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État et institutions religieuses

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Elsa Forey

Deuxième partie. La reconnaissance de l’ordre religieux par l’ordre étatique

La reconnaissance de l’ordre religieux par l’ordre étatique

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1En refusant de s’immiscer dans la sphère spirituelle, l’ordre étatique ne reconnaît pas pour autant l’ordre confessionnel, si bien que l’indépendance des Églises n’aboutit pas nécessairement à leur relevance vis-à-vis de l’ordre étatique ou à leur reconnaissance par ce dernier. Elle conduit seulement l’ordre étatique à ignorer ce qui se passe dans la sphère spirituelle, sous réserve des nécessités de l’ordre public. Mais les sphères spirituelle et temporelle ne sont pas séparées par des cloisons étanches ; il est des zones où le droit étatique et le droit interne des religions sont amenés à se rencontrer. Comme nous l’avons vu précédemment, les Églises doivent d’abord subir les contraintes de l’ordre étatique lorsqu’elles s’extériorisent en dehors de la sphère spirituelle. Cette situation n’aboutit pas non plus à la relevance de l’ordre religieux vis-à-vis de l’ordre étatique. En revanche, certaines situations peuvent se trouver à l’intersection des deux sphères étatique et spirituelle et amener l’ordre étatique à accorder une forme de reconnaissance à l’institution religieuse.

2Ainsi, le juge peut être saisi d’un litige dans lequel des éléments relevant de la sphère d’autonomie des Églises peuvent interférer avec des éléments de l’ordre étatique. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il doit résoudre un conflit entre un ministre du culte et son supérieur hiérarchique, dont la solution peut dépendre de la qualification des liens unissant les parties au litige. N’est-ce pas alors au regard du contexte institutionnel que la qualification doit être effectuée ? L’ignorance de la spécificité institutionnelle n’aboutirait-elle pas à dénaturer les liens internes à l’institution et à nier l’autonomie dont celle-ci bénéficie en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement internes ? Aussi, c’est dans les termes du droit étatique que le juge qualifie les liens internes à l’institution mais en tenant compte de la spécificité de ces liens et en particulier du droit institutionnel.

3En outre, l’aménagement de la liberté de religion dans l’espace public qui relève de la compétence étatique peut soulever des problèmes nécessitant le recours aux autorités religieuses. Ainsi, la reconnaissance de l’institution religieuse ne se limite pas aux prétoires. Elle peut se manifester par une coopération entre l’État et les Églises afin de résoudre les problèmes résultant de la manifestation des croyances religieuses dans la sphère publique. Cette coopération aboutit à reconnaître un rôle d’interlocuteur public aux autorités religieuses qui représentent leur culte et donc à leur accorder un statut sinon officiel, du moins officieux.

4Dans les deux cas, l’attitude des autorités étatiques est dictée par une volonté de respecter l’autonomie des Églises et de garantir le libre exercice des cultes. Sans doute, manifeste-t-elle également un certain pragmatisme de la part de ces autorités, lesquelles se réfèrent logiquement à l’institution qui est compétente pour éclairer une situation qui se trouve aux confins de la sphère institutionnelle et de la sphère étatique et qu’elles ne sont pas en mesure de résoudre seules. Mais dans la mesure où la prise en compte du droit interne dans la solution judiciaire d’un conflit et où la coopération entre l’État et les représentants des cultes aboutissent à une certaine reconnaissance de l’institution religieuse, la séparation des Églises et de l’État n’est-elle pas remise en cause ?

  • 1 V. par exemple, P. Coulombel, « Le droit privé français devant le fait religieux... », op. cit., p (...)
  • 2 Selon l’expression de V. Fortier, Justice, religions et croyances, Éditions du CNRS, 2000, p. 60.
  • 3 V. notamment M. Barbier, La laïcité, L’Harmattan, 1995.

5L’attitude des autorités étatiques vis-à-vis des Églises a suscité diverses réactions au sein de la doctrine. Certains auteurs affirment que la reconnaissance du « fait religieux » sous son aspect institutionnel n’est pas incompatible avec le régime de séparation des Églises et de l’État. D’après cette thèse, la règle de non reconnaissance des cultes posée par l’article 2 de la loi de 1905 doit être interprétée à la lumière du régime concordataire. Elle signifie seulement qu’il n’y a plus de culte reconnu, c’est-à-dire que les cultes ne sont plus considérés comme des services publics1. En revanche, elle n’interdit pas une prise en considération du fait religieux qui est même rendue nécessaire par le respect de la liberté de conscience et du libre exercice du culte garantis pas la loi de 1905. D’autres auteurs relèvent au contraire la contradiction entre la reconnaissance dont bénéficient les institutions religieuses et le principe de séparation énoncé par la loi de 1905 et réaffirmé par les Constitutions de 1946 et de 1958 avec la consécration constitutionnelle de la laïcité. Mais tandis que les uns regrettent que la laïcité soit ainsi « reléguée au rang de principe mythique »2, les autres se demandent si ce principe de ne doit pas être repensé ou redéfini3.

  • 4 G. Koubi, « Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique de conciliation », RDP 19 (...)

6En définitive, tout est peut-être affaire de nuances et d’équilibres auxquels les autorités étatiques doivent s’efforcer de parvenir. Aussi, il nous semble essentiel de cerner les cas dans lesquels les ordres confessionnels bénéficient d’une reconnaissance étatique. D’une part, il est important de voir si la prise en considération du droit interne des Églises par le juge aboutit à faire prévaloir la norme religieuse au détriment de la norme étatique ou si la norme religieuse est prise en compte pour résoudre un problème qui ne peut l’être par le droit étatique. Par ailleurs, il est important d’apprécier le résultat auquel aboutit la prise en compte du droit interne des Églises du point de vue des droits et des libertés des parties au litige. À cet égard, la prise en considération de la spécificité de l’institution religieuse pour résoudre les litiges qui se situent aux confins du droit et de la religion peut contribuer « à l’affinement du rôle social que joue le droit »4. Mais elle peut aussi amener le juge à s’engager dans la voie périlleuse de la conciliation entre les normes étatiques et les normes religieuses. Tout dépend de l’objet du litige et des intérêts en jeu. C’est là toute la difficulté de ces litiges qui surgissent à l’intersection des sphères étatique et confessionnelle (Titre I). D’autre part, il faut s’interroger sur les modalités de la coopération et sur le rôle qui est accordé aux autorités religieuses représentatives de chaque culte pour voir si la séparation des Églises et de l’État est remise en cause par leur coopération (Titre II).

Notas

1 V. par exemple, P. Coulombel, « Le droit privé français devant le fait religieux... », op. cit., p. 4 ; J. Robert, La liberté religieuse et le régime des cultes, PUF, 1977, p. 51.

2 Selon l’expression de V. Fortier, Justice, religions et croyances, Éditions du CNRS, 2000, p. 60.

3 V. notamment M. Barbier, La laïcité, L’Harmattan, 1995.

4 G. Koubi, « Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique de conciliation », RDP 1992, p. 725.

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