1 Loi
du 18 germinal an X.
2 Loi du 18 germinal an X et loi du
23 ventôse an XII.
3 Neveu Bruno, « L’enseignement
universitaire de la théologie catholique en France », dans L’enseignement catholique en
France aux xixe et xxe siècles, Paris, Cerf, 1995,
p. 276.
4 Rapport du Comité de l’intérieur
du Conseil d’État, 1829.
5 Entretien et
embellissement des bâtiments, achats des objets nécessaires au
culte.
6 Décret du 17 mars 1808, voir Messner Francis, Le financement des Églises,
Strasbourg, Cerdic, 1984, p. 78.
7 Le
recouvrement de cet « impôt » se fait à partir de 1816 par les
receveurs des contributions directes, voir Circulaire du ministre de l’intérieur aux
préfets, 26 janvier 1816. Tous les juifs étaient à l’époque
tenus de verser cet impôt cultuel, l’administration considérait que
tout citoyen doit avoir sa religion.
8 Cité
dans Lucien-Brun Henry,
Étude historique sur la
condition des israélites en France depuis 1789, Lyon, Effantin,
1900, p. 217.
9 Le budget était à hauteur de 8 500 francs en
1831.
10 La règle de nationalité s’appliquait à tous les
ministres des cultes reconnus.
11 Règlement d’admission aux titres rabbiniques du
15 octobre 1832.
12 Un
corps de sous rabbins a été créé en 1862 aux fins de contourner les
conditions jugées parfois trop strictes pour l’obtention d’un
diplôme rabbinique.
13 Décret 1er juillet 1859.
14 Berg Roger, Histoire du rabbinat français, xvie-xxe siècles, Paris, Cerf,
1992, 274 p.
15 La loi du 12 juillet 1875 donne
aux particuliers et aux associations le droit de créer des
établissements d’enseignement supérieur privé. Elle consacre le
principe de la liberté de l’enseignement supérieur.
16 Statuts mis à jour par l’Assemblée générale
extraordinaire réunie le 20 juin 2010.
17
Règlement adopté par l’assemblée générale du consistoire central
en ses séances du 16 mars et de 13 mai 1975. Voir Berg Roger, Histoire du rabbinat français,
xvie-xxe siècles, op. cit., p. 225. Aucun autre texte ne
semble avoir remplacé le règlement de 1975.
18 Constitution de l’Église protestante unie de
France. Pour les prêtres catholiques, la « certification » se
fait par le biais de l’incardination dans un diocèse ou un
institut de vie consacrée.
19 Le séminaire israélite de France est
directement lié au consistoire central. Son directeur a le titre
de grand rabbin.
20 Des cadres religieux juifs
qui ne sont pas titulaire du diplôme rabbinique peuvent être
reconnus par le Grand Rabbinat de Paris en tant que délégués
rabbiniques. Dans ce cas, leurs responsabilités sont identiques
à celles d’un rabbin.
21 Il en va de même pour les
rabbins qui renoncent à leur fonction sans autorisation du
consistoire central.
22 Statuts du consistoire central mis à jour par
l’Assemblée générale extraordinaire réunie le 20 juin 2010, art.
27 et Règlement adopté par l’assemblée générale du consistoire
central en ses séances du 16 mars et de 13 mai 1975, art.
24.
23 Sauf exception les communautés locales sont
organisées au niveau départemental.
24 Règlement
adopté par l’assemblée générale du consistoire central en ses
séances du 16 mars et de 13 mai 1975, art. 11.
25
Ibid., art. 15.
26 Voir le site internet du consistoire central,
https://france.consistoire.org (consulté le 4 décembre
2020).
27
La commission paritaire comprend le grand rabbin de France,
trois rabbins élus par l’association des rabbins de France,
trois membres de l’assemblée générale du consistoire central et
le secrétaire général du consistoire central, voir Règlement
adopté par l’assemblée générale du consistoire central en ses
séances du 16 mars et de 13 mai 1975, art. 17.
28 Lorsque la pension de
retraite versée par le régime général et par l’assurance
complémentaire est trop faible, elle peut être complétée par une
indemnité versée par l’association cultuelle ou par le
consistoire central.
29 Les grands rabbins et rabbins, ministres du
culte statutaire juif ainsi que ceux relevant de communautés dont
le siège est à l’étranger mais qui sont composées de
ressortissants français sont régis « par leur droit local »,
Statuts, article 39.
30 Les ministres
des quatre cultes statutaires dans les départements du Rhin et de
la Moselle relèvent d’un régime particulier d’assurance maladie
(décret 19 janvier 1951) dont l’organisation est réglée par
référence au régime des fonctionnaires. Il s’applique aux
ministres du culte, aux employés des secrétariats rémunérés par le
ministère de l’Intérieur, aux titulaires d’une pension de retraite
locale des cultes et aux veuves titulaires d’une pension de
réversion. Ce régime ouvre droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie, longue maladie, maternité et invalidité. Les
personnels en activité ne sont pas couverts pour les risques
accidents de travail. Les cotisations sont équivalentes à celles
versées par les fonctionnaires. Les ministres des cultes non
statutaires peuvent s’affiler à la CAVIMAC conformément à la loi
du 1er janvier 1978.
31 Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001, art.
15.
32 Ibid., art.
14.
33 Ordonnance du 25 mai 1844,
art. 45 et 47 (abrogés par le décret du 10 janvier
2001).
34 Chaque consistoire départemental se compose
du grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques
élus, dont quatre au moins sont choisis parmi les habitants de
la circonscription rabbinique où siège le
consistoire.
35
Décret no 2019-1330 du
10 décembre 2019.
36 Ibid.
37 Décret du
10 janvier 2001.
38 Loi du 8 février 1831. Avant 1831, un texte réglementaire
avait institué un impôt religieux. Il a été abrogé par la loi du
8 février 1831 qui met à la charge du Trésor public dans le
traitement des ministres du culte israélite et par l’art. 30,
13°, 14° et 16° de la loi du 18 juillet 1837 qui met à la charge
des communes l’indemnité de logement des ministres des cultes
salariés par l’État, dont font partie depuis cette date les
rabbins et les grands rabbins, ainsi que les secours aux
administrations préposées aux cultes dont les ministres sont
salariés par l’État en cas d’insuffisance des consistoires
départementaux.
39 Les échelonnements
indiciaires de ces personnels sont fixés par le décret no 48-1108 du 10 juillet
1948 modifié.
40 Il n’existe aucun texte
relatif aux logements des rabbins et des grands rabbins. Par
contre, le Code général des collectivités territoriales classe
au nombre des dépenses obligatoires des communes l’indemnité de
logement des curés et desservants et des ministres des cultes
salariés par l’État, dont font désormais partie les rabbins,
lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur
logement.
41 Deux années d’études ainsi
que le service militaire sont pris en compte à l’occasion du
calcul des annuités. Les pourcentages retenus pour le calcul par
annuité sont très favorables : 3,33 en début de carrière, 2,22
après trente ans de carrière et 1,87 en fin de
carrière.
42 Messner Francis, Rapport du groupe de travail
sur le droit local des cultes et l’enseignement religieux en vue
de la préparation des assises du droit local, Strasbourg,
2015.