• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15363 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15363 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Newsletter
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires de Strasbourg
  • ›
  • Société, droit et religion
  • ›
  • La charī’a et le droit français
  • ›
  • PREMIÈRE PARTIE. La réception en droit f...
  • ›
  • Chapitre 2. La filiation
  • Presses universitaires de Strasbourg
  • Presses universitaires de Strasbourg
    Presses universitaires de Strasbourg
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Section 1 : La filiation dans les droits des pays arabo-musulmans référés à la charī’a Section 2 : La réception en droit français des droits de la filiation, référés à la charī’a Notes de bas de page

    La charī’a et le droit français

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Chapitre 2. La filiation

    p. 101-143

    Texte intégral Section 1 : La filiation dans les droits des pays arabo-musulmans référés à la charī’a Paragraphe 1 : La consécration de la filiation légitime par rapport à la filiation naturelle Paragraphe 2 : La filiation adoptive 1. L’interdiction de l’adoption 2. La kafāla(le recueil légal) Section 2 : La réception en droit français des droits de la filiation, référés à la charī’a Sous-section 1 : Les conflits de lois relatifs à la filiation naturelle Sous-section 2 : Les conflits de lois relatifs à la filiation adoptive : qualification et effets juridiques de la kafālaen droit français Paragraphe 1. La qualification de la kafāladans les catégories juridiques du droit français 1. La kafāla et l’adoption 2. La kafāla et la tutelle 3. La kafālaet la délégation d’autorité parentale Paragraphe 2. Les effets juridiques de la kafālaen droit français 1. La kafāla, ses effets sur le séjour en France et l’acquisition de la nationalité française 2. La kafālaet les droits sociaux 3. La kafālaet les droits successoraux : vers une « considération successorale » du makfūl en droit français ? Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Dans toute société, la filiation est primordiale. La transmission d’un nom c’est la transmission d’une histoire et d’un état juridique.

    2C’est Ronsard qui observait qu’ « […] au bruit de son nom, on peut observer l’état juridique d’une personne1 ».

    3La manière dont une société nomme les siens est révélatrice de sa structure profonde ; c’est pourquoi elle ne peut être dissociée des croyances, des mythes et des tabous qui la traversent.

    4En terre d’Islam, la filiation est donc influencée par la dimension religieuse et par la vision de la famille véhiculée par la religion musulmane. Celle-ci fut révélée au sein d’une société tribale et agnatique où l’individu était défini par son appartenance à une tribu et c’est pourquoi le système de filiation est marqué par cette réalité sociologique à travers l’importance donnée au lignage.

    5C’est ainsi que le terme arabe qui désigne la filiation, nasab renvoie à l’origine ou la provenance et c’est à travers l’énumération de sa lignée, c’est-à-dire les prénoms de ses ascendants mâles, qu’un individu va être nommé et va s’assurer une légitimité. L’enfant est considéré l’essence de son père, comme le ‘ayn (l’œil) et le nafs (le soi) de son géniteur2.

    6La filiation envisagée par la charī’a ne peut donc qu’être légitime c’est-à-dire établie par le mariage, par une reconnaissance de filiation ou par un témoignage, ce qui exclut toute filiation issue de relations adultérines. Partant, la filiation de l’enfant né pendant le mariage est établie de plein droit à l’égard de la mère mais également à l’égard du mari de cette femme.

    7Ce principe est posé de manière évocatrice par le ḥadīṯ selon lequel « al walad li-l-firāš wa-li-l-ʿāhir al-ḥaǧar », qui est communément traduit par « L’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre » ou bien encore « […] le fornicateur doit être lapidé3 », la fornication, relation sexuelle hors mariage (zinā) étant également sévèrement punie par le Coran4. Le « lit » ou bien « la couche » (firāš) constitue ici une métaphore des relations sexuelles légitimes dans le cadre de l’union conjugale, cette parole prophétique pouvant également être traduite par « L’enfant suit les justes noces ».

    8Assez logiquement, cette conception influence les droits des pays arabo-musulmans qui se différencient en cela du droit français où à côté de la filiation légitime, on peut également trouver une filiation naturelle ou adoptive, cette situation étant à l’origine de conflits de lois diversement résolus.

    Section 1 : La filiation dans les droits des pays arabo-musulmans référés à la charī’a

    9L’influence de la charī’a en matière de filiation s’exerce dans les droits des pays arabo-musulmans à travers la consécration de la filiation légitime et le sort réservé à la filiation adoptive.

    Paragraphe 1 : La consécration de la filiation légitime par rapport à la filiation naturelle

    10Dans le droit fil de la charī’a, la plupart des législations des pays arabo-musulmans consacrent la filiation légitime, c’est-à-dire issue d’un mariage, comme la forme légitime d’établissement de la filiation. Le mariage est entendu de manière extensive puisqu’il va pouvoir s’agir d’un mariage valide, mais également d’un mariage nul, vicié ou de rapports illégitimes par erreur. La filiation des enfants issus de filiations naturelles, c’est-à-dire conçus hors mariage est automatiquement établie à l’égard de la mère5.

    11C’est ainsi, par exemple qu’en Algérie, selon la Cour suprême, si la mère n’est pas mariée au moment de la reconnaissance, la filiation se trouve établie unilatéralement à son égard. Tel est le cas de l’enfant désavoué par l’époux, de celui qui est né hors mariage ou de celui dont le mariage des parents n’a pas pu être établi6. 

    12Au Maroc, la filiation des enfants issus de filiations naturelles ne produit aucun des effets de la filiation à l’égard du père7, ce qui entraîne des conséquences sociales désastreuses tant pour les enfants que pour leurs mères8. Il faut toutefois signaler que le 30 janvier 2017, un jugement du tribunal de première instance de Tanger est venu reconnaître à un homme la paternité d’une fille née hors mariage sur la base de tests ADN fournis par la mère, une première dans ce pays9. Le père avait alors été condamné à verser à la fille une indemnité de cent mille dirhams marocains (9 000 euros). Ce jugement a cependant été infirmé en appel le 9 octobre 2017, les juges, à l’appui d’une exégèse délivrée par Ibn Hazm au xie siècle selon laquelle une fille née hors mariage est complètement étrangère à son père10, ayant condamné la mère aux dépens11. Par un arrêt publié le 29 septembre 2020, la Cour de cassation, confirma cette position traditionnelle en jugeant que l’enfant né hors mariage ne pouvait prétendre à aucun droit vis-à-vis du père biologique et ce malgré l’existence de tests ADN prouvant sa paternité12.

    13Les enfants naturels font malgré tout l’objet d’une protection. C’est ainsi, par exemple, que si la filiation de l’enfant né hors mariage n’est pas même évoquée par le Code algérien de la famille, la constitution algérienne reconnaît, depuis la révision constitutionnelle intervenue le 6 mars 2016, l’existence de l’enfant sans filiation et impose à l’État de le prendre en charge13. Toujours en Algérie, la filiation naturelle produit à l’égard de la mère et de l’enfant toutes les conséquences du lien de parenté, l’article 6 du Code de la nationalité attribuant la nationalité algérienne à l’enfant né d’une mère algérienne. En Mauritanie, si la filiation légitime fait naître les droits et obligations tels que :

    « […] la subvention à l’entretien, les droits successoraux et les empêchements au mariage nés de la filiation ou de l’alliance »14 la filiation illégitime « […] n’est pas prise en considération, en ce qui concerne le père, elle ne produit comme effet que la prohibition du mariage »15. Toutefois, « […] en ce qui concerne la mère, elle est assimilée à la filiation légitime ».

    14En Tunisie, l’article 68 du Code du statut personnel met sur un pied d’égalité la filiation établie par le mariage, l’aveu du père ou le témoignage mais ne consacre aucune disposition relative à la filiation naturelle. Cependant, la loi du 28 octobre 1998 est venue donner aux enfants nés hors mariage le droit au nom patronymique et à la pension alimentaire16. La jurisprudence a déplacé l’objet de la preuve de la filiation vers la seule reconnue comme légitime par la charī’a, à savoir le mariage. C’est ainsi que, même si quelques jugements sont venus établir la filiation de l’enfant naturel à l’égard de son père17, la Cour de cassation tunisienne, dans une décision du 11 mai 2001, a jugé que :

    La loi du 28 octobre 1998 permet d’attribuer le nom patronymique du père à l’enfant dont la filiation est prouvée par aveu, témoignages ou tests d’empreintes génétiques. Cette question n’intéresse point l’établissement de la filiation ou la preuve de la paternité18.

    15L’enfant illégitime ne bénéficie pas vis-à-vis de son père des mêmes droits successoraux que l’enfant légitime.

    16C’est le cas en Algérie où le cas de la successibilité de l’enfant naturel n’est pas abordé, tout comme au Maroc ainsi qu’en Mauritanie. En Tunisie, l’enfant naturel hérite de sa mère et de ses grands-parents maternels19, la loi du 28 octobre 1998 n’évoquant cependant pas la vocation successorale de l’enfant naturel par rapport à son père.

    17Hors du monde arabe, l’exemple de la Turquie est intéressant puisque le droit de la famille y est très éloigné des règles issues de la charī’a, le nouveau Code civil de 200220 ayant supprimé la distinction entre filiation légitime et filiation illégitime. C’est ainsi qu’une fois la filiation établie, il n’y a plus de différence entre les enfants nés pendant ou hors mariage, au contraire de l’ancien code dans lequel la filiation des enfants nés dans le mariage était considérée comme légitime et celle des enfants nés hors mariage comme illégitime21. Le droit civil turc ne reconnaît cependant pas la possession d’état permettant d’établir l’existence d’un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité, même s’ils n’ont aucun lien biologique. La filiation paternelle légitime issue du mariage reste privilégiée puisque la présomption de paternité légitime est applicable à l’enfant né pendant le mariage ou conçu trois cents jours avant sa dissolution22. Cependant, la filiation paternelle hors mariage peut être établie même s’il s’agit d’un enfant adultérin ou incestueux, par une reconnaissance volontaire de l’enfant par son père naturel23 ou par jugement déclaratif rendu à l’issue d’une procédure en recherche de paternité24. Par contre, la filiation maternelle n’est nullement liée au mariage puisque le nom de la mère – mariée ou non – doit obligatoirement être inscrit dans l’acte de naissance ce qui suffit à établir cette filiation25. Une ressortissante turque peut également transmettre sa nationalité à l’enfant qu’elle a mis au monde hors mariage26.

    18Toujours hors du monde arabe, le Sénégal, pays très majoritairement musulman, ne fait pourtant plus la distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Il semble que cette évolution soit due au fait que dans le droit traditionnel africain, la filiation de l’enfant est déterminée par référence au groupe social, l’enfant se rattachant à la famille de sa mère ou de son père selon le système de filiation du groupe social auquel il appartient. Pourtant, même si le législateur est soucieux des intérêts de l’enfant naturel, il semble quand même subir l’influence de la charī’a en limitant les possibilités d’établissement de la filiation paternelle naturelle à la reconnaissance et, à titre exceptionnel par une action en recherche de paternité limitée à la situation dans laquelle le père prétendu a procédé ou fait procéder au baptême de l’enfant, ou encore lui a donné un prénom27. 

    Paragraphe 2 : La filiation adoptive

    19La charī’a et la majorité des droits des pays arabo-musulmans interdisent l’adoption mais reconnaissent et encouragent la pratique de la kafāla (le recueil légal).

    1. L’interdiction de l’adoption

    20Selon Corinne Fortier, « L’interdit de la parenté adoptive en islam témoigne de l’impossibilité de penser une filiation sociale qui ne serait pas fondée sur le biologique28 ». La dimension sacrée de la filiation, œuvre de Dieu que l’homme ne saurait reproduire explique également cette interdiction. Celle-ci est issue de différents versets du Coran selon lesquels les fils adoptifs n’ont pas les mêmes droits que les enfants légitimes29 et ne doivent donc pas porter le nom de l’adoptant30, les femmes des fils adoptifs n’étant pas prohibées pour leurs adoptants31.

    21La plupart des pays arabo-musulmans s’inscrivent dans l’orthodoxie juridique islamique en interdisant la pratique de l’adoption. Le Code algérien de la famille est tout à fait clair sur ce point : « L’adoption (tabanī) est interdite par la charī’aet la loi »32. C’est également le cas au Maroc où « L’adoption est nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation légitime »33, les services du ministère de la Justice citant, à l’appui de cet article dans le guide pratique du Code de la famille, le verset coranique la prohibant34. Seule est prévue l’adoption testamentaire ou de gratification qui « […] n’établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament35 ».

    22Le Code du statut personnel mauritanien pose une règle générale en vertu de laquelle :

    La filiation de l’enfant est établie s’il est né six mois au moins à compter de la conclusion du mariage et si, six mois après la dissolution du mariage ou la mort de l’époux, l’enfant est né au cours de la durée maximale de la grossesse36.

    23L’enfant naturel et l’enfant adoptif ne sont donc pas reconnus, « […] le texte n’étant pas sorti à ce niveau du cadre général tracé par le fiqh en matière de filiation37 ».

    24Au-delà du Maghreb, d’autres pays arabo-musulmans, comme Djibouti, la Jordanie, le Koweït, le Sultanat d’Oman, la Syrie et les Émirats Arabes Unis émirent des réserves générales à la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 qui reconnaît l’adoption, par référence à la charī’a. Les réserves émises par l’Égypte le furent au motif que :

    […] La charī’a constitue une des sources fondamentales de la législation dans le droit positif égyptien et bien que la charī’a prévoie la fourniture de tous les moyens de protection et de soins pour les enfants, elle ne comprend pas parmi ces dernières le système d’adoption38.

    25Le Koweït justifia sa non-reconnaissance de l’adoption par le fait qu’elle pourrait conduire un enfant musulman à abandonner l’islam39. Dans cet esprit, la plupart des pays arabo-musulmans ne ratifièrent pas la convention de La Haye sur la protection des enfants qui prévoit l’adoption40.

    26L’adoption est également prohibée en Arabie Saoudite, au Bahreïn, en Iraq au Qatar et au Yémen. La Somalie et la Tunisie constituent, du moins dans le monde arabe, des cas particuliers puisque l’adoption y est reconnue41. C’est le cas en Somalie depuis 197542, mais le premier État arabe à la reconnaître fut la Tunisie en 195843, tout en restant toutefois restreinte à la famille musulmane, quand il s’avère que l’enfant adopté est de confession musulmane44. Cette condition d’islamité a été confirmée par un jugement en juin 2000, le juge ayant refusé la reconnaissance d’un jugement d’adoption autrichien au motif que l’adoptant ne s’était pas converti et que le jugement violait l’ordre public. La doctrine a fortement critiqué ces jugements, considérant que cela n’avait pas été prévu par le législateur et que cela s’avérait discriminatoire45. Hors du monde arabe, mais toujours dans le monde musulman, seule la Turquie et l’Indonésie autorisèrent également l’adoption46.

    27Des revendications visant à réclamer la reconnaissance de l’adoption virent cependant le jour, comme par exemple celles exprimées en Syrie, à l’occasion du projet de réforme du Code de statut personnel qui se heurtèrent toutefois à une fin de non-recevoir des autorités religieuses :

    La prohibition de l’adoption en Islam est définitive et ne peut être modifiée, puisqu’elle relève des dispositions de la charī’a dont l’établissement et la signification sont absolus […] En conséquence, cette prohibition ne peut être sujette à l’iǧtihād (effort de réflexion et de déduction), ce dernier ne pouvant avoir lieu qu’à propos des dispositions dont l’existence ou la sémantique est relative47.

    2. La kafāla (le recueil légal)

    28Le terme arabe kafāla dérive du verbe takaffala qui signifie « garantir quelque chose à quelqu’un »48. Il est généralement traduit en français par l’expression « recueil légal ».

    29La kafāla constitue donc « […] l’engagement par le titulaire de ce droit, le kafīl, d’assurer bénévolement l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, le makfūl, au même titre que le ferait un père pour son fils, sans créer un quelconque lien de filiation49 », à la différence de l’adoption, afin d’éviter tout « […] plagiat impie de la nature50 ».

    30Comme l’exprime Harith Al-Dabbagh :

    Traditionnellement, la kafāla peut prendre plusieurs formes, tantôt se limitant à un soutien financier, à une sorte de parrainage d’un enfant dont les parents seraient incapables d’assurer l’entretien, tantôt comportant également l’intégration de l’enfant au sein du foyer d’accueil lorsque celui-ci est privé de famille (orphelin ou abandonné). Dans certaines sociétés, il est même d’usage, pour une famille nombreuse, de transférer la charge de l’un de ses enfants à un proche parent privé de descendance51.

    31La kafāla fut fortement recommandée par le Prophète dans de nombreux aḥādīṯ, comme par exemple : « Le Prophète dit : moi et kafīl al-yatim, nous sommes ainsi au paradis, en faisant ainsi allusion avec ses deux doigts : l’index et le médius légèrement écartés52 ».

    32La kafāla cesse à la majorité de l’enfant et peut être exercée par les époux musulmans majeurs, moralement et socialement aptes à assurer la garde de l’enfant. Ils doivent disposer de moyens suffisants et être en bonne santé pour ce faire. Ils ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour des infractions à la morale ou des atteintes à l’intégrité des enfants. La kafāla peut être également exercée par la femme musulmane qui satisfait aux conditions sus-évoquées.

    33La kafāla ne provoquant aucun lien de filiation, le makfūl ne peut prendre le nom du kafīl 53 et hériter de ses biens, le kafīl pouvant toutefois faire des dons au makfūl et lui léguer par testament une partie de son héritage, jusqu’à concurrence d’un tiers. Sauf à ce que ses héritiers s’y opposent, le kafīl peut instituer le makfūl comme légataire.

    34Les droits de plusieurs pays arabo-musulmans reconnaissent la kafāla. Sa légalisation s’analyse en partie comme la reconnaissance officielle du phénomène des enfants abandonnés, une réalité sociale jusqu’alors invisible et frappée d’un violent ostracisme du fait de l’illégitimité des relations hors mariage dont ils sont issus.

    35Le Code algérien de la famille définit ainsi le recueil légal comme « […] l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, la protection et l’éducation d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils54 ». Cet acte peut être judiciaire ou notarié. La kafāla judiciaire peut être demandée au juge aux affaires familiales par la personne qui veut en bénéficier55. Le juge instruit la requête après avis du ministère public et peut diligenter une enquête et ordonner toute mesure utile pour apprécier si les conditions du kafīl sont conformes au prononcé de la kafāla. La kafāla judiciaire concerne les enfants abandonnés sans filiation connue ou orphelins ainsi que lorsque les parents sont légalement connus et vivants et n’ont pas définitivement renoncé aux attributs de l’autorité parentale. Elle peut aussi être conclue devant un notaire entre les parents de l’enfant et le kafīl à condition que les parents soient légalement connus, vivants et en état de s’exprimer. Elle est souvent utilisée quand les parents confient leurs enfants à des proches.

    36Faisant suite à une fatwa délivrée le 20 août 1991 par le ministère des Affaires religieuses à la demande de l’association Enfance familles d’accueil bénévoles, le kafīl est autorisé depuis 1992 à donner son nom à l’enfant qu’il recueille si celui-ci est de père inconnu56.

    37La kafāla ne crée aucune vocation successorale entre le makfūl et le kafîl qui ne peut lui léguer ou lui faire don que du tiers de ses biens, sauf si ses héritiers donnent leur consentement pour que le makfūl reçoive davantage57.

    38Au Maroc, la kafāla est définie comme : « […] l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafāla ne donne pas de droit ni à la filiation, ni à la succession58 ».

    39Comme en Algérie, la kafāla peut être accordée par le juge des tutelles du lieu où réside l’enfant à la demande de la personne ou de l’institution qui souhaite assurer sa prise en charge. L’exécution de la kafāla est contrôlée par le juge des tutelles qui doit délivrer son autorisation pour permettre au kafīl de quitter le Maroc pour aller s’établir de façon permanente avec l’enfant à l’étranger. Dans ce cas, les services consulaires marocains rendent compte de la situation de l’enfant au juge des tutelles qui peut prendre toute mesure utile pour préserver ses intérêts. La kafāla peut également être prononcée par les ‘adūl59. Il s’agit alors très souvent d’un arrangement entre familles qui n’est pas réglementé par la loi relative à la prise en charge des enfants abandonnés. Ce type de kafāla est utilisé au Maroc par les familles aisées pour s’attacher les services d’une domestique issue d’une famille pauvre. Ce phénomène dit des « petites bonnes » semble être assez courant dans ce pays60.

    40En Tunisie, l’article 3 de la loi du 4 mars 1958 qualifie la kafāla de « tutelle officieuse ». Il s’agit d’un contrat passé devant le notaire entre les parents ou l’un d’eux (ou le tuteur public pour les enfants orphelins ou abandonnés) et le tuteur. Ce contrat est soumis à l’homologation du juge cantonal61. Le tuteur officieux assure la garde de l’enfant et subvient à ses besoins, mais ne possède pas les attributs de la tutelle. Il ne peut agir au nom du mineur62, mais est civilement responsable des actes de son pupille63.

    41Le Code du statut personnel mauritanien ne contient aucune disposition spécifique concernant la kafāla, qui n’est pas pour autant écartée, puisque l’article 311 du Code prévoit de « […] combler » ses lacunes par les enseignements de l’opinion dominante du rite malékite. Ceci est confirmé dans le rapport officiel sur la mise en œuvre des dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant pour l’année 2007 ainsi libellée : « Le droit mauritanien […] prévoit l’institution de la kafāla, par laquelle une personne prend en charge l’éducation, la nourriture, les soins et la protection de l’enfant sans jamais lui attribuer la filiation64 ».

    42Les pays du Machrek reconnaissent également la kafāla. C’est ainsi le cas de l’Iraq, où elle est réglementée par les articles 39 à 46 de la loi relative à la protection juvénile no 76-1983 et de l’Égypte par le décret d’application de la loi no 126-2008 portant réforme de la loi sur l’enfant no 12-1996. En Syrie, l’article 60 du Code de la famille dispose que : « La kafāla peut être prononcée au profit de l’enfant de parents inconnus ou de père inconnu avec le consentement de la mère, ou d’un orphelin en l’absence de parents bénéficiaires de la tutelle légale65 ».

    43Les problématiques juridiques liées à la kafāla concernent plus particulièrement la question de l’identité religieuse de l’enfant recueilli et de la personne qui le recueille. C’est ainsi qu’en Algérie, le kafīl, c’est-à-dire le titulaire de la kafāla, doit être sensé, intègre, en mesure de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et de le protéger. Il doit être également de religion musulmane66.

    44Il en est de même au Maroc où la kafāla peut être exercée par les époux ou la femme de confession musulmane, voire par des établissements publics chargés de la protection de l’enfance ou des associations ou organismes à caractère social reconnus d’intérêt public67. En application d’une circulaire du ministre de la Justice et des libertés en date du 19 septembre 2012, le juge des mineurs doit diligenter une enquête afin de s’assurer du respect de ces conditions, notamment celle liée à l’aptitude morale, sociale des kafīl et à leur capacité à élever l’enfant abandonné selon les préceptes de l’islam. À cet effet, le ministre donne instruction aux procureurs de n’accorder la kafāla qu’aux personnes qui résident d’une manière habituelle sur le territoire national68.

    45À cette circulaire est venue s’ajouter une proposition de loi déposée par le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD) prévoyant l’écoulement d’un délai de deux années de résidence avant que soit rendu possible le départ à l’étranger de l’enfant pris en charge. Comme le précise Farid El Asri, « Cette proposition rendait tout simplement impossible la prise en charge d’enfants Marocains, car cela sous-entend une installation au Maroc et une coupure avec la vie professionnelle et sociale du pays de résidence69 ».

    46La circulaire provoqua de nombreuses critiques. Au Maroc, ces dernières émanèrent de collectifs d’associations engagées dans la lutte contre le phénomène des enfants abandonnés craignant une éventuelle réduction des possibilités d’accueil, mais aussi d’associations regroupant des Marocains résidents à l’étranger (MRE) au nom de l’inégalité de droits entre citoyens engendrée par ce texte. Saisi sur cette question, le ministre de la Justice et des Libertés précisa par lettre en date du 20 novembre 2012 que la circulaire était uniquement applicable aux étrangers, c’est-à-dire aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité marocaine et, pourrait-on ajouter bien que cela ne soit pas écrit, qui ne sont pas musulmanes70. Et c’est aussi la raison pour laquelle cette circulaire suscita des réactions hors du Maroc, le ministre de la justice espagnol indiquant que les services sociaux de son pays s’assureraient que les enfants marocains puissent bénéficier d’une éducation religieuse musulmane.

    47Ces problématiques liées au respect de la religion d’enfants musulmans recueillis hors de leurs pays d’origine par le biais de la kafāla ont une résonance en droit français. Elles posent plus largement la question de la réception en droit français de la filiation telle qu’envisagée par la charī’a et des droits qui s’y réfèrent.

    Section 2 : La réception en droit français des droits de la filiation, référés à la charī’a

    48La conception de la filiation, telle que définie par la charī’a est à l’origine de conflits de lois relatifs à la filiation adoptive et plus précisément à la qualification et aux effets juridiques de la kafāla en droit français, mais également aux conflits de lois portant sur la filiation naturelle.

    Sous-section 1 : Les conflits de lois relatifs à la filiation naturelle

    49En droit français, l’ordonnance du 4 juillet 200571 a supprimé les notions de filiation légitime et de filiation naturelle72, ce principe entrant par conséquent en opposition avec les normes issues de la charī’a et des législations qui s’y réfèrent.

    50Cependant, en vertu de l’article 311-14 du Code civil, c’est la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant qui régit sa filiation ou la loi personnelle de l’enfant si la mère n’est pas connue. Par loi personnelle, il faut entendre la loi nationale qui sera inspirée par la charī’a si elle émane de certains pays arabo-musulmans. Le droit français de la filiation en limite cependant l’application dans plusieurs cas et tout d’abord si un lien de proximité peut être établi avec le fort, en l’occurrence la France.

    51Cet ordre public « de proximité73 » est mis en œuvre si la mère ou l’enfant sont des binationaux. C’est alors la loi française qui prévaudra si elle est en cause, ou la nationalité effective ou active de l’intéressé en cas de conflits entre deux nationalités. Lorsque la mère est apatride, on appliquera la loi du domicile ou de la résidence.

    52L’ordre public de proximité est également établi en raison de la résidence en France. C’est ainsi qu’en vertu de de l’article 311-15 du Code civil, les effets de la possession d’état permettant d’établir l’existence d’un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant se comportant comme tels dans la réalité même s’ils n’ont aucun lien biologique, s’apprécieront selon la loi française à la condition de résidence commune ou séparée de l’enfant et/ou de ses père et mère en France, même si les autres éléments de la filiation dépendent d’une loi étrangère74. 

    53La jurisprudence érigea cependant un certain nombre d’obstacles à l’application de normes issues ou inspirées par la charī’a également en vertu de cet ordre public de proximité.

    54C’est ainsi qu’aux termes d’un arrêt rendu le 10 février 1993, à propos de la loi tunisienne de la mère qui ne permettait pas une action en recherche de paternité naturelle, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation jugèrent que :

    […] si les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires à la conception française de l’ordre public international, il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France, du droit d’établir sa filiation75.

    55Dans un autre arrêt, cette même chambre jugea que l’exception d’ordre public ne pouvait être invoquée à l’encontre de la loi algérienne lorsque la mère algérienne résidait en Algérie avec l’enfant également de nationalité algérienne et ce même si l’action en recherche de paternité avait été intenté par l’enfant contre un père prétendu de nationalité française et résidant en France76.

    56Cependant, la jurisprudence écarta ensuite l’application de législations qui n’admettent pas la filiation naturelle non pas en vertu d’un lien de proximité avec la France, mais simplement au nom de l’ordre public international français « plein » car ces législations privent l’enfant d’établir sa filiation paternelle. C’est la solution retenue par les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 26 octobre 201177. En l’espèce, il ne s’agissait pas d’une loi référée à la charī’a puisqu’il était question de la loi ivoirienne prohibant la recherche de la paternité naturelle mais on pourrait penser que ce principe s’applique aux législations des pays arabo-musulmans n’admettant pas la filiation naturelle.

    57Cette conclusion semble toutefois aventureuse puisque dans son rapport annuel pour l’année 2013, la Cour de cassation considéra que le droit à la filiation ne faisait pas partie des valeurs dotées d’une impérativité internationale forte qui ne supporteraient aucune atteinte, quel que soit le lieu de création de la situation, la norme étrangère qui leur porterait atteinte devant nécessairement être écartée, déclenchant ainsi la mise en œuvre de l’ordre public « plein ».

    58La haute cour considéra au contraire que le droit à la filiation était doté d’une impérativité internationale moyenne supportant une atteinte, à condition que la situation ne présente pas de liens de rattachement avec la France, ce qui valide la solution de la mise en œuvre de l’ordre public de proximité78.

    59Cependant, le 27 septembre 2017, les juges de la première chambre civile rendirent une décision proche de celle du 26 octobre 2011, considérant que devaient être écartées comme contraires à l’ordre public international français car elles privaient l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle, les dispositions de la loi camerounaise considérant l’action en recherche de paternité irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère avait été d’une inconduite notoire ou si elle avait eu commerce avec un autre homme79.

    60Bien que la portée de cette décision se révéla délicate80, elle pouvait être interprétée comme une évolution du droit international de la filiation consacrant l’effacement d’un ordre public de proximité au profit d’un ordre public « plein », en faveur de l’enfant.

    61Ceci fut confirmé récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2020, prenant définitivement partie sur ce point en abandonnant très clairement l’exigence de proximité qu’elle exigeait auparavant en matière de filiation pour qu’une loi restrictive, en soit écartée au nom des valeurs du for81.

    62Alors qu’en l’espèce, c’était la loi marocaine qui était concernée, cette évolution ne manquera pas d’avoir des conséquences sur l’application en France de législations inspirées par la charī’a ne reconnaissant pas la filiation naturelle.

    Sous-section 2 : Les conflits de lois relatifs à la filiation adoptive : qualification et effets juridiques de la kafāla en droit français

    63La kafāla ne constitue pas une catégorie juridique du droit français. Elle est cependant reconnue par la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 199082. Prononcée à l’étranger, l’autorité française à laquelle son application est demandée l’appliquera de plein droit en France sans formalité particulière83.

    64Il faudra cependant qu’il existe un rattachement suffisant des litiges au juge étranger saisi, que la décision de kafāla ne soit pas contraire à l’ordre public international, et qu’elle soit exempte de fraude84. Le requérant devra également justifier de son caractère définitif en fournissant un certificat de non-recours ou par une attestation du greffier compétent. Sa traduction en langue française sera également demandée85.

    65L’application de la kafāla Marocaine prononcée par un ‘adūl est toutefois déconseillée par le ministre de la justice au motif que ceux-ci ne contrôlent pas sa conformité à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas de ce fait un véritable acte judiciaire86. La kafāla notariale algérienne apparaît plus fiable.

    66Dans le cas où un doute existe sur la validité juridique de l’acte de kafāla en France, l’administration française peut demander aux personnes qui ont recueilli l’enfant d’entamer une procédure d’exequatur87. À cette occasion, le juge français procédera à sa qualification ce qui permettra de déterminer ses effets juridiques.

    Paragraphe 1. La qualification de la kafāla dans les catégories juridiques du droit français

    67En droit international privé, l’opération de qualification se décompose en deux étapes. La première étape, appelée « phase d’analyse » consiste à décrire à la structure de l’institution étrangère à classer. Il y a donc bien une prise en considération de la loi étrangère. C’est ce que nous venons de faire concernant la kafāla en décrivant ce qu’en disent la charī’a et les droits qui en sont inspirés.

    68Dans une seconde étape, appelée « phase de jugement », il va s’agir d’intégrer l’institution étrangère dans la catégorie de rattachement du droit français dont elle se rapproche le plus, sans toutefois chercher celle qui lui soit équivalente, opération qui se révèle impossible lorsque, comme pour la kafāla, cette institution est inconnue du droit français88.

    69Selon la formule de Melchior, « […] l’étoffe juridique étrangère » doit être rangée dans les « […] tiroirs du for89 ». Les « tiroirs » dans lesquels les juristes français essayèrent de ranger la kafāla sont l’adoption, la tutelle et la délégation d’autorité parentale, sachant que comme l’a indiqué Isabelle Guyon-Renard, conseiller rapporteur à la Cour de cassation : « Le rattachement de la kafāla à une catégorie déjà existante en droit français reste insatisfaisant90 ».

    1. La kafāla et l’adoption

    70La kafāla peut-elle être rangée dans le « tiroir » de l’adoption française ? Cela semble à première vue très hasardeux car, alors que l’adoption conduit à un lien de filiation nouveau, concurrent ou remplaçant à la filiation par le sang91, la kafāla en ne pouvant modifier la filiation « […] n’atteint pas une telle fiction92 ». La jurisprudence française fut pendant longtemps hésitante sur ce point.

    71Une première tendance jurisprudentielle se conforma au principe de l’application distributive des lois française et étrangère en matière d’adoption. Le raisonnement tenu à l’appui de ce principe était que la loi nationale de l’adopté est compétente pour déterminer les personnes ou juridictions habilitées à donner leur consentement et la forme qu’il revêt, mais que ces dernières acceptent tacitement l’adoption et ses effets en confiant l’enfant à des adoptants dont la loi nationale reconnaît l’adoption.

    72C’est ainsi qu’aux termes d’un arrêt du 7 novembre 1984, la Cour de cassation soumit le consentement à l’adoption à la loi de l’adopté qui prohibe l’adoption plénière, les effets de l’adoption restant régis par la loi de l’adoptant reconnaissant l’adoption93. Dès lors, une kafāla ne pouvait entraîner un consentement à l’adoption, mais ses effets étaient assimilés à ceux de l’adoption plénière si la personne qui avait recueilli l’enfant (le kafīl) était de nationalité française.

    73Une deuxième tendance jurisprudentielle vint reconnaître l’adoption plénière même si la loi de l’adopté la prohibait à la condition que son représentant ait donné son consentement en pleine connaissance de ses effets, à savoir la rupture irrévocable des liens avec la famille d’origine94. Dans ce cas, la kafāla d’un enfant dont la loi nationale prohibe l’adoption était reconnue comme constituant une adoption plénière en France, au risque, comme l’a souligné Sandrine Sana-Chaille de Nere, de « pervertir » la kafāla en adoption simple, ce qu’elle n’est pas95.

    74Considérant qu’il était difficile d’apprécier la régularité ou la portée du consentement des représentants légaux de l’enfant et que la non-reconnaissance de l’adoption par l’État d’origine était source de difficultés en cas de retour de l’enfant dans ce dernier, le ministre de la Justice rédigea une circulaire interdisant l’adoption d’enfants provenant de pays qui la prohibent96.

    75Dans le même esprit, par une loi du 6 février 200197, le législateur interdit l’adoption si elle était prohibée par la loi de l’adoptant et de l’enfant, sauf si ce dernier résidait habituellement en France98.

    76Le législateur se conforma ainsi aux exigences de la convention de La Haye du 29 mai 1993 qui impose de s’assurer de l’adoptabilité d’un enfant au regard de sa loi personnelle99.

    77Alors que certaines juridictions du fond contournèrent cette prohibition en jugeant que la kafāla était assimilable à une adoption simple100, la Cour de cassation trancha cette question. Aux termes de deux arrêts en date du 10 octobre 2006, elle considéra que la kafāla n’était pas une adoption et que par conséquent l’adoption d’un mineur ayant la nationalité algérienne et marocaine alors même que ces États prohibent l’adoption n’était pas possible dès lors que ce dernier n’était pas né et ne résidait pas en France101. Cette position fit l’objet de nombreuses critiques notamment celle d’instaurer une discrimination à l’adoption en fonction du pays d’origine des enfants102. Elle n’eut pas pour effet d’unifier la jurisprudence, certains juges du fond se rangeant à l’analyse de la Cour de cassation103, d’autres pas104. Réaffirmant son point de vue, la haute cour105 reçut l’appui du ministre de la Justice qui, dans une réponse ministérielle en date du 13 mars 2008, vint rappeler que « […] l’article 370-3 alinéa 2 a vocation à s’appliquer aux mineurs recueillis par kafāla dont la loi nationale ne reconnaît pas l’adoption, notamment l’Algérie et le Maroc »106, cette position ayant été également affirmée dans une circulaire en date du 22 octobre 2014107. En application des dispositions de l’article 370-5 du Code civil introduites par la loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale, la Cour de cassation considéra que seule une adoption qui rompait de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant pouvait être assimilée, en France, à une adoption plénière108. Ainsi, l’adoption prononcée conformément aux dispositions du droit étranger prévoyant la possibilité d’annulation ou de révocation du jugement offrant la perspective de reconstitution du lien de filiation avec les parents d’origine, ne peut être assimilée à une adoption plénière en raison du caractère irrévocable de cette dernière. À défaut d’équivalence, l’adoption étrangère produira les effets d’une adoption simple109.

    78La Cour européenne des droits de l’homme se prononça également. Elle le fit suite à un pourvoi formé à l’encontre du refus par l’État français de prononcer l’adoption plénière d’une enfant de nationalité algérienne recueillie par une ressortissante française au titre de la kafāla au motif qu’en empêchant ainsi tout lien de filiation, cette décision portait une atteinte disproportionnée à la vie familiale en violation des dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Les juges de Strasbourg refusèrent toutefois de condamner la France en considérant que la kafāla permettait à la fois d’assurer l’intégration et la protection de l’enfant et de garantir à la requérante la possibilité de mener une vie familiale normale110.

    2. La kafāla et la tutelle111

    79Au début du xxe siècle, il aurait été assez aisé de ranger la kafāla dans le « tiroir » de la tutelle officieuse112. Celle-ci consistait en un acte juridique par lequel une personne s’obligeait à nourrir et à élever gratuitement un mineur, à administrer sa personne et ses biens et à le mettre en état de gagner sa vie113. Cette institution qui permit de contourner l’interdiction de la tutelle des mineurs, nous rappelle que l’interdiction de l’adoption n’est pas une spécificité de la charī’a et qu’elle ne fut autorisée qu’en 1804 mais réservée jusqu’en 1923 aux seuls majeurs114. La tutelle officieuse ayant disparu en 1923, il ne nous reste plus donc qu’à examiner les liens pouvant être établis entre la kafāla et la tutelle de droit positif, telle que régie par la loi du 14 décembre 1964.

    80Le ministère de la Justice semble établir une correspondance entre les deux institutions, puisqu’à l’occasion d’une réponse apportée à un sénateur le 21 août 2008 il affirma que « […] Dans le cas d’enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, la kafāla peut être assimilée, en France, à une tutelle115 ».

    81Cette correspondance a été jugée hasardeuse. Pour Marie-Christine Le Boursicot, elle l’est tant du point de vue des droits qui reconnaissent la kafāla, les droits algérien et marocain opérant une différence entre cette dernière et la tutelle116, que du point de vue du droit français qui ne permet d’accorder la tutelle qu’à une personne seule alors que la kafāla pourra l’être à un couple marié117.

    82Toujours du point de vue du droit français, la tutelle semble prendre des formes plus diverses que celles reconnues par la kafāla : tutelle des mineurs avec conseil de famille pour les orphelins dont les parents étaient connus ou tutelle d’État qui se décline en tutelle privée, rare, exercée par un notaire, ou tutelle publique exercée par un directeur d’établissement pour la jeunesse.

    83De plus, alors que la kafāla reconnaît au kafīl une liberté de gestion de la personne du mineur et des biens, la tutelle suppose un contrôle des organes tutélaires.

    84Tutelle et kafāla se rejoignent toutefois sur l’objectif de protection de la personne de l’enfant. C’est ainsi que la kafāla de l’enfant abandonné et la tutelle entraînent sa protection, son éducation et son entretien sans toutefois nouer des liens de filiation. Cet objectif est également présent au niveau de la qualité des personnes ou organismes susceptibles de prendre en charge l’enfant, hormis les spécificités de la kafāla liées à l’islamité des kafīl et à la préservation de la culture islamique de l’enfant recueilli.

    85Mais pour Jean-Marie Plazy, tutelle et kafāla constituent de « […] faux amis » car leur assimilation aboutirait à une dénaturation de la tutelle des mineurs avec l’abandon de toute référence au conseil de famille, organe pourtant ancré dans la conception française de la tutelle des mineurs118.

    3. La kafāla et la délégation d’autorité parentale119

    86Dans la réponse du 21 août 2008 sus-évoquée, le ministère de la Justice considéra que la kafāla produisait les effets d’une délégation d’autorité parentale dans l’hypothèse où les attributs de l’autorité parentale auraient été transférés au kafīl, sans renoncement définitif des parents à les exercer.

    87Prévue par les articles 376 et suivants du Code civil, la délégation d’autorité parentale est, depuis la loi du 4 mars 2002 rendue possible pour les besoins d’éducation de l’enfant. Ceci explique les relations établies avec la kafāla, aux termes de laquelle le kafīl s’engage à prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection du makfūl (l’enfant recueilli), au même titre que le ferait un père pour son fils.

    88Ces relations entre délégation d’autorité parentale et kafāla ont été abordées de deux manières, selon que la kafāla était appréhendée en tant que situation juridique ou en tant que situation de fait.

    89Appréhendée en tant que situation juridique, il va s’agir pour les juges, alors même que la question ne leur est pas soumise, d’assimiler la kafāla à une situation juridique française, en l’occurrence la délégation d’autorité parentale et de lui faire produire ses effets. Ces décisions furent souvent rendues, non pas par le juge de l’autorité parentale (le juge aux affaires familiales), mais « en creux » par d’autres juridictions saisies de demandes d’assimilation de la kafāla à l’adoption120, ou à l’occasion de requêtes visant à faire produire au lien créé par la kafāla des effets particuliers, relatifs notamment au droit des étrangers121. Cependant, toutes ces décisions sont limitées aux hypothèses dans lesquelles le juge étranger est intervenu en application des articles 377 et suivants du Code civil en vertu desquels l’autorité parentale et son exercice ne peuvent résulter que d’une décision judiciaire. Les kafāla notariées ne peuvent donc être assimilées à une délégation de l’autorité parentale122.

    90Mais il arrive également que la kafāla soit appréhendée en tant que situation de fait. Dans cette hypothèse, il va s’agir pour le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande de délégation d’autorité parentale par une personne qui a recueilli un enfant dans le cadre d’une kafāla, de faire produire à la kafāla, en tant qu’institution étrangère, ses effets en droit français.

    91Le juge aux affaires familiales va alors forcément préciser la nature de délégation d’autorité parentale dont il s’agit, ce qui n’est pas le cas du juge qui assimile de manière incidente la kafāla et la délégation de l’autorité parentale : délégation forcée, délégation consentie ou, depuis 2002, la délégation-partage.

    92Si la kafāla a été consentie par le ou les parents de l’enfant, on doit alors considérer qu’il s’agit d’une délégation volontaire de l’autorité parentale. Si, au contraire, elle concerne un enfant abandonné, elle pourrait être une délégation forcée de l’autorité parentale, bien que, dans ce cas, la kafāla repose tout de même sur un consentement émanant de l’autorité publique ayant pris en charge l’enfant.

    93Lorsque la kafāla a été consentie par un parent de l’enfant, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un simple partage de l’autorité parentale « […] pour les besoins de l’éducation de l’enfant », selon l’article 377-1, alinéa 2, du Code civil. Cette qualification impliquerait que le parent n’ait pas voulu renoncer à ses droits parentaux sur l’enfant, ce qui n’est pas conforme à l’esprit même de la kafāla qui paraît impliquer une renonciation au moins temporaire des parents à leurs droits sur l’enfant. 

    94Ces tentatives de rapprochement entre kafāla et délégation de l’autorité parentale se heurtent toutefois aux différences entre ces deux institutions.

    95Selon Adeline Gouttenoire, et Marie Lamarche :

    Il reste que les pleins effets de la délégation demeurent subordonnés à l’existence d’un jugement prononçant une délégation totale de l’autorité parentale (C. civ., art. 377-1). Une délégation partielle de l’autorité parentale, prenant en considération par exemple l’existence des parents d’origine, s’avérerait largement infructueuse et non adaptée aux besoins suscités par la relation entre un kafīl et son makfūl résidants sur le territoire français123.

    96De même, au titre de ces nombreuses différences124, on peut notamment citer celle qui a trait à la transmission du nom, la kafāla permettant au makfūl (l’enfant recueilli) de porter le nom du kafīl, alors que la délégation de l’autorité parentale, même totale, n’emporte pas de possibilité pour le délégataire de transmettre son nom, seul l’établissement du lien de filiation pouvant y conduire.

    Paragraphe 2. Les effets juridiques de la kafāla en droit français

    97La question des effets juridiques de la kafāla est, nous l’avons vu, étroitement liée dans certains cas à celle de sa qualification en droit français.

    98Elle semble cependant devoir être abordée plus précisément au vu des problématiques particulières qu’elle entraîne essentiellement en matière de droits au séjour en France et d’acquisition de la nationalité française ainsi qu’au regard des droits sociaux dont elle permet de bénéficier.

    1. La kafāla, ses effets sur le séjour en France et l’acquisition de la nationalité française

    99Le séjour en France du makfūl (l’enfant recueilli) est soumis à l’acceptation d’une demande de regroupement familial, l’obtention d’un titre de séjour, voire à l’acquisition de la nationalité française.

    100La procédure du regroupement familial qui permet à un étranger et à sa famille de vivre ensemble en France est-elle applicable aux enfants recueillis dans le cadre d’une kafāla ?

    101Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent bénéficier du regroupement familial les enfants ayant une filiation légalement établie et les enfants adoptés en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger125.

    102Or, comme nous l’avons vu, la kafāla n’ayant pas le caractère d’une mesure d’adoption, l’enfant confié dans le cadre ne peut donc bénéficier d’un regroupement familial.

    103Les interprétations jurisprudentielles furent d’abord assez fluctuantes. Par exemple, la cour administrative d’appel de Lyon estima qu’eu égard à la nature juridique de la procédure de kafāla, il n’était pas possible de se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale126. La cour administrative d’appel de Douai, au contraire, admit implicitement la possibilité de se prévaloir du droit au regroupement familial, mais l’écarta au motif que la décision attaquée refusant le regroupement familial ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale au regard du jeune âge de l’enfant127.

    104Le Conseil d’État sembla, dans un premier temps, assez réservé quant aux conséquences de la kafāla sur le droit au séjour128. Mais il prit ensuite clairement position par deux arrêts en date du 24 mars 2004129, aux termes desquels l’autorité administrative ne peut refuser une demande de regroupement familial en se fondant uniquement sur l’existence d’un simple lien établi par une procédure de kafāla entre un enfant et des ressortissants étrangers. La kafāla peut ainsi fonder un droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    105Toutefois, comme le souligne Olivier Dubos, « La kafāla ne suffit pas en tant que telle à créer un lien suffisant pour que les étrangers puissent automatiquement se prévaloir du droit au regroupement familial130 ». Il faut, pour que le regroupement familial soit accordé à un enfant recueilli dans le cadre d’une kafāla sur le fondement du respect de la vie privée et familiale, que cette dernière ne soit pas limitée à l’existence d’un lien biologique et juridique mais puisse être corroborée à un lien familial effectif et une intégration de l’enfant recueilli dans le pays d’accueil, ainsi qu’à son absence de liens familiaux avec le pays d’origine.

    106Dans un des deux arrêts précités, l’enfant recueilli dans le cadre d’une kafāla au Maroc ayant été abandonné par sa mère à sa naissance et ne disposant pas de filiation paternelle se trouvait ainsi sans aucune attache familiale dans son pays d’origine ; la personne qui l’avait recueillie, atteinte d’une stérilité définitive, résidait en situation régulière en France depuis 1989 et son conjoint depuis plus de trente ans ; leur situation tant personnelle que professionnelle ne leur permettait ni d’envisager des séjours réguliers au Maroc, dont ils ne pourraient assumer le coût, ni un retour dans leur pays d’origine131.

    107Ces conditions très restrictives ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. Ceux-ci bénéficient d’un régime particulier puisqu’en en vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial des enfants algériens confiés en kafāla est autorisé dès lors que cette dernière a été prononcée par un juge et que cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant132. Les autorités françaises ne pourront pas remettre en cause son appréciation, sauf pour des motifs fondés sur l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment de mauvaises conditions d’accueil en France compte tenu des ressources et des conditions de logement133.

    108Finalement, au-delà du cas algérien, on peut se demander si refuser le regroupement familial à un enfant recueilli dans le cadre d’une kafāla n’équivaut pas à refuser la kafāla elle-même au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant134, pourtant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne pourra être pris en charge de manière stable dans sa nouvelle famille135.

    109La kafāla ne permet pas l’obtention automatique d’un titre de séjour en France pour le makfūl (l’enfant recueilli).

    110C’est ainsi que, dans l’hypothèse où un enfant a été recueilli dans le cadre d’une kafāla adoulaire ayant fait l’objet d’une transcription auprès d’un juge au Maroc, les autorités françaises peuvent apprécier si l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de la convention relative aux droits de l’enfant136, justifie qu’il vienne vivre en France ou exige, au contraire, qu’il reste dans son pays d’origine dans le respect de son environnement familial, social et culturel137.

    111La situation apparaît moins tranchée si la kafāla a fait l’objet d’une décision d’exequatur, la rendant exécutoire en France. Le Conseil d’État a pu considérer que, même dans ce cas « […] l’acte de kafāla qui, à la différence de l’adoption, ne crée aucun lien de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale, n’emporte aucun droit particulier à l’accès de l’enfant sur le territoire français138 ».

    112Mais le Conseil d’État a pu également estimer qu’au contraire, si un acte de kafāla a fait l’objet d’une décision d’exequatur, il est alors assimilé à une délégation de l’autorité parentale, « […] et sous réserve d’éventuels motifs d’ordre public, l’intérêt de l’enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l’autorité parentale139 ». De ce fait, le Conseil d’État considère assez logiquement que le visa permettant à l’enfant recueilli de rejoindre la personne qui a reçu délégation de l’autorité parentale ne peut, « […] en règle générale, […], être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille140 ».

    113La notion d’intérêt de l’enfant est précisée et limitée par le Conseil d’État puisque « […] sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale », l’administration peut refuser le visa en se fondant :

    […] non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt141.

    114Le refus du visa peut également être fondé sur la nature insuffisante des liens avec les bénéficiaires de la kafāla résidant en France142 ainsi que sur l’importance des liens familiaux dans le pays d’origine pour éviter une rupture avec la cellule familiale et prévenir un risque de détournement de la procédure de kafāla143.

    115Car il arrive parfois que la kafāla soit utilisée à de seules fins migratoires, notamment quand est constatée la proche majorité du makfūl, alliée à l’établissement très tardif de la kafāla144. Cependant, ainsi que le précise Michel Farge :

    Les autorités françaises doivent tout de même respecter les principes généraux du droit des étrangers. Plusieurs refus de visa sont ainsi annulés, pour erreur de droit, parce que la commission de recours contre les refus d’entrée s’était fondée sur la majorité du makfūl au jour où elle a statué, omettant que la condition d’âge doit être appréciée au jour de la demande de regroupement familial145.

    116On peut également noter qu’un enfant qui a été placé sous la tutelle légale au titre de la kafāla algérienne ne peut être assimilé à un « descendant direct » d’un citoyen de l’union et ne bénéficie pas du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par une directive de 2004146.

    117Dès lors que la kafāla n’est pas assimilée à une adoption147, le makfūl ne peut réclamer la nationalité française au motif que le kafīl est un ressortissant français148.

    118Toutefois, jusqu’à sa majorité, le makfūl peut réclamer la nationalité française s’il a été recueilli et élevé en France par un ressortissant français. Avant l’adoption de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, il fallait que le makfūl ait été recueilli et élevé en France pendant un délai de cinq années et que le kafīl possédât la nationalité française depuis au moins également cinq années149. Désormais, la loi du 14 mars 2016 a réduit le délai pendant lequel le makfūl a été recueilli et élevé en France à trois années. Le kafīl doit aussi posséder la nationalité française depuis trois années150. La loi du 14 mars 2016 précise que l’enfant doit avoir été recueilli sur décision de justice, c’est-à-dire à la suite d’une kafāla judiciaire151. Les enfants recueillis au titre d’une kafāla adoulaire ou notariale se voient toujours appliquer le délai de cinq années152.

    119Le délai commence à courir du moment où l’enfant a obtenu l’autorisation d’entrer en France et d’y séjourner et non pas à compter du jugement de kafāla rendu à l’étranger.

    120La Cour de cassation a précisé qu’il n’est pas nécessaire pour bénéficier de ces dispositions que l’enfant ait rompu tous les liens avec sa famille d’origine, le recueil ne devant cependant pas être épisodique avec une résidence alternativement en France et dans le pays d’origine153.

    121L’acquisition de la nationalité française se fait par déclaration déposée auprès du tribunal d’instance du lieu de résidence du déclarant par la personne qui exerce l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ou par l’enfant lui-même à partir de ces 16 ans. L’acquisition de la nationalité française permettra à l’enfant recueilli dans le cadre d’une kafāla d’être adopté, la loi étrangère d’origine prohibant l’adoption n’ayant plus dès lors lieu de s’appliquer.

    122S’agissant d’enfants, l’adoption suppose le consentement de leurs parents ou leur représentant légal.

    123Le ministère de la Justice distingue toutefois la situation de l’enfant abandonné ou orphelin de celle où ses parents d’origine sont connus et vivants154. Lorsque la filiation de l’enfant est connue, le ministère de la Justice considère, en s’appuyant sur une décision de la Cour de cassation155, que la kafāla constitue une mesure temporaire et révocable et une délégation d’autorité parentale ne permettant pas en l’état des accords internationaux ratifiés par la France, l’adoption du makfūl sans l’accord de ses parents. Par contre, lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement à l’adoption est donné par le conseil de famille composé par le juge des tutelles et dans lequel une place importante est laissée à la famille d’origine du makfūl156. Comme l’indique Sara Godechot-Patris, « […] la porte de l’adoption demeure donc étroite, mais la solution semble pleinement justifiée car respectueuse des intérêts en présence157 », et notamment de la loi personnelle référée à la charī’a de la famille de l’enfant recueilli dans le cadre d’une kafāla.

    2. La kafāla et les droits sociaux

    124La kafāla ne créant aucun lien de filiation, les prestations sociales liées à l’existence d’un lien familial ne peuvent donc en toute logique bénéficier tant au makfūl (l’enfant recueilli) qu’au kafīl (la personne qui le recueille). C’est le cas du congé de paternité versé sous condition de ressources au père ou à la mère qui élève seul un enfant.

    125La kafāla ne pouvant être assimilée à une adoption, il semble également logique que le congé d’adoption ne puisse bénéficier au kafīl158. A contrario, certaines prestations familiales ne sont pas liées à l’existence d’un lien familial mais attribuées sur le fondement d’éléments d’ordre affectif et économique synthétisés dans la notion de charge et de foyer. Dans ce cas, « Le makfūl peut ainsi être ayant droit du kafīl de même que le kafīl peut voir ses droits augmentés en considération de la présence du makfūl dans son foyer159 ».

    126C’est ainsi que les articles L. 531-1 et suivants du Code de la sécurité sociale font de la notion d’enfant à charge le critère d’octroi de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), la jurisprudence étant plus hésitante sur ce point160. Cette notion est également retenue pour le versement des allocations familiales et pour l’allocation personnalisée au logement (APL).

    127Comme le dit Marie-Christine Le Boursicot, le droit social pourrait alors être considéré comme, « […] totalement bienveillant envers les enfants recueillis en kafāla. En l’état du droit positif et dans les faits, cette affirmation doit être nuancée161 ».

    128La nuance tient d’abord au fait que les ministères et organismes sociaux développent une vision restrictive de la notion de charge, en la réservant aux cas où l’autorité parentale est transférée à la famille accueillante162, cette position ayant été toutefois censurée par la jurisprudence163 et notamment par la cour d’appel de Bordeaux qui énonça que « […] malgré l’absence de tout lien de filiation biologique comme de toute délégation de l’autorité parentale par une autorité française », il devait être admis que le demandeur assumait la charge effective et permanente des enfants qui demeuraient chez lui164.

    129Saisi d’un refus de versement par une caisse d’allocations familiales de la PAJE au bénéfice d’un enfant recueilli en kafāla, le défenseur des droits considéra que le droit aux prestations familiales reposant essentiellement sur la condition d’être une personne à charge, ce refus constituait une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais également une discrimination indirecte à raison de sa nationalité ainsi qu’une atteinte à un droit d’un usager d’un service public165. Quelques années plus tard, le défenseur des droits adopta la même position concernant le refus opposé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de verser les prestations sollicitées au titre d’un congé d’adoption accordé suite au recueil d’une enfant dans le cadre d’une kafāla judiciaire algérienne166. Mais la bienveillance du droit social à l’égard de la kafāla est surtout remise en cause par l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale disposant que l’allocataire et l’enfant à charge doivent justifier de la régularité de leur séjour en France, en fixant une liste limitative des titres et justifications qui peuvent être produits167.

    130Alors même que de nombreuses caisses d’allocations familiales refusant d’accorder le bénéfice des prestations familiales en raison de l’absence de production d’un de ces documents furent condamnées sur le fondement des conventions internationales dont la France est signataire168, le droit français n’a toujours pas évolué sur ce point.

    3. La kafāla et les droits successoraux : vers une « considération successorale » du makfūl en droit français ?

    131Alors que, nous l’avons vu, la kafāla ne créée aucun lien de filiation, le makfūl (l’enfant recueilli) n’étant pas en mesure d’hériter des biens du kafīl (la personne qui le recueille), ce dernier pouvant toutefois lui faire des dons et lui léguer par testament une partie de son héritage jusqu’à concurrence d’un tiers, il est intéressant d’examiner comment cette absence de vocation successorale est appréhendée par le droit français.

    132La réponse à cette question apparaît à première vue assez simple, le droit français des successions ne reconnaissant aucune vocation successorale au makfūl. Ainsi que le releva la Cour européenne des droits de l’homme, cette absence de vocation successorale peut être palliée par la possibilité pour le kafīl d’établir un testament en faveur du makfūl169. Mais cette possibilité est limitée puisque le droit français permet au défunt, en l’espèce le kafīl, de léguer tous ses biens à la personne de son choix, en l’espèce le makfūl, à la seule condition qu’il n’ait pas d’héritiers réservataires170 et de conjoint survivant. En présence d’héritiers réservataires, ce legs ne pourra porter que sur la seule quotité disponible de la succession, cette dernière étant définie en fonction du nombre d’enfants. Selon Constance Duval-Veron et Manon Wendling, cette limite peut être atténuée par deux techniques permettant d’aboutir à une forme de « considération successorale » du makfūl171. 

    133La première technique est celle de la renonciation in favorem qui permet aux héritiers réservataires de renoncer à leur réserve « en faveur » du bénéficiaire d’une donation, en l’espèce le makfūl, après le décès du donateur, en l’espèce celui du kafīl.

    134La deuxième technique affirme davantage cette « considération successorale » du makfūl car sa mise en œuvre n’est plus subordonnée au décès du kafīl. Il s’agit de la renonciation anticipée sur la réserve successorale rendue possible par les articles 929 et suivants du Code civil issus de la réforme du 23 juin 2006172 qui s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des successions et des libéralités. Cette renonciation est dite « anticipée » car elle permet aux héritiers réservataires de renoncer à exercer l’action en réduction avant même l’ouverture de la succession173, permettant ainsi à une personne, en l’espèce le makfūl, de recevoir davantage que la quotité disponible de la succession, en l’occurrence celle du kafīl.

    Notes de bas de page

    1 Saadi Noureddine, « Le nom, le sang ou la filiation exhortée par le droit », Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, vol. 29, no 1-2, 1991, p. 56.

    2 Benkheira Mohammed Hocine, L’Amour de la loi, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 347 et s.

    3 Muslim, Ṣaḥīḥ, no 2646, Beyrouth, Dār iḥyā āl-turāṯ āl-’arabī, s.d.

    4 Coran, sourate xxiv, verset 2 : « Quant à celle ou celui qui se rend coupable de fornication, flagellez chacun de cent coups. Par respect de la religion de Dieu, ne vous laissez pas émouvoir de pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Qu’un groupe de croyants soit témoin du châtiment » ; sourate xxiv, verset 3 : « Fornicateur n’épouse que fornicatrice ou qu’associante ; fornicatrice n’épouse que fornicateur : pareil acte est interdit aux croyants ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 97, 372.

    5 Code marocain de la famille, art. 146.

    6 Cour suprême, 19 décembre 1988, no 297371.

    7 Code marocain de la famille, art. 148 : « La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père ».

    8 Sur les conséquences sociales de cette question au Maroc, Bousbaa Amal, Anbi Abderrahim, « Les conditions des mères célibataires face aux défaillances des politiques sociales au Maroc », Revue des politiques sociales et familiales, vol. 124, dossier « Politiques sociales et familles : perspectives internationales », 2017, p. 53-61. DOI : 10.3406/caf.2017.3204. Cette question concerne également la Tunisie où le nombre des mères célibataires a été établi à mille cent quarante-neuf femmes en 2010, dont cinq cent cinquante et une ont gardé leurs enfants. 66 % des enfants nés hors mariage seraient abandonnés. Arena Marta, « L’attribution du nom du père à l’enfant né hors mariage en Tunisie », Le Carnet de l’IRMC, 28 septembre 2012. URL : http://irmc.hypotheses.org/534 (consulté le 15 février 2013). Barraud Émilie, « La filiation légitime à l’épreuve des mutations sociales au Maghreb », Droit et cultures, vol. 59, 2010, p. 255-282.

    9 Alors même que cette seule reconnaissance de paternité ne donnait pas accès aux droits inhérents à la filiation (pension alimentaire, héritage, etc.) réservés aux seuls enfants issus d’un couple marié.

    10 Ibn Hazm, Al-Muḥalā, Beyrouth, Dār al-afāq al-ǧadīda, s.d., no 1742.

    11 CA, Tanger, no 246/1620/2017.

    12 Cass., 29 septembre 2020, no 1/275.

    13 Code algérien de la famille, art. 72, issu de la loi no 16-01 du 6 mars 2016, JORA, no 14, 7 mars 2016.

    14 Code du statut personnel, art. 70.

    15 Ibid., art. 71.

    16 Loi no 1998-75 du 28 octobre 1998 relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue : JORT, no 87, 30 octobre 1998, p. 2119, modifiée par la loi no 2003-0051 du 7 juillet 2003, JORT, p. 2119.

    17 Tribunal 1re instance, Tunis : 10 mai 1999, no 29308 ; 22 novembre 1999, no 40376, cités par Ben Achour Sanaa, « Le statut de l’enfant en droit tunisien », dans Actes du colloque du 14 janvier 2008, L’enfant en droit musulman, Afrique, Moyen-Orient, Société de Législation Comparée, 2008, p. 294.

    18 Cité dans Monjid Mariam, L’Islam et la modernité dans le droit de la famille au Maghreb. Étude comparative : Maroc, Algérie, Tunisie, op. cit., p. 150.

    19 Code du statut personnel tunisien, art. 152.

    20 Loi no 4721 du 22 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

    21 Morali Ahu Ayanoğlu, Isintan Pelin, Balkar Süheyla, JurisClasseur Droit comparé, Vo Turquie, 30 juin 2009.

    22 Code civil turc, art. 285.

    23 Ibid., art. 295.

    24 Ibid., art. 301.

    25 Ibid., art. 282.

    26 Loi sur l’acquisition de la nationalité turque no 403 en date du 11 février 1964, art. 1er.

    27 Code sénégalais de la famille, art. 196, 211. Voir Diouf Mbaye, Tall Mouhamadou Moustapha, Jurisclasseur Droit comparé, Vo Sénégal, 1er décembre 2006.

    28 Fortier Corinne, « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », Droit et cultures, op. cit., p. 15-40.

    29 Sourate xxxiii, verset 4 : « Dieu ne loge pas deux cœurs au-dedans de l’homme, non plus qu’Il ne fait de vos mères des épouses que vous répudiiez par assimilation de vos rapports à l’inceste ; non plus qu’Il ne fait de vos fils de ceux que vous adoptez : ce n’est là que langage à vous, sortant de votre bouche, quand Dieu seul dit le Vrai et guide sur le chemin ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 447.

    30 Sourate xxxiii, verset 5 : « Donnez-leur le nom de leur père : c’est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur père, qu’on les tienne pour vos frères en religion ou pour vos clients. Toutefois nul blâme à vous de l’erreur commise mais seulement de ce qu’aurait délibéré votre cœur – Dieu est Tout pardon, Miséricordieux ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 447.

    31 Sourate xxxiii, verset 37 : « Lors tu disais au Gratifié de Dieu, à ton gratifié : « Retiens ton épouse, même si cela te contrarie, et prémunis-toi envers Dieu » : c’était refouler en ton âme ce que Dieu fait à présent éclater ; craindre les hommes, alors que Dieu a tellement plus de droit à ta crainte… Aussi quand Zyad eut cessé les rapports avec elle, Nous te la fîmes épouser, de sorte qu’il n’y ait pas de gêne pour les croyants quant aux épouses de leurs fils adoptifs une fois que ces derniers ont cessé les rapports avec elles – Décret de Dieu : chose exécutoire ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 451-452.

    32 Code algérien de la famille, art. 46.

    33 Code marocain de la famille, art. 149, al. 1er.

    34 Guide pratique du Code de la famille, ministère de la Justice, « collection des guides pratiques », 6/2005, p. 96.

    35 Code marocain de la famille, art. 149, al. 2.

    36 Code du Statut personnel mauritanien, art. 60.

    37 Ould Mohammed Salah Mohammed Mahmoud, Ould Beddy Mohammed El Hafed, Jurisclasseur droit comparé : Mauritanie, vol. 8, no 29, 1998, p. 7.

    38 Réserves, déclarations et objections concernant la convention relative aux droits de l’enfant, U.N. Doc. CRC/C/2/Rev.8 (1999). URL : http://hrlibrary.umn.edu/crc/French/reservations_convention.html (consulté le 17 novembre 2018).

    39 Welchman Lynn, Women and Muslim Family Laws in Arab States: a comparative overview of textual development and advocacy, ISIM series on contemporary muslim societies, Amsterdam University Press, 2007, p. 147.

    40 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

    41 Le cas du Liban est particulier puisque le droit de l’adoption relève de la compétence des autorités religieuses. C’est ainsi que si l’adoption est interdite dans les communautés musulmanes et druzes, elle est autorisée dans les communautés chrétiennes.

    42 Loi sur le statut personnel, no 23, janvier 1975, Official Gazette, no 1, appendice no 3 du 8 mars 1975.

    43 Loi no 58-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption.

    44 Tribunal cantonal Tunis, 6 décembre 1974 : Revue tunisienne de droit, 1975, II, p. 117, note Meziou Kalthoum : un certificat d’islamisation est alors demandé aux étrangers dont l’origine n’est pas arabo-musulmane. Voir également Meziou Kalthoum, « Jurisclasseur de droit comparé, Tunisie – Droit civil et droit de la famille », fasc. 20, 1er janvier 2017, no 231.

    45 Ben Achour Souhayma, « Le statut de l’enfant en droit tunisien », dans Khaiat Lucette, Marchal Cécile (dir.). L’enfant en droit musulman, Paris, Société de législation comparée, 2008 ; Meziou Kalthoum, « Pérennité de l’Islam dans le droit tunisien de la famille », dans Carlier Jean-Yves, Verwilghen Michel (dir.), Le statut personnel des musulmans : droit comparé et droit international privé, Bruxelles, Bruylant, 1992.

    46 Depuis 1975 en Indonésie et 2004 en Turquie. L’adoption est interdite en Afghanistan, au Bengladesh, au Sultanat de Brunei, en Iran et au Pakistan.

    47 Hamawi Oussama, « L’adoption, le problème des laqit et les causes d’établissement de la filiation : étude du fiqh comparé », Revue des sciences économiques et juridiques de l’Université de Damas, vol. 23, no 2, 2007, p. 512 [en arabe], cité dans Al-Dabbagh Harith, « La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel ? », Revue générale de droit, vol. 47, no 1, 2017, p. 174, note bas de page no 26.

    48 Dictionnaire Mounged arabe-français, Dar al Machreq, Beyrouth, 1991, p. 290.

    49 Hafiz Chems-eddine, « L’adoption internationale et la kafâla », 26 novembre 2007. URL : https://blogavocat.fr/space/chems-eddine.hafiz/content/l%E2%80%99adoption-internationale-et-la-kafala---_932ade69-a956-422f-a541-a153313832ea (consulté le 15 janvier 2008).

    50 Herbaut Reynald, L’adoption et la filiation dans les droits musulmans de rite sunnite, thèse de doctorat en droit, université de Perpignan, 2004, p. 29.

    51 Al-Dabbagh Harith, « La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel ? », op. cit., p. 171.

    52 Muslim, Ṣaḥīḥ, Beyrouth, Dār iḥyā āl-turāṯ āl-’arabī, 4e éd, t. 18, s.d, p. 113.

    53 « Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père ou bien se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres encourra la malédiction d’Allāh, de ses anges et de tous les gens. Allāh n’acceptera de sa part ni repentance, ni rançon », ḥadīṯ rapporté par Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ, Beyrouth, CD Al-Alamiyyah, 1991-1996, no 3982, Muslim, Ṣaḥīḥ, Beyrouth, Dār iḥyā āl-turāṯ āl-’arabī, s.d, no 220.

    54 Code algérien de la famille, art. 116.

    55 Ibid., art. 117.

    56 Art. 1er, al. 2 du décret no 71-157 en date du 3 juin 1971 relatif au changement de nom modifié et complété par le décret exécutif no 92-24 du 13 janvier 1992.

    57 Code algérien de la famille, art. 123.

    58 Art. 2 de la loi no 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés, promulguée par le Dahir no 1-02-172 du 13 juin 2002.

    59 « Notaires et auxiliaires de justice habilités juridiquement à officialiser tout type de contrat et particulièrement les mariages, les divorces, les actes en lien avec la filiation, l’héritage […] et à rédiger toutes sortes d’actes civils ou commerciaux ». Naji El Mekkaoui Rajaâ, La moudawanah [Code marocain de la famille]. Le référentiel et le conventionnel en harmonie, t. 1 : « Le mariage et la filiation », op. cit., p. 393.

    60 Barraud Émilie, « Les multiples usages sociaux de la kafala en situation de migration : protection et non protection des mineurs recueillis », e-migrinter, no 2, 2008, p. 137.

    61 Loi du 4 mars 1958, art. 4, al. 2.

    62 Cass. civ. 20748, 20 juillet 1988 : BCC 1988, p. 331.

    63 Loi du 4 mars 1958, art. 5, al. 2.

    64 Rapport périodique de la République Islamique de Mauritanie sur la mise en œuvre des dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ministère chargé de la Promotion Féminine, de l’Enfance et de la Famille, septembre 2007, p. 20.

    65 Loi portant Code de la famille syrien conformément au décret législatif no 59 du 07/09/1953 modifié par décret législatif no 76 du 26/09/2010.

    66 Code algérien de la famille, art. 118.

    67 Art. 9 de la loi no 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés.

    68 Circ. no 40 S/2, 19 septembre 2012.

    69 El Asri Farid, « “Wlad l’Kafala” : entre abandon, protection et malentendus », Blog Farzyat/Inégalités, Centre Jacques Berque, Rabat, 6 décembre 2013. URL : https://www.umifre.fr/c/1697 (consulté le 16 janvier 2023).

    70 Ce qui engendre, comme le note Farid El Asri, des conversions à l’islam « […] Après un « passage éclair » (selon un tabloïd espagnol qui retrace l’expérience d’un couple de la région d’Almeria) devant l’Adoul » (le notaire traditionnel chargé de recueillir les conversions à l’islam), donc uniquement motivées par le souci de pouvoir recueillir un enfant marocain par le biais de la kafāla. Voir El Asri Farid, « “Wlad l’Kafala” : entre abandon, protection et malentendus », art. cité, p. 7.

    71 Ordonnance no 2005-759, 4 juillet 2005 : JO 6 juillet 2005, p. 11159, intervenue en application de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, habilitant le gouvernement à simplifier le droit de la filiation par ordonnance.

    72 Hauser Jean, « Des filiations à la filiation », Revue juridique des personnes et de la famille, vol. 9, no 9, p. 6. Murat Pierre, « La filiation simplifiée », Dr. Famille, 2005, alerte 72.  Dekeuwer-Defossez Françoise, « Le nouveau droit de la filiation : pas si simple ! », Lamy Dr. civ., novembre 2005, p. 34.

    73 Monéger Françoise, « Religion au regard du statut personnel et familial », Revue internationale de droit comparé, vol. 66, no 3, 2014, p. 705.

    74 La jurisprudence a interprété de manière large les effets que la loi française attache à la possession d’état qu’ils soient positifs, négatifs ou mixtes TGI Paris, 1er mars 1977 : Rev. crit. DIP 1978, p.  110, note Lequette. TGI Paris, 2 juillet 1982 : JDI 1983, p. 374, note Huet ; Rev. crit. DIP 1983, p. 461, note Santa Croce ; D. 1985, p. 200, note Audit.

    75 Cass, 1re civ., 10 février 1993, pourvoi no 89-21.997, Bull. 1993, I, no 64.

    76 Cass, 1re civ., 10 mai 2006, pourvoi no 05-10.299, Bull. 2006, I, no 226, D. 2006, p. 2890, note G. Kessler et G. Salamé.

    77 Cass. 1re civ., 26 octobre 2011 : JDI 2012, p. 176, note J. Guillaumé.

    78 Guillaumé Johanna, « L’ordre public international selon le rapport 2013 de la Cour de cassation », Recueil Dalloz, 2014, p. 2121.

    79 Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, no 16-19-154.

    80 Bihannic Kévin, « L’exception d’ordre public à la croisée des chemins… Digressions méthodologiques au départ de l’arrêt du 27 septembre 2017, no 16-19.654 », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2018, chron. no 06. URL : www.revuedlf.com (consulté le 14 décembre 2018).

    81 Cass, 1e civ., 16 décembre 2020, no 19-20-948.

    82 Art. 20 : « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».

    83 Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes s’appliquent en principe de plein droit en France sans formalité particulière. Une circulaire du ministre de la Justice rappelle que cette règle est applicable à la kafāla : circ. no JUSC1416688C, 22 octobre 2014. Ceci ressort également de conventions bilatérales signées entre la France et la Tunisie (en date du 28 juin 1972), l’Algérie (en date du 27 août 1964) et le Maroc (en date du 5 octobre 1957).

    84 Cass. 1e civ., 20 févr. 2007, no 05-14.082 : JurisData no 2007-037466.

    85 CA, Paris, 27 janvier 2011 : JurisData no 2011-004683.

    86 Circ., 22 octobre 2014, op. cit. Voir CE, 22 févr. 2013, no 330211 : JurisData no 2013-002741. CA, Toulouse, 5 janvier 2017, no 15/05996.

    87 L’exequatur est la procédure par laquelle un juge français déclare qu’une décision ou un acte étranger doit être exécuté en France.

    88 « Mais entendons-nous bien sur le sens même du mot de qualification. La qualification, en droit international privé, est l’opération qui consiste à classer une institution dans l’une des catégories de rattachement. Ce n’est en aucun cas une opération de traduction. Autrement dit, il n’est pas question, ici, de trouver dans l’ordre juridique du for l’institution qui serait l’exact équivalent de l’institution étrangère », Sana-Chaille de Nere Sandrine, « La kafala et le droit international privé : besoin de qualification », Droit de la famille, no 1, dossier 10 « La réception des institutions algériennes par le droit français : la kafala », janvier 2009, p. 36.

    89 Melchior George, Grundlagen der deutschen internationalen Privatrechts, Berlin, 1932, p. 123, cité par Fohrer-Dedeurwaerder Estelle, « Qualification en droit international privé », Jurisclasseur Droit international, fasc. 531, 2012, p. 7.

    90 Rapport préalable à l’avis no 01200010 du 17 décembre 2012, consécutivement à la demande formulée le 7 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Limoges, p. 16. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2012_4160/17_decembre_2012_01200010_4469/guyon_renard_25112.html (consulté le 15 mars 2013).

    91 Le droit français différencie l’adoption simple où l’adopté conserve sa filiation avec sa famille d’origine de l’adoption plénière où l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle qu’il avait avec sa famille d’origine.

    92 Farge Michel, Taouli Nora, « Le regroupement familial : l’article 8 de la Convention EDH au service de la reconnaissance de la kafala », Droit de la famille, no 10, octobre 2004, comm. 170.

    93 Cass. 1e civ., 7 novembre 1984, « Torlet ».

    94 Cass. 1e civ., 31 janvier 1990, « Pistre » ; 1er juin 1994, « Moreau » ; 10 mai 1995, « Fanthou ».

    95 Sana-Chaille de Nere Sandrine, « La kafala et le droit international privé : besoin de qualification », art. cité, p. 36.

    96 Circ. du ministre de la Justice, 16 février 1999.

    97 Loi no 2001-11 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale.

    98 Code civil, art. 370-3.

    99 Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mars 1993, art. 4. Si l’enfant recueilli par le biais de la kafāla acquiert la nationalité française, l’adoption pourra alors être prononcée, sans interférence de l’ancienne loi personnelle prohibitive. Voir infra : La kafāla et ses effets sur le séjour en France et l’acquisition de la nationalité française.

    100 CA Reims, 2 décembre 2004, no 04/01178 : JurisData no 2004-264675. CA Colmar, 30 mars 2006 : JurisData no 2006-305873. CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2006, no 05/19774 : JurisData no 2006-322119 ; JCP G 2007, II, 10073, note Verdot R. 

    101 Cass. 1e civ. 10 octobre 2006 no 06-15.264 et 06-15.265 : Bull. civ. I no 431 et 432.

    102 Rubellin-devichi Jacqueline, « Réflexions sur le devenir de l’adoption internationale », Informations Sociales, vol. 146, no 2, 2008, p. 38-47. URL : http://cairn.info/revue-informations-sociales-2008-2-page-38.htm (consulté le 12 juillet 2009) ; Le Boursicot Marie-Christine, « Les enfants recueillis en Kafala par des ressortissants français », Journal du droit des jeunes, vol. 260, no 10, 2006, p. 46-49. URL : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2006-10-page-46.htm (consulté le 12 juillet 2009).

    103 CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2007 : JurisData no 2007-411800. CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2007 : JurisData no 2007-341802. CA Paris, 10 mai 2007 : JurisData no 2007-333659. CA Toulouse, 18 décembre 2007 : JurisData no 2007-353550. CA Nîmes, 9 avril 2008 : JurisData no 2008-364604. CA Montpellier, 12 juin 2008. 

    104 CA Limoges, 1e octobre 2007 : Juris-Data no 2007-350320, cassé par Cass. 1e civ., 9 juillet 2008, ci-après.

    105 Cass. 1e civ., 9 juillet 2008 ; Cass. 1e civ., 28 janvier 2009 ; Cass. 1e civ.,15 décembre 2010.

    106 Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 21 août 2008 p. 1698, à une question écrite no 03703 publiée dans le JO Sénat du 13 mars 2008, p. 473.

    107 Circ. du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France, NOR : JUSC1416688C.

    108 Code civil, art. 370-5. Cass. 1e civ., 16 décembre 2020, no 19-22.103 : JurisData no 2020-021185 ; Dr. famille 2021, comm. 39, V. Egéa.

    109 Bosse-Platière Hubert, Synthèse adoption, Jurisclasseur civil code, 5 mai 2021, no 11.

    110 CEDH, « Harroudj c. France », 4 octobre 2012, no 43631/09. Siffrein-Blanc Caroline, « Le refus de métamorphoser une Kafala en adoption n’est pas contraire aux droits fondamentaux », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2012, chron. no 25. URL : www.revuedlf.com (consulté le 15 décembre 2012). Dans le même sens concernant le refus par les autorités belges de prononcer l’adoption par un couple de nationalité belge de leur nièce marocaine recueillie en kafāla par un couple de nationalité belge. Voir CEDH, 2e section, « Chbihi Louloudi et autres c. Belgique », 16 décembre 2014, no 52265/10. Gonzalez Gérard, « Kafala ici ou là ? », La Semaine Juridique Édition Générale, no 3, 19 janvier 2015, 63.

    111 Les développements qui suivent sont utilement inspirés de : Plazy Jean-Marie, « La recherche d’équivalent : la tutelle », Droit de la famille, no 1, op. cit., p. 48-50.

    112 Vidal Michel, « Une tentative législative infructueuse, la tutelle officieuse (1804-1923) », Revue historique de droit français et étranger, vol. 84, no 3, 2006, p. 437-450.

    113 Code civil de 1804, art. 361-370.

    114 Ne pouvaient adopter uniquement des personnes sans enfant, âgées de plus de cinquante ans et ayant quinze ans de plus que l’adopté. Ne pouvaient être adoptés que les majeurs. L’adoption se faisait devant l’autorité judiciaire. Les effets juridiques étaient limités puisque l’adopté ne sortait pas de sa famille naturelle et que l’adoption ne faisait naître des relations juridiques qu’entre lui et l’adoptant. Ceci doit être mis en relation avec l’hostilité longtemps déclarée de l’Église catholique à l’adoption qui reposait sur les conséquences éventuelles de l’adoption, « Dieu faisant des héritiers, l’homme non ».

    115 Réponse du ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 21 août 2008 p. 1698, à une question écrite no 03703 publiée dans le JO Sénat du 13 mars 2008, p. 473.

    116 Plus précisément, la kafāla n’est pas la tutelle légale mais intègre la tutelle légale. Par exemple, en droit algérien le kafīl se voit confier la tutelle légale de l’enfant qu’il recueille.

    117 Le Boursicot Marie-Christine, « La Kafâla ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans filiation », Droit et cultures, vol. 59, no 1, 2010. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2138 (consulté le 16 décembre 2010).

    118 Plazy Jean-Marie, « La recherche d’équivalent : la tutelle », Droit de la famille, no 1, op. cit.

    119 Les développements qui suivent sont utilement inspirés de : Gouttenoire Adeline, Lamarche Marie, « La recherche d’équivalent : l’autorité parentale », dans La réception des institutions algériennes par le droit français : la kafāla, op. cit., p. 42-47.

    120 CA Paris, 16 février 2006 : Lexbase no A3757DNH : Le jugement de kafāla s’assimile à une délégation d’autorité parentale et non à l’adoption qui est prohibée par le droit algérien. Dans le même sens, CA Paris, 28 juin 2006, RG no CT0183 ; CA Versailles, 27 novembre 2003 : JurisData no 2003-236727.

    121 Voir notamment : CE, 28 décembre 2007, no 303956 : JurisData no 2007-073011. CE, 28 décembre 2007, no 304202 : JurisData no 2007-073002. CE, 9 novembre 2007, no 279743. CE, 7 mars 2007, no 285679 : JurisData no 2007-071609. CE, 7 mars 2007, no 288637 : JurisData no 2007-071611. CE, 24 janvier 2007, no 290066. CE, 29 novembre 2006, no 266156. CE, 9 novembre 2007, no 296173 : JurisData no 2007-072704. CE, 8 octobre 2007, no 297787 : JurisData no 2007-072517. CE, 13 décembre 2006, no 282674 : JurisData no 2006-071239. CE, 18 août 2006, no 295330. CE, 27 juin 2008, « Fatima A. », no 291561 : JurisData no 2008-073781, selon lequel l’acte de kafāla à la différence de l’adoption, ne crée aucun lien de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale. CE, 28 août 2008, no 317757 : JurisData no 2008-074179. CE, 18 juin 2008, no 286445.

    122 CE, 29 février 2008, no 290871 : JurisData no 2008-073240. CE, 27 mai 2005, no 280612 : JurisData no 2005-068567.

    123 Gouttenoire Adeline, Lamarche Marie, « La recherche d’équivalent : l’autorité parentale », dans La réception des institutions algériennes par le droit français : la kafāla, op. cit., p. 45.

    124 Notamment en ce qui concerne les rapports entre makfūl et kafīl en cas de décès de ce dernier, de droits successoraux du makfūl, des rapports avec les tiers, de révocation de la kafāla, etc.

    125 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 314-11, dernier al. 

    126 CAA Lyon, 27 décembre 2001, no 99LY01863, « Merabet » : Juris-Data no 2001-175173.

    127 CAA Douai, 6 décembre 2001, no 01DA00874, « Boussen » : Juris-Data no 2001-170401.

    128 CE, 15 novembre 2000, no 207694, « Boulghalegh », Juris-Data no 2000-061643. CE, 5 avril 2002, no 225247, « Belkebir », Juris-Data no 2002-063864.

    129 CE, 24 mars 2004, « Min. Affaires sociales, Travail et Solidarité c/ Boulouida », no 249369, JurisData no 2004-066710 ; AJDA 2004, p. 1425, note A.-M. Tournepiche. CE, 24 mars 2004, no 220434, « Dra ». CAA Paris, 8 juin 2005, no 03PA00021. CAA, Marseille, chambre 4, 6 octobre 2015, no 15MA01180, 15MA01181.

    130 Dubos Olivier, « Droit au regroupement familial et kafala », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, no 26, 21 juin 2004, 1410, p. 864.

    131 CE, 24 mars 2004, op. cit.

    132 Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants du 22 décembre 1985 et du 11 juillet 2001.

    133 CE, 7 février 2013, no 347936, JurisData no 2013-001916.CAA, Paris, Chambre 8, 7 mars 2016, no 15PA03646.

    134 Sur un refus par le Préfet de Police de Paris de la demande de regroupement familial au bénéfice d’un enfant marocain recueilli dans le cadre d’une kafāla, jugé contraire à son intérêt supérieur protégé par la Convention internationale des droits de l’enfant, voir CAA Paris, 8 juin 2005, no 03PA00021.

    135 Meziou Kalthoum, « La kafala au regard du droit français », dans Ben Achour Souhayma, Chedly Lotfi, Actualités du droit international privé de la famille en Tunisie et à l’étranger, op. cit., p. 181.

    136 Selon l’article 3, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

    137 CE, 23 décembre 2011, no 331996 : JurisData no 2011-030592 ; CE, 22 février 2013, no 330211 : JurisData no 2013-002741 : « Acte de kafāla: fin de la présomption de conformité à l’intérêt supérieur de l’enfant », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, no 31-35, 29 juillet 2013, 2233. CAA Nantes, 27 décembre 2013, no 12NT03202.  

    138 CE, 27 juin 2008, no 291561, « Fatima X », JurisData no 2008-073781. En l’espèce, le jugement de kafāla rendu le 20 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Meknès au Maroc avait été rendu exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 1er septembre 2004.

    139 CE, 27 mai 2005, no 280612, « Touria A. », JurisData, no 2005-068567 ; CE, 29 février 2008, no 290871, « Fatiha A », JurisData no 2008-073240 ; CE, 9 décembre 2009, no 305031, JurisData, no 2009-016727.

    140 CE, 13 juillet 2010, no 337091, « Medini c/Min. Immigration », comm. Farge Michel, « La lutte contre les kafalas de complaisance met en exergue la dualité de finalités de l’institution étrangère en France », Droit de la famille, no 10, octobre 2010, comm. 160.

    141 CE, 13 juillet 2010, op. cit. CAA Nantes,13 avril 2012, no 11NT01042 ; 5 octobre 2012, no 11NT01270 ; 18 avril 2014, no 13NT01587 ; 18 avril 2015, no 13NT01587. CAA Nantes, 6 mars 2020, no 19NT03570.

    142 CE, 13 décembre 2004, no 260812 ; CE, 17 décembre 2004, no 261309 ; CE, 9 novembre 2007, no 296173.

    143 CE, 19 octobre 2010, no 326443.

    144 CE, 25 juin 2010, no 315098, JurisData no 2010-011076.

    145 Farge Michel, « La lutte contre les kafalas de complaisance met en exergue la dualité de finalités de l’institution étrangère en France », Droit de la famille, op. cit. CE, 13 juillet 2010, no 330046, JurisData no 2010-013239 ; CE, 11 juin 2010, no 320438, JurisData no 2010-009115.

    146 CJUE, gr. ch., 26 mars 2019, aff. C-129/18, « SM c/ Entry Clearance Officer, UK Visa Section », ECLI :EU :C :2019 :248 : JurisData no 2019-005200, Droit de la famille, 2019, alerte 31.

    147 Il faut toutefois différencier l’adoption plénière qui permet à l’enfant d’acquérir automatiquement la nationalité française par filiation et l’adoption simple qui lui permet de la demander en faisant une déclaration.

    148 CA Rouen, 16 novembre 2011 : JurisData no 2011-026438.

    149 Question écrite no 21931, JOAN, 29 avril 2008, réponse ministère de la Justice, JOAN, 22 juillet 2008, p. 6389. C. Cass, avis, 4 juin 2012, no 12-00004.

    150 Question écrite no 3244, JOAN, 28 novembre 2017, réponse ministère de la Justice et des Libertés, JOAN, 1er janvier 2019.

    151 Code civil, art. 21-12, al. 3, 1o.

    152 Ibid., art. 21-12, al. 3, 2o.

    153 Cass. 1e civ., 14 avril 2010 : Dr. famille 2010, comm. 160, obs. M. Farge ; JDI 2010, comm. 10, note S. Corneloup.

    154 Circ. du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France, NOR : JUSC1416688C.

    155 Cass. 1e civ., 4 décembre 2013, no 12-26.161 considérant que le prononcé d’une kafāla motivé par l’impossibilité pour la mère de pouvoir subvenir aux besoins de l’enfant et non par son désintérêt volontaire, ne lui faisait perdre ses droits d’autorité parentale.

    156 Cass. 1e civ., 30 septembre 2003 : Bull. civ. I, no 194 ; RJPF févr. 2004, p. 21, obs. M.-C. Le Boursicot ; Defrénois 2004, p. 155, obs. J. Massip. Code civil, art. 399 : « Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent. Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation ».

    157 « Kafala, adoption et conflit mobile » dans JurisClasseur Civil Code, Fasc. Unique: Adoption – Conflits de Lois, no 63, 1er mars 2017.

    158 CA Paris, pôle 6, ch. 12, 5 novembre 2015, no 11/12981.

    159 Badel Maryse, Pujolar Olivier, « Kafala et droits sociaux », Droit de la famille, no 1, op. cit., p. 26.

    160 Acceptation du versement de la PAJE au kafīl : Cass. 2e civ., 14 septembre 2006 : JurisData no 2006-034911. Refus : Cass. 2e civ., 11 juin 2009 : Bull. civ. II, no 158 ; Cass. 2 e civ., 29 novembre 2012, no 11-27.195 : JurisData no 2012-027462 : « Le droit aux prestations familiales prévues par les articles L. 531-1 et L. 531-3 du Code de la sécurité sociale est subordonné à l’adoption d’un enfant ou à son accueil en vue de l’adoption, l’arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que l’acte de kafala, qui ne constitue qu’un acte de délégation d’autorité parentale, n’a pas eu pour effet de permettre l’adoption de l’enfant par M. X., ni de le confier à celui-ci en vue de son adoption, de sorte que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de base ».

    161 Le Boursicot Marie-Christine, « La Kafâla ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans filiation », art. cité.

    162 Caisse nationale d’allocations familiales, circ. no 29-92, 15 av. 1992 : RD sanit. soc., 1992, p. 708. Caisse nationale d’allocations familiales circ. no 96-46 du 22 novembre 1994. Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, circ. no 2004/22, 30 avril 2004 relative à la loi no 2003-775 du 21 août 2003, majoration en faveur des femmes ayant élevé des enfants.

    163 Cass. soc., 25 novembre 1993 : RJS 1994, no 187. Cass. soc., 27 janvier 1994 : RJS 1994, no 317. Cass. soc., 31 mars 1994 : RJS 1994, no 911. Cass. soc., 5 mai 1995, no 92-13.230, inédit. Cass. avis, 26 juin 2006, no 00-60.005 : JurisData no 2006-034209 ; JCP S 2006, 1788, note E. Paillet. D. no 2007-550, 13 avril 2007 : JO 14 avril 2007, p. 6854. Cass. 2 e civ, 14 septembre 2006 : RJS 2006, no 1222. Cass. soc., 5 mai 1995, no 92-13.230, inédit. Les allocations familiales peuvent être versées pour un enfant étranger confié temporairement par ses parents algériens et restés en Algérie à une assurée sociale résidant en France. Cass. soc., 21 janvier 1994, « CPAM du Haut-Vivarais c/ dame Y » : Bull. civ. 1994, V, no 36. Note 17 Sauf arrangements familiaux ou frauduleux quand les parents ne sont pas dispensés de l’obligation d’entretien. Note 18, CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2008 : JurisData no 2008-369544.

    164 CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2008 : JurisData no 2008-369544.

    165 Défenseur des droits, décision MSP-MLD-MDE-2016-004 du 8 janvier 2016.

    166 Défenseur des droits, décision no 2019-106 du 12 juin 2019.

    167 Code de la sécurité sociale, art. D. 512-2.

    168 Voir notamment, Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, no 04-30.837 : JurisData no 2006-034911. CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2008, « Driss Chrifi c./ MSA de la Gironde », JurisData no 2008-369544.

    169 CEDH, « Harroudj c. France », 4 octobre 2012, no 43631/09. Siffrein-Blanc Caroline, « Le refus de métamorphoser une Kafala en adoption n’est pas contraire aux droits fondamentaux », art. cité.

    170 Il s’agit du ou des héritiers qui ne peuvent être privés d’une certaine quotité (fraction) de la succession appelée réserve. Sont héritiers réservataires les descendants directs (enfants, petits-enfants) ou les ascendants directs lorsqu’il n’y a pas de descendants directs.

    171 Duval-Veron Constance, Wendling Manon, « Kafala et droits patrimoniaux », Droit de la famille, no 1, op. cit., p. 30-34.

    172 Loi no 2006-728, 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités : JO 24 juin 2006, p. 9513.

    173 L’action en réduction peut être exercée par les héritiers réservataires lorsqu’une donation ou un testament dépasse la quotité disponible de la succession. Le donataire ou le légataire peut conserver le bien mais il doit, en contrepartie, verser une indemnité aux héritiers.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0

    Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

    Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

    Recueil d’articles

    Jean Gaudemet

    2008

    Laïcité en débat

    Laïcité en débat

    Principes et représentations en France et en Turquie

    Samim Akgönul (dir.)

    2008

    Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française

    Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française

    Défis ecclésiaux et enjeux politiques ?

    Marc Aoun et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu (dir.)

    2010

    Assistance spirituelle dans les services publics

    Assistance spirituelle dans les services publics

    Situation française et éclairages européens

    Anne Fornerod (dir.)

    2012

    Droit et religion en Europe

    Droit et religion en Europe

    Philippe Auvergnon, Françoise Curtit, René de Quenaudon et al.

    2014

    Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public

    Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public

    Anne-Laure Zwilling (dir.)

    2014

    L’affiliation religieuse en Europe

    L’affiliation religieuse en Europe

    Francis Messner (dir.)

    2017

    Minorité et communauté en religion

    Minorité et communauté en religion

    Lionel Obadia et Anne-Laure Zwilling (dir.)

    2016

    L’admission des femmes aux fonctions cultuelles

    L’admission des femmes aux fonctions cultuelles

    Une question de droit(s)

    Lucie Veyretout

    2016

    La circoncision rituelle

    La circoncision rituelle

    Enjeux de droit, enjeux de vérité

    Vincente Fortier (dir.)

    2016

    Actualité des protestantismes évangéliques

    Actualité des protestantismes évangéliques

    Christopher Sinclair (dir.)

    2002

    Lectures contemporaines du droit islamique

    Lectures contemporaines du droit islamique

    Europe et monde arabe

    Franck Frégosi (dir.)

    2004

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

    Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique

    Recueil d’articles

    Jean Gaudemet

    2008

    Laïcité en débat

    Laïcité en débat

    Principes et représentations en France et en Turquie

    Samim Akgönul (dir.)

    2008

    Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française

    Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française

    Défis ecclésiaux et enjeux politiques ?

    Marc Aoun et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu (dir.)

    2010

    Assistance spirituelle dans les services publics

    Assistance spirituelle dans les services publics

    Situation française et éclairages européens

    Anne Fornerod (dir.)

    2012

    Droit et religion en Europe

    Droit et religion en Europe

    Philippe Auvergnon, Françoise Curtit, René de Quenaudon et al.

    2014

    Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public

    Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public

    Anne-Laure Zwilling (dir.)

    2014

    L’affiliation religieuse en Europe

    L’affiliation religieuse en Europe

    Francis Messner (dir.)

    2017

    Minorité et communauté en religion

    Minorité et communauté en religion

    Lionel Obadia et Anne-Laure Zwilling (dir.)

    2016

    L’admission des femmes aux fonctions cultuelles

    L’admission des femmes aux fonctions cultuelles

    Une question de droit(s)

    Lucie Veyretout

    2016

    La circoncision rituelle

    La circoncision rituelle

    Enjeux de droit, enjeux de vérité

    Vincente Fortier (dir.)

    2016

    Actualité des protestantismes évangéliques

    Actualité des protestantismes évangéliques

    Christopher Sinclair (dir.)

    2002

    Lectures contemporaines du droit islamique

    Lectures contemporaines du droit islamique

    Europe et monde arabe

    Franck Frégosi (dir.)

    2004

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses universitaires de Strasbourg
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    1 Saadi Noureddine, « Le nom, le sang ou la filiation exhortée par le droit », Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, vol. 29, no 1-2, 1991, p. 56.

    2 Benkheira Mohammed Hocine, L’Amour de la loi, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 347 et s.

    3 Muslim, Ṣaḥīḥ, no 2646, Beyrouth, Dār iḥyā āl-turāṯ āl-’arabī, s.d.

    4 Coran, sourate xxiv, verset 2 : « Quant à celle ou celui qui se rend coupable de fornication, flagellez chacun de cent coups. Par respect de la religion de Dieu, ne vous laissez pas émouvoir de pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Qu’un groupe de croyants soit témoin du châtiment » ; sourate xxiv, verset 3 : « Fornicateur n’épouse que fornicatrice ou qu’associante ; fornicatrice n’épouse que fornicateur : pareil acte est interdit aux croyants ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 97, 372.

    5 Code marocain de la famille, art. 146.

    6 Cour suprême, 19 décembre 1988, no 297371.

    7 Code marocain de la famille, art. 148 : « La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père ».

    8 Sur les conséquences sociales de cette question au Maroc, Bousbaa Amal, Anbi Abderrahim, « Les conditions des mères célibataires face aux défaillances des politiques sociales au Maroc », Revue des politiques sociales et familiales, vol. 124, dossier « Politiques sociales et familles : perspectives internationales », 2017, p. 53-61. DOI : 10.3406/caf.2017.3204. Cette question concerne également la Tunisie où le nombre des mères célibataires a été établi à mille cent quarante-neuf femmes en 2010, dont cinq cent cinquante et une ont gardé leurs enfants. 66 % des enfants nés hors mariage seraient abandonnés. Arena Marta, « L’attribution du nom du père à l’enfant né hors mariage en Tunisie », Le Carnet de l’IRMC, 28 septembre 2012. URL : http://irmc.hypotheses.org/534 (consulté le 15 février 2013). Barraud Émilie, « La filiation légitime à l’épreuve des mutations sociales au Maghreb », Droit et cultures, vol. 59, 2010, p. 255-282.

    9 Alors même que cette seule reconnaissance de paternité ne donnait pas accès aux droits inhérents à la filiation (pension alimentaire, héritage, etc.) réservés aux seuls enfants issus d’un couple marié.

    10 Ibn Hazm, Al-Muḥalā, Beyrouth, Dār al-afāq al-ǧadīda, s.d., no 1742.

    11 CA, Tanger, no 246/1620/2017.

    12 Cass., 29 septembre 2020, no 1/275.

    13 Code algérien de la famille, art. 72, issu de la loi no 16-01 du 6 mars 2016, JORA, no 14, 7 mars 2016.

    14 Code du statut personnel, art. 70.

    15 Ibid., art. 71.

    16 Loi no 1998-75 du 28 octobre 1998 relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue : JORT, no 87, 30 octobre 1998, p. 2119, modifiée par la loi no 2003-0051 du 7 juillet 2003, JORT, p. 2119.

    17 Tribunal 1re instance, Tunis : 10 mai 1999, no 29308 ; 22 novembre 1999, no 40376, cités par Ben Achour Sanaa, « Le statut de l’enfant en droit tunisien », dans Actes du colloque du 14 janvier 2008, L’enfant en droit musulman, Afrique, Moyen-Orient, Société de Législation Comparée, 2008, p. 294.

    18 Cité dans Monjid Mariam, L’Islam et la modernité dans le droit de la famille au Maghreb. Étude comparative : Maroc, Algérie, Tunisie, op. cit., p. 150.

    19 Code du statut personnel tunisien, art. 152.

    20 Loi no 4721 du 22 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

    21 Morali Ahu Ayanoğlu, Isintan Pelin, Balkar Süheyla, JurisClasseur Droit comparé, Vo Turquie, 30 juin 2009.

    22 Code civil turc, art. 285.

    23 Ibid., art. 295.

    24 Ibid., art. 301.

    25 Ibid., art. 282.

    26 Loi sur l’acquisition de la nationalité turque no 403 en date du 11 février 1964, art. 1er.

    27 Code sénégalais de la famille, art. 196, 211. Voir Diouf Mbaye, Tall Mouhamadou Moustapha, Jurisclasseur Droit comparé, Vo Sénégal, 1er décembre 2006.

    28 Fortier Corinne, « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », Droit et cultures, op. cit., p. 15-40.

    29 Sourate xxxiii, verset 4 : « Dieu ne loge pas deux cœurs au-dedans de l’homme, non plus qu’Il ne fait de vos mères des épouses que vous répudiiez par assimilation de vos rapports à l’inceste ; non plus qu’Il ne fait de vos fils de ceux que vous adoptez : ce n’est là que langage à vous, sortant de votre bouche, quand Dieu seul dit le Vrai et guide sur le chemin ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 447.

    30 Sourate xxxiii, verset 5 : « Donnez-leur le nom de leur père : c’est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur père, qu’on les tienne pour vos frères en religion ou pour vos clients. Toutefois nul blâme à vous de l’erreur commise mais seulement de ce qu’aurait délibéré votre cœur – Dieu est Tout pardon, Miséricordieux ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 447.

    31 Sourate xxxiii, verset 37 : « Lors tu disais au Gratifié de Dieu, à ton gratifié : « Retiens ton épouse, même si cela te contrarie, et prémunis-toi envers Dieu » : c’était refouler en ton âme ce que Dieu fait à présent éclater ; craindre les hommes, alors que Dieu a tellement plus de droit à ta crainte… Aussi quand Zyad eut cessé les rapports avec elle, Nous te la fîmes épouser, de sorte qu’il n’y ait pas de gêne pour les croyants quant aux épouses de leurs fils adoptifs une fois que ces derniers ont cessé les rapports avec elles – Décret de Dieu : chose exécutoire ». Berque Jacques, Coran. Essai de traduction, op. cit., p. 451-452.

    32 Code algérien de la famille, art. 46.

    33 Code marocain de la famille, art. 149, al. 1er.

    34 Guide pratique du Code de la famille, ministère de la Justice, « collection des guides pratiques », 6/2005, p. 96.

    35 Code marocain de la famille, art. 149, al. 2.

    36 Code du Statut personnel mauritanien, art. 60.

    37 Ould Mohammed Salah Mohammed Mahmoud, Ould Beddy Mohammed El Hafed, Jurisclasseur droit comparé : Mauritanie, vol. 8, no 29, 1998, p. 7.

    38 Réserves, déclarations et objections concernant la convention relative aux droits de l’enfant, U.N. Doc. CRC/C/2/Rev.8 (1999). URL : http://hrlibrary.umn.edu/crc/French/reservations_convention.html (consulté le 17 novembre 2018).

    39 Welchman Lynn, Women and Muslim Family Laws in Arab States: a comparative overview of textual development and advocacy, ISIM series on contemporary muslim societies, Amsterdam University Press, 2007, p. 147.

    40 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

    41 Le cas du Liban est particulier puisque le droit de l’adoption relève de la compétence des autorités religieuses. C’est ainsi que si l’adoption est interdite dans les communautés musulmanes et druzes, elle est autorisée dans les communautés chrétiennes.

    42 Loi sur le statut personnel, no 23, janvier 1975, Official Gazette, no 1, appendice no 3 du 8 mars 1975.

    43 Loi no 58-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption.

    44 Tribunal cantonal Tunis, 6 décembre 1974 : Revue tunisienne de droit, 1975, II, p. 117, note Meziou Kalthoum : un certificat d’islamisation est alors demandé aux étrangers dont l’origine n’est pas arabo-musulmane. Voir également Meziou Kalthoum, « Jurisclasseur de droit comparé, Tunisie – Droit civil et droit de la famille », fasc. 20, 1er janvier 2017, no 231.

    45 Ben Achour Souhayma, « Le statut de l’enfant en droit tunisien », dans Khaiat Lucette, Marchal Cécile (dir.). L’enfant en droit musulman, Paris, Société de législation comparée, 2008 ; Meziou Kalthoum, « Pérennité de l’Islam dans le droit tunisien de la famille », dans Carlier Jean-Yves, Verwilghen Michel (dir.), Le statut personnel des musulmans : droit comparé et droit international privé, Bruxelles, Bruylant, 1992.

    46 Depuis 1975 en Indonésie et 2004 en Turquie. L’adoption est interdite en Afghanistan, au Bengladesh, au Sultanat de Brunei, en Iran et au Pakistan.

    47 Hamawi Oussama, « L’adoption, le problème des laqit et les causes d’établissement de la filiation : étude du fiqh comparé », Revue des sciences économiques et juridiques de l’Université de Damas, vol. 23, no 2, 2007, p. 512 [en arabe], cité dans Al-Dabbagh Harith, « La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel ? », Revue générale de droit, vol. 47, no 1, 2017, p. 174, note bas de page no 26.

    48 Dictionnaire Mounged arabe-français, Dar al Machreq, Beyrouth, 1991, p. 290.

    49 Hafiz Chems-eddine, « L’adoption internationale et la kafâla », 26 novembre 2007. URL : https://blogavocat.fr/space/chems-eddine.hafiz/content/l%E2%80%99adoption-internationale-et-la-kafala---_932ade69-a956-422f-a541-a153313832ea (consulté le 15 janvier 2008).

    50 Herbaut Reynald, L’adoption et la filiation dans les droits musulmans de rite sunnite, thèse de doctorat en droit, université de Perpignan, 2004, p. 29.

    51 Al-Dabbagh Harith, « La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel ? », op. cit., p. 171.

    52 Muslim, Ṣaḥīḥ, Beyrouth, Dār iḥyā āl-turāṯ āl-’arabī, 4e éd, t. 18, s.d, p. 113.

    53 « Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père ou bien se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres encourra la malédiction d’Allāh, de ses anges et de tous les gens. Allāh n’acceptera de sa part ni repentance, ni rançon », ḥadīṯ rapporté par Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ, Beyrouth, CD Al-Alamiyyah, 1991-1996, no 3982, Muslim, Ṣaḥīḥ, Beyrouth, Dār iḥyā āl-turāṯ āl-’arabī, s.d, no 220.

    54 Code algérien de la famille, art. 116.

    55 Ibid., art. 117.

    56 Art. 1er, al. 2 du décret no 71-157 en date du 3 juin 1971 relatif au changement de nom modifié et complété par le décret exécutif no 92-24 du 13 janvier 1992.

    57 Code algérien de la famille, art. 123.

    58 Art. 2 de la loi no 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés, promulguée par le Dahir no 1-02-172 du 13 juin 2002.

    59 « Notaires et auxiliaires de justice habilités juridiquement à officialiser tout type de contrat et particulièrement les mariages, les divorces, les actes en lien avec la filiation, l’héritage […] et à rédiger toutes sortes d’actes civils ou commerciaux ». Naji El Mekkaoui Rajaâ, La moudawanah [Code marocain de la famille]. Le référentiel et le conventionnel en harmonie, t. 1 : « Le mariage et la filiation », op. cit., p. 393.

    60 Barraud Émilie, « Les multiples usages sociaux de la kafala en situation de migration : protection et non protection des mineurs recueillis », e-migrinter, no 2, 2008, p. 137.

    61 Loi du 4 mars 1958, art. 4, al. 2.

    62 Cass. civ. 20748, 20 juillet 1988 : BCC 1988, p. 331.

    63 Loi du 4 mars 1958, art. 5, al. 2.

    64 Rapport périodique de la République Islamique de Mauritanie sur la mise en œuvre des dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ministère chargé de la Promotion Féminine, de l’Enfance et de la Famille, septembre 2007, p. 20.

    65 Loi portant Code de la famille syrien conformément au décret législatif no 59 du 07/09/1953 modifié par décret législatif no 76 du 26/09/2010.

    66 Code algérien de la famille, art. 118.

    67 Art. 9 de la loi no 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés.

    68 Circ. no 40 S/2, 19 septembre 2012.

    69 El Asri Farid, « “Wlad l’Kafala” : entre abandon, protection et malentendus », Blog Farzyat/Inégalités, Centre Jacques Berque, Rabat, 6 décembre 2013. URL : https://www.umifre.fr/c/1697 (consulté le 16 janvier 2023).

    70 Ce qui engendre, comme le note Farid El Asri, des conversions à l’islam « […] Après un « passage éclair » (selon un tabloïd espagnol qui retrace l’expérience d’un couple de la région d’Almeria) devant l’Adoul » (le notaire traditionnel chargé de recueillir les conversions à l’islam), donc uniquement motivées par le souci de pouvoir recueillir un enfant marocain par le biais de la kafāla. Voir El Asri Farid, « “Wlad l’Kafala” : entre abandon, protection et malentendus », art. cité, p. 7.

    71 Ordonnance no 2005-759, 4 juillet 2005 : JO 6 juillet 2005, p. 11159, intervenue en application de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, habilitant le gouvernement à simplifier le droit de la filiation par ordonnance.

    72 Hauser Jean, « Des filiations à la filiation », Revue juridique des personnes et de la famille, vol. 9, no 9, p. 6. Murat Pierre, « La filiation simplifiée », Dr. Famille, 2005, alerte 72.  Dekeuwer-Defossez Françoise, « Le nouveau droit de la filiation : pas si simple ! », Lamy Dr. civ., novembre 2005, p. 34.

    73 Monéger Françoise, « Religion au regard du statut personnel et familial », Revue internationale de droit comparé, vol. 66, no 3, 2014, p. 705.

    74 La jurisprudence a interprété de manière large les effets que la loi française attache à la possession d’état qu’ils soient positifs, négatifs ou mixtes TGI Paris, 1er mars 1977 : Rev. crit. DIP 1978, p.  110, note Lequette. TGI Paris, 2 juillet 1982 : JDI 1983, p. 374, note Huet ; Rev. crit. DIP 1983, p. 461, note Santa Croce ; D. 1985, p. 200, note Audit.

    75 Cass, 1re civ., 10 février 1993, pourvoi no 89-21.997, Bull. 1993, I, no 64.

    76 Cass, 1re civ., 10 mai 2006, pourvoi no 05-10.299, Bull. 2006, I, no 226, D. 2006, p. 2890, note G. Kessler et G. Salamé.

    77 Cass. 1re civ., 26 octobre 2011 : JDI 2012, p. 176, note J. Guillaumé.

    78 Guillaumé Johanna, « L’ordre public international selon le rapport 2013 de la Cour de cassation », Recueil Dalloz, 2014, p. 2121.

    79 Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, no 16-19-154.

    80 Bihannic Kévin, « L’exception d’ordre public à la croisée des chemins… Digressions méthodologiques au départ de l’arrêt du 27 septembre 2017, no 16-19.654 », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2018, chron. no 06. URL : www.revuedlf.com (consulté le 14 décembre 2018).

    81 Cass, 1e civ., 16 décembre 2020, no 19-20-948.

    82 Art. 20 : « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».

    83 Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes s’appliquent en principe de plein droit en France sans formalité particulière. Une circulaire du ministre de la Justice rappelle que cette règle est applicable à la kafāla : circ. no JUSC1416688C, 22 octobre 2014. Ceci ressort également de conventions bilatérales signées entre la France et la Tunisie (en date du 28 juin 1972), l’Algérie (en date du 27 août 1964) et le Maroc (en date du 5 octobre 1957).

    84 Cass. 1e civ., 20 févr. 2007, no 05-14.082 : JurisData no 2007-037466.

    85 CA, Paris, 27 janvier 2011 : JurisData no 2011-004683.

    86 Circ., 22 octobre 2014, op. cit. Voir CE, 22 févr. 2013, no 330211 : JurisData no 2013-002741. CA, Toulouse, 5 janvier 2017, no 15/05996.

    87 L’exequatur est la procédure par laquelle un juge français déclare qu’une décision ou un acte étranger doit être exécuté en France.

    88 « Mais entendons-nous bien sur le sens même du mot de qualification. La qualification, en droit international privé, est l’opération qui consiste à classer une institution dans l’une des catégories de rattachement. Ce n’est en aucun cas une opération de traduction. Autrement dit, il n’est pas question, ici, de trouver dans l’ordre juridique du for l’institution qui serait l’exact équivalent de l’institution étrangère », Sana-Chaille de Nere Sandrine, « La kafala et le droit international privé : besoin de qualification », Droit de la famille, no 1, dossier 10 « La réception des institutions algériennes par le droit français : la kafala », janvier 2009, p. 36.

    89 Melchior George, Grundlagen der deutschen internationalen Privatrechts, Berlin, 1932, p. 123, cité par Fohrer-Dedeurwaerder Estelle, « Qualification en droit international privé », Jurisclasseur Droit international, fasc. 531, 2012, p. 7.

    90 Rapport préalable à l’avis no 01200010 du 17 décembre 2012, consécutivement à la demande formulée le 7 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Limoges, p. 16. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2012_4160/17_decembre_2012_01200010_4469/guyon_renard_25112.html (consulté le 15 mars 2013).

    91 Le droit français différencie l’adoption simple où l’adopté conserve sa filiation avec sa famille d’origine de l’adoption plénière où l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle qu’il avait avec sa famille d’origine.

    92 Farge Michel, Taouli Nora, « Le regroupement familial : l’article 8 de la Convention EDH au service de la reconnaissance de la kafala », Droit de la famille, no 10, octobre 2004, comm. 170.

    93 Cass. 1e civ., 7 novembre 1984, « Torlet ».

    94 Cass. 1e civ., 31 janvier 1990, « Pistre » ; 1er juin 1994, « Moreau » ; 10 mai 1995, « Fanthou ».

    95 Sana-Chaille de Nere Sandrine, « La kafala et le droit international privé : besoin de qualification », art. cité, p. 36.

    96 Circ. du ministre de la Justice, 16 février 1999.

    97 Loi no 2001-11 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale.

    98 Code civil, art. 370-3.

    99 Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mars 1993, art. 4. Si l’enfant recueilli par le biais de la kafāla acquiert la nationalité française, l’adoption pourra alors être prononcée, sans interférence de l’ancienne loi personnelle prohibitive. Voir infra : La kafāla et ses effets sur le séjour en France et l’acquisition de la nationalité française.

    100 CA Reims, 2 décembre 2004, no 04/01178 : JurisData no 2004-264675. CA Colmar, 30 mars 2006 : JurisData no 2006-305873. CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2006, no 05/19774 : JurisData no 2006-322119 ; JCP G 2007, II, 10073, note Verdot R. 

    101 Cass. 1e civ. 10 octobre 2006 no 06-15.264 et 06-15.265 : Bull. civ. I no 431 et 432.

    102 Rubellin-devichi Jacqueline, « Réflexions sur le devenir de l’adoption internationale », Informations Sociales, vol. 146, no 2, 2008, p. 38-47. URL : http://cairn.info/revue-informations-sociales-2008-2-page-38.htm (consulté le 12 juillet 2009) ; Le Boursicot Marie-Christine, « Les enfants recueillis en Kafala par des ressortissants français », Journal du droit des jeunes, vol. 260, no 10, 2006, p. 46-49. URL : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2006-10-page-46.htm (consulté le 12 juillet 2009).

    103 CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2007 : JurisData no 2007-411800. CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2007 : JurisData no 2007-341802. CA Paris, 10 mai 2007 : JurisData no 2007-333659. CA Toulouse, 18 décembre 2007 : JurisData no 2007-353550. CA Nîmes, 9 avril 2008 : JurisData no 2008-364604. CA Montpellier, 12 juin 2008. 

    104 CA Limoges, 1e octobre 2007 : Juris-Data no 2007-350320, cassé par Cass. 1e civ., 9 juillet 2008, ci-après.

    105 Cass. 1e civ., 9 juillet 2008 ; Cass. 1e civ., 28 janvier 2009 ; Cass. 1e civ.,15 décembre 2010.

    106 Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 21 août 2008 p. 1698, à une question écrite no 03703 publiée dans le JO Sénat du 13 mars 2008, p. 473.

    107 Circ. du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France, NOR : JUSC1416688C.

    108 Code civil, art. 370-5. Cass. 1e civ., 16 décembre 2020, no 19-22.103 : JurisData no 2020-021185 ; Dr. famille 2021, comm. 39, V. Egéa.

    109 Bosse-Platière Hubert, Synthèse adoption, Jurisclasseur civil code, 5 mai 2021, no 11.

    110 CEDH, « Harroudj c. France », 4 octobre 2012, no 43631/09. Siffrein-Blanc Caroline, « Le refus de métamorphoser une Kafala en adoption n’est pas contraire aux droits fondamentaux », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2012, chron. no 25. URL : www.revuedlf.com (consulté le 15 décembre 2012). Dans le même sens concernant le refus par les autorités belges de prononcer l’adoption par un couple de nationalité belge de leur nièce marocaine recueillie en kafāla par un couple de nationalité belge. Voir CEDH, 2e section, « Chbihi Louloudi et autres c. Belgique », 16 décembre 2014, no 52265/10. Gonzalez Gérard, « Kafala ici ou là ? », La Semaine Juridique Édition Générale, no 3, 19 janvier 2015, 63.

    111 Les développements qui suivent sont utilement inspirés de : Plazy Jean-Marie, « La recherche d’équivalent : la tutelle », Droit de la famille, no 1, op. cit., p. 48-50.

    112 Vidal Michel, « Une tentative législative infructueuse, la tutelle officieuse (1804-1923) », Revue historique de droit français et étranger, vol. 84, no 3, 2006, p. 437-450.

    113 Code civil de 1804, art. 361-370.

    114 Ne pouvaient adopter uniquement des personnes sans enfant, âgées de plus de cinquante ans et ayant quinze ans de plus que l’adopté. Ne pouvaient être adoptés que les majeurs. L’adoption se faisait devant l’autorité judiciaire. Les effets juridiques étaient limités puisque l’adopté ne sortait pas de sa famille naturelle et que l’adoption ne faisait naître des relations juridiques qu’entre lui et l’adoptant. Ceci doit être mis en relation avec l’hostilité longtemps déclarée de l’Église catholique à l’adoption qui reposait sur les conséquences éventuelles de l’adoption, « Dieu faisant des héritiers, l’homme non ».

    115 Réponse du ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 21 août 2008 p. 1698, à une question écrite no 03703 publiée dans le JO Sénat du 13 mars 2008, p. 473.

    116 Plus précisément, la kafāla n’est pas la tutelle légale mais intègre la tutelle légale. Par exemple, en droit algérien le kafīl se voit confier la tutelle légale de l’enfant qu’il recueille.

    117 Le Boursicot Marie-Christine, « La Kafâla ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans filiation », Droit et cultures, vol. 59, no 1, 2010. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2138 (consulté le 16 décembre 2010).

    118 Plazy Jean-Marie, « La recherche d’équivalent : la tutelle », Droit de la famille, no 1, op. cit.

    119 Les développements qui suivent sont utilement inspirés de : Gouttenoire Adeline, Lamarche Marie, « La recherche d’équivalent : l’autorité parentale », dans La réception des institutions algériennes par le droit français : la kafāla, op. cit., p. 42-47.

    120 CA Paris, 16 février 2006 : Lexbase no A3757DNH : Le jugement de kafāla s’assimile à une délégation d’autorité parentale et non à l’adoption qui est prohibée par le droit algérien. Dans le même sens, CA Paris, 28 juin 2006, RG no CT0183 ; CA Versailles, 27 novembre 2003 : JurisData no 2003-236727.

    121 Voir notamment : CE, 28 décembre 2007, no 303956 : JurisData no 2007-073011. CE, 28 décembre 2007, no 304202 : JurisData no 2007-073002. CE, 9 novembre 2007, no 279743. CE, 7 mars 2007, no 285679 : JurisData no 2007-071609. CE, 7 mars 2007, no 288637 : JurisData no 2007-071611. CE, 24 janvier 2007, no 290066. CE, 29 novembre 2006, no 266156. CE, 9 novembre 2007, no 296173 : JurisData no 2007-072704. CE, 8 octobre 2007, no 297787 : JurisData no 2007-072517. CE, 13 décembre 2006, no 282674 : JurisData no 2006-071239. CE, 18 août 2006, no 295330. CE, 27 juin 2008, « Fatima A. », no 291561 : JurisData no 2008-073781, selon lequel l’acte de kafāla à la différence de l’adoption, ne crée aucun lien de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale. CE, 28 août 2008, no 317757 : JurisData no 2008-074179. CE, 18 juin 2008, no 286445.

    122 CE, 29 février 2008, no 290871 : JurisData no 2008-073240. CE, 27 mai 2005, no 280612 : JurisData no 2005-068567.

    123 Gouttenoire Adeline, Lamarche Marie, « La recherche d’équivalent : l’autorité parentale », dans La réception des institutions algériennes par le droit français : la kafāla, op. cit., p. 45.

    124 Notamment en ce qui concerne les rapports entre makfūl et kafīl en cas de décès de ce dernier, de droits successoraux du makfūl, des rapports avec les tiers, de révocation de la kafāla, etc.

    125 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 314-11, dernier al. 

    126 CAA Lyon, 27 décembre 2001, no 99LY01863, « Merabet » : Juris-Data no 2001-175173.

    127 CAA Douai, 6 décembre 2001, no 01DA00874, « Boussen » : Juris-Data no 2001-170401.

    128 CE, 15 novembre 2000, no 207694, « Boulghalegh », Juris-Data no 2000-061643. CE, 5 avril 2002, no 225247, « Belkebir », Juris-Data no 2002-063864.

    129 CE, 24 mars 2004, « Min. Affaires sociales, Travail et Solidarité c/ Boulouida », no 249369, JurisData no 2004-066710 ; AJDA 2004, p. 1425, note A.-M. Tournepiche. CE, 24 mars 2004, no 220434, « Dra ». CAA Paris, 8 juin 2005, no 03PA00021. CAA, Marseille, chambre 4, 6 octobre 2015, no 15MA01180, 15MA01181.

    130 Dubos Olivier, « Droit au regroupement familial et kafala », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, no 26, 21 juin 2004, 1410, p. 864.

    131 CE, 24 mars 2004, op. cit.

    132 Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants du 22 décembre 1985 et du 11 juillet 2001.

    133 CE, 7 février 2013, no 347936, JurisData no 2013-001916.CAA, Paris, Chambre 8, 7 mars 2016, no 15PA03646.

    134 Sur un refus par le Préfet de Police de Paris de la demande de regroupement familial au bénéfice d’un enfant marocain recueilli dans le cadre d’une kafāla, jugé contraire à son intérêt supérieur protégé par la Convention internationale des droits de l’enfant, voir CAA Paris, 8 juin 2005, no 03PA00021.

    135 Meziou Kalthoum, « La kafala au regard du droit français », dans Ben Achour Souhayma, Chedly Lotfi, Actualités du droit international privé de la famille en Tunisie et à l’étranger, op. cit., p. 181.

    136 Selon l’article 3, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

    137 CE, 23 décembre 2011, no 331996 : JurisData no 2011-030592 ; CE, 22 février 2013, no 330211 : JurisData no 2013-002741 : « Acte de kafāla: fin de la présomption de conformité à l’intérêt supérieur de l’enfant », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, no 31-35, 29 juillet 2013, 2233. CAA Nantes, 27 décembre 2013, no 12NT03202.  

    138 CE, 27 juin 2008, no 291561, « Fatima X », JurisData no 2008-073781. En l’espèce, le jugement de kafāla rendu le 20 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Meknès au Maroc avait été rendu exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 1er septembre 2004.

    139 CE, 27 mai 2005, no 280612, « Touria A. », JurisData, no 2005-068567 ; CE, 29 février 2008, no 290871, « Fatiha A », JurisData no 2008-073240 ; CE, 9 décembre 2009, no 305031, JurisData, no 2009-016727.

    140 CE, 13 juillet 2010, no 337091, « Medini c/Min. Immigration », comm. Farge Michel, « La lutte contre les kafalas de complaisance met en exergue la dualité de finalités de l’institution étrangère en France », Droit de la famille, no 10, octobre 2010, comm. 160.

    141 CE, 13 juillet 2010, op. cit. CAA Nantes,13 avril 2012, no 11NT01042 ; 5 octobre 2012, no 11NT01270 ; 18 avril 2014, no 13NT01587 ; 18 avril 2015, no 13NT01587. CAA Nantes, 6 mars 2020, no 19NT03570.

    142 CE, 13 décembre 2004, no 260812 ; CE, 17 décembre 2004, no 261309 ; CE, 9 novembre 2007, no 296173.

    143 CE, 19 octobre 2010, no 326443.

    144 CE, 25 juin 2010, no 315098, JurisData no 2010-011076.

    145 Farge Michel, « La lutte contre les kafalas de complaisance met en exergue la dualité de finalités de l’institution étrangère en France », Droit de la famille, op. cit. CE, 13 juillet 2010, no 330046, JurisData no 2010-013239 ; CE, 11 juin 2010, no 320438, JurisData no 2010-009115.

    146 CJUE, gr. ch., 26 mars 2019, aff. C-129/18, « SM c/ Entry Clearance Officer, UK Visa Section », ECLI :EU :C :2019 :248 : JurisData no 2019-005200, Droit de la famille, 2019, alerte 31.

    147 Il faut toutefois différencier l’adoption plénière qui permet à l’enfant d’acquérir automatiquement la nationalité française par filiation et l’adoption simple qui lui permet de la demander en faisant une déclaration.

    148 CA Rouen, 16 novembre 2011 : JurisData no 2011-026438.

    149 Question écrite no 21931, JOAN, 29 avril 2008, réponse ministère de la Justice, JOAN, 22 juillet 2008, p. 6389. C. Cass, avis, 4 juin 2012, no 12-00004.

    150 Question écrite no 3244, JOAN, 28 novembre 2017, réponse ministère de la Justice et des Libertés, JOAN, 1er janvier 2019.

    151 Code civil, art. 21-12, al. 3, 1o.

    152 Ibid., art. 21-12, al. 3, 2o.

    153 Cass. 1e civ., 14 avril 2010 : Dr. famille 2010, comm. 160, obs. M. Farge ; JDI 2010, comm. 10, note S. Corneloup.

    154 Circ. du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France, NOR : JUSC1416688C.

    155 Cass. 1e civ., 4 décembre 2013, no 12-26.161 considérant que le prononcé d’une kafāla motivé par l’impossibilité pour la mère de pouvoir subvenir aux besoins de l’enfant et non par son désintérêt volontaire, ne lui faisait perdre ses droits d’autorité parentale.

    156 Cass. 1e civ., 30 septembre 2003 : Bull. civ. I, no 194 ; RJPF févr. 2004, p. 21, obs. M.-C. Le Boursicot ; Defrénois 2004, p. 155, obs. J. Massip. Code civil, art. 399 : « Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent. Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation ».

    157 « Kafala, adoption et conflit mobile » dans JurisClasseur Civil Code, Fasc. Unique: Adoption – Conflits de Lois, no 63, 1er mars 2017.

    158 CA Paris, pôle 6, ch. 12, 5 novembre 2015, no 11/12981.

    159 Badel Maryse, Pujolar Olivier, « Kafala et droits sociaux », Droit de la famille, no 1, op. cit., p. 26.

    160 Acceptation du versement de la PAJE au kafīl : Cass. 2e civ., 14 septembre 2006 : JurisData no 2006-034911. Refus : Cass. 2e civ., 11 juin 2009 : Bull. civ. II, no 158 ; Cass. 2 e civ., 29 novembre 2012, no 11-27.195 : JurisData no 2012-027462 : « Le droit aux prestations familiales prévues par les articles L. 531-1 et L. 531-3 du Code de la sécurité sociale est subordonné à l’adoption d’un enfant ou à son accueil en vue de l’adoption, l’arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que l’acte de kafala, qui ne constitue qu’un acte de délégation d’autorité parentale, n’a pas eu pour effet de permettre l’adoption de l’enfant par M. X., ni de le confier à celui-ci en vue de son adoption, de sorte que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de base ».

    161 Le Boursicot Marie-Christine, « La Kafâla ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans filiation », art. cité.

    162 Caisse nationale d’allocations familiales, circ. no 29-92, 15 av. 1992 : RD sanit. soc., 1992, p. 708. Caisse nationale d’allocations familiales circ. no 96-46 du 22 novembre 1994. Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, circ. no 2004/22, 30 avril 2004 relative à la loi no 2003-775 du 21 août 2003, majoration en faveur des femmes ayant élevé des enfants.

    163 Cass. soc., 25 novembre 1993 : RJS 1994, no 187. Cass. soc., 27 janvier 1994 : RJS 1994, no 317. Cass. soc., 31 mars 1994 : RJS 1994, no 911. Cass. soc., 5 mai 1995, no 92-13.230, inédit. Cass. avis, 26 juin 2006, no 00-60.005 : JurisData no 2006-034209 ; JCP S 2006, 1788, note E. Paillet. D. no 2007-550, 13 avril 2007 : JO 14 avril 2007, p. 6854. Cass. 2 e civ, 14 septembre 2006 : RJS 2006, no 1222. Cass. soc., 5 mai 1995, no 92-13.230, inédit. Les allocations familiales peuvent être versées pour un enfant étranger confié temporairement par ses parents algériens et restés en Algérie à une assurée sociale résidant en France. Cass. soc., 21 janvier 1994, « CPAM du Haut-Vivarais c/ dame Y » : Bull. civ. 1994, V, no 36. Note 17 Sauf arrangements familiaux ou frauduleux quand les parents ne sont pas dispensés de l’obligation d’entretien. Note 18, CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2008 : JurisData no 2008-369544.

    164 CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2008 : JurisData no 2008-369544.

    165 Défenseur des droits, décision MSP-MLD-MDE-2016-004 du 8 janvier 2016.

    166 Défenseur des droits, décision no 2019-106 du 12 juin 2019.

    167 Code de la sécurité sociale, art. D. 512-2.

    168 Voir notamment, Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, no 04-30.837 : JurisData no 2006-034911. CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2008, « Driss Chrifi c./ MSA de la Gironde », JurisData no 2008-369544.

    169 CEDH, « Harroudj c. France », 4 octobre 2012, no 43631/09. Siffrein-Blanc Caroline, « Le refus de métamorphoser une Kafala en adoption n’est pas contraire aux droits fondamentaux », art. cité.

    170 Il s’agit du ou des héritiers qui ne peuvent être privés d’une certaine quotité (fraction) de la succession appelée réserve. Sont héritiers réservataires les descendants directs (enfants, petits-enfants) ou les ascendants directs lorsqu’il n’y a pas de descendants directs.

    171 Duval-Veron Constance, Wendling Manon, « Kafala et droits patrimoniaux », Droit de la famille, no 1, op. cit., p. 30-34.

    172 Loi no 2006-728, 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités : JO 24 juin 2006, p. 9513.

    173 L’action en réduction peut être exercée par les héritiers réservataires lorsqu’une donation ou un testament dépasse la quotité disponible de la succession. Le donataire ou le légataire peut conserver le bien mais il doit, en contrepartie, verser une indemnité aux héritiers.

    La charī’a et le droit français

    X Facebook Email

    La charī’a et le droit français

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    La charī’a et le droit français

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Papi, S. (2023). Chapitre 2. La filiation. In La charī’a et le droit français (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.33368
    Papi, Stéphane. « Chapitre 2. La filiation ». In La charī’a et le droit français. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2023. https://doi.org/10.4000/books.pus.33368.
    Papi, Stéphane. « Chapitre 2. La filiation ». La charī’a et le droit français, Presses universitaires de Strasbourg, 2023, https://doi.org/10.4000/books.pus.33368.

    Référence numérique du livre

    Format

    Papi, S. (2023). La charī’a et le droit français (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.33308
    Papi, Stéphane. La charī’a et le droit français. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2023. https://doi.org/10.4000/books.pus.33308.
    Papi, Stéphane. La charī’a et le droit français. Presses universitaires de Strasbourg, 2023, https://doi.org/10.4000/books.pus.33308.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires de Strasbourg

    Presses universitaires de Strasbourg

    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Facebook
    • X
    • Flux RSS

    URL : http://pus.unistra.fr

    Email : info.pus@unistra.fr

    Adresse :

    5 allée du général Rouvillois

    67000

    Strasbourg

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement