La procédure d’affiliation des imams à la CAVIMAC
p. 145-151
Texte intégral
1Le régime social des cultes est le dernier régime de sécurité sociale qui ait été créé avec la loi 78-4 du 2 janvier 1978. À l’origine, il est dual avec une Caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes, CAMAC, inscrite au livre III Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général, titre VIII Dispositions d’application, section 4 Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité), chargée de l’assurance maladie et une Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes, CAMAVIC, livre VII Régimes divers – Dispositions diverses, titre II Régimes divers de non-salariés et assimilés, chapitre 1er Régime des ministres des Cultes et des membres des Congrégations et Collectivités religieuses, chargée de l’assurance vieillesse. La loi 99-641 du 27 juillet 1997 fusionne les deux caisses en un seul organisme, la Caisse d’assurance vieillesse invalidité maladie des cultes, CAVIMAC.
2Cette caisse de sécurité sociale est un guichet unique chargé de l’affiliation des personnels cultuels, à savoir les ministres des cultes et les religieuses et religieux de tous les cultes, du recouvrement des cotisations, pour la fonction URSSAF de la gestion de l’assurance maladie, pour la fonction CPAM de la gestion de l’assurance vieillesse et pour la fonction CARSAT de la gestion de l’action sanitaire et sociale.
3Elle couvre la population cultuelle des ministres des cultes, soit les prêtres du culte catholique, du culte orthodoxe, du culte anglican, du culte arménien, des Témoins de Jéhovah, du culte Tenrikyo, les pasteurs du culte évangélique, les imams du culte musulman, etc., et des communautés religieuses du culte catholique, des Témoins de Jéhovah, des protestants évangéliques, du culte orthodoxe, du culte bouddhique, de la Communauté de Taizé, du culte hindouiste, qui correspond à la réalité sociologique des cultes présents sur le territoire français, métropole et départements d’outre-mer.
4Les pasteurs luthéro-réformés et les rabbins ont par contre fait le choix en 1945 de rejoindre le régime général des salariés bien que ces assurés ne soient pas stricto sensu des salariés de leurs associations cultuelles. Ils ne sont pas, pour cette raison, éligibles à l’assurance chômage.
5Dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle le concordat et la loi de germinal an X continue de s’appliquer. Les pasteurs luthéro-réformés, les prêtres du culte catholique et les rabbins sont agents publics et bénéficient en matière d’assurances sociales de couvertures spécifiques. L’affiliation à la CAVIMAC est de droit pour tous les autres ministres des cultes et pour les religieuses et religieux de ces trois départements de l’est.1
6Le régime d’assurance maladie des ministres du culte est identique à celui du régime des salariés et cela dès sa création en 1978. Par contre, ce n’est que depuis le 1er janvier 19982 que le régime d’assurance vieillesse est aligné sur celui des salariés avec corrélativement la même contributivité puisque le taux de la cotisation d’assurance vieillesse est depuis cette date identique à celle des salariés. Actuellement le régime d’assurance vieillesse et maladie des cultes est aligné sur celui des salariés tant en matière de taux de cotisations qu’en matière de droits à l’assurance maladie en nature et à l’assurance vieillesse.
7Dans un premier temps seront présentées les trois spécificités qui fondent ce régime et dans un deuxième temps, les quatre particularismes en matière de droits.
I. Les spécificités du régime
8Ce régime est l’unique régime qui a un caractère subsidiaire.
9En application du Code de la sécurité sociale, art. L. 382-15 :
« Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 160-1. L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article L. 382-17, s’il y a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’État, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ».
10L’exercice concomitant d’activités professionnelles rend obligatoire une affiliation à tous les régimes de sécurité sociale concernée. Un salarié exerçant en même temps une activité artisanale et une activité cultuelle relève du régime des salariés et du régime social des indépendants. Seuls les ministres du culte qui n’ont pas une autre activité professionnelle relèvent de la CAVIMAC.
11Il convient cependant de préciser que si la subsidiarité est automatique pour l’assurance maladie, elle ne joue qu’à partir d’un certain seuil pour l’assurance vieillesse3.
12Cette situation entraîne des difficultés pratiques de gestion, car d’une part « subsidiaire » est confondu avec « facultatif » par les associations cultuelles et d’autre part, elle contraint la caisse à une surveillance annuelle des situations des personnels cultuels.
13Cette subsidiarité explique aussi pour beaucoup que l’effectif cotisant de la Caisse – 15 952 assurés au 31 décembre 2015 – ne corresponde pas à l’effectif réel des ministres des cultes et des religieuses et religieux effectivement présents sur le territoire français. Elle diminue d’autant la contributivité à ce régime.
14Ce régime est strictement déclaratif, car il n’existe pas, en régime de laïcité de répertoire national des cultes et des personnels cultuels au sens d’un répertoire des métiers pour les artisans ou d’un registre du commerce pour les commerçants ou encore de de tableau de l’ordre tel qu’il existe pour certaines professions libérales.
15Ce sont les associations cultuelles de la loi 1905, les associations diocésaines, les congrégations, qui déclarent à la Caisse les personnes qui ont un statut cultuel et qui doivent être affiliées.4
16La Caisse est compétente pour tout ce qui concerne la qualification de ministre du culte ou de congréganiste conformément au règlement intérieur des prestations du 11 décembre 2013 qui dispose que : « chaque culte fait connaître à la CAVIMAC les éléments objectifs qui permettent à la Caisse de déterminer le statut cultuel de ses membres (soit ministre du culte, soit membre de la congrégation ou de la collectivité religieuse) ».
17Une troisième spécificité concerne les cotisations qui sont appelées sur une base forfaitaire égale au SMIC. En ce sens, la CAVIMAC, dans sa fonction URSSAF, n’a pas à connaître du véritable revenu de la personne cultuelle pour appeler les cotisations obligatoires.
18Les situations sont très diverses : certains ministres du culte ont des traitements largement inférieurs au SMIC, d’autres notoirement supérieurs, d’autres encore, très nombreux, n’ont aucun revenu personnel.
19Or, la contributivité du régime a été fixée à hauteur d’une base SMIC pour que le montant de la future retraite soit significatif. Désormais, un assuré cultuel perçoit la même retraite de base qu’un salarié qui aurait été rémunéré toute sa vie active à hauteur du SMIC.
20Cette protection sociale « coûte cher ». En effet la cotisation totale annuelle s’élève à 5 556 euros par assuré. Une telle somme pèse lourdement sur le budget des associations cultuelles, qui parfois n’utilisent les services d’un ministre du culte qu’à temps partiel. C’est là, me semble-t-il, un frein à la généralisation de ce régime à tous les personnels cultuels en écho à sa subsidiarité.
II. Les particularismes
21Un premier particularisme concerne la péréquation des cotisations inscrite dans le Code de la sécurité sociale5.
22Il s’agit en l’espèce d’une modalité du principe de solidarité, sous-tendant la sécurité sociale en France. Il est ainsi possible pour un culte de différencier le montant des cotisations à verser par les différentes communautés religieuses le composant, en tenant compte de leurs ressources. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que par un culte hiérarchisé, organisé et pyramidal et à ce jour seul le culte catholique romain en a la faculté.
23Chaque année, une commission dite de répartition des cotisations, composée d’administrateurs issu du culte catholique du Conseil d’administration, décide quelles collectivités religieuses bénéficieront de minorations de cotisations de 6, 9, 13, 25 ou 30 %. Les autres collectivités religieuses prennent à leur charge « cette remise » de cotisations. Cette possibilité concourt de manière importante à l’acceptabilité de la charge.
24Un autre particularisme consiste dans l’existence d’un régime particulier d’assurance maladie au bénéfice des seules congrégations et collectivités religieuses, dont les ministres du culte stricto sensu en sont exclus6.
25Cette disposition a été dégagée au profit des collectivités de religieuses et religieux qui, vivant en communauté dans une entraide au quotidien et sous un toit commun, étaient en mesure de prendre à leur charge la dépense du petit risque maladie. Elle génère une « économie » sur les cotisations versées puisque le taux de cotisation en assurance maladie régime particulier n’est que de 60 % du taux normal. C’est un choix que font encore aujourd’hui des communautés dont la moyenne d’âge des membres est peu élevée et qui ne semble pas éloigner des soins primaires les assurés bénéficiaires.
26Il convient enfin de signaler la mise en œuvre d’une prestation spécifique intitulée Forfait soins infirmiers (FSI).
27La CAVIMAC peut en effet verser au bénéfice de ses assurés, quel que soit le régime de prestations pour lequel ils ont opté, une prestation spécifique, appelée FSI. Cette prestation constitue une alternative à des hospitalisations au bénéfice de malades dont l’état nécessite des soins, notamment des soins infirmiers ou d’hygiène générale et éventuellement d’autres soins relevant d’auxiliaires médicaux ou d’autres personnels.
28Elle est servie en contrepartie des frais engagés au bénéfice des malades résidant dans les lieux adaptés du domicile partagé des membres de la collectivité et ayant reçu une habilitation de la Caisse pour cette prestation et admis sur prescription médicale7.
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30À ce jour, la CAVIMAC a habilité près de 380 secteurs médicalisés. Cette prestation est la reconnaissance du fait communautaire religieux et permet aux personnes concernées de se maintenir dans sa communauté, lorsque vient le grand âge et la dépendance.
31Le quatrième n’est pas un droit servi, c’est un droit absent. En effet, dans le cadre de l’assurance maladie, alors que le taux de cotisation est le même que pour le régime des salariés, il n’y a pas de prestations en espèce donc pas d’indemnités journalières pour maladie.
32Force est de constater que cette absence de droits est aujourd’hui profondément inégalitaire. Il est vrai que les religieux ne sont que peu concernés par ce droit. Il est difficile d’imaginer un arrêt de travail pour maladie pour un religieux/religieuse. Par contre les pasteurs, les imams, les prêtres catholiques, orthodoxes ou anglicans, dans l’exercice de leur ministère dans la société, devraient pouvoir en bénéficier.
Notes de bas de page
1 Voir infra, première partie, Les droits internes des religions.
2 Loi 97-1164 du 19 décembre 1997.
3 Art. R. 382-57, Code de la sécurité sociale.
4 Art. R. 382-84, Code de la sécurité sociale.
5 Art. L. 382-25, Code de la sécurité sociale : « […] sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le Conseil d’administration de l’organisme mentionné à l’article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montant des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d’elles et des charges que le régime supporte de leur fait ».
6 Art. L. 382-21, Code de la sécurité sociale : « […] Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d’un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites. Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés. »
7 Le conventionnement pour cette prestation est donné par la Commission FSI nommée par le Conseil d’administration, voir le Règlement intérieur des prestations, 11 décembre 2013.
Auteur
-
Jean Dessertaine
Directeur de la CAVIMAC
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