1 Didachè des douze Apôtres, chap. 6, paragraphe 2.
2 Canons 28/Apôtres ; 1, 2, 3/Néocésarée ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/Gangre ; 1, 5, 11, 12/Antioche ; 29, 34, 35, 36/Laodicée ; 88/Basile ; 1, 6, 7/IIe ; 3, 4, 9/Théophile ; 9, 11, 81, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/Carthage ; 7/IIIe ; 2, 7, 15/IVe ; 1/Gennade ; 1, 61, 92, 95/V-VIe ; 1/VIIe ; 1, 3/VIIIe (Sainte-Sophie).
Dans les temps anciens, la proclamation de l’anathème était accompagnée d’un court office liturgique : les prêtres entonnaient des chansons relatives à Judas, le traître du Seigneur, qui est tombé de la grâce des Apôtres. Après cela, celui qui présidait l’office, annonçait « l’épitimie » ou la décision synodale écrite d’anathème qui était accompagnée de terribles malédictions : que l’anathématisé souffre comme Caïn, que son corps, après sa mort, ne soit jamais dissous, etc., expressions qui inspiraient encore plus de peur à ceux qui suivaient l’office. Cette procédure a été utilisée dans l’Église d’Orient jusqu’à la fin du xixe siècle et en Grèce jusqu’en 1916, quand l’anathème a été fulminé par le Premier ministre hellène de l’époque, Élefthérios Vénizelos. Cette sanction, donc, est infligée à ceux qui renient la foi chrétienne, ainsi qu’aux hérétiques, et voue les fautifs au démon, les sépare complètement du Christ et de l’Église, et leur enlève tout moyen de salut (voir l’article-lemme de Alivizatos Hamilcas, « Ἀνάθεμα [Anathème] », dans Θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία [Encyclopédie religieuse et morale], t. 1, Athènes, Αθανάσιος Μαρτίνος, 1963, p. 470-474).
3 Canons 12/Antioche ; 81/Carthage.
4 Mt 19, 8 et Mc 16, 14.
5 Canons 9/Ancyre ; 1, 2, 3, 4/IIIe.
6 Canon 73/Basile ; cf. canons 62/Apôtres ; 2/Grégoire Nysse.
7 Canons 11 et 12/Ier ; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/Ancyre ; 81/Basile ; 1, 2, 7, 8, 9/Pierre. À titre d’exemple, nous citons le canon 8/Ancyre : « Ceux qui, étant contraints, ont sacrifié deux ou trois fois, demeureront quatre ans prosternés (substratés) ; ils participeront au culte, sans présenter d’offrande, pendant deux ans en qualité d’assistantes ; la 7e année, ils seront admis à la communion ».
8 Canon 12/Ier.
9 Canons 7, 8, 11/Grégoire Néoc. ; 4, 6, 9/Ancyre ; 11, 12, 14/Ier ; 5/ Néocésarée ; 5/Laodicée ; 22, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83/Basile ; 4, 5/Grégoire Nys. ; 87/Quinisexte.
10 Cité par Evdokimov Paul, L’amour fou de Dieu, Paris, Seuil, 1973, p. 149-150.
11 Ibid., p. 155.
12 Canons 11/Grégoire Néoc. ; 4, 6, 8, 9, 16, 24/Ancyre ; 11, 13/Ier ; 22, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83/Basile ; 87/Quinisexte.
13 Canons 18/IVe ; 34/V-VIe.
14 Canons 18/IVe ; 34/V-VIe.
15 Canons 10/Pierre ; 3, 17, 27, 51/Basile ; 7/IIIe ; 2, 10/IVe ; 2/Théophile ; 1/Cyrille ; 1/Gennade ; 1, 21/V-VIe ; 5/VIIe ; 5, 13/A-B.
16 Canon 12/A-B.
17 Canons 5, 7, 8, 9, 11/Grégoire Néoc. ; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 24/Ancyre ; 5/Néocésarée ; 11, 12, 13, 14/Ier ; 2, 5, 19/Laodicée ; 22, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83/Basile ; 4, 5/Grégoire Nys. ; 3, 87/Quinisexte.
18 La plupart des canons, à savoir : 3, 5, 6, 7, 11, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 76, 81, 83, 84/Apôtres ; 1, 10/Néocésarée ; 10/Pierre ; 1, 2, 9, 10, 17, 18, 19/Ier ; 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13/Antioche ; 2, 4, 5, 20/Sardique ; 3, 55, 69, 70, 89/Basile ; 4/IIe ; 1/Constantinople ; 5/Grégoire Nys. ; 11, 13, 15, 25, 26, 27, 31, 32, 53, 62, 70, 80, 105, 128, 133/Carthage ; 2, 4, 5, 6, 7, 9/IIIe ; 2, 6, 10, 12, 18, 22/IVe ; 1/Gennade ; 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 50, 51, 55, 56, 59, 62, 65, 67, 77, 79, 80, 81, 86, 88, 92, 97/V-VIe ; 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 19/VIIe ; 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/A-B ; 1, 2/VIIIe (Sainte-Sophie).
19 Jc 1, 1 ; 1 Pe 1, 1.
20 Didachè des douze Apôtres, chap. 6, paragraphe 2.
21 Canon 54/Basile ; cf. canon 102/Quinisexte.
22 Grégoire de Nysse, « Επιστολη κανονικη προσ λητοϊον επισκοπον Μελιτινησ. Κανών Α’ » « Épître canonique à Litoius, évêque de Mélitine. Canon 1 », dans Rhallis Georges A., Potlis Michel, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων [Syntagma des saints canons], t. 4, Athènes, Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, 1854, p. 295, et Nicodème l’Hagiorite, Agapios Léonardos, Πηδάλιον [Pidalion], Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1800, p. 651.
23 Canon 8/Ier.
24 Canons 57, 69 et 110 du Concile local de Carthage (419) ; cf. canon 56 du Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (691).
25 1 Cor 1, 2.
26 Canon 34/Apostoliques.
27 Canons 57, 69 et 110 du Concile local de Carthage (419) ; cf. canon 56 du Quinisexte Concile œcuménique in Trullo (691).
28 Canons 9 et 17/IVe.
29 Les canons 9 et 17/IVe ordonnent expressis verbis que ce droit canonique d’appel revient au patriarche de Constantinople dans les termes suivants : « […] Si un évêque ou un clerc a quelque chose contre l’évêque métropolitain de l’éparchie, qu’il porte l’affaire devant l’exarque du diœcesis ou bien devant le trône de la ville royale de Constantinople, et s’y faire rendre justice. » (c. 9/IVe) ; « Si en pareil cas l’évêque pense que son propre métropolite l’a desservi, qu’il porte l’affaire devant l’exarque de diœcesis ou bien devant le trône de Constantinople pour s’y faire rendre justice, comme il a été dit plus haut [c. 9/IVe]. » (c. 17/IVe)
30 Voir à ce propos notre recherche : Papathomas Grigorios D. (Archim.), « Les différentes modalités canoniques d’exercice de la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople », Istina, t. 40, no 4, 1995, p. 371-375 (et dans Le Messager Orthodoxe, no 141, vol. 2, 2004, p. 46-53). De même, dans Papathomas Grigorios D., Le Patriarcat œcuménique de Constantinople (y compris la Politeia monastique du Mont Athos) dans l’Europe unie. Approche nomocanonique, no 1, Thessalonique / Katérini, Εκδόσεις Επέκταση, « Bibliothèque nomocanonique », 1998, p. 98-131.
31 L’exemple de l’Église autocéphale de Grèce est tout à fait significatif en ce sens. En effet, dans sa Charte statutaire de 1977 (Loi hellénique 590/1977), article 44, § 2, il est défini : « 2. Le droit de se pourvoir en appel (ekkliton) devant le Patriarcat œcuménique, à la suite de sentences irrévocables condamnant à la suspense, à la destitution du trône épiscopal ou à la dégradation, droit concédé aux métropolites des Nouveaux Territoires par la clause vi de l’Acte patriarcal et synodal du 4-9-1928, est également accordé aux métropolites de l’Église autocéphale de Grèce. […] ». Ici, il ne s’agit pas du droit d’appel suprême et souverain (canons 3, 4, 5/Sardique), de même qu’il ne s’agit pas non plus du droit d’appel patriarcal (canons 9 et 17/IVe), car l’Église [du Sud] de Grèce est autocéphale, il s’agit de l’exercice d’un droit d’appel fondé purement sur le droit préjuridictionnel du Patriarcat œcuménique en Grèce en tant qu’Église-Mère. Sinon ce recours d’appel serait abusif et sans aucun fondement canonique. Voir le texte statutaire dans Papathomas Grigorios D., L’Église de Grèce dans l’Europe unie. Approche nomocanonique, no 3, Thessalonique / Katérini, Εκδόσεις Επέκταση, « Bibliothèque nomocanonique », 1998, p. 632.
32 Autocéphalie et Patriarchie de l’Église autocéphale-patriarcale de Russie.
33 Autocéphalie de l’Église autocéphale de Tchéquie et Slovaquie.
34 Canons 2, 3 et 4/Sardique. Voir également à ce propos Papathomas Grigorios D., « Les différentes modalités canoniques d’exercice de la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople », art. cit., p. 379.
35 Canon 1/Gennade ; cf. canons 19/IVe et 8/Quinisexte.
36 Éph 2, 2.
37 Voir le Credo.
38 Mt 13, 22 ; Mc 4, 19.
39 2 Cor 4, 4.
40 2 Tm 4, 10.
41 Lc 20, 34.
42 Jn 18, 36-37.
43 Éph 1, 21 ; He 6, 5 ; Tt 2, 12.
44 Rm 12, 2.
45 Canons 74/Apôtres ; 1, 5, 6, 7/Pierre ; 2/Ier ; 3, 22/Antioche ; 11, 13/Sardique ; 19, 21, 22, 25, 26, 35, 38, 53, 54, 68, 71, 72, 74, 82, 83/Basile ; 2, 4, 5, 7, 8/Grégoire Nys. ; 2/Théophile ; 5/Cyrille ; 3, 8, 9, 14, 19, 24, 25, 26/IVe ; 3, 8, 44, 46, 49, 53, 54, 61, 67, 91, 94, 96/V-VIe ; 1, 5, 6, 16, 18/VIIe ; 6, 7, 9, 10/A-B ; 1/VIIIe (Sainte-Sophie).
46 Ap. 22, 20.
47 Canons 18/Ancyre ; 88/Basile ; 2/Grégoire Néoc.
48 Canon 18/Ancyre.
49 Canon 2/Grégoire Néoc.
50 Dt 6, 3 ; 9, 1 ; cf. Dt 4, 1 ; 5, 1 ; Ba 3, 9.
51 Ps 44, 11.
52 Lc 10, 28.
53 Jn 13, 34 ; 15, 12. 17.
54 Mt 19, 21 ; Mc 10, 21 ; Lc 18, 22.
55 Didachè des douze Apôtres, chap. 6, paragraphe 2.
56 Canons 18/IVe ; 34/V-VIe.
57 Canons 5, 11/Grégoire Néoc. ; 22, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83/Basile ; 4, 5/Grégoire Nys. ; 3, 87/Quinisexte.
58 1 Pi 2, 9.
59 Col 3, 11.
60 Canons 6/Laodicée ; 1/Basile.
61 Canons 1, 6/IIe ; 35/Laodicée.
62 Canon 10, 64/Apôtres ; c. 11/V-VIe ; c. 2/Antioche ; c. 9, 33, 34/Laodicée.
63 1 Cor 12, 5-7.
64 Canon 2/IIe.
65 Canon 28/IVe.
66 Canons 10, 12, 29, 33/Apôtres ; 8, 9/Pierre ; 5, 16/Ier ; 1, 2, 6/Antioche ; 1, 14/Sardique ; 9/Laodicée ; 4, 5, 13, 18, 34, 38, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 73/Basile ; 6/IIe ; 3, 9/Timothée ; 2, 4, 5/Grégoire Nys. ; 11, 19, 28, 29, 80, 87, 92, 105, 106, 122, 123, 124, 125, 128/Carthage ; 1, 5, 6/IIIe ; 5/Cyrille ; 4, 8, 16, 20, 22/IVe ; 13, 14, 15/A-B.
67 Canons 12/Apôtres ; 1/Pierre ; 16/Ier ; 2, 6/Antioche ; 11/Sardique ; 2, 5, 18, 22, 23, 81/Basile ; 8, 10/VIIe.
68 1 Th 5, 6 ; 1 Pi 1, 13.
69 Jn 3, 21 et 1 Jn 1, 6.
70 En 451 : canon 30/IVe.
71 Épître aux Éphésiens, 1, 23.
72 Canons 5, 11/Grégoire Néoc. ; 22, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83/Basile ; 4, 5/Grégoire Nys. ; 3, 87/Quinisexte.
73 Lc 20, 25.
74 Canons 8, 9, 11/Grégoire Néoc. ; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 24/Ancyre ; 11, 12/Ier ; 2, 19/Laodicée ; 22, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83/Basile ; 4, 5/Grégoire Nys. ; 87/Quinisexte.
75 On rappelle ici le canon 26/Carthage (de l’énumération latine) : Ut primae sedis episcopus non appeletur princeps sacerdotum aut summus sacerdos aut aliquid hujusmodi, sed tantum primae sedis episcopus. Voir Batiffol Pierre, « Le Primae sedis episcopus en Afrique », Revue des Sciences religieuses, t. 3, fascicule 4, 1923, p. 425-432.
76 Canon 34/Apostoliques.
77 Canon 34/Apostoliques.
78 Canon 39/Carthage.
79 Mt 16, 19 ; 18, 18 ; Jn 20, 23.
80 Mt 28, 19.
81 Canon 29/IVe.
82 Canons 1/Basile ; 6/IIe ; 11, 66, 67, 68, 69, 93/Carthage ; 1/IIIe ; 1/V-VIe ; 13, 14, 15/A-B.
83 Canon 31/Apôtres.
84 Canons 31/Apôtres ; 6/Gangres ; 13/A-B.
85 Canons 45/Apôtres ; 2/Antioche ; 33/Laodicée.
86 Novelle 5, chap. 1.
87 Jean Chrysostome, Patrologia Graeca, t. 55, Paris, J.-P. Migne, 1862, col. 493 ; cf. Jean Chrysostome, Patrologia Graeca, t. 61, Paris, J.-P. Migne, 1862, col. 527.
88 Canon 5/Ier.
89 Canon 2/Cyrille.
90 Jean Chrysostome, Patrologia Graeca, t. 55, op. cit., col. 493.