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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introduction I. Les facultés et départements publics de théologie de l’Université de Strasbourg et de l’Université de Lorraine. Recherche, innovation et formation professionnelle II. Des facultés privées de théologie prises en compte par les pouvoirs publics III. La théologie non confessionnelle Notes de bas de page Auteur

    Les théologies à l'université

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    France

    Francis Messner

    p. 287-311

    Texte intégral Introduction I. Les facultés et départements publics de théologie de l’Université de Strasbourg et de l’Université de Lorraine. Recherche, innovation et formation professionnelle A. Une faculté de théologie protestante en l’absence d’intervention de l’autorité religieuse B. Une faculté de théologie catholique respectueuse de la garantie de liberté d’enseignement, de recherche et du principe d’autonomie des cultes C. Une théologie publique articulée aux sciences de l’homme et de la société II. Des facultés privées de théologie prises en compte par les pouvoirs publics A. Des facultés libres de théologie reconnues d’utilité publique B. Des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général C. Des facultés libres de théologie universitaire évaluées par l’HCERES D. Des facultés libres de théologie d’intérêt général sans diplômes reconnues par l’État E. Des facultés simplement déclarées III. La théologie non confessionnelle A. Des facultés de théologie non confessionnelles en Europe et au Canada B. Une évolution vers la non confessionnalité en France. Un département de théologie catholique à la recherche d’un statut Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1La profonde sécularisation de la société occidentale interroge fort logiquement les modes de production de la théologie dont le caractère « universitaire » autoproclamé et le « haut » niveau sont, sauf exception, revendiqués par la plupart des acteurs concernés. En réalité, si l’enseignement de la théologie en France correspond dans certains cas aux méthodes et aux approches mises en œuvre par les universités publiques pour les sciences humaines et sociales, force est cependant de constater que toutes les facultés libres de théologie n’atteignent pas cet objectif et que certaines ne tiennent pas à l’atteindre à tout prix. Nous ne présenterons pas ce dernier exemple qui ne rentre pas dans le champ de la théologie universitaire.

    2Les statuts de l’enseignement universitaire de la théologie en France relèvent de trois cas de figure différents. Le premier s’applique à des facultés publiques qui sont organisées par l’État. Composantes d’universités publiques, elles sont tenues de respecter scrupuleusement le principe de liberté de recherche et d’enseignement1 et sont soumises aux mêmes normes que les unités de formation et de recherches (UFR) dispensant des enseignements profanes. Le second cas de figure concerne des établissements d’enseignement supérieur privé confessionnels qui souhaitent bénéficier d’une « reconnaissance » de l’État par le biais d’une collaboration avec l’enseignement supérieur public dont ils acceptent les méthodes et les approches. Ils dispensent un enseignement de la théologie à caractère universitaire évalué par des organismes publics. Enfin, un troisième cas s’applique à l’émergence d’une éventuelle nouvelle discipline du moins en France, la théologie non confessionnelle dont les contours, le contenu et le statut restent à préciser.

    I. Les facultés et départements publics de théologie de l’Université de Strasbourg et de l’Université de Lorraine. Recherche, innovation et formation professionnelle

    3Les facultés de théologie catholique et protestante de Strasbourg et le département de théologie catholique de l’université de Lorraine2 sont intégrés dans des universités publiques et relèvent pour l’évaluation de leurs diplômes et de leurs unités de recherche ainsi que pour le recrutement de leurs enseignants-chercheurs des procédures fixées par le droit universitaire commun. Les textes juridiques prévoient toutefois un droit de regard sur les programmes et un droit d’intervention de l’autorité religieuse lors du recrutement et de la révocation des seuls enseignants-chercheurs de théologie catholique.

    A. Une faculté de théologie protestante en l’absence d’intervention de l’autorité religieuse

    4Les professeurs et maîtres de conférences de théologie protestante de l'université de Strasbourg3 sont actuellement des enseignants-chercheurs exclusivement régis par le droit commun4. Les candidats à ces fonctions sont qualifiés par une commission spéciale consultative assimilée aux sections du Conseil national des universités (CNU)5. Cette commission a été créée en 1976 conjointement à celle de théologie catholique6. Elle siège à Strasbourg et est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur qui est représenté par le recteur d'académie. Elle comporte en 2017 sept professeurs des universités et sept maîtres de conférences issus de la faculté de théologie de Strasbourg et trois de grade équivalent issus d’autres sections du CNU ou d’une section du comité national d’un organisme public de recherche comme le CNRS. Les candidats une fois qualifiés peuvent être recrutés par des comités de sélection constitués, conformément au Code de l'éducation.

    5Les relations entre l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) et la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg sont fondées sur la confiance et la fidélité du corps professoral à une tradition religieuse et non sur un droit d’intervention dans la procédure de nomination des enseignants-chercheurs et sur le contrôle des programmes d’enseignement. La faculté de théologie protestante veut d’une part apporter une contribution originale à la recherche dans le domaine des sciences des religions 7. Elle garantit d’autre part une formation de qualité aux cadres religieux protestants (pasteurs, professeurs de religion et autres agents pastoraux) tout en préservant son autonomie par rapport aux autorités religieuses. Elle collabore cependant avec l’UEPAL et les Églises protestantes de France par le biais de son master professionnel qui prépare les étudiants concernés à la fonction de pasteur8. L'accent est mis dans ce diplôme sur la théologie pratique au 3e semestre et sur le stage professionnel dans des services d’église ou des paroisses au 4e semestre.

    B. Une faculté de théologie catholique respectueuse de la garantie de liberté d’enseignement, de recherche et du principe d’autonomie des cultes

    6La situation de la faculté de théologie catholique de Strasbourg et du département de théologie catholique de Metz (CAEPER) est sensiblement différente. Les professeurs et maîtres de conférences de théologie catholique des universités de Strasbourg et de Metz sont certes des enseignants-chercheurs régis pour l’essentiel par le droit commun. Mais au contraire de la faculté de théologie protestante, des dispositions inscrites dans des conventions conclues entre le gouvernement français et le Saint-Siège, en 1902 et en 19749, accordent un droit d’intervention à l’autorité religieuse du culte catholique, c’est-à-dire à l’évêque lors du recrutement des enseignants-chercheurs. Les candidats au professorat ou à une maitrise de conférences sont qualifiés par une commission spéciale consultative assimilée aux sections du CNU10 constitué sur le même modèle que celui de la faculté de théologie protestante. À cette étape de la procédure l’autorité religieuse n'intervient pas, tout comme elle ne peut s’immiscer dans la nomination des membres de cette commission qui sont élus par leurs pairs ou nommés par l’administration. Les candidats, une fois qualifiés par la section, peuvent se présenter à l’occasion de l’ouverture d’un concours devant des jurys appelés comités de sélection constitués conformément au Code de l'éducation. À l’issue de cette procédure de sélection et de classement des candidats en vue d’un recrutement par l’administration, les conventions de 1902 et de 1974 accordent un pouvoir d'intervention aux évêques diocésains de Strasbourg et de Metz. Les articles 3 des conventions de 1902 et de 1974 précise que la nomination des enseignants se fait après « entente préalable avec l'évêque ». Le contenu de cette disposition et les modes d'intervention de l'évêque sont fixés d'une part par les règlements des facultés de théologie de Bonn et de Breslau ainsi que par la lettre du 17 novembre 1923 du ministre des Affaires étrangères au nonce apostolique. Conformément au règlement de la faculté de théologie de Bonn, « l’évêque a le droit de refuser la nomination ou l’admission à raison d'objections fondées contre la doctrine ou la conduite de la personne en question »11. L’évêque concerné pourrait donc s’opposer à la nomination d’un candidat qualifié et classé en vue d’un recrutement. Dans ce cas un nouveau concours est en principe ouvert lors de la prochaine session de recrutement. L’évêque a également, selon l'interprétation du Baron von Hertling, la « faculté d’appeler à tout moment des négociations l'attention du Gouvernement sur des candidats qualifiés » Cette prérogative est difficile à mettre en œuvre actuellement. Les candidats doivent remplir les conditions de diplôme fixé par le droit universitaire et avoir au préalable été qualifié puis recruté par la commission de sélection. Il n’est pas souhaitable par ailleurs de privilégier un candidat en retenant des « qualités ecclésiastiques » au détriment de l’excellence scientifique. Les deux ne font pas toujours bon ménage.

    7Le pouvoir de l’évêque ne se limite pas uniquement à la procédure de nomination, il peut également solliciter la révocation des enseignants-chercheurs titulaires. Aux termes de l'article 5 de la convention de 1902 : « Si la preuve est fournie par l'autorité ecclésiastique qu'un des professeurs doit être incapable de continuer son professorat, soit par manque d'orthodoxie, soit en raison de manquement grave aux règles de vie et de conduite d'un prêtre, le gouvernement pourvoira sans délai à son remplacement et prendra les mesures propres à faire cesser la participation dudit professeur aux affaires confiées à la faculté »12. La procédure de révocation est toutefois difficile à mettre en œuvre en droit français. Les enseignants-chercheurs relèvent du statut général de la fonction publique et bénéficient des garanties prévues par ce texte. La procédure de révocation doit respecter les dispositions contenues dans ce statut : radiation pour insuffisance professionnelle ou pour faute grave. De plus, la France est certes liée par la convention de 1902 mais, en l'absence d'une approbation ou d'une ratification formelle et d'une publication des deux conventions conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958, les conventions de 1902 et de 1974 ne sont pas investies de l'autorité juridique prévue par cet article. La convention portant création d'une faculté de théologie catholique a été publiée en français et en allemand en décembre 190213. Par contre, l'échange de lettres entre le Saint-Siège et le ministre des Affaires étrangères du 17 novembre 1923 confirmant le maintien de la convention de 1902 n'a pas fait l'objet d'une publication. Il en va de même de la convention de 1974 qui n’a pas été publiée. Dans les faits aucun enseignant n'a été révoqué depuis la création de la faculté de théologie catholique alors que des enseignants de cet établissement ont été condamnés par la curie romaine14. Lorsqu’un enseignant ne remplit plus les conditions relatives à la doctrine ou la conduite fixées par la convention de 1902 et que cette situation est connue et est susceptible d’engendrer un scandale public, il sollicite avec l’aide de l’administration une affectation dans une autre unité de formation et de recherche de l’université de Strasbourg ou dans une autre université française ou étrangère. Cette solution permet d'éviter des conflits difficilement compréhensibles et acceptables par nos contemporains. La médiatisation de telles affaires serait préjudiciable à l'ensemble des acteurs et à la stabilité de la faculté de théologie15.

    8Les futurs prêtres et les professeurs d’enseignement religieux du diocèse de Strasbourg sont formés par la faculté de théologie catholique de Strasbourg16. Le Centre autonome d'enseignement et de pédagogie religieuse de l'université de Lorraine forme essentiellement les enseignants de religion des écoles, collèges et lycées publics. Mais la faculté de Strasbourg et le département de théologie de Metz ont comme la faculté de théologie protestante et toutes les autres composantes de l’université pour mission et cela conformément au Code de l’éducation17 de développer la recherche scientifique et de valoriser les résultats au service de la société et de diffuser une culture humaniste.

    9En ce sens le rapport d’évaluation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)18 de l’unité de recherche (UR) de théologie catholique et sciences religieuses de 2018 insiste sur les apports originaux de cette UR à l’étude historico-critique des textes fondateurs du christianisme (exégèse biblique) d’une part et sur sa participation aux débats actuels de la société sur l’éthique d’autre part. La capacité des enseignants de cette faculté de publier dans des maisons d’édition de renom est également souligné. Le rapport d’évaluation de l’équipe d’accueil (EA) de théologie protestante va dans le même sens. Il constate un rayonnement international, la qualité de la recherche historico-exégétique et la capacité de répondre aux demandes formulées par l’HCERES dans son rapport précédent.

    C. Une théologie publique articulée aux sciences de l’homme et de la société

    10Les facultés et le département de théologie des universités publiques en France sont tenus de mettre en œuvre les méthodes et les approches des sciences de l’homme et de la société préconisées par le Code de l’éducation et par les instances de l’enseignement supérieur public et notamment l’HCERES, les sections du CNU et les sections du comité national du CNRS19. La seule différence réside dans le caractère autoréflexif et émique de la théologie dont le point de vue va de l’intérieur vers l’extérieur20. Mais l'enseignement et la recherche dans une faculté de théologie, composante d’une université publique, ne sont pas subordonnés à une « méthode confessionnelle ». Il n'existe pas de méthodologie théologique à destination des sciences humaines et sociales. Les enseignants d'une faculté de théologie peuvent, au regard de la cohérence d'ensemble des programmes et des matières dispensées en théologie, privilégier une période donnée (la Réforme par exemple pour les historiens d'une faculté de théologie protestante ou le cas échéant la papauté pour une faculté de théologie catholique) ou encore l'étude d'une population donnée (sociologie du catholicisme ou du protestantisme) mais sans par ailleurs détacher l'objet d'étude de son contexte. L’HCERES, nous l’avons déjà souligné, apprécie essentiellement l’originalité de la théologie au prisme de sa capacité à fournir un apport à l’étude académique du fait religieux avec une attention particulière à l’approche historico-critique des textes fondateurs.

    11La théologie dispensée dans des facultés publiques n’est pas une théologie de la proclamation ou une catéchèse. Cette volonté des facultés publiques de théologie de favoriser une approche distanciée du religieux et de contribuer à la cohabitation religieuse est illustrée par la création d’un Master avec un parcours international intitulé « Interreligious Studies » par la faculté de théologie catholique. Il est porté conjointement par les universités de Strasbourg, Heidelberg et Bâle ainsi que par la Hochschule für Jüdische Studien de Heidelberg. Les enseignants de cette formation dispensent des enseignements visant à approfondit la dimension interreligieuse des religions21 par le biais d’un enseignement interdisciplinaire associant les théologies chrétienne, juive, musulman et bouddhique ainsi que les sciences sociales des religions et le droit des religions. Les enseignements mettent en lumière les spécificités de chaque religion et les principes communs à toutes les religions en insistant sur les constructions doctrinales et les modes d’interprétation différenciés des textes fondateurs.

    II. Des facultés privées de théologie prises en compte par les pouvoirs publics

    12La théologie universitaire dont les méthodes et les approches sont alignées sur celles fixées pour et par les universités publiques et dont l’activité est soumise à l’évaluation de l’HCERES est actuellement enseignée en France, nous l’avons vu, dans deux facultés et un département de deux universités publiques. Mais la théologie universitaire est également dispensée dans plusieurs facultés libres au sens du Code de l’éducation, soit cinq22 facultés libres de théologie catholique composantes des instituts catholiques23 (Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Angers), deux facultés de théologie protestante : les facultés libres de théologie de Montpellier et de Paris fédérées dans l'institut protestant de théologie (IPT) lié à l'Église protestante unie de France. Ces facultés libres de théologie ont été reconnues d’utilité publique et ont obtenu la qualité d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général.

    A. Des facultés libres de théologie reconnues d’utilité publique

    13En effet, les établissements d’enseignement supérieur privé déclarés24 dont l’ouverture est subordonnée à une déclaration au recteur du chef-lieu de l'académie, au représentant de l'État dans le département et au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République25 et dont le dépôt de la déclaration donne lieu à délivrance d'un récépissé, ne bénéficient pas tous d’un statut comparable. Ainsi les associations gestionnaires des instituts catholiques de Lille, Paris, Angers, Toulouse et Lyon et de l'institut protestant de théologie (IPT) regroupant les deux facultés de théologie protestante ont été reconnues d'utilité publique26. Or les activités cultuelles en tant que telles n’ont pas un caractère d’utilité publique. L’utilité publique relève du domaine d’intervention de l’autorité publique, ce qui pose la question de la définition de la théologie : discipline académique ou discipline cultuelle.

    14L’exemple de l’IPT fournit un éclairage intéressant à cet égard. En effet, l’article premier des statuts de l’association « Institut protestant de théologie. Facultés libres de Montpellier et de Paris » qui est reconnu d’utilité publique dispose que « […] l’association dénommée […] a pour but :

    • d’assurer l’enseignement supérieur protestant de théologie, des sciences religieuses et des disciplines pouvant y être rattachées ;
    • de contribuer à la formation permanente des membres de l’institut, de son personnel administratif et des ministres d’Églises, mouvements et œuvres… ;
    • d’organiser des services et des actions destinées à faciliter aux étudiants desdits établissements la poursuite de leurs études, l’approfondissement de leurs spécialités et de répondre à leurs nécessités sociales ».

    15Contrairement à la plupart des instituts catholiques27 qui sont des regroupements de facultés libres profanes comprenant de surcroît une faculté de théologie, l’IPT ne réunit que deux facultés de théologie. Il s’agit donc bien de la reconnaissance d’utilité publique de la discipline universitaire de théologie en tant qu’elle apporte sa contribution scientifique aux sciences de l’homme et de la société.

    B. Des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général

    16Ce constat est corroboré par la loi28 de 2013 sur l'enseignement supérieur qui a créé une nouvelle qualification pour les établissements d’enseignement supérieur privé (facultés libres et instituts), celle d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG). Les établissements29 créés par des associations, des fondations et des syndicats professionnels peuvent obtenir cette qualification, s’ils ont un but non lucratif et concourent à une mission de service public. L’obtention de la qualification donne lieu à la signature d'un contrat30 entre l'État et l'établissement qui doit répondre aux priorités nationales d'enseignement supérieur et de la recherche et faire l'objet d'une évaluation périodique par l’HCERES. En avril 2017, 56 établissements supérieurs d'enseignement privés étaient reconnus d'intérêt général dont les instituts catholiques (Paris, Lyon, Angers, Lille, Toulouse) et l'institut protestant de théologie (Paris, Montpellier). La théologie universitaire dispensée dans le cadre des facultés libres d’intérêt général est d’utilité publique et participe à une mission de service public.

    C. Des facultés libres de théologie universitaire évaluées par l’HCERES

    17Le contenu des rapports de l’HCERES dont l’évaluation par cet organisme constitue une obligation pour les EESPIG ne font que conforter la qualification précédemment évoquée de la théologie universitaire par les pouvoirs publics. Ainsi le « Rapport d’analyse de l’Institut Protestant de Théologie » rédigé par l’HCERES en 2018 présente la formation et la recherche de cet établissement en insistant sur l’« analyse des faits religieux et des enjeux sociaux menés du point de vue des églises protestantes […] et de [la volonté de] donner une place à la théologie protestante, parmi les sciences humaines… » L’enseignement de théologie et de sciences des religions de l’IPT s’appuie sur les sciences de l’homme et de la société avec un accent mis sur l’histoire et les langues anciennes indispensables dans le cadre des « études bibliques. » Il souligne les partenariats noués avec l’université Montpellier 3, la faculté publique de théologie protestante de Strasbourg, l’EHESS, l’EPHE et l’université Paris, Sciences et lettres. Cette collaboration avec des établissements universitaires est corroborée par la présence effective de la plupart des enseignants-chercheurs dans des unités de recherche d’universités publiques et par leur implication dans des réseaux de recherche internationaux. Une des revues publiées par l’IPT : Études théologiques et religieuses créée en 1926 est soutenue par le CNRS. Elle satisfait selon le rapport « aux critères des revues de qualité scientifique internationale ».

    18La situation des instituts catholique est légèrement plus complexe. Il s’agit de regroupements de facultés libres dont une faculté de médecine à Lille. Ils comprennent certes des facultés dites ecclésiastiques31 (théologie à Angers, Lille et Lyon et théologie et droit canonique à Paris et à Toulouse) mais les rapports d’évaluation de l’HCERES tiennent également compte des disciplines profanes.

    19Mais l’exemple de l’institut catholique de Toulouse (ICT) apporte un éclairage pertinent. De petite taille, il dispose d’un secteur de « formation ecclésiastique » relativement important. Ainsi, le rapport d’évaluation de l’ICT de 2015 détaille les formations théologiques bénéficiant de grades ecclésiastiques conférés au nom du Saint-Siège. Ils ne sont pas évalués par l’HCERES mais par l’Agence du Saint-Siège pour l'évaluation et la promotion de la qualité des Universités et Facultés ecclésiastiques/AVEPRO. L’HCERES s’interroge non sans pertinence sur « l’existence de deux démarches qualité obéissant à des logiques différentes. »

    20La recherche de l’ICT dans le domaine des sciences religieuses et de la théologie est présentée de manière détaillée en empruntant la même trame que pour la recherche profane. Elle est effectuée dans deux laboratoires : « Histoire, Théologie et Religions » comprenant trois équipes, le Centre histoire et théologie, le Centre d’études et d’histoire du droit canonique et l’équipe Christianisme, Islam et Sociétés arabes. Cette dernière équipe, qui a pour ambition d’étudier les articulations entre les religions et les sociétés, est à la fois internationale et interdisciplinaire. Elle dépasse les frontières des recherches théologico-écclésiastiques classiques. Cette volonté de dépasser les limites de recherches sectorielles sans grande stimulation interdisciplinaire se retrouve également dans le deuxième laboratoire intitulé « Éthique, philosophie, sciences et société » pour qui « la question de l’identité humaine est prise en compte dans le débat éthique » avec entre autres un axe de recherche interdisciplinaire consacré à l’éthique et aux nouvelles technologies en lien avec des entreprises et des établissements de santé dont objectif est « d’accompagner une réflexion éthique dans les choix préindustriels.» L’objectif serait à terme de créer une unité de recherche unique « Culture, éthique, religions et sociétés » avec la ferme ambition de solliciter sa reconnaissance en tant qu’EA au MENESR32.

    21L’institut catholique de Paris (ICP) dispose déjà d’une unité de recherche/EA intitulée « Religion, Culture et Société/RCS ». Reconnue en 2014 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, elle regroupe les enseignants-chercheurs des six facultés et des quatre instituts de l’institut catholique de Paris. Ses principaux objets d’étude sont « la religion chrétienne, dans ses interactions avec la société ou avec les autres religions comme en ses textes fondateurs et en ses pratiques propres (liturgie, catéchèse). Elle met en relation diverses approches : celle du phénomène religieux, celle de la culture et celle des phénomènes sociaux, qui sont interrogés et interprétés principalement par la philosophie et la théologie, qui procèdent d’épistémologies différentes et complémentaires. »33 L’équipe d’accueil RCS, dont les résultats de la recherche sont pour partie publiés dans la revue Transversalités, fait preuve selon le rapport HCERES « d’un beau dynamisme et d’un vrai rayonnement scientifique, spécialement dans les domaines de l’exégèse de textes du Moyen-Orient Ancien, de la philosophie et de la théologie, tant systématique que morale ou pastorale. En témoignent les très nombreux articles publiés et colloques organisés, tant en France qu’à l’international. »34 Le rapport HCERES de l’ICP qui souligne le niveau d’excellence de cet établissement dans les disciplines « canoniques »35 et sa capacité à développer des partenariats internationaux appelle à un développement d’une réflexion autour de l’interreligieux et de la médiation dans l’entreprise propre à exploiter efficacement les atouts spécifiques donc théologiques de cet établissement.

    22Les évaluations de l’HCERES insistent sur l’apport de la théologie et des sciences religieuses aux sciences de l’homme et de la société sous réserve de l’utilisation des approches et des méthodes retenues pour la recherche et l’enseignement dans ces disciplines par les institutions universitaires publiques. La capacité de travailler en réseau avec des universités ou d’autres établissements d’enseignement supérieur public (EHESS et EPHE) que ce soit au niveau national ou au niveau international est également soulignée. Elle s’impose comme une reconnaissance de la recherche théologique par des établissements universitaires prestigieux qui constituent ainsi une garantie de sérieux. Enfin le rayonnement des productions scientifiques et plus particulièrement des revues publiées par les facultés libres de théologie36 dont certaines sont soutenues par le CNRS est un élément déterminant de leur qualité académique.

    D. Des facultés libres de théologie d’intérêt général sans diplômes reconnues par l’État

    23Cette relative « reconnaissance » de la théologie est toutefois sensiblement freinée par la difficulté de créer des diplômes de théologie sur l’ensemble du territoire français. Des diplômes de théologie reconnus par l’État sont uniquement délivrés à Strasbourg et à Metz. Ces deux facultés et le département relèvent du droit local qui est un droit national d’application territoriale. Il s’applique aux seuls départements du Rhin et de la Moselle.

    24En effet, le principe du monopole étatique des grades et des diplômes, instauré par la loi du 18 mars 188037 relative à la liberté de l'enseignement supérieur, ne facilite pas l’intégration des facultés libres de théologie dans le paysage universitaire français. Les facultés libres même reconnues d’utilité publique et ayant un caractère d’intérêt général ont certes la possibilité de délivrer des diplômes mais ils ne sont pas reconnus par l'État. Pour les facultés catholiques délivrant des diplômes habilités par le Saint-Siège ce qui est le cas pour les instituts catholiques, l'équivalence avec les diplômes français peut être déterminée par la commission ad hoc de l'université publique concernée, à l'occasion d'une demande d'inscription d'étudiants et cela conformément à l'accord signé entre le gouvernement français et le Saint-Siège en 200838. Cet accord met en place une architecture complexe où des établissements d'enseignement supérieur privés de droit français délivrent des diplômes du Saint-Siège « reconnus » par le gouvernement français. À la suite d'un arrêt du Conseil d’État de 2010 qui a précisé la portée de cet accord, les universités françaises doivent se contenter d'apprécier l'aptitude du candidat, titulaire d'un diplôme délivré sous l'autorité du Saint-Siège, à poursuivre des études dans le grade et la formation auxquels il postule. Ce qui est par ailleurs le cas pour tous les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur privés. L'arrêt du Conseil d’État de 201039 fait obstacle à une reconnaissance automatique des diplômes délivrés sous l'autorité du Saint-Siège par les Instituts catholiques. L'obtention de la qualification d'établissement d'intérêt général, ne modifie en rien le principe du monopole des grades et des diplômes par l’État.

    25Les facultés libres de théologie peuvent toutefois préparer leurs étudiants à un diplôme national habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur en concluant une convention avec une université publique en vue de l'organisation des examens, sous réserve que soient respectés les principes du monopole de collation des grades et des diplômes : les professeurs des facultés libres ne peuvent être membres des jurys d'examen. À défaut de convention, des jurys d'enseignants des universités publiques peuvent être constitués par le ministre.

    26Ainsi, l'université catholique de l'Ouest (Angers) a conclu une convention avec l'université de Strasbourg pour la délivrance de diplômes publics de théologie. La faculté de théologie d'Angers délivre des diplômes canoniques de théologie sous le sceau du Saint-Siège et prépare également ses étudiants à l'obtention de la licence et du master d'État en théologie délivrée par l'université de Strasbourg. Les programmes d'enseignement de la faculté de théologie d'Angers doivent avoir le même contenu que ceux de la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Les examens se déroulent à Angers, mais pour l’obtention du diplôme public de théologie les jurys d'examens sont formés d'enseignants-chercheurs de l'université de Strasbourg.

    27La convention conclue entre l'université Paris-Sud et l'institut catholique de Paris en 2004 promeut quant à elle une prise en charge commune et partagée de l'organisation, des enseignements et du financement du master 2, intitulé « Droit canonique » lors de sa création, aujourd'hui master 2 « Droit et histoire de l'Église » de l'université Paris-Sud qui délivre ce diplôme. L'institut catholique de Paris remet parallèlement un diplôme privé intitulé Habilitation pontificale à préparer une thèse de droit canonique aux étudiants. Il s’agit donc dans ce cas de deux diplômes délivrés séparément sans intervention des jurys de la faculté étatique de droit dans la délivrance du diplôme de la faculté de droit canonique de l’ICP.

    E. Des facultés simplement déclarées

    28La faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence, la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et la faculté adventiste de théologie de Salève ; l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge qui a été créée peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale par des émigrés orthodoxes russes et le séminaire israélite de France financé depuis 1905 par le consistoire central israélite n’ont pas été évalués par l’HCERES. Ils n’ont pas été reconnus d’utilité publique et n’ont pas un caractère d’intérêt général. De même, plusieurs établissements de sciences islamiques qui revendiquent le statut d’établissements d'enseignement supérieur privés déclarés40 : Institut européen des sciences humaines (IESH) sur deux sites (Centre de Bouteloin, Saint-Léger en Fougeret et IESH de Paris à Saint-Denis) proches des musulmans de France (lié aux frères musulmans) et l’Institut Ghazali (Grande Mosquée de Paris) proche du gouvernement algérien sont dans le même cas de figure.

    III. La théologie non confessionnelle

    29La théologie a parfois, pour des raisons doctrinales ou historiques, un caractère structurellement non confessionnel en Europe ou aux Amériques. Par ailleurs, la théologie confessionnelle et plus particulièrement celle dispensée dans des universités publiques peut dans certains cas prendre ses distances avec les autorités religieuses de rattachement tout en conservant sa spécificité. Cette qualification de théologie non confessionnelle s’applique ainsi à des situations différenciées avec soit un enseignement en continuation avec une tradition ecclésiale ou religieuse ou alors un enseignement théologique en rupture avec cette tradition.

    A. Des facultés de théologie non confessionnelles en Europe et au Canada

    30Au royaume de Suède, les facultés de théologies des universités d'Uppsala et de Lund dispensent un enseignement théologique de tradition protestante41 à caractère non confessionnelle au sens institutionnel. En effet l’autorité religieuse n’intervient pas dans le fonctionnement de ces établissements. Par principe, l'université publique suédoise est neutre et enseigne la science et non des croyances et des dogmes42. Cette consécration de l’autonomie de la discipline théologique ne fait pourtant pas obstacle à la formation des pasteurs luthériens de l'Église de Suède qualifiée d’Église nationale, par ces facultés publiques de théologie. De même au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la théologie anglicane enseignée dans le cadre de l'université publique est, en règle générale, non confessionnelle43. Ces exemples sont issus de la tradition protestante où le contrôle des autorités religieuses sur la théologie est pour des raisons doctrinales moins prononcée que pour la théologie catholique. En Grèce, les deux facultés de théologie intégrées dans les universités de Thessalonique et d’Athènes ne sont pas formellement confessionnelles mais nombre d’enseignants sont des prêtres ou des archimandrites orthodoxes et il n’est pas concevable que l’enseignement dispensé dans ces établissements soit en rupture avec le corps des doctrines défini par l’Église orthodoxe grecque.

    31Par ailleurs, le passage de la théologie confessionnelle à la théologie non confessionnelle ou plus précisément l’émancipation de la théologie par rapport au magistère s’est notamment imposée au Canada, dans la province du Québec44 ou l’ancienne faculté de théologie catholique de l'université de Montréal, maintenant institut de théologie et de sciences religieuses, n'a plus de statuts canoniques depuis 1980, les statuts révisés n'ayant pas été approuvés par le Saint-Siège45.

    B. Une évolution vers la non confessionnalité en France. Un département de théologie catholique à la recherche d’un statut

    32En France l’existence du département de théologie catholique de l’université de Lorraine46 est depuis quelque temps remis en question par l’autorité religieuse catholique, c’est-à-dire par l’évêque diocésain de Metz qui a sollicité la dénonciation de la convention internationale qui a conféré un statut canonique à cet établissement, auprès de la secrétairerie d’État du Saint-Siège. La justification de cette demande repose selon cette autorité religieuse sur l’inadéquation des enseignements dispensés avec les besoins « professionnels » ou pastoraux fixés par le diocèse. L’évêque de Metz considère que la formation dispensée par le département de théologie de l’université de Lorraine ne comporte pas suffisamment d’enseignements relatifs aux fondements de la théologie dogmatique et a regretté l’absence des dimensions humaine, spirituelle et pastorale47 dans le cadre de cet enseignement. Il souhaite une formation académique moins exigeante en soulignant les difficultés d’un certain nombre de séminaristes48 pour l’apprentissage des langues anciennes.

    33Un établissement d’enseignement supérieur privé intitulé institut de théologie pastorale a été créé à Metz en remplacement du département public de théologie qui n’est plus fréquenté que par de rares séminaristes et de laïcs en pastorale. Il correspond à une demande de renforcement doctrinal et de professionnalisation pastorale des agents cultuels en mettant en place des formations très ciblées en phase avec des demandes ecclésiales. L’institut49 relève du droit privé et devrait être affilié dans des conditions restant à fixer, à l’institut catholique de Paris (ICP) dont la faculté libre de théologie peut délivrer des diplômes canoniques. Les enseignements dispensés par l’institut sont autoqualifiés d’universitaires avec une visée « pastorale et ecclésiale ». L’objectif est d’articuler ou même de fusionner les dimensions académiques et pastorales sans s’interroger à ce stade sur la méthodologie nécessaire pour arriver à ce résultat dans le contexte messin.

    34Les enseignants-chercheurs (professeurs et maîtres de conférences) du département de théologie de l’université de Lorraine estiment que le lien avec l’évêque est rompu. Mais cette situation de fait est perçue de manière positive en tant qu’elle est susceptible selon eux de favoriser une plus grande liberté de la recherche et l’enseignement avec un « élargissement du champ théologique aux trois monothéismes ». Ils affichent la ferme volonté de ne pas se transformer en département de sciences des religions mais de « continuer à faire œuvre théologique. » L’objectif est selon eux d’analyser la manière dont un groupe humain se fédère dans une expérience commune autour d’une révélation en privilégiant l’étude des textes fondateurs avec un apprentissage des langues anciennes50. Le département rejette tout repli religieux identitaire et souhaite faire perdurer une tradition de rationalité théologique au sein de l’université51.

    35Le statut juridique actuel du CAEPR, département de théologie, n’a pas pour le moment été modifié au regard du droit local alsacien-mosellan. La convention de 1974 continue de s’appliquer tant qu’elle n’aura pas été formellement dénoncée par les deux parties signataires ou par l’un des signataires52. Mais le Saint-Siège saisi par l’évêque de Metz par le biais de la Secrétairerie d’État a d’ores et déjà expressément manifesté sa volonté de dénoncer cet accord.

    36La dénonciation de la convention de 1974 et la transformation du département de théologie catholique de l’université de Lorraine en un département de théologie comparée n’aura pas pour effet de supprimer le fonctionnement de l’actuel département, ni de modifier les statuts des enseignants-chercheurs en fonction qualifiés par la commission spéciale consultative théologie catholique appelée section 76 du CNU. Ces enseignants continueraient de relever de cette section 76 pour leur promotion à un grade supérieur. Par ailleurs, des professeurs et des maîtres de conférences qualifiés par la section 76 du CNU sont susceptibles d’être recrutés par l’université de Lorraine et affectés au département de théologie comparée. Une inscription sur une liste de qualification permet de postuler à tous les postes mis au concours par une université et cela quelle que soit la section de la composante sollicitant le recrutement.

    37L’ambition des enseignants-chercheurs de transformer le département de théologie en département des théologies s’il fait face à un certain nombre de difficultés reste possible et est même souhaitable dans un contexte actuel marqué par la montée des fondamentalismes et du radicalisme religieux. L’hypothèse de la création d’une section du CNU de théologie « non confessionnelle » auprès du ministère de l’Enseignement supérieur pourrait être une solution. Toutefois, cette démarche serait confrontée à de nombreux obstacles et cela notamment au regard de la multiplicité des traditions religieuses éventuellement concernées en France : théologie catholique, protestante, juive, musulmane, bouddhiste et de la réticence des différents acteurs de l’enseignement supérieur public. Mais la création dans le cadre du CNU d’une section de théologie musulmane non confessionnelle constituerait une solution efficace non seulement comme un éventuel modèle pour les fédérations et les institutions musulmanes mais également pour la recherche et l’enseignement supérieur public en France. Cet enseignement serait dispensé sans intervention des autorités religieuses. La nomination des enseignants et la définition des programmes relèveraient de la seule compétence de l’université et de ses conseils. Cette autonomie ne ferait toutefois pas obstacle à la signature d’accords avec ces fédérations en vue de la formation de leurs cadres53. La création d’un enseignement de théologie musulmane non confessionnelle favoriserait le développement d’un pôle de compétence de théologie universitaire en capacité de répondre aux demandes relatives à l’articulation entre formation profane et formation confessionnelle des cadres religieux musulmans. Elle contribuerait de manière significative à la diffusion d’un discours universitaire sur la pensée religieuse musulmane qui ne heurterait pas les convictions des croyants.

    38Le maintien et le développement d’un département de théologies comparées intégré dans une UFR de l’Université de Lorraine et dont l’objectif serait de mener une comparaison des approches des textes fondateurs des religions et de leur système doctrinal pourrait, nous l’avons signalé, s’opérer avec un recrutement des enseignants de théologie catholique et de théologie protestante au titre des deux sections du CNU de théologie 76/77 existantes. Par contre, en l’absence de sections du CNU de théologie musulmane, les spécialistes étudiant cette religion seraient qualifiés par des sections relevant des groupes 3 (littératures) et 4 du CNU (sciences humaines et sociales)54.

    Notes de bas de page

    1 Article L952-2, Code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche… ».

    2 Ces deux facultés de théologie de l’université de Strasbourg maintenues par un décret du 30 mai 1924 à la suite de la désannexion. Elles ont créé chacune une unité de recherche (EA de théologie protestante et EA de théologie catholique) qui font partie d'une école doctorale commune aux deux facultés, l'école doctorale de théologie et de sciences religieuses. Elles ont également regroupé leur bibliothèque en 1972.

    3 Lienhard Marc (dir.), La faculté de théologie protestante de Strasbourg hier et aujourd'hui (1538-1988). Mémorial du 450e anniversaire de la faculté, Strasbourg, Éditions Oberlin, 1988, 195 p.

    4 Les Églises protestantes statutaires (UEPAL) étaient tenues aux termes de l’article 7 d’un décret du 26 mars 1852 de donner un certificat de non opposition pour les candidats aux postes de professeurs de la faculté de théologie. Cette disposition a été abrogée par un décret du 18 avril 2006.

    5 Section 77 du CNU.

    6 Décret no 76-497, 3 juin 1976, modifié par le décret no 85-1200 du 13 novembre 1985.

    7 « La Faculté a pour mission principale de former les étudiant(e)s au pastorat, à des professions relevant des œuvres sociales (en particulier au travail d’aumônier), à des métiers de l’enseignement (notamment de l’enseignement de religion protestante en collège ou en lycée) et de la recherche, aux métiers dans l’administration, la culture et la communication. En tant que service public, la Faculté a aussi pour mission de répondre à la demande sociétale en matière de culture religieuse et d’éthique. » Guide pédagogique 2020/2021 de la faculté de théologie protestante de Strasbourg.

    8 Diverses autres formations professionnalisantes ont souvent, sous la forme de DU, été créées par la faculté de théologie protestante (musiciens d’église, enseignants de religion, aumôniers des établissements hospitaliers).

    9 L’intervention de l’autorité religieuse dans le fonctionnement de la faculté de théologie catholique de l’université de Strasbourg et du Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse/CAEPER ou encore département de théologie rattaché à l’UFR Sciences humaines et arts de l’université de Lorraine, sont issus d’un bloc de textes de droit conventionnel comprenant la convention du 5 décembre 1902 entre le gouvernement allemand et le Saint-Siège portant création d’une faculté de théologie catholique, les statuts des facultés de théologie de Bonn et de Breslau auxquels renvoie la convention précitée, une note explicative du Baron Georg von Hertling du 20 novembre 1902, un échange de lettres entre le gouvernement français et le Saint-Siège du 17 novembre 1923 confirmant le maintien de la Convention de 1902 à la suite de la désannexion de 1919 et un décret du 30 mai 1924 déclarant applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle diverses dispositions réglementaires de droit français concernant l’enseignement supérieur. Une convention du 25 mai 1974 a enfin été signée entre le Saint-Siège et la République française relative au Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse de l’université de Lorraine, dont l’objectif est de « donner aux clercs et aux laïcs chargés de l’enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et secondaires de la Moselle la formation catéchétique appropriée » (art. 1er). Ce texte renvoie à la convention de 1902 pour tout ce qui concerne les rapports entre le Centre et les autorités religieuses (art. 4). Voir Messner Francis, « La formation des ministres du culte et des cadres religieux en Alsace Moselle », Juris Classeur Alsace Moselle, fascicule 235, Paris, LexisNexis et Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, LexisNexis, 2013, 2e éd.

    10 Section 76 du CNU. La commission spéciale consultative de théologie catholique a été créée par un Décret n° 76-497 du 3 juin 1976 modifié à la suite de la création du comité consultatif des universités en 1972. Elle siège à Strasbourg et est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur qui peut se faire représenter par le recteur d'académie. Elle comporte six professeurs des universités et sept maîtres de conférences issus de la faculté de théologie de Strasbourg, du Centre autonome de pédagogie religieuse de l'université de Lorraine et d'UFR d'universités françaises.

    11 Voir également la Lettre de M. le ministre des Affaires étrangères à Mgr Cerretti, nonce apostolique, 17 novembre 1923. L’ensemble des textes juridiques relatifs aux facultés de théologie de Strasbourg (1852-1978) et au Centre de Metz est publié dans Schlick Jean (dir.), Églises et État en Alsace et en Moselle, Strasbourg, Cerdic, 1979, p. 301-316 et dans Woehrling Jean-Marie et Sander Éric (dir.), Le Code de droit local, Paris, LexisNexis, 2020.

    12 La lettre du ministre des Affaires étrangères du 17 novembre 1923 précise que le retrait de la mission canonique pour l'enseignement de la théologie par l'évêque a pour effet de suspendre l'enseignement du professeur concerné.

    13 Zentral und Begirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen/Bulletin officiel de l'Alsace-Lorraine, 20 déc. 1902, p. 291. Voir Sander Éric, « De 1902 à 2002 : La pérennité du statut de la faculté de théologie catholique », Revue des sciences religieuses, no 78/1, 2004, p. 11-25.

    14 Fouilloux Étienne, « Un professeur de la faculté de théologie à l’index en 1930 », Revue des sciences religieuses, no 86/4, 2012, p. 503-523.

    15 En Allemagne, les professeurs de théologie catholique des universités publiques conservent leur emploi de professeurs quand ils sont démis de leur fonction d’enseignant dans une faculté de théologie catholique. Ils bénéficient alors de la création d’une chaire dans une des composantes de l’université. Ainsi Hans Kung qui s’est vu retiré la missio canonica a été nommé professeur et directeur de l'institut des recherches œcuméniques, spécialement créé pour lui par l'université de Tübingen.

    16 L’article premier de la convention de 1902 fait obligation aux futurs prêtres catholiques du diocèse de Strasbourg de se former à l'université : « l'instruction scientifique sera donnée aux jeunes clercs du diocèse de Strasbourg par une faculté de théologie catholique qui sera érigée à l'université de Strasbourg. » Le grand séminaire dispense l'éducation pratique nécessaire pour l'exercice des fonctions sacerdotales. Cette obligation ne vaut pas pour les futurs prêtres du diocèse de Metz.

    17 Article L. 123-3, Code de l’éducation.

    18 Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est l’autorité administrative indépendante chargée d’évaluer l’ensemble des structures de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou de valider les procédures d’évaluations conduites par d’autres instances.

    19 Aucune section du comité national du CNRS en sciences de l’homme et de la société a intégré la discipline théologique en tant que telle dans son champ d’évaluation. La sociologie des religions : Anthropologie et sociologie des religions – Croyances, organisations et dispositifs rituels fait cependant partie des compétences de la section 38 du comité national du CNRS.

    20 La théologie universitaire ne se confond pas avec le seul enseignement de la théologie systématique qui est une tentative de formuler une philosophie en cohérence avec les textes fondateurs d'une religion. Elle comporte des cours de langues (hébreu, grec, latin, arabe), d'exégèse (étude historico-critique des textes fondateurs), d'archéologie, de patrologie (étude des pères chrétiens de l'Antiquité, fondateurs de la théologie chrétienne), d'histoire d'une confession religieuse, d'histoire comparée des religions, de sciences sociales des religions, de droit musulman, de droit canonique ou de droit ecclésial protestant, de droit des cultes et de philosophie. Ces disciplines (histoire, langues, droit, philologie, sociologie, philosophie) sont enseignées dans les composantes des universités sans qu’il y ait de différences de méthode entre un historien, un archéologue, un sociologue, un linguiste, un philosophe enseignant dans une faculté de théologie et les collègues enseignant dans des facultés dites profanes.

    21 Un Diplôme d’Université (DU) européen « Connaissances et pratiques de l’interreligieux » qui a pour objectif de répondre, au moyen d’une réflexion académique et de manière coordonnée, aux défis posés par la cohabitation religieuse a également été créé récemment par la faculté de théologie catholique. Cette formation s’adresse à tout public intéressé par les connaissances des faits religieux et la gestion du dialogue interreligieux.

    22 Le Centre Sèvres – faculté jésuite de Paris et la faculté de théologie de l’École cathédrale de Paris n’ont pas encore été évalués par l’HCERES.

    23 Un établissement d’enseignement supérieur privé constitué par un regroupement de facultés ne peut pas prendre le nom d’université depuis une loi du 18 mars 1880. Les « universités privées » sont donc appelées instituts, ce qui est le cas depuis cette date des instituts catholiques regroupant plusieurs facultés. De même, conformément à la loi de 1875, ces établissements peuvent s'intituler faculté libre mais non pas faculté.

    24 L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé se fait conformément à l’article L. 731-1 du Code de l’éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre ». La création d’un établissement d’enseignement supérieur relève d’un régime déclaratif.

    25 Article L. 731-2, Code de l’éducation.

    26 Le Centre Sèvres, faculté de théologie relevant de la Compagnie de Jésus non encore évalué par l’HCERES fait partie de la fondation de Montcheuil qui est reconnue d’utilité publique. Les associations et fondations d’utilité publique ont la grande capacité juridique. Elles peuvent recevoir des dons et des legs notariés ainsi que des dons manuels et bénéficient de toute une série d’exonérations fiscales.

    27 L’institut catholique de Toulouse fait exception. La théologie, le droit canonique et les sciences religieuses y tiennent une place prépondérante.

    28 Loi no 2013-660 du 22 juillet 2013.

    29 Décret no 2014-635 du 18 juin 2014.

    30 Les éventuels modes de soutien de l’État à ces établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général sont inscrits dans le contrat.

    31 Les évaluateurs ont repris le vocabulaire du Code de droit canonique de 1983.

    32 Observations du recteur de l’institut catholique de Toulouse en réponse au rapport d’évaluation de l’HCERES du 23 juin 2015.

    33 Rapport d’évaluation HCERES de l’équipe de recherche.

    34 Ibid.

    35 Par disciplines canoniques, il faut entendre disciplines ecclésiastiques dont les diplômes sont reconnus par le Saint-Siège.

    36 La revue Mélanges de science religieuse de Lille est également citée.

    37 Voir également loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche ; le principe du monopole de la collation des grades et des diplômes a été confirmé par le Conseil d'État en 2017 : CE, 7 juin 2017, no 389213 : JurisData no 2017-010867. Un avis de l'assemblée générale du Conseil d’État des 7 et 8 juillet 1986 (no 340480 : EDCE 1987, p. 138) en faisait déjà un principe fondamental reconnu par les lois de la République, s'imposant au législateur.

    38 Accord entre la République française et le Saint-Siège, 18 déc. 2008, publié par Décret no 2009-427, 16 avr. 2009.

    39 CE, 9 juill. 2010, no 327663, Fédération nationale de la libre-pensée et alii : JurisData no 2010-011134.

    40 Les déclarations d’établissements d’enseignement supérieur privés enregistrées par les rectorats ne sont pas centralisées par le ministère de l’Enseignement supérieur.

    41 Les professeurs sont recrutés en fonction de leur compétence et non de leur affiliation religieuse. Des enseignants de confession catholique dispensent des cours dans de ces facultés.

    42 Friedner Lars, « Public authorities and the training or religious personnel. Sweden », dans Messner Francis (dir.), Public authorities and the training or religious personnel, Granada, Comares, 2015, p. 211-215.

    43 La formation des ministres du culte relève des confessions religieuses. Elle repose pour l’essentiel sur les enseignements dispensés dans les private halls rattachés à une université qui autorise la délivrance des diplômes. Les autorités religieuses qui ont fondé les private halls fixent les programmes et procèdent librement à la sélection des étudiants. L'enseignement dispensé dans ces institutions fait l'objet d'une évaluation de la Quality Assurance Agence of Higher Education qui a pour objectif de garantir la qualité et les standards scientifiques des universités et des colleges du Royaume-Uni.

    44 Les universités québécoises disposaient pratiquement chacune d’une faculté de théologie. La plupart d’entre elles comme celles de Sherbrooke et de Rimouski ont été supprimées.

    45 Le grand séminaire de Montréal a conclu une convention avec la faculté de théologie de l’université pontificale du Latran et délivre des diplômes en son nom. Certains évêques acceptent cependant que des cadres de l’Église catholique soient formés par les facultés de théologie non canoniques, c’est-à-dire qui ne sont pas reconnues par le Saint-Siège.

    46 Le Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse (CAEPR) également appelé depuis peu département de théologie n’est pas un institut ou une Unité de formation et de recherche (UFR). Il est une composante, plus précisément un département pédagogique de l’UFR de Sciences humaines et sociales de l’université de Lorraine situé à Metz et ne dispose pas comme les facultés de théologie catholique et protestante de l’université de Strasbourg de la relative autonomie garantie par un décret de 1977 et par le statut d’institut d’université. Les particularités statutaires du CAEPR découlent d’une convention du 25 mai 1974 conclue entre le Saint-Siège et la République française.

    47 Le Républicain lorrain du 30 mai 2018.

    48 « Exit notamment les cours de grec, d’hébreu ou de latin donnés au CAEPR. Leur apprentissage était difficile pour les séminaristes haïtiens, togolais ou vietnamiens. » Interview de Mgr Lagleize, Le Républicain lorrain du 30 mai 2018. En dehors de toute appréciation sur des étudiants incapables d’apprendre des langues anciennes, force est de constater qu’une partie des séminaristes est désormais d’origine étrangère et que ce glissement est uniquement cantonné à l’envoi de prêtres étrangers dans les paroisses (prêtres fidei donum).

    49 Le diocèse de Metz a sans doute sollicité l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé auprès de l’administration rectorale conformément à l’article L. 731-1 du Code de l’éducation.

    50 Facebook théologie.s, Département de théologie.s de l’université de Lorraine.

    51 Ibid.

    52 L’article 4 de la convention de 1974 énonce en effet qu’elle est conclue pour une durée illimitée mais que chacune des parties pourra y mettre fin au moyen d’une notification écrite adressée trois mois à l’avance par voie diplomatique.

    53 Les instances représentatives du culte musulman pourraient préciser dans une charte le statut des imams qui fixerait le niveau de formation requis (Licence ou master). Les communautés musulmanes devraient en outre accepter de favoriser et de soutenir la formation des cadres religieux musulmans sur le territoire français et de trouver des solutions pour les rémunérer. L’envoi d’imams détachés et la formation des imams français dans des facultés de théologie d’États étrangers devraient prendre progressivement fin lorsque le nombre d’imams dument formés et en capacité d’être rémunérés par les organisations cultuelles en France sera jugé suffisant.

    54 Ce qui est le cas d’un enseignant d’islamologie recruté récemment et qui enseigne également la théologie musulmane et la coranologie.

    Auteur

    • Francis Messner

      Université de Strasbourg

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    2004

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    Le statut des facultés de théologie en France

    Francis Messner

    Organiser le culte musulman dans le régime des cultes en vigueur en France

    Francis Messner

    Introduction

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    Avant-propos

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    Introduction

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    Conclusion

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    Rédiger une charte ou un statut des imams en France

    Francis Messner

    Le statut des ministres du culte juif

    Francis Messner

    INTRODUCTION

    Francis Messner

    Préface

    Francis Messner

    Préambule : droits internes des religions. Éléments de comparaison et de différenciation

    Francis Messner

    Le statut juridique des églises évangéliques dans le cadre du droit local des cultes

    Francis Messner

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    1 Article L952-2, Code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche… ».

    2 Ces deux facultés de théologie de l’université de Strasbourg maintenues par un décret du 30 mai 1924 à la suite de la désannexion. Elles ont créé chacune une unité de recherche (EA de théologie protestante et EA de théologie catholique) qui font partie d'une école doctorale commune aux deux facultés, l'école doctorale de théologie et de sciences religieuses. Elles ont également regroupé leur bibliothèque en 1972.

    3 Lienhard Marc (dir.), La faculté de théologie protestante de Strasbourg hier et aujourd'hui (1538-1988). Mémorial du 450e anniversaire de la faculté, Strasbourg, Éditions Oberlin, 1988, 195 p.

    4 Les Églises protestantes statutaires (UEPAL) étaient tenues aux termes de l’article 7 d’un décret du 26 mars 1852 de donner un certificat de non opposition pour les candidats aux postes de professeurs de la faculté de théologie. Cette disposition a été abrogée par un décret du 18 avril 2006.

    5 Section 77 du CNU.

    6 Décret no 76-497, 3 juin 1976, modifié par le décret no 85-1200 du 13 novembre 1985.

    7 « La Faculté a pour mission principale de former les étudiant(e)s au pastorat, à des professions relevant des œuvres sociales (en particulier au travail d’aumônier), à des métiers de l’enseignement (notamment de l’enseignement de religion protestante en collège ou en lycée) et de la recherche, aux métiers dans l’administration, la culture et la communication. En tant que service public, la Faculté a aussi pour mission de répondre à la demande sociétale en matière de culture religieuse et d’éthique. » Guide pédagogique 2020/2021 de la faculté de théologie protestante de Strasbourg.

    8 Diverses autres formations professionnalisantes ont souvent, sous la forme de DU, été créées par la faculté de théologie protestante (musiciens d’église, enseignants de religion, aumôniers des établissements hospitaliers).

    9 L’intervention de l’autorité religieuse dans le fonctionnement de la faculté de théologie catholique de l’université de Strasbourg et du Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse/CAEPER ou encore département de théologie rattaché à l’UFR Sciences humaines et arts de l’université de Lorraine, sont issus d’un bloc de textes de droit conventionnel comprenant la convention du 5 décembre 1902 entre le gouvernement allemand et le Saint-Siège portant création d’une faculté de théologie catholique, les statuts des facultés de théologie de Bonn et de Breslau auxquels renvoie la convention précitée, une note explicative du Baron Georg von Hertling du 20 novembre 1902, un échange de lettres entre le gouvernement français et le Saint-Siège du 17 novembre 1923 confirmant le maintien de la Convention de 1902 à la suite de la désannexion de 1919 et un décret du 30 mai 1924 déclarant applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle diverses dispositions réglementaires de droit français concernant l’enseignement supérieur. Une convention du 25 mai 1974 a enfin été signée entre le Saint-Siège et la République française relative au Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse de l’université de Lorraine, dont l’objectif est de « donner aux clercs et aux laïcs chargés de l’enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et secondaires de la Moselle la formation catéchétique appropriée » (art. 1er). Ce texte renvoie à la convention de 1902 pour tout ce qui concerne les rapports entre le Centre et les autorités religieuses (art. 4). Voir Messner Francis, « La formation des ministres du culte et des cadres religieux en Alsace Moselle », Juris Classeur Alsace Moselle, fascicule 235, Paris, LexisNexis et Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, LexisNexis, 2013, 2e éd.

    10 Section 76 du CNU. La commission spéciale consultative de théologie catholique a été créée par un Décret n° 76-497 du 3 juin 1976 modifié à la suite de la création du comité consultatif des universités en 1972. Elle siège à Strasbourg et est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur qui peut se faire représenter par le recteur d'académie. Elle comporte six professeurs des universités et sept maîtres de conférences issus de la faculté de théologie de Strasbourg, du Centre autonome de pédagogie religieuse de l'université de Lorraine et d'UFR d'universités françaises.

    11 Voir également la Lettre de M. le ministre des Affaires étrangères à Mgr Cerretti, nonce apostolique, 17 novembre 1923. L’ensemble des textes juridiques relatifs aux facultés de théologie de Strasbourg (1852-1978) et au Centre de Metz est publié dans Schlick Jean (dir.), Églises et État en Alsace et en Moselle, Strasbourg, Cerdic, 1979, p. 301-316 et dans Woehrling Jean-Marie et Sander Éric (dir.), Le Code de droit local, Paris, LexisNexis, 2020.

    12 La lettre du ministre des Affaires étrangères du 17 novembre 1923 précise que le retrait de la mission canonique pour l'enseignement de la théologie par l'évêque a pour effet de suspendre l'enseignement du professeur concerné.

    13 Zentral und Begirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen/Bulletin officiel de l'Alsace-Lorraine, 20 déc. 1902, p. 291. Voir Sander Éric, « De 1902 à 2002 : La pérennité du statut de la faculté de théologie catholique », Revue des sciences religieuses, no 78/1, 2004, p. 11-25.

    14 Fouilloux Étienne, « Un professeur de la faculté de théologie à l’index en 1930 », Revue des sciences religieuses, no 86/4, 2012, p. 503-523.

    15 En Allemagne, les professeurs de théologie catholique des universités publiques conservent leur emploi de professeurs quand ils sont démis de leur fonction d’enseignant dans une faculté de théologie catholique. Ils bénéficient alors de la création d’une chaire dans une des composantes de l’université. Ainsi Hans Kung qui s’est vu retiré la missio canonica a été nommé professeur et directeur de l'institut des recherches œcuméniques, spécialement créé pour lui par l'université de Tübingen.

    16 L’article premier de la convention de 1902 fait obligation aux futurs prêtres catholiques du diocèse de Strasbourg de se former à l'université : « l'instruction scientifique sera donnée aux jeunes clercs du diocèse de Strasbourg par une faculté de théologie catholique qui sera érigée à l'université de Strasbourg. » Le grand séminaire dispense l'éducation pratique nécessaire pour l'exercice des fonctions sacerdotales. Cette obligation ne vaut pas pour les futurs prêtres du diocèse de Metz.

    17 Article L. 123-3, Code de l’éducation.

    18 Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est l’autorité administrative indépendante chargée d’évaluer l’ensemble des structures de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou de valider les procédures d’évaluations conduites par d’autres instances.

    19 Aucune section du comité national du CNRS en sciences de l’homme et de la société a intégré la discipline théologique en tant que telle dans son champ d’évaluation. La sociologie des religions : Anthropologie et sociologie des religions – Croyances, organisations et dispositifs rituels fait cependant partie des compétences de la section 38 du comité national du CNRS.

    20 La théologie universitaire ne se confond pas avec le seul enseignement de la théologie systématique qui est une tentative de formuler une philosophie en cohérence avec les textes fondateurs d'une religion. Elle comporte des cours de langues (hébreu, grec, latin, arabe), d'exégèse (étude historico-critique des textes fondateurs), d'archéologie, de patrologie (étude des pères chrétiens de l'Antiquité, fondateurs de la théologie chrétienne), d'histoire d'une confession religieuse, d'histoire comparée des religions, de sciences sociales des religions, de droit musulman, de droit canonique ou de droit ecclésial protestant, de droit des cultes et de philosophie. Ces disciplines (histoire, langues, droit, philologie, sociologie, philosophie) sont enseignées dans les composantes des universités sans qu’il y ait de différences de méthode entre un historien, un archéologue, un sociologue, un linguiste, un philosophe enseignant dans une faculté de théologie et les collègues enseignant dans des facultés dites profanes.

    21 Un Diplôme d’Université (DU) européen « Connaissances et pratiques de l’interreligieux » qui a pour objectif de répondre, au moyen d’une réflexion académique et de manière coordonnée, aux défis posés par la cohabitation religieuse a également été créé récemment par la faculté de théologie catholique. Cette formation s’adresse à tout public intéressé par les connaissances des faits religieux et la gestion du dialogue interreligieux.

    22 Le Centre Sèvres – faculté jésuite de Paris et la faculté de théologie de l’École cathédrale de Paris n’ont pas encore été évalués par l’HCERES.

    23 Un établissement d’enseignement supérieur privé constitué par un regroupement de facultés ne peut pas prendre le nom d’université depuis une loi du 18 mars 1880. Les « universités privées » sont donc appelées instituts, ce qui est le cas depuis cette date des instituts catholiques regroupant plusieurs facultés. De même, conformément à la loi de 1875, ces établissements peuvent s'intituler faculté libre mais non pas faculté.

    24 L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé se fait conformément à l’article L. 731-1 du Code de l’éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre ». La création d’un établissement d’enseignement supérieur relève d’un régime déclaratif.

    25 Article L. 731-2, Code de l’éducation.

    26 Le Centre Sèvres, faculté de théologie relevant de la Compagnie de Jésus non encore évalué par l’HCERES fait partie de la fondation de Montcheuil qui est reconnue d’utilité publique. Les associations et fondations d’utilité publique ont la grande capacité juridique. Elles peuvent recevoir des dons et des legs notariés ainsi que des dons manuels et bénéficient de toute une série d’exonérations fiscales.

    27 L’institut catholique de Toulouse fait exception. La théologie, le droit canonique et les sciences religieuses y tiennent une place prépondérante.

    28 Loi no 2013-660 du 22 juillet 2013.

    29 Décret no 2014-635 du 18 juin 2014.

    30 Les éventuels modes de soutien de l’État à ces établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général sont inscrits dans le contrat.

    31 Les évaluateurs ont repris le vocabulaire du Code de droit canonique de 1983.

    32 Observations du recteur de l’institut catholique de Toulouse en réponse au rapport d’évaluation de l’HCERES du 23 juin 2015.

    33 Rapport d’évaluation HCERES de l’équipe de recherche.

    34 Ibid.

    35 Par disciplines canoniques, il faut entendre disciplines ecclésiastiques dont les diplômes sont reconnus par le Saint-Siège.

    36 La revue Mélanges de science religieuse de Lille est également citée.

    37 Voir également loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche ; le principe du monopole de la collation des grades et des diplômes a été confirmé par le Conseil d'État en 2017 : CE, 7 juin 2017, no 389213 : JurisData no 2017-010867. Un avis de l'assemblée générale du Conseil d’État des 7 et 8 juillet 1986 (no 340480 : EDCE 1987, p. 138) en faisait déjà un principe fondamental reconnu par les lois de la République, s'imposant au législateur.

    38 Accord entre la République française et le Saint-Siège, 18 déc. 2008, publié par Décret no 2009-427, 16 avr. 2009.

    39 CE, 9 juill. 2010, no 327663, Fédération nationale de la libre-pensée et alii : JurisData no 2010-011134.

    40 Les déclarations d’établissements d’enseignement supérieur privés enregistrées par les rectorats ne sont pas centralisées par le ministère de l’Enseignement supérieur.

    41 Les professeurs sont recrutés en fonction de leur compétence et non de leur affiliation religieuse. Des enseignants de confession catholique dispensent des cours dans de ces facultés.

    42 Friedner Lars, « Public authorities and the training or religious personnel. Sweden », dans Messner Francis (dir.), Public authorities and the training or religious personnel, Granada, Comares, 2015, p. 211-215.

    43 La formation des ministres du culte relève des confessions religieuses. Elle repose pour l’essentiel sur les enseignements dispensés dans les private halls rattachés à une université qui autorise la délivrance des diplômes. Les autorités religieuses qui ont fondé les private halls fixent les programmes et procèdent librement à la sélection des étudiants. L'enseignement dispensé dans ces institutions fait l'objet d'une évaluation de la Quality Assurance Agence of Higher Education qui a pour objectif de garantir la qualité et les standards scientifiques des universités et des colleges du Royaume-Uni.

    44 Les universités québécoises disposaient pratiquement chacune d’une faculté de théologie. La plupart d’entre elles comme celles de Sherbrooke et de Rimouski ont été supprimées.

    45 Le grand séminaire de Montréal a conclu une convention avec la faculté de théologie de l’université pontificale du Latran et délivre des diplômes en son nom. Certains évêques acceptent cependant que des cadres de l’Église catholique soient formés par les facultés de théologie non canoniques, c’est-à-dire qui ne sont pas reconnues par le Saint-Siège.

    46 Le Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse (CAEPR) également appelé depuis peu département de théologie n’est pas un institut ou une Unité de formation et de recherche (UFR). Il est une composante, plus précisément un département pédagogique de l’UFR de Sciences humaines et sociales de l’université de Lorraine situé à Metz et ne dispose pas comme les facultés de théologie catholique et protestante de l’université de Strasbourg de la relative autonomie garantie par un décret de 1977 et par le statut d’institut d’université. Les particularités statutaires du CAEPR découlent d’une convention du 25 mai 1974 conclue entre le Saint-Siège et la République française.

    47 Le Républicain lorrain du 30 mai 2018.

    48 « Exit notamment les cours de grec, d’hébreu ou de latin donnés au CAEPR. Leur apprentissage était difficile pour les séminaristes haïtiens, togolais ou vietnamiens. » Interview de Mgr Lagleize, Le Républicain lorrain du 30 mai 2018. En dehors de toute appréciation sur des étudiants incapables d’apprendre des langues anciennes, force est de constater qu’une partie des séminaristes est désormais d’origine étrangère et que ce glissement est uniquement cantonné à l’envoi de prêtres étrangers dans les paroisses (prêtres fidei donum).

    49 Le diocèse de Metz a sans doute sollicité l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé auprès de l’administration rectorale conformément à l’article L. 731-1 du Code de l’éducation.

    50 Facebook théologie.s, Département de théologie.s de l’université de Lorraine.

    51 Ibid.

    52 L’article 4 de la convention de 1974 énonce en effet qu’elle est conclue pour une durée illimitée mais que chacune des parties pourra y mettre fin au moyen d’une notification écrite adressée trois mois à l’avance par voie diplomatique.

    53 Les instances représentatives du culte musulman pourraient préciser dans une charte le statut des imams qui fixerait le niveau de formation requis (Licence ou master). Les communautés musulmanes devraient en outre accepter de favoriser et de soutenir la formation des cadres religieux musulmans sur le territoire français et de trouver des solutions pour les rémunérer. L’envoi d’imams détachés et la formation des imams français dans des facultés de théologie d’États étrangers devraient prendre progressivement fin lorsque le nombre d’imams dument formés et en capacité d’être rémunérés par les organisations cultuelles en France sera jugé suffisant.

    54 Ce qui est le cas d’un enseignant d’islamologie recruté récemment et qui enseigne également la théologie musulmane et la coranologie.

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    Messner, F. (2022). France. In F. Messner (éd.), Les théologies à l’université. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.30534
    Messner, Francis. « France ». In Les théologies à l’université, édité par Francis Messner. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2022. doi:10.4000/books.pus.30534.
    Messner, Francis. « France ». Les théologies à l’université, édité par Francis Messner, Presses universitaires de Strasbourg, 2022, https://doi.org/10.4000/books.pus.30534.

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    Messner, F. (éd.). (2022). Les théologies à l’université. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.30309
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    Messner, Francis, éditeur. Les théologies à l’université. Presses universitaires de Strasbourg, 2022, https://doi.org/10.4000/books.pus.30309.
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