Pluralisme religieux et funérailles aux Pays-Bas
p. 101-116
Texte intégral
I. Les relations État-religions comme cadre général
1L’encadrement juridique des cimetières et des funérailles en général aux Pays-Bas se reflète dans le système néerlandais de relations entre l’État et les religions, dont les principaux traits méritent de ce fait une brève description.
2Historiquement, des liens très étroits se sont noués entre l’État et l’Église réformée néerlandaise, jusqu’à la révolution batave et l’occupation française à la fin du xviiie siècle et au début du xixe siècle. Bien que n’impliquant pas une société uniformément calviniste, cette relation spécifique a juridiquement pris fin en 1848 lors de la séparation des Églises et de l’État et l’introduction de la liberté constitutionnelle de religion, qui impliquait un traitement égal de toutes les Églises1. Depuis la révision constitutionnelle de 1983, il n’existe plus de liens financiers entre l’État et les groupes religieux, même si ceux-ci étaient auparavant peu étroits. En outre, les mouvements de pensée non religieux ont un statut équivalent aux organisations cultuelles. La neutralité de l’État en matière religieuse n’exclut cependant pas qu’il finance ou soutienne les contributions des organisations religieuses à la vie sociale, au même titre que la participation des organisations non religieuses. De ce point de vue, la société néerlandaise a une longue tradition de délégation des activités de service public aux organisations privées, y compris religieuses, l’État privilégiant le rapport de proximité avec les besoins de la population. Ce mode d’organisation est qualifié de coopération pluraliste2, qui se réfère non seulement aux services assurés par des organisations privées, mais également à leur pouvoir d’orientation et de décision. Ce trait caractéristique de l’organisation de la société néerlandaise explique la place des Églises et autres organisations privées dans la prise en charge des funérailles et leur rôle dans le respect des traditions, notamment religieuses, en la matière. Il s’agit donc d’une compétence partagée entre ces acteurs privés et les institutions publiques, lesquelles ont historiquement une responsabilité à l’égard des défunts.
II. Historique des obligations des institutions publiques à l’égard des défunts
A. Les funérailles, activités d’intérêt public
3La prise en charge des funérailles et des inhumations constitue une activité d’intérêt public, en conformité avec l’ordre public. Les corps des défunts doivent être traités dans le respect de leur dignité et de contraintes de salubrité publique. Ces dernières caractérisent une grande partie des règles de la législation relative au service public funéraire, qu’il s’agisse de l’autopsie, de l’autorisation d’inhumation ou de la crémation. De la même façon, lorsque des personnes décèdent sans parent proche pour veiller à l’inhumation ou la crémation et aux formalités liées, il revient à la municipalité de s’y substituer et de couvrir les frais occasionnés3. Toutefois, l’État ne s’est jamais réservé le monopole du service public funéraire.
B. Une lente évolution législative
4Historiquement, la législation relative aux cimetières est la plus ancienne. Les premières dispositions en la matière remontent à 1804, au moment de l’occupation française. Certains décrets et réglementations au niveau provincial relatifs au service funéraire et adoptés à cette époque sont restés en vigueur4. L’enterrement des défunts par les communautés religieuses correspondait à une tradition ancienne. De la même façon, l’inhumation dans des tombes à l’intérieur puis, plus tard, autour de l’église paroissiale (généralement des églises réformées néerlandaises) était une pratique courante. Un décret français de 1804 (décret du 23 prairial an XII) interdit précisément l’inhumation dans les églises, mais fut abrogé au départ des Français en 1813. Un comité désigné par le Gouvernement conclut à l’incompatibilité de ces pratiques avec la salubrité publique. En conséquence, le décret de 1813 fut abrogé en 1827 et le décret français de 1804 réintroduit5.
5Il fallut ensuite attendre le 10 avril 1869 pour qu’une loi néerlandaise sur les funérailles, les cimetières et le droit aux funérailles soit adoptée (Wet betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisregten). En raison de plusieurs amendements, l’application de la loi s’avéra au fil du temps difficile. Par deux fois (en 1947 et 1951), le Gouvernement annonça qu’une refonte complète du texte était nécessaire6 et c’est en 1954 que le ministère de l’Intérieur installa un comité de révision de la loi sur le service funéraire. Ce comité était composé de représentants des ministères concernés, mais aussi de représentants de l’Église catholique romaine, de la commission interreligieuse pour les relations avec le Gouvernement7 et de l’association néerlandaise des municipalités8. Le comité publia un rapport final en 1959, mais ce n’est qu’en 1991 que ses recommandations furent converties en une loi, la loi sur le service funéraire du 7 mars 1991 (ci-après « loi de 19919 »).
C. La réglementation de la crémation
6La réglementation de la crémation a une histoire différente. La loi du 10 avril 1869 ne l’autorisait pas. Alors que la position initiale du Gouvernement était relativement souple, le débat vif mené par un parlementaire, également médecin, au sujet de possibles abus en l’absence de prescription précise, conduisit à une modification de la proposition de loi dans un sens plus strict : l’inhumation devint obligatoire. Toutefois, en 1913, le premier crématorium s’ouvrit à Velsen10. Le ministère public engagea immédiatement des poursuites pénales à l’encontre du crématorium et de l’auteur des premières opérations de crémation et l’affaire fut portée devant la Cour suprême en 1915. Celle-ci jugea que ni le crématorium ni la personne ayant procédé à la crémation ne pouvaient être poursuivis dans la mesure où la loi ne précisait pas à qui incombait précisément l’obligation de procéder à l’enterrement11. Cette situation dans laquelle d’un côté la loi n’autorise pas la crémation et, de l’autre, ne permet pas d’incriminer les personnes procédant à des crémations, dura jusqu’en 1955. Dans l’intervalle, le Gouvernement maintint un statu quo, ne modifiant pas la loi afin d’autoriser la crémation ou de permettre l’incrimination de cette pratique12. En 1955, la crémation, bien que toujours vivement débattue, fut dépénalisée13. Initialement, seules les associations sans but lucratif furent autorisées à ouvrir un crématorium (loi du 7 juillet 1955). Depuis la loi du 26 septembre 1968 (articles 51-52), la crémation est considérée au même titre que les inhumations. En outre, un crématorium peut être ouvert par des municipalités, des Églises ou d’autres personnes physiques ou morales privées14.
III. Les acteurs publics et privés du service public funéraire
A. Cimetières publics et cimetières privés
7Concernant les cimetières, la loi du 10 avril 1869 relative aux cimetières et aux funérailles prévoyait que chaque municipalité devait avoir son propre cimetière, le cas échéant en coopération avec une autre municipalité. Selon le texte, le pouvoir exécutif provincial peut exempter la municipalité d’une telle obligation15. En pratique, beaucoup de municipalités n’ont pas établi leur propre cimetière, dans la mesure où, au moment de la réintroduction, en 1827, du décret français de 1804, dans les villes de plus de 1000 habitants il était prévu que les différents cultes aient leur propre cimetière. En application de ce décret, il y avait en 1869 dans beaucoup de municipalités suffisamment de place dans les cimetières privés religieux déjà existants16. En outre, et toujours selon la loi de 1869, les cultes pouvaient demander à la commune de réserver une partie du cimetière public pour les défunts de leur communauté, l’administration et la gestion de cet espace demeurant de la responsabilité de la commune17.
8Depuis, la plupart des municipalités se sont dotées de leur propre cimetière public, le cas échéant partagé avec une ou plusieurs municipalités. La règle selon laquelle chaque municipalité doit se doter de son propre cimetière est toujours en vigueur. En plus de ces cimetières publics, des cimetières particuliers privés peuvent être créés. Les Églises et les autres personnes physiques et morales peuvent ouvrir un cimetière lorsque le terrain qu’elles souhaitent utiliser à cette fin est destiné à cet usage18. La loi de 1869 se réfère à la disposition et à l’entretien du cimetière, laissant supposer qu’il n’est pas nécessaire pour un cimetière « privé » que l’exploitant du cimetière soit propriétaire du terrain19. Le conseil municipal doit normalement donner son autorisation pour l’ouverture d’un cimetière privé (actuel article 41, loi de 1991), tandis que la fermeture d’un tel cimetière relève du pouvoir de décision de l’exploitant, qui doit en informer la municipalité (article 43).
9Le comité de révision de 1954 mentionné plus haut proposa dans son rapport de 1959 de renforcer la position des Églises vis-à-vis des autres personnes privées morales et physiques. Selon le comité, une institution ecclésiale devrait avoir le droit de disposer d’un cimetière aux dimensions proportionnelles au nombre de ses membres. Cette recommandation fut reprise dans la loi de 1991 (article 3820). Toujours sur recommandation du comité de 1954, un droit spécifique fut établi au profit des Églises dotées d’un cimetière d’une certaine importance, mais qui ne possèdent pas le terrain sur lequel, au regard de la planification urbaine, un cimetière peut être établi. L’Église concernée peut alors demander au maire de la commune ou à ses adjoints que cet espace, compte tenu de sa spécificité, puisse être acquis par l’Église à des conditions raisonnables. Une telle requête peut conduire la municipalité à exproprier le propriétaire originel21. À travers cette règle, le législateur facilite clairement les obligations des groupes religieux en matière d’inhumation. En revanche, le groupe religieux doit s’acquitter lui-même du prix de la transaction, la municipalité ne lui accordant pas de subvention en vue de l’achat du terrain22. Au vu du coût élevé que représente l’exploitation d’un cimetière privé, les Églises préfèrent en réalité opter pour la possibilité légale évoquée précédemment et consistant à demander l’usage d’une partie du cimetière public local (article 39 de la loi de 1991).
B. Tombes et pierres tombales
10Les Pays-Bas étant un pays densément peuplé, il est possible que toutes les personnes ne disposent pas de leur propre tombe. Des défunts sont parfois inhumés dans des sépultures23 communes. Dans un tel cas de figure, la sépulture n’appartient pas à la famille du défunt, mais au propriétaire du terrain du cimetière. Les tombes individuelles sont généralement concédées pour une durée limitée, mais les municipalités peuvent autoriser les concessions perpétuelles24. Le droit à la sépulture d’une durée limitée peut être chaque fois renouvelé25.
11La coutume, ancienne, veut qu’une pierre tombale, comme mémoire visuelle du défunt, soit considérée comme la propriété des proches qui l’ont déposée sur la tombe. Par une décision de la Cour suprême du 25 octobre 2002, les pierres tombales ont été considérées, sur le fondement du livre 5 du nouveau Code civil, comme des biens immeubles et par conséquent comme appartenant au propriétaire du terrain de la sépulture26. Face aux réactions négatives à l’encontre de cette solution, le législateur a restauré la règle de la propriété de la pierre tombale des proches du défunt, pour la durée pendant laquelle la tombe ne peut être reprise27.
C. La crémation
12Bien que les Églises aient la compétence pour ouvrir un crématorium, elles n’en ont jusqu’à présent pas fait usage. Certains groupes religieux présents aux Pays-Bas, les juifs, les musulmans et les chrétiens orthodoxes, rejettent la crémation comme contraire à leur religion, ce qui n’est pas sans conséquence sur la possibilité dont disposent les municipalités d’instituer un crématorium et sur la décision d’ouvrir un tel dispositif. À titre d’exemple, en mai 2011, le conseil municipal – représentant différentes tendances politiques – de la petite ville d’Elburg a voté contre l’installation d’un columbarium dans un cimetière public, car considéré comme irrespectueux envers les chrétiens protestants orthodoxes venant dans le cimetière pour des inhumations. Il est intéressant de noter que la ville d’Elburg a pourtant un pourcentage élevé de sa population favorable à la crémation.
IV. Traditions religieuses en matière de funérailles au regard de la législation civile
13Pour les croyants et pour le groupe religieux auquel ils appartiennent, les funérailles constituent généralement une question centrale, pour laquelle, dans beaucoup de traditions religieuses, des règles et des rites spécifiques ont été établis28. Ainsi que le résume Winnifred Fallers Sullivan, « si la religion est quelque chose, l’on pourrait dire qu’elle correspond à ce que les êtres humains font de leur mortalité29 ». Ces propos se reflètent dans les traditions et règles religieuses concernant les funérailles, qu’il s’agisse du codex iuris canonici de l’Église catholique romaine ou bien des cérémonies religieuses juives, musulmanes ou hindoues30. La perpétuation de ces rites et cérémonies religieux relatifs à l’inhumation – ou à la crémation – des défunts peut être considérée comme un élément important du droit de manifester ses convictions religieuses31. Ce droit inclut par exemple celui de pratiquer le culte, pour lequel un espace est toujours prévu dans les cimetières et crématoriums municipaux. Dans la loi sur les manifestations publiques de 1988, le droit de professer sa religion sans limites s’applique aux cimetières et aux crématoriums dans la mesure où ces lieux relèvent de la catégorie des espaces fermés. L’article 6 de la Constitution néerlandaise garantit à chacun la liberté de religion et son expression, mais, classiquement, des limitations légales peuvent être posées, au nom de la santé, de la préservation de la circulation et de la prévention des désordres. Ces limites légales ne s’appliquent cependant pas dans les lieux et espaces fermés destinés à la célébration du culte32.
14Les règles légales concernant le délai entre le décès et l’inhumation ou la crémation peuvent parfois entrer en conflit avec les prescriptions religieuses en la matière, mais le droit prend en considération autant que possible les souhaits des croyants des différentes confessions.
15La règle catholique selon laquelle un croyant doit être enterré dans une terre consacrée peut facilement être respectée dans un espace catholique dédié au sein d’un cimetière public et a fortiori dans un cimetière de cette confession. Le prêtre compétent peut consacrer la terre, sachant qu’il est même possible de consacrer une sépulture individuelle dans un cimetière public si nécessaire (canon 1240, Code de droit canonique).
16Dans la religion musulmane, la règle veut que le corps du défunt soit enterré dans un délai de vingt-quatre heures après le décès et sans cercueil. L’inhumation en pleine terre contrevient à la règle légale exigeant d’attendre au moins trente-six heures pour une inhumation, dans un cercueil. Une exception à ce délai est possible lorsqu’un médecin et le maire de la commune sont consultés et avec l’accord du procureur33. En outre, des alternatives au cercueil sont autorisées34.
17Concernant plus précisément le culte juif, les dispositions légales permettant d’obtenir une concession perpétuelle coïncident avec la tradition juive protégeant autant que possible le repos des défunts35. C’est ce qui explique que, dans le sud des Pays-Bas – plus précisément dans la ville frontalière de Putte, dans la région d’Anvers – des organisations juives belges ont ainsi créé depuis 1910 de très importants cimetières dans la mesure où le droit belge ne prévoit pas la possibilité d’obtenir des concessions perpétuelles36.
18Enfin, la crémation constitue le rite funéraire traditionnel dans la religion hindoue, qui prescrit la dispersion des cendres le jour même de la crémation. Le droit néerlandais requiert toutefois que le propriétaire ou l’exploitant du crématorium conserve l’urne funéraire pendant un mois (article 59 paragraphe 1 de la loi de 1991). L’adaptation à cette prescription religieuse de la religion hindoue passe par la possibilité pour les proches du défunt de demander au procureur une dérogation à l’obligation légale (article 59 de la loi de 199137).
V. Les groupes religieux, entre cimetières publics, cimetières privés et crématoriums
19La majorité des cimetières sont publics, c’est-à-dire municipaux, leur nombre s’élevant à environ 180038. L’on compte un nombre assez comparable de cimetières gérés par des groupes religieux.
20Ainsi, huit cents cimetières sont gérés par des entités liées à l’Église catholique romaine, ce qui comprend les espaces réservés aux fidèles catholiques dans les cimetières publics. Environ quatre cent quarante cimetières reviennent aux différentes Églises protestantes. D’un point de vue historique, mais aussi sociologique, l’on s’attend à une répartition équilibrée entre les cimetières catholiques romains et protestants. L’explication de cette disproportion réside dans le fait que les catholiques romains sont en principe attachés aux inhumations dans une terre consacrée, tandis que les protestants n’ont pas un tel souhait et ne voient pas d’obstacle à être enterrés dans les cimetières publics, où ils disposent d’ailleurs rarement d’un espace confessionnel.
21Le nombre de cimetières juifs, relativement stable, s’élève à deux cents, y compris les espaces confessionnels des cimetières publics. Seules quelques communautés juives ont survécu à la Seconde Guerre mondiale et depuis cette période un grand nombre de cimetières juifs sont gérés par la société de la communauté juive néerlandaise. Un petit nombre est sous la responsabilité des municipalités et/ou des bénévoles chrétiens39. L’on rappellera, dans le sud du pays, près d’Anvers (Belgique), l’existence de trois importants cimetières juifs pour les ressortissants belges, propriété respectivement d’une fondation juive belge et de deux communautés juives.
22Enfin, il y a dix-sept cimetières musulmans, correspondant princi-palement à des espaces dans des cimetières publics. L’implication des organisations musulmanes dans cette question des cimetières est intéressante dans la forme légale qu’elle revêt. En effet, dans la loi sur le service funéraire, un statut spécifique est donné aux « sociétés ecclésiales » (kerkgenootschappen). Par cette disposition, le droit des Églises d’avoir leurs propres cimetières est garanti40. Le terme kerkgenootschappen correspond à un terme légal désignant les groupes religieux utilisé pour la première fois dans la constitution de la république batave de 1798 puis dans la loi sur les sociétés ecclésiales de 1853, ainsi que dans le Code civil, livre 2, de 1976 à l’article 2 paragraphe 2. En vertu de cet article 2 paragraphe 2 du Code civil, et auparavant sur le fondement du droit commun, les sociétés ecclésiales ont la personnalité juridique sans formalité et jouissent de la liberté de leur organisation interne. Sans exposer les raisons d’une telle répartition, il convient de retenir ici que cette personnalité juridique est choisie par les Églises chrétiennes et les organisations religieuses juives essentiellement, tandis que les autres groupes religieux optent pour le statut juridique de l’association ou de la fondation. En théorie, les groupes religieux organisés hors du statut spécifique de la société ecclésiale ne bénéficient pas de la priorité dont ces dernières disposent pour établir leur propre cimetière ou occuper une partie du cimetière municipal. En pratique, des organisations musulmanes se sont vu attribuer des espaces du cimetière municipal pour l’inhumation de leurs défunts. Jusqu’à présent, aucune communauté musulmane n’a tenté d’établir son propre cimetière, ce qui, au regard des difficultés affectant les cimetières municipaux, serait la solution adaptée41.
23En ce qui concerne les cimetières privés non municipaux et non religieux, l’on observe que certains sont gérés par d’importantes compagnies commerciales, qui exploitent des cimetières et des crématoriums. Ces compagnies accueillent les cérémonies religieuses au même titre que les autres exploitants de cimetières. Il existe aussi des « cimetières nature », établis par des individus et – le plus souvent – des fondations dans une démarche de durabilité. Les tombes sont réparties dans un espace boisé par exemple.
24Enfin, sur un nombre total de soixante-douze crématoriums aux Pays-Bas, de nombreux établissements sont exploités par des compagnies privées. L’un d’eux est géré par les deux associations historiques pour la crémation volontaire, qui ont établi des crématoriums sur le fondement de la loi de 1955 (voir supra, III-B « Tombes et pierres tombales »). Plusieurs municipalités gèrent par ailleurs leur propre crématorium. Le nombre annuel de crémations (63 %) dépasse le nombre d’inhumations (37 %42).
Conclusion
25Le pluralisme religieux aux Pays-Bas s’exprime dans les règles relatives aux rites funéraires ainsi que dans la régulation des cimetières et crématoriums. Le service funéraire fait généralement place aux convictions religieuses du défunt et les cimetières publics et privés accueillent des cérémonies religieuses. Toutefois, des raisons historiques (concernant les protestants), historico-religieuses (pour les catholiques romains) ou simplement religieuses (juifs et musulmans) expliquent l’existence de cimetières religieux privés et d’espaces confessionnels dans les cimetières publics. Les sociétés ecclésiales disposent d’une position privilégiée – étendue, en pratique, aux autres groupes religieux – par rapport aux individus et aux autres personnes morales désirant créer un cimetière. Il est notable que des groupes religieux d’une certaine importance, comme les musulmans et les hindouistes, n’aient pas cherché à créer leur propre cimetière (et crématorium). Peut-être prendront-ils de telles initiatives lorsqu’ils auront le sentiment que leur intégration dans la société néerlandaise est plus aboutie.
26Du point de vue de la liberté de religion, qui induit la prise en compte des différences de points de vue en matière religieuse, le fait que l’inhumation et la crémation ne soient pas proposées par les seules autorités publiques, en l’occurrence municipales, mais également par les organisations religieuses, des individus et des organisations à but lucratif ou à but non lucratif est positif. La diversité de l’offre permet indéniablement une latitude dans le choix des pratiques funéraires et participe ainsi de la garantie de la liberté de religion dans sa dimension funéraire. À cet égard, il semble légitime, du point de vue de l’égalité entre les opinions religieuses et non religieuses, inscrite dans la Constitution de 1983, d’étendre la position privilégiée des sociétés ecclésiales aux organisations de convictions non religieuses.
Bibliographie
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Format
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Notes de bas de page
1 Voir Curtit Françoise, « Pays-Bas », dans Messner Francis (dir.), Dictionnaire de droit des religions, Paris, CNRS Éditions, 2011, p. 543.
2 Sur cette importante question, voir Van de Donk Wim, Jonkers Petra, Kronjee Gerrit, Plum Rob (dir.), Geloven in het publieke domein, WRR, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2006/12/19/geloven-in-het-publiek-domein-verkenningen-van-een-dubbele-transformatie---13 (consulté le 28 mars 2019).
3 Voir les articles 20 à 22 de la loi relative au service funéraire (Wet op de lijkbezorging), révisée le 12 juin 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2010, ci-après la « loi de 2010 ».
4 Voir Van der Haar Johannes, Lijkbezorgingsrecht, dissertation, Amsterdam Vrije Universiteit, 1964, p. 27 et suiv. et Van der Putten W. G. H. M., Handboek Wet op de lijkbezorging, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1993, p. 11.
5 De nombreuses paroisses ont alors poursuivi les municipalités en raison du préjudice engendré par cette réglementation, qui entraînait une perte de revenus. Encore en 1964, quelque 48 municipalités ont dû régler des dommages-intérêts sur ce fondement. Voir Van der Haar Johannes, Lijkbezorgingsrecht, op. cit., p. 28-29 et note de fin no 69. Le montant total de ces dommages atteignait alors 7300 florins par an. La loi de 2010 (art. 86) contient toujours des dispositions issues du dispositif de 1827 et selon lesquelles une municipalité peut procéder au « rachat » à une paroisse de la compensation annuelle qu’elle perçoit, étant privée du droit d’enterrer ses défunts dans ou autour de l’église.
6 Rapport final du comité de révision de la loi sur le service funéraire 1954 (Rapport van de commissie tot herziening van de wet op de lijkbezorging 1954), 1959, p. 21.
7 Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Il s’agit d’une instance réunissant aujourd’hui plus de vingt-cinq groupes chrétiens et juifs visant à faire valoir leur position et défendre leurs intérêts auprès du Gouvernement.
8 Par la suite, des représentants d’associations pour la crémation volontaire s’ajoutèrent au comité.
9 Staatsblad, 1991, p. 130. Sur les changements apportés par cette loi, voir Van der Putten W. G. H. M., De Gemeentestem, 1991, p. 6931-6932.
10 Voir Van der Haar Johannes, op. cit., p. 106 et suiv.
11 Hoge Raad (Cour suprême), 1er mars 1915, no W 9795 (1915).
12 Voir Van der Haar Johannes, Lijkbezorgingsrecht, op. cit., p. 32.
13 Voir annexe des annales de la Seconde Chambre (Bijlage TK), 1951-1952, 2410, p. 16.
14 L’ouverture d’un crématorium ne va cependant toujours pas sans difficulté, voir infra, III-C « La crémation ».
15 Une telle exemption peut être accordée lorsqu’une municipalité dispose de suffisamment de cimetières – qu’ils soient publics ou privés – et que l’inhumation des défunts dans des cimetières privés ne soulève pas de difficultés. Cette exemption est toujours en vigueur aujourd’hui (loi de 2010, art. 33).
16 Van der Haar Johannes, Lijkbezorgingsrecht, op. cit., p. 79.
17 Cette possibilité, qui existe toujours, est aujourd’hui régie par l’article 39 de la loi de 1991 (et repris à l’article 39 de la loi de 2010).
18 Un individu peut être inhumé sur son propre terrain, mais celui-ci doit avoir la destination adéquate, voir Van Strijen C. R., De wet op de lijkbezorging, Lexplicatie 3/63a, 2009, p. 62 et suiv. Il existe par ailleurs des tombeaux familiaux (art. 15 de la loi de 1869 ; art. 86 des lois de 1991 et 2010). Ils sont toujours autorisés, mais depuis la loi de 1991, l’autorisation du conseil municipal est requise (art. 40 et 41). Voir Van der Putten W. G. H. M., Handboek Wet op de lijkbezorging, op. cit., p. 212.
19 Ibid.
20 Van der Haar Johannes, Lijkbezorgingsrecht, op. cit., p. 93.
21 En cas de désaccord entre la municipalité et l’Église concernée, l’exécutif provincial détermine ces conditions, à la demande de l’une ou des deux parties (art. 40, § 3).
22 En pratique, toutefois, les municipalités financent les opérations de restauration et d’agrandissement nécessaires des cimetières privés, y compris ceux administrés par des Églises, dans les cas où le non-subventionnement se traduirait par des dépenses plus élevées pour la municipalité en raison de la nécessité d’inhumer les défunts dans les cimetières publics.
23 Les termes tombes et sépultures sont ici tenus pour synonymes.
24 La question du droit à avoir une tombe a été très débattue : s’agit-il d’un droit privé ou d’un droit public ? Sur ce débat, voir plus en détail Van der Haar Johannes, Lijkbezorgingsrecht, op. cit., p. 57-61 et note de fin 173.
25 La personne (physique ou morale, publique ou privée) responsable du cimetière peut prévoir que la période de renouvellement de la concession/du droit à la sépulture est d’au moins cinq ans et au plus vingt ans (art. 28, al. 1er, loi de 1991).
26 Hoge Raad (Cour suprême), 25 octobre 2002, NJ 2003, 241 nt. WMK.
27 Voir art. 32a de la loi de 2010. Tant que la tombe ne peut être « vidée », la règle de la propriété de l’immeuble ne s’applique pas à tout objet ou pierre tombale placés sur la tombe.
28 Pour des illustrations des rites funéraires et relatives au deuil de différents groupes sociaux aux Pays-Bas, voir Bot Marrie, Een laatste groet (Un dernier salut), Rotterdam, 1998.
29 Fallers Sullivan Winnifred, The impossibility of religious freedom, Princeton NJ, 2005, p. 9.
30 Sur les traditions funéraires des religions, voir infra, seconde partie de ce volume.
31 De Jong Cornelis D., The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1946-1992), Anvers, Intersentia, 2000. Comparer avec CourEDH, 10 juillet 2001, Johannische Kirche & Peters c. Allemagne, no 41754/98 : voir, dans ce volume, Christians Louis-Léon, « Unité et diversité du respect dû aux morts en droit européen et international ».
32 Loi sur les manifestations publiques (Wet op de openbare manifestatie), 1988, art. 1 et 2. Comparer avec Vermeulen Ben P., « Over kerk en minaretten », dans Broeksteeg Hansko, Terlouw Ashley (dir.), Overheid, recht en religie, Deventer, Kluwer, 2011, p. 56-57.
33 Voir art. 16 et 17 loi de 1991. Voir aussi Van Bijsterveld Sophie, « The legal status of Islam in the Kingdom of The Netherlands », dans Ferrari Silvio, Bradney Anthony (dir.), Islam and European Legal Issues, Dartmouth, Ashgate, 2000, p. 19-130.
34 Décret sur le service funéraire du 19 décembre 1997 (Besluit op de lijkbezorging), art. 3 al. 2, JO, 1997, p. 647.
35 Sachant, toutefois, qu’un droit à la sépulture peut être retiré après plusieurs avertissements lorsque la tombe fait l’objet d’une grave négligence (art. 28 de la loi de 1991).
36 Voir De Joodse begraafplaatsen in Putte Nederlands, www.bestjewishstudies.com/shomre-hadass-joodse-begraafplaats-te-putte (consulté le 12 janvier 2018). Voir aussi Sägesser Caroline, « Les structures du monde juif en Belgique », Courrier hebdomadaire du CRISP, no 1615, 30/1998, p. 1-28.
37 C’est un amendement déposé au parlement (TK 1982-1983, 11 256, nr. 48) qui a rendu cette exception possible.
38 Voir Soorten begraafplaatsen, www.doodeenvoudig.nl/bibliotheek/verderlezen/begraafplaatsen/soorten (consulté le 12 janvier 2018).
39 80 % d’entre eux se situent dans des zones où la communauté juive n’est plus présente depuis la Seconde Guerre mondiale. Voir les documents de la Première Chambre parlementaire 1984-1985, 11 256, no 7, p. 11-12 ; De zorg voor de Joodse begraafplaatsen, www.nik.nl/de-zorg-voor-de-joodse-begraafplaatsen/ (consulté le 12 janvier 2018).
40 Rapport final du comité de révision de la loi sur le service funéraire 1954 (Rapport van de commissie tot herziening van de wet op de lijkbezorging 1954), 1959, p. 26.
41 Voir dans ce sens Van Bijsterveld Sophie, « The legal status of Islam in the Kingdom of The Netherlands », art. cité, p. 130.
42 Chiffres pour l’année 2017 : Sterftecijfers en wijze van uitvaart: begraven of cremeren in Nederland, www.begraafplaats.org/index/index.php?option=com_content&view=article&id=569:sterftecijfers-en-wijze-van-uitvaart-begraven-of-cremeren&catid=69&Itemid=586 (consulté le 12 janvier 2018).
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