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État et institutions religieuses

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Elsa Forey

Deuxième partie. La reconnaissance de l’ordre religieux par l’ordre étatique

Conclusion de la deuxième partie

Texte intégral

1La reconnaissance dont bénéficient les institutions religieuses du fait de la jurisprudence et de la pratique administrative illustre bien la complexité des rapports entre l’ordre étatique et les ordres confessionnels. Cette reconnaissance semble bousculer les dogmes les mieux établis de l’ordre étatique français, à commencer par la sécularisation du droit en vertu de laquelle les règles religieuses n’ont aucune valeur juridique ainsi que la laïcité de l’État, entendue dans le sens de la séparation des Églises et de l’État, qui interdit la reconnaissance officielle des Églises. Aussi les autorités étatiques s’efforcent-elles de trouver un équilibre entre le respect de ces principes d’une part et d’autre part la spécificité de l’organisation institutionnelle et les exigences résultant du libre exercice du culte dans la sphère publique. Dans l’ensemble, cet équilibre nous semble plutôt satisfaisant.

  • 1 D. Laszlo-Fenouillet, La conscience, op. cit., p. 73.
  • 2 Selon l’expression de D. Laszlo-Fenouillet, ibid.
  • 3 D. Lochak, « L’autre saisi par le droit », in B. Badie et M. Sadoun (dir.), L’autre. Études réunie (...)

2En premier lieu, la régulation administrative de l’activité religieuse requiert parfois une coopération avec les autorités représentatives des cultes, ce qui a conduit à l’institutionnalisation des groupements religieux. Mais, cette institutionnalisation est conditionnée par leur adhésion aux principes fondamentaux de l’État, si bien que la reconnaissance des autorités représentatives des cultes comme interlocuteurs privilégiés de la puissance publique ne remet pas en cause la subordination des institutions religieuses à l’ordre étatique. En outre, la coopération entre l’État et les cultes ne se traduit pas par une politique contractuelle qui serait contraire à la séparation des Églises et de l’État et conduirait à reconnaître des droits spécifiques à des groupes constitués en fonction de critères religieux. Si la garantie du libre exercice du culte par l’État peut impliquer que des dérogations au droit étatique soient accordées pour tenir compte d’un impératif religieux, ces dérogations visent d’abord à permettre aux membres d’une collectivité religieuse de satisfaire leur conscience1. En d’autres termes, « la faveur du droit2 » s’adresse à la conscience de l’individu et non pas à l’ensemble de la communauté religieuse. Par ailleurs, ces dérogations apparaissent davantage comme une tolérance que comme un véritable droit dans la mesure où la règle étatique n’est pas modifiée dans son énoncé3.

3En second lieu, le juge est amené à tenir compte de l’organisation des institutions religieuses pour trancher des litiges survenant aux confins de la sphère étatique et de la sphère institutionnelle. Mais d’une part, le juge se limite à tirer des conséquences du droit interne des Églises pour éclairer la solution du litige sans appliquer ce droit. D’autre part, la jurisprudence témoigne des réticences de l’ordre étatique à considérer les institutions religieuses comme des systèmes de droit objectif en les envisageant seulement comme des faits licites.

4Ainsi, dans l’ensemble, et quelle que soit la forme que revêt la reconnaissance étatique de l’institution religieuse, le discours juridique reflète la volonté de préserver l’unité du système juridique.

  • 4 J. Chevallier, « L’association entre public et privé », RDP 1981, p. 901.
  • 5 D. Laszlo-Fenouillet, op. cit., p. 73.
  • 6 G. Koubi, « Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique de conciliation », RDP 19 (...)

5Mais la jurisprudence n’est pas dénuée de toute ambiguïté. Si le juge s’efforce d’inscrire son raisonnement dans le respect des principes fondamentaux de l’ordre étatique, la solution à laquelle il parvient n’est pas toujours à l’abri de toute critique. Car même si le droit interne des Églises est considéré comme un simple fait, le juge en tire des conséquences juridiques qui le conduit parfois à écarter la norme étatique plus protectrice que la norme religieuse. Certaines décisions aboutissent ainsi à considérer le personnel religieux comme une catégorie de citoyens à part, soumis à un ordre particulier n’offrant pas toutes les garanties du droit étatique. Ces décisions révèlent les contradictions du discours juridique. Ainsi, en dépit du principe d’égalité qui s’oppose à ce que des droits spécifiques soient accordés à des groupes constitués en fonction de critères religieux, le statut social des ministres du culte varie selon leur appartenance confessionnelle. En outre, tout en assimilant les liens internes du groupement à des relations contractuelles, le juge fait prévaloir l’intérêt collectif de l’institution sur les intérêts particuliers de ses membres. Or, il n’est pas certain que l’on puisse considérer l’intérêt collectif comme le prolongement des intérêts particuliers qui se manifestent dans le contrat. En empruntant l’analyse de J. Chevallier sur l’association, on peut dire que l’institution est « le produit de la catalyse de ces volontés [individuelles] sur un projet commun, qui [...] lui confère une existence autonome, distincte de celle des membres »4. En d’autres termes, « l’intérêt collectif ne se confond pas avec l’intérêt particulier » ; il transcende les particularismes. Aussi peut-on douter que l’individu soit toujours le titulaire ou le bénéficiaire du statut protecteur de la face collective de la conscience, contrairement à ce qui a été soutenu par certains auteurs5. Pour autant, le groupe ne fait pas disparaître les droits que l’État garantit à chaque individu. Plutôt que de dissimuler l’intérêt collectif de l’institution derrière la qualification contractuelle, ne serait-il pas préférable que le juge parvienne à un équilibre plus satisfaisant entre l’intérêt de l’institution et la protection que tout individu est en droit d’attendre de l’État ? Sans doute cette jurisprudence s’explique-t-elle par la nature du contentieux puisque le statut des ministres du culte touche directement à la sphère d’autonomie des Églises. On peut regretter toutefois qu’en évitant de pratiquer « le prosélytisme légal »6, elle conduise à valoriser l’autonomie institutionnelle au détriment du respect de l’ordre public et en particulier de la protection du personnel religieux.

Notes

1 D. Laszlo-Fenouillet, La conscience, op. cit., p. 73.

2 Selon l’expression de D. Laszlo-Fenouillet, ibid.

3 D. Lochak, « L’autre saisi par le droit », in B. Badie et M. Sadoun (dir.), L’autre. Études réunies pour A. Grosser, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1996, p. 197.

4 J. Chevallier, « L’association entre public et privé », RDP 1981, p. 901.

5 D. Laszlo-Fenouillet, op. cit., p. 73.

6 G. Koubi, « Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique de conciliation », RDP 1992, p. 740.

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