Le pluralisme religieux dans les cimetières espagnols à la lumière du droit à une sépulture décente
p. 141-173
Texte intégral
1En avril 2006, l’Observatoire des migrations et de la cohabitation interculturelle de la ville de Madrid1, qui dépend de la direction générale de l’Immigration, de la coopération pour le développement et le bénévolat de la mairie de Madrid, présentait un rapport sur Les besoins mortuaires dans le rite musulman : analyse comparative entre Madrid, la France et le Royaume-Uni. Le document insistait sur l’importance de la législation relative aux cimetières quant à l’intégration des immigrants : les cimetières musulmans et les sections musulmanes à l’intérieur des cimetières publics touchent à des sujets de plus en plus importants. La mort, en tant que phase ultime de la vie, fait partie du processus d’intégration de la population immigrante. Et en tant que telles, les autorités publiques des pays membres de l’Union européenne doivent prendre en compte les besoins de leurs citoyens musulmans2 ». En juillet 2007, la revue El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (Le consultant des mairies et des tribunaux de première instance) publiait un article signé par un fonctionnaire de l’administration locale portant sur les inhumations des personnes professant la religion musulmane3. L’auteur met l’accent sur l’ampleur, liée à l’augmentation du pluralisme religieux, de la question de l’inhumation des personnes conformément à leurs traditions et aux rites propres à leurs croyances : Face à l’augmentation de la population musulmane résidant en Espagne, de nombreuses questions émergent. Tôt ou tard, il faudra les traiter, et il convient de le faire sans trop tarder. En effet, la société évolue et le nombre de croyants de différentes confessions religieuses augmente. C’est pour cette raison qu’il faut se préparer à affronter des défis qui jusqu’à présent étaient impensables dans une société comme la nôtre. » La conclusion de ce travail, la nécessité d’aborder cette question, est sans équivoque :
il convient de prendre les mesures adaptées à un problème existant et qui peut s’aggraver si les mesures nécessaires ne sont pas prises à temps. En bref, il me semble que la liberté de religion doit être respectée, tout comme l’identité culturelle des musulmans, et ce dans le but de favoriser leur intégration sociale. En contrepartie, le respect de la réglementation sanitaire en vigueur devra être exigé.
2Ces deux exemples mettent en exergue le fait que les autorités locales considèrent comme étant prioritaire, ou du moins très important, d’établir les conditions nécessaires permettant aux minorités religieuses de respecter leurs traditions et leurs rites en matière funéraire. Dans ce sens, l’auteur de l’article paru dans Le Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados se fait l’écho de nouvelles parues dans la presse et selon lesquelles le gouvernement a demandé expressément aux mairies de céder un espace pour les cimetières islamiques. En accord avec ces informations, le ministère de la Justice espagnol considère que « réserver un espace pour la construction de temples et de cimetières fait partie du droit à la liberté de religion. Toutes les confessions religieuses ont le droit d’exiger des mairies un espace. Le refus de ce droit fondamental de la part des mairies doit être dûment justifié4 ».
3Bien que sur le plan de la réglementation constitutionnelle des droits fondamentaux, le droit de recevoir une sépulture décente sans discrimination fondée sur la religion constitue une manifestation de la liberté de religion, pour ce qui est de l’exercice du droit et de la délimitation de son objet, de nombreuses questions restent sans réponse5. En effet, les conditions de l’inhumation sont intimement liées à la reconnaissance du droit fondamental à la liberté de religion, à la non-discrimination religieuse ainsi que, dans une certaine mesure, à l’intégration des immigrants.
4L’absence de réponse précise à ces enjeux peut s’expliquer par la diversité des autorités publiques compétentes en la matière, qu’elles soient étatiques, régionales ou municipales6. Outre la diversité des compétences concernées, s’ajoutent l’absence de paramètres législatifs clairement définis, l’insuffisance de terrains pour la création de cimetières7 ainsi que les difficultés pour les musulmans d’identifier les interlocuteurs permettant d’établir les conditions de réalisation des rites et des pratiques religieuses dans le cadre de la réglementation en matière de police sanitaire mortuaire8.
5Cette présentation9 aura pour fil conducteur les problèmes soulevés par la reconnaissance effective du droit à une sépulture décente, qui interdit toute discrimination fondée sur la religion (I). C’est au regard de ce principe qu’il convient d’aborder la question du respect des pratiques et des rites religieux (II), de la possibilité d’aménager des emplacements dans les cimetières communaux (III) et la création de cimetières confessionnels privés (IV). Enfin, quatre exemples de cession d’emplacement en faveur des communautés islamiques à l’intérieur des cimetières communaux méritent d’être analysés : Murcie, Grenade, Valence et Bilbao10 (V).
I. Le droit à une sépulture décente sans discrimination fondée sur la religion
6L’article 2 paragraphe 1 b) de la loi organique no 7/1980 relative à la liberté de religion (ci-après la « LOLR ») dispose que le droit à la liberté de religion garanti par l’article 16 paragraphe 1 de la Constitution espagnole de 1978 comprend le droit de toute personne à recevoir une sépulture décente sans discrimination fondée sur la religion.
7Ce droit était reconnu avant l’existence de la LOLR et même avant l’entrée en vigueur de la Constitution. Cette reconnaissance est fondée sur la loi no 49/1978 du 3 novembre 1978 relative aux inhumations dans les cimetières communaux. Le contenu de cette loi, comme son nom l’indique, s’applique exclusivement aux cimetières publics et par conséquent les nécropoles privées ne sont pas ici prises en compte11. Selon l’article 1er, les communes ont l’obligation de garantir que les défunts enterrés dans leurs cimetières ne sont pas victimes de discrimination fondée sur la religion ou sur tout autre motif. L’article 2 précise que les rites funéraires s’appliqueront à chaque sépulture conformément à la demande du défunt ou au souhait des familles. Ainsi, les actes de culte pourront être célébrés dans les chapelles ou les lieux destinés à cet effet dans lesdits cimetières. Pour permettre l’application de cet article, les autorités publiques responsables des cimetières communaux autoriseront à quiconque l’aura sollicitée la création de chapelles ou de lieux de culte. Enfin, l’article 3 oblige les communes à créer des cimetières communaux si la municipalité ne dispose pas de lieu d’inhumation adapté aux conditions mentionnées dans les deux articles précédents.
8La loi no 49/1978 fut promulguée pour mettre fin aux discriminations dont souffraient les citoyens non catholiques dues à l’empreinte de la confessionnalité catholique de l’État sur le régime juridique des cimetières12. Les cimetières publics étaient considérés comme des cimetières « catholiques » et l’on attribuait leur gestion à l’Église catholique. Un espace séparé par des murs du côté catholique, et appelé « cimetière civil », était aménagé pour les personnes demandant à y être enterrées ou encore quand les autorités ecclésiastiques estimaient qu’un défunt ne pouvait pas recevoir de sépulture ecclésiastique. C’est ce que prévoyait la loi du 10 décembre 1938 relative aux cimetières civils et religieux, abrogeant la loi du 30 janvier 1932 qui avait sécularisé les cimetières13. La loi no 49/1978 mit fin au système de division de l’espace à l’intérieur des cimetières publics et ordonna que dans un délai d’un an à compter de la date de son entrée en vigueur, les cimetières communaux comprenant des espaces séparés destinés aux cimetières civils, comme ils étaient appelés, rétablissent la communication avec le reste du cimetière.
9Au moment de l’entrée en vigueur de la loi no 49/1978, la loi no 44/1967 du 28 juin 1967 était applicable, qui réglementait l’exercice du droit civil à la liberté de religion. Bien que cette dernière comprenne d’importantes dispositions relatives au droit à une sépulture décente, l’on observe qu’il n’y a aucune coordination entre les deux textes législatifs. L’article 8, alinéa 1 de la loi no 44/1967 disposait que :1. Tous les Espagnols ont le droit de recevoir une sépulture conforme à leur conviction religieuse. Si celle-ci comprend des dispositions particulières, elles devront être prises en compte à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’ordre public et les normes sanitaires en vigueur. » Dans les deux alinéas suivants, l’article règlementait la création de cimetières confessionnels privés ainsi que d’un emplacement dans les cimetières communaux » pour que les non-catholiques puissent recevoir une sépulture décente et conforme à leur conviction religieuse14 ».
10Comme nous pouvons le constater, la loi relative à la liberté de religion de 1967 offrait une approche différente de celle établie ultérieurement par la loi no 49/1978. Outre le fait que la première permettait aux confessions minoritaires la possibilité de disposer de leurs propres cimetières, question non traitée dans la seconde loi, qui n’aborde que celle des cimetières communaux, la loi de 1967 prévoyait expressément l’aménagement, en cas de besoin, d’espaces confessionnels dans les cimetières publics. Or, la loi de 1978 opte pour l’absence de divisions, les pratiques religieuses se manifestant ainsi sur chaque sépulture ou dans des lieux autorisés à cet effet. Alors que le traitement de la question différait notablement, les deux dispositions restèrent en vigueur simultanément, même sur une courte période.
11La loi no 44/1967 fut abrogée par la LOLR (loi organique no 7/1980 relative à la liberté de religion), dont le contenu à ce sujet est beaucoup plus succinct. Comme il a été précisé précédemment, elle se limite à reconnaître le droit de toute personne à recevoir une sépulture décente sans discrimination fondée sur la religion, mais elle n’aborde pas la question des cimetières privés ni la possibilité d’aménager des carrés confessionnels dans les cimetières communaux.
12C’est avec la signature des accords de coopération entre l’État et les confessions religieuses minoritaires de 1992 qu’apparurent de nouvelles lois15. Deux de ces accords, ceux souscrits avec la Fédération des communautés israélites espagnoles (FCI) et avec la Commission islamique d’Espagne (CIE), traitent de la question du régime juridique des cimetières dans les articles 2 paragraphe 6 et 2 paragraphe 5 respectivement.
13L’accord avec la FCI stipule que :
Les cimetières juifs jouiront des bénéfices légaux établis par cet article en ce qui concerne les lieux de culte. Le droit à la concession d’emplacements réservés aux enterrements juifs dans les cimetières communaux, tout comme le droit de posséder des cimetières juifs privés, conformément aux dispositions de la réglementation relative au régime local et sanitaire, est reconnu aux communautés israélites appartenant à la FCI. Les mesures opportunes relatives à l’observance des règles traditionnelles juives relatives à l’inhumation, aux sépultures et aux rites funéraires et réalisées avec l’intervention de la communauté juive locale seront prises. Le droit de transférer le corps des défunts juifs, que ce soit de ceux qui sont actuellement inhumés dans des cimetières municipaux ou de ceux dont le décès a lieu dans une commune ne disposant pas de cimetière juif, est reconnu.
14Quant à l’accord signé avec la CIE, il dispose que :
Les cimetières islamiques jouiront des avantages légaux établis par l’article 2 concernant les lieux de culte. Il est reconnu aux communautés islamiques appartenant à la Commission islamique d’Espagne le droit à la concession d’emplacements réservés aux inhumations islamiques dans les cimetières communaux ainsi que le droit de posséder des cimetières islamiques privés. Les mesures opportunes relatives à l’observance des règles traditionnelles islamiques relatives à l’inhumation, aux sépultures et aux rites funéraires et réalisées avec l’intervention de la communauté islamique locale seront prises. Le droit de transférer le corps des défunts musulmans aux cimetières appartenant aux communautés islamiques, que ce soit de ceux qui sont actuellement inhumés dans des cimetières municipaux ou de ceux dont le décès a lieu dans une commune ne disposant pas de cimetière islamique, est reconnu, dans le respect des dispositions légales relatives au régime local et sanitaire.
15Le contenu de ces deux accords à ce sujet repose sur quatre droits :
a) le droit de disposer de cimetières propres à chaque communauté ;
b) le droit à la concession d’emplacements réservés aux inhumations juives ou islamiques dans les cimetières communaux ; c) le droit à l’observance des règles traditionnelles et des rites propres à chaque confession ;
d) le droit de transférer le corps des personnes inhumées dans les cimetières communaux vers des cimetières propres à leur confession, ainsi qu’en cas de décès survenant dans une commune ne disposant pas de cimetière de confession juive ou islamique. Même si la rédaction de ces prescriptions n’est pas totalement claire, il faut comprendre que ces droits ne peuvent s’exercer que dans la limite des dispositions établies par la réglementation en matière locale et sanitaire.
16La réglementation en vigueur relative au droit à une sépulture décente sans discrimination fondée sur la religion exposée précédemment n’apporte cependant pas de réponse à un certain nombre de points, ce qui donne lieu, en pratique, à une diversité de situations. Certaines communes ont ouvert des emplacements destinés à une confession religieuse particulière dans leurs cimetières communaux tandis que d’autres considèrent que cette possibilité est contraire aux dispositions de la loi no 49/197816. Dans d’autres cas, comme à Séville, les musulmans disposaient déjà d’un espace spécifique dans le cimetière municipal depuis 1987, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’accord de 1992 signé avec la CIE17. L’absence de paramètres clairement définis a également des conséquences sur l’application des rites et sur le respect des traditions religieuses. Dans certaines communautés autonomes, des exceptions à la norme en vigueur sont autorisées afin de réaliser les inhumations conformément aux rites religieux, alors que dans d’autres, la réglementation est considérée comme ayant un statut public (ordre public) et que par conséquent il n’est pas possible d’apporter des exceptions à la règle, même pour des raisons d’ordre religieux.
II. Le respect des pratiques et des rites religieux
17Le droit à la liberté de religion comprend, dans sa dimension externe (le for externe), la faculté de toute personne à manifester ses croyances et à agir conformément à celles-ci18. En ce qui concerne le droit à une sépulture décente, toute personne a le droit d’être inhumée conformément aux pratiques et aux rites de la religion qu’elle professe. L’article 2 de la loi no 49/1978 du 3 novembre relative aux inhumations dans les cimetières communaux prévoit que les rites funéraires se pratiquent sur chaque tombe conformément aux vœux du défunt ou à ceux de sa famille. Ainsi, ce précepte autorise la célébration d’actes de culte dans les lieux destinés à cet effet dans les cimetières et oblige les mairies à autoriser l’établissement de chapelles ou d’autres lieux de culte.
18Il semble que la loi no 49/1978, si l’on se penche sur son contenu, fasse exclusivement référence aux actes de culte et aux rites célébrés lors de l’inhumation du corps. Cependant, elle ne mentionne pas expressément les traditions propres aux confessions religieuses en matière de traitement des corps des défunts, de leur transfert ou encore de la manière d’inhumer. Toutefois, les accords de 1992 signés avec la FCI et la CIE ont réglementé cette question en des termes plus explicites, respectivement dans les articles 2 paragraphe 6 et 2 paragraphe 5, en établissant l’obligation pour les pouvoirs publics d’adopter les mesures opportunes à l’observance des règles traditionnelles juives et islamiques relatives aux inhumations, aux sépultures et aux rites funéraires19. Les autorités administratives, par conséquent, doivent prendre en compte les pratiques funéraires des communautés juives et islamiques ayant signé ces accords. L’exercice des pratiques et des rites propres à chaque confession est cependant soumis, assez logiquement, aux restrictions du droit à la liberté de religion20, parmi lesquelles se trouve la question de la santé publique21, comme le prévoit l’article 3 paragraphe 1 LOLR. Les accords de 1992 disposent que les normes en matière de régime local et de santé doivent être respectées. Il convient de signaler que certaines pratiques funéraires appartenant aux communautés islamiques posent certains problèmes de compatibilité avec les normes en matière de santé publique. C’est le cas de la pratique de l’enterrement du corps sans cercueil en contact direct avec la terre, du regroupement des tombes et de l’interdiction d’exhumer les corps22.
19Ce sont les communautés autonomes qui sont compétentes en matière de police sanitaire funéraire. La réglementation étatique, établie par le décret 2263/1974 du 20 juillet 1974 approuvant le règlement en matière de police sanitaire mortuaire, possède un caractère supplétoire par rapport à la législation des communautés autonomes, même s’il est vrai que cette dernière s’est inspirée dans de nombreux cas du contenu de la réglementation étatique. Si l’on se penche sur la réglementation des communautés autonomes23, l’on constate que les approches adoptées en matière de pratiques et rites religieux diffèrent d’une communauté autonome à l’autre.
20Premièrement, certaines réglementations en matière de police sanitaire funéraire ne font pas mention de l’exercice du droit à la liberté de religion24.
21Deuxièmement, certaines réglementations renvoient aux dispositions des différents accords de coopération avec les confessions religieuses. C’est le cas du décret 1/1994 du 18 janvier 1994 approuvant la réglementation en matière de police sanitaire funéraire de Cantabrie et dont la deuxième disposition additionnelle dispose que » la législation en vigueur, émanant des conventions passées avec le Saint-Siège, avec les autres Églises, les confessions et les communautés religieuses, sera applicable en matière de religion25 ».
22Troisièmement, un autre ensemble de réglementations prend en compte l’existence de pratiques religieuses concernant le transport des corps. Ainsi, l’article 28 de la réglementation en matière de police sanitaire funéraire de la Catalogne, autorisée par le décret 297/1997 du 25 novembre, dispose que » Lors du transport du corps, il est interdit de s’arrêter dans des lieux publics ou privés, exception faite des lieux où sont célébrés les services religieux ou les cérémonies laïques, conformément aux coutumes locales26 ». À ceci s’ajoutent les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 a) de la loi no 2/1997 du 3 avril qui autorisent les normes régulatrices des services funéraires de la Catalogne, conformément auxquelles les usagers des services funéraires ont le droit de recevoir lesdits services selon les préceptes établis par leurs convictions religieuses.
23Quatrièmement, certaines réglementations attirent particulièrement l’attention du fait qu’elles comportent plusieurs exceptions à la réglementation générale afin de permettre l’application des traditions et des rites religieux. C’est ainsi que l’article 21, alinéa 4 de la réglementation en matière de police sanitaire mortuaire d’Andalousie envisage la possibilité d’effectuer des inhumations sans cercueil : « Dans les cas où, pour des raisons ayant trait à la religion et à condition que le corps relève du groupe 2 de l’article 4 de cette réglementation, l’absence de cercueil pourra être autorisée par la mairie pour l’enterrement, mais non pour le transport du corps27. » De la même manière, l’article 16 de la Réglementation indique que, dans certains cas, le transport du corps dans le territoire communal, après accord préalable de la mairie, peut être effectué conformément aux rites religieux du défunt. Quant à l’exposé des motifs de la réglementation en matière de police sanitaire funéraire de la communauté valencienne, approuvée par le décret 39/2005 du 25 février, elle mentionne expressément que la réglementation envisage l’existence de différentes confessions religieuses possédant leurs propres rites. L’article 6 k) de la réglementation autorise, lors du transport du corps, d’effectuer des étapes dans des lieux publics ou privés qui auraient pour objet la pratique de services religieux ou de cérémonies laïques conformément aux coutumes locales. L’article 50, quant à lui, envisage la possibilité de réaliser l’enterrement du corps à même la terre, en utilisant des systèmes alternatifs à celui du cercueil28.
III. Les emplacements confessionnels dans les cimetières communaux
24Comme nous l’avons mentionné, les accords de coopération de l’État avec la FCI et la CIE reconnaissent, à travers les articles 2 paragraphe 6 et 2 paragraphe 5 respectivement, le droit des communautés juives et islamiques à se voir concéder des emplacements pour les enterrements des défunts appartenant à ces communautés dans les cimetières communaux. Ce droit, précédemment inclus dans l’article 8 paragraphe 3 de la loi no 44/1967, qui réglementait l’exercice du droit civil à la liberté de religion avant la Constitution de 1978, pose quelques problèmes d’application.
25Premièrement, se pose la question de savoir si ce droit est compatible avec la loi no 49/1978 du 3 novembre relative aux inhumations dans les cimetières communaux, et dont le but était de mettre fin à l’existence de terrains séparés et délimités en fonction des croyances des défunts dans les cimetières publics. Pour certains auteurs29, la création d’espaces spécifiques pour les différentes confessions religieuses dans les cimetières publics est contraire aux principes de la loi no 49/1978, car cela impliquerait une séparation entre les personnes pour des motifs religieux. Le droit à la liberté de religion serait garanti grâce à l’article 2 de cette loi qui permet aux familles des défunts d’effectuer les rites correspondants sur chaque tombe et de disposer de lieux de culte pour célébrer les cérémonies religieuses. Pour cette raison, certains affirment que « la création d’emplacements est plutôt le résultat de la coopération passée avec l’État, ce dernier devant céder face aux valeurs et aux principes consacrés de la loi de 197830 ». D’autres auteurs considèrent, en revanche, que la concession d’espaces dans les cimetières communaux n’est pas contraire aux dispositions de la loi no 49/1978, sous réserve que celle-ci soit ouverte aux différentes confessions religieuses, car si ce n’était pas le cas cela donnerait lieu à des discriminations religieuses31.
26Ces critiques doctrinales analysent les accords de 1992 à l’aune des mesures recueillies dans la loi no 49/1978 et dont la finalité concrète était la suivante : mettre fin à la division entre les « cimetières catholiques » et les « cimetières civils » à l’intérieur des cimetières publics, car cette division ne se justifiait qu’à travers la confessionnalité catholique de l’État et donnait lieu à une discrimination des citoyens fondée sur leur croyance. Cependant, le but des accords passés avec la FCI et la CIE est de garantir le droit à une sépulture conformément aux croyances des membres de ces communautés. Il s’agit par conséquent d’une mesure qui vise à rendre effective la reconnaissance du droit à la liberté de religion et qui ne doit pas être perçue comme étant contraire à la loi relative aux inhumations dans les cimetières communaux32.
27Martín-Retortillo, l’un des protagonistes de la loi no 49/1978, a à ce sujet une opinion très nuancée. Il ne s’oppose pas à la concession d’espaces aux différentes confessions à condition que ces emplacements ne soient pas séparés du reste du cimetière par des murs33. Sa position, au-delà du débat autour de l’utilisation ou non de murs, est intéressante puisqu’elle met en exergue le fait que le droit des confessions religieuses à disposer de zones spécifiques dans les cimetières communaux ne peut donner lieu à des discriminations entre les usagers du service public.
28Deuxièmement, le droit à la concession d’emplacements confessionnels dans les cimetières communaux pose un problème de mise en œuvre : comment appliquer ces concessions et avec quels organismes religieux ? Les accords n’apportent pas de réponses relatives à l’obligation ou non d’accorder une concession à la suite d’une demande émanant des communautés juive ou musulmane, ou encore si l’octroi de la concession exige un nombre minimum d’habitants professant cette croyance. Il n’est pas non plus précisé si la concession est délivrée uniquement aux fédérations ayant signé l’accord ou bien à tout autre organisme en faisant partie34. Toutefois, il semble que les concessions ne s’effectuent pas à la demande des citoyens à titre personnel, étant donné que ce droit est reconnu aux « communautés ».
29Troisièmement, la concession d’emplacements confessionnels est problématique, car l’objet de la concession doit être délimité clairement. La gestion des cimetières communaux relève du pouvoir des communes, sans préjudice des droits propres à chaque confession religieuse en matière spirituelle. Ainsi, la cession d’une partie du cimetière public à une confession religieuse déterminée pose le problème de savoir qui réalisera les inhumations, de quelle manière et dans quelles conditions la concession de sépultures sera autorisée, ou encore de savoir qui déterminera le droit d’un défunt à être inhumé dans cet emplacement. En France, ces questions ont amené les auteurs du rapport Machelon à envisager la création ou l’agrandissement des cimetières privés afin d’éviter que les compétences publiques soient déléguées à des groupes religieux35.
IV. Les cimetières confessionnels
30Comme nous l’avons signalé précédemment, la reconnaissance du droit à une sépulture décente interdit qu’une personne puisse être victime d’une discrimination fondée sur la religion au moment de l’inhumation, tout en permettant le respect, dans les limites autorisées par l’ordre public, des pratiques et des rites religieux correspondant au souhait du défunt ou des familles. Il convient de se demander si ce droit implique, en outre, la faculté pour les groupes religieux de pouvoir disposer de cimetières privés.
31Les accords de 1992 avec la FCI et la CIE accordent aux communautés juive et musulmane le droit de posséder leurs propres cimetières. La LOLR n’a pas apporté de réponse à cette question, mais la loi no 44/1967 disposait, à l’article 8 paragraphe 2, que les associations confessionnelles non catholiques étaient autorisées à solliciter l’acquisition et la création de cimetières dans les communes disposant d’une section locale inscrite au registre mentionné à l’article 36 de la loi.
32Ce droit garanti aux confessions religieuses s’explique par le caractère public des cimetières. Toute commune, indépendamment du nombre de ses habitants, doit prendre en charge la gestion de ces cimetières, que ce soit directement ou non. C’est ce que prévoit l’article 26 paragraphe 1 a) de la loi no 7/1985 du 2 avril, relative à la réglementation du régime local. Le service des cimetières constitue, par conséquent, un service public municipal obligatoire36. Cependant, la réglementation en vigueur relative au droit funéraire autorise l’existence de cimetières privés. La réglementation de l’État espagnol en matière de police sanitaire funéraire, qui repose sur le décret 2263/1974 du 20 juillet, n’envisage pas expressément la possibilité de créer des cimetières privés, mais ceux-ci sont mentionnés à plusieurs reprises, notamment à l’article 55. Cet article dispose que la construction, l’agrandissement et la rénovation des cimetières particuliers ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 25 novembre 1944 devront répondre aux mêmes exigences que celles prévues pour les cimetières communaux.
33Les règlements émanant des communautés autonomes en matière d’hygiène funéraire suivent les prémisses du règlement de l’État espagnol et autorisent la création de cimetières privés. Ainsi l’article 1 paragraphe 2 du décret 134/1998 du 23 avril approuvant le règlement en matière de police sanitaire funéraire de Galice dispose que les cimetières peuvent être, en fonction de l’organisme propriétaire : a) communaux : c’est le cas de ceux dont l’organisme propriétaire est une commune ou plusieurs dans le cas de cimetières appartenant à une communauté de communes ; b) confessionnels : c’est le cas de ceux dont l’organisme propriétaire est une organisation ou une confession religieuse. Ceux-ci peuvent à leur tour être : paroissiaux, si l’organisme propriétaire est la paroisse et si la gestion du cimetière est assurée par le prêtre ; relever de communautés exemptes si l’organisme propriétaire est une congrégation religieuse exempte d’inhumer les restes humains de leurs membres dans les cimetières communs ; appartenir à un autre groupe, dont l’organisme propriétaire est une confession ou organisation religieuse non catholique ; c) particuliers : ceux dont l’organisme propriétaire est une association à but non lucratif et constituée légalement. La création de cimetières confessionnels ou particuliers sera autorisée si, comme le prévoit l’article 45 du règlement, les conditions et les autorisations établies dans le règlement sont réunies.
34Dans le même sens, l’article 40 du décret 202/2004 du 19 octobre approuvant le règlement en matière d’hygiène mortuaire du Pays Basque dispose que :
1. Toutes les communes ont l’obligation de prendre en charge le service de cimetière, de manière indépendante ou conjointement, conformément aux dispositions de la réglementation en matière locale.
2. Tous les cimetières, indépendamment de leur statut juridique et de leur condition, publique ou privée, ont l’obligation de respecter les conditions requises par ce règlement.
3. Les services sanitaires pourront autoriser la création de cimetières spécifiques adressés à différentes croyances religieuses à condition que celles-ci soient en mesure de justifier que les caractéristiques du cimetière réunissent les modalités d’hygiène et de santé garantissant l’absence de risques pour la santé publique et l’environnement.
35Étant donné que la réglementation autorise clairement la création de cimetières privés confessionnels, l’on peut se poser la question de savoir si les accords de coopération de 1992 passés avec la FCI et la CIE ajoutent quelque chose à la réglementation de l’État et à celle des communautés autonomes en matière d’hygiène funéraire. Si ce n’est pas le cas, les accords n’auraient rien apporté de nouveau à ce sujet et la possibilité de créer des cimetières privés se heurte à l’insuffisance de terrains et à leur coût élevé, ainsi qu’à la réglementation en matière d’aménagement du territoire. En effet, si la mention de ce droit dans les accords implique que les pouvoirs publics doivent protéger et garantir la création de cimetières confessionnels, il serait juste d’adopter les mesures législatives permettant de surmonter les difficultés économiques et urbanistiques. Les cimetières confessionnels sont bien sûr soumis à la réglementation en matière sanitaire, mais ce sont les confessions religieuses elles-mêmes qui les gèrent. Leur implantation permettrait d’éviter la création d’emplacements confessionnels dans les cimetières publics, source de nombreux problèmes.
V. Quatre exemples de regroupement confessionnel dans un cimetière public : Murcie, Grenade, Valence et Bilbao
36Le cadre normatif relatif au droit de toute personne à recevoir une sépulture décente sans discrimination fondée sur la religion, tel qu’il vient d’être exposé, laisse ouvertes un certain nombre de questions. Le contenu de la LOLR est excessivement succinct et la réglementation des communautés autonomes en matière d’hygiène funéraire ne possède pas de critères uniformes. Quant au contenu des accords de 1992 passés avec les communautés juive et musulmane concernant la pratique des rites religieux et la possibilité de créer des emplacements confessionnels réservés aux enterrements de défunts juifs et musulmans dans les cimetières communaux, il est particulièrement vague : il ne permet pas de connaître exactement l’obligation des mairies en ce qui concerne la concession des emplacements, la mise en place de ces concessions, leur finalité et les pratiques funéraires qui y sont autorisées. Cela a pour conséquence une grande confusion car, comme nous l’avons indiqué précédemment, les communes ne savent pas quelles sont les obligations imposées par la réglementation. Méritent d’être exposées ici les solutions adoptées dans quatre villes – Murcie, Grenade, Valence et Bilbao – en matière d’inhumations de défunts de religion musulmane37.
A. Regroupement confessionnel dans le cimetière public de Murcie
37La ville de Murcie a consacré un espace du cimetière communal aux inhumations selon les rites musulmans. Le régime juridique applicable à cet emplacement est recueilli dans l’ordonnance du cimetière communal Nuestro Padre Jesús, approuvée lors de la séance plénière du 27 mai 199938 de la Ville de Murcie. Le titre 10 de l’ordonnance qui comprend un seul article (l’article 65), est consacré au cimetière musulman et dispose, en substance, que :
38– Le cimetière musulman Al-Maqbara constitue un espace, à l’intérieur du cimetière communal Nuestro Padre Jesús, destiné à l’exécution des inhumations selon les coutumes et les rites professés par la religion musulmane.
39– En cas d’inhumation, et pendant le déroulement de l’ensevelissement selon les rites musulmans, toute personne étrangère à l’acte aura l’interdiction de se trouver dans l’emplacement du cimetière musulman.
40– Les unités d’enterrement du cimetière musulman auront la même considération que celles du cimetière chrétien39 ; elles seront fiscalement considérées comme de simples fosses. Ces dernières sont unipersonnelles et il ne pourra être effectué aucune autre inhumation dans un délai de cinq ans à compter de l’inhumation précédente, et ce, seulement après avoir procédé à une opération de réduction de corps.
41– Les employés municipaux ne seront pas chargés de réaliser les enterrements selon le rite musulman, toutefois ils devront réaliser la sépulture nécessaire dans les délais impartis. Cette sépulture aura une profondeur minimale de 1,40 m, sachant qu’une couche de terre de 0,50 m minimum sur le niveau du terrain devra recouvrir le cadavre, permettant ainsi l’accès des outils nécessaires à la réalisation de l’inhumation.
42– La ville de Murcie adoptera les mesures nécessaires à l’observance des règles traditionnelles musulmanes relatives aux inhumations, aux sépultures et aux rites funéraires qui se dérouleront exclusivement dans le cimetière musulman. À cet effet, l’article 17 c) de l’ordonnance signale que les inhumations dans l’emplacement musulman s’effectueront selon le rite funéraire musulman et avec l’intervention de la communauté islamique locale.
B. Regroupement confessionnel dans le cimetière public de Grenade
43La ville de Grenade a signé, le 25 octobre 2002, une convention avec le conseil islamique de Grenade à travers laquelle la mairie reconnait le besoin de mettre en pratique les dispositions de l’article 2 paragraphe 5 de la loi no 26/1992 approuvant l’accord de coopération entre l’État et la CIE afin de permettre aux citoyens professant la foi islamique l’observance des règles traditionnelles et des rites funéraires propres à leurs croyances. À cet effet, et tel que l’établit la deuxième préconisation de la convention, il est fait cession au cimetière islamique d’un espace exclusivement destiné à cette fin qui fera partie du cimetière communal. Pour le reste, il est à relever que la convention prévoit :
44– Il est accordé au conseil islamique de Grenade l’usage de la totalité de l’emplacement, sous réserve du respect des normes en vigueur et du règlement relatif aux services funéraires municipaux de Grenade (EMUCESA) et du régime interne du cimetière municipal de Grenade, et ce pour un délai de soixante-quinze ans renouvelable à la demande de l’organisme titulaire. Son utilisation prendra fin en cas de non-respect par le titulaire des obligations de la présente convention.
45– La mairie de Grenade, à travers le service d’urbanisme, prendra en charge la rédaction, la certification du projet et la réalisation des travaux correspondants au cloisonnement et à la création dudit emplacement, ainsi que la fourniture de ses services, le raccord de l’emplacement général au réseau général ainsi que des installations indispensables à la manipulation des corps selon le rite musulman, et ce d’après les préconisations émanant de la commission mixte dont la création est déterminée à l’article 9. La commission mixte précédemment mentionnée sera chargée de la planification urbanistique et de la répartition des espaces pour les sépultures à l’intérieur de l’emplacement octroyé, ainsi que de toute question relative à l’orientation et aux coutumes islamiques.
46– EMUCESA prendra en charge la gestion du contrôle administratif de l’emplacement objet de ce document et effectuera les supervisions nécessaires. Le conseil islamique de Grenade versera à EMUCESA, au titre de la redevance des services et pour l’exécution de ce service, la quantité annuelle de douze euros par tombe islamique déjà existante sur l’emplacement octroyé. Ce montant sera révisé chaque année et indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation. Le paiement de cette redevance s’effectuera le 1er janvier de chaque année, et le premier versement se réalisera le 1er janvier 2003.
47– La gestion et l’administration des services de maintenance des travaux seront à la charge du conseil islamique de Grenade, tout comme le service de propreté, de jardinage et de surveillance de l’emplacement octroyé. Toutes les interventions propres à l’enterrement, c’est-à-dire la gestion matérielle des enterrements, comme la préparation et le creusement de fosses, la préparation et la manipulation des corps ainsi que l’apport des moyens matériels et humains seront réalisés par le personnel désigné par le conseil islamique de Grenade. Il ne pourra en aucun cas être exigé que le personnel d’EMUCESA intervienne. Le conseil islamique de Grenade s’engage à respecter la réglementation en matière de police sanitaire en vigueur (décret 95/2001 du 3 avril de la Junte d’Andalousie, et toute autre réglementation le concernant).
48– EMUCESA devra être informé en cas de demande de réalisation de tout enterrement dans l’emplacement objet de la concession. Elle sera chargée de vérifier le dossier à présenter pour la réalisation de toute inhumation, et en particulier l’autorisation d’enterrement ainsi que l’inscription au registre. Seront compris dans la présente convention et concession à effets de leur inhumation dans l’emplacement objet de celle-ci uniquement les cadavres de défunts musulmans résidants dans la zone urbaine de Grenade, quel que soit leur lieu de décès, ainsi que les corps de musulmans décédés dans la ville de Grenade, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2 paragraphe 5 de la loi no 26/1992. Le conseil islamique de Grenade sera responsable du contrôle de la détermination des cadavres à inhumer dans l’emplacement octroyé et de leur appartenance à l’islam.
49– Afin de réaliser le suivi de cette convention dans tous ses aspects, une commission mixte sera constituée. Celle-ci sera composée de deux personnes désignées par le conseil islamique de Grenade et de deux personnes désignées par EMUCESA. EMUCESA n’acceptera aucun communiqué ni aucune gestion réalisée par d’autres personnes que celles qui sont officiellement désignées par le conseil islamique de Grenade. La commission mixte examinera tout conflit susceptible de se produire et interviendra dans leur résolution. Elle rendra un rapport sur les différents domaines où la ville de Grenade ou encore le conseil islamique de Grenade ont pris des décisions à ce sujet.
50– Afin de permettre un contrôle administratif adapté des enterrements ayant lieu dans l’emplacement objet de la concession, le conseil islamique de Grenade a l’obligation de remettre à EMUCESA tous les documents ainsi que tous les renseignements à sa disposition relatifs à l’identité, les causes et la date du décès des corps actuellement inhumés.
C. Regroupement confessionnel dans le cimetière public de Valence
51La mairie de Valence a signé avec la communauté islamique de Valence le 7 juillet 2000 une convention afin de permettre la création d’un emplacement à l’intérieur du cimetière communal destiné à la réalisation des enterrements selon les rites et les règles traditionnelles islamiques et constituant un cimetière islamique. La convention comprend six points transcrits ci-dessous.
52– 1 : La mairie de Valence aménagera une zone du cimetière général située à côté de la section 14 et possédant une superficie d’environ 700 mètres carrés réservée exclusivement aux enterrements islamiques. La mairie pourvoira la zone d’un accès direct à la sortie du cimetière et d’un local permettant d’effectuer le lavement des cadavres et la pratique des rites propres à l’islam.
53– 2 : Les unités d’inhumation seront exclusivement constituées de sépultures spécifiques et seront affectées aux citoyens résidants dans la commune de Valence professant la foi islamique. Pour ce faire, toute demande devra être accompagnée de l’accréditation correspondante.
54– 3 : Le régime des concessions d’enterrement se réglera, aussi bien en ce qui concerne le traitement fiscal que pour les droits et les devoirs des titulaires, sur les dispositions à caractère général relatives aux unités d’enterrement de même type. Ainsi, les pratiques funéraires spécifiques aux enterrements islamiques se régleront sur les dispositions du règlement de police sanitaire funéraire et sur les règlements et les ordonnances applicables à la commune.
55– 4 : La communauté islamique de Valence assume toute responsabilité concernant d’une part la maintenance du local destiné au lavement des cadavres et d’autre part les moyens matériels et humains mis à sa disposition, tout en respectant lors de son intervention les dispositions de l’alinéa précédent.
56– 5 : La présente convention aura une durée de dix ans, sauf en cas de plainte provenant de l’une des parties et signalée six mois auparavant. Elle pourra être renouvelée si les parties en décident ainsi et six mois avant que ne prenne fin la convention.
57– 6 : Le non-respect des dispositions des points trois et quatre autorisera la mairie, après audition de la communauté islamique de Valence, à provoquer la résolution de la convention.
D. Regroupement confessionnel dans le cimetière public de Bilbao
58La mairie de Bilbao a signé le 20 juin 2008 une convention avec l’Union de communautés islamiques du Pays Basque (UCIPV) comprenant dix clauses et dont le but est d’affecter un espace du cimetière communal aux enterrements islamiques. La convention stipule que :
59– Les Services funéraires de Bilbao (SFB) reconnaissent la nécessité de mettre en application les dispositions de la loi no 26/1992, article 2 paragraphe 5, afin de permettre aux citoyens professant la foi islamique l’observance des règles traditionnelles et des rites relatifs aux enterrements conformément à leur croyance.
60– Le caractère d’emplacement destiné exclusivement à cette fin est reconnu à l’espace mentionné dans l’annexe 1 de ce document. Il fera partie du cimetière communal tout en possédant des particularités spécifiques à sa fin et à ce qui est établi dans ce document.
61– L’usage de la totalité de l’emplacement mentionné est accordé à UCIPV, sous réserve du respect des normes légales et du règlement relatif aux cimetières de Bilbao, et ce pour un délai de soixante-quinze ans renouvelables à la demande de l’organisme titulaire. Son utilisation prendra fin en cas de non-respect par le titulaire des obligations de la présente convention. UCIPV versera à SFB pour l’octroi de la concession et au titre de la redevance de la cession la quantité annuelle de 6 000 euros. Ce montant sera révisé chaque année en fonction des variations de l’Indice des prix à la consommation (IPC). Le paiement de cette redevance s’effectuera le 1er janvier de chaque année, et le premier versement se réalisera le 1er janvier 2009.
62– Afin de réaliser le suivi de cette convention dans tous ses aspects, une commission mixte sera constituée. Celle-ci sera composée de deux personnes désignées par UCIPV et de deux personnes désignées par SFB.
63– SFB prendra en charge la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement de l’emplacement mentionné afin de le conditionner aux effets visés. Une porte de sortie donnant à la partie nord de l’emplacement sera installée. La commission mixte précédemment mentionnée dans la clause quatre sera chargée de la planification urbanistique et de la répartition des espaces pour les sépultures à l’intérieur de l’emplacement octroyé, ainsi que de toute question relative à l’orientation et aux coutumes islamiques.
64– SFB prendra en charge la gestion du contrôle administratif de l’emplacement objet de ce document et s’occupera ainsi des registres correspondants ainsi que de la gestion et de l’administration des services de maintenance, des travaux, de la propreté, du jardinage et de la surveillance de l’emplacement octroyé. UCIVP versera à SFB, au titre de la redevance des services et pour l’exécution de ce service, la quantité annuelle de 19,45 euros par tombe islamique déjà existante sur l’emplacement octroyé. Ce montant sera révisé chaque année et indexé sur les variations de l’indice national des prix à la consommation. Le paiement de cette redevance s’effectuera le 1er janvier de chaque année, et le premier versement se réalisera le 1er janvier 2009.
65– Quant aux enterrements, SFB se chargera de la gestion matérielle de la préparation et du creusement des fosses, tandis que la préparation et la manipulation des cadavres ainsi que la dotation des moyens matériels et humains seront à la charge de UCIPV. Au cours de ces interventions, UCIPV s’engage à respecter la réglementation en matière de police sanitaire, de police du travail et de toute autre dont elle est susceptible de relever. Chaque partie pourra contrôler le travail effectué par l’autre partie.
66– SFB devra être informée en cas de demande de réalisation de tout enterrement dans l’emplacement objet de la concession. Elle sera chargée de vérifier le dossier à présenter pour la réalisation de toute inhumation, et en particulier l’autorisation d’enterrement ainsi que l’inscription au registre. Seuls les cadavres de défunts musulmans résidents, nés ou décédés dans la commune de Bilbao seront compris dans la présente convention et concession et pourront être inhumés dans l’emplacement mentionné, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2 paragraphe 5 de la loi no 26/1992. UCIPV sera, en tous cas, responsable du contrôle de la détermination des cadavres à inhumer dans l’emplacement octroyé sera chargé de vérifier son appartenance à la foi islamique. SFB n’acceptera aucun communiqué ni aucune gestion réalisée par d’autres personnes que celles qui sont officiellement désignées par le UCIPV.
67– Les portes extérieures et intérieures de l’emplacement seront fermées en permanence. Les visiteurs souhaitant accéder à l’emplacement devront se munir de l’autorisation émise par UCIPV. SFB permettra l’accès à l’emplacement de toute personne disposant de cette autorisation.
68– La commission mixte examinera tout conflit susceptible de se produire et interviendra dans leur résolution. Elle rendra un rapport sur les différents aspects où SFB ou encore UCIPV auraient pris des décisions à ce sujet.
Conclusion
69Cette approche de la réglementation relative au droit à une sépulture décente met en relief l’absence de critères uniformes dans les différentes communes concernant les différents aspects de la législation et de l’encadrement des pratiques funéraires. Les mairies ont l’obligation de garantir que les inhumations effectuées dans leurs cimetières interdisent toute discrimination fondée sur la religion ou sur d’autres motifs. Ainsi, les inhumations doivent respecter la liberté de religion du défunt. Cependant, il n’est pas mentionné avec exactitude quels sont les rites et les pratiques religieuses autorisées ou non, pour des raisons d’hygiène funéraire. Certaines communautés autonomes autorisent des traditions religieuses interdites par d’autres. Plus encore, les mairies appartenant à une même communauté autonome adoptent parfois des positions différentes.
70Il n’existe pas non plus de réglementation permettant de déterminer les conditions et les termes dans lesquels il est possible d’aménager des emplacements confessionnels dans les cimetières communaux. Nous avons décrit quatre exemples de cessions d’emplacement émanant de cimetières communaux et destinées à des communautés islamiques. Certaines mairies considèrent cependant cette cession comme étant contraire à la loi no 49/1978 relative aux inhumations dans les cimetières communaux, tandis que d’autres ne l’appliquent pas, car elles ne sont pas en mesure d’identifier les interlocuteurs confessionnels susceptibles de signer la convention, ou encore parce qu’elles ne parviennent pas à un accord avec les communautés musulmanes à propos de la manière de réaliser les inhumations.
71Les normes en vigueur autorisent la création de cimetières privés gérés par les confessions religieuses. Cette faculté se heurte cependant à l’insuffisance de terrains et au fait que la gestion du cimetière de la part des confessions religieuses doit se faire conformément à la réglementation sanitaire applicable aux inhumations.
72Enfin, une intervention du législateur permettant d’éclaircir l’étendue et l’exercice du droit à recevoir une sépulture décente semble s’imposer. Premièrement, car il s’agit là d’une manifestation du droit fondamental à la liberté de religion. Deuxièmement, car l’autorisation d’enterrer ses morts conformément aux rites et aux traditions constitue un facteur d’intégration pour les immigrants. Finalement parce qu’il incombe aux mairies de gérer et d’apporter des réponses à la question du pluralisme religieux dans leur commune.
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Notes de bas de page
1 Pour une description des fonctions de cet observatoire, voir Lema Tomé Margarita, Laicidad e integración de los inmigrantes, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 379.
2 Observatoire des migrations et de la cohabitation interculturelle de la ville de Madrid, Les besoins mortuaires dans le rite musulman : analyse comparative entre Madrid, la France et le Royaume-Uni, avril 2006, p. 1, http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Publicaciones%20anteriores/Serie%20Informe/Informe_4.pdf (consulté le 23 mars 2019).
3 Bocos Redondo Pedro, « El enterramiento de personas que profesan la religión musulmana », El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 12, rubrique « Comentarios de Jurisprudencia », 30 juin-14 juillet 2007, p. 2083 et suiv.
4 Cité par le journal El Mundo, 27 février 2007. Les propos cités sont plus exactement ceux de Juan Ferreiro, alors sous-directeur chargé de la coordination et de promotion de la liberté de religion au ministère de la Justice.
5 L’accent mis, dans les développements qui suivent, sur le cas de la religion musulmane vise à illustrer ces questions.
6 Comme l’affirme Leopoldo Tolivar Alas, « les services funéraires font partie des attributions publiques. Il est vrai, certes, que les organismes locaux jouent un rôle principal puisqu’ils sont responsables de ces prestations envers les citoyens, mais comme il est naturel, les obligations minimales doivent être fixées par la législation de l’État qui à son tour peut être complétée par celle des communautés autonomes, sans préjudice d’un développement ultérieur à travers les ordonnances municipales. De plus, l’État est chargé de veiller au respect des conditions générales en matière d’égalité sur l’ensemble du territoire national et il lui revient également d’interdire la discrimination des personnes vivantes et des défunts ainsi que de garantir l’exercice du droit à la liberté de religion. Enfin, les communautés autonomes disposent de presque toutes les facultés relatives à l’aménagement du territoire, au transport et à la santé intérieure ». Voir Tolivar Alas Leopoldo, « Los servicios mortuorios locales: cementerios y servicios funerarios », dans Muñoz Machado Santiago (dir.), Tratado de Derecho Municipal, vol. 2, Madrid, Civitas, 2003, p. 1748.
7 Concernant la dispersion normative et l’insuffisance de terrains, voir Tolivar Alas Leopoldo, « Los servicios mortuorios locales: cementerios y servicios funerarios », art. cité, p. 1745-1755.
8 Sur cette problématique propre aux communautés islamiques, consulter, à titre d’exemple, les hypothèses avancées dans Mantecón Sancho Joaquín, « L’Islam en Espagne », dans Potz Richard, Wieshaider Wolfgang (dir.), Islam and the European Union, Louvain, Peeters, 2004, p. 129-130.
9 Ce texte est issu d’un rapport élaboré dans le cadre d’un projet de recherche financé par le ministère des Sciences et de l’Innovation espagnol et portant sur « La gestion de la diversité religieuse dans le domaine urbain : lieux de culte et cimetières » (DER2008-05097/JURI).
10 Pour d’autres exemples, voir Rodríguez Blanco Miguel, Régimen jurídico de cementerios y sepulturas, Grenade, Comares, 2015, p. 126-146.
11 La législation espagnole permet la création de cimetières privés, même si la gestion d’un cimetière est considérée comme un service public. Les cultes ont le droit de disposer de leurs propres cimetières, qui sont soumis aux règles étatiques pour tous les aspects concernant la santé publique, mais la gestion des sépultures relève des entités religieuses : voir Rodríguez Blanco Miguel, Régimen jurídico de cementerios y sepulturas, op. cit., p. 62-71 et 147-193.
12 Pour comprendre le sens de cette loi, voir Martín-Retortillo Lorenzo, En los albores de la Constitución, Saragosse, Guara Editorial, 1979, p. 24-30. L’auteur était sénateur au moment où la loi a été adoptée.
13 L’article 2 de la loi du 10 décembre 1938 disposait que « les autorités municipales rétabliront les anciens murs séparant les cimetières civils des catholiques dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi ». L’article 4 prévoyait que « la juridiction relative aux cimetières catholiques revient à l’Autorité ecclésiastique, indépendamment de la personne ou de l’organisme chargé de l’administration de ceux-ci ». Par ailleurs, la clause 33 de la loi-cadre relative à la santé nationale du 25 novembre 1944 signalait l’obligation de toute commune de disposer d’un ou de plusieurs cimetières catholiques, ainsi que de cimetières civils indépendants des précédents.
14 Art. 8 :2. […] dans les communes possédant une section locale inscrite au Registre mentionné par l’article 36. », « 3. Les associations confessionnelles non-catholiques pourront acquérir et aménager leurs propres cimetières. Dans les cimetières communaux, il sera aménagé si besoin est un espace clos adapté pour que les non-catholiques puissent recevoir une sépulture décente et conforme à leur conviction religieuse. »
15 Ces accords, signés en vertu des dispositions de l’article 7 § 1 LOLR, ont été approuvés par les lois no 24/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération de l’État passé avec la Fédération des entités religieuses évangéliques d’Espagne (FEREDE), no 25/1992 du 10 novembre approuvant à son tour l’accord de coopération de l’État passé avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne (FCI), et no 26/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération de l’État signé avec la Commission islamique d’Espagne (CIE).
16 Dans un rapport sur la communauté de Valence il apparaît que les mairies d’Alicante, de Castellón et de Valence adoptent des approches différentes. En effet, il n’existe aucune zone réservée à une confession spécifique dans le cimetière d’Alicante et aucun espace destiné aux pratiques religieuses des différentes confessions n’est disponible. Dans le cas du cimetière de Castellón, en revanche, qui est conçu comme une nécropole pluriconfessionnelle, la finalité est d’établir un lieu de culte œcuménique, mais la division d’une zone déterminée destinée à une confession particulière n’est pas considérée comme une solution viable, car cela implique le retour à une situation antérieure à celle de la loi no 49/1978. Quant à la mairie de Valence, elle a passé un accord avec la communauté islamique de Valence autorisant la cession d’un emplacement du cimetière communal à cet organisme religieux. Celui-ci est exclusivement réservé aux enterrements selon le rite islamique. Voir Bonet Navarro Jaime, « Los lugares de culto de las minorías religiosas en la Comunidad Valenciana », dans Jordan Villacampa María Luisa (dir.), Multiculturalismo y movimientos migratorios, Valence, Tirant lo Blanch, 2003, p. 279-283.
17 Voir Tarrés Chamorro Sol, « Ritos funerarios en el Islam: la praxis entre los musulmanes de Sevilla », Zainak, no 28, 2006, p. 429-446.
18 Nous pouvons ici rappeler l’importante jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol relative au for interne et au for externe de la liberté de religion : voir à ce sujet la STC 101/2004 du 2 juin 2004.
19 Pour une description des traditions et des rites juifs et islamiques en la matière, voir Redondo Andrés María José, Ribes Suriol Ana-Isabel, « El judaísmo », dans collectif, Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes, Salamanque, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca, Caja Salamanca y Soria, 1994, p. 65-66 et Bonet Navarro Jaime, Vento Torres Margarita, « El islamismo », dans collectif, Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes, Salamanque, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca, Caja Salamanca y Soria, 1994, p. 84. Pour une description plus détaillée des rites islamiques, consulter Moreras Jordi, «Morir lejos de casa: la muerte en contexto migratorio », dans López García Bernabé, Berriane Mohamed (dir.), Atlas 2004 de la inmigración marroquí en España, Madrid, Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, Universidad Autónoma de Madrid, p. 427-429 et Tarrés Chamorro Sol, « Ritos funerarios en el Islam: la praxis entre los musulmanes de Sevilla », art. cité, p. 429-446.
20 Ce que soulignent les auteurs Alejandro González-Varas Ibáñez et Àlex Seglers Gómez-Quintero : González-Varas Ibáñez Alejandro, « Libertad religiosa y cementerios: incidencia del factor religioso sobre las necrópolis », Ius Canonicum, vol. 41, no 82, 2001, p. 688 ; Seglers Gómez-Quintero Àlex, « Les competències autonòmiques i locals en relació amb la gestió pública dels afers religiosos », Revista Catalana de Dret Públic, no 33, 2006, p. 192.
21 La teneur de l’article 3 § 1 de la LOLR est la suivante : « L’exercice des droits en matière de liberté de religion et de culte a comme seule limite la protection du droit des autres à l’exercice de leurs libertés publiques et des droits fondamentaux, ainsi que la sécurité, la santé et la morale publiques, éléments constitutifs de l’ordre public protégé par la Loi dans le cadre d’une société démocratique. » À ce sujet, voir González del Valle José-Maria, «Límites de la libertad religiosa », dans Álvarez Cortina Andrés Corsino, Rodríguez Blanco Miguel (dir.), La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (Comentarios a su articulado), Grenade, Comares, 2006, p. 97-123.
22 Pour une étude de cette question concernant les pratiques suivies dans le cimetière musulman de Séville nous renvoyons de nouveau à Tarrés Chamorro Sol, « Ritos funerarios en el Islam: la praxis entre los musulmanes de Sevilla », art. cité, p. 429-446.
23 Les normes de base des communautés autonomes en la matière sont les suivantes : Canaries : décret 132/2014 du 29 décembre ; Castille-La Manche : décret 72/1999 du 1er juin ; Catalogne : décret 297/1997 du 25 novembre ; principauté des Asturies : décret 72/1998 du 26 novembre ; Cantabrie : décret 1/1994 du 18 janvier ; Îles Baléares : décret 105/1997 du 24 juillet ; Extrémadure : décret 161/2002 du 19 novembre ; La Rioja : décret 30/1998 du 27 mars ; Andalousie : décret 95/2001 du 3 avril ; communauté valencienne : décret 39/2005 du 25 février ; Castille et Léon : décret 16/2005 du 10 février ; Aragon : décret 106/1996 du 11 juin ; Murcie : arrêté du 7 juin 1991 ; Galice : décret 134/1998 du 23 avril ; Madrid : décret 124/1997 du 9 octobre ; Pays basque : décret 202/2004 du 19 octobre ; Navarre : décret « foral » 297/2001 du 15 octobre.
24 Ce serait le cas du décret 16/2005 du 10 février approuvant le règlement en matière de police sanitaire funéraire dans la communauté de Castille et Léon.
25 C’est en des termes similaires qu’est rédigée, par exemple, la disposition additionnelle 2 du décret 30/1998 du 27 mars approuvant le règlement en matière de police sanitaire funéraire de La Rioja ou encore la disposition additionnelle 6 du décret 72/1999 du 1er juin en matière de santé funéraire de Castille-La Manche.
26 C’est en des termes pratiquement identiques que sont rédigés l’article 25 du décret 72/1998 du 26 novembre approuvant le règlement en matière de police sanitaire mortuaire de la principauté des Asturies ainsi que l’article 61 du décret 72/1999 du 1er juin relatif à la santé mortuaire de Castille-La Manche.
27 Les cadavres auxquels le précepte n’est pas applicable sont ceux qui présentent, conformément à l’article 4 al. 1, un risque sanitaire.
28 Pour l’utilisation des systèmes alternatifs on doit suivre les suivantes indications : a) une profondeur minimale de deux mètres ; b) le terrain doit être perméable ; c) on doit utiliser des systèmes avec étanchéité et ventilation. Ce règlement, comme nous l’avons affirmé, a permis de résoudre partiellement le problème concret de l’enterrement musulman dans les cimetières communaux, autorisant sous certaines conditions l’enterrement du corps à même la terre, moyennant des systèmes alternatifs au cercueil ; toutefois, la prescription musulmane consistant à enterrer le cadavre le jour même ne peut être appliquée étant donné qu’il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre le décès et l’enterrement, sauf en cas d’urgence et après autorisation par le maire de la commune correspondante. Voir Redondo Andrés María José, Lanusse Alcover Manuel, « Autonomía local y libertad religiosa: En torno a las relaciones jurídicas de las entidades locales con las confesiones religiosas, con especial referencia a la situación actual en la Comunidad Valenciana », El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 20, rubrique « Colaboraciones », 30 octobre-14 novembre 2005, p. 3319 et suiv.
29 Voir Mantecón Sancho Joaquín, Los acuerdos del Estado con las confesiones acató-licas, Jaén, Universidad de Jaén, 1995, p. 40 ; Félix Ballesta María Angeles, « El régimen jurídico acordado en España sobre las peculiaridades culturales de las confesiones religiosas minoritarias », Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, no 16, 2000, p. 195-196 ; García-Pardo David, « El contenido de los acuerdos previstos en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa », Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. 16, 2000, p. 271 ; García-Torralba Enrique, « El derecho de libertad religiosa y la libre elección de sepultura. Especial referencia a la Comunidad Valenciana », dans Jordán Villacampa María Luisa (dir.), Multiculturalismo y movimientos migratorios, op. cit., p. 381-382 et Motilla Agustín, « La reforma de los acuerdos de cooperación con las federaciones evangélica, judía y musulmana », dans Mantecón Sancho Joaquín (dir.), Los acuerdos con las confesiones minoritarias. Diez años de vigencia, Madrid, ministère de la Justice, direction générale des Affaires religieuses, 2003, p. 35-36.
30 Motilla Agustín, « La reforma de los acuerdos de cooperación con las federaciones evangélica, judía y musulmana », art. cité, p. 36.
31 Voir Fernández-Coronado Ana, « Los acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y la Federación de Comunidades Israelitas (FCI) (Consideraciones sobre los textos definitivos) », Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. 7, 1991, p. 551-552 et Ramírez Navalón Rosa María, « Los lugares de culto y los cementerios », dans collectif, Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes, op. cit., p. 133.
32 C’est également le raisonnement de Martínez-Torrón Javier, « Diez años después. Sugerencias sobre una posible revisión de los acuerdos de 1992 con las federaciones evangélica, israelita e islámica », dans Mantecón Sancho Joaquín (dir.), Los acuerdos con las confesiones minoritarias. Diez años de vigencia, op. cit., p. 106-107. Il faut également avoir à l’esprit que l’Église catholique adopte la même approche. Le can. 1240 du Code de droit canonique dispose que « § 1. L’Église, où cela est possible de le faire, doit posséder ses propres cimetières, ou au moins un espace dans les cimetières civils qui soit dûment béni et destiné à recevoir la sépulture des fidèles. § 2. Si cela n’était pas possible, les sépultures seront bénies individuellement ».
33 « Je ne perçois aucun inconvénient à ce que les personnes d’un même credo soient enterrées dans le même espace contigu, délimité, et ce même de manière visible, mais sans murs. Si l’on introduit des murs, ce ne sera plus un cimetière communal et démocratique. Ce sera toute autre chose. », Martín-Retortillo Lorenzo, « Reflexiones sobre los acuerdos de cooperación con las federaciones evangélica, judía e islámica, en los diez años de su vigencia », dans Mantecón Sancho Joaquín (dir.), Los acuerdos con las confesiones minoritarias. Diez años de vigencia, op. cit., p. 273.
34 Plus encore, il semble qu’à Barcelone la concession de l’emplacement ait été effectuée en faveur d’une communauté islamique non intégrée dans la CIE, c’est-à-dire qui ne fait pas partie de l’accord de coopération de 1992 passé avec les musulmans. Voir Mantecón Sancho Joaquín, «L’Islam en Espagne », art. cité, p. 129-130.
35 Machelon Jean-Pierre, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, Paris, La Documentation française, 2006, p. 63-64.
36 Tolivar Alas Leopoldo, « Los servicios mortuorios locales: cementerios y servicios funerarios », art. cité, p. 1743.
37 Pour une étude de ces solutions conventionnelles et d’autres textes similaires, voir Rodríguez Blanco Miguel, Régimen jurídico de cementerios y sepulturas, op. cit., p. 126-146.
38 Publiée au Bulletin officiel de la région de Murcie en date du 18 juin 1999.
39 L’expression « cimetière chrétien » est reprise littéralement de l’ordonnance municipale.
Auteur
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Miguel Rodriguez Blanco
Professeur à l’université d’Alcala, Madrid.
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