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    Plan détaillé Texte intégral I. Le cimetière, lieu du repos et espace sacré II. Les prescriptions canoniques relatives aux rites pratiqués au cimetière Conclusion Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Le statut des cimetières en droit canonique

    Jean-Luc Hiebel

    p. 193-210

    Texte intégral Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Les chrétiens sont dans une position paradoxale vis-à-vis de la mort et des coutumes traditionnelles qui l’entourent jusqu’au cimetière. Les évangiles rapportent les propos sans concession de Jésus traitant les scribes et les pharisiens de sépulcres blanchis (Matthieu 23,27) ou recommandant à ses disciples de « laisser les morts enterrer leurs morts » (Matthieu 8,22). Lui-même pourtant aura droit à une sépulture respectable après sa mort, Joseph d’Arimathie ayant obtenu de Pilate de le placer dans son tombeau tout neuf (Matthieu 27,60 ; Marc 15,46 ; Luc 23,53 ; Jean 19,41). Mais c’est un tombeau vide que trouveront les femmes venues accomplir les rites traditionnels de l’embaumement au matin de la résurrection. La foi en la résurrection est essentielle au christianisme, la mort n’étant qu’un passage vers la vie éternelle dont Jésus, Christ, ouvre le chemin. Les funérailles ecclésiastiques catholiques visent par conséquent à honorer le corps des défunts tout en réconfortant les vivants dans cette espérance de la vie éternelle. Elles sont considérées comme un secours spirituel et comme un droit des fidèles. Dans cette perspective, le cimetière n’est finalement qu’un lieu de passage.

    2Du point de vue du droit canonique, le cimetière est l’objet de deux sortes de prescriptions étroitement liées : les prescriptions relatives au lieu particulier que constitue le cimetière d’une part, les prescriptions relatives aux actions particulières qui s’y déroulent d’autre part. Il est clair que ces actions par lesquelles s’exprime la foi particulière de ceux qui espèrent la résurrection en Jésus-Christ débordent le lieu où les corps retournent à la terre et redeviennent poussière dans l’attente du Jugement dernier. Ces prescriptions auront beaucoup varié au fil d’une histoire marquée par des sensibilités différentes dans l’espace et le temps.

    I. Le cimetière, lieu du repos et espace sacré

    3Le droit canonique actuel conjugue prescriptions générales et prescriptions locales dans une gestion surtout pastorale du cimetière. Le Code de droit canonique (CDC) en vigueur depuis 1983 consacre brièvement cinq canons aux cimetières dans son livre 4 sur la sanctification1. Ceux-ci s’inscrivent dans la deuxième partie de ce livre traitant des « autres actes du culte divin », c’est-à-dire « autres » que les sacrements. Dans cette deuxième partie, le titre 3 sur les funérailles ecclésiastiques s’insère entre un titre II sur la liturgie des heures et avant un titre 4 sur le culte des saints, des saintes images et des reliques. Le canon 1180 y établit la liberté de choix du cimetière en recommandant le choix du cimetière paroissial. Le canon 1205 inaugure une série de dispositions relatives aux lieux sacrés dans la troisième partie du livre 4, définissant ces lieux comme « ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques ». On remarque que les lieux destinés à la sépulture y sont l’objet d’une mention particulière à côté des lieux destinés au culte et deviennent des lieux sacrés après la bénédiction prescrite par les livres liturgiques. Les canons 1208 et 1209 rappellent les exigences notariales de telles bénédictions : De cette dédicace ou bénédiction d’une église, et aussi de la bénédiction d’un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie et un autre dans les archives de l’église. »

    4Ces normes sont complétées par des dispositions spécifiques aux cimetières dans un chapitre 5 du titre 1 de cet appendice du livre 4. C’est dire la place très secondaire qu’occupent les rites entourant l’inhumation des défunts dans un droit canonique plus soucieux de l’organisation de l’Église des vivants, étant entendu que les défunts restent vivants dans la mémoire et dans la communion des saints. Les canons directement consacrés aux cimetières (chapitre 5, canon 1240 et suivants) restent prudents quant à la possibilité de cimetières propres :

    Can. 1240 § 1. Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou, du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts ; ils doivent être bénis suivant les rites.
    § 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.
    Can. 1241 § 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.
    § 2. D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent aussi avoir leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l’Ordinaire du lieu.

    5L’insistance porte dans ces prescriptions sur la bénédiction des cimetières par laquelle l’Église exprime et conserve son pouvoir sur des pratiques qui, à l’instar du mariage, la précèdent, voire excèdent sa compétence.

    6Un regard vers l’histoire du droit canonique relatif aux funérailles et aux cimetières souligne l’évolution des pratiques et des mentalités qu’elles révèlent en la matière. La manière d’organiser son sujet, ici une thèse d’Antoine Bernard en 1933 sur la sépulture en droit canonique du décret de Gratien au concile de Trente, est particulièrement suggestive2. Dans une première partie consacrée à l’étude des normes entourant la sépulture des fidèles, Antoine Bernard observe deux tendances contradictoires à partir du ive siècle : d’une part la tendance à restreindre le nombre des sépultures dans les édifices du culte ; d’autre part la tendance à multiplier ces sépultures, au point d’ailleurs de fondre église et cimetière dans le terme coemeterium3. Il est loin aujourd’hui le temps où on légifère sur la sépulture dans les églises et la sépulture dans les cimetières ! Qui connaît encore la signification de la sépulture in atrium c’est-à-dire devant l’église ou « sous la gouttière » de manière à placer la tombe sous l’eau s’écoulant du toit de l’église et considérée comme bénite par contact de ce fait ?

    7La tradition du cimetière s’était développée dans le cadre du système paroissial qui se généralise à partir du ive siècle. Elle héritait en même temps de la tradition vénérable de se faire enterrer auprès des corps des martyrs ou dans les sanctuaires abritant leurs reliques. Comme le constate Antoine Bernard, « lieu de sépulture, choix de la sépulture, casuel de la sépulture, ce sont là les trois points autour desquels paraissent devoir se grouper logiquement les différents problèmes concernant la sépulture en droit canon du xiie au xvie s.4 ». Contrairement à la sépulture à l’intérieur de l’église, de plus en plus souvent réservée aux clercs, le cimetière est le lieu de la sépulture du commun des fidèles. Le canon 1242 du CDC garde la trace de cette prérogative en prescrivant que « les cadavres ne sont pas enterrés dans les églises sauf s’il s’agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église ».

    8La sacralisation du cimetière est aussi une occasion de l’exercice du pouvoir dans l’Église. On légifère ainsi sur l’autorité compétente pour consacrer et bénir des lieux de sépulture. Actuellement, conformément au canon 1207 du CDC, les cimetières sont bénis par l’ordinaire alors que la bénédiction des églises est réservée à l’évêque diocésain, l’un et l’autre pouvant déléguer un autre prêtre à cet effet. Le canon 1213 rappelle explicitement la juridiction de l’autorité ecclésiastique dans ces lieux sacrés : L’autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés. » L’évêque ou l’ordinaire habilité à les bénir est aussi préposé à leur désaffectation ou à leur « réconciliation » quand ils ont été profanés. Le droit est alors soucieux de préciser comment un lieu sacré peut être profané (en cas d’effusion de sang ou de crime par exemple). Le canon 1211 du CDC actuellement en vigueur précise ainsi que « les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l’ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu’il ne soit pas permis d’y célébrer le culte tant que l’injure n’a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques ». De nombreux commentateurs de ce canon notent que, contrairement au canon 1172 paragraphe 1 du Codex Iuris Canonici (CIC) de 1917, indiquant de manière impérative et objective les faits et les conditions constituant une profanation, le CDC de 1983 opte pour un critère subjectif, à savoir l’appréciation de l’Ordinaire du lieu qui pourra ainsi « éviter le formalisme dont certaines profanations pouvaient souffrir (et leur réparation corrélative) du fait qu’elles passaient inaperçues aux fidèles5. »

    9En sens inverse, le cimetière était aussi le lieu d’une certaine immunité. Le Moyen Âge avait consacré ainsi l’immunité locale que procure ce lieu sacré : l’immunité locale est « un droit en vertu duquel un lieu sacré est à l’abri des actes profanes et offre à certains criminels un asile dont ils ne peuvent être chassés par la force sans le consentement de l’autorité ecclésiastique6 ». Les canons 1210 à 1212 délimitent aujourd’hui le cadre réglementaire de ce qui est admis et de ce qui ne l’est pas dans un cimetière comme dans tout lieu sacré : Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pas contraires à la sainteté du lieu. » (canon 1210). On observe que ces prescriptions visent davantage les églises que les cimetières, même si le canon 1212 trouve parfaitement à s’appliquer : Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l’Ordinaire compétent, soit de fait. »

    Avec la Révolution et la fin des cimetières paroissiaux nichés contre les églises, les municipalités héritent de la gestion du Territoire des Morts, et de tous les problèmes qui en découlent en milieu urbain. […] L’Histoire des nécropoles en France depuis la fin du xviiie siècle, résultat croisé d’histoire urbaine et d’histoire des mentalités réagissant au mystère universel et intime de la mort, est une passionnante rétrospective des luttes d’influence entre pouvoir religieux et pouvoir civil, entre tradition et modernité, entre politiques d’intégration et politiques d’exclusion.

    10Ces extraits de la quatrième de couverture de l’ouvrage monumental de Monique Lasserre sur les cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours7 rendent parfaitement compte des raisons d’une relativisation croissante du cimetière dans la pastorale catholique des funérailles. Monique Lasserre note que :

    dès la fin du xviie s., on lorgne et on rogne sans vergogne à Bordeaux sur le domaine des morts pour loger les vivants avec la complicité de l’autorité ecclésiastique. […] Les visites pastorales prescrites aux évêques depuis le Concile de Trente privilégient l’inspection du cimetière paroissial qui doit être un lieu bien clos avec une fermeture en bon état et une croix en pierre au milieu ; il leur faut vérifier qu’une place non bénite est réservée aux enfants morts sans baptême et que l’on n’y danse, joue, tient foires et marchés sur les fosses…8

    11Il n’y a plus aucune trace de telles prescriptions dans les recommandations pourtant très précises faites à l’évêque pour la visite pastorale des paroisses dans le Directoire des Évêques en leur ministère pastoral de 19739 et encore moins dans sa version révisée en 2004, plus que lapidaire sur la question : À la visite pastorale sont soumis les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse… Dans la visite, on ne doit pas négliger enfin l’examen de l’administration et du bon état de la paroisse : lieux sacrés, etc.10. » Autres temps, autres mœurs. Madeleine Lasserre conclue fort justement que « depuis la séparation de l’Église [sic] et de l’État, l’Église s’est effacée progressivement du territoire des morts sur lequel elle n’exerce plus aucune influence. L’évolution sociologique, marquée par la dispersion des familles et la progression du cimetière intérieur explique que les cimetières soient délaissés en dehors des périodes des Rameaux et de la Toussaint11 ». Religion dominante, le catholicisme n’a pas, à l’instar d’autres cultes minoritaires, revendiqué de carré réservé, en s’appropriant tacitement en quelque sorte le caractère sacré du cimetière dont le principe de neutralité religieuse hérité de la loi de 1881 est, visuellement du moins, atténué par l’abondance de symbolismes religieux sur les tombes elles-mêmes.

    12Le cimetière en effet n’est pas seulement un espace. Il est aussi un lieu privilégié de mémoire où se concentrent de nombreux monuments funéraires. Eux aussi rendent compte d’une histoire sociale que révèlent dans leur diversité matériaux (passage du grès au granit), dimensions, iconographie et inscriptions telles que les étudie Frédéric Thébault pour l’Alsace12. On remarquera qu’il n’y a pas de réglementation canonique dans ce domaine où chacun, riche ou pauvre, est libre, ce qui n’empêche pas la standardisation de formules pieuses.

    13De manière générale, la réforme des cimetières opérée par le décret du 23 prairial an XII13

    qui s’étendra d’ailleurs à une partie de l’Europe va favoriser l’émergence d’une nouvelle sensibilité des familles à l’égard de la mort. Elle va aussi modifier l’aspect des cimetières par des rites sociaux et religieux mieux adaptés aux nouvelles mentalités. Comme nous l’avons vu, la nouvelle législation permet d’acquérir des concessions. Les demandes vont se faire pressantes au cours du xixe siècle. Les familles vont pouvoir rendre hommage à leurs défunts en faisant ériger des tombeaux. Ceux-ci prendront une importance considérable au xixe siècle. D’abord en forme de chapelle pour conserver les habitudes en analogie avec l’église d’autrefois puis de formes plus classiques. La campagne de Bonaparte en Égypte et la découverte de l’art funéraire égyptien influenceront également la construction de monuments en forme de pyramides, obélisques, mastabas… Les plus grands artistes vont, par leur art, traduire dans la pierre, dans le bronze et par l’épitaphe, toute la palette des sentiments du romantisme à l’égard des morts et marquer ainsi tout l’amour et l’affection qu’ils suscitent. C’est le culte des tombeaux14.

    14En conclusion, les prescriptions relatives aux cimetières se sont beaucoup réduites de 1917 à 1983. On remarque ainsi, à titre d’exemple, que les prêtres ne sont plus enterrés à part. La question de savoir si l’Église a un droit propre à ériger des cimetières a même été discutée dans la phase préparatoire du CDC15. Dans cet ordre d’idée, Philippe Ariès citait déjà de manière significative Honorius d’Autun : Il ne nuit en rien aux justes de ne pas être enterrés dans le cimetière de l’église, car le monde entier est le temple de Dieu, consacré par le sang du Christ16. » Quant aux cimetières en général, le canon 1243 CDC transfère au droit particulier17 le soin de régler « ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré ».

    II. Les prescriptions canoniques relatives aux rites pratiqués au cimetière

    15Avec Frédéric Thébault, on sera plus qu’hésitant à reconnaître un véri-table culte des morts dans les cimetières alsaciens. Le même jugement peut s’élargir suivant l’avis des spécialistes à l’ensemble de la France. Sans qualifier les pratiques rituelles des fidèles catholiques inhumant ou incinérant leurs morts dans les cimetières de culte des morts, on ne peut nier cependant l’importance de ces pratiques que la liturgie catholique inscrit dans une troisième étape de la pastorale actuelle des funérailles. Le « guide pastoral » édité par l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones en 2008 consacre une troisième partie aux rites pratiqués « au lieu de la sépulture18 ». Il présente les normes du rituel catholique des funérailles dans son édition francophone, rituel approuvé le 25 janvier 1972 par le Saint-Siège et toujours en vigueur19. On remarque dès les notes générales de mise en œuvre que la priorité est donnée à « l’attitude chrétienne (à avoir) au moment du deuil ». La mort qui « bouleverse et désorganise la vie des proches » du défunt doit être vécue comme un passage par lequel s’accomplit l’œuvre d’amour de Jésus Christ : Le chemin pascal du fidèle, inauguré par les sacrements de l’initiation chrétienne, s’achève, pour son étape terrestre, dans l’ultime passage de la mort. L’espérance d’un jour nouveau, sans déclin, trouve son accomplissement dans le face-à-face avec Dieu20. »

    16Dans cette mise en œuvre, le deuil révèle une dimension sociale et ecclésiale. L’accent est mis sur les vivants. Si on accompagne celui qui vient de mourir, on a le souci d’accompagner la famille et les proches du défunt. Le guide se soucie de la participation de la communauté et des ministres, de la disposition des lieux et des choses, des chants et de la musique afin d’adapter la liturgie aux événements et aux personnes. Pour la première étape, elle aussi souvent très escamotée (« au lieu où repose le défunt » en attendant les obsèques), le guide suggère de prier un psaume (le psaume 129 par exemple), un Notre Père et/ou un Je vous salue Marie. Sont proposés quatre types de veillées : une célébration de la parole de Dieu, une veillée psalmique, une veillée avec la Vierge Marie et les saints ou, enfin, une veillée familiale. La célébration des obsèques proprement dites comprend des rites d’ouverture, une liturgie de la Parole, et le dernier adieu (l’absoute). Cette station à l’église « comporte habituellement la célébration de la messe de funérailles » comme le recommandent les Notes doctrinales et pastorales du Rituel romain.Celle-ci est cependant interdite pendant le Triduum pascal, ainsi qu’aux solennités et aux dimanches de l’Avent, du Carême et de Pâques. La pratique est en revanche assez diverse sur ce point alors même que la pastorale est particulièrement attentive à la mise en œuvre de cette deuxième étape où s’investissent encore régulièrement les ministres prêtres ou diacres.

    17La troisième étape « au lieu de la sépulture » n’est pas l’objet de tant d’attention. Le rituel prévoit ainsi explicitement que « la station au cimetière, en l’absence de la personne qui a dirigé la célébration à l’église, [soit] conduite par une autre personne de la communauté députée à cet effet ou, le cas échéant, par un proche de la famille21 », les prêtres et les diacres n’étant plus assez disponibles pour l’accompagnement de cette dernière étape.

    18En réaction à cet abandon, Christian de Cacqueray, un professionnel des pompes funèbres fonde à Paris le Service catholique des funérailles22 en 2002. Dix ans d’expérience l’ont rendu attentif à la fragilité des personnes endeuillées et à la pauvreté de valeurs symboliques et de sens dans les réponses professionnelles apportées en ces circonstances. Comme il l’écrit dans un ouvrage au titre suggestif (La mort confisquée. Essai sur le déclin des rites funéraires), une « re-socialisation du temps des obsèques23 » est plus que jamais nécessaire pour une approche humaniste de cette réalité. Le cardinal Lustiger commence sa préface à cet ouvrage par la remarque suivante non moins suggestive : « Pour découvrir non pas la mort, mais l’enterrement, il m’a fallu attendre d’être nommé curé d’une paroisse à Paris, à l’âge de quarante-trois ans24. » Le côtoiement de la mort est de plus en plus relégué aux professionnels de la mort dans des temps et des lieux spécifiques et la famille est en quelque sorte abandonnée à elle-même au cimetière parfois assez éloigné de l’église en milieu urbain.

    19Or le cimetière, selon Christian de Cacqueray, « assure la fonction d’assignation indispensable au rite funéraire. Au cimetière, le défunt n’est pas au milieu de nous, les vivants. Il a sa place à distance, là où se vit le souvenir…25 ». Ce déroulement par étapes des funérailles est aujourd’hui perturbé par la vie urbaine et le redéploiement des paroisses. Une enquête dans une communauté de paroisses du diocèse de Metz conclut par exemple qu’il est toujours difficile de faire appel à une personne de l’équipe « funérailles » d’une paroisse donnée pour s’occuper des funérailles sur une autre paroisse. Les textes prévus dans le rituel pour ce temps sont simples, disponibles à la prière de chacun et non contraignants26. Ce ne sont que des propositions dans des références classiques aux paroles de Jésus à la sœur de Lazare, au baptême et à l’eucharistie qu’on peut conclure par un Notre Père. Les mêmes significations s’expriment par des gestes comme l’aspersion du cercueil avant sa descente au tombeau sur lequel sera placée une croix. Philippe Rouillard en fait une description plus exhaustive dans son Histoire des liturgies chrétiennes de la mort aux funérailles : sont prévues au cimetière une invitation à la prière, une prière litanique, éventuellement la bénédiction de la tombe (qui requiert la présence d’un prêtre ou d’un diacre), une prière dite par un proche du défunt, l’inhumation elle-même et une conclusion dont les formes sont variables » tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’un déroulement « idéal27 ».

    20La nouveauté depuis le concile Vatican II est ainsi l’ouverture à de nouveaux acteurs dans la mise en œuvre de cette liturgie. Comme le souligne Philippe Rouillard :

    avant la réforme de Vatican II, il était impensable et inimaginable que les funérailles, avec ou sans célébration de la messe, soient présidées par un autre qu’un prêtre, depuis la levée du corps jusqu’à l’inhumation. Diverses raisons, surtout la diminution du nombre des prêtres en plusieurs pays, mais aussi les trop grandes distances à parcourir, et plus profondément la conscience des ministères que peuvent et doivent remplir des chrétiens laïcs, ont amené en différentes régions à une modification de la pratique et donc de la mentalité28.

    21Dans ce cas, l’évêque donne à des laïcs une lettre de mission pour présider les obsèques. Mais en ce qui concerne la prière au cimetière, le rituel de 1972 prévoit déjà explicitement la possibilité qu’un laïc « de préférence membre ou ami de la famille » (no 258) puisse conduire la célébration, la dénomination « le célébrant » remplaçant alors « le prêtre ».

    22L’après-concile est aussi le temps d’un nouveau fait de société, le développement rapide de la pratique de la crémation en France qui suit la tendance générale des pays du nord de l’Europe tout en éprouvant un certain malaise à s’y engager : En 2002, plus de cent mille Français auront été incinérés, soit 20 % des obsèques » constate Christian de Cacqueray qui lui consacre un chapitre entier de son ouvrage29. Le temps n’est pourtant pas très loin où le pape Léon XIII la condamnait encore officiellement, condamnation rendue publique en France par la lecture en chaire le 2 mars 1890 d’une circulaire de l’archevêque de Paris rappelant les décisions du Saint-Office30. Le canon 1176 paragraphe 3 CDC de 1983 témoigne d’une attitude nouvelle de l’Église à l’égard de l’incinération (aussi appelée crémation) qui n’est plus interdite depuis 1963 (instruction Piam et constantem du Saint-Office31), mais la « pieuse coutume » d’ensevelir le corps des défunts reste vivement recommandée : L’Église… n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne » (canon 1184 paragraphes 2 et 3 du CDC reprenant ici les termes du code de 1917).

    23Le commentaire du Dr José Tomas Martin de Agar au canon 1176 paragraphe 3 précise que :

    les rites qui se font habituellement dans la chapelle du cimetière peuvent, selon l’Ordo exsequiarum 15 (15-08-69), être célébrées dans le bâtiment de l’incinération, voire même, s’il n’y a aucun autre endroit convenable, dans la salle d’incinération, pourvu que soit écarté tout danger de scandale ou d’indifférence religieuse. Quant à savoir si sont permises les funérailles ecclésiastiques avec l’urne présente, on se référera au droit particulier32.

    24Le Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements en vigueur en France depuis 1995 comprend en annexe la note de Mgr Feidt expliquant cette évolution vers la possibilité d’une crémation après la célébration des funérailles. La note rappelle la lettre de la congrégation du culte divin du 4 juin 1986 admettant même la célébration des funérailles en présence de l’urne avec l’autorisation de l’évêque.

    25La crémation bouleverse en tout cas à nouveau la séquence traditionnelle des funérailles. Comme le note Philippe Rouillard :

    en France, le déroulement normal ou idéal est la célébration à l’église en présence du corps et rien n’empêche que l’eucharistie soit célébrée ; l’incinération a lieu ensuite au crématorium. Le Rituel des funérailles propose même une monition, des lectures et une prière finale qui mentionne clairement l’incinération. Mais il arrive que la famille demande que la célébration à l’église se fasse après l’incinération, en présence de l’urne. Dans le document Points de repère pour la pastorale des funérailles de 1997, les évêques de France constatent le fait, observent que « cette pratique est contraire au déroulement normal du Rituel », mais ne donnent aucune orientation précise, ce qu’on peut regretter33.

    26Que dire, que faire au cimetière dans certains cas particuliers comme l’inhumation des enfants morts en bas âge ou celle de baptisés non catholiques ? Le cas des enterrements de petits enfants avait conduit à réserver un emplacement particulier (non consacré) pour les tombes des petits enfants. En dépit d’une pratique en général moins sourcilleuse, le canon 1183 paragraphe 2 du CDC actuellement en vigueur prescrit que « l’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser, mais qui sont morts avant le baptême ». Le Missel romain a ainsi une messe de funérailles pour un enfant qui meurt avant le baptême et l’Ordo exsequiarum comporte des prières spéciales pour cette situation. La Commission théologique internationale qui a relativisé la théorie des limbes dans un rapport approuvé par le pape Benoît XVI le 19 janvier 2007 signalait au passage que, « de façon significative, dans l’Église grecque catholique il n’existe qu’un seul rite des funérailles pour les enfants, qu’ils soient baptisés ou qu’ils ne le soient pas encore » et que « l’Église prie pour tous les enfants, afin qu’ils soient reçus dans le sein d’Abraham où il n’y a ni douleur, ni tristesse, mais seulement vie éternelle34 ». L’ouverture de la pratique pastorale actuelle est également manifeste à travers le canon 1183 paragraphe 3 du CDC qui prévoit que « selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible ».

    27On observe enfin que le canon 1184 du CDC, contrairement au canon 1240 du CIC de 1917, ne mentionne plus les suicidés parmi les pécheurs manifestes auxquels on ne peut accorder les funérailles ecclésiastiques. Le canon 1184 actuellement en vigueur prive de funérailles chrétiennes les apostats, les hérétiques et les schismatiques notoires (paragraphe 1). Les funérailles chrétiennes comportent en effet des rites qui n’ont de sens que par rapport au mystère chrétien tel que le professe l’Église. Comme le confirment les commentaires de ce canon35, le paragraphe 3 se comprend à la lumière des canons 1331 et 1332 du CDC et vise exclusivement les excommuniés et les interdits notoires, de fait et de droit. Il ne peut pas être interprété comme interdisant une inhumation chrétienne des divorcés remariés qui, tout en étant écartés de la communion eucharistique ont été invités à participer fidèlement à la messe dominicale36. Une lettre de la sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi du 29 mai 1973 approuve en effet l’initiative de plusieurs conférences épiscopales et de nombreux évêques parmi lesquels Mgr Le Bourgeois, évêque d’Autun, consistant à accorder les funérailles religieuses à la seule condition que le divorcé remarié ait manifesté son attachement à l’Église37.

    Conclusion

    28Le droit canonique des cimetières a beaucoup évolué au cours de l’histoire de l’Église. Dans cette évolution, la prise en compte et la gestion du sacré qui n’était sûrement pas une de ses vocations premières a été et reste une de ses lignes de force en marge de la ligne plus constitutive que représente l’exigence de sainteté des hommes et de leur démarche face à la mort. Sacré, sainteté ou sanctification, l’un et l’autre résistent mal aujourd’hui, quoique de manières différentes, à l’usure des processus de sécularisation en cours redonnant une certaine actualité à la recommandation du maître de « laisser les morts enterrer les morts » … sans rien abandonner d’une exigence humaine absolue de dignité et de respect intégral de la personne dans son esprit et dans son corps, et cela au-delà de la mort.

    Bibliographie

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    Moreaux, P. (2009). Naissance, vie et mort des cimetières. Etudes sur la mort, 136(2), 7. https://doi.org/10.3917/eslm.136.0007
    Moreaux, Pascal. “Naissance, vie et mort des cimetières”. Etudes sur la mort 136, no. 2 (2009): 7. https://doi.org/10.3917/eslm.136.0007.
    Moreaux, Pascal. “Naissance, vie et mort des cimetières”. Etudes sur la mort, vol. 136, no. 2, 2009, p. 7. Crossref, https://doi.org/10.3917/eslm.136.0007.

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    Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF), Dans l’espérance chrétienne. Célébrations pour les défunts, Paris, Desclée/Mame, 2008.

    AELF, Prières pour les défunts à la maison et au cimetière. Rituel des funérailles II, Paris Desclée/Fleurus/Mame, 1993/2004.

    Bernard Antoine, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au Concile de Trente, Paris, Éditions Domat-Montchrestien, 1933.

    de Cacqueray Christian, La mort confisquée. Essai sur le déclin des rites funéraires, Chambray-les-Tours, CLD Éditions, 2002.

    Commission théologique internationale, L’espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême, no 100, www.vatican.va.

    Damour Franck, Qu’avons-nous fait de l’au-delà ? Fragments d’un discours interrompu sur les urnes funéraires, Paris, Bayard, « Christus », 2011.

    Évêques de France, « Points de repère pour la pastorale des funérailles », dans Documents-Épiscopat, nos 13-14, 1997.

    La Maison Dieu, no 101, éditions du Cerf, 1970 (avec les contributions de Gy Pierre-Marie, Sicard Damien, Ariès Philippe, Hameline Jean-Yves, Brisacier Georges et Turck André) et no 196, Éditions du Cerf, 1993 (avec les réflexions du Bureau de l’assemblée européenne des secrétaires nationaux de liturgie et le compte-rendu d’enquête de Angué Jean-Louis).

    Lassère Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours. Le territoire des morts, Paris, L’Harmattan, 1997.

    Lauwers Michel, Naissance du cimetière : lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 2005.

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    Rouillard Philippe, Histoire des liturgies chrétiennes de la mort et des funérailles, Paris, Éditions du Cerf, 1999.

    Sacrée congrégation pour les évêques, Directoire des Évêques en leur ministère pastoral, Ottawa, service des éditions de la Conférence catholique canadienne, 1974.

    Santaner Marie-Abdon, Poussière ou cendre ? Inhumation et incinération, Paris, Médiaspaul, 1997.

    Thébault Frédéric, « Les monuments funéraires comme indicateur d’histoire des mentalités du culte des morts à l’anonymat des tombeaux en Alsace (1804-1939) : positions de thèses », Revue d’Alsace, 2001, p. 291-297.

    Notes de bas de page

    1 Can. 1180, 1205, 1208, 1240 et 1241 du CDC.

    2 Bernard Antoine, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au Concile de Trente, Paris, Éditions Domat-Montchrestien, 1933.

    3 Voir Décret de Gratien, C 13, q. 2, c. 15 et c. 18.

    4 Bernard Antoine, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au Concile de Trente, op. cit.

    5 Commentaire de José Tomas Martin de Agar au can. 1211, dans Code de droit canonique, Montréal, édition bilingue et annotée de Wilson & Lafleur, 1990, p. 698.

    6 Bernard Antoine, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au Concile de Trente, op. cit., p. 51. Contrairement à l’immunité locale, l’immunité réelle soustrait les biens de l’Église à l’autorité civile.

    7 Lassère Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours. Le territoire des morts, Paris, L’Harmattan, 1997.

    8 Ibid., p. 18.

    9 Sacrée congrégation pour les évêques, Directoire des Évêques en leur ministère pastoral, Ottawa, service des éditions de la Conférence catholique canadienne, 1974, p. 95.

    10 Congrégation pour les évêques, Directoire pour le ministère pastoral des évêques « Apostolorumsuccessores », disponible sur le site internet du Vatican, no 220 et 221.

    11 Lassère Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours, op. cit., p. 373. Pour l’Alsace-Moselle, voir Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woerhling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, LexisNexis, 2e édition, 2013, p. 484 : En Alsace-Moselle où l’article 15 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), reste d’application, certains cimetières conservent encore des divisions confessionnelles. Mais fréquemment les maires ont choisi, en accord avec les autorités religieuses, d’interconfessionnaliser les cimetières, de telle sorte que la pratique locale rejoint le droit général. Quant aux divisions confessionnelles qui subsistent, il s’agit de celles qui ont pu être établies au profit des cultes reconnus. »

    12 Thébault Frédéric, « Les monuments funéraires comme indicateur d’histoire des mentalités du culte des morts à l’anonymat des tombeaux en Alsace (1804-1939) : positions de thèses », Revue d’Alsace, 2001, p. 291-297.

    13 Frédéric Thébault ne manque pas de pointer les conséquences en Alsace de l’article 15 du décret du 23 prairial an XII (1804) « qui crée en quelque sorte des cimetières confessionnels, générant de nombreux conflits, allant même jusqu’à provoquer de véritables drames familiaux » puis celles de l’ordonnance royale du 6 décembre 1843 qui « jette les bases d’un bouleversement sans précédent du paysage cimetérial alsacien et national », Frédéric Thébault, « Les monuments funéraires comme indicateur d’histoire des mentalités du culte des morts à l’anonymat des tombeaux en Alsace (1804-1939) : positions de thèses », art. cité, p. 295.

    14 Moreaux Pascal, « Naissance, vie et mort des cimetières », no 136, Études sur la mort, 2009/2, p. 16.

    15 Voir Communicationes, 12, 1980, p. 348-349.

    16 Ariès Philippe, L’homme devant la mort, t. I, Le temps des gisants, Paris, Seuil, 1977, p. 49.

    17 Le droit particulier correspond au droit élaboré au sein des diocèses.

    18 Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF), Dans l’espérance chrétienne. Célébrations pour les défunts, Paris, Desclée/Mame, 2008.

    19 Ce Nouveau rituel des funérailles en deux petits volumes répond à la requête de l’Ordo exsequarium publié à Rome en latin en 1969 et présenté comme un texte de référence laissant aux épiscopaux le soin de publier des traductions et adaptations tenant compte des « situations et traditions de chaque pays ».

    20 AELF, Dans l’espérance chrétienne, op. cit., p. 9.

    21 Ibid., p. 232.

    22 Voir le site du Service catholique des funérailles, www.s-c-f.org (consulté le 24 janvier 2018).

    23 de Cacqueray Christian, La mort confisquée. Essai sur le déclin des rites funéraires, Chambray-les-Tours, CLD Éditions, 2002.

    24 Ibid., p. 5.

    25 Ibid., p. 27. Si cette mise à distance est une tendance facilement observable et conforme à l’antique loi romaine d’enterrer extra-muros, on peut noter en sens inverse que le christianisme aura tout fait pour maintenir les morts dans le champ de la vie sociale des vivants en situant la sépulture dans un cimetière proche de l’église.

    26 AELF, Prières pour les défunts à la maison et au cimetière. Rituel des funérailles II, Paris Desclée/Fleurus/Mame, 1993/2004.

    27 Rouillard Philippe, Histoire des liturgies chrétiennes de la mort et des funérailles, Paris, Éditions du Cerf, 1999, p. 74.

    28 Ibid., p. 75.

    29 de Cacqueray Christian, La mort confisquée, op. cit., p. 77, et plus largement chap. 4 « La crémation en question », p. 77-88. Voir aussi Santaner Marie-Abdon, Poussière ou cendre ? Inhumation et incinération, Paris, Médiaspaul, 1997.

    30 « Si quelqu’un ordonne de quelque manière de livrer son corps à la crémation, il est défendu d’accomplir cette volonté » (décret du pape Léon XIII du 19 mai 1886). Et de même l’instruction du Saint Office du 19 juin 1926 considérant l’incinération comme « une pratique barbare, qui répugne non seulement à la piété chrétienne, mais aussi à la piété naturelle envers les corps des défunts et que l’Église, depuis ses origines, a constamment proscrite. »

    31 Acta Apostolicae Sedis (ASS), 56, 1964, p. 822-823 ; DC, 61, 1964, can. 1711-1712. Afin de ne pas choquer les fidèles habitués à la tradition de l’inhumation, le no 4 de cette instruction interdisait l’accompagnement par des cérémonies au lieu l’incinération.

    32 Code de droit canonique, p. 684.

    33 Rouillard Philippe, Histoire des liturgies chrétiennes de la mort et des funérailles, op. cit., p. 101-102.

    34 Commission théologique internationale, L’espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême, no 100, www.vatican.va.

    35 Voir par exemple le commentaire de Martin de Agar José Tomas au can. 1184, dans Code de droit canonique, p. 687.

    36 Voir Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, Acta Apostolicae Sedis, 74, 1982, p. 180-186.

    37 Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre du 29 mai 1973, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19730529_sepolt-eccl-matr-irreg_fr.html : « […] les Pères ont décidé, avec l’approbation du Souverain Pontife, de rendre plus facile la célébration de la sépulture ecclésiastique pour les fidèles catholiques auxquelles elle est interdite par le canon 1240 […] une nouvelle réglementation sera promulguée dès que possible aux termes de laquelle ne sera pas interdite la célébration des obsèques religieuses pour les fidèles qui, bien que se trouvant avant leur mort dans une situation de péché manifeste, ont gardé leur attachement à l’Église et ont donné quelque signe de pénitence, à condition que soit écarté le scandale public des autres fidèles ».

    Auteur

    • Jean-Luc Hiebel
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    1 Can. 1180, 1205, 1208, 1240 et 1241 du CDC.

    2 Bernard Antoine, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au Concile de Trente, Paris, Éditions Domat-Montchrestien, 1933.

    3 Voir Décret de Gratien, C 13, q. 2, c. 15 et c. 18.

    4 Bernard Antoine, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au Concile de Trente, op. cit.

    5 Commentaire de José Tomas Martin de Agar au can. 1211, dans Code de droit canonique, Montréal, édition bilingue et annotée de Wilson & Lafleur, 1990, p. 698.

    6 Bernard Antoine, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au Concile de Trente, op. cit., p. 51. Contrairement à l’immunité locale, l’immunité réelle soustrait les biens de l’Église à l’autorité civile.

    7 Lassère Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours. Le territoire des morts, Paris, L’Harmattan, 1997.

    8 Ibid., p. 18.

    9 Sacrée congrégation pour les évêques, Directoire des Évêques en leur ministère pastoral, Ottawa, service des éditions de la Conférence catholique canadienne, 1974, p. 95.

    10 Congrégation pour les évêques, Directoire pour le ministère pastoral des évêques « Apostolorumsuccessores », disponible sur le site internet du Vatican, no 220 et 221.

    11 Lassère Madeleine, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours, op. cit., p. 373. Pour l’Alsace-Moselle, voir Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woerhling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, LexisNexis, 2e édition, 2013, p. 484 : En Alsace-Moselle où l’article 15 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), reste d’application, certains cimetières conservent encore des divisions confessionnelles. Mais fréquemment les maires ont choisi, en accord avec les autorités religieuses, d’interconfessionnaliser les cimetières, de telle sorte que la pratique locale rejoint le droit général. Quant aux divisions confessionnelles qui subsistent, il s’agit de celles qui ont pu être établies au profit des cultes reconnus. »

    12 Thébault Frédéric, « Les monuments funéraires comme indicateur d’histoire des mentalités du culte des morts à l’anonymat des tombeaux en Alsace (1804-1939) : positions de thèses », Revue d’Alsace, 2001, p. 291-297.

    13 Frédéric Thébault ne manque pas de pointer les conséquences en Alsace de l’article 15 du décret du 23 prairial an XII (1804) « qui crée en quelque sorte des cimetières confessionnels, générant de nombreux conflits, allant même jusqu’à provoquer de véritables drames familiaux » puis celles de l’ordonnance royale du 6 décembre 1843 qui « jette les bases d’un bouleversement sans précédent du paysage cimetérial alsacien et national », Frédéric Thébault, « Les monuments funéraires comme indicateur d’histoire des mentalités du culte des morts à l’anonymat des tombeaux en Alsace (1804-1939) : positions de thèses », art. cité, p. 295.

    14 Moreaux Pascal, « Naissance, vie et mort des cimetières », no 136, Études sur la mort, 2009/2, p. 16.

    15 Voir Communicationes, 12, 1980, p. 348-349.

    16 Ariès Philippe, L’homme devant la mort, t. I, Le temps des gisants, Paris, Seuil, 1977, p. 49.

    17 Le droit particulier correspond au droit élaboré au sein des diocèses.

    18 Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF), Dans l’espérance chrétienne. Célébrations pour les défunts, Paris, Desclée/Mame, 2008.

    19 Ce Nouveau rituel des funérailles en deux petits volumes répond à la requête de l’Ordo exsequarium publié à Rome en latin en 1969 et présenté comme un texte de référence laissant aux épiscopaux le soin de publier des traductions et adaptations tenant compte des « situations et traditions de chaque pays ».

    20 AELF, Dans l’espérance chrétienne, op. cit., p. 9.

    21 Ibid., p. 232.

    22 Voir le site du Service catholique des funérailles, www.s-c-f.org (consulté le 24 janvier 2018).

    23 de Cacqueray Christian, La mort confisquée. Essai sur le déclin des rites funéraires, Chambray-les-Tours, CLD Éditions, 2002.

    24 Ibid., p. 5.

    25 Ibid., p. 27. Si cette mise à distance est une tendance facilement observable et conforme à l’antique loi romaine d’enterrer extra-muros, on peut noter en sens inverse que le christianisme aura tout fait pour maintenir les morts dans le champ de la vie sociale des vivants en situant la sépulture dans un cimetière proche de l’église.

    26 AELF, Prières pour les défunts à la maison et au cimetière. Rituel des funérailles II, Paris Desclée/Fleurus/Mame, 1993/2004.

    27 Rouillard Philippe, Histoire des liturgies chrétiennes de la mort et des funérailles, Paris, Éditions du Cerf, 1999, p. 74.

    28 Ibid., p. 75.

    29 de Cacqueray Christian, La mort confisquée, op. cit., p. 77, et plus largement chap. 4 « La crémation en question », p. 77-88. Voir aussi Santaner Marie-Abdon, Poussière ou cendre ? Inhumation et incinération, Paris, Médiaspaul, 1997.

    30 « Si quelqu’un ordonne de quelque manière de livrer son corps à la crémation, il est défendu d’accomplir cette volonté » (décret du pape Léon XIII du 19 mai 1886). Et de même l’instruction du Saint Office du 19 juin 1926 considérant l’incinération comme « une pratique barbare, qui répugne non seulement à la piété chrétienne, mais aussi à la piété naturelle envers les corps des défunts et que l’Église, depuis ses origines, a constamment proscrite. »

    31 Acta Apostolicae Sedis (ASS), 56, 1964, p. 822-823 ; DC, 61, 1964, can. 1711-1712. Afin de ne pas choquer les fidèles habitués à la tradition de l’inhumation, le no 4 de cette instruction interdisait l’accompagnement par des cérémonies au lieu l’incinération.

    32 Code de droit canonique, p. 684.

    33 Rouillard Philippe, Histoire des liturgies chrétiennes de la mort et des funérailles, op. cit., p. 101-102.

    34 Commission théologique internationale, L’espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême, no 100, www.vatican.va.

    35 Voir par exemple le commentaire de Martin de Agar José Tomas au can. 1184, dans Code de droit canonique, p. 687.

    36 Voir Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, Acta Apostolicae Sedis, 74, 1982, p. 180-186.

    37 Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre du 29 mai 1973, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19730529_sepolt-eccl-matr-irreg_fr.html : « […] les Pères ont décidé, avec l’approbation du Souverain Pontife, de rendre plus facile la célébration de la sépulture ecclésiastique pour les fidèles catholiques auxquelles elle est interdite par le canon 1240 […] une nouvelle réglementation sera promulguée dès que possible aux termes de laquelle ne sera pas interdite la célébration des obsèques religieuses pour les fidèles qui, bien que se trouvant avant leur mort dans une situation de péché manifeste, ont gardé leur attachement à l’Église et ont donné quelque signe de pénitence, à condition que soit écarté le scandale public des autres fidèles ».

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    Hiebel, J.-L. (2019). Le statut des cimetières en droit canonique. In A. Fornerod (éd.), Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.16006
    Hiebel, Jean-Luc. « Le statut des cimetières en droit canonique ». In Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe, édité par Anne Fornerod. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2019. https://doi.org/10.4000/books.pus.16006.
    Hiebel, Jean-Luc. « Le statut des cimetières en droit canonique ». Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe, édité par Anne Fornerod, Presses universitaires de Strasbourg, 2019, https://doi.org/10.4000/books.pus.16006.

    Référence numérique du livre

    Format

    Fornerod, A. (éd.). (2019). Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.15943
    Fornerod, Anne, éd. Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2019. https://doi.org/10.4000/books.pus.15943.
    Fornerod, Anne, éditeur. Le pluralisme religieux dans les cimetières en Europe. Presses universitaires de Strasbourg, 2019, https://doi.org/10.4000/books.pus.15943.
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