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État et institutions religieuses

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Elsa Forey

Première partie. L’indépendance des institutions religieuses en droit français

L’indépendance des institutions religieuses en droit français

Full text

1Une recherche sur les relations entre l’ordre étatique et les ordres confessionnels conduit à s’interroger sur la manière dont l’État appréhende les institutions religieuses (autrement dit où il les situe par rapport à lui) et sur la sphère d’action qu’il leur reconnaît.

  • 1 La doctrine canonique n’a toutefois pas attendu la réflexion de Santi Romano pour mettre en éviden (...)
  • 2 R. Minnerath, L’Église et les États concordataires (1846-1981), La souveraineté spirituelle, 1983, (...)
  • 3 Extraits cités par R. Minnerath, Le droit de l’Église à la liberté, du syllabus à Vatican II, Beau (...)
  • 4 R. Minnerath, Préface de l’ouvrage de J. Y. Rouxel, Le Saint-Siège dans la vie internationale, Par (...)

2La doctrine s’est attachée à souligner l’indépendance dont bénéficie l’ordre confessionnel, spécialement l’ordre canonique, en se fondant sur le caractère originaire de cet ordre (c’est-à-dire non établi par aucune autre institution). Ainsi, en s’appuyant sur l’analyse de Santi Romano, la doctrine canonique s’est efforcée de mettre en exergue la notion de « souveraineté spirituelle »1 et d’en dégager toute la portée sur les relations entre l’État et l’Église. Cette notion repose sur un double postulat. D’une part, l’Église ne tient pas de l’État son autonomie, c’est-à-dire son pouvoir de se gouverner selon ses propres lois. Ce pouvoir lui vient de sa vocation divine. En ce sens, le théologien R. Minnerath souligne que « l’Église et l’État sont souverains au même titre : parce qu’ils représentent l’un et l’autre un ordre de droit originaire non dérivé »2. D’autre part, cette souveraineté est d’un autre ordre que la souveraineté de l’État, du fait de la finalité particulière de l’Église. Celle-ci constitue, face à l’État, une société souveraine dans le domaine de la réalisation de sa propre fin. À cet égard, la Constitution conciliaire Gaudium et spes (décembre 1965) souligne que l’Église est radicalement différente de la communauté politique « en raison de sa charge et de sa compétence ». Aussi, « sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l’Église sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes »3. En ce sens, le Concile Vatican II n’a pas complètement renoncé à la conception traditionnelle dans la doctrine de l’Église de la coexistence de deux ordres égaux et complémentaires. Il en résulte que l’Église n’est pas une simple association privée soumise comme telle aux lois de l’État. Celui-ci doit plutôt la considérer comme « un partenaire et non un sujet »4, avec lequel il convient de traiter sur un pied d’égalité. En effet, chacun étant au service des mêmes hommes, ce service nécessite une coopération. La Constitution Gaudium et spes déclare ainsi : « toutes deux [la communauté politique et l’Église], quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération ». Ainsi, selon la doctrine canonique, l’indépendance de l’Église implique qu’il s’établisse, entre elle et les États, des rapports de coordination.

3Dans quelle mesure le droit positif consacre-t-il cette notion de « souveraineté spirituelle » ?

  • 5 H. Wagnon, « Le caractère spirituel des concordats », AC t. VII, 1962, p. 103.
  • 6 R. Minnerath, L’Église et les États concordataires..., op. cit., p. 43.

4D’après les théologiens et les canonistes, la souveraineté spirituelle est reconnue par les États qui ont conclu un Concordat avec l’Église catholique. Ainsi, selon H. Wagnon, « aucun des États concordataires n’ignore la souveraineté spirituelle ni la société religieuse dans laquelle s’exerce cette souveraineté »5. De même R. Minnerath relève que les Concordats ont eu recours à diverses formules pour exprimer l’idée que l’Église catholique entrait en relation avec les États en tant qu’« ordre juridique primaire, autonome et souverain »6.

  • 7 Cette proposition reprend la liste des ordres originaires établie par Santi Romano.
  • 8 Ou « du droit de l’Église », selon les traductions. Cf. R. Minnerath, L’Église et les États concor (...)
  • 9 L’article 8, al. 2 dispose ainsi : « Les confessions religieuses autres que la confession catholiq (...)
  • 10 Accord de révision du Concordat signé entre le Saint-Siège et l’Italie le 18 février 1984, texte p (...)
  • 11 L’Église catholique est la seule à traiter avec les autorités étatiques dans le cadre du droit int (...)

5Le cas de l’Italie est intéressant à signaler en ce que la Constitution italienne (article 7) dispose : « L’État et l’Église catholique sont chacun dans son domaine propre, indépendant et souverain ». Les débats préparatoires de l’assemblée constituante font apparaître que cette formulation est inspirée des travaux de Santi Romano. Elle résulte d’un compromis entre deux propositions. Le parti démocrate-chrétien suggérait ainsi : « L’État se reconnaît membre de la communauté internationale et reconnaît pour cette raison comme originaire le droit international, le droit des autres États et le droit de l’Église »7. Pour sa part, le parti communiste proposait : « L’État est indépendant et souverain face à toute organisation religieuse ou ecclésiastique. L’État reconnaît la souveraineté de l’Église catholique dans les limites du système juridique de l’Église »8. Contrairement à l’article 8 de la Constitution sur les confessions autres que l’Église catholique, l’article 7 ne précise pas si cette Église est soumise au respect des dispositions juridiques italiennes9, ce qui renforce son image de société autonome et indépendante de l’État. Par ailleurs, l’accord de révision du Concordat signé entre l’État et le Saint-siège réaffirme l’autonomie et la souveraineté de l’Église et souligne la nécessité de coopération entre l’État et l’Église. Ainsi, en vertu de l’article 1er de cet accord : « La République italienne et le Saint-Siège réaffirment que l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre respectif, indépendant et souverain, s’engageant au plein respect de ce principe dans leurs rapports et à la collaboration réciproque pour la promotion de l’homme et le bien du pays »10. Cette disposition souligne la coexistence de deux ordres juridiques souverains qui, ayant des sujets communs mais des finalités différentes et complémentaires, sont appelés à coopérer au service de ces derniers. Cette coopération se manifeste par le biais de pactes conclus dans le cadre du droit international11.

6Le droit français reconnaît l’autonomie des Églises dans une certaine mesure, sans en tirer les mêmes conséquences.

7En France, l’étude des relations entre l’ordre étatique et les systèmes confessionnels ne peut faire abstraction du principe de laïcité. Ce principe constitutionnel a donné lieu à des interprétations divergentes selon les auteurs, mais tous s’accordent pour y voir au moins un principe de séparation du temporel et du spirituel et donc un principe de non-immixtion des Églises dans les affaires politiques relevant de l’État et de non-immixtion de l’État dans les affaires spirituelles relevant des Églises. Il en résulte pour les groupements religieux une indépendance par rapport à l’ordre étatique. En raison de leur finalité spirituelle, ils échappent en partie à la juridiction de l’État, de sorte qu’ils apparaissent comme des mondes à part, distincts des autres institutions que sont les partis politiques, les syndicats et les associations (sportives, cultuelles, humanitaires...). Sur cet aspect, le droit français rejoint la conception séparatiste de l’Église catholique ; mais il s’en distingue sur l’étendue de l’indépendance reconnues aux groupements religieux.

8En premier lieu, cette indépendance des Églises n’est pas illimitée aux yeux de l’ordre étatique. Les institutions religieuses sont soumises au respect de l’ordre public du fait qu’elles ne sont pas des mondes clos et quelles déploient leurs activités sur le territoire de l’État et sur ses sujets. Dans cette mesure, elles apparaissent comme des institutions infra-étatiques, placées sous la juridiction de l’État et soumises à ses exigences fondamentales. En revanche, l’Église catholique s’affirme comme porteuse d’une liberté originaire qui ne peut donc être restreinte par l’État.

9Ceci nous amène, en second lieu, à nous interroger sur la sphère d’action reconnue par l’ordre étatique français aux Églises et aux communautés religieuses. Celles-ci prétendent accomplir tous les actes nécessaires à l’accomplissement de leur fin. Or ces moyens ne sont pas exclusivement spirituels. À cet égard, la plupart des institutions religieuses ont une réglementation portant sur le mariage et la séparation des époux, l’éducation des enfants et l’enseignement, le décès, les règles alimentaires, les biens... Par conséquent, au-delà des dispositions réglant le culte stricto sensu, ces institutions étendent leur regard et leur juridiction sur la vie séculière. De sorte que la reconnaissance par l’État de la souveraineté des Églises dans le domaine de la réalisation de leur propre fin peut le conduire à admettre l’existence de matières mixtes, c’est-à-dire relevant de l’État et des Églises, et à accepter une coopération en vue d’une harmonisation des législations étatique et religieuse. Il y a là un enjeu considérable qui est le développement du droit conventionnel comme instrument de régulation des relations entre l’État et les institutions religieuses. Sur ce point, le droit français se distingue des États concordataires. L’ordre étatique reconnaît aux Églises une autonomie très large dans la sphère spirituelle. Mais dans ce qu’il considère comme relevant de sa sphère de compétence, il affirme sa souveraineté à l’encontre de ces dernières par le biais d’un droit unilatéral dont il leur impose le respect.

10Certes, cela n’empêche pas la réglementation religieuse de produire des effets à l’intérieur de l’ordre confessionnel, comme l’a très bien montré Santi Romano ; mais celle-ci n’a aucune efficacité dans l’ordre étatique, ce qui la fragilise. En effet, les groupements religieux peuvent difficilement rester fermés sur eux-mêmes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils cherchent à faire reconnaître leur législation, par le biais d’accords avec les autorités étatiques. En l’absence d’accords sur les matières dites « mixtes », les Églises sont contraintes de se soumettre à la réglementation unilatérale de l’ordre étatique dès lors qu’elles veulent s’extérioriser au-delà de leur ordre. En ce sens, elles ne se trouvent pas sur un plan d’égalité avec l’État qui leur impose un rapport de commandement. Par ailleurs, celui-ci peut s’en prendre à leurs membres, lesquels sont également ses sujets, pour contrecarrer et neutraliser leurs pouvoirs.

11Ainsi, l’ambivalence propre à toute institution religieuse qui ne se cantonne pas exclusivement dans sa sphère spirituelle rejaillit sur ses relations avec l’ordre étatique. Ce dernier reconnaît aux groupements religieux une très large autonomie qui se traduit par son incompétence dans les affaires spirituelles (Titre premier). Mais cette autonomie est circonscrite à la sphère proprement spirituelle. En dehors de cette sphère, les institutions religieuses se trouvent dans un rapport de subordination avec l’ordre étatique (Titre deuxième).

Notes

1 La doctrine canonique n’a toutefois pas attendu la réflexion de Santi Romano pour mettre en évidence la souveraineté et l’indépendance de l’Église. C’est la thèse centrale de l’école du droit public ecclésiastique, née à la fin du xviiie siècle. Il reste que bon nombre de canonistes se sont inspirés de l’analyse romanienne pour étayer leur conception de l’Église, « société parfaite », à l’image de l’État.

2 R. Minnerath, L’Église et les États concordataires (1846-1981), La souveraineté spirituelle, 1983, p. 54.

3 Extraits cités par R. Minnerath, Le droit de l’Église à la liberté, du syllabus à Vatican II, Beauchesne, 1982, p. 184-185.

4 R. Minnerath, Préface de l’ouvrage de J. Y. Rouxel, Le Saint-Siège dans la vie internationale, Paris, L’Harmattan, 1990.

5 H. Wagnon, « Le caractère spirituel des concordats », AC t. VII, 1962, p. 103.

6 R. Minnerath, L’Église et les États concordataires..., op. cit., p. 43.

7 Cette proposition reprend la liste des ordres originaires établie par Santi Romano.

8 Ou « du droit de l’Église », selon les traductions. Cf. R. Minnerath, L’Église et les États concordataires, op. cit., p. 53.

9 L’article 8, al. 2 dispose ainsi : « Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pourvu qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions juridiques italiennes ».

10 Accord de révision du Concordat signé entre le Saint-Siège et l’Italie le 18 février 1984, texte publié par La Documentation catholique, 15 avril 1984, no 1872, p. 423-427.

11 L’Église catholique est la seule à traiter avec les autorités étatiques dans le cadre du droit international public.

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