Chapitre I. La prise en considération des systèmes confessionnels par le juge étatique
p. 211-252
Texte intégral
1En principe, les règles religieuses et les actes des autorités confessionnelles n’ont aucune valeur juridique en droit français. Toutefois, dans le cas de litiges se trouvant à l’intersection de l’ordre étatique et des systèmes confessionnels, les juridictions étatiques acceptent de prendre en considération le droit interne des religions et en tirent parfois des conséquences juridiques1. Même si le juge n’applique pas directement le droit religieux, il s’y réfère et le considère comme un élément déterminant dans la solution du litige. Cette référence au droit religieux soulève des problèmes juridiques, tant du point de vue théorique que pratique. Sur le plan théorique, sur quel fondement juridique ce droit est-il pris en considération par l’ordre étatique et à quel titre l’est-il ? Ces questions sont d’autant plus délicates que l’ordre juridique français est un ordre laïque. Sur le plan pratique, les problèmes qui se posent ont trait à la connaissance du contenu de ce droit religieux que les juridictions étatiques ignorent la plupart du temps, voire à l’interprétation de ce droit par ces dernières. On rencontre les mêmes problèmes lorsque la loi étrangère est invoquée devant les tribunaux français. Mais à la différence de la règle étrangère, l’interprétation de la règle religieuse soulève la question de savoir si le juge laïque, qui en principe ne doit pas s’immiscer dans les dogmes religieux, est compétent pour connaître du droit interne des Églises.
2Il existe plusieurs cas dans lesquels l’ordre étatique prend en considération le droit interne des religions. Ainsi, dans le cas particulier de l’affectation des édifices cultuels, la loi étatique renvoie à ce droit et en particulier aux règles d’organisation des cultes (section 1). En dehors de cette hypothèse, il arrive que ce soit le juge qui se réfère au droit religieux pour déterminer la règle étatique applicable au litige (section 2). Enfin, des règles religieuses peuvent être incorporées à un contrat. Lorsque le juge admet que la violation de ces règles par l’une des parties entraîne la résiliation du contrat par l’autre, il est amené à accorder sa sanction à la règle religieuse (section 3).
Section 1. Le renvoi au droit interne des Églises par le législateur
3Certains auteurs ont fait remarquer que le système de conflit de lois, en droit international privé, aboutissait à ce que les juridictions étatiques appliquent parfois des règles religieuses2. En effet, en vertu de l’article 3 al. 3 du Code civil, l’état et la capacité des étrangers sont régis par leurs lois nationales. Or, ces lois peuvent être d’origine religieuse. Ainsi, un certain nombre d’étrangers viennent de pays où le droit musulman régit encore le statut des personnes3. De même, les lois espagnoles et grecques posaient jusque dans les années 1980 des exigences de célébration religieuse pour les mariages de catholiques ou d’orthodoxes, prévoyaient des incapacités matrimoniales fondées sur la qualité de membre du clergé ainsi que des empêchements au mariage fondés sur la différence de religion des époux et interdisaient le divorce de deux époux mariés religieusement. Il existe une jurisprudence abondante sur les problèmes que pose la règle étrangère d’origine religieuse lorsqu’elle est invoquée devant les tribunaux, surtout si son application conduit à un résultat en contradiction avec les principes fondamentaux du for. Cette jurisprudence présente l’intérêt de montrer les limites de la tolérance de l’ordre juridique français à l’égard de la règle religieuse et de faire ressortir les exigences minimales de cet ordre. Mais en l’espèce, la loi religieuse n’est désignée qu’à travers la loi nationale du ressortissant étranger, de sorte que le juge ne fait qu’appliquer une règle relevant d’un État étranger. Si l’on peut considérer que la loi religieuse est appliquée indirectement, en définitive elle l’est à un autre titre, c’est-à-dire au titre d’une loi étatique.
4En revanche, c’est bien au droit interne des Églises que renvoie l’article 4 de la loi de 1905, en vertu duquel les biens mobiliers et immobiliers des anciens établissements publics du culte seront transférés aux associations cultuelles qui se conforment aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice4. Ce renvoi par la loi étatique aux règles d’organisation des cultes soulève des problèmes particulièrement intéressants quant à la nature de ces règles au regard de l’ordre étatique (§ 1) et quant aux modalités du contrôle juridictionnel (§ 2). Dès lors que les tribunaux sont amenés à se référer aux décisions prises par les autorités religieuses dans ce domaine, il faut s’interroger sur la valeur de ces actes aux yeux du juge étatique (§ 3).
§1. La nature des règles d’organisation générale du culte en droit français
5Le législateur de 1905 a voulu garantir l’exercice du culte dans la continuité. C’est pourquoi il a prévu que l’attribution des biens cultuels serait faite en conformité avec les règles d’organisation du culte (A). Ces règles ont-elles ainsi fait l’objet d’une intégration – ou d’une réception matérielle – dans le droit français, comme le soutient une partie de la doctrine (B) ?
A. L’élaboration de la législation relative à l’attribution des biens cultuels
6Afin de garantir l’exercice du culte, le législateur a tenu à ce que les biens des anciens établissements publics soient transmis aux seules associations perpétuant l’exercice du culte tel qu’il se pratiquait sous le régime concordataire. Comme l’explique Briand lors de la discussion du projet de loi de séparation : « les établissements publics qui détiennent ce patrimoine ne disparaissent pas en réalité. Vous leur substituez seulement un nouvel organe qui, à leur place, se chargera d’assurer l’exercice et l’entretien du culte. Ainsi, l’objet même de l’affectation du patrimoine des établissements du culte subsiste par votre fait, puisque vous avez pris soin de déclarer en tête de la loi que c’est un devoir pour la République d’assurer la continuité du culte. 1l ne s’agit donc que de substituer simplement une personne morale à celle qui existe actuellement, et cette substitution va se faire dans des conditions telles qu’il est impossible de discerner le moment, la minute, la seconde où l’établissement public disparaîtra pour faire place à l’association cultuelle. Celle-ci sera, pour ainsi dire, le prolongement de celui-là »5. Dans cet esprit, une circulaire du ministre des cultes, datée du 3 février 1907 dispose que : « Jusqu’à désaffectation régulière, les offices devront rester affectés non pas à un culte quelconque, mais au culte auquel ils étaient consacrés avant la séparation »6. En énonçant cette règle, le législateur a voulu éviter que les biens des anciens établissements du culte ne passent à des associations pratiquant un culte peu conforme aux règles fondamentales des cultes anciennement reconnus par l’État7. C’est pourquoi il s’est attaché à régler les transferts des biens cultuels par les représentants des anciens établissements publics du culte vers les associations cultuelles alors qu’il aurait pu s’en désintéresser, l’État se séparant des Églises.
7Dans l’hypothèse où deux associations cultuelles revendiqueraient l’affectation d’un édifice cultuel, il appartient au Conseil d’État de trancher le litige « en tenant compte de toutes les circonstances de fait », selon les termes de l’article 8 de la loi de 1905. Cette disposition fut adoptée à l’initiative des députés radicaux à l’encontre des parlementaires catholiques pour lesquels les tribunaux judiciaires (auxquels le projet de loi initial attribuait cette compétence) devaient surseoir à statuer, dans l’hypothèse où une question d’ordre cultuel ou canonique surgirait, jusqu’à ce que la juridiction canonique se fut prononcée sur cette question. Le tribunal civil n’aurait eu alors plus qu’à appliquer cette sentence pour la solution du conflit. Cette interprétation du projet de loi qui conduisait le juge civil à accorder force exécutoire au jugement rendu par la juridiction ecclésiastique provoqua des réactions d’indignation dans les rangs des radicaux parmi lesquels il faut citer le député G. Leygue : « La solution que M. Briand nous présente n’est pas une solution libérale : c’est une solution absolutiste et ultramontaine [...]. J’ai demandé à l’honorable ministre des cultes ce qu’il pensait de la situation qui serait faite à un tribunal lorsque ayant à trancher un conflit entre un évêque et un prêtre, qui sera résolu d’abord à Rome devant le tribunal ecclésiastique, il devra ratifier la décision de ce tribunal et la rendre exécutoire... »8. Pour une partie des parlementaires, la séparation des Églises et de l’État s’opposait à ce que les juridictions étatiques soient liées par le jugement des autorités ecclésiastiques et se limitent à entériner simplement la décision de l’autorité religieuse. La haute juridiction administrative allait donc statuer seule, mais en tenant compte des règles d’organisation du culte, comme Briand ne manqua pas de le souligner9. La jurisprudence allait confirmer la place prépondérante des règles d’organisation du culte parmi les circonstances de fait.
8Les catholiques ayant refusé de constituer des associations cultuelles, les litiges relatifs à l’affectation des édifices de ce culte ont été tranchés en application de l’article 5 § 1er de la loi du 2 janvier 1907 en vertu duquel : « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Comme pour les autres cultes, ces litiges sont tranchés en tenant compte des règles d’organisation générale du culte catholique. En revanche, les tribunaux judiciaires sont compétents en cas de conflits entre des fidèles ou entre deux ministres du culte revendiquant l’utilisation de l’église10, ces litiges portant sur la détermination de l’affectataire de l’édifice cultuel et non sur la propriété de la collectivité publique. Le juge administratif n’est compétent que dans le cas où le litige comporterait l’interprétation d’un acte administratif, ce qui peut arriver si le ministre du culte ou les fidèles contestent l’attribution de l’église, par le conseil municipal, à un prêtre ou à une association de fidèles qui ne se conforment pas aux règles d’organisation du culte.
9Le renvoi par le législateur aux règles d’organisation du culte et la protection de ces règles par le juge étatique permettent-ils de parler d’une réception de la règle religieuse dans l’ordre étatique ?
B. Un phénomène de réception de la règle religieuse dans l’ordre étatique ?
10Pour certains auteurs, les règles d’organisation générale du culte apparaissent comme un élément du bloc de légalité, ce qui signifie qu’elles sont comprises dans le droit étatique11. Cette thèse s’apparente à la théorie de la réception en droit international privé, selon laquelle le renvoi à la règle étrangère par la règle de conflit du for aboutit à l’intégration de la loi étrangère dans la législation du for. Ainsi, « tout se passe comme si, par ses normes de conflit, la législation du for coulait dans sa propre forme juridique une matière empruntée à la loi étrangère et finalement reçue d’elle »12. Il s’ensuit que le juge applique des dispositions du droit étatique dont le contenu est identique à celui des normes étrangères, ce qui permet de justifier l’application par le juge d’une norme dont la juridicité fait défaut à ses yeux13. Cette thèse a été vivement critiquée par une partie de la doctrine internationaliste. Ainsi, selon F. Rigaux, « seule une identification périmée entre l’État et le droit conduit à subordonner la juridicité des droits “étrangers” à leur réception dans le système de la lex fori »14. Pour P. Mayer15 également, la solution d’un litige peut être déduite de la règle étrangère comme le prévoit la règle de conflit du for, sans que cela conduise à une intégration de la loi étrangère à l’ordre juridique du for. Et « le juge peut parfaitement bien constater le caractère juridique de la règle étrangère » sans y être soumis pour autant en dehors des cas où sa propre règle de droit international privé lui ordonne d’appliquer la loi étrangère.
11La théorie de la réception n’est probablement pas étrangère à la réflexion doctrinale qui s’est efforcée de justifier la prise en considération de la règle religieuse par le juge étatique par l’intégration de cette règle dans l’ordre étatique. Ainsi, selon le doyen Carbonnier, « si en France, la loi canonique peut s’appliquer concurremment avec le droit laïque dans la mesure où elle ne le contredit pas, c’est qu’elle trouve dans le droit lui-même, une règle de non intervention, de désintéressement sous les espèces du principe de laïcité, s’inscrivant à l’article 1er de la loi de 1905 ; utilisant le principe, elle prend l’attache, sans qu’il y paraisse, du système d’où il émane »16. En d’autres termes, si la loi canonique s’applique en France, c’est en vertu d’une règle étatique – le principe de laïcité, que l’auteur ramène aux libertés de conscience et de culte – qui a pour effet de rattacher la loi canonique à l’ordre étatique. Cette explication lui permet de réfuter la thèse du pluralisme juridique, l’unité étant « restaurée à travers le système global qui assume l’ensemble », c’est-à-dire l’ordre étatique. Mais cette thèse ne s’expose-t-elle pas aux mêmes critiques que celles qui ont été formulées à l’encontre de la théorie de la réception de la loi étrangère ? Tout d’abord, il n’est pas certain que l’on puisse réduire la juridicité de l’ordre canonique à sa réception par le droit étatique, de même que la juridicité des droits étrangers ne peut être réduite à leur réception dans le système de la lex fori. Ainsi, les baptisés se marient religieusement, obtiennent l’annulation de leur mariage devant les tribunaux ecclésiastiques ou contractent des vœux religieux dont les autorités canoniques peuvent les relever. Comme le souligne F. Rigaux, « la valeur juridique de ces actes et de ces décisions est indiscutablement indépendante des effets que l’ordre juridique y reconnaît incidemment [...] les liens obligatoires institués par le droit canonique sont indépendants de la puissance étatique ; ils appartiennent à une communauté religieuse qui a précédé la formation des États modernes et ils ont survécu à celle-ci et même aux bouleversements de l’ordre ancien »17. Ainsi, l’ordre étatique peut bien refuser d’accorder une efficacité au droit canonique, celui-ci n’en produira pas moins des effets dans l’ordre religieux. En définitive, la thèse de l’intégration ne distingue pas la validité d’une norme juridique (c’est-à-dire son appartenance à un système juridique) de son applicabilité. À cet égard, une partie de la doctrine a montré qu’un ordre juridique pouvait reconnaître l’applicabilité d’une norme appartenant exclusivement à un autre système juridique, c’est-à-dire sans validité au sein du premier18. Ainsi, la règle religieuse peut être prise en considération par le juge étatique alors qu’elle n’a aucune validité dans l’ordre étatique. Par ailleurs, comme le fait remarquer Romano à propos du droit international privé : « la référence au droit étranger tient au principe que l’ordre national s’est limité lui-même : ce qui signifie que le droit étranger est appelé à régner dans un domaine où le droit national ne règne pas ; donc le premier ne peut y valoir comme partie du second »19. Ce raisonnement peut être tenu pour les règles d’organisation générale du culte. La référence qui est faite dans la loi de 1905 aux règles d’organisation du culte n’a pas eu pour effet de les incorporer au droit positif car il s’agit d’un domaine qui doit rester étranger à l’ordre étatique, en vertu du principe de non-immixtion de l’ordre étatique dans l’organisation et le fonctionnement des institutions religieuses. Ainsi, les règles d’organisation du culte conservent leur nature proprement religieuse y compris lorsqu’elles sont prises en considération par l’ordre étatique.
12L’analogie avec le mécanisme de droit international privé du renvoi20 a été suggérée par une partie de la doctrine. Comme l’explique D. Lochak21 : « Dans les deux cas, il y a pluralité d’ordres juridiques, dans les deux cas l’ordre juridique dominant est conduit à ménager une place à une règle émanant d’un autre ordre juridique, en vue de résoudre une question de droit ou de trancher un litige surgissant à l’intersection des deux ordres juridiques ». Il en est ainsi lorsque le litige présente « des éléments d’extranéité », tenant par exemple à la nationalité des parties. Deux règles appartenant à des ordres juridiques différents peuvent alors se trouver virtuellement en concurrence. « Le juge saisi appliquera en principe sa loi propre, la “loi du for”, qui a normalement vocation exclusive à produire des effets juridiques sur le territoire de l’État, et non la loi étrangère, qu’il doit logiquement ignorer. À moins qu’une règle de droit international privé, c’est-à-dire une règle émanant de l’ordre juridique territorialement compétent, dite règle de conflit, n’ordonne au juge, dans une catégorie donnée de litiges, de se référer à une autre loi que la loi du for. L’État accepte alors de limiter le champ d’application de son ordre juridique propre et permet que prenne place, dans l’espace ainsi libéré, un autre ordre juridique qu’il désigne comme compétent »22. D’après ce raisonnement, en renvoyant aux règles d’organisation générale du culte, la règle de conflit, en l’occurrence l’article 4 de la loi de 1905, désigne la règle religieuse comme règle applicable à la matière ou au litige.
13Cette présentation est fort intéressante ; elle soulève néanmoins plusieurs interrogations. D’une part, dans quelle mesure les mécanismes du droit international privé peuvent-ils être transposés aux relations entre l’ordre étatique et les systèmes confessionnels ? Les droits internes des religions ne peuvent être assimilés au droit des États étrangers23 ; du moins, ce n’est pas comme cela que l’ordre juridique français les conçoit. Si les institutions religieuses bénéficient d’une très large autonomie, celle-ci n’en est pas moins limitée à ce que l’État considère comme la sphère spirituelle. Il faut donc être prudent et ne pas transposer purement et simplement les règles de droit international privé aux relations entre l’ordre étatique et les institutions religieuses. Il reste que la comparaison est intéressante ; elle peut fournir des éléments propres à éclairer une étude des relations entre ordres juridiques. À cet égard, on rappellera que Santi Romano avait lui-même établi un parallèle entre le droit international privé et le droit de l’État lorsqu’il renvoie au droit ecclésiastique pour déterminer son propre contenu24. Le parallèle est d’autant plus intéressant que l’application ou la prise en considération de la règle étrangère par le juge soulève des problèmes de justification, comme pour la règle religieuse. D’autre part, en droit international privé, « le problème du conflit de lois suppose qu’à propos d’une même question de droit chacun des ordres juridiques en présence comprenne une norme ayant vocation à régir la question »25. Ainsi, la règle de conflit est destinée à résoudre le conflit de lois qui en résulte, en ce que l’un des deux ordres renonce à réglementer la situation. Qu’en est-il pour l’attribution des édifices cultuels ? L’ordre étatique et l’ordre confessionnel ont tous deux vocation à régir cette question, laquelle se trouve à « l’intersection des deux ordres ». Par le biais de l’article 4, le législateur a voulu que l’affectation des biens cultuels soit faite en conformité avec les règles d’organisation générale du culte. Il aurait pu prévoir d’autres modalités pour régler la question. Ainsi, les édifices cultuels auraient pu être attribués aux communautés de fidèles les plus nombreuses sur le territoire communal où se trouve l’édifice. Pour les raisons qui ont été vues plus haut, le législateur a préféré renvoyer aux règles d’organisation des cultes pour réglementer la situation. En ce sens, on peut dire qu’en se référant aux règles d’organisation du culte, l’ordre étatique a ménagé une place aux droits internes des Églises anciennement reconnues.
14Pour autant, le juge étatique, lorsqu’il est saisi d’un litige relatif à l’attribution des biens cultuels, applique-t-il la réglementation interne des Églises ? La rédaction définitive de l’article 8 de la loi de 1905 a rangé les règles d’organisation du culte parmi les circonstances de fait dont le juge doit tenir compte pour la solution du litige. À cet égard, les travaux préparatoires de la loi de 1905 sont éclairants. Il suffît de citer, à titre d’exemple, le rapport Briand sur l’article 4 : « À l’heure où va être faite la dévolution des biens, nous sommes en présence de trois Églises, l’Église catholique apostolique et romaine, l’Église israélite, l’Église protestante. Ces Églises ont des constitutions que nous ne pouvons ignorer. C’est un état de fait qui s’impose, et notre premier devoir à nous législateurs, au moment où nous sommes appelés à régler le sort des Églises dans l’esprit de neutralité où nous concevons la réforme consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution des Églises »26. Ainsi, sous couvert du libre exercice des cultes garanti par la loi de 1905, le juge doit tirer des conséquences juridiques des règles d’organisation du culte. À cet égard, P. Bureau écrivait au début du siècle : « L’État ne connaît plus les églises en tant que personnes morales, groupements autonomes, ayant des droits et des obligations. Mais ces formules ne donnent qu’une représentation des choses [...]. Si l’État ignore les Églises, il les reconnaît si bien qu’il leur garantit la libre pratique de leur religion ». Aussi, « tout fidèle molesté par une personne quelconque a le droit de s’adresser aux tribunaux pour demander assistance et protection. Ipso facto, les règles et les rites de chaque culte se trouvent placés sous la protection de la loi, en ce sens que la loi vient au secours de quiconque, désirant observer ces règles et accomplir ces rites, en serait empêché par l’intervention d’une autre personne ». Dans l’ensemble, la doctrine a envisagé les règles d’organisation du culte comme « un fait que le législateur, en énonçant le principe [de liberté religieuse] a voulu respecter comme un droit »27, autrement dit comme des faits emportant des conséquences juridiques.
15Ainsi, il n’est pas certain que l’on puisse dire que le juge applique les règles d’organisation du culte, lorsqu’il est saisi d’un litige relatif à l’attribution d’un édifice cultuel. Il se limite plutôt à tirer des conséquences juridiques de la réglementation interne des Églises. En effet, le juge applique les dispositions étatiques lui imposant de rechercher si l’attribution des biens cultuels a été faite selon les règles d’organisation du culte, comme cela ressort de ce jugement du tribunal administratif de Nantes28 : « Les dispositions combinées de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, en vertu desquelles l’église Notre Dame est restée affectée au culte catholique exigent que l’attribution soit faite en conformité avec les règles d’organisation de ce culte ». Ainsi, « le conseil municipal qui attribue la jouissance de l’église communale à un prêtre interdit méconnaît les règles d’organisation du culte catholique et viole29 les dispositions de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 »30. Les parties invoquent d’ailleurs la violation des dispositions étatiques et non la violation des règles d’organisation générale des cultes.
§2. Le contrôle de conformité aux règles d’organisation du culte
16Sur le fondement de l’article 4 de la loi de 1905, la jurisprudence accorde une place prépondérante aux règles d’organisation du culte parmi « les circonstances de fait » en fonction desquelles le litige doit être tranché, conformément à l’article 8 de cette loi. Concernant les litiges entre catholiques, les juridictions judiciaire et administrative ont jugé, dans le même sens, que les dispositions combinées de l’article 4 de la loi de 1905 et de l’article 5 de la loi de 1907 exigeaient que l’attribution des édifices du culte soit faite en conformité avec les règles d’organisation de ce culte. Il appartient donc aux juridictions étatiques d’apprécier si l’attribution des biens cultuels a été effectuée en conformité avec la réglementation interne des cultes. Afin d’éviter le risque d’immixtion dans les règles d’organisation des institutions religieuses, le juge se détermine en fonction des autorités religieuses représentatives de chaque culte (A). Il lui arrive cependant de vérifier si la décision de l’autorité religieuse est conforme aux règles d’organisation du culte (B).
A. Le rôle des autorités représentatives du culte dans la décision juridictionnelle
17L’association cultuelle qui ha pas adopté la constitution votée par le synode général de l’Église luthérienne ne se conforme pas aux règles d’organisation générale de ce culte31. Elle ne peut donc prétendre à l’attribution des biens de ce culte malgré son attachement à la doctrine luthérienne. Cette solution, posée au lendemain de la séparation des Églises et de l’État, se fonde sur l’idée que le culte ne se réduit pas à une doctrine ; il se définit également par son organisation. Comme l’indique le commissaire du gouvernement Chardenet, « une Église, quelle qu’elle soit, ne peut exister sans une organisation, elle ne peut exister si elle n’a pas des autorités, fut-ce simplement l’assemblée des fidèles composant une communauté, si elle n’a pas des autorités chargées de veiller au maintien de la discipline et à l’exercice régulier du culte ». Aussi, la conformité aux règles d’organisation du culte implique l’obéissance aux autorités de ce culte et non pas seulement la fidélité à la doctrine religieuse. « Dans la plupart des pays – ajoutait Chardenet – il y a une constitution qui a été faite pour les Églises représentant la majorité des fidèles de la confession d’Augsbourg ». Il s’ensuit que « les Églises qui n’adoptent point cette constitution n’en restent pas moins parfaitement luthériennes, au point de vue théologique ; mais elles ne se conforment point aux règles d’organisation générale du culte luthérien de ce pays ». En arrêtant sa décision d’après les règles d’organisation générale du culte et non d’après la foi de l’association requérante, c’est-à-dire son attachement à la doctrine religieuse du culte, le juge privilégie la dimension institutionnelle de l’Église, d’autant qu’il se détermine au regard de l’autorité religieuse de ce culte, le synode général de l’Église luthérienne de France. Cette remarque vaut également pour d’autres cultes pourtant moins hiérarchisés. C’est le cas du culte réformé, surtout après la réunification des associations cultuelles calvinistes au sein de l’Église réformée de France lors du Synode national de 193832 qui fut contesté par une fraction minoritaire33. Ainsi que le remarque à juste titre J. de Soto : « parmi toutes les circonstances de fait examinées et pesées par le Conseil d’État, il en est une qui emporte toujours sa conviction : l’attitude des autorités religieuses supérieures relativement au comportement des églises ; toutes les fois que ce comportement (ou celui d’un groupe de dissidents) est condamné par les autorités religieuses, le Conseil d’État finit par admettre qu’il y a violation par le groupe condamné des principes généraux du groupe »34, y compris lorsque celui-ci réunit la majorité des fidèles.
18Pour les litiges entre catholiques, les juridictions administrative et judiciaire ont considéré que la jouissance d’une église devait être exclusivement réservée, en vertu de l’article 4 de la loi de 1905 et de l’article 5 § 1 de la loi de 1907, aux prêtres et aux fidèles qui veulent y pratiquer leur religion en se soumettant aux préceptes de l’Église catholique et notamment aux règles de la hiérarchie ecclésiastique. Une telle solution peut être fondée également sur l’article 1er de la loi de 1905 garantissant le libre exercice du culte, dès lors que l’on considère qu’il n’y pas de religion catholique possible sans le respect le plus strict d’une hiérarchie bien déterminée. En ce sens, M. Waline faisait remarquer que « garantir l’exercice du culte, c’est garantir du même coup les conditions essentielles, sine quibus non, de ce culte et notamment le respect, dans toutes les pratiques cultuelles, de cette hiérarchie »35. Au cours de la discussion de la loi de 1905, certains parlementaires n’avaient pas manqué de rappeler que : « Le culte catholique, ce sont des prêtres en communion avec l’évêque et des fidèles en communion avec le prêtre, attachés eux-mêmes à l’évêque et ensuite au Pape..., un prêtre qui ne serait pas en communion avec son évêque ne serait pas un prêtre catholique »36. Et au député libre penseur, Charles Dumont, pour lequel l’article 4 du projet de loi affaiblissait la liberté des fidèles et des prêtres au profit de l’autorité hiérarchique et consacrait en outre l’immobilité du dogme religieux37, Briand répondit dans un discours resté célèbre : « Nous sommes en présence de l’Église catholique, avec la constitution qu’elle s’est donnée et que vous ne pouvez pas ignorer. Il y a des curés dans l’Église catholique, il y aussi des évêques, il y a même un pape. Que voulez-vous ? ce sont des mots qui peuvent écorcher les lèvres de certains d’entre vous, mais qui correspondent à des réalités »38.
19Ainsi, au lendemain de la séparation, la Cour de cassation a dégagé cette solution de principe selon laquelle : « si un conflit s’élève entre deux prêtres pour l’occupation d’une église catholique, l’attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée à celui qui se soumet aux règles d’organisation générale du culte dont il se propose d’assurer l’exercice, notamment à celles de la hiérarchie catholique et qui demeure en communion avec son évêque »39. Conformément à cette règle, ne fût considéré comme le prêtre légitime de la paroisse que celui qui avait été nommé par l’évêque, en communion avec le Saint-Siège, même à l’encontre de l’ancien prêtre qui avait voulu constituer une cultuelle en dépit de la condamnation du Pape40. En revanche, le ministre du culte dont il est établi qu’il obéit à la hiérarchie ecclésiastique, est autorisé par le juge à se mettre en possession de l’église de la commune, et cela même avec l’assistance de la force publique41. Dans le même sens, le juge administratif a considéré qu’« en confiant à cette association (traditionaliste) le soin d’assurer l’entretien et le gardiennage de l’édifice, les décisions attaquées avaient nécessairement pour effet de le mettre à la disposition d’un tiers dont il n’est pas contesté qu’il n’observe pas le principe de soumission à la hiérarchie catholique »42. En l’espèce, l’autorité communale avait souhaité rendre l’édifice du culte abandonné (mais non désaffecté) à la disposition des fidèles. Mais le juge, saisi par l’évêque de Soisson, a estimé que cette initiative constituait une ingérence dans la conduite des affaires religieuses et qu’« il n’appartenait manifestement ni au conseil municipal, ni au maire, c’est-à-dire à des autorités administratives, laïques, de se substituer aux autorités religieuses, à la hiérarchie ecclésiastique, pour s’assurer que les édifices du culte soient effectivement à la disposition des fidèles ». Ainsi, on peut dire que « l’église n’est pas affectée aux fidèles mais à une confession »43, représentée par ses autorités hiérarchiques. D’ailleurs, le juge considère que seuls les fidèles qui se soumettent à la hiérarchie ecclésiastique sont des fidèles catholiques. Il ne suffit pas de s’attribuer la qualité de fidèle pour pouvoir bénéficier des droits que la loi attache à cette qualité. Conformément à une jurisprudence constante : « Seuls sont catholiques et romains, ceux qui sont reconnus par le pouvoir ecclésiastique : par l’évêque en ce qui concerne le prêtre et par le prêtre en ce qui concerne les fidèles »44. On notera qu’en vertu de cette jurisprudence, les associations catholiques dissidentes, hostiles au Concile Vatican II, se sont vu refuser non seulement l’attribution des édifices du culte mais également, jusque très récemment, le statut d’association cultuelle catholique et l’autorisation de recevoir des dons et legs qui découle de ce statut ;
20En se fondant sur la décision ecclésiastique, le juge étatique évite ainsi de s’immiscer dans un domaine qui lui est étranger et dans lequel les Églises sont souveraines depuis la loi de séparation. Mais il peut arriver que l’association qui réclame l’attribution de l’édifice cultuel invoque à l’appui de sa requête la non-conformité aux règles d’organisation du culte de la décision prise par l’autorité religieuse, soulevant ainsi, en quelque sorte, une exception de non conformité au droit interne du culte. Appartient-il aux juridictions étatiques de se prononcer sur ce point ?
B. L’exception de non-conformité aux règles d’organisation du culte
21Par deux fois, le juge étatique a accepté de vérifier si la décision prise par l’autorité religieuse était conforme au droit interne du culte45. Dans ces deux affaires, qui concernent le culte réformé, il a été jugé par le Conseil d’État que l’autorité synodale n’avait pas méconnu les règles d’organisation de ce culte. Que serait-il advenu dans le cas contraire ? Il a été suggéré que le Conseil d’État pouvait tout au plus « considérer les nouvelles règles comme inapplicables car illégales dans l’ordre juridique protestant »46. Plus simplement, on peut penser qu’il aurait attribué l’édifice du culte à l’association cultuelle qui contestait l’évolution faite à l’initiative du synode. Quoi qu’il en soit, cette question souligne bien les difficultés et les ambiguïtés d’un tel contentieux. Appartient-il au juge étatique de se prononcer sur la conformité des actes pris par un organe ecclésiastique au droit interne du culte ? En principe, le juge se déclare incompétent pour apprécier la validité des décisions religieuses au regard de leur ordre confessionnel en vertu du principe de non-immixtion de l’ordre étatique dans les questions spirituelles et dans les divisions internes aux Églises. Comme le souligne très justement Y. Géraldy, « la séparation postule la libre détermination par les autorités compétentes des règles cultuelles, sans que l’autorité civile ait à intervenir ou à ratifier d’éventuelles modifications »47. Dans le cas du contentieux relatif à l’affectation, le litige principal est d’ordre étatique ; mais sur ce litige vient se greffer un autre litige qui est d’ordre interne à l’Église. Nous ne voyons pas pourquoi le juge examinerait ce qu’il refuse de contrôler lorsqu’il est saisi, à titre principal, d’une requête dirigée directement contre la violation du droit interne d’une religion. On ne peut donc que souligner et déplorer ce manque de cohérence dans la jurisprudence. Enfin, les arrêts du Conseil d’État contrastent avec le contentieux des litiges relatifs à l’attribution des édifices du culte catholique.
22Ainsi, comme dans l’affaire de l’Église réformée de Marseille, les opposants au Concile Vatican II qui occupaient l’église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet soutenaient que la décision de l’évêque ne se conformait pas aux règles d’organisation du culte tel qu’il se pratiquait avant 1905. Ils soulevaient donc une exception de non-conformité au droit interne de l’Église catholique qui a été écartée par le juge judiciaire. La Cour d’appel de Paris48 a estimé que le législateur n’avait pu imposer la fixité du rite au moment même où il affirmait ne plus s’immiscer dans les questions spirituelles. Et surtout, elle a souligné que l’autorité judiciaire ne pouvait exercer aucun contrôle dans le domaine religieux, du fait de la séparation des Églises et de l’État. Il ne lui appartenait donc pas de rechercher « si, en imposant la nouvelle liturgie à l’exception de l’ancienne, l’archevêque de Paris est allé au-delà des décisions conciliaires ». Comme le souligne la Cour, le seul problème dont elle est saisie est celui du « caractère légitime ou illégitime » de la célébration du culte dans l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet par les défenseurs et de l’occupation permanente contre le gré du curé de la paroisse. Et ce problème doit être résolu en recherchant la partie en communion avec la hiérarchie ecclésiastique. Le juge se limite donc à prendre acte de la décision de l’évêque pour trancher le conflit, sans contrôler la conformité de cette décision au droit canonique. Réserve-t-il ainsi un sort particulier à l’Église catholique dont les autorités hiérarchiques échappent au contrôle étatique ? Le contrôle juridictionnel varie-t-il plutôt en fonction de la juridiction saisie, le Conseil d’État effectuant un contrôle de conformité de la décision hiérarchique tandis que les juridictions judiciaires (compétentes dans les litiges entre catholiques) écartent prudemment ce contrôle ? Peut-être. Mais les litiges relatifs à l’attribution d’un édifice cultuel portés à la connaissance du Conseil d’État ne sont pas assez nombreux et récents pour que l’on puisse se permettre d’en tirer de telles conclusions49.
23Quelle que soit l’étendue du contrôle juridictionnel, les tribunaux étatiques se fondent toujours sur les décisions de l’autorité religieuse pour trancher ces litiges. Quelle valeur ces actes ont-ils aux yeux du juge ?
§3. La valeur juridique des décisions ecclésiastiques
24Les tribunaux sont appelés à prendre les sentences de l’autorité ecclésiastique pour base de leurs décisions afin de désigner la partie qui se conforme aux règles d’organisation du culte. Ainsi, l’association cultuelle protestante qui ne se conforme pas à l’autorité du synode est jugée « juridiquement dissidente »50. Le contentieux relatif au culte catholique, dont l’organisation repose entièrement sur le principe hiérarchique, est encore plus significatif. À titre d’exemple, le tribunal civil d’Agen51 constate que « l’abbé Cavaillé a été frappé par ses chefs ayant qualité pour la prononcer, d’une suspense totale, dont il ne peut nier avoir eu connaissance, car à la date du 13 mars 1906, M. le Vicaire général lui signifiait par lettre que l’évêque d’Agen confirmait la suspense dont il avait été frappé par les vicaires capitulaires durant la vacance du siège épiscopal... que l’abbé, continuant à célébrer les offices du culte catholique, méconnaît l’autorité de ses chefs hiérarchiques ». En revanche, « il n’est point contesté que l’abbé Cardonne, desservant depuis vingt ans de la paroisse de Saint-Hilaire, est resté curé de ladite paroisse par la volonté de son évêque, lequel a été nommé par le pape ; qu’il suffit de là que l’abbé Cardonne est un prêtre du culte catholique romain, auquel l’Église de Saint-Hilaire n’a cessé d’être affecté ». Dans le même ordre d’idée, c’est à bon droit qu’un conseil municipal s’est assuré de la position de l’évêque du diocèse avant de se prononcer sur la demande de l’association Saint-Pie V de l’Ouest52. L’évêque ayant fait savoir que les orientations de cette association contredisaient les décisions du pape Paul VT, de l’épiscopat français et de la pastorale diocésaine, la délibération du conseil municipal refusant de mettre l’église à la disposition de l’association demanderesse, n’était donc pas entachée d’excès de pouvoir.
25Certaines formulations font penser au mécanisme de la question préalable, suggéré au début du siècle, selon lequel le tribunal devait surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité religieuse se fut prononcée sur la question. Si ce mécanisme a été repoussé par le législateur, c’est probablement parce qu’il impliquait la mise en œuvre de la procédure d’exequatur donnant force exécutoire à un jugement rendu par des tribunaux étrangers53. On sait que cette procédure était utilisée sous le régime concordataire pour les actes émanant des autorités catholiques romaines. Il en résultait que les actes auxquels les juridictions étatiques avaient accordé l’exequatur étaient revêtus de l’autorité exécutoire ; ils avaient une valeur légale. La jurisprudence n’a-t-elle pas abouti à restaurer implicitement la procédure souhaitée par les parlementaires catholiques ? Dans la pratique, la démarche du juge aboutit à entériner l’acte de l’autorité ecclésiastique en faveur ou à l’encontre d’un ministre du culte, mais sans le contrôle préalable effectué dans la procédure d’exequatur. Ainsi, si la décision d’attribuer l’édifice à telle association cultuelle ou tel ministre du culte revient à l’autorité étatique, le fond de la décision est commandé par la norme institutionnelle et plus précisément par la décision de l’autorité hiérarchique54, comme en témoigne parfaitement bien l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet55 : « En désignant l’abbé B. comme curé de la paroisse [...], l’archevêque de Paris a conféré à ce seul prêtre le droit56 de célébrer le culte dans cette église et de régler les conditions de cette célébration ». Certains auteurs en ont déduit que « les prérogatives qui sont reconnues au curé de la paroisse, en qualité d’affectataire privilégié sont celles que lui confère le droit canonique »57.
26Toutefois, les tribunaux ont pris garde de souligner que les décisions ecclésiastiques n’avaient par elles – mêmes aucune valeur juridique et qu’elles n’étaient prises en considération qu’au titre d’« éléments d’appréciation dont il est difficile de ne pas tenir compte58 » dans le règlement de ces litiges. Ainsi, le juge se limiterait à constater la décision religieuse comme il relèverait un fait. À titre d’exemple, le tribunal d’Agen, prenant acte de la suspense prononcée par l’évêque à l’encontre d’un prêtre, souligne : « que par suite, le tribunal [...] ne peut que constater un fait, à savoir que Cavaillé est un prêtre schismatique ». Un fait, certes, mais auquel le tribunal attache des conséquences juridiques, puisque la sanction hiérarchique a pour effet juridique de retirer la jouissance de l’église au prêtre schismatique, alors que la désignation épiscopale conduit le juge à accorder ce droit au prêtre en communion avec la hiérarchie.
27En se fondant sur cette jurisprudence, la doctrine a rangé les décisions ecclésiastiques parmi les faits59, soulignant ainsi que les tribunaux n’étaient pas tenus de s’incliner devant elles, c’est-à-dire de leur attacher des conséquences juridiques. La volonté d’affirmer l’indépendance des juridictions étatiques vis-à-vis des décisions religieuses, que traduit bien cette opinion doctrinale, n’est pas sans rappeler les débats parlementaires du début du siècle. Mais les décisions ecclésiastiques (comme les règles religieuses sur lesquelles elles se fondent) peuvent-elles être assimilées à de simples faits ? Ce parallèle a été critiqué par L. de Naurois, lequel s’appuie sur la théorie de l’institution de Hauriou pour mettre en valeur la nature objective et statutaire du droit des Églises. Ainsi, « En régime de laïcité, le droit canonique ne s’impose pas comme règle juridique au même titre que la loi étatique, à plus forte raison supérieure à celle-ci. Mais il n’est pas non plus un fait au même titre qu’un accident générateur d’obligations, au même titre que la filiation, etc. Il est une règle juridique issue de la liberté religieuse et de la liberté tout court, une règle juridique institutionnelle, la règle juridique que se60 donne une Église ; il me semble nécessaire et suffisant de l’analyser ainsi »61. Nous ne voyons pas en effet pour quelles raisons il en serait autrement dans la mesure où la règle juridique peut être définie par son appartenance à un ordre juridique62 et où l’Église catholique peut être considérée comme un ordre juridique. La jurisprudence n’hésite d’ailleurs pas à recourir aux expressions de « droit canonique » ou « droit canon », « droit interne de l’Église catholique » pour désigner la réglementation de cette Église. Il reste que l’ordre étatique peut décider de ne pas les considérer comme tels. On notera que Santi Romano, partisan de la théorie institutionnaliste, avait admis cette hypothèse parmi les cas où l’ordre étatique prenait en considération un autre ordre juridique comme un fait licite seulement et non au titre de système de droit objectif et indépendant.
28En l’occurrence, pour ce qui est de la jouissance des édifices cultuels, il nous semble qu’un rapprochement peut être fait avec la notion d’effet de fait en droit international privé. Celle-ci désigne « l’ensemble des conséquences juridiques que la loi du for reconnaît à une décision étrangère en raison de la simple circonstance de son existence »63. Dans ce cas, la décision étrangère est envisagée uniquement dans son existence même et elle est considérée comme un fait conditionnant l’application d’une règle du for. Dans cette mesure, « elle n’est donc ni reconnue, ni exécutée, car les effets qu’elle produit ainsi hors de l’État d’origine ne sont pas “ses” effets, c’est-à-dire ceux – mêmes que prévoient les lois substantielles et de procédure selon lesquelles elle a été rendue »64. La décision ecclésiastique peut être envisagée dans son existence même comme un fait déterminant la solution du litige relatif à l’attribution d’une église. Autrement dit, c’est un fait que la décision ecclésiastique désigne tel curé comme le prêtre légitime de la paroisse. L’existence de cette décision d’un contenu déterminé est un fait aux yeux du juge qui la constate. Elle n’en perd pas pour autant son caractère juridique. Cette explication permet par ailleurs de nuancer l’affirmation doctrinale selon laquelle les juridictions étatiques accordent leur sanction aux interdictions et aux suspenses prononcées par les autorités hiérarchiques, comme si l’État était encore le bras séculier de l’Église. En réalité, le juge étatique se limite à tirer des conséquences juridiques de la sanction ecclésiastique, prise comme un fait, pour résoudre le litige dont il est saisi, qui se restreint à un problème d’affectation. Autrement dit, il circonscrit les effets accordés à la décision ecclésiastique à cet unique problème relevant de sa compétence, ce qui est logique puisqu’il n’a pas à intervenir dans le domaine des sanctions disciplinaires internes à l’Église.
29L’analogie avec la théorie de l’apparence a été suggérée par la doctrine. Le juge étatique chercherait à prendre en compte l’institution ecclésiastique « telle quelle se présente à lui de l’extérieur, avec la structure hiérarchique qui en représente un élément essentiel »65. Ainsi, il attacherait des conséquences juridiques à un état de fait ostensible, manifeste et évident qui ferait présumer le droit. C’est dans cet esprit en effet qu’il est jugé que le curé désigné par sa hiérarchie « a donc apparemment droit » à la jouissance de l’église66. La comparaison présente toutefois quelques ambiguïtés dans la mesure où la théorie de l’apparence est associée à la croyance erronée67. Le rapprochement avec cette théorie peut se prévaloir néanmoins de ce que le juge se borne à constater l’acte ecclésiastique sans pouvoir l’apprécier, ni l’interpréter, ni a fortiori le réformer. Ainsi, selon Y. Géraldy « la séparation des Églises et de l’État veut que le juge étatique reste étranger aux problèmes internes des églises, il accueille l’organisation ecclésiastique comme un fait »68, autrement dit, telle que cette organisation se présente à lui. Cela semble évident pour le culte catholique, dont les grands principes sont connus des juges, à commencer par le principe de l’obéissance hiérarchique. Cela l’est moins en revanche pour les autres cultes, dont les règles sont moins connues des juridictions. Par ailleurs, on notera que le juge contrôle la conformité des résolutions du synode de l’Église réformée par rapport aux règles d’organisation du culte réformé. Cela en fait-il pour autant des questions de droit aux yeux du Conseil d’État ?
30Dans l’ensemble, la réflexion à laquelle a donné lieu la jurisprudence sur l’affectation des lieux de culte traduit les difficultés de la doctrine à justifier la prise en considération par le juge de la réglementation interne aux Églises. Peut-être a-t-on cherché des justifications théoriques là où il n’était pas indispensable d’en trouver. On s’est efforcé en effet de justifier l’application de la règle religieuse par le juge laïque alors que ce dernier lui fait seulement produire des effets juridiques dans un domaine qui se trouve à l’intersection des deux ordres étatique et confessionnel. Dans ce cas, le juge peut se référer à la règle religieuse sans remettre en cause la séparation des Églises et de l’État ni la sécularisation du Droit français. En fin de compte, la prise en considération du droit interne des Églises dans le domaine de l’affectation des lieux de culte est une question de bon sens, comme le soulignait Briand en 1905, qui trouve sa meilleure justification dans le libre exercice du culte garanti par la loi de séparation.
31Pour conclure, les dispositions législatives relatives à l’attribution des biens cultuels ne conduisent pas à une réception ou à une intégration des règles d’organisation générale du culte dans l’ordre étatique. Dans l’esprit du législateur, ces règles constituaient des « circonstances de fait » dont le juge devrait tenir compte dans le règlement des litiges. Ces dispositions traduisent la volonté de garantir l’exercice du culte en respectant la spécificité des institutions religieuses. Si le droit français attache des conséquences juridiques aux règles d’organisation des Églises, c’est parce que ce droit protège la liberté religieuse dans sa dimension individuelle mais également dans sa dimension institutionnelle, les deux étant étroitement liées puisque le libre exercice du culte est défini par le juge à la lumière des règles d’organisation des Églises.
32En dehors de cette hypothèse où le législateur commande au juge de prendre en considération le droit interne des institutions religieuses, il arrive que le juge prenne seul l’initiative de se référer à la règle religieuse pour régler un litige dont il est saisi.
Section 2. La prise en compte du droit interne des Églises par le juge pour l’application de la norme étatique
33Le juge peut être saisi d’un litige qui soulève une question qui doit être tranchée à la lumière des systèmes religieux. La qualification religieuse intervient alors dans la solution du litige principal. Dans ce cas, la règle religieuse est prise en considération comme simple condition d’application de la règle étatique. Seule la norme étatique, qui contient la solution de la question principale du litige, est appliquée par le juge. La règle religieuse n’est qu’un « instrument d’appréciation »69 pour la solution du litige (§ 1). La distinction entre l’« application » de la règle religieuse et sa « prise en considération » n’est pas toujours faite par la doctrine70. Pourtant, les deux hypothèses ne soulèvent probablement pas les mêmes problèmes juridiques (§ 2).
§1. Un instrument d’appréciation pour la solution du litige
34L’objet du litige peut conduire le juge à se référer au droit interne des Églises. C’est le cas lorsque le litige fait intervenir des notions religieuses qui ne sont pas définies par le droit étatique. Le juge se réfère alors très logiquement aux qualifications fournies par les Églises (A). Dans d’autres cas, néanmoins, le recours à la règle religieuse est plus contestable (B).
A. L’éclairage indispensable de la qualification religieuse
35Il n’existe pas de définition légale de la notion de « ministre du culte »71. Et comme on l’a fait remarquer à juste titre : « A priori, le législateur n’est pas habilité à se prononcer sur ces points dans un État neutre qui ne reconnaît aucun culte »72. Cette absence de définition soulève néanmoins un certain nombre de problèmes lorsque la loi vise expressément le ministre du culte. En effet, le droit français continue d’attacher des conséquences juridiques à la qualité d’ecclésiastique. Les ministres du culte sont ainsi soumis à des obligations et à des incapacités spécifiques en raison de leurs fonctions. L’article 909 du Code civil les inclut expressément parmi les personnes qui ne peuvent accepter des libéralités de la part de celui qu’ils ont assisté pendant une maladie dont il est mort. L’article 433-21 du nouveau Code pénal punit « tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que lui ait justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers d’état civil ». La loi de 1905 (articles 30, 34 et 35) a créé des sanctions particulières pour les ministres du culte. Ces derniers sont soumis en outre au respect du secret professionnel en vertu de l’article 378 du Code pénal (art. 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal). Par ailleurs, le droit du travail et de la sécurité sociale prévoit pour eux des régimes spécifiques. La qualité de ministre du culte peut faire naître des droits également. À défaut d’associations cultuelles, l’article 5 de la loi de 1907, on l’a vu, laisse les édifices affectés à l’exercice du culte à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Ainsi, dans la mesure où cette qualité de ministre du culte entraîne des conséquences juridiques, il est parfois nécessaire de désigner les personnes qui peuvent s’en prévaloir. À défaut de définition légale du ministre du culte, c’est donc le juge qui tranche au cas par cas mais en se référant aux règles internes des Églises. Comme l’a affirmé la Cour de cassation, dès 1910, la définition du ministre de culte relève exclusivement du droit des Églises73.
36Le juge se réfère également au droit interne des Églises lorsqu’il est appelé à qualifier les liens internes à l’institution religieuses, ainsi entre un prêtre et son supérieur hiérarchique. C’est le cas lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages – intérêts contre le supérieur hiérarchique d’un ministre du culte pour les fautes commises par ce dernier. Le problème de savoir si le prêtre est le préposé de son évêque amène le juge à examiner le lien canonique et à rechercher dans le droit de l’Église si ce lien correspond au rapport de préposition, autrement dit si ce lien peut être ramené au lien de subordination juridique qui caractérise le rapport de préposition. À cet égard, il a été jugé que les curés n’étaient pas les simples agents d’exécution de leur évêque : « les rapports entre l’évêque du diocèse et les curés des paroisses qui en dépendent ne sont nullement ceux de commettant à préposés ; le curé n’est pas le préposé de l’évêque ; il agit dans sa paroisse sous sa propre responsabilité sans que l’évêque puisse être tenu pour responsable de ses fautes en vertu des dispositions de l’article 1384 du Code civil »74. Cette solution qui procède plus d’une simple affirmation que d’un examen détaillé du droit canonique, se fonde implicitement sur la spécificité des relations hiérarchiques.
37Le juge se réfère également au droit interne des Églises lorsqu’il est appelé à définir l’activité que mène le ministre du culte dans l’Église ou sa communauté75.
38Tous ces litiges constituent donc des illustrations intéressantes d’interférence entre les deux ordres étatique et confessionnel puisque les règles religieuses sont prises en considération dans la qualification juridique des liens qui unissent le ministre du culte à sa communauté ou à ses supérieurs hiérarchiques. Néanmoins, dans certains cas où ces interférences peuvent se présenter, la référence au droit interne des Églises est bien plus critiquable.
B. La thèse de l’affectation canonique et la question controversée de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale du personnel ecclésiastique
39La question de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des prêtres et des religieux ou religieuses catholiques exerçant des activités d’enseignement ou d’aide-soignant dans un établissement relevant de leur Église a donné lieu à un contentieux particulièrement abondant, lequel a été largement commenté par la doctrine76. De par leur activité, ces religieux sont exclus de l’application de la loi Viatte du 19 février 1950, en vertu de laquelle : « L’exercice du ministère du culte catholique n’est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu’il se limite à une activité exclusivement religieuse ». Leur situation vis-à-vis de leur établissement répond a priori aux critères de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale (ancien art. L. 241) en vertu duquel : « sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, [...] toutes les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou pour plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Pourtant, la jurisprudence considère que ces ecclésiastiques n’ont pas à être affiliés au régime général de la sécurité sociale en raison de l’absence de liens contractuels entre eux et l’établissement dans lequel ils exercent leurs activités77.
40Cette solution se fonde sur la spécificité des liens internes à l’Église catholique pour en déduire que les religieux exercent leur fonction en vertu de leur vœux d’obéissance à l’autorité hiérarchique. Ainsi, le religieux est mis à la disposition de l’établissement par une décision unilatérale du supérieur hiérarchique. C’est la thèse de l’affectation canonique, selon laquelle la dépendance canonique entre les religieux et leurs supérieurs hiérarchiques exclut l’existence d’un contrat entre ces religieux et l’établissement dans lequel ils travaillent et donc écarte l’affiliation au régime général de la sécurité sociale. En prenant en considération l’existence des vœux comme un élément de preuve faisant présumer l’absence de contrat de travail entre les religieuses et l’hôpital, la Cour de cassation revient ainsi sur une ancienne jurisprudence qui refusait, sous le régime concordataire, de tenir les vœux comme un élément de preuve pour la résolution du litige78.
41La loi du 31 décembre 1959, accordant un traitement public aux enseignants des établissements sous contrat, sera sans effet sur cette jurisprudence. La Cour d’appel de Chambéry79 repousse ainsi l’assujettissement au régime de sécurité sociale des « maîtres non laïcs » exerçant leur activité dans un établissement sous contrat simple. En effet, « par le jeu des institutions de l’Église catholique, le religieux, lié à son ordre par le vœu d’obéissance, le prêtre séculier, tenu envers son évêque d’une simple promesse d’obéissance suivant la formule du pontifical “Promittisne mihi et successoribus meis”, ne contracte pas avec l’établissement d’enseignement dans lequel il exerce [...] ; c’est donc l’évêque ou le supérieur de l’ordre qui met l’enseignant non laïc à la disposition de l’école, en vertu de son autorité propre, qui l’affecte et qui peut le retirer sans que l’établissement d’enseignement lui-même ait un lien quelconque avec le maître ainsi mis à sa disposition ». L’enseignant ne remplit donc pas les conditions exigées par l’article L. 241 du Code de la sécurité sociale pour être affilié à la sécurité sociale80.
42Cette jurisprudence suscite un certain nombre de critiques. Pour commencer, on remarquera qu’elle contraste avec les solutions qui ont été rendues en matière de responsabilité civile du supérieur hiérarchique pour les fautes commises par son clergé. On peut se demander pourquoi le prêtre, qui n’est pas considéré comme le simple agent d’exécution de son supérieur hiérarchique dans les litiges mettant en cause la responsabilité civile de l’évêque, serait incapable de contracter avec l’établissement dans lequel il travaille. Et surtout, cette solution fait prévaloir le droit canonique sur une législation d’ordre public, destinée à protéger tous les « travailleurs » dans le sens le plus large de sa définition81. Aussi, on ne peut que regretter cette jurisprudence qui a eu pour conséquence « de créer une catégorie de travailleurs en marge de la société civile et échappant à la protection des risques sociaux »82. D’autant qu’elle repose, semble-t-il, sur une interprétation inexacte du droit canonique. De nombreux auteurs n’ont pas manqué de le souligner, y compris dans les rangs des ecclésiastiques83.
§2. Les problèmes juridiques posés par la référence au droit interne des religions
43À quel titre et sur quel fondement le droit interne des religions est-il pris en considération par le juge ? Le juge reste très discret sur ce sujet, à tel point que « la prise en compte des Droits canons par le pouvoir judiciaire est désormais une réalité plus aisée à décrire qu’à justifier »84. Dans l’ensemble, la jurisprudence et la doctrine ne fournissent pas de réponses satisfaisantes (A). La référence au droit interne des religions implique par ailleurs que le juge ait une connaissance du contenu de ce droit, qui peut poser en outre des problèmes d’interprétation. Le juge étatique est-il compétent pour connaître du droit interne des Églises et pour l’interpréter (B) ?
A. Les efforts de justification : des fondements juridiques contestables
44La plupart du temps, le juge ne cherche pas à justifier le recours à la réglementation religieuse, comme si cela allait de soi. On peut penser que cette démarche s’explique par la place qu’il accorde à celle-ci dans cette catégorie de litiges. On sait en effet qu’il n’applique pas la règle religieuse, qui n’est qu’une condition d’application de la règle étatique, un instrument d’appréciation dont le juge peut tenir compte dans la solution du litige. Le juge n’a donc pas à justifier la prise en considération de la règle religieuse comme il le ferait s’il avait à l’appliquer directement. Par ailleurs, dès lors que le litige fait appel à une notion dont le contenu est étranger au droit étatique (la notion de ministre du culte, par exemple), le juge se réfère logiquement au droit religieux, le seul qui soit susceptible d’éclairer la notion en question.
45Cependant, il arrive que le juge s’efforce de justifier la démarche qui l’amène à tenir compte de la règle religieuse pour retenir ou non la règle étatique applicable au litige. C’est le cas lorsqu’il se réfère aux qualifications canoniques des relations internes à l’Église catholique pour exclure l’application de la législation de la sécurité sociale aux prêtres et aux congréganistes qui exercent des activités profanes sur l’ordre de leurs supérieurs. Il est significatif que ces efforts de justification interviennent dans des affaires qui mettent en cause une législation d’ordre public.
46Ainsi, la Cour d’appel de Chambéry85 reconnaît que : « les juridictions civiles, sans doute tenues par le principe de laïcité de l’État, n’ont pas à appliquer le droit canonique comme ayant, en soi, valeur légale ; [...] elles doivent cependant, les dispositions du droit canon n’ayant en la matière rien d’illicite, les tenir pour valables dans le cadre de l’article 1134 du Code civil et du principe de l’autonomie de la volonté, comme est valable toute convention conclue entre particuliers dont l’objet n’est contraire ni à la loi ni aux mœurs ». La prise en considération du droit canonique est donc admise sur la base de l’autonomie de la volonté. Cette analyse se heurte à une objection majeure ; en particulier, elle correspond mal avec la réalité institutionnelle des relations internes à l’Église, comme l’ont montré de nombreux auteurs86. Il est assez difficile, en effet, de ramener à un contrat les rapports d’un religieux avec sa congrégation, d’un prêtre avec son évêque, même si cette qualification a été retenue dans certains jugements87. Plus généralement, la qualification contractuelle correspond assez mal aux relations qui se nouent au sein d’une institution. « Groupe par essence hétéronome, l’institution est basée sur un rapport de distanciation, d’inégalité et de contrainte entre les membres, rapport qui est transcrit dans la norme juridique : les agents ont la faculté d’établir par voie d’autorité des obligations de comportement à la charge des ressortissants de l’institution et d’en imposer le respect ». Ainsi, « le rapport à l’institution n’est que l’autre nom du rapport à la loi : les institutions sont en effet essentiellement des dispositifs de normalisation qui s’efforcent d’obtenir, dans des limites de leur zone d’influence, un certain nombre de comportements »88. Cette analyse de J. Chevallier peut être transposée aux rapports internes à l’Église. En ce sens, L. de Naurois souligne que « le droit des Églises, comme le droit de toute institution, est de nature objective, statutaire ; il déborde largement le droit des contrats, même si la volonté doit être libre chez qui adhère à ces institutions »89.
47La Cour d’appel de Lyon90, pour sa part, fait du droit canonique le règlement interne de l’Église et le prend en considération à ce titre : « Attendu que si la loi de séparation a entendu enlever la valeur de lois de droit public aux règles de la discipline des cultes antérieurement reconnus, spécialement en ce qui concerne l’Église catholique, au droit canonique, elle n’a pas pour autant déclaré illégale cette réglementation... (celle-ci) conserve pour chacun de ces cultes la valeur d’un règlement interne [...]. Dès lors et le cas échéant, le pouvoir judiciaire ne peut pas ne pas prendre en considération les conséquences juridiques qui découlent de cette situation de fait, ainsi qu’il le ferait pour toute autre organisation de droit privé, dont le règlement interne devient un instrument d’appréciation ». Dans le même ordre d’idée, il a été suggéré que le droit canonique pouvait être pris en considération comme pouvaient l’être les statuts d’une association. Cette analogie a été souvent proposée par la doctrine. Au moment du vote de la loi de 1905, le sénateur Raoul Allier soutenait déjà cette opinion, ce qui l’amenait à relativiser les conséquences du renvoi par le législateur aux règles d’organisation du culte. Ainsi, « le tribunal applique le droit ecclésiastique, non pas comme une loi proprement dite, mais comme il appliquerait les statuts d’une société [...] Je suppose une association de pêcheurs à la ligne. Elle exige que, pour être admis et pour profiter de certains avantages, ses adhérents ne se servent que d’une espèce déterminée d’asticots. C’est l’article essentiel du règlement. En cas de conflit, le tribunal invoquera cet article. Irons-nous dire qu’il reconnaît et approuve cette façon particulière de taquiner le goujon ? »91. Le sénateur entendait souligner, non sans humour, que l’application des règles d’organisation des cultes dans les litiges portant sur l’attribution des édifices cultuels n’était pas incompatible avec l’article 2 de la loi de 1905 puisqu’elle ne conduisait pas à la reconnaissance de ces cultes. Dans le même sens, P. Bureau écrit dans une note au Dalloz périodique, en 1914 : « Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, les fidèles de l’Église catholique constituent une association de fait, dont les règles du droit canonique forment les statuts »92.
48Cette thèse s’expose cependant aux critiques qui ont été formulées à propos de l’analyse contractuelle des relations internes à l’Église, dans la mesure où l’association a été conçue en droit français (loi 1901) comme une convention entre plusieurs personnes. Comme le note fort justement P. Coulombel : « Il y a sans doute ceci de commun entre l’Église et une association que ce sont là des groupements “à base volontaire” », dans la mesure où l’ordre étatique ne peut prendre en considération la prétention de l’Église à garder sous sa juridiction des baptisés qui ne voudraient plus la reconnaître. Mais « cette adhésion volontaire des fidèles à l’Église ne suffit pas encore à en faire une association. Il semble, tout au contraire, que sa structure hiérarchique, où les organes n’émanent pas d’un choix des fidèles, ne correspond pas à la nature de l’association »93. Le refus des catholiques de constituer des associations cultuelles en 1905 reposait précisément sur le principe hiérarchique propre à l’Église, lequel, disait-on, serait mis à mal par ces associations de fidèles. Par ailleurs, le fonctionnement de l’Église reflète assez mal la notion juridique d’association. En ce sens, L. de Naurois souligne que « ce qui prédomine [dans la vie de l’Église], ce n’est pas la volonté des fidèles ; le but, les statuts leur sont donnés ; les organes n’émanent pas d’eux, les “services” non plus. Ce qui domine, c’est le but, les organes sont au service de ce but... »94. Cette analyse est corroborée par G. Dole95, pour qui : « Les structures communautaires du groupement religieux transcendent le cadre associatif ». Selon ces auteurs, le concept de fondation est plus approprié pour exprimer, dans les termes du droit étatique, la réalité propre à l’Église catholique. Par ailleurs, l’assimilation du droit interne des religions aux statuts d’une association se trouve en porte à faux par rapport à la jurisprudence judiciaire et administrative qui refuse de contrôler la conformité des décisions ecclésiastiques par rapport à ce droit. On sait que les Églises bénéficient d’une immunité juridictionnelle qui les distinguaient des autres institutions privées et notamment des associations de la loi de 1901.
49Comme la jurisprudence relative à l’affectation des biens cultuels, tous ces arrêts ont en commun d’appréhender les relations internes à l’Église, résultant du droit canonique (du « jeu des institutions de l’Église catholique »), comme une situation de fait emportant des conséquences juridiques. Mais cette considération n’explique pas l’importance que le juge accorde à la règle religieuse dans le règlement de certains litiges. À cet égard, nous adhérons à l’analyse de P. Coulombel. Ainsi, « il ne suffit pas qu’un fait existe pour mériter la reconnaissance du Droit. Le Droit est plus qu’un enregistrement de faits, il en est qui sont écartés par lui au nom de certains principes. Tout Droit comporte nécessairement cette part d’idéalisme qui consiste à refuser d’attacher des conséquences à certains faits »96. Ainsi, les situations résultant du jeu des institutions de l’Église ne peuvent être prises en considération par le juge que dans la mesure où elles ne heurtent pas l’ordre public. Comme le souligne très justement P. Coulombel : « Dire qu’une loi ecclésiastique est un fait n’explique donc pas que le Droit en tienne compte ». Il existe d’ailleurs de nombreuses hypothèses où le droit refuse d’attacher des conséquences juridiques à une situation de fait, souvent par hostilité à cette situation.
50Nous partageons l’opinion de cet auteur, pour qui la loi de séparation fournit la meilleure explication quant à l’attitude du juge face au « fait religieux »97. Ainsi, le refus de reconnaissance des cultes ne signifie pas que l’État doive les ignorer. Une ignorance délibérée serait incompatible avec l’article 1er de la loi qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice du culte et plus généralement avec l’esprit libéral dans laquelle cette loi a été conçue, comme en témoigne cet extrait du rapport Briand : « le régime nouveau des cultes qui vous est proposé touche à des intérêts si délicats et si divers et opère de si grands changements dans des coutumes séculaires, qu’il est sage avant tout de rassurer la susceptibilité des fidèles en proclamant solennellement que non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l’expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu’elle entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes [...]. Le juge saura, grâce à l’article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence du texte ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur »98. Ainsi, la loi de séparation apparaît comme un fondement suffisant de la prise en considération par le juge des situations nées au sein des institutions religieuses. À cet égard, il n’est pas nécessaire de se fonder sur l’article 1134 du Code civil, comme le fait le juge. Plus que l’autonomie de la volonté, la prise en compte du droit interne des Églises met en jeu l’autonomie de ces institutions, laquelle trouve son fondement le plus solide dans la loi de séparation.
51Mais il serait excessif de penser que cette loi impose au juge de prendre en considération toutes les règles religieuses sous peine de méconnaître le libre exercice du culte et l’autonomie des Églises. Une telle conception reposerait sur une interprétation exacerbée et erronée de ces principes. « Même sous un régime de séparation libérale, la reconnaissance du fait religieux a pour contre – partie nécessaire le respect des exigences de l’ordre public par les Églises »99. Ainsi, le juge doit refuser de faire produire à ces règles de tels effets lorsqu’elles portent atteinte à l’ordre public ou encore lorsque leur prise en considération dans la détermination du litige aurait pour résultat de porter atteinte à l’ordre public100. En soi, l’obéissance du religieux à son supérieur ne porte pas atteinte à l’ordre public. En revanche, si cette règle conduit à faire du religieux un incapable sur le plan civil (ainsi de la thèse de l’affectation canonique), le juge n’a pas à la prendre en considération. En outre, lorsque la prise en compte du droit interne des Églises aboutit à priver le ministre du culte de toute protection sociale, on peut se demander si la règle religieuse doit être l’élément déterminant pour la solution du litige. Certes, on peut admettre que le droit interne des Églises vienne éclairer la solution du litige. Il est plus regrettable, en revanche, que ce droit soit le seul élément à être pris en considération dans la résolution du conflit. À cet égard, on peut se demander, à l’instar de V. Fortier101, s’il ne vaudrait pas mieux accorder plus de place aux éléments objectifs qui caractérisent le contrat de travail. Outre la donnée religieuse, le juge pourrait ainsi prendre en compte la perception d’une rémunération par le ministre du culte, son intégration au sein d’un service organisé et le fait que son activité soit exercée sous l’autorité et la direction de l’employeur, celui-ci fixant la nature des tâches à accomplir.
52Par ailleurs, la solution fondée exclusivement sur le droit interne des Églises soulève la question de la connaissance et de l’interprétation de ce droit par un juge qui est avant tout « chargé de dire le droit (laïc) »102.
B. La connaissance du contenu de la règle religieuse et son interprétation
53La règle religieuse constituant un instrument d’appréciation pour la résolution du litige, le juge est amené à en rechercher le contenu. Ce faisant, le juge est conduit à pénétrer dans un monde juridique dans lequel il refuse de s’immiscer en principe, comme en témoignent les solutions rendues dans les litiges disciplinaires internes aux Églises103. Cela étant dit, nous ne voyons pas comment le juge peut se référer à une règle religieuse pour écarter ou non l’application d’une règle étatique si comme l’écrit J. Robert : « la connaissance du droit ecclésiastique doit échapper aux tribunaux ordinaires »104. D’ailleurs, on peut se demander pour quelles raisons le droit interne des Églises échapperait à l’examen du juge alors que celui-ci peut examiner les statuts d’une association ou les clauses d’un contrat. À moins de considérer que par une sorte de sacralisation (à laquelle le juge étatique doit être indifférent), ce droit échappe à l’examen du profane.
54En définitive, il nous semble que la connaissance de la règle religieuse soulève davantage des questions pratiques que théoriques. C’est pourquoi, la plupart du temps, le juge s’en remet aux parties et reste assez vague sur les dispositions « canoniques » auxquelles il se réfère. Ainsi, il est fait allusion au « jeu des institutions de l’Église catholique » ou à la « tradition mosaïque », mais il est plus rare de trouver les références précises de ces droits internes (tel un article de la Discipline de l’Église réformée de France). À cet égard, il est assez piquant de voir le chanoine Naz, auteur d’un célèbre dictionnaire de droit canonique, en faire le reproche aux tribunaux, à propos des affaires d’immatriculation à la sécurité sociale des professeurs religieux. Ce canoniste regrette que les juridictions civiles se réfèrent aux « institutions de l’Église » sans préciser les règles visées, « c’est-à-dire en ignorant ce droit ». Ainsi, selon cet auteur, au lieu de s’en tenir aux arguments des plaideurs intéressés, les tribunaux devraient rechercher dans le droit canonique pour en tirer des conséquences exactes.
55Il reste que la connaissance du contenu du droit interne des Églises peut poser des difficultés sérieuses lorsque le juge étatique est confronté à des problèmes d’interprétation de ce droit. Se réserve-t-il le pouvoir de l’interpréter ou abandonne-t-il ce pouvoir aux autorités religieuses ?
56Certains systèmes religieux comportent des indications précises relatives à l’interprétation. Ainsi, le canon 17 du Code de droit canonique de 1983 prévoit que « les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles (c’est-à-dire aux autres canons qui abordent la même matière selon d’autres perspectives) s’il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi et à l’esprit du législateur »105. Le canon 18 ajoute que « les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d’interprétation stricte ». Assurément, ces indications s’adressent au juge ecclésiastique et non au juge étatique. Mais celui-ci pourrait-il s’en inspirer dans le cas où se pose un problème d’interprétation de la loi religieuse ? Dans la pratique, le juge se réfère le plus souvent aux autorités religieuses compétentes ou aux commentaires de la doctrine « canonique ». Cette démarche n’est d’ailleurs pas réservée aux cas dans lesquels se pose une question d’interprétation d’une règle religieuse ; il en va de même lorsque la loi étrangère émanant d’un autre État soulève de tels problèmes106. C’est d’abord pour des raisons pratiques, c’est-à-dire en raison des difficultés d’accès au droit interne des Églises, que les juges s’en remettent aux autorités religieuses compétentes. Même si le droit étatique partage avec certains systèmes religieux des méthodes d’analyse et de raisonnement, il n’est pas certain en effet que les magistrats de l’État soient à même d’entrer dans ces mondes bien particuliers et surtout d’en saisir l’esprit général, et ce malgré leur formation juridique générale107. Aussi les autorités compétentes pour interpréter la règle religieuse (une autorité religieuse, des spécialistes du droit interne des Églises) peuvent-elles être consultées au cours de l’instance108. De même, le juge peut se limiter à prendre acte d’une décision rendue par le passé, dans un cas similaire, par l’autorité religieuse ou bien rechercher dans les travaux de la doctrine, à commencer par les commentaires des canonistes. Enfin, il s’en tient parfois à l’interprétation soutenue par les parties. Par ailleurs, on peut penser que le principe d’autonomie des Églises exige que ces dernières soient seules qualifiées pour interpréter leurs propres règles109.
57Pourtant, il arrive que les tribunaux fassent prévaloir leur propre interprétation des textes religieux au détriment de l’interprétation fournie par l’autorité compétente110. On peut s’interroger sur le bien-fondé d’une telle démarche interprétative qui conduit le juge à imposer sa propre définition du ministère pastoral au détriment de celle qui est soutenue par les autorités religieuses. Peut-être cette démarche s’explique-t-elle au regard de la matière dans laquelle ces litiges sont intervenus, c’est-à-dire en droit du travail, qui est d’ordre public. Dans les deux espèces, il s’agissait en effet de chercher si les parties au litige étaient liées par un contrat de travail. Or, dans ce domaine du droit du travail, la jurisprudence considère que les parties ne sont pas libres de qualifier à leur guise le contrat qui les lie. Il appartient aux juridictions civiles d’interpréter cet acte et de lui restituer éventuellement sa véritable nature juridique, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire des travailleurs à la législation sociale qui est d’ordre public111. On peut penser que ces considérations ont été déterminantes dans le raisonnement du juge.
58S’il n’est pas utile de recourir au principe de l’autonomie de la volonté pour justifier la place qui est réservée au droit interne des Églises dans le règlement de certains litiges, en revanche, c’est sur ce fondement que le juge fait produire des effets juridiques aux règles religieuses qui sont incorporées dans des contrats.
Section 3. L’incorporation de la règle religieuse dans le contrat
59La doctrine recourt à la notion d’origine allemande d’« entreprises de tendance » (tendezbetrieb) pour désigner les entreprises dont l’objet essentiel est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique112. Elles attendent de leurs salariés qu’ils respectent la finalité de l’entreprise dans leur travail et parfois même dans leur vie « extra-professionnelle »113. Elles sont donc amenées à tenir pour essentiel des éléments que la législation du travail oblige à considérer comme indifférents dans un but de protection du salarié. Ainsi, l’article L. 122-45 du Code du travail (issu de la loi du 4 août 1982) prohibe les sanctions et licenciements fondés sur des considérations ayant trait notamment à la religion et aux mœurs du salarié. En vertu de l’article L. 122-35 de ce code (loi du 4 août 1982), le règlement intérieur « ne peut comporter de dispositions lésant les salariés... en raison... de leurs mœurs... de leurs opinions et confessions ». Des restrictions peuvent être apportées toutefois aux droits des personnes et aux libertés individuelles ou collectives, mais ces restrictions doivent être « justifiées par la nature de la tâche à accomplir » et « proportionnées au but recherché ». En dehors même du règlement intérieur, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », conformément à l’article L. 120-2 du Code du travail (loi du 31 décembre 1992). Enfin, l’article 416 al. 3 du Code pénal sanctionne pénalement le refus d’embauche ou le licenciement fondés sur des considérations ayant trait notamment à la religion du salarié. Toutes ces dispositions ne sont en fait que des applications du Préambule de la Constitution de 1946 (al. 5) en vertu duquel : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de son origine, de ses opinions ou de ses croyances ». Il en résulte que ni les convictions religieuses ni les mœurs du salarié ne peuvent être prises en compte dans le contrat de travail.
60Toutefois, ces éléments peuvent être tenus pour essentiels au sein des entreprises de tendance et notamment des établissements à finalité confessionnelle ainsi qu’il en a été jugé. En admettant le licenciement d’un salarié dont le comportement ou les convictions sont contraires aux règles religieuses dont se prévaut son employeur, le juge accorde sa sanction à ces règles (§ 1). Cette jurisprudence va dans le sens d’une autonomie des Églises et des institutions qui en dépendent, au détriment des libertés individuelles de leurs salariés. En revanche, cette autonomie n’est-elle pas limitée par le contrôle que le juge effectue sur la décision de l’employeur (§ 2) ?
§1. La sanction accordée par le juge aux règles religieuses
61Un établissement d’enseignement confessionnel peut-il licencier une de ces enseignantes pour avoir enfreint la règle canonique de l’indissolubilité du mariage ? Le licenciement peut-il être fondé exclusivement sur la méconnaissance de la règle religieuse par le salarié ? Après avoir admis la thèse contractualiste114 des obligations exceptionnelles (A), la jurisprudence semble s’orienter vers des solutions plus conformes aux exigences du droit du travail (B).
A. La thèse « contractualiste » des obligations exceptionnelles
62Selon cette thèse, les obligations religieuses, qui résultent de la finalité de l’établissement, sont prises en considération dans le contrat qui tient lieu de loi aux parties. Leur méconnaissance par l’une d’elles entraîne donc la résiliation du contrat. Ainsi, le seul fait d’avoir enfreint la règle canonique du mariage justifie le licenciement de l’enseignante remariée après un divorce. D’après une jurisprudence bien connue de la Cour de cassation115, « lors de la conclusion du contrat par lequel l’Association S. M. s’était liée à dame R., les convictions religieuses de cette dernière avaient été prises en considération et [...] cet élément de l’accord des volontés, qui reste habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat dont il était devenu partie essentielle et déterminante ». Autrement dit, le contrat de travail avait été conclu intuitu personae, « avec prise en considération de l’état de vie de [l’enseignante] et de son adhésion à la doctrine catholique »116. Le comportement de l’enseignante étant en contradiction avec cette doctrine, l’établissement pouvait légalement rompre le contrat. L’arrêt de la Cour de cassation met l’accent sur la liberté du mariage ; mais comme l’ont fort justement remarqué les commentateurs, c’est avant tout la liberté de conscience de l’enseignante qui était concernée117. Ainsi, si l’établissement avait sanctionné son remariage après divorce, c’était en application de la règle canonique de l’indissolubilité du mariage. Le reproche adressé à l’enseignante était de ne pas s’être conformée à cette règle fondamentale de l’Église et d’avoir méconnu les obligations de fidélité au dogme catholique contractées par elle en acceptant de travailler dans cet établissement.
63La loi du 4 août 1982 « relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise » (dont est issu l’article L. 122-45 du Code du travail) n’a pas modifié cette jurisprudence puisque la Cour de cassation a estimé que cette disposition, en ce qu’elle prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, « n’est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement »118. Comme dans l’affaire précédente, le juge a estimé que les convictions religieuses de la salariée avaient été prises en considération dans la conclusion du contrat, du fait de la finalité de l’établissement (la Faculté libre de théologie protestante de Montpellier) et de la nature des fonctions exercées dans cet établissement (l’enseignement de la théologie). L’adhésion à la doctrine que souhaitait diffuser l’établissement constituait un critère de recrutement. Dès lors que l’enseignante n’était plus en « communion de pensée »119 avec son employeur, celui-ci pouvait considérer qu’elle n’était plus apte à remplir ses obligations contractuelles.
64Cette jurisprudence qui conduit à une « certaine relevance contractuelle », selon l’expression d’un auteur belge120, bénéficie à l’employeur dans la plupart des cas. La Cour d’appel de Paris l’a néanmoins appliquée au profit d’un employé121. Ce dernier, surveillant rituel dans un restaurant cacher, soutenait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement abusif à son retour d’un voyage en Israël où son fils avait été enterré. Le propriétaire du restaurant lui reprochait de s’être absenté, sans son accord, pendant vingt-cinq jours alors que la loi française prévoyait seulement trois jours pour un décès. Assimilant le restaurant cacher aux entreprises de tendance, la Cour a estimé que « les relations contractuelles ainsi nouées supposaient un attachement égal des parties à la loi juive, et le souci réciproque de l’appliquer sans restriction même au-delà du cadre étroit et limité de la mission du surveillant rituel ». Ainsi, l’employeur n’avait pu ignorer la durée du congé qui résultait d’une obligation de la loi juive. Le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l’employeur, « tenu contractuellement au respect de la loi juive », ne pouvait reprocher à son employé un comportement fautif.
65En considérant que les convictions religieuses sont incorporées dans le contrat, le juge est conduit à une application indirecte de la règle religieuse, en lui passant « le collier de l’article 1134 »122, tout en limitant ses effets au sein de l’ordre étatique123. Il va de soi qu’en admettant la licéité du licenciement de l’enseignante qui ne s’est pas conformée à la règle de l’indissolubilité du mariage, le juge ne fait produire aucun effet civil à l’excommunication qui peut être prononcée par les autorités ecclésiastiques à l’encontre de ceux qui ont enfreint cette norme canonique. Les effets de la règle religieuse sont limités au licenciement, c’est-à-dire à la question dont le juge est saisi. Il reste que de tels effets sont reconnus au profit d’une obligation religieuse qui vient contredire la norme étatique puisque le droit du travail interdit de prendre en considération les mœurs et les convictions religieuses du salarié. Autrement dit, non seulement le juge reconnaît une efficacité juridique à la règle religieuse, mais encore il est amené à faire prévaloir cette norme sur la norme étatique contraire.
B. Vers un équilibre plus satisfaisant des intérêts en conflit
66Cette « thèse contractualiste » est toutefois remise en question, au moins en partie, par la jurisprudence la plus récente, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation qui désapprouve un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris124 dont la solution s’inscrivait dans la jurisprudence passée. En l’espèce, le juge d’appel avait admis le licenciement par une association traditionaliste d’un sacristain dont elle avait appris l’homosexualité. Il avait considéré que l’adhésion aux dogmes de l’Église catholique (tels qu’interprétés par l’association) constituait un élément déterminant dans la formation du contrat de travail. Tout ce qui était en contradiction flagrante avec les règles de la foi catholique, considérées comme le règlement intérieur de l’association, « constituait en soi des violations des obligations contractuelles ». Dans la mesure où, « il est constant que l’homosexualité est condamnée depuis toujours par l’Église catholique avec une fermeté qui ne s’est jamais démentie, pour être radicalement contraire à la loi divine inscrite dans la nature humaine », la Cour a jugé que le sacristain avait méconnu délibérément ses obligations contractuelles. Dès lors que les mœurs du sacristain constituaient en elles-mêmes une violation des obligations contractuelles, il importait peu que l’homosexualité du salarié n’ait été connue que d’un petit nombre de fidèles et n’ait été révélée à l’employeur que par des indiscrétions, comme le faisait prévaloir la défense.
67Cette analyse, qui accordait une dimension excessive à l’extériorisation de la foi, n’a pas été retenue par la Cour de cassation. Elle a rappelé que les articles L. 122-35 et L. 122-45 du Code du travail interdisaient à l’employeur de congédier un salarié « pour le seul motif tiré de ses mœurs ou de ses convictions religieuses ». Sur ce fondement, elle a jugé qu’il pouvait être procédé à un licenciement « dont la cause objective [était] fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise [avait] créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ». Autrement dit, le seul constat de l’homosexualité du sacristain ne suffisait pas à établir que ce dernier avait violé ses obligations contractuelles. Encore fallait-il constater que le comportement du salarié avait créé un trouble caractérisé au sein de l’association. Ce n’est donc plus le manquement à la règle religieuse qui est sanctionné par le juge, mais le comportement provocateur du salarié, celui-ci étant apprécié eu égard à la nature de ses fonctions et à la finalité de l’entreprise125.
68Sans doute faudra-t-il attendre d’autres arrêts pour se prononcer définitivement quant à la portée de l’arrêt Painsecq sur la jurisprudence relative aux entreprises de tendance126. On peut toutefois espérer que les arrêts ultérieurs consacreront l’abandon définitif de la thèse contractualiste et de la théorie des obligations exceptionnelles incluses dans le contrat. Cette évolution jurisprudentielle correspondrait au renforcement des libertés garanties par le droit du travail. La protection sociale des salariés, quel que soit leur employeur, exige une mise en balance des différents intérêts en présence, alors que la thèse contractualiste conduisait à faire prévaloir le seul intérêt collectif au détriment de la liberté individuelle et les prescriptions religieuses à l’encontre des normes étatiques127. La conciliation des libertés de chacun (d’un côté, le droit de l’employeur de licencier un salarié dont le comportement compromet le fonctionnement de l’entreprise, de l’autre, la liberté de conscience et le droit à la vie privée du salarié) doit s’effectuer par le biais du principe de proportionnalité, consacré par l’article L. 122-35 et par l’article L. 120-2 du Code du travail. Selon ce principe, le travailleur n’aliène sa liberté que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. Autrement dit, le salarié conserve ses libertés ; elles ne lui ont pas été enlevées par le contrat de travail. Mais il ne peut les exercer que de manière à ne pas troubler le fonctionnement de l’entreprise128. C’est en se conformant à ce principe que le juge devrait apprécier les obligations imposées aux salariés, y compris dans les entreprises de tendance. Le juge pourrait par exemple examiner la qualité de l’enseignant (est-il laïc ou religieux ?), la matière qu’il enseigne (la théologie, la philosophie ou les mathématiques, le sport), et l’incidence de son comportement sur le fonctionnement de l’établissement (l’enseignant a-t-il créé un scandale discréditant l’établissement ?). Le Conseil d’État129 et la Commission européenne des droits de l’homme130 se sont d’ailleurs exprimés dans ce sens.
69Si on admet que le licenciement doit être motivé par « le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière », il reste à savoir si c’est au juge civil d’apprécier la nature des fonctions du salarié, c’est-à-dire leur importance pour la réalisation de la mission de l’entreprise, ou encore d’évaluer l’incidence du comportement du salarié sur le fonctionnement de l’établissement. Et dans quelle mesure le juge peut-il effectuer ce contrôle sans s’immiscer dans la sphère propre des Églises ?
§2. La portée du contrôle juridictionnel sur l’autonomie des Églises
70Quelle que soit la tendance de l’entreprise, le juge est compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l’employeur, conformément à l’article L. 122-14-3 du Code du travail. Un tel contrôle soulève des interrogations par rapport à l’autonomie des Églises dont dépendent les entreprises de tendance. Appartient-il au juge d’apprécier la nature des fonctions du salarié (A) ? Est-il compétent pour apprécier le motif de licenciement lorsque le salarié ne conteste pas les faits sur lesquels il se fonde mais leur interprétation au regard de la doctrine religieuse (B) ? Les Églises peuvent-elles être assimilées à des entreprises de tendance sans que cela ait des conséquences sur leur autonomie (C) ?
A. Le contrôle sur la nature des tâches du salarié
71Lorsqu’il contrôle le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, le juge prend en compte le caractère déterminant des fonctions du salarié dans la réalisation de la mission de l’entreprise. Mais une telle appréciation peut contrarier la prétention des Églises à déterminer elles-mêmes quelles sont les fonctions essentielles pour la réalisation de leur mission.
72Une réflexion est engagée sur ce point en Allemagne où les tribunaux considèrent que la compétence des juridictions étatiques pour juger des motifs de licenciement dans les entreprises de tendance est limitée par la liberté constitutionnelle d’autodétermination des Églises131. Outre les domaines classiques comme l’organisation du culte, la nomination du personnel ecclésiastique, l’enseignement de la théologie, cette autonomie comprend en effet le droit d’entretenir des écoles, des jardins d’enfants, des hôpitaux et des maisons de retraite, des œuvres de charité. Toutes ces institutions faisant partie des « affaires propres » des Églises, elles bénéficient donc de la protection du principe constitutionnel de l’autodétermination des Églises. Aussi jouissent-elles d’une protection bien plus forte dans la législation du travail que les autres entreprises de tendance auxquelles elles ne peuvent être assimilées de fait. En vertu de ce principe, elles ont le droit de décider quelles fonctions leur apparaissent essentielles pour la réalisation de leurs missions. La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi désapprouvé les tribunaux qui avaient tenté d’établir des distinctions en fonction de la proximité des devoirs de l’employé à l’égard de la doctrine de l’Église (selon que le salarié est professeur de mathématiques, de langues étrangères ou catéchiste, professeur de philosophie). C’est aux Églises qu’il appartient d’instaurer de telles distinctions. Les tribunaux doivent se limiter à demander des renseignements auprès des instances ecclésiastiques compétentes132.
73Le contentieux français en matière d’entreprises de tendance confessionnelle étant beaucoup moins important que le contentieux allemand, il est difficile de se prononcer sur l’étendue du contrôle juridictionnel qui est effectué sur le caractère sérieux et réel des motifs du licenciement, et plus particulièrement sur la nature des fonctions du salarié. Dans l’affaire Painsecq, c’est en se fondant sur l’appréciation de l’employeur que les magistrats de la Cour d’appel ont considéré que les tâches confiées au sacristain étaient essentielles aux yeux de l’association traditionaliste. Celle-ci n’ayant pas adopté les conclusions du Concile Vatican II permettant aux autorités religieuses de confier des fonctions pastorales aux laïcs, les fonctions de sacristain étaient en effet la charge la plus importante qu’un laïc pouvait exercer au service de l’association traditionaliste. Ce motif, on l’a vu, a été jugé insuffisant par la Cour de cassation, les juges du fond n’ayant pas suffisamment montré en quoi le sacristain avait causé un trouble caractérisé au sein de l’association. Mais la Cour ne s’exprime pas sur la nature des tâches du salarié, cette question relevant en principe des juges du fond. Vu la finalité protectrice de la législation sociale, il nous semble que ces derniers pourraient tenir compte de l’appréciation de l’employeur sur la nature des tâches du salarié tout en se réservant, en dernier ressort, le pouvoir de se prononcer sur cette question au vu de leurs propres critères (par exemple, le critère de la proximité des fonctions de l’employé avec la doctrine de l’Église).
B. Le contrôle sur l’orthodoxie de l’entreprise de tendance
74Le contrôle des motifs du licenciement est susceptible de soulever un autre problème qui a été fort justement relevé par F. Rigaux. Ainsi « quand la mesure prise à l’égard du travailleur est motivée par le fait qu’il s’est écarté des normes particulières propres à l’entreprise de tendance, il appartient aux tribunaux de vérifier si le fait est établi afin de déjouer une mesure qui aurait été en réalité prise pour un autre motif ». Mais « si le travailleur conteste non les faits mais leur défaut de conformité à la tendance de l’entreprise, appartient-il aux tribunaux de se prononcer sur ce point, ce qui pourrait les conduire à s’immiscer dans la définition d’une orthodoxie particulière ? »133. Le juge français n’a pas eu réellement l’occasion de s’exprimer sur ce point dans le contentieux des entreprises de tendance. On peut toutefois trouver des éléments de réponse dans la jurisprudence belge, notamment dans une affaire qui mettait en jeu le licenciement d’un prêtre enseignant la religion dans un établissement technique du diocèse de Liège134. L’évêque avait appris que l’intéressé vivait avec une jeune femme dont il avait eu un enfant. Le prêtre enseignant prétendait que « le célibat des prêtres n’est en fait pas une véritable exigence du droit de l’Église catholique pour l’exercice du sacerdoce ». Mais le juge a considéré que « l’Église catholique est seule habilitée à définir le cadre et le contenu de sa doctrine » et que « les juridictions belges ne peuvent connaître de contestations portant sur cette doctrine ». Le juge français adopterait très probablement une position identique au nom du principe de non-immixtion du temporel dans la sphère spirituelle, et notamment dans la doctrine des Églises.
75Ceci explique sans doute le sort particulier qui est réservé aux établissements confessionnels. Lorsqu’il est saisi d’un licenciement dans une entreprise de tendance non confessionnelle, le juge n’est plus tenu à la même prudence. Ainsi, dans le cas du licenciement d’un journaliste, c’est avec « luxe de détails » que « le juge fait référence à la réalité du trouble susceptible d’être apporté par le comportement politique dans le fonctionnement de l’entreprise »135.
C. Les difficultés tenant à l’assimilation des Églises aux entreprises de tendance
76Il résulte d’une jurisprudence constante que « les Églises ont le droit de se gouverner elles-mêmes et de recruter leurs pasteurs comme bon leur semble ». Le juge décline sa compétence lorsqu’il est saisi d’une mesure disciplinaire prise par une autorité religieuse à l’encontre de ses fidèles comme de son personnel ecclésiastique. Or, il arrive que les relations internes qui se nouent au sein des institutions religieuses n’échappent pas au droit du travail. C’est le cas lorsque le juge considère que ces relations sont régies par un contrat de travail. Ainsi, les rabbins sont considérés comme les salariés de leur communauté, alors même qu’ils sont sous l’autorité du grand rabbin. Il en est de même pour les « animateurs pastoraux » de l’Église catholique qui sont des laïcs s’engageant au service de l’Église ou des institutions qui en dépendent, pour un temps plus ou moins long. Ceux-ci sont investis d’un véritable ministère pastoral qui peut se traduire par un soutien spirituel aux malades ou un enseignement catéchistique. Du fait que les animateurs pastoraux exercent leur ministère en vertu d’un contrat de travail qu’ils concluent avec l’association diocésaine ou une association ordinaire dépendant de l’Église, les juridictions prud’homales sont compétentes pour apprécier, le cas échéant, le bien-fondé d’un licenciement dont ils feraient l’objet. Dans ce cas précis, c’est l’existence du contrat de travail qui fonde la compétence des juridictions étatiques, de sorte qu’elles ne peuvent se déclarer incompétentes. Le problème vient de ce que ces licenciements mettent en jeu l’organisation interne de l’Église et notamment son droit de recruter et de révoquer ses pasteurs comme bon lui semble. Le juge pourrait-il contrôler le caractère réel et sérieux d’un licenciement dont ferait l’objet un animateur pastoral sans s’immiscer dans l’organisation et le fonctionnement de l’Église et en particulier dans les conflits internes à cette institution ? Là est la difficulté qui explique pourquoi les Églises ne souhaitent pas être assimilées aux entreprises de tendance. Si les tribunaux venaient à être saisis d’un tel licenciement, il est permis de penser qu’ils limiteraient leur contrôle et s’en tiendraient à l’appréciation de l’employeur quant aux intérêts en cause et aux qualités déterminantes dans le choix du salarié. Cette solution permettrait de respecter l’autonomie de l’Église tout en accordant au salarié la garantie d’un contrôle judiciaire (à commencer par le droit de se défendre) à laquelle les parties au contrat de travail ne peuvent renoncer par avance en application de l’article L. 122-14-7 du Code du travail. Comme le fait remarquer très justement J. Savatier, « ce n’est pas parce que les délégués pastoraux sont, au sein de l’Église, des baptisés relevant du droit canonique qu’ils doivent être privés dans la société civile, des droits appartenant à tous les salariés, et notamment du droit à un débat judiciaire sur la légitimité de leur licenciement »136.
77Pour conclure ce chapitre sur la prise en considération des droits internes des Églises par le droit français, on ne peut envisager ce phénomène juridique sans distinguer les cas dans lesquels il est tenu compte de ces droits. Ainsi, en ce qui concerne l’affectation des lieux de culte, l’ordre étatique n’a aucune raison d’ignorer le droit religieux ; une telle attitude serait d’ailleurs contraire au libre exercice des cultes qui est garanti par le droit français. De même, la prise en considération du droit interne des Églises est parfois rendue nécessaire par l’objet du litige qui ne pourrait être résolu au regard du seul droit étatique. En revanche, on peut regretter certaines solutions qui accordent une supériorité au droit religieux au détriment du droit laïque, surtout lorsque la mise à l’écart de la norme étatique aboutit à priver des individus de la protection du droit étatique. Sans doute la prise en considération des droits internes des Églises trouve-t-elle son fondement dans l’autonomie de ces institutions ; mais celle-ci n’est pas illimitée. Elle doit être conciliée avec d’autres intérêts protégés par le droit étatique. À cet égard, on ne peut qu’approuver la solution qui consiste à rechercher, au vu d’autres éléments que la seule règle religieuse, si le licenciement d’un salarié d’une entreprise de tendance peut être justifié.
78Cette prise en compte des droits religieux soulève par ailleurs un autre problème. Toutes les institutions religieuses ne se fondent pas sur la même tradition ; toutes n’ont pas la même organisation ni le même fonctionnement. Autrement dit, chaque religion a son propre système, de sorte que l’ordre étatique qui prend en considération la spécificité des cultes est amené à faire des différences entre ces derniers. La manière dont l’ordre étatique qualifie les liens internes aux institutions religieuses en offre une illustration éclatante.
Notes de bas de page
1 Par ailleurs, l’ordre étatique peut être amené à tenir compte des règles religieuses dans le but de garantir les convictions individuelles des fidèles. La protection de ces convictions ne conduit pas pour autant à une reconnaissance de l’ordre confessionnel, qui serait d’ailleurs contraire à la sécularisation de l’état des personnes opérée sous la Révolution française. Il suffit de rappeler que dans les affaires de get, le juge se place sur le terrain de la protection des convictions de la femme en ayant soin de ne pas faire produire d’effets civils à l’obligation religieuse du mari de délivrer à son ex-épouse cette lettre de répudiation. Ce qui explique d’une part que le juge soit réticent à l’égard de l’astreinte et d’autre part qu’il cherche à apprécier la force des convictions religieuses de l’épouse avant de se prononcer sur le caractère réel du préjudice qu’elle subit. Mais il arrive également que l’ordre étatique, par le biais de ses organes juridictionnels notamment, ne se limite pas à tenir compte des convictions individuelles. II peut ainsi prendre en considération les règles d’organisation et de fonctionnement de l’institution confessionnelle. Le premier cas illustre le respect de l’exigence d’une conscience individuelle tandis que dans le second cas, il s’agit du respect d’une institution et de son droit. Dans la mesure où cette étude est centrée sur les relations entre l’ordre étatique et les ordres confessionnels, seul ce dernier cas nous intéresse. Ont donc été écartées les nombreuses hypothèses dans lesquelles les convictions religieuses des croyants sont prises en considération par l’ordre étatique (v. sur ce point la thèse très intéressante de D. Laszlo-Fenouillet, La conscience, LGDJ, 1993).
2 Cf. D. Lochak, « Les minorités et le droit public français : du refus des différences à la gestion des différences », art. précité, p. 149 ; J. Dauvilliers, note sous CA Chambéry, 15 janvier 1964, D. 1964, p. 609 ; E. Caparros et L.L. Christians (dir.), La religion en droit comparé à l’aube du xxie siècle, déjà cité.
3 Cf notamment M. Charfi, « L’influence de la religion dans le droit international privé des pays musulmans », RCADI 1987-ΙΙΙ, T. 203, J. Deprez, « Droit international privé et conflits de civilisations », RCADI 1988-IV, T. 211, de cet auteur également, « Les évolutions actuelles du droit international privé français dans le domaine du droit familial en relation avec les convictions religieuses », RDC, T. 45, 1995, p. 7-40 ; R. El Husseini Begdache, Le droit international privé français et la répudiation islamique, LGDJ, 2003. Sur le mariage et le divorce des étrangers de confession juive, v. R. Berg et M. Urbah-Bornstein, Les juifs devant le droit français, éd. Les Belles Lettres, 1984 (notamment la deuxième partie).
4 « Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19 pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements ».
5 Rapport prononcé à la chambre des députés, le 15 mai 1905, cité par L. V. Méjan, La séparation des Églises et de l’État, L’œuvre de Louis Méjan, PUF, 1959.
6 Circulaire relative à l’attribution de la jouissance des édifices affectés à l’exercice du culte, JO, 4 février 1907, p. 997.
7 V., en ce sens, une intervention de Briand à la Ch. des députés, séance du 21 décembre 1907, JO, 22 décembre, p. 3050.
8 Sur ce débat parlementaire, L. V. Méjan, op. cit., p. 182.
9 Séance du 25 mai, cité par L. V. Méjan, op. cit., p. 185.
10 Cf. CA Paris, abbé Coache c. abbé Bellego, 13 juillet 1977, D. 1977, p. 460.
11 Cf. P. Reuter, note sous CE, Église réformée évangélique de Marseille, 25 juin 1943, D. 1944, p. 70 ; E. Tawil, « Essai de typologie du droit interne des religions », article à paraître dans la revue Nomokanon.
12 D. Holleaux, J. Foyer et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, Paris, Masson, 1987, no 309.
13 Cette thèse repose sur le postulat de l’exclusivisme de l’ordre juridique, en vertu duquel « tout ordre juridique est exclusif dans le sens qu’il exclut le caractère juridique de ce qui ne rentre pas en lui-même » (R. Ago, « Règles générales des conflits de lois », RCADI 1936, IV, p. 302, cité par P. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, 1956, p. 120).
14 F. Rigaux, « Les situations individuelles dans un système de relativité générale », art. précité, p. 83.
15 P. Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 6e éd., 1998, p. 58, no 85.
16 J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, 1994, p. 360. L’auteur ne tient pas ce raisonnement spécifiquement pour le problème d’affectation, mais il peut être appliqué également à cette matière.
17 F. Rigaux, « Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale », RCADI, 1989-I, vol. 213, art. précité, p. 84.
18 M. Van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, op. cit., p. 201.
19 S. Romano, op. cit., p. 128.
20 Entendu dans un sens qui est critiqué par la doctrine internationaliste, à savoir comme le mécanisme par lequel la règle de conflit désigne une loi étrangère.
21 D. Lochak, « Les minorités et le droit public français : du refus des différences à la gestion des différences », art. précité, p. 148.
22 D. Lochak, « Les minorités et le droit public français : du refus des différences à la gestion des différences », art. précité, p. 148.
23 Cf. par exemple, L. de Naurois, « Le droit canonique devant les juridictions de l’État », art. précité, p. 248 : « La cité du Vatican ne constitue un État que d’une manière analogique et les fidèles catholiques ne sont en aucune manière des citoyens de la cité du Vatican ».
24 S. Romano, op. cit., p. 123 s. ; dans le même sens, mais plus récemment F. Rigaux, « Les situations juridiques individuelles... », op. cit., p. 82.
25 P. Mayer, Droit international privé, op. cit., no 87, p. 60.
26 Ch. des députés, Séance du 20 avril 1905, cf. A. Briand, La séparation, T. I, op. cit., p. 116.
27 Par exemple, P. Bureau, note sous Poitiers, 27 décembre 1909, DP 1911, 2, 105 ; contra T. Revet, note sous Douai, 30 mai 1984, Caldier c. UNACERF, JCP 1986, II, 20628 : « Les Droits canons ne furent jamais considérés comme de simples faits. Au contraire, ils furent traités comme un droit positif dont les tribunaux allaient sanctionner la violation ».
28 TA Nantes, 2 juin 1977, Association Saint-Pie V de l’Ouest, AJDA 1977, p. 632.
29 Nous soulignons.
30 CE, Barraud, 23 janvier 1920, S. 1924, III, 48.
31 CE 9 décembre 1910, rec. 1911, p. 908, concl. Chardenet.
32 Sur cette réunification, cf. J.C. Groshens, Les institutions et le régime juridique des cultes protestants, LGDJ, Paris, 1956.
33 CE, Ass., 25 juin 1943, Église réformée évangélique de Marseille, S. 1944, III, p. 9, concl. Odent ; CE, 8 février 1952, rec. p. 90.
34 J. de Soto, note sous CE, 8 février 1952, Ralison, rec. Penant, janvier 1953, p. 18.
35 M. Waline, note sous trib. corr. Montpellier, 19 mars 1930, DP 1931, 2, 133
36 Intervention de monsieur le député Ribot à la chambre des députés le 20 avril 1905, JO, 21 avril 1905, p. 1608.
37 « Vous ne pouvez pas ainsi, contre l’esprit de liberté et d’évolution, immobiliser les dogmes et les disciplines et les immobiliser pour jamais [...] Est-ce que dans cette loi, nous traitons avec l’Église de Rome ? Non, nous nous séparons d’elle. Ce n’est donc pas avec l’Église de Rome dont nous devons ignorer la hiérarchie que nous traitons, mais avec les communautés de fidèles qui se formeront en France pour pratiquer leur religion, à leur manière » (Ch. des députés, séance du 22 avril 1905, JO, p. 1677).
38 Ch. des députés, séance du 22 avril 1905, JO, p. 1677.
39 Cass. civ. 6 février 1912, S. 1913, 1, 137, note Mestre ; DP 1912, 1, 121.
40 Par ex., Trib. civ. d’Agen, 19 juillet 1909, DP 1910, 2, 29 ; également CE, 28 juillet 1911, Rougegré et autres c. Association cultuelle de Sains-lés-Fressin, S. 1912, III, 97, avec les conclusions de M. Chardenet
41 TGI Paris, ordonnance de référé du 1er avril 1977 (D. 1977, p. 458).
42 TA Amiens, 16 septembre 1986, D. Labille c. Commune de Villeneuve-Saint-Germain, RFDA 1987, p. 758, avec les conclusions de A. Leducq, Également TA Nantes, 2 juin 1977, Assoc. Saint-Pie V de l’Ouest, AJDA 1977, p. 632, note F. Moderne
43 Selon l’expression de C. Goyard, « régime concordataire et police des cultes en France (1801-1905) », in Administration et Église. Du concordat à la séparation de l’Église et de l’État, Droz, 1987, p. 137.
44 Notamment trib. civ. Ribérac, 3 juin 1909, DP 1910, 2, 34.
45 CE, Ass., 25 juin 1943, Église évangélique de Marseille, précité : la requérante soutenait qu’en acceptant la révision de la déclaration de foi de 1872, le synode national avait méconnu les règles d’organisation du culte ; CE, 8 février 1952, Ralison, précité.
46 E. Tawil, « Essai de typologie du contentieux du droit interne des religions », article à paraître dans Nomokanon.
47 Y. Géraldy, note sous Paris, 13 juillet 1977, D. 1977, p. 463.
48 Paris, 13 juillet 1977, arrêt précité.
49 Le dernier arrêt du Conseil d’État a été rendu en 1952.
50 D’après l’expression du commissaire du gouvernement, M. Odent, concl. sur CE, 25 juin 1943, précité.
51 Trib. civ. Agen, 11 mars 1909, précité, confirmé par la Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 19 juillet, DP 1910, 2, 30. Dans le même sens, Bastia, 17 février 1908, S., II, 275 ; TGI Paris, réf., 1er avril 1977, abbé Bellego et autres, déjà cité.
52 TA Nantes, 2 juin 1977, AJDA 1977, p. 632.
53 V. sur ce point la déclaration précitée du député G. Leygues, lors de la discussion de l’article 4 de la loi de 1905.
54 Cf. D. Lochak, « Les minorités et le droit public français... », art. précité, p. 148.
55 Paris, 13 juillet 1977, arrêt précité.
56 Nous soulignons.
57 J. Dauvilliers, note sous Chambéry, 15 janvier 1964, D. 1964, p. 606.
58 Note sous Trib. civ. Marmande, 27 décembre 1907, DP 1910, 2, 94. Comparer avec la formule jurisprudentielle, en usage sous le régime concordataire : « Attendu que le décret ci-dessus visé de la Congrégation des évêques et réguliers de Rome, n’ayant point subi la formalité voulue par l’article 1er de la loi du 18 germinal an X manque en France de toute valeur légale, mais qu’il ne convient pas moins, sans doute, de le relever à titre de simple fait et comme élément essentiel du jugement à porter sur la situation du prévenu » (cf. à titre d’exemple, Cour de Chambéry, 9 juin 1902, DP 1902. 2. 257)
59 Cf. P. Bureau (note sous Poitiers, 27 décembre 1909, DP 1911, 2, 105) pour lequel le principe hiérarchique est « un fait que le législateur, en énonçant le principe [de liberté religieuse] a voulu respecter comme un droit » ; Esmein, Éléments de droit constitutionnel, 1927, p. 693.
60 Nous soulignons.
61 L. de Naurois, « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », RTDC 1964, p. 260.
62 N. Bobbio, « Teoria del ordenamento juridico », in Teoria general del derecho, Madrid, Debate, 1995, p. 151-270 (version espagnole de Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960).
63 Beliard, Riquier et Wang, Glossaire de droit international privé, Bruylant, Bruxelles, 1992.
64 Beliard, Riquier et Wang, op. cit., p. 144, renvoyant à P. Gothot et D. Holleaux, La convention de Bruxelles du 27juillet 1968, Paris, Jupiter, 1985, no 253, p. 143-144.
65 R. Vàndermeeren, « Les occupations d’églises : petite histoire et problématique juridique », AJDA 10 mars 2003, p. 432.
66 TGI Paris, réf., 1er avril 1977, précité.
67 J. Ghestin, G. Goubeaux, Traité de droit civil, 4e éd., 1994, no 864, p. 855-857.
68 Y. Géraldy, note précitée sous Paris, 13 juillet 1977.
69 Selon les termes utilisés par la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 12 février 1963, D. 1963, p. 213.
70 V. par exemple, L. de Naurois, « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », RTDC 1964, spécialement p. 248 et s. : « Application du droit canonique par les tribunaux étatiques ». La même remarque a été faite à propos de la loi étrangère (cf. Ph. Francescakis, « La loi étrangère à la Cour de cassation », D. 1963, chron., p. 2. Cet auteur regrette que la doctrine ait négligé cette distinction entre les hypothèses dans lesquelles la loi étrangère est une condition d’application de la loi française et les cas où cette loi est appelée à régir directement les faits du litige. Il distingue pour sa part « l’application indirecte » de « l’application directe » de la loi étrangère).
71 Cf. Rapport Delaneau, ASS. nat., séance du 1er janvier 1977, JOAN déb., p. 8293.
72 J. D. Roque, « Le statut des ministres de l’Église réformée de France », Information-Évangélisation, décembre 1996, no 6, p. 9.
73 Crim., 1er décembre 1910, DP 1911, I, 345.
74 Trib. civ. Beauvais, 21 novembre 1929, S. 1930, 2, 94 ; Également Cass. civ. 6 juin 1958, Doc. cath., 1er février 1959, no 1296, col. 178.
75 Douai, 5e ch. soc., 30 mai 1984, Caldier c. UNACERF, JCP 1986, II, 20628, note T. Revet (confirmé par Cass. soc. 20 novembre 1986, Caldier c. UNACERF, JCP 1987, II, 20798, note T. Revet) ; Cass. soc. 20 novembre 1986, UNACERF c. Mlle Fischer, JCP 1987, II, 20798, note T. Revet ; Paris, 7 mai 1986, Lagémi c. Assedic de Paris, JCP 1986, II, 20671, obs. T. Revet ; Paris, 21 novembre 1996, Association consistoriale Israélite de Paris c. Fitoussi, D. 1997, IR, p. 11. Cette jurisprudence est développée dans le chapitre suivant qui est consacré à la qualification étatique des liens internes aux institutions religieuses.
76 On peut citer notamment les travaux suivants : G. Dole, Les ecclésiastiques et la sécurité sociale en droit comparé, intégration des clercs dans la cité, LGDJ 1976, de cet auteur également, « L’intégration socio-professionnelle d’un groupe marginal », Droit social, 1974, p. 150-162 ; « La situation au regard de la Sécurité sociale du religieux enseignant hors de sa congrégation », Dr. soc. 1989, p. 752 s. ; F. Méjan, « Les ecclésiastiques catholiques et la sécurité sociale », Rev. ad. 1977, p. 130 s. et 648 s. ; A. Lavagne, « La non affiliation à la sécurité sociale des religieux enseignants », Dr. soc. 1966, p. 315 s. ; J.J. Dupeyroux, note sous soc. 17 nov. 1967, D. 1967, p. 227-229 ; note sous soc. 30 janv. 1967, D. 1967, 337-337-339 ; note sous ch. mixte, 26 mai 1972, D. 1972, p. 533 ; Y. Saint-Jours, note sous Cass. 8 janv. 1993, JCP 1993, p. 96.
77 Cass., civ., 30 oct. 1912, S. 1913, 1, 379 ; Cass., soc., 29 mai 1947, S. 1948, 1, 13 ; Dr. soc. 1948, p. 38 ; Cass., civ., 29 mai 1954, Bull. civ., no 134 ; dans le même sens, Civ. 5 nov. 1954, Quest, de Séc. soc. 1955, 92 ; Civ. 28 juin 1956, Bull. civ., II, no 417 ; contra Soc., 25 avril 1947, D. 1950, p. 651, note Rouast.
78 V. la jurisprudence mentionnée par P. Coulombel, « Le droit privé français devant le fait religieux... », art. précité, p. 33.
79 Chambéry, 15 janvier 1964, D. 1964, p. 605.
80 Dans le même sens, Cass. civ., 13 mars 1964, D. 1964, p. 357 ; Cass. ass. plén., 17 décembre 1965, Dr. soc. 1966, p. 314.
81 On peut être affilié au régime général de la sécurité sociale sans être un salarié au regard du droit du travail, dans la mesure où l’article 311-2 du Code de la sécurité sociale n’exige qu’un contrat (quel qu’en soit sa forme, sa nature ou sa validité).
82 Cf. Paris, 23 avril 1969, D. 1969, p. 567.
83 V. par exemple, G. Dole, « L’intégration socio-professionnelle d’un groupe marginal », Dr. soc. 1974, p. 150-162 ; de cet auteur également, « La situation au regard de la sécurité sociale du religieux enseignant hors de sa congrégation », Dr. soc. 1989, p. 753 ; R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, VII, « Professeur-Les prêtres et la sécurité sociale », p. 342.
84 T. Revet, note précité sous Douai, 30 mai 1984, Caldier c. UNACERF.
85 Chambéry, 15 janvier 1964, D. 1964, p. 605.
86 Notamment L. de Naurois, « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », RTDC 1964, p. 258-260, J. Dauvilliers, note sous Chambéry, 15 janvier 1964, D. 1964, p. 606 ; T. Revet, note sous Douai, 30 mai 1984, JCP 1986, II, 20628.
87 Cass. 18 mai 1958, Doc. cath. 1959, 1er février, no 1296, col. 175-178 : analysant les liens entre un prêtre et son évêque en un contrat synallagmatique ; TGI Paris, 25 février 1977 : les liens entre un congréganiste et son supérieur hiérarchique correspondent à « un contrat sui generis à durée indéterminée ».
88 J. Chevallier, « L’analyse institutionnelle », art. précité, p. 15-16 et 24.
89 L. de Naurois, « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », art. précité, p. 260.
90 Lyon, 12 février 1963, D. 1963, p. 213.
91 R. Allier, La séparation au Sénat, Cahiers de la quinzaine (IVe Cahier de la 7e série), 1905.
92 P. Bureau, note sous Montpellier 25 juillet 1911, D. 1914, 2, 33 ; voir plus récemment, Y. Géraldy, Thèse précitée.
93 P. Coulombel, « Le droit privé français devant le fait religieux... », art. précité, p. 40.
94 L. de Naurois, « Le statut de l’Église en droit français », art. précité, p. 96.
95 G. Dole, Les professions ecclésiastiques..., op. cit., p. 293.
96 P. Coulombel, « Le droit privé français devant le fait religieux... », art. précité, p. 34.
97 Selon l’expression de P. Coulombel, reprise par de nombreux auteurs. Nous avons souligné à plusieurs reprises que les institutions religieuses étaient plus que des faits ; elles constituent, rappelons-le des systèmes de droit, cohérents et particulièrement achevés pour la plupart. Nous préférons parler de droit interne des Églises, de droit canonique, de réglementation ecclésiastique tout en admettant, par ailleurs, que l’ordre étatique peut considérer ces systèmes comme de simples faits.
98 Rapport ch. députés, séance du 4 mars 1905.
99 P. Coulombel, art. précité, p. 35.
100 V. pour une comparaison avec le droit international privé, P. Hammje, « Droits fondamentaux et ordre public », Rev. crit. DIP, janv.-mars 1997, p. 2 et s.
101 V. Fortier, Justice, religions et croyances, éd. du CNRS, 2000, p. 62.
102 V. Fortier, Justice, religions et croyances, op. cit., p. 60.
103 V. supra, première partie.
104 J. Robert, La liberté religieuse et le régime des cultes, PUF, 1977, p. 80.
105 Cf. Code de droit canonique annoté, Tardy, 1989, c. 17.
106 V. notamment F. Rigaux, « L’interprétation judiciaire d’une norme empruntée à un autre ordre juridique », in Liber amicorum Frédéric Dumon, T. II, Anvers, 1983, p. 1203 et s.
107 Contrairement à ce qu’avance L. de Naurois (cf. « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », art. précité, p. 256).
108 À titre d’exemple, il ressort des conclusions de M. l’avocat général, Y. Chauvy sur C. Cass., ch. soc., 13 octobre 1993, Janine Colas c. Foyer de charité d’Alsace (Gaz. Pal., 1994, II, 687) que les professeurs de l’Institut de droit canonique de Strasbourg et ceux de la Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris ont été consultés sur la condition du laïc engagé au service de l’Église.
109 Cf. J. Robert, op. cit., p. 80.
110 Cass. soc. 20 novembre 1986, UNACERF c. Mlle Fischer, JCP 1987, II, 20798 ; Paris, 21 novembre 1996, Association consistoriale Israélite de Paris c. Fitoussi, D. 1997, IR, p. 11.
111 V. notamment Cass. crim., 29 octobre 1985, Gaz. Pal. 7 janvier 1986, note J. P. Doucet.
112 Le doyen Carbonnier est le premier en France à avoir mis en relief cette notion (note sous trib. corr. Lille, 21 juin 1950, 5 juillet 1950, JCP 1951, II, 6439). Cette notion a été reprise plus récemment par d’autres auteurs, notamment Rivero et Savatier, Droit du travail, 13e éd. p. 175 ; Ardant, « Les libertés du citoyen dans l’entreprise », Dr. soc. 1982, p. 430, J. Savatier, « La situation au regard du droit du travail des pasteurs de l’Église réformée », Dr. soc. 1987, p. 375.
113 Selon l’expression de M. Despax, « La vie extra-professionnelle du salarié et son incidence sur le contrat de travail », JCP 1963, I, 1776.
114 Selon l’expression de A. Seriaux, note sous Cass. soc., 17 avril 1991, JCP 1991, II, 21724. Cette expression présente toutefois l’inconvénient de dissimuler derrière l’aspect contractuel, la dimension institutionnelle de ces litiges. Car en définitive, c’est bien l’intérêt collectif de l’entreprise (« l’idée d’œuvre à réaliser », pour reprendre l’expression de Hauriou) qui prime sur la liberté individuelle des salariés.
115 Cass., Ass. plén. 19 mai 1978, D. 1978, p. 541, conclus. R. Schmelck, note Ph. Ardant ; Gaz. Pal. 1978, p. 464, note J. Viatte. Pour une analyse critique de cette jurisprudence, A. Demichel, note sous Chambéry, 22 octobre 1970, D. 1971, p. 313.
116 Lyon, 7 octobre 1976, précité.
117 Notamment P. Soler-Couteaux, La liberté de conscience, Thèse Strasbourg, 1980, p. 365 ; D. Laszlo-Fenouillet, La conscience, LGDJ, 1993, p. 312.
118 Cass., soc., 20 novembre 1986, Union nationale des associations cultuelles de l’Église réformée de France c. Mlle Fischer, JCP 1987, II, 20798, note Revet. Pour une espèce similaire, moins connue, et antérieure à la mise en œuvre de la nouvelle législation de 1982, Cass. soc. 29 juin 1983, Bull. civ., V, p. 260.
119 Emprunté à la terminologie biblique, le concept de communion exprime « l’unité mystique entre les membres du corps ecclésial » (G. Dole, Les professions ecclésiastiques, op. cit., p. 334). Mais comme J. Savatier le fait remarquer justement : « comme on ne peut sonder les reins et les cœurs, ce qui sera pris en considération, c’est moins l’adhésion réelle et intime du travailleur à certaines idées que les expressions publiques d’une divergence de pensée ou les comportements incompatibles avec les idées ou l’éthique défendues par l’institution » (cf. « La situation, au regard du droit du travail, des pasteurs de l’Église réformée », Dr. soc. 1987, p. 377).
120 L.-L. Christians, « Les droits religieux devant les juridictions belges », in E. Caparros et L.-L. Christians, La religion en droit comparé à l’aube du xxie siècle, op. cit., p. 203.
121 Paris, 25 mai 1990, Brami c. Arbib, D. 1990, p. 597, note J. Villaceque.
122 Cf. C. Duvert, « Droit et religion(s) : genèse et devenir d’un rapport méconnu », RRJ 1996-3, p. 761, renvoyant à J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, 1994 p. 360.
123 Sur la distinction entre l’applicabilité d’une norme par un ordre juridique autre que celui dont elle émane et son efficacité au sein de cet ordre, M. Van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, op. cit., p. 201.
124 Paris, 30 mars 1990, D. 1990, p. 596 ; Dr. ouvr., 1990, p. 296, concl. Alzuyeta. Cass., soc., 17 avril 1991, Painsecq c. Assoc. Fraternité Saint Pie X, JCP 1991, II, 21724 ; Dr. soc. 1991, p. 489, note J. Savatier.
125 La cour de renvoi reprend ce raisonnement : Paris, 29 janvier 1992, Assoc. Fraternité Saint Pie X c. Painsecq, Dr. soc. 1992, p. 330-335, note J. Savatier. Il s’agit là d’une application du principe dégagé par l’arrêt Fertray du 29 novembre 1990 (D. 1991, p. 190, note J. Pelissier) selon lequel « un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ».
126 V. par exemple Toulouse, 17 août 1995, Baracassa c. Association cultuelle israélite de Toulouse (cité par E. Hirsoux, p. 173), selon lequel les dispositions de l’article L. 122-45 du Code du travail ne font pas obstacle au licenciement d’un surveillant rituel de confession juive ayant méconnu dans le cadre de sa vie privée (adultère) les prescriptions de la religion juive. La cour n’établit pas en quoi ce comportement avait créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise, comme l’y invitait l’arrêt de la Cour de cassation de 1991.
127 Cf. G. Koubi, « Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique de conciliation », RDP 1992, p. 725.
128 C’est le raisonnement que proposait l’avocat général M. Schmelck dans l’affaire Dame Roy et que la Cour de cassation n’avait pas retenu (D. 1978, p. 541).
129 CE 20 juillet 1990, Association familiale de l’externat Saint-Joseph, Dr. soc. 1990, p. 862, concl. M. Pochard : à propos du règlement intérieur d’un établissement privé sous contrat d’association.
130 Décision du 6 septembre 1989, req. no 12242/86, Rommelfanger c. RFA, DR, 62, p. 151 : les autorités étatiques doivent « s’assurer qu’il existe une relation raisonnable entre la mesure affectant la liberté d’expression d’une part, la nature de l’emploi et l’importance de la question pour l’employeur d’autre part ». En l’occurrence, le fait d’exiger des médecins qu’ils s’abstiennent de toute déclaration sur l’avortement pouvait être considéré comme une exigence raisonnable, compte tenu de l’importance de la question de l’avortement pour l’employeur, une fondation catholique gérant un hôpital.
131 V. B. Rüthers, « Aspects individuels du droit du travail des Églises en République fédérale d’Allemagne », in Les Églises et le droit du travail en France et en RFA, colloque franco-allemand, op. cit., p. 27 ; U. Spellenberg, « Les droits religieux devant les tribunaux allemands », in E. Caparros et L.-L. Christians, La religion en droit comparé à l’aube du xxie siècle, op. cit., p. 401-404.
132 U. Spellenberg, op. cit., p. 403.
133 F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruylant, Bruxelles, LGDJ, Paris, 1990, p. 488, no 425.
134 F. Rigaux, « L’enseignement de la religion par un ministre du culte dans les écoles privées subventionnées », R.C.J.B. 1993, p. 439-449.
135 P. Soler-Couteaux, thèse précitée, p. 366 (mais pour lequel il faut voir dans l’attitude particulière du juge à l’égard des entreprises de tendance confessionnelle un signe du statut privilégié de la croyance religieuse au sein des autres convictions ou (et) une intériorisation de la norme religieuse par les juges eux-mêmes. Il serait intéressant, par ailleurs, de voir si les tribunaux réservent un traitement particulier aux établissements relevant de cultes « traditionnels » et de rechercher quelle serait la solution pour une entreprise qui serait rattachée à un groupement classé parmi les sectes par les pouvoirs publics. Mais la jurisprudence ne permet pas de se prononcer sur ce point).
136 J. Savatier, « L’animateur pastoral selon le droit du travail », AC 35, 1992, p. 41.
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