Mesurer la violence interpersonnelle dans la France moderne (xve-xviiie siècle) : l’apport des archives des justices seigneuriales
p. 135-151
Texte intégral
« […] la criminalité médiévale et d’Ancien Régime présente un caractère assez fruste, reflet d’une société elle-même fruste et brutale où les conflits sont fréquents et dégénèrent facilement. » Michel Petitjean, « Clergé et petite délinquance », p. 202.
1Une tradition historiographique encore prégnante suggère des sociétés du passé extrêmement violentes ; ainsi, pour Michel Petitjean1. Robert Muchembled évoque pour sa part la « brutalité sanguinaire banale de la fin du Moyen Âge » et le fait qu’à cette époque « le sang coule d’abondance dans les villes et les villages ». Par ailleurs, toujours d’après cet auteur, « comme la mort, comme le cimetière qui est au centre du village, la violence est au cœur de la vie aux xve, xvie et xviie siècles »2. La cause semble entendue. Partout où s’organise la sociabilité ordinaire, la violence aurait ainsi à la fin du Moyen Âge et durant l’Ancien Régime un caractère endémique. Dans cette perspective, la violence serait au cœur des relations humaines des sociétés anciennes ; à la fois banale et quotidienne, elle représenterait un « fait de civilisation », une véritable « dimension de la culture ».
2Une telle appréciation mérite d’être discutée et critiquée. Pour ce faire, il apparaît absolument nécessaire de disposer de données chiffrées, ce qui suppose au préalable de trouver des sources se prêtant à un traitement statistique et, surtout, de réfléchir aux moyens permettant de mesurer et de comparer la « violence » sur la longue durée.
Définir et circonscrire la violence
3La tâche n’est pas simple et elle suppose dans un premier temps de définir correctement le contour de l’objet étudié. La violence est en effet un concept « ambigu, flou et fluide »3 qui peut avoir des significations variées. Pour les ethnologues, « il y a violence lorsqu’une valeur est violée dans une société, dans un groupe ou même dans le rapport intime qu’un sujet entretient avec lui-même »4. Certains historiens considèrent quant à eux que la notion qui définit le mieux la violence est l’injustice ; dans cette perspective, les violences correspondraient à l’ensemble des « actions injustes »5. Des auteurs proposent des définitions plus concrètes. Ainsi, pour Tomás A. Mantecón, la violence englobe toutes les « actions qui impliquent l’utilisation de la force dans le but d’obtenir quelque chose de quelqu’un ou lui infliger un mal physique ou psychologique par quelque moyen que ce soit, peut-être même comme forme de punition, une sorte de discipline ou de contrôle social »6. Comme le suggère cette définition, la violence résulte d’abord de la stricte application de la loi. Elle comprend également tout ce qui est contraire à la coutume, à la norme locale ou à la loi générale, ce qui revient à interroger les notions complexes de « tolérance sociale et légale » ou encore de « norme sociale et officielle ». Dans sa seconde acception, la violence englobe bien évidemment les coups et blessures, les homicides (dont les infanticides) et les agressions sexuelles, certains auteurs ajoutant à cette liste la violence « des mots, des gestes et des conduites », c’est-à-dire les injures (qu’elles soient verbales ou qu’elles prennent une toute autre forme) et les menaces en tout genre (contre les biens et contre les personnes).
4Pour ma part, et compte tenu des attendus du séminaire, je limiterai ma réflexion aux seules violences physiques (agressions non mortelles et homicides) en excluant, comme le font la plupart des historiens travaillant sur le sujet, les violences sexuelles.
Trouver les meilleures sources
5Pour mesurer la violence ainsi circonscrite, les historiens ont à leur disposition de très nombreux matériaux. En ce qui me concerne, j’ai choisi d’aborder la question par le biais des sources de la pratique, en l’occurrence les archives produites par les tribunaux seigneuriaux, de la fin du Moyen Âge à la Révolution. Durant cette période, parmi toutes les institutions qui étaient chargées de rendre la justice en France, les cours des seigneurs étaient en effet les plus nombreuses ; de fait, elles étaient présentes sur l’ensemble du territoire, en ville comme à la campagne et au plus près des populations7. Ces « justices de proximité » formant le premier niveau de l’organisation judiciaire du royaume, c’était donc par leur intermédiaire que la grande majorité des Français réglaient leurs différends litiges. Ainsi, bien plus que les tribunaux d’appel, ces justices « de base » étaient confrontées à la criminalité et aux contentieux « ordinaires ». En conséquence, si l’on veut connaître et approcher au plus près la « petite violence » et les crimes qui avaient cours dans la France d’autrefois, c’est vers les fonds des tribunaux seigneuriaux qu’il faut se tourner8.
6Mesurer la violence à travers les archives des justices seigneuriales nécessite dans un premier temps de bien apprécier la nature des sources disponibles et les difficultés qu’elles posent. Pour savoir si nos ancêtres étaient aussi violents qu’on le dit parfois, il faut ensuite réfléchir à des instruments de mesure et proposer des résultats chiffrés. Cette seconde étape permettra notamment d’observer si une évolution se dessine sur le temps long. Ces dernières années, des études menées dans plusieurs pays de l’Europe de l’Ouest tendent en effet à montrer que la violence interpersonnelle pratiquée par les sociétés anciennes n’a pas cessé de reculer entre la fin du Moyen Âge et le xviiie siècle9. Pour la France, les données statistiques permettant d’aboutir à une telle conclusion font malheureusement cruellement défaut. Il n’est donc pas inutile de chercher à savoir si les fonds des justices seigneuriales sont en mesure de pallier ce manque.
Les sources des tribunaux seigneuriaux pour mesurer la violence
7Quantifier la violence dans la France moderne sur une longue durée à partir des seuls fonds des justices seigneuriales s’avère a priori une opération risquée ; les archives laissées par les « justices de village » sont en effet assez complexes. Les fonds des tribunaux seigneuriaux présentent par ailleurs de nombreuses particularités qu’il importe de connaître afin de bien aborder la question de la mesure de la violence.
Remarques générales sur l’état actuel des fonds des justices seigneuriales
8L’examen attentif des répertoires et des inventaires réalisés par les services des Archives départementales10 est sans appel. Dans presque tous les dépôts de province, les archives des justices seigneuriales sont plus dispersées, moins bien classées, moins denses et moins anciennes que celles issues des justices royales, quatre éléments qui suffisent à eux seuls à expliquer pourquoi les chercheurs ont souvent privilégié les fonds des cours royales pour faire l’histoire de la justice et de la criminalité.
9Reprenons rapidement chacun de ces points. Les archives provenant des justices seigneuriales sont d’abord extrêmement dispersées. En effet, si ces dernières sont conservées très massivement en série B, on peut également en trouver en série G et H (pour les seigneuries ecclésiastiques), en série E (parmi les papiers de famille, les fonds des notaires ou les dépôts des communes) ou encore en série J (documents entrés par voie extraordinaire, notamment ceux provenant des anciens terriers). Lorsque l’on souhaite travailler sur les archives des cours seigneuriales, notamment pour les périodes les plus reculées11, il est donc impératif de ne pas se cantonner à la série B.
10Deuxième constat : les archives issues de l’activité des « justices de village » ont très rarement fait l’objet aux Archives départementales d’un classement systématique. De fait, les inventaires et outils de recherche, généralement très anciens (fin xixe-début xxe), mis à la disposition des chercheurs sont bien souvent imprécis, incomplets et nécessitent donc d’être maniés avec beaucoup de précautions12. Si des progrès notables ont été accomplis ces dernières années, très peu de départements ont achevé le traitement complet des fonds judiciaires anciens13. Il est donc indispensable, lorsque l’on souhaite travailler sur les justices seigneuriales, et en particulier mesurer la violence à partir des archives produites par ces dernières, de choisir en priorité des centres d’archives qui ont achevé le classement de la série B ou, du moins, des fonds qui ont fait l’objet d’un traitement particulier, faute de quoi le chercheur s’expose à des pertes de temps et à bien des déconvenues.
11Troisième constat : en série B, les fonds issus de l’activité des justices seigneuriales représentent un volume beaucoup moins important que ceux des justices royales14. Ainsi, s’il existe quelques départements dans lesquels l’avantage en faveur des justices royales est moins prononcé, en règle générale, les fonds des justices seigneuriales occupent une place quantitativement secondaire dans les dépôts d’archives départementaux, ou en tout cas largement inférieure à ce que l’on pourrait s’attendre à trouver venant d’institutions ayant occupé une telle place dans le fonctionnement de la justice. De fait, dans un grand nombre de dépôts départementaux, parmi tous les fonds judiciaires qui composent aujourd’hui la série B, ceux qui proviennent de l’activité des justices dites « subalternes » sont sans doute ceux qui ont subi les plus lourdes pertes. Cette question des pertes et des lacunes est à bien prendre en compte par tous ceux qui désirent travailler sur les justices seigneuriales ; ainsi, pour appréhender correctement le phénomène de la violence à travers les justices seigneuriales, il est presque indispensable de disposer de fonds « intacts » ou en tout cas pas trop lacunaires.
12Quatrième constat : les archives laissées par les justices seigneuriales remontent rarement au-delà de la deuxième moitié du xviie siècle. De fait, dans la majorité des Archives départementales, les fonds des justices seigneuriales n’ont de réelle cohérence qu’à partir de l’extrême fin de l’Ancien Régime. Il est par conséquent très difficile d’aborder « scientifiquement » la question de la violence à travers les archives laissées par les justices seigneuriales avant cette période ; pour la fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne, la tâche n’est pas impossible (j’essaierai de le démontrer) mais elle s’avère beaucoup plus ardue.
Quelles sources utiliser dans les fonds des justices seigneuriales pour mesurer la violence ?
13Les caractères généraux des archives des justices seigneuriales étant maintenant connus, il faut désormais s’interroger sur les sources susceptibles d’apporter des informations sur la violence de nos ancêtres.
14Les fonds des tribunaux seigneuriaux (tels qu’ils apparaissent, surtout à la fin du xviiie siècle, dans des fonds « complets » et bien conservés) renferment quatre types principaux de documents : des registres, des minutes (rassemblées en liasses), des dossiers de procédure (anciens « sacs à procès ») et des pièces isolées liées à l’activité du greffe et aux procédures. Concrètement, les affaires de violences physiques sont à rechercher dans les deux premiers types de documents, c’est-à-dire les registres et les minutes du greffe. Présentons rapidement ces deux sources car là encore des pièges existent.
15Les registres prennent souvent la forme de cahiers (plusieurs feuilles reliées entre elles) et sont généralement de grande taille15. La grande majorité d’entre eux ont servi aux greffiers pour noter les décisions prises dans l’auditoire ; il s’agit donc de registres d’audiences (ou de plaids) où sont consignés les jugements rendus en matière de contentieux (dettes, affaires de famille, droits seigneuriaux…) mais aussi de petite criminalité16. Ces documents, parfois dans un mauvais état de conservation, s’avèrent souvent de lecture difficile. La raison en est simple. Les registres d’audiences n’étaient pas destinés au public ; ils avaient surtout une fonction pratique pour les greffiers17. À côté de ces registres d’audiences, de loin les plus courants, il existe d’autres registres (également de tailles très variées) : registres dits « de remembrance » (destinés notamment à l’enregistrement des actes royaux), registres d’affirmation de voyages, registres des présentations, des défauts ; registres de productions, des décrets, des causes d’assises, registres d’amendes (pour les périodes les plus anciennes), registres des causes criminelles, registres d’écrous, registres des lettres de bénéfice d’âge, des déclarations de grossesse, etc. Dans ce domaine, tout dépend des usages en place dans les juridictions et des initiatives prises par tel ou tel greffier.
16En tout état de cause, les registres (et en premier lieu les registres d’audiences) ne doivent pas être négligés lorsqu’on s’intéresse à la violence. Une partie de celle-ci, essentiellement la petite criminalité (coups et blessures, injures), est en effet réglée par la voie ordinaire et figure par conséquent parmi eux (tout particulièrement sous la forme d’auditions de témoins). Pour les périodes les plus anciennes, ce sont d’ailleurs bien souvent les seuls documents à la disposition des chercheurs.
17Cette dernière remarque soulève bien évidemment une interrogation fondamentale : est-on sûr de toujours disposer de l’ensemble des sources produites par tel ou tel tribunal seigneurial ? En effet, les greffiers des justices seigneuriales, à l’égal des notaires, rédigeaient également des minutes. Dans les fonds des justices seigneuriales, les minutes sont très rarement conservées avant le xviie siècle18. Les minutes du greffe (proches « matériellement » de celles que l’on trouve chez les notaires) sont souvent de petite taille19. Ces « feuilles volantes », parfois liées entre elles, ont presque toutes été produites en dehors des audiences. Elles sont souvent plus faciles à lire et en meilleur état de conservation que les registres. La raison est « économique ». À partir de ces dernières, les greffiers pouvaient délivrer des grosses ou des expéditions. Les minutes avaient donc un caractère plus « marchand » que les registres. Leur approche peut déconcerter tant elles abordent de sujets différents. On peut toutefois distinguer cinq types de minutes, à partir de la matière juridique évoquée : « grand criminel », civil contentieux, eaux et forêts, civil gracieux20 et « police »21. Les affaires de violence sont à rechercher dans les trois premiers.
18Les minutes se rapportant au « grand criminel » sont en général assez peu fréquentes ; beaucoup de justices seigneuriales ont une faible activité dans ce domaine car souvent la justice criminelle (qui fonctionne en dehors des audiences) coûte cher aux seigneurs. De fait, les minutes criminelles se trouvent surtout dans les grandes juridictions. Les pièces liées aux procès criminels sont faciles à repérer car elles sont souvent attachées ensemble22. Sinon, les actes criminels (plaintes, informations, interrogatoires, requêtes, sentences…) sont isolés ; ils sont toutefois assez faciles à identifier grâce aux intitulés figurant en en-tête. Lorsqu’une justice seigneuriale fait office de « gruerie », les minutes du greffe peuvent également contenir des procès criminels relatifs aux « eaux et forêts » ; les actes (procès-verbaux des gardes, plaintes, informations, sentences…) ont exactement la même forme que ceux présentés précédemment.
19Les minutes relevant du « civil contentieux » consistent quant à elles en des actes et procès-verbaux « techniques » liés aux procédures en cours qui viennent, souvent pour les causes les plus complexes, en prolongement des audiences23 ; cette activité donne lieu à de nombreux types d’actes (il existe de multiples moyens pour justifier une demande à l’écrit), certains étant faciles à repérer (enquêtes, sentences) d’autres un peu moins (expertises, cautions…).
20En résumé, pour étudier correctement la violence dans les fonds des justices seigneuriales, il conviendrait de disposer à la fois des registres d’audiences et des minutes du greffe. Parmi ces dernières, il faut utiliser toutes les pièces qui se rapportent aux matières criminelles mais aussi celles relatives aux « eaux et forêts » (pour aborder notamment les violences contre les gardes) et, plus rarement, au contentieux civil (« enquêtes secrètes » traitant d’affaires de violence). Malheureusement, le recours à toutes ces sources est rarement possible avant le xviie-xviiie siècle, d’où les problèmes de comparaison. Les résultats qui vont être présentés maintenant doivent donc être envisagés avec toute la prudence qui s’impose.
La violence à travers les archives des justices seigneuriales : essais de calculs et premiers jalons
21En dehors des problèmes inhérents aux sources évoqués précédemment, deux autres difficultés viennent compliquer l’opération consistant à fournir des statistiques précises sur la violence entre le xve et le xviiie siècle, en allant puiser uniquement dans les fonds des justices seigneuriales. D’abord, parmi les assez nombreuses recherches consacrées aux tribunaux seigneuriaux, rares sont celles qui fournissent des données chiffrées exploitables. De fait, dans une bibliographie désormais assez dense, je n’ai pu utiliser au bout du compte que très peu de travaux ; tous portent sur des justices seigneuriales situées au centre et dans la partie septentrionale du territoire français et presque exclusivement dans les campagnes. Il ne s’agira donc pas dans les pages qui suivent de trancher définitivement la question de la fréquence et de l’évolution de la violence sur le temps long mais uniquement de poser quelques jalons.
22Après la difficulté qui consiste à disposer de chiffres suffisamment précis pour être exploités, vient ensuite l’épineux problème des comparaisons. Pour le résoudre, il est absolument nécessaire de mettre au point des instruments de calcul transposables d’une juridiction et d’un territoire à l’autre. Là encore, les pièges sont nombreux et amènent à regarder les résultats présentés plus loin avec beaucoup de modestie. Sur le modèle des « taux procéduriers » imaginés par Pierre Charbonnier24, j’ai calculé à partir des statistiques fournies par les différents auteurs deux taux différents. Le premier, le « taux d’homicides », est déjà connu des spécialistes travaillant sur l’évolution de la violence dans la longue durée. Il consiste dans une juridiction donnée à diviser le nombre moyen d’homicides par an par le nombre d’habitants, le tout multiplié par 100 000. Très récemment, Michel Nassiet a présenté les principaux problèmes posés par le calcul de cet indicateur25. Le second, le « taux de violences physiques » (coups et blessures), est de mon invention ; il est construit sur le même principe que le taux d’homicides à la différence près que le coefficient multiplicateur est remplacé par 1 000. Dans tous les cas, le but est seulement d’arriver à des ordres de grandeur permettant ensuite des comparaisons. Dernière précision, pour les effectifs de population, j’ai utilisé, quelle que soit la période, un coefficient multiplicateur de 4,5 habitants par feux.
Une société violente à la fin du Moyen Âge ?
23Pour la fin du Moyen Âge, les travaux portant sur les justices seigneuriales susceptibles d’apporter des éléments chiffrés sur la violence sont extrêmement rares26 ; l’indigence des sources disponibles pour cette période et la difficulté de lecture des documents expliquent en grande partie cette situation.
24Quelques indications intéressantes apparaissent toutefois dans la thèse qu’Isabelle Mathieu a consacrée récemment aux justices seigneuriales dans le Maine et l’Anjou entre le début du xive et le début du xvie siècle27. S’interrogeant sur la place de la violence dans la société médiévale, « caractéristique intrinsèque ou phénomène simplement conjoncturel », l’auteur décrit de manière très précise les types de contentieux rencontrés dans les fonds des justices seigneuriales étudiées. Sur un total d’environ 27 000 affaires contentieuses, les violences verbales et/ou physiques portées à l’encontre des personnes représentent ainsi moins de 1 %, avec environ 150 cas rencontrés. Parmi elles, les affaires de coups et blessures, notamment à l’encontre des officiers seigneuriaux, sont largement majoritaires ; viennent ensuite quelques rares cas d’homicides, d’infanticides, d’empoisonnements et de viols28. Ces données permettent à Isabelle Mathieu d’affirmer que :
« […] hormis quelques “belles” affaires […] l’ordinaire de l’exercice des magistrats seigneuriaux est plutôt composé d’affaires que d’aucuns pourraient qualifier de peu d’importance. La vie dans les campagnes angevines et dans le Maine y apparaît, en apparence du moins, relativement paisible, scandée de temps en temps de petits litiges, de menues fraudes et de quelques bagarres29. »
25L’auteur modère toutefois son propos en précisant qu’« une part importante de ce genre d’affaires est sans doute réglée par le biais d’accords, d’arbitrages ou de compositions privées »30. Quoi qu’il en soit, l’essentiel de ses conclusions va dans le sens de l’historiographie la plus récente qui tend à remettre en cause, notamment dans le sillage des travaux de Claude Gauvard, les clichés et l’idée d’un Moyen Âge qui serait le temps par excellence de la « violence débridée ».
26Dans le cadre du colloque d’Angers sur « Les justices de village » (2001), Laetitia Cornu s’est penchée de son côté sur l’activité d’une petite cour du Velay à la fin du xve siècle31. Parmi les 335 affaires révélées par les archives de la basse justice de Chantoin entre 1448 et 1493, les injures arrivent en troisième position et représentent 7 % des procès ; les rixes, qui sont souvent la conséquence des injures, représentent quant à elles à peine 2 % des affaires portées en justice, soit 7 cas seulement32. Pour les seules violences physiques, on aboutit donc à une moyenne annuelle de 0,15 affaire (ou encore 0,6 affaire pour 1 000 habitants). Ces chiffres extrêmement bas tiennent sûrement à la singularité du tribunal étudié (une basse justice), au fait aussi que la cour de Chantoin n’intervenait pour l’essentiel « qu’en cas de conflit avéré, d’une certaine gravité33 » et que certaines affaires ont pu être jugées autrement, non pas par les notaires mais plutôt par des hautes justices. Cette dernière remarque nous amène à donner un conseil important : si on veut saisir la « petite » et la « grande criminalité » dans la France d’autrefois, il est bon de choisir des tribunaux seigneuriaux disposant du droit de justice le plus élevé. Dans le cas contraire, il existe un risque d’évaporation de certaines affaires, les plus graves, vers les cours supérieures, souvent royales. Malgré ces réserves, Laetitia Cornu considère que face à une telle description, « d’une société rurale sinon paisible, du moins relativement tranquille », il n’est pas possible de souscrire à l’idée d’une société médiévale violente, d’une violence « partie intégrante » de la société de la fin du Moyen Âge ; l’auteur pense par ailleurs avec Monique Bourin-Derruau que la violence était alors « plus verbale que physique »34.
Quelles évolutions aux xvie-xviie siècles ?
27Pour le xvie et le xviie siècle, les études portant sur les justices seigneuriales qui permettent d’apprécier le niveau de la violence sont encore rares, du fait à nouveau d’un manque de sources. Ainsi, pour la période allant de 1515 à 1630, Christiane Audran-Delhez n’a pu retrouver qu’environ 400 affaires provenant des archives criminelles des justices seigneuriales conservées dans les cinq dépôts départementaux bretons (Rennes, Nantes, Vannes, Saint-Brieuc et Brest)35.
28En Auvergne et Bourbonnais (Puy-de-Dôme et Allier), Pierre Charbonnier nous livre des résultats très intéressants tirés des registres de six justices seigneuriales36. Dans la seule justice « villageoise » de Murol, pour l’année 1584, l’auteur a ainsi pu relever six cas de « violences verbales » (soit 1,4 % des affaires portées à l’audience) et cinq cas de « violences physiques » (1,2 % des matières connues)37, ce qui donne d’après nos calculs (sachant que l’auteur évalue le nombre de familles à 237) un taux de 4,7 pour 1 000 habitants. Pour l’année 1622, toujours dans la justice seigneuriale de Murol, Pierre Charbonnier a relevé dans les registres deux affaires contentieuses relatives à des « violences verbales » (1,1 % des procès) et sept à des « violences physiques » (3,7 %), ce qui donne (avec un nombre de 310 chefs de famille) un taux de 5 pour 1 000 habitants.
29Pour le milieu du xviie siècle, il est également possible d’utiliser les données fournies par Bruno Isbled dans son étude sur la juridiction temporelle de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés38. Parmi les 615 affaires criminelles retrouvées dans les archives de cette justice qui ont été intégralement dépouillées (soit 34 mois entre janvier 1647 et juin 1657), les « violences physiques » sont au nombre de 335 (soit 54,5 % des procédures), ce qui permet d’aboutir à la moyenne annuelle de 118 et à un taux de 3 pour 1 000 habitants (sur la base de 40 000 habitants). En ce qui concerne les « homicides » (non compris les cas de duel), l’auteur dénombre 15 affaires (2,5 % des procès), ce qui donne une moyenne de 5,29 par an, soit un taux de 13,23 pour 100 000 habitants (en prenant la même base que précédemment)39. Ces chiffres sont bien évidemment à prendre avec précaution. En effet, comme à la fin du Moyen Âge, certaines affaires pouvaient donner lieu à des accords obtenus en dehors du cadre judiciaire, chez un notaire notamment. L’auteur note cependant que la pratique était beaucoup plus fréquente pour les violences physiques que pour les homicides40.
Et au xviiie siècle ?
30Le xviiie siècle dans son ensemble (auquel il convient d’ajouter parfois le troisième tiers du siècle précédent) est sans conteste la période pour laquelle les archives des justices seigneuriales fournissent le plus d’informations à propos de la violence des Français de l’époque moderne. Pour cette période, les travaux disponibles sont en effet très nombreux. De fait, essentiellement pour des raisons liées aux sources, c’est le cadre chronologique le plus souvent choisi par les historiens pour étudier les justices seigneuriales. La documentation devenant par ailleurs à cette époque beaucoup plus « solide », il est possible d’étudier le phénomène de la violence telle qu’elle apparaît dans les fonds des tribunaux seigneuriaux de manière assez fine.
31Ainsi, dans les liasses de la haute justice de Saint-Lager (Beaujolais), pour la longue période allant de 1689 à 1789, Mitchio Hamada a dénombré 47 affaires de « coups et blessures », soit 0,47 affaire par an, et 3 « assassinats », ou encore 0,03 affaire par an41, ce qui rapporté au nombre d’habitants (environ 1 000) correspond à un taux de violences physiques de 0,5 pour 1 000 et à un taux d’homicides de 3 pour 100 000.
32De son côté, dans les minutes de la juridiction de Lamballe (Bretagne), important tribunal seigneurial dépendant du duché-pairie de Penthièvre, Jean Bouessel du Bourg a relevé entre 1700 et 1789 plus de 400 « infractions contre les personnes », non compris les viols, rébellions et outrages à officier, avec parmi elles 54 « crimes » (40 homicides ou assassinats, 8 infanticides, 3 « homicides involontaires », 3 « parricide, uxoricide42, empoisonnement ») et 312 violences physiques (299 « maltraitements » et 13 « menaces, violence, voie de fait »)43. On obtient ainsi des moyennes de 0,6 « crime » et de 3,5 « violences physiques » par an44. Toutes ces données permettent à l’auteur d’affirmer que « contrairement à ce qui a été dit, il semble donc qu’il existe une certaine sécurité dans les campagnes bretonnes au siècle des Lumières45. » Jean Bouessel du Bourg observe également une « décroissance du crime à partir de l’année 1720 », alors que la « répartition de la population est restée pratiquement constante pendant ce siècle », cette évolution étant « en grande partie due au recul de la violence »46.
33À partir des fonds produits au cours des années 1701-1790 par les deux principales juridictions seigneuriales du duché-pairie de La Vallière, assez comparables à celle de Lamballe, j’ai effectué pour ma part plusieurs comptages très précis se rapportant à la violence. Toutes sources confondues (minutes criminelles et des eaux et forêts, registres d’audiences), je suis parvenu pour la période étudiée à des moyennes annuelles de 5,37 affaires en ce qui concerne les violences physiques et de 0,52 pour ce qui est des homicides, soit des taux respectifs de 0,5 pour 1 000 et de 5 pour 100 000 (sur la base de 10 300 habitants47). Comme à Lamballe, la violence semble également décroître dans le duché-pairie de La Vallière au cours du xviiie siècle. Le taux de violences physiques passe en effet de 0,6 à 0,2 pour 1 000 entre la première et la seconde moitié du siècle. Dans le même temps, le taux d’homicides passe de son côté de 5,35 à 4,6 pour 100 000.
34Pour terminer, j’évoquerai le cas un peu particulier de la justice seigneuriale de Belle-Île-en-Mer étudiée par Dominique Guillemet. Dans les neuf registres couvrant la période 1736-1760, l’auteur a relevé parmi les « atteintes à la personne » 4 affaires de « coups et blessures » et 2 « crimes » (dont un infanticide)48, ce qui donne des taux extrêmement bas de 0,03 pour 1 000 en ce qui concerne les violences physiques et de 1,45 pour 100 000 pour les homicides49. Outre le fait que l’auteur n’a étudié que les registres d’audiences, cette faible criminalité « assez spécifique des îles les plus éloignées », à l’instar des petites îles du Ponant, tiendrait aux particularités d’un espace insulaire où les mendiants sont absents, où les territoires parcourus sont exigus et dans lequel règnent une forte solidarité, une vie communautaire, une faible circulation monétaire voire la misère et une forte présence du clergé, autant d’éléments qui font obstacle au vol et à la délinquance50. Dominique Guillemet évoque par ailleurs l’existence d’« affaires réglées parfois au niveau infrajudiciaire ailleurs, y compris sans doute dans les campagnes de l’île où la violence ne pouvait ne pas exister dans les relations familiales et sociales51. »
35Au total, tous ces travaux donnent l’image, pour le xviiie siècle, d’une violence mesurée et très rarement homicide.
Conclusions
36Certes, vu l’ampleur des recherches menées ces dernières années sur les justices seigneuriales, le tableau récapitulatif dressé au terme de cette étude peut paraître bien modeste. Par ailleurs, je conviens qu’il peut dérouter. Il mélange en effet des données provenant de périodes, de régions et de cours seigneuriales très différentes. De plus, il fait apparaître des résultats obtenus à partir de deux types de sources (les registres et les minutes) bien spécifiques. Enfin, il rassemble les résultats de plusieurs historiens qui n’ont pas toujours adopté, pour classer les affaires rencontrées, la même typologie.
37Pourtant, malgré des travers indéniables, ce tableau démontre, à mon avis, qu’il est pertinent et même utile de recourir aux fonds des justices seigneuriales pour mesurer la violence des Français entre le xve et le xviiie siècle. Avec toute la prudence qui s’impose, s’agissant d’une recherche où les travers scientifiques et techniques sont nombreux, l’utilisation de ces fonds permet en effet d’apporter quelques éléments de réponses à deux questions fondamentales. Il apparaît d’abord que la violence interpersonnelle (violences physiques et homicides) mesurée par l’intermédiaire des archives produites par les cours des seigneurs ne constitue pas une réalité aussi répandue qu’on le dit habituellement, cette conclusion étant d’autant plus forte qu’avec les justices seigneuriales on est certain d’être beaucoup plus près de la réalité du terrain qu’avec les grands tribunaux (parlements et bailliages). Ainsi, au xviiie siècle, période pour laquelle les résultats obtenus sont sans doute les plus dignes de foi, le niveau de violence mesuré notamment à travers les « taux de coups et blessures » apparaît relativement limité. D’autre part, les sources laissées par les tribunaux seigneuriaux semblent montrer une baisse de la violence en France entre la fin du Moyen Âge et la Révolution, du moins en ce qui concerne les coups et blessures, le faible nombre de données relatives aux homicides rendant toute conclusion en la matière périlleuse. Ces constatations, qu’il faudrait confirmer et affiner en utilisant un plus grand nombre de cas, vont donc dans le sens du long processus historique de déclin de la violence interpersonnelle mis en évidence dans plusieurs autres pays de l’Europe de l’Ouest à travers l’évolution du taux d’homicides.
Tableau récapitulatif des cas de violences physiques et homicides
| Périodes étudiées et nb. d’années | Nb. d’hab. | Cas de viol. phys. | Taux p. 1000 | Nb. d’hom. | Taux p. 100 000 |
Chantoin | 1448-1493 | 270 | 7 | 0,6 | - | - |
Murol | 1584 | 1067 | 5 | 4,7 | - | - |
Murol | 1622 | 1395 | 7 | 5 |
| - |
St-Germain-des-Prés | 1647-1657 | 40 000 | 335 | 3 | 15 | 13,2 |
St-Lager | 1690-1789 | 1000 | 47 | 0,5 | 3 | 3 |
La Vallière | 1701-1790 | 10 300 | 478 | 0,5 | 46 | 5 |
Belle-Île | 1736-1760 | 5 500 | 4 | 0,03 | 2 | 1,5 |
38Face à de tels constats, il serait dommage, comme le préconise pourtant Benoît Garnot, de renoncer à tous calculs visant à mesurer l’importance réelle de la violence, grande ou petite, au prétexte que les justiciables d’autrefois recouraient massivement aux pratiques infrajudiciaires et que :
« [les] observations statistiques n’aboutissent qu’à donner un tableau du fonctionnement de la justice, mais pas le moins du monde de la réalité des comportements criminels. […] Même les violences les plus graves, les affaires d’homicides, voire d’assassinats, n’échappent pas à cette sous-représentation archivistique53. »
39Ces mises en garde sont certes nécessaires mais elles ne doivent pas empêcher les historiens de poursuivre leur minutieux travail de comptage de la violence, à condition toutefois de trouver des sources et des méthodes adéquates et d’être extrêmement modeste face aux résultats obtenus.
Notes de bas de page
1 Petitjean, Michel, « Clergé et petite délinquance », p. 201-213 dans La petite délinquance du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1998, 502 p. Précisons que l’auteur s’appuie essentiellement sur des travaux d’historiens du droit.
2 Muchembled, Robert, « Anthropologie de la violence dans la France moderne (xve-xviiie siècle) », Revue de Synthèse, 1987, no 1, p. 31-55 (p. 37 et 40).
3 Ibid., p. 33.
4 Rauch, André, « Violence, brutalité et barbarie. Préface », Ethnologie française, 1991, no 3, p. 221-223 (p. 221).
5 Lemesle, Bruno, Nassiet, Michel et Quincy-Lefebvre, Pascale, « Introduction », p. 9-28 dans Follain, Antoine, Lemesle, Bruno, Nassiet, Michel, Pierre, Éric, et Quincy-Lefebvre, Pascale (dir.), La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Actes du Colloque international d’Angers (18-20 mai 2006), Rennes, PUR, 2008, 383 p. (p. 13). Les auteurs ajoutent plus loin (p. 13-14) : « C’est parce qu’un acte a été accompli sans avoir reçu la validation d’une instance judiciaire qu’il peut être qualifié de violent. […] Ainsi la violence désigne-t-elle l’injustice avant de désigner l’action physique, la voie de fait, au sens actuel. »
6 Mantecon, Tomás A., « Homicides et violence dans l’Espagne de l’Ancien Régime », p. 13-52 dans Muchielli, Laurent, et Spierenburg, Pieter (dir.), Histoire de l’homicide en Europe, de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, 334 p. (p. 13).
7 Ainsi, les justices seigneuriales, peut-être au nombre de 30 ou 40 000 à la fin de l’Ancien Régime (soit l’équivalent d’environ une justice par paroisse), occupent le territoire de manière très serrée. Mauclair, Fabrice, « La justice dans les campagnes françaises à la fin de l’Ancien Régime : un nouveau regard sur les tribunaux seigneuriaux du xviiie siècle », p. 125-135 dans Chauvaud, Frédéric, Jean, Yves, et Willemez, Laurent (dir.), Justice et sociétés rurales, Rennes, PUR, 2011, 379 p.
8 Nombre d’affaires mises au jour dans les archives seigneuriales n’avaient pas leur place dans les sacs à procès d’un parlement. Par ailleurs, au niveau des justices « subalternes », le risque d’évaporation des affaires est moindre que dans les tribunaux d’appel. Les archives de ces justices sont donc plus à même de nous livrer une vision de la violence qui soit proche de la réalité.
9 Il faut préciser que ce constat repose presque uniquement sur l’évolution du nombre d’homicides, des crimes qui avaient de fortes chances d’être signalés aux autorités, d’où le caractère à peu près fiable de l’objet historique choisi. Bonne synthèse dans Muchielli, Laurent, et Spierenburg, Pieter, « Grandes tendances dans l’évolution à long terme de la violence », Crimprev Info, no 3, 22 octobre 2007, 5 p. Document consultable en ligne.
10 Nous laissons volontairement de côté les fonds des justices seigneuriales conservés dans la sous-série Z2 des Archives nationales.
11 Ainsi, pour sa thèse portant sur la fin du Moyen Âge, Isabelle Mathieu a trouvé la quasi-totalité de ses documents dans les séries G, H, E et J. Mathieu, Isabelle, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge. Institutions, acteurs et pratiques, thèse d’histoire, université d’Angers, 2009, 3 vol., 1115 p. (p. 96). Pour les périodes plus récentes, c’est-à-dire essentiellement le xviiie siècle, il peut être intéressant de regarder également du côté de la série C.
12 L’idéal, quand on a le temps, est encore d’ouvrir les boîtes, d’« aller à la pêche » et de ne pas se contenter des indications fournies par les inventaires. Cela peut éviter de désagréables surprises.
13 Dans plusieurs dépôts de province (Ain, Corrèze, Eure, Maine-et-Loire…) le classement de la série B est achevé, ce qui a souvent permis la publication de répertoires très détaillés et extrêmement bien faits, d’une grande utilité pour les chercheurs ; dans d’autres départements (Creuse, Vaucluse, Rhône, Indre-et-Loire…), les fonds judiciaires de l’Ancien Régime (avec parmi eux de nombreux fonds issus des tribunaux seigneuriaux) étaient encore récemment en cours de classement.
14 Pour des données chiffrées très précises, voir : Mauclair, Fabrice, « Greffes et greffiers des justices seigneuriales au xviiie siècle », p. 253-266 dans Poncet, Olivier, et Storez-Brancourt, Isabelle (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire, Paris, École nationale des chartes, 2009, 418 p. (p. 253-254).
15 Mais ils peuvent aussi être de taille moyenne ou avoir la taille d’une minute.
16 Les registres d’audiences servent aussi plus rarement à enregistrer d’autres actes : règlements concernant le fonctionnement de la justice, ordonnances de police, causes criminelles, actes de réception des officiers (avec parfois la copie de leurs lettres de provisions), enregistrement d’actes divers (testaments, renonciations à succession…). Ils comprennent parfois à l’intérieur des feuilles volantes se rapportant le plus souvent aux procédures.
17 Parfois les greffiers utilisaient aussi des « plumitifs » ou « brouillards ».
18 D’ailleurs, ces « minutes » ont-elles toujours existé ou sont-elles le résultat d’une création postérieure ? Dans ce cas, il serait intéressant de savoir à partir de quand précisément les greffiers des justices seigneuriales ont commencé à en rédiger.
19 Certaines minutes ont même la taille d’une demi-feuille. Avant leur classement, les minutes sont très souvent mélangées, sans tenir compte d’une quelconque distinction juridique, simplement rassemblées par année.
20 Le « civil gracieux » (ou « civil non contentieux ») rassemble toutes sortes d’actes (n’ayant souvent aucun rapport avec les audiences) qui contiennent des mesures conservatoires en faveur de certaines personnes (orphelins et mineurs, femmes enceintes illégitimement, enfants abandonnés) et de certains patrimoines : tutelles, curatelles, émancipations (entérinements de lettres de bénéfice d’âge), avis des parents, appositions de scellés, inventaires, ventes… Sur ce sujet voir : Mauclair, Fabrice, « Pour une étude de la justice civile non contentieuse dans les tribunaux ordinaires au xviiie siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2011, no 2, p. 41-59.
21 Ordonnances et procès-verbaux divers se rapportant à différents aspects de la vie économique et sociale locale. Ces documents ne se retrouvent pas dans tous les fonds des justices seigneuriales. Maillard, Brigitte, « Justices seigneuriales et police des communautés rurales en Anjou au xviiie siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2011, no 1, p. 143-165.
22 Le document le plus récent, il peut s’agir de la sentence, est au-dessus tandis que la plainte ou la dénonciation est en dessous.
23 Habituellement, tout se règle oralement à l’audience mais dans certains cas il est nécessaire de rédiger des actes, notamment pour appuyer une demande.
24 Charbonnier, Pierre, « Les justices seigneuriales de village en Auvergne et Bourbonnais du xve au xviie siècle », p. 93-108 dans Follain, Antoine, et alii (dir.), Les justices de village. Administration et justices locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Actes du colloque d’Angers « Justice seigneuriale et régulation sociale » (26-27 octobre 2001), Rennes, PUR, 2002, 430 p. (p. 99).
25 Nassiet, Michel, La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2011, 383 p. (p. 295-296).
26 Quelques mémoires de maîtrise ou de master reposent sur l’examen d’un registre mais ils sont presque toujours dactylographiés. Parmi les thèses, seule celle d’Isabelle Mathieu est utilisable dans le cadre de notre enquête. Les autres thèses et travaux étudient les sources des justices seigneuriales mais selon d’autres optiques : étude de la seigneurie, des mœurs au travers de la délinquance, de certains types de crimes et délits…
27 Mathieu, Isabelle, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine…, op. cit. Cette thèse repose en grande partie sur les sources de la pratique judiciaire et plus précisément sur les « registres audienciers » (environ 200) repérés par l’auteur à la suite d’un dépouillement exhaustif opéré dans trois départements (Sarthe, Maine-et-Loire, Mayenne). Ces documents, représentant environ 16 000 folios, consignent les causes judiciaires relevant de la « grande » et de la « petite » criminalité et/ou les amendes. Ils se présentent au départ sous la forme de rouleaux de parchemins cousus puis, à partir de la seconde moitié du xive siècle, sous la forme de registres papier reliés ; les premiers disparaissent au profit des seconds au tournant du xive-xve siècle.
28 Ibid., p. 456 et p. 462. La part extrêmement faible des injures « verbales et réelles » parmi les causes examinées à l’audience par les juges seigneuriaux a également été observée pour les juridictions de Busset et d’Ébreuil, cf. Germain, René, « Les justices seigneuriales : relations entre le pouvoir, les hommes et les biens », p. 65-75 dans La France centrale médiévale. Pouvoirs, peuplement, société, économie, culture, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 1999, 336 p. (p. 69). En Auvergne et en Bourbonnais au xve siècle, la part des « violences, injures, blasphèmes » jugés aux audiences de six justices seigneuriales va de 11,32 % jusqu’à 22,92 % cf. Charbonnier, Pierre, « La paix au village. Les justices seigneuriales rurales au xve siècle en France », p. 281-303 dans Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Angers, juin 2000), Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 396 p. (p. 293-294).
29 Mathieu, Isabelle, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine…, op. cit., p. 448.
30 Ibid., p. 462. L’auteur précise un peu plus loin (p. 611) que les justiciables « recourent massivement à des modes de résolution extrajudiciaire de leurs différends […]. Le recours à la justice n’est pas encore, en cette fin du Moyen Âge, une démarche ordinaire, qui va de soi pour les justiciables […]. Ces derniers semblent seulement y recourir lorsque la situation a ouvertement dépassé les limites de ce qu’ils – et la communauté dans son ensemble – jugent du domaine de l’acceptable, sans doute comme un dernier ressort, si ce n’est dans l’espoir de faire pression sur l’adversaire (ce qui explique du même coup que de nombreux procès ne sont pas conduits jusqu’à leur terme). »
31 Cornu, Laetitia, « Vols de bois et divagations de chèvres… Le quotidien de la justice seigneuriale en Velay, au xve siècle », p. 59-73 dans Les justices de village…, op. cit. L’auteur s’appuie sur plusieurs registres et quelques minutes de la cour de Chantoin (Haute-Loire) dont la juridiction s’étend avant tout sur trois villages, soit une soixantaine de familles ; ce tribunal seigneurial est en charge essentiellement de la basse justice, peut-être également de la moyenne justice. De fait, « la typologie des actes révèle tout un panorama de la petite délinquance : vols, petits ou grands, rixes, même si le sang est versé, fraudes, délais ou retards dans le versement des taxes et surtout, vols de bois et divagations de chèvres. » (p. 60).
32 Ibid., p. 66.
33 Ibid., p. 68.
34 Ibid., p. 71-72.
35 Audran-Delhez, Christiane, « “À la force !” s’efforcer d’approcher les archives criminelles des justices seigneuriales en Bretagne (1515-1630) », p. 19-36 dans La petite délinquance…, op. cit. Pour la première moitié du xvie siècle, l’auteur ne dispose que d’une dizaine d’affaires. Par contre, « au-delà de 1630 environ, la documentation devient trop abondante » (p. 25).
36 Charbonnier, Pierre, « Les justices seigneuriales de village en Auvergne et Bourbonnais du xve au xviie siècle », p. 93-108 dans Les justices de village…, op. cit.
37 Ibid., p. 103-104.
38 Isbled, Bruno, « Le recours à la justice à Saint-Germain-des-Prés au milieu du xviie siècle », p. 65-74 dans Les archives du délit : empreintes de société, Archives judiciaires et histoire sociale, Actes du Colloque de Paris (24-25 mars 1988), Toulouse, EUS, 1990, 117 p. La cour de Saint-Germain-des-Prés dispose durant cette période du droit de basse, moyenne et haute justice ; sa population est estimée alors entre 30 et 50 000 habitants. Elle constituait la plus importante des 17 juridictions seigneuriales parisiennes avant leur suppression et réunion au Châtelet en 1674. Cette étude reprend en partie la thèse de l’École Nationale des Chartes soutenue par l’auteur en 1984.
39 Ibid., p. 66. Pour le début du xviie siècle, à partir des mêmes archives criminelles de la justice de Saint-Germain-des-Prés, Diane Roussel obtient un taux annuel d’homicides oscillant entre 4,4 et 6,7 pour 100 000. Roussel, Diane, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2012, 395 p. (p. 112-113). Voir également les données présentées par l’auteur dans cet ouvrage.
40 Ibid., p. 67-69.
41 Hamada, Mitchio, « Une seigneurie et sa justice en Beaujolais aux xviie et xviiie siècles : Saint-Lager », Bulletin du Centre d’histoire économique de la région lyonnaise, 1985, no 2, p. 19-31 (p. 29).
42 Ce mot rare désigne le meurtre de l’épouse.
43 Bouessel du Bourg, Jean, Observations sur la criminalité et le fonctionnement des justices seigneuriales en Bretagne au xviiie siècle (1700-1789). L’exemple du duché-pairie de Penthièvre, thèse d’histoire du droit, université de Rennes I, 1984, 2 tomes, 859 p. (p. 664).
44 Faute de données précises sur le nombre de justiciables que comprend au xviiie siècle la principauté de Lamballe (peut-être constituée à cette époque de 52 paroisses), le calcul de taux est rendu très difficile. On peut toutefois observer que sur la base de 40 000 habitants (c’est le nombre d’habitants dans le district de Lamballe, composé de 43 communes, en 1793), le taux d’homicides serait de 1,5 pour 100 000 et le taux de violences physiques de 0,09 pour 1 000.
45 Ibid., p. 697.
46 Ibid.
47 Ce nombre a été calculé très précisément, en tenant compte dans chaque paroisse de la part de la population qui dépendait réellement du ressort, ce que n’a pas fait Michel Nassiet dans ses calculs concernant le duché-pairie de La Vallière. Ce dernier a en effet comptabilisé tous les habitants des paroisses dépendant du duché-pairie en y englobant des individus relevant d’autres juridictions. Voilà pourquoi ses résultats sont deux fois inférieurs aux nôtres. Nassiet, Michel, La violence, une histoire sociale…, op. cit., p. 298-299. J’ai également tenu compte dans mes calculs des années lacunaires. On découvre au passage toute la difficulté de l’exercice. Ainsi, selon l’effectif de population choisi, les résultats obtenus peuvent être différents.
48 Guillemet, Dominique, « Proximité de la justice et justice de proximité dans les îles du Ponant aux xviie-xviiie siècles : justices seigneuriales et amirauté », p. 327-357 dans Journées régionales d’histoire de la justice (Poitiers, 13-15 novembre 1997), Paris, PUF, 1999, 415 p. (p. 340).
49 L’île, composée de quatre paroisses dépendant toutes de l’unique justice seigneuriale installée à Belle-Île, était en effet peuplée de 5 500 habitants au début du xviiie siècle. Ibid., p. 336 et p. 341.
50 Ibid., p. 343. Cette singularité insulaire est toutefois à relativiser dans la mesure où des taux similaires sont observés à la même époque dans plusieurs régions situées sur le continent, en particulier dans le Roussillon étudié par Gilbert Larguier dans le présent volume.
51 Ibid., p. 344.
52 Sources : registres (Rg) minutes (Mn) ou les deux.
53 Garnot, Benoît, « La violence et ses limites dans la France du xviiie siècle : l’exemple bourguignon », Revue Historique, 1998, no 606, p. 237-253 (p. 249).
Auteur
Docteur de l’Université de Tours, membre associé du CERHIO, Centre de Recherche Historique de l’Ouest (UMR 6258) universités d’Angers, de Bretagne-Sud (Lorient), du Maine (Le Mans) et de Rennes 2 Haute-Bretagne.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La conjuration des dictionnaires
Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne
Jean-Claude Waquet
2000
Le voyage au féminin
Perspectives historiques et littéraires (xviiie-xxe siècles)
Nicolas Bourguinat (dir.)
2008
Les formes du voyage
Approches interdisciplinaires
Dominique Dinet et Jean-Noël Grandhomme (dir.)
2010
Réseaux marchands et réseaux de commerce
Concepts récents, réalités historiques du Moyen Âge au xixe siècle
Damien Coulon (dir.)
2010
Ligues urbaines et espace à la fin du Moyen Âge
Laurence Buchholzer-Remy et Olivier Richard (dir.)
2012
Les élites régionales, (xviie-xxe siècle)
Construction de soi-même et service de l'autre
Christine Lebeau, Jean-Michel Boehler et Bernard Vogler (dir.)
2002