Introduction

Anne Fornerod

p. 7-15


Texte intégral

« Le pluralisme dans le monde des vivants reposait sur l’existence de communautés pluralistes des morts1. »
Thomas W. Laqueur

1Les cimetières, au-delà de la radicalité à laquelle ils renvoient, font partie des lieux qui nous sont familiers. Si, en principe, ils ne sont plus établis au centre des villes, ils demeurent ancrés dans le paysage urbain. L’image du cimetière comme lieu de repos est parfois sérieusement écornée : historiquement et encore aujourd’hui espaces de tensions au sujet des défunts pouvant prétendre y être inhumés2, les cimetières sont soumis par ailleurs à divers troubles, allant des vols aux profanations et violations de sépultures. Dans un registre plus positif, ils sont l’objet, par le phénomène de l’écoulement du temps, d’une attention « patrimoniale », au sens où la législation relative au patrimoine culturel s’applique dans ses différentes branches3. Nombre d’ensembles constitués d’un cimetière et de ses arbres sont protégés comme sites et monuments naturels. Cette approche mémorielle des cimetières se traduit aussi par la place accordée, à travers les cimetières militaires, à l’histoire nationale et plus largement au sort réservé à ses morts par une nation.

2Ces quelques éléments renvoient à l’idée que les cimetières constituent le réceptacle de plusieurs logiques. Parmi ces logiques à l’œuvre dans un même lieu, on ne peut ignorer celle de l’expression des convictions religieuses des défunts. En dépit de l’augmentation très nette ces dernières années du choix de la crémation comme un signe parmi d’autres d’une sécularisation grandissante4, le paramètre religieux demeure une voie d’analyse incontournable de ces lieux. Et ce d’autant plus que le paysage religieux connaît une diversification incontestable depuis plusieurs décennies. De ce point de vue, il aurait été étonnant que les interrogations sur ce pluralisme religieux ne se prolongent pas sur le terrain des cimetières, au vu de l’investissement traditionnel du temps de la mort par les religions.

3L’appartenance religieuse des défunts imprègne l’appréhension du décès – par les communautés religieuses, mais aussi les autorités publiques compétentes – des cérémonies funéraires à l’inhumation proprement dite et bien au-delà dans le temps qui succède au décès. Naturellement, les rites funéraires religieux, qui précèdent, accompagnent et succèdent à l’inhumation dans un cimetière, sont inclus dans le champ de réflexion ne serait-ce que parce qu’ils soulèvent parfois la question de leur compatibilité avec l’inhumation telle qu’elle est régie par le droit et la législation sur les cimetières plus généralement. Ces rites religieux relatifs à la mort participent, encore aujourd’hui, de façon significative, de la mise en œuvre de la liberté des funérailles, même dans un contexte de changement profond des attitudes à l’égard de la mort5. Les cimetières connaissent logiquement les répercussions des mutations profondes qui caractérisent les conditions du décès dans les sociétés contemporaines, mais il n’en reste pas moins que l’enterrement au cimetière – public ou confessionnel d’ailleurs – demeure le principe et, in fine, le lieu de rassemblement des défunts, quel que soit le mode de sépulture6. C’est donc plutôt l’articulation entre ces deux pans majeurs du droit funéraire qui sera le cas échéant mise en relief et l’accent est ici volontairement mis sur le cimetière afin d’apprécier le rôle qu’il joue dans la réception, voire la mise en œuvre, d’une pluralité religieuse, précisément à la lumière des évolutions sociétales majeures à l’égard de la mort.

4Les cimetières constituent un lieu d’observation idoine de la façon dont se conjuguent les différentes et profondes évolutions qui ont touché d’un côté le fait religieux et de l’autre les pratiques – et le droit – funéraires. En effet, outre la forte empreinte des traditions religieuses, encore aujourd’hui, les cimetières reflètent le rapport qu’une société donnée entretient à l’égard de ses morts. S’il paraît convenu de considérer que ce rapport aux défunts et la détermination des rites qui entourent les funérailles constituent l’affaire des vivants, les répercussions d’un tel constat appellent une analyse sans cesse renouvelée du droit applicable, au fur et à mesure que les représentations de la mort évoluent7. Ainsi, le respect dû aux morts semble un principe acquis de longue date, mais qui se situe à l’intersection entre différents droits dont les vivants sont titulaires. De là, en matière de réglementation des cimetières, la spécificité nationale est susceptible d’être double : à celle qui caractérise la législation funéraire s’ajoute celle qui détermine le système de relations État-religions. De ce point de vue, les cimetières sont, même partiellement, porteurs d’une double dimension émanant de ce qui caractérise le fait religieux et son appréhension : le visible et le collectif. Ainsi, s’agissant du cimetière « moderne » qui succède à l’enclos paroissial d’Ancien Régime, « l’effondrement de l’unique communauté religieuse joua en revanche un bien plus grand rôle dans la naissance du nouveau cimetière et des nouvelles communautés des morts. » Car, même si « le pluralisme religieux n’était pas, bien sûr, quelque chose de nouveau en Europe », il s’avère que « dans un monde pluraliste, les morts jouissent également d’une liberté positive : la possibilité de créer, dans la poussière, des communautés nouvelles. Celles-ci se rendirent visibles dans l’espace public d’une manière totalement inédite8 ». Ces deux dimensions, par les débats parfois houleux auxquels elles donnent lieu lorsqu’il est question du fait religieux, conduisent à se demander dans quelle mesure et de quelle façon les cimetières s’en font aujourd’hui l’écho9. En dépit de la diversification des pratiques funéraires et de leur sécularisation (columbariums, homogénéisation des tombes), les cimetières paraissent à l’heure actuelle encore assez largement « saisis » par le religieux. Même dominée par les symboles chrétiens, leur appréhension visuelle se caractérise par la diversité, encore soulignée en présence de carrés confessionnels10.

5Les cimetières ne restent pas à l’écart de ces débats à partir du moment où ils peuvent être considérés comme un lieu d’exercice de la liberté de religion11. La liberté des funérailles peut s’analyser en une déclinaison de la liberté de religion, conduisant à appréhender les cimetières comme des lieux d’expression des convictions religieuses. C’est en effet à l’aune de cette liberté que, dans le cas français tout du moins12, la législation a été revisitée à la fin du xixe siècle, la loi du 15 novembre 1887 (article 3) permettant à « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. » En outre, l’évolution contemporaine des pratiques funéraires dans les cimetières permet d’établir une passerelle de l’exercice individuel de la religion vers des pratiques collectives. En effet, si la liberté des funérailles, dont la dimension religieuse n’est pas exclusive, mais néanmoins prégnante, peut être appréhendée essentiellement à l’échelle des convictions individuelles, les attentes des groupes religieux en la matière confèrent aux funérailles et plus largement aux liens entre cimetières et croyances religieuses une dimension collective. C’est alors que la gestion des pratiques religieuses en vient à s’articuler avec la question de l’intégration sociale, à laquelle l’inhumation sur le sol national est susceptible de contribuer. Les cimetières n’ont pas pour vocation première d’accueillir sans limites cette expression des convictions du fait de leur laïcisation dans certains cas et en raison de leur fonction sociale qui dépasse l’appartenance religieuse. D’autant que les cimetières constituent souvent des dépendances du domaine public, soumises à ce titre au principe de neutralité.

6Cet ouvrage collectif ouvre la réflexion à divers modes de régulation des pratiques religieuses en se situant à l’échelle européenne. Il apparaît donc logique d’apprécier en préambule ce qui est dit des défunts et des cimetières qui les accueillent en droit international et européen. Concernant précisément le droit européen, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est connue pour laisser une importante marge d’appréciation aux États membres en matière de liberté de religion. Les travaux universitaires ont montré à ce propos la difficulté que soulève la recherche de traits communs à l’ensemble des États européens dans ce domaine13. Une certaine convergence apparaît toutefois en ce qui concerne les interrogations – et de là les points de réflexion – soulevées par la régulation du fait religieux dans le contexte contemporain, qu’il s’agisse des impératifs liés aux engagements internationaux et à l’ordre juridique interne en matière de liberté de religion, du respect de l’autonomie des groupes religieux au nom de la neutralité étatique ou encore du degré de coopération entre les autorités publiques et confessionnelles.

7Certes, les catégories doctrinales destinées à caractériser un type de relations entre les autorités publiques et les religions ont leurs limites et la réalité de ces relations dans les différents pays européens s’inscrit dans un nuancier qui emprunte au droit, à l’histoire et à la sociologie. Recourir à ces catégories permet toutefois de partir d’une singularité significative du système de relations État-religions et d’apprécier ensuite son influence sur la façon dont s’articulent les deux ensembles normatifs mobilisés pour encadrer les pratiques funéraires et religieuses.

8Les situations nationales présentées ici ont donc été choisies en raison du type de système de relations État-religions qu’elles incarnent et réunies en fonction de ce qui les rapproche au moins à première vue, qu’il s’agisse d’un régime dit de séparation (France et Pays-Bas), de reconnaissance des cultes ou de coopération (Belgique et Espagne) ou encore d’Église « établie » ou sociologiquement dominante (Angleterre). Si, a priori, les enjeux et les défis posés à chaque législation sont comparables d’un pays à l’autre, l’objectif est ici de mettre en perspective les réponses apportées. La question des cimetières fait généralement partie des points régis dans le cadre des relations État-religions dans la mesure où les communautés religieuses, encore aujourd’hui dans l’ensemble des pays étudiés ici, continuent de jouer un rôle dans les funérailles, voire dans la gestion des cimetières. Le contexte de sécularisation, qui se traduit notamment par une croissance rapide et importante du recours à la crémation, n’est pas sans incidence, mais ne réduit pas le rôle des organisations cultuelles dans les différents contextes nationaux.

9La pluralité qui caractérise la situation contemporaine du fait religieux se manifeste à travers des pratiques religieuses et des attentes différentes des traditions chrétiennes, constituant à nouveau un défi d’adaptation de la législation funéraire et faisant l’objet de discussions et d’accords entre les autorités publiques et les cultes. À propos du système français, il ressort du rapport de la commission Machelon en 2006 que « les religions chrétiennes se sont finalement accommodées sans trop de difficultés de la laïcisation des cimetières » qui a eu lieu à la fin du xixe siècle14, cette observation invitant d’ailleurs à en rechercher les explications.

10Car la mise en œuvre d’un régime juridique des cimetières, répondant dans la mesure du possible aux aspirations religieuses des défunts, dépend aussi de sa réception par les traditions religieuses concernées. Ce sont les revendications exprimées par les différentes communautés religieuses composant le pluralisme évoqué plus haut, qui constituent le moteur d’une réflexion sur la compatibilité de ces revendications avec la législation funéraire et l’éventuelle nécessité de la faire évoluer. Selon les pays, les communautés religieuses représentent des acteurs à part entière du système de gestion des cimetières.

11Aussi toute la place est-elle faite, dans la seconde partie, à l’analyse de ce que représentent les cimetières dans la tradition et le droit interne des religions. Que ces représentations soient exposées à travers les disciplines ou droits internes propres aux principales religions (droit canonique de l’Église catholique, droit musulman, droit hébraïque), une approche historique (pour les cimetières protestants) ou, pour la communauté chinoise parisienne, sous l’angle sociologique.

Notes de bas de page

1 Laqueur Thomas W., Le travail des morts. Une histoire culturelle des dépouilles mortelles, Paris, Gallimard, 2018, p. 395-396.

2 L’on songe ici à la problématique de l’inhumation des auteurs d’actes terroristes. Ainsi, en France, le Conseil d’État a jugé que le maire de Mantes-la-Jolie pouvait refuser l’inhumation d’un défunt qui s’était réclamé du groupe État islamique et avait assassiné un policier, décision de refus nécessaire pour « prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait susciter l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes d’une particulière gravité ayant affecté cette collectivité » (CE, 16 décembre 2016, Commune de Mantes-la-Jolie, no 403738).Voir aussi, plus largement, Kastoryano Riva, Que faire des corps des djihadistes ?, Fayard, 2015.

3 Voir par exemple Bertrand Régis, Groud Guénola (dir.), Cimetières et tombeaux : patrimoine funéraire français, Paris, Éditions du patrimoine, 2016.

4 Sur cette question, voir notamment Michaud-Nérard François, Une révolution rituelle : accompagner la crémation, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2012.

5 Ce qui a même conduit, en France, à penser des funérailles républicaines : voir la proposition de loi instituant des funérailles républicaines, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016, http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0846.asp (consulté le 24 janvier 2018).

6 Voir, sur les évolutions récentes, Clavandier Gaëlle, « Le cimetière comme espace performatif », dans Clavandier Gaëlle, Michaud-Nérard François (dir.), Que vont devenir les cimetières en Normandie ?, Herman, « Colloque de Cerisy », 2019. 

7 Voir Touzeil-Divina Mathieu, Bouteille-Brigant Magali, Boudet Jean-
François (dir.), Traité des nouveaux droits de la mort, 2 tomes, Paris, Lextenso, 2014.

8 Laqueur Thomas W., Le travail des morts. Une histoire culturelle des dépouilles mortelles, op. cit., p. 395-396.

9 Le lien entre la visibilité de l’expression des convictions religieuses – principalement de la religion musulmane et plus récemment les symboles chrétiens – dans l’espace public au sens large, incluant tous les lieux qui ne soient pas un domicile privé, et le déploiement des études sur la neutralité des pouvoirs publics dans le domaine du fait religieux apparaît régulièrement dans les études juridiques depuis plusieurs années. Dans une même logique, les cimetières s’inscrivent dans les discussions sur le communautarisme à partir du moment où l’inhumation dans un cimetière est considérée sous l’angle de l’enjeu d’intégration.

10 La désignation, dans un cimetière, des espaces ouverts ou réservés aux défunts d’une religion en particulier connaît des variations selon les pays et d’un registre à un autre. L’expression de carrés confessionnels ressort le plus souvent des travaux doctrinaux français (et se trouve répandue en Suisse : voir Gianni Matteo, Varone Frédéric, « Les délégués cantonaux à l’intégration en Suisse : gardiens d’un État laïque et du pluralisme confessionnel ? », Éthique publique, vol. 9, no 2, 2007, https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1758), qui utilisent également celle d’espaces ou encore de regroupements confessionnels. Cette dernière figure dans les rares textes juridiques consacrés à cette question (voir, dans ce volume, Fornerod Anne, « Le pluralisme religieux dans les cimetières en régime français de laïcité ») et se retrouve d’ailleurs dans le contexte espagnol. En Belgique, l’on parlera plutôt de parcelles confessionnelles.

11 Il est de ce point de vue significatif que les profanations de lieux de culte et de sépulture soient parfois considérées ensemble, même si, juridiquement, elles sont l’objet de dispositions pénales distinctes. Voir par exemple Flajolet André, Poisson Jean-Frédéric, Du respect des morts à la mort du respect ? Rapport de la mission sur la lutte contre les violations de sépultures, 11 décembre 2008, http://www.jfpoisson.fr/wp-content/uploads/2012/12/violation_des_sepultures-rapport-de-JF-Poisson.pdf (consulté le 28 janvier 2019) ; Bodin Jean-Claude, Rapport du groupe d’étude parlementaire « sur la politique de prévention et de lutte contre les profanations dans les lieux de culte et les cimetières », Assemblée nationale, novembre 2011. L’on relèvera toutefois l’ambiguïté de la position du Conseil de l’Europe à cet égard. Ainsi, dans sa Résolution 1883 (2012) relative aux cimetières juifs, « l’Assemblée souligne l’importance de la liberté de religion et d’expression religieuse, et défend le droit de reposer en paix, interprété comme un aspect particulier du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5). L’Assemblée estime qu’il y a une responsabilité de protéger la dignité humaine au sens large en préservant les défunts dans leur sépulture d’une manière compatible avec leur religion ». De même, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laisse planer un doute sur l’évidence ou la systématicité du lien entre le droit à une sépulture et l’exercice de la liberté de religion protégé par l’article 9 de la Convention : voir, dans ce volume, Christians Louis-Léon, « Unité et diversité du respect dû aux morts en droit européen et international ».

12 Ce phénomène peut être considéré comme remontant au tout début du xixe siècle et s’étend à l’Europe : l’émergence du cimetière « moderne » à cette époque « coïncide avec la montée d’une liberté négative : le droit à une sépulture dans un espace civique neutre indépendamment de toute croyance ou absence de croyance, et le droit au rituel funéraire de son choix. Autrement dit, le nouveau cimetière représente, pour les morts, la liberté de religion. », Laqueur Thomas W., Le travail des morts. Une histoire culturelle des dépouilles mortelles, op. cit., p. 395.

13 Voir Robbers Gerhard (dir.), State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005, p. 578 et suiv. ; Doe Norman, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford/New York, Oxford University Press, 2011.

14 Machelon Jean-Pierre, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics : rapport au ministre de l’Intérieur, Paris, La Documentation française, 2006, p. 59.


Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.