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État et institutions religieuses

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Elsa Forey

Titre II. La Coopération entre L’état et les Églises

Chapitre II. Les modalités de la coopération entre l’État et les cultes

Texte intégral

  • 1 P. H. Prélot, in Traité de droit français des religions, p. 436, no 940.

1La coopération entre l’État et les autorités représentatives est difficile à mesurer tant elle résulte en grande partie de la pratique administrative. Ainsi, comme le remarque P. H. Prélot, « Le juriste reste parfois perplexe devant des constructions aussi peu formalisées, mais force est de constater que depuis 1905 l’aménagement de la liberté religieuse a souvent été réalisé en marge du droit, sous forme de compromis dont la discrétion garantissait la pérennité »1

  • 2 V. CEDH, arrêt du 22 septembre 1994, Otto Preminger c. Autriche, §7.

2En effet, la coopération entre l’État et les cultes n’est pas prévue par la Constitution. Pour certains auteurs, cette coopération trouve son fondement dans la liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que dans le libre exercice des cultes garanti par l’article 1er de la loi de 1905. Ainsi, en vertu de cette disposition, la République garantit le libre exercice du culte, ce qui signifie que l’État est tenu de rendre cette liberté effective et réelle. De même, d’après la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 9 met à la charge des États signataires des obligations positives d’organiser l’exercice de cette liberté2. Mais ni les juridictions françaises ni les organes de la Convention européenne des droits de l’homme ne se sont exprimés sur la question de savoir si l’obligation de garantir la liberté de religion impliquait une collaboration de l’État avec les autorités religieuses. En revanche, le principe de laïcité qui régit les relations entre l’État et les Églises en France peut laisser penser a priori qu’il n’existe pas de relations de coopération entre eux, si l’on considère que ce principe est défini en partie par le principe de séparation des Églises et de l’État. Or, de même que ce principe n’interdit pas une prise en compte du droit interne des religions par les tribunaux, il ne s’oppose pas non plus, dans une certaine mesure, à une collaboration entre les pouvoirs publics et les autorités représentatives des cultes. Cela dépend précisément des formes que cette coopération revêt.

3Un examen du droit positif et surtout de la pratique administrative montre que les autorités représentatives des cultes sont parfois associées à la mise en œuvre de la réglementation de l’activité religieuse, voire à son élaboration (section 1). Cette collaboration n’est pas contraire aux principes juridiques régissant le régime des cultes sous réserve qu’elle ne débouche pas sur la mise en place d’ententes conventionnelles entre l’État et les cultes (section 2).

Section 1. La participation à la réglementation de l’activité religieuse

4Pour régler les problèmes concrets résultant de la réglementation (administrative ou législative) de l’activité religieuse, l’administration recourt fréquemment aux autorités représentatives des cultes : pour la désignation de l’aumônier et du sacrificateur rituel, pour la fixation des fêtes religieuses qui ne sont pas prévues par le calendrier, pour la réalisation des émissions religieuses qui sont diffusées sur les chaînes publiques... Cette coopération ne pose pas de problème particulier ; elle est même parfois prévue par les textes législatifs – très rares en la matière – et réglementaires. Il s’agit seulement d’associer les autorités religieuses à la mise en œuvre de la réglementation de l’activité religieuse pour résoudre concrètement les problèmes pratiques nés de l’exercice du culte dans l’espace public (§ 1). À cet égard, on pourra noter que la collaboration avec ces autorités s’est développée au fur et à mesure que le législateur et les autorités administratives ont été amenés à prendre des dispositions pour garantir la liberté religieuse. Par ailleurs, un examen de la pratique administrative fait ressortir que les autorités représentatives des cultes participent indirectement à l’élaboration de la réglementation de l’activité religieuse. Cette collaboration avec les pouvoirs publics soulève davantage de problèmes que dans le cas précédent (§ 2).

§1. La participation des autorités représentatives des cultes à la mise en œuvre de la réglementation de l’activité religieuse

5Le droit positif prévoit parfois le recours aux autorités représentatives des cultes afin de permettre l’exercice du culte (A). Mais la plupart du temps, la collaboration entre ces autorités et l’administration résulte de la pratique administrative. Elle se manifeste par des consultations informelles sur un certain nombre de problèmes propres à un culte. La mise en place récente d’instances de réflexion et de dialogue réunissant les représentants des cultes et de l’administration, à l’initiative du gouvernement, est révélatrice d’une évolution dans les relations entre les institutions religieuses et l’État (B).

A. Une collaboration rarement prévue par le droit positif

  • 3 Décret no 97-903 du 1er octobre 1997, JO, 4 octobre 1997.
  • 4 Arr. 20 décembre 1978, JO, 25 janvier 1979, p. 812.
  • 5 JO, 5 juin 1964, p. 4802.
  • 6 Cf. arrêté du ministre des Armées du 8 juin 1964.
  • 7 Circulaire du ministre de la Santé, 19 janvier 1976, BO ministère de la santé, SP-SS, p. 767.
  • 8 BOEN 28 avril 1988, p. 1063-1066.
  • 9 Articles 6 et 7 du décret du 22 avril 1960 (J. O, 24 avril 1960, p. 3831) pris en application de la (...)

6Un certain nombre de textes prévoient des facilités et même des dérogations pour permettre à chacun l’exercice de son culte. On sait que l’abattage rituel est permis et réglementé par le décret du 1er octobre 19973, lequel organise une coopération entre les organismes religieux et les autorités administratives. Dans le même ordre d’idée, l’article 2 de loi de 1905, qui interdit les subventions publiques aux cultes, admet néanmoins que soient inscrites aux budgets de l’État et des collectivités territoriales des dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice du culte « dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». En application de la loi, des dispositions réglementaires ont été prises pour organiser le fonctionnement des aumôneries et plus particulièrement la désignation des aumôniers. Ainsi, les aumôniers des établissements pénitentiaires sont, en vertu de l’article D. 433 du Code de procédure pénale, nommés par le ministre de la Justice « sur proposition du directeur régional qui consulte à cet effet l’autorité religieuse compétente ». Ils sont rémunérés par ailleurs, par l’administration pénitentiaire4. En dehors de la collaboration qui s’établit entre l’administration pénitentiaire et « l’autorité religieuse compétente » en ce qui concerne la désignation de l’aumônier, on notera que la réglementation des aumôneries des prisons est incluse dans le chapitre du Code de procédure pénale intitulé « Des actions de préparation à la réinsertion des détenus », qui souligne bien le rôle de collaborateur de l’aumônier à une tâche d’intérêt général. Le fonctionnement de l’aumônerie militaire est fixé par un décret du 1er juin 19645. En application de ce décret, trois aumôniers militaires siègent auprès de l’état-major des armées. Représentant les trois cultes catholique, protestant et juif, ils sont responsables de l’ensemble des aumôniers de leur culte. Ainsi, les aumôniers militaires sont nommés par les autorités militaires sur la proposition de ces trois aumôniers. Ces derniers jouent également le rôle de liaison entre l’administration militaire et les autorités religieuses6. Les aumôniers des armées ont par ailleurs la qualité d’agents publics. Quant aux aumôniers des hôpitaux, une circulaire du 19 janvier 19767 prévoit qu’ils sont nommés sur proposition de l’autorité religieuse en qualité de contractuel. Ils sont rémunérés par l’administration hospitalière. Leur contrat est résiliable de manière unilatérale par l’administration après consultation de l’autorité religieuse. S’agissant enfin de l’enseignement public secondaire, les aumôniers (ou « responsables d’aumônerie », selon l’expression employée dans la circulaire du 22 avril 19888) sont nommés, en vertu du décret du 22 avril 1960, parmi les candidats que proposent à l’agrément du recteur, les autorités religieuses des différents cultes9. Cet agrément n’a pas néanmoins pour effet de mettre la rémunération de l’aumônier à la charge de l’État.

  • 10 En 1999, cependant, le ministre de la Défense s’était opposé à la nomination d’un aumônier désigné (...)
  • 11 Cette expression est employée par le commissaire du gouvernement, D. Labetoulle, sur l’arrêt Sieur (...)
  • 12 V. CE 17 octobre 1980, Sieur Pont, AJDA 1981, p. 256 : la décision dite « d’arrêt de ministère » pr (...)
  • 13 Cf. Traité de droit des religions, op. cit., p. 458, no 983.

7Les aumôniers sont donc nommés par l’administration après consultation de l’autorité religieuse compétente. Ils sont nommés par l’administration dans la mesure où ils interviennent au sein d’établissements publics et où ils perçoivent une rémunération publique (à l’exception des aumôniers exerçant dans les établissements d’enseignement) et jouissent parfois d’un statut d’agent public. Mais cette nomination est formelle ; dans les faits, l’administration se limite à entériner le choix de l’autorité religieuse10. Cette « double investiture »11 traduit bien la collaboration entre cette autorité et l’administration. De même qu’un aumônier ne peut exercer dans un établissement public qu’en vertu d’une entente entre les autorités publiques et les autorités religieuses, il sera mis fin également à ses fonctions si l’une des autorités le décide. En effet, l’administration ne peut imposer le maintien d’un aumônier qui est destitué par son autorité religieuse12 ; à l’inverse, les autorités religieuses doivent s’incliner devant la décision de l’administration de révoquer l’aumônier, si cette révocation est intervenue dans des conditions régulières et pour des motifs légitimes excluant toute volonté d’entraver l’exercice de la liberté de religion13.

  • 14 D. 22 avril 1991, JO, 24 avril 1991, p. 5408.
  • 15 Circulaire no 91-099 du 24 avril 1991, BOEN 1991, no 9, p. 51.

8Les aumôneries ne peuvent être organisées que dans l’enseignement secondaire. Les lois Jules Ferry sur l’enseignement primaire mettent en place une école publique « gratuite, obligatoire et laïque » excluant l’instruction religieuse des locaux scolaires. Mais la loi du 28 mars 1882 dans son article 2, dispose que « les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse en dehors de l’édifice scolaire ». Cette journée sera fixée au jeudi puis transférée au mercredi par un arrêté du 12 mai 1972. En outre, en vertu de l’article 1er de la loi Debré du 31 décembre 1959, « l’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ». L’État est donc tenu de mettre en place un dispositif garantissant cette liberté en prévoyant notamment une journée réservée à cette instruction. La place de cette « journée réservée » est remise en cause depuis les années 1980, certains parents d’élèves et enseignants souhaitant que cette journée soit fixée au samedi. La réglementation actuelle autorise des dérogations à l’arrêté ministériel du 12 mai 1972 en permettant à l’inspecteur d’académie d’y apporter des aménagements sous certaines conditions. Ainsi, en vertu du décret du 22 avril 1991, l’inspecteur d’académie doit s’assurer que ces aménagements ne portent pas atteinte « à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 »14. Dans ce but, la circulaire du 24 avril 199115 prévoit la consultation des autorités religieuses par l’inspecteur d’académie.

  • 16 Art. 56 de la loi du 30 septembre 1986.

9En outre, si l’article 2 de la loi de 1905 interdit les subventions publiques aux cultes, la loi de 1986 relative à la communication audiovisuelle prévoit la possibilité de diffuser sur France 2, chaîne du service public, des émissions religieuses consacrées aux principaux cultes en France. En confiant la réalisation de ces émissions aux autorités religieuses alors que les frais de réalisation sont pris en charge par la chaîne de télévision16, cette loi met en place une forme de collaboration entre les autorités religieuses compétentes et les responsables de la chaîne de service public.

10En prévoyant l’intervention des autorités confessionnelles dans la mise en œuvre de la réglementation des pratiques religieuses, tous ces textes prévoient plus ou moins expressément des relations de coopération entre les autorités religieuses et l’administration. Mais le plus fréquemment, le recours à ces autorités résulte de la pratique administrative.

B. Une collaboration favorisée par la pratique administrative

  • 17 Cf. R. Berg, Les juifs devant le droit français, op. cit., p. 63 et s.

11La plupart du temps, l’administration recourt à l’autorité religieuse de manière informelle, sans que cela soit prévu par les textes législatifs ou réglementaires, afin de résoudre les problèmes concrets nés de la pratique religieuse. Ainsi, en vertu de circulaires renouvelées d’année en année, les fonctionnaires et agents de l’État sont autorisés à s’absenter à l’occasion des fêtes propres aux « confessions ou communautés » arménienne, israélite ou musulmane, « dans la mesure toutefois où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service ». Un calendrier de ces fêtes est indiqué chaque année par le ministère de l’Intérieur – chargé des cultes – en fonction des dates qui lui ont été communiquées par les autorités religieuses représentatives de ces cultes. Une pratique similaire s’est instaurée au profit des élèves. De même, il existe une collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et les autorités religieuses pour éviter que les examens à l’Université ne soient prévus le même jour qu’une fête religieuse17.

12Afin d’apporter des solutions aux problèmes propres à chaque culte, des instances de réflexion et de dialogue ont été mises en place récemment, à l’initiative des autorités gouvernementales. Ces structures réunissent les représentants du culte et les représentants de l’administration.

  • 18 Allocution du 20 avril 2000, Le journal de la Consultation des musulmans de France, no 2, mai 2000.

13Ainsi dans le cadre de la Consultation des musulmans de France entreprise par le ministère de l’Intérieur en 1999, ont été créés plusieurs groupes de travail associant des représentants de l’administration et des représentants des principales organisations musulmanes. Chaque groupe s’est vu attribuer un dossier sur une question du régime des cultes : les lieux de culte, les structures associatives, les ministres du culte, les aumôneries (avec des sous-groupes pour chaque établissement public concerné), l’Aïd-el-Kebir, la communication audiovisuelle et l’organisation du pèlerinage aux Lieux Saints. Ces groupes de travail ont été chargés d’élaborer un rapport qui expose l’état des lieux sur chaque question, en souligne les difficultés et formule des propositions et des « recommandations » – selon l’expression du Ministre de l’Intérieur18 – à destination des associations musulmanes et des pouvoirs publics. Ces recommandations ne lient cependant pas les administrations compétentes ni les associations musulmanes. Elles n’ont aucune valeur normative, de même que les groupes de travail n’ont pas d’existence juridique.

  • 19 A propos des lieux de culte par exemple, les recommandations sont formulées à partir des possibilit (...)
  • 20 Rapport publié dans Le journal de la Consultation, no 4, décembre 2000.

14Ces rapports sont publiés dans le Journal de la Consultation des Musulmans de France, accessible sur le site internet du Ministère de l’Intérieur, ce qui manifeste bien le souci de transparence de ce dernier. C’est important à noter, car cette préoccupation n’a pas toujours été celle de l’administration dont les contacts avec les cultes se sont établis, la plupart du temps, dans la plus grande discrétion. Cette attitude nouvelle doit être replacée dans le cadre de la Consultation des musulmans de France, laquelle est censée créer des bases solides pour l’organisation du culte musulman. On peut y voir également la volonté de montrer que le culte musulman peut être pratiqué dans le cadre des lois en vigueur et d’afficher les relations cordiales entre l’État et les représentants de ce culte. Et même, en mettant en valeur le consensus entre l’administration et les organisations musulmanes, la publicité accordée aux rapports des « groupes de travail mixtes » peut contribuer à légitimer aux yeux des fidèles la législation à laquelle est soumis leur culte. Enfin, il y a peut-être une volonté de faire connaître à tous, à commencer par les musulmans qui sont supposés ne connaître que très peu le régime des cultes en France, les avantages qu’ils peuvent tirer d’un tel régime. À cet égard, les recommandations formulées par les groupes de travail s’inscrivent dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, comme le précisent plusieurs rapports. Il s’agit d’utiliser les moyens juridiques existant pour rendre possible l’exercice du culte sans qu’il soit nécessaire de modifier les dispositions juridiques en vigueur19. Il reste que pour la première fois, les représentants des organisations musulmanes et ceux de l’administration s’efforcent ensemble, au sein d’une structure de réflexion, de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les musulmans pour exercer leur culte en France. On notera que cette coopération est appelée à se poursuivre en dehors de cette structure de réflexion comme le signale le sous-groupe de travail sur l’aumônerie carcérale20, lequel recommande à l’administration et aux organisations musulmanes de rechercher ensemble, dans le respect des dispositions juridiques en vigueur, des moyens pour accroître le nombre des aumôniers musulmans et réduire l’inégalité avec les autres cultes.

  • 21 X. Ternisien, Le Monde, 27 février 2002.
  • 22 Publié dans Le Monde, 14 février 2002.
  • 23 Cf. X. Ternisien, « Entente cordiale entre l’Église catholique et l’État », Le Monde, 27 février 20 (...)
  • 24 Cf. « L’Église catholique a été reçue à Matignon », La Croix, 20 mai 2003.
  • 25 G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF 2e éd., 1990.

15À la suite de cette expérience, le nonce apostolique, l’archevêque de Paris, le président de la Conférence des évêques de France et le Premier ministre ont convenu récemment d’instituer « une structure de dialogue et de concertation »21. Fe dispositif mis en place a pour but d’organiser « des rencontres régulières en vue de procéder à l’examen de problèmes d’ordre administratif et juridique qui se posent dans les relations entre l’Église catholique et l’État en France », selon un communiqué des services du Premier ministre22. Dans ce cadre, il a été prévu de mettre en place des groupes de travail sur l’enseignement catholique, le fonctionnement des aumôneries, la gestion des églises et des cathédrales, les problèmes fiscaux. Par ailleurs, des représentants de la Conférence des évêques de France et des représentants du gouvernement doivent se réunir régulièrement pour examiner les questions touchant aux relations entre l’Église et l’État ou encore évoquer les grands sujets de société comme la bioéthique ou le droit de la famille23. Le rôle de cette instance, qui n’a aucune existence juridique, comme les groupes de travail de la Consultation des musulmans de France, reste vague. Les autorités étatiques n’ont pas manifesté un réel souci de transparence à la différence de ce qui s’était produit dans le cadre de la Consultation des musulmans de France. La réflexion qui s’est engagée entre les représentants de l’Église et les autorités étatiques depuis le communiqué précité des services du Premier ministre n’a pas fait l’objet de rapports publiés ou diffusés dans la presse. Jusqu’à présent, les dossiers qui ont été examinés portent sur la gestion des cathédrales, sur les œuvres pontificales missionnaires et sur l’enseignement du fait religieux à l’école24. Sur ce point, la discussion a porté sur la mise en place de formations en science des religions à destination des enseignants. En ce qui concerne la gestion des cathédrales, les évêques craignaient que l’affectation cultuelle de ces édifices (qui sont propriétés de l’État pour celles qui ont été construites avant 1905) soit remise en cause par un projet élaboré par le ministère de la culture qui prévoyait de délimiter, dans chaque édifice concerné, des zones réservées à une exploitation culturelle, notamment touristique. Il semble qu’un accord ait été trouvé sur un mode de gestion des cathédrales permettant l’exploitation culturelle du bâtiment sans entraver son affectation cultuelle. Cet accord devrait donner lieu à la rédaction d’un projet de loi précisant l’utilisation des cathédrales. Si c’est le cas, la structure mise en place, à l’initiative du Gouvernement, avec les représentants de l’Église catholique constituerait davantage qu’une instance de réflexion destinée à examiner « les problèmes d’ordre administratif et juridique qui se posent dans les relations entre l’Église catholique et l’État en France » – selon les termes du communiqué ministériel. Elle s’apparenterait à une instance de concertation, celle-ci désignant « la recherche en commun, par des personnes dont les intérêts sont convergents, complémentaires ou même opposés, d’un accord tendant à l’harmonisation de leurs conduites respectives »25. Par conséquent, les représentants de l’Église catholique ne seraient pas seulement associés à la mise en œuvre de la réglementation existante mais encore ils participeraient indirectement à l’élaboration de la réglementation de l’activité religieuse.

§2. La participation des autorités religieuses à l’élaboration de la réglementation de l’activité religieuse

16Il arrive que les autorités religieuses soient associées à l’élaboration des dispositions réglementaires, voire législatives, réglant les pratiques religieuses. Il s’agit là d’une participation plus étroite à la réglementation de l’activité religieuse – surtout lorsque cette participation prend la forme de la concertation – (A) qui est susceptible de soulever des problèmes juridiques (B).

A. De la consultation à la concertation

17La plupart du temps, cette participation se limite à une consultation sur la réglementation à venir, qui consiste à solliciter l’avis des autorités religieuses sur une question relevant de leur compétence (1). Plus récemment, on a vu apparaître un nouveau procédé de collaboration avec la concertation entre les représentants de l’enseignement catholique et le ministre de l’Éducation nationale. La concertation prend la forme d’une discussion en vue de parvenir à une décision conjointe (2).

1. La consultation des autorités religieuses

  • 26 Cf. J. M. Garrigou-Lagrange, Recherches sur les rapports des associations avec les pouvoirs publics (...)
  • 27 Cité par J. Boussinesq, La laïcité française, éd. du Seuil, 1994, p. 48. En revanche, la formule de (...)
  • 28 Rapport Delaneau, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sé (...)

18L’avis des représentants des Églises et des communautés religieuses est fréquemment sollicité sur la réglementation des cultes. Ce procédé n’est pas propre aux cultes ; les autorités étatiques consultent fréquemment les groupements privés sur les sujets qui les concernent avant de prendre une réglementation26. Il n’est pas nouveau non plus. Ainsi, les représentants des Églises ont pu exprimer leur avis sur la réforme du régime des cultes en 1905, conformément à ce qu’avaient souhaité certains acteurs très impliqués dans l’élaboration de la loi de séparation. Parmi ceux-ci, Louis Méjan, l’un des collaborateurs de Briand, s’était exprimé en faveur de ces consultations : « Il serait conforme à l’intérêt supérieur de l’État et des Églises que le projet de réforme fit l’objet non d’accords contractuels avec chaque Église, source de conflits inévitables tôt ou tard, mais de demandes d’avis de la part de l’État aux représentants qualifiés de chaque confession religieuse »27. D’après les notes de Louis Méjan, la commission parlementaire a accordé audience à « toutes les collectivités, corps et groupements qui ont demandé à être entendus ». À cet égard, le témoignage de Méjan fait apparaître la carence des délégations catholiques en raison du refus absolu opposé par Rome au principe de la réforme. En revanche, les lois du 2 janvier 1907 et de 1908 réglant la question de l’organisation légale du culte catholique en l’absence d’association cultuelle résultent en partie des tractations entre les représentants de l’Église catholique et le gouvernement. Les autorités religieuses ont été consultées également au cours de l’élaboration de la loi de 1959 – dite loi Debré – relative à l’enseignement privé sous contrat avec l’État et de la loi de 1978 relative au régime d’assurance maladie, invalidité, vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses28.

  • 29 CE, 27 juillet 1990, rec., p. 229 ; note J. Fialiaire, LPA, 18 février 1991, no 21, p. 14-18 ; AJDA(...)
  • 30 Traité de droit des religions, op. cit., p. 1145, no 2697.
  • 31 Ibid., p. 1146, no 2697-2700.

19Plus récemment, suite aux conflits que suscitèrent les transferts sur le mercredi matin des cours du samedi matin dans les écoles publiques, le ministère de l’Éducation nationale s’est efforcé de chercher une solution de compromis qui satisfasse les évêques. Le Conseil d’État ne s’étant pas prononcé sur la possibilité de fixer au samedi la journée réservée29, il était loisible au ministre de l’Éducation nationale de modifier l’arrêté du 12 mai 1972 fixant cette journée au mercredi par un nouvel arrêté la transférant au samedi. Mais pour éviter, semble-t-il, une nouvelle « guerre scolaire »30, les pouvoirs publics ont privilégié la recherche du compromis avec les autorités religieuses. Le nouveau dispositif (le décret du 22 avril 1991 et sa circulaire d’application du 24 avril 1991) est le fruit de larges consultations entre le ministère de l’Éducation nationale et les évêques en charge de l’instruction religieuse31.

  • 32 Nous soulignons.
  • 33 « En reconnaissance de leur identité et de leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialo (...)
  • 34 Publiée dans La Documentation catholique, 5 janvier 2003, no 2283, p. 33-34. La formule proposée pa (...)
  • 35 V. également T. Strohm et B. von Shubert, « Les Églises et l’État dans leur rapport vis-à-vis des p (...)
  • 36 Contrairement à ce que souhaitent la COMECE et la KEK, pour lesquelles : « Une disposition sur le d (...)

20La consultation des autorités religieuses par les pouvoirs publics est encouragée par plusieurs textes internationaux signés par la France. Ainsi, le document final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) de Madrid (1980) du 9 septembre 1983 envisage la possibilité pour les États participants (dont la France) de consulter les organisations religieuses comme une partie intégrante de la protection de la liberté religieuse de l’individu. Selon ce texte : « Les États participants confirment qu’ils reconnaîtront et respecteront et, de plus, s’accordent à prendre les mesures nécessaires pour garantir la liberté qu’a l’individu de professer et pratiquer, seul ou en commun, une religion ou une conviction en agissant selon les impératifs de sa propre conscience. À ce propos, ils consulteront, si besoin est32, les cultes ainsi que les institutions et organisations religieuses dont l’action s’exerce dans le cadre constitutionnel de leurs pays respectifs ». Néanmoins, ces dispositions sont beaucoup trop vagues pour mettre à la charge des États l’obligation de consulter ces autorités. Le projet de Constitution européenne consacrait l’existence d’un dialogue régulier entre l’Union européenne et les Églises et ce « en reconnaissance de leur identité et de leur contribution spécifique »33 et non plus au nom de la liberté religieuse de l’individu comme le prévoit la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe. Cette disposition s’inspire presque mot pour mot de la contribution commune à la Convention européenne de la Commission des Épiscopats de la Communauté européenne (COMECE) et de la Conférence des Églises d’Europe (KEK) laquelle réunit des Églises protestantes et orthodoxes34. Selon le texte de cette contribution : « Cette disposition se réfère à l’importance spécifique des Églises et des communautés religieuses. Elle garantit le respect de leur identité spécifique existante selon leurs conceptions propres et leurs structures juridiques ». Le projet de Constitution européenne ne précisait pas l’objet de ce dialogue mais la note commune de la KEK et de la COMECE, dont se sont inspirés les rédacteurs du projet de Constitution européenne, souligne que « dans des domaines divers tels que la politique sociale, les migrations, la coopération au développement, l’éducation et la pastorale, les Églises et communautés religieuses peuvent apporter leur contribution spécifique à ce dialogue et à la recherche des valeurs dans la politique »35. De même, on peut se demander ce que signifie le « dialogue ouvert et permanent » que l’Union européenne maintient avec les Églises et comment il se traduirait concrètement. Les Églises seraient-elles consultées régulièrement sur les projets qui les intéressent ? Seraient-elles associées plus étroitement à l’élaboration de la législation européenne, par le biais d’une concertation ? Le texte des Églises évoque « un dialogue et une consultation structurés ». Notons enfin que le dialogue est prévu entre les Églises et l’Union européenne. En ce qui concerne les États membres, « l’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres » (al. 1 de l’article I-51). Ce texte n’impose donc pas aux États membres de l’Union européenne d’entretenir un tel dialogue avec les Églises qui se trouvent sur leur territoire36. Il reste que toutes ces dispositions peuvent créer un contexte favorable au développement des échanges entre les Églises et les États.

2. L’apparition récente de la concertation

  • 37 Sur cette technique, cf. B. Delaunay, L’amélioration des rapports entre l’administration et les adm (...)
  • 38 L. Sfez, L’administration prospective, A. Colin, 1970, p. 179.
  • 39 Cet accord est publié dans Enseignement catholique, novembre 1992 (publication du Comité National d (...)
  • 40 Cf. notamment CE, sect. 15 mars 1987, FNOGEC, AJDA, p. 409, concl. Roux ; CE, 12 avril 1991, FNOGEC (...)

21La concertation constitue un degré supplémentaire dans l’association des institutions religieuses à la décision publique puisqu’elle suppose un véritable dialogue destiné à permettre l’élaboration en commun de la décision37. Alors que la consultation se situe très fréquemment après que la décision ait été conçue et proposée par l’administration, « la concertation permet le dialogue avec celle-ci au moment même de la conception »38. Le Protocole d’accord du 13 juin 199239 entre l’État, représenté par le ministre de l’Éducation nationale et de la culture, et l’Enseignement catholique sous contrat représenté par son secrétaire général constitue une illustration de ce procédé de collaboration. Le document souligne ainsi « la volonté commune des deux parties d’aboutir à un accord fondé sur le droit et la reconnaissance de la contribution de l’enseignement privé au système éducatif ». Aussi, poursuit-il : « Le ministre d’État et le Secrétaire général de l’Enseignement catholique sont convenus de formaliser l’accord auquel ils sont parvenus par le présent protocole qui traite les points suivants : le forfait d’externat, la prise en charge des documentalistes, la formation et le recrutement, les retraites, les directeurs d’école ». Cet accord met fin notamment à plusieurs années de contentieux entre l’administration et les établissements d’Enseignement catholique concernant le taux du forfait d’externat40 en accordant aux établissements catholiques 1,8 milliards de francs en versements échelonnés jusqu’en 1996. Pour éviter l’apparition de nouveaux retards, l’État s’engage à faire réaliser tous les trois ans une enquête administrative, afin de déterminer le coût moyen d’un élève externe de l’enseignement public. En outre, l’État prend en charge la rémunération des personnels affectés aux tâches de documentation ainsi que la part employeur liée à l’accroissement du taux des cotisations de retraite complémentaire des maîtres du privé. Il prend en charge enfin les décharges de service dont bénéficient les directeurs des écoles privées dans des conditions conformes à celles de l’enseignement public. Dans le cadre de ce protocole d’accord, des discussions ont été engagées pour déterminer dans quelles conditions les enseignants des établissements secondaires pourraient bénéficier d’une formation initiale équivalente à celle des enseignants du public et d’un recrutement au niveau des certifiés. Ces discussions ont abouti à un nouvel accord, signé le 11 janvier 1993 entre le ministre de l’Éducation nationale et le secrétaire général de l’Enseignement catholique.

  • 41 Cf. B. Toulemonde, « La naissance de l’enseignement privé », Revue française d’administration publi (...)
  • 42 Sur ces différentes instances, v. le Statut de l’enseignement catholique, promulgué par la Conféren (...)
  • 43 B. Toulemonde, art. précité, p. 446.
  • 44 Sur les liens de ces établissements avec l’Église, cf. P. Valdrini, « La fonction d’enseignement de (...)
  • 45 D’après B. Toulemonde, art. précité.

22La concertation menée par le ministre de l’Éducation nationale et le représentant de l’Enseignement catholique reflète un changement par rapport à la pratique antérieure. Jusqu’à cette date, les établissements d’enseignement privés étaient pris en considération individuellement et sans considération pour leur caractère confessionnel ni pour l’organisation à laquelle ils se rattachaient. En vertu de l’art. 3 du décret no 60-385 du 22 avril 1960, l’État, en la personne du préfet, contracte avec les établissements et non avec les représentants de l’enseignement privé. Le dispositif mis en place par la loi Debré et ses décrets d’application traduit le refus de la part de l’État de reconnaître un enseignement privé en tant qu’entité parallèle et concurrente de l’enseignement public, d’où le « s » à l’adjectif « privés » dans l’intitulé de la loi Debré, car ce sont les établissements qui sont privés et non l’enseignement41. Certes, le dialogue entre le gouvernement et l’Épiscopat ainsi qu’avec les responsables nationaux de l’enseignement catholique avait été entrepris avant le vote de la loi Debré, et notamment au moment de l’élaboration de cette loi. Mais aujourd’hui, l’Enseignement catholique s’est constitué en entité face aux pouvoirs publics. Le secrétariat de l’Enseignement catholique est l’un des services nationaux de la Conférence des Évêques de France. Placé sous la responsabilité du Comité Épiscopal du monde Scolaire et Universitaire, il est en liaison permanente avec le ministre et l’administration centrale de l’Éducation nationale. Et les directeurs diocésains de l’Enseignement catholique, qui relaient le secrétariat au niveau local, entretiennent un contact permanent avec les autorités académiques et les responsables des collectivités territoriales. À quoi s’ajoutent des organismes nationaux chargés de l’administration d’un secteur déterminé de compétence et qui disposent de ramifications locales également en contact avec les autorités académiques42. Ainsi, l’Enseignement catholique dispose aujourd’hui d’une organisation forte, avec laquelle les pouvoirs publics dialoguent de « puissance à puissance »43. Par ailleurs, les établissements catholiques44 représentent 95 % des élèves des établissements sous contrat45.

  • 46 Loi no 92-678 du 20 juillet 1992 modifiant la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959.
  • 47 Décret no 93-376 du 18 mars 1993 relatif au recrutement et à la formation des maîtres contractuels (...)

23Sur la base du protocole d’accord de 1992, un projet de loi a été proposé au Parlement par le ministre de l’Éducation nationale et adopté. Devenu le titre IV de la loi du 20 juillet 199246, l’accord a donc été étendu à l’ensemble des établissements d’enseignement privés sous contrat, de sorte que la loi résulte d’une décision conjointe des représentants de la puissance publique et des responsables de l’Enseignement catholique. L’accord du 11 janvier 1993 a donné lieu pour sa part au décret du 20 mars 1993, qui aligne la formation et le recrutement des maîtres du privé sur celles des maîtres du public47. Ce décret prévoit ainsi la création pour chaque discipline de l’enseignement secondaire d’un « concours d’accès à des listes d’aptitude aux fonctions de maîtres des établissements d’enseignement du second degré » auquel s’appliquent les modalités d’organisation des concours de l’enseignement public. La formation des maîtres de l’enseignement privé est assurée par les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM).

  • 48 Cf. A. Ferrari, « Le “contrat” dans les relations entre cultes et administrations publiques en Fran (...)

24Ce procédé, qui témoigne de la place prépondérante de l’enseignement catholique au sein de l’enseignement privé, rappelle les conventions que l’État conclut avec les dirigeants des syndicats représentatifs en vue d’établir une réglementation s’imposant à tous. Il a d’ailleurs été contesté par la Fédération protestante de France48. Malgré la représentativité incontestable de l’Enseignement catholique et l’organisation puissante dont il s’est doté, il est vrai que ces accords manifestent la reconnaissance exclusive de la structure catholique, au détriment des autres représentants de l’enseignement privé, ce qui a pu être interprété comme un privilège accordé à l’Église catholique dont dépend le secrétariat général de l’Enseignement catholique.

25Plus généralement, on peut se demander si la participation des autorités représentatives des institutions religieuses ne soulève pas des problèmes au regard du principe de laïcité qui interdit tout autant l’immixtion de l’État dans les affaires religieuses que la participation et l’intervention des autorités ecclésiastiques dans les affaires politiques et administratives relevant des autorités étatiques.

B. Participation des autorités religieuses au processus d’élaboration de la décision publique et principe de laïcité

  • 49 G. Koubi, « La liberté religieuse contre la liberté de religion », Droit et cultures, no 42, 2001/2 (...)

26Selon G. Koubi, « La participation des institutions religieuses aux processus de décision publique a pour conséquence de les intégrer dans l’organigramme des fonctions de pouvoir ; or ce qui est avéré dans les sociétés de fondement théocratique qui ne connaissent pas de distinction entre le civil et le religieux, ne détient pas de sens dans un État démocratique. [...] Ces personnes, autorités ou institutions [qui représentent leur culte] étant associées aux décisions ou consultées sur des problèmes divers, l’objectif des pouvoirs publics n’est pas seulement de connaître les positions religieuses. Il peut être de les ménager à l’occasion de projets risquant de contrarier les tendances religieuses ou encore de légitimer leurs propres interventions en faisant valoir un hypothétique consentement de ces autorités à la norme juridique nouvelle. Or, la raison d’être même du droit n’est pas de se plier aux logiques religieuses [...] Si l’ordonnancement des règles juridiques étatiques se calquaient sur des doctrines spirituelles et s’y conformait, il n’y aurait ni séparation, ni laïcité, ni respect des libertés fondamentales »49. Cette analyse peut être nuancée selon l’objet de la décision publique à laquelle participent les autorités religieuses.

27Ainsi, ces autorités peuvent être associées à la réglementation de l’activité religieuse, comme le sont d’autres organismes ou personnes privés dans des domaines qui les concernent directement. L’administration peut recueillir leurs avis sur une réglementation à établir dans le domaine de l’activité religieuse (autrement dit dans le domaine où les groupes religieux exercent leur activité) sans que cela soit contraire au principe de laïcité. Par ailleurs, les techniques juridiques auxquelles l’État recourt pour associer ces groupes à la décision publique ne lient pas l’État, comme on le verra plus loin. L’administration qui sollicite un avis des autorités religieuses n’est pas tenue de le suivre, de même qu'elle n’est pas liée par l’accord auquel a donné lieu la concertation menée avec les autorités religieuses, cet accord n’ayant aucune valeur juridique tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une loi ou d’un décret.

  • 50 Texte disponible sur le site internet du Vatican.

28En revanche, l’administration peut-elle recueillir l’avis de ces autorités sur les problèmes de société qui ne concernent plus directement la gestion des cultes ? Celles-ci peuvent avoir des opinions sur ces questions qui relèvent, à leurs yeux, de leur compétence ; elles peuvent également les faire connaître par le biais de leurs journaux, voire des médias publics. Il suffit de citer l’exhortation du pape Jean-Paul II, intitulée Ecclesia in Europa, dans laquelle il fustige l’avortement qu’il qualifie de « crime abominable », demande aux Églises en Europe de veiller à ce que les États et l’Union européenne mettent en place des politiques familiales authentiques (c’est-à-dire conformes à l’Évangile) et invite les États et l’Union européenne à « mettre en œuvre des politiques clairvoyantes qui promeuvent la natalité et qui soutiennent la famille, menacée notamment par des formes de reconnaissance légale des unions de fait et même par des modèles de couples où la différence sexuelle ne serait plus essentielle »50. L’administration doit-elle s’enquérir de ces opinions qui sont forgées par des impératifs religieux ?

  • 51 Arrêté du 29 septembre 1983, JO du 7 octobre 1983, p. 9151. Sur cet organisme, S. Monnier, Les comi (...)
  • 52 F. Dreyfus, « Représentation et compétence dans les organes consultatifs de l’administration », in (...)

29On sait que des personnalités appartenant aux principales confessions siègent au sein du Comité national d’éthique, au titre des « personnalités appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles »51. Des représentants des familles spirituelles siègent également au Conseil national sur le SIDA créé en 1989. Le fait que ces personnalités soient choisies par le Président de la République et non par l’institution à laquelle elles appartiennent empêche de les considérer comme les représentants officiels de celle-ci, comme le sont les représentants des syndicats désignés par leur organisation, dans d’autres instances. En outre, ces personnalités représentent des « familles spirituelles » de sorte que, comme le relève Françoise Dreyfus, « chaque personnalité choisie par le Président de la République est une représentation du judaïsme, du catholicisme, etc. compris comme familles de pensée et non pas comme groupes organisés et institutionnels ». Or, « la notion de famille spirituelle dépasse très largement celle d’institution ecclésiale »52. En outre, il semble que les compétences techniques de ces personnalités soient prises en compte lors de leur désignation. Enfin, le nombre restreint de ces personnalités par rapport aux autres membres relativise leur influence au sein de ces instances consultatives.

  • 53 J. P. Willaime, « État, Éthique et religion », Cahiers internationaux de sociologie, janv.-juin 199 (...)
  • 54 Le Monde, le 27 février 2002.
  • 55 Nous soulignons.
  • 56 M. Barbier, La laïcité, L’Harmattan, 1996, p. 243.
  • 57 Selon l’expression de C. Duvert, « Droit et religion (s) : genèse et devenir d’un rapport méconnu » (...)
  • 58 C. Duvert, ibid., p. 783.

30Outre leur participation officielle au sein de ces structures institutionnalisées, des « familles spirituelles » ont été consultées lors de la préparation de projets de lois sur des questions comme l’avortement et l’avis des « représentants des diverses religions » a été sollicité lors du débat sur la réforme du Code de la nationalité53. Plus récemment, les responsables de la Conférence des évêques de France et les représentants du gouvernement ont convenu de se réunir à des dates régulières pour examiner des grands sujets de sociétés comme la bioéthique et le droit de la famille54. Selon le sociologue J. P. Willaime, ces consultations illustrent une reconnaissance du « rôle public » des religions. « Il y a sollicitation officielle55, par l’État, des institutions religieuses qui, en tant que telles, sont reconnues comme exerçant une fonction sociale publique dans le domaine de l’éthique et des questions “ultimes” ayant trait à la définition de la vie et de l’humanité de l’homme ». Il s’agit d’une « recomposition du rôle de la religion dans l’espace public ». M. Barbier, pour sa part, préfère parler du rôle social des religions, l’espace public renvoyant selon lui à l’État56. Quoiqu’il en soit, ces deux auteurs s’accordent pour réfuter l’idée que l’on assisterait à la fin de la sécularisation et à un retour en force de la religion dans la régulation de la vie collective. Il est vrai en effet que les avis négatifs formulés par les autorités catholiques à propos de l’utilisation des préservatifs n’ont pas empêché l’État de poursuivre sa campagne publicitaire en faveur des préservatifs pour lutter contre le SIDA, de même que l’opposition de l’Église catholique à l’avortement n’avait pas constitué un obstacle au vote de la loi sur l’IVG. D’ailleurs, la majorité des auteurs estiment que les religions peuvent être consultées comme composantes de la société. À cet égard, le fait que les religions bénéficient d’un accueil plus grand dans la société serait beaucoup moins le signe d’un retour du religieux dans l’espace public que le résultat d’une « banalisation »57 de la religion, celle-ci étant considérée comme un « choix de vie » parmi tant d’autres. Ainsi, d’après C. Duvert, « la religion a acquis droit de cité auprès du système juridique qui l’accueille au même titre qu’il accueille et respecte tous les choix de conscience »58.

  • 59 M. Barbier, op. cit., p. 244.
  • 60 O. Schrameck, « Laïcité, neutralité et pluralisme », Mélanges Jacques Robert, Montchrestien, 1998, (...)
  • 61 G. Haarscher, La laïcité, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1996, p. 78.

31Majoritairement perçu comme un témoignage du fondement pluraliste de la société démocratique, cet accueil de la religion dans l’espace public ne serait pas contraire au principe de laïcité. Ainsi « l’État peut tenir compte de leurs vues pour arrêter sa propre position, sans cesser d’être laïque » car il reste indépendant des religions59. Il est vrai qu’il conserve toujours la possibilité de ne pas tenir compte de ces vues... En outre, de même que le principe de laïcité ne signifie pas l’ignorance des religions, il ne s’oppose pas non plus à ce que la dimension sociale de la religion soit prise en considération. Il reste que si le principe de laïcité n’implique pas l’ignorance des Églises et des communautés religieuses, l’État laïc ne saurait être le bras séculier de ces dernières. Ainsi, comme le souligne très justement O. Schrameck, dans la mesure où le principe de laïcité exige que l’État soit « respectueux des convictions de tous », il doit « se garder de donner force de loi à certains impératifs spirituels et religieux dans la détermination des règles de vie et d’éthique, que celles-ci concernent le divorce, l’interruption de grossesse, l’euthanasie ou la prise en compte des progrès génétiques ». La récente législation en matière de bioéthique en constitue un bon exemple, comme le remarque cet auteur60. Enfin, nous partageons l’opinion de G. Haarscher, pour qui « s’il est indéniable que la laïcité doit se dégager d’un combat antireligieux qui date du temps où l’Église refusait les libertés publiques (et donc la séparation avec l’État), il n’en reste pas moins que le mouvement de balancier peut porter trop loin dans l’autre sens : en redonnant aux Églises une position politique qu’elles avaient perdue, et en permettant une sorte de re-colonisation rampante de la sphère publique par la sphère civile ». Cet auteur met en garde contre une certaine conception de la laïcité qui risque de ramener « l’activité citoyenne à la portion congrue » et de redonner aux confessions « un pouvoir de façonnement des esprits qui leur avait été progressivement arraché, au fil de la progression de la laïcité »61.

Section 2. Les limites de la collaboration entre l’État et les cultes

32Dans l’ensemble, la collaboration entre les représentants de l’État et les représentants des cultes ne fait pas naître de relations contractuelles. En effet, quel que soit le procédé utilisé, il ne lie jamais l’État (§1). Pourrait-il en aller autrement au vu des principes qui régissent le régime des cultes en France ? Les principes de séparation des Églises et de l’État, de laïcité et d’égalité s’opposent au procédé conventionnel qui est utilisé dans de nombreux États membres de l’Union européenne (§ 2).

§1. Des procédés de collaboration qui ne lient pas l’État

33Ni les procédés de participation à l’élaboration de la réglementation de l’activité religieuse (A), ni la procédure de l’agrément (B) ne donnent lieu à des relations contractuelles. Aussi la notion de « politique contractuelle » employée par certains auteurs pour qualifier les relations entre l’État et les cultes nous semble-telle particulièrement ambiguë.

A. Les techniques juridiques associant les autorités religieuses à l’élaboration de la décision publique ne conduisent pas à la mise en place d’une « politique contractuelle » entre l’État et les cultes

  • 62 A. Ferrari, « Le “contrat” dans les relations entre cultes et administrations publiques en France : (...)
  • 63 Ibid., p. 81.

34Selon certains auteurs, la politique menée actuellement par les autorités publiques en France peut être analysée « comme lieu de coordination plutôt que de séparation »62. Autrement dit, les rapports entre l’État et les cultes évolueraient vers des relations contractuelles en dépit du principe de séparation – conçu en opposition aux pratiques conventionnelles, notamment concordataires. Il en résulterait une « privatisation » juridique de la réglementation du droit des cultes, laquelle serait de plus en plus le résultat des négociations entre l’État et les cultes et de moins en moins une réglementation élaborée unilatéralement par l’État. Cette opinion s’inscrit dans une réflexion plus large que la problématique des relations entre l’État et les cultes. Ainsi, comme le souligne A. Ferrari, « “la politique contractuelle” des pouvoirs publics semble en effet jouer un rôle central dans le processus de création et de mise en œuvre des normes juridiques ; et cela concerne aussi la réglementation des phénomènes religieux »63.

  • 64 J. Chevallier, « vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », RDP(...)
  • 65 J. Chevallier, art. précité, p. 675.

35Un certain nombre de travaux ont montré en effet que le procédé contractuel connaissait « un spectaculaire renouveau, au point d’apparaître comme emblématique de la post-modernité juridique »64. Le droit post-moderne apparaît ainsi comme un « droit négocié », beaucoup moins autoritaire, résultant d’une délibération collective, à laquelle prennent part les porte – paroles représentatifs des divers intérêts sociaux. La raison en est que « la force de la règle de droit ne provient plus de ce qu'elle s’énonce comme un ordre obligatoire [...] elle dépend désormais du consensus dont elle est entourée ». Or, « le consensus suppose que les destinataires soient parties prenantes à son élaboration »65. En résumé, au droit autoritaire se serait substitué un droit négocié privilégiant les relations de coordination au détriment des relations de hiérarchie.

  • 66 J. Ghestin, « La notion de contrat », Droits, 12, 1990, Ibid., p. 17.
  • 67 C.A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », in P. Chazal et J. Commaill (...)
  • 68 B. Delaunay, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, LGDJ, 1993, p.  (...)
  • 69 A. de Laubadere, F. Moderne et P. Delvolvé, Traité des contrats administratif, T. 1, LGDJ, 1983, p. (...)
  • 70 M. Hecquard-Theron, Essai sur la notion de réglementation, LGDJ, 1977.

36Sans remettre en cause ce constat, la notion de « politique contractuelle » n’est pas dénuée de toute ambiguïté. Pour commencer, cette notion est essentiellement politique et les notions de concertation et de négociation ne sont pas synonymes de contrat sur le plan juridique. Comme le souligne J. Ghestin, la négociation ne suffit pas à justifier la qualification de contrat66. En effet, la négociation peut être un préalable à une décision unilatérale. L’auteur de l’acte unilatéral peut faire précéder sa décision de consultations, de concertations et de négociations avec les personnes intéressées. Ces actes n’en resteront pas moins des actes unilatéraux dès lors qu’un accord de volonté n’est pas requis pour leur formation. Aussi les points de vue juridique et sociologique doivent-ils être distingués pour éviter les confusions et les abus de langage. Comme le remarque C.A. Morand, « Sur le plan sociologique, la loi négociée est, pour partie, un acte consensuel, pour partie un acte unilatéral par lequel l’État impose son point de vue à la société »67. En revanche, sur le plan juridique, même négociée, « la loi reste la loi, c’est-à-dire, un acte unilatéral, gouverné par les règles relatives à l’adoption et l’application de ce type d’actes. La loi reste un acte hétéronormateur que les pouvoirs publics imposent aux particuliers ». La même remarque peut être faite pour les actes administratifs unilatéraux à l’élaboration desquels les administrés participent. Ces règlements « négociés » ou « concertés » ne constituent pas une nouvelle catégorie d’actes juridiques68. Même lorsqu’un accord est conclu entre l’administration et les administrés, cet accord se limite « à la mise au point d’un acte unilatéral : celui-ci, pour avoir été concerté au préalable avec ses destinataires, n’en reste pas moins juridiquement une mesure émanant de la seule volonté d’une autorité administrative »69. Ainsi, la « politique contractuelle » de l’État, si elle traduit certainement la recherche de l’adhésion des administrés à la décision publique, ne fait pas disparaître l’action unilatérale de la puissance publique. « La volonté politique d’établir des relations de type conventionnel avec les intéressés a masqué parfois la nature véritable des actes édictés par la puissance publique. Ainsi, de nombreuses techniques faisant appel à la terminologie contractuelle ne sont-elles que des formes déguisées de l’action unilatérale »70.

  • 71 B. Delaunay, op. cit., p. 160.

37Les accords entre le ministre de l’Éducation nationale et le secrétaire général de l’Enseignement catholique mentionnés précédemment ne constituent que des négociations préalables à la réglementation unilatérale de l’État. Les actes législatif et réglementaire auxquels ces accords ont conduit ont été pris unilatéralement par les organes de l’État, même si le fond résulte en partie d’un accord préalable et donc d’un consensus. L’État n’est pas lié par ces accords – qui ne figurent pas dans le dispositif de la loi ou du décret. Il peut modifier librement la réglementation qu’il édicte unilatéralement. A fortiori, les vœux, les propositions et les recommandations que formulent les instances de dialogue et de consultation mises en place récemment à l’initiative du gouvernement ne lient pas les pouvoirs publics. Enfin, ces derniers ne sont pas tenus de suivre l’avis des autorités religieuses recueilli au cours d’une consultation. On peut dire, comme l’écrit B. Delaunay à propos des administrés dont les avis sont recherchés par l’administration, que ces autorités ont juridiquement une « “influence neutre”, c’est-à-dire sans incidence sur la création de l’acte unilatéral »71, surtout lorsque leur intervention est facultative comme c’est le cas la plupart du temps.

B. L’agrément : un acte unilatéral

  • 72 Cf. C. Bertrand, L’agrément en droit public, op. cit., p. 127 et s.
  • 73 C. Bertrand, op. cit., p. 166-167.

38De même, l’agrément est un acte unilatéral malgré la collaboration qu’il entraîne entre l’administration et l’agréé72. Il est octroyé unilatéralement par l’administration et plus précisément – en ce qui concerne l’abattage rituel – par le ministre de l’Agriculture sur proposition du ministre de l’Intérieur, sous la forme d’un arrêté. Acte discrétionnaire, l’agrément peut être retiré dans les mêmes conditions. Il ne procure donc à l’association qui en bénéficie aucune garantie d’une collaboration durable. Par ailleurs, l’agréé est soumis à un contrôle contraignant qui empêche de considérer qu’il se trouve dans une situation contractuelle, surtout en ce qui concerne l’abattage rituel qui met en jeu la salubrité publique. Certes, l’administration dispose également d’un pouvoir de contrôle sur son cocontractant. Mais « dans le cas du contrat, il s’agit pour l’administration de vérifier que les obligations de ce contractant sont bien remplies et que par conséquent, le contrat est correctement exécuté. Le contrôle de l’agréé a non seulement pour but de vérifier que les conditions d’octroi de l’agrément sont toujours réunies, mais aussi que l’agréé remplit correctement sa mission d’intérêt général. Si ce n’est pas le cas, l’administration peut retirer l’agrément. Certes, cette possibilité existe également pour les contrats qui ont un lien avec un service public, mais force est de reconnaître que les possibilités de retrait de l’agrément vont bien au-delà des pouvoirs de résiliation d’un contrat par l’administration »73. Le retrait de l’agrément est un pouvoir discrétionnaire de l’administration qui ne donne pas lieu à indemnité. Enfin, l’agrément ne fait pas naître des relations de nature contractuelle dans la mesure où il ne donne pas lieu à des obligations et des droits réciproques.

39En résumé, la collaboration entre les cultes et l’État ne prend jamais la forme de relations contractuelles. Les principes juridiques régissant le régime des cultes en France empêchent d’ailleurs les pouvoirs publics de recourir au procédé conventionnel.

§2. Le droit positif français s’oppose au procédé conventionnel

  • 74 V. notamment F. Messner, « La régulation publique des religions en Europe », in Traité de droit des (...)
  • 75 V. par exemple, M. Barbier, « Laïcité : questions à propos d’une loi centenaire », Le Débat, 2003, (...)

40En droit français, le procédé conventionnel se heurte aux principes de laïcité et d’égalité (B). C’est ce qui constitue l’une des particularités du régime français des cultes, en dépit des analyses tendant à relativiser cette spécificité74. En effet, dans un certain nombre de pays de l’Union européenne, les ententes conventionnelles entre l’État et les Églises constituent des phénomènes de la réalité juridique quotidienne (A). La littérature récente sur le principe de laïcité conduit à penser que la question des accords entre l’État et les cultes pourrait constituer l’un des enjeux majeurs des débats visant à préciser ou « repenser » ce principe constitutionnel75.

A. Les systèmes de droit conventionnel dans les États-membres de l’Union européenne

  • 76 Cf. L. Garlicki, « Les aspects collectifs de la liberté de religion », AIJC, 2000, p. 412.

41Dans un certain nombre d’États membres de l’Union européenne, la Constitution prévoit que les relations entre l’État et les groupements religieux sont réglées selon des procédés conventionnels. Pour une partie de la doctrine, le système conventionnel permet de tenir compte de la spécificité des différentes religions dans la mesure où chaque accord varie en fonction des particularités de la communauté religieuse signataire. En outre, ce système offrirait des garanties supplémentaires aux Églises en limitant la possibilité de l’État d’entreprendre des actions unilatérales76.

  • 77 Nous utilisons le terme « accord » dans un sens général. On trouve parfois une terminologie plus pr (...)
  • 78 Le texte de l’entente est publié par La Documentation catholique, 15 avril 1984, no 1872, p. 423-42 (...)
  • 79 Les textes de ces ententes peuvent être consultés dans S. Berlingo et Casuscelli (dir.), Codice del (...)
  • 80 G. Barberini, « La situation juridique des minorités religieuses en Italie », in Le statut légal de (...)
  • 81 Cf. P. Richard, La protection constitutionnelle des minorités en Italie, Thèse Droit, Université de (...)

42Ainsi, en vertu de l’article 7 al. 2 de la Constitution italienne de 1947, les relations entre l’État et l’Église catholique sont réglées par les pactes du Latran, qui peuvent être modifiés avec l’accord des deux parties sans que cela nécessite une révision constitutionnelle. Ces accords77 sont signés avec le Saint-Siège (et non avec l’État du Vatican) et soumis à ratification du Parlement de manière analogue aux conventions internationales. Les accords du Latran ont été ainsi révisés en 1984 par les accords de Villa Madama ratifiés par la loi du 20 mai 198578. En ce qui concerne les autres confessions, leurs relations avec l’État sont réglées par la loi sur la base d’ententes (intesi) avec les représentants de chaque confession (article 8 de la Constitution). Depuis 1984, de telles ententes ont été conclues entre le gouvernement italien et la Table vaudoise (1984), les adventistes du 7e jour (1986), les assemblées de Dieu (1988), l’Union des communautés juives italiennes (1989), l’Union chrétienne évangélique baptiste d’Italie, l’Église évangélique luthérienne en Italie (1993) et les Témoins de Jéhovah (2000)79. Ce système conventionnel est perçu par la doctrine comme le moyen de permettre à chacune des confessions religieuses d’exprimer son particularisme confessionnel au travers d’une « législation négociée ». Ainsi, « en établissant la possibilité de contracter une pluralité d’accords avec des confessions religieuses, [la Constitution] a voulu valoriser le droit de chacune à sa propre identité respectée, donnant ainsi lieu à une réglementation différenciée, qui marque le passage de la revendication par les confessions du droit à l’égalité à la revendication du droit à la diversité »80. À côté de ces accords, il existe bien évidemment une réglementation unilatérale des pratiques religieuses qui peut avoir été prise suite à des consultations avec les groupements religieux. Mais l’entente est l’instrument naturel et privilégié des relations entre l’État et les confessions religieuses81.

  • 82 R. Botta, « Le droit religieux et son application par les juridictions civiles et religieuses : coe (...)
  • 83 Cf. R. Botta, art. précité, p. 188.

43Ce phénomène de collaboration risque de s’accroître avec la disposition qui est prévue dans toutes les ententes conclues jusqu’ici entre l’État et les confessions religieuses tendant à établir une sorte de « négociation permanente à contenu indéterminé », selon l’expression d’un professeur italien82. Ainsi, s’agissant de l’Église catholique, l’article 13 al. 2 de l’Accord de Villa Madama prévoit que : « Les autres matières pour lesquelles se manifeste l’exigence de collaboration entre l’Église catholique et l’État pourront être réglées par des Nouveaux Accords entre les deux parties, ainsi que par des ententes entre les autorités compétentes de l’État et la Conférence épiscopale italienne ». En ce qui concerne les confessions non-catholiques, chaque entente contient une disposition par laquelle les parties s’engagent à promouvoir, conformément à l’article 8 de la Constitution, des « accords convenables », préalables à l’occasion de tout « projet de loi dans des domaines qui règlent les rapports » entre chaque confession et l’État83. Ces dispositions sont susceptibles d’entraîner une extension importante des négociations avec les confessions jusqu’à « la paralysie de fait de l’activité législative, conditionnée par la négociation préalable » avec ces dernières, comme le fait remarquer R. Botta. S’agissant plus particulièrement de l’Église catholique, l’article 1er de l’accord de Villa Madama en vertu duquel les parties s’engagent à « une collaboration réciproque pour la promotion de l’homme et le bien de la Nation » favorise la multiplication des matières pouvant faire l’objet d’une négociation. Cet objectif est en effet si vaste qu’aucune matière ne peut directement ou indirectement ne pas en relever.

  • 84 R. Botta, art. précité, p. 192, citant N. Colaianni, in R. Coppola, Il nuovo Accordo tra Italia e S (...)

44Il reste que, comme le souligne R. Botta, « ceci ne comporte pas d’obligation absolue pour l’État de négocier avec l’Église (et avec les autres confessions religieuses), en ce sens que, si la réglementation concordataire demeure en principe préférable chaque fois que des hypothèses de validité du facteur religieux doivent être prises en compte, “la détermination des secteurs de collaboration avec l’Église catholique – comme du reste et pour les effets prévus par l’article 8 de la Constitution, des rapports avec les confessions non catholiques – revient en dernière instance uniquement à l’État, quelles que soient les exigences mises en avant de façon légitime par le Saint-Siège et par la CEI. La collaboration prévue finira donc par dépendre cas par cas – sous réserve des limites fixées par la Constitution – de l’intérêt politique et des majorités parlementaires concrètes qui se formeront” »84.

  • 85 Sur ce point, cf. P. Richard, thèse précitée, p. 406 ; également G. Barberini, « La situation jurid (...)

45À la différence du protocole d’accord entre les représentants du gouvernement français et ceux de l’Enseignement catholique, les lois promulguées sur la base des ententes ne peuvent être abrogées ni modifiées par des lois ordinaires qui ne seraient pas elles-mêmes fondées sur la base d’une entente, d’où la qualification de « lois renforcées » que leur accorde la doctrine85.

  • 86 Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le gouvernemen (...)
  • 87 Cf. S. Berlingo (dir.), Code européen. Droit et religions, T. 1, op. cit., p. 34.
  • 88 Ces accords sont reproduits dans l’ouvrage dirigé par S. Berlingo, Code européen, Droit et religion (...)
  • 89 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 67, no 172.
  • 90 Ibid., p. 68, no 173.
  • 91 Cf. J. de Sousa e Brito, « Religions et État au Portugal en 1999 », Rev. eur. Églises-État, 2000, p (...)
  • 92 L. Garlicki, « Les aspects collectifs de la liberté de religion », in AIJC 2000, p. 403.

46La Constitution du Luxembourg du 17 octobre 1868 prévoit également que « les rapports de l’Église et de l’État font l’objet de conventions ». Ce texte, dont la portée se limitait initialement à l’Église catholique, s’applique depuis la fin des années 1990 à d’autres cultes (juif, orthodoxe et protestant). Ainsi des conventions ont été signées avec ces cultes et approuvées par le Parlement86. La Constitution espagnole ne prévoit pas expressément le recours au procédé conventionnel puisqu’elle se limite à énoncer, dans son article 16 § 3 que « les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Église catholique et les autres confessions ». En revanche, la loi organique du 5 juillet 1980 sur la liberté religieuse prévoit que l’État, tenant compte des croyances religieuses existant dans la société espagnole, établira le cas échéant des accords ou conventions de coopération avec les Églises, confessions et communautés religieuses inscrites au registre du ministère de la justice et qui par leur portée et par le nombre de croyants sont bien implantées en Espagne87. Avant cette loi organique, des accords (complétant l’accord de 1976 modifiant le concordat de 1953) ont été signés entre le Saint-Siège et l’État le 3 janvier 1979 sur les affaires juridiques, l’enseignement et la culture, les finances et l’armée. Dans les années 1990, des conventions de coopération ont été conclues – et approuvés par le législateur – avec la Fédération des entités religieuses évangéliques, la Fédération des communautés Israélites et la Commission islamique88. Notons que, hormis le cas de l’Église catholique, l’État espagnol ne signe pas d’accords avec des confessions religieuses mais avec des fédérations de confessions religieuses correspondant à des traditions religieuses89. La portée du caractère bilatéral de ces accords est discutée par la doctrine espagnole qui penche en faveur de leur modification par voie législative90. Le Portugal devrait prochainement modifier sa législation relative aux cultes en s’inspirant, semble-t-il, des modèles italien et espagnol91. La Cour constitutionnelle portugaise, dans une décision de 1987, a d’ailleurs jugé que l’État avait non seulement le devoir d’autoriser la pratique de différentes religions mais aussi celui de coopérer avec elles car « les besoins religieux sont devenus un bien juridique que l’État doit assurer »92.

  • 93 Cf Traité de droit français des religions, op. cit., p. 64, no 165.
  • 94 V. sur ce point, F. Messner, « Le droit conventionnel entre les Églises et les États en RFA », Prax (...)

47En Allemagne enfin, le recours au procédé conventionnel n’est pas mentionné explicitement dans la Loi Fondamentale du 23 mai 1949. Mais la doctrine fait découler la constitutionnalité du recours au droit conventionnel de l’article 140 de la Loi Fondamentale intégrant les « articles d’Églises » de la Constitution de 1919 dont l’article 138 reconnaît les effets juridiques des pactes conclus en matière de subventions de l’État aux Églises antérieurement à 191993. Ces accords sont approuvés par le Parlement. La loi approuvant l’accord est alors publiée avec le texte de l’accord. Les accords signés entre le Saint-Siège et l’État (concordat ou accords partiels) relèvent du droit international alors que les accords conclus signés avec les autres cultes relèvent du droit interne. C’est ainsi qu’est déterminée la législation sur les biens ecclésiastiques, les impôts d’Église, les aumôneries dans les établissements publics, l’enseignement religieux dans les écoles publiques, les facultés de théologie des universités, le statut des cimetières et des activités caritatives. À côté de cette forme solennelle d’accords, il existe un système plus souple de conventions. Dans ce cas, l’État et le représentant de l’Église ou de la communauté religieuse élaborent une interprétation commune en vue de prendre des dispositions concernant l’application d’une réglementation résultant d’un accord ou qui est garantie au niveau constitutionnel (aumôneries, statut des maîtres de l’enseignement religieux, subventions, entretien des édifices)94. Il s’agit d’un système plus souple dans la mesure où la convention se conclut souvent au niveau ministériel (avec des responsables locaux pour les collectivités religieuses)'et qu'elle ne fait pas l’objet d’une approbation du Parlement. La plupart des accords et des conventions sont signés avec les deux grandes Églises chrétiennes. Ainsi, sur 150 textes (concordats, accords et conventions) répertoriés entre 1924 et 1986, 143 ont été signés avec les Églises protestantes et l’Église catholique tandis que les sept autres se partagent entre les juifs, les orthodoxes, les vieux-catholiques, les méthodistes et les croyants libres. Si le droit conventionnel est la forme généralement retenue pour régler les relations entre l’État et les Églises, l’État fédéral ou les États fédérés (qui sont compétents la plupart du temps en ce qui concerne le droit des religions) recourent également à la réglementation unilatérale (ainsi pour les détails concernant les impôts d’Église, la fixation des jours fériés...). Cette réglementation est édictée après des entretiens entre les intéressés.

  • 95 L. Garlicki, art. précité, p. 413.
  • 96 L. Garlicki, ibid., p. 413.

48Enfin, la Constitution polonaise (art. 25, 5e al.) prévoit que les lois régissant les rapports entre l’État et les principales Églises sont « votées en vertu des accords passés par le Conseil des ministres avec les représentants compétents » des différentes Églises95. La Constitution prévoit également la voie concordataire avec l’Église catholique (et plus exactement avec le Saint-Siège). À cet égard, la signature du concordat (ou d’une convention du même type avec l’Église catholique) conduit à transférer partiellement les rapports entre l’État et l’Église catholique dans le domaine du droit international. Ce type de convention est perçu à ce titre comme « la meilleure garantie que l’État n’altérera pas unilatéralement le texte adopté »96.

B. L’incompatibilité du système conventionnel avec les principes de laïcité et d’égalité

49Les principes de laïcité et d’égalité qui régissent le régime français des cultes s’opposent à ce que les autorités étatiques recourent au procédé conventionnel pour réglementer les pratiques religieuses. Les deux principes sont d’ailleurs intimement liés comme en témoignent les débats parlementaires lors de l’élaboration de la loi de séparation ainsi que l’article 1er de la constitution de 1958 aux termes duquel : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction [...] de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

1. Système conventionnel et principe de laïcité

  • 97 A. Briand, La séparation, t. I : Discussion de la loi, Paris, E. Fasquelle, 1908, p. 144.

50On peut considérer que la règle de la séparation de l’État et des Églises énoncée dans l’article 2 de la loi de 1905 écarte toute solution concordataire ou conventionnelle, comme le font apparaître les travaux préparatoires de cette loi. Pour reprendre la formule de Briand : « la séparation est tout entière dans la dénonciation du concordat... »97.

  • 98 P. Coulombel, « Le droit privé français devant le fait religieux... », op. cit., p. 4 ; B. Genevois (...)
  • 99 Briand présentait la loi de 1905 comme l’aboutissement du processus de sécularisation de l’État et (...)
  • 100 Commission de la Constitution, compte-rendus analytiques, Ass. nat. constituante, Paris, octobre 19 (...)

51Selon la doctrine majoritaire, le contenu de la notion de laïcité découle des deux premiers articles de la loi du 9 décembre 190598. Cette opinion peut se prévaloir des travaux préparatoires de la loi de 1905, lesquels se réfèrent à plusieurs reprises au principe de laïcité99, ainsi que des travaux de l’Assemblée nationale constituante en 1946. On rappellera en effet que le principe de laïcité a été introduit dans la Constitution de 1946 à la faveur d’un amendement proposé par un député communiste qui se référait explicitement au principe de séparation100.

52Jusqu’à présent, néanmoins, le lien entre le principe de laïcité et la règle de séparation des Églises et de l’État énoncée dans l’article 2 de la loi de 1905 n’a pas été souligné explicitement par la jurisprudence.

  • 101 CC no 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, JORF, 24 (...)
  • 102 Saisine du Conseil constitutionnel, JO du 15 janvier 1994, p. 833 et s.

53Le Conseil constitutionnel a profité récemment de l’examen du traité établissant une Constitution pour l’Europe pour livrer sa lecture du principe de laïcité, celui-ci interdisant « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »101. Mais l’accent est mis davantage sur la portée – les limites – de la liberté religieuse que sur le régime des cultes. Avant cette décision, l’examen de la loi Bayrou visant à modifier la loi Falloux afin d’autoriser l’augmentation de la part du financement des collectivités locales dans les aides consenties aux établissements privés d’enseignement général avait offert au juge constitutionnel l’occasion de se prononcer sur le lien entre la laïcité et la séparation des Églises et de l’État102. Les sénateurs qui le saisissaient soutenaient en effet qu’« en n’excluant pas que ces subventions d’investissement publique puissent bénéficier à ces associations [cultuelles], la loi contrevient au principe posé par l’article 2 de la loi du 11 décembre 1905 [...] et méconnaît dès lors le principe de laïcité consacré par l’article 2 de la Constitution [art. 1er depuis la révision constitutionnelle de 1995] ». Toutefois, le Conseil constitutionnel ne fit aucune allusion à ces argumentations, préférant fonder sa décision sur la rupture du principe d’égalité.

  • 103 CE, 7 mars 1969, Ville de Lille, D. 1969, p. 279 : « Considérant que la loi du 9 décembre 1905, qui (...)
  • 104 G. Guillaume, conclusions sur cet arrêt, D. 1969, p. 280 : « Laïcité et neutralité en matière relig (...)
  • 105 Par exemple, CE, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis-de-la-Réunion, JCP II, 1993.
  • 106 CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer c. gouvernement de la Polynésie française, AJDA 2005, p.  (...)

54En revanche, le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt de section du 7 mars 1969103, que la loi du 9 décembre 1905 avait posé le principe de laïcité. L’arrêt reste elliptique mais les conclusions du commissaire du gouvernement renvoient plus précisément à l’article 2 de cette loi104. La plupart du temps, néanmoins, le juge administratif se réfère à l’article 2 de la loi de 1905, lorsqu’il s’agit d’annuler les délibérations des communes octroyant des subventions aux associations cultuelles105, mais sans relever le lien entre cette disposition de la loi de 1905 et le principe constitutionnel de laïcité. Par ailleurs, on peut se demander si la jurisprudence administrative la plus récente106 ne tend pas vers une remise en cause du lien entre laïcité et séparation. Il s’agissait en l’espèce d’une subvention publique qui avait été accordée à l’Église évangélique de Polynésie française en vue de permettre la reconstruction d’un presbytère après le passage d’un cyclone. Comme la loi du 9 décembre 1905 ne s’applique pas en Polynésie française, le litige ne pouvait être tranché que sur le fondement constitutionnel de laïcité. Le Conseil d’État a estimé que ce principe, qui impliquait « la neutralité de l’État et des collectivités territoriales de la République et un traitement égal des différents cultes, n’interdisait pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes ». Selon cet arrêt, l’interdiction des subventions publiques résulte donc de la loi de 1905 et non de la règle constitutionnelle de laïcité. Quelle sera la portée de cet arrêt ? Le principe de laïcité sera-t-il défini désormais par les principes de neutralité de l’État et du traitement égal des cultes, sans aucune considération pour le principe de séparation ? L’arrêt se prononce sur l’interdiction du financement public des cultes. Quid de la règle de la non reconnaissance des cultes ? L’hypothèse n’est pas envisagée dans l’espèce mais certains commentateurs annoncent déjà que cette règle, comme celle qui interdit le financement public des cultes, n’aurait aucune valeur constitutionnelle à défaut de pouvoir être rattachée au principe de laïcité. Cette opinion fait donc du régime des cultes reconnus une modalité de la laïcité, au même titre que le régime de séparation des Églises et de l’État.

  • 107 A. Ferrari, « Le “contrat” dans les relations entre cultes et administrations publiques en France : (...)

55Selon ce courant doctrinal, le principe de laïcité ne s’opposerait pas à ce que l’État recourt au procédé conventionnel pour régler ses relations avec les groupements religieux. Ainsi, selon A. Ferrari, « La relation entre la laïcité et le contrat semblerait ainsi non seulement conforme à l’essence et à la valeur juridique de la laïcité comme on est venu à la définir dans l’interprétation jurisprudentielle, mais aussi comme aboutissement logique et nécessaire de ce même principe de laïcité »107. Ce raisonnement s’appuie sur un certain nombre de considérations qui peuvent être discutées.

  • 108 L’auteur distingue la séparation au sens formel de la séparation substantielle au sens d’une autono (...)
  • 109 A. Ferrari, art. précité, p. 84.
  • 110 J. M. Woehrling, « Réflexion sur le principe de la neutralité de l’État en matière religieuse et sa (...)
  • 111 Voir notamment B. Basdevant-Gaudemet et F. Messner (dir.), Les origines historiques du statut des c (...)
  • 112 V. notamment G. Robbers, État et Églises dans l’Union européenne, Nomos, Baden-Baden, 1997 (370 p.) (...)
  • 113 Déclaration no 11 relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles, annexée (...)

56Pour commencer, « l’identification de la laïcité et de la séparation, au sens formel108 [c’est-à-dire définie en opposition au régime concordataire] porterait à estimer totalement contradictoires les options des pays qui, s’autodéfinissant comme non confessionnels ou tout simplement laïcs, prévoient la bilatéralité de la production de tout ou partie de la législation relative aux phénomènes religieux »109. Il est vrai qu’en Italie, par exemple, le système d’ententes n’a pas empêché la Cour constitutionnelle italienne d’affirmer que l’État était laïque. Il reste que le contenu du principe de laïcité peut varier d’un État à un autre si bien qu’il est difficile de se fonder sur les expériences étrangères pour en tirer des conclusions pour le régime français. Toutefois, dans le contexte actuel de l’ouverture des frontières et de l’intégration européenne, la France ne pourrait s’abstenir de prendre en considération l’organisation des relations entre Églises et État dans les autres pays européens110. Or, peu de pays européens retiennent une conception aussi restrictive du concept de neutralité que celle qui résulterait d’une interprétation de la Constitution identifiant ce concept avec le contenu de l’article 2 de la loi de 1905. Il serait nécessaire de mettre le droit français « sinon en harmonie du moins en correspondance » avec les traditions des pays voisins. Cet argument peut être discuté pour deux raisons. D’une part, ces traditions sont très différentes d’un pays à un autre111 et il n’y pas d’uniformité dans les régimes des cultes. Ainsi, au sein de l’Union européenne, le régime français de séparation coexiste avec des systèmes d’Églises d’État, des systèmes conventionnels et des régimes de cultes reconnus112. D’autre part, la onzième déclaration annexée au traité d’Amsterdam dispose que « l’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres »113.

  • 114 J. F. Flauss, « Le principe de laïcité en droit français, Évolutions récentes », Quot. jur., 20 déc (...)
  • 115 J.M. Woehrling, « Réflexion sur le principe de neutralité... », op. cit., p. 44.
  • 116 Cass., Ch. mixte, 24 mai 1975, D. 1975, p. 497.
  • 117 CE, Ass., 20 octobre 1989, rec., p. 190.

57En outre, la signification du principe de laïcité aurait évolué sous l’impulsion de l’internationalisation des sources du droit français. En particulier, l’adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l’homme contribuerait au recul du principe de laïcité tel qu’il était entendu traditionnellement, c’est-à-dire dans le sens de la séparation des Églises et de l’État. La Convention européenne garantit en effet la liberté de religion et des pratiques cultuelles ; elle ne mentionne en revanche ni le principe de laïcité ni celui de séparation des Églises et de l’État. À cet égard, la Convention européenne créerait « un contexte éminemment favorable à la reconnaissance de la constitutionnalité du régime local des cultes »114. Bien qu'elle ne fasse pas partie du bloc de constitutionnalité, le juge constitutionnel en tiendrait certainement compte s’il était amené à donner son interprétation du principe constitutionnel de laïcité. S’« il paraît excessif de prétendre que les conventions internationales qui lient la France seraient en contradiction avec les règles figurant dans la loi de 1905 », en revanche, « on peut admettre qu’une action positive de l’État en faveur d’un épanouissement de la liberté religieuse est sous-jacente à ces textes internationaux. Dès lors, si on interprétait les principes constitutionnels comme incompatibles avec une prise en considération positive de la liberté de religion, un conflit avec la Convention européenne des Droits de l’Homme ne serait pas à exclure. Or, le Conseil constitutionnel veillera certainement à éviter un tel conflit »115. Par ailleurs, l’article 55 de la Constitution confère aux traités internationaux une autorité supérieure à la loi et les juridictions administratives et judiciaires les font prévaloir sur les normes internes même postérieures depuis les arrêts Société des cafés Jacques Vabre de la Cour de cassation116 et Nicolo du Conseil d’État117.

  • 118 Arrêt du 20 septembre 1994, Série A, Vol. 295-A, §50.
  • 119 Cf. G. Gonzalez, La convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions, Econom (...)
  • 120 Com., 9 mai 1989, Darby c. Suède, req. 11581/85, Série A, Vol. 187, p. 17, §45.
  • 121 CEDH, 23 octobre 1990, Darby c. Suède, RTDH 1992, p. 183-199, obs. J. F. Flauss.
  • 122 P. Rolland, « Le fait religieux devant la Cour européenne des droits de l’homme », Mélanges Raymond (...)

58Toutefois, l’incompatibilité du principe de séparation des Églises et de l’État avec la Convention européenne reste à démontrer. Or, les organes de la Convention européenne n’entendent pas remettre en cause les options constitutionnelles et législatives retenues par les États pour leur régime des cultes. Au contraire, la Cour européenne respecte les traditions des États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans son arrêt Otto-Preminger-Institut, elle a considéré que « comme pour la morale, il n’est pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société »118. Aussi, la Convention n’impose pas l’uniformité dans les relations des États avec les Églises. « Les États membres du Conseil de l’Europe, ne sont tenus qu’à un standard minimum de protection des droits énoncés par la Convention »119. Dans l’affaire Darby contre Suède, la Commission120 et la Cour121 ont ainsi estimé qu’on ne saurait considérer « qu’en soi » un système d’Église d’État viole l’article 9 de la Convention. Un tel système existe dans plusieurs États contractants où il était en vigueur lorsque la Convention a été rédigée et que ces États y sont devenus parties. La seule condition posée est que ce système comporte des garanties spécifiques pour la liberté de religion de l’individu. Ainsi, nul ne doit être contraint à adhérer à l’Église d’État. Au regard de cette jurisprudence, la compatibilité du régime français de séparation avec la Convention européenne ne fait aucun doute. Il existe même une certaine parenté entre la conception de la liberté de religion de la Cour européenne et les solutions retenues par le droit français, comme l’ont montré plusieurs auteurs. Ainsi, comme le souligne P. Rolland, « alors que la Cour se refuse à exiger pour assurer la liberté de l’article 9 un système de séparation des Églises et de l’État ou de neutralité de l’État, sa jurisprudence, aboutit en substance, à des solutions concrètes qui en sont proches et qui rejoignent celles de la laïcité de l’État en France chaque fois qu’il s’agit de protéger concrètement la liberté de conscience ou la liberté religieuse des minorités »122.

59Enfin, selon certains auteurs, une interprétation stricte du principe de laïcité aurait pour conséquence de rendre inconstitutionnel le droit local en Alsace-Moselle, ce que les constituants de 1946 et de 1958 n’avaient certainement pas en vue. À l’inverse, le droit local des cultes bénéficie d’une présomption de compatibilité avec la Constitution. Par conséquent, il est douteux que le principe de séparation des Églises et de l’État serait privilégié pour définir le principe de laïcité.

  • 123 J. M. Woehrling, « Réflexions sur le principe de neutralité de l’État... », op. cit., p. 42.
  • 124 Ibid., p. 43.
  • 125 Ibid., p. 42.
  • 126 Par exemple Ph. Segur, « Le principe constitutionnel de laïcité », Annales de l’Université des scie (...)
  • 127 CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, GAJA 2005, no 106, p. 779 ; Cass., Ass. plén., 2 juin 2000, Mlle(...)

60Cette thèse repose d’abord sur la valeur juridique du Concordat qui serait « l’élément central »123 de ce droit local des cultes. Ainsi, le Concordat aurait la valeur juridique d’une convention internationale ; il serait un « traité entre la France et le Vatican, régulièrement ratifié et publié, qui n’a pas été dénoncé par aucune des parties contractantes pour ce qui concerne le territoire de l’Alsace – Moselle »124. Ainsi, selon J.M. Woehrling, « non seulement, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ce traité a une valeur supérieure à celle des lois, mais la question se pose de sa relation avec la Constitution. Si le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler la compatibilité à la Constitution des traités déjà incorporés dans l’ordre juridique interne, on admet qu’il y lieu, pour éviter des conflits, de reconnaître une présomption de compatibilité de la norme internationale conventionnelle avec la norme à valeur constitutionnelle »125. Cette opinion se heurte néanmoins à plusieurs objections. Tout d’abord, il n’est pas certain que le Concordat puisse être assimilé à une convention internationale, comme l’ont montré plusieurs auteurs126. En outre, le Concordat ne règle que le statut de l’Église catholique, le statut des autres cultes reconnus ayant été fixé unilatéralement par l’État. Enfin, en admettant que le Concordat ait la valeur juridique d’une convention internationale, on rappellera que la primauté du droit international n’est pas opposable aux dispositions constitutionnelles, en vertu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et du Conseil d’État127.

  • 128 Traité de droits français des religions, p. 401.
  • 129 CC, 25 février 1982, Lois de décentralisation, rec. p. 38 ; AJDA 1982, p. 303, note J. Boulouis ; R (...)
  • 130 Avis no 355-149, EDCE 1994, p. 353.
  • 131 On sait que le Conseil d’État admet que des lois peuvent, le cas échéant, être regardées comme abro (...)
  • 132 CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, AJDA 2002, p. 63, note B. Toul (...)
  • 133 Ph. Segur, in Traité de droit français des religions, p. 400.

61Cette analyse se prévaut par ailleurs de ce que le droit local garantit l’autonomie respective des Églises et de l’État, tout en aménageant une certaine forme de collaboration. À cet égard, le régime concordataire serait « une forme d’organisation de la séparation de l’État et de l’Église, séparation ne signifiant pas absence de coordination réciproque »128. Jusqu’à présent le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile de relever d’office un problème de conformité du droit local par rapport à la Constitution, ce qu’il aurait pu faire à l’occasion de l’examen de lois relatives au droit local129. Dans un avis de 1993130, le Conseil d’État a admis l'abrogation implicite de certaines dispositions du droit local des congrégations sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité131. En revanche, la thèse de l’abrogation implicite du droit local des cultes a été récemment écartée par la haute juridiction administrative dans une affaire qui soulevait la question de l’enseignement religieux, obligatoire en Alsace-Moselle132. Le juge administratif a considéré que le principe de laïcité était un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui existait au moment où le droit local avait été maintenu en vigueur par le législateur français en 1924. Ce principe n’ayant été que « réaffirmé » par le pouvoir constituant en 1946 et en 1958, il ne pouvait donc avoir le caractère de « loi nouvelle » abrogeant la loi locale antérieure. On peut penser néanmoins, à l’instar de Ph. Segur, que « ce raisonnement écarte l’argument d’une abrogation implicite mais ne répond pas à la question de la compatibilité du droit local des cultes avec le principe constitutionnel de laïcité, laquelle pourrait être posée de manière directe et pratique dans le cas d’une loi nouvelle modifiant ce régime local »133.

62Toutes ces considérations fragilisent donc l’opinion selon laquelle la présomption de compatibilité du droit local des cultes avec la Constitution devrait être prise en considération dans l’interprétation du principe de laïcité, celui-ci devant être défini de telle façon qu’il soit compatible avec le régime concordataire.

2. Système conventionnel et principe d’égalité

  • 134 L. Méjan, cité par L.-V. Méjan, op. cit., p. 193.

63En abrogeant le régime des cultes reconnus, la loi de 1905 instaure une égalité juridique entre tous les cultes. Comme le fait remarquer Louis Méjan, l’un des collaborateurs de Briand, c’est là la véritable innovation du nouveau régime. En effet, « Le principe de la liberté des cultes n’est pas apparu comme une innovation pratique de notre législation des cultes parce que, sous le régime antérieur, on jouissait en fait d’une liberté suffisante ». En revanche, « le principe de neutralité de l’État et celui de l’égalité des cultes sont dans leurs effets pratiques, en contradiction absolue avec l’état de choses antérieures »134. Ce principe est garanti également par la Constitution de 1958 dont l’article 1er dispose : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction [...] de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Ces dispositions garantissent un traitement égal pour tous les cultes qui interdit le recours au droit conventionnel pour plusieurs raisons.

  • 135 Traité de droit français des religions, p. 68, no 173.
  • 136 J.M. Woehrling, art. précité, p. 50.
  • 137 CE, sect. 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec., p. 274 ; CC, décision no 91-290 DC du 9 mai 1991, (...)
  • 138 Ch. Leben, « Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant la loi », RDP 1982, p. 345.
  • 139 Rapport public sur le principe d’égalité, Études et Documents, no 48, La documentation française, 1 (...)

64Le procédé conventionnel est incompatible avec une égalité de traitement dans la mesure où le contenu des accords, des ententes ou des conventions peut varier en fonction de chaque groupe signataire et où les relations entre les groupements religieux et l’État seront réglées de façon différente dans chaque cas. Il suffit de souligner que dans les pays qui ont adopté ce procédé, le statut de l’Église catholique est négocié dans le cadre du droit international alors que celui des autres confessions est fixé par des conventions de droit public interne135. À cet égard, certains auteurs soutiennent que le principe d’égalité autorise et même impose des différences de traitement en fonction des différences de situation. Ainsi, selon J.M. Woehrling, « tous les cultes ne sont pas dans la même situation ; par conséquent, le respect du principe d’égalité doit se traduire par des traitements différenciés, respectueux de la situation particulière de chaque culte »136. Il est vrai que le principe d’égalité n’interdit pas des différences de traitement si celles-ci sont fondées sur des différences de situation, ainsi que cela ressort de la jurisprudence administrative et constitutionnelle137. Toutefois, l’article 1er de la Constitution de 1958 garantit une égalité juridique entre les cultes interdisant expressément toute distinction fondée sur la religion. Comme l’a souligné Charles Leben, « l’interdiction de discriminer selon l’origine, la race et la religion constitue le paradigme des discriminations interdites dans l’ordre juridique français »138. Cette opinion est confirmée par le rapport du Conseil d’État sur le principe d’égalité. Selon ce rapport rendu public en 1996, les pouvoirs législatif et réglementaire ont veillé attentivement à ce que ces interdictions fondamentales soient respectées139. Ainsi, lorsque des cas de discriminations se sont présentés, celles-ci ont été sanctionnées par le juge, même lorsqu’elles visaient à favoriser une partie de la population.

  • 140 Cf. P. Richard, Thèse précitée.
  • 141 A. Ferrari, « État et Églises en Italie », in G. Robbers, op. cit., p. 186.
  • 142 L. Méjan, cité par L. V. Méjan, op. cit. p. 192.

65En outre, l’accès à la réglementation bilatérale ou conventionnelle est limité à certaines confessions dans la plupart des États qui ont adopté le système conventionnel. Ainsi, en Allemagne, la Constitution prévoit que les sociétés religieuses se verront accorder les mêmes droits que les anciennes Églises reconnues « si du fait de leur constitution et du nombre de leurs membres, ils offrent la garantie de la durée ». En Espagne, les confessions qui peuvent conclure des accords de coopération sont celles qui par leur portée et par le nombre de croyants sont bien implantées en Espagne (Loi organique de 1980). La Constitution italienne ne soumet la signature d’ententes à aucune condition. Néanmoins, à défaut d’obligation constitutionnelle pour l’État d’accepter les ententes sollicitées par des confessions religieuses non catholiques, ce dernier a toujours la possibilité de refuser la conclusion de telles négociations140, ce qui vient atténuer l’égalité entre les confessions. La doctrine souligne bien la nécessité d’établir des critères objectifs pour éviter que l’État choisisse de manière arbitraire les confessions avec lesquelles il entend contracter. Mais les auteurs semblent être partagés sur le choix de ces critères, les uns mettant en avant l’ancienneté, le nombre d’adhérents et le respect de l’ordre public141, les autres ne retenant que ce dernier critère. Ainsi, la plupart du temps, le système des accords est fondé sur la représentativité des religions (ancienneté, implantation solide sur le territoire de l’État, nombre d’adhérents). Ceci est tout à fait contraire à l’esprit de la loi de 1905 interdisant de privilégier des cultes, quelle que soit leur importance dans la société. Ainsi que Briand le soulignait dans son rapport, « La République assure la liberté de conscience, c’est-à-dire la liberté de toutes les croyances, de toutes les religions, liberté qui n’existe pas sous le régime privilégié et exclusif dont jouissent actuellement certains cultes ». Ainsi, l’État qui protège ou qui salarie certains cultes met les autres dans une situation d’infériorité légale. En outre, il « viole le droit des incroyants »142, selon la formule de Louis Méjan, alors qu’il devrait être « le représentant de l’universalité des citoyens ». Ainsi, l’État laïc n’a pas à avantager un culte en raison notamment de son poids sociologique.

  • 143 Contra Ph. Segur, « Droit constitutionnel des religions », in Traité de droit français des religion (...)
  • 144 V. F. Messner, « État et religion en Europe. L’exemple des mécanismes d’accès aux statuts des culte (...)

66Ces propos, tenus par les auteurs de la loi de 1905, empêchent de considérer que cette loi a été adoptée à l’intention des seuls cultes dominants143. On pourra objecter que le droit français procède à une reconnaissance sélective des mouvements religieux144 en réservant les avantages matériels résultant du statut d’association cultuelle aux religions dites « traditionnelles » et en les refusant à celles que les rapports parlementaires qualifient de « sectes ». Mais ces différences de traitement peuvent être justifiées par des nécessités d’ordre public. Et si elles reposent sur d’autres considérations, n’y a-t-il pas lieu de le regretter plutôt que de chercher à réintroduire la distinction ancienne des cultes reconnus et des cultes non reconnus, abandonnée en 1905 ?

  • 145 F. Margiotta-Broglio, « vers une “séparation contractuelle” : le nouveau régime des cultes en Itali (...)
  • 146 Cf. P. Richard, thèse précitée, p. 434.
  • 147 « La République italienne reconnaît comme jours de fêtes tous les dimanches et les autres fêtes dét (...)

67Pour finir, le système conventionnel rend possible « la naissance d’une myriade de droits spéciaux pour les cultes », comme le souligne le professeur italien F. Margiotta-Broglio145, lequel met en garde contre le risque de « glisser du pluralisme au particularisme ». Pour certains auteurs, la collaboration basée sur la conclusion d’accords entre l’État et les groupements religieux garantit les spécificités de chaque confession qu’une réglementation ou une législation uniforme ne prend pas suffisamment en considération. Le recours au procédé conventionnel permet en effet d’adapter la réglementation ou la législation en fonction des particularités religieuses, lesquelles sont prises en compte dans le cadre de l’accord. À titre d’exemple, les ententes italiennes contiennent toutes des dispositions concernant l’assistance spirituelle dans les prisons, l’armée et les hôpitaux, l’instruction religieuse, la reconnaissance civile du mariage religieux, la reconnaissance des organismes religieux, le financement des confessions religieuses. Ces dispositions constituent un statut commun aux confessions religieuses ayant contracté un accord avec l’État146. Mais d’autres dispositions mettent en avant le particularisme des différentes confessions. Ainsi, l’entente avec la communauté juive en Italie reconnaît l’abattage rituel, le droit au repos sabbatique147, la possibilité de prêter serment tête couverte et des concessions dans des portions spéciales des cimetières pour les défunts de cette confession.

  • 148 Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Re (...)
  • 149 Décision no 91-290 DC du 9 mai 1991, Statut de la Corse, Rec., p. 50.
  • 150 CC no 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, JORF, 24 (...)

68De tels accords seraient incompatibles avec le droit français, lequel refuse de reconnaître des droits spécifiques à des groupes constitués en fonction de critères religieux. Ainsi, le Conseil constitutionnel considère que les principes garantis par l’article 1er de la constitution de 1958 et le principe constitutionnel d’unicité du peuple français s’opposent « à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance »148. En l’espèce, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, « en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des “groupes” de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de “territoires” dans lesquels ces langues sont pratiquées » porte atteinte « aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français ». Ce raisonnement, qui s’inscrit dans la problématique de la reconnaissance des minorités, peut être transposé à l’hypothèse dans laquelle de tels droits seraient conférés à des groupes définis en fonction de leur appartenance religieuse. Dans le même ordre d’idée, le juge constitutionnel a estimé que la mention dans une loi du « peuple corse, composante du peuple français » était contraire à la Constitution, laquelle ne connaissait que « le peuple français, composé de tous les citoyens français, sans distinction d’origine, de race ou de religion »149. Le concept de peuple français n’admet donc en principe, aucune entité intermédiaire qui, sur le fondement de l’origine, de la race, ou de la religion, serait susceptible de revendiquer au nom d’une fraction du peuple des droits spécifiques. Cette jurisprudence doit être complétée par la décision du 19 novembre 2004150 selon laquelle « les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles “la France est une République laïque” interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». C’est à la lumière de cette interprétation du principe de laïcité qu’il faudrait lire l’article II-70 du projet de Constitution européenne qui reconnaît à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public.

  • 151 G. Soulier, « Minorités, État, société », in A. Fenet, G. Soulier (dir.), Les Minorités et leurs dr (...)
  • 152 CE, Ass., 14 avril 1995, Consistoire central des Israélites de France et autres ; CE, Ass., 14 avri (...)
  • 153 Nous soulignons.
  • 154 Rapport public 1996 sur le principe d’égalité, no 48, EDCE, La documentation française, 1997, p. 71

69Si le droit français refuse de reconnaître de tels droits au profit de groupes constitués selon des critères religieux notamment, il ne s’oppose pas, en revanche, à ce qu’un individu fasse entendre sa différence dans le cadre des libertés et droits fondamentaux garantis à tous les citoyens151. C’est donc par voie de décisions individuelles que des dérogations au droit commun sont accordées à ceux qui les demandent pour des motifs religieux, et ce sur le fondement de circulaires et de notes de service la plupart du temps, ce qui contraste singulièrement avec le dispositif conventionnel mis en place dans d’autres États. Par exemple, les élèves peuvent se voir accorder des autorisations d’absence pour des motifs religieux. Le Conseil d’État a admis dans deux arrêts du 14 avril 1995152 que l’obligation d’assiduité prévue par le décret du 18 février 1991 ne saurait avoir pour effet « d’interdire aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement153 des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement ». En l’espèce, le juge a estimé qu’une absence systématique le samedi n’était pas compatible avec les obligations imposées aux élèves d’une classe de mathématiques supérieures dans laquelle l’élève était inscrit. Le juge refuse ainsi de faire de cette autorisation un principe général puisqu’il appartient à chaque directeur d’établissement le soin de décider au cas par cas si elles sont justifiées et compatibles avec les études de l’élève. Et surtout, l’autorisation d’absence s’adresse non pas à l’ensemble de la communauté juive, mais à chaque élève, pris individuellement, qui en ferait la demande. On voit là toute la différence avec le système de droit conventionnel tel que le système italien, qui reconnaît le droit au repos sabbatique en vertu d’une entente avec la communauté juive. Là où le droit français accorde au cas par cas des autorisations d’absence aux individus qui en font la demande, en Italie, le repos sabbatique est réglé par une entente entre l’État et les représentants de la communauté religieuse. Comme le souligne le rapport du Conseil d’État sur l’égalité154 : « Là où de nombreux systèmes juridiques étrangers protègent les minorités en leur reconnaissant des droits spécifiques, le principe d’égalité français apporte à chaque individu la même protection de la loi [...] en assurant l’égalité de chacun, [le droit français] permet à tous, y compris aux minoritaires, d’affirmer librement leurs convictions ». À cet égard, l’égalité dans l’accès à l’enseignement peut impliquer des obligations positives tendant à rendre la fréquentation de l’école publique compatible avec l’observation des prescriptions religieuses. « Mais – et c’est là le nœud du problème – il leur garantit cette liberté en tant qu’individu et non en tant que groupe. Fidèle à la Déclaration de 1789, le droit français ne veut connaître que des individus citoyens ».

  • 155 Selon l’expression de Y. Madiot, « Le juge et la laïcité », in La laïcité, Pouvoirs, no 75, p. 81.
  • 156 D. Lochak, « Les minorités et le droit public français... », op. cit., p. 139.
  • 157 Ibid., p. 139.

70Il y a dans ces lignes toutes les limites de l’institutionnalisation des groupements religieux et de leur reconnaissance par le droit français. En définitive, l’enseignement majeur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État est que la reconnaissance des groupements religieux doit s’arrêter devant le risque d’un éclatement de la nation en communautés qui seraient autant de « bastions religieux et culturels, fabriquant leur propre droit »155. Sans doute le libre exercice du culte implique-t-il parfois la recherche d’une conciliation entre la norme étatique et la norme religieuse. Ainsi, comme le montre D. Lochak, « les contraintes de la coexistence avec l’ordre juridique minoritaire se traduisent par des ajustements ponctuels à la marge : dérogation limitée à telle règle impérative du droit étatique, assouplissement de telle autre, aménagements matériels ou juridiques destinés à faciliter le respect par les membres d’un groupe des normes émanant de ce groupe, etc. On accepte les différences, on tolère les pratiques minoritaires, on s’efforce même, le cas échéant, de supprimer les obstacles qu’elles peuvent rencontrer »156. Mais si l’ordre étatique s’accommode ainsi de « l’existence de telle ou telle règle isolée du droit minoritaire »157, il ne va pas jusqu’à reconnaître l’existence de l’ordre confessionnel en tant que tel.

Notes

1 P. H. Prélot, in Traité de droit français des religions, p. 436, no 940.

2 V. CEDH, arrêt du 22 septembre 1994, Otto Preminger c. Autriche, §7.

3 Décret no 97-903 du 1er octobre 1997, JO, 4 octobre 1997.

4 Arr. 20 décembre 1978, JO, 25 janvier 1979, p. 812.

5 JO, 5 juin 1964, p. 4802.

6 Cf. arrêté du ministre des Armées du 8 juin 1964.

7 Circulaire du ministre de la Santé, 19 janvier 1976, BO ministère de la santé, SP-SS, p. 767.

8 BOEN 28 avril 1988, p. 1063-1066.

9 Articles 6 et 7 du décret du 22 avril 1960 (J. O, 24 avril 1960, p. 3831) pris en application de la loi Debré du 31 décembre 1959 aux termes de laquelle l’État prend « toutes les dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et l’instruction religieuse ».

10 En 1999, cependant, le ministre de la Défense s’était opposé à la nomination d’un aumônier désigné par l’Église catholique qui avait réprouvé publiquement la législation sur le PACS.

11 Cette expression est employée par le commissaire du gouvernement, D. Labetoulle, sur l’arrêt Sieur Pont (CE, 17 octobre 1980, AJDA 1981, p. 256).

12 V. CE 17 octobre 1980, Sieur Pont, AJDA 1981, p. 256 : la décision dite « d’arrêt de ministère » prise par l’Église réformée de France à l’encontre d’un aumônier a pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier. Également CE, sect. 27 mai 1994, Bourges, JCP’, IV, 1781 : mutation d’un aumônier protestant suite à la demande du directeur de l’aumônerie militaire de ce culte.

13 Cf. Traité de droit des religions, op. cit., p. 458, no 983.

14 D. 22 avril 1991, JO, 24 avril 1991, p. 5408.

15 Circulaire no 91-099 du 24 avril 1991, BOEN 1991, no 9, p. 51.

16 Art. 56 de la loi du 30 septembre 1986.

17 Cf. R. Berg, Les juifs devant le droit français, op. cit., p. 63 et s.

18 Allocution du 20 avril 2000, Le journal de la Consultation des musulmans de France, no 2, mai 2000.

19 A propos des lieux de culte par exemple, les recommandations sont formulées à partir des possibilités qui sont offertes par le droit français (avantages fiscaux résultant du régime des associations cultuelles, emprunts pour la construction des édifices du culte dans les agglomérations en voie de développement, subventions pour la réparation et l’entretien des édifices affectés au culte public, recours à la pratique du bail emphytéotique, location de local communal). Cf. Le journal de Consultation des musulmans de France, no 2, mai 2000.

20 Rapport publié dans Le journal de la Consultation, no 4, décembre 2000.

21 X. Ternisien, Le Monde, 27 février 2002.

22 Publié dans Le Monde, 14 février 2002.

23 Cf. X. Ternisien, « Entente cordiale entre l’Église catholique et l’État », Le Monde, 27 février 2002.

24 Cf. « L’Église catholique a été reçue à Matignon », La Croix, 20 mai 2003.

25 G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF 2e éd., 1990.

26 Cf. J. M. Garrigou-Lagrange, Recherches sur les rapports des associations avec les pouvoirs publics, LGDJ 1970.

27 Cité par J. Boussinesq, La laïcité française, éd. du Seuil, 1994, p. 48. En revanche, la formule des accords avec les Églises, proposée par l’abbé Gayraud, a été rejetée par 386 voix contre 162 (cf L. V. Méjan, La séparation des Églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan, PUF, 1959, p. 157).

28 Rapport Delaneau, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, séance du 6 décembre 1977, JOAN, p. 8293.

29 CE, 27 juillet 1990, rec., p. 229 ; note J. Fialiaire, LPA, 18 février 1991, no 21, p. 14-18 ; AJDA 1990, p. 737, chr. Honorat et Schwartz.

30 Traité de droit des religions, op. cit., p. 1145, no 2697.

31 Ibid., p. 1146, no 2697-2700.

32 Nous soulignons.

33 « En reconnaissance de leur identité et de leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Églises et organisations [non confessionnelles] » (art. I-51, al. 3 du projet de constitution européenne). Contribution à quoi ? À la construction européenne ? Au développement futur de l’Union européenne ? À la recherche des valeurs fondant l’Union européenne ? Le texte ne le précise pas. Un « dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives de la société civile » est prévu également, mais dans un autre article (Article I-46 : principe de la démocratie participative).

34 Publiée dans La Documentation catholique, 5 janvier 2003, no 2283, p. 33-34. La formule proposée par les Églises est la suivante : « L’Union respecte l’identité et la contribution spécifiques des Églises et des communautés religieuses et entretient avec elles un dialogue structuré ».

35 V. également T. Strohm et B. von Shubert, « Les Églises et l’État dans leur rapport vis-à-vis des problèmes sociaux actuels », in H. J. Kiderlen, H. Tempel et R. Torfs, Quelles relations entre les Églises et l’Union européenne ? Jalons pour l’avenir, Peeters, Louvain-la-Neuve, 1995, (88 p.).

36 Contrairement à ce que souhaitent la COMECE et la KEK, pour lesquelles : « Une disposition sur le dialogue et la consultation de la société civile devrait être incorporée dans tout texte constitutionnel » (cf. contribution précitée).

37 Sur cette technique, cf. B. Delaunay, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, LGDJ, 1993, notamment p. 110-125.

38 L. Sfez, L’administration prospective, A. Colin, 1970, p. 179.

39 Cet accord est publié dans Enseignement catholique, novembre 1992 (publication du Comité National de l’Enseignement catholique).

40 Cf. notamment CE, sect. 15 mars 1987, FNOGEC, AJDA, p. 409, concl. Roux ; CE, 12 avril 1991, FNOGEC, JCP 1991, IV, no 295.

41 Cf. B. Toulemonde, « La naissance de l’enseignement privé », Revue française d’administration publique, juillet-sept. 1996, p. 445 et s.

42 Sur ces différentes instances, v. le Statut de l’enseignement catholique, promulgué par la Conférence des Évêques de France, le 14 mai 1992, complété, amendé et promulgué par le Conseil permanent de la Conférence épiscopale le 11 mars 1996, Publication officielle du Comité National de l’Enseignement catholique.

43 B. Toulemonde, art. précité, p. 446.

44 Sur les liens de ces établissements avec l’Église, cf. P. Valdrini, « La fonction d’enseignement de l’Église », in Valdrini, Droit canonique, op. cit., p. 236, no 375.

45 D’après B. Toulemonde, art. précité.

46 Loi no 92-678 du 20 juillet 1992 modifiant la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959.

47 Décret no 93-376 du 18 mars 1993 relatif au recrutement et à la formation des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat, modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964, JO, 20 mars 1993, p. 4332.

48 Cf. A. Ferrari, « Le “contrat” dans les relations entre cultes et administrations publiques en France : le paradigme scolaire », in S. Erbes-Seguin (dir.) Le contrat, Usages et abus d’une notion, Desclée de Brouwer, 1999.

49 G. Koubi, « La liberté religieuse contre la liberté de religion », Droit et cultures, no 42, 2001/2, p. 24.

50 Texte disponible sur le site internet du Vatican.

51 Arrêté du 29 septembre 1983, JO du 7 octobre 1983, p. 9151. Sur cet organisme, S. Monnier, Les comités d’éthique et le droit. Éléments d’analyse sur le système normatif de la bioéthique, L’Harmattan, 2006.

52 F. Dreyfus, « Représentation et compétence dans les organes consultatifs de l’administration », in F. d’Arcy (dir.), La représentation, Economica, 1985, p. 144 ; dans le même sens : D. Lochak, « Les minorités et le droit public français », op. cit., p. 153

53 J. P. Willaime, « État, Éthique et religion », Cahiers internationaux de sociologie, janv.-juin 1990, p. 205.

54 Le Monde, le 27 février 2002.

55 Nous soulignons.

56 M. Barbier, La laïcité, L’Harmattan, 1996, p. 243.

57 Selon l’expression de C. Duvert, « Droit et religion (s) : genèse et devenir d’un rapport méconnu », RRJ 1996-3, p. 783.

58 C. Duvert, ibid., p. 783.

59 M. Barbier, op. cit., p. 244.

60 O. Schrameck, « Laïcité, neutralité et pluralisme », Mélanges Jacques Robert, Montchrestien, 1998, p. 201.

61 G. Haarscher, La laïcité, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1996, p. 78.

62 A. Ferrari, « Le “contrat” dans les relations entre cultes et administrations publiques en France : le paradigme scolaire », in S. Erbes-Seguin (dir.), Le contrat..., op. cit., p. 81-82.

63 Ibid., p. 81.

64 J. Chevallier, « vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », RDP 1998, p. 678 ; v. aussi P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 1982, p. 275 ; A. J. Arnaud, « Les transformations de la régulation juridique et la production du droit », in J. Clam et G. Martin, Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, coll. « Droit et société », 5, 1998 ; F. Chazel et J. Commaille (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, LGDJ, coll. « Droit et société », 1991.

65 J. Chevallier, art. précité, p. 675.

66 J. Ghestin, « La notion de contrat », Droits, 12, 1990, Ibid., p. 17.

67 C.A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », in P. Chazal et J. Commaille, op. cit., p. 154.

68 B. Delaunay, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, LGDJ, 1993, p. 55.

69 A. de Laubadere, F. Moderne et P. Delvolvé, Traité des contrats administratif, T. 1, LGDJ, 1983, p. 409 ; également J. Caillosse, « Sur la progression en cours des techniques contractuelles d’administration », in L. Cadiet (dir.), Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, p. 89-124.

70 M. Hecquard-Theron, Essai sur la notion de réglementation, LGDJ, 1977.

71 B. Delaunay, op. cit., p. 160.

72 Cf. C. Bertrand, L’agrément en droit public, op. cit., p. 127 et s.

73 C. Bertrand, op. cit., p. 166-167.

74 V. notamment F. Messner, « La régulation publique des religions en Europe », in Traité de droit des religions, op. cit., p. 74, no 192.

75 V. par exemple, M. Barbier, « Laïcité : questions à propos d’une loi centenaire », Le Débat, 2003, p. 158-174.

76 Cf. L. Garlicki, « Les aspects collectifs de la liberté de religion », AIJC, 2000, p. 412.

77 Nous utilisons le terme « accord » dans un sens général. On trouve parfois une terminologie plus précise. Ainsi, le terme « entente(s) », qui est la traduction du mot italien « intesi », est employé pour désigner les accords passés entre l’État italien et les cultes catholiques tandis que le concordat désigne la convention conclue entre les États et l’Église catholique. F. Messner distingue les « accords » et les « conventions » signés entre les länder allemands et les Églises, les accords revêtant une forme solennelle que n’ont pas les conventions (cf. « Le droit conventionnel entre les Églises et les États », op. cit.).

78 Le texte de l’entente est publié par La Documentation catholique, 15 avril 1984, no 1872, p. 423-427.

79 Les textes de ces ententes peuvent être consultés dans S. Berlingo et Casuscelli (dir.), Codice del diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 3e éd. 1993. V. également S. Ferrari, « État et Églises en Italie », in État et Églises dans l’Union européenne, Nomos, 1997, p. 183-206 ; S. Berlingo (dir.), Code européen, Droit et religions, T. 1, UE – Les pays de la Méditerranée, Milano, Giuffrè, 2001, p. 371-496.

80 G. Barberini, « La situation juridique des minorités religieuses en Italie », in Le statut légal des minorités religieuses dans les pays de l’Union européenne, Giuffrè, Milano, 1994, p. 213.

81 Cf. P. Richard, La protection constitutionnelle des minorités en Italie, Thèse Droit, Université de Toulon et du Var, 1999.

82 R. Botta, « Le droit religieux et son application par les juridictions civiles et religieuses : coexistence, interrelations, influences réciproques, le cas italien », in E. Caparros et L. L Christians, op. cit., p. 187.

83 Cf. R. Botta, art. précité, p. 188.

84 R. Botta, art. précité, p. 192, citant N. Colaianni, in R. Coppola, Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede, 1987.

85 Sur ce point, cf. P. Richard, thèse précitée, p. 406 ; également G. Barberini, « La situation juridique des minorités religieuses en Italie », in Le statut légal des minorités religieuses dans les pays de l’Union européenne, Giuffrè, Milano, 1994, p. 213.

86 Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le gouvernement et l’archevêché portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes, Mémorial Journal officiel du Grand Duché de Luxembourg, 1998, p. 1318 ; Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le gouvernement et les communautés Israélites, ibid., p. 1324 ; Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le gouvernement et l’Église protestante du Luxembourg, ibid. p. 1327 ; Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le gouvernement et l’Église orthodoxe hellénique, ibid. 1998, p. 1333.

87 Cf. S. Berlingo (dir.), Code européen. Droit et religions, T. 1, op. cit., p. 34.

88 Ces accords sont reproduits dans l’ouvrage dirigé par S. Berlingo, Code européen, Droit et religions, T. 1.

89 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 67, no 172.

90 Ibid., p. 68, no 173.

91 Cf. J. de Sousa e Brito, « Religions et État au Portugal en 1999 », Rev. eur. Églises-État, 2000, p. 211-212.

92 L. Garlicki, « Les aspects collectifs de la liberté de religion », in AIJC 2000, p. 403.

93 Cf Traité de droit français des religions, op. cit., p. 64, no 165.

94 V. sur ce point, F. Messner, « Le droit conventionnel entre les Églises et les États en RFA », Praxis Juridique et religion (PJR), Cerdic, 6, 1, 1989, p. 61-91.

95 L. Garlicki, art. précité, p. 413.

96 L. Garlicki, ibid., p. 413.

97 A. Briand, La séparation, t. I : Discussion de la loi, Paris, E. Fasquelle, 1908, p. 144.

98 P. Coulombel, « Le droit privé français devant le fait religieux... », op. cit., p. 4 ; B. Genevois, La jurisprudence du Conseil Constitutionnel – principes directeurs, Ed. STH, 1988, p. 191 ; C.A. Colliard, Libertés publiques, Dalloz, 1989 ; T. Celerier, « Dieu dans la Constitution », LPA, 5 juin 1991, no 67, p. 15 et s. ; J. Robert et J. Duffar, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 1993, p. 514 ; C. Leclercq, Libertés publiques, Paris, LITEC, 1996, p. 277 ; J. Rivero, Libertés publiques, PUF, 1996 ; J. Morange, Droits de l’homme et libertés fondamentales, PUF, V. Fortier, « Justice civile, religions et croyances », RRJ 1998-3, p. 963.

99 Briand présentait la loi de 1905 comme l’aboutissement du processus de sécularisation de l’État et comme le corollaire du principe de laïcité (cf. notamment JO déb., 28 mars 1905, p. 1091).

100 Commission de la Constitution, compte-rendus analytiques, Ass. nat. constituante, Paris, octobre 1946, (séance du 21 août 1946, p. 306 et s.).

101 CC no 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, JORF, 24 novembre 2004, p. 19885.

102 Saisine du Conseil constitutionnel, JO du 15 janvier 1994, p. 833 et s.

103 CE, 7 mars 1969, Ville de Lille, D. 1969, p. 279 : « Considérant que la loi du 9 décembre 1905, qui pose le principe de laïcité de l’État... ».

104 G. Guillaume, conclusions sur cet arrêt, D. 1969, p. 280 : « Laïcité et neutralité en matière religieuse constituent un seul et même principe à valeur constitutionnelle depuis que la Constitution du 27 octobre a qualifié, en son article 1er, la République de “laïque”. Cette adjonction, d’origine parlementaire, avait selon les termes mêmes de son auteur pour objet de réaffirmer “la séparation de l’Église et de l’État et le principe qu’il ne reconnaît ni ne protège aucun culte”. Ce principe repris à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 [...] signifie simplement que, pour reprendre les termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, “la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte” ».

105 Par exemple, CE, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis-de-la-Réunion, JCP II, 1993.

106 CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer c. gouvernement de la Polynésie française, AJDA 2005, p. 1463, note C. Durand-Prinborgne.

107 A. Ferrari, « Le “contrat” dans les relations entre cultes et administrations publiques en France : le paradigme scolaire », op. cit., p. 86.

108 L’auteur distingue la séparation au sens formel de la séparation substantielle au sens d’une autonomie respective de l’ordre civil et de l’ordre confessionnel (avec notamment le « respect de leur propre identité et l’accomplissement autonome de leurs fonctions respectives et distinctes »).

109 A. Ferrari, art. précité, p. 84.

110 J. M. Woehrling, « Réflexion sur le principe de la neutralité de l’État en matière religieuse et sa mise en œuvre en droit français », Arch. sc. soc. rel. 1998, no 101 (janv.-mars), p. 44.

111 Voir notamment B. Basdevant-Gaudemet et F. Messner (dir.), Les origines historiques du statut des confessions religieuses dans les pays de l’Union européenne, Paris, PUF, 1999, 254 p.

112 V. notamment G. Robbers, État et Églises dans l’Union européenne, Nomos, Baden-Baden, 1997 (370 p.) ; Consortium européen “Rapports Religions-État”, Le statut constitutionnel des cultes dans l’Union européenne, Actes du colloque organisé par l’Université Paris XI, 18-19 novembre 1994, LITEC 1995, 233 p.

113 Déclaration no 11 relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l’acte final d’Amsterdam, JOCE no C 340, 10 novembre 1997, p. 133.

114 J. F. Flauss, « Le principe de laïcité en droit français, Évolutions récentes », Quot. jur., 20 décembre 1990, p. 10.

115 J.M. Woehrling, « Réflexion sur le principe de neutralité... », op. cit., p. 44.

116 Cass., Ch. mixte, 24 mai 1975, D. 1975, p. 497.

117 CE, Ass., 20 octobre 1989, rec., p. 190.

118 Arrêt du 20 septembre 1994, Série A, Vol. 295-A, §50.

119 Cf. G. Gonzalez, La convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions, Economica, PUAM, 1997, p. 155-161.

120 Com., 9 mai 1989, Darby c. Suède, req. 11581/85, Série A, Vol. 187, p. 17, §45.

121 CEDH, 23 octobre 1990, Darby c. Suède, RTDH 1992, p. 183-199, obs. J. F. Flauss.

122 P. Rolland, « Le fait religieux devant la Cour européenne des droits de l’homme », Mélanges Raymond Goy, Publ. univ. de Rouen, 1998, p. 277.

123 J. M. Woehrling, « Réflexions sur le principe de neutralité de l’État... », op. cit., p. 42.

124 Ibid., p. 43.

125 Ibid., p. 42.

126 Par exemple Ph. Segur, « Le principe constitutionnel de laïcité », Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 128-129.

127 CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, GAJA 2005, no 106, p. 779 ; Cass., Ass. plén., 2 juin 2000, Mlle Fraisse, LPA, 2000, no 201, p. 8-13.

128 Traité de droits français des religions, p. 401.

129 CC, 25 février 1982, Lois de décentralisation, rec. p. 38 ; AJDA 1982, p. 303, note J. Boulouis ; RDP 1982, p. 1259, obs. Favoreu.

130 Avis no 355-149, EDCE 1994, p. 353.

131 On sait que le Conseil d’État admet que des lois peuvent, le cas échéant, être regardées comme abrogées tacitement par la loi constitutionnelle postérieure si leur incompatibilité avec cette dernière est reconnue (CE, Ass., 22 janvier 1988, Assoc. Les Cigognes, RFDA 1988, p. 95, concl. B. Stirn).

132 CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, AJDA 2002, p. 63, note B. Toulemonde, RDL 2001, no 33, p. 56, note J.-M.W.

133 Ph. Segur, in Traité de droit français des religions, p. 400.

134 L. Méjan, cité par L.-V. Méjan, op. cit., p. 193.

135 Traité de droit français des religions, p. 68, no 173.

136 J.M. Woehrling, art. précité, p. 50.

137 CE, sect. 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec., p. 274 ; CC, décision no 91-290 DC du 9 mai 1991, Statut de la Corse, rec., p. 50.

138 Ch. Leben, « Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant la loi », RDP 1982, p. 345.

139 Rapport public sur le principe d’égalité, Études et Documents, no 48, La documentation française, 1997, p. 40-41.

140 Cf. P. Richard, Thèse précitée.

141 A. Ferrari, « État et Églises en Italie », in G. Robbers, op. cit., p. 186.

142 L. Méjan, cité par L. V. Méjan, op. cit. p. 192.

143 Contra Ph. Segur, « Droit constitutionnel des religions », in Traité de droit français des religions, p. 397, no 860.

144 V. F. Messner, « État et religion en Europe. L’exemple des mécanismes d’accès aux statuts des cultes », Droit et cultures, 42, 2001. 2, p. 107.

145 F. Margiotta-Broglio, « vers une “séparation contractuelle” : le nouveau régime des cultes en Italie », Le Supplément, no 175, décembre 1990, p. 85.

146 Cf. P. Richard, thèse précitée, p. 434.

147 « La République italienne reconnaît comme jours de fêtes tous les dimanches et les autres fêtes déterminées par accord entre les parties » en vertu de l’accord de 1984 signé avec le Saint-Siège.

148 Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Rec., p. 71.

149 Décision no 91-290 DC du 9 mai 1991, Statut de la Corse, Rec., p. 50.

150 CC no 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, JORF, 24 novembre 2004, p. 19885.

151 G. Soulier, « Minorités, État, société », in A. Fenet, G. Soulier (dir.), Les Minorités et leurs droits depuis 1789, L’Harmattan, 1989, p. 60.

152 CE, Ass., 14 avril 1995, Consistoire central des Israélites de France et autres ; CE, Ass., 14 avril 1995, M. Koen, RFDA 1995, p. 585-598, conclusions Y. Aguila ; AJDA 1995, p. 501, note J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; D. 1995, p. 481, note G. Koubi ; RDP 1995, p. 1784, note V. de Poulpiquet.

153 Nous soulignons.

154 Rapport public 1996 sur le principe d’égalité, no 48, EDCE, La documentation française, 1997, p. 71.

155 Selon l’expression de Y. Madiot, « Le juge et la laïcité », in La laïcité, Pouvoirs, no 75, p. 81.

156 D. Lochak, « Les minorités et le droit public français... », op. cit., p. 139.

157 Ibid., p. 139.

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