciaire, la société lorraine est divisée en ordres hiérarchisés par la coutume : le clergé, la noblesse et secondairement les gentilshommes et anoblis, et enfin les roturiers. Les gentilshommes de la « chevalerie » sont jugés par leurs pairs dans les Assises, présidées par les baillis. Une procédure nouvelle est exposée dans l’ordonnance du 1er septembre 1596. Leurs procès criminels sont directement instruits par les échevins du Change, à Nancy, augmentés d’un nombre égal de gentilshommes du premier rang. Un privilège maintenu est que si le Duc l’autorise, ils peuvent toujours être jugés par leurs pairs seulement, dans les affaires commandées par un point d’honneur, distinctif de leur noblesse. Les simples gentilshommes et les anoblis relèvent des seuls échevins. Les roturiers s’ils sont bourgeois d’un bourg privilégié sont justiciables de leurs échevins. Les paysans sont justiciables de leurs féautés composés du maire et des jurés et de plus en plus, au cours du xvie siècle, des prévôts du Duc, avec avis des échevins de Nancy. Voir Follain, Antoine, et alii, « Étude du procès fait à Anthoine Petermann prévenu d’homicide… », le Val de Lièpvre au xviie siècle étant un conservatoire des institutions et des privilèges locaux.
47 Les sources existent mais nous n’avons pas encore suffisamment de données pour le xviie siècle pour établir une statistique sur une question un peu précise. Le possible, à ce jour, correspond au Tableau 1.
48 Les inventaires sont dus à l’archiviste en chef Étienne Delcambre (1897-1961). Il y a sept volumes, un médiéval (1473-1508) et six modernes de 1508 à 1675, jusqu’à l’issue du règne de duc Charles VI. Les registres de 1508 à 1675 sont cotés de B 10 à B 117.
49 L’outil est plutôt conçu pour suivre les officiers qui, de lettre en lettre, progressent dans leur carrière. En revanche les criminels, sauf exception, n’apparaissent qu’une seule fois.
50 B 88 excepté. Son contenu est différent.
51 En 1616 par exemple, année retenue pour les éditions du présent article, on trouve un acquittement en faveur d’André Valladier, abbé de Saint-Arnould, dans un procès le concernant : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 88 fo 1v.
52 Sous réserve de vérification, qui sera effectuée page après page des registres, le nombre de lettres, pour quelque crime que ce soit, serait le suivant : 1610 (20 lettres) 1611 (29) 1612 (41) 1613 (24) 1614 (7) 1615 (26) 1616 (31) 1617 (44) 1618 (2) 1619 (32).
53 La première est en faveur de Charles Caillé et sa femme qui ont été condamnés pour vol commis au domicile du tabellion de Chaligny. Claude Humbert bénéficie aussi d’une commutation de peine de mort en bannissement, pour vol commis contre des religieux. Les deux affaires sont éloignées l’une de l’autre dans l’inventaire (aux lettres « C », p. 31 de l’inventaire, et « H », p. 81). Or elles sont liées puisque Caillé s’était emparé de ce que Humbert avait lui-même volé. Selon la lettre en faveur des époux Caillé, en 1615, « estans adverty que Claudin Hunber […] avoit beaucoup d’or et d’argent […] jusques à douze cens frans en belles espèces d’or […] et sur le bruict qui courroit qu’on avoit peu auparavan desrobbé notable somme de deniers au logis de l’admiodiatrice de Messein », Caillé en avait déduit « que comme ledict Humbert avoit libre fréquenta[ti] on au logis de ladite admodiatrice, il pourroit avoir robbé lesdicts deniers ». Il se serait alors introduit chez le tabellion « pour soy esclarcir et asso[u]vir le désir qu’il avoit d’en sçavoir la vérité ». Caillé aurait alors pris une partie de l’argent. Puis il aurait proposé à la victime du vol de lui dénoncer son voleur contre une récompense. L’amodiatrice lui aurait promis « luy servir un bon présent ». Jusque-là, Caillé pouvait encore faire valoir ses bonnes intentions. Mais « comme l’argent […] est chose chatouilleuse et qui s’approprie volontiers aux souffreteux et nécessiteux comme eulx remonstrans » le couple Caillé « se seroient laissé aller » à dépenser une partie de l’argent emporté comme preuve. Et seulement pour « payer leurs dettes » ont-ils déclaré plus tard. Cette fortune subite aurait attiré l’attention des gens de justice et entraîné leur arrestation et leur condamnation rapide à la pendaison pour le mari et au bannissement perpétuel pour la femme. En 1616, le Duc commue la peine du mari en bannissement perpétuel et pardonne la femme. Quant au tabellion il est condamné à mort à l’issue de son propre procès, puis gracié et condamné au bannissement. Les détails donnés ici montrent qu’il y a loin de l’inventaire au contenu des lettres. Transcrire chaque document est infiniment plus riche que de compter « Vols : 2 » sans savoir de quoi il retourne. C’est l’un des objectifs de notre atelier de paléographie moderne de l’Université de Strasbourg.
54 Noter que l’ordre des lettres dans le registre est sans rapport avec leur date. Ce décalage n’a pas encore reçu d’explication.
55 Augronne : commune des Granges de Plombières. Ribaugotte, commune de Saint-Nabord.
56 Rappelons qu’on y trouve en dépense les frais de justice (et souvent aussi ceux de l’exécution) avec quelques informations comme le nom du prévenu et la catégorie de son crime, et en recettes la saisie des biens des condamnés, avec une seconde chance de trouver les informations minimales.
57 Il est d’usage de calculer le taux d’homicide pour 100 000 habitants.
58 Lettre pour Jean Hattrize en 1612, Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 85, fo 85r. à fo 87r., transcrite par Antoine Follain et Laura Le Gac, étudiante en 1re année de master en 2011-2012.
59 L’« assemblée de treize jurés » formée à Metz au Moyen âge est devenue la juridiction municipale des Treize, ayant pour ressort pour la ville et ses dépendances, dont le Palais est aussi devenu l’Hôtel de ville.
60 Pégeot, Pierre (dir.), Les lettres de rémission du duc de Lorraine René II (1473-1508), Turnhout, Brepols, 2013, 555 p. Collection Atelier de Recherche sur les Textes Médiévaux no 17. Présentation et édition, avec Odile Derniame, Madeleine Hénin et Philippe Demonty, de 324 lettres de rémission dans le cadre du programme de prosopographie des élites sociales à la fin du Moyen Âge.
61 Gerardin, Emmanuel, La clémence des ducs : la violence et le pardon en Lorraine au xvie siècle, mémoire de master de l’Université de Strasbourg sous la direction du Professeur Antoine Follain, juin 2013, 220 p. Joanne Vogel prépare un master sur Les lettres de rémission du duc de Lorraine, Henri II le Bon, 1608-1624. Une thèse est en cours : Gerardin, Emmanuel, Les lettres de rémission des ducs de Lorraine du xvie siècle au début du xviie siècle, sous la direction du Professeur Antoine Follain.
62 Chaque lettre porte un titre dont nous faisons l’économie dans les lettres suivantes. Nous avons de même omis la liste des membres du Conseil qui figure à la fin de chaque lettre avec les signatures.
63 Aujourd’hui Frolois : Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, c. Vézelise.
64 Ici le texte passe de la requête recopiée aux formules de chancellerie.
65 Béning, bénignement : avec bonté.
66 Territoire composé du haut bassin supérieur de la Meuse. Haute-Marne.
67 Colombey-les-Choiseul : Breuvannes-en-Bassigny, Haute-Marne, arr. Chaumont, c. Clefmont.
68 Vosges, arr. Neufchâteau, c. Lamarche.
69 Radresse : se redresser, faire rentrer dans la bonne voie, se corriger.
70 Inférer : lancer.
71 Ne changea pas d’intention.
72 Tirer un coup de feu.
73 Dérivé du verbe truser : protéger.
74 Jean Paul étant sergent, il est lettré sans être un écrivain habile. On est fondé à penser que la requête a été écrite par lui-même, en faisant l’économie des services d’un praticien, tant la construction du texte est désordonnée. Sinon, il a employé un écrivant aussi peu habile que lui.
75 Château-Salins : Moselle, ch-l. arr. et c.
76 On est exactement ici dans le cas d’une amende, avec mise en accusation des agresseurs par Jean Paul. Il explique plus bas pourquoi il n’a pas arrêté le déroulement de la querelle en recourant à la procédure prévue pour : « or la chose s’estante passée subitementz et nuictement […] il fut tellement surpris q[ue] n’ayant eu loysir de veoir et recognoistre si quelqu’un avoit veu c[om]mectre led[it] attentat et excès en sa personne, cela auroit esté cause et subject qu’il ne s’en seroit plainct, craignant de ne pouvoir prouver faulte de tesmoignaige ».
77 Traiter d’oiseau est comme traiter de cocu ou de stupide. En l’occurrence il s’agirait d’une tête [coupeau] d’oiseau [sans cervelle] ou de quelque chose comme « tête de con ! ».
78 Comprendre « [d]esquels pays ».
79 Les lettres mentionnent ensuite tous les membres présents au Conseil.
80 Clermont-en-Argonne : Meuse, arr. Verdun, ch-l. c. Bailliage du duché de Bar.
81 Presque Homonyme. Les criminels portent bien le nom Les Boulanger.
82 À l’ouest de Verdun.
83 Pieu, morceau de bois brut et droit.
84 Il y a ici une incertitude dans la transcription entre « vostre prévost » dans la requête adressée au Duc et peut-être « nostre » dans la lettre de grâce.
85 Les prévenus sont convoqués à cri public et à défaut de comparution ils encourent une condamnation par contumace.
86 Notre équipe n’est pas parvenue à élucider la transcription de ce mot.
87 Pristine : féminin de pristin, ancien, précédent.
88 Vosges, arr. Saint-Dié, ch.-l. c.
89 Pluriel de « pal », pieu pointu.
90 Le verbe estourber signifie ennuyer, troubler. D’où notre transcription avec un « d’ » (apostrophe). Selon les textes, la finale peut être en « -be » ou « -bi », donnant soit « aucun d’estourbe », soit « aucun d’estourbi », avec peut-être une confusion et attraction par le verbe « estourdir » et l’adjectif qualificatif « estourdi » dans le sens de fatiguer, importuner. Dans la lettre pour les frères Les Boulanger, le mot est exactement remplacé par « ennui ».
91 Comprendre : « au cas où ».
92 25 novembre.
93 En tant que puissance catholique militante, la Lorraine est engagée dans les « guerres de Hongrie » contre les Ottomans.
94 Aubréville : Meuse, arr. Verdun c. Clermont-en-Argonne.
95 Comprendre : « ne sauroit ».
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Brutes ou braves gens ?
Ce livre est cité par
- (2021) Les campagnes françaises à l'époque moderne. DOI: 10.3917/arco.charp.2021.01.0333
- Dagot, Camille. (2021) La hantise des bandes de voleurs et les enjeux de leur répression. Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 55. DOI: 10.3917/hsr.055.0007
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