Le statut des ministres du culte juif
p. 93-105
Texte intégral
1Les statuts des ministres du culte juif, dont la mise en œuvre ne soulève pas de problèmes particuliers, sont très peu connus de nos contemporains. Ils ont été fixés par l’État au milieu du xixe siècle dans le cadre du régime des cultes reconnus. Ils subsistent sous cette forme mais avec des aménagements en droit local alsacien-mosellan. En droit général, sous le régime de la loi du 9 décembre 1905, les statuts des grands rabbins et des rabbins sont par contre de la seule compétence des organismes centraux du culte juif.
I. Évolutions historiques
2Le culte israélite, dernier culte à avoir été reconnu par l’État en 1808, a été organisé dans le cadre de deux circonscriptions : la circonscription consistoriale et le ressort rabbinique, et d’un seul établissement public par département : le consistoire qui dispose de la personnalité morale. Le décret impérial du 17 mars 1808, qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806, confère un statut à la religion juive et fixe les grandes lignes de son organisation. Une ordonnance du 25 mai 1844 a finalement donné à cette religion un cadre plus détaillé sur le modèle des cultes reconnus chrétiens organisés dès 18021. Le texte de 1806 fixant l’organisation de la religion juive et garantissant son exercice public ne mentionne ni le statut, ni les modes de formation des rabbins et des grands rabbins et cela contrairement aux textes structurant les cultes chrétiens. En effet la loi de germinal an X prévoit les modes de formation et les conditions d’accès aux fonctions de prêtres et de pasteurs. Une académie pour les futurs pasteurs est créée en 1802 conformément à l’article 9 des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X. Par la suite, des facultés de théologie protestante ont été créées au sein de deux universités publiques. Des séminaires et des académies sont créés et financés par l’État en vue de l’éducation des futurs prêtres catholiques2 et l’université impériale comprend dès sa création des facultés de théologie catholique dans des villes dont le siège est occupé par un archevêque métropolitain (Paris, Aix, Bordeaux, Lyon, Rouen, Toulouse)3. La création et le financement par les pouvoirs publics d’un établissement d’enseignement de théologie pour les ministres de la religion juive a été plus tardif. Conformément au principe qui veut que les ministres des cultes reconnus relevant d’une administration en l’espèce la direction générale des cultes soient tenus de suivre le même type de formation que les autres cadres de la Nation, les rabbins et grand rabbins ont par voie de conséquence bénéficié d’une formation reconnue suite à leur rémunération par l’État en 1831 dans le cadre d’une école rabbinique financée par l’État. Les pouvoirs publics étaient également soucieux de maintenir l’égalité entre les cultes reconnus4.
3La rémunération des grands rabbins, rabbins, ministres officiants ainsi que les frais5 de culte juif étaient avant 1831 pris en charge par un impôt cultuel6. Il s’agissait d’une contribution répartie entre les membres de la communauté juive du consistoire concerné. Elle était fixée par les consistoires départementaux et rendue exécutoire par le préfet7. La rémunération des rabbins et grands rabbins a finalement été alignée sur celle des ministres des cultes chrétiens conformément à l’article unique d’une loi du 8 février 1831 disposant que : « À compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public ». Portalis rappelle à cette occasion qu’« il faut consacrer en principe que le salaire public des ministres du culte est accordé dans l’intérêt de l’État plus encore que dans l’intérêt du culte lui-même »8.
4Un groupe de notables de Metz avait sollicité dès 1820 l’ouverture d’une école centrale de théologie sur le modèle de la célèbre Yeshiva messine qui avait alors cessé son activité, aux fins d’enseigner « le Talmud et les commentaires et les autres sujets aujourd’hui indispensables ». L’école rabbinique de France a finalement été érigée par un arrêté ministériel du 29 août 1829 et financée aux termes d’une ordonnance royale du 22 mars 18319. L’admission à l’école était subordonnée à un certain nombre de conditions : possession de la nationalité française10, être âgé de 18 ans, connaître la langue française, maîtriser les principes de la langue hébraïque et être en capacité d’expliquer un texte du talmud. Cette école centrale rabbinique délivrait, après 5 années de formation, un diplôme rabbinique national. Le programme comprenait des études « sacrées » et des enseignements « profanes ». La formation religieuse s’articulait autour de la langue hébraïque, de l’explication du pentateuque et des autres livres de l’écriture sainte, de l’étude du talmud en particulier dans les traités qui sont d’une application journalière, de l’explication des décisions sanhédrinales, de l’histoire des hébreux. Le professeur de talmud était par ailleurs tenu à « recommander en toute occasion l’obéissance aux lois et la fidélité au roi ». Les enseignements profanes intégraient les langues latine et grecque, la philosophie, l’histoire ancienne et moderne. Au terme des cinq années d’études un certificat d’aptitude aux fonctions de rabbin (docteur de la loi) ou encore à un degré supérieur aux fonctions de grand rabbin11 était délivré aux lauréats.
5Si l’exigence d’une formation contrôlée pour les ministres du culte israélite s’impose dès les années 1830, il faut attendre la publication de l’ordonnance royale du 25 mai 1844 pour que soit explicitement fixées les conditions requises pour accéder aux fonctions de rabbins et de grands rabbins. La nomination des grands rabbins du consistoire central est alors subordonnée à une condition d’âge (40 ans), de diplôme (second degré rabbinique) et de durée d’activité en tant que ministre du culte (avoir exercé pendant dix ans la fonction de rabbin ou pendant cinq ans celle de grand rabbin départemental). Les grands rabbins des consistoires départementaux doivent être âgés de trente ans, être titulaires d’un diplôme de second degré rabbinique et avoir exercé pendant 5 ans la fonction de rabbin. Enfin les rabbins communaux sont âgés de 25 ans et porteurs d’un diplôme rabbinique de premier degré. Le règlement d’admission aux titres rabbiniques du 15 octobre 1832 qui était un texte réglementaire de droit français, institue deux degrés le Morénou, docteur de la loi pour les rabbins communaux et le Morénou harab, rabbin maître donnant accès aux fonctions de grands rabbins. Des certificats d’aptitude sont délivrés aux lauréats par les professeurs de l’école centrale de Metz. À l’appui de ces certificats d’aptitude, les consistoires départementaux délivrent les diplômes de premier degré12, ceux du deuxième degré étaient conférés par le consistoire central. À partir de 1862 tous les diplômes sont donnés par le consistoire central. Contrairement aux facultés de théologie protestante et catholique, l’école rabbinique de Metz, devenue séminaire israélite à l’occasion de son transfert à Paris en 185913, n’a pas été intégrée dans une université d’État. En 1867, le ministre de l’Instruction publique avait proposé sa transformation en faculté de théologie. Le consistoire central a préféré maintenir le statu quo, aux fins d’éviter notamment que les cours soient publics.
6La loi du 9 décembre 1905 a eu pour effet de supprimer le subventionnement de cet établissement, de concert avec la rémunération des rabbins14. Le séminaire poursuit à partir de cette date son activité mais en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé15.
II. Le droit actuel
7Les statuts des rabbins en droit général et en droit local feront successivement l’objet d’une présentation.
A. Droit général
8En droit général sous le régime de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le statut des rabbins n’est pas fixé par les pouvoirs publics qui sont tenus de respecter les principes de neutralité en matière religieuse et de liberté d’organisation des cultes. Il relève des seules normes instaurées par les autorités centrales de la religion juive. Il s’agit des statuts du consistoire central16 et du règlement général du consistoire central du corps rabbinique17.
1. La procédure de nomination
9À l’instar des futurs pasteurs de l’Union des Églises protestantes de France qui sont « inscrits au rôle »18, les rabbins font partie d’un « corps rabbinique ». Les conditions requises pour devenir rabbin sont détaillées dans un Règlement de 1975. Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et avoir obtenu du consistoire central le diplôme de rabbin ou une attestation d’équivalence délivrée par le grand rabbin de France. Notons que l’âge minimum permettant d’accéder aux fonctions rabbiniques n’est plus mentionné, mais il devrait dans les faits se situer autour de 25 ans si l’on prend en compte les années d’études : baccalauréat, cinq années d’études supérieures et une année de stage. Les étudiants du séminaire israélite obtiennent le titre de rabbin et font partie du corps rabbinique s’ils remplissent ces conditions lors de la délivrance du diplôme rabbinique19. Le corps rabbinique comprend les grands rabbins, les rabbins en activité appelés titulaires, les rabbins en congé ainsi que les rabbins retraités. Les grands rabbins et rabbins20 qui ne remplissent plus les conditions fixées par le règlement comme par exemple la perte des droits civils et politiques, sont en principe exclus du corps rabbinique21. Les membres du corps rabbinique sont tenus de reconnaître l’autorité du grand rabbin de France22.
10La procédure de recrutement d’un rabbin par une association cultuelle est fixée par le règlement de 1975 et par les statuts du consistoire central. Elle s’opère sous le contrôle du grand rabbin de France et du conseil du consistoire central. Chaque publication de poste entraîne l’ouverture d’un « concours » par le biais d’une information transmise par le grand rabbin de France. Les candidats se déclarent auprès du président de la communauté/association cultuelle qui a décidé de recruter un rabbin. Le postulant retenu est certes recruté par le conseil d’administration de la communauté mais sa nomination doit être entérinée par le grand rabbin de France qui peut également la refuser. Le pouvoir de décision lui appartient en cette matière. En principe chaque association cultuelle23 affiliée à l’union et comptant plus de 250 membres est tenue de s’attacher un rabbin et de le rémunérer24. La rémunération des rabbins fait l’objet d’une négociation avec l’association cultuelle. Elle n’est cependant pas inférieure à un barème fixé par l’autorité centrale. Ce barème prend en compte l’ancienneté du ministre du culte25.
11Les fonctions des rabbins sont précisées dans les statuts et le règlement. Le rabbin anime et guide sa communauté religieuse, par ses sermons et son enseignement, par la célébration de mariages, de majorités religieuses et d’obsèques. Il joue également un rôle social grâce à son apport dans le dialogue interreligieux. Certains rabbins occupent des fonctions dans des secteurs spécialisés comme la cacherout, les lois alimentaires, les divorces, la jeunesse, l’aumônerie militaire ou pénitentiaire, la communication et les médias26.
2. La cessation de fonction
12L’association cultuelle peut mettre fin à l’engagement d’un rabbin. Elle est cependant tenue de respecter une procédure fixée par le règlement de 1975 et les statuts du consistoire central. L’association cultuelle concernée doit saisir une commission paritaire de conciliation27 qui entend les parties avant de prendre une décision de révocation. L’âge de la retraite est fixé à 65 ans pour les rabbins qui peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans quand les intérêts religieux l’exigent. Le grand rabbin de France et le grand rabbin du directeur du séminaire partent à la retraite respectivement à 75 et à 72 ans avec une possibilité de prolongation de deux ans. Contrairement aux prêtres catholiques, les rabbins tout comme par ailleurs les pasteurs ne sont pas affiliés à la CAVIMAC. Ils relèvent du régime général d’assurance vieillesse et maladie et cotisent à une caisse complémentaire28.
B. Droit local alsacien-mosellan
13Le statut des grands rabbins et des rabbins relevant du culte statutaire juif en Alsace et en Moselle est en grande partie fixé par le droit local. Cette spécificité est d’ailleurs rappelée dans les statuts du consistoire central29. Les ministres des cultes statutaires en l’espèce les rabbins et les grands rabbins rémunérés par le ministère de l’Intérieur ne sont pas contrairement à une idée encore largement répandue des fonctionnaires mais des agents publics sui generis30 ou plutôt des agents de droit public relevant pour ce qui concerne leur mission religieuse de leur culte. Leur recrutement, leur régime disciplinaire, leur carrière, l’organisation de leur temps de travail, les dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité dans les services, la décision de mise à la retraite en dehors de toute considération liée à l’âge relève de l’autorité religieuse.
1. La nomination
14Les conditions de nomination des grands rabbins et des rabbins relatives à l’âge et à la formation tels que fixés par le droit local en 1844 ont été abrogées en 200131. Elles sont désormais définies par les autorités religieuses conformément aux règles propres à cette confession religieuse. La condition de nationalité a cependant été maintenue mais dans le respect du droit européen : « Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen32 ». L’administration tend à renoncer à toutes les dispositions qui semblent porter atteintes à la neutralité de l’État et à l’autonomie des cultes. Ainsi les dispositions relatives à la formation des rabbins et des grands rabbins ont été abrogées33. L’ordonnance du 25 mai 1844 renvoyait en effet aux intitulés de diplômes en vigueur au xixe siècle, mais une mise à jour de la terminologie aurait néanmoins été préférable à une suppression pure et simple de la condition de diplômes d’agents rémunérés par une administration. Les conditions de formation requises pour devenir grand rabbin ou rabbin sont désormais laissées à l’appréciation des autorités religieuses et des règlements internes fixant le statut de ces personnels. Cette suppression des conditions de diplôme en 2001 ne semble pas avoir fait l’objet d’une réflexion d’ensemble.
15Les grands rabbins des trois consistoires départementaux du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle 34 sont nommés par les consistoires. Leur nomination est soumise à un agrément ministériel35. Le grand rabbin est membre de droit du consistoire qui élit en son sein son président et son vice-président. Il résulte implicitement des textes que le grand rabbin est soumis à la surveillance du consistoire. Il ne peut donc en être élu président.
16Les rabbins sont nommés par les consistoires départementaux36 dont fait partie le grand rabbin qui joue en ce domaine un rôle prépondérant. Il doit en effet attester que l’intéressé remplit les conditions pour exercer cette fonction. Leur nomination doit être agréée par le préfet. La mutation d’un rabbin, ayant déjà été agréée suite à une première nomination, fait l’objet d’une approbation du préfet. Cette approbation est réputée acquise au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du consistoire37.
17Le traitement des grands rabbins et des rabbins est pris en charge par le Trésor public depuis 183138 et l’obligation de rémunération des ministres du culte juif est inscrite dans la loi locale du 15 novembre 190939. Ils sont rémunérés par le ministère de l’Intérieur selon des tableaux de classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l’État et ont droit à un logement fourni par la commune ou à défaut d’une indemnité de logement40.
2. La cessation de fonction
18La cessation de fonction des grands rabbins et des rabbins intervient suite à une procédure de révocation ou d’un départ à la retraite.
19La loi locale du 15 novembre 1909 fixe les conditions de départ à la retraite et le régime de pension des ministres des cultes statutaires et des employés des secrétariats des autorités religieuses rémunérés par l’État en Alsace-Moselle. Les ministres du culte et les personnels assimilés y compris les grands rabbins et les rabbins sont mis à la retraite quand ils ne sont plus en capacité d’exercer leur ministère physiquement ou intellectuellement. Les autorités religieuses sont souveraines : la mise à la retraite est prononcée par l’autorité qui est compétente pour destituer le ministre du culte. Si l’intéressé a moins de 60 ans, la déclaration doit être accompagnée par un certificat médical. Il s’agit d’un régime spécial acquis sans cotisation. Il n’a pas subi les réformes successives des pensions de retraite des dernières années. Les ministres du culte et autres personnels rémunérés par l’État perçoivent une pension de retraite après avoir effectué au moins dix ans de service. Le maximum de pension est atteint après 40 ans de service à savoir 90/120e du dernier traitement41.
20En principe l’autorité publique n’est pas habilitée à porter une appréciation sur les règles religieuses ayant entraîné la destitution ou la déposition. Elle est en situation de compétence liée. Le consistoire départemental, après avoir pris l’avis du grand rabbin, dispose du droit de censure à l’égard des rabbins ; le préfet peut prononcer leur suspension pour un an au plus et décider de les révoquer. De même le consistoire départemental a le droit de censure à l’égard des grands rabbins consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l’intérieur suite à la décision des consistoires. Cette compétence du préfet en matière de révocation des grands rabbins et des rabbins découle d’une ordonnance de 1872 qui a réparti, suite à l’annexion des départements du Rhin et de la Moselle par le IIe Reich allemand en 1870, les attributions du consistoire central entre les consistoires départementaux et le préfet. En effet le culte israélite dans les trois départements de l’Est ne dispose plus d’un organisme central depuis 1871. Chaque consistoire départemental est depuis cette date autonome. Cette disposition est une anomalie qui devrait être corrigée. Elle constitue un frein à la bonne organisation du culte israélite. Les préfets concernés s’abstiennent d’agir à l’occasion d’une demande de révocation de rabbin formulée par le consistoire départemental.
21Une partie des responsables administratifs de la communauté israélite42 est en faveur d’un changement de paradigme et préconise l’instauration de règles souples permettant aux autorités religieuses d’agir en matière de gestion des personnels. Les personnels cultuels pourraient être directement gérés par les établissements publics du culte grâce au remplacement des supports budgétaires de rabbins et de grands rabbins par une dotation globale versée par l’État à charge pour les consistoires de rémunérer ces personnels. Ils pourraient dans cette hypothèse être sanctionnés, promus et mis à la retraite conformément au droit commun, avec quelques aménagements spécifiques. Il importe pour les tenants de cette position que le culte israélite puisse promouvoir les meilleurs éléments. Cette hypothèse n’a cependant pas fait l’objet d’une réflexion qui puisse aboutir à des solutions concrètes.
22
23Les statuts des grands rabbins et des rabbins en France sont restés relativement stables depuis le xixe siècle. Les règlements de la communauté juive à partir de la séparation de 1905 reprennent les grands principes du cadre fixé par l’État au début du xixe siècle. Il confère par ailleurs une plus grande liberté d’organisation au culte juif statutaire des départements du Rhin et de la Moselle. Une longue tradition de coopération entre les pouvoirs publics et les autorités religieuses a facilité l’émergence et le maintien d’un corps rabbinique bien formé et en capacité de relever entre autres les défis du dialogue interreligieux.
Notes de bas de page
1 Loi du 18 germinal an X.
2 Loi du 18 germinal an X et loi du 23 ventôse an XII.
3 Neveu Bruno, « L’enseignement universitaire de la théologie catholique en France », dans L’enseignement catholique en France aux xixe et xxe siècles, Paris, Cerf, 1995, p. 276.
4 Rapport du Comité de l’intérieur du Conseil d’État, 1829.
5 Entretien et embellissement des bâtiments, achats des objets nécessaires au culte.
6 Décret du 17 mars 1808, voir Messner Francis, Le financement des Églises, Strasbourg, Cerdic, 1984, p. 78.
7 Le recouvrement de cet « impôt » se fait à partir de 1816 par les receveurs des contributions directes, voir Circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets, 26 janvier 1816. Tous les juifs étaient à l’époque tenus de verser cet impôt cultuel, l’administration considérait que tout citoyen doit avoir sa religion.
8 Cité dans Lucien-Brun Henry, Étude historique sur la condition des israélites en France depuis 1789, Lyon, Effantin, 1900, p. 217.
9 Le budget était à hauteur de 8 500 francs en 1831.
10 La règle de nationalité s’appliquait à tous les ministres des cultes reconnus.
11 Règlement d’admission aux titres rabbiniques du 15 octobre 1832.
12 Un corps de sous rabbins a été créé en 1862 aux fins de contourner les conditions jugées parfois trop strictes pour l’obtention d’un diplôme rabbinique.
13 Décret 1er juillet 1859.
14 Berg Roger, Histoire du rabbinat français, xvie-xxe siècles, Paris, Cerf, 1992, 274 p.
15 La loi du 12 juillet 1875 donne aux particuliers et aux associations le droit de créer des établissements d’enseignement supérieur privé. Elle consacre le principe de la liberté de l’enseignement supérieur.
16 Statuts mis à jour par l’Assemblée générale extraordinaire réunie le 20 juin 2010.
17 Règlement adopté par l’assemblée générale du consistoire central en ses séances du 16 mars et de 13 mai 1975. Voir Berg Roger, Histoire du rabbinat français, xvie-xxe siècles, op. cit., p. 225. Aucun autre texte ne semble avoir remplacé le règlement de 1975.
18 Constitution de l’Église protestante unie de France. Pour les prêtres catholiques, la « certification » se fait par le biais de l’incardination dans un diocèse ou un institut de vie consacrée.
19 Le séminaire israélite de France est directement lié au consistoire central. Son directeur a le titre de grand rabbin.
20 Des cadres religieux juifs qui ne sont pas titulaire du diplôme rabbinique peuvent être reconnus par le Grand Rabbinat de Paris en tant que délégués rabbiniques. Dans ce cas, leurs responsabilités sont identiques à celles d’un rabbin.
21 Il en va de même pour les rabbins qui renoncent à leur fonction sans autorisation du consistoire central.
22 Statuts du consistoire central mis à jour par l’Assemblée générale extraordinaire réunie le 20 juin 2010, art. 27 et Règlement adopté par l’assemblée générale du consistoire central en ses séances du 16 mars et de 13 mai 1975, art. 24.
23 Sauf exception les communautés locales sont organisées au niveau départemental.
24 Règlement adopté par l’assemblée générale du consistoire central en ses séances du 16 mars et de 13 mai 1975, art. 11.
25 Ibid., art. 15.
26 Voir le site internet du consistoire central, https://france.consistoire.org (consulté le 4 décembre 2020).
27 La commission paritaire comprend le grand rabbin de France, trois rabbins élus par l’association des rabbins de France, trois membres de l’assemblée générale du consistoire central et le secrétaire général du consistoire central, voir Règlement adopté par l’assemblée générale du consistoire central en ses séances du 16 mars et de 13 mai 1975, art. 17.
28 Lorsque la pension de retraite versée par le régime général et par l’assurance complémentaire est trop faible, elle peut être complétée par une indemnité versée par l’association cultuelle ou par le consistoire central.
29 Les grands rabbins et rabbins, ministres du culte statutaire juif ainsi que ceux relevant de communautés dont le siège est à l’étranger mais qui sont composées de ressortissants français sont régis « par leur droit local », Statuts, article 39.
30 Les ministres des quatre cultes statutaires dans les départements du Rhin et de la Moselle relèvent d’un régime particulier d’assurance maladie (décret 19 janvier 1951) dont l’organisation est réglée par référence au régime des fonctionnaires. Il s’applique aux ministres du culte, aux employés des secrétariats rémunérés par le ministère de l’Intérieur, aux titulaires d’une pension de retraite locale des cultes et aux veuves titulaires d’une pension de réversion. Ce régime ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance maladie, longue maladie, maternité et invalidité. Les personnels en activité ne sont pas couverts pour les risques accidents de travail. Les cotisations sont équivalentes à celles versées par les fonctionnaires. Les ministres des cultes non statutaires peuvent s’affiler à la CAVIMAC conformément à la loi du 1er janvier 1978.
31 Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001, art. 15.
32 Ibid., art. 14.
33 Ordonnance du 25 mai 1844, art. 45 et 47 (abrogés par le décret du 10 janvier 2001).
34 Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques élus, dont quatre au moins sont choisis parmi les habitants de la circonscription rabbinique où siège le consistoire.
35 Décret no 2019-1330 du 10 décembre 2019.
36 Ibid.
37 Décret du 10 janvier 2001.
38 Loi du 8 février 1831. Avant 1831, un texte réglementaire avait institué un impôt religieux. Il a été abrogé par la loi du 8 février 1831 qui met à la charge du Trésor public dans le traitement des ministres du culte israélite et par l’art. 30, 13°, 14° et 16° de la loi du 18 juillet 1837 qui met à la charge des communes l’indemnité de logement des ministres des cultes salariés par l’État, dont font partie depuis cette date les rabbins et les grands rabbins, ainsi que les secours aux administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État en cas d’insuffisance des consistoires départementaux.
39 Les échelonnements indiciaires de ces personnels sont fixés par le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié.
40 Il n’existe aucun texte relatif aux logements des rabbins et des grands rabbins. Par contre, le Code général des collectivités territoriales classe au nombre des dépenses obligatoires des communes l’indemnité de logement des curés et desservants et des ministres des cultes salariés par l’État, dont font désormais partie les rabbins, lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement.
41 Deux années d’études ainsi que le service militaire sont pris en compte à l’occasion du calcul des annuités. Les pourcentages retenus pour le calcul par annuité sont très favorables : 3,33 en début de carrière, 2,22 après trente ans de carrière et 1,87 en fin de carrière.
42 Messner Francis, Rapport du groupe de travail sur le droit local des cultes et l’enseignement religieux en vue de la préparation des assises du droit local, Strasbourg, 2015.
Auteur
-
Francis Messner
Directeur de recherche émérite CNRS, professeur conventionné à l’Université de Strasbourg
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