Le régime des cimetières en Belgique : neutralité inclusive et pluralisme confessionnel
p. 117-139
Texte intégral
1Historiquement1, en Belgique, la question de la confessionnalité des cimetières a concerné l’existence d’espaces d’inhumation séparés selon la religion ou la conviction des personnes. De 1831 à 1971 la norme en vigueur fut le décret impérial du 23 prairial an XII2 (12 juin 1804, ci-après « décret du 23 prairial an XII »). L’article 15 de ce décret prévoyait la possibilité « d’un lieu d’inhumation particulier » pour « chaque culte3 » dans les communes multiconfessionnelles : des cimetières différents pour chaque culte ou un seul cimetière séparé entre les cultes4. L’application de cette norme donna lieu à des conflits en Belgique au xixe siècle pour la neutralité des cimetières essentiellement entre libéraux et catholiques5, mais également entre libéraux et juifs6, bien que les juifs fussent souvent liés au pilier libéral. Certains libéraux considéraient cette disposition contraire à la Constitution et dès lors implicitement abrogée7. L’article 15 du décret du 23 prairial an XII « a cessé en général d’être appliqué dès la fin du xixe siècle, même dans les communes où plusieurs cultes étaient professés et les cimetières communaux n’ont plus présenté de subdivisions confessionnelles8 ».
2Pendant le xixe siècle, la propriété des cimetières fut disputée entre les communes et les fabriques d’église9. La plus haute cour belge, la Cour de cassation, a établi en 1879 que la propriété des cimetières revenait aux communes10. Le décret du 23 prairial an XII conférait déjà la police des cimetières aux « autorités locales11 ».
3Selon les dispositions du décret du 23 prairial an XII, les cimetières n’étaient pas soumis à un régime de neutralité, étant donné que des séparations entre confessions étaient permises. Cependant, les arrêts de la Cour de cassation belge de 188212 et de 190713 ont interdit de telles séparations entre les cultes. Depuis ce moment, les cimetières belges ont été tenus à la neutralité : il ne pouvait plus y avoir ni cimetières confessionnels, sauf exceptions tolérées, ni parcelles confessionnelles dans les cimetières.
4Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, un carré confessionnel de soldats musulmans est créé dans le cimetière militaire de Chastre en Belgique14. Des parcelles musulmanes sont créées pour les immigrés au cimetière Robermont de Liège en 1969 et au cimetière de Farciennes et au cimetière d’Houthalen15. Toutefois, et plus près de nous, il est à noter que les musulmans de Belgique sont principalement originaires de la Turquie et du Maroc, qui ont toujours facilité à leurs ressortissants l’enterrement au pays16. Il n’y a donc pas eu, dans un premier temps, de revendication musulmane suffisamment forte pour que des parcelles confessionnelles soient créées dans les cimetières. Les juifs non plus n’ont pas demandé de parcelles confessionnelles sachant que, d’une part, les juifs orthodoxes de Belgique bénéficiaient de cimetières privés juifs aux Pays-Bas17 et que, d’autre part, certaines communes compréhensives, comme la commune d’Uccle, leur avaient laissé de facto des parcelles confessionnelles.
5L’antique conflit entre libéraux et catholiques concernant les cimetières était dû à un quasi-monopole catholique des cimetières, surtout dans les communes rurales. La solution a été de déclarer que tous les cimetières sont publics et laïcs18. Cette solution semblait bonne, mais l’on ne faisait que passer du quasi-monopole catholique au monopole public. Ce n’est qu’à la fin des années 1990 que ce monopole public a dû, confronté à un nouveau pluralisme et au nom de la neutralité, s’ouvrir à certaines exigences religieuses comme la demande de parcelles confessionnelles (II) et qui interrogent plus largement la législation funéraire (III). À cette évolution s’est ajouté le phénomène plus global de transfert de compétences de l’État fédéral aux régions, qui s’est traduit par des modifications du dispositif juridique applicable aux cimetières (I).
I. Le dispositif juridique applicable aux cimetières
A. La régionalisation de la législation
6Jusqu’en 2002, les cimetières, les sépultures et les funérailles étaient une compétence fédérale réglée par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures19 (ci-après, la « loi fédérale »). Cette loi a confirmé quelques caractéristiques des cimetières en Belgique : ils sont gérés par les communes, ou en intercommunale20, et sont en principe publics, neutres, et sans séparations confessionnelles. La circulaire ministérielle du 27 janvier 2000 relative à la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures21 (ci-après, la « circulaire fédérale ») rappellera ces trois principes fondamentaux caractérisant la condition juridique des cimetières.
7Depuis le 1er janvier 200222, les cimetières font partie des compétences régionales et la législation fédérale consacrée aux sépultures et aux funérailles est progressivement remplacée par des normes régionales autonomes. Ces dernières reflètent des sensibilités culturelles, religieuses et politiques différentes selon les quatre entités compétentes : région flamande, région wallonne, région de Bruxelles-Capitale et Communauté germanophone.
8La région Bruxelles-Capitale n’a pas encore promulgué d’ordonnance concernant les cimetières. La loi et la circulaire fédérales y sont donc aujourd’hui encore presque dans leur ensemble en vigueur.
9La région flamande est la première région à avoir créé ses règles propres en matière de cimetières. La loi fédérale – sous réserve de quelques articles23 – a été abrogée par le décret du parlement flamand du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures. Cependant, ce dernier a repris presque à l’identique les éléments de la loi fédérale de 1971 qui sont liés à la question des cimetières privés confessionnels ou des parcelles confessionnelles24. Le 10 mars 2006, la région flamande a rédigé une circulaire ministérielle concernant l’application du décret du 16 janvier 2004 sur les sépultures et les funérailles25 (ci-après, la « circulaire flamande »). Elle s’inspire fortement de la circulaire fédérale du 17 janvier 2000.
10En région wallonne, l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par décret du 27 mai 2004, a porté « codification de la législation relative aux pouvoirs locaux ». Il s’agit d’une reprise structurée en code de toutes les matières concernant les pouvoirs locaux en région wallonne. Le contenu de la loi fédérale de 1971 sur les funérailles et sépultures a été transposé sans innovation dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le « Code wallon »). Par décret du 6 mars 200926, la région wallonne a entièrement refondu le chapitre 2, funérailles et sépultures, du Code wallon. Cette législation spécifiquement régionale est entrée en vigueur le 1er février 2010. Une brève circulaire ministérielle a été rédigée27 (ci-après, la « circulaire wallonne »).
11Enfin, la Communauté germanophone de Belgique exerce sur le territoire de la région de langue allemande les compétences de la région wallonne en matière de funérailles et sépultures depuis le 1er mai 200528. Le décret de la Communauté germanophone sur les funérailles et sépultures du 14 février 201129 (ci-après le « décret germanophone ») s’inspire tant du décret flamand que de la partie du Code wallon concernant les funérailles et sépultures.
B. Caractéristiques communes et différences régionales du droit applicable aux cimetières
12Tant le décret flamand que le Code wallon30 et le décret germanophone conservent, dans les grandes lignes, les principales mêmes caractéristiques que la loi fédérale : les cimetières sont gérés par les communes, sont en principe publics et neutres. Il existe des nuances entre les différentes législations (fédérale et fédérées) en vigueur en Belgique lorsqu’il s’agit des pratiques religieuses liées aux funérailles. Le caractère communal ou intercommunal des cimetières et des établissements crématoires est confirmé par la loi fédérale, le décret flamand, le décret germanophone et le décret wallon31. La police des cimetières est conférée à l’autorité communale32.
13Cette exclusivité des inhumations dans les cimetières communaux ou intercommunaux a pour conséquence que les cimetières ne peuvent pas, en principe, être privés33. Cette règle connaît une première exception qui concerne les anciens cimetières privés encore en utilisation. Les cimetières privés qui étaient en utilisation à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi fédérale, le 13 août 1971 (région Bruxelles-Capitale et région wallonne)34, du décret flamand, le 1er juillet 2004 (pour la Flandre) ou du décret germanophone (pour la Communauté germanophone)35, peuvent continuer à être utilisés. Cette exception concerne seulement les cimetières de quelques monastères et de quelques familles nanties36. Une seconde exception concerne la création d’un cimetière privé pour raison confessionnelle. Dans ce cas de figure, la faculté du ministre compétent, c’est-à-dire lorsque la santé publique entre dans ses attributions, ou du gouvernement d’autoriser l’inhumation d’une personne dans un cimetière qui n’est ni communal ni intercommunal est soumise à une triple limitation37. Premièrement, elle suppose une initiative du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l’inhumation ; deuxièmement, la « demande [doit être] fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques38 » ; enfin, des raisons de salubrité publique ne doivent pas s’y opposer39. Cette possibilité n’est en principe pas destinée à des particuliers40 et vise en réalité les communautés religieuses au sens d’une vie en communauté sur une base religieuse plus large que la famille : le modèle que le législateur de 1971 avait en tête est le monastère catholique. Il est dès lors possible de créer un cimetière privé pour raison confessionnelle, mais sous des conditions très strictes41. Cette possibilité, dont le but est « de ne pas empêcher qu’à l’avenir des communautés religieuses puissent disposer d’un cimetière propre comme peuvent continuer à le faire les communautés existantes42 », a été utilisée en Wallonie par des « congrégations » qui préfèrent la discrétion sur cette question. Tant la loi fédérale que les décrets flamand et wallon respectent l’usage relatif « à l’inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale43 ». Si le décret germanophone n’a pas repris ces dispositions, c’est qu’il n’y a pas de cathédrale en Communauté germanophone de Belgique.
14Enfin, le principe de neutralité des cimetières est interrogé par les revendications de certains groupes religieux souhaitant disposer de parcelles confessionnelles.
II. La neutralité des cimetières et la question des parcelles confessionnelles
15Concernant cette caractéristique de neutralité et de non-confessionnalité, il existe plusieurs différences entre les législations fédérale et fédérées. La principale différence concerne le fondement juridique de la possibilité des parcelles confessionnelles : une circulaire ministérielle (circulaire fédérale expliquant la loi fédérale et circulaire flamande expliquant le décret flamand) ou un texte légal (Code wallon et décret germanophone).
A. Parcelles confessionnelles par une circulaire : loi fédérale et décret flamand
16Le caractère neutre des cimetières communaux ou intercommunaux s’était déjà imposé en Belgique par la jurisprudence, avant la loi fédérale. Toutefois, l’article 32 de la loi fédérale de 1971 a confirmé le caractère non confessionnel des cimetières en abrogeant explicitement le décret du 23 prairial an XII dans son intégralité, y compris l’article 15 qui autorisait les séparations entre les cultes. Le décret flamand de 2004, remplaçant la loi fédérale en région flamande, n’a pas abrogé l’article 32 de la loi fédérale44 : l’abrogation explicite du décret du 23 prairial an XII est donc maintenue en région flamande. En région Bruxelles-Capitale (loi fédérale) comme en région flamande, les cimetières publics ne peuvent dès lors voir leur gestion – en tout ou en partie – soumise à des considérations liées à l’appartenance religieuse des défunts.
17L’exigence religieuse musulmane selon laquelle les fidèles musulmans doivent être enterrés ensemble, séparés des autres, s’est heurtée à l’exigence légale de neutralité des cimetières, qui impose l’absence de séparation selon les confessions. À partir de 1997, les affaires criminelles pédophiles dont une des victimes assassinées, la petite Loubna Benaïssa, a dû être enterrée au Maroc en raison des exigences musulmanes d’inhumation qui ne pouvaient être respectées en Belgique, ont donné une résonance médiatique à la difficulté pour les musulmans d’être enterrés en Belgique. Plusieurs conseils communaux, surtout dans la région Bruxelles-Capitale, ont commencé à débattre de la question des parcelles confessionnelles dans les cimetières. Les débats se poursuivirent au Parlement fédéral en 1997 qui a confié au professeur Delpérée une expertise sur cette question45. Le Parlement ne parviendra cependant pas à une modification de la loi fédérale pour permettre des parcelles confessionnelles dans les cimetières. Dès lors, la Belgique opte pour la solution employée en France pour la problématique des parcelles confessionnelles : une circulaire ministérielle. Les principes posés dans l’expertise du professeur Delpérée46 ont fondé la solution de la circulaire fédérale de 2000 concernant les parcelles confessionnelles. Ces principes seront repris par la circulaire flamande de 2004.
18Concernant les parcelles confessionnelles, la circulaire fédérale se structure en réponse aux demandes provenant principalement des musulmans ; elle mentionne donc souvent l’islam, même si elle s’applique également aux autres religions et convictions qui seraient intéressées par des parcelles confessionnelles. La circulaire flamande reprend les grandes lignes du texte fédéral, mais en limitant les références à l’islam.
19La circulaire ministérielle fédérale de 2000 et la circulaire flamande de 2004 confirment le caractère neutre des cimetières en précisant qu’il est interdit à l’autorité communale de choisir le lieu d’inhumation sur base de la religion ou de la conviction religieuse du défunt concerné47. Cependant, pour ces deux circulaires, cette confirmation n’empêche pas que l’autorité communale puisse faire usage de ses pouvoirs de police pour réserver dans le cimetière des parcelles distinctes aux personnes d’une religion ou d’une conviction48 en vue de regrouper les tombes qui ont « une même spécificité49 ». Seule la circulaire fédérale précise que cette « même spécificité » peut concerner par exemple « la religion islamique ». Dès lors, l’autorité communale peut, sans enfreindre la loi fédérale ou le décret flamand, réserver des parcelles confessionnelles à sa libre discrétion50. Elle n’est toutefois pas obligée d’accorder une parcelle distincte aux membres d’une religion ou conviction qui le demanderaient.
20Ni la circulaire fédérale ni la circulaire flamande ne créent la possibilité de réserver des parcelles distinctes : elles constatent que, respectivement, ni la loi fédérale ni le décret flamand n’interdisent l’aménagement de parcelles distinctes sur base de la religion ou des convictions. Ces circulaires interprètent respectivement la loi ou le décret pour considérer que les pouvoirs de police du bourgmestre (maire) lui permettent d’aménager des parcelles distinctes selon certaines modalités et à certaines conditions51.
21Dans ces deux circulaires, les modalités pour les parcelles distinctes incluent par exemple des tombes orientées dans une certaine direction (par exemple, la Mecque52) et un accès à la parcelle « au sein du cimetière53 » qui se fasse « via un chemin ou sentier distinct54 ». Dans ces deux circulaires, les conditions nécessaires pour qu’une parcelle distincte musulmane puisse être acceptée sont, entre autres : la manifestation de la volonté d’y être inhumé par la personne concernée ou un de ses proches qui peut s’exprimer en son nom ; le bourgmestre ne laisse aucune autorité religieuse désigner les personnes autorisées à y être enterrées ; la parcelle « distincte » ne peut en aucune façon être matériellement séparée du reste du cimetière ; les règles d’hygiène et de salubrité publiques doivent être respectées55.
22Concernant la deuxième condition, qui interdit au bourgmestre de laisser une autorité religieuse décider qui peut et qui ne peut pas être inhumé dans la parcelle confessionnelle, la circulaire fédérale précise qu’» [il] est dès lors théoriquement possible qu’un non-musulman soit inhumé dans la parcelle en question56 », laissant constater que cette circulaire visait à répondre à une difficulté des musulmans57. Le fait que la circulaire flamande ne contienne pas cette précision est sans incidence dans la mesure où il s’agit de la conséquence logique de l’impossibilité pour l’autorité communale de laisser des autorités religieuses sélectionner les personnes autorisées à y être enterrées. Les règles religieuses qui prescrivent d’être inhumé sur un terrain séparé des non-membres de ladite religion ne sont donc garanties par aucune des deux circulaires. On retrouve ainsi une claire distinction entre la possibilité de certains aménagements factuels du domaine public et la prohibition de soumettre ce dernier à une normativité religieuse entendue globalement. Toute la difficulté est ici de conjuguer le droit individuel à la liberté religieuse – le défunt ou ses proches décident – avec le droit collectif à la liberté religieuse – l’autorité de la communauté religieuse concernée décide qui en est membre et peut donc être inhumé dans la parcelle. Seule la dimension individuelle de la garantie de liberté religieuse a été estimée compatible avec le principe de neutralité des cimetières publics.
B. Parcelles confessionnelles permises par le texte légal : région wallonne et Communauté germanophone
23Le Code wallon, confirmé et modifié par décret, et le décret germanophone donnent une légitimité de rang législatif58 aux parcelles confessionnelles.
24Le Code wallon permet explicitement l’aménagement de parcelles confessionnelles par le « gestionnaire public » du cimetière, qui n’est plus nécessairement l’autorité communale, mais peut également être la régie communale autonome ou l’intercommunale qui gère un cimetière appartenant à plusieurs communes59, à l’article L1232-2 paragraphe 4 alinéa 1 :Le gestionnaire public […] peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes reconnus. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière ; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière60. » Le pouvoir d’aménager une parcelle confessionnelle ne provient plus nécessairement des pouvoirs de police de l’autorité communale ; il provient directement du texte légal, du Code wallon. Par conséquent, le problème des cimetières intercommunaux quant aux parcelles confessionnelles est résolu dans le Code wallon.
25Le décret germanophone donne cette capacité au conseil communal à l’article 4 paragraphe 2 alinéa 261 :le conseil communal peut aménager une parcelle intégrée dans le cimetière et permettant l’inhumation dans le respect des rites et traditions des cultes reconnus ».
26Tant le Code wallon que le décret germanophone insistent sur le fait que les parcelles confessionnelles doivent être intégrées dans le cimetière. Seul le Code wallon précise directement que cela signifie qu’il ne peut y avoir de séparation du reste du cimetière. Le décret germanophone déclare seulement que la parcelle doit être « intégrée » dans le cimetière, mais les travaux préparatoires de ce décret précisent que la parcelle ne peut être séparée (abgegrenzt) du reste du cimetière62.
27Concernant non pas les parcelles confessionnelles, mais les simples concessions, le Code wallon a précisé qu’une même concession du cimetière communal peut servir aux membres « d’une ou plusieurs communautés religieuses63 », bien que cette précision ne fût pas nécessaire.
28L’arrêté du gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation64 ne traite pas du tout des parcelles confessionnelles. La brève circulaire wallonne du 23 novembre 2009 spécifie que cette permission des parcelles confessionnelles ne permet en aucun cas le non-respect des règles du décret65.
29En conclusion, on retiendra que l’autorité compétente – le gestionnaire public (commune, régie communale ou intercommunale) en région wallonne ou le conseil communal en Communauté germanophone – peut, sans y être obligée, accorder des parcelles distinctes aux membres de confessions ou convictions reconnues qui le demandent. Il appartient aux communautés des cultes reconnus qui le souhaitent de négocier en ce sens avec les autorités communales (ou intercommunales). Sur ce point, ni le Code wallon ni le décret germanophone n’apportent de solution ou de procédure nouvelle par rapport à la législation fédérale telle que mise en œuvre par la circulaire fédérale de juillet 2000.
30Aujourd’hui, de nombreuses communes belges ont une ou plusieurs parcelles confessionnelles dans au moins un cimetière : en région flamande, en région Bruxelles-Capitale et en région wallonne. La plupart des parcelles confessionnelles sont musulmanes66, plusieurs sont juives et, à notre connaissance une seule est chrétienne orthodoxe, dans le cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek. Les parcelles confessionnelles juives sont moins nombreuses et, lorsqu’elles existent, sont peu utilisées, car les juifs orthodoxes préfèrent être enterrés aux Pays-Bas, dans des cimetières privés gérés par des communautés juives d’Anvers67. En revanche, la Communauté germanophone de Belgique ne compte pas de parcelles confessionnelles, ce qui correspond probablement à la grande homogénéité religieuse de la population tout comme aux dimensions réduites de l’espace géographique concerné68.
III. Autres aspects de la législation funéraire et prescriptions religieuses
A. Crémation ou inhumation ?
31Toutes les législations fédérale et fédérées règlementent tant l’inhumation que la crémation. Toutes les législations fédérées correspondent, sur cette question, à la loi fédérale qui a instauré « une parfaite égalité entre les deux modes de sépultures (inhumation et crémation69) ».
32Toutes les législations fédérale et fédérée permettent, outre l’inhumation du corps dans le cimetière, la crémation. Celle-ci peut être suivie soit de la dispersion des cendres dans la parcelle prévue à cette fin dans le cimetière – ou une autre place que le cimetière ou la mer territoriale belge – soit de leur inhumation dans l’espace réservé à cet effet dans le cimetière, soit de leur dépôt dans le columbarium. Les cendres peuvent également être dispersées ou conservées ailleurs que dans le cimetière, sur une propriété privée, avec l’accord du propriétaire (en région Bruxelles-Capitale, sauf s’il s’agit de proches du défunt70), mais pas sur le domaine public : seul le cimetière est la partie du domaine public prévue à cette fin71.
33Cette possibilité de la conservation des cendres de défunts qui l’ont souhaité ou dont la famille ou les tuteurs l’ont souhaité72, sur une propriété privée fait qu’un cimetière privé où sont conservées les urnes de personnes incinérées est théoriquement possible en Belgique (communauté flamande, région wallonne, région Bruxelles-Capitale et Communauté germanophone). Outre cela, quelle que soit la destination que le défunt a voulue pour ses cendres, une partie – symbolique73 – de celles-ci peut être confiée à des membres de la famille proche, à leur demande74.
B. Cercueil ou linceul ?
34En région Bruxelles-Capitale, en région wallonne et en Communauté germanophone, les « dépouilles mortelles [sont] placées dans un cercueil75 ». En revanche, en région flamande, les « dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil ou une autre gaine d’ensevelissement76 », ce qui permet de respecter les exigences des religions qui ne souhaitent pas que les défunts soient inhumés dans un cercueil (judaïsme et islam).
C. Durée de la concession d’inhumation
35La loi fédérale de 1971 a supprimé la concession à perpétuité « pour la remplacer par une concession temporaire d’un délai maximal de cinquante ans renouvelable77 ». Les décrets flamand et germanophone ont maintenu cette durée de cinquante ans78. La circulaire flamande répète bien que la concession perpétuelle n’est pas possible79. Le décret wallon a diminué cette durée à trente ans, renouvelable80. En région wallonne, l’absence de perpétuité et la courte durée de concession (trente ans) sont en quelque sorte compensées par l’obligation d’installer un ossuaire81 dans tout cimetière traditionnel82.
Conclusion
36Le principe demeure en Belgique – toutes régions et communautés confondues – que les cimetières sont neutres et non confessionnels. En revanche, il est réaffirmé depuis 2000 qu’il est loisible aux membres d’une confession ou conviction reconnue de solliciter des autorités communales des parcelles distinctes au sein des cimetières publics. Quoique les autorités communales ne soient pas obligées d’accéder à leur demande, un bref examen des pratiques semble montrer que là où réside une population musulmane ou juive suffisamment importante des parcelles confessionnelles sont effectivement aménagées dans les cimetières communaux.
37La région flamande semble s’être un peu plus ouverte aux exigences religieuses de ses populations musulmanes et juives que les autres régions et communautés de Belgique ; elle permet l’inhumation non seulement dans le cercueil, mais également dans une gaine.
38Comme le rappelait un arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 1975 :
inhumer les morts est un service public dans l’accomplissement duquel l’autorité doit avoir égard aux prétentions légitimes des parents ou des amis du défunt afin de leur permettre de manifester dignement, selon leurs conceptions et leurs possibilités, et compte tenu de la volonté exprimée ou présumée du défunt, leur attachement et leur respect à la personne de celui-ci tant à l’occasion des funérailles qu’ultérieurement, par le placement d’un monument funéraire sur la tombe.
En assurant le service public des inhumations, l’autorité doit veiller à satisfaire les prétentions des proches d’une égale manière, du moins en leurs éléments essentiels […]. Un cimetière communal n’est pas un cimetière militaire. L’obligation pour l’autorité d’assurer le service public des inhumations de façon identique pour tout le monde en ses éléments essentiels ne lui confère pas le droit d’imposer à chacun la même manière d’honorer et de commémorer les morts... Il importe de laisser à chacun, dans les limites à déterminer par l’administration communale et motivées par l’étendue de l’espace disponible, la sécurité et l’aspect général du cimetière, la liberté de choisir le mode d’honorer et de commémorer un mort par le placement d’un signe de sépulture dans la mesure de ses possibilités83.
39Plus fondamentalement, comme on l’a souligné d’emblée, l’équilibre entre l’aménagement factuel et individuel des espaces publics et le degré de prise en compte normative des usages religieux collectifs demeure un enjeu sérieux. La parcelle confessionnelle ne trouve sa légitimité en Belgique que dans le cadre des libertés individuelles, et demeure précisément soustraite à tout lotissement communautaire. À défaut de stabiliser cet équilibre, c’est la question des cimetières privés qui pourrait ressurgir.
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Notes de bas de page
1 Ce texte s’inspire, pour certains passages, d’une contribution des mêmes auteurs « Islam et parcelles confessionnelles dans les cimetières en Belgique », Revue belge de droit communal, 2011, no 2, p. 2-13.
2 Le territoire belge était français en l’an XII (1804). Il en résulte que la Belgique a récupéré certaines normes datant de son époque française. Sur ce décret, voir, dans ce volume, Fornerod Anne, « Le pluralisme religieux dans les cimetières en régime français de laïcité ».
3 À l’époque, catholicisme, protestantisme et judaïsme.
4 De Pooter Patrick, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbe-schouwingen in Staat en maatschappij, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 528.
5 Voir Marcelis Bernard, La question des cimetières en Belgique, 1849-1879, université catholique de Louvain, mémoire de licence en histoire, 1979.
6 Voir Schreiber Jean-Philippe, Politique et religion. Le consistoire israélite de Belgique au xixe siècle, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 1995, spécialement p. 211-258.
7 Voir Giron Alfred, Droit administratif de la Belgique, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1881, p. 444 ; d’Hoedt R., Begraafplaats en teraardebestelling, Administratief Lexicon, 1955, p. 18.
8 Van Bol Jean-Marie, Les funérailles et les sépultures. Aspects civils et administratifs, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 149.
9 Institutions chargées de la gestion du patrimoine des églises (paroisses).
10 Cass., 3 mai 1879, Pasicrisie, 1879, t. I, p. 249.
11 Art. 17 du décret du 23 prairial an XII : Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. »
12 Cass., 23 octobre 1882, Pasicrisie, 1882, I, p. 355.
13 Cass., 18 novembre 1907, Pasicrisie, 1908, I. p. 40.
14 Panafit Lionel, Quand le droit écrit l’Islam. L’intégration juridique de l’Islam en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 380.
15 Ibid., p. 399 : Mais ce cimetière [d’Houthalen] n’est pas utilisé en raison de sa non-conformité aux exigences religieuses et du prix des concessions. »
16 On notera que la jurisprudence belge, notamment en responsabilité délictuelle, admet que le dommage à indemniser comprenne les frais de rapatriement du corps de la victime en terre d’islam. Voir déjà en ce sens Civ. Charleroi, 22 mai 1972, Revue générale des assurances et responsabilités, no 9207, 1974 ; Corr. Tournai (2e ch.), 28 juin 1985, Bulletin des Assurances, 1985, p. 785 ; Civ. Tongres, 10 janvier 2002 : voir Brems Eva, « Moslim heeft recht op aangepaste begrafenis », Juristenkrant, no 43, 2002, p. 1. Plus largement, voir Tainmont Fabienne, « Bref aperçu de la jurisprudence relative à l’organisation des funérailles et au choix du lieu de sépulture », Revue trimestrielle de droit familial, 2000, p. 306-309. Comp. Corr. Hasselt (18e ch.), 20 juin 2001, Bulletin des Assurances, 2002, p. 440, obs. Graulus P., p. 448 à 450 (refus d’indemnisation du rapatriement du défunt dans sa Turquie natale, au motif que tous ses descendants sont domiciliés en Belgique et en Allemagne).
17 Voir, dans ce volume, Van der Ploeg Tymen, « Pluralisme religieux et funérailles aux Pays-Bas ».
18 La Belgique aurait pu, comme la Grande-Bretagne et les États scandinaves, parvenir à des solutions moins monopolistiques, plus ouvertes et plus pluralistes, sans ôter à la société civile et aux religions la liberté d’avoir et de gérer des cimetières. Un auteur proposait la solution suivante : Voici donc les règles auxquelles il faut s’arrêter. Dans les communes où il n’y a que des cimetières communaux, il faut diviser ces cimetières en autant de compartiments qu’il n’y a de cultes différents ; dans celles où il y a tout à la fois des cimetières communaux et des cimetières confessionnels, il faut suivre à l’égard des premiers le principe qui vient d’être énoncé, et laisser les seconds exclusivement réservés aux cultes qui en ont la propriété ; dans celles enfin où il n’y a que des cimetières appartenant aux fabriques, il importe, par esprit de conciliation, de réserver un ou plusieurs emplacements distincts pour l’inhumation des dissidents et des juifs. […] Mais ici une difficulté se présente. Il n’y a pas seulement dans les nations chrétiennes, des catholiques, des protestants et des juifs. Il s’y trouve encore [des baptisés catholiques qui ont renié leur foi]. Car la liberté de conscience leur donnait le droit de s’en séparer après avoir professé la foi, et de mourir en dehors de toute religion positive ; et ce droit, ils en ont usé […] Il faudra donc […] réserver dans les cimetières un emplacement pour les libres-penseurs. » Voir Woeste Charles-Frédéric, La question des cimetières et la loi sur le temporel des cultes, Bruxelles, Comptoir universel, 1865, p. 11-12.
19 Moniteur belge, 3 août 1971.
20 Plusieurs communes peuvent s’associer en « intercommunale » pour accomplir ensemble certaines de leurs tâches.
21 Circulaire du ministre de l’Intérieur du 27 janvier 2000 relative à l’application de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par la loi du 20 septembre 1998, Moniteur belge, 10 février 2000.
22 Date d’entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, modifiant l’article 6 § 1 VII de la loi spéciale du 8 août 1980 qui concerne les compétences des régions.
23 Il s’agit de l’art. 15 bis § 2, al. 2 : § 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l’officier de l’état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l’inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation. Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi. » ; de l’art. 23 bis : Si les circonstances l’exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l’établissement crématoire ou son délégué procède à l’ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu’il transmet sans délai au procureur du roi de l’arrondissement dans lequel l’établissement crématoire est situé. » ; de l’art. 32 : Sont abrogés :
1o les dispositions encore en vigueur de la déclaration du loi du 10 mars 1776 sur les inhumations ;
2o les dispositions encore en vigueur de l’édit du 26 juin 1784 sur les enterrements ;
3o le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures ;
4o le décret impérial du 4 thermidor an XIII relatif aux autorisations des officiers de l’état civil pour les inhumations ;
5o le décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres ;
6o l’arrêté royal du 30 avril 1829 concernant la clôture des cimetières ;
7o l’arrêté royal du 19 juin 1829 contenant, en complément de l’arrêté du 30 avril 1829, diverses mesures concernant les murs de la clôture des cimetières ;
8o l’arrêté royal du 30 juillet 1880 qui est relatif à l’usage des cimetières supprimés ;
9o la loi du 21 mars 1932 concernant l’incinération facultative des cadavres humains. »
24 Voir aussi l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mai 2004, Moniteur belge, 28 juin 2004.
25 La circulaire flamande est publiée uniquement en néerlandais : Ministeriële Omzendbrief van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten, Moniteur belge, 7 avril 2006.
26 Décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, Moniteur belge, 26 mars 2009.
27 Circulaire du 23 novembre 2009 du ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative au décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures et à l’arrêté du gouvernement wallon qui en porte exécution – adaptation des règlements sur les cimetières, Namur.
28 Décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, Moniteur belge, 19 octobre 2004.
29 Dekret über Bestattungen und Grabstätten, 14 février 2011, Moniteur belge, 28 mars 2011, entré en vigueur le 7 avril 2011.
30 Les articles L1232-18 § 1 et L1232-5 du Code wallon sont identiques aux articles 16 § 1 et 4 de la loi fédérale.
31 Art. 1 al. 2 de la loi fédérale ; art. 2 du décret flamand ; art. 1232-2 du décret wallon. Art. 16 § 1 de la loi fédérale, art. 16 du décret flamand, art. L1232-18 § 1 du Code wallon : Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux. » ; art. 21 § 1 décret germanophone : Les inhumations ont lieu dans les cimetières communaux ou intercommunaux. »
32 Art. 4 de la loi fédérale, art. 4 du décret flamand, art. L1232-5 du Code wallon, art. 2 du décret germanophone : Les cimetières […] sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation n’ait lieu sans autorisation […]. »
33 Art. 16 § 1 de la loi fédérale ; art. 16 § 1 du décret flamand ; art. L1232-18 § 1 du Code wallon ; art. 21 § 1 du décret germanophone.
34 Art. 16 § 2 de la loi fédérale (Bxl) et art. L1232-18 § 2 du Code wallon.
35 Art. 16 § 2 du décret flamand et art. 21 du décret germanophone. Il y a une différence entre, d’une part, les décrets flamand et germanophone (renvoi à leur propre date d’entrée en vigueur), et, d’autre part, la loi fédérale et le Code wallon (renvoi à la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale).
36 De Pooter Patrick, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 531.
37 Art. 16 § 3 de la loi fédérale ; art. 16 § 3 du décret flamand ; art. L1232-18 § 3 du Code wallon. La circulaire fédérale et la circulaire flamande précisent que ces dérogations doivent rester exceptionnelles et s’interprètent de façon restrictive (circulaire flamande, art. M IV. 1) ; art. 21 du décret germanophone.
38 Il est intéressant de constater que, contrairement à la loi fédérale et aux décrets flamand et wallon qui formulent cette condition de façon limitative (le ministre/Gouvernement « ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques »), le décret germanophone la formule de façon positive (« Le Gouvernement accorde la dérogation pour des raisons religieuses ou philosophiques »). Cette différence devrait-elle signifier que le gouvernement (germanophone) accordera plus facilement des dérogations pour des cimetières privés pour raisons religieuses ou philosophiques ?
39 Art. 16 § 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale ; art. 16 § 3 du décret flamand ; art. L1232-18 § 3 du Code wallon ; art. 21 du décret germanophone.
40 Bertouille Chantal, Lambrickx David, Deflorenne Xavier, Pour une gestion dynamique de nos cimetières, t. I, Analyse du nouveau décret wallon sur les funérailles et sépultures, Namur, INNI publishers, 2014, p. 212, note 120.
41 Lefebvre Edwin, « Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging », Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2004, p. 91.
42 Bertouille Chantal, Lambrickx David, Deflorenne Xavier, Pour une gestion dynamique de nos cimetières, op. cit., p. 212.
43 Art. 27 de la loi fédérale ; art. 27 du décret flamand ; art. L1232-30 du Code wallon.
44 Art. 30 du décret flamand : La loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures est abrogée, à l’exception des articles 15bis, § 2, deuxième alinéa, 23bis et 32. »
45 Delpérée Francis, « Consultation relative à l’instauration de carrés religieux dans les cimetières », reproduite dans les développements de la proposition de loi - 1108/1 - 96/97, visant à modifier la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (déposée par M. Jean-Jacques Viseur, Mme Pierrette Cahay-André et M. Daniël Vanpoucke), Documents Parlementaires, Chambre des représentants, S.O. 1996-1997. Voir aussi Delpérée Francis, « Les cimetières et les musulmans », Revue belge de droit constitutionnel, 1997, p. 267-275 : le Professeur Delpérée a estimé que l’obligation des communes en matière de sépulture fait peser sur elle un devoir d’accueil réel et concret : Il ne serait pas conforme au principe de l’égalité des usagers devant le service public de fermer la porte du cimetière public aux tenants d’une confession religieuse. Il ne serait pas conforme à ce même principe d’égalité d’inviter, de manière plus ou moins officielle, certains habitants de la commune, par exemple les musulmans, à privilégier une inhumation dans des cimetières autres que communaux. Il ne serait pas conforme au principe d’égalité de les obliger ou de les inviter à marquer leurs préférences pour un cimetière situé à l’étranger ou à envisager l’inhumation dans un cimetière privé qui serait situé en Belgique. »
46 Il indiquait « que le régime établi par la loi du 20 juillet 1971 permet sans doute d’instaurer des régimes dérogatoires à un système général, par exemple au profit des quelques membres d’une congrégation religieuse. Il ne tolère pas qu’un régime distinct soit aménagé pour tous les tenants d’une religion, surtout si celle-ci qui est reconnue par les pouvoirs publics est professée et pratiquée par des dizaines de milliers d’adeptes, Belges ou étrangers, et ceci dans l’ensemble du pays. Si la dérogation devait jouer au profit de l’ensemble des personnes défuntes de confession musulmane, elle prendrait compte tenu de la composition sociologique de la population belge, une ampleur telle qu’elle porterait directement atteinte au principe de l’obligation légale d’être inhumé dans un cimetière public ».
47 Circulaire ministérielle du 27 janvier 2000, art. M8. VIII, § 1, 2 et 3. Circulaire flamande, art. M. VII.3.
48 Circulaire ministérielle du 27 janvier 2000, art. M8. VIII, § 3.
49 Ibid. ; circulaire flamande, art. M. VII.3.
50 Vu que les pouvoirs de police appartiennent aux autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière est établi, un problème se pose pour les cimetières intercommunaux quant à l’aménagement de parcelles confessionnelles. Le choix de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le cimetière prime sur le choix de toutes les autres.
51 Circulaire ministérielle du 27 janvier 2000, art. M8. VIII, § 3 ; circulaire flamande, art. M. VII.3.
52 La circulaire flamande se veut plus neutre que la circulaire fédérale. Elle ne dit pas « orientées dans la direction de la Mecque » comme la circulaire fédérale, mais se contente de parler d’une « direction particulière » pour éviter de désigner une religion.
53 Il est précisé que la parcelle distincte est au sein du cimetière pour éviter que de telles parcelles puissent avoir des « entrées distinctes », car l’article 15 du décret du 23 prairial an XII qui recommandait de telles entrées distinctes dans les cimetières de communes multi-confessionnelles a été rendu caduque par la jurisprudence (1879 et 1907) et abrogé par la loi du 20 juillet 1971.
54 Circulaire ministérielle du 27 janvier 2000, art. M8. VIII, § 3 ; circulaire flamande art. M. VII.3.
55 Ibid.
56 Circulaire ministérielle du 27 janvier 2000, art. M8. VIII, § 3.
57 Comme il a déjà été dit, la circulaire flamande évite de mentionner une religion spécifique, pour qu’il soit clair que toutes les religions (musulmane, juive, autre, etc.) peuvent être concernées.
58 Les décrets sont les lois des régions.
59 Le gestionnaire public est défini à l’art. L1232-1-17o comme « une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale ».
60 Les explications de John Robert, conseiller à l’Union des villes et communes de Wallonie, confirment ces caractéristiques : Robert John, Le nouveau décret du 6 mars 2009 sur les funérailles et sépultures. Une synthèse concrète des principaux changements, p. 25, http://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/3272-2.pdf (consulté le 18 décembre 2017).
61 En allemand :Die Gemeinderat kann einen in den Friedhof integrierte Parzelle anlegen, die die Bestattung gemäss den Riten und Traditionen von anerkannten Kulten ermöglicht. » Un projet de loi spécial a apporté cette modification afin que le droit d’attribuer des parcelles appartienne au conseil communal et non au collège des bourgmestres et échevins (Parlament der Deutschprächigen Gemeinschaft, Sitzungsperiode 2010-2011, Dekretenwurf über Bestattungen und Grabstätten, Dokument 47, Abänderungsvorschäge Nr. II, Artikel 4). La Communauté germanophone de Belgique semble ne pas être concernée par la question de cimetière géré par des intercommunales.
62 Parlement de la Communauté germanophone, session 2010-2011, Eupen, 29 septembre 2010 : décret-loi sur les sépultures et les tombes, commentaire sur les articles, art. 4, p. 6 (Parlament der Deutschprächigen Gemeinschaft, Sitzungsperiode 2010-2011, Eupen, 29. September 2010, Dekretenwurf über Bestattungen und Grabstätten, Kommentar zu den Artikeln, Artikel 4, p. 6).
63 Art. 1232-7 : Une même concession peut servir aux membres d’une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l’autorité communale. »
64 Moniteur belge, 24 novembre 2009. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er février 2010, en même temps que le décret du 6 mars 2009.
65 Circulaire wallonne, p. 1 : Le règlement communal peut prévoir l’aménagement, dans au moins un cimetière, d’une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes reconnus. Ceci étant, les inhumations de même que les crémations (en ce compris les modes de sépultures qui y sont relatifs) doivent se faire dans le respect des dispositions du décret. »
66 Les rites funéraires islamiques & Cimetières musulmans en Belgique, https://www.embnet.be/fr/rites-funeraires (consulté le 15 janvier 2018).
67 Voir « La Communauté Israélite Orthodoxe d’Anvers Machsike Hadas », http://www.jewishcom.be/wordpress/2009/03/01/de-orthodoxe-israelitische-gemeenschap-van-antwerpen-machzike-hadas/ (consulté le 12 janvier 2018) et « La Communauté Israélite d’Anvers Shomre Hadas », http://www.jewishcom.be/wordpress/2009/02/28/de-israelitische-gemeenschap-van-antwerpen-sjomre-hadas/ (consulté le 12 janvier 2018).
68 Il n’y a que cinquante-neuf cimetières en Communauté germanophone de Belgique.
69 Bertouille Chantal, Lambrickx David, Deflorenne Xavier, Pour une gestion dynamique de nos cimetières, op. cit., p. 20.
70 Ordonnance du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2007 (Moniteur Belge, 19 décembre 2007), art. 3 § 4 ; art. 1232-26 § 2 du décret wallon ; art. 16 § 1, art. 29 § 2, al. 1 et 2 du décret germanophone.
71 Art. 29 § 2 du décret germanophone ; art. 24 du décret flamand (circulaire flamande, VII.3) ; art. L1232-26 du Code wallon.
72 Art. 24 de la loi fédérale (modifié par l’ordonnance de la région Bruxelles-Capitale du 3 février 2011 modifiant l’article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ; art. L1232-26 § 2 du Code wallon.
73 Région flamande : une partie des cendres » ; région wallonne, région Bruxelles-Capitale et région germanophone : une partie symbolique des cendres ».
74 Art. 24 de la loi fédérale (modifié par l’ordonnance de la région Bruxelles-Capitale) ; art. 1232-26 § 3 du Code wallon ; art. 24 § 2 du décret flamand ; art. 29 § 3 du décret germanophone.
75 Art. 18 du décret germanophone ; art. L1232-13 du Code wallon ; art. 12 de la loi fédérale.
76 Art. 11 al. 1 du décret flamand : Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil ou une autre gaine d’ensevelissement. », al. 2 : La gaine ne peut pas empêcher la décomposition naturelle du corps (« L’emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit ») ; circulaire flamande, III.1 et VII.3.
77 Bertouille Chantal, Lambrickx David, Deflorenne Xavier, Pour une gestion dynamique de nos cimetières, op. cit., p. 20.
78 Décret flamand, art. 7 § 1, circulaire flamande, M.II.4 ; décret germanophone art. 8 § 1.
79 Circulaire flamande VII.3.
80 Art. L1232-8 du Code wallon.
81 L’ossuaire est le monument où sont recueillis les ossements ou cendres des défunts après la suppression de leurs sépultures.
82 Art. L1232-2 du Code wallon.
83 Conseil d’État, 7 juillet 1975, Commune de Kinrooi, cité par Francis Delpérée, op. cit. (traitant de la réglementation communale des signes convictionnels sur les sépultures).
Auteurs
Professeur à l’université catholique de Louvain.
Professeur de droit ecclésiastique à l’université pontificale du Latran et collaborateur du personnel du généralat de la congrégation des Frères de la Charité (Rome).
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