Des amendes communes et arbitraires aux lettres de grâce : la violence dans le corpus lorrain aux xvie et xviie siècles
p. 35-134
Texte intégral
« [2e] Le xviie de may aud[it] an Colas Clartoy de Lentrey at esté condampné à l’emande de soixante soulz pour injure profferrée contre l’honneur d’Anthoyne Grand Anthoyne et Demenge Martin de Lentrey, cy : III fr. IX gr. [7e] François Pelletier de Blamont at esté c [on] dampné à l’emende de trois fr[ancs] neufz gr[os] pour excès commis en la personne de [Chres] pien Mareschal : III fr. IX gr. »
Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3321, liasse du receveur du comté de Blamont1.
1Repérer le bon territoire et mobiliser toutes les sources pour répondre le mieux possible à notre question les gens de l’époque étaient-ils violents ? : tel est notre objectif2, exposé dans la seconde partie du présent livre et appliqué dans le présent article aux archives lorraines et alsaciennes3. Certaines sources sont judiciaires (les procès) et d’autres, comme on le verra, financières par nature. Certaines parlent expressément de notre sujet et d’autres incidemment4. Sachant que la violence nous est connue par des sources judiciaires, il importe de comprendre les conditions dans lesquelles ces documents ont été rédigés. Des plus sommaires en apparence (les états des amendes) jusqu’aux plus élaborés, des actes immédiats de la pratique rédigés par (ou pour) les officiers de village jusqu’aux conclusions des procureurs qui sont quelquefois savamment motivées, les actes judiciaires sont des documents aussi excitants que redoutables pour l’historien. Il y a des limites évidentes. Ainsi, le système étudié ne concerne pas les nobles – sauf dans le corpus des lettres de grâce – car ils sont jugés au niveau du bailliage, dont il ne reste pas d’archives. D’autres sont plus subtiles, comme la différence entre les « amendes communes » et les « arbitraires ». Cet article est donc fait pour présenter les sources qui sont complémentaires les unes des autres mais parfois aussi contradictoires. Prises seules, notamment, les lettres de grâce des ducs de Lorraine pourraient confirmer la violence débridée de leurs sujets, à l’image de ce qui a été dit sur d’autres territoires5. Mais les amendes disent peut-être l’inverse. Alors comment réconcilier les deux sources ?
2Dans cet article la documentation est présentée dans un certain ordre, à savoir la loi, les amendes6, puis les procès7, puis l’ensemble, y compris la rémission8, selon la hiérarchie des procédures. De plus, la justice lorraine ignore encore l’appel en matière criminelle. Les procès trouvés dans le fonds d’une prévôté ou d’une châtellenie sont uniques : ils comprennent les avis du procureur du bailliage et des échevins de Nancy sur la procédure en cours, mais un seul jugement est prononcé par la juridiction des lieux et il est aussitôt exécutable. Dans tous les cas d’ailleurs, avant que l’officier local ne prononce le jugement, le maître des hautes œuvres a déjà installé la potence ou monté le bûcher. La seule manière pour un prévenu d’échapper à cette mécanique est de ne pas être jugé, donc solliciter le Duc avant qu’une information soit ordonnée ou prendre ses distances aussitôt son crime commis et, une fois en sécurité, rédiger de loin sa demande de grâce.
3Les amendes ont été étudiées par Antoine Follain, certains des procès sont éclairés par Jean-Claude Diedler et les expériences statistiques ont été réalisées avec des étudiants, notamment Dimitri Thisse (2011)9, Laetitia Schruoffeneger (2013)10 et Coraline Pujol (2014).
4Notre collaboration avec Jean-Claude Diedler porte spécialement sur la violence collective et les processus d’éviction qui expliquent la création du « coupable émissaire » dans les procès en Lorraine du sud au xvie siècle. Cette violence est « du type écogène », selon la formulation qui lui est chère, c’est-à-dire entre parents éloignés, alliés et voisins – donc toute la communauté d’habitants. Elle se distingue de la violence endogène (famille étroite) et des cas de violence exogène (avec l’étranger)11. Or, parmi les procès lorrains, le crime de sorcellerie, qui ne déchire qu’une communauté à la fois, pose des problèmes particuliers par sa fréquence inouïe et son caractère irrationnel. Autant « outrager » et « décheveler » une femme12 et asséner des coups de poing sur un homme sont des faits simples et bruts, anciens comme contemporains, autant une accusation de « mal donné » ou l’aveu (improuvable) d’avoir participé à des « assemblées nocturnes et diabolicques » sont des déclarations très datées dont la compréhension ne cesse d’interroger les historiens, depuis Michelet au moins (1862) jusqu’à nos jours13. De plus, le crime de sortilège est associé à un certain type de documents seulement (les procès) puisqu’il est trop grave pour être présent dans les amendes (sinon comme injure, avec mise à l’amende de celui qui a injurié le plaignant) et absent des grâces puisqu’il est totalement irrémissible. Les procès retenus par Jean-Claude Diedler sont essentiellement de sorcellerie, mais il montre aussi, avec l’affaire Mengeon Mathis, que le discours d’éviction est reconnaissable dans les crimes de droit commun. Il reste que ce discours a davantage d’importance dans les procès de sorcellerie, où les accusations décisives ne sont pas et ne peuvent pas être matériellement prouvées. Les dénonciations y sont donc plus importantes que les faits et elles sont parfaitement articulées avec le reflux de l’ancienne procédure accusatoire, dans laquelle s’affrontaient publiquement le demandeur et le défendeur, sous le contrôle d’un juge arbitre. Le développement de la procédure inquisitoire, placée sous l’autorité du juge qui conduit l’instruction de l’affaire et fait déposer successivement et « secrètement » les témoins, induit une justice caractérisée par l’autoritarisme et faite pour trouver le coupable, voire pour le fabriquer. L’apport de Jean-Claude Diedler permet de (re)donner dans la présente publication une explication à la chasse aux sorcières et une place à un type de procès criminels qui constituent une bonne part du corpus lorrain, tout en étant assez différents des procès pour faits de violence. Les juges du temps faisaient d’ailleurs eux-mêmes la part des choses. Ainsi, lorsqu’en 1573 Nicolas Remy14 enquête à Plombières et Arches15 sur Blaison Barisel le pire officier du duc de Lorraine et notamment sur sa maîtresse et complice Mathiotte Didier, coupable d’avoir empoisonné son mari avec une mixture de crapaud et de soupe, et alors que le « venéfice » (empoisonnement) est toujours associé à la sorcellerie, le juge ne tire absolument pas ces procès de forfaiture et de mœurs du côté du sortilège16. Quelquefois dans un procès, un témoin malveillant insinue des faits de sorcellerie, mais les juges n’en sont pas obsédés au point d’aller toujours de ce côté17.
5Ces procès d’éviction sont d’un esprit tout différent des amendes qui veulent obliger à faire « réparation » et restaurer la « paix »18 donc réintégrer dans le corps social, de même que les grâces « remettent [le criminel] en ses bons fame, renommée et biens ».
Les lois locales et le contrôle social
6À l’époque moderne, les territoires qui ne sont pas soumis à une autorité judiciaire centrale aussi forte que dans le royaume de France conservent des lois locales étendues à toute ou presque la criminalité ainsi que les moyens de les faire exécuter. C’est le cas dans l’Est, en Lorraine et en Alsace, mais les villes et villages du Midi ont aussi leurs « statuts communaux »19. Il n’y a pas d’opposition radicale avec les textes supérieurs, comme la Constitution criminelle de Charles-Quint20 ou les édits des rois de France, et les crimes les plus graves sont perçus et punis avec la même rigueur partout en Europe21.
Les règlements de village et le « jugement annuel »
7Les lois locales sont connues en Alsace par diverses éditions de sources anciennes ainsi que par un article pour lequel nous avions sollicité exprès Daniel Peter, historien et archiviste22. Il n’y a pas d’études aussi commodes pour le duché de Lorraine et les Vosges. Mais, par exemple, nous disposons de plusieurs versions des coutumes du val de Lièpvre conservées aux Archives communales de Sainte-Marie-aux-Mines23.
8Les coutumes propres à une seigneurie ou une ou plusieurs communautés comprennent des principes généraux, rédigés différemment d’un village à l’autre, mais très comparables, et des dispositions particulières qui peuvent découler d’une situation rencontrée dans l’histoire locale et mise en article. L’objectif est toujours préventif, afin d’éviter les désordres et assurer la paix entre les « cohabitants ». Le Johrspruch est le type de règlement communautaire que l’on retrouve le plus en Alsace. Le mot signifie « jugement annuel » car chaque année ce règlement est relu pour énoncer les règles communautaires et les amendes qui découleraient d’actes illicites24. Les règlements communautaires sont des textes vivants qui, jusqu’à une certaine époque, connaissent des ajouts voulus par les justiciables. De plus, après la guerre des Paysans de 1525, les seigneurs ont renforcé leur pouvoir sur les communautés villageoises. Dans certains cas, ils ont simplement confirmé les anciens règlements communautaires en faisant admettre qu’ils étaient sous leur autorité et dans d’autres cas, ils ont imposé des ajouts. Par exemple, l’évêque Guillaume III confirme l’ordonnance de police de la vallée de la Bruche qui a été publiée en 1512 et impose en 1532 un ajout sur « l’obéissance des officiers seigneuriaux ». Après le milieu du xvie siècle, les communautés préfèrent répéter leurs règlements sans plus introduire de changements. Par conséquent, ils sont figés. Le règlement des Ribeaupierre datant de 1561 est ainsi traduit sans ajout ni modification en français pour être utilisé au xviiie siècle et les coutumes du val de Lièpvre ont leur dernière version en 1767. D’autres règlements et « coopérations » existent et peuvent concerner plusieurs communautés villageoises. Tout d’abord, le Johrspruch peut être complété de statuts que l’on nomme Marktrecht. À Preuschdorf, le Johrspruch de 1575 est complété de statuts qui concernent également le village voisin de Lampertsloch, car tous deux appartiennent au bailliage de Woerth. Au-dessus encore, le Saalbuch compile tous les règlements communautaires du bailliage. La rédaction de celui du bailliage de Woerth a été achevée en 1599.
9À Preuschdorf le cinquième article a trait au tribunal des délits qui siège lors de la tenue du plaid. Le produit des amendes est réparti pour deux tiers à la communauté et un tiers au seigneur. En cas de contestation de l’amende, l’affaire est portée devant le receveur du comté qui devra trancher. L’article suivant traite des condamnations à la peine capitale25. Quatre articles évoquent de façon plus précise les jurons, les injures verbales et l’usage du couteau. Un article suivant précise que quiconque aura juré sans s’en repentir devra verser une amende plus lourde au seigneur (30 schillings). En cas de rixe et de blessure sans plaie, le coupable devra verser la même forte amende au seigneur. Le simple fait de tirer son couteau dans le but de menacer quelqu’un vaut la même amende (30 sch.)26.
La voie amiable
10Le mot « amiable » fait partie du vocabulaire judiciaire courant dans le sens d’accord passé de gré à gré, sans forcément recourir à un juge arbitre. Il se rencontre aussi dans des procès criminels lorrains pour qualifier un interrogatoire et des aveux obtenus sans exercer de contrainte. Ainsi, dans le procès fait à une femme pour infanticide à Boullay en 1608 – donc pour un crime « atroce » dont l’issue ne fait aucun doute – la formule est employée deux fois27. Le 8 août « ladicte Marguerite, prévenue, seroit esté examinée à l’amiable ». Il n’y a pas de doute sur ce qu’elle encoure et elle avoue tout ce qui convient aux juges. Le 9, elle est appliquée à la question « médiocrement » et complète ses aveux. Le 18, « ilz ont derechief amiablement interrogé lad[icte] prévenue sy elle persistoit en ses confessions et recognoissances vollontaires susdéclairées ». Dans ce cas, « amiable » s’oppose seulement à : par violence au sens littéral (la contrainte) et notamment sous la torture.
11Dans le procès fait à Jean Fournier dans le val de Lièpvre en mars 1586, il est rappelé à la fin que le prévenu avait dans un premier temps bénéficié « d’une amyable sentence ». Mais le mot est-il employé avec une signification juridique ou seulement dans le sens de « modérée » ? Le prévenu est qualifié de « résident à Saincte Marie » et non de « dem[eurant] », « habitant » ou « bourgeoy ». Il a été dénoncé par un voleur, Mengeon Pierron Monnant, « par cy devant exécuté », de l’avoir « conseillé rober [voler] et faire aultres maléfices »28. Une fois Jean Fournier arrêté, emprisonné et brièvement interrogé, le maire et les six jurés des trois-justices disent qu’il « debvoit à perpétuité estre banny hors dud[ict] val et ses biens acquis et confisqué à Son Alteze » et aussitôt Jean Fournier « a faict serement solempnel d’absenter led[ict] val dedans le terme de quinze jours ». Mais le texte ne fait pas clairement mention d’une plainte, d’une accusation ni d’une sentence. Le 20 mars, Fournier « s’ayant rep[rése] nté au lieu de Saincte Marie » est de nouveau arrêté. Mais cette fois « led[ict] maire Nicolas de Bouzemont au nom de Sad[icte] Alteze auroit par honn[este] hom[me] Colin Simon dud[ict] Saincte Croix, son procureur, faict plaincte à l’encontre d’iceluy » et cette fois aussi les gens de justice « jugent et sentencient » contre lui. Jean Fournier est renvoyé par devant les trois-justices. Le 24 mars, l’audience reprend les pièces du procès du voleur exécuté, auxquelles Jean Fournier oppose « qu’iceluy Monnay luy a faict grand tort ». Le prononcé de sentence condamne Jean Fournier à « estre mis au carquant dud[ict] Lièpvre et y demeurer jusques adce que les officiers et gens de la justice [aient] disné » puis conduit sur le lieu d’exécution « accoustumé, appellé Devant Mollenbach » et là « estre banny hors dud[ict] Val cent et ung ans » sous la menace d’une punition corporelle si « au dedans led[ict] terme il se rep[rése] nteroit ». Il semble donc bien que l’« amyable sentence » du 7 février ne qualifiait pas un jugement dans un procès mais un accord trouvé avec Fournier pour qu’il disparaisse du val, alors que du 20 au 24 mars il y a plainte, examen et jugement.
12Il y a encore un emploi qui ne devrait laisser peut-être aucune trace dans les archives, sinon en cas d’échec. On relève en effet de rares mentions dans les amendes qui qualifient une première tentative de réconciliation devant les gens de justice. Dans les amendes du val de Lièpvre, en 1615 « Paul Hereberg […] avoit faict conduire par devant luy à l’amiableté » George Florentin, lequel lui aurait opposé « sans aucun respect ung desmenty par devant le lieutenant du maire dudit lieu ». Florentin est condamné à l’amende pour cette injure29. En 1620, un autre cas de règlement échoue complètement :
« Le III[ièm]e décembre aud[it] an Nicolas Le Romain, bourgeoy aud[it] Saincte Croix, fut condempné par ladicte justice à l’amende de dix frans pour avoir frappé et battu avec ung marteau de menuisier ung nommé Jean Comtal dud[ict] lieu en le faisant venir à l’amyableté par devant le com[m] is dud[ict] s [ieu] r surintendant pour quelque injure qu’il avoit usé contre led[ict] Comtal, et pour ce icy : X fr. »
13Une source complémentaire des coutumes du val est le résultat d’une enquête en 1661 qui, après les années sombres de la guerre de Trente ans, veut retrouver et restaurer les coutumes anciennes. Prenant une certaine distance avec la lettre des textes, l’auteur préfère les commenter et citer des cas trouvés dans les archives. Il nous fait ainsi comprendre une ambiguïté dans la rédaction des coutumes, puisqu’il est possible de régler une opposition et même faire assigner sa partie sans être considéré comme étant « devant justice » :
« Avant de venir devant justice, les parties sont obligées de convenir à la voye amiable par devant l’officier et poser en faict le subject de leur difficulté, lequel tasche de les accorder, ainsi qu’il arrive souvent, estants trouvés à des plaids communs dix sept assignations pour diverses difficultés, lesquelles ont été toutes terminées amiablement sans aller devant justice, ny consommer les parties en frais ; et en cas que les dites parties ne puissent s’accorder à la dite voye amiable, comme il arrive noctamment lorsqu’il [est nécessaire] de faire des preuves par enqueste, elles sont renvoyées par devant justice30. »
14Dans cette procédure, « l’officier préside » pour « observer qu’il ne se fasse quelque chose au préjudice de Son Altesse » mais il n’a « aucune voix délibérative », ne juge pas, mais si l’affaire se poursuit « le cas échéant [il] relate, s’il en est requis par les parties ou l’une d’elles », ce qu’il a entendu et « ce qu’elles ont posé en faict à l’amiabileté par devant luy ». Les cas qui peuvent être traités « à la voye amiable » relèvent aussi bien du civil que du petit criminel.
Les temps de la justice : du plaid de liquidation aux « plaids communs »
15Les amendes ne sont pas du tout une forme rapide de justice par rapport aux procédures complètes. Les dates relevées dans l’édition des amendes du val de Lièpvre ne sont pas dues au hasard des infractions : 27 novembre 1613 à Sainte-Marie, 28 novembre à Sainte-Croix, 4 février 1614 (où ?), 5 février à Sainte-Marie, 17 février à Lièpvre, premier mars à Sainte-Marie, 4 mars à Sainte-Croix, 10 mars à Lièpvre, etc. Il s’agit d’un calendrier coutumier qui oblige les justiciables à attendre le jugement, après que leur plainte a été déposée. En effet la justice que nous étudions n’est pas un service permanent ; ou sinon il faut en payer le prix. Elle est pensée pour être rendue quelquefois dans l’année.
16Dans son exercice ordinaire, la justice prend son temps et à la fin elle est toujours rendue par une compagnie nombreuse comprenant les jurés d’un village (Lièpvre, Sainte-Croix et Sainte-Marie) et si nécessaire les jurés des trois-justices. Les délais sont corrigés par le « brief droit » qui est seulement une dérogation au mode de fonctionnement ordinaire, car celui-ci reporte toutes les causes à des temps judiciaires prévus selon la coutume, sans prévoir plus qu’une journée de plus, dans la semaine qui suit celle des plaids coutumiers. En voici le rythme :
« Item audit val de Lièpvre y a six journées de plaids appelez comme s’ensuit. Les premiers sont appellés les plaids des brandons ou des bures commenceant le lundy invocant [ensuivant] à Lièpvre, le mardy à Sainte Croix, et le mercredy à Sainte Marie ; et les autres jours de communs plaids cy après nommés se tiennent en cest ordre […] et si les causes ne se peuvent vuider audit jour, est la coustume que la sepmaine prochaine [suivante] la justice sciet [siège] en l’ordre cy dessus dit esdits villages31. »
17Il n’est sans doute pas indifférent que le dimanche des brandons, qui est le premier dimanche de Carême, soit une date inscrite dans la démarche chrétienne de pénitence et de purification qui voit son aboutissement avec la fête de Pâques. Le premier des plaids de l’année rassemble tous les « juridiciables ». Il est dit « ban[n] al » et chacun des « bourgeois » est « suject et tenu d’y comparoir sans estre adjourné, ains [mais] seulement par l’advertissement et publication qui en est faicte par le sergent, après le prosne ès églises à chacung village à part » (1575). Ce plaid sert à entendre la récitation des lois locales et à renouveler les officiers de village et les jurés : « auquel temps les officiers [ici : du Duc] renouvelleront les dits jurés de justice, sy bon leur semble, et en changent et continuent, selon qu’ils trouveront pour le meilleur et à bonne discrétion » et ce pour un mandat annuel.
18L’année comprend ensuite des temps de justice, laquelle ne fonctionne donc pas de manière continue, comme cela pourrait être le cas avec un tribunal dans une juridiction importante, et des magistrats professionnels qui s’absentent seulement durant une certaine période de l’année. Une raison de ce fonctionnement par sessions de courte durée est donnée en 1767 (titre V) à propos du défraiement des jugeants :
« […] il est assavoir que les dits jurés sont la plus grande part artisans et qu’il leur convient [chacun] laisser […] leur labeur pour entendre à la justice et tous lesdits jours estre à l’audience des causes […] pourquoi chacune sentence mérite bien trois gros de monnoye de Lorraine pour le moins. »
19Les sessions ne sont pas des semaines complètes mais seulement une journée dans une certaine semaine, qui est consacrée à un seul village. Il y a dans les textes une conscience bien nette que le nombre d’affaires jugeables est limité. En 1575, il est dit : « auxquelles journées […] pendant les dicts plaids ne pass[ent] plus hault que la demi douzaine de sentences par jour ». Dans le texte de 1767, il est dit que l’on ne peut « vuider plus haut de quatre ou de cinq sentences parce que la façon de plaidoirie est fort prolixe » et parce que les jugeants peuvent « aller par plusieurs fois au conseil » ; ce qui doit signifier prendre avis et délibérer entre eux, et à part des plaignants et prévenus. En 1575 les coutumes prévoient d’emblée deux semaines, alors que d’autres versions de la coutume en font une option :
« Item il y at à chacung des quatres temps de l’année les communs plaids qui commencent le lundi à Lièpvre, le mardi à S [ainc] te Croix et le mercredi à Saincte Marie, lesquels plaids dureront deux semaines l’une après l’aultre, là où il faut qu’en chacun des dicts lieux soient les deux maires, les neufs jurés et les doyens pour faire récit des adjournements qu’ils ont fait par requeste des parties… »
20Les dates étant celles de fêtes religieuses variables, le calendrier est à la fois ferme et changeant32. Aussitôt après le plaid banal de création de la justice, est tenue une première semaine d’audience qui porte le nom de « reverse plaid[s] » et qui juge les causes dans un esprit très particulier. Les justiciables sont encore tenus d’y assister tous. Ces journées de « re[n]verse[ment] » commencent l’année et la terminent, mais peut-être exprès avec les nouveaux jugeants, puisque les anciens ne sont pas parvenus à conclure certaines affaires. Elles ont pour objet spécifique de purger toutes les causes avant de commencer la nouvelle année. Ainsi tout le corps social devrait-il avoir été remis en paix. Selon le texte de 1767 (titre IV), par le fait même qu’elles atteignent cette date, les affaires qui étaient encore en cours sont terminées ou éteintes, à moins de les « renouveler » exprès :
« […] ausquels [plaids] chacun bourgeois dudit val [est] tenu et subject y assister ; ausquels plaids toutes causes que les dits bourgeois ont les uns contre les autres se doivent démener ou renouveller et finir audit jour, réservés quelques cas de grande importance ; néantmoins doibt un chacun renouveler, faire mémoire de sa cause, devant la dite justice, autrement seroit descheu. »
21Les premières journées des « plaids communs » (1575) sont tenues la semaine après l’Ascension, quarante jours après Pâques ; plus la semaine suivante si nécessaire. Cette disposition est répétée à chaque fois et signifie par exemple qu’une affaire commencée un mardi à Sainte-Croix n’est pas poursuivie le mercredi, qui est le jour des plaids à Sainte-Marie, car elle est reprise seulement le mardi suivant. Il est bien clair que si l’affaire n’est pas terminée « aux jours de communs plaids » il est « donné délay et journée jusques aux autres prochains plaids » (1767 titres VIII et IX). Les deuxièmes journées sont tenues la semaine après la Saint Barthélémy (24 août) et les « plaids de la Saint Martin » (11 novembre) sont les troisièmes journées. En comptant le plaid de liquidation – premier ou dernier de l’année, selon le point de vue – il y a donc au xvie siècle quatre temps de justice et un certain esprit qui sous-tend le système. Les jugements arrêtent les conflits et régénèrent le corps social. De plus, le temps entre les plaids donne le temps aux parties de méditer leur opposition. Il est donc fort possible qu’un tel calendrier réduise de lui-même le nombre des petites causes et pousse à « l’amiabileté », alors qu’un fonctionnement permanent exciterait les justiciables et multiplierait les dépôts de plaintes, avec un certain effet statistique. L’impatience est même freinée exprès, puisqu’une affaire qui a été commencée ordinairement ne peut pas être accélérée, à cause du mécontentement d’une partie, en passant « par briefve justice » (1767 titre VII).
Une justice immédiate dont l’effet est comme suspendu
22Aussitôt le délit commis, le tort subi, les victimes peuvent déposer une plainte auprès de l’officier et faire ainsi encourir à leur partie une menace d’amende, mais qui ne sera prononcée qu’à l’occasion d’un plaid et mise en paiement après le jugement, ou qui sera prononcée sur le fond mais fixée dans son montant, et rendue payable, plus tard et à Nancy, par les gens des Comptes. Dans la prévôté d’Arches par exemple, une altercation qui se déroule sous les yeux mêmes du prévôt induit un ajournement dès le lendemain, un énoncé par principe de la sentence et de l’amende, mais une suspension d’effet pour les suites :
« Le premier du mois d’aoust audit an six centz et deux, Remi Viotu et Nicolas Hardevin le jeune demeurant à Pouxeu33, ban d’Arche, ont buché l’amende34 de ce que le mardy précédent, retournant du marché de Remiremont audit Pouxeu, l’un avec une charrette et l’autre avec un cheval, ayant rencontré en leur chemin deux Allemandz conduisans chacun un char chargé de sel, les voulurent contraindre sortir hors du grand chemin et se mirent en devoir de les offencer avec pierres et paux35, où ledit prévôt intervenant les empescha en les aiant le lendemain fait convenir par devant luy pour ledit fait, s’excusèrent sur ce qu’ilz auroient trop beu ; néantmoins en buchèrent l’amende à la mercy de Son Altesse pour avoir esté commis sur le hault chemin ; a esté remise à l’arbitrage de messieurs les président et sieurs des Comptes de Lorraine36. »
23En l’espèce il faut compter huit mois entre la faute (31 juillet) et le jugement (1er août) et l’examen par les gens des Comptes et la mise en paiement de la somme (28 avril)37. Les effets sont dissociés : celui qui relève de la justice est immédiat – notamment parce que les deux ivrognes ont reconnu leur faute et accepté la punition – mais celui qui relève du fisc est remis à plus tard. De tels délais sont un inconvénient, lequel est résolu par une ordonnance du 12 décembre 1585 relative aux amendes pour blasphèmes38 mais l’extension à d’autres cas n’est explicite nulle part. Le texte éclaire en tout cas certains aspects. Le problème soulevé est qu’il peut y avoir « cinq, six, dix, douze mois » entre le moment où « nos subjets [ont] contrevenu ès ordonnances » et le moment où « les fermiers les recherchent & molestent par voyes de procès & procédures tant ordinaires qu’extraordinaires » pour les faire payer, « de sorte que nosdits subjets se voyent recherchés de sy longtemps [qu’ils n’ont] mémoire le plus souvent des lieux, compagnies & jours esquels on les charge avoir commis blasphèmes & contrevenu à nosdits édits ». Certains préfèrent donc payer sans barguigner « quelque somme de deniers » plutôt que « se deffendre par la justice & attendre [les] jugements ». Le Duc ordonne donc que les fermiers « et dénonciateurs » auront seulement un mois pour être reçus à procéder contre les particuliers prévenus, afin que ceux-ci puissent soit admettre les « fins & conclusions desdits fermiers & se submettre ez amendes », soit « se deffendre par autres moyens ». Par plusieurs édits de 1613, 1618 et 1619, le duc Henry ordonne « que le demandeur en action d’injure ou d’exécution consigneroit 60 sous pour l’amende, qui lui seroient rendus par le défendeur, au cas qu’il fut fait droit sur sa demande ». Ces textes correspondent aux soucis des receveurs, qui sont greffés sur le système judiciaire mais qui n’en constituent pas l’essence. La consignation n’apparaît nulle part dans les actes de la pratique.
Le « brief droit »
24Ce qui suit n’est pas partout explicite mais on peut aisément l’admettre et les coutumes du val de Lièpvre l’éclairent assez commodément. Cette procédure « briefve » existe par nécessité mais elle est discordante avec l’esprit général des coutumes et il y a même une opposition explicite à ce qu’elle soit permise entre voisins : « les officiers ne doivent permettre aux bourgeois de prendre brefve justice l’un contre l’autre, sinon pour cause de crime, injure et héritance » et aussi lorsque l’affaire implique « un homme estranger » de passage ; « alors sera fait selon l’exigence du cas, à la discrétion des dits officiers et de ladite justice » (1767 titre X) :
« Item il y a une aultre façon de justice audit Val, qui est appelée vulgairement briefve justice, qu’est quant ung defforain ou quelqu’ung du lieu ne peut attendre les dits communs plaids et que la cause y requiert célérité. La partie acteresse donne vingt six gros ès mains des dicts maires et justice, requiérant journée au plus brief, en la signifiant à partie adverse ; laquelle signification ou inthimation se doibt faire trois jours francs et lieges entre la dicte journée requise ; et auquel jour assigné il faut que justice et droict se fassent et qu’ils entendent tout le jour à la cause des dictes parties, en deffrayant la dicte justice avec le droict susdonné ; le tout aux frais du tort, qu’il faut rendre dedans la quinzaine à la partie gaignant le procès, selon le tour de la justice. »
25L’enquête de 1661 précise que le recours à cette procédure suppose d’obtenir une autorisation dite « bon » pour ce faire. Elle présente le « brief-droit » comme l’achat d’un temps de justice extraordinaire, à un moment non prévu par la coutume et pour juger sur un rythme accéléré39. Elle dit aussi que cette procédure est excessivement rare :
« Et lorsque quelques particuliers déforains ou autre ne peuvent attendre les plaids communs qui se tiennent de deux mois à autre environ, il leur est loisible d’achepter un brief-droict, ou journée exprès, pour y démener deux ou trois causes, sy faire le veulent, ce qui arrive si rarement qu’en dix ans il n’y a eu que cinq ou six journées extraordinaires outre les plaids communs […] Mais si les parties sont munies de leurs bons et veulent plaider au principal, les journées estant données exprès que l’on appelle vulgairement brief-droict, la justice est obligée de tenir le siège depuis le matin jusques au soir, instruire d’une seule séance un procès et le juger. »
26En plus des demandes formulées par un justiciable, les crimes qui obligent la justice à réagir aussitôt relèvent de cette procédure « briefve », comme c’est le cas lors après la découverte du corps d’Anno, femme de Jacob et bru d’Anthoine Petermann.
Les amendes communes et arbitraires
27Les états des amendes se trouvent dans les registres où elles ne sont qu’une recette parmi d’autres : « Amendes pour avoir mal disné », « Festes violées », « Amendes contre ceulx qui actionnent leur partie par devant au[lt] re justice q [ue] la leur ordinaire, suyvant l’article d’estat », « Amendes arbitraires », « roole de celles mercyées l’an précédent […] par led[it] lieuten[ant], porté en la chambre des comptes po[ur] estre tauxées », amendes « du siège prévostal », rentes, recettes des confiscations, revenus seigneuriaux, etc.40. Il y a donc diverses catégories selon le receveur et le vérificateur local ou « contrerôleur », selon la juridiction et selon l’année, même si nous n’avons pas vu d’évolution linéaire : « amendes arbitraires », « amendes rapportées de gré à gré avec les parties », « amendes vérifiées » « amendes appoinctées », amendes par mairies et composantes juridictionnelles41. On les trouve aussi au hasard des liasses ; rarement dans les plus anciennes du corpus, et de plus en plus souvent quand on avance dans le temps. Tout en repérant immédiatement l’intérêt de ces listes de délits et de crimes, l’historien a besoin de comprendre ce qui s’y trouve et quels faits peuvent ne pas y avoir été inscrits. Notre équipe de recherche est en effet devant des centaines de feuillets à transcrire et exploiter, pour lesquels nous devons être sûrs d’avoir compris les tenants et aboutissants.
28Matériellement, si l’on prend l’exemple de l’« Estat des amendes arbitraires escheues par devant George Milot prévost de Bruyères » en 162342, le document compte neuf pages et porte 34 affaires. Ce n’est pas à proprement parler une pièce judiciaire mais un acte comptable qui récapitule les amendes prononcées à différents moments de l’année43. La recette doit en être faite par le receveur domanial44.
29C’est donc l’acte terminal d’une procédure annuelle qui a déterminé la confection d’actes intermédiaires. Ce document comprend lui-même une dernière séquence d’écriture, car le receveur a complété l’article, qui incluait la somme en lettres, par l’inscription, à droite en bout de ligne, de la somme écrite en chiffres et dans la marge à gauche, une croix, ce qui doit correspondre à l’encaissement45.
30Les montants sont divers et exprimés en trois valeurs monétaires46. L’amende coutumière de « trente gros » figure comme peine ordinaire, dans l’article 1er titre 7e de la Coutume ; elle correspond à 60 sols ou 30 gros ou 2 francs et demi. Les amendes inférieures à 10 sols servent entièrement de gages au maire et assistants47 et celles qui sont plus élevées vont au[x] seigneur[s] ou au Duc ou aux deux. Il y a des amendes à 5 francs, 10 francs et 15 francs et les montants arbitraires peuvent monter selon la décision des gens des Comptes. Selon les sources, le montant indiqué peut être différent parce qu’il s’agit de pièces comptables qui prennent en compte le partage des revenus de justice. Lorsqu’un article est assez précis on peut donc lire « taxé à l’amende de quinze frans, celle du prévôt déduicte, reste à Son Altesse et à l’église [de Remiremont, co-seigneur] neuf frans quatre gros deux blancs » ou « taxé à ladite amende vingt cinq frans en laquelle ledit prévost prend la sienne ordinaire qui est de cinq frans sept gros et demy ; ainsi reste à Sadicte Altesse et à ladicte église par moictié dix neuf frans quatre gros huict deniers »48. Nous n’avons pas encore entièrement éclairci les règles de répartition qui sont probablement diverses, selon l’endroit. De plus, les gens des finances peuvent modérer l’amende « à cause de la pauvreté » du délinquant et le prévôt aussi peut diminuer ou remettre de l’argent sur sa propre part de l’amende, par exemple « parce qu’il est pauvre ».
Place des amendes dans l’exercice de la justice
31Les amendes sont, soit le résultat d’une procédure au-dessous de celle qui fait réaliser un procès complet, soit la sanction terminale de l’un de ces procès49. La procédure peut donc ignorer les étapes lourdes, comme les dépositions de témoins, tout en pouvant aussi y recourir. Quand les parties s’y conforment simplement, la procédure qui mène à l’amende est judiciairement purement locale – sauf qu’une partie des sentences d’amendes est communiquée à Nancy pour obtenir des gens des finances des ordres de mise en paiement. Cette procédure n’est guère expliquée par Claude Bourgeois qui, dans sa Practique (1614) expose comment bien faire un procès complet mais ne s’immisce pas dans les diverses manières locales de rapidement réparer les oppositions entre voisins.
32Dans le premier chapitre de la partie Practique civile il expose que « Celuy qui voudra agir par devant quelque justice inférieure » doit se plaindre au prévôt ou maire50. Dans le cas d’une injure verbale ou réelle, selon le modèle de plainte donné par l’auteur, celui-ci doit attester en premier de son honorabilité « combien qu’il se soit tousjours comporté vertueusement en toutes ses actions comme un homme de bien doibt faire & qu’il ait jamais commis aucun acte digne de répréhension » ; puis garantir qu’il a été agressé « sans cause ny aggression précédente, du moins valable & légitime ». La Practique civile exige donc que le demandeur soit irréprochable pour obtenir droit. Selon le modèle d’ajournement en « action d’injure ou délict », le prévôt ou le maire adresse ensuite au prévenu un acte rapportant le « plaintif » où il est dit que tel jour « auriez dit & proféré [par exemple] qu’il estoit un meschant homme » ou « que lui auriez donné un coup de poing », l’autorité « requérant qu’ayez à convenir ou disconvenir desdites injures ou délicts » pour qu’après cette « confession ou preuve deuement faicte », l’affaire soit terminée rapidement ou sinon, « en cas de négative », pour qu’il en soit obtenu « réparation honorable & profitable », il faudra que le prévenu comparaisse « au premier jour playdable qui eschera » dont la date est communiquée à la fin de l’acte. Dans la seconde partie et section Practique criminelle de son œuvre, Claude Bourgeois distingue le « crime public » qui « est comme sortilège, homicide, faux, larrecin, vol, assassin & autres déclairez en droict », dont l’accusation « est commune & appartient à un chacun pour l’utilité publique ». En revanche le « crime & délit privé est quand quelqu’un se plainct & agist pour blessure & excès de fait ou autre dommage »51. Il en découle que les crimes publics sont poursuivis par les officiers et « tendent à punition corporelle & amende honorable & pécuniaire contre le délinquant » et les privés tendent à une « réparation des intérests »52. Claude Bourgeois traite ensuite longuement des vrais procès.
33Le système coutumier des amendes n’était pas son propos et représentait une ancienne manière de résoudre les conflits, que l’on peut appeler « justice de composition », contre laquelle les États modernes développent une justice répressive.
Les amendes communes
34Les faits jugés et les amendes prononcées dans les mairies, induisent des états particuliers53. Nous avons par exemple regardé de près les amendes et aussi les « rapports des banvardz [gardes champêtres] par devant X maire au lieu de La Bresse54 », dont l’état est ensuite présenté « par devant le sieur receveur et contrôleur d’Arches et officiers de Son Altesse » au plaid annuel « par eulx tenu le X »55. La date correspond manifestement à Pâques (15 mars 1601,14 mars, 8 avril, etc.) avec peut-être un glissement vers le nouveau début de l’année (5 février 1614, 6 janvier 1617 et janvier encore en 1623 et 1624).
35Le cas le plus fréquent est une promesse rompue, dont la justice met à l’amende le principe, sans rien dire du fond. Parmi les amendes remarquables, il y a celles « pour n’avoir puis prouver son dire » lorsque le plaignant n’a finalement pas pu confirmer ses accusations, faute de témoins ou de preuves matérielles ou pour une mauvaise raison. Ainsi, lorsque « Florentin Le Vaxelaire a requis à maire que la justice fait adjourner pour aller veoir un différant qu’estoy sur une sienne pièce de prey », la justice n’ayant sur le lieu « trouvé […] cause ny raison de ce faire » le met à l’amende de 5 francs (1604). « Claudin, marchand de fromages demeurant à Nancy […] pour n’avoir peu prouver son dire contre Georgon Martin d’Archettes » est « mercié » à 5 francs (1611). Il y a deux tarifs : la petite amende de 4 gros (promesse rompue, absence au plaid, etc.) et la grosse de 5 francs pour une mauvaise action de justice (comme ci-dessus), refus d’obéir à un officier, « faict d’injures » ou pour « faict de batture ». Quant aux banwards leur rapport au maire se traduit par une somme, sans le détail des infractions56. Dans un seul cas l’amende est demeurée impayée : « un certain appellé Jean de Graigne, demeurant paroisse de Saulsures après s’estre battu avec Demenge Jacques de L’Estraye en jouans aux quilles durant la feste », n’ayant de quoi payer ni pu trouver quelqu’un se portant caution, on l’a laissé partir « soubz p [ro] messe d’y satisfaire », ce qu’il n’a pas fait (1613). Il y a 5 à 15 amendes annuelles et, pour les 12 années qui sont complètes, un total de 132 amendes dont 12 ont été prononcées pour des faits de violence (physique) : « Liénard Georie Lorrans a mercyé l’amende de cinq frans contre Thiébauld Jean Grosjean pour faict de batture » (1604), « Clément Demenge Jean Demengel a mercié l’amende de cinq frans contre Demenge son frère pour une batture » (1607). En 1611 et en 1613 il y a chaque année 3 cas de violence, 2 en 1606 et sinon rien ou un seul cas dans une année. De plus, il va de soi que la victime n’a pas saigné ou n’a pas été alitée.
Les amendes arbitraires
36Les amendes dites « arbitraires » sont différentes des amendes communes, sans que cela soit nulle part expliqué. En 1614 cependant, lors d’une information à la suite de l’« infraction des portes de la maison » du curé d’Arches « et plusieurs autres insolences avec mespris », une distinction éclairante est faite entre trois particuliers inscrits sur l’état des amendes arbitraires et « les autres [qui] sont rapportées avec les amendes des subjects communs cy après ». Le statut des personnes induit donc une première différence judiciaire. Les uns sont mis à l’amende par les maires et les autres par le prévôt57. Les amendes arbitraires sont transmises à Nancy parce que le prévôt ne peut pas les prononcer immédiatement, par exemple « parce que ledit X est nuement à Son Altesse ». Une autre raison tient aux lieux, si par exemple l’action a été commise sur le « haut chemin »58. Les faits comptent aussi, parce que « l’amende est édictale et demeure à son Altesse ». Autrement dit, et sans surprise, il s’agit des faits les plus graves. Disposer seulement des amendes arbitraires devrait faire connaître les cas principaux, mais pouvoir étudier les amendes communes avec, est évidemment préférable. D’ailleurs, l’incident éclairant de 1614 a induit des amendes sur deux états différents. En plus des caractères judiciaires exposés ci-dessus, il arrive que les amendes arbitraires soient différentes aussi par l’exposé très complet de certaines affaires59.
37Il est tout cas avéré que, sauf exception (le val de Lièpvre), si l’on ne dispose pas à la fois des amendes communes et arbitraires, on n’a pas connaissance de toute l’activité judiciaire. Nous en avons une belle preuve, en rapport probable avec l’affaire Barisel de 1573. Nous avons en effet repéré les indices d’une remise en ordre de la prévôté d’Arches, dont l’une des manifestations est en 1576 un énorme rapport sur les amendes confectionné par le prévôt et le receveur. Une introduction donne déjà des raisons :
« Vaulbert des Preys, prévost d’Arches, satisfaisant à noble mandement et ordonnance de n [ost] re souverain seigneur monseigneur le Duc à nous dirigez60, par lequel il nous est mandé et ordonné faire registre de touttes amendes que nous recevron et lèveron sur les subjectz de n [ost] red[ict] e prévosté par chacune année à l’advenir, comme plus amplement est portez p [ar] led[ic] t mandement ; dont pour adce p [ar] venir avons mis et rédigé par escript touttes et une chacune amendes de l’année p [rése] nte 1575, depuis le premier de janvier jusques au dernier de décembre an susd[ic] t, lesquelles amendes ont estées merciées tant p [ar] devant les grands mayres et forestiers61 des bans de lad[ic] te prévostey que p [ar] devant led[ic] t prévost en la forme et manière qu’est cy après déclairé62. »
38Avant 1573, les papiers du receveur d’Arches comprenaient seulement les amendes arbitraires et non les amendes communes. Pour 1575, le zèle tout nouveau du prévôt et du receveur leur a fait rassembler dans ce rôle complet, de rien moins que 87 pages, toutes les amendes des officiers de village. Le rapport expose ainsi en « Premier les rapports de Nicolas Cosne de Blaymont grand maire du ban de Vaigney » sur ses sujets, puis « Les rapportz de Claudon Perrin maire de la foresterie », « Les rapportz du curé de Celle », « Les rapports du maire de Cornymont », ceux « du grand maire de Longchamps », etc., plus ceux de catégories comme les « hostes » ou « les pescheurs » qui sont habilités à prononcer « l’eschaque » à leurs membres63. Heureusement, ce rapport confirme que les actes de violences les plus graves relèvent bien du prévôt. C’est le cas avec l’amende montrée plus haut (fig. 1) où le nommé Malcuict qui a injurié et frappé une jeune femme était d’ailleurs l’un des beaux-frères de Barisel et l’un des perturbateurs de la paix de Plombières.
Se plaindre ou ne pas le faire et accepter ou refuser l’amende
39À Dieuze en 1609 « Court Thiebault d’Assenoncourt s’ayant plainct q[ue] Hanno Symon dud[ict] lieu l’avoit appelé hom[m]e qui ne valoit et ne l’ayant sceu prouver, est demeuré led[ict] Court à l’amende » de 60 sols64. De même, Jean Humbolt « s’ayant plainct contre Stofflin Hamelay l’avoir appellé meschant homme et bougre, at esté led[ict] demandeur condamné à l’amende de S[on] A[ltesse] pour ne l’avoir sceu prouvé suffisamment ». Ces deux exemples soulignent la raison qui peut faire qu’un incident ne donne pas lieu à plainte. En effet, une victime d’injure, par exemple, doit prendre le risque de défendre son bon droit. Mais si le demandeur ou plaignant ne peut faire admettre au défendeur, sa partie, qu’il l’a insulté, ou s’il ne peut produire des témoins, il risque d’être lui-même condamné. Il est donc assez évident qu’un pauvre hésitera davantage qu’un aisé à déposer une plainte. Une partie des situations délictueuses peut donc nous échapper.
40La procédure des amendes peut être allongée par des résistances mais elle permet aussi, au bon vouloir des bons parties, de régler rapidement un litige et n’engager personne dans un procès complet, avec une enquête contradictoire. Pour aboutir vite, il faut que le coupable reconnaisse sa faute, se soumette judiciairement, et s’engage à payer une amende. Ainsi, pour un délit économique dans la prévôté d’Arches en 1605 (une dîme acquittée à la onzième gerbe au lieu de la dixième) Estienne Corroye de Laspange65 est « adjourné sur ledit faict », donc lors d’une audience ordinaire, où il « dénie » sa faute. Cette résistance va l’engager dans un procès. Mais « depuis conseillé par ses voisins et amys » il en accepte finalement le principe et revient vers le prévôt et « ès présence des sieurs controlleur et clerc juré » (une précision qui dit bien qu’il est revenu en dehors du plaid) et dès ce moment il « en a demeuré à l’amende », même si l’incidence financière est remise à plus tard. De même, Demenge Cunat de Maxomchamp (Le Thillot) qui a « donné un coup d’harquebouze » (tiré ?) sur « un jeune garson mendiant » a commis un acte criminel qui peut induire un procès (1608). Dans un premier temps, Cunat ne se soumet pas. Mais « estant ledit prévost [ducal] et lieutenant [seigneurial] Sainct Pierre [de Remiremont] prests d’informer », Cunat se présente devant eux et il reconnaît « avoir commis et perpétré ledit fait » et accepter l’amende ; laquelle est prononcée et jointe à l’état adressé à Nancy. La même année, Didier Philippe ayant « donné un coup d’espée au ventre » à Estienne Colin et le prévôt et le lieutenant « estans prestz d’informer », donc d’engager une procédure complète, Philippe passe un accord avec sa victime et vient se soumettre et « mercier l’amende ». Claudon Jacot ayant agressé Nicolas Claude « courut après avec un paux […] battit et outragea […] à esfusion de sang, luy arracha la barbe, l’appellant plusieurs fois larron et meschant homme », est ajournée sur la plainte de sa victime. Se trouvant « aux dangers de justice » il « amende le fait » (le reconnaît), « crie Mercy ! audit Nicolas » et est « buché à l’amende ».
41Dans l’état des amendes de 1623 dans la prévôté de Bruyères, la première cause montre bien aussi comment fonctionne le système, avec en plus deux particularités dans la forme de l’acte, puisque pour l’un des cinq prévenus, la somme est remplacée par un commentaire et pour un autre il n’y a finalement pas eu de mise à l’amende. La partie rédigée en premier sur cet acte correspond à plusieurs étapes, dont la mémoire nous a été conservée. Sont accusés Mangeon Quenchon, Nicolas Melian dit Chabay, Claudon Maljean dit La Bayonette66 et Nicolas Chapelier, de Longuet, plus Jean L’Hoste de Chenimesnil. D’après la plainte déposée par Georgeon Nicolas George, demeurant à Fols, les quatre hommes l’ont arrêté la nuit au passage du pont de Docelles67. Ils ont dételé ses chevaux et emmené l’un d’eux, prétextant qu’il s’agissait d’une espèce de saisie effectuée en tant que « maires », pour raison de la levée d’un certain droit pour lequel « luy plaindant [ayant] failly contre icelle, il leur estoit amendable ». En outre, le substitut du procureur évoque « plusieurs autres insolences par eux commises contre certains particuliers desquelz encore ils auroient tiré argent en ladite qualité ». Ces particuliers faisaient donc croire qu’ils étaient pourvus d’une autorité déléguée par un seigneur ou par le Duc lui-même, pour extorquer de l’argent ou des biens comme s’ils étaient les percepteurs d’une taxe. Le cinquième comparse n’était peut-être pas présent lors de l’incident sur le pont de Docelles, mais il est concerné par les autres « insolences » et extorsions d’argent dont le substitut du procureur a fait la jonction à la cause initiale. Le cinquième, Jean L’Hoste, qui les a « parfois assisté ausdits actes comme leur ministre »68, a été « recognu grandement simple et idiot » et il a été « renvoyé quicte ». Les quatre escrocs sont chacun condamné à une amende de 15 francs. Il y a clairement deux séquences d’écriture sur cet acte : le rédacteur a écrit, après l’exposé des faits et le prononcé de sentence, les noms des quatre personnes puis il a tiré un trait de leur nom jusqu’à la marge pour inscrire les sommes « XV fr. ». Or, si les trois premiers se sont soumis à l’amende, reconnaissant leur faute, ne prenant pas le risque d’une enquête plus approfondie et permettant à la justice de rétablir immédiatement la paix, il n’y a pas de recette pour le quatrième, nommé Chapelier, qui a exprimé des « dénégations » : « Partant, [il a été] appointé que certains tesmoings luy seront confrontez ». À la date du document comptable, car il faut bien clore les comptes à la fin de l’année, la quatrième amande n’a donc pas été payée et « croisée » dans la marge. Faute de soumission du délinquant, le jugement d’amende et le cas de Chapelier est encore en suspens et le prévenu va être soumis à un procès plus complet que les autres, comprenant une phase d’« information » par témoins, son audition, une confrontation et à la fin un prononcé de sentence. Chapelier fait là un pari risqué, car l’ouverture aux dépositions peut faire apparaître de nouveaux méfaits. Dans le même document, on déduit de la rédaction d’un article (amende no 9) que « Pierre Grillot vicaire audit Coursieux » a déposé plainte « sur ses prétentions d’avoir esté battu et excédez » par deux garçons « s’en retournant de Bousgotte d’un festin de nopces ». Dans un premier temps « Mengeon et Marc fils de Delon Poirat du Chesnel » ont dénié l’accusation, « surquoy les parties après avoir procédé seroient tumbés d’accord » et finalement ils se sont soumis à l’amende. De même (no 22) « Anthoine Jacot, René Vinet, Claudon Jacot homme marié, et Georgeon Jacot jeune filz, tous de Chenimesnil » ont été poursuivis « pour excès et batures prétendus y commises par eux ». Ils ont d’abord dénié puisque « auroit esté procédé à l’information desdits faicts » puis « les parties se seroient accordées pour les interrests civils » et les quatre jeunes, représentés par deux aînés, « deux des mariés dudit Chenimesnil », ont finalement accepté de « demeurer aux amendes », lesquelles dès lors « ont esté requises par ledit sieur substitut ».
42Alors que les états succincts permettent quelquefois de compter les cas, mais pas de comprendre, les cas développés attestent clairement que la procédure de l’amende n’est pas seulement autoritaire et punitive. Elle inclut une acceptation de la part du délinquant, qui regrette son fait – ou manifeste avec une ostentation bienvenue, combien il a de regrets de ce qu’il a fait – et se résout à la fois au moindre mal et à la réconciliation.
Mercier l’amende
43« Condamné » ne fait pas problème mais dans certains états, comme ici à Blamont, un autre terme est employé : « Demenge Adam d’Amenoncourt a mercié l’amende […] au procès d’entre luy et Jean Masson dud[ict] lieu » (1598)69. Pour l’année 1598 la formule est toujours « at esté condamné ». En 1599 soit le délinquant « a mercié l’amende » (deux articles) soit il « at esté condampné » (quatre). En 1600 il y a huit cas de chaque espèce, dont un « Didier de Neufviller dem[eurant] à Blamont at esté condampné à l’amende » dont le montant (car ici il y en a trois pour trois « plaintifs » traités ensembles) est dit « ycelles p[ar] luy merciés, cy XI fr. III gr. ». Le verbe est très employé aussi dans la prévôté d’Arches au xvie siècle. Dans les amendes du val de Lièpvre éditées plus loin (1614-1619), le verbe figure une seule fois en 1619 dans le contre-rôle : « [15] Claude Bolongne pour avoir offencé Colas Trincquart de Lièvre et avoir faict répara[ti]on à sa mère, a pour ce subject mercié l’amende ». Les sources ne font apparaître aucune raison qui tienne au crime ou à l’autorité, et plutôt une équivalence avec « payer ».
44Il s’agit d’un verbe formé à partir du très vieux substantif féminin merci (980, latin mercedem)70. Outre le sens de « grâce, pitié, miséricorde », le mot signifie aussi « amende » (1150) mais son emploi dans nos sources paraît plus subtil. Dans les lexiques d’ancien français le verbe mercier est principalement expliqué dans le sens de « récompenser » : « Mercier quelque chose à quelqu’un [c’est], l’en récompenser, l’en remercier » cf. le Dictionnaire… de Godefroy ; « Mercier, c’est rendre grâces à aucun, qu’on dit plus communément remercier, combien que remercier semble avoir autant d’énergie par-dessus mercier, que redoubler à parsus doubler. Les deux viennent de merci, qui signifie aussi bienfait […] car en merciant […] on fait mention, et rend on grâces de la merci receue, c’est à dire du bienfait receu » cf. le Dictionnaire… de Nicot en 1606. Dans les documents lorrains, il a le sens de « amender, payer l’amende » mais il est possible que « mercier une amende » rappelle que cet acte accepté par les parties – le délinquant, le plaignant et la justice – est une grâce qui empêche qu’une procédure lourde accable celui qui est puni.
Tauxer et injurier et être mis à l’amende
45Un autre verbe pose problème, à propos d’amendes « tauxées » ou « tanxées ». Un examen très précis de la graphie des textes atteste d’ailleurs que les deux, « au » et « an », se rencontrent. La première graphie ne poserait a priori aucun problème. De plus, le verbe « taxer » est employé dans d’autres régions pour parler des amendes. On se rapprocherait alors du « taux » et de la « taxation » d’une faute ou d’un acte. Mais la seconde écriture pourrait nous emmener ailleurs, à savoir de « tanxer » vers « tancher » ou plus souvent « tancer » ; verbe qui signifie blâmer ou corriger, s’agissant d’un supérieur vis à vis d’un inférieur. Comme pour « mercier l’amende » nous pouvons examiner ce que disent nos états et ensuite remonter à l’étymologie, sans oublier que les rédacteurs du début des années 1600 ne savent probablement pas qu’elle est l’origine du mot qu’ils écrivent par habitude et convention.
46Dans les amende du val de Lièpvre on lit par exemple que Claudon Mathieu de Saincte Croix est condamné « à faire répara[ti]on tant à Demenge Valdajol du mesme lieu au nom de sa femme, et à Claude Raguel tant en son nom qu’au nom de sa fille, po[ur] les avoir tauxé et injurié à leur honneur » (1614) ce qui dans le contre-rôle est réduit à « po[ur] les avoir injurié à leur honneur ». C’est l’inverse dans une amende suivante, Jean Didier Masson est à l’amende « ayant injurié Lienard Thirion » et dans le contre-rôle « pour l’avoir tauxé à son honneur » et de nouveau dans l’autre sens pour Anthoine Viriat « pour avoir injurié et tauxé un nommé Colas Cunin et sa femme » et dans le contre-rôle « pour avoir injurié ». Au jeu des comparaisons, Jean Vernier est à l’amende « po[ur] avoir taxé l’honneur » d’un homme et dans le contre-rôle pour l’avoir « tauxé ». L’équivalence entre injurié, tauxé et taxé paraît établie.
47Le mot moderne vient-il du latin taxare de tangere (toucher), qui signifie « frapper, blâmer » (acception attestée à partir de 1538) ? Dans ce cas, « taxer quelqu’un de quelque chose » signifie « l’en accuser » et « taxer de » suivi d’un infinitif signifie alors « accuser de ». Ou vient-il du latin taxare d’origine grecque, qui signifie « évaluer » (sens apparu vers 1280) ? Vers 1520, ce mot s’est aussi écrit « tausser » et « tauxer ». Il signifie « fixer autoritairement le prix d’une marchandise », « mettre un impôt sur », « fixer les frais de justice, contrôler les honoraires réclamés par un officier ». Dans le dialecte lorrain, à l’intérieur d’un mot la lettre x, correspond aux phonèmes « ss » ou « ch » qui sont indifférenciés. Il est donc normal que « tauxer » corresponde au mot « tausser » qui a le sens de « imposer, taxer ». Ainsi en 1283, une « taussacion » est une imposition (Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis, 1283). Mais le mot principal a-t-il un u ou un n ? Si la graphie originelle est un n le mot adéquat est alors prononcé tanser. En dialecte francien, il correspond aux mots tencier, tencer ou tancer qui signifient disputer. Leur origine est le latin populaire tentiare pour tendere, faire l’effort (1080, Chanson de Roland). En 1155, une tence est « une dispute, une contestation, une querelle, une bataille ». La formule « pour les avoir tauxé et injurié à leur honneur » peut signifier « pour les avoir querellés et injuriés à leur honneur ».
48Il paraît finalement difficile de trancher entre « tanxer », « tancer » et « tauxer ». Il est d’ailleurs possible qu’il n’y ait pas d’opposition à chercher, si plusieurs verbes et origines se sont mêlés pour aboutir à ce verbe spécial.
49Une piste complémentaire est fournie par Nicolas Carrier qui, en Savoie médiévale, a rencontré le mot « ban » qui désigne à la fois l’infraction et l’amende71. Selon cet exemple, il n’y aurait pas de différence entre le délit – notamment l’injure – et l’amende qui le punit, ni même entre les divers délits et la somme des amendes. Autrement dit, « tauxer et injurier » voudrait dire avoir prononcé une injure punissable d’amende.
De l’utilité des amendes
50La première raison d’être des amendes est de financer la justice, mais c’est loin d’être le plus intéressant pour notre enquête. La justice n’admet pas d’être court-circuitée et nombre d’amendes sont faites pour rappeler qu’il faut en passer par elle, ce qui est aussi une façon de contenir l’envie de restaurer soi-même ce que l’on estime être son bon droit. Dans la prévôté d’Arches, Claudon Delon André ayant subi un dommage à cause du bétail d’Estienne Louys, prend « et exige » trente gros. Il lui est reproché de ne pas l’avoir « rapporté à la tenue des plaids bannaux dudit ban » et pour cette raison condamné à l’amende (1607). Le même Claudon André Delon « pour avoir de son authorité privée et sans assistance de justice prin et extorqué sept ou huict frans » à Estienne Germain pour un autre cas de dommage et encore « exigé trois ou quatre frans » du même Estienne Louys pour un dommage à cause du bétail, est de nouveau mis à l’amende (1608). Plusieurs fois, un ou plusieurs particuliers sont punis « pour avoir de leur authorité privée mis en arrest » une personne, voire seulement pour avoir menacé publiquement de le faire. En 1614, une véritable expédition est montée par Claude Parmentier, de L’Estraye, contre un voleur nommé Parisot Grand Gérard, demeurant à La Rosière qui se situe « entre la Lorraine et la Bourgogne » aux dires mêmes du prévôt. Une dizaine de personnes va donc s’emparer du voleur pour le remettre à la justice du Duc. Ils sont mis à l’amende pour cette action de force, mais le formalisme juridique ne va pas jusqu’à libérer Parisot, auquel un procès est bel et bien fait :
« […] dequoy adverty, led[it] Parmentier auroit le lendemain matin reconnu la piste du larron et prié aucun de ses voisins l’assister jusques au logis dud[it] Parisot ; et accompagné de Arnoult Martin, Valentin Claudel, Demenge Delon Lamourette, George Parmentier72, Remy Claude, Pierre Nicolas Villerme, tous dudit lieu de L’Estraye et de Remy Jean Parmentier de Ramonchamp, à port d’armes, auroient passez en Bourgongne ; et entrez au logis dudit Parisot, l’y trouvant ledit larcin, se seroient saisi et contrainct de rapporter audit L’Estraye ce qu’il y avoit robbé [volé], auquel lieu ilz l’auroient appréhendé, faict prisonnier et rendus aux prisons d’Arches où procès luy auroit esté faict et envoyé au sieur procureur général de Vosges co [mm] e aussy les auditions des sus nommez ; [le prévôt] auroit consenty que les prisons soient ouvertes aud[it] Parisot et que led[it] Remy Claude Parmentier et ses assistans soient condamnez à chacun une amende arbitraire ; en suyte de quoy led[it] prévost auroit fait eslargir led[it] prévenu et condamné, avec le lieutenant du sieur grand prévost en l’église Sainct Pierre de Remyremont, led[it] Remy Parmentier et autres sus nommez en nombre de neuf à chacun dix frans sept gros huict deniers d’amendes… »
51Une raison évidente des amendes est de punir un délinquant, par exemple pour avoir injurié un autre habitant73 ou pour en punir deux qui se sont « entrequerellés »74 ou encore punir un aîné qui a excité les plus jeunes au lieu de les contenir75. Les amendes communes et tarifées sont déjà plutôt lourdes, si on les rapporte aux impôts, et les amendes arbitraires peuvent monter jusqu’au niveau nécessaire pour faire mal aux délinquants. La somme la plus haute rencontrée jusqu’alors étant de cent francs. C’est aussi le montant infligé dans un cas exemplaire, en 1597 dans un procès pour punir un séducteur, Jean Maire, dont le procureur écrit dans ses conclusions qu’il est :
« […] tout coustumier à tromper ; aussi séduire et décevoir de pauvres et simples filles, ne leur faisant seulement injures mais à leur famille ; et apportant encor un grand scandal au public, au mauvais exemple q [u’il] donne par une vie si desbordée, si sale et vilaine ; à laquelle suit encor ung aut[re] plus grand scandal en propos mal sonnans qu’il donne en public et blasphèmes contre l’honneur et Dieu et ses sainctz sacrementz76… »
52Or plusieurs témoins et le prévenu ont rapporté certains propos. Demenge Colin, « a dict qu’il estoit p [rése] nt le jour d’hier où led [ict] Jean Maire dict qu’il avoit du biens assez pour faire trois ou quatre enffans », comme celui de la jeune mère plaignante, « et qu’il n’avoit que faire des officiers de Bruyères ny de Coursieulx ». Interrogé sur cette déclaration, Jean Maire « Respond qu’il est bien vray […] qu’il en avoit bien pour en nourrir trois ou quatre et que les p [res] bres de Sainct Diey en font bien qui ne leur coustent que dix frans ». Le procureur requiert donc « que led[ict] Jean Maire soit appréhendé au corps et détenu en prison ferme » jusqu’au paiement des amendes, à savoir « cent frans d’amende envers Son Altesse, dix frans à l’iglise dud[ict] Coursieux », plus les « despens de la procédure », ajoutant « que deffences, luy soient faictes de ne plus récidiver à faire le semblable, à peine de punition corporelle et exempl[aire] » et enfin permettant à la femme de le poursuivre en procédure civile pour obtenir des dommages.
53En dehors de tels cas, où la justice ruine exprès un prévenu trop sûr de ses moyens, on ne peut rien dire de l’effet dissuasif des amendes. Lors des procès, il est clair que des personnes donnent comme garantie de leur personne qu’ils n’ont jamais eu la moindre affaire de justice77. Mais dans les amendes on croise aussi, d’année en année, quelques incorrigibles. En tout cas les amendes sont inscrites, payées ou quelquefois encore dues à la date de l’état, mais rares sont les difficultés78. La crainte d’être mis à l’amende et la différence faite dans le corps social entre les hommes de bien, dont la réputation est entière, et ceux qui ont eu affaire à la justice, ne serait-ce que pour une amende, doit encourager certains comportements. En Lorraine comme ailleurs79, le jugement est prononcé solennellement, publiquement, « à haulte et intelligible voix ». Ainsi, pour conclure le procès pour bagarre et homicide de Jean Poirat, « la sentence a esté leue et prononcée audit Clément au losgis de Claude Noel Remy, hoste audict lieu » où s’est tenu le procès, « et en présence des maire, doienz et juré dudict lieu représentans le corps entier de la justice ordinaire ». Ainsi la réputation est-elle affectée par la proclamation du délit. Lorsqu’un homme est injurié, exiger sur le moment un démenti revient à traiter l’injuriant de menteur, ce qui peut aggraver l’opposition. Répondre aux coups est punissable et quantité d’amendes ont cette forme : « Claude Médard, jeune filz dem[eurant] à S[ainc]te Croix et Claudon Mathieu dud[ict] lieu, po[ur] s’avoir entrebattuz et injuriez l’un l’au[tre] » en 1616, sont condamnés à chacun cinq francs. Mieux : en 1620 « Colas Jordain, bourgeoy de Lièpvre, et François Collez demeurant aud[ict] lieu » sont « tous deux condempnez par la justice dud[ict] lieu à ch[asc] un dix frans d’amende pour s’avoir battu et oultragez l’ung l’aultre sur le hault chemin », le premier « pour avoir esté motif de leur querelle et débat » et le second « pour avoir usez de vengeance contre iceluy »80. La justice des amendes encourage donc une bonne attitude, qui est d’ignorer l’agression et déposer plainte. Ainsi, Jean Gaspard lorsqu’il est injurié rapporte bien qu’il « ne fit aucune responce » ; le problème étant, dans ce cas, que l’insistance de l’injuriant l’a quand même conduit à répondre autrement, sinon nous n’aurions pas eu le procès81. Dans cet exemple, on voit aussi le maire et le tabellion s’entendre pour que l’officier agisse comme médiateur et rétablisse la paix :
« […] il faut que tu me couppe la gorge ou que je te la couppe ! ce qu’entendu par led[it] sieur médecin [Jean Gaspard] il s’addressa à luy déposant, se plaingnit des menaces et efforts commis en sa personne en la p [rése] nce de luy, maire du lieu, de quoy il demanda raddresse et justice ; et comme ils estoient au logis du sieur Parisot, tabellion et greffier ordinaire en la justice dud[it] lieu, pour faire rédiger par escrit le plaintif dudit sieur médecin, ledit tabellion fut d’advis que luy, maire, allat de rechef faire commandement audit Perrin de se retirer et ne plus menacer ny outrager de fait ny de parolle ledit médecin ; et ayant à cest effect sorty et trouvé led [it] Perrin au devant la maison dud[it] tabellion et luy fait défence de plus attenter sur la personne dudit médecin… »
54Une fois le délit commis, la cause jugée et l’amende prononcée, l’amende a réparé en même temps qu’elle a puni. L’argent de l’amende rapporte au domaine mais la victime n’en touche rien ; ce ne sont pas des dommages, lesquels peuvent cependant être réclamés au civil ou obtenus par arrangement. Mais le jugement d’amende prononcé « à haulte et intelligible voix » répare l’honneur de la victime. L’amende participe ainsi de la réparation d’une injure. Elle a le caractère d’une « raddresse », d’une correction et démenti, lorsqu’une personne a été visée par une insulte ou diffamée.
Réflexions sur la différence entre les amendes et les procès
55Bien que le mode d’exposition retenu pour cet article distingue les amendes des procès et ceux-ci de la « briefve » justice, les diverses procédures ne nous paraissent pas si différentes. En revanche, le résultat matériel l’est. Ainsi, mis à part le moment – hors des plaids communs – et la nécessité de conclure rapidement, il n’y a pas de différence dans la « manière de procéder » pour la justice rendue à l’occasion des plaids et en « briefve justice »82. Il n’y a pas non plus de différence dans ce qui est fait sur place, entre les amendes et les procès qui nous ont été conservés. Les amendes sont faites pour obtenir un résultat court du travail de justice mais elles peuvent aussi reposer sur une procédure comprenant l’audition de témoins et des parties. En revanche, on ne sait pas si la procédure est alors publique – comme c’était le cas dans l’ancienne procédure accusatoire et arbitrale – ou si les auditions sont secrètes comme dans la procédure inquisitoire qui, elle, est avérée dans les procès complets. Une autre différence est qu’après le travail accompli sur les lieux, « le procès », les pièces écrites, sont envoyées à Nancy pour prendre l’avis des échevins, alors que les amendes se règlent sur place quant au fond, et seule l’incidence financière est réglée à Nancy, pour les amendes arbitraires.
56La bibliographie qui permettrait de comparer nos sources à d’autres pour l’époque moderne est inexistante, mais quelques appuis peuvent être trouvés au Moyen âge et ils confirment le rapprochement que nous proposons entre amendes et procès83. Nicolas Carrier, notamment, a utilisé des « listes de bans » des comtés de Savoie et de Genève, rangées dans les comptes : « Un ban se présente comme l’enregistrement de la perception d’une somme d’argent, amende ou composition, et sa justification en quelques lignes ». Cette justice est rendue dans le cadre de châtellenies, dont le châtelain ou le lieutenant rend chaque année un compte exact des recettes et dépenses. Dans le domaine judiciaire, cet officier « poursuit les délinquants, supervise l’instruction et fait exécuter les décisions de justice » mais il a tendance à perdre « la connaissance et la sanction de la plupart des infractions » qui passent à un « juge maje » (major) ou « juge ordinaire ». Concernant les crimes, leur gravité est moins déterminante que la manière de les sanctionner, ce qui relève autant des justiciables, qui choisissent une certaine voie, que des jugeants qui décident de la sentence. Un crime mène ainsi à une « composition » ou une condamnation84. Les transactions aboutissent à une « concorde », « composition » ou « ban de composition » qui arrête le cours de la justice, laquelle « ne se prononce donc pas sur la culpabilité de la personne ayant composé »85. Entre 1325 et 1500, dans la châtellenie de Charousse, les bans de condamnation représentent moins de 2 % du total des actes et « il arrive fréquemment qu’on n’en rencontre aucun pendant plus de dix ans ».
« [Cette justice de composition] dans bien des régions était inconnue ou fut précocement abandonnée. En France par exemple, depuis la fin du xiiie siècle l’importance croissante accordée à l’exemplarité des peines, et l’idée selon laquelle le crime ne doit pas rester impuni font que les justices municipales du sud de la France ou la justice royale tendent à remplacer les amendes pécuniaires par des châtiments corporels dont le rachat est interdit. Les comtes de Savoie ont connu ces scrupules, mais à la fin du Moyen Âge leur législation paraît pourtant avoir été de plus en plus tolérante à l’égard des concordes86… »
57Les statuts et chartes disent fort de peu de choses des compositions. Ils encadrent surtout la pratique des officiers et préservent les intérêts financiers du prince87. Lors de la négociation, les parties peuvent convenir avec l’autorité d’une « satisfactio » (en français : dédommagement) et une fois la victime satisfaite, l’affaire est close par l’amende de compensation au profit du domaine88. Rares sont les condamnations, qui frappent certains accusés qui ont refusé jusqu’au bout de transiger.
Les procès complets et la procédure inquisitoire
58Les procès sont autrement plus riches en informations que les amendes, mais ils sont aussi redoutables pour être vraiment compris, quand il s’agit de faits et de mentalités des xvie et xviie siècles. Nous montrerons par exemple, avec le procès Mengeon Mathis, que le prévenu et les officiers ne se comprennent pas ou ne se meuvent pas dans le même registre. Lui, donne en effet des raisons qui dans son esprit rendent légitime l’acte qu’il a commis, alors que les gens de justice raisonnent sur son crime.
59Une fois exposées les conditions générales de la justice criminelle et la composition matérielle des procès, nous verrons à quels excès mène la procédure inquisitoire telle qu’elle est pratiquée dans les territoires lorrains, c’est-à-dire sans les corrections apportées ailleurs par l’appel et la révision des jugements.
Conditions générales de la justice criminelle
60Notre équipe a exposé le « style de procédure » en Lorraine aux xvie et xviie siècles dans sa précédente publication et édition de source89. L’un des appuis documentaires est le livre Practiques civiles et criminelles… publié par l’un des échevins de Nancy90. Claude Bourgeois s’adresse aux juges subalternes et décrit et commente la bonne manière de faire un procès. Il est évident qu’il n’a pas d’eux une bonne opinion car, pour lui, la science juridique n’est détenue que par le corps des échevins de la ville capitale.
61Comme pour les amendes, les officiers ducaux ne sont pas les seuls intervenants. Les habitants d’un territoire sont tout à la fois sujets de la basse et haute justice du lieu et potentiellement, chacun leur tour, les officiers et les « jugeants » de leur juridiction. Cela vaut pour chacune des mairies ou bans, mais dans la prévôté d’Arches par exemple, les jurés pour toute la prévôté sont des habitants de la (toute petite) ville. Chacun des « subjets justiciables » est un animateur de sa justice. Dans les procès criminels les plus anciens et dans les territoires qui connaissent le moins d’évolution au xvie siècle, les « jugeants » ou les « bons hommes » des lieux procèdent avec la plus grande rigueur à l’éradication de tout habitant qui s’est trouvé rejeté du côté des criminels. Ils inclinent à pendre les voleurs plutôt qu’à les bannir91. Les procès de sorcellerie font la plus cruelle démonstration de leur acharnement contre ceux qu’ils ont rejetés.
62Les prévôts, comme celui d’Arches, ou le lieutenant de Remiremont, n’ont pas toujours la justice en première instance, mais ils exercent avec les jurés la haute justice – donc la répression des crimes les plus graves. Tous les habitants, libres (pour les bourgeois de la ville d’Arches) ou mainmortables (ce qui est le cas général) sont soumis au seul « hault jugement » de la justice ducale92. Les maires ne jugent seuls que les cas considérés mineurs et font les rapports de leur activité par devant les prévôts (d’où les amendes) à l’occasion des plaids où ils sont convoqués. Selon la lettre du droit, les jurés disent la sentence. Mais le verbe qui correspondait, dans le passé à une décision, s’est de fait réduit à énoncer ce qu’on leur a recommandé de faire. Le val de Lièpvre, qui est un conservatoire des formes anciennes, a cependant des particularités que nous exposons à propos du procès Petermann.
63Au début d’un procès, on trouve depuis au moins le milieu du xvie siècle une action des officiers ducaux, qui produisent la première pièce officielle du dossier ; à savoir les « requises » du substitut du procureur général du bailliage93. L’instruction est menée dans la juridiction initiale, au village, puis au château où siège la justice ducale ; par exemple le château d’Arches ou de Blamont. À la fin du procès, le prévenu est « exposé au jugement » qui est par exemple rendu par « l’eschevin d’Arches et les jugeantz subjectz au hault jugement dud[i]t lieu ». Mais la justice locale finit par en être réduite à prononcer une sentence conforme « aux conclu[si]ons et délibéra[ti]on des s[ieur]s procu[reu]r g[é]n[ér]al de Vosges, m [aist] re eschevin et eschevins de Nancy ». Les désaccords sont rares et vont toujours dans le sens d’une aggravation de l’avis par les jugeants.
64Pour tout ce qui est le plus grave, la justice criminelle locale n’est déjà plus qu’une apparence dans les années 1620, et après les désastres de la guerre de Trente ans, on ne la retrouvera pas dans l’État de Lorraine réorganisé sur le modèle donné par le royaume de France.
65Matériellement, un procès comprend des actes accomplis localement et d’autres qui sont propres aux autorités supérieures. Les « requises » sont prises sur place mais le procureur local ne joue ensuite aucun rôle apparent dans le déroulement de la procédure qu’il a initiée. C’est le prévôt ou châtelain qui réalise toutes les étapes judiciaires. Soit les premières requises ordonnent une enquête ou « information secrète », ce qui est notamment le cas dans les procès de sorcellerie qui sont déclenchés sur un « mauvais bruict » qui a souvent mis des années à devenir insupportable94. Soit le prévenu est d’emblée ajourné ou « pris de corps » et interrogé, avant qu’une enquête par témoins soit organisée. L’« information secrète » consiste à faire venir un par un des déposants, les écouter et faire enregistrer leurs dires par le clerc-juré en titre ou par un « tabellion et notaire » requis. Chacun dépose sur les faits – quand il en a connaissance – et souvent davantage sur le prévenu dont se dessine assez rapidement le profil en société. Le prévenu est soumis à « des interrogatz » ou à « une audition de bouche ». Une fois que la justice dispose de l’information et de cet interrogatoire, les témoins sont « récolés à leur dépo[siti]on » pour savoir « s’ils y persistent » et « s’ils n’ont rien à augmenter, ou à y diminuer », puis confrontés au prévenu. Si le témoin n’est pas « reproché » par le prévenu, qui aurait une bonne raison de s’en méfier, la déposition est alors lue, telle qu’elle a été enregistrée et il revient au prévenu de la discuter. La justice cherche ainsi à établir la preuve des faits criminels par un faisceau de dépositions concordantes et plus encore par l’aveu du prévenu. Ce principe est particulièrement important dans les procès de sorcellerie puisque les faits sont en général impossibles à prouver matériellement. Le prévôt, s’il n’est pas satisfait d’une réponse, peut en faire le reproche ou la « remonstrance » au prévenu.
66Après ces étapes locales, le prévôt et le substitut doivent informer le procureur général du bailliage, auquel on fait parvenir la liasse, sur laquelle il écrit ses « conclusions » pour lui-même transmettre la liasse à Nancy95. Le tribunal des « maistre eschevin et eschevins » est consulté pour rendre des « avis » mais il n’existe pas encore de procédure d’appel dans cet État en devenir. Une affaire n’a donc jamais qu’un seul procès et une seule sentence. Le tribunal nancéien est chargé de valider la procédure sans juger lui-même. L’« avis » recommande quelles suites doivent être données pour agir conformément à l’état du droit et à ce qu’il estime être l’intérêt général. Si nécessaire, la torture est autorisée. Ce qui est alors fait aux prévenus n’est pas toujours détaillé, car le procès-verbal est davantage préoccupé des aveux obtenus que des moyens employés. Le prévôt peut alors terminer le procès, si les échevins avaient déjà autorisé sa conclusion quel que soit le résultat de la question, ou sinon ils sont de nouveau consultés. Une fois le dernier avis ramené par le messager, le prévôt fait assembler les jurés. Le « prononcé de sentence » des « jugeantz subjectz au hault jugement dud[i] t lieu » est en général conforme à l’avis des échevins. De plus, l’exécution des plus graves condamnations est immédiate, ce qui induit que le bois du bûcher et tout l’édifice nécessaire, ou la potence ou les roues, ont été préparés bien avant par le « maistre des haultes œuvres » qui lui-même a été commandé de venir plusieurs jours auparavant.
De l’intérêt supérieur des procès
67Les procès étant au moins dix fois plus longs que les articles des amendes, il est bien évident que l’on peut en tirer beaucoup plus de choses, et notamment atteindre les raisons des faits incriminés. Parfois les crimes sont de même nature que dans les amendes, mais en plus grave. Un acte violent comme une « batture » par exemple, qui est punie de 5 ou 10 francs d’amende, peut aller beaucoup plus loin que des coups et des traumatismes et donc induire un procès complet. En 1572, l’affaire Henry Demenge Henry d’Anould le démontre96. Lors d’un plaid banal, Henry Demenge se trouve opposé à un certain Jean Didier Charpentier et à sa famille « et ce pour cause d’une batture faicte en la personne dudict acteur et de sa femme par la femme et les enfans dudict défendeur » Jean Charpentier97. Ces derniers ont « faict sang et play à tous deulx [Henry Demenge et sa femme] ; ilz sont ainsy estez oultragez et battus de pierres et de paulx » et circonstance aggravante « mesme que ce fut devant la maison dudict acteur ». Suivent un certain nombre de considérations qui rendent la situation encore plus inacceptable au regard des normes de vie communautaires. L’incident a commencé alors que Demenge « besoingnant en sa maison » apperçoit les enfants Charpentier maltraitant son chien. « Quoy voyant, accourut pour défendre son bestial et rescria les enfans dudict Jean, défendeur, pour oster sondict chien ». À cet instant « sortirent sesdictz enfans et sa femme [de Jean Charpentier] et assaillirent et bastirent et oultrageurent ainsy ledict acteur et sadicte femme ». La procédure aurait pu être résolue par une amende, si les conséquences n’en avaient pas fait un cas d’homicide. Dix jours après, le corps de Demenge est examiné par le chirurgien-barbier :
« Ilz trouvèrent ledict Henry mort, estendu sur ung lict auprès du feu, couvert d’un linsseux [drap] et vestu d’une chemise que cedict barbier fit despouiller : ce faict, il visita le deffunct, commenceant depuis la teste jusques aux pieds, devant, derrière et de tous costés ; lors déposa ce que s’ensuyt, disant qu’il avoit trouvé le corps dudict deffunct, spéciallement au gauche costé depuis le desoubz de l’esselle jusques à peu près de la cheville du pied, comme sanguiné entre cuir et chair jusques à l’eschine et derrière du doz ; et ne se sentoit le costé droict aulcunement d’aultre plaie, ne blessure ny a veu ny trouvé ; ne pouvant dire d’où ce peult procéder par battue, foulure ny aultrement et qu’aultrefois il a veu des personnes ayant les piedz disloquez et hors des lieux qui estoient ainsy sanguinolez entre cuir et chair. »
68Bien que le barbier demeure très descriptif et prudent dans ses conclusions, on comprend que la mort a été provoquée par une bastonnade systématique ; ce qui est aisément mis en rapport avec le récit de l’amende. Les coups ont été portés selon un certain procédé. L’attaque touche d’abord les jambes et s’achève par le haut du corps, lorsque la personne est tombée. La victime faisant face à ses agresseurs, les coups sont naturellement portés à gauche sans atteindre les bras qui protègent la tête. Le mot « battu[r] e » qui aurait seul figuré dans une amende et qui est employé au début du procès, laisse place ici à une scène d’une cruelle brutalité. La sentence du 7 juillet 1573 réclame le bannissement de tous les Charpentier : Jehenne, la mère, ainsi que ses trois fils, Jean, Claude et Nicolas, lesquels sont condamnés par défaut car ils ont pris la fuite lorsque les menaces de la justice se sont précisées. La raison même de ce procès – l’issue fatale de la batture – induit que les autres cas de batture, qui n’ont pas eu de conséquences aussi graves, se trouveront dans les amendes seulement, sauf exigence particulière d’une victime.
Les procès d’éviction
69Par rapport à la procédure qui mène aux amendes, un procès complet représente une nette aggravation des risques encourus par le prévenu. Nombre de procès aboutissent à une violence collective exercée contre un coupable émissaire98. Un certain discours d’éviction rapproche alors la population et les officiers, qui s’entendent pour charger le prévenu. Les procès les plus extrêmes de ce type, sont les procès de sorcellerie mais le discours d’éviction est reconnaissable dans des crimes de droit commun.
70Le développement de la procédure inquisitoire induit une justice caractérisée par l’autoritarisme et faite pour trouver le coupable, voire pour le fabriquer. La formule coupable émissaire s’applique mieux aux cas étudiés que le mot ordinaire victime, dès lors qu’il s’agit d’une procédure judiciaire et non d’un rite. Le prévenu n’a pas besoin, si l’on peut dire, d’être réellement un criminel pour être jugé et à la fin sacrifié. De plus, dans les cas de sorcellerie, les dépositions à charge accumulent des reproches impossibles à prouver (comme faire tomber la grêle) et utilisent des raisonnements fondés sur la transitivité, en poussant le syllogisme à l’extrême, comme Lucien Febvre l’a exposé parmi les premiers : « Ils voyaient Z dans A puisque, de A à Z, ils avaient marqué tous les échelons intermédiaires ; et ils condamnaient A au nom de Z sans la moindre hésitation »99. Des faits (la grêle, la foudre, la mort du bétail, la maladie…) sont ainsi reprochés à un prévenu et retenus comme des preuves.
71Pour dépasser le cas des procès de sorcellerie, nous pouvons proposer l’exemple du procès de Mengeon Jean Mathis en 1611, un ancien meunier de Deycimont100 qui a mis le feu à la maison d’une famille de meuniers concurrents pour se venger. Son moulin ancien ayant été ruiné (par les guerres ?), les habitants ont préféré en construire un nouveau qu’ils ont amodié à ces derniers plutôt qu’à lui. L’information prouve incontestablement que si ce dernier est bien l’auteur de l’incendie, la situation s’est dégradée longtemps avant et il est loin d’être le seul responsable du climat conflictuel qui déchire cette communauté. Une lettre du substitut à Bruyères au procureur général de Vosges nous informe sur les débuts d’une affaire, dans laquelle les habitants ont pris des initiatives avant qu’intervienne le judiciaire. La culpabilité est déjà affirmée par la rumeur et l’intervention du substitut est motivée par une exigence de la communauté qui n’est pas conforme à une procédure criminelle normale. En effet, l’instruction d’une telle affaire exigerait d’abord une information secrète et seulement après l’emprisonnement de l’accusé. Or l’arrestation est considérée ici nécessaire au préalable, car les habitants soupçonnent Mathis de vouloir provoquer d’autres incendies et ils ont déjà organisé une garde pour s’en protéger, craignant qu’une enquête ne provoque la fuite de l’incendiaire :
« Et depuis peu de jours, ayant aussi esté apperceu […] fréquenter aux environs de ladicte maison […] en mesme heure que le feu se monstra […] ; et depuis ledit jour s’est assé recognu ledict Mathis estre ordinairement aux escouttes [dans l’attente, l’angoisse] et […] troublé ; sur lesquels indices ledict substitut ayant résoult faire informer, il a esté bien instamment prié par les habitans dudict village de ne ce faire, à raison qu’en estant ledict Mathis adverty, il se pourroit absenter ; après avoir pris faict et comme ses menaces sont notoires à un chacun et l’effect en estant redouté, sont contraincts lesdicts habitans tenir trois hommes d’ordinaire le nuict en garde ; de laquelle craincte et peine ne pouvant estre relevés, sinon que par l’appréhension dudict Mathis. »
72À lire sa confession, le criminel incendiaire de Deycimont donne l’impression d’avoir agi à la suite d’une injustice collective : « Sçavoir qu’ayant, depuis environ trois ans, heu procès querelle avec des habitans » à cause de l’érection d’un nouveau moulin au préjudice du sien, son bien « lui demeure inutile » ce qui le rend « justement fasché et indigné contre lesdicts habitans qui luy auroient causé et procuré tant de malheurs » ; situation qui l’a résolu « d’assé long temps de se venger de quelques ungs d’entre eux ». Les difficultés économiques ne doivent pas être considérées seulement en tant que telles mais en envisageant leurs conséquences pour l’individu. Mengeon Mathis perd son identité professionnelle et se voit bientôt contraint à la mendicité, au vagabondage et donc à la rupture des liens sociaux101. On peut cependant se demander pourquoi il choisit d’anticiper sur les conséquences de cette éviction sociale, en optant pour la vengeance et un geste très fort qui n’allait guère permettre de revenir en arrière102. Mengeon Mathis se sent victime de la haine d’un clan (les « quelques ungs ») incarné par les nouveaux meuniers et rapporte diverses persécutions. Après avoir bâti le nouveau moulin et passé contrat avec les habitans, ils l’ont « du depuis encor, le fatigué jusques à l’avoir enfermé et rudoyé par un jour dans ledict moulin » ; faits qui à notre connaissance n’ont pas été dénoncés et punis dans les amendes. Il fait aussi des confidences à ses geôliers, en dehors de la procédure, mais dont il ne peut ignorer qu’elles seront répétées :
« Iceluy, en explicquant ce qu’il leur auroit dit [à ses geôliers], a allégué qu’environ la Sainct Jean dernière sa mère et luy, estants allé au nouveau moulin desdicts habitans et entrés en dispute ; le prénommé Nicolas Xeulles, munier, ayant donné à sadicte mère un coup de pied par la déchevelée, fust cause que de juste colère, en se plaingnant, elle dit qu’il les failloit brusler. »
73Mengeon Mathis n’explique pas son geste par ses déboires économiques mais par ses obligations filiales103. Il raconte l’altercation entre sa mère et le nouveau meunier, en utilisant le terme « déchevelée » qui attente à l’honneur d’une femme, attachée à l’ordonnance de sa chevelure. L’affront est là, beaucoup plus que dans le coup de pied. La confidence veut rendre la colère « juste » ; il veut légitimer la suite des événements. Cela conduit à un décalage important entre le discours du prévenu qui est fondé sur la notion d’honneur et celui des gens de justice qui raisonnent d’abord sur le crime. Lorsqu’un individu choisit la violence pour répondre à ses difficultés104, il utilise les procédés déloyaux comme les insultes, les coups et autres comportements désespérés. En retour, le discours judiciaire cherche à attribuer aux désordres des qualifications juridiques et des causes qui relèvent de son propre registre. Il s’agit aussi, pour la justice, de sentencier et d’actionner une violence légale qui va mettre fin au trouble. Plus encore, la justice est guidée par une illusion : répondre définitivement à la violence des relations entre les personnes, en punissant exemplairement et faisant disparaître les « meschants ». Cette volonté est clairement exprimée dans les traités de l’époque ; ainsi chez Nicolas Remy à propos des procès de sorcellerie : « C’est justice, je n’hésite pas à le dire, que de mettre à mort [les sorciers] après leur avoir fait subir toutes les tortures » afin « que les autres hommes, ayant là un exemple à méditer, soient effrayés par la violence du supplice et détournés de Satan »105. On retrouve la même justification de la violence légale dans la synthèse de droit criminel de Josse de Damhoudère :
« […] non facilement remettre la paine, touche et compète [relève de] à la Républicque, afin que personne légièrement ne procède aux malfaictz, mais que utile, voire nécessaire, soit contre les délinquantz icelle partie de justice […] Souffrir peines est évitement de très grand mal, car elle les faict [les hommes, criminels potentiels] en autre cas plus prudens, sages & justes […] Il fault punir le forfaict & la faulte non pas pour le passé délict, car icelluy ne peult estre corrigé, ains affin que de rechief ne pèchent, et ne à son exemple les autre aussy pèchent, ce qu’advient sy les crimes ne sont puniz. […] et sy délaisson à coriger, nous descouvrons la voye d’excès aux aultres. Les malfaictz doncques, sont à punir, affin que la peine d’ung puist estre la crainte de plusieurs à malfaire106… »
74On retrouve ici le rejet des procédures de composition et de réintégration du type amendes, et l’acharnement à punir qui est caractéristique de l’époque moderne.
75Nos lecteurs trouveront en annexe une partie d’une procédure induite par le massacre d’un paysan par une bande armée, dans la prévôté de Bruyères en août 1615, avec pour suites deux pendaisons, en octobre et en décembre. Ce procès a été collecté par notre équipe lorsque nous étions à la recherche d’une belle illustration de la violence caractéristique de cette époque, et notamment d’un homicide. L’agression est d’une violence extrême si l’on en croit l’épouse du défunt qui a vu, dit-elle, « cinq cens coups » de bâton, d’épée et de poignard être donnés à son mari. Mais les criminels ont surtout été d’une maladresse notable, puisque même en réduisant aux « sept ou huit coups » donnés par « chacun » des quatre meurtriers, selon les aveux d’un vagabond arrêté plus tard, aucun n’a abattu la victime. Curien Masson a même pu feindre « qu’il estoit mort » puis se relever et rejoindre une autre ferme, où il est mort seulement plusieurs heures après. On peut en tout cas déduire de ces faits que les agresseurs n’avaient pas l’expérience des armes. Ce procès est « une exception » – pour reprendre la formule de Combier – et non un homicide parmi quantité d’autres.
76En nous appuyant sur la « Chronique judiciaire » de Claude Marchal107 nous avons repéré les procès de ce type entre 1590 et 1620. Puis, pour éviter le lot extraordinaire des procès des « caressets » (bandits) en 1599, nous avons cherché, à partir de 1600, un beau procès à éditer et analyser. Or nous en avons trouvé seulement deux dans les archives : l’un en 1610, inutilisable108, et l’autre en 1615. Ce procès complet inclut le récit du massacre de Nayemont en août 1615, par lequel un innocent paysan, tout juste payé de la vente de ses fromages, a été matraqué et percé de coups par une bande de voleurs109. Le crime a même été aggravé par plusieurs circonstances, comme l’introduction des deux premiers bandits dans la maison par une tromperie, en exploitant le devoir chrétien d’accueil des indigents, pour les nourrir et leur donner un abri pour la nuit. À la fin, justice est rendue puisque l’un des criminels est pendu ; et même deux ! Cependant, le procès fait à Mengin Remy X (il n’a pas donné pas son nom) en septembre et octobre, est surtout un procès d’éviction, car rien dans l’information ne prouve complètement que le prévenu, arrêté lors d’une foire, avait fait partie de la bande. Les officiers et les jugeants s’entendent pour le pendre tout en reconnaissant qu’ils ne sont sûrs, ni de son implication, ni de son état mental. Mengin « n’est pas bien sage » (prononcé de sentence du 16 octobre) et l’état des frais rapporte que le procureur général de Vosges a différé ses conclusions pour profiter d’un déplacement prévu à Bruyères pour voir « exulairem[ent]110 led[it] prévenu pour puis après y besongner plus sainement, sur le doubte tiré des circonstances dud[it] procès que led[it] prévenu ne fust bien sage ». Contre Mengin Remy X, alors même que son cas n’est pas clair, la justice décide la pendaison. Contre Nicolas Charmont, un autre petit voleur arrêté deux mois plus tard, et interrogé sans résultat sur l’affaire de Nayemont, la même sentence de mort est prononcée. Or Charmont n’a jamais commis d’acte de violence (physique) et les échevins de Nancy recommandent le bannissement, ce qui est déjà une peine d’éradication, mais moindre, mais les jugeants décident de ne pas suivre l’avis et pour qu’il soit entièrement effacé du monde des vivants, ils le font pendre111.
Les excès de la procédure inquisitoire
77Dans les procès d’éviction, une requête communautaire introduit la constitution d’une partie formelle collective que les officiers vont prendre en charge. En matière de sorcellerie, l’exposé des motifs qui étayent n’importe quelle accusation de ce type s’articule toujours de la même façon et à partir des mêmes arguments. C’est d’abord un groupe qui se plaint de subir des malversations de la part d’un de ses membres. La requête collective est le plus souvent introduite par l’expression : « plaintes et doléances de la plupart des habitants ». La justification de la démarche s’appuie sur la réputation de celui qui est mis en cause. Elle met toujours en évidence l’importance du rejet social.
78Dans le procès examiné maintenant, fait contre Martin L’hoste, il lui est d’abord reproché de demeurer là « sont environ cinq ans […] sans attestation de lieu de leurs naissance et sortie » et d’être réputé « s’estre enfuys de leur lieux pour mesmes crimes et sortilèges »112. Le comportement est d’emblée stigmatisé et la requête souligne une hérédité du crime. L’acte insiste sur la réputation des L’Hoste : « Tous de race de sourciers et sourcières et pour telz, tenus et appréhendés par le peuple fort longtemps » notamment « le nommé Martin L’Hoste, detesnu pour mesme crime es prison de Badonviller ». Pour renforcer encore la présomption de crime, l’acte d’accusation précise souvent qu’ils ont été « desjà accuzés et maintenus jusques au feu ». Les reproches précis viennent ensuite, et tout est interprété dans un sens négatif. Ainsi, « Ledit Martin, sont derniers six sepmaines » a été vu avec Marie, sa femme « à l’orore du jour, un dimanche […] habilés tous deux tout comme s’ils venoient de quelque festin de nopces, ayant vestus leurs linges blanc » alors qu’ils revenaient des champs. On comprend bien que ce soit à ce niveau que s’imposera plus tard, lors du procès, la recherche syllogistique de la preuve, appuyée par la torture qui questionnera par exemple sur le « festin de nopce » et fera obtenir des aveux sur le sabbat ; aveux qui constitueront la preuve légale nécessaire. Puis viennent dans la requête les menaces qui visent à rendre indispensable l’ouverture d’une procédure et qui ne sont jamais prises à la légère par les officiers, garants pour le Duc du bon ordre de ses États :
« Nous, suppliants instamment qu’il y soit au plus tôt remédié par justice ; que tous ils estoient résolus d’abandonner ledit village, vus le nombre de sourciers et sourcières qui leurs causoient journallièrement tous lesdits malheurs ; qu’aussy tost que lez avoit quelques différends ou querelles avec eus, l’on en ressentoit incontinant les effects113. »
79Ici, les accusés sont donc les membres d’une famille étrangère, au comportement jugé anormal et révélateur d’infamie. À cette époque et dans le contexte lorrain, la réponse apportée par la justice à une telle requête a pour objectif de restaurer l’unité de cette communauté, en lui offrant le coupable émissaire qu’elle réclame, et non en cherchant à pacifier les relations sociales. Les suites se développent d’autant plus aisément que la procédure inquisitoire et secrète permet que s’expriment sans contrainte les stéréotypes mentaux et oblige à la validation de témoignages douteux, dès lors que tous vont dans le même sens. Une accusation de sorcellerie en 1602, qui cette fois-ci a été contestée, va nous permettre de montrer à quel point les juges peuvent plier le droit dans le sens voulu114. Pour échapper à la question sous la torture, un sujet du chapitre de Saint-Dié est parvenu à reprocher cinq des témoins qui lui ont été confrontés. Reprocher un témoin est le principal moyen de défense qui s’offre à un accusé, en invalidant son témoignage non pour ce qui a été déposé – et qui n’a pas encore été lu au prévenu – mais en lui laissant la possibilité de mettre en cause son honneur et sa réputation. Dans cet exemple, les conditions de recevabilité d’un témoignage sont ignorées, afin de conserver les accusateurs dans la procédure. Normalement la coutume ne permet pas à quelqu’un de témoigner si son honneur est en cause et si son intégration sociale en est affectée. Parmi les cinq témoins reprochés, un seul l’a été valablement car il est lui-même coupable du crime de sorcellerie. En revanche, les quatre autres témoignages sont validés. Un témoin, bien « qu’il eut esté autre foys altéré de son bon sens » est validé « si est ce que paroissant maintenant saingt à l’entendement, il est capable de déposer en justice ad instar de celuy qui a des intervalles de lucidité ». Il n’est même pas nécessaire de vérifier son honnêteté, même si l’on sait qu’il a recelé le montant d’une amende, lorsqu’il occupait un office de maire probablement. Le troisième est reproché « de ce que luy prisonnier l’avoit contraint de luy payer vingt francs pour lesquelz il s’estoit trouvé caution ». Mais « Jan Saulnier, douzième tesmoing, est tenu » par la justice « pour homme de bien et sans reproche » et l’affaire de dette « n’est un reproche suffisant ». Le quatrième, « Nicolas Toussaint, quinzième tesmoin » est reproché « de ce qu’il a ouy dire qu’il avoit esté chassé de sa terre » précédente, « sans s’offrir de le vériffier ny mesme de la cause de son expulsion ». Or les juges refusent d’en tenir compte, alors que la raison du reproche serait parfaitement légitime. La justice éprouve enfin le besoin de se justifier en ajoutant : « et quand cela seroit bien, si demeurent il assé d’autres tesmoings pour le condamner à ladicte torture ». Finalement, le Conseil prend la décision de faire appliquer le prévenu à la question « sans qu’au préallable il soit nécessaire informer de la vérité des reproches propagées contre les tesmoins, la pluspart desquelles sont frivolles et non considérables ». On peut aussi relever la brutalité de la condamnation. Il ne s’agit pas en effet d’appliquer « la question avec la modération due à la justice », comme disent les juristes savants, mais bien de torturer. La victime émissaire est devenue objet de violence et le recours à la torture permet d’obtenir les preuves nécessaires.
Les violences et les cas d’homicide dans les amendes, procès et lettres de grâce
80Le plus grand nombre d’actes de violences consiste en injures verbales, injures réelles et homicides. Ce sont aussi les plus sûrs pour enquêter sur la violence. On écarte ainsi les procès criminels pour sorcellerie, tellement nombreux dans le corpus mais très particuliers, et les crimes comme le viol, qui se rencontrent mais dont on peut craindre que la plupart des cas n’aient pas été dénoncés par les victimes115. Les faits retenus ne sont pas toujours clairs, quand on utilise les sources courtes. Le concept juridique de « violence » désigne un rapport de force qui soumet la victime à autrui116. Lorsque la plainte est descriptive (« battre », « jectoit par terre ») on comprend que la violence est physique mais le verbe « outrager », par exemple, peut correspondre à une injure aussi bien verbale que réelle117. La concision des amendes est alors un inconvénient. Nous aurions tendance à disposer les actes dans un certain ordre sur une échelle de gravité où le geste serait plus violent que la parole. Il n’est pas du tout certain qu’un homme du xvie ou du xviie ressentait plus gravement le fait d’être touché et bousculé que celui d’être injurié par la parole. Michel Nassiet, entre autres auteurs, invite à reconsidérer l’opposition entre violence verbale et physique. Il y a sans doute un aspect social et culturel. Dans le corpus lorrain, plus populaire que ne l’est celui de Michel Nassiet, la violence physique est assurément au-dessus de l’insulte. Il y a aussi des gestes spécialement injurieux, comme arracher le couvre-chef ou tirer la barbe118. Nos sources en disent peu sur le ressenti des victimes et qualifient les faits de manière simple. Elles soulignent ensuite les effets de l’affrontement, en termes conventionnels comme « sang coulant » et « plaie ouverte ». En revanche, la douleur ressentie sur le moment n’est pas évoquée, de la part de gens durs au mal119. Dans cette dernière partie de l’article, nous faisons partager nos réflexions sur les violences et les homicides, puis une partie de nos résultats, avec deux expériences statistiques menées à partir des archives de Dieuze et de Châtel-sur-Moselle, plus en annexe les amendes du val de Lièpvre de 1614 à 1619, et enfin nous insistons sur les bandits et les soldats et plus généralement les fauteurs de troubles. Cependant, la plus grande spécificité de l’époque moderne pourrait être la violence légale et non celle des gens.
La batture et l’homicide comme valeurs statistiques
81Distinguer et compter suppose d’être sûr de la source. Ainsi, lorsque dans les amendes arbitraires de la prévôté d’Arches, on rencontre environ trois quarts d’actes de violence physique, puis des vols (moins de 20 %), étonnamment peu d’injures verbales (moins de 15 %), etc., une réserve que l’on peut formuler quant à ce résultat est que les amendes arbitraires sont prononcées par le prévôt pour une raison de lieu ou de gravité, alors que les états des amendes communes portent sur tous les incidents. Les altercations limitées à un échange d’injures sont immédiatement punissables sous l’autorité du maire et au tarif coutumier, alors que les « battures » relèvent plus souvent de l’amende « arbitraire ». Dans cette prévôté, il faut toutes les sortes d’amendes pour tout savoir. Mais si l’enquête porte sur les violences physiques, les amendes arbitraires sont largement suffisantes. Le val de Lièpvre est plus simple à utiliser puisque les amendes de chacune des justices de village et celles du degré des trois-justices sont rassemblées par le receveur.
82Les cas tirés des archives judiciaires sont une succession de faits singuliers que les historiens modernistes à la recherche de sources s’efforcent d’exploiter comme des faits sociaux. Or, pour reprendre les mots d’Amédée Combier en 1897 qu’avec Hervé Piant nous avons mis en exergue de son article introductif, tel crime est-il un « témoin de l’immoralité générale » ou une « exception » à une « règle universelle »120 ? Autrement dit : la bagarre saisie à travers une action judiciaire nous dit-elle que les gens de l’époque moderne se battaient constamment, même si nous n’en avons pas tous les témoignages, car cette action judiciaire révèlerait la réalité qui nous serait cachée par la défaillance des sources ? Ou cette bagarre n’est-elle qu’un incident exceptionnel venu troubler un quotidien paisible ? Dès la fin du xixe siècle, comme le suggère Combier, a donc été posé le problème de la mesure de la violence à partir des sources judiciaires, que nous traitons dans l’ensemble de ce livre collectif. Combier opposait déjà le caractère singulier du crime au donné général que l’historien cherche à retrouver.121. Il faut que les historiens comptent, mais quel sens y a-t-il à faire « deux » avec un homicide perpétré à Sainte-Croix dans le val de Lièpvre par un Anthoine Petermann qui, à 70 ans, commence une (brève) carrière de criminel en massacrant Anno l’épouse de son fils, et avec un homicide perpétré à Pont-à-Mousson par un Jean Nassau, étudiant à l’université de Lorraine, meurtrier de Tristant de Compoinct, de Bosseville en Normandie, de passage en Lorraine122 ? Tout différencie ces deux homicides : le criminel, la victime, les moyens, les circonstances… Les contemporains aussi étaient bien persuadés que les deux homicides n’avaient rien à voir l’un avec l’autre, puisque la résolution judiciaire a été toute différente : la mise à mort selon une modalité particulièrement atroce pour l’un et le pardon pour l’autre123. Comment, aussi, faire « deux » avec une batture simplement mentionnée dans une amende et une bagarre d’une telle violence :
« Il empoigna ledit Nicolas Breton par le bras ; auquel déposant ledit Breton dit qu’il le laischast, ce qu’il feit ; et à l’instant ledit Breton le frappa d’ung baston ; quoy véant [voyant] ledit déposant, il le saisist et gecta par terre ; lequel estant relevé, il donna d’ung cousteau ; ung coupa la gorge d’icelluy déposant qui, se sentant frappé, empoingna derechef ledit Breton qu’il feit encor tumber par terre ; d’où estant levé, il fut encor frappé par ledit Breton, tellement qu’il s’estantz pour la tierce fois gectez à terre, ledit Nicolas Breton feit de manière qu’il fut sus ledit Nicolas Rajesouche ; et ce pendant, il donna de son cousteau plusieurs coups audit déposant, luy faisant jusques sept plaies124. »
83En complément des procès pour homicide, nous disposons des lettres de grâce dont le plus grand nombre correspond à ce crime. La quantité des lettres étonne les historiens, qui peuvent rapidement en tirer des conclusions sur le niveau des violences. Mais pourquoi tant de lettres ? En plus de toutes les raisons pour gracier, notamment politiques, bien expliquées par les historiens, n’oublions pas que la rémission découle de l’excessive rigueur du droit que l’on est bien obligé de corriger. Toute mort non naturelle, toute mort causée est en effet un homicide auquel doit correspondre un coupable. Or le Pouvoir, l’État, assouplit volontiers à cette époque les conditions extrêmes qu’il a d’abord érigées en principe. Le plus grand nombre des homicides pardonnés n’est pas un assassinat (meurtre commis avec préméditation) ni même un meurtre (homicide volontaire) mais semble-t-il un accident. N’oublions pas non plus les prouesses médicales de l’époque contemporaine et l’état ancien de la médecine qui ne savait pas interrompre le mal, de la blessure à la mort. On meurt donc de bêtise125, d’un traumatisme crânien126, d’une plaie, d’un seul coup de couteau ou d’un coup d’arquebuse127. Mais à combien de cas correspondait une réelle intention de tuer ?
Des amendes, des procès et des lettres entremêlés
84Il arrive que des rapprochements puissent être effectués entre deux ou trois niveaux de sources judiciaires et comptables. C’est le cas avec cette lettre de rémission présentée par une veuve pour son fils où Humbert Laurent Arnoult, pris dans une bagarre et responsable d’un homicide en 1610 :
« […] Receus avons l’humble supplication et requeste de Barbon, vefve de feu Julien Demengeon Laurent Arnoult, demeurant à Franoulx en n[ost]re prévosté d’Arches, contenante que le dimenche quatorzième jour du mois novembre dernier, s’estant faict ung festin de nopces [fo 249v.] aud[it] Franoulx où Humbert Laurent Arnoult, filz unique dud[it] desfunct son marit et d’elle, aagé d’environ vingt deux ans, avec autres jeunes hommes à marier, comme luy, estoient venu veoir la feste, voulans avoir la moictié des dances au prétexte que la mariée estoit venue de lad[ite] paroisse ; auroient sur ce prins dispute et querelle contre ceulx dud[it] festin et autres dud[it] lieu, les empêchans par force ausdites dances, si avant qu’après avoir esté led[it] Hubert et autres siens compagnons empoignez au milieu d’icelles, tirez à l’escart et chargez par lesd[its] de Saint Amé, les meslées et battures furent telles et si grandes les ungs contre les autres et led[it] Hubert si peu heureux, qu’ayant receu plus[ieu]rs coups, tant d’espée, de paux que de pierres, par lesd[its] de Saint Amé qui estoient en grand nombre, ne pouvant aultrement se desfendre ny sortir seurement de lad[ite] meslée où il estoit embarassé et desnué de toutes sortes d’armes, fors d’un petit en forme de bayonnette, qu’il tira de son fourreau et en blessa au costé ung desd[its] de Saint Amé, nommé Jean, filz de feu Colin Thiriat dud[it] Brechayville ; duquel coup le jeudy suyvant led[it] Jean mourut au très grand regrect et desplaisir de lad[ite] suppliante et dud[it] Hubert son filz ; lequel deslors craignant la rigueur de justice se seroit rendu fugitif et absent de noz pais, n’osant y retourner s’il ne nous plaist luy en impartir grâce et rémission et luy pardonner l’offence qu’en cest endroict il auroit commise, dont lad[ite] vefve et led[it] Hubert nous ont faict très humblement supplier ; et de considérer à ces fins que la mère et iceluy Hubert en sont oultrez de douleur ; et que tousjours led[it] Hubert auroit vescu en toute modestie et vertu sans avoir jamais esté [fo 250r.] attainct d’aucune sorte d’infamie ny de malversation quelconque ; et n’auroit oncques eu querelle ou inimitié contre led[it] décédé, luy ayant tousjours esté bon amy, mesme parent assez proche, et que le faict n’avoit esté de propos délibéré ny de guet à pend, mais en son corps desfendant et en foulle et tumulte arrivé inopinément entre jeunes gens, ne pensant iceluy qu’à se développer et sauver128… »
85La lettre mentionne une information « faite à charge et à descharge » et l’accord trouvé avec la « partie civile et intéressée » (les parents de la victime Jean Colin Thiriat)129. Or nous en avons trouvé des conséquences dans les amendes arbitraires en 1611 (pour 1610), qui donnent des informations concordantes et montrent que la justice a prononcé des peines. En effet, toute la bagarre n’est pas dans le champ de la lettre :
« [fo 1r.] Amendes arbitraires merciées par devant les prévost d’Arches et lieutenant du sieur grand prévost en l’esglise s [ainc] t Pierre de Remyremont pour l’année p [rése] nte mil six centz et unze et par moictié entre Son Altesse et ladite église.
Demengeon Laurent Arnoult de Franoult au ban de Lonchamp a esté taxé à l’amende de vingt cinq frans pour avoir, le dimanche quatorzième du mois de novembre de l’an passé mil six cents et dix, assisté à la querelle arrivée aux danses d’une nopce qui c’estoit faicte ledit jour audit Franoult, en laquelle querelle un homme Jean Colin Thiriot de Brechainville receu un coup de dague de Hubert Laurent Arnoult, petit filz dudit Demengeon Laurent Arnoult, tellement qu’il dict Thiriot en mourut deux ou trois jours après ; et pour avoir ledict Demengeon Laurent Arnoult, son père grand, encouragé plusieurs à battre et frapper et luy mesme battu et frappé plusieurs dudit Franoult et faict playe et sang pendant qu’il estoit à la desfence dudit Hubert son petit filz estoit meslé en ladicte querelle, a esté taxé à ladite amende de vingt cinq frans en laquelle ledit prévost prend la sienne ordinaire qui est de cinq frans sept gros et demy ; ainsi reste à Sadicte Altesse et à ladicte église par moictié dix neuf frans quatre gros huict deniers.
Demengeon Jean De La Roche dudit Franoult, pour avoir donné courage aux jeunes filz dudit Franoult qui estoient sur lesdites danses, de battre et toucher sur autres jeunes hommes qui s’estoient trouvé auxdictes danses, et de faict luy mesme avec Nicolas son filz, frappé et offencé plusieurs p [ar] plusieurs autres coups de paulx, a esté taxé et condamné à pareille amende de vingt cinq frans, celle dudit prévost déduicte, restes à Son Altesse et à l’église dix neuf frans quatre gros huict deniers.
Jacot du Chasnois130, pour avoir battu et frappé le desnommé [fo 1v.] Hubert Laurent Arnoult et Jean, filz de Demengeon Louys et autres sur lesdictes danses, a esté pareillement taxé à l’amende de quinze frans, celle du prévost déduicte, reste à Son Altesse et à l’église neuf frans quatre gros huict deniers. Jacot, filz de Colin Jannerot de Franoult, a esté condamné à l’amende de quinze frans pour ce qu’estant sur ladicte feste il auroit battu et frappé plusieurs jeunes hommes et spécialement Demenge Claude Simon du Chasnois et Claudon Colin Thiriot de Brechaviller, ausquels il donna chascun un coup de paux sur la teste, tellement qu’il les terassa ; l’amende dudit prévost d’Arches déduicte, restes à Son Altesse et à l’église neuf frans quatre gros deux blancs. Léonard Demenge Pierre, demeurant à Cleurie, pour avoir assisté à ladicte querelle, battu et frappé plusieurs, a esté taxé à l’amende de dix frans, celle du prévost déduite, reste à Son Altesse et à l’église quatre frans quatre gros deux blancs131. »
86Les cinq payent une amende, mais il faut relever la différence entre les deux premiers qui sont chacun « taxé et condamné », à savoir le grand-père du meurtrier, Demengeon Laurent Arnoult, et un nommé Demengeon Jean De La Roche, pour avoir excité les jeunes à combattre (25 fr. chacun). Pour les trois autres participants à la bagarre et pour les dix autres amendes de l’année, les cas sont « taxés ». Est-ce parce que les trois moindres ont été « merciés », sollicités pour faire leur soumission, et les deux plus gravement responsables ont été condamnés de pure autorité ?
Expériences statistiques
87Bien que la thèse de Claude Marchal soit appuyée sur le plus gros dépouillement d’archives réalisé dans le corpus lorrain jusqu’à aujourd’hui, elle est statistiquement inutilisable pour le judiciaire – et d’une richesse unique pour les questions économiques et sociales. L’auteur a écrit une « chronique judiciaire » et produit des tableaux et graphiques dont les chiffres sont discordants ; ce n’était pas l’orientation de sa recherche. Un autre gros travail a été effectué par notre équipe à partir des archives de la prévôté d’Arches mais tout en donnant quantité d’informations sur le système et des cas illustrant tel ou tel comportement, le résultat n’est pas encore exploitable et ne le sera peut-être jamais, faute de disposer de tous les états132. En revanche, le cahier de 1575 signalé plus haut nous permettra de construire une statistique complète pour une année, mais il y faudra beaucoup de temps. Notre ambition, à terme, est de rassembler tous les moyens pour, peut-être, tout savoir des actes de violence commis dans une certaine juridiction. Mais nous parviendrons difficilement à calculer des taux. Il est facile de savoir de quoi se compose un territoire juridictionnel133, mais la superficie et la démographie ne sont ni pertinents ni accessibles. La superficie, si l’on envisage des calculs de taux criminels, est sans intérêt puisque la forêt couvre au moins 80 % du territoire d’Arches, sans aucun moyen de chiffrer à part l’espace occupé. Nous pouvons seulement décrire une population plutôt entassée dans des bourgs, villages et maisons isolées, sur des finages et des « faings » entourés de forêts. Un seul historien s’est attaqué aux questions démographiques pour décrire et expliquer les sources, mais sans pouvoir nous transmettre des chiffres assez précis134. De plus, les Vosges sont une terre de conquête, vides à la fin du Moyen âge, qui se remplit jusqu’à la guerre de Trente ans qui provoque un terrible reflux. C’est la pire situation pour la démographie historique. Il n’empêche que lorsque nous en aurons besoin, nous pourrons rapporter nos résultats avec des listes de feux qui se trouvent dans les registres et liasses des receveurs.
Les amendes et procès de Dieuze en 1609
88Les amendes arbitraires de Dieuze en 1609-1610 sont la « Déclaration des amendes de justice escheuttes à Son Altesse au lieu de Dieuze » et dans plusieurs villages dépendants, durant l’année 1609 et payées jusqu’à une certaine date en 1610135. Les archives renferment aussi un second état des amendes communes où il y a des mésus, anticipations, vol de fruits, etc. une querelle pour un couteau perdu, trouvé et rendu, des injures verbales mineures, etc. Comme nous l’avons vu, la différence tient probablement à des statuts personnels, des lieux, et à l’attitude des parties, qui tombent vite d’accord, alors que les cas plus difficiles sont arrivés aux plaids et au prévôt.
89Il y a 48 amendes arbitraires, dont seulement quatre sont prononcées pour des « injures réelles », 34 pour des « injures verbales » à l’occasion desquelles personne ne s’est livré à des voies de fait, et 10 sont des cas autres, comme par exemple un mésus136 ou un « fol appel »137. Les quatre cas de violence physique punissent « Claude de Bay lieutenant de maire à Bessing […] convaincu d’avoir exédé Blaise Guinel dud[it] lieu à coups d’espée138 et led[it] de Bay esté condamné » (15 fr.)139. Dany Peter qui s’était plaint en premier de Pierre Robert « pour l’avoir appellé larron, trompeur et bougre, se eurta à luy en donnant plusieurs coups de poing » et Peter est mis à l’amende pour avoir frappé l’autre, l’acte précisant que « le dict Pierre [est demeuré] à l’amende dud[ict] plantisf », la mauvaise réaction n’ayant pas effacé la première cause. Une affaire oppose Jacques Louis et Bastien Choullier « pour luy avoire faict sang coulant ». Enfin Bartelemi de Meulcey a « faict plaincte […] de André Cress […] pour luy avoir donné plusieurs coups de poing », Cress étant mis « à la mande du plaintisf ».
90Il y a dans l’année quatre procès criminels : un pour homicide de soi, fait à feue Alizon, femme de Berthon Hanns de Gueberstroff, qui s’est jetée dans un ruisseau et noyée ; un fait à Hanss Staupf, fugitif, pour séduction et inceste avec sa belle-sœur fait ; et deux faits à voleurs, Jacob Honnert, un paysan endetté qui a volé des chevaux à ses voisins et qui est pendu, et un ancien soldat, Schwartz Hanno, qui est pendu aussi140. Nous en déduisons que toute la violence physique dans la prévôté a consisté en une bagarre (entre Peter et Pierre) et trois agressions auxquelles chaque victime s’est bien gardée de répondre (afin de tenir ensuite la bonne place dans le règlement judiciaire de l’incident ?) et une trentaine d’altercations. De plus, comme le détail est fait par village, nous pouvons dire que dans la mairie de Lindre, par exemple, tous les faits divers de l’année ont consisté en quatre ou cinq altercations et cinq cas d’amende141, dont une arrêtée par les parties (Jacot Bouttot « n’at iceluy poursuivy ») et le tout sans qu’un seul coup soit échangé entre elles. Le cas Bouttot est d’ailleurs rassurant quant à la valeur de la source puisqu’il n’y a pas eu d’amende, mais la cause est quand même mentionnée.
91Quant à toutes les autres amendes, elles attestent d’un contrôle social extrêmement fort. Jean Thin, « hostelain à Dieuze », mis « en cholère » contre un chevaucheur qui lui a pris un cheval et qu’il a traité de « larron », n’aurait pas dû s’emporter, même si l’autre avait tort de se servir dans l’écurie. Il est mis à l’amende de 60 sols. Hanzo Buisson dépose plainte contre Nicolas Targnac qui « luy avoit dict qu’il avoit manty comme un meurtrier » ; Targnac « demeure à l’amende » (la formule pouvant signifier qu’il n’a pas encore payé). Florantin Cousturier se plaint de Hanss Salpetrier « pour luy avoir dict que s’estoit un cocquin, un ilittré, ung hom[m]e qui ne vault rien », etc. Hanss est mis à l’amende. Curien Toussainct se plaint « pour et au nom de Sand[r]ine sa fille » de certaines insinuations répandues par la femme de Chrestien Le Clerc, lequel est mis à l’amende à cause de sa femme. De même, c’est « noble Pierre Bonnier » qui se plaint « pour et au nom de dame Nicole Bonnier sa fe[m]me » de François Serurier « luy criant haultement devant un chacun en pleine rue : Et toy tu es une chaude dame, tu es dame com[me] le trou de mon cul ! ». Claudon Joillon se plaint de François Masson le Vieux qui « luy auroit dict en cholère qu’il avoit manty com[m]e un malhabille hom[m]e, qu’il estoit un hom[m]e malbitieux » et aussi qu’il lui devait dix gros « qu’il ne luy debvoit » ; Masson est mis à l’amende. Exemple croisé : Bastien Choullier se plaint de Jacques Louis qui l’a injurié, l’appelant d’un « mot voulgaire signifiant courbeau et conséquemment oyseau [comprendre : cocu], le susdict Jacques demeurant à la mande du plainctif » et dessous, les deux actes étant formellement bien distincts, Jacques Louis se plaint de Bastien Choullier « pour luy avoire faict sang coulant », Bastien étant mis à l’amende.
92Plusieurs fois « les parties se sont accordé par devant nous » ; ce qui n’a pas empêché l’un ou l’autre ou les deux d’être mis à l’amende. Mais c’est bien ainsi que le système met fins aux affaires. Lorsque Hans Oliver se prend de querelle avec messire Jean, curé de Liderzing et Alsting, en plus de l’amende il « auroit priez led[ict] s[ieur] curé de luy pardonner lad[icte] injure, le tenant p [our] hom[m] e de bien et d’honneur ». Mieux encore : lorsque Demange Mathieu est opposé à Simon, boulanger de Bennerstroff, après avoir injurié le fils de Simon « disant qu’il estoit ung larron de farine », c’est Demange Mathieu qui le prie « de luy pardonner lesd[ictes] injures et qu’il le tenoit pour ung fils de bien et d’honneur » et qui offre en premier « de payer l’amende ».
Les amendes, procès et grâces de Châtel-sur-Moselle de 1580 à 1630
93L’étude suivante repose sur la collecte de données commencée par Dimitri Thisse. Deux juridictions ont été soumises à l’enquête : Boulay142 où a été trouvé un intéressant procès fait à un maire, Jean Rhein Hanss, condamné malgré ses appuis, et surtout Châtel-sur-Moselle143 où la documentation commence en 1553-1559, puis est très complète de 1580 jusque vers 1630 et comprend encore des pièces jusqu’en 1649. Les listes d’amendes, procès et états de frais nous font connaître toute la criminalité poursuivie, ce qui doit permettre d’évaluer le niveau de violence d’une certaine population. Nous y avons ajouté les lettres inventoriées par Étienne Delcambre ; plus les travaux de Joanne Vogel144.
94Prenons l’exemple des années 1592 et 1593 à Châtel, avant d’embrasser toute la période. On est d’abord impressionné (et rassuré) par la diversité des causes mises à l’amende, qui fait penser que l’on ne doit pas ignorer grand-chose des troubles à l’ordre communal et seigneurial, et à la paix du corps social145. Quant aux injures verbales, réelles et aux homicides, on apprend par les amendes que George Griol, soldat, a donné du tranchant de son épée sur le bras de Didier Chatortel. Le détail a son importance car un coup du plat est un coup retenu, alors qu’ici le coup était dangereux. Cependant le sang n’a pas coulé, alors que l’écoulement ou non du sang détermine la qualification du crime. Claude Charton a traité Remy Pieresson de « bistocqué146 de Cologne ». Gérard Villaume a traité Jean Houillon de « brouilleur » (faiseur de querelles). Judith Griol a été traitée de « larronnesse » par sa propre mère Catherine et par un homme qui est sans doute le nouveau compagnon de celle-ci, car Catherine est dite veuve. Claudon Vaulthier s’est exclamé : « foultre la mère du curé ! ». Nicolas Aubert a injurié tous les hommes de Saint-Germain, disant « qu’il [les] deffoutoit » et sur ce il « avallat [baissa, descendit] ses chausses et descouvrit son cul ». Denis Poirel a dit au maire que « Par la mort Dieu ! il ne mourroit jamais d’autres mains que des siennes », mais sans mettre à exécution sa menace. Jacquemin Pelletier a maudit ses père et mère. Les grands procès sont pour sorcellerie et homicide. En 1592, Nicolas Didon est exécuté pour sorcellerie (sa femme Claudette, accusée par son mari, n’a rien avoué sous la torture et elle a été finalement disculpée par Nicolas). En 1593, Nicolas Jeanlois est pendu pour le meurtre et larcin d’un inconnu, retrouvé sur le haut chemin. Au total, nous avons connaissance de près de 80 délits et crimes, petits (amendes) et grands (liasses et états de frais) perpétrés sur deux années, avec deux morts par condamnation judiciaire et un mort par homicide.
95Si l’on étend l’enquête à toute la période documentée, de 1580 à 1630, le résultat statistique est le suivant : au moins 26 personnes ont été exécutées sur ordre de la justice des lieux (plus une en 1649) alors que dans le même temps il y a eu cinq homicides, en 1593, 1595, 1610, 1611 et 1616, le cinquième étant connu seulement par une lettre de rémission. Les deux premières années, il s’agit de crimes perpétrés sur les grands chemins. Les condamnés sont pendus et leur poing coupé et cloué sur un poteau le long du haut chemin pour servir d’exemple. Dans les deux cas, la condamnation à la confiscation des biens ne produit aucun revenu, ce qui signifie que les pendus n’avaient à eux que des hardes ne valant rien. Il devait s’agir de vagabonds ou de bandits de grand chemin, en tout cas ils étaient étrangers à la prévôté. Dans les deux cas aussi, le nom de la victime est demeuré inconnu. Il s’agissait d’autres chemineaux. Troisième homicide : en 1610, Georgon Marchand a tué sa femme Margueritte. Il est simplement pendu, alors que le parricide mérite parfois pire sentence147. En 1611, un garde de la « ville » de Châtel, Dieudonné Doublot, tue une personne dans des conditions accidentelles. La condamnation est au bannissement perpétuel et non à la corde. En outre il bénéficiera plus tard d’une lettre de grâce148. En 1616, Antoine Malot, de Châtel, bénéficie d’une lettre pour l’homicide de Pierre Can[n]ot, tabellion de la même localité, rencontré par hasard lors d’un déplacement149. Vérifié par une enquête du bailli avec information « tant à charge qu’à descharge », le récit confirme le caractère accidentel de l’homicide : Canot, ivre et en colère, s’est embroché sur l’épée de Malot. Un tel cas pose un problème : il implique deux habitants de Châtel mais se déroule sur un autre territoire, faut-il le compter ? Sur cinq homicides, il y a réellement trois grands crimes, trois meurtres ou assassinats (1593, 1595 et 1610), dont deux commis par des étrangers au corps social sur des passants inconnus – lesquels auraient fort bien pu s’entretuer plus tard, plus loin, et être comptés dans la statistique d’une autre juridiction – et deux homicides involontaires (1611 et 1616).
96Au total, les injures verbales et les injures réelles sont assez fréquentes entre 1580 et 1630. Nous pourrions écrire aussi : la justice des lieux ne laisse rien passer des injures. Il arrive à Châtel-sur-Moselle que l’on frappe autrui à coups de poings, de pierres, de bâton et d’épée (du plat de l’épée !). Mais les bosses et plaies graves sont rares, à l’exception des altercations de 1611 (à Châtel) et 1616 (ailleurs). Le seul homicide qui a dû vraiment troubler Châtel en un demi-siècle a été commis par Georgon Marchand, dans sa famille contre sa propre épouse (1610). Mais dans le même temps, la justice a exécuté en moyenne une personne tous les deux ans, soit un total de 26 homicides légaux qui pour la plupart ont été exécutés pour infanticide ou pour le crime de sorcellerie qui a des effets dramatiques mais qui, une génération après 1630, aura disparu150. Cette justice qui ne reste pas deux années sans faire tuer un condamné n’est pas lointaine, distante, extérieure à la population : le prévôt, le maire, l’échevin principal et son « coeschevin » et tous les menus maires et les échevins des villages, qui représentent Morinville, Rehaincourt, Haillenville « et autres », sont tous des habitants. Les échevins de Nancy sont consultés pour « avis » mais chaque procès part de la justice des lieux qui rend aussi la sentence terminale et fait exécuter le condamné. Les mises à mort ne relèvent donc pas d’une décision exogène prise par des juges professionnels gradués en droit, mais d’un processus interne dont seule la partie technique (torture et mise à mort) est confiée à un maître des hautes œuvres du bailliage de Vosges. On aboutit alors à un résultat troublant. Sans même chercher à calculer un taux d’homicide, parce qu’il faudrait être certain du chiffre de la population, on conviendra qu’un homicide volontaire et deux accidents en un demi-siècle, c’est peu. En tout cas, c’est moins que ce que l’on devait s’attendre à trouver à une époque et dans une population supposés brutaux et dangereux. Or, en prenant le tout en compte, nous avons 31 tués en un demi-siècle, avec cette répartition propre à cette seule période de l’histoire : le plus grand nombre des homicides entre habitants (26) a été commis sous la forme des homicides judiciaires perpétrés en réunion par des habitants contre leurs voisins151.
La part des bandits et des soldats
97Dans le cadre des séminaires 2012 et 2013, notre équipe a étudié les procès faits à des voleurs et à des vagabonds dans les prévôtés d’Arches et de Bruyères ; personnages qui ne peuvent pas apparaître dans les amendes. Sous l’angle de la violence, les résultats sont que sur 55 procès de ce type entre 1590 et 1630, des actes physiquement violents sont reprochés aux prévenus dans 12 cas seulement, mais avec un effet démultiplié par les obsessions et les craintes des officiers et de la population152. Les personnages étudiés, comme les faits de violence, sont extrêmement divers, depuis le paisible vagabond chapardeur de nourriture jusqu’à la bande armée, dont relève le « Massacre de Nayemont » signalé plus haut et édité en annexe du présent article.
98Dans la majorité des cas, les voleurs n’usent pas d’entrée de jeu de la force physique mais préfèrent intimider leur victime pour obtenir ce qu’ils réclament. Abraham Payotte, par exemple, est accusé d’avoir menacé de « battre plusieurs femmes, mais il n’en a frappé pas une, combien toutesfois qu’il faisoit semblant de tirer son épée »153. Didier Bégin porte « pistolle, espée, harquebuse, hallebarde » car, comme beaucoup de bandits, c’est un ancien soldat, et Jannon sa femme porte « des grands ciseaux »154. Il se justifie en répondant que « en temps de guerre, il en souloit [il devait] porter, mais que p[rése]ntement il ne porte que son espée ». Les femmes sont visées spécialement quand le mari n’est pas à la maison, et aussi les veuves ou encore les femmes seules, comme « la fille Condé, fille abandonnée et corrante les champs » qui est dépouillée par Didier Bégin et sa compagne. Le même « menassoit de tuer » Catherine de Baccarat lorsqu’il lui vola « une vache et au[tr]es hardes ». Le viol est tenté dans quelques cas. Abraham Payotte, qui est accusé d’avoir voulu « forcer » une femme, se justifie en disant qu’il « ne voulut faire aucun tort, seulement la voulut la baiser », mais Jean Colas Demengeon fait un récit différent :
« […] estans sur le chemin de Réhaulpal, retournans audit Champdray ensemblement en leur hutte estans sur le chemin de Réhaulpal155, rencontrèrent une fem[m]e dud[it] lieu, laquelle ledit Abraham voulut forcer, menaçant de la tuer si elle n’adhéroit à sa volonté, et n’eust esté q [ue] luy prévenu l’empescha, il croit qu’il en eut jouy156… »
99Dans le procès fait à Didier Bégin – encore lui – Claudette, femme de Jacques Vaultrin, rapporte qu’à « forces de menasses, […] elle fut contrainste de condesendre à sa volonté ». Le cas est en plus aggravé, lorsqu’elle rapporte que Bégin lui aurait donné « ung breuvage pour faire perdre son fruict, advenant qu’elle fut enceinte », ce qu’elle refusa, disant que si jamais elle tombait enceinte, elle « vouloit faire en femme de bien et le donner à qui il ap[ar] tiendroit ». Beaucoup de questions, lors des interrogatoires, portent sur la violence, soit que les juges s’en inquiètent, soit qu’ils cherchent expressément les raisons et les preuves pour prononcer une peine d’éradication. Ainsi, Remy Freschin est interrogé « sy pendant qu’il a ainsy vagabondé il n’a porté l’épée et la dague et en veu porter aud[it] Jacquat ? », arrêté avec lui157. À Nicolas Bastien, le prévôt dit le fond de sa pensée : « luy avons encor remonstré qu’il est impossible que depuis le temps qu’il se mesle de desrobber, il n’ait com[m] is ou aydé à co[m] mectre quelque meurtre ou vol »158. Les conclusions définitives du procureur général de Vosges contre quatre bandits jugés en même temps, illustrent la peur qu’ils suscitent :
« […] ilz sont suffisamment convaincus d’avoir com[m]e vagabonds couru çà et là […] le pais, contrains, menacés et intimidés plusieurs personnes afin de leurs donner, ce qu’ils n’eussent faits autrement sans lesdictes menaces, les troublans à ce moien, en leur donnant fraieur, et non seulement à iceulx mais encore au public, empeschans que les chemins soient libres. »
100Finalement, la plupart des vagabonds sont inoffensifs et ceux qui volent préfèrent prendre discrètement ce qui est visible, en traversant un village, ou en creusant des trous dans les murs des maisons ou par-dessous dans les planchers. Les violences n’ont rien de systématique. L’impression qu’il s’agit de groupes violents et particulièrement dangereux est nourrie par les questions dirigées des prévôts lors des interrogatoires, qui révèlent les peurs du corps social, et notamment celle des bandes et des anciens soldats, ainsi que par certains cas qui sont objectivement exceptionnels, mais dont le récit devait se répandre dans les vallées comme une trainée de poudre. Les deux cas extrêmes de notre corpus sont le déchaînement de violence à Nayemont, contre l’homme attaqué dans sa maison (1615), et cet affrontement entre deux « egiptiens »159 et les Denys, pour une histoire de dette160. Les enquêteurs interrogent l’un et l’autre le 8 mai 1592 (dans quel ordre ?) et obtiennent le lendemain les aveux de l’un, puis de l’autre :
Aveux de Guillaume X161 : « Et après plusieurs admonstrences faictes aud[ict] Guillaume sur les soustenenens des dépo[siti] ons desd[icts] Bastien et Georges, icelluy Guillaume a dict et confessé que po[u]r le faict dud[ict] meurtre il estoit vray ; et que l’occa[si]on fut ainsy : que luy et Chrestophe s’en alloient poursuivant leur chemins après leur capitaine George ; trouvarent au chemin led[ict] Nicolas Denys, sa femme et leur filz, armez d’harquebuzes ; incontinant led[ict] Guillaume demanda aud[ict] Nicolas de l’argent qu’il luy debvoit ; quoy ouyant, led[ict] Nicolas dist qu’il ne luy debvoient rien, couchant l’arquebuze, luy et son filz, sur luy, led[ict] Guillaume et led[ict] Chrestophe ; touttesfois ne furent attaintz ; ce voyants, ayans ch[asc]un une pistollé, tirarent sur led[ict] Nicolas et son filz, les ruans p [ar] terre mort ; et incontinant led[ict] Chrestophe avec ung poingnart, tua la femme ; lesquelz coups faictz, retorna auprès d’eulx led[ict] George leur capitaine et led[ict] Bastien, qui furent bien esbahis du faict, les lassant là ; et estant ainsi allez, eux tirarent les trois corps dans une basse qu’estoit proche, les couvrans de pierres ; et puis s’en allarent après leurd[ict] capitaine, où p [ar] venus, dirent à la compagnie avoir faict lesd[icts] meurtres162… » | Aveux de Chrestophe Claudin : « Apres quoy toutesfois est venu à confesser le faict dud[ict] meurtre, disant qu’il estoit vray mais que l’occa[si]on fut comme ilz trouvarent par le chemin led[ict] Nicolas Denys, sa femme et filz ; commencearent luy et led[ict] Guillaume leur demender de l’argent qu’ilz leur debvoient, qu’estoit d’environ trois centz frans ; où incontinant, lesd[icts] Denys, femme et filz, disputarent quelque peu, ayant led[ict] Denys une harquebuze, sond[ict] fils une pistollé et la femme un grand couteau, avec lequel elle co[m] mencea à jurer contre eulx détenus, ce voullant mectre en debvoir les frapper ; et en ses entrefaictes, led[ict] Denys coucha l’arquebuze sur led[ict] Chrestophe, toutesfois le faillit163 ; ce voyant, coucha son harquebuze sur led[ict] Denys, le jectant par terre, comme de mesme led[ict] Guillaume, avec une pistollé tira le filz dud[ict] Denys ; ce faict, luy détenu, avec dague ou pouignart, se meit sur lad[icte] femme, frappant icelle, de sorte qu’il la rendit mort par terre ; et puis les tirarent dans ung basse qu’estoit proche, les couvrans de pierres. Dist que la cause desd[ict]s homicides procède de la femme dud[ict] Denys, d’aultant qu’elle co[m] mencea premièrement à injurier et voullant avec son cousteau oultrager eulx détenus164… » |
101La moitié des crimes des voleurs et bandits de notre corpus est imputable à d’anciens soldats, parmi lesquels les « caressets », mais il serait trop simple de conclure que l’armée et la guerre font le bandit. Anthoine Grévillon, par exemple, jugé pour magie et sorcellerie en 1625, est entre autres un ancien soldat, mais surtout un inoffensif escroc165. Paul Pierrel, en 1617, a aussi été à la guerre, mais il reconnaît avoir quitté l’armée parce qu’il n’y trouvait pas d’occasions suffisantes pour pratiquer le pillage ; il s’est donc mis à commettre divers crimes armés de son arquebuse166. Nous pouvons donc retourner la question et nous demander pourquoi ce mauvais sujet était devenu soldat ? De même, Gaspard de la Ruelle, accusé de meurtre dans la prévôté de Bruyères en 1624 et bénéficiaire d’une rémission du duc de Lorraine, continue de mal vivre, part soldat en Italie, puis revient chez son père où pour ses nouveaux crimes il est arrêté puis jugé et pendu en 1627167.
Les fauteurs de troubles
102Les cas ci-dessus et, par exemple, les amendes de Lièpvre (1614-1619) éditées plus loin, attirent l’attention sur certains personnages. Par exemple, le 17 novembre 1615 dans les amendes de 1616 « Jean Comtal, bourgeois de Saincte Croix » est condamné « par la justice dudit lieu à l’amende de cinq frans pour avoir jecté le char de Martin Chrestien du Grand Rombach du hault en bas d’une montagne, lequel fut tout froissez et rompu ». Le 3 février 1617 un homme « et Jean Comtal […] s’estans injuriés l’un l’au[tr] e et taxés à leurs honneurs furent condamnés par la justice » à chacun cinq francs d’amende « et se faicts répara [ti] on l’un l’au[tr]e ». Le 7 août 1618, Comtal est condamné « pour avoir injurié la femme Jean Marchant du Petit Rombach » et « à luy faire répara[ti]on et pour ce subject ». Le 5 septembre 1619 il est condamné pour avoir exercé de lui-même une action de police contre un voisin. Le 30 « Ledict Jean Comtal ayant battu et injurié ung nommez Bastien Jean Anthoine de SainctHippolicte sur le hault chemin » il est condamné par la justice (10 fr.), qui ajoute dans le même article « et po[ur] au[ltr]es insolences par luy com[m] ises à l’endroict de la fem[m] e dudit Bastien, à au[ltr]es dix frans d’amende ». Le 3 décembre il est condamné « po[ur] avoir esté sy hardy que de battre et frapper […] Nicolas Le Romain estans en compagnie avec aultres en une hostellerie en bancquetans par ensembles » et le même jour (mais dans quel ordre ?) « Nicolas Le Romain, bourgeoy aud[it] Saincte Croix » est condamné « pour avoir frappé et battu avec ung marteau de menuisier ung nommé Jean Comtal dud[ict] lieu en le faisant venir à l’amyableté par devant le com[m]is dud[ict] s[ieu]r surintendant pour quelque injure qu’il avoit usé contre led[ict] Comtal ». En 1620, « Jean Comtal dud[ict] Saincte Croix et sa femme » son condamnés « ayans tous deux tauxez et injuriez Hanzo Blaise dudict Saincte Croix et sa femme à leurs honneurs » et « oultre ce [à] leur faict répara[ti]on desd[icts] propos injurieulx ».
103Réservé pour l’édition d’un livre et de Contrôler et punir les agents du Pouvoir (séminaire 2011) le procès fait à Blaison Barisel en 1573 est aussi très riche sur les comportements de cet homme extraordinaire que nous avons surnommé le pire officier du duc de Lorraine. L’incident initial, entre Barisel et un baigneur allemand à Plombières, est grave parce qu’il se déroule dans l’enclos protégé des bains168. Mais surtout, Barisel est un fauteur de troubles. Un homme âgé (la quarantaine) bien établi dans la société, marié, entouré de parents qui le défendent169 et surtout lieutenant de justice et constamment soutenu par le prévôt ducal. Sa position lui permet tous les abus, sans qu’il n’en soit à aucun moment inquiété. Ainsi Blaison Barisel exécute-t-il les tâches qui certes lui incombent, mais avec une telle violence parfois, que lors de son procès tous les témoins s’accordent à dire qu’il allait constamment trop loin. Le fait que ses contemporains soient choqués est d’ailleurs très intéressant sur ce qui est admis, toléré et inadmissible dans les relations sociales. Barisel est à lui seul un concentré de la violence de son temps170. Il jure, et beaucoup. De nombreux témoignages rapportent qu’il a scandalisé beaucoup de personnes par ses écarts de langage. L’Allemand qu’il « marque d’un soufflet » afin de le reconnaître a aussi, selon des déposants, été frappé avec un bâton ou une planche de bain. Barisel viole une femme enceinte prénommée Annon et sa brutalité provoque la mort de l’enfant qu’elle portait. Il tourmente les gens, les provoque et leur soutire de l’argent par le moyen des amendes. Barisel est impliqué dans le seul meurtre répertorié dans la source – alors que Nicolas Remy interroge des dizaines de personnes sur tout ce qui s’est passé de répréhensible à Plombières – à savoir celui de Nicolas Didier, empoisonné par sa femme Mathiotte, maîtresse et complice de Barisel171. Mais il a aussi tenté de violenter, voire d’assassiner sa propre épouse avec sa dague172. Le jugement final retient « plusieurs complots pernicieux et odieux à Dieu et aux hommes » comme « avoir avec icelle [Mathiotte] machiné et conspiré la mort de leur partie respectivement ». Aymet Barisel, un frère du prévenu, est associé à certains de ses crimes mais comme il était déjà décédé avant l’arrivée du commissaire ou dans les premiers temps de la procédure, l’enquêteur ne fait pas de recherches sur lui173. Lors du procès de l’année suivante, en 1574, pour enquêter sur le « secret des bains », des habitants disent que les frères Barisel auraient ruiné l’établissement par les désordres dont ils étaient la seule cause. L’explication est utile pour dédouaner tout le village, qui réellement est coupable de détournements d’argent. Il est vrai qu’en 1573 aucune autre violence à Plombières n’a été dénoncée à l’enquêteur, mais tout le procès tournait autour de Barisel et l’enquêteur ne s’est pas dispersé.
104Un autre exemple nous est fourni par Nicolas Guillot, du village de Hablainville dans le comté de Blamont, auquel un procès est fait en 1600 pour plusieurs motifs qui reviennent à dire qu’il est le pire des voisins, « ung coureur et un muttin »174. L’information comprend plusieurs récits de bagarres par des déposants, ainsi que par Guillot lui-même lors de son interrogatoire. Toujours armé d’une épée, Guillot est-il pour autant un homme redoutable ? Une certaine fois, Guillot s’en est pris à trois hommes, parmi lesquels le sergent du domaine de Blamont, lesquels étaient paisiblement devant la maison que le receveur du comté possède à Frémonville : « comme il estoit assis […] avec Nicolas Babon et le fils à Jean d’Ancerviller […] led[ict] Guillot les vint attacquer ayant un poignard au poing, sans néantmoins estre desgainé ». Alors « led[ict] desposant se jecta à luy et luy osta sondit poignard », le désarmant donc aisément « bien qu’il ait bien beu ». Guillot se met alors à leur parler de l’une des femmes avec laquelle il aurait des aventures, puis s’en va frapper à une porte qui ne lui est pas ouverte, rentre dans un jardin et brise les vitres d’une fenêtre. Après quoi, Guillot revient faire la paix avec les trois hommes et les invite à jouer, disant : « Allons boire, rendez moy mon poignard, je paieray une quarafe de vin ». Invitation à laquelle répondent les trois hommes, qui vont vider avec Guillot « deux ou trois pintes de vin » chez le père de l’un des trois. Plusieurs récits concernent un certain Hanneso Bailley et son épouse que sans doute il convoite. Le mari rapporte un premier incident, lorsqu’il surprend Guillot caché dans sa bouverie :
« […] il le trouva en ung coing ayant l’espée à nue poing, qui luy dit : Teste Dieu, oyseau [cocu] je te tueray, sy ce n’est cest fois cy, ce sera une au[tr]e ! et iceluy desposant [prit une poterie] pour se desfendre contre ledit Guillot, mais il [Guillot] ne l’attendist, ains s’enfuist par le derrier de sond[it] logis… »
105Une autre fois, selon la femme :
« […] retournant de Hattigny entre nuict et jour, [Guillot] se vint p [rése] nter devant leur logis duquel lad[icte] déposante luy refusant l’entrée […] et comme ils disputoient ensemble, le mary de lad[ic] te desposante arriva, qui venoit de la feste de Harbouyer, lequel s’adressant audit Guillot le voulut contraindre de sortir mais iceluy mettant l’espée au poing se desfendit, taschant d’offenser ledit son mary lequel se saisissant de l’espée dudit Guillot le contraignit à sa mercy. »
106Toujours selon elle, une nuit Guillot est rentré chez eux « à l’heure de minuit par ung trou de leur muraille » et son mari « se saisit d’une fourche à foing pour le repousser ; mais ledit Guillot mit l’espée au poing et après avoir longtemps querellé » il se retire. Le récit du mari est plus développé :
« […] il dit à sa femme : Levons nous, c’est possible ce coquin de Guillot qui nous veut tuer ! et ledit desposant ayant allumé une lumière qui pendoit au milieu de la cuysine, ledit Guillot se pensa jecter à luy l’espée au poing mais led[ict] desposant s’estant saisy d’une fourche à foing, l’empescha sa mauvaise volonté ; toutesfois ne se put garantyr de deux à trois coups de pierres qu’il [Guillot] luy jecta et luy dit […] qu’il le tueroit, car quoy qu’il en soit, il falloit qu’il le tue, et après plusieurs blasphèmes s’en alla… »
107Après une absence de trois semaines, Guillot réapparaît et les deux hommes se retrouvent chacun armés d’une « espée », mais Hanneso évite d’abord la confrontation et s’en va requérir la justice, puis, en l’absence du maire, il revient affronter Guillot :
« […] retournant [chez lui] le soir précédent du jour que led[ict] Guillot fut appréhendé […] il prict une lumière et s’en alla veoir son bestail, s’estant saisie d’une espée et venant à la boeufverie, il y trouva led[ict] Guillot l’espée mis au poing qui luy dit que c’estoit ceste fois qu’il le tueroit ; mais ledit desposant ne l’attendit, ains s’en alla au logis du maire pour demander secours, mais il n’estoit en ville, tellem[ent] que ce que ce voyant abandonné d’un ch[asc] un il se résoult et prict ung brin d’estocque appartenant à quelque Savoyard qui estoient logez chez ledit maire et s’en retourna en son logis où il trouva encore led[ict] Guillot caché en ung coing, lequel s’en vint de prime abord audit desposant et luy tira une estoquade ; mais iceluy tendit son brin d’estocque, lequel entra en la garde de l’espée des mains dudit Guillot ; après s’estre entrebatus à coups de poings […] au cris que led[ict] desposant avoient fait, tant de gens s’estoient amassés devant le logis où led[ict] Guillot et led[ict] desposant s’entrebat[toient], qu’il [Guillot] rentra en iceluy et ferma la porte après luy ; puis led[ict] desposant retourna en la maison dudit maire, pour appeler son beaufrère et le sergent [puis revinrent] et ne trouvèrent personne en son logis car led[ict] Guillot en estoit sortit… »
108Enfin, le lendemain, le maire étant revenu de ses champs et ayant appris les évènements du soir précédent, il ordonne l’arrestation de Guillot. Celui-ci prend alors la fuite « mais led[ict] maire estant à cheval luy couppa chemin et le surprict ». Lors de l’information qui s’ensuit, la servante du prêtre rapporte une autre agression :
« […] environ la Saint Martin suyvant, ledict son m [ais] tre [le vicaire] retournant de Blamont ayant ung peu beu […] et comme il passoit par devant le logis de Didier du Cougnat, ledit Guillot en sortit et de son espée battit ledit vicaire et le blessa au petit doigt de la main dextre et luy donna ung coup d’estocque sur l’espaulle gaulche, puis s’en fuist ; et ladicte desposante avec sa compagne reconduirent leurd[ict] m [aist] re jusqu’elle en sa maison et après luy avoir pansé la blesure du petit doigt il s’en alla soupper chez le maire. »
109Le vicaire confirme avoir reçu « plusieurs coups » et avoir été un peu blessé et avoir reçu « une estoquade au dos, laquelle néantmoins ne feit que glisser », ajoutant cependant : « n’eust esté plusieurs personnes qui survindrent au bruict, il estime qu’il l’eust tué ». Il dépose aussi qu’on lui a rapporté que Guillot avait « complotté avec quelques au[ltr]es » de l’attaquer et « tant battre qu’il le laisseroit à demy mort ». Plus tard, dans l’information, le vingtième déposant, un jeune homme auquel il est arrivé de boire en compagnie de Guillot, est interrogé sur ce projet. Il répond en avoir un peu entendu parler et que Guillot voulut les entraîner à forcer la maison du vicaire : « Frère nous sçavons un bon hazard [où] il y a à boire ! […] quoy voyant led[ict] desposant dit qu’il se passeroit bien de leur hazard et qu’il avoit de l’argent pour boire ». Une autre fois, Guillot force l’entrée d’une maison en l’absence du mari et brutalise la femme :
« […] mais elle feit tant qu’elle se dépestra de ses mains et s’enfuyt au logis de sa mère et l’advertyt du faict, là où lad[icte] desposante ne se sentant assurée, s’en alla chez Didier Du Cougnat son voisin, le priant de venir parler aud[ict] Guillot qui estoit entré en leur logis ; […] comme elle avoit voulu sortir [Guillot] tenant son espée et poignard mis en la main, luy disoit qu’elle demeurat ou au[tr] ement qu’il la tueroit car elle le vouloit scandaliser ; et comme lad[icte] desposante récitoit l’outrecuydance et témérité dudit Guillot, iceluy survint […] commenceant à crier : Teste Dieu putain je te tueray, tu me veux scandaliser ! et alors led[ict] Didier sortit et commancea à le tancer de façon qu’il se retira. »
110Le voisin et la mère confirment le récit :
« […] iceluy ayant l’espée mis à une main et le poignard à l’au[tre] commença à l’appeler sorcière disant que sy elle le scandalisoit il la tueroit, luy p [rése] ntant le poignard sur l’estomach, crioit : Si tu me scandalise je te tue ! et voyant […] elles allèrent en advertyr Didier du Cougnat leur voisin, lequel s’en leva du lict et dict audit Guillot […] : Nicolas retire toy, tu ne fait pas bien ! ce qu’il fit. »
111Enfin la fille du logis :
« […] mais environ un mois après, led[ict] Guillot vient derechef au logis de lad[icte] desposante […] et avec son espée bastit lad[icte] desposante et entre au[tre] coup luy pensant donner un escamaisson [un coup, une blessure] sur la teste, elle voulant parer le coup de sa main il luy couppa le nerf du petit doigt […] toutesfois, après que led[ict] Guillot l’eust blessé, se retira. »
112Les 21 dépositions attestent que Guillot a rudoyé plusieurs personnes mais surtout certaines femmes. Guillot est toujours armé mais tout ce qu’il en a fait, c’est couper au doigt le vicaire et une femme ; blessures les plus graves jamais infligées par lui, une fois volontairement (le vicaire) et une fois parce que la femme a paré le coup. Guillot a aussi brisé avec son épée divers carreaux, dont ceux des fenêtres de la chambre où couchent les servantes dans la maison du vicaire. Guillot a encore donné un coup d’épée sur la serrure d’une porte, faisant sortir la femme du vieux Colas de Frémonville âgée de soixante ans, laquelle disant « Nicolas tu la paiera ! », Guillot lui demanda combien et il paya aussitôt les deux sols demandés. L’ultime fait d’armes de Guillot, chez Hanneso Bailley, aura été « deux gros troux à ung pot de cuyvre » ; ce pot étant donc la seule victime qu’il a jamais transpercée de ses armes blanches. Voilà donc un curieux « mutin », fort en gueule et armé qui, dans l’année de son arrestation, ne s’est vraiment battu qu’avec un seul homme, Hanneso, qui une fois a chassé Guillot « l’espée à nue poing » rien qu’en le menaçant avec une poterie. La troisième fois, et bien que les deux hommes soient chacun armés, lorsque le combat finit par s’engager, Hanneso désarme Guillot sans difficulté et les deux hommes ne font que s’« entrebattre à coups de poings » et sans qu’à la fin du combat on mentionne des blessures. Finalement le fauteur de troubles est banni de tout le duché de Lorraine.
Conclusions
113Si des lecteurs ont réagi à chaque exemple donné dans notre article en pensant que, décidément, ces gens étaient bel et bien des brutes, c’est qu’ils ont été prédéterminés par les hypothèses que nous voulions justement contribuer à réviser. Ce n’est pas que nous tenions à retrouver la fausse image des communautés rurales paisibles, qui ailleurs a permis aux historiens de vanter les mérites de la sociabilité communautaire175. Tous les cas évoqués dans le présent article ont été des faits réels, conservés dans les sources. Mais il faut les mettre en perspective. Les lettres de grâce, par exemple, sont effrayantes par leur nombre. Mais si, au lieu de prendre en compte tout le corpus, on part d’en bas, on se rend compte que des villages n’ont pas connu l’effet d’une seule lettre en cent cinquante années ; donc peut-être aucun homicide. Les statistiques de Dieuze, de Châtel et du val de Lièpvre peuvent aussi être lues diversement. On peut tirer des amendes l’hypothèse que tel village n’a rien connu de toute une année, sinon une altercation entre voisins. Un homicide comme celui commis par Anthoine Petermann dans le val de Lièpvre en 1617 a été une affaire énorme, exceptionnelle, et non un meurtre parmi quantité d’autres.
114Brutes impulsives ou braves gens ? L’expression employée pour le séminaire avait pour elle d’être suggestive, dans le sens d’une violence conjoncturelle, irréfléchie. Elle voulait aussi prendre au mot des travaux et publications nombreux et très répétés, et aussi l’irritante hypothèse de la civilisation des mœurs afin de s’inscrire en faux ou, tout au moins, exiger une révision. En vérité, le mot brute désigne au xvie siècle, « une bête à quatre pattes privée de raison » et ainsi l’homme serait-il séparé de la brute par la raison et l’esprit. L’adjectif impulsif qui qualifie un « mouvement irraisonné » ne faisait que reprendre le sens de brute. Les réflexions devaient donc s’orienter en premier vers les comportements irraisonnés, où l’intelligence et les sentiments n’ont plus leur place, comme la cruauté, la grossièreté ou le crime abject. En allant trop loin dans ce sens, nous risquions de vouloir écarter toute une part de la violence, sans bonne raison et sans avoir véritablement les moyens de distinguer les cas. L’attaque d’une certaine maison par exemple (notre « massacre de Nayemont ») a été froidement préparée mais mal exécutée, d’où finalement un déchainement de violence. Quant au meurtre de la femme de Jacob Petermann, il apparaît d’abord, dans le procès, comme un acte irréfléchi de la part d’Anthoine, le résultat malheureux d’un accès de colère, alors que nous avons fini par le réévaluer comme un assassinat froidement prémédité – même si, là aussi, l’exécution n’a pas été à la hauteur du projet, dès lors qu’Anno s’est défendue pour ne pas être étranglée par le vieil homme.
115Le concret des archives lorraines livre des cas très différents les uns des autres, alors même que la base documentaire provient toujours des archives judiciaires. Or de telles sources sont totalement incapables de nous faire voir les bons voisins et les ménages heureux. Faute de la nécessité d’établir des « certificats négatifs », il n’est pas question non plus de trouver dans les archives judiciaires un rapport de non-activité176. Seul le silence absolu des archives (aucune amende, aucun procès, aucune lettre de grâce) peut nous faire supposer que tel village a vécu paisiblement ou que tel habitant n’a jamais « délinqué » de toute son existence177. Quant aux cas documentés, ils montrent aussi bien des délinquants contrits qui « font réparation » et « mercient l’amende », que des colériques comme Nicolas Le Romain, convoqué « à l’amyableté » et mis à l’amende pour avoir tapé avec son marteau de menuisier celui qui le faisait « convenir » (un certain Jean Comtal, lui-même bien repéré dans nos sources), des fauteurs de troubles ridicules (Nicolas Guillot) ou dangereux (Didier Bégin) et d’authentiques brutes, comme les fils Charpentier qui bastonnent Henry Demenge Henry jusqu’à le faire mourir. Les cas de personnes qui se laissent aller à des instincts cruels et grossiers, sans être retenus ni par la raison ni par le sentiment, sont finalement exceptionnels. L’intensité du contrôle social – manifesté par les lois locales et la procédure des amendes – doit expliquer la retenue de la plupart. Mais les textes et les « tauxes » n’ont jamais pu grand-chose contre les fauteurs de troubles, tels Bégin (pendu) et Guillot « coureur et muttin » (banni).
116Les résultats évoqués – et plus encore les promesses de résultat – sont fondés sur l’extrême valeur du corpus lorrain. Massif et composé de sources diverses, dont l’une dévoile ce qu’une autre omet, il devrait permettre d’approcher au plus près, dans les meilleures juridictions du duché, tout le crime et toute la violence judiciarisés. Le problème est la masse conservée aux Archives des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Les amendes des xvie et xviie siècles sont ainsi une source prometteuse, mais il faut retrouver les états dans les liasses, les valider pour étude (les états isolés ne sont pas les plus utiles) et laborieusement les transcrire. Ce que nous en avons étudié montre déjà l’intensité du contrôle social assuré par les justices de proximité178. La moindre insulte, le premier coup porté, sont susceptibles d’une plainte, d’une mise en branle de la justice et d’une amende. Les habitants des lieux – qui sont les premiers animateurs de la justice locale – veillent ainsi à maintenir la « paix » entre eux. Tout ce qui paraît mineur, mais qui déjà est une atteinte, et qui en plus pourrait être le début d’un conflit plus grave, peut aussitôt être arrêté par un arrangement, un accord, des excuses (une « réparation »), un « pardon », éventuellement des « dommages » ; plus une amende au profit du domaine. Faire cesser la discorde entre des personnes et arrêter le trouble social, c’est en tout cas ce que le système veut obtenir comme effet. Dans le royaume, au contraire, le renforcement de la justice royale a induit une plus grande distance entre les juges et les justiciables. Une limite des amendes est le caractère succinct de la plupart des articles, mais plus on collecte d’amendes, de procès et de lettres, et plus des choses nous sont révélées179.
117D’ores et déjà, il apparaît que la pire violence de ce temps n’est pas exercée par les hommes entre eux, mais par la justice qui exécute à tour de bras les coupables et qui en invente (les procès de sorcellerie) afin de satisfaire les justiciables au moyen de procès d’éviction. Répétons aussi, même si c’est loin d’être une découverte, que cette justice recourt à des moyens terribles. Ainsi, le procès Barisel qui a été mis au centre du séminaire suivant de notre équipe, est-il conclu d’une manière épouvantable. La justice animée par Nicolas Remy apparaît comme modératrice de la violence interpersonnelle, puisqu’elle met fin aux agissements du lieutenant de Plombières. Mais cette même justice fait un usage répété de la torture contre Barisel et contre sa maîtresse Mathiotte. Elle transforme une femme violée par Barisel en une figure féminine d’une moralité exemplaire, afin d’exagérer la peine encourue par lui. Et alors que tous les déposants de la première phase du procès ont évité de parler de Mathiotte, qui était sans doute considérée comme une autre victime du prévenu, le juge s’empare de son cas pour ériger cette fois une figure de monstre, promise à un châtiment exemplaire qui atteint Barisel en tant que complice. Mathiotte est à la fin pendue et, pour « servir de mémoyre et d’exemple », Barisel est amputé du « poinct dextre » puis écartelé, « équarri », le corps sectionné en quatre quartiers pour les exposer à la vue de tous. Ainsi la violence légale va-t-elle beaucoup plus loin que les criminels qu’elle juge, tant en nombre de victimes que dans les moyens qu’elle utilise.
Annexe 1 : les amendes regroupées du val de Lièpvre de 1614 à 1619
118Source : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 9583 (1614) à B 9592 (1619).
119Transcription et édition : Jean-Claude Diedler et Antoine Follain. Cette édition de source n’ayant pas d’équivalent à ce jour, nous avons résolu pour cette fois d’éditer les deux versions de l’état des amendes quand nous les avons retrouvées. Il est possible ainsi de comparer les articles qui sur le fond disent exactement la même chose, mais pas dans le détail ou la forme. Des réflexions sur le vocabulaire ont été facilitées par ce redoublement des états. La période correspond au procès Petermann édité par ailleurs (1617).
Amendes de l’année 1614 : registre et extrait
[fo 128v.] S’ensuyvent les amendes commises au val de Lièpvre appartenantes à Son Altesse en la p[rése]nte année mil six cens quatorze, partie desquelles ont esté jugées par les gens de justice dud[ict] lieu comme il appert par l’extrait signé du clerc juré dud[ict] val cy rendu, ainsy qu’il est ordonné par l’apostil180 du feuillet 126 en marge du compte rendu par ce comptable l’année 1612, comme aussy d’au[tr]es que l’officier a faict paier à ceulx qui ont enfraint les ordonnances sur la police qui se doit observer aud[ict] val. | [fo 1r.] Extraict faict par moy clerc juré au val de Lièpvre soubscript des registres des causes pendantes par devant les justices dud[it] val et ce des amendes com[m]ises au mesme val appartenantes à Son Altesse qui ont estées juges par les gens de justice d’iceluy durant l’année mil six cens quatorze, le tout conformément à ce qu’en a esté ordonné à l’appostil du feuillet 126 en marge du compte rendu par s[ieu]r surintendant du val en l’année 1612, comme s’ensuyt. |
[1]181 Le vingt septième novembre 1613 Colas Basdol de Saincte Marie a esté condamné par la justice dud[ict] lieu à l’amende de cinq frans pour avoir frappé et battu Hanss Spiess dud[ict] lieu, pour ce icy : V fr.182 | Premier. Nicolas Basdol de Saincte Marie a esté condempné le vingt septième novembre mil six cens treize par la justice dud[it] lieu à l’amende de cinq frans pour avoir frappé et battu Hanss Spiess du mesme lieu, pour ce icy : V fr. |
[2] Led[ict] Hanss Spiess pour avoir de mesme frappé et battu led[ict] Colas Basdol a esté aussy condamné par lad[icte] justice à pareille amende de cinq frans, icy lesd[icts] : V fr. | [2] Led[ict] Hanss Spiess pour avoir de mesme frappé et battu led[ict] Basdol a esté aussy condempné par lad[icte] justice à parelle amende de cinq frans, icy lesd[icts] : V fr. |
[fo 129r.] Claudon Mathieu de Saincte Croix au nom de sa femme fut condamné par la justice dud[ict] lieu le pénultième novembre 1613 à faire répara[ti] on tant à Demenge Valdajol du mesme lieu au nom de sa femme, et à Claude Raguel tant en son nom qu’au nom de sa fille, po[ur] les avoir tauxé et injurié à leur honneur ; et de ch[asc] une répara[ti]on condamné à cinq frans d’amende qui sont trois faisans quinze frans, icy : XV fr. | [3] Le pénult[ièm]e dud[it] mois Claudon Mathieu de S[ainc]te Croix au nom de sa fe[mm]e fut condempné par la justice dud[ict] lieu à faire répara[ti]on, tant à Demenge Valdajol du mesme lieu au nom de sa fem[m] e, et à Claude Raguel tant en son nom qu’au nom de sa fille, po[ur] les avoir injurié à leur honneur ; et de ch[asc] une répara[ti]on condempné à cinq frans d’amende qui sont trois, faisans : XV fr. |
[4] Led[ict] Claudon Mathieu fut de mesme condamné par lad[icte] justice le IIII[ièm] e febvrier 1614 à fai[re] répara[ti] on à Jean Ferrant dud[ict] lieu po[ur] injures que sad[icte] femme avoit dict et proféré contre son honn[eur] et de celle de sa femme et de paier à Son Altesse cinq frans d’amende, icy : V fr. | [fo 1v.] Le quatrième de febvrier mil six cens quatorze led[ict] Claudon Mathieu a esté de mesme condempné par lad[icte] justice à fai[re] répara[ti] on à Jean Ferrant dud[ict] lieu po[ur] injures que sad[icte] femme avoit dict et prophérées contre son honn[eur] et de celle de sa fem[m] e et condempné à payer cinq frans d’amende à Son Altesse, icy lesd[icts] : V fr. |
[5] Georgeon Michiel de Saincte Marie fut condamné à l’amende de trente gros par la justice dud[ict] lieu le cinqu[iesme] febvrier 1614 po[ur] une folle demande de quinze frans unze gros qu’il répétoit et demandoit à Zacharie Peuchot dud[ict] lieu, ne s’ayant trouvé luy rien devoir, pour ce lesd[icts] : II fr. VI gr. | [5] Georgeon Michiel de Saincte Marie a esté condempné par la justice dud[ict] lieu le cinquième dud[ict] mois à trente gros d’amende po[ur] une folle demande de quinze frans unze gros qu’il faisoit à Zacarie Peuchot dud[ict] lieu, ce qui ne s’at trouvé estre dheuz, pour ce icy lesd[icts] : II fr. VI gr. |
[fo 129v.] Collin Bairé dem[eurant] à Lusse ayant actionné par devant la justice de Lièpvre ung nommé Bastien Maire, de Remiremont, po[ur] certaine somme d’argent qu’il luy répétoit ; et ayant iceluy Bastien soustenu à la verge183 ne rien debvoir aud[ict] Collin, fut po[ur] ce subjet condamné par lad[icte] justice le XVII[ièm] e febvrier 1614 à trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr. | [6] Le dix septième dud [ict] mois Colin Bairé de Leusse ayant actionné par devant la justice de Lièpvre ung nom [m] é Bastien Maire, de Remiremont, po[ur] certaine som[m] e d’argent qu’il luy répétoit ; et ayant iceluy Bastien soustenu par serment ne rien debvoir aud[ict] Colin, a esté iceluy po[ur] ce subject condempné à trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr. |
[7] Isaac Lance, subjet du s[ieur]184 de Ribaulpierre aud[ict] S[ainc]te Marie, po[ur] avoir actionné mal à propos par devant la justice dud[ict] lieu ung nommé Bastien Agnelet et luy faict des folles demandes, fut condamné par lad[icte] justice le premier jour de mars 1614 à cinq frans d’amende, icy : V fr. | [7] Le premier jour de mars aud[ict] an Isaac Lance subject du seigneur de Ribaulpierre à S [ainc] te Marie, ayant tiré en action par devant la justice de Son Altesse aud[ict] lieu, ung nom[m] é Bastien Agnelet du mesme lieux et luy faict des folles demandes, a esté pour ce subject condempné par lad[icte] justice à cinq frans d’amende, icy : V fr. |
[8] Jacot Jean Martin de S[ainc]te Croix ayant injurié un nommé Blaison Lacques du Grand Rombach fut par la justice dud[ict] S[ain]te Croix condamné le IIII[ièm]e mars dite année 1614 à quinze gros d’amende et luy réparer son honneur, icy lesd[icts] : II fr. V gr. | [fo 2r.] Le quatrième dud[ict] mois de mars Jacquot Jean Martin de S[ainc]te Croix ayant injurié ung nom[m]é Blaison Lacques du Grand Rombach a esté pour ce subject condempné par la justice dud[ict] lieu à luy en faire répara[ti]on et condemnpné à l’amande de trente gros à Son Altesse, icy : II fr. VI gr. |
[fo 130r.] Colas Michiel de Lièpvre a esté condamné à cinq frans d’amende po[ur] avoir battu et oultragé Didier Quitaixe dud[ict] lieu et se mis en devoir de le tirer avec son arquebuse, que fut le dixième mars 1614, pour ce lesd[icts] : V fr. | [9] Le dixième dud[ict] mois la justice dud[ict] Lièpvre a condempné Colas Michiel à l’amende de cinq frans po[ur] avoir battu et oultragé Didier Quitaiche dud[ict] Lièpvre et se mis en debvoir de le tirer avec son arcbuse, pour ce : V fr. |
[10] Jean Robin de Lallemand Rombach ayant tiré en cau[se] par devant la justice de Lièpvre ung nommé Demenge Jean Philippe dud[ict] Rombach pour certains propos injurieulx qu’il prétendoit la femme dud[ict] Jean Philippe avoir usé contre l’honneur de la sienne, et n’ayant sceu prouver son dire, fut le XIII[ièm]e juin 1614 condamné à cinq frans d’amende, icy : V fr. | [10] Le treizième du mois de juing aud[ict] an Jean Robin de Lallemand Rombach ayant tiré en cau[se] par devant la justice de Lièpvre, ung nommé Demenge Jean Philippe, pour certains propos qu’il prétendoit avoir esté dict par la fem[m]e d’iceluy contre l’hon[n]eur de la sienne, et lequel n’ayant sceuz proevier son dire a esté pour ce condempné à cinq frans d’amende, pour ce icy : V fr. |
[11] Pierre Filleul cy devant dem[eura]nt à S[ainc]te Croix ayant répété et demandé par devant la justice de S[ainc]te Marie à ung nommé Didier Vyart dud[ict] lieu cinq quartz d’escus et deux sestes185 de froment qu’il disoit luy avoir eheu presté, et par lesd[icts] Viart soustenu par serment avoir paié lad[icte] somme et grains, at esté led[ict] Filleul po[ur] ce subjet condamné par lad[icte] justice le XVIII[ièm]e juin 1614 à l’amende de : II fr. VI gr. | [11] Pierre Filleul cy devant dem[eura]nt à S[ainc]te Croix ayant répété et demandé par devant la justice de S[ainc]te Marie à ung nommé Didier Vyart la somme de cinq quartz d’escus et deux sestes de froment qu’il disoit luy avoir heuz presté ; et par led[ict] Vyart soustenu par serment avoir payé lesd[icts] cinq cartz d’escus et grain susd[ictz], iceluy Failleul a esté pour ce subject po[ur] sa folle demande condempné le vingt troisiesme juing aud[ict] [an] à l’amende de trente gros, icy : II fr. VI gr. |
[fo 130v.] Jean Didier Masson de Lubvie ayant injurié Lienard Thirion de S[ainc]te Marie fut pour ce subjet condamné à luy en faire répara[ti]on et paier à Son Altesse trente gros d’amende, icy lesd[icts] : II fr. VI gr. | [fo 2v.] Le XXVIII[ièm]e du mois de juillet aud[ict] an mil six cens quatorze Jean Didier Masson de Luvine a esté condempné à faire répara[ti]on à Liénard Thirion de S[ainc]te Marie par la justice dud[ict] lieu pour l’avoir tauxé à son honneur ; et oultre de payer trente gros d’amende à Son Altesse, icy : II fr. VI gr. |
[13] Claude grand Denis de Lièpvre a esté condamné à l’amende de trente gros le premier jo[ur] d’aoust 1614 par la justice dud[ict] lieu pour cause de certains propos injurieux que sa femme avoit dict et proféré contre la femme d’Anthoine Petterquin et ou[ltre] condamné à luy réparer son honneur, po[ur] lesd[icts] : II fr. VI gr. | [13] Claude Grand Denise de Lièpvre a esté condempné à l’amende de trente gros par la justice dud[ict] lieu le premier jour d’aoust pour cause d’aucuns propos injurieux que sa femme avoit dict et proféré contre l’honneur de la femme Anthoine Peterquin dud[ict] lieu ; et oul[tre] ce de payer trente gros d’amende à Sad[icte] altesse, icy : II fr. VI gr. |
[14] Anthoine Viriat Masson, dem[eurant] à S[ainc]te Marie, fut de mesme condamné par la justice dud[ict] lieu le III[ièm] e septembre 1614 po[ur] avoir injurié et tauxé un nommé Colas Cunin et sa femme dud[ict] S[ainc]te Marie à une amende de cinq frans, icy lesd[icts] : V fr. | [14] Le troisième de septembre aud[ict] an Anthoine Vyriat bourgeois à S[ainc]te Marie a esté par la justice dud[ict] lieu condempné à cinq frans d’amende pour avoir injurié ung nom[m]é Colas Cunin demeurant aud[ict] lieu et oultre ce luy réparé son hon[n] eur, pour ce icy : V fr. |
[fo 131r.] Claude Médard, jeune filz dem[eurant] à S[ainc]te Croix et Claudon Mathieu dud[ict] lieu, po[ur] s’avoir entrebattuz et injuriez l’un l’au[tre], les jurez de justice dud[ict] S[ainc]te Croix les ont condamné a ch[asc]un cinq frans d’amende q[ue] sont dix frans, icy lesd[icts] : X fr. | [15] Claude Médard, jeusne filz demeurant à S[ainc]te Croix et Claudon Mathieu dud[ict] lieu, s’ayant entrebatus et injuriez l’ung l’au[ltre] nuictamment, les jurez de la justice dud[ict] lieu les ont condempné le neufiesme dud[ict] mois à se faire répara[ti]on et payer ch[asc]un cinq frans d’amende à Son Altesse, icy les deux : X fr. |
[16] Jacob Thiriat de Lièpvre fut condamné le VI[ièm]e octobre 1614 à l’amende de trente gros po[ur] certains injures dites p[ar] sa femme à celle de Nicolas Michiel dud[ict] lieu et luy faict répara[ti]on desd[ictes] injures, pour ce icy lesd[icts] : II fr. VI gr. | [16] Jacob Thiriat, demeurant à Lièpvre, a esté condempné par la justice dud[ict] Lièpvre à trente gros d’amende le sicème d’octobre po[ur] causes de certaines injures dictes p[ar] sa femme contre l’honneur de la fem[m]e Nicolas Michiel dud[ict] lieu ; et oultre à luy faict répara[ti]on desd[ictes] injures, icy : II fr. VI gr. |
120[17]186 Ung certain chartier de Langues passant à Lièpvre et y estant mis en arrest, lequel po[ur] l’avoir rompu a paié dix frans d’amende, icy : X fr.
121[18] Claude Cuytarte, hostellain à Eschery, a paié l’amende de cinq frans pour avoir faict ses pro[vi]sions sur le marché de Saincte Marie avant l’heure permise, icy lesd[icts] : V fr.
122[fo 131v.] Lienard Thirion, bourgeois de Son Altesse à S[ainc]te Marie, a paié l’amende de trente gros po[ur] s’estre entrequerellé avec Jean Didier Masson de Lubine, pour ce lesd[icts] : II fr. VI gr.
123[20] Colas Le Voisin dudit S[ainc]te Marie ayant injurié la femme Mougin Le Masson dud[ict] lieu a paié l’amende de trente gros, icy : II fr. VI gr.
124[21] Jean Musnier de Lièpvre a de mesme esté condamné à une amende de cinq frans pour avoir battu Claude Laurent de Lallemand Rombach, icy : V fr.
125[22] Colas Cosson dudict Lièpvre ayant injurié le vieil maire d’illec a esté condamné à trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr.
126[23] Christman Menestrel, de S [ainc] te Marie, ayant prins des fruictz au jardin de son voisin a paié dix frans d’amende, icy : X fr.
127[fo 132r.] Jean Courier, jeune homme de Ramberviller s’estant prins de querelle avec un au[tre] jeune homme résidant à Saincte Marie du costé du s[ieur] de Ribaulpierre et s’estans entrebattus à la taverne, ont paié ch[asc] un dix frans d’amende que sont vingt frans, icy lesd[icts] : XX fr.
128[25] Jean Masson du Rhoder, ayant injurié Symon Beusslinger de Lièpvre et se mis en devoir de l’offenser, a pour ce subjet paié l’amende de cinq frans, icy : V fr.
129Pour vérificat[i] on de quoy j’ay led[ict] clerc juré signé cestes de mon seing manuel icy mis, le dernier jour du mois de décembre aud[ict] an mil six cent et quatorze. [Une signature :] Pudras
Amendes de l’année 1615 : registre
130[fo 128r.] S’ensuyvent les amendes commises au val de Lièpvre appartenantes à Son Altesse en la p [rése] nte année mil six cents et quinze, partie desquelles on esté jugées par les gens de justice dudit lieu com[m] e il appert par l’extraict signé du clerc juré dud[ict] val cy rendu, ainsy qu’il est ordonné par l’apostil du feuillet 126 en marge du compte rendu po[ur] l’année 1612, comme aussy d’am[end] e que l’officier a faict payer à ceulx qui ont enfraint les ordonnances sur la police qui se doit observez aud[it] val.
131Premier.187 Le vingt cinquiesme jour de novembre 1614 Claude de Metz de Saincte Marie fut condamné à l’amende de trente gros pour avoir faict négation p[ar] devant justice à Humbert Le Roy, doyen aud[ict] S[ain]te Marie, ne luy rien debvoir de certains deniers qu’il luy repetoit et par ledit doyen soustenu le contraire, icy : II fr. VI gr.
132[2] Le premier de décembre audit an, Hanso Mathieu de Lallemand Rombach po[ur] avoir faict ung rapport mal à propos contre la femme Claude Petitpied dudit lieu, fut condamné à l’amende de cinq frans, icy : V fr.
133[fo 128v.] Demenge Colas François de Lièpvre, pour avoir battu et oultragé la femme Claude Grand Denise dudit lieu qu’il avoit trouvé en une sienne vigne cuillant des raisins et en tiré la vengeance de soy mesme, fut pour ce condempné à l’amende de cinq frans ; et ladicte femme ou[tr]es ses coups et battures condempnée à tenir prison trois fois de vingt quatre heures, icy : V fr.
134[4] Le XXI[ièm] e janvier 1615 Jean Martin, procure[ur] à Saincte Marie, fut condampné à trente gros d’amende par la justice dudit lieu pour avoir actionné ung nommé Colas Thiriat du mesme lieu par devant ladicte [justice] sans l’avoir faict convenir par devant l’officier à l’amyable suyvant les coustumes, pour ce icy : II fr. VI gr.
135[5] Le vingt septième dud[ict] mois Demenge Lambert de Saincte Croix s’ayant jugée d’entrer en la ma[is] on d’ung n[om]mé Henry Viriat dudit lieu avec propos injurieux par luy prophérés contre l’honneur d’icelluy et le battre et offensez, a po[ur] ce esté condempné à cinq frans d’amende ; et pour avoir esté sy oultrecuydé que d’entrer en sa ma[is]on pour le battre et offenser a esté aussy condempné à au[tr]es dix frans d’amende, que font les deux : XV fr.
136[fo 129r.] Le XIII[ièm]e de mars les gens de justice de Saincte Marie condempnèrent Goerry Gerin, subject du seigneur de Ribaulpierre audit lieu, à l’amende de dix frans pour avoir faict demande par devant ladicte justice à la femme de George Stelner dudit lieu, de la somme de deux mil frans, laquelle n’en debvoit q[ue] le tier, icy : X fr.
137[7] Le premier jour de Juin Christophle Deny Le Masson, de Lièpvre, s’ayant jugé d’aller reprendre à l’estable des banwardz188 dudit lieu ung sien cheval sans permission d’íceulx, qui avoit esté gagez à des heritaiges, fut pour ce condempné à trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr.
138[8] Le XXVI[ièm]e dudit mois de juin le fils de Hanss Spiest de Saincte Marie fut condempné à l’amende de dix frans par la justice dudit lieu po[ur] avoir esté icelluy sy oultrecuidé que de battre et offencer nuictamment ung nom[mé] Pière Chardin dudit lieu, icy lesdicts : X fr.
139[fo 129v.] Le cinquiesme aoust audit an George Florentin demeurant à Brehagoutte fut condempné par ladicte justice de cinq frans d’amende pour avoir sans aucun respect donné ung desmenty par devant le lieutenant du maire dudit lieu à ung nommé Paul Hereberg qui l’avoit faict conduire par devant luy à l’amiableté : V fr.
140[10] Le XXVIII[ièm]e aoust Jean Thoussaint de Saincte Croix ayant de soy mesme et sans permission rompu la cloison de l’héritaige Jean Benitte dudit lieu pour aller à ung sien héritaige qu’est au mesme lieu, soubz pretexte d’y avoir droit d’y passer, fut po[ur] ce condemné par la justice dudit lieu à cinq frans d’amende, icy : V fr.
141[11] Le XVI[ièm]e de septembre audit an Claudel Thiriat, pasticier à Saincte Marie, fut condempné par la justice dudit lieu à trente gros d’amende pour avoir de soy mesme clos et fermé de pallissade l’entrée d’ung sien héritaige là où ung nommé George Aubry prétend avoir droit d’y passer pour aller à ung héritaige joindant, pour ce icy : II fr. VI gr.
142[fo 130r.] L’avant nommé Georgeon Aubry fut de mesme condempné par ladicte justice à pareille amende de trente gros pour avoir de soy mesme rompu ladicte cloison sans licence pour aller à sondit héritaige, pour ce icy : II fr. VI gr.
143[13] Le mesme jour XVI[ième] de septembre Colas Thiriat dudit Saincte Marie fut par ladicte justice condempné à l’amende de cinq frans pour avoir tauxé et injurié la vefve du feu Guillaume Meguin dudit lieu, pour ce icy : V fr.
144[14] Elisabeth fille de Hanso Kunig, dudit Saincte Marie, fut le mesme jo[ur] condempnée par la justice dudit lieu à trente gros d’amende pour avoir tauxé et injurié ung nommé George Florentin, bourgeois audict lieu, pour ce icy : II fr. VI gr.
145[15] Le mesme jour ledit George Florentin fut pareillement condempné à trente gros d’amende pour avoir usé de contreinjure contre ladicte Elisabeth et la battre et offensee, pour ce icy lesdicts : II fr. VI gr.
146[fo 130v.] Le XII[ièm]e octobre audit an 1615 les six jurez des trois justices dudit val condempnèrent l’avant nommé Goery Gerin, subject du seigneur de Ribaulpierre, à l’amende de dix frans pour un fol appel par luy faict p[ar] devant messieurs les présidents conseillers et auditeurs des comptes de Lorraine, en suitte de l’arrest de mes dicts sieurs d’une sentence rendue par lesdicts des trois justices d’ung procès par luy intenté contre la femme de George Stelner dud[ict] Saincte Marie, pour ce icy : X fr.
147[17] Adam Berguin, de Lusse, ayant oultragé une sienne soeur mariée à Eschery avec effusion de sang et ce en plain marché de Saincte Marie, a payé quinze frans d’amende, icy : XV fr.
148[18] Michiel Gabriel, mineur travaillant à la montagne Sainct Jean de la Garde au val de Lièpvre, a payé trente gros d’amende pour s’estre battu en taverne avec ung au[tr]e sien compagnon qui s’est aussy tost évadé, icy : II fr. VI gr.
149[fo 131r.] Bastien Le Seigneur, de Lièpvre, a aussy payé trente gros d’amende pour avoir emporté du bois d’une palisade ap[par]tenante à Hanso Quitaxe dudit Lièpvre, icy : II fr. VI gr.
150[20] Claude Villemin de Saincte Croix et son filz ayan battu sur le grand chemin de Saincte Hypolicthe le maire Jean Blaise, bourgeois de Sainct Diey, avec des haches et grandes blessures, ont payé chacun dix frans d’amende, icy pour les deux : XX fr.
151[21] Et ayant iceux faict refus de respondre par devant la justice dudit Saincte Croix, ont encor esté condempnez chacun à l’amende de trente gros, qu’est icy pour les deux : V fr.
152[22] Hieromine Fetter, bourgeois de Lièpvre, a payé vingt frans d’amende pour avoir engrossy une fille : XX fr.
153[23] Et pour mesme faict Demenge Grandejean de Saincte Croix a payé : XXV fr. [24] Jean Augustin de Saincte Croix ayant esté exécuté pour diverses…189 par luy c[om]mis, George Bougard, Michiel le Marchal, Rémy Robert, David Marchal, tous quatre serruriés et marchaulx, ont esté convaincu d’avoir achepté quelques pièces de fer, ores190 que de petite valeur, que ledit Jean Augustin leur vendoit en cachette, de quoy ils ont eulx quatres payé soixante frans d’amende, icy : LX fr.
154[fo 131v.] Claude Burthoy, Jean Pierot et le mulnier du viel maire de Lièpvre ont payé chacun cinq frans d’amende pour sç’avoir entrequerellez et battre, qu’est pour les trois quinze frans, icy : XV fr.
155[26] Colas Mainbourg du Grand Clocher, val de S[ainc]t Diey, ayant vendu son grain sur le marché avant l’heure accoustumée et ordinaire a payé d’amende : V fr.
156[27] Jean Casper de Saincte Croix ayant encourru les amendes de trente gros, de cinq frans et dix frans, sur commandement à luy faict de satisfaire à ung appoinctement rendu contre luy et ung sien voisin, pour une terre de ménantie191, a payé : XVII fr. VI gr.192
Amendes de l’année 1616 : registre et extrait
[fo 138r.] S’ensuyvent les amendes commises au val de Lièpvre appartenantes à Son Altesse en la pr[ésen]te année mil six centz et seize, partie desquelles ont esté jugées par les gens de justice dudit lieu comme il appert par l’extraict signé du clerc juré dudit val et rendu ainsy qu’il est ordonné par l’apostille du feuillet 126 en marge du compte rendu pour l’année 1612, comme aussy d’[aut]res que l’officier a faict payer à ceulx qui ont enfraint les ordonnances sur la police qui se doit observer audit val. | [fo 1r.] Extraict faict par moy clerc juré au val de Lièpvre soubscript des registrs des causes pendantes par devant les justices dud[ict] val et ce des amendes com[m]ses au mesme val appartenantes à Son Altesse qui ont estées jugées par les gens de justice à iceluy durant l’année mil six cens et seize, le tout conformément à ce qu’en a esté ordonné à l’apostil du feuillet 126 en marg du compte rendu par le s[ieu]r surintendaant dud[ict] val en l’année 1612, comme s’ensuyt. |
Premier193. Le dix septième de novembre 1615 Jean Comtal, bourgeois de Saincte Croix, fut condempné par la justice dudit lieu à l’amende de cinq frans pour avoir jecté le char de Martin Chrestien du Grand Rombach du hault en bas d’une montagne, lequel fut tout froissez et rompu, pour ce : V fr. | [1] Le dix septième de novembre 1615 Jean Comtal, bourgeois de Saincte Croix, fut condempné par la justice dud[it] lieu à l’amende de cinq frans pour avoir jecté le char de Martin Chrestien du Grand Rombach du hault en bas d’une montagne, lequel fut tout froissez et rompu, pour ce : V fr. |
[2] Le XXVII[ièm]e janvier 1616, Pierron Alexy de Saincte Marie fut condempné par la justice dudit lieu à l’amende cinq frans pour avoir injurié Humbert Le Roy, doyen audit Saincte Marie, en exerçant sa charge de doyen, icy : V fr. | [2] Le XXVII[ièm]e janvier 1616, Pierron Alexy de Saincte Marie fut condempné par la justice dudit lieu à l’amende cinq frans pour avoir injurié Humbert Le Roy, doyen audit Saincte Marie, en exerçant sa charge de doyen, icy : V fr. |
[fo 138v.] Le XII[ièm]e de febvrier audit an Demenge Christophle de Lallemand Rombach fut condempné à cinq frans d’amende par la justice de Lièpvre pour avoir le soir de la Toussainct battu et offensé les deux fils de Colas Wemesson dudit lieu, et oultre ce condempné à donner une libvre de cire à l’église dudit lieu, icy : V fr. | [3] Le XII[ièm]e de febvrier audit an Demenge Christophle de Lallemand Rombach fut condempné à cinq frans d’amende par la justice de Lièpvre pour avoir le soir de la Toussainct battu et offencé les deux filz de Colas Weumesson dud[ict] lieu, et oultre ce condempné à donner une libvre de cire à l’église dudit lieu, icy : V fr. |
[4] Les deux filz dudit Colas Wermesson furent pareillement condempnez par ladicte justice à cinq frans d’amende et une libvre de cire à l’église dudit Lièpvre pour avoir esté auctheur et motif de la querelle intervenue entre eulx, icy lesd[icts] : V fr. | [fo 1v.] Les deux filz dudit Colas Weumesson furent pareillement condempnez par lad[icte] justice à cinq frans d’amende et une libvre de cire à l’église dudit Lièpvre pour avoir esté autheur et motif de la querelle intervenue entre eulx, icy lesd[icts] : V fr. |
[5] Le XIIII[ièm]e mars audit an les gens de justice dudit Lièpvre condempnèrent Nicolas Michel et Hanzo Quitache dudit lieu à chacun dix frans d’amende pour sç’avoir entrebatus nuictam[m]ent l’ung l’au[lt]re en faisan le guet parmy le village, icy les deux : XX fr. | [5] Le XIIII[ièm]e mars audit an les gens de justice dud[ict] Lièpvre condempnèrent Nicolas Michiel et Hanzo Quitache dud[ict] lieu à chacun dix frans d’amende pour s’avoir entrebatus nuictamment l’ung l’aultre en faisan le guet parmy le village, icy les deux : XX fr. |
[fo 139r.] Le dernier jour de may les jurez de la justice de Saincte Croix condempnèrent ung nommé Stostel Mengin à l’amende de cinq frans pour avoir battu ung nommé Demenge Humbert de Lallemand Rombach, lequel il avoit appellé en son logis pour boire avec luy, pour ce icy lesdicts : V fr. | [6] Le dernier jour de may les jurez de la justice de Saincte Croix condempnèrent ung nommé Stoffel Mengin à l’amende de cinq frans pour avoir battu ung nommé Demenge Humbert de Lallemand Rombach, lequel il avoit appellé en son logis pour boire avec luy, pour ce icy lesd[icts] : V fr. |
[7] Le XXIX[ièm]e aoust audit an ung nom[m] é Jean Cognat de Lallemand Rombach fut condamné par la justice de Lièpvre à trente gros d’amende pour avoir poussé la femme de Colas Michelin dudit lieu en disputans et querellans par ensembles, icy : II fr. VI gr. | [7] Le XXIX[ièm]e aoust aud[ict] an ung nommé Jean Cognat de Lallemand Rombach fut condamné par la justice de Lièpvre à trente gros d’amende po[ur] avoir poussé la femme de Colas Micklin dud[ict] lieu en disputans et querellans par ensembles, icy : II fr. VI gr. |
[8] Le dernier jour dudit mois Claude De La Fraize de Saincte Marie fut condempné à trente gros d’amende par la justice dudit lieu pour avoir tiré en cause par devant lad[icte] justice un nommé David François dud[ict] lieu avant de le faire convenir à l’amyable par devant l’officier selon les coustumes, icy : II fr. VI gr. | [fo 2r.] Le dernier jour dud[ict] mois Claude De La Fraize de Saincte Marie fut condempné à trente gros d’amende par la justice dud[ict] lieu pour avoir tiré en cause par devant lad[icte] justice ung nommé David François dud[ict] lieu avant de le faire convenir à l’amyable par devant l’officier selon les coustumes, icy : II fr. VI gr. |
[fo 139v.] Le VI[ièm]e octobre audit an 1616 Claudel Thiriat, pasticier bourgeois à Saincte Marie, fut condenpné à cinq frans d’amende pour avoir esté quérir le cheval d’ung nommé Colas Fridrich qui estoit à l’estable de Pierre Chardin dudit lieu pour s’en servir sans licence dudit Fridrich, pour ce : V fr. | [9] Le VI[ièm]e octobre audit an 1616 Claudel Thiriat, pasticier bourgeois à Saincte Marie, fut condenpné à cinq frans d’amende pour avoir esté quérir le cheval d’ung nom[m] ez Colas Friderich qui estoit à l’estable de Pierre Chardin dudit lieu pour s’en servir sans licence dud[ict] Friderich, pour ce : V fr. |
[10] Purion Hazard de Saincte Marie faisant la garde de nuict à son tour, ayant à grand tord attacqué le valet de l’officier du seigneur de Ribaulpierre, après plusieurs injures le terressa d’un coup de crosse de son harquebuze avec grande effusion de sang, de quoy ayant plaincte par ledict officier, il a esté condempné à l’amende de : XX fr. | [10] Purion Hazard de Saincte Marie faisant la garde de nuict à son tour, ayant à grand tord attacqué le valet de l’officier du seigneur de Ribaulpierre, après plusieurs injures le terressa d’un coup de crosse de son harquebuze avec grande effusion de sang, de quoy ayant plaincte par ledict officier, il a esté condempné à l’amende de : XX fr.194 |
157[11] Jean Mulnier de Lallemand Rombach a payé cinq frans d’amende pour avoir injurié et faict réparation à la femme de Claude Laurent dudit Rombach : V fr.
158[fo 140r.] Colas Grand Michiel de Lièpvre a aussy payé cinq frans d’amende pour avoir battu sa belle sœur : V fr.
159[13] Claude Le Romain de Lallemand Rombach a payé dix frans d’amende pour avoir battu Demenge Curé dudit lieu, icy : X fr.
160[14] Et pour ladicte querelle ledit Demenge Curé a de mesme payé l’amende de : V fr. [15] Blaise Demenge Benitte a payé cinq frans d’amende pour avoir donné ung coup sur la teste de la femme Jean Claude et ledit Jean Claude ayant battu le filz dudit Blaise Demenge, Benitte a payé trente gros d’amende, qu’est pour les deux : VII fr. VI gr.195
161Somme toute des amendes tauxées par les jurez de justice dud[ict] val de Lièpvre durant lad[icte] année mil six cens et seize montent à cinquante cinq frans, icy : LV fr. Pour vérifica[ti]on de quoy j’ay led[ict] clerc juré signé cestes de mon seing manuel accoustumé cy mis, le premier jour de mars mil six cens dix sept.
162[Une signature :] Pudras
Amendes de l’année 1617 : registre et contre-rôle
[fo 135r.] S’ensuivent les amendes commises au val de Lièpvre appartenantes à Son Altesse en la pr[ésen] te année mil six centz dix sept partie desquelles ont esté jugées par les gens de justice dud[it] lieu, comme il apert par l’extraict signé du clerc juré dud[it] val et rendu ainsi qu’il est ordonné par apostil au feuill[et] 126 en marge du compte pour l’année 1612, comme aussy d’au[tr]es que l’officier a faict payer à ceux qui ont enfrainct les ordonnances sur la police q[ui] se doibt observer aud[it] val. | [fo 1r.] S’ensuivent les amendes commises au val pendant l’année de ce contrerolle, parties desquelles ont esté jugées par les gens de justice dudict val et d’aultres qu’on esté payées par aulcuns particuliers qui ont contrevenus à la police qui se doibt observer audict val. | ||
Premier.196 Le dix huictième jour de novembre 1616 Pierre Hubert de Lallemand Rombach fut condamné par la justice de Lièvre à l’amende de dix frans po[ur] av[oir] battu et oultragé un nommé Estienne Curé dud[it] lieu et ou[ltre] ce condamné à tous despens, icy : X fr. | Premier. Le XVIII[ièm]e jour de novembre 1616 Pierre Humbert de Lallemand Rombach fut condempné par la justice de Lièpvre à l’amende de dix frans pour avoir battu et oultragé un nommé Estienne Curé dudict lieu, icy : X fr. | ||
[2] Le XXII[ième] dud[it] mois un nommé Jean Vernier le jeune demeurant à Eschery fut condamné à l’amende de dix frans po[ur] avoir taxé l’honneur de Pierron A Lexis de Saincte Marie et luy faict répara[ti]on de ses injures, icy lesd[its] : X fr. | [2] Le XXIII[ièm]e dudict mois un nommé Jean Bernier le jeune demeurant à Eschery fut condamné à l’amende de dix frans pour avoir tauxé l’honneur de Pierron Alexy de Saincte Marie et luy faict répara[ti]on desd[ites] injures, icy lesdicts : X fr. | ||
[fo 135v.] Le pénulti[ème] dud[ict] mois de novembre Demenge GrandJean de Sainte Croix fut condamné à trente gros d’amende par la justice dudict lieu pour avoir taxé et injurié l’honneur de la fille Lotaise Demenge Litaige du Grand Rombach, pour ce icy : II fr. VI gr. | [fo 1v.] Le pénult[ièm]e dudict mois Demenge Grand Jean de Saincte Croix fut condamné à trente gros d’amende par la justice dudict lieu pour avoir iceluy taxé et injurié l’honneur de la fille Litaize Demenge Litaize du Grand Rombach, pour ce icy : II fr. VI gr. | ||
[4] Le XIX[ièm]e décembre 1616 Claude Clerc, bourgeois de Schstet197, Hanss Peiss et George Lingeman, bourgeois de [Rhoder] pour sç’avoir entrebatus et offencés l’un l’autre le jour précédant au logis d’Abraham Quitays, hostellier au lieu de Lièvre, furent pour ce condamnez par la justice dudict lieu à chacun cinq frans d’amende qui font pour eux trois quinze frans : XV fr. | [4] Le XIX[ièm]e de décembre 1616 Claude Le Clerc, bourgeois de Schlestatt, Hanss Spech et George Linzemant, bourgeois de Rhoder, pour s’avoir entrebatus et offencés l’ung l’aultre le jour précédent au losgis d’Abraham Guitaixe, hostellain au lieu de Lièpvre, furent pour ce condamné par la justice [dudict] lieu, à ch[asc]un cinq frans d’amende, icy : XV fr. | ||
[5] Le XXIII[ièm]e janvier 1617 Demenge Bertemy, serviteur à Demenge Colin de Lièvre, fut condamné par la justice dudict lieu à dix frans d’amende pour avoir sorty nuictamment hors la maison de son ma[ist]re pour aller battre et frapper un nommé Jean Magnier dudict lieu qui escoutoit aux fenestres de lad[icte] maison : X fr. | [5] Le XXIII[ièm]e janvier 1617 Demenge Berthremy, serviteur à Demenge Colin de Lièpvre, fut condamné par la justice dudict lieu à dix frans d’amende pour avoir sorty nuictamment de la ma[is]on de son maistre pour aller battre et frapper un nommé Jean Mesgnien dudict lieu qui escoutoit aux fenestres de lad[ite] maison, icy ; X fr. | ||
[6] Ledict jour Colas Michiel dud[ict] lieu fut condamné par lad[icte] justice à trente gros d’amende pour avoir taxé l’honneur d’un nommé Lazarre Mengin dudict lieu et luy faict répara[ti] on, icy : II fr. VI gr. | [6] Ledict jour Colas Michiel dudict Lièpvre fut condamné par lad[ite] justice à trente gros d’amende pour avoir tauxé l’honneur d’ung nommé Lazarre Mengin dud[ict] lieu et luy en f[ai]ct répara[ti]on, icy lesd[icts] : II fr. VI gr. | ||
[fo 136r.] Le troisième jour de febvrier 1617 Jean Koite et Jean Comtal, bourgeois de S[ainc]te Croix, s’estans injuriés l’un l’au[tr]e et taxés à leurs honneurs furent condamnés par la justice dudict lieu à chacun cinq frans d’amende et se faicts répara[ti]on l’un l’au[tr]e, faisans les deux icy : X fr. | [fo 2r.] Le trois[ièm]e de febvrier audit an Jean Riotte et Jean Comtal tous deux bourgeois de Saincte Croix s’ayant l’ung l’au[lt]re injuriez furent condamnés par la justice dudict lieu à ch[asc] un cinq frans d’amende, icy pour les deux : X fr. | ||
[8] Le XX[ièm]e dudict mois Jean Colas Villaume de Vancelle ayant injurié et taxé l’honneur d’un nommé Hans Jacob Speh de Lièvre fut pour ce condamné par la justice dud[it] lieu de luy en faire répara[ti]on et par ce trois gros d’amende, icy : II fr. VI gr. | [8] Le XX[ièm]e de febvrier Jean Colas Willaume de Vancelle ayant injurié et taxé l’honneur d’ung nommé Hanss Jacob Spech de Lièpvre fut pour ce condamné par la justice dudict lieu de luy f[air]e réparation et payer trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr. | ||
[9] Led[ict] jour Demenge Christofle de Lallemand Rombach fut condamné par ladite justice à cinq frans d’amende po[ur] av[oir] esté si outrecuidé q [ue] de tirer un coup d’harquebuze entre les unze et douze heures du soir, icy lesd[icts] : V fr. | [9] Ledict jour Demenge Chrestophle de Lallemand Rombach fut condamné par lad[icte] justice à cinq frans d’amende pour avoir esté sy oultrecuidé que de tirer un coup d’harquebuse entre les unze heures du soir, icy lesditz : V fr. | ||
[10] Le XXIIII[ièm]e may les gens de la justice de Saincte Marie condamnèrent Didier L’Huillier dudit lieu à l’amende de cinq frans pour injures dites par sa femme à celle de Colas le Voisin dudit lieu et luy faict répara[ti]on de ses injures, icy lesd[icts] : V fr. | [10] Le XXIIII[ièm]e de may les gens de la justice de Saincte Marie condamnèrent à Didier L’Huillier dudict lieu à l’amende de cinq frans pour injures dictes par sa femme à celle de Colas Le Voisin dudict lieu et à luy f[air]e répara[ti]on, icy ; V fr. | ||
[fo 136v.] Le XXI[ièm]e aoust dite année 1617 Didier de Girecourt, de Saincte Croix, s’estans ingéré d’empescher Pierat Perné dud[ict] lieu de mectre du bois sur une place au devant de sa maison ou[ltr]e le chemin, laquelle led[ict] Didier disoit estre la sienne, et ne l’ayant sceu prouver selon q[u’il] s’estoit submis, fut po[ur] ce condamné à cinq frans d’amende, icy : V fr. | [fo 2v.] Le XXI[ièm]e aoust Didier de Gircourt dem[eurant] à Saincte Croix s’ayant ingéré d’empescher Pierrat Pernet dudict lieu de mectre du bois sur une place au devant de sa ma[is]on, oultre le chemin, laquelle place ledict Didier disoit estre la sienne, et ne l’ayant sceu faire paroistre suivant qu’il s’y avoit submis, fut pour ce condamné à cinq frans d’amende, icy : V fr. | ||
[12] Encore ledict Didier de Girecourt pour avoir esté si outrecuidé que de jecter de luy mesme et sans licence du bois au milieu du chemin q[ue] led[it] Pierron Pierat y avoit mis par permission du lieutenant de maire dud[ict] S[ain]te Croix, fut condamné par lad[icte] justice à au[tr]e cinq frans d’amende, icy : V fr. | [12] Et n’a ledict Didier de Gircourt pour avoir esté sy oultrecuidé que de jecter de soy mesme et sans licence du bois au milieu du chemin que ledict Pierron Pernet y avoit mis, par permission du lieuten[ant] de maire, fut aussy condamné par lad[icte] justice à au[ltr]es cinq frans d’amende, icy : V fr. | ||
[13] Matis Stumpche pour avoir battu et excédé au lieu de Lièvre Nicolas Fréderich de Saincte Marie a esté condamné à l’amende de : XV fr. | [13] Mathis Stamphe pour avoir battu au lieu de Lièpvre Nicolas Friderich de Saincte Marie a payé d’amende : XV fr. | ||
[14] David Croissant de Saincte Marie pour avoir blessé Hanso Mausin dudict lieu sur le haut chemin a esté condamné à l’amende de dix frans : X fr. | [14] David Croissant de Saincte Maarie pour avoir blessé Hanzo Mansuy dudict lieu sur le hault chemin, a payé d’amende : X fr | ||
[fo 137r.] André Stoffel demeurant à Saincte Croix ayant frappé un des gardes de feste dudict lieu a payé l’amende de vingt frans, icy : XX fr. | [fo 3r.] André Stoffel demeurant à Saincte Croix ayant frappé un des gardes feste dud[ict] Saincte Croix a payé l’amende de : XX fr. | ||
[16] Isaac Lentz, subject du sieur de Ribeaupiere pour difficulté qu’il a eu contre Noel Lanson de Sainte Croix a esté condamné à l’amende de : X fr. | [16] Isaac Leutz subject de monsieur de Ribaulpierre pour la difficulté qu’il a heu contre Noel Lamson de Saincte Croix a payé d’amende dix frans, icy : X fr. |
163Somme recepte à cau[s] e des amendes cy devant rapportées monte à cent trente sept frans six gros, icy : C XXXVII fr. VI gr.
Amendes de l’année 1618 : contre-rôle et extrait
[fo 1r.] Extraictz faictz par moy clerc juré des registres des causes pendantes par devant les trois justices. | |||
[fo 1r.] S’ensuivent les amendes commises audict val pendant l’année de ce contrerolle, parties desquelles ont esté jugées par les gens de justice dud[it] val et d’au[ltr]es qu’ont esté payées par aulcuns particuliers qui ont contevenus à la police qui s’y doibt observer. | S’ensuivent les amendes commises audict val pendant l’année de ce contrerolle, parties desquelles ont esté jugées par les gens de justice dud[it] val et d’au[ltr]es qu’ont esté payées par aulcuns particuliers qui ont contevenus à la police qui s’y doibt observer. | ||
Premier. Simon et Pierron filz de Claudel Hurandel et de Martin Kuntz de Saincte Marie ayantz nuictamment battu et offencé Jean Jacquemin dudict lieu, ilz ont le XXV[ièm]e janvier à ce subject esté condamné par la justice à ch[asc]un dix frans d’amende, icy pour les deux : XX fr. | Premier. Les deux filz de Claude Kesler et de Martin Kantz de Saincte Marie, nommez Symon et Pierron, ayans battus et offencez nuictamment ung nommé Jean Jacquemin dud[ict] Saincte Marie, ont pour ce esté condempnez par la justice dud[ict] lieu le vingt cinquiesme à ch[asc]un dix frans d’amende, faisans les deux : XX fr. | ||
[fo 1v.] Le V[ièm]e de mars, David filz de Jean Quitaixe de Lièpvre a esté condamné par la justice dudict lieu à l’amende de cinq frans pour n’avoir voulu obéyr aux commandementz à luy faict de fai[re] paix sur certains débatz qu’il avoit contre au[ltr] es particuliers ; et pour s’avoir prin au doyen dudict lieu et le battre, a aussy esté condamné à au[ltr] es cinq frans d’amende faisantz les deux dix frans : X fr. | [2] Le cinquième de mars aud[ict] an mil six cens dix huict, David filz de Jean Quitache de Lièpvre a esté condempné par la justice dud[ict] lieu à l’amende de cinq frans pour n’avoir voulu obéyr aux commandemens à que le doien dud[ict] lieu luy faisoit de faire paix sur certains débatz qu’il avoit contre d’aultres particuliers ; et pour s’avoir prins au doien dudict lieu et le battu en luy faisant lesd[icts] commandemens a esté aussy condempné à aultres cinq frans d’amende, faisans les deux dix frans, icy : X fr. | ||
[3] Ledict doyen fut aussy condamné à l’amende de cinq frans pour avoir usé de propos injurieux contre led[ic]t David, icy : V fr. | [fo 1v.] L’avant nommé doien fut aussy condempné led[ict] jo[ur] par lad[icte] justice à l’amende de cinq frans pour avoir usé de propos injurieux contre l’honneur dud[ic]t David Quitache et luy faict répara[ti]on desd[icts] propos injurieux, pour ce icy : V fr. | ||
[4] Le XIII[ièm]e dudict mois Claudin Boucenot de Saincte Croix fut condamné à l’amende de trente gros pour avoir faict plu[sieu] rs demandes à Simon Fischer dudict lieu par devant la justice, lesquelles il n’a sceu vérifier, icy : II fr. VI gr. | [4] Le treizième dud[ict] mois de mars 1618 Claudin Boucenot de Saincte Croix fut condempné par la justice à l’amende de trente gros pour avoir actionné par devant lad[icte] justice Symon Fischer dud[ict] lieu par plusieurs demaandes qu’il luy faisoit, ce qu’il ne peit proevier ny vérifier, icy : II fr. VI gr. | ||
[5] Le XIX[ièm]e may Jean Maire de Saincte Marie a esté condamné à nom de sa femme à dix frans d’amende pour avoir icelle injurié et battu et frappé par jour de marché la femme de Didier, marchant de rawes198, icy : X fr. | [5] Le XIX[ièm]e may ung nommé Jean Maire, bourgeoy de Saincte Marie, fut par la justice dud[ict] lieu condempné au nom de sa femme à dix frans d’amende pour avoir icelle injuriée, battu et frappé par jour de marché la femme d’ung nom[mé] Didier, marchant de rawes, et oultre à luy faict répara[ti]on desd[ictes] injures, icy lesd[icts] : X fr. | ||
[6] Le VII[ièm]e d’aoust Jean Comtal de Sainte Croix fut condamné à cinq frans d’amende pour avoir injurié la femme Jean Marchant du Petit Rombach, icy V fr. | [6] Jean Comtal de Sainte Croix ayant injurié la femme Jean Marchant du Petit Rombach, fut iceluy condempné le septième aoust aud[ict] an à luy faire répara[ti]on et pour ce subject condempné à l’amende de : V fr. | ||
[7] Le XXVIII[ièm]e dud[ict] mois Jacob Thiriat de Lièpvre ayant battu un certain particulier passant parmy le village fut condamné à ce subject à l’amende de : II fr. VI gr. | [7] Le vingt huictième dud[ict] mois Jacob Thiriat de Lièpvre fut par la justice dud[ict] lieu condempné à trente gros d’amende pour avoir battu et offencé sans aucun subject ung certain quidam qui passoit parmy le village, cy : II fr. VI gr. | ||
[fo 2r.] Le III[ièm]e septembre Colas Grand Michiel dud[ict] Lièpvre fut condamné à trente gros d’amende pour avoir injurié Henry Mengin dudict lieu, icy : II fr. VI gr. | [fo 2r.] Colas Grand Michiel dud[ict] Lièpvre fut par ladicte justice condempné à trente gros d’amende le troisième septembre pour avoir usé de propos injurieux contre l’honneur de Henry Mengin dud[ict] lieu et luy faict répara[ti] on, pour ce icy lesd[icts] : II fr. VI gr. | ||
[9] Le III[ièm]e d’octobre Jean Noel de S [ainc] te Marie fut condamné à trente gros d’amende pour avoir injurié Pieron Guérault dudict lieu ; et pour s’avoir absenté dudict S [ainc] te Marie sans vouloir à l’instant interriner199 la sentence contre luy donnée, fut aussy condamné à cinq frans d’amende, qu’est pour les deux : VII fr. VI gr. | [9] Jean Noel, bourgeoy de Saincte Marie ayant usé de propos injurieux contre l’honneur de Pieron Guérault dud[ict] lieu, fut pour ce iceluy condempné le troisiesme octobre aud[ict] an à l’amende de trente gros et luy en faire faire répara[ti]on ; et pour avoir esté sy oultrecuidé que de s’absenter dud[ict] S[ainc]te Marie sans vouloir au mesme instant intériner la sentence contre luy donnée, fut aussy condempné à cinq frans d’amende, qu’est pour les deux : VII fr. VI gr.200 |
164[10] Jean Verrier de S [ainc] te Marieayant prin et disputté et battu un desforain sur le marché a payé l’amende : V fr.
165[11] Didier Gablé de Lièpvre ayant appellé la femme Herquel Mengel dudict lieu Huguenotte reniée a payé d’amende dix frans, icy : X fr.
166[12] Barthel Adam ayant losgé sans permission Claude le Tixerand, vagabond, ont payé ch[as]cun dix frans d’amende, desquelz le quart étan rapporté et les au[tr]es trois quartz faisantz quinze frans, rapportés en recepte icy : XV fr.
167[13] Jean de Housseraix ayant battu Hanzo Quitaixe dudict Lièpvre a payé : II fr. VI gr.
168[14] led[it] Quitaixe ayant de mesme battu led[ict] Housseraix, a payé : V fr. [15] Colas Michiel dudict Lièpvre ayant faict répara[ti]on à Adam Vadeschamps, a payé d’amende : V fr.
169[fo 2v.] Claude de la Guesse de Lallemant Rombach ayant battu Michiel de la Guesse dudict lieu, a payé : II fr. VI gr.
170[17] Led[ict] Michiel de la Guesse a payé pour la mesme disputte : V fr. [18] David Quitaixe pour insolences qu’il a nuictamment faict et injures par luy dictes à la femme de Jean Bigot, a payé : V fr.
171[19] Hanzo Berthremy de Lallemant Rombach pour avoir couché une arquebuse chargée contre Jean Petit Pied a payé d’amende : X fr.
172[20] Humbert Halby dud[ict] Rombach et Balthazar Waudelskindt, pour s’avoir battu ont esté condamné à ch[as]cun trente gros d’amende, mais ledict Balthazar jeune homme s’estant absenté, n’est icy rapporté que l’amende de trente gros dudict Humbert, icy : II fr. VI gr.
173[21] Claude Laurent et Jean Fernel dud[ict] Rombach s’estant battu en p[rése]nce de gens de justice ont payé ch[asc] un cinq frans d’amende, icy : X fr.
174[22] Simon Chrestofle et son beau frère de Lièpvre ont aussy payé ch[asc]un trente gros d’amende pour s’avoir battu, icy : V fr.
175[fo 3r] Demenge le Thommaire dudict Lièpvre ayant appellé le s[ieu]r curé dud[ic]t Lièpvre Yvrongne a payé d’amende : V fr.
176[24] Demenge Lambert de Saincte Croix a payé cinq frans d’amende pour avoir donné un coup de poing à DieudonnéGérosme dudict lieu, icy : V fr.
177[25] Veltin des Champs dudict Saincte Croix a payé trente gros d’amende pour avoir injurié Claudon Willaume dud[ic]t lieu, icy : II fr. VI gr.
178[26] Demenge Jean Anthoine dudict S[ainc]te Croix a payé d’amende dix frans pour avoir mal disné, icy : X fr.
179[27] Colas Jacob, boucher demeurant à Lièpvres, ayant couppé chair sans en avoir aulcune permission a pour ce payé l’amende de cinq frans, icy : V fr.
Somme recepte à cau[s]e des amendes cy devant rapportées montre l’année de ce contrerolle à : C L XXV fr. | Somme toute des amendes taxées par les gens de justices dud[ict] val durant l’année mil six cens dix huict montent à soixante cinq frans, icy : LXV fr. |
Amendes de l’année 1619 : extrait et contre-rôle
[fo 1r.] Extraict faict par moy, clerc juré au val de Lièpvre soubscript et greffier, des causes pendantes par devant les trois justices dudit val et ce des amendes com[m]ises au mesme val, appartenantes à Son Altesse, qui ont esté jugées par les gens de justice d’icelluy durant l’année mil six cens dix neuf, le tout conformément à ce qu’en a esté ordonné à l’appostil du feuillet 126 en marge du compte rendu par le s[ieu]r surintendant dud[ict] val en l’année 1617, comme s’ensuit. | [fo 1r.] S’ensuivent les amendes commises audict val pendant l’année du contrerolle, parties desquelles ont esté jugées pas les gens des justice dudict val, et d’am[end]es qu’ont esté payées par aulcuns particulier qui ont contrevenu à la police que s’y doibt observer. | ||
[1] Le vingt sixiesme novembre mil six cens dix huict Demenge Le Thommaire de Lièpvre fut condamné à l’amende de cinq frans pour estre chargé d’avoir prins des paxelz au bois appartenants à Casper Mouillefarine dudict Lièvre, de laquelle prinse il ne s’en voulu justifier, icy : V fr. | Premier. Le vingt sixiesme novembre mil six centz dix huict Demenge Le Thommaire de Lièvre fut condamné à l’amende de cinq frans pour estre chargé d’avoir prin des paxelz au bois appartenant à Casper Mouillefarine dudict Lièvre, de laquelle prinse il ne s’en vouluste justifier, icy : V fr. | ||
[2] Le vingt ungniesme janvier George Valuer, homme vil dudict val de Lièvre, fut condampné à l’amende de cinq frans pour avoir battu et injurié François Collon de Lièpvre, icy : V fr. | [2] Le vingt ungniesme janvier George Valuer, homme vil dudict val de Lièvre, fut condamné à l’amende de cinq frans pour avoir battu et injurié François Collon de Lièvre, icy : V fr. | ||
[3] Remy Robert de Saincte Croix ayant actionné Demenge Willaume dudict Saincte Croix pour une certaine muraille estante entre eulx deux, qu’iceluy Rémy avoit rompu de son aucthorité et sans licence de justice, fut le vingt cinquiesme janvier mil six cens dix neuf condampné à trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr. | [fo 1v.] Remy Robert de Saincte Croix ayant actionné Demenge Willaume dudict lieu pour une certaine muraille estante entre eulx deux, qu’iceluy Rémy avoit rompu de son aucthorité et sans licence201, fut le vingt cinquiesme janvier mil six centz dix neuf condamné à trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr. | ||
[fo 1v.] Colas Anthoine de Saincte Marie fut condampné à l’amende de trente gros le douzième de juing par la justice dud[ict] lieu pour ce que sa femme auroit esté sy outrecuidée que d’injurier la fem[m]e de Claude du Herbeviller dudit lieu et luy faire répara[ti]on desd[ictes] injures, pour ce icy : II fr. VI gr. | [4] Colas Anthoine de Saincte Marie fut condamné à l’amende de trente gros le douz[ièm]e de juing pour ce que sa femme avoit esté sy oultrecuidée que d’injurier la femme de Claude du Herbeviller, icy : II fr. VI gr. | ||
[5] L’unzième dudict mois, Hanss Lock de Stainbach fut condamné à l’amende de trente gros par la justice dudit Saincte Croix pour ce que sa fem[m] e fut de mesme sy oultrecuidée d’injurier la femme de Colas Parisot dudit Saincte Croix et oultre ce luy fai[re] répara[ti]on desd[ictes] injures, icy : II fr. VI gr. | [5] L’unz[ièm]e dudict mois, Hanss Lork de Steinbach fut condamné à l’amende de trente gros par la justice dudict S [ainc] te Croix pour ce que sa femme avoit injurié la femme de Colas Parisol dudict lieu et oultre ce luy fai[re] répara[ti]on desd[ictes] injures, icy : II fr. VI gr. | ||
[6] Le troisième juillet année p [rése] nte 1619 Michiel Maire de S[ainc]te Marie fut condampné à l’amende de cinq frans par la justice dudit lieu pour avoir tauxé et injurié la fem[m] e Hanzo de Bouzemont dudit lieu et luy réparé son honneur, pour ce : V fr. | [6] Le troiz[ièm]e juillet Michiel Maire de S[ainc]te Marie fut condamné à l’amende de cinq frans pour avoir tauxé et injurié la femme de Hanzo de Bouzemont et à luy faire répara[ti] on, icy : V fr. | ||
[fo 2r.] Le vingt sixième aoust Jean Mesgnien, bourgoy de Lièpvre, fut condampné par la justice dudit lieu à cinq frans d’amende pour avoir tauxé Nicolas de Moienmont le jeusne, dudit Lièpvre, à son honeur, luy disant en querellans par ensembles qu’il ne faisoit debvoir de sa charge en excédant sa charge de doien, en l’absence d’icelluy, pour ce icy : V fr. | [fo 2r.] Le vingt sixiesme aoust Jean Mesgnien de Lièvre fut condamné par la justice dudict lieu à cinq frans d’amende pour avoir tauxé Nicolas de Moyenmont dudict lieu, icy : V fr. | ||
[8] Le cinquième septembre Jean Comtal de Saincte Croix fut condampné à l’amende de trente gros pour avoir prins deux pièces de bois sur le chemin tirant à Ribauviller appartenantes à Weltin des Champs dud[ict] Saincte Croix et amenez au devant de son logis, pour ce icy : II fr. VI gr. | [8] Le cinquiesme septembre Jean Comtal de Saincte Croix fut condamné à l’amende de trente gros pour avoir prins deux pièces de bois sur le chemin tirant à Ribauviller appartenantes à Veltin des Champs dudict lieu et les avoir menés au devant de son losgis, pour ce icy : II fr. VI gr. | ||
[9] De mesme ledit Weltin des Champs fut condampné par ladite justice au pareille amende som[m] e de trente gros pour avoir esté sy outrecuidé que de soy mesme aller reprendre led[ict] bois au devant du logis dudit Jean Comtal, de sson aucthorité et sans licence ny permission d’officiers, cy : II fr. VI gr. | [9] Le mesme jour ledict Veltin des Champs fut condamné par ladicte justice à pareille amende de trente gros pour avoir esté sy oultrecuidé que de soy mesme aller reprendre ledict bois au devant du losgis dudict Comtal sans licence ny permission, cy : II fr. VI gr. | ||
[10] Ledict Jean Comtal ayant battu et injurié ung nommez Bastien Jean Anthoine de Sainct Hippolicte sur le hault chemin, fut par la justice dudict Saincte Croix condampné le dernier dudit mois de septembre à dix frans d’amende ; et po[ur] au[ltr]es insolences par luy comises à l’endroict de la fem[m] e dudit Bastien, à au[ltr] es dix frans d’amende, faisant vingt frans, po[ur] ce icy : XX fr. | [10] Ledict Jean Comtal ayant battu et injurié un nommé Bastien Jean Anthoine de Sainct Hippolitte sur le hault chemin fut par la justice dudict S[ainc]te Croix condamné à dix frans d’amende ; et pour aultres insolences par luy commises à l’endroict de la femme dudict Bastien, à aultres dix frans ; faisant les deux vingtz frans, icy : XX fr.202 |
180[fo 2v.] Bastien Jobert de Saincte Helaine ayant prins querelle contre un aultre sur le hault chemin de Son Altesse, l’avoir battu et luy faict sang courrant, fut condamné à l’amende de dix frans, icy : X fr.
181[12] Hector Comtal de Saincte Marie a prins querelle avec un particulier de Quebuix et pour s’avoir entrebatus et injuriés, ont payé ch[asc]un cinq frans d’amende ; qu’est pour les deux dix frans, icy : X fr.
182[13] Jean de Cherault de Lallemand Rombach s’estant plainct d’avoir esté battu par Hanzo Barthelomy dudict lieu, ledict Hanzo a payé cinq frans d’amende, icy : V fr.
183[14] Colas Cosson de Lièvre a payé cinq frans d’amende pour avoir rompu nuictamment une paroye entre Demenge le Roucel dudict lieu son voisin et l’avoir voulu frapper avec son espée, icy : V fr.
184[15] Claude Bolongne pour avoir offencé Colas Trincquart de Lièvre et avoir faict répara[ti]on à sa mère, a pour ce subject mercié l’amende de cinq frans, icy : V fr.
185[fo 3r.] Conrad Le Marchal des Noeufves Eglises au val de Viller a esté condamné à dix frans d’amende pour avoir battu nuictamment avec sang courrant Denize le Menant de Lièvre, icy : X fr.
186[17] Casper Vlaude Obry Kast dudict Lièvre pour avoir arraché de la barbe à Hanzo Barthelomy de Lallemand Rombach a payé cinq frans d’amende, icy : V fr.
187[18] Demenge Goublant a payé trente gros d’amende pour avoir frappé d’une hachette Simon de Housseraix, icy : II fr. VI gr.
188[19] George Collon a payé cinq frans d’amende pour avoir appellé son frère larron, icy : V fr.
189[20] Claude Le Romain de Lallemand Rombach pour avoir frappé le fils de Michiel Le Beck dudict Rombach de son espée et luy avoir faict playe, a payé l’amende de dix frans, icy : X fr.
190[21] Claude Beurchon de Lièvre a payé trente gros d’amende pour avoir battu la femme Jean Claude dudict lieu, icy : II fr. VI gr.
191[fo 3v.] Blaise Demenge Benicte de Lièvre a payé cinq frans d’amende pour avoir battu un verrier203 desoub la ma[is]on de ville dud[ic]t Lièvre, icy : V fr.
192[23] Claude Franceois et Didier Collon dudict Lièvre s’ayantz entrequerellés et battus ont esté condamnés à sept frans six gros d’amende, icy : VII fr. VI gr.
193[24] Dieudonné Gablé dudict lieu pour avoir battu Colas Miclin le jeune de Rombach a payé l’amende de trente gros : II fr. VI gr.
194[25] Un certain nommé Jean de Saincte Croix a payé trente gros d’amende pour avoir injurié et battu un particulier du val de Sainct Diey, icy : II fr. VI gr.
195[26] Obry Rast le jeune et Hanzo Blaise de Saincte Croix s’ayant entrebatus et faict sang courrant ont payé ch[asc]un cinq frans d’amende, icy pour les deux, dix frans, icy : X fr.
196[27] Pierrat Humbert dudict Rombach pour avoir battu Mathis Colas Sebilles a payé trente gros d’amende, icy : II fr. VI gr.
197[fo 4r.] Hanzo Berthremy pour avoir battu Jean Claudon Le Clerc a payé trente gros d’amende, icy ; II fr. VI gr.
198[29] Claude Bolongne a payé cinq frans d’amende pour avoir rompu la pallissade de Martin Mouillefarine et pour l’avoir injurié et sa femme aussy, icy : V fr.
199[30] Didier Lhuillier de Saincte Marie a payé cinq frans d’amende pour avoir battu une femme, icy : V fr.
200[31] Hector Comtal dudict Saincte Marie, David Schichtmeister d’Eschery, Claudin le Retondeur, Jean Poltier, David Papelier, le serviteur David Le Coustelier, et celuy de Jean Bouchaix, le filz m[aist]re Jeremy, le filz Marquatte, tous subjectz de monsieur de Ribaupierre à Saincte Marie, Demenge Jean Demenge et le serviteur de Claudel Thuillier, demeurantz audict Saincte Marie du costé de Son Altesse, estantz en une taverne le soir de Noel et à heure indheue et faict des insolences, ont esté condamnés ensemblementz à l’amende de cinquante deux frans, icy : LII fr.
Somme toutte des amendes taxées par les gens de justices dudit val durant ladicte année mil six cens dix neuf monte à cinquante deux frans six gros, icy : LII fr. VI gr. | Somme recepte à cause des amendes cy devant rapportées monte à la somme de : II C XVII fr. |
Annexe 2 : le massacre de Nayemont dans la prévôté de Bruyères en 1615
201Source : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 3789.
202Transcription et édition : Antoine Follain ; avec Ophélie Gobinet, Olivier Monier, Hector Simon, Daniel Valencia et Sébastien Vogt, étudiants en master d’histoire en 2010-2011 ; et Jean-Claude Diedler, historien et linguiste.

Détail : pc. 1 fo 1v. où des passages ont été soulignés par un officier.
203Le texte qui suit est tiré de la liasse des acquits du receveur-comptable de la prévôté de Bruyères. Nous avons rapproché trois pièces, dont une seule est présentée ici. L’étiquette de la première pièce annonce qu’il s’agit de l’« Audition de Marion, vefve [veuve] de feu Curien le Masson, [en son] vivant résidant en une Grange de Neymont, sur l’accident de mort dud[ict] desfunct, homicidé par six vagabonds le XVIII[ièm]e d’aoust 1615 » (pc.1). Les criminels ont été activement recherchés et un homme est très vite arrêté. Son procès est fait en septembre et octobre 1615. Il a été conservé avec l’étiquette « Procès criminel de Mengin, fils de Remy, qui a dict ne sçavoir son surnom [ici : son patronyme] natif de Chamenoy204 village proche de Pont à Mousson » (pc.2). Appelons-le : Mengin Remy X. La troisième porte une étiquette « Déclaration des frais et despens employez à la confection du procès et exécution de Mengin, de Chaneroy proche de Pont à Mousson, pendu à Bruyères le XVI[ièm]e d’octobre 1615 pour cas de meurtre et larcins ». Le dossier est complété par des informations tirées des coûts et des recettes205. Nous pensons qu’un autre procès peut être rapproché de celui-ci. Il est doté d’une étiquette « Procès criminel de Nicolas Charmont, du village de Benyfosse206 prévosté de Saint Diey, prévenu de furtz [vol aggravé] et larcins ». Le récit fait par la veuve illustre parfaitement la violence de brutes annoncée comme étant caractéristique des gens de cette époque et c’est pourquoi nous l’avons retenu dans cette annexe. Ceependant, le procès est révélateur aussi de la perception du crime et de la violence. Or rien ne peut faire penser que les populations y sont habituées par une atmosphère constamment brutale ; bien au contraire !
204Ce procès pose deux problèmes. D’abord, il s’agit de l’une des deux seules scènes de violence de notre corpus particulier des procès faits à des vagabonds, voleurs et bandits, lesquels sont pour la plupart inoffensifs ou sinon, plus dangereux entre eux que pour la populatio ; supra « La part des bandits… ».
205Deuxième problème : la justice est encore plus violente que ne le sont les prévenus. En effet, le prévôt et les jugeants ont des doutes, non seulement sur l’implication de Mengin Remy X mais aussi sur son état mental : « les oppinions de ceux qui l’ont veu sont assez diverses, les uns oppinants n’estre pas bien sage et au[tr]es tiennent le contraire ». Finalement, on ne saura pas si la justice a mis la main sur l’un des six voleurs et si Mengin a rapporté des choses racontées par d’autres ou s’il était vraiment impliqué dans le massacre de Nayemont. Mais cela n’empêche pas les « jugeants » de le condamner à la pendaison.
206Deux mois après l’exécution, Nicolas Charmont est arrêté pour un vol commis chez la veuve César Jeandel. En plus des affaires qui le concernent, le prévôt de Bruyères l’interroge sur sa participation éventuelle « au meurtre du dénommé […] Quirien Masson, de la contrée de Marchimpré ». Le prévenu « faict response que non et [a] juré que p[ar] sa foy il estoit lors encore résidant au logis de son m[aist]re à Saint Diey »207. Nicolas Charmont a en fait tout confessé dès son premier interrogatoire, le 3 décembre. Le prévôt n’insiste pas et nous pensons lire entre les lignes qu’il ne croyait pas non plus à son implication dans le meurtre de Masson. Mais le prévenu a le même profil judiciaire que Mengin, en plus grave puisqu’il est récidiviste (précédemment arrêté et pardonné) et le contexte reste le même. Les granges ou fermes isolées sont importantes pour le duc de Lorraine et pour ses officiers car elles ont permis de coloniser la région. Elles rapportent des revenus et matérialisent dans l’espace leur autorité politique et judiciaire. Il est donc insupportable que leurs habitants craignent pour leur sécurité. Quant aux déposants lors des procès, et aux jugeants, ils se montrent toujours acharnés contre les voleurs. Charmont est donc condamné à la pendaison.
Information du 22 août 1615 sur l’attaque d’une ferme isolée et sur l’homicide commis à cette occasion
207[pc.1 fo 1r.] Du XXII[ièm]e aoust 1615. Au subject du meurtre commis naguière en la personne de Curien le Masson, vivant demeurant en une grange de la contrée de Neymont, le XVIII[ièm]e du p[rése]nt mois ; nous, prévost de Bruyères, ayant ce jourd’huy faict convenir par devant nous la vefve dudit deffunct, l’avons adjurée et enquise sur ledit accident de mort et sa déclaration faict rédiger en escript comme cy après par le clercjuré de Coursieux, en l’absence de celuy ordinaire dudit Bruyères.
208Icelle nommée Marion s’estante dicte eagée d’environ cinquante ans, a déclairé que mardy dernier dix huictième du p [rése] nt mois, deux jeunes guerçons aagés d’environ quinze ou seize ans entrarent en leur logis environ une heure avant la nuict fermée208, luy demandant à y gister ; et qu’en ayant fait quelque refus, leur alléguant de n’avoir pas commodité ny de lieu pour ce faire, ilz dirent qu’ilz coucheroient sur de la fouguère et qu’ilz y avoient bien dormis d’autres fois ; que l’heure du soppé estant arrivé et son mary, elle et leur famille entré au poille209 pour soupper, envoya ausd[its] deux gerçons restez en la cuisine chacun une écuelle de le[ur] potage et du pain ; lesquelz ilz ouyrent s’entrequereller ou faindre de ce faire, et de se vouloir battre ; mesme ouvroient leur porte de devant et sortoient souvent210 l’un ou l’autre, ce qui la fit entrer en quelque appréhention qu’ilz n’estoient là pour bien faire ; qu’après soppé, estans tous retournez en ladite cuisine, elle leur dit, et son marit aussi, de s’en aller coucher, mais que néantmoins ilz dilayoient toujours de ce faire, alléguant qu’ilz n’en estoit encor heure ; et pour mieux les amuser211 offroient à vendre un pourpoinct de drap bleu picqué de soye ; et qu’en fin l’un deux estant sorty une dernière fois, l’autre le suivit peu de temps après et de dessus la porte escria hautement en disant telz mots : Haistez vous, les gens cy tardent trop d’aller dormir ! puis estans rentrés, peu temps après quatre autre vagabons survindrent ; le plus grand desquelz, qui estoit saisy d’un brindestocque212, demanda s’ilz logeroient ; et qu’elle qui parle ayant réparty et les priez de les en excuser et chercher logis ailleurs, un autre qui le suivoit desgaina à l’instant son espée et en jurant dit que : Par Dieu, ils y logeroient ! lesquelz entrez, suivis de deux autres, le premier empoigna un enfant aagé d’environ dix ou unze ans, aux sien nepveu213, qu’estoit assis après d’elle, et faignoit de le vouloir mettre dehors ; et qu’au mesme instant celuy qui avoit l’espée nue, qu’elle tient estre du village de Rennegoutte [fo 1v.] nommé Gérard Vincent, tenoit attaqué leur vachier, qui le menassoit de le perser214 ; et que pendant qu’ilz s’entrepoussoient ils se trouvèrent tous en l’allée de la chambre où estoit couché son mary ; lequel oyant se tumulte se leva hastivem[ent] du lict, où peu au paravant il s’estoit couché ; et pour n’avoir aucune arme ny autre batton pour s’en aider, alla par un certain destour en ladite cuisine pour y prendre sa hache qui y estoit contre une paroy ; lesquelz accoururent à luy pour l’en empescher et le mirent par terre en luy donnant plusieurs coups tant de brindestocque, d’espée que poignard, bien que pour les parer elle se fut mise au devant et que nonobstant leurs efforts, s’estant dépêtré de leurs mains, gaigna une porte derière et sortit de la maison et eux tous par celle de devant, ce qui luy donna subject et moyen de les refermer, ignorant que sond[it] mary fut dehors, ains215 croiant qu’il se fut caché en quelque endroict de la maison ; laquelle alluma de la chandelle et s’amusa à le chercher ; estime et croit q [ue] cependant, ses volleurs l’aians veu paroistre, l’attaquarent de rechef et luy donnarent pl[usieu] rs coups d’espée ; ne sçait si avant sortir il avoit le coup de la mort ou non ; et que cela fait, ilz retournarent à lad[ite] porte et par parolles douces et attréantes216 taichoient de l’induire à leur ouvrir ; ce que néanmoins ne fut fait, saichant bien leur malicieuse et meschante volontez ; lesquelz à ce refus s’en allèrent ne sçait où ; et fut crainte d’estre surprins217 à telz effects, pour ce que l’un des domesticques, estant sorty, crioit en aide et taichoit d’induire quelques voisins grangers d’aller au secours ; qu’environ deux heures après, Nicolas Henry le vieu luy ayant apporté nouvelle des blessures de sondit mary, et qu’il s’estoit rendu en son logis, elle s’y en alla hattivement, où elle le trouva en piteux estat ; duquel elle s’enquit de ce que luy estoit advenu après estre sorty et qu’il luy discourut qu’ilz l’auroient de rechef réattacqué au Prey soub la Maison, comme dit est218, et luy auroient donné plus de cinq cens coups ; mesme fut contrainct de faindre qu’il estoit mort, qu’aultrement ilz n’eurent cessez de toucher jusques à l’entier effect ; ce qu’arriva environ les quatre heures du lendemain matin, pour ce qu’alors il rendit l’âme à Dieu.
209Enquise de quelz aages et statures sont lesd[icts] quatres vagabons et volleurs derniers entrez en leur logis et comment habillez ? A dit que le premier peut estre aagé d’environ cinquante ans, le visage et barbe noire, habillé de drap, ne sçait quel colleur, chappeau noir, qui estoit armé du brindestocque et du poignaird et entra premier ; qu’on dit s’appeler Anthoine et estre de Bademesnil, mais ne le sçay au vray.
210Le second est ledit Gérard Vincent dudit Rennegoutte, aagé d’environ vingt quatre ans, aiant peu de barbe blonde, délié de coursage219 et médiocre stature, habillé de drap gris, chappeau noire.
211[fo 2r.] Le troisième estoit un grand jeune homme, de pareil aagé de vingt quatre ans ou environ, qui avoit un pourpoinct blanc et le chapeau noir, n’aiant point de barbe, que l’on estime estre des Evelines proche le village de Granges.
212Et le quatriesme aagé de trente ans, barbe noire, assé puissant et de moienne stature, quy avoit un pourpoinct et chasse de toile toute souillée et deschirée et le chappeau noire.
213Quant aux deux premiers entrez, aagés d’environ quinze ou seize ans, l’un avoit un pourpoinct de toile blanche descoupé, doublé de vert, un chapeau de paille qui avoit un gros cordon cordelé à quatre fois et un gros flos220 pendant après. Et l’autre habillé d’un pourpoinct bleu, chaulcé221 de toile toute deschirée, et un chappeau gry fort blan, et le dit en estre de Saulcy, Val S [ain] ct Diey. [Une signature :] Milot222.
Extrait des interrogatoires de Mengin X les 1er, 3 et 4 septembre 1615
214[pc.2 fo 1r.] Du premier septembre 1615. Suivant l’advertissement donné à nous, prévost de Bruyères, que le mardi XVIII[ièm]e du mois précédent à heure de nuit, six vagabonds d’âges divers seroient entrés en la maison de Curien Masson, demeurant en un lieu champêtre dit Neym[on]t proche de Martimpré ; lequel ils auroient tué et homicidé à coups de brindestoq[ues] et poignards, soit pour voler sa ma[is] on ou au[tr]e subject incogneu ; et la déclara[ti]on et audi[ti]on sur la façon de cest accident de Marion sa vefve, par laquelle il est discouru nommément de quel âge, stature et comment habillés ; aians donné charge à nos sergents de prendre garde et avoir l’oeil au jour de foire tenue en ce lieu le sabmedy pénultième dudit mois précédent, si quelqu’uns desd[its] vagabonds s’i pourroient retrouver, par conjecture vray semblable et à la considéra[ti]on de ce que ladite vefve en auroit dit et les dépeints, nous auroient sur le soir rep[rése]nté, suivant ledit commandement, un jeune homme sans barbe, pouvant estre âgé de dix huit ans, assez mal habillé, de déliée stature, et un chapeau blan gris, qui p[ar] ses discours tesmoignoit, sinon d’en estre l’un, du moins pouvoit sçavoir comme led[it] meurtre s’estoit perpétré ; lequel pour ce subject aurions fait mettre ès prisons au ch[aste] au de Son Alteze ; et sur sa dénéga[ti]ons et varia[ti]ons d’estre complice, aurions ce jourd’huy fait venir lad[ite] vefve, laquelle à luy confrontée po[ur] apprendre si elle le reconnoistroit, comme lors de son audi[ti]on elle asseuroit pouvoir f[air]e ; après avoir esté adjurée de dire vérité et l’avoir à plusieurs fois veu et considéré, a dit que ce n’estoit l’un des six qui entrèrent en leur logis audit jour et y massacrèrent ledit deffunt son marit.
215Mougeon [Chré] pien George, serviteur à lad[ite] vefve, âgé d’environ seize ans, p[ar] eillement adjuré, à qui de mesme a esté démonstré led[it] détenu ; a déclairé qu’à son jugement il n’est l’un de ceux qui tuèrent son m[aist]re.
216Après ceste confronta[ti]on, aiant esté remonstré audit détenu qu’il ne pouvoit discourir si pertinemment de la façon que ledit meurtre auroit esté exécuté en la personne dudit Masson deffunt, s’il n’avoit esté complice à ceux qui le co[m] mirent led[it] XVIII[ièm]e du mois précédent, ou quoy ce soit aidé et favorisé leur meschant desseing ; et puis interpellé d’en déclairer librement la vérité, que au[tr]ment il ne sortiroit des prisons qu’elle ne fust sceue, auroit sur ladite remonstrance et des interogats à luy fait, respondu et déclairé ce q[ue] cy après ès p[rése]nce de Gabriel Thonneiel, commis eschevin, Jean Grand Didier, clercjuré ordinaire soubscrit quand à nous, et de Claudon Sacquel l’un de nos sergents223…
Prononcé de sentence le 16 octobre 1615
217[fo 4v.] Du 16[ièm]e octobre 1615. Nous Georges Milot, prévost de Bruyères, ayans à l’assistance de Marc Vernier et Claudon Thomas Rassaire, lieutenant de maire et eschevin, faict ce jourd’huy assembler les bons hommes jugeans de la prévosté, tirer des prisons et amener par devant nous ès lieu et place accoustumé Mengin, filz de Remy, du village de Chanenoy proche de Pont à Mousson [fo 5r.] qui a dict ne sçavoir son surnom, prévenu des cas portez au p[rése]nt procès, en faict faire hautement lecture ausd[its] jugeans et leur donné communica[ti]on des requises et advis des sieurs procureur général de Vosges, m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy sur iceluy ; et cela faict, commandé ausd[it] eschevin de mener et conduire lesd[its] jugeans au conseil, recueillir leurs voix, puis nous apporter sentence ; iceluy de retour, et les cérémonies accoustumées observées, a dict par l’organne de Nicolas le Moyne, bourgeois aud[it] Bruyères, qu’il trouvoit par le jugement de la pluspart que led[it] Mengin pour répara[ti] on desd[its] cas debvoit estre mis ès mains du m[aist]re des hautes oeuvres, par luy mené et exposé au carquant à la veue du peuple, puis conduict au lieu désigné pour un supplice, et illec224 pendu et estranglé à une potence, ses biens déclarez acquis et confisqués à S[on] A[ltesse] ou à autre qu’il appartiendra, les frais et despens préalablement prins sur iceux ; laquelle sentence ainsi prononcée aurions faict mettre en exécu[ti] on par ledit maistre, tesmoing n[ost]re seing et celuy du clerc juré ordinaire cy mis, les an et jours que dessus.
218[Deux signatures :] Milot, J. Grand Didier.
Notes de bas de page
1 Transcription par Antoine Follain et Makiko Takagi, étudiante en master. Il y a sept amendes dans l’année : deux datées et très distantes l’une de l’autre, mais il n’est pas certain que les autres amendes soient dans l’ordre où ont été commis les faits ; un cas d’injures verbales : un d’injures réelles (excès) ; un blasphème (criminalisé à cette époque) ; quatre cas d’oppositions économiques. Sept, c’est peu, mais la même année il y a aussi des procès, dont deux de sorcellerie destinés à faire périr trois victimes sur le bûcher cf. « Index of surviving Lorraine witchcraft trials » dans Briggs, Robin, The Witches of Lorraine, Oxford & New York, Oxford University Press, 2007, XII-404 p.
2 L’exploitation du corpus lorrain nous occupe depuis 2006, avec nos étudiants en licence (initiation à la paléographie moderne) et en master (mémoires de recherche pour quelques-uns et séminaire de recherche avec des groupes plus nombreux sur des thématiques comme la mesure de la violence en 2010, la punition des mauvais officiers en 2011, les vagabonds, voleurs et bandits en 2012 et 2013) et en thèse de doctorat (Antoine Fersing depuis 2011, Camille Dagot et Emmanuel Gérardin depuis 2013). Notre ami Jean-Claude Diedler nous accompagne dans cette entreprise et plusieurs sections du présent article lui doivent tout. Enfin, nous bénéficions de la collaboration de Maryse Simon et d’autres collègues, pour animer les séminaires et avancer nos réflexions.
3 Cette enquête poursuit la réflexion entamée il y a plusieurs années avec des collègues à l’ocasion d’une journée d’étude puis d’un colloque : Follain, Antoine, Lemesle, Bruno, Nassiet, Michel, Pierre, Eric, et Quincy-Lefebvre, Pascale (dir.), La violence et le judiciaire du moyen âge à nos jours : discours, perceptions, pratiques, Rennes, PUR, 2008, 384 p. À ce moment nous n’avons pas donné d’article pour le livre, estimant que nous ne disposions pas de la matière nécessaire, et notamment de sources originales, pour y contribuer utilement. Divers problèmes étaient alors apparus, comme la difficulté à se défaire de la fameuse hypothèse de la brutalité initiale (médiévale et de la première modernité au moins) et du processus de la « civilisation des mœurs » (Norbert Elias) ; dépasser les présupposés sur le caractère violent, voire bestial, des gens de l’époque moderne, aussi encombrants pour étudier les textes que pour analyser les images (voir supra notre article Follain, Antoine, Muller, Frank, et Papillard, Carole-Anne, « Les Arts et le tableau des mœurs aux xvie et xviie siècles ») ; et enfin résoudre l’insuffisance des sources, car le plus souvent les historiens ne savent pas s’ils raisonnent sur tous les crimes, sur tout ce que le judiciaire a traité sans un quelconque tri ou seulement sur un certain type d’actes qui aurait sélectionné les cas. Pour donner un exemple trouvé récemment, dans le cadre de nos recherches sur « La sorcellerie et la ville » (journée d’étude de mars 2013, à paraître) nous avons constaté dans la prévôté et ville de Nancy que les procès urbains (repérés grâce aux comptes) n’ont pas été conservés et seuls l’ont été ceux de la banlieue et des campagnes. Notre hypothèse est que les déposants de la ville, tous gens honorables, ne devaient pas être salis par de telles affaires et donc les procédures ont été détruites. La sorcellerie urbaine étant effacée des archives, le phénomène paraît être exclusivement rural. Voir Follain, Antoine, « La sorcière de ville et la sorcière des champs : l’exemple des villes de Lorraine », à paraître.
4 Par exemple le paiement d’un travail révèle ainsi la présence d’un homme trouvé mort en 1631 : « Nicolas Henry, homme vil de Bruyères, a heu deux frans […] pour avoir enterré un corps d’un homme inconnu tué et assassiné depuis environ trois sepmaines, proche de la fontaine du desoub du chemin de Feste, et trouvé en la faigne ou fondrine du dessus », Marchal, Claude, La Prévôté de Bruyères aux xvie et xviie siècles. Population, économie et société, thèse de doctorat de l’université de Nancy 2, 1997, 2 vol., 1197 p. (ici p. 486 cf. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3825 pc. 10).
5 Muchembled, Robert, L’Invention de l’homme moderne : sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988, 513 p. et La Violence au village. Sociabilité et comportements en Artois du xve siècle au xviie siècle, Paris, Brepols, 1989, 420 p.
6 Section « Les amendes communes et arbitraires » et édition de source « Les amendes du val de Lièpvre… ».
7 Section « Les procès complets et la procédure inquisitoire », annexe « Le massacre de Nayemont… ». Voir aussi l’article Follain, Antoine, et alii, « Étude du procès fait à Anthoine Petermann prévenu d’homicide sur sa belle-fille en 1617 à Sainte-Croix dans le val de Lièpvre ».
8 Section « Les violences et les cas d’homicide… ». Voir aussi l’article Follain, Antoine, et Gérardin, Emmanuel, « Fiction et réalités dans les lettres de rémission du duc de Lorraine au début du xviie siècle » et celui de Paul Delsalle.
9 Thisse, Dimitri, Pratique judiciaire dans les juridictions de Boulay-Moelle et Châtel-sur-Moselle aux xvie et xviie siècles, mémoire de master sous la direction d’Antoine Follain, Strasbourg, 2011, 317 p.
10 Schruoffeneger, Laetitia, Ordre et désordres dans la prévôté d’Arches de la fin du xvie au milieu du xviie siècle, mémoire de master sous la direction d’Antoine Follain, Strasbourg, 2013, 178 et 213 p.
11 Cette distinction est développée dans : Diedler, Jean-Claude, « Justice et dysfonctionnement sociaux. L’exemple de la Lorraine du sud de 1545 aux années 1660 », p. 19-51 dans Follain, Antoine (dir.), Les Justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, PUR, 2006, 403 p.
12 Les formules citées entre guillemets sont tirées des « requises » du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges prononcées le 25 juin 1624 à Remiremont suite aux aveux spontanés de Chrestienne fille donnée [naturelle] de Remy Parmentier de L’Estraye : « luy auroit icelle déclaré librement et ingénuement estre aux assemblées nocturne des sorciers […] où elle y auroit veue plusieures person[nes] de sa cognoissance, avec lesquelz elle danceoit, banquettoit et faisoit ce q [ue] leur estoit commandé par leur démont » : Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Édition des derniers procès de sorcellerie intentés dans la prévôté d’Arches contre cinq femmes, deux hommes et un enfant à L’Estraye dans les Vosges en 1624 », p. 235-330, dans Follain, Antoine, et Simon, Maryse (dir.), Sorcellerie savante et mentalités populaires, Strasbourg, PUS, 2013, 340 p.
13 Michelet, Jules, La Sorcière, Paris, L. Hachette, 1862, 460 p. éd. par Roland Barthes en 1959 et par Robert Mandrou en 1964 ; Febvre, Lucien, Le Problème de l’incroyance au xvie siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel, 1942, XVII-547 p. et « Sorcellerie, sottise ou révolution mentale ? », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1948, no 1, p. 9-15 ; Mandrou, Robert, Introduction à la France moderne (1500-1640). Essai de psychologie historique, Paris, Albin Michel, 1961, 400 p. ; Muchembled, Robert, La sorcière au village (xve -xviiie siècle), Paris, Gallimard-Julliard, 1991, 310 p. édition originale 1979 ; Ginzburg, Carlo, Les Batailles Nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires en Frioul xvie-xviie siècle, Lagrasse, Verdier, 1980, 246 p. 1re édition : Turin, 1966 ; Diedler, Jean-Claude, Démons et Sorcières en Lorraine. Le bien et le mal dans les communautés rurales de 1550 à 1660, Paris, éditions Messene, 1996, 235 p.
14 Lieutenant général au bailliage de Vosges (1570), échevin de Nancy (1576), appelé en plus au conseil privé (1589) chargé notamment des questions judiciaires et des procès les plus délicats et procureur général de Lorraine (1599), auteur du traité de La Démonolâtrie… publié en 1582 : Boès, Jean (éd.), La Démonolâtrie, texte établi et annoté à partir de l’édition de 1595, Nancy, PU, 1998, 338 p.
15 Vosges, arr. Epinal, c. Plombières-les-Bains.
16 Le crapaud, la brutalité du mal, les symptômes avec une issue rapide (« dès la mesme heure qu’il fut saisy de ce mal, il s’alicta par ung jour de lundy et mourut le dimanche suyvant ; sans néantmoings durant ledict temps on luy ait sceu faire manger chose qui soit au monde »), le rapport que nous pourrions aussi établir avec une infection de type appendicite ayant évolué en péritonite (« il se plaingnoit tousjours de l’estomach, disant qu’il y avoit quelque chose de pesant qui le tourmentoit bien fort », étant « tourmenté d’ung vomissement qui luy faisoit gecter hors de son corps beaucoup de villennies de toutes couleures et en si grandes quantité », etc.) alors que la péritonite rentre dans la catégorie du « mal donné » (envoyé par une sorcière) : tout pourrait amener Nicolas Remy à des investigations du côté de la sorcellerie. Or il n’y a pas le commencement d’une question posée de ce côté, ni à Mathiotte ni à aucun témoin, cf. Follain, Antoine, et alii : « Blaison Barisel, le pire officier du duc de Lorraine, jugé en 1573 avec ses complices pour avoir faussé son serment et induit plusieurs autres à méfaire », à paraître dans Follain, Antoine (dir.), Contrôler et punir les agents du Pouvoir…, et Follain, Antoine, Blaison Barisel, Le pire officier du duc de Lorraine, Paris, L’Harmattan, 2014, 288 p.
17 C’est le cas par exemple dans le procès fait à Claudon Magistère et ses filles Claude et Louise en 1615. Malgré une dénonciation du crime par plusieurs témoins et une insistance du procureur général Nicolas Remy (cette fois le fils et héritier de l’office) lors des interrogatoires, ce crime là n’est finalement pas retenu : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3716.
18 « Le V[ièm]e de mars David filz de Jean Quitaixe de Lièpvre a esté condamné par la justice dudict lieu à l’amende de cinq frans pour n’avoir voulu obéyr aux commandementz à luy faict de fai[re] paix sur certains débatz qu’il avoit contre au[ltr] es particuliers… » dans Follain, Antoine, et alii, « Les amendes du val de Lièpvre… ».
19 Exemple dans Hermann Anny, Gallargues au xvie siècle. Une communauté languedocienne à la veille de la Réforme, d’après le registre des consuls 1536-1553, Paris, L’Harmattan, 1999, 355 p. Voir la synthèse « Les statuts communaux, source d’histoire rurale. Textes présentés et réunis par Madeleine Ferrières », Études vauclusiennes, no LXI-LXII, janvier-décembre 1999, p. 1-112., et Ferrière, Madeleine, « Une enquête sur les statuts de Vaucluse. Les statuts de Gigondas (1592) », Histoire et Sociétés Rurales no 16, 2001, p. 177-204. Voir également le Règlement seigneurial de police villageoise dans la région de Saint-Quentin en 1780 (seigneurie de Cernyles-Bucy) dans Combier, Amédée, Les Justices subalternes du Vermandois, Abbeville, Imprimerie du Cabinet historique de l’Artois et de la Picardie, 1885-1895, XV-160 p.
20 Ce code commencé à la Diète d’Augsbourg de 1530 a été achevé lors de la Diète de Ratisbonne de 1532.
21 Cf. par exemple le traité de Damhoudère, présenté infra dans Follain, Antoine, et Papillard, Carole-Anne, « Figures du crime et de la violence au xvie siècle… ».
22 Peter, Daniel, « La coutume de Preuschdorf (1575). Un exemple alsacien de droit communautaire », p. 127-130, dans Follain, Antoine (dir.), Les justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, PUR, 2006, 403 p. Preuschdorf est dans l’Outre-Forêt : Bas-Rhin, arr. Wissembourg, c. Woerth. Voir aussi Boehler, Jean-Michel, Une société rurale en milieu rhénan : la paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789), Strasbourg, PUS, 1995, 2469 p, tome 2, chapitre III « Intégration et exclusion » et chapitre V « Les pulsations du quotidien » ; et Bischoff, Georges, La guerre des Paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh 1493-1525, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2010, 491 p., chapitres XI « Une réaction seigneuriale », XII « La culture politique de la paysannerie » et XVIII « Les habits neufs de l’autorité ».
23 Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, c. Sainte-Marie-aux-Mines.
24 La « police » peut parfois prendre d’autres formes ou avoir d’autres noms, comme le Dorfordnung qui cependant signifie aussi, littéralement, « règlement de village ». Par exemple, le Dorfordnung de la communauté de Blienschwiller est une compilation des usages en vigueur datant de 1468, qui a été complété en 1514 ; Bas-Rhin, arr. Sélestat, c. Barr.
25 Il précise que la communauté de Preuschdorf doit fournir, selon la nature de la condamnation, le bois pour le bûcher, les roues pour le supplice de la roue et le bois pour la potence. Les biens mobiliers du condamné reviennent au seigneur, les biens immobiliers à la paroisse et il est bien précisé que le cadavre est laissé aux oiseaux : « und der lÿb denen Vogelln ».
26 Dans le Marktrecht de Preuschdorf et de Lampertsloch le deuxième article prévoit que ni le plaignant, ni le défendeur, n’ont le droit de porter une affaire devant une autre juridiction que le tribunal local et, si les échevins n’arrivent pas à trancher, il leur revient d’en référer au seigneur ou à ses représentants. Le troisième article précise la compétence du seigneur justicier. On y retrouve l’amende de 30 schillings en cas de rixe et s’il y a eu échanges de coups de poing ou de bâton, les adversaires sont l’un et l’autre punis. Si la légitime défense est invoquée, le prévôt de Preuschdorf réalise une enquête et, s’il confirme, celui qui aura provoqué la défense de l’autre sera seul condamné pour l’ensemble du délit. Les différentes lois locales sont donc cohérentes entre elles et objectivement répétitives, mais nul n’aurait pu faire disparaître l’une ou l’autre des composantes héritées du passé et jalousement conservées.
27 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3626, transcription Marion Steib et Antoine Follain.
28 Arch. dép. Meurthe et Moselle, B 9557, transcription Camille Dagot.
29 En 1615, l’amende ne punit pas le fond de l’affaire, qui d’ailleurs n’est pas explicité, mais l’injure verbale qui coûte 5 fr. au délinquant. En 1620 l’injure verbale qui semblait pouvoir se régler « à l’amyabileté » a été dépassée par le geste de colère du menuisier, qui est puni deux fois plus (10 fr.).
30 Les textes ne sont pas absolument cohérents entre eux. Ils concernent aussi un temps long, depuis l’écriture des coutumes jusqu’à la fin du xviiie siècle. On dispose d’un « état de la justice au Val de Lièpvre… » daté de 1575, des « coutumes générales du Val de Lièpvre… » de 1600 et d’un autre texte de 1767.
31 Coustumes du Val de Lièpvre…, 1767, titre II. D’autres textes situent le premier plaid « après le temps des Petits Rois » ou fête de l’Épiphanie, le deuxième dimanche après Noël. Le Carême n’a a priori rien qui soit proprement judiciaire, mais le dimanche des brandons est un temps fort du calendrier solaire, agricole et par suite du calendrier chrétien, et par conséquent un temps fort du groupe social et seigneurial. C’est une fête commune à tout l’Occident. Il est de tradition d’allumer le soir, la nuit tombée, un feu de joie autour duquel on peut danser et chanter voire sauter par-dessus. Plus tard, sont allumées des torches à ce feu mourant, avec lesquelles on se rend dans les jardins, les vergers et les champs, notamment là où sont plantés des arbres fruitiers. Il y a quantité de variantes dans les coutumes. Le feu symbolise plusieurs changements et renouvellements, comme le passage de l’hiver au printemps, des ténèbres à la lumière, du froid à la chaleur, etc.
32 Rappelons que l’on appelle « clefs » des fêtes les dates extrêmes où peuvent tomber les fêtes variables. Dans le calendrier ecclésiastique, prima est la clef antérieure et ultima la clef postérieure. La date exacte du Carême est déterminée par la soustraction d’une quarantaine de jours avant Pâques, qui peut tomber entre le 22 mars et le 25 avril.
33 Pouxeux : Vosges, arr. Epinal, c. Remiremont.
34 Bûche signifie amende dans les Vosges. On trouve aussi en Suisse : « bucher l’amende » qui est équivalent à payer ou « bailler l’amende ».
35 Un pieu.
36 Les échevins de Nancy participent au jugement des procès en rendant leur avis mais dans cette procédure ce sont bien les officiers de finance qui interviennent.
37 Ici le compte des amendes n’est pas clos : les faits sont de 1602, les prévenus se sont soumis au principe de l’amende, l’état est envoyé en 1603 et les gens des comptes n’ont pas encore rendu leur arbitrage sur la somme. Un ajout du 28 avril 1603 indique une amende de 10 francs. Ce montant n’est pas une surprise.
38 Dictionnaire historique des ordonnances et des tribunaux de la Lorraine et du Barrois… par Pierre Dominique Guillaume de Rogéville, à Nancy, Chez la veuve Leclerc, 1777.
39 Pour un étranger, un « defforain », l’ajournement de sa partie peut avoir lieu « le jour d’avant [celui du procès] à heure competente », ce qui en fait une procédure très rapide. Pour les habitants du lieu, le délai minimal est plus long. La « partie deffenderesse » est ajournée trois jours avant celui du procès « non compris les dimanches et les festes d’appostres, sy entre deux y en avait » : 1767. Titre XXIII.
40 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3741.
41 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 1933. Dans ce registre, les pages barrées avec des commentaires laissent entendre que le receveur et son contre-rôleur ont mal travaillé et réalisé des inscriptions multiples. Les gens des comptes ont « vérifié par la taxe desd[ite]s amendes c[on] tenues en quinze roolles qui ont esté veuz et rend[us] à ces comptables pour s’en f [ai] re payer, à charge de les rapporter deans le jour S [ainct] Jan Baptiste prochain ».
42 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3813.
43 À la fin de l’état des amendes arbitraires d’Arches 1612 « Il y a encor plusieurs autres amendes qui ne sont jugées et qu’il convient faire veoir au sieur procureur général de Vosges que ledict prévost rapportera avec celles de l’année prochaine » et de même pour 1615 « il y en a d’autres qui ne sont encor vuidées, le soubscrit [clerc-juré] les rapportera l’année prochaine » (mention datée du 10 février 1616) et en 1627 « Il y en a encor quelques autres non vuydées qui se rapporteront l’année prochaine » (12 février 1628). Autre illustration du caractère comptable, en 1611 le receveur enregistre les amendes requises contre deux particuliers, « led[it] Doridant condamné à l’amande de vingt cinq frans et led[it] Vauldechamps à quinze », ce qui le charge, mais il est obligé de faire savoir « ainsy qu’a esté faict contre led[it] Doridant, et non led[it] Vauldechamps, pour estre décédé, cy : XXV fr. » Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3777.
44 Dans la prévôté d’Arches par exemple, le profit est dans certains cas partagé puisque l’église Saint Pierre de Remiremont en prend la moitié. Le receveur, selon les années, soit fait des regroupements des amendes en deux sections, « Et premier celle[s] qui sont à Son Altesse seul » et ensuite « Autres amendes appartenans à Son altesse et à l’église de Remiremont », soit précise le partage à chaque amende. En 1579, un article laisse en suspens le partage : « Demengel Colin de Seuch a pareillem[ent] mercié l’amende pour ce que de guet à pend il avoit poussé et jecté le cheval à Gros Jean de Sapoix du dessus le pont à la rivière, dont led[it] ch[ev]al seroit esté blessé et contrainct led[it] Demengel à satisfaire » c’est-à-dire à dédommager la victime, étant aussi « taxé par messieurs à sept et demy y compris l’amende du prévost, dont pour sa part de monseign[eur] [le Duc] ce comptable n’a peu tirer paye, pour estre led[it] Demenge subjet à messieurs les comtes de Salm à cau[s]e de la [mairie] du ban de Vagney, là où mesd[its] s[ieu]rs comtes se disent hault justicier et p[ar] conséquent lad[ite] amende leur apartient, il plaise à messieurs [les gens des Comptes] y avoir esgard [ne pas en charger le receveur] et en ordonner ». L’article est annoté : « Soit mieux esclarcy cest article pour en faire ample remon[strance] au compte séquent [suivant, donc en 1580] » : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2484. On voit ici que la part du prévôt a pu être calculée, le litige portant sur l’autre part des profits de justice.
45 Nous ne pouvons dire si la seconde séquence d’écriture et les croix correspondent à une seule opération d’encaissement des amendes, un certain jour auquel les prévenus auraient été convoqués, ou s’il y a eu beaucoup de paiements lors d’un tel rendez-vous et des compléments par la suite, ou s’il s’agit d’opérations toutes distinctes.
46 Le franc de Lorraine vaut 12 gros de Lorraine ou 24 sols ou 1 livre et 4 sols (en monnaie de compte) et la livre vaut 20 sols. Le gros de Lorraine vaut 2 sols et le sol vaut un demi-gros. La livre de compte vaut, comme c’est le cas le plus souvent, 20 sols ou 20 fois 12 deniers, soit 240 deniers. Le gros qui vaut 2 sols (en compte) vaut aussi 5 ou 6 blancs (en pièces). La maille vaut un demi-denier.
47 Le cas semble aussi correspondre aux gages des « banwards » (gardes champêtres).
48 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2552 Arches
49 Ils comprennent une information (enquête avec audition de témoins), une audition « de bouche » du prévenu (interrogatoire) après ajournement (convocation en justice) voire prise de corps (si le prévenu ne répond pas aux trois appels coutumiers), récolement des témoins (à leurs déclarations premières) et confrontations (entre le prévenu et les déposants), transmission du dossier, « requises » et conclusions du procureur, « avis » des échevins de Nancy et pour finir « prononcé de jugement » par l’autorité judiciaire locale et plus tard « état des frais » et résultat de la vente des biens saisis. Il est rare que l’on retrouve tout. D’où la sélection du procès correspondant à l’article Follain, Antoine, et alii, « Étude du procès fait à Anthoine Petermann prévenu d’homicide… » qui était le plus complet de tous.
50 Practique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine, conformément à celle des sièges ordinaires de Nancy… par Claude Bourgeois, J. Garnish, Nancy, 1614, p. 1-3.
51 Ibid., p. 29 sqq.
52 Pour qu’une accusation mineure soit reçue par des officiers et donne lieu à un procès « public » et complet, il faut une blessure, « un coup d’espée », une « batture », et il faut exposer « comme il importe au public que tel crime ou délict ne demeure impuny ». L’acceptation de la cause pour une procédure entière dépend de la qualité de celui qui a été offensé, des circonstances et de l’arbitraire ou appréciation de la cause par le ou les officiers.
53 Par ailleurs, certains délits impliquent en premier un gruyer, soit pour vol de bois, ce qui serait hors de notre enquête, soit pour batture en forêt, ce que nous ne voudrions pas ignorer. Mais en fait ces cas ne sont pas traités par le gruyer ou finissent par ne plus l’être. Ils arrivent donc devant le maire ou plutôt le prévôt. Ainsi, lorsque le forestier Jacot Thiery se plaint à son maître d’avoir été frappé dans l’exercice de ses fonctions « ledit sieur gruyer l’auroit renvoyé par devant nous prévost pour se plaindre affin d’informer dudit excès » (1606).
54 Vosges, arr. Epinal, c. Saulxures-sur-Moselotte.
55 Schruoffeneger, Laetitia, Ordre et désordres…, op. cit., volume 2, p. 124-195. La forme est la même d’année en année : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2532 à B 2583, les cotes alternant les registres et les liasses (d’où nous avons tiré les états) en 1600, 1603-1608, 1611-1614, 1616, 1623 et 1624.
56 En 1607 seulement, il y a un chapitre détaillé à part pour les « Aultres amendes rapportées contre ceulx qui [ont fait contre] les édicts que les habitans ont faict et statué » avec une répartition des profits entre le Duc (un tiers), la fabrique de l’église et « à proffictz desdictz habitans ». L’amende est de trois francs mais comme l’état est dressé avec et pour le receveur du domaine, seule la part du Duc y figure. Les contraventions à ce règlement de village sont par exemple avoir « mis du fumier sur l’usuaire » (la place commune).
57 Par exemple pour fait de batture, Bastien Jean Laurans, l’un des « quatre francz pescheurs » de Pouxeu est jugé et a « mercié l’amende », « laquelle est remise au jugement » des gens des comptes. Il s’agit de quatre habitants qui ont un privilège de pêcherie, doivent du poisson et un service de garde au château d’Arches mais sont exempts de certaines autres charges générales. Judiciairement, ils sont « nuement à Son Altesse » et relèvent donc des amendes arbitraires du prévôt.
58 C’est le cas avec les deux ivrognes qui ont « rencontré en leur chemin deux Allemandz conduisans chacun un char chargé de sel et les voulurent contraindre sortir hors… » supra « Une justice immédiate dont l’effet est comme suspendu ».
59 Infra section « Des amendes, des procès et des lettres entremêlées ».
60 Par décret du 29 octobre 1572, Charles III a ordonné « qu’il sera dressé chaque année, dans les différents sièges [de juridiction], un état des amendes qui y seront prononcées » Dictionnaire historique des ordonnances…, vol. 1 p. 9. Le prévôt n’en avait tenu compte ni en 1573, ni en 1574.
61 Les « forestiers » sont des « menus maires » et non des officiers des Eaux et forêts.
62 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2479.
63 Littéralement l’appui, le soutien. Comprendre les amendes qui soutiennent le privilège d’un corps et sanctionnent celui des membres qui exerce mal leur activité.
64 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 5346, Dieuze 1609-1610.
65 Lépanges-sur-Vologne : Vosges, arr. Epinal, c. Bruyères.
66 L’orthographe « bayonette » ci-dessus correspond à l’origine de l’arme la plus souvent citée, car les premières baïonnettes auraient été fabriquées à Bayonne au début du xviie siècle. La ville était effectivement réputée pour ses fabriques d’armes et de couteaux. En revanche, le fait de fixer une arme blanche au canon d’une arme à feu n’est pas une idée très originale, car fixer un couteau au bout d’un bâton ou d’un outil est une pratique qui va de soi pour des paysans. Le succès militaire de la baïonnette est surtout à rapprocher de l’évolution même des armes à feu qui en devenant plus légères du xvie au xviie siècle deviennent assez maniables pour que la baïonnette puisse servir à quelque chose. La date 1623 n’est pas étonnante puisque le mot est déjà connu au xvie siècle, la première occurrence étant de 1572 dans Les Bigarrures… du poète bourguignon Étienne Tabourot. Le sobriquet vaut surtout d’être relevé parce qu’il pourrait révéler que Maljean est un ancien soldat. De même, la mention d’une baïonnette dans divers cas de violence, et non d’un couteau ou d’une « espée » qui doit correspondre au long couteau des paysans (cf. Frank Muller dans notre article « Les Arts et le tableau des mœurs… ») pourrait être comprise comme une référence militaire. Mais cela trahit-il l’identité du coupable ou est-ce l’effet du second marché des armes, revendues par les militaires à n’importe quel quidam ?
67 Vosges, arr. Épinal, c. Bruyères.
68 Au sens de « Celuy dont on se sert pour l’exécution de quelque chose. En ce sens il n’a guère d’usage que dans les choses morales. » cf. le Dictionnaire de l’Académie…, éd. 1694.
69 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3321.
70 Les explications étymologiques viennent de nos échanges avec Jean-Claude Diedler, historien et linguiste. Une difficulté est que la signification ancienne peut ne plus correspondre à l’emploi qui est fait d’un mot à la fin du xvie et au début du xviie en Lorraine, car la langue est vivante et elle évolue.
71 Carrier, Nicolas, Une justice pour rétablir la « concorde » : la justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge (fin xiiie -début xvie siècle) », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, no 31, 2000, p. 237-257. Le mot ban est cependant très complexe à saisir au moyen âge, où les significations sont nombreuses : Bannière (du germanique band, étendard, 1306) ; proclamation publique, de banir, proclamer (francique, 1155) ; levée des troupes, de banir, rassembler (même origine, 1080) ; ordre, interdiction de banir, rendre public un ordre (même origine, 1190) ; exil, de banir, exiler (même origine, 1213) ; etc. Il y a des glissements sémantiques mais l’emploi en Savoie pour désigner la sanction d’une infraction est assez étonnant au Moyen âge, alors que le mot ban peut effectivement prendre le sens d’amende dans les Coutumes générales à partir de la fin du xvie siècle. Ce sens est attesté dans le dictionnaire de La Curne, donc beaucoup plus tard.
72 Probablement celui qui est impliqué dans la chasse aux sorcières de 1624 au Thillot (le 5e procès sur les 8). Georges Parmentier est l’oncle de Chrétienne, la jeune fille qui se dénonce et dénonce avec elle une douzaine de personnes. Qui plus est, elle le décrit comme « menant le devant » et le diable « Taupin leur m [aist] re le dernier » (25 juin). Il est clairement l’un des dominants du village. Arrêté seulement le 31 juillet, les gens de justice ne sont guère empressés à lui faire son procès. L’information contre lui se déroule seulement les 6 et 7 septembre. L’acte d’information est introduit directement par le prévôt avec une accusation d’avoir été au sabbat, ce qui est assez agressif. En revanche, les déposants vont à l’essentiel, comme s’ils avaient été avertis du point sensible. Il a de bons soutiens, sans avoir fait aussi fort que Jean Brice, l’autre homme accusé, qui a réussi à faire venir un commis du Duc pour modérer la hargne du prévôt. À cette date, l’enchainement des procès est déjà brisé. Une fois Chrétienne Parmentier et Mougeotte Colombain brûlées, la justice ne s’acharne plus. Le procureur général de Vosges ne dit plus rien de l’accusation par la première des deux femmes qui a été exécutée. Il ne retient plus que l’effet juridique de la déclaration de la seconde, qui l’a finalement innocentée. Les conclusions sont le renvoi de l’accusé, avec comme toujours cette clause : « jusques à rappel, sauf à informer plus particulierement dudit cas » cf. Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Les derniers procès de sorcellerie intentés dans la prévôté d’Arches à L’Etraye dans les Vosges en 1624 », p. 185-233 dans Follain, Antoine, et Simon, Maryse (dir.), Sorcellerie savante et mentalités populaires…, Strasbourg, PUS, 2013, 340 p. Nous signalons ce rapprochement pour reconnaître qu’il est difficile de savoir qui est qui dans les amendes : pourquoi ces deux là se battent-ils, pourquoi deux autres sont-ils contre un troisième, pourquoi tel autre encore, injurie-t-il ce voisin là ? On prend connaissance de résumés de faits délictueux mais sans la richesse des procès qui, eux-mêmes, ne sont jamais suffisants pour comprendre tout ce que les acteurs ont en tête.
73 En 1605 : « Remy Parmentier de Ramonchamp a buché l’amende pour avoir donné un coup d’assiette à la teste de Pierot De La Salotte, luy avoir fait playe et sang ; à quoy s’estant plaint et ledit Parmentier convenu avoir donné ledit coup, à l’occasion que ledit plaignant luy auroit dit, à correction [formule employée pour se démarque des propos rapportés] : Foutre sa mère ! ladite amende jugée à sept frans et demy est, pour la part de Son Altesse, unze gros quatre deniers. » cf. Schruoffeneger, Laetitia, Ordre et désordres…, op. cit.
74 En 1613 : Nicolas Thomas, de Cleurie, se soumet à l’amende « tant en son nom que de Claudotte sa femme » pour avoir tous les deux frappé et « faict playe et sang » à Nicolas Vary (10 et 10 francs) et Nicolas Vary pour avoir « pareillement blessé » Nicolas Thomas (10 francs).
75 En 1613 aussi : Jean et Remy Mourel sont mis à l’amende pour batture contre Claude Parmentier (10 et 10 francs) et Jean Mourel leur père « pour que s’estant transporté sur le lieu au lieu d’advertir sesdicts fils de leur mauvaise intention, les encouragea de frapper » (10 francs).
76 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3745, transcription Odile Birgy, Antoine Follain, Paule Pflieger et Marine Wilhelm.
77 Voir Diedler, Jean-Claude, « Penser et vivre l’honneur dans les communautés rurales : l’exemple de la lorraine du sud des xvie et xviie siècles », p. 301-318, dans Drevillon, Hervé, et Venturino, Diego (dir.), Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne (colloque, Metz, 2009), Rennes, PUR, 2011, 388 p.
78 Dans l’exemple ci-dessous, qui réellement correspond à une demande du receveur pour être déchargé d’une somme, un père refuse de payer pour son propre fils, peut-être coupable d’une tentative de viol : « Mathieu fils Mathieu Gros Didier, de Laval devant Bruyères, par sentence des sieurs m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy du 14[ièm]e Juillet 1602 auroit esté condamné à une amende de vingt-cinq frans pour avoir attenté à la pudicité de Rose, femme de Demenge Jean Remy, demeurant à La Vielle, derrier du Bennize, comme il en appert par la procédure cy rapportée ; et comme il n’a dequoy paié pour estre enfant de famille et que pour ce faict il est désadvoué [de] sondict père, ce comptable remonstre que jusques à present il n’en a peu rien tirer ; partant il plaira a mesdicts s[ieu]rs y donner leur plaisir ». Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3757, prévôté de Bruyères, 1602. Les gens des comptes répondent « entendu que ledit Mathieu n’a moyen de paier l’amende, soit iceluy puny par prison vingt cinq jours au pain et à peine » ; le prévôt a ajouté « est ordonné à Philippe Massoy, sergent, constituer et mener ledit Mathieu ès prisons » ; enfin un dernier ajout du sergent rend compte que le violeur « a esté mené et conduict ès la prison dicte la Caubée en laquelle il y a esté par vingt-cinq jours suyvant vostre dicte ordonnance ». L’attitude du père participe de la punition infligée au fils indigne.
79 Toureille, Valérie, « Les sentences en matière de vol au Moyen âge », p. 163-170, dans Garnot, Benoit (dir.), Autour de la sentence judiciaire du moyen âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2012, 376 p.
80 Ici le contre-rôle en est resté à « furent tous deux condamnés par la justice dudict lieu à ch [asc] un dix frans d’amende pour s’avoir battu l’un l’aultre ».
81 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2537, « Information contre Blaison Perrin de Plumières [Plombières] pour les menaces, outrages et battures perpétrés en sa personne » en 1604.
82 La plus longue des coutumes n’a besoin que de préciser les conditions financières, consistant en un dépôt de garantie, un défraiement obligatoire et la nourriture de tous les participants qui ont été convoqués en dehors des plaids communs : « Pour brefs jours, appelés brefve justice, assignés aux parties par les officiers, faut avant icelle assignation [que] la partie ce requérante consigne et donne entre main du maire, au frais du tort, la somme de vingt six gros, et après la cause démenée, se départent lesdits vingt six gros entre lesdits officiers et juré de la justice, desquels lesdits officiers et jurés en ont chacun deux sols de Lorraine et le restant prennent les deux maires, avec un repas pour la partie condampnée ou litigante [lequel elle] est tenue de donner ausdits maires et jurés de la justice, avec l’avant parleur ou procureur de la partie adverse, et un homme du conseil » : 1767, titre XI.
83 Gonthier, Nicole, Le châtiment du crime au Moyen âge xiie-xvie siècle, Rennes, PUR, 1998, 215 p. ; Bourguignon, Marie-Amélie, Dauven, Bernard, et Rousseaux, Xavier (dir.), Amender, sanctionner et punir : recherches sur l’histoire de la peine du Moyen Âge au xxe siècle. Actes des journées d’études de Louvain-la-Neuve, 19-20 octobre 2009, Louvain-La-Neuve, PU, 2012, 178 p. Et spécialement : Carrier, Nicolas, « Une justice pour rétablir la “concorde” », op. cit. L’étude porte sur les comtés de Savoie et de Genève, y compris le Faucigny. Les pratiques judiciaires étudiées sont identiques dans les justices seigneuriales inférieures comme dans les justices princières. La documentation comprend des tarifs et des sources comptables, plutôt que des sources proprement judiciaires. Autre exemple : Mironneau, P., « La violence tarifée dans less seigneuries d’Harcourt et du Neubourg au xve siècle », Annales de Normandie, no 43, 1993, p. 258-260, petit article rédigé par un conservateur aux Archives de l’Eure, qui signale un manuscrit de 74 feuillets acquis en 1972 et toujours pas exploité vingt ans plus tard. Plusieurs textes concernant le Neubourg ont été recopiés au xve siècle, dont les « tauxations des amendes ordonnées par la court de l’Echiquier » qui est un tarif d’amendes pour coups et blessures dans cette juridiction, établi sur ordre de l’instance supérieure (fo 68v.-69r.). On y trouve « Un riche vocabulaire [qui] met en valeur de subtiles distinctions, du barbouquet, administré au menton, au cable (du latin cadabulum) qui consiste à jeter à terre la victime pour l’accabler ». On peut en rapprocher d’autres textes réglementaires comme la Summa de legibus (Normandie xiiie siècle) ou les Poines de la duchié d’orléans. Le texte est d’ailleurs conforme à des ordonnances de l’Echiquier en 1386 et 1398. Les juristes distinguent les « malfaçons de corps » (blessures légères) que les justices aux premiers degrés peuvent punir (ici les justices seigneuriales) et les « crimes de mehaing » correspondant à une incapacité temporaire ou permanente, jugées par le vicomte ducal (titre équivalent à prévôt). Voir aussi Dubois, Adrien, « Faire amende devant la haute justice d’Elbeuf à la fin du xve siècle », Tabularia, Dossier La résolution des conflits et l’écrit, 2006, p. 78-89, et Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472), Caen, éd. du Crahm, 2011, 517 p.
84 Des infractions sont passibles d’une amende tarifée et les plus graves d’une amende ou d’une peine à la discrétion du juge ; ad voluntatem domini. Cela inclut les peines corporelles et le bannissement.
85 La procédure est menée par le « curial » des lieux (enquêteur) soit sur une plainte, ce qui induit aussitôt une « information », soit parce qu’une situation délictueuse est connue par la rumeur publique. Le procès à proprement parler peut-être fait dès que les informations et auditions ont été réalisées mais plus couramment on attend les prochaines assises qui se tiennent quatre ou deux fois par an, voire une seule fois. Les compositions réussies réduisent considérablement le nombre et l’urgence des causes qu’il faut juger.
86 carrier, Nicolas, « Une justice pour rétablir la concorde… », op. cit., p. 251.
87 Le châtelain reçoit pour lui le quart des compositions et seulement le 10e des amendes de condamnation.
88 Les montants constatés semblent varier « d’abord par les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes » qui peuvent être le degré de « malice » et de préméditation de l’inculpé, « le lieu et plus encore le moment du jour ou de la nuit », l’identité, « le passé judiciaire de l’inculpé et de la victime » et les facultés mêmes de celui qui est puni par l’argent (modération pour un pauvre, alourdissement pour d’autres). Voir aussi Gonthier, Nicole, Le châtiment du crime…, op. cit.
89 Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Les derniers procès de sorcellerie… », op. cit.
90 Practique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine, conformément à celle des sièges ordinaires de Nancy… par Claude Bourgeois, Nancy, chez J. Garnish, 1614.
91 Dagot, Camille, Vols, voleurs et société : les affaires pour vols dans le val de Lièpvre (1551-1629), mémoire de master sous la direction d’Antoine Follain, Strasbourg, 2013, 3 volumes, 222, 70 et 195 p. et thèse en cours.
92 Concrètement, un maire seigneurial ou ducal peut « prendre » un criminel mais seulement pour le « rendre » ou conduire au prévôt, car il n’a pas autorité pour prononcer une sentence corporelle et afflictive contre lui. Quant aux statuts divers des sujets, il y a des particularités qui rendent certains textes de droit longs et complexes, car certains privilèges concernent un petit nombre de personnes (les « arrentés », les « francs pescheurs », etc.) et d’autres un village ou dans un village les seuls dépendants d’une certaine seigneurie. Mais il n’y a pas de privilège personnel qui tienne lorsque l’on passe aux accusations criminelles les plus graves.
93 Le terme correspond à l’acte de procédure couramment nommé réquisitoire. Il s’agit d’une action du ministère public par laquelle le procureur invite un juge à pratiquer une « information » sur certains faits précis ou à effectuer tel ou tel acte d’instruction. Les distinctions faites dans d’autres droits ne sont pas formalisées en Lorraine mais elles correspondent à la pratique ; à savoir le réquisitoire « introductif » du procureur local qui met en mouvement l’action publique ; éventuellement le(s) réquisitoire(s) supplétif(s) qui étend(ent) le domaine des faits sur lesquels porte l’information ; et le réquisitoire définitif ou les « conclusions » du procureur général du bailliage qui fixent la position du ministère public quant à la fin du procès.
94 Exemple : « Sur le mauvais bruict qui cours au lieu de Bussang qu’un nommé Claude Hocquart dudit lieu, Mengeotte sa femme et Catherine sa sœur, vefve de fut Romain Hocquart sont grandement crainctz et redoubtés pour estre sorcier […] requiert le soubsigné substitut d’Arches au sieur prévost dudit Arches informer préparatoirement et le plus secrestement que faire se poura des vies, fames et reputations… » : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2574, procès faits à Bussang à Claude Hocquart, sa femme Mengeotte et à Catherine, sœur de Mengeotte, veuve de Romain Hocquart.
95 Une particularité des procès lorrains est effectivement la communication des pièces par le truchement de messagers, comme on le voit dans les états des frais. Parfois des pièces sont copiées et il y a donc deux exemplaires, mais le cas général est une même liasse qui passe de mains en mains. La circulation est très rapide et les retards « à cause de la neige » par exemple, sont scrupuleusement signalés.
96 Arch. dép. Vosges, G 542, transcription et analyse Jean-Claude Diedler. Piochés dans les procédures, les rapports des barbiers sont révélateurs. Cet autre exemple correspond à des coups portés avec une seule pierre, tenue en main : « Entre lesquelz coups, il y en a quatre sur la teste pénétrant le cuyr et la chair musculeuse ; l’un desdicts coups sur le cerovel, pénétrant jusques audict os rendant grande emoragie, fort flux de sang ; encore plusieurs autres coups de pière tant sur le thorax dudict malade que sur les hipocondres ou flancs ; dont trouva la deuziesme coste dextre rompue et enfondrée qui causoit une douleur pongitive et intollerable audict malade à raison d’une touxe qu’il avoit prins d’émotion et eschauffement durant ladicte batterie ». Pour Jean-Claude Diedler, la volonté de tuer ne peut être mise en doute, alors que l’utilisation d’une pierre en guise d’arme tend à prouver l’absence de préméditation. Le caillou ramassé semble l’arme spontanée au service de la violence irréfléchie. Les blessures infligées n’en sont pas moins graves. Cela recoupe les remarques de Frank Muller sur l’armement des paysans, ostentatoire mais pas déterminant dans les rixes.
97 Il est normal que le chef de famille soit mis en avant dans le procédure mais son propre rôle n’est pas éclairci. Il n’est pas cité parmi les agresseurs et non plus dans le jugement, comme s’il avait disparu.
98 La présente section découle des discussions au sein de notre équipe, notamment avec Jean-Claude Diedler.
99 Febvre, Lucien, Le Problème de l’incroyance au xvie siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel, 1942, 547 p. (ici p. 152).
100 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3780, 1611. Deycimont : Vosges, arr. Epinal, c. Bruyères.
101 L’historien doit relever des justifications avancées par Mathis comme « de temps immémorial », « paisiblement joui », « il réside », qui confirment ce qu’il se voit perdre. Voir ce que dit Jean-Claude Diedler de la méthode, dans la section « Pour une approche pointilliste des procès… » dans notre autre article à deux mains « Les derniers procès de sorcellerie… », op. cit.
102 Sur la gravité du crime d’incendiaire, cf. dans le présent livre l’échelle du crime tirée de la Practique criminelle… de Damhoudère. Le prévenu a cependant proposé une conciliation en offrant « huict escus pour leur réparation n’ayant moyen de plus faire » : pc. 18 fo 2r.
103 Il soutiendra sa mère jusqu’au bout. On le remarque dans sa réponse au prévôt qui a été averti par les gardes que Mengeon « auroit déclairé qu’Adeline, sa mère, luy auroit donné quelque conseil de commettre et perpétrer la cas incendiaire ». Si le prévenu reconnaît que sa mère a dit qu’il « les failloit brusler », il ajoute « que néantmoings elle ne l’en a depuis solisité, ny aucunement parlé ; au contraire, lors qu’il voulut exécuter ledict cas incendiaire, il trouva moyen de la quicter et se retirer de compagnie, afin qu’elle ne sceut rien de son desseing ».
104 Zemon-Davis, Natalie, Les Cultures du Peuple. Rituels, savoirs et résistances au xvie siècle, Paris, Aubier-Montaigne, 1979, 444 p. Les rituels de violence « proviennent d’un arsenal de traditions punitives et purificatoires bien vivantes dans la France de ce temps. » p. 289-290.
105 La démonolâtrie…, op. cit. p. 336.
106 Citation tirée de la présentation de son œuvre par l’auteur dans l’édition de Louvain en 1555. On relève aussi sur la page de titre : « Qui ne punist les mauvais faict injure et tort aux bons. Pythagoras ». Les juristes regrettent l’abus de la grâce souveraine, y compris Damhoudère : « À cause, hélas, que les rémissions et pardons des Princes sont aujourd’huy en grand usage et coustume et plus souvent que bon soit » : chapitre 148 « Des rémissions ».
107 Marchal, Claude, La Prévôté de Bruyères…, op. cit.
108 La victime du premier meurtre est Bregide, étranglée par son mari Claudel Grand Ferry de Bruyères, dont le procès n’a pas été fait puisqu’il s’est enfui. Bregide étant la fille d’un notable de Bruyères, les seules pièces judiciaires conservées portent sur la récupération de valeurs sur la confiscation des biens du ménage.
109 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 3789. Le lieu n’a pas été formellement identifié mais il est proche du col de Martimpré (798 m.) qui relie deux communes du département des Vosges, Anould arr. Saint-Dié c. Fraize, et Gérardmer arr. Saint-Dié, ch-l. c.
110 Sic. Le mot n’a pas été retrouvé dans les dictionnaires. On peut comprendre « de ses yeux », « en particulier », « par lui-même » ou « en aparté ».
111 Dans la même année, les jugeants qui ont fait ces deux pendus ont aussi condamné quatre femmes accusées de sorcellerie, dont trois ont été brûlées vives et une étranglée au poteau puis son corps brûlé. En 1616, ils jugeront encore un homme accusé de sorcellerie, de violences et de paillardise (« purgé » du premier crime et simplement pendu) et une femme accusée de sorcellerie qui mourra en prison avant d’être remise au bourreau.
112 Arch. dép. Vosges, 3 C 239, 1657. La date est tardive mais le document a été retenu à cause de la clarté de ses articulations et parce que la communauté excentrée a conservé les anciens schémas conceptuels. Badonviller : Meurthe-et-Moselle, arr. Lunéville, ch.-l. c.
113 La menace de changer de seigneurie est présente dans toutes les requêtes communautaires car elle est justifiée par des possibilités juridiques. Voir Diedler, Jean-Claude, « Justice seigneuriale et régulation sociale à Moyemont : le plaid et le contremand (1490-1790) », p. 75-91 dans Follain, Antoine (dir.), Les Justices de Village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, PUR, 2002, 430 p. et Diedler, Jean-Claude, « Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale : l’exemple de la prévôté de Bruyères de René II à Stanislas (1473-1766) », p. 139-198 dans Follain, Antoine, et Larguier, Gilbert (dir.), L’impôt des campagnes, fragile fondement de l’Etat dit moderne (xve-xviiie siècle), Paris, CHEFF, 2005, 660 p.
114 Le document émane du Conseil souverain de Lorraine : Arch. dép. Vosges, G 708.
115 En voici un exemple. Il s’agit du témoignage d’une femme d’une trentaine d’années, daté de 1615 mais qui remonte à environ ses dix-huit ans, ce qui en fait bel et bien un crime impuni à sa date : « Que sont environ douze ans, servant maistre et aiant eu cependant le bras sinistre rompu, duquel elle ne se peut encor présentement aider, fust cause que, devenue inutile et ne pouvant autrement gaigner sa vie, elle prit en charge le troupeau de veaux ; lequel gardant, un jour environ la Penthecoste, en un petit bois, Jean Gérardin l’alla trouver et la requit d’avoir ses plaisirs d’elle ; duquel s’estant meffié et en eu peur, elle quita ledit troupeau et s’enfuit hors ledit bois ou haie ; et que néanmoins, l’aiant ratrapé, il la retira au dedans et de force, mesme contre son gré, jouit d’elle et en abusa ; à raison que, portant encor sondit bras en escharpe, elle ne s’en peut aider ny oposer à tel effort aucune résistance valable pour pouvoir éviter ce malheur ; qu’après en avoir fait meschamment ses plaisirs, il y adjousta plusieurs menaces que si jamais elle en sonnoit mot, elle ne mouroit d’autres mains que des siennes ; et iceluy la batit si excessivement qu’elle fust contrainte de rester au lit plus de quinze jours ; et elle en ressent encore si grandes douleurs au revers des cuisses qu’elle a eu hors du lieu pendant ladite force ; que ce malheur luy en causa encor un autre pour ce qu’estimant estre deshonorée par un homme, qui d’ailleurs estoit soubçoné de sortilège, elle espousa feu sondit marit, homme de peu et qui luy gourmanda si peu de bien qu’elle avoit. ». On notera que l’agression est dirigée contre une fille handicapée qui ne peut pas se défendre. L’acte est accompli avec une grande brutalité : les jambes ont été si violemment écartées que la victime dit avoir souffert d’une luxation des hanches (« hors du lieu »). L’agresseur y ajoute des coups destinés à la faire taire. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3792, transcription et analyse Jean-Claude Diedler.
116 Sur l’extension du concept et la nécessité de le contenir dans ce que la justice du temps qualifie de délit ou crime, voir : Lemesle, Bruno, Nassiet, Michel, et Quincy-Lefebvre, Pascale, « Introduction », p. 9-30 dans La violence et le judiciaire…, op. cit. Même ainsi, les difficultés ne sont pas toutes résolues.
117 « Maurice […] alla retrouver ledit Parmentier, lequel il battit et outragea », Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2539, information contre Maurice Charpentier du Thillot en 1605. Heureusement, les verbes sont souvent redoublés : « battre et frapper » (amende prononcée en 1617 dans le val de Lièpvre contre Demenge Bertemy) « battu et offencé » (amende en 1618 contre Jacob Thiriat).
118 Voir Piant, Hervé, « Car tels excès ne sont pas permis », p. 125-136 dans La violence et le judiciaire…, op. cit. Avant d’en venir aux échanges de coups, peut ensuite arriver le soufflet qui n’est pas un coup propre à renverser l’adversaire ni à le mettre aussitôt hors d’état de répondre. C’est un geste calculé, sonore et spectaculaire, qui peut être suivi par la soumission du souffleté – notamment s’il y a une nette différence en dignité – ou par une réaction plus grave. C’est une question sensible pour Michel Nassiet, dont le corpus de lettres de grâce comprend beaucoup de nobles. Dans le nôtre, les sources utilisent des catégories moins subtiles : « s’entrebattre », subir une « batture », etc. Deux exemples tout de même : « Le Bannerot de Bruyères » (est-ce un nom ou un titre ?) « a mercié l’amende par le s [ieu] r lieuten[ant] du bourg pour avoir donné ung soufflet à ung hom[m] e de Corsieulx au lieu de Gerardmer le jour de la Saincte Barthélémy, feste annal aud[it] lieu et depuis [après] le cris faict par les sergens » : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2484. L’ouverture de la foire a fait basculer le lieu sous la sauvegarde et haute justice du Duc, donc aussi le profit de justice. Deuxième exemple : Blaison Barisel, lieutenant de justice à Plombières, gifle un Allemand aux bains : infra la section « Les fauteurs de troubles ».
119 Dans une mention comme « sans se plaindre […] ny démonstrer qu’il eust aucun mal », l’intention est de souligner que les protagonistes ne savaient pas ce qui allait suivre : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 78 lettre accordée à Elias Mathis. Sur ce qui est précisé et ce qui ne l’est pas, voir aussi p. 44 dans Paresys, Isabelle, Aux marges du royaume : violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, 396 p.
120 Il faut « lire les anciens procès et particulièrement les procès criminels […] comme les réceptacles exceptionnels des hontes sociales […] et non comme l’expression et les témoins de l’immoralité générale. Conclure d’une telle exception à une règle universelle serait s’arrêter à une injuste et fausse appréciation. », p. 108 dans Combier Amédée, Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois sous l’Ancien Régime d’après les documents inédits conservés au greffe du Tribunal civil de Laon et aux Archives départementales de l’Aisne, Paris, A. Fontemoing, 1897, XV-160 p.
121 Combier n’a guère tiré les conséquences de sa propre mise en garde. Le tout premier livre consacré aux justices seigneuriales mérite le plus grand respect, mais il abuse des cas trouvés et il ne s’est pas non plus interrogé sur sa juridiction. Combier estime à 350 le nombre de justices ressortissant au seul bailliage et présidial de Laon, dont, à son époque, 210 avaient laissé des archives, consistant en 130 dépôts effectués aux Archives départementales et 80 encore restés au greffe du Tribunal civil de Laon. Or Combier ne dit nulle part pas ce qu’il en a étudié. Sa méthode semble avoir consisté à piocher dans les archives pour trouver des illustrations de quelque chose ; mais de quoi ? On retrouve en fait la méthode (ou l’absence de méthodologie) que l’on peut reprocher à Godin de Souhesmes à propos des lettres de grâce infra notre article Follain, Antoine, et Gerardin, Emmanuel, « Fiction et réalités dans les lettres de rémission du duc de Lorraine au début du xviie siècle ».
122 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 81, registre des lettres patentes en 1611, fo 87v. à 89.
123 « Il n’y a pas un mais des homicides, qui n’obéissent pas nécessairement aux mêmes logiques psychologiques et sociales », cf. Mucchielli, Laurent, et Robert, Philippe (dir.), Crime et sécurité : l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002, 444 p.
124 Arch. dép. Vosges, G 698, 1569, transcription Jean-Claude Diedler. Nicolas Rajesouche se retrouve avec « cinq plaies ouvertes, l’une à la gorge, une dessus l’espaulle gauche et une aultre peu plus bas, assez proche de la region du cueur, une sur lezs flancz et encore une sur les rains ». Cet exemple, cependant, n’est pas un cas d’amende mais un procès complet. La justice a donc bien marqué la différence.
125 « […] le samedy troisiesme d’octobre dernier étant à la charue à la semaille des bledz, au ban et finage dudit Sainct Pierreviller et notamment d’une pièce de terre en laquelle restait fort peu à labourer […] l’un des chevaulx d’icelle charue ne tiroit pour s’advancer à proportion des aultres ; désireux néantmoings de parachever le labourage et semaille de lad[ite] pièce, print le maillet de ladite charue à intention de le jecter aud[it] cheval pour le faire advancer davantage ; mais le malheur voulut que son serviteur nommé Jean le Jardinier qui conduisoit lad[ite] charue receut innopinément le coup dud[it] maillet au derrier de la teste, duquel, à son extrême regret, il décéda dix ou douze jours après… » : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 79 fo 248v. à fo 249v. lettre de novembre 1609 transcrite par Antoine Follain, Guillaume Gass et Franck Giessenhoffer, donnée en faveur de Mengin Denys, laboureur à Saint-Pierreviller, aujourd’hui Arrency-sur-Crusne : Meuse, arr. Verdun, c. Spincourt.
126 « […] ayant ces jours passés eitié [été] en quelque dispute avec sa femme, il s’auroit saisy par colère d’uns petit poillon propre à faire du papin [bouillie] po[u]r leur enfant et, estans par elle si avant provocqué à courroux, que pensant luy jecter led[it] poillon affin de la faire taire et cesser la continue des propos qui l’offusquoient, le malheur voulut à son extrème regret qu’au lieu de porter le coup contre sad[ite] femme, leur petit enfant aagé d’environ deux an qui pour lors succeoit la mammelle d’icelle, le receut fortuitemant en la teste, avec telle blessure et offence que la mort s’en ensuivit deux jours après… » : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 79 fo 150r. à fo 151v. lettre de juillet 1609 transcrite par Élise Burg, Antoine Follain et Mylène Labbé, donnée en faveur de Nicolas Marcel, laboureur demeurant à Hadonville, commune réunie à Lachaussée : Meuse, arr. Commercy, c. Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
127 Voir les lettres de 1616 éditées en annexe de notre article « Fiction et réalités… ».
128 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 80 fo 249v. à fo 251r. lettre du 31 décembre 1610. Transcription par Laetitia Schruoffeneger. Brechayville : Vosges, arr. et c. Neufchâteau. Quant à Franoult la localité est réunie aujourd’hui à Dommartin-lès-Remiremont : Vosges, arr. Épinal, c. Remiremont.
129 Le pardon est accordé avec une clause spéciale : une « amende » de 100 francs pour contribuer à l’érection de l’église primatiale à Nancy. La ville dépend de Toul et n’est pas siège épiscopal, malgré les efforts faits en ce sens par les ducs de Lorraine. En 1602 ils obtiennent l’élévation de leur capitale au rang de siège primatial.
130 Le nom n’est pas donné en entier. Le Chasnois est aujourd’hui réuni à une commune portant le curieux nom Le Syndicat : Vosges, arr. Epinal, c. Remiremont.
131 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2552. Un autre cas est un croisement entre une lettre de grâce et un procès fait à plusieurs, dont Colas Mengel Marchal, dit Hatton, pour l’homicide d’un jeune homme dans la prévôté de Bruyères en 1603 : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3757. L’étiquette porte « Informa[ti]ons faictes des battures et excès commis en la personne de Jean filz Claudinel Boullay de Varinfeste le XXIII[ièm]e d’apvril et décédé le II[ièm]e may suyvant 1603 ». L’information porte sur les circonstances et la responsabilité des participants. Celui qui a lancé une pierre et atteint Boullay au bas-ventre, qui en est décédé dix jours plus tard (ou décédé de tout autre chose), s’est mis à l’abri. La lettre de grâce est soumise au Duc par le père « pauvre vieillard tout décrépit et destitué de moyens » ayant « pour tous enfans ung jeune filz aagé de quelque vingt cinq à vingt sept ans… » : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 74 fo 66r. à fo 67r.
132 Laetitia Schruoffeneger est la première de nos étudiantes qui est parvenue à croiser l’étude des procès avec celles des amendes et des lettres de rémission. Elle a transcrit une vingtaine d’états des amendes entre 1599 et 1629 : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2525 à B 2592, les liasses alternant avec les registres. En 1606 (2 ou 3 actes de violences physiques sur 7 ou 8 amendes) l’une des amendes punit deux cas : d’abord le forestier Jean Thiery est battu par Jean Baret, lequel est mis par principe à l’amende alors que Baret refuse de reconnaître les faits. Puis « retournant le jour de son rapport » Thiery est « assailly » par le fils de Baret qui lui donne un coup d’une pierre « et luy fit découler le sang par la teste », d’où une deuxième plainte et une deuxième menace d’amende, dans des conditions que cette fois Baret ne peut discuter. Il accepte alors l’amende et les gens des finances taxent le tout 25 francs. Autre exemple : en 1607 il est précisé contre Jean Nicolas Rougier qu’il est coupable de récidive, ce qui n’apparaît pas dans les états conservés et pourrait soit renvoyer à une amende commune, soit remonter avant 1598. C’est un cas intéressant, en ce qu’il souligne que la mémoire d’un mauvais acte ne se perdait pas. Les procès criminels sont bien sûr divers et plus ou moins complets, depuis le procès connu par une seule pièce « contre un individu convaincu d’avoir donné du vert de gris à un enfant de sa femme avec intention de le faire mourir » condamné à être fouetté et banni (juin 1603) jusqu’à l’information assez longue « contre Nicolas Fiadel pour le meurtre de sa femme », menée de décembre 1601 à février 1602 sans pouvoir conclure le procès car le mari s’est enfui aussitôt son crime perpétré : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2535 (liasse) et B 2532 (registre).
133 La prévôté d’Arches comprend sept « bans » : Arches, Bellefontaine, Longchamp, Molin, Ramonchamp, Tendon et Vagney. La composition est redonnée chaque année.
134 Laperche-Fournel, Marie-José, La population du duché de Lorraine de 1520 à 1720, Nancy, PU, 1985, 236 p. Il y a notamment un dénombremenrt des « conduits » (chefs de feu) en 1585. Nous disposons aussi de : Jéhin, Philippe, Les Hommes contre la forêt : l’exploitation des forêts dans le Val d’Orbey au xviiie siècle. Strasbourg, la Nuée Bleue, 1993, 203 p. et Les forêts des Vosges du Nord du Moyen Âge à la Révolution. Milieux, usages et exploitations, Strasbourg, PU, 2005, 398 p.
135 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 5348, transcription par Sophie Doerr, Antoine Follain et Cindy Greyer. Dieuze : Moselle, arr. Château-Salins, ch-l. c. Les villages cités sont du canton.
136 Exemple de mésus : Medar de Alsting est condamné contre deux personnes différentes pour avoir « entissipé et usurpé quelques honces d’ung champs de bletz ap[par]tenant aud[ict] Bastien » et l’autre appartenant à Michel Going.
137 Exemple d’appel abusif : Remy Jehan Silay Clerc avait déposé une plainte pour lui et un compagnon pour ne pas avoir été payé après « avoir heu menné les porcs du Hanzo Buisson de Blanche Eglise au recours des glans », le propriétaire ayant trouvé qu’ils les avaient « ramenés plus maigre ». Ils ont d’abord eu gain de cause, puis Buisson a fait en sorte que la cause soit transmise en appel par devant la chambre des Comptes de Lorraine, d’où elle a été ensuite rejetée. Buisson est finalement puni d’une amende de dix francs « pour le mal jugé » c’est-àdire pour avoir intenté une action illégitime. Les gens des comptes sont impliqués parce que, du point de vue des autorités, les amendes locales sont des affaires d’argent davantage que de justice. De même lorsque Cezaire Le Vilain qui a été condamné pour injure contre Demenge Marchal fait appel, « mess[ieurs] de la chambre des Comptes » le condamnent « à l’amende de son fol appel ». Exemple mélangé : Frantz Martin est condamné pour un appel abusif après avoir été condamné pour « advoir eheu advancé sa haye de son meix au jardin sur le chemin, dont il fut condamné par mes[sieurs] à la remettre en son premier lieu et présent estat, selon et au contenu de la déposition des troisième et quatrième tesmoings ouis en lad[icte] enq[ues] te ».
138 Noter qu’il n’est pas mentionné de sang ni de plaie, sinon l’affaire aurait été plus grave. La mention de l’épée n’est en fait pas importante, puisque Claude de Bay a exprès utilisé le plat de l’arme, voire laissé l’épée dans son fourreau pour s’en servir comme d’un bâton.
139 La somme acquittée est inscrite à côté. Par nature, il s’agit de documents comptables, où l’action judiciaire est rappelée comme une raison et preuve.
140 Voleur et escroc, il a notamment pris l’argent d’un garçon naïf qui devait aller acheter des chevaux en Allemagne. Hanns est par ailleurs un pilier de taverne, lâché par ses amis à l’occasion du procès. L’un d’eux rapporte l’avoir avertit : « et luy dict : Quoy, Schwartz Hanns, l’on dict que tu as desrobé des chevaulx, tu te feras pendre ! respondit led[it] Schwartz Hanns qu’il avoit desjà bien esté pendu entre les jambes d’une fille ; réplicqua led[it] déposant q[ue] l’on le pendroit par le col ; à quoy dict led[it] Schwartz Hanns qu’il ne craindoit, parce qu’il estoit m[aist]re des larrons », ajoutant ensuite « mais ce qu’il en disoit estoit tout en riant ». Finalement, pour vol des chevaux, blé et argent et « pris partie avec les estrangers contre les édictz de S[on] A[ltesse] », il est pendu.
141 Les deux premières impliquent les Jacques, père et fils, soit deux amendes mais peutêtre un seul incident : 1. « Cezaire de Vilaine s’estant plainct q[ue] Jacq[ues] Marchal l’avoit appelé hocqueleur, qu’il luy avoit print son bien et le vouloit encor ruynner à plaider ; et le[dict] Marchal esté condamné à l’amende de S[on] A[ltesse]. » 2. « Led[ict] Cezaire de Vilaine s’estant aussi plainct que Demenge Marchal fils aud[ict] Jacq[ues] Marchal du Hault-Lindre luy avoit aussi dict son susd[ict] juiron et l’ayant suffisament prouvé ; et esté led[ict] plaindant condamné à l’amende de son plaincte… » ; 3. « Jacot Bouttot dem[eurant] à Demenge s’estant plainct contre lad[icte] femme du Jean Colin dudict lieu avoir appelé Johann sa fem[m] e carogne, n’a iceluy poursuivy sa plaincte… » ; 4. « Durhaimet dem[eurant] à Angwiller s’at heu plainct de ce que Christman Tourneur dud [ict] lieu lui dict en disputant qu’il avoit manty com[m] e un schelin [omprendre un Allemand, un Alsacien] et larron, suivant quoy led[ict] Tourneur a esté à l’amende de S[on] A[ltesse]. » ; et 5. « Nicolas Subrin eschevin en la justice dud[ict] Lindre s’estant plainct que Michel Bourguignon d’Angwiller luy avoit dict qu’il estoit plus hom[m] e de bien que luy et qu’ils ne l’eut jamais veu il luy eu bien mil frans, led[ict] Bourguignon est demeuré à l’amende de S[on] A[ltesse]. »
142 Aujourd’hui Boulay-Moselle : Moselle ch.-l. arr. et c. En 1603, Thomassa, femme de Jean Demenche, est tuée le premier septembre de plusieurs coups d’épée, un au cou et deux ou trois à la tête, cf. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3620, procès commencé le 2 septembre et fini le 17 décembre 1603. Les Demenche revenaient de Saint-Avold (Moselle, arr. Forbach, ch-l. c.) au nombre de quatre : le mari, boucher de son métier, la femme, un fils et un certain Maurice Lepping, un jeune homme que le mari avait connu dans le passé à Toul et qu’ils ont rencontré à la ville. Le meurtrier est Jean Rhein Hanss, maire de Helssroff, accompagné de deux individus. Les circonstances ne sont pas éclaircies lors du procès, chacun des groupes accusant l’autre d’avoir commencé la dispute et reprochant aussi à l’autre d’avoir détenu l’épée. En revanche, il est prouvé que c’est lorsque la femme a poussé des cris d’alarme, au meurtre de son mari, que Jean Rhein l’a frappée pour la faire taire. Le corps est ramené de Boschporn (aujourd’hui Boucheporn : c. Boulay-Moselle) où s’est déroulé l’incident, à Boulay, d’où le capitaine envoie chercher Jean Rhein Hanss à Helstroff. La procédure commence dès le lendemain 2 septembre. Le barbier déclare que les coups à la tête n’ont pas été graves, mais « il y a heut tout plain de sang fresch recognu avoir sorty par le coup qu’elle avoit en la gorge ». Si l’on écarte les amis et témoins de moralité – l’un d’eux vient déclarer que le maire est un homme de confiance et même « que s’il eust eu une fille à marier il lui eust donné en mariage » – on peut retenir que deux jeunes garçons déclarent que tous étaient ivres dans le groupe du maire qui, peu avant, les avait injuriés et agressés, « bastu avec une verge et le faict pleurer ». Mais par exemple, ils n’étaient pas armés et ce sont les Demenche qui ont sorti l’épée. À cause peut-être des soutiens dont il bénéficie, mais plus encore à cause des contradictions, « lesd[icts] sieurs cap[itai] ne et gens de justice […] remectent le tout au bon plaisir de Son Alteze », ce qui est une décision de justice exceptionnelle. Le cas d’homicide ne pouvait cependant déboucher que sur trois issues : peine de mort, bannissement ou rémission, sauf que cette voie n’a pas été empruntée assez tôt. Le jugement n’a pas été conservé mais l’état des frais atteste que Rhein Hanss a été « pendu et exécuté au signe patibulaire pour crime d’homicide ».
143 Châtel-sur-Moselle : Vosges, arr. Epinal, ch.-l. c. Châtel est une ville avec d’imposantes murailles qui sont l’un des critères de la définition de la ville mais sur le plan démographique ce n’est qu’un bourg. Il s’agit d’une ancienne place-forte bourguignonne passée entre les mains de seigneurs particuliers et intégrée au duché de Lorraine après 1544. Ce n’est donc pas une seigneurie immédiatement ducale.
144 Delcambre, Etienne, Inventaire […] Série B lettres patentes des ducs de Lorraine et de Bar, tome V (1584-1608) registres Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 53 à B 77, Nancy, 1957, et tome VI (1608-1624) registres B 78 à B 96, Nancy, 1962. Avant 1580, le corpus comprend quatre lettres, une de 1546 (donc aussitôt l’incorporation au duché) qui concerne un officier, B 23 fo 21v. et B 24 fo 25r. (la querelle oppose un officier de la ville au lieutenant de la seigneurie de Charmes qui en sont venus aux mains pour une affaire de privilèges juridictionnels) ; une lettre de 1550 qui concerne Jean de Barbas, capitaine de Châtel-sur-Moselle, et qui correspond à un duel contre son neveu de Mercy, raconté dans la lettre comme une rencontre fortuite suivie d’une altercation et d’une mort accidentelle, B 26 fo 91v. ; une lettre de 1572, B 42 fo 150v. ; et une lettre de 1579 B 48 fo 114. Le xviie siècle est étudié par : Joanne Vogel pour son master : Les lettres de rémission du duc de Lorraine, Henri II le Bon, 1608-1624. Le crime pardonné au début du xviie siècle.
145 Par exemple, Claudon Maurice et Nicolas Plaid ont chacun travaillé un jour de fête. Gérardot, curé de Chamagne, a été vu « le jour de la Conception Notre Dame portant par débauche en chascune main un verre plein de vin et s’écriant hautement : Qui veut boire ? ». Nicolas Ambron a été mis à l’amende pour ne pas avoir comparu aux plaids. Jacot Claudon a ramassé de la terre sur le haut chemin. La terre des grands chemins est mêlée de déjections animales et son ramassage est toujours un droit seigneurial ou communal. La justice de ces routes est de la responsabilité ducale, d’où le terme « haut ».
146 Déformation de bistortier (de bistorte nom d’une plante). Cette injure étant utilisée par les vagabonds et les mendiants, son emploi donne-t-il une indication sur les protagonistes ou a-t-elle été employée exprès pour faire fortement injure ?
147 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 4260. Le procès n’est pas complet et le seul compterendu de la sentence ne permet pas de comprendre la modération du jugement.
148 Cette hypothèse est confirmée par une lettre postérieure : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 89 fo 64r. à fo 65r. transcription par Julien Beaufrand et Antoine Follain.
149 Cf. une longue citation de la lettre (qui est exceptionnelle pour un certain aspect) et le Tableau 1. « Lettres octroyées dans l’année 1616 pour homicide commis dans les États du duc de Lorraine, d’après l’inventaire des Archives départementales » dans l’article Follain, Antoine, et Gerardin, Emmanuel, « Fiction et réalités… » : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 87 fo 120r. à fo 122v.
150 Voir dans Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Les derniers procès de sorcellerie… », op. cit. : « En 1663, la Cour souveraine ducale siégeant à Pont-à-Mousson « met au néant » une sentence de la justice de Saint-Dié qui condamnait à mort un accusé de sorcellerie et convoque les jugeants pour leur faire entendre les conclusions qui seront prises contre eux […] C’est de fait un acquittement, alors que la justice des lieux est condamnée pour avoir initié une procédure d’une espèce dont on ne veut plus et pour avoir prononcé une sentence abusive » cf. Arch. dép. Vosges, G 710, et aussi la conclusion de l’auteur dans Diedler, Jean-Claude, Démons et Sorcières en Lorraine…, op. cit. Ajoutons que l’Eglise n’est jamais apparue au premier plan dans les procès lorrains de sorcellerie, même si ce crime a bien évidemment toujours eu une dimension religieuse. Or dans les années 1660 apparaît l’autorisation donnée aux curés d’absoudre le crime et péché de sorcellerie. Dès lors, le crime de sorcellerie disparaît de l’activité judiciaire.
151 Ls résultats sont du même odre dans la prévôté de Bruyères. De la fin du xvie siècle (1595) jusqu’à la fin des archives au début des années 1630 et sur la totalité du corpus rassemblé par Claude Marchal, est connue la destinée de 218 prévenus (donc y compris par exemple les fraudeurs). Mettons à part les graciés, relaxés, fuyards, évadés et suicidés (17, 26, 11, 4 et 2 cas), reste 158, dont 9 ont été bannis (éradication sociale) et 57 exécutés, dont 22 sur le bûcher (procès de sorcellerie) et 33 par pendaison et 2 sur la roue. Les 7 sanctions inconnues ne sont probablement pas graves. En juillet 1617 est exécuté un vagabond et voleur (Paul Pierrel, natif de Grand Fontaine en comté de Salm). Deux en 1618 : un voleur vagabond au mois de mai (Jean Colin de Laistre des Evelines « qui n’a d’autre pratique que vagabonder et faire du mal ») et en septembre une sorcière (Claudatte, femme de Jean Mengon Jacquot de Belmont). En 1619 sont exécutées quatre sorcières : une seule en août (Nicolle, femme de George Pierson de Cheniménil) et trois autres de novembre à décembre (Bastienne, veuve de Jean Brihey d’Aydoilles, sa fille Georgette et sa belle-fille Marie). Il y a deux exécutions pour sorcellerie en 1620, résultant de quatre procès dont deux conclus par un renvoi et deux par des mises à mort, en février (Colas Adam de Dompierre étranglé et brûlé) et en août (Mengeotte femme de Mengeon Lausson de Fontenay). En 1621 est pendu, bien que déjà mort, un voleur qui s’est suicidé en prison (Jean Lallemant de Pouxeux). Il y a ensuite plusieurs années sans exécution, puis un pendu en 1627 (Gaspard de la Ruelle, de Champ-le-Duc). Deux exécutions ont lieu le même jour, 15 novembre 1628. Il s’agit de la dernière sorcière brûlée dans la prévôté (Mengeotte femme de Didier Mathieu du ban de Corcieux) et d’un jeune convaincu d’un meurtre commis très loin de là, à la frontière du Luxembourg (Demenge fils Vaultrin Jandel de Chenimesnil ; le frère du meurtrier est fustigé pour complicité). Trois voleurs sont pendus en 1629, un au mois de janvier (Georgel Renard de Corcieux), un en juillet (Jean Brice, de Granges, homme marié) qui avait été arrêté avec quatre complices plus jeunes (condamnés à être fustigés) et un en août (Humbert Valentin dit Le Jurier). Un quatrième prévenu (Hilaire Didon de Dompvallier) s’est évadé en octobre 1629, échappant ainsi à la corde. Un vagabond voleur est pendu en juillet 1630 (Remy Hansa Martin, du val d’Orbey). Deux condamnés sont pendus en 1631 : en mars un séducteur (Mougeon Claudel Mathieu, de Laveline) déjà condamné puis pardonné par lettres de rémission, arrêté pour dettes puis évadé et enfin de nouveau inculpé d’inceste pour avoir rendu enceintes, et sa concubine, Valentine, et la sœur de celle-ci, Jannon (le crime d’inceste qualifiant toute relation sexuelle proche, comme deux frères et une femme, un homme et deux sœurs, etc.) ; et en juillet suivant, un déserteur et voleur de grand chemin, arrêté avec cinq autres, lesquels, sur ordre du duc de Lorraine que l’on a consulté exprès, sont remis à leur capitaine. Trois vagabonds sont pendus en 1632, dont un connu (le nommé Hilaire Didon qui s’est évadé en 1629) et deux autres (Demenge Prévots d’Onzaine dit Jolicoeur et Claude Aubry dit la Roche).
152 Les injures verbales sont présentes dans les 12 cas, et dénoncées isolément dans seulement deux procès de plus, soit 14 sur 55. Les recherches sur la violence ont été menées avec Camille Dagot, Elise Kammerer, Boris Morenas, Marie Muller, Amandine Pfeiffer et Laetitia Schruoffeneger. Sous d’autres angles, les résultats seront publiés avec les actes de notre séminaire 2013 « Les gibiers de potence ».
153 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2525, procès de quatre caressets en 1599, transcription Chloé Deforge, Antoine Follain et Pierre-Alan Maurice.
154 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3757, procès fait à Didier Bégin en 1604 dans la prévôté de Bruyères du 14 février au 3 mars 1604, transcription Antoine Follain, Pierre-Alan Maurice et Sidney Quinton.
155 Vosges, arr. Saint-Dié, c. Corcieux. La référence à la « hutte » atteste que Bégin ne vit pas en société.
156 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2525, procès de quatre caressets.
157 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3749, procès fait à Remy Freschin et à Marie sa compagne en 1599, transcription Antoine Follain, Simon Levy et Benjamin Proth.
158 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2537, deuxième procès fait à Nicolas filz Nicolas Bastien en 1604, transcription Antoine Follain et Pierre-Alan Maurice. Une menace propre à certains bandits, comme les quatre caressets, est d’incendier une maison pour obtenir de l’argent.
159 La majuscule ne doit pas être employée pour ce qui est un type social et non une identité nationale.
160 Sur cette catégorie de personnes, voir : Vau de Foletier, François (de), Les tsiganes dans l’ancienne France, Paris, Connaisssance du monde, 1961, 247 p., et Asseo, Henriette, « Le traitement administratif des Bohémiens », p. 9-88 dans Asseo, Henriette, et Vittu, Jean-Pierre (dir.), Problèmes socio-culturels en France au xviie siècle, Paris, Klincksieck, 1974, 145 p., et Asseo, Henriette, Les Tsiganes, une destinée européenne, Paris, Gallimard-Découvertes, 1994, 160 p. Une pièce justificative fait bien comprendre leur situation. Il s’agit d’un acte notarié de 1571 édité en 1865 par un érudit pour servir de certificat de moralité fourni par « Nicolas Lescuyer, natif de la Petite Egipte, cappitaine et conducteur de trois mesnages de sa compagnie », suivant « le pouvoir audict capitaine donné par le Roy » en 1569 « pour lesquelles luy est permis de passer par tout le royaulme de France en bonne seureté avec lesdictz trois mesnages et deffenses à tous les juges, prévôts des marchaulx, maistres des gallères et aultres de leur donner aucun empeschement, mais au contraire leur donner confort et aide… ». Notre procès est fait à « un egiptien nom[m]é Chrestophe Claudin » constitué prisonnier sur la requête « d’un aultre egiptien, se disant capitaine, nommé Jehan de la Barrière » accusant Claudin « de larcins, meurtres et volz, nous requerrant d’ouyr les tesmoings qu’il nous produyra, à quoy l’avons receu ». Ainsi le capitaine débarrasse-t-il sa compagnie de deux mauvais sujets.
161 Comme pour Mengin Remy X (supra « Les procès d’éviction ») ne pas donner de nom protège l’honneur de la famille d’origine. Il est remarquable que les officiers n’insistent pas, ne voulant pas qu’on leur donne finalement une fausse identité et laissant donc le prévenu à son attitude, qui judiciairement a valeur de mensonge.
162 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3732, procès fait à Chrestophe Claudin en 1592, transcription Chloé Deforge et Antoine Follain.
163 Comprendre qu’il l’a raté ou qu’il n’a pas eu l’occasion de faire feu.
164 Chrestophe Claudin est condamné à la mort par pendaison. La peine de Guillaume n’est pas précisée dans le prononcé de sentence du procès, qui est propre à Claudin. La conclusion du procès de son complice n’a pas été conservée.
165 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2584, transcription par Emilie Bureau, Antoine Follain, Leslie Harau, Takagi Makiko, Séverine Martin, Appoline Schmidt, Pascal Serre et Lucie Thierry. Son passé est évoqué lorsque Grevillon est « exactement visité par toutes les parties de son corps » à la recherche du fameux point diabolique. L’examen révèle « plusieurs cicatrices, particulièrement à la teste, lesquelles cicatrices ayant esté sondées sont esté grandement sensible aud[ic]t Grevillon, comme il apparut par les grimaces qu’il feit », ce qui signifie qu’il s’agit de blessures normales, « sinon une petite marque au derier de la teste, laquelle estant du premier coup sondée n’a faict aucun semblant d’avoir senty la sonde », ce qui pourrait correspondre à la marque recherchée. Grévillon dit « les avoir receu au siège d’Ostande et autres lieu où il a porté les armes ». Le siège d’Ostende par le général espagnol Ambrogio Spinolla a commencé en juillet 1601 et ne s’est achevé qu’en septembre 1604.
166 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3795, procès fait à Paul Pierrel et à sa garce en 1617 dans la prévôté de Bruyères, transcription par Jean-Claude Diedler.
167 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3816.
168 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2673. Plombières-les-Bains : Vosges, arr. Epinal, ch.-l. c.
169 Son frère aîné l’aide à s’éloigner après son évasion. Ils essaient d’acheter la bienveillance du Landrichter du val de Lièpvre où il s’est réfugié, pour que celui-ci fasse basculer Barisel du côté allemand des Ribeaupierre au lieu de le retenir du côté lorrain, où il est en danger d’être repris par la justice du Duc.
170 Bien entendu, Blaison Barisel est aussi pour certains un gai compagnon, comme Nicolas Magnien le confesse, le jour où « aulcuns rondoyèrent au milieu [des bains] disant chansons grasses et lubricques […] avec Jean Huguenot, Blaison Rymel, Blaison Barisel, led[ic]t Mareschal de Bellefontaine et cinq ou six aultres desquels il ne sçait les noms pour ne les avoir jamais veu auparavant ; et que led[ic]t Jean Huguenot chanta une chanson commenceant : Vray Dieu hélas, mauldit soit jalousie, etc. ; et led[ic]t Rymel une aultre du verbe de laquelle il ne se souvient ; bien est il records qu’elle estoit grasse et pleine de motz lubricques et que de luy il n’en chanta aucune, ores qu’il fut aud[ic]t rondiot auquel il fut mené par force… » (pc. 4 fo 20r.).
171 Mathiotte elle-même fait partie des rares cas de femme accusée de meurtre. En effet, à l’instigation de Barisel, elle a empoisonné son mari en « lui donnant à manger ung vot » c’està-dire un crapaud écrasé et mêlé à sa soupe. Comme c’est un fait général que les femmes tuent beaucoup moins que les hommes, Mathiotte est elle aussi aussi un cas extraordinaire, dont le comportement criminel découle de sa relation avec Barisel. Mais le crime le plus grave retenu contre eux est la profanation du mariage, lorsqu’il couchait avec Mathiotte en interdisant à son époux de la toucher, afin d’être assuré qu’elle tomberait enceinte de ses œuvres. Voir Follain, Antoine, Blaison Barisel…, op. cit.
172 Ici l’accusation d’intention est tellement utile à l’enquêteur, Nicolas Remy, qu’il y a peut-être exagération.
173 On apprend seulement par sa veuve que son mari la battait souvent et spécialement il l’a battue « très bien » après avoir découvert qu’elle l’espionnait (pc. 22 fo 1r.).
174 Déposition de Nicolas Ganare, Arch. Dép. Meurthe-et-Moselle B 3321, « Procès criminel de Nicolas Guillote de Hablainville fouetté et banny des pays » de décembre 1600 à janvier 1601. Il est intéressant de relever que les faits dénoncés ne figurent pas dans les amendes communes de l’année 1600. Car dès lors que Guillot est prévenu dans un procès complet, le premier niveau de procédure n’a plus d’intérêt en ce qui le concerne. Un relevé au jour le jour en aurait peut-être gardé la trace mais les états des amendes sont des documents récapitulatifs et comptables. Or, quand l’état des amendes de 1600 est arrêté en 1601, Guillot a déjà été condamné au bannissement.
175 Par exemple : Gutton, Jean-Pierre, La Sociabilité villageoise dans l’ancienne France, solidarités et voisinages du xvie au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1979, 294 p. Et aussi : Follain, Antoine, Le village sous l’Ancien régime, Paris, Fayard, 2008, 600 p. Notre angle d’étude pour le livre, et le prisme des sources, en sont entièrement responsables. Nous avons cependant fait remarquer en plusieurs endroits de notre synthèse que nos sources, notamment les procès-verbaux des délibérations, par leur nature même ne doivent rien dire des « assemblées tumultueuses ». Une décision de village ne peut pas conserver la mémoire des opinions divergentes, afin d’être montrée à l’extérieur comme la volonté commune, sans divergences ni hésitations. Quant aux aspects criminels et judiciaires, ils sont sans rapports avec les sources et les thèmes de réflexion propres à ces livres.
176 Lettres envoyées par les procureurs des juridictions au subdélégué et à l’intendant, pour attester qu’il n’y a eu « aucun crime digne de [peine de] mort ou de peines afflictives », infra dans le présent livre : Leromain, Emilie, « Les états des crimes… ».
177 Ce qui, d’ailleurs n’est jamais qu’un bilan provisoire, si l’on songe au vieux Petermann, exemplaire durant soixante-dix années de son existence et assassin pour la finir…
178 Ces amendes archaïques doivent même correspondre à une bonne part de ce qui est réglé ailleurs et plus tard par « l’infrajudiciaire », après que la justice s’est repliée sur des institutions plus considérables et plus lointaines, cf. Garnot, Benoit (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine : actes du colloque de Dijon, 5-6 octobre 1995, Dijon, EUD, 1996, 477 p., et Follain, Antoine (dir.), Les Justices de Village…, op. cit. Au xviiie siècle, c’en est fini en Lorraine comme ailleurs : les pratiques de composition et tous les petits cas d’amendes « merciées » et « tauxées » ont disparu.
179 En 1626 par exemple, un certain Godel, habitant du Thillot, est bénéficiaire d’une lettre de grâce : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 99 fo 122v. Or l’arrière-plan de la querelle entre le tabellion Nicolas Godel, traité de « sorcier », et un certain Pierrel, est l’ensemble des procès de sorcellerie en 1624, où même des hommes parmi les dominants ont été dénoncés et ont dû mobiliser tout leur entregent pour s’en sortir. Chrétienne Parmentier, la jeune fille qui dénonce tout le monde, était leur servante, et Godel est cité plus de trente fois dans la procédure. D’où l’intensité immédiate de l’altercation. Godel « se seroit tellement offencé de ces injures qu’il luy auroit donné q [uel] que démanty » puis viennent un coup de bâton, un cheval poussé sur l’autre pour le faire piétiner et une épée dégainée « pensant blesser led[it] Pierrel au bras » sur laquelle il s’embroche. Cf. Diedler, Jean-Claude, et Follain, Antoine, « Les derniers procès… », op. cit. Autre exemple de croisement : l’acharnement de Nicolas Breton contre Nicolas Rajesouche, supra la section « La batture et l’homicide… », est à la mesure de ce qu’il reproche à son adversaire, lequel l’a récemment mené en prison. La brutalité de l’attaque n’empêche donc pas qu’elle soit raisonnée.
180 Comprendre : ayant soutenu, promis, assuré solenellement sa version des faits devant la justice, symbolisée ici par la baguette servant à corriger et infliger une punition corporelle.
181 Il y a toujours une hésitation sur l’abréviation « sr » (sieur ou seigneur ?) même si dans ces documents et à cette époque il n’y a pas de différence.
182 « Addition faite à la marge d’un escrit, ou au bas d’une lettre/Petit document écrit qui expose les données d’une transaction, destiné à servir de mémoire et de preuve ».
183 Dans la marge : « Par controlle, et extraict signé du clerc juré du val de Lièpvre cy rendu » avec un trait vertical poursuivi de page en page.
184 À la même date dans les impositions à la taille à Sainte-Croix, sur 165 cotes il n’y en a que deux qui atteignent 5 fr. qui est ici le montant le plus fréquent parmi les amendes. Il y a certes d’autres impôts, dont l’aide Saint-Remy, mais la taille annuelle, recognitive de la sujétion des habitants du val, est donc très inférieure à l’amende.
185 Équivalent du mot « sestier » ou setier ; mesure de capacité des grains.
186 L’extrait manque à partir de cet article.
187 Mention dans la marge de la vérification effectuée sur le contre-rôle.
188 Gardes du ban, gardes champêtres. Le cheval « gagé » avait été saisi pour un dommage, un mésus.
189 Omission probable d’un mot, à moins que le rédacteur ait hésité à écrire « larcins » ou un autre mot grave.
190 Quoique.
191 Terre lotie, portant une habitation. La formule serait équivalente au « manse ».
192 Le total n’est pas fait.
193 Mention du contrôle dans la marge.
194 L’extrait a omis les cinq dernières amendes.
195 Il est précisé au verso que « Ce comptable ayant receu mandement de Messieurs de coucher par chacun an à l’advenir en un chapitre à part les amendes qui proviendront des mésus du sel… » la section suivante est donc : « Amendes du sel ». Il n’y a d’ailleurs aucune amende de cette sorte cette année-là. Le receveur a ensuite inséré un paragraphe évoquant une amende énorme de 217 francs 9 gros à laquelle a été condamné Mathieu Borgnam « pour avoir mancqué à la vuidage de son abus » pour l’année 1613 ; amende qu’il n’avait pas encore pu encaisser.
196 Mention de la comparaison avec le contre-rôle dans la marge.
197 Le contre-rôle donne Schlestatt qui est le nom allemand de la ville de Sélestat.
198 En l’occurrence il ne s’agit pas de Didier Marchand, mais de Didier qui est marchand de raves, de légumes.
199 Exécuter une sentence.
200 L’extrait n’est pas complet.
201 La ponctuation ajoutée est importante : celui qui est puni pour avoir fait quelque chose « de son aucthorité et sans licence » n’est pas celui qui a détruit tout ou partie d’un mur (Demenge Willaume) mais celui qui a intenté une action sans en avoir fait d’abord rapport aux officiers (Remy Robert) pour être autorisé par eux. Le rôle initial précisait « sans licence de justice. »
202 Suite ci-dessous.
203 Une fenêtre, une vitre.
204 Le nom n’est pas toujours écrit de la même façon et nous n’avons trouvé aucun hameau portant un tel nom. Soit il s’agit d’un très petit toponyme, soit le nom est faux, en tout cas le prévôt n’a pas demandé davantage qu’un nom de lieu. On verra aussi que la justice n’a pas insisté pour obtenir le nom de famille du prévenu, qui a déclaré l’ignorer alors qu’il a reconnu avoir un frère dans un village près de Metz, donc sous autorité française.
205 L’ensemble sera édité ailleurs, avec une analyse propre. Nous le commentons aussi dans le présent article, supra section « Les procès d’éviction ».
206 Bénifosse, hameau de Mandray : Vosges, arr. Saint-Dié, c. Fraize. À 25 ou 30 kilomètres de Bruyères, distance qui dessine le cercle maximal des déplacements de Charmont autour de cette ville.
207 La procédure comprend en plus un acte isolé et inhabituel, dont l’étiquette porte « Déclara[ti]on de Nicolas Charmont, de Benifosse prevosté de Saint Diey ». L’interrogatoire est du 3 décembre. L’avis des échevins est du 9. Le prévôt est revenu le 12 sur cette question, avant que la sentence soit prononcée le 14.
208 Comprendre « la nuit tombée ». Il faut comprendre aussi que la maison sera close, voire barricadée. C’est justement ce que les deux premiers de la bande doivent éviter, d’où leurs entrées et sorties pour dérouter la maisonnée et laisser la porte ouverte.
209 Toute bonne maison vosgienne est structurée autour de deux pièces chauffées, la cuisine et le poêle. Dans la cuisine, le fond de l’âtre est fermé par une plaque de métal nommée la taque. Cette plaque diffuse la chaleur de l’âtre dans le « poêle » qui est la pièce de vie.
210 Les passages ont été soulignés par le prévôt ou un autre officier qui a eu l’acte en mains, comme le procureur ou l’un des échevins de Nancy.
211 Comprendre les détourner de l’essentiel. Un deuxième emploi du verbe est fait plus bas. « S’amuser » a le sens de s’occuper mais l’emploi du verbe est peut-être plus significatif. Déjà, le premier emploi du verbe à propos des deux garçons renvoyait à « détourner l’attention de quelqu’un, le retarder » cf. la signification première donnée dans le Dictionnaire du moyen français. Au deuxième endroit aussi, le verbe serait parfaitement correct puisqu’en cherchant son mari caché elle s’est employée « à des choses secondaires », perdant son temps et se laissant « détourner du vrai, égarer sur une fausse piste, être victime d’une illusion ».
212 Brindestoc : grand bâton, perche. Vu son utilisation et les blessures causées, il est possible que celui-ci ait été épointé ou ferré. Dans son article du présent livre, « Il n’avoit point l’intention de l’occire : les femmes et la violence à travers les lettres de rémission dans le comté de Bourgogne (Franche-Comté) au début du xviie siècle », Paul Delsalle range directement les « brindestocs » parmi les armes blanches.
213 Plutôt que « aux sien[s] » on rencontre plus couramment « un sien neveu ».
214 Comprendre « et qu’il [Gérard Vincent] menaçoit de percer [le vacher] ».
215 Mais.
216 Attirantes, séduisantes, du verbe « attraire », attirer.
217 Comprendre : « et [ce] fut [par] crainte d’estre surpris [à faire cela] » qu’ils prirent la fuite.
218 Il s’agit donc bien d’un toponyme : « Le Pré sous la Maison ».
219 « Délié » signifie fin, menu, et « coursage » signifie la taille. Ce qui donne : « de taille fine ».
220 Du régionalisme « flot », nœud avec boucles.
221 Il porte des chausses.
222 George Milot est prévôt depuis 1609. Il a succédé à son oncle Jacques Rousselot, prévôt depuis 42 ans.
223 Nous ne donnons pas ici la procédure complète et les conclusions du procureur et l’avis des échevins ne sont pas dans le procès.
224 En ce lieu, à cet endroit.
Auteurs
Professeur des universités, directeur de l’institut d’Histoire moderne de l’Université de Strasbourg et membre de l’EA3400 Art Civilisation et Histoire de l’Europe (ARCHE).
Jean-Claude Dieldler, docteur de l'université de Franche-Comté, spécialiste de la violence sociale aux xvie et xviie siècles, chercheur associé à l'université de Strasbourg (ARCHE, EA3400) ; Maryse Simon, docteur de l'université de Strasbourg, spécialiste de l’histoire de la sorcellerie dans l’Europe moderne et membre associée de l’ARCHE (EA3400) ; Makiko Takagi, étudiante en master ; autres.
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La conjuration des dictionnaires
Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne
Jean-Claude Waquet
2000
Le voyage au féminin
Perspectives historiques et littéraires (xviiie-xxe siècles)
Nicolas Bourguinat (dir.)
2008
Les formes du voyage
Approches interdisciplinaires
Dominique Dinet et Jean-Noël Grandhomme (dir.)
2010
Réseaux marchands et réseaux de commerce
Concepts récents, réalités historiques du Moyen Âge au xixe siècle
Damien Coulon (dir.)
2010
Ligues urbaines et espace à la fin du Moyen Âge
Laurence Buchholzer-Remy et Olivier Richard (dir.)
2012
Les élites régionales, (xviie-xxe siècle)
Construction de soi-même et service de l'autre
Christine Lebeau, Jean-Michel Boehler et Bernard Vogler (dir.)
2002