Les statuts des imams en Belgique
p. 165-183
Texte intégral
1La présente contribution traite de la situation des imams en Belgique en exposant successivement le cadre institutionnel belge – qui consiste en un système de cultes et d’organisations philosophiques non confessionnelles reconnus – le rôle des imams dans les mosquées reconnues, les différents profils d’imams (mosquées reconnues, employés, et autres) avant de conclure en abordant plusieurs enjeux concernant le statut des ministres des cultes en général et du culte islamique en particulier.
I. Le cadre institutionnel belge
2La Belgique se caractérise par un régime de reconnaissance, fondé par l’article 181 de la Constitution qui prévoit la prise en charge des traitements des ministres des cultes et des organisations qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Le terme de « communautés convictionnelles » est parfois utilisé pour regrouper ces deux types d’institutions.
3Coexistent ainsi six cultes reconnus (les cultes catholique, protestant-évangélique, israélite, anglican, islamique et orthodoxe) et deux organisations philosophiques, l’une reconnue (laïcité organisée) et l’autre en voie de reconnaissance (bouddhisme) ainsi que divers cultes et organisations philosophiques non reconnus, qu’ils aient ou non envisagé d’entamer une procédure de reconnaissance.
4Outre cette reconnaissance et ce financement public, deux autres dispositions constitutionnelles posent le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une non-ingérence réciproque ou, mieux, une indépendance mutuelle1 et qui sont importants pour le statut et l’activité des ministres des cultes :
- Art. 19. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties […].
- Art. 21. L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
5De ce dispositif, découle une combinaison de normes qui pose le cadre de l’action des ministres des cultes. Il y a d’une part les normes liées à la reconnaissance, donc émanant des pouvoirs publics ou coproduites par les pouvoirs publics et les communautés convictionnelles. Ces normes s’appliquent à un cadre (c’est-à-dire le nombre de postes dont le traitement est pris en charge par les pouvoirs publics), à l’affectation (c’est-à-dire le cadre pour une implantation particulière) ainsi qu’au statut social des personnels (traitements, avantages sociaux, pensions, etc.). Il y a d’autre part les normes internes au culte ou à l’organisation philosophique en matière de formation, de procédure de sélection, voire de complément de traitement ou de pension. Un cas particulier réside dans les postes de ministres des cultes (ou de délégués des organisations philosophiques) dans des communautés convictionnelles reconnues qui ne demandent pas de prise en charge par le Service public fédéral (SPF) Justice2.
6Les interventions publiques peuvent donc être schématisées comme suit.
- Au sein des cultes reconnus, l’organe représentatif (désigné comme tel par l’autorité fédérale) dispose de quelques postes de « ministres du culte » financés par le SPF Justice (il s’agit souvent de postes administratifs, parfois appelés de « secrétaire du culte ») et, pour plusieurs d’entre eux, d’un subside de fonctionnement3.
- En leur sein, existent des communautés locales reconnues. Il s’agit soit des fabriques et consistoires antérieurs à l’indépendance du pays, soit d’associations devenues établissements publics (fabriques, conseils d’administration, comités islamiques, …). Ils sont chargés de la gestion du lieu de culte. Ces communautés locales peuvent se voir attribuer d’un à trois postes de « ministres du culte » par le Service public fédéral4 Justice, qui prend en charge les traitements. Cela n’est pas obligatoire à ce stade car certaines communautés turques reconnues recourent à des imams « non SPF ». A ces frais de personnel s’ajoute la couverture de l’éventuel déficit de l’établissement public, laquelle constitue une dépense obligatoire pour la commune ou le cas échéant la province5.
- À côté de communautés cultuelles locales reconnues existent des communautés cultuelles locales non reconnues, qu’elles soient affiliées à un culte reconnu ou à un culte non reconnu. Il n’y a dans cette hypothèse pas de prise en charge de poste de ministre du culte par l’autorité fédérale, ni d'obligation pour les pouvoirs publics locaux d’intervenir dans la couverture des dépenses.
- D’autres domaines bénéficient d’interventions publiques : les aumôneries et services équivalents, les travaux aux lieux de culte, les émissions concédées en radio et en télévision et, enfin, les cours dits philosophiques dans l’enseignement obligatoire, à savoir les cours de religion et de morale non confessionnelle6.
7Enfin, concernant plus spécifiquement le culte islamique, soulignons que le problème de la formation publique des imams a été élargi à celui des cadres religieux musulmans, c'est-à-dire les imams, les conseillers islamiques (aumôniers), les enseignants voire un certain nombre d’emplois associatifs7.
II. Diversité des situations d’imams
8Sans même évoquer la situation des conseillers islamiques (aumôniers) et des enseignants, celle des imams présente une grande diversité à la fois :
9– de profils et de parcours des ministres8 ;
10– de formation9 ;
11– de rôles et de fonctions ainsi que de situations administratives et de statut social, comme présenté dans les paragraphes suivants.
A. Les imams dans des mosquées reconnues et dont le traitement est à charge du SPF Justice
12Leur situation est en quelque sorte le modèle vers lequel tant l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) que les pouvoirs publics belges souhaitent tendre. Force est toutefois de constater qu’il ne concerne qu’un nombre limité d’imams, quelques dizaines, officiant en Belgique et que tous les aspects positifs attendus ne sont pas toujours atteints.
13Dans cette configuration, la mosquée locale ou la fédération à laquelle elle appartient choisit un imam, qui est proposé à l’EMB. Cette proposition doit être validée par le Conseil des Théologiens attaché à l’EMB10. L’imam doit s’engager à respecter la charte des ministres du culte islamique et la description de fonctions élaborées par l’EMB. En remplissant son dossier administratif ou fiche individuelle, l’imam doit s’engager par écrit à respecter les dispositions légales applicables en Belgique et à ne pas recevoir de rémunération d’un État étranger. Son traitement est alors pris en charge par le SPF Justice, sur la base de la loi de 1974. Le traitement dépendra du rang qui lui est attribué11. Il bénéficiera également d’une pension publique.
B. Les imams dans des mosquées reconnues et dont le traitement n’est pas à charge du SPF Justice
14Cela concerne essentiellement les mosquées turques affiliées à la Diyanet, la fédération émanant du Directorat turc des affaires religieuses. Ces mosquées font généralement apport de leur bâtiment à l’association internationale sans but lucratif de droit belge Diyanet ; elles pourvoient elles-mêmes à leurs frais de fonctionnement mais bénéficient d’un imam envoyé par la Diyanet (turque). Ces imams ont une formation théologique considérée comme bonne, mais une faible connaissance de la société belge et des langues nationales ; ils ne restent généralement en poste que quatre ans avant de gagner une autre affectation Diyanet ailleurs en Europe ou en Turquie. Leur cadre de travail et leur plan de carrière sont fixés par la Diyanet, à l’échelle de l’ensemble de son réseau.
15Ce modèle risque d’être confronté à un double problème. Plusieurs responsables politiques fédéraux et des entités fédérées ont exprimé de manière informelle le souhait que le ou les ministres des cultes en fonction dans une communauté cultuelle reconnue figurent sur les états de traitement du SPF Justice. La formalisation d’une telle exigence risque de susciter des tensions avec la Diyanet et une partie importante de la communauté turque. Accessoirement, si la formation théologique des imams turcs n’est pas remise en question, reste la connaissance de la langue et de la société d’accueil, à la résolution de ce problème la Diyanet elle-même essaie de trouver des solutions, fussent-elles partielles12.
C. Imams dans des mosquées non reconnues
16Les situations sont dans ce cas très variées. Outre le cas des imams des mosquées turques affiliées à la fédération Diyanet – évoqué au point précédent –, d’autres cas peuvent se présenter.
17Il peut s’agir de situations où l’imam est salarié d’un État étranger ou d’une organisation internationale pour un séjour en Belgique de longue ou de courte durée. Un exemple de cette dernière situation celui des imams marocains envoyés par la Fondation Hassan II13 pour renforcer les effectifs à l’occasion du Ramadan ; cette situation est toutefois particulière car elle se déroule en bonne entente avec l’EMB, certains de ces imams étant affectés à des mosquées (marocaines) reconnues.
18D’autres cas encore sont ceux des imams employés d’une fédération belge (financée ou non au départ d’une structure étrangère) et attaché à une mosquée ou encore directement employés par des associations culturelles ou cultuelles, ayant généralement le statut d’association sans but lucratif (ASBL)14.
19Enfin, à côté de ces postes faisant a priori l’objet d’une relation d’emploi, d’autres situations voient des imams percevant une rémunération ou un défraiement, relevant dans le meilleur des cas des dispositions de la loi sur les volontaires et, sinon, non déclarés (notamment pour les quelques imams n’ayant pas de statut en Belgique, étant sans-papiers). Enfin, d’autres encore exercent bénévolement ou avec un défraiement limité, car ayant un autre emploi : tel est notamment le cas de certains enseignants de religion islamique. Ces diverses situations sont détaillées ci-après.
D. Le rôle des imams
20Nous nous bornerons ici à présenter les dispositions existantes pour les mosquées reconnues.
21Une charte du ministre du culte islamique a été élaborée par l’EMB. Elle définit le rôle des différents acteurs dans leurs rapports avec le ministre du culte islamique, qu’il s’agisse de l’EMB lui-même, du Conseil des théologiens ou, au plan local, du comité islamique, lequel est l’instance locale chargée de la gestion du temporel du culte au sein d’une communauté islamique reconnue.
22Elle précise également les droits et devoirs du ministre du culte islamique, renvoyant à un code déontologique, à une description des fonctions selon le rang de l’imam (voir ci-après), à l’octroi d’un logement (prévu par les dispositions légales) et aux congés (domaine laissé à l’appréciation de chaque culte).
23Enfin, éléments très importants, la charte détermine la procédure de désignation du ministre du culte islamique ainsi que la procédure disciplinaire, y compris les possibilités de recours.
24La charte prévoit également un engagement personnel, à l’initiative de l’EMB :
« Par ailleurs, j’affirme sur l’honneur adhérer à la religion islamique, en respecter les prescriptions et m’engager à agir dans le cadre de la fonction dans son intérêt exclusif et cela dans le respect de la Constitution du Royaume de Belgique, des Lois, des dispositions légales applicables en Belgique, dans le respect des philosophies et des cultes exercés en Belgique, et des institutions du Peuple belge ».
25Comme mentionné précédemment, cette charte s’accompagne de descriptions de fonctions pour les imams, que je citerai ci-après. Une communauté islamique reconnue peut en effet, en fonction du nombre de fidèles, bénéficier d’un à trois postes de ministres du culte. La nomenclature administrative distingue ainsi des imams 1er, 2e et 3e en rang, sans que cela repose sur une base théologique quelconque mais renvoyant à des profils de fonction (et, a priori, des exigences de formation de départ) quelque peu différents.
1. Imams 1er en rang
26Quand l’imam 1er en rang est seul dans la mosquée, il doit remplir les tâches suivantes :
27– les cinq prières quotidiennes ;
28– la prière et le prêche du vendredi ;
29– deux prêches par semaine au minimum, en plus de celui du vendredi ;
30– la prière du défunt ;
31– la prière des deux fêtes annuelles (Aïd El Fitr et Aïd El Adha) ;
32– les prières surérogatoires de nuit durant le mois de Ramadan (Tarawih).
33Quand la mosquée compte deux ou trois imams, l’imam 1er en rang doit remplir les tâches suivantes :
34– la prière et le prêche du vendredi ;
35– deux prêches par semaine au minimum, en plus de celui du vendredi ;
36– les prêches des célébrations religieuses ;
37– la prière des deux fêtes annuelles (Aïd El Fitr et Aïd El Adha) ;
38– la prière obligatoire d’Icha’, qui précède les prières surérogatoires de nuit durant le mois de Ramadan (Tarawih).
39Outre ces tâches obligatoires, l’imam 1er en rang peut exercer les tâches suivantes (liste non exhaustive) :
40– veiller aux aspects cultuels, spirituels et intellectuels des lieux de culte et de leur personnel religieux ;
41– organiser, superviser et participer à des causeries religieuses, des veillées spirituelles, des colloques, des réunions et des séminaires théologiques instructifs et informatifs ;
42– célébrer les grandes cérémonies religieuses (funérailles, naissances, circoncisions, conversions, fiançailles, mariages, etc.) ;
43– rendre visite aux malades, apporter un soutien moral et psychologique aux familles des malades, des victimes et des défunts ;
44– enseigner les cours coraniques et la lecture du Coran ;
45– avoir un rôle de conseiller et de médiateur au sein de la communauté musulmane et de la société civile ;
46– participer à l’enseignement général religieux et à la formation des ministres du culte ;
47– représenter sa communauté dans les cercles de discussion, des réunions et des conférences, traitant de sujets religieux.
2. Imams 2e en rang
48L’imam 2e en rang doit remplir les tâches suivantes :
49– les cinq prières quotidiennes
50– les prières surérogatoires de nuit durant le mois de Ramadan (Tarawih)
51Outre ces tâches obligatoires, l’imam 2e en rang peut exercer les tâches suivantes (liste non exhaustive) :
52– prêcher pendant le culte du vendredi et celui des fêtes religieuses, célébrer les grandes cérémonies religieuses, (funérailles, naissances, circoncisions, conversions, fiançailles, mariages …), par délégation de l’imam premier en rang ou pendant son absence ; cette délégation ne peut être imposée et l’EMB doit en être informé ;
53– rendre visite aux malades, apporter un soutien moral et psychologique aux familles des malades, des victimes et des défunts ;
54– veiller aux aspects cultuels, spirituels et intellectuels du lieu de culte et de son personnel religieux qui lui est subordonné ;
55– représenter sa communauté dans les cercles de discussion, des réunions et des conférences, traitant des sujets religieux, par délégation de l’imam premier en rang ou pendant son absence ; cette délégation ne peut être imposée et l’EMB doit en être informé ;
56– participer à l’enseignement général religieux et à la formation des ministres de culte ;
57– enseigner les cours coraniques et la lecture du Coran.
3. Imams 3e en rang
58L’imam 3e en rang doit remplir les tâches suivantes :
59– accomplir l’appel et l’annonce à la prière (les cinq prières quotidiennes et autres) ;
60– assister le (ou les) autre(s) imam(s) dans l’aménagement et l’équipement nécessaires au culte et pourvoir aux besoins de la communauté islamique locale (via le comité de gestion) ;
61– veiller à l’entretien et la propreté du lieu de culte et maintenir l’ordre et la discipline à l’intérieur de celui-ci ;
62– diriger et d’accomplir les cinq prières quotidiennes, les prières des fêtes religieuses, les prières de nuit du mois de Ramadan ainsi que toute autre prière pendant l’absence de l’imam 1er en rang et de l’imam 2e en rang ou par délégation ; cette délégation ne peut être imposée et l’EMB doit en être informé ;
63– participer à l’enseignement religieux général ;
64– participer aux formations des ministres du culte.
E. Statut social des ministres de cultes reconnus dont le traitement est pris en charge par le SPF Justice15
1. La qualité de ministre du culte
65Un imam figurant sur les états de traitements du SPF Justice est administrativement un ministre du culte. Il s’agit là d’un concept indépendant des définitions des règles internes aux cultes ; à noter que les secrétaires du culte – exerçant une responsabilité administrative – sont également considérés comme des ministres du culte. Ainsi, cette notion ne définit pas théologiquement le ministère dont ils sont investis. Hormis ces derniers cas, d’ailleurs limités, de postes administratifs, un ministre du culte exerce une mission confessionnelle, pose les actes rituels, assure la direction morale des fidèles, conduit la prière, le tout (selon les cas) sous l’autorité des dirigeants du culte ou des institutions cultuelles (administrateurs de la mosquée ou de la fédération de mosquée). Il assure également la police de l’assemblée16 et siège au sein des organes de gestion17. Cette approche doit toutefois être nuancée lorsqu’il s’agit du culte islamique. L’autorité des dirigeants des cultes ne se pose pas comme dans le culte catholique, en l’absence d’une hiérarchie religieuse comparable à celle existant, au sein de ce dernier. De même, les imams n’assurent pas la police de l’assemblée, responsabilité exercée par d’autres membres du comité de gestion.
66Quant à la nomination et à la révocation, elle relève traditionnellement de l’autorité religieuse. Là aussi, cette pratique est adaptée au niveau du culte islamique : tant la nomination que la révocation sont proposées par la communauté locale à l’organe représentatif, l’EMB. La demande est traitée avec l’assistance du Conseil des théologiens. La décision est ensuite transmise par l’organe représentatif au SPF Justice si cela entraîne une modification des états de traitements (recrutement, révocation). Dans le cas où un ministre du culte faillirait à sa tâche en diffusant par exemple des positions radicales, l’EMB pourrait prendre une initiative en la matière et se substituer ainsi à la communauté locale.
67Comme on le voit, le statut de ministre du culte reste très marqué par la situation des cultes reconnus au xixe siècle ; force est toutefois de constater que le dispositif belge a pu s’adapter tant à la reconnaissance de l’islam qu’à celui de la laïcité organisée regroupant les humanistes séculiers que nous ne détaillerons pas ici18.
2. Modalités de prise en charge
68Si le dispositif belge prévoit la prise en compte d’un certain nombre de postes de ministres du culte, il est impossible à l’État fédéral d’en prendre en charge un nombre illimité. Il y a donc un cadre, maximal, fixé par le SPF Justice. Ce cadre prend en compte :
69– d’une part, les postes attribués à l’organe représentatif, sur la base d’une négociation entre cet organe et l’administration ;
70– d’autre part, les postes attribués aux communautés locales reconnues et la reconnaissance de celles-ci, relèvent des compétences régionales et chaque région a ses propres critères.
71Compte tenu des relations entre reconnaissance des communautés cultuelles locales et attribution de postes de ministres du culte, des accords de coopération ont prévu une procédure d’information réciproque.
72Le dispositif prévoit l’attribution d’un nombre d’imams en fonction du nombre de fidèles19 : un imam jusqu’à 500 fidèles, 2 imams ente 500 et 1 000 fidèles, 3 imams pour plus de 1 500 fidèles. Il s’agit là d’un nombre maximal de postes. Selon les cas, il s’agira d’un poste d’imam 1er, 2e ou 3e en rang comme exposé précédemment.
73Les imams destinés à occuper de tels postes sont proposés par l’organe représentatif au SPF Justice. Un traitement leur est alors versé par le Service central des Dépenses fixes, comme pour les agents fédéraux. Les montants sont déterminés sur la base de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque. Le traitement comprend également un pécule de vacances et une allocation de fin d’année. Le traitement du clergé de base est proche des montants minima du secteur public, donnant lieu le cas échéant à un complément appelé allocation de foyer et de résidence. S’il y a bien ce que l’on appelle en Belgique une indexation automatique, c’est à dire une adaptation en fonction de l’évolution du coût de la vie calculé au travers de l’indice des prix à la consommation20, il n’y a pas d’évolution liée à l’ancienneté : seul un changement de catégorie permet de bénéficier d’un traitement plus élevé. De même, le niveau de formation, et notamment le fait que le ministre du culte soit détenteur d’un titre universitaire par exemple, n’est pas pris en compte pour le calcul du traitement, bien qu’un tel développement ait été proposé dans le passé21. Enfin, au moins un ministre du culte par communauté cultuelle locale peut bénéficier d’un logement « en nature » (à l’instar de l’hébergement dans un presbytère pour les ministres des cultes chrétiens) ou d’une indemnité compensatoire destinée à couvrir une partie du coût du logement22.
74Les ministres des cultes reconnus figurant sur les états de traitement du SPF Justice bénéficient également d’un régime de protection sociale sui generis, reposant partiellement sur celui des agents de l’État.
75Ils bénéficient ainsi d’une couverture en matière de soins de santé ouverte par une cotisation correspondant à 3,55 % du traitement brut, mais il n’y a pas de cotisation – ni d’interventions sociales – en matière d’invalidité ou de maternité. Ces derniers aspects posent problèmes compte tenu du nombre croissant de ministres du culte femmes, soit comme desservants, soit comme secrétaires du culte. Enfin, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les ministres des cultes bénéficient du même régime que les travailleurs du secteur public.
76En l’absence de cotisations en matière de chômage, lorsqu’un ministre du culte est démis de ses fonctions, le SPF Justice verse à la sécurité sociale un montant ouvrant le droit aux prestations.
77Comme pour les agents statutaires de la fonction publique, il n’y a pas de cotisation pour la pension de retraite. Cette dernière constitue un « traitement différé » dont le mode de calcul diffère selon qu’il s’agisse de ministres du culte catholique, de ministres des autres cultes ou encore de délégués des organisations qui fournissent une assistance morale non confessionnelle23. Dans le cadre des ministres des cultes autres que le culte catholique, dont ceux du culte islamique24 donc, la pension de retraite complète correspond au traitement moyen des 5 dernières années ; à défaut, elle sera calculée sur la base de 1/50e du traitement de référence par année de service. Enfin, il y a une cotisation de 7,5 % pour financer la caisse des pensions de survie, également appelée « caisse des veuves et orphelins »25.
78Les ministres des cultes bénéficient des allocations familiales, lesquelles relèvent maintenant des entités fédérées.
79Quant au régime de travail, les situations sont diverses selon le culte et le lieu d’exercice. Il y a un régime de grande liberté du travail, renvoyant aux dispositions internes au culte.
3. Statut social des autres imams
80La situation présentée au point précédent est à ce jour minoritaire car, d’une part, moins d’un quart des mosquées présentes sur le territoire belge sont reconnues et, d’autre part, parmi celles-ci, certaines ne recourent pas à des imams figurant sur les états de traitement du SPF Justice ; tel est le cas en particulier des mosquées turques affiliées à la Diyanet26, évoqué précédemment.
81Nous aborderons ci-dessous quelques autres situations rencontrées au sein des mosquées belges.
4. L’imam employé
82Une telle situation relève du droit commun du travail appliqué dans le secteur privé, qu’il s’agisse de contrat de travail ou de licenciement. Si l’employeur est une association, l’imam peut éventuellement bénéficier d’un emploi subsidié s’il est engagé, par exemple, comme animateur ou employé. Les exigences en matière de formation et/ou de diplôme, la procédure de recrutement et le niveau de traitement sont déterminés par l’employeur, à savoir la mosquée ou la fédération à laquelle celle-ci est affiliée. En matière de sécurité sociale, c’est le régime général des salariés qui est d’application.
a. L’imam en « cumul » d’activité ou bénévole
83Il s’agit le plus souvent d’imams ayant une autre activité professionnelle à titre principal, en particulier des enseignants de religion islamique27 ou des conseillers islamiques28. Ces prestations ne donnent généralement pas lieu à un traitement mais parfois à un défraiement. Pour rappel, les interventions bénévoles, d’une manière générale, sont encadrées par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, laquelle reste peu connue et dès lors peu appliquée dans certaines communautés locales, bien que cela ait été abordé dans des programmes de formation destinés aux administrateurs de mosquées.
84Certaines mosquées ont parfois accepté la proposition d’imams de mener la prière de manière gracieuse mais, dans certains cas, les administrateurs ont dû écarter le prêcheur en question, du fait de discours problématiques.
b. L’imam « sans-papiers »
85De telles situations existent mais sont de plus en plus rares dans les mosquées ayant « pignon sur rue ». Jusqu’à présent, cela a le plus souvent été toléré de facto quand un tel imam officiait dans une mosquée qui ne posait pas de problème en matière d’ordre public.
86En pareil cas, l’imam négocie sa situation avec la mosquée. Par définition, comme dans un cas de travail au noir, il n’y a ni contrat de travail, ni couverture sociale. La situation de l’imam est également très précaire dans le cas où les gestionnaires de la mosquée décideraient de se passer de ses services.
c. Les imams en séjour provisoire
87Cela renvoie à des situations diverses, la plus importante étant celle des imams marocains venant en Belgique « en renfort » durant le Ramadan. En 2017, ils étaient ainsi 67 imams et morchidates envoyés en Belgique par le ministère des Habous et des Affaires islamiques ainsi que par la Fondation Hassan II des marocains résidant à l’étranger, accueillis et encadrés par le Rassemblement des musulmans de Belgique, organisation coupole des mosquées marocaines, en bonne intelligence avec l’Exécutif des musulmans de Belgique. En pareil cas, si l’accès au territoire est facilité, il n’en découle toutefois aucun statut social particulier.
5. Dispositions communes
88Certaines dispositions sont communes aux différentes situations.
89Ainsi, dans le cas des imams extra-européens, une procédure encadre l’arrivée en Belgique : visa, permis de travail, etc. S’y ajoute un parcours d’intégration, dont le caractère obligatoire ou non, le contenu et l’application aux ministres du culte varient d’une région à l’autre.
90Le Code pénal prévoit également des sanctions à l’encontre des ministres du culte qui ne respecteraient pas l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux29. Par ailleurs l’article 268 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement et une amende pour les ministres d’un culte qui, « dans l’exercice de leur ministère, par des discours prononce(é)s en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique ».
6. Perspectives
91Le statut des ministres de cultes a fait l’objet de plusieurs réflexions depuis un peu plus de 10 ans. Certaines de ces réflexions portent sur l’ensemble du dispositif30 tandis que d’autres se focalisent sur les cadres musulmans. Aucune de ces propositions n’a toutefois été suivie d’effets à ce jour.
92
93Sur un plan global, le régime pécuniaire et de sécurité sociale des ministres du culte s’inspire, pour l’essentiel, de celui des agents de l’État en dépit de différences notables entre les deux régimes. De ce fait, compte tenu des cultes plus récemment reconnus et d’une proportion croissante de femmes ministres du culte, ce régime apparaît de plus en plus comme obsolète, discriminatoire ou lacunaire, d’aucuns le considérant en contradiction avec la Convention européenne des Droits de l’Homme et avec la Charte sociale européenne, notamment quant à la protection de la maternité et aux différences de traitement entre cultes, ainsi que l’absence d’harmonisation avec les délégués des organisations philosophiques non confessionnelles.
94L’autre question est la prise en compte d’exigences en matière de formation. Cela peut être considéré comme un problème public au sens théorique du terme depuis plus d’une dizaine d’années31. Si elle concerne peu ou prou tous les cultes, elle est particulièrement sensible pour le culte islamique32. Cette problématique s’avère complexe à plusieurs égards. Ainsi, cela appelle notamment une clarification du rôle des ministres des cultes au sein des communautés convictionelles ainsi que de la part des pouvoirs publics, avec des situations très différenciées entre communautés convictionnelles. Ensuite, les pouvoirs publics se trouvent dans la quasi-impossibilité d’imposer un niveau de formation pour les postes de ministres des cultes en tant que tels, sauf en ce qui concerne les postes d’enseignants ou, dans certains cas, de conseillers islamiques. À cet égard, la piste visant à prendre en compte le niveau académique de formation a été avancée mais jamais résolue.
95Enfin, concernant plus spécifiquement les ministres du culte islamique, se pose la question d’une co-production d’une politique publique. Ainsi, dans quelle mesure, la communauté musulmane, notamment au travers de son organe représentatif, peut-elle contribuer à mettre en place une (auto-)régulation33 de ses ministres du culte. Une difficulté importante réside dans l’hétérogénéité de la communauté, difficulté que rencontre également le culte protestant-évangélique et, dans une moindre mesure, le culte israélite. Dans une telle perspective, l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a déjà pris plusieurs initiatives au cours des dernières années, parmi lesquelles la charte des imams, les descriptions de fonction, le processus de désignation des instances ou encore la mise sur pied d’une formation continue. Ces projets ont parfois rencontré l’indifférence, voire la réserve ou même l’opposition, de certaines communautés locales ne partageant pas la vision de l’organe représentatif. Plus récemment (été 2017), l’EMB a également voulu aider les mosquées à sélectionner et encadrer leurs imams, quel que soit leur statut34. Il est à ce stade trop tôt pour préjuger du succès d’une démarche se voulant volontariste mais sans beaucoup de moyens d’influencer les mosquées locales, en dépit des déclarations du ministre compétent35.
Notes de bas de page
1 Torfs Rik, « Église, État et laïcité en Belgique. Remarques introductives », dans Husson Jean-François (dir.), Le financement des cultes et de la laïcité : comparaison internationale et perspectives, Namur, Éditions namuroises, 2005, p. 15‑21.
2 Nouvelle appellation de l’ancien ministère de la Justice depuis le début des années 2000.
3 Sont concernés l’Exécutif des musulmans de Belgique, le Conseil central laïque et l’Union bouddhique belge.
4 Appellation des Ministères fédéraux depuis le début des années 2000.
5 Ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale sur son territoire, en l’absence de structure provinciale sur celui-ci.
6 Ces cours de 2 h par semaine ont été ramenés à 1 h par semaine en Belgique francophone, l’autre heure devenant une heure d’éducation de philosophie et de citoyenneté (EPC), avec la possibilité d’avoir 2 h d’EPC et de ne plus avoir de cours de religion ou de morale. En Flandre, la possibilité de dispense existe depuis plusieurs années.
7 Husson Jean-François, Mandin Jérémy, Étude de faisabilité en vue de la création d’un Institut public d’étude de l’islam (IPEI), Liège, CEDEM - Université de Liège, 2014, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/184049/1/CEDEM%20Rapport%202014%2012%2010%20final.pdf (consulté le 2 mai 2019).
8 Voir notamment Debeer Jonathan, Loobuyck Patrick, Meier Petra, Imams en islamconsulenten in Vlaanderen: Achtergrond en activiteiten in kaart gebracht, Anvers – Hasselt, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2011; El Battiui Mohamed, Kanmaz Meryem, Mosquées, imams et professeurs de religion islamique en Belgique. État de la question et enjeux, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2004, http://www.arcre.org/wp-content/uploads/2012/12/PUB_1448_Mosquees_imams_prof_islam.pdf (consulté le 2 mai 2019).
9 Husson Jean-François, La formation des imams en Europe. État des lieux, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2007, https://orbi.uliege.be/handle/2268/90150 (consulté le 2 février 2021) ; Husson Jean-François, Dury Julie, Pour une formation des imams en Belgique. Points de référence en Belgique et en Europe, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2006, https://orbi.uliege.be/handle/2268/89986 (consulté le 2 février 2021).
10 L’EMB est une instance chargée du temporel du culte ; elle n’a pas de vocation ou de compétence religieuse en tant que telle. Comme le consistoire central israélite auquel est attaché le grand rabbin, l’EMB s’appuie sur un conseil des théologies. Signalons cependant que celui-ci a fait l’objet de diverses critiques car étant considéré comme trop conservateur. Le fait que son président ne parle pas le français renforce cette exposition aux critiques.
11 Voir ci-après, II., D.
12 Notamment par la formation théologique, en Turquie ou à Strasbourg, de jeunes issus de la diaspora turque.
13 Husson Jean-François, « Belgium », dans Scharbrodt Oliver (dir.), Yearbook of Muslims in Europe, vol. 8, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2017, p. 96-97.
14 Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, récemment remplacée par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
15 Pour une approche générale, voir notamment Beumier Marc, « Le statut social des ministres des cultes et des délégués laïques », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques, no 1918, 2006, p. 2-32.
16 Les articles 142 à 146 du Code pénal prévoit des sanctions pour toute personne qui entraverait l’exercice du culte, aurait outragé un lieu ou des objets de culte ou encore outragé ou menacé le ministre du culte. La police de l’assemblée consiste notamment à requérir la force publique dans de tels cas.
17 Existent ainsi des comités islamiques, pendants pour le culte islamique des fabriques d’église catholiques.
18 Pour une explication détaillée, voir Sägesser Caroline, Husson Jean-François, « La reconnaissance et le financement de la laïcité (I) », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques, no 1756, p. 3‑43 ; Husson Jean-François, Sägesser Caroline, « La reconnaissance et le financement de la laïcité (II) », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques, no 1760, 2002, p. 3-52.
19 Ce nombre de fidèles est une estimation produite conjointement par la communauté cultuelle et l’organe représentatif, laquelle repose principalement sur le registre des fidèles. Ce document est un document interne au culte et n’est en aucun cas transmis aux pouvoirs publics.
20 Dont on soustrait certains produits liés à l’alcool et au carburant, d’où son nom « indice santé ».
21 Voir en particulier Rigaux Marie-Françoise et. al., Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque. Rapport de la Commission des sages, Bruxelles, SPF Justice, 2006, http://dial.uclouvain.be/pr/boreal/fr/object/boreal%3A139759 (consulté le 2 mai 2019).
22 Ces interventions constituent des avantages soumis à l’impôt sur le revenu.
23 Loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
24 Il n’y a pas encore de ministre du culte islamique pouvant prétendre à une pension de retraite.
25 Cette cotisation n’est pas prélevée auprès des ministres des cultes auxquels il est interdit de se marier ; cela implique que leurs éventuels ayants-droits ne bénéficient d’aucune intervention.
26 Pour la situation des imams de la Diyanet, nous renvoyons au chapitre de Coskun Beyazgül.
27 Des cours de religion islamique sont organisés dans l’enseignement primaire et secondaire de l’enseignement officiel ainsi que dans les quelques établissements scolaires musulmans reconnus.
28 Appellation des aumôniers musulmans en Belgique.
29 Art. 21 de la Constitution dont le non-respect est sanctionné par l’art. 267 du Code pénal.
30 Christians Louis-Léon, Magits Michel, Sägesser Carolin, De Fleurquin Luc, La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du groupe de travail instauré par Arrêté royal du 13 mai 2009, Bruxelles, SPF Justice, 2010 et 2011 ; Rigaux Marie-Françoise et al., Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque, op. cit.
31 Voir déjà El Battiui Mohamed, Kanmaz Meryem, Mosquées, imams et professeurs de religion islamique en Belgique, op. cit. ; Husson Jean-François, Dury Julie, Pour une formation des imams en Belgique, op. cit.
32 Pour une contextualisation, voir Husson Jean-François, Mandin Jérémy. Étude de faisabilité, op. cit.
33 Voir par exemple Beckford James A., Richardson James T., « Religion and Regulation » dans Beckford James A., Demerath Jay III (dir.), The SAGE Handbook of the Sociology of Religion, Londres, SAGE, 2007, p. 396-418.
34 « L’EMB veut renforcer sa collaboration avec les mosquées dans l’examen des candidats imams », 7 sur 7, 24/08/2017, http://www.7sur7.be/7s7/fr/1731/Islam/article/detail/3241024/2017/08/24/L-EMB-veut-renforcer-sa-collaboration-avec-les-mosquees-dans-l-examen-des-candidats-imams.dhtml (consulté le 28 août 2017).
35 « Terrorisme : Geens souhaite que chaque imam soit signalé à l’Exécutif des Musulmans », Le soir, 24/08/2017, http://plus.lesoir.be/110579/article/2017-08-24/terrorisme-geens-souahite-que-chaque-imam-soit-signale-lexecutif-des-musulmans (consulté le 28 août 2017).
Auteur
Secrétaire général du Centre de recherche en action publique, intégration et gouvernance
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Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique
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