1En droit local alsacien-mosellan, quatre cultes reconnus maintenant appelés statutaires (catholique, luthérien, réformé, juif) sont qualifiés de service public par l’administration. Ils relèvent du droit public et leurs ministres du culte, rémunérés par le ministère de l’Intérieur, sont des agents publics. Les bâtiments affectés à l’exercice du culte sont entretenus par les communes en cas d’insuffisance des revenus des établissements publics des cultes. Voir Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, LexisNexis, « Traités », 2013 et Messner Francis, « State and Church in France », dans Robbers Gerhard (dir.), State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 213-238.
2Woehrling Jean-Marie, Sander Éric, Dagorne Dominique, et al., Code du droit local alsacien mosellan, Paris, LexisNexis, « Codes Bleus », 2023.
3Articles 21 à 79, Code civil local alsacien-mosellan.
4Article 36 de l’ordonnance du roi concernant le gouvernement de la Guyane française du 27 août 1828, le diocèse de la Guyane a renoncé à la rémunération publique des desservants nouvellement recrutés en 2016. Cette renonciation a fait l’objet d’un accord entre le diocèse et la collectivité territoriale de Guyane résultant de la fusion du département et de la région.
5La comparaison avec les anciens cultes reconnus (catholique, protestant, juif) a été privilégiée.
6Le terme de convention a été préféré en 1801 à celui de concordat qui rappelait trop le concordat d’Ancien Régime, c’est-à-dire le concordat de Bologne de 1516 qui était en vigueur jusqu’à la Révolution.
7En régime de cultes reconnus, les communautés musulmanes des départements d’Algérie ont bénéficié dès le premier tiers du xixe siècle, d’une organisation minimaliste et de soutiens économiques publics qui leur confèrent une reconnaissance non formalisée par des textes juridiques. Basdevant-Gaudemet Brigitte, « Les statuts des ministres du culte au xixe siècle », Revue du droit des religions, no 8, 2018, p 28 et 29.
8Titre IV : Des associations pour l’exercice des cultes (articles 18 à 24), loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
9En ce sens, la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, s’inspire de la loi du 21 mars 1884 dite Waldeck-Rousseau relative aux syndicats professionnels, qui confère un statut aux syndicats professionnels.
10Décret 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.
11Loi du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.
12« Dans le cas où un groupement religieux […] revendique le statut d’association cultuelle, il doit […] mener des activités ayant “exclusivement pour objet l’exercice d’un culte”, telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte, ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte », Conseil d’État du 14 novembre 1989 avis no 346-040 sur la qualification d’association cultuelle.
13Les consistoires et les synodes régionaux sont des associations cultuelles et non des unions d’associations cultuelles. Seule l’union nationale est une union d’associations cultuelles. Aucun texte juridique ne fait obstacle à la création d’une union d’unions d’associations cultuelles mais la doctrine est divisée à ce sujet et aucun culte n’a créé une telle structure.
14L’union d’associations cultuelles prévue par l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, a le même statut qu’une association cultuelle.
15Roque Jean-Daniel, La grâce et l’ordre. Le régime presbytérien synodal, Lyon, Olivétain, 2018.
16Le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) en plein développement, fédère quant à lui le noyau fondamentaliste des Églises évangéliques.
17Lors de l’instauration du statut des cultes reconnus, il était prévu de donner la personnalité morale à des institutions locales regroupant six mille fidèles : la paroisse curiale pour l’Église catholique ; les consistoires pour les Églises protestantes et le culte juif.
18Lettre Encyclique de sa sainteté le Pape Pie X, Vehementer Nos, Rome, 11 février 1906.
19Lettre Encyclique de sa sainteté le Pape Pie XI, Maximam gravissimamque, Rome, 19 janvier 1924.
20Poulat Émile, Les diocésaines. République française, Église catholique : Loi de 1905 et associations cultuelles, le dossier d’un litige et de sa solution (1903-2003), Paris, La Documentation française, 2007.
21Il existe en France une deuxième union d’associations diocésaines comprenant les seuls diocèses de Lyon et de Paris, qui a pour objet de promouvoir des activités missionnaires et qui représente les œuvres pontificales missionnaires.
22Messner Francis, « Les transformations du système paroissial en droit local alsacien-mosellan », Revue du droit local, 2019, p. 84.
23Conseil d’État, 17 juin 1988, publié au recueil Lebon et relatif à l’association « Union des Athées ».
24Conseil d’État, avis Assemblée no 187122, 24 octobre 1997 ; voir Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, op. cit.
25Basdevant-Gaudemet Brigitte, « Les statuts des ministres du culte au xixe siècle », Revue du droit des religions, vol. 8, 2019, p 28-29.
26L’intitulé a été modifié en 2017.
27La Fédération nationale des musulmans de France (FNMF) est proche du Maroc.
28Mouvement d’origine indienne dont l’objectif est d’islamiser par la prédication.
29L’argument avancé pour justifier cette suppression sous la pression de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) a été celui du refus de la suspicion envers le culte musulman. Voir Prélot Pierre-Henri, « Les tentatives d’organisation du culte musulman en France au prisme de la laïcité », Revue du droit des religions, no 6, 2018, p. 13-26.
30Frégosi Franck, L’islam dans la laïcité, Paris, Fayard, « Pluriel »,2011; Godard Bernard, La question musulmane en France : Un état des lieux sans concessions, Paris, Fayard, 2015; Leschi Didier, Misère(s) de l’islam de France, Les éditions du Cerf, « Actualité », 2017.
31Article premier, Statuts du Conseil français du culte musulman (CFCM), 12 mars 2023.
32Les quatre grandes mosquées sont membres de droit du Conseil français du culte musulman (CFCM).
33Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, op. cit., p. 766.
34Les cultes organisés dans le cadre du droit général (loi du 9 décembre 1905), peuvent, quand ils remplissent les conditions requises, bénéficier d’une très large palette d’exonérations fiscales à l’instar des associations d’utilité publique : franchises des impôts commerciaux, impôts sur les sociétés à taux réduits, exonération des droits de mutation à titre gratuit (dons et legs notariés), exonération de l’imposition des dons manuels, déductibilité pour les donateurs du montant de leurs dons faits aux institutions cultuelles, exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les édifices du culte et exonération de la taxe d’habitation. Voir Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1235 et suiv.
36Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 28/04/2004, no 248467, « Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 : les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901 ; qu’aux termes de l’article 19 de la même loi : ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte […], https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008155397.
37Cette association a pour objet exclusif l’exercice du culte musulman. Elle est formée pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte musulman. Elle peut exercer d’autres activités à la condition que celles-ci se rattachent directement au culte et présentent un caractère strictement accessoire, voir https://www.pappers.fr/entreprise/el-andalous-809768948.
41Les fédérations qui ont donné leur accord pour le financement de l’Association pour le financement et le soutien du culte musulman (AFSCM), sont le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG France), la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA), l’association Foi et Pratique, la Fédération nationale de la grande mosquée de Paris (FNGMP), la Fédération nationale des musulmans de France (FNMF), Musulmans de France, le Rassemblement des musulmans de France (RMF), l’Union des mosquées de France (UMF) de même que la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion (AISD).
43La plate-forme L.E.S. musulmans, créée sous l’impulsion de l’essayiste Marwan Muhammad a annoncé la mise en place d’une « assemblée des imams ». Elle constituerait le support opérationnel pour les acteurs du culte et les fidèles, sous une forme qui resterait à définir : association, fondation, fédération. Mais contrairement à l’Association musulmane pour l’islam de France (AMIF), elle veut se tenir à l’écart des pouvoirs publics, ou plutôt tenir l’État à l’écart des structures musulmanes. L’objectif est de faire obstacle à toute immixtion de l’État dans l’organisation du culte musulman.
49L’INISTRA fédère les diplômes existant (masters, licences et DU) en sciences humaines et sociales de l’islam et en langue arabe en s’appuyant par ailleurs sur les compétences et équipes de recherche en sociologie et en droit des religions et en études interreligieuses. L’INISTRA est opérationnel depuis la rentrée 2022/2023. Il est dirigé par Éric Vallet professeur à l’UFR des langues de l’Université de Strasbourg. Il a notamment pour ambition de mettre en place un programme doctoral international et pluridisciplinaire d’études du fait religieux islamique.
51La loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR). Cette loi, initialement intitulée loi sur le séparatisme, s’applique sur l’ensemble du territoire français y compris les départements du Rhin et de la Moselle relevant d’un droit local des cultes, à l’exception cependant des départements de la Guyane et de Mayotte et de certains territoires d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et les îles de Wallis-et-Futuna. Voir Titre IV, article 91 à 93, loi du 24 août 2021. Pour le département de Mayotte et la Polynésie française voir les articles 92 et 93.
52Le mode d’organisation institutionnelle qui régit les rapports entre l’État et les cultes en France s’appuie sur un régime juridique propre à l’exercice des cultes. Le culte est en effet considéré en France comme dans tous les États européens comme étant une activité spécifique dont la nature justifie d’une part un support institutionnel dédié pour son exercice du culte et d’autre part un contrôle des pouvoirs publics aux fins de préservation de l’ordre public.
53Le Conseil d’État fixe trois conditions pour pouvoir bénéficier du statut d’association cultuelle : l’association doit représenter une communauté de croyance se référant à un objet surnaturel (Conseil d’État, 17 juin 1988 publié au recueil Lebon et relatif à l’association, Union des Athées), son objet doit être exclusivement cultuel, et ses activités ne doivent pas porter atteintes à l’ordre public (Conseil d’État, avis, 24 octobre 1997, no 187122).
54Ces modifications n’affectent que partiellement les associations inscrites de droit local à objet cultuel.
55« Les résultats obtenus, au prix d’importantes difficultés administratives, ne sont pas à la hauteur des attentes. Sans entraîner, au moins pour le moment, de bascule vers le régime de 1905, la nouvelle procédure de déclaration préalable a essentiellement conforté le sentiment de défiance des cultes, cette impression étant même partagée désormais par ceux qui étaient les plus engagés dans l’élaboration de la loi. » Voir Rapport d’information, Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : tout reste à faire, no 383 déposé le 6 mars 2024 par le Sénat, https://www.senat.fr/rap/r23-383/r23-3839.html.
56Article 68, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR). Avant la promulgation de la loi CRPR, le nombre variait de sept à vingt-cinq selon le nombre d’habitants domiciliés dans les communes concernées.
57Cette modification prend en compte les évolutions du paysage religieux en France marqué par une baisse de la pratique religieuse et un recul de l’engagement des membres des groupements religieux dans des activités collectives.
58Articles 21 à 79, Code civil local alsacien-mosellan. Les cultes non-statutaires regroupent tous les cultes qui n’ont pas reçu leur statut de l’État. Le culte musulman en fait partie.
59La possibilité d’acquérir de surcroît des biens immeubles à titre onéreux – cette demande a été formulée par le culte musulman mais également l’Église protestante unie – a été écartée par le législateur.
60Article 71, Code civil local alsacien-mosellan.
61Cette possibilité n’est pas sans rappeler, toute proportion gardée, le système en vigueur pour les Wakf, fondations pieuses instaurées dans les États musulmans.
62Article 71, Code civil local alsacien-mosellan.
63Les cultes non statutaires (non reconnus) en droit local des cultes alsacien-mosellan, sont organisés dans le cadre du droit privé mais ne relèvent pas du droit général. Les lois du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État et du 1er juillet 1901 sur les associations, n’ont pas été introduites dans les trois départements de l’Est. Les cultes non statutaires peuvent se constituer en associations inscrites à but cultuel ou exclusivement cultuel dans le cadre du Code civil local. L’association inscrite à but exclusivement cultuel dispose d’une capacité juridique étendue et des mêmes exonérations fiscales que les associations cultuelles de droit général. Les collectivités territoriales peuvent subventionner volontairement leurs institutions et activités, en raison de la non introduction de la loi du 9 décembre 1905 dans ces départements. Ces aides financières qui comprennent également les subventions d’investissement.
64Article 68, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 modifiant l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 : « […] Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte […] »
65Article 19-1, loi du 9 décembre 1905 modifié par l’article 69 de la loi du 9 décembre 1905.
66Ibid. Le Conseil d’État fixe trois conditions pour pouvoir bénéficier du statut d’association cultuelle : l’association doit représenter une communauté de croyance se référant à un objet surnaturel (Conseil d’État, 17 juin 1988, Union des Athées), son objet doit être exclusivement cultuel, ses activités ne doivent pas porter atteintes à l’ordre public (Conseil d’État, avis, 24 octobre 1997, no 187122).
67Cette procédure met fin aux régimes des rescrits administratifs ou fiscaux sollicités lors d’une demande d’acceptation d’une libéralité.
68Article 69, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR).
69Article 88, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR) :
« I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer à l’avant-dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 19-1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.
Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non-opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l’avant-dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive. »
70Article 70, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR) modifiant l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
71Ibid., modifiant l’article L. 3231-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
72Ibid., modifiant l’article L. 2252-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
75Article 77, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR) insérant un paragraphe 3 dans l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905. Article 73, VIII de la loi CRPR.
76L’étude d’impact précise que « Tout financement étranger dans le culte n’est pas par définition néfaste. Cela participe des échanges mondiaux […] mais afin de s’assurer que ce type d’opération ne constitue pas une ingérence dans le culte pouvant avoir des conséquences en termes d’ordre public, les dons étrangers doivent demeurer sous la surveillance des pouvoirs publics. » Étude d’impact, op. cit., p. 295.
77À la suite du refus de l’Église catholique de s’organiser dans le cadre des associations cultuelles de la loi de 1905, une loi du 28 mars 1907 a supprimé l’obligation de déclaration préalable à la réunion d’une assemblée de fidèles, qui n’était pas nécessaire pour un culte organisé par une association cultuelle. Enfin une loi du 2 janvier 1907 donne la possibilité aux collectivités publiques d’affecter en jouissance gratuite aux ministres du culte les immeubles cultuels dont elles sont propriétaires et cela en l’absence d’associations cultuelles.
78Article 73, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR).
80Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
81Loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
82Article 140 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Les fonds de dotation sont des personnes morales de droit privé qui gèrent des biens qui leur sont apportés à titre gratuit, pour utiliser les revenus à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général.
83Article 12, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR). Un engagement républicain est également demandé aux fédérations sportives et aux associations sportives non associées aux fédérations. Ce contrat comporte de plus un engagement à veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles. Voir articles 63 à 67 de la loi CRPR.
84Conseil constitutionnel, décision no 2021-823 DC du 13 août 2021, Journal officiel de la République française no 0197 du 25 août 2021.
85Renvoi au IV., C., 2. de ce chapitre.
86Dagorne Dominique-Marie, « Associations de droit local et contrat d’engagement républicain », Revue du droit local, no 93, juillet 2022, p. 12 à 14.
87Article 21, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR).
88Articles 18 à 20, Ibid.
92Article 74, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR) modifiant l’article 167 du Code pénal local applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
93Article 167-1 à 4 et 167-7 du Code pénal local, Woehrling Jean-Marie, Sander Éric, Code du droit local alsacien-mosellan, Paris, Lexis Nexis, 2024, p. 853.
94Article 87, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR).
95Article 74, loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR) modifiant l’article 167-7 du Code pénal local, Woehrling Jean-Marie, Sander Éric, Code du droit local alsacien-mosellan, op. cit.
96Assemblée nationale, proposition de loi no 1966 visant à l’application du principe de laïcité, enregistrée le 5 décembre 2023.
97Article premier, Statuts de la fondation Notre-Dame modifiés le 22 décembre 2006. Voir également la Fondation Saint-Irénée reconnue d’utilité publique en 2014. Elle est présidée par l’archevêque de Lyon et a pour objet de soutenir les initiatives prises au sein du diocèse de Lyon dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la culture et de la communication.
98La SNCF, le groupe Aéroports de Paris et le bailleur social CDC Habitat.
99Verneuil Yves, « Les accords Lang-Cloupet (1992-1993) : une histoire écrite à l’avance ? », Histoire de l’éducation, no 131, 2011, p. 51-87.
100L’enseignement catholique représente 97,35 % de l’enseignement privé, l’enseignement protestant 0,13 % et l’enseignement juif 1,26 %.
101Graeff Jean-Claude, « Être “école protestante” dans le cadre de l’“Éducation Nationale” française », Educatio, no 1, 1er mars 2013.
103Tribunal administratif de Lille, Ordonnance no 2400201 du 12 février 2024. Le tribunal administratif de Lille, saisi en référé par l’association Averroès, a jugé qu’en l’état du dossier, il n’y a pas lieu de maintenir le contrat d’association liant le lycée Averroès à l’État jusqu’à ce que la décision de résiliation de ce contrat, prise par le préfet du Nord soit examinée par les juges du fond.
104Le lycée musulman de Lille a par exemple quitté des locaux trop connotés religieusement à la suite de la signature du contrat d’association avec l’État.
105Ce groupe scolaire fait partie de l’Union européenne pour l’enseignement privé musulman (UEPM) comportant notamment le groupe scolaire Bellevue Muhammed Hamidullah à Clichy-sous-Bois, le groupe scolaire La Lumière du Savoir à Corbeil-Essonnes, le Collège Eyyûb Sultan à Strasbourg, et l’École La Maison d’Arqam à Vénissieux.
106Fondée en 1969, cette organisation religieuse s’est répandue progressivement dans l’Europe entière, sous l’impulsion de membres de la diaspora turque en Allemagne, qui ont créé, indépendamment du contexte politique turc, leur entité propre : Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG).