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État et institutions religieuses

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Elsa Forey

Première partie. L’indépendance des institutions religieuses en droit français

Conclusion de la première partie

Testo integrale

  • 1 L. de Naurois, « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », RTDC 1964, p. 242. De cet (...)
  • 2 Cf. J.-P. Durand, « Le droit canonique et les relations Églises-État », AC 1996, p. 121 ; L. de Na (...)

1Cette réflexion sur la mobilisation de l’État contre le phénomène sectaire nous renvoie à l’indépendance dont bénéficient les institutions religieuses en droit français. Cette indépendance couvre la sphère spirituelle dont l’État se désintéresse. Aussi les doctrines religieuses échappent-elles à la juridiction de l’État, même lorsqu’elles sont en contradiction évidente avec les principes de l’ordre étatique. À cet égard, il a été soutenu que la loi de séparation des Églises et de l’État avait abouti à faire de l’activité religieuse « un domaine “à part”, extra-temporel [...] et non plus une activité de droit commun temporel, libre comme tant d’autres activités privées, mais sous le contrôle de l’État1 ». Cette affirmation appelle quelques nuances. Il est vrai qu’en raison de leur dimension spirituelle, les Églises jouissent, dans leur sphère d’action, d’une indépendance plus grande que les autres institutions privées. D’ailleurs, les Églises ne manquent pas de mettre en exergue leur spécificité et de se présenter comme des institutions sui generis, distinctes des partis politiques, des syndicats ou des organisations humanitaires2. Il reste que l’extériorisation des doctrines et des croyances religieuses intéresse l’État. En ce sens, l’activité religieuse n’échappe pas au contrôle étatique.

2Ces relations d’indépendance et de subordination qui caractérisent les rapports de l’ordre étatique avec les institutions religieuses ne reflètent néanmoins qu’une partie de la réalité. Ainsi, l’autonomie des Églises dans la sphère spirituelle ne conduit pas nécessairement à la « relevance » de l’ordre confessionnel pour l’ordre étatique. Dès lors que l’État se désintéresse de ce qui relève du spirituel, il ne fait pas produire d’effets civils aux règles émanant de cet ordre. Par ailleurs, la subordination des Églises à l’ordre étatique n’est pas incompatible avec la reconnaissance que peut leur témoigner l’État, dont il faut maintenant examiner les manifestations et les limites.

Note

1 L. de Naurois, « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », RTDC 1964, p. 242. De cet auteur, voir également « Remarques sur le fait religieux en droit français », AC 1979, p. 384 ; et « Le lien congréganiste devant les tribunaux étatiques », AC 1958, p. 191 : « De cet ordre juridique étatique, l’ordre spirituel ne fait pas partie », l’État ne peut donc intervenir dans cet ordre. Cf. « Le droit canonique devant les juridictions étatiques », op. cit., p. 242.

2 Cf. J.-P. Durand, « Le droit canonique et les relations Églises-État », AC 1996, p. 121 ; L. de Naurois, « Remarques sur le fait religieux en droit français... », AC 1979, p. 384.

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