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Les formes du voyage

 | 
Dominique Dinet
, 
Jean-Noël Grandhomme

III – Les conditions de la mobilité

L’encadrement juridique du voyage ouvrier au xixe siècle

Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu

Texte intégral

  • 1 Boivin (A.), Les bourses du travail en France, Lille, 1905 ; Herailh, Les bourses du travail. Origi (...)

1Le voyage est le fait de se déplacer hors de sa région ou hors de son pays. Au xixe siècle, l’ouvrier entreprend ce mouvement, le plus souvent pour trouver un travail. Ce déplacement peut être organisé grâce à l’initiative privée. Telle est l’action des bourses du travail1 qui, à la suite des sociétés de secours mutuel instituent le viatique ouvrier. Mais le voyage ouvrier capte aussi l’attention des autorités en place. Le législateur, quel que soit le régime politique établi, assure l’encadrement juridique de ce qui se révèle rapidement être une véritable expédition. Pour ce faire, l’autorité publique recourt à deux instruments dont la finalité est différente : le congé d’acquit, qui deviendra en 1806 le livret ouvrier, et le passeport.

  • 2 Arnaud (C.), DU livret d’ouvrier, Paris, 1856 ; Bernard (H.), Le livret ouvrier, 1903 ; Le Crom (J. (...)

2Le congé d’acquit répond à une nécessité professionnelle, à une mesure de police corporative. Sous l’Ancien Régime, les règlements des métiers imposent aux compagnons de ne quitter leur maître qu’après avoir obtenu un congé ou une permission écrite constatant qu’ils se sont acquittés de toutes leurs obligations. Le 12 septembre 1781, par lettres patentes, le roi établit le livret ouvrier. Le livret est un cahier, remis par l’autorité locale, dont tout ouvrier de manufacture doit être muni. Il porte les noms, date et lieu de naissance. En outre, il contient la mention des ateliers où l’ouvrier a successivement travaillé, les indications du jour de son entrée et du jour de sa sortie de chaque atelier, l’acquit des engagements contractés par lui envers chaque patron, enfin la mention des avances non remboursées qu’il a reçues de son patron. Le livret ouvrier est donc un instrument contractuel ayant notamment pour objet d’éviter le débauchage déloyal ou le départ impromptu de l’ouvrier2. Avec la proclamation de la liberté du travail et l’abolition des corporations en 1791, le livret disparaît.

3Le passeport, quant à lui, désigne dès le Moyen Âge le certificat permettant la libre-circulation des marchandises, puis le sauf-conduit garantissant celle des personnes. En 1690, Furetière définit le passeport comme la « lettre ou brevet d’un prince ou d’un commandant pour donner liberté, sûreté et sauf-conduit à toute personne pour voyager entrer et sortir librement de ses terres ». Durant la période révolutionnaire, un décret du 1er février 1792 oblige à se munir d’un passeport pour voyager à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de la France.

4De 1799 à 1854, le législateur rétablit ou conserve ces deux outils à finalité différente. Toutefois, à partir de 1854, pour des raisons d’ordre public, il procède à leur unification : le livret ouvrier revêt la fonction du passeport.

L’encadrement du voyage ouvrier de 1799 à 1854

5Deux instruments juridiques distincts encadrent le voyage ouvrier : d’une part, un instrument de police contractuelle, le livret ouvrier ; d’autre part, un mécanisme nécessaire à l’ordre public, le passeport.

Un instrument de police contractuelle : le livret ouvrier

6Le livret ouvrier voit son régime juridique défini par la loi du 22 germinal an XI ainsi que par l’arrêté du 9 frimaire an XII. C’est un instrument de police contractuelle. Le contrat de travail étant par nature oral, le livret ouvrier est un instrument qui formalise la relation de travail en raison des indications qu’il contient.

7Outre les éléments déjà mentionnés sur le livret d’acquit, peuvent être indiquées les avances sur salaire faites par le patron au profit de son employé. Ainsi, pour que le patron conserve un privilège lorsque l’ouvrier l’a quitté, il lui suffit d’inscrire sa créance sur le livret. Est alors établie une préférence au profit du patron sur les autres créanciers. Cette prérogative permet à l’ancien patron d’opérer une saisie-arrêt de plein droit, sans intervention de la justice, sur le salaire de son ouvrier s’étant engagé chez un autre employeur. Il jouit donc d’un véritable privilège pour le remboursement de ses avances jusqu’à concurrence de 30 francs.

8De plus, le patron peut garder le livret par-devers lui tant qu’il n’est pas payé, et comme un patron ne doit pas recevoir un ouvrier s’il n’est muni d’un livret portant l’acquit de ses engagements, il en résulte une véritable mainmise sur la personne même de l’ouvrier pour le patron créancier d’avances. Le patron dispose ainsi d’un droit de contrainte pour obliger l’ouvrier à exécuter ses engagements.

  • 3 Le Crom (J.-P.), art. cité.

9Cet instrument de police contractuelle revêt une dimension d’ordre public. En effet, l’article 3 de la loi de germinal an XI énonce que « tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d’un livret [...] sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel ». Nonobstant le caractère public de cette disposition, l’inconvénient réel qu’elle porte est de nature salariale : si le maître l’exige, l’ouvrier doit rembourser les avances par son travail, sans pouvoir chercher mieux en cas de hausse des salaires sur un marché du travail tendu3.

  • 4 ADBR 3M672, le président du conseil des prud’hommes à M. le préfet du Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-M (...)

10Pourtant, la pratique semble très nettement nuancer la rigueur de cette législation. Nombreuses sont les études qui manifestent la rapide obsolescence du livret. Peu adapté aux besoins de rapidité de l’ère du capitalisme libéral, le livret n’est guère utilisé par les ouvriers ni par les patrons malgré l’obligation légale de son emploi en matière de travail dans les manufactures. En outre, il est victime de la désinvolture de certaines autorités locales. En 1833, à Sainte-Marie-aux-Mines, le président du conseil des prud’hommes écrit au préfet du Haut-Rhin pour se plaindre d’une pratique abusive : « la délivrance trop facile des seconds livrets de la part de certains maires tant dans le département du Haut-Rhin que de ceux circonvoisins ». Le président du conseil des prud’hommes note en effet qu’au mépris du titre III de l’arrêté du 9 frimaire an XII, l’ouvrier qui a l’intention de se soustraire au remboursement des dettes qu’il peut avoir contractées chez ses maîtres, et dont mention est faite dans son livret, quitte son maître inopinément, abandonnant le premier livret « parce qu’il a la certitude de pouvoir s’en procurer un second au moyen duquel il obtient de l’ouvrage ailleurs4 ».

11Ainsi, avant 1854, le livret ouvrier, s’il a pour résultat le contrôle du déplacement des ouvriers, a surtout pour objectif de garantir l’exécution de leurs engagements.

12Toutefois, dès la Restauration, on remarque un glissement de la fonction du livret ouvrier. L’ordonnance du 25 mars 1818 enjoint au maître, avant de recevoir un ouvrier, de se faire remettre le livret de celui-ci, d’y inscrire le jour de son entrée et de le faire viser dans les 24 heures au commissariat de police de son quartier. L’inexécution de cette obligation est assortie d’une sanction pénale. Jamais pourtant, semble-t-il, le texte ne sera appliqué par les juridictions. Renforçant ce mouvement de contrôle, au moins théorique, l’ordonnance de 1831 confirme la surveillance. Elle stipule que « tout ouvrier sortant d’une manufacture, d’une fabrique, d’un atelier ou d’une boutique, après avoir rempli ses engagements sera tenu de faire viser sa sortie à la préfecture de police, bureau des passeports, section des livrets ». L’instrument contractuel tend à revêtir une nouvelle fonction concourant à l’ordre public.

13De jure, cependant, entre 1799 et 1854, l’encadrement du voyage ouvrier demeure garanti par le seul passeport.

Un mécanisme d’ordre public : le passeport

14Le passeport est un acte délivré par l’autorité compétente qui certifie l’identité de celui qui en est porteur et lui assure la faculté de voyager librement. Il existe deux sortes de passeport : le passeport pour l’intérieur et le passeport pour l’extérieur.

Les passeports pour l’intérieur

15La loi du 28 mars 1792 et celle du 10 vendémiaire an IV viennent établir les passeports. Si tout particulier doit se munir de ce titre dès lors qu’il quitte son canton d’origine, cette mesure prend une dimension tout à fait singulière pour les ouvriers. En effet, l’exode vers les grands centres urbains naissants entraîne un déplacement important d’ouvriers en quête d’activité. Cette soudaine et massive arrivée dans des lieux non préparés à ce mouvement peut provoquer des incidents. Le souci du maintien de la paix civile engage donc les autorités publiques à se montrer très attentives au « voyage » ouvrier.

  • 5 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, Paris, 24 octobre 1828.
  • 6 Ibid. : « Je désire donc que vous appeliez sur cet objet l’attention des maires de votre départemen (...)

16À la veille de la révolution de 1830, le ministre de l’Intérieur exhorte à une grande vigilance en la matière. Le régime parlementaire établi en France repose sur des fondements très étroits. L’action politique du roi peut contrarier celle des Chambres ; la petite bourgeoisie et toute la masse du « pays réel » sont écartées du pouvoir par les résistances du « pays légal ». Le gouvernement se montre très scrupuleux dans la surveillance des ouvriers, dont le regroupement peut être source de désordre. « Les travaux de construction et de plusieurs autres branches de l’industrie ont moins d’activité dans la capitale et aux environs depuis quelque temps. Cependant le nombre de ceux qui se rendent dans cette ville, de divers points du royaume, est toujours considérable ; et il en résulte que la plupart d’entre eux se trouvent sans occupation et sans moyens d’existence ». L’aggravation de cette situation étant à redouter à l’approche de l’hiver5, le ministre demande aux autorités locales de décourager les ouvriers d’entamer un tel déplacement6.

  • 7 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, Paris, 4 avril 1848.

17Une préoccupation identique se fait plus pressante avec la révolution de 1848. La crise sociale, économique et financière fait de la classe laborieuse une classe dangereuse. Dès le mois d’avril 1848, les ateliers nationaux à Paris sont victimes de leur succès. Le ministre de l’Intérieur déplore le nombre des travailleurs admis dans cette ville. Il résulte de cette situation « le double inconvénient d’une concurrence fâcheuse pour les ouvriers de Paris et d’un accroissement de dépense pour le trésor7 ». Le seul moyen de remédier à cet état de fait est, d’une part de n’admettre dans les ateliers nationaux que les seuls ouvriers qui avaient leur domicile à Paris avant le 24 février 1848 et, d’autre part, d’amener les autres ouvriers à retourner dans leurs départements respectifs. Au mois de mai 1848, les ateliers nationaux sont fermés. Les ouvriers des ateliers âgés de 18 à 25 ans sont enrôlés dans l’armée, les autres sont envoyés dans les départements, soit pour travailler à la construction des chemins de fer, soit pour défricher la Sologne. Cette politique provoque une révolte ouvrière. Durant les journées de juin les ouvriers s’organisent et élèvent des barricades avec méthode à l’est de Paris. Le 26 juin le parti de l’ordre mate la réaction ouvrière. Mais il faut encore assurer la paix civile avec fermeté.

18Par la circulaire du 31 juillet 1848, puis celle du 18 août, le ministre empêche toute concentration ouvrière trop importante dans la capitale. Et le 3 octobre, il établit de nouvelles obligations concernant le déplacement ouvrier :

  • 8 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 3 octobre 1848.

Ne pourront être admis à revenir à Paris et à recevoir de passeport pour cette destination 1° que les ouvriers qui justifieraient avoir été domiciliés, d’une manière stable dans la capitale antérieurement au 1er mars, 2° et, en outre ceux qui établiraient d’une manière authentique qu’ils doivent trouver à Paris un travail rétribué. De simples lettres de patrons ou de famille ne suffiraient pas ; il faudrait qu’on produisît l’engagement pris par les patrons devant un magistrat compétent, tel que l’un des maires, juges de paix ou commissaires de police de Paris, de fournir sérieusement du travail à l’ouvrier dont ils provoqueraient le retour8.

  • 9 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 17 octobre 1848 ; 9 novembre 1848 ; 18 janvier 1849
  • 10 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 23 janvier 1849.

19Les injonctions ministérielles semblent néanmoins rester lettre morte, vu les nombreux rappels qui interviennent peu de temps après9. Encore, le 23 janvier 1849, tout comme le 28 suivant, le ministre considère que « dans les circonstances actuelles l’arrivée à Paris d’un grand nombre d’individus sans ressources, livrés aux suggestions des partis ou de la misère, présenterait des dangers sérieux10 ».

  • 11 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 15 février 1850.
  • 12 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 9 mai 1851.

20Cette inquiétude relative à la situation parisienne se retrouve également à Lyon, véritable centre industriel. En effet, « comme il importe d’empêcher que la ville de Lyon et les pays circonvoisins, soumis à l’état de siège, ne soient surchargés, au grand détriment de l’ordre, de la présence d’hommes que le manque de ressources, l’exaltation ou de fâcheux antécédents peuvent mettre à la disposition de l’émeute », le ministre demande à ses préfets de veiller « à ce que les individus de cette catégorie ne puissent obtenir de passeports pour se rendre à Lyon, dans le département du Rhône et dans les lieux qui avoisinent Lyon11 ». Pourtant, le 9 mai 1851, le commissaire extraordinaire du gouvernement de la 6e division militaire informe le ministre de l’Intérieur qu’arrive à Lyon un nombre important d’ouvriers désœuvrés. Qui plus est, ils ne seront pas susceptibles d’y trouver un travail. Le ministre de l’Intérieur constate que « cet état de choses, outre qu’il est très fâcheux pour les ouvriers pourrait aussi présenter de graves dangers pour la tranquillité publique12 ».

  • 13 ADBR 3M672, lettre du ministère de la Police générale, 17 avril 1852 : « M. le Préfet, le mouvement (...)
  • 14 Ibid.

21Si la IIe République se montre vigilante quant à cette situation sociale et politique, il en va de même sous le Second Empire naissant. Dès le 17 avril 1852, le ministre de la Police générale rappelle les enjeux économiques et sécuritaires du déplacement ouvrier13. Il engage les préfets à veiller à ce que les passeports pour Paris ne soient délivrés aux ouvriers qu’avec une très grande réserve « et qu’autant qu’ils justifieraient de ressources suffisantes pour s’y rendre et y vivre pendant un mois sans travail14 ».

22Le contrôle du voyage des ouvriers s’exerce non seulement en métropole, mais aussi dans les nouvelles colonies et notamment en Algérie. Engagée en 1830 par Charles X, développée ensuite sans but colonial bien défini, l’intervention française en Algérie hésite longtemps entre de simples installations côtières et l’occupation de l’intérieur.

  • 15 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 18 mai 1831.
  • 16 Ibid.

23Alors que la convention entre le général en chef de l’armée française et le dey d’Alger vient d’être signée le 5 juillet 1830, le ministre de l’Intérieur, en raison de l’attrait que représente cette région pour beaucoup, confie aux préfets le soin de délivrer les passeports pour Alger : « L’autorité supérieure dans les départements est en effet plus à portée de juger quelles sont les personnes qui présentent des garanties, sous le double rapport de la conduite et des moyens d’existence, et qui peuvent, sans inconvénient pour elles et pour le service général, se diriger sur ce point de l’Afrique15. » Toutefois, cette déconcentration des pouvoirs s’accompagne d’instructions à suivre. Ainsi, pour rationaliser au mieux ce mouvement migratoire, la population désirant se rendre à Alger est divisée en quatre classes : 1° les négociants établis ; 2° les personnes qui ont le projet de former des établissements agricoles sur le territoire d’Alger ; 3° les individus qui n’ont pas de ressources ; 4° les ouvriers. Pour ces derniers, volontiers assimilés à ceux de la classe précédente, le ministre indique que « l’état dans lequel se trouve encore cette place [Alger], les faibles ressources qu’elle offre aux étrangers pour s’y procurer des moyens d’existence, ne permettent pas de grossir le nombre des malheureux qui s’y sont déjà rendus à la suite de l’armée et qui presque tous sont en proie aux besoins les plus pressants16. » Ce faisant, le ministre de l’Intérieur engage vivement les préfets à rejeter les demandes de passeports formulées par les ouvriers.

  • 17 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 30 août 1838 : « M. le Préfet, au mois de mai 1831 (...)

24À partir de 1833, la politique coloniale française rencontre une vive résistance. L’émir Abd-el-Kader regroupe les tribus dans une « guerre sainte » contre les Français, auxquels il inflige des revers cuisants. En 1837, alors que le traité de partage entre les Français et Abd-el-Kader échoue, le maréchal Bugeaud reprend la conquête, qui s’accompagne d’une évolution sensible de la politique nationale dans le domaine des émigrations ouvrières pour l’Algérie. En 1838, le ministre encourage les préfets à favoriser le déplacement de certains ouvriers dont le travail serait susceptible de participer à la colonisation17.

25Le passeport est nécessaire aux ouvriers français qui vont travailler à l’étranger ; il est également obligatoire pour les étrangers qui viennent travailler en France.

  • 18 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 29 août 1827 : « En conséquence de cette convention (...)

26Les conditions qui encadrent le voyage ouvrier peuvent résulter de dispositions relevant du droit international public, issues le plus souvent de traités bilatéraux. Ainsi, le 29 août 1827, le ministre de l’Intérieur informe qu’a été conclue « le 9 juillet, entre le gouvernement de SM le roi de France et celui de SM le roi de Prusse, une convention pour l’admission réciproque des deux royaumes18 ». Ce faisant, la Prusse marque déjà la volonté politique de s’imposer au sein des trente-huit États qui composent l’Allemagne et de rivaliser avec l’Empire austro-hongrois.

  • 19 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 7 février 1848.

27Le contrôle du voyage ouvrier tient aussi du droit national des relations extérieures. Ainsi, Nicolas Ier, « gendarme de l’Europe », prend certaines dispositions à l’égard des ouvriers français immigrants, qui manifestent sa volonté politique : « Aucun ouvrier étranger ne pourra désormais entrer en Russie qu’après y avoir été appelé par un fabricant ou chef d’atelier qui devra se porter garant de sa conduite et de ses opinions. Le fabricant ou chef d’atelier devra à cet effet solliciter de la police locale l’autorisation nécessaire qu’il transmettra à l’ouvrier pour qu’il puisse obtenir des missions et consulat russes la permission pour son entrée en Russie19. » Cette mesure annonce les tensions qui éclatent, en 1854, durant la guerre de Crimée.

28De la même façon, en France, sous la pression de la crise sociale, le gouvernement porte une attention particulière à l’arrivée d’ouvriers étrangers. Elle vise de façon singulière les travailleurs allemands, mais aussi les Belges et les Luxembourgeois, où les mouvements nationaux et ouvriers se révèlent particulièrement actifs.

29Le gouvernement, républicain puis impérial, rappelle que tout étranger ayant l’intention de voyager en France doit être muni d’un passeport délivré par les autorités de son pays. Le titre doit être visé par le chargé d’affaires français. À défaut de cette formalité, se trouvant dans une position irrégulière, l’ouvrier doit être repoussé. En outre, les passeports délivrés par les pays étrangers doivent être déposés à la municipalité ou à la préfecture de la commune par laquelle l’étranger entre en France. L’étranger reçoit alors en échange une carte de sûreté ou un passeport provisoire. Les officiers publics qui délivreraient un passeport à une personne ne remplissant pas les conditions exigées seraient passibles d’un emprisonnement d’un à six mois.

  • 20 ADBR 3M672, lettre du ministère de la Police générale, 19août 1852 ; ibid., 11 avril 1853.

30En 1852, conformément à l’esprit du législateur, et pour des raisons évidentes d’ordre public, le ministre demande aux préfets qu’ils rappellent à leurs agents de ne délivrer des passeports pour Paris qu’aux ouvriers qui justifieraient qu’ils y ont un travail assuré. Quant aux ouvriers étrangers qui ne pourraient fournir ces justifications, les préfets des départements frontaliers devront leur refuser l’entrée sur le territoire national. L’action du ministre de l’Intérieur est relayée par celle du ministre des Affaires étrangères qui adresse aux agents diplomatiques et consulaires français établis à l’étranger, notamment en Belgique et en Allemagne, des instructions identiques20.

31Ainsi, entre le Consulat et le début du Second Empire, deux instruments juridiques encadrent le déplacement ouvrier. Le premier, le livret ouvrier, dont la fonction est essentiellement contractuelle ; le second, le passeport, dont le rôle est d’assurer l’ordre public et le maintien de la paix civile.

32Par la loi du 22 juin 1854, le livret ouvrier fusionne avec le passeport intérieur. L’instrument contractuel est désormais doté d’un rôle policier.

L’encadrement juridique du voyage ouvrier à partir de la loi du 22 juin 1854

33À la suite du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, la loi du 22 juin 1854 concourt au renforcement du pouvoir en place. Elle procède en effet à la réunion du droit civil et de l’ordre public en faisant du livret ouvrier un véritable instrument d’investigation policière. Toutefois, à partir des années 1860, à l’époque où la politique du Second Empire devient plus sociale, on s’interroge sur la réelle mise en œuvre des dispositions légales.

Un instrument contractuel à finalité pénale

34La loi du 22 juin 1854, complétée par le décret du 30 avril 1855, confère une mission d’ordre public au livret ouvrier. Cet instrument qui n’était jusque-là qu’un outil contractuel revêt un caractère policier. Cela se manifeste tant sur les ouvriers français que sur les étrangers venus travailler en France.

35Le livret ouvrier tient lieu de passeport intérieur aux ouvriers français quittant leur canton d’origine. Il est délivré gratuitement par les maires.

36Cependant, un problème se pose très vite, celui des ouvriers assujettis à la surveillance de la haute police. La gratuité du livret peut leur donner un moyen, pense-t-on, de changer facilement de résidence et ce faisant de se soustraire à l’exécution d’une décision de justice. Mais le fait d’ôter le livret à ces ouvriers leur fermerait l’accès à tous les ateliers, les privant ainsi de tout moyen d’existence par leur travail. Le 20 août 1854, le ministre de l’Intérieur décide en conséquence que

  • 21 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 20 août 1854.

« chaque ouvrier assujetti à la surveillance de la haute police et qui obtiendra l’autorisation de changer de résidence sera tenu de se pourvoir d’un passeport à l’intérieur sur formule ordinaire avec le signe recognitif mentionnant la surveillance. Son livret sera visé pour la même destination mais sans mention aucune de l’état de surveillance. Ce livret sera transmis par les soins de l’autorité à la mairie du lieu où l’ouvrier en surveillance ira résider et c’est là que cet individu pourra le reprendre, en échange du passeport dont il sera porteur, et sur lequel, ainsi qu’il a été dit plus tôt, l’état de surveillance sera mentionné dans la forme ordinaire. Ainsi l’administration sans nuire à l’ouvrier en surveillance, et sans lui rendre le travail impossible, maintiendra les garanties que la loi accorde à la société à l’égard des individus que leurs antécédents signalent comme dangereux21 ».

  • 22 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 4 septembre 1858.

37Si le livret ouvrier est un passeport interne, il n’est pas pour autant un titre valable pour se rendre à l’extérieur. Il ne dispense jamais l’ouvrier qui veut sortir de France de se pourvoir d’un passeport assujetti au visa des agents diplomatiques ou consulaires compétents. Aussi, le ministre de l’Intérieur rappelle que les maires doivent s’abstenir « avec soin de viser pour l’étranger des passeports à l’intérieur et des livrets ouvriers ». En outre, il recommande aux agents de l’État de « prémunir les titulaires de ces titres qui ont l’intention de sortir de France contre les difficultés qui les y attendent, s’ils négligeaient de se pourvoir d’un passeport à l’étranger revêtu du visa de l’un des agents diplomatiques ou consulaires du pays où ils veulent aller ». Encore, conformément à l’article 8 de la loi de 1854, les maires ne doivent pas inscrire les attestations qui leur sont demandées par l’ouvrier touchant à sa moralité et à sa conduite22.

  • 23 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur (note confidentielle), 22 février 1861 : « M. le Pré (...)

38Enfin, les agents municipaux et départementaux ne doivent pas hésiter à mettre en garde les ouvriers français qui partent à l’étranger pour y trouver du travail. En effet, beaucoup de ces derniers ont manifesté la volonté de partir pour le Portugal mais les difficultés sur place sont nombreuses23.

39Le contrôle des déplacements des ouvriers s’exerce aussi sur les ouvriers étrangers qui arrivent en France. Il est particulièrement sensible dans le département frontalier du Bas-Rhin.

  • 24 ADBR 3M672, lettre du préfet du Bas-Rhin, 16 septembre 1854.

40Le 3 juillet 1854, le ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics procède à la préparation des règlements d’administration qui engage la mise en œuvre de la loi du 22 juin 1854. À cet effet, par voie d’enquête, le ministère demande aux diverses préfectures leurs suggestions quant à la forme, à la délivrance, au renouvellement du livret ouvrier ou encore quant aux indications à mentionner sur les registres tenus par les patrons. Le 16 septembre 1854, le préfet de Strasbourg fait la proposition suivante : « La seule disposition que je jugeais nécessaire pour assurer l’effet des prescriptions de la loi du 22 juin 1854 sur ces livrets, consistait à prescrire que les registres à tenir par les chefs ou directeurs d’établissement spécifiés à l’art. 1er de la loi contienne une colonne dans laquelle on indiquerait si l’ouvrier est d’origine étrangère24. » Ce vœu traduit la situation des relations sociales dans le Bas-Rhin. On redoute de façon singulière l’entrée en France d’ouvriers allemands, connus pour leurs positions jugées révolutionnaires.

  • 25 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 27 octobre 1854.

41Ce souci apparaît encore le 27 octobre 1854 dans une circulaire ministérielle relative aux voyageurs badois et bavarois. Le ministre des Affaires étrangères de Bavière avait rappelé que les ouvriers français qui désiraient se rendre en Bavière n’étaient pas tenus de justifier d’un emploi connu à l’avance. Mais il ajoutait que dans la mesure où cette exigence était imposée à ses ressortissants désirant se rendre en France, il serait obligé d’en attendre de même des ouvriers français voulant travailler en Bavière. Le gouvernement impérial, dont la politique, dans les années 1850 est autoritaire, maintient l’obligation. Le gouvernement bavarois, par réciprocité, enjoint les autorités du royaume de ne laisser entrer les ouvriers français en Bavière qu’à la condition que ces derniers soient munis de papiers en règle et qu’ils puissent prouver l’existence d’un travail assuré25.

  • 26 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 2 août 1864 : « M. Le Préfet, vous m’avez soumis pa (...)

42Cette attitude demeure, les intérêts nationaux et militaires prenant le pas sur la nouvelle politique économique que Napoléon III tente d’instituer à partir des années 1860. Le ministère de l’Intérieur rappelle, le 2 août 1864, qu’aucune dérogation au régime en vigueur ne saurait être obtenue. Les autorités doivent veiller à ce que toutes les formalités exigées des ouvriers immigrants soient remplies26.

43Si le passeport permet d’encadrer les déplacements internationaux des ouvriers, français ou étrangers, le livret ouvrier assure le contrôle policier des travailleurs français, en France. Toutefois, la question se pose de savoir si l’usage de ce livret est toujours en cours à partir des années 1860.

L’apparente désuétude des livrets ouvriers

  • 27 On se reportera ici à la bibliographie donnée dans l’article de J.-P. Le Crom, voir n. 2 de ce text (...)

44Gravement dérogatoire au droit commun en matière civile et remettant fortement en cause le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi en matière pénale, la loi sur le livret ouvrier semble tomber en désuétude. Nombreuses sont les études qui montrent l’obsolescence de cette « formalité27 ». Pourtant, les archives du Bas-Rhin conduisent à nuancer cette vérité et engagent à présenter des conclusions d’une grande prudence.

  • 28 ADBR 13M44, lettre du ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics, 18 septembre (...)

45Le 18 septembre 1860, le ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics demande un rapport aux préfets relatif à l’exécution des dispositions légales qui régissent l’industrie, et notamment celles concernant le livret ouvrier28. Conformément à la requête ministérielle, le préfet du Bas-Rhin écrit à ses sous-préfets pour qu’ils remplissent le questionnaire ainsi formulé :

Livrets d’ouvriers : Loi du 22 juin 1854 et Décret du 30 avril et du 18 juin 1855
Questions :
Les ouvriers sont-ils pourvus de livrets ?
Les livrets sont-ils conformes aux règlements ?
Sont-ils tenus au courant au fur et à mesure des changements des ouvriers allant d’une fabrique à une autre ou d’une commune à une autre ?
Les chefs d’établissement tiennent-ils exactement le registre prescrit par l’article 4 de la loi du 22 juin 1854 ?
Y a-t-il eu des contraventions constatées ? Quelles sont-elles ? Quelles ont été les suites des constatations ?
Quelles sont parmi les diverses prescriptions légales concernant les livrets d’ouvriers, celles dont l’application est éludée ?

  • 29 ADBR 13M44, lettre du préfet aux sous-préfets du Bas-Rhin, 11 janvier 1861.

46À l’issue de ce questionnaire, le préfet exige des sous-préfets qu’ils examinent si « les patrons, les ouvriers et les maires en observent fidèlement les prescriptions, notamment si les chefs ou directeurs d’établissements industriels emploient des ouvriers non porteurs de livrets, si les livrets sont visés avec soin et si les maires sont pourvus du modèle et le délivrent au prix de 25 cts fixé comme maximum29 ».

47Entre 1861 et 1870, les agents locaux vont rendre compte des constatations réalisées sur le terrain. Pour la préfecture de Strasbourg sont donc concernés : Bischheim, Brumath, Geispolsheim, Haguenau, Molsheim, Schiltigheim, les cantons est, nord, ouest et sud de Strasbourg, Truchtersheim, Wasselonne, Bischwiller, Saverne, Sélestat, Wissembourg. En outre l’inspection de Strasbourg, le commissariat central ainsi que le conseil des prud’hommes répondront à ce questionnaire.

48Plusieurs remarques doivent ici être formulées.

49Le tableau suivant mentionne le nombre d’enquêtes reçues à la préfecture du Bas-Rhin, présentes dans les liasses 13M44 et 13M45 (les seules relatives à ce domaine).

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

19

4

8

7

10

4

1

2

1

2

50Ce tableau nous inspire deux observations. D’une part, on note une tendance indiscutable à la réduction du nombre : de 19 en 1861, on passe à 2 enquêtes en 1870. La guerre contre la Prusse explique très certainement cette tendance, l’application des dispositions relatives au livret ouvrier devenant secondaire dans ce contexte international. D’autre part, en 1862, seules 4 enquêtes figurent dans la liasse archivistique. Cela nous incite à la plus grande précaution quant aux conclusions que nous pourrons tirer. Peut-être ne disposons-nous pas de la totalité des enquêtes ?

51Pour faire preuve de synthèse, nous présenterons les résultats obtenus question par question.

52Sur la première question : Les ouvriers sont-ils pourvus de livrets ? Les réponses sont généralement positives et ce sur les dix années. Cependant, le livret ouvrier semble avoir connu quelque résistance.

  • 30 ADBR 13M44, enquête du sous-préfet de Wissembourg, 30 avril 1861.

L’exécution de la loi du 22 juin 1854 a rencontré dans le principe de nombreuses difficultés : les fabricants comme les ouvriers n’en appréciant pas la portée, n’y voyaient en quelque sorte que des obligations onéreuses pour eux sans comprendre qu’elle était édictée dans un intérêt général, dans un but de garantie pour le patron et dans une pensée de protection envers l’ouvrier. Après 7 ans d’existence la pensée du législateur est comprise, les avantages sont reconnus par le maître et goûtés par l’ouvrier30.

  • 31 ADBR 13M45, enquête du conseil des prud’hommes de Bischwiller, 29 décembre 1860.

53De même, le conseil des prud’hommes de Bischwiller a « quelque peine à faire remplacer le certificat qu’on donnait autrefois sur un morceau de papier pour le livret qui aujourd’hui est généralement adopté par les ouvriers et ouvrières31 ».

  • 32 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861.
  • 33 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Schiltigheim, 25 janvier 1861.
  • 34 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Saverne, 21 décembre 1864.

54En outre, à Obernai, « les pères de famille originaires de cette ville qui travaillent depuis de longues années dans le même établissement n’en possèdent point32 ». Encore, à Schiltigheim, « il y a des exceptions dans cinq amidonneries. Mais ces exceptions ne concernent que d’anciens ouvriers33 ». À Saverne, tous les ouvriers détiennent leur livret « à l’exception des mines de Bouxwiller où l’usage est introduit de tenir une feuille double constatant les engagements réciproques34 ». Ainsi on peut déduire que la pratique du livret ouvrier dans la préfecture du Bas-Rhin est généralement bien suivie. Les exceptions sont très conjoncturelles : dans les mines un usage différent est appliqué ; pour les ouvriers qui sont fidèles à une manufacture, le besoin du livret est moins pressant dans la mesure où ne se déplaçant pas hors du canton, le livret de facto redevient un simple instrument de police contractuelle, qui peut donc être jugé inutile par les deux cocontractants.

  • 35 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Schiltigheim, 25 janvier 1861.
  • 36 ADBR 13M44, lettre du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861 ; Strasbourg, 1861 ; lettre du juge d (...)
  • 37 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Saverne, 10 février 1862.

55Sur la deuxième question : Les livrets sont-ils conformes aux règlements ? Nombreuses sont les enquêtes qui, une fois de plus, répondent par l’affirmative. Ces livrets sont conformes au modèle imprimé chez Berger et Levrault35. Toutefois, quelques réponses notent que certains livrets sont antérieurs à la loi de 185 436. De plus, à Saverne, « dans les établissements des produits chimiques et d’horlogerie de Bouxwiller [...] quelques ouvriers étrangers sont munis de livrets délivrés en Allemagne37 ». Ainsi, dans la pratique, le livret, en raison de la fidélité de la main-d’œuvre à son usine, ne nécessite pas de changement formel. Ceci renforce l’idée selon laquelle, même après 1854, le livret demeure avant tout un instrument de droit privé, les ouvriers de ces manufactures ne se déplaçant que très peu.

  • 38 ADBR 14M44, enquête du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861.
  • 39 ADBR 14M44, enquête du juge de paix de Wissembourg, 30 avril 1861.
  • 40 ADBR 13M44, Strasbourg, 1861 (lettre non signée).

56Sur la troisième question : Les livrets sont-ils tenus à jour ? D’une manière générale, la réponse est positive. Il faut toutefois remarquer qu’à Grendelbruch, « les ouvriers quittent parfois les fabriques de la localité sans congé pour aller travailler soit comme bûcheron, soit comme simple journalier et qu’ils reviennent à leur poste après une absence de plusieurs mois38 ». De même, à Wissembourg, « il arrive fréquemment que les ouvriers quittent une fabrique sans retirer les livrets qui restent entre les mains du fabricant : cela a lieu surtout lorsque les ouvriers sont débiteurs envers les patrons39 ». Encore, à Schiltigheim, le juge de paix signale un abus : « Il arrive parfois que des ouvriers quittent impunément et sans livret leurs maîtres pour chercher et trouver de l’ouvrage chez des concurrents. Quelquefois en quittant le fabricant, ils travaillent peu de temps chez les cultivateurs puis se font délivrer un nouveau livret avec lequel ils se présentent chez d’autres fabricants. Ce sont ordinairement de mauvais ouvriers auxquels les maîtres ne s’intéressent pas40. » Les réponses à cette question nous conduisent à formuler deux remarques. La première confirme la vocation agricole du Bas-Rhin. Certes, il existe une activité industrielle mais l’emploi y demeure une occupation temporaire, tributaire du rythme des saisons. La seconde nous pousse à réaffirmer le caractère contractuel du livret ouvrier. Dans les années 1860, dans le Bas-Rhin, les ouvriers se déplacent peu et lorsqu’ils le font c’est, d’après les sources, pour échapper au paiement des avances concédées par le patron.

  • 41 ADBR 13M44, lettre du commissaire de police de Bischwiller, 28 décembre 1861.
  • 42 ADBR 13M44, lettre du commissaire de police de Strasbourg, 31 décembre 1862 : « Cette partie de la (...)
  • 43 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861.
  • 44 À Wissembourg, la « prescription est cependant quelquefois négligée en ce qui concerne certaines an (...)
  • 45 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Haguenau, 28 janvier 1861.
  • 46 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Wissembourg, 6 janvier 1865 (sur l’année 1863). En 1864, tou (...)

57Sur la quatrième question : Les chefs d’établissement tiennent-ils exactement le registre ? À Bischwiller, l’enquête permet au commissaire de police de mettre en avant l’efficacité de son action en la matière : « Cette partie de la loi avait été éludée par plusieurs fabricants jusqu’au 1er janvier 1861. Par une vérification que j’ai faite immédiatement après cette époque, j’ai exigé des patrons que ce registre soit mis en vigueur de manière qu’aujourd’hui j’ai l’assurance que cette lacune a été remplie et que le registre dont il s’agit existe et est tenu avec ordre et précision dans tous les établissements41. » Le commissaire de police lui aussi montre son zèle42. À Sélestat, dans deux ateliers de tissage, les registres sont mal tenus, « ni cotes, ni paraphes et non conformes au modèle43 ». D’une manière générale, les registres sont tenus mais avec une certaine légèreté44 ; certains ne le sont pas du tout, comme à Haguenau45. Après consultation des archives, il semble que la désinvolture patronale tienne plus de l’ignorance que de la mauvaise foi. Toutefois, la remarque relatée par le juge de paix de Wissembourg incite, peut-être, à nuancer nos propos : « La loi du 22 juin 1854 et les décrets du 30 avril et 18 juin 1855 sur les livrets d’ouvriers sont exécutés partout excepté à Woerth dans l’établissement des frères Trautmann. Il serait facile de faire cesser cette exception en appliquant à ces industriels après un dernier avertissement les dispositions pénales de la loi46 ».

58Sur la cinquième question : Y a-t-il eu des contraventions constatées ? Pour traiter cette question, nous présenterons les résultats obtenus sous forme de tableau.

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

48

0

3

2

11

0

0

2

7

3

59Pour interpréter ces données, il faut les rapporter au nombre d’enquêtes menées par les autorités locales. Deux années semblent devoir retenir notre attention :

  • 1861 : l’enquête est ordonnée en 1860, il faut sans doute voir ici la volonté des autorités instituées de manifester leur zèle auprès du préfet ;

  • 1865 : ces onze contraventions ont été constatées par le seul commissariat de Strasbourg. En 1861, vingt-deux avaient fait l’objet de poursuite. Ceci nous conduit à formuler deux remarques. Tout d’abord, le nombre des infractions relevées est en nette diminution. Ensuite, tout porte à croire que nous ne disposons pas de la totalité des enquêtes réalisées – les années 1862, 1863 et 1864 ne faisant pas apparaître, dans la liasse archivistique, les résultats obtenus par le commissariat de police de Strasbourg.

60Ces contraventions, quelles sont-elles ? Après consultation des archives, et avec toute la prudence qui s’impose ici, nous avons trouvé des infractions pour emploi sans livret, pour défaut d’inscription sur le registre et pour manque de visa administratif. Cette dernière est de loin la plus fréquente. La situation est tout à fait cohérente si l’on admet que, dans les relations sociales et nonobstant les nouvelles dispositions légales, le livret ouvrier demeure un instrument contractuel, le contrôle a priori de l’administration représentant une entrave à la liberté du travail.

61Quelles ont été les suites de ces constatations ? Les contraventions sont poursuivies et réprimées par le prononcé de l’amende prévue dans la loi de 1854. Parallèlement à cela, il faut noter qu’un nombre assez important de constatations se soldent par une conciliation. Ce genre de procédure, orale, se déroule devant le conseil des prud’hommes. Durant une période où le fonctionnement de cette juridiction est assez incertain, nous n’avons pu retrouver trace de ces affaires au demeurant assez nombreuses. Il s’agit très probablement de patrons ayant retenu un livret ou ayant apposé sur le livret certaines mentions indûment. À la vue de l’issue de ces affaires, on peut penser que, les patrons s’étant ravisés (puisqu’il y a eu conciliations), leurs fautes étaient plus dues à l’ignorance qu’à la mauvaise foi.

  • 47 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Wissembourg, 30 avril 1861.
  • 48 ADBR 13M44, Strasbourg, 1861.
  • 49 ADBR 13M45, enquête du commissariat de Strasbourg, 25 février 1865.
  • 50 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Wasselonne, 30 janvier 1863.
  • 51 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Strasbourg nord, 10 mars 1861

62Sur la sixième question : Quelles sont les prescriptions légales éludées ? Les enquêtes reprennent les résultats examinés ci-dessus : un modèle non conforme aux exigences légales47, l’abandon du livret ouvrier48, le défaut d’inscription et de visa dans le délai légal49, la destruction du livret par l’ouvrier en raison « d’une mention défavorable50 », la rétention du livret par les patrons51. La nature des infractions fait bien apparaître la double qualité du livret ouvrier : instrument de paix civile et d’exécution contractuelle.

63Au vu de l’ensemble des résultats, on pourrait pourtant considérer que le livret, même après 1860, dans le Bas Rhin, n’est pas un véritable mécanisme d’ordre public, mais plutôt un instrument de police contractuelle palliant l’absence d’écrit du contrat de travail. Le grand nombre d’infractions relatives au visa montre bien que les partenaires contractuels ne souhaitent pas s’encombrer d’une formalité administrative, à leurs yeux inutile. À lire le contenu des résultats de l’enquête menée par les conseils des prud’hommes, on ne peut qu’être convaincu de la vocation avant tout contractuelle du livret :

  • 52 ADBR 13M44, enquête du conseil des prud’hommes de Strasbourg, 14 janvier 1861.

« Quelques malentendus ont eu lieu à Strasbourg au sujet de l’application de la loi et des règlements sur les livrets d’ouvriers. Les fonctionnaires préposés à la police considérant les livrets à leur point de vue exclusif et spécial ont tenté d’en généraliser l’usage, en qualifiant d’ouvriers les individus qui n’ayant jamais appris aucun métier et vivant au jour le jour forment sous le nom de journaliers et manœuvres la masse de la population pauvre des villes et des campagnes. Aujourd’hui brouetteurs sur les chantiers de travaux publics demain bûcherons, hommes de peine, balayeurs, une autre fois batteurs en grange, faucheurs, etc., il est évident que ces individus ne sont pas ceux que la loi désigne sous le nom d’ouvriers. Le livret n’est pas simplement une mesure de police, c’est plutôt d’après l’esprit du législateur un titre, un vrai diplôme constatant que le porteur a fait un apprentissage régulier, qu’il sait un métier qu’il exerce une profession industrielle52. »

  • 53 Pic (P.), Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières, Paris, 1894 [1re éd.]

64Dès lors, considéré dans la pratique comme très largement, voire exclusivement contractuel, le livret ouvrier est présenté par la doctrine juridique comme dérogatoire au droit commun53. Les nouveaux principes juridiques promus par la IIIe République en matière de droit du travail vont donc mettre un terme à cette pratique en abrogeant le livret par la loi du 2 juillet 1890.

Notes

1 Boivin (A.), Les bourses du travail en France, Lille, 1905 ; Herailh, Les bourses du travail. Origines et modalités de fonctionnement, Paris, 1977 ; Molinari (G. de), Les bourses du travail, 1893 ; Pelloutier (F.), Histoire des bourses du travail, origines, institutions, avenir, Paris, 1902 ; Rosenthal (D.), « L’évolution des bourses du travail », Droit social, 1954, p. 599-607 ; Schöttler (P.), Naissance des bourses du travail, PUF, 1985.

2 Arnaud (C.), DU livret d’ouvrier, Paris, 1856 ; Bernard (H.), Le livret ouvrier, 1903 ; Le Crom (J.-P.), « Le livret ouvrier au xixe siècle : entre assujettissement et reconnaissance de soi », dans Mélanges P. J. Hesse, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 91-100 ; Plantier (A.), Le livret des ouvriers, Paris, 1900 ; Pujolar (O.), Le livret ouvrier, Paris, 1994 ; Sauzet (M.), « Le livret obligatoire des ouvriers », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1890, p. 21-30, 216-256, 345-372 et 406-429 ; Sazerac de Forge (H.), « La législation ouvrière sous l’Empire : le livret », Bulletin de l’Institut Napoléon, oct. 1949, p. 2-3.

3 Le Crom (J.-P.), art. cité.

4 ADBR 3M672, le président du conseil des prud’hommes à M. le préfet du Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines, 24 septembre 1833. Le président du conseil des prud’hommes ajoute en outre : « J’ai cru devoir M. Le Préfet vous adresser les deux livrets ci-joints afin de vous donner une idée des manœuvres frauduleuses de la part de certains ouvriers. Ces deux livrets appartiennent au même ouvrier qui avec le 1er a eu pour dernier maître M. Hepner et Comp fabricants en cette ville, lesquels il a quitté leur laissant son livret et une dette de 11 francs 45 cts. Ne pouvant demeurer sans travail il obtint un nouveau livret près du maire de Marmoutier qui lui avait délivré le1er, sans que celui-ci se fit représenter l’ancien pour être vérifié qu’il était rempli ou hors d’état de servir ainsi qu’il est prescrit ; avec le second livret il a obtenu de l’ouvrage chez plusieurs maîtres dont le dernier est le sieur David Urner jeune fabricant qu’il a également quitté en laissant son livret et une dette de 25 francs 5 cts. Il a disparu il y a environ deux mois de l’atelier du sieur Urner situé à Dambach sans que depuis on ait pu découvrir le lieu de sa retraite. Ce fait qui est notoire prouve combien on doit être sévère pour la délivrance de nouveaux livrets ».

5 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, Paris, 24 octobre 1828.

6 Ibid. : « Je désire donc que vous appeliez sur cet objet l’attention des maires de votre département et que vous leur prescriviez de ne délivrer de passeport pour Paris à aucun de leurs administrés, de la classe ouvrière, sans lui avoir fait connaître que, s’il n’est point assuré préalablement qu’il n’y manquera pas de travail, il s’expose au danger de consumer en frais de route le fruit de ses épargnes et de se trouver ensuite loin de son domicile et de sa famille réduit à un dénuement absolu. Si, malgré cet avertissement, des ouvriers persistent dans la résolution de se diriger sur la capitale, les passeports qu’ils réclameront, en remplissant d’ailleurs les formalités voulues, ne pourront leur être refusés ».

7 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, Paris, 4 avril 1848.

8 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 3 octobre 1848.

9 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 17 octobre 1848 ; 9 novembre 1848 ; 18 janvier 1849.

10 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 23 janvier 1849.

11 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 15 février 1850.

12 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 9 mai 1851.

13 ADBR 3M672, lettre du ministère de la Police générale, 17 avril 1852 : « M. le Préfet, le mouvement de la population flottante de Paris me signale l’arrivée d’un grand nombre d’ouvriers, qui viennent y chercher des travaux de toute nature. Ce mouvement qui se produit chaque année à cette époque, correspondant à l’ouverture des travaux de construction a donné des proportions qui dépassent celles des années précédentes. S’il est utile de le favoriser à certains égards, il est nécessaire de le règlementer dans l’intérêt bien entendu des ouvriers et dans l’intérêt de la conservation de l’ordre et de la tranquillité publique. Il est évident, en effet, que l’agglomération trop grande des ouvriers à Paris établit entre eux une concurrence qui tend à déprécier leur salaire et que lorsque leur nombre dépasse les besoins de place, ceux qui restent inoccupés doivent nécessairement en souffrir et peuvent devenir une cause de préoccupation pour l’autorité. Une semblable émigration porterait d’ailleurs à l’agriculture et à l’industrie dans nos départements un préjudice réel, dont le Gouvernement tient avant tout à se préserver. D’un autre côté, plusieurs lignes de chemin de fer viennent d’être concédées ; elles nécessiteront sur plusieurs points du territoire des travaux considérables ; et il importe que ces ateliers puissent être suivis par des ouvriers qui les mettent en activité ».

14 Ibid.

15 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 18 mai 1831.

16 Ibid.

17 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 30 août 1838 : « M. le Préfet, au mois de mai 1831 en confiant à MM les Préfets le soin de délivrer les passeports pour Alger, l’administration crut devoir, par des motifs qui vous sont suffisamment connus, restreindre en des limites assez étroites l’exercice de cette nouvelle délégation. Depuis lors, le développement de la colonisation ayant fait surgir de nouveaux intérêts j’ai cru, et M. le ministre de la guerre a pensé comme moi, que le moment était venu de diminuer la rigueur des mesures de précaution encore observées relativement au passage en Afrique des ouvriers sans occupation en France. Déjà, et dans plusieurs circonstances, la sévérité des instructions avait été adoucie : ainsi quand les travaux publics et les constructions entreprises par les particuliers sur divers points de l’Algérie prirent une plus grande extension, le département de la guerre crut devoir le plus souvent accueillir les nombreuses demandes de passage gratuit qui lui furent adressées : cette faveur fut surtout accordée aux ouvriers et aux cultivateurs. On a donc pensé que les circonstances permettaient de se relâcher encore davantage d’une sévérité qui pendant quelques années a paru nécessaire. [...] Le passage gratuit à bord des bâtiments de l’État sera accordé, sur sa demande, à toute personne valide exerçant l’une des professions ci-après » :

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18 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 29 août 1827 : « En conséquence de cette convention, quand un ouvrier prussien se présentera à la frontière pour entrer en France, l’autorité locale devra se faire remettre et m’adresser immédiatement le certificat d’origine dont il sera pourvu, et lui délivrer, en échange un passe provisoire dans le lieu qu’il aura indiqué. Lorsqu’un ouvrier français aura l’intention d’aller en Prusse, le Maire de sa commune lui délivrera, indépendamment de son livret, un extrait de son acte de naissance, qui devra vous être représenté, et au bas duquel vous mettrez votre visa en ces termes : Vu par nous préfet du département de... le présent extrait de naissance pour valoir certificat d’origine, et, assurer, en tout temps, le retour du nommé... dans sa patrie... ».

19 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 7 février 1848.

20 ADBR 3M672, lettre du ministère de la Police générale, 19août 1852 ; ibid., 11 avril 1853.

21 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 20 août 1854.

22 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 4 septembre 1858.

23 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur (note confidentielle), 22 février 1861 : « M. le Préfet, les chemins en voie d’exécution dans le Portugal attirent depuis quelque temps dans ce pays un assez grand nombre d’ouvriers français qui partent avec un engagement dans l’espoir de se procurer du travail. Il résulte des renseignements qui viennent d’être transmis à mon département que la plupart de ces ouvriers soit par suite de chômage ou de pertes de salaires, soit par manque de travaux à exécuter, sont aujourd’hui dans la plus grande misère et plusieurs atteints de fièvres paludéennes n’ont d’autres ressources que de se faire admettre dans un hospice. Comme il est du devoir de l’administration de prémunir nos nationaux contre les dangers d’un départ irréfléchi, je vous prie de donner les ordres nécessaires pour que les ouvriers qui se présenteraient dans les bureaux de la Préfecture ou des sous-préfectures de votre département afin d’obtenir un passeport à destination du Portugal soient informés des déceptions que leur réserverait l’exécution actuelle de leur projet de voyage »

24 ADBR 3M672, lettre du préfet du Bas-Rhin, 16 septembre 1854.

25 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 27 octobre 1854.

26 ADBR 3M672, lettre du ministère de l’Intérieur, 2 août 1864 : « M. Le Préfet, vous m’avez soumis par lettre du 26 de ce mois une pétition par laquelle le sieur Bein, aubergiste à Kehl, expose que les ouvriers allemands, munis de livrets, voulant se rendre en France, ne sont pas admis à la frontière lorsque leurs livrets ne sont pas pourvus du visa diplomatique français. Le pétitionnaire sollicite la dispense de cette formalité en faveur des ouvriers étrangers qui sont réclamés par des patrons français. Vous savez, M. le Préfet, que la formalité du passeport n’a pas été supprimée entre la France et les divers États de l’Allemagne, et que c’est déjà par tolérance que les ouvriers allemands ont été admis à franchir notre frontière sur la simple présentation de leurs livrets visés pour la France, par nos agents consulaires. Cette tolérance, que les autorités allemandes n’admettent d’ailleurs pas en faveur des ouvriers français, ne saurait être encore étendue. J’ai en conséquence décidé qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande du sieur Bein ».

27 On se reportera ici à la bibliographie donnée dans l’article de J.-P. Le Crom, voir n. 2 de ce texte.

28 ADBR 13M44, lettre du ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics, 18 septembre 1860.

29 ADBR 13M44, lettre du préfet aux sous-préfets du Bas-Rhin, 11 janvier 1861.

30 ADBR 13M44, enquête du sous-préfet de Wissembourg, 30 avril 1861.

31 ADBR 13M45, enquête du conseil des prud’hommes de Bischwiller, 29 décembre 1860.

32 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861.

33 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Schiltigheim, 25 janvier 1861.

34 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Saverne, 21 décembre 1864.

35 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Schiltigheim, 25 janvier 1861.

36 ADBR 13M44, lettre du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861 ; Strasbourg, 1861 ; lettre du juge de paix de Geispolsheim, 1861 ; ADBR 13M45, lettre du juge de paix de Geispolsheim, 1863.

37 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Saverne, 10 février 1862.

38 ADBR 14M44, enquête du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861.

39 ADBR 14M44, enquête du juge de paix de Wissembourg, 30 avril 1861.

40 ADBR 13M44, Strasbourg, 1861 (lettre non signée).

41 ADBR 13M44, lettre du commissaire de police de Bischwiller, 28 décembre 1861.

42 ADBR 13M44, lettre du commissaire de police de Strasbourg, 31 décembre 1862 : « Cette partie de la loi avait été éludée par plusieurs fabricants jusqu’au 1er janvier 1861. Par une vérification que j’ai faite immédiatement après cette époque, j’ai exigé des patrons que ce registre soit mis en vigueur de manière qu’aujourd’hui j’ai l’assurance que cette lacune a été remplie et que le registre dont il s’agit existe et est tenu avec ordre et précision dans tous les établissements ».

43 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Sélestat, 16 avril 1861.

44 À Wissembourg, la « prescription est cependant quelquefois négligée en ce qui concerne certaines annotations » (ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Wissembourg, 30 avril 1861). À Bischwiller et dans le canton de Schiltigheim, « les renseignements révèlent des négligences que l’on promet de faire cesser » (ADBR 13M44, Strasbourg, 1861). Le conseil des prud’hommes de Bischwiller confirme : « Cette partie de la loi laisse beaucoup à désirer » (ADBR 13M44, conseil des prud’hommes de Bischwiller, 19 janvier 1861), tout comme le juge de paix de Schiltigheim (ADBR 13M44, enquête du juge de paix, 25 janvier 1861).

45 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Haguenau, 28 janvier 1861.

46 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Wissembourg, 6 janvier 1865 (sur l’année 1863). En 1864, tout est rentré dans l’ordre, sans recours aux dispositions pénales (idem sur l’année 1864). Citation soulignée par l’auteur.

47 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Wissembourg, 30 avril 1861.

48 ADBR 13M44, Strasbourg, 1861.

49 ADBR 13M45, enquête du commissariat de Strasbourg, 25 février 1865.

50 ADBR 13M45, enquête du juge de paix de Wasselonne, 30 janvier 1863.

51 ADBR 13M44, enquête du juge de paix de Strasbourg nord, 10 mars 1861

52 ADBR 13M44, enquête du conseil des prud’hommes de Strasbourg, 14 janvier 1861.

53 Pic (P.), Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières, Paris, 1894 [1re éd.].

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