INTRODUCTION
p. 7-15
Texte intégral
1Cet ouvrage collectif sur le statut des ministres du culte musulman restitue les résultats d’une partie d’un programme de recherche d’envergure1 sur la structuration de l’islam en France dans une perspective internationale et comparative. Il traite de la place et du rôle des cadres religieux musulmans, et plus particulièrement des imams, dans le cadre de l’organisation de l’Islam en France. Cette organisation diffère sensiblement de celle des autres cultes et notamment de celle des anciens cultes reconnus catholiques, juifs et protestants. En effet, pour un effectif de près de 2 000 imams présents en France, seul un tiers d’entre eux serait de nationalité française et moins de la moitié sont rémunérés, à temps complet ou à temps partiel, au titre de leur ministère religieux. De fait, une part importante des ministres du culte musulman à temps complet est constituée d’agents publics turcs et algériens détachés par leur administration2 et formés dans des établissements de théologie de leur pays d’origine. Les étudiants en théologie musulmane formés en France dans des établissements d’enseignement supérieur privés3 ne choisissent que très rarement la voie de l’imamat. La plupart d’entre eux ont acquis une autre formation diplômante et s’orientent vers des carrières plus attractives. Les communautés musulmanes ou les mosquées organisées dans le cadre associatif ne disposent que très rarement des ressources leur permettant de rémunérer un ministre du culte à plein temps4. Cette situation est peu propice à l’édification d’un islam de France invoqué et souhaité par les différents acteurs sociopolitiques. En réalité, les États étrangers tiennent à maintenir des liens plus ou moins étroits avec leur population d’origine par le biais d’agents cultuels relevant de l’administration publique. Cette situation met en lumière une organisation cultuelle atypique et est interprétée comme un déficit d’intégration de l’islam et une atteinte à l’égalité en matière religieuse. En effet, contrairement aux ministres des cultes catholiques, protestants et juifs dont les statuts sont respectivement fixés par le droit canonique, la constitution de l’Église protestante unie de France et le règlement du corps rabbinique consistorial5, il n’existe pas encore – et cela en dépit de quelques avancées6 – de texte régissant le statut des imams issu de l’autorité centrale du culte musulman (le Conseil français du culte musulman, CFCM). Or les droits, disciplines et « propres normes » des cultes chrétiens et juifs fixent les contours de la fonction de leurs ministres. Ils précisent quelle est l’autorité compétente pour procéder à la nomination et le cas échéant à la révocation, définissent les conditions requises pour être admis et habilité à exercer un ministère (formations et diplômes, âge), donnent un contenu au cahier des charges des pasteurs, curés et rabbins, fixent les modes et les taux de rémunération ainsi que les procédures disciplinaires. En effet, contrairement à une idée reçue, l’État en France, tenu de respecter le principe constitutionnel de laïcité, ne peut définir le statut des ministres du culte. Cette qualification relève de la seule compétence des autorités religieuses. Les pouvoirs publics se contentent de tirer les conséquences de cette définition, ce qui suppose cependant qu’ils en connaissent les éléments7.
2Les particularités des fonctions religieuses, spirituelles et pastorales définies par les autorités cultuelles seules compétentes en la matière sont prises en compte par la jurisprudence. L’activité de ministre du culte, c’est-à-dire son engagement spirituel ou pastoral au service d’une communauté religieuse, n’est pas considérée comme étant une activité professionnelle au regard de la législation sociale. En conséquence, l’exercice des fonctions de ministre du culte stricto sensu, celles qui ne comprennent aucune activité « profane », ne peut faire l’objet d’un contrat de travail8. Les conseils de prud’hommes ne sont pas compétents en cas de litige et les ministres du culte sont, sauf exception9, affiliés à un régime spécifique d’assurance maladie et vieillesse : la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Or la plupart des ministres du culte musulmans salariés par des associations gérant les mosquées échappent à cette qualification en l’absence de charte ou de règlement pris par les autorités religieuses afin de préciser leurs fonctions cultuelles.
3Partant de ce constat, cet ouvrage collectif est essentiellement articulé autour de la présentation des normes religieuses relatives au rôle et à la fonction des personnels cultuels musulmans dans une perspective résolument comparative. Cette approche comparatiste devrait faciliter la compréhension des éléments pouvant contribuer à une structuration efficace du culte musulman en France. La présentation des fonctions de l’imam en droit musulman est complétée par l’exposition des règles religieuses appliquées aux prêtres, pasteurs, rabbins et moines bouddhistes. Il ne s’agit pas d’imposer un modèle, mais plutôt de dégager des bonnes pratiques facilitant l’exercice des fonctions cultuelles.
4Les missions des ministres du culte sont différenciées selon les religions concernées. Le pasteur de l’Église protestante unie de France (EPUdF) est, selon la formule de J.-P. Willaime, avant tout « un théologien, prédicateur, docteur exerçant un métier relationnel fait d’animation, d’écoute et d’accompagnement des personnes ». Et les aspects pastoraux et spirituels sont exercés avec un souci de professionnalisme10. Les conditions d’accès au pastorat sont précisées dans la constitution de l’EPUdF qui met l’accent sur une formation de niveau académique et sur un suivi professionnel. Un candidat au pastorat doit être titulaire d’un master de théologie (bac +5) et avoir fait un stage sur le terrain pastoral. S’il remplit ces conditions, il est admis et inscrit au « rôle » des pasteurs. Aux termes de cette procédure, il est éligible à un poste paroissial. Les pasteurs sont rémunérés conformément à une grille salariale qui prend en compte l’ancienneté. Ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale bien qu’ils ne soient pas titulaires d’un contrat de travail. La procédure de révocation qui comprend des voies de recours est fixée par la constitution de l’EPUdF. Le « statut » des rabbins et des grands rabbins relève en France, pour ce qui concerne le judaïsme dit consistorial, du Règlement général du corps rabbinique du Consistoire central adopté en 1975 et des statuts du Consistoire central. À l’instar de l’EPUdF, où les pasteurs sont inscrits au « rôle », les rabbins sont tenus de faire partie du « corps rabbinique ». Ils sont qualifiés à cette fonction par l’autorité centrale avant même leur nomination. Le corps rabbinique constitue le vivier des rabbins. Les candidats à la qualification doivent notamment être titulaires du diplôme de rabbin délivré par le Consistoire central après avoir suivi une formation au Séminaire israélite de France11. Les conditions de rémunération et de révocation sont de même détaillées dans le règlement. Le code de droit canonique latin, droit universel de l’Église catholique, ainsi que le droit canonique particulier édicté par la conférence des évêques de France (CEF) fixent les différents éléments du statut des prêtres, des diacres et des laïcs en mission pastorale12. Il comprend les conditions d’âge, de formation humaine, spirituelle et scientifique, d’accession à une charge pastorale, c’est-à-dire à une fonction dans un diocèse ou une paroisse, de rémunération, de protection sociale et de révocation. Les droits et les devoirs sont détaillés pour chaque catégorie de personnel. Le contenu du cahier des charges est fixé dans une lettre de mission. Dans la religion bouddhiste, l’encadrement religieux est essentiellement adossé au monachisme. Ce « clergé » constitué de moines assure pour l’essentiel une activité d’accompagnement dans la recherche de la perfection spirituelle. Les membres laïques de cette communauté qui sont pour partie des Français convertis issus des classes moyennes et des populations asiatiques n’ont pas de revendications particulières. Il s’agit d’une fédération de communautés diverses représentées par une instance nationale, l’Union bouddhiste de France (UBF), dont les « cadres », les moines, sont surtout des maîtres spirituels guidant des individus plutôt que des responsables de communautés.
5Il n’existe pas en droit musulman de réglementation similaire à celles instaurées par les religions chrétiennes et juive. Les juristes musulmans ont surtout élaboré au cours des siècles un modèle idéal de l’imam. Leur classification à caractère casuistique relative à leur comportement et à leur capacité d’assurer des fonctions de prédication et de direction de la prière n’aborde pas les aspects organisationnels proprement dits. Ces derniers sont essentiellement pris en charge par les États musulmans qui ont pour chaque pays élaboré un statut de l’imam, sans qu’il soit par ailleurs introduit dans les traités de fiqh. Même l’Arabie Saoudite, qui s’oppose à la codification du droit musulman, a conféré un statut à l’imam.
6Ainsi, la position disposant qu’il n’existe pas de fonction de ministre du culte dans la religion musulmane relève d’une construction théorique ou d’un parti pris militant. Elle est démentie par la pratique tant dans les pays européens que dans les pays sociologiquement musulmans. Au contraire, il apparaît que les communautés musulmanes acceptent, souhaitent ou bien plus revendiquent l’érection d’un statut qui contribue à leur visibilité et à leur intégration dans la société.
7Le statut détaillé des imams en Turquie, tout comme les dispositions existant au Maroc, confirment d’une part l’importance du rôle des États dans l’organisation du culte musulman et montrent d’autre part que la fonction d’imam peut être organisée dans le cadre d’un statut qui précise sa fonction, son cahier des charges, les modes de recrutement, de cessation de fonction et de rémunération. Cette volonté de contrôler les imams se développe également au Sénégal, où l’État impose son candidat en tant qu’imam dans la mosquée la plus prestigieuse, la Grande Mosquée de Dakar, et envisage de mettre en place une formation contrôlée de l’ensemble des cadres religieux musulmans en collaboration avec le Maroc. Il n’existe certes pas dans les textes fondateurs de la religion musulmane de dispositions contraignantes relatives à l’instauration d’un statut des imams, mais rien ne s’oppose à son instauration. Ce sont les circonstances et la volonté politique qui l’imposent.
8La séparation entre le temporel et le spirituel n’est pas tranchée dans les États sociologiquement musulmans où l’islam est parfois religion d’État13. Dans certains cas, l’administration étatique des cultes fait également fonction d’autorité religieuse. Au contraire, les États européens tentent d’organiser l’islam et de structurer le statut des ministres du culte musulman dans le cadre de leur droit des relations entre l’État et les religions (droit des cultes) en respectant la neutralité en matière religieuse. Ils sont, à l’instar de la France, confrontés à l’absence d’organisation des groupements musulmans et à l’interventionnisme des États d’origine des membres de ces communautés. La rédaction d’un statut ou charte des imams et la mise en place d’une formation adaptée au contexte européen sont une préoccupation commune aux États européens. Ainsi, les relations entre le culte musulman et les pouvoirs publics en Belgique et en Autriche reposent sur le principe du do ut des. Les imams belges des mosquées reconnus14 par l’administration sont rémunérés par l’État fédéral, mais en contrepartie ils s’engagent à respecter les valeurs communes adossées aux principes constitutionnels de liberté, d’égalité, et de non-discrimination. À cet effet, une Charte de ministre du culte islamique a été élaborée par l’instance représentative, l’Exécutif musulman de Belgique (EMB). Elle précise les droits et devoirs du ministre du culte islamique qui souscrit à un code déontologique. Elle comprend également une description des fonctions de l’imam. Enfin, la charte détermine la procédure de nomination du ministre du culte islamique ainsi que la procédure disciplinaire.
9Le culte musulman en Autriche est reconnu par l’État fédéral et est constitué en corporation de droit public. En contrepartie, les imams peuvent être formés dans l’université publique de Vienne et les États étrangers ne peuvent plus envoyer d’imams détachés. La rédaction d’un statut des imams par les communautés sunnites et chiites reconnues par l’État est en cours. Dans les deux cas, l’objectif est de créer un islam de Belgique et un islam d’Autriche (Islam Österreichischer Prägung).
10En Espagne, les fonctions des responsables de communauté et des imams sont précisées par une loi du 10 novembre 1992 approuvant l’accord entre l’État espagnol et la Commission des communautés musulmanes. Selon ce texte, les responsables de communauté et les imams sont des personnes physiques exerçant de manière stable la direction de la prière, la formation et l’assistance spirituelle islamique. Ils sont titulaires d’un certificat ad hoc délivré par les autorités de la communauté musulmane.
11Les exemples étrangers, tant européens qu’extraeuropéens, ne sont certes pas transposables en France, mais ils permettent de déterminer les grandes lignes des politiques publiques mises en œuvre actuellement, face notamment aux menaces de radicalisme et d’intégrisme. Le soutien à l’émergence d’un islam intégré dans la culture nationale par le biais notamment de la création d’un statut ou d’une charte de l’imam et la volonté de mettre en place une formation de qualité de type universitaire pour les imams sont ainsi des thématiques récurrentes en France, en Europe et dans les États musulmans.
12Cet ouvrage collectif présente dans une première partie les statuts des ministres du culte musulman et des prêtres, pasteurs, rabbins et moines bouddhistes fixés par les systèmes de régulation normative de leurs cultes d’appartenance. Une attention toute particulière est portée aux imams au regard de leur affiliation à la CAVIMAC. La seconde partie s’applique à l’exposition de modèles étrangers d’organisation de la fonction d’imam en retenant d’une part des pays européens tenus au respect du principe de neutralité en matière religieuse et d’autre part des pays dont l’islam est la religion d’État.
13Des acteurs du culte musulman (responsables siégeant au CFCM et aux CRCM, imams, responsables associatifs, responsables d’établissements d’enseignement supérieur privé de théologie musulmane) contribuent enfin à un débat portant sur l’opportunité de rédiger une charte de l’imam en France.
Notes de bas de page
1 Cet ouvrage collectif est issu d’un programme de recherche intitulé « L’organisation de l’islam en France. L’exemple du statut des imams dans le cadre des mosquées », financé par le ministère de l’Intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) et le bureau central des cultes (BCC), ligne de crédits de recherche « Islam, Religion, Société ». La recherche a été réalisée par une équipe de l’UMR Droit, religion, entreprise et Société de l’université de Strasbourg et du CNRS, sous la responsabilité de Francis Messner et par une équipe du CHERPA, laboratoire unique de Sciences Po Aix, sous la responsabilité de Franck Frégosi. Les résultats de la recherche sont publiés dans la collection « Société droit et religion » des Presses universitaires de Strasbourg, aux Presses universitaires de Rennes et dans la Revue du droit des religions.
2 Voir Goulet Nathalie, Reichardt André, De l’Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés, Mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte, Rapport d’information no 757, Paris, Sénat, 2016.
3 Voir Messner Francis, Abou Ramadan Moussa (dir.), L’enseignement universitaire de la théologie musulmane. Perspectives comparatives, Paris, Cerf, 2018.
4 Cette dépense devrait être prise en charge dans le cadre des projets de réforme de l’organisation de l’islam par une association cultuelle nationale dont la création rencontre des obstacles.
5 La comparaison des droits internes des religions ne peut se faire aussi aisément que la comparaison des droits étatiques. Les objectifs ne sont pas les mêmes et les frontières entre « théologie » et réglementation ne sont pas toujours clairement définies. La dimension théologique est très présente pour les droits musulman et hébraïque, ponctuelle dans le droit canonique qui distingue le droit divin du droit ecclésiastique dans le code de droit canonique, et inexistante pour les droits ou disciplines protestants. Mais la comparaison académique des droits internes permet de « situer » les revendications religieuses et est en capacité de dégager des bonnes pratiques communes aux différentes religions.
6 Des projets de charte ont cependant vu le jour. Citons l’exemple du CRCM Alsace, voir l’annexe correspondante dans cet ouvrage.
7 Voir « Quel statut pour les ministres du culte ? », dossier de la Revue du droit des religions, 2019, no 8, dir. Francis Messner.
8 Ibid.
9 L’exception concerne au premier chef les pasteurs de l’Église protestante de France (EPUdF) et les rabbins qui sont affiliés au régime général d’assurance vieillesse et maladie sans être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail.
10 Les pasteurs des Églises protestantes libres et des Églises évangéliques, qui sont en forte croissance en France, ont tendance à contourner ce modèle de pasteur professionnalisé. Mais au sein même des nombreuses Églises évangéliques, les situations sont très diversifiées. Elles oscillent entre des modes de formation et de recrutement proches de celles mises en œuvre par l’EPUdF et d’organisations caractérisées par l’absence de formation reposant sur le profil charismatique d’un pasteur « autoproclamé ».
11 Le Séminaire israélite de France est un établissement d’enseignement supérieur privé conformément au Code de l’éducation.
12 Des laïcs peuvent être associés par « délégation » à l’exercice du « ministère de la parole » et dans certaines circonstances des offices qui ne nécessitent pas le sacrement de l’ordre sont confiés aux fidèles laïques. Il s’agit de laïcs qui exercent une fonction pastorale ou spirituelle. Ils sont appelés laïques en mission pastorale ou coopérateurs de la pastorale.
13 Ainsi l’article 3 de la Constitution du Royaume du Maroc dispose que l’islam est la religion de l’État qui garantit le libre exercice du culte.
14 Le régime des cultes en Belgique est un système de reconnaissance. L’islam fait partie des cultes reconnus depuis 1974.
Auteur
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