Version classiqueVersion mobile

Secret, religion, normes étatiques

 | 
Jacqueline Flauss-Diem

Première partie. Secret et religion en droit français

Secret religieux et droit pénal

Jocelyne Leblois-Happe

Texte intégral

1Le rapprochement des termes de « secret » et de « droit pénal » sonne a priori désagréablement à nos oreilles. Forts des leçons de l’histoire, nous associons volontiers la répression secrète à la répression autoritaire, voire à la répression aveugle. Pourtant le secret est aussi protecteur de l’intérêt général comme des intérêts particuliers : durant la phase préparatoire du procès, il protège la personne concernée en sauvegardant sa réputation et la société en garantissant l’efficacité des investigations. Répression et secret cohabitent finalement assez harmonieusement pour peu que le secret soit circonscrit, limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer un compromis satisfaisant entre l’intérêt de la société et celui de l’individu.

  • 1 Voir Le secret professionnel, colloque organisé le 22 novembre 2000 par la Conférence des bâtonnier (...)

2L’affirmation se vérifie lorsque l’on examine non pas le caractère plus ou moins secret de la répression mais le caractère plus ou moins répréhensible du secret ou de sa violation. Le secret – en particulier le secret religieux, puisque tel est l’objet de notre étude – peut-il, doit-il être appréhendé par le droit répressif et, dans l’affirmative, de quelle manière ? Le moins que l’on puisse dire est que la réponse ne va pas de soi à une époque où le secret a mauvaise presse et où la « transparence » est érigée en vertu1. Avant de l’esquisser, il convient de préciser ce que l’on entend par « secret religieux » et de rappeler les principes qui régissent les rapports entre le droit et la religion d’une part, entre le droit pénal et les autres droits de l’autre.

  • 2 Voir Cour EDH, Arrêt Darby c/Suède, Série A no 187, RTDhom. 1992, 181, obs. Flauss ; J.-F. Renucci, (...)
  • 3 J.-F. Renucci, op. rit., no 75, p. 142.
  • 4 Le délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. Pour une application, voir Tribu (...)
  • 5 Sont punies les discriminations dans la fourniture d’un bien ou d’un service, dans l’exercice d’une (...)
  • 6 Art. 132-76 nouveau du Code pénal, issu de la loi no 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver le (...)

3L’expression « secret religieux » peut être comprise de deux manières. Le secret religieux, c’est d’abord le secret qui couvre une information transmise à une personne exerçant, à un titre quelconque, une fonction ou une mission religieuse. C’est ensuite le secret de l’appartenance religieuse, c’est-à-dire le secret qui porte sur les opinions ou les pratiques religieuses d’un individu. Un tel secret n’est pas punissable en soi, toute personne ayant le droit de ne pas faire connaître ses convictions sur ce point : la liberté de religion inclut en effet celle de ne pas avoir de religion ou de ne pas faire état de sa religion2. Quant à la révélation par un tiers des opinions religieuses d’une personne sans son consentement, elle constitue au minimum une violation de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) sur la liberté de religion3. La loi pénale elle-même interdit, dans certaines circonstances, de révéler les convictions religieuses d’un individu ou de se déterminer en fonction de ces convictions. Ainsi l’article 226-19 (alinéa 1er) du Code pénal, qui reprend certaines des dispositions répressives issues de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, prohibe-t-il le fait de « mettre ou de conserver en mémoire informatisée », hors les cas prévus par la loi et sans l’accord exprès de la personne concernée, « des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître » ses opinions religieuses4. De même sont interdites, sauf exception, les discriminations fondées sur l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, d’une personne à une religion déterminée5. Lorsque ce motif a déterminé la commission d’un crime ou d’un délit, la peine encourue par l’agent peut de surcroît être aggravée par la loi6. Le droit pénal garantit par conséquent un certain secret des opinions religieuses, du moins si telle est la volonté de l’intéressé.

4Ce n’est pas cette définition du « secret religieux » que nous retiendrons ici mais la première, celle qui vise la révélation – ou la non révélation – par une personne exerçant une mission ou une fonction religieuse des informations à elle transmises. C’est en effet cette conception du secret qui soulève des discussions et des difficultés au regard du droit répressif.

  • 7 Le droit local applicable en Alsace-Moselle sera laissé de côté.

5Nous savons que les rapports entre le droit étatique et la religion sont gouvernés, en France, depuis la loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905, par le principe dit « de laïcité »7. Aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, « La France est une République (...) laïque (...). Elle respecte toutes les croyances ». L’État respecte donc tous les cultes sans en reconnaître aucun spécifiquement.

  • 8 J. Robert, « La liberté de religion, de pensée et de croyance », in Droits et libertés fondamentaux (...)
  • 9 « Sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, soit par voies de (...)
  • 10 Voir J. Robert, op. cit., no 394, p. 275, 401 p. 277. Comp. l’avis rendu par le Conseil d’État le 2 (...)

6La liberté religieuse est proclamée tant par le droit interne (article 1er de la loi du 9 décembre 1905, article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) que par le droit international (article 9 Conv. EDH, article 18 du Pacte international sur les droits civils et politiques, article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Elle implique non seulement la liberté d’adhérer à un « système de normes et de références » donné mais encore le libre exercice des pratiques et des rites qui en découlent8. L’atteinte à la liberté de religion au moyen de violences ou de menaces est du reste pénalement sanctionnée (art. 31 L. 9 décembre 19059). La seule limite à cette liberté réside dans le devoir de l’État de protéger la société contre des comportements qui portent atteinte à l’ordre public. L’article 10 de la Déclaration de 1789 énonce clairement que si « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses », c’est à condition que « leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Par conséquent si l’exercice de la liberté religieuse se révèle socialement nuisible – parce qu’il trouble la paix sociale ou enfreint les droits d’autrui –, la loi peut interdire cet exercice, le cas échéant sous menace de peine10.

  • 11 M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, no 509 p. 183.
  • 12 F. Desportes, F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 9e éd., 2002, no 50 p. 25 ; Ch. Lazerg (...)

7Quant au droit pénal, il ne joue en principe qu’un rôle subsidiaire dans la réglementation des conduites sociales. Seuls les comportements manifestant l’indifférence ou l’hostilité de leur auteur à une valeur sociale donnée peuvent être réprimés11. La loi pénale a, corrélativement, une fonction expressive : en incriminant tel ou tel comportement, elle indique quelles sont les valeurs essentielles à la collectivité12.

8Le rappel de ces principes éclaire la manière dont le droit pénal français appréhende le secret religieux. Parce que c’est un droit laïc, il en protège le respect aussi longtemps que le silence ainsi observé sert l’intérêt social. Parce que c’est un droit subsidiaire, il en limite les effets et en impose la levée lorsque la non révélation des informations détenues porte atteinte à une valeur sociale fondamentale. Le droit pénal protège donc en principe le secret religieux (I). Exceptionnellement toutefois, il le combat (II).

I. La protection pénale du secret religieux

9Le secret religieux est protégé par le droit pénal par le biais d’une assimilation au secret professionnel (1) dont découlent des conséquences importantes (2).

1. L’assimilation du secret religieux au secret professionnel

10En droit positif, le secret religieux est considéré, à certaines conditions, comme un secret professionnel et bénéficie, en tant que tel, de la protection de la loi. S’il révèle ce qu’il sait, le dépositaire de l’information confidentielle commet un délit (A), à moins que la révélation ne puisse être considérée comme justifiée (B).

A. Le délit de violation du secret

11La violation du secret professionnel est prévue par l’article 226-13 du Code pénal aux termes duquel « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

12Le délit consiste, pour une personne dépositaire d’une information à caractère secret en raison de son état, de sa profession, d’une fonction ou d’une mission temporaire (a) à révéler volontairement cette information à un tiers (b).

a. Une personne dépositaire d’une information à caractère secret en raison de son état, de sa profession, d’une fonction ou d’une mission temporaire

  • 13 Selon la Cour de cassation, la loi a entendu garantir « la sécurité des confidences qu’un particuli (...)
  • 14 E. Michelet, Religion et droit pénal, Mélanges P. Raynaud, Dalloz, 1985, p. 495 et s. ; M. Veron, D (...)

13L’article 226-13 du Code pénal ne fournit aucune liste des personnes astreintes au silence. Il se contente d’une formule générale, visant toute personne dépositaire d’une information à caractère secret « soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». La détermination des personnes tenues au secret résulte donc soit d’une loi spéciale, soit de la jurisprudence. L’analyse des textes comme la lecture des décisions enseignent qu’il s’agit aussi bien de « confidents nécessaires » comme les magistrats ou les policiers13 que de confidents librement choisis par le détenteur de l’information les personnes tenues au secret religieux étant à ranger dans cette dernière catégorie, avec les médecins, les avocats et les notaires14.

  • 15 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome ii, Cujas, 1982, no 1981, p. (...)
  • 16 Cass. crim. 4 décembre 1891, S. 1892, 1, 473, rapp. Salantin, note Villey, D. 1892, 1, 139 ; Trib. (...)
  • 17 J.Cl. Pénal, art. 226-13 et 226-14, Révélation d’une information à caractère secret, Conditions d’e (...)

14Il ne fait aucun doute que la personne, qui reçoit certaines informations en raison de son état religieux ou de la mission religieuse qu'elle exerce ou qu’on lui prête, a l’obligation de garder pour elle ces informations. La solution est ancienne, s’agissant des prêtres catholiques qui apprennent certains faits sous le sceau de la confession. Sous l’Ancien Régime déjà, l’officiant qui violait le secret de la confession s’exposait à des peines sévères, excepté dans le cas où le crime avoué était un crime de lèse-majesté15. La règle vaut plus largement pour toutes les confidences reçues par un représentant du culte catholique, en confession ou en dehors de la confession16, ou par un représentant d’un autre culte17, dès lors que l’information transmise l’a été en raison de la mission religieuse de l’intéressé.

  • 18 M. Robine, note sous Cass. civ. 2e, 29 mars 1989, D. 1990, 45 ; P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Échap (...)

15Le secret lie donc, au sein de l’Église catholique, non seulement les évêques et les prêtres mais aussi les membres des ordres et congrégations religieux et des sociétés de vie apostoliques, les diacres permanents et les aumôniers des établissements scolaires, hospitaliers, pénitentiaires ou militaires ; au sein des Églises protestantes, les pasteurs et les titulaires d’une délégation pastorale ; dans le culte juif, les rabbins et dans la religion musulmane, les imams. Le secret lie également, au-delà des ministres du culte, tous ceux qui collaborent avec eux et reçoivent, de ce fait, des informations confidentielles : laïcs associés à l’administration de l’Église comme les avocats et les greffiers des officialités, conseillers presbytéraux, femmes de pasteurs ou de rabbins18...

  • 19 Toulouse, 14 mars 1928, S. 1928, 2, 130, JCP 1928, II, 1139, Gaz. Pal., 1928, 2, 157 ; Cass. crim. (...)

16A contrario, on admet que le secret ne s’impose pas si la confidence s’adresse non au représentant du culte ou à son collaborateur en tant que tel mais à l’individu en tant que conseiller, parent ou ami19.

  • 20 Voir en ce sens C. Roca, « Secret de la confession, secret professionnel et atteintes sexuelles sur (...)

17Il est permis de se demander si la solution ne doit pas être identique lorsqu’un dignitaire religieux reçoit certaines informations, non en tant que ministre du culte, mais en tant que personne ayant autorité sur l’individu visé par ces informations. Prenons le cas d’un évêque, averti par le père ou la mère d’un enfant victime d’abus sexuels commis par un prêtre de son diocèse. En s’adressant à l’évêque, le parent n’entend pas se confier à l’homme d’église mais alerter le « supérieur hiérarchique » de l’auteur des faits. On peut donc considérer que le prélat n’est pas astreint au silence20.

  • 21 Voir Cass. crim. 11 mai 1959 préc. ; 17 mai 1973, Bull. crim. no 228, D. 1973, 583, note Doll, Rev. (...)
  • 22 Trib. civ. Pau, 20 juin 1925, Gaz. Pal., 1925, 2, 723.
  • 23 Cass. crim. 25 janvier 1968, D. 1968, 153, rapport Costa ; 7 mars 1989, Bull. crim. no 109, JCP 198 (...)

18L’obligation de se taire ne porte, selon le texte, que sur les informations ayant un « caractère secret ». La jurisprudence interprète toutefois largement cette expression et décide que le secret couvre aussi bien les faits confiés à l’intéressé que ceux dont il a eu connaissance en dehors de toute confidence à partir du moment où il n’a pu acquérir cette connaissance qu’en raison de son état, sa profession, ses fonctions ou sa mission21. Selon la formule utilisée par le tribunal de Pau dans un jugement rendu en 192522, fréquemment citée par les commentateurs, celui qui est astreint au secret « est dans l’obligation de garder un mutisme complet non seulement sur ce qui lui est confié, mais encore sur tout ce qu’il a pu voir, entendre, comprendre ou même déduire, de l’exercice de sa profession ». La révélation est punissable même si les faits concernés ont déjà été rendus publics, dès lors que celle-ci a pour effet de les confirmer, de leur donner du crédit, ou apporte des détails demeurés inconnus23.

19En droit positif donc, la personne qui acquiert la connaissance de certains faits en raison de sa mission ou de ses fonctions religieuses est tenue au silence. Elle commet le délit de violation du secret professionnel si elle les révèle volontairement.

b. Une révélation volontaire

  • 24 J.-Cl. Pénal préc. no 84 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. rit., no 306, p. 248.
  • 25 Cass. crim. 21 novembre 1874, D. 1875, 1, 234 ; 22 février 1940, JCP 1940 II 1582, note Legal ; 16 (...)

20La révélation s’entend de la transmission de l’information à un tiers, sous une forme quelconque, écrite ou orale24. Il importe peu que ce tiers soit lui-même tenu au secret professionnel dès lors qu’il ne l’est pas à l’égard de la personne protégée, ou pour la même chose25.

  • 26 Cass. crim. 8 mai 1947, D. 1948, 109, note Gulphe, JCP 1948, II, 4141, note Legal ; 7 mars 1989 pré (...)

21En revanche la révélation doit être intentionnelle. La simple imprudence ou négligence n’est pas punie par la loi. Celui qui parle doit avoir la conscience et la volonté de révéler un fait qu’il sait couvert par le secret et ce, quels que soit ses mobiles. La violation du secret religieux est donc répréhensible même si les raisons qui ont poussé l’auteur à agir sont louables. Il est en effet de règle en droit pénal que les mobiles sont indifférents26.

  • 27 J.-Cl. Pénal préc. no 83 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 305, p. 248 : M. Veron, op. cit.,(...)
  • 28 M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 393, p. 405.

22La divulgation doit toutefois être avérée, l’article 226-13 du Code pénal ne prévoyant pas la tentative27. Mais elle peut très bien ne porter que sur une partie de ce qui a été appris sous le sceau du secret28.

23Il est donc acquis que la personne, qui reçoit certaines informations en raison de son état, de ses fonctions ou de sa mission religieuse, est tenue de ne pas les révéler. La solution s’explique par la confiance que placent en elle à la fois l’intéressé et le public.

  • 29 Comp. Cass. crim. 15 mai 2002, JCP G 2002, IV, 2003 (impossibilité, pour le juge d’instruction qui (...)

24Si le dépositaire du secret trahit cette confiance, il se rend coupable du délit de violation du secret professionnel et est alors passible des peines prévues par l’article 226-13 du Code pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. À la peine principale, le juge peut ajouter une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l’article 226-31 du même code : l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, l’affichage ou la diffusion de la décision, et l’interdiction (temporaire ou définitive) d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Doit-on comprendre qu’un tribunal de l’État peut interdire à un ministre du culte ou à son collaborateur l’exercice de fonctions ou missions religieuses ? Si la chose se conçoit pour un laïc – à condition que l’interdiction n’ait pas pour effet de supprimer sa liberté religieuse –, il semble exclu qu’un clerc puisse être privé de son sacerdoce par une juridiction « civile »29.

25Quoi qu’il en soit, il est certain que la répression est écartée si l’on se trouve dans une situation où la levée du secret est considérée comme justifiée.

B. La justification éventuelle de la levée du secret

26Trois types de circonstances peuvent justifier la révélation des informations détenues et faire disparaître la menace de répression. La première situation est celle où la loi autorise ou impose la révélation (a). La deuxième est celle où le dépositaire du secret choisit de rompre celui-ci pour préserver un intérêt supérieur. Elle correspond à un état de nécessité (b). La troisième enfin, plus controversée, est celle où la personne protégée par le secret consent à cette révélation (c).

a. La permission ou l’ordre de la loi

  • 30 Voir par exemple l’article 511-33 C. mon. et fin., selon lequel le secret professionnel auquel sont (...)
  • 31 Il s’agit de la dénonciation par un médecin au procureur de la République, avec l’accord de la vict (...)

27En vertu de l’article 226-14 du Code pénal, « l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». Plusieurs textes spéciaux comportent une disposition de ce type, sans qu’il soit toujours aisé de savoir si la révélation est imposée par la loi ou simplement autorisée par elle30. Aucun ne concerne toutefois le dépositaire d’un secret religieux. L’article 226-14 lui-même autorise la révélation du secret dans deux hypothèses, dont l’une est propre au secret médical31. L’autre intéresse en revanche notre étude. Le texte permet à la personne astreinte au silence de rompre celui-ci afin d’informer « les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont (elle) a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».

  • 32 Voir également en ce sens H. Moutouh, op. cit., p. 436.

28Le détenteur d’un secret religieux peut donc violer ce secret, sans s’exposer à aucune sanction, lorsqu’il s’agit de porter à la connaissance des autorités, en particulier de la police et/ou de la justice, les mauvais traitements infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable32.

29Le délit est pareillement justifié en cas d’état de nécessité.

b. L’état de nécessité

30L’état de nécessité est, en droit pénal, une cause générale et objective d’impunité. Il correspond à la situation d’une personne qui, pour éviter un mal plus grand, choisit délibérément de commettre une infraction.

  • 33 M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 401, p. 412.

31Cette analyse peut s’appliquer au dépositaire d’un secret dans trois situations. Premièrement, le détenteur de l’information confidentielle communique cette dernière à un tiers également tenu au secret, et ceci dans l’intérêt même de la personne protégée. La révélation est ici nécessaire pour la bonne réalisation de la mission dont est investi le confident33. C’est l’hypothèse du « secret partagé ». Deuxièmement, le dépositaire du secret lève ce dernier pour se défendre d’une accusation portée contre lui. Troisièmement, il parle pour protéger la vie d’autrui.

La nécessité de partager le secret avec d’autres confidents
  • 34 Ce partage du secret en matière médicale vient d’être consacré par la loi (art. L. 1110-4 Code sant (...)
  • 35 Voir J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 317, p. 255 ; M.-L. Rassat, La révélation médicale, p.  (...)

32Le détenteur d’une information couverte par le secret peut être amené, dans l’intérêt même de la personne concernée, à communiquer cette information à un tiers, lui-même astreint au silence. Le cas se rencontre le plus souvent dans le domaine médical : le médecin de famille avertit le praticien hospitalier de la pathologie de son patient, les membres de l’équipe de soins s’informent mutuellement de son état, etc.34. On estime généralement qu’il n’y a pas de violation du secret dans cette hypothèse35.

  • 36 C’est la condition posée par la loi, comme on vient de le voir, en matière médicale.

33On peut imaginer, dans le domaine qui nous occupe, que le dépositaire de l’information confidentielle en fasse part à une autre personne, tenue au secret pour les mêmes raisons. Par exemple, l’épouse du rabbin alerte son mari, ou encore l’évêque rapporte à l’archevêque les confidences qui lui ont été faites par un prêtre. Il faut alors considérer qu’une telle révélation n’est pas punissable tant qu'elle a lieu dans l’intérêt de la personne protégée par le secret et, semble-t-il, avec son consentement36.

34La répression est aussi écartée lorsque le confident est conduit à lever le secret pour se défendre.

La nécessité pour le confident de se défendre
  • 37 Douai, 26 octobre 1951, Gaz. Pal., 1951, 2, 425 ; Paris, 16 février 1966, D. 1966, 618 (révélation (...)
  • 38 M. Veron, op. cit., no 293, p. 170.

35Lorsque le dépositaire du secret est personnellement mis en cause devant un tribunal, la jurisprudence et la doctrine admettent qu’il peut révéler ce qu’il sait pour se défendre, dès lors qu’il ne divulgue que les faits strictement nécessaires à cette défense37. La solution est fondée sur le respect des droits de la défense et de l’égalité des citoyens devant la justice38.

36Soit par exemple un ministre du culte poursuivi pour ne pas avoir porté secours à la victime d’agissements dont il a eu connaissance dans le cadre de son ministère. Pour se défendre contre cette accusation, il peut révéler des faits couverts par le secret sans tomber sous le coup de la violation du secret professionnel.

37Il en va de même si la divulgation a pour but de protéger la vie d’autrui.

La nécessité de protéger la vie d’autrui
  • 39 Voir J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 319 p. 256-257 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no  (...)

38Dans certaines situations, le silence observé par le confident met potentiellement en danger la vie d’une ou plusieurs autres personnes. Certains auteurs pensent qu’il peut alors parler sans être passible des peines prévues par la loi39.

  • 40 Voir, dans le même sens à propos des médecins, M.-L. Rassat, La révélation médicale, p. 111.

39Prenons le cas d’un pasteur auquel l’un de ses administrés révèle qu’il est atteint par le virus du sida, ou d’un imam averti d’un projet concret d’action terroriste. Le représentant du culte peut trahir le secret auquel il est soumis car la divulgation de l’information permet à autrui d’échapper à une mort probable40.

40La dernière cause de justification est tirée du consentement de la personne protégée par le secret.

c. Le consentement de la personne protégée

  • 41 X. Pin, « Le consentement en matière pénale », LGDJ, Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 36 (...)

41La question de savoir si l’intéressé peut valablement consentir à la révélation, à des tiers, des informations couvertes par le secret est discutée. La loi ne fournit aucune indication car elle ne précise pas si la révélation doit avoir lieu contre le gré de la personne protégée pour être punissable41.

  • 42 M.L. Rassat, La révélation médicale, p. 108 et Droit pénal spécial, no 396, p. 407 ; M. Veron, op. (...)
  • 43 Voir X. Pin, op. cit., no 200 et 201, p. 171-172 et les décisions citées.
  • 44 Cass. civ. 23 novembre 1932, S. 1933, 1, 43, cité par X. Pin, op. cit., no 200, p. 171 en note.

42On s’accorde néanmoins sur deux points. En premier lieu, le secret n’est pas opposable au principal intéressé qui peut toujours obtenir communication des informations le concernant, sous réserve, le cas échéant, du respect de certaines procédures42. En second lieu, la révélation ne constitue pas un délit lorsque l’information a été transmise à celui qui l’a reçue afin qu’il la porte à la connaissance d’autrui43. Cela a été jugé notamment pour un notaire qui avait révélé l’existence de titres que son client lui avait confiés pour qu’il témoigne en sa faveur (le client était soupçonné d’avoir soustrait des valeurs boursières d’un règlement successoral)44.

43La difficulté est alors de savoir si une telle volonté doit être manifeste ou s’il est possible de la déduire des circonstances. Lorsqu’un prêtre vient confier à son évêque ses tendances pédophiles, les crimes auxquels celles-ci l’ont conduit ainsi que ses remords, ne demande-t-il pas implicitement à son confident de l’aider et de provoquer toute intervention utile ? Si l’on admet ce raisonnement, l’évêque qui informe un tiers de ce qu’il a appris ne commet aucun délit.

  • 45 E. Garçon, Code pénal annoté, Sirey, 1952, art. 378 (« Le bon fonctionnement de la société veut que (...)

44Indépendamment de ces questions, l’opposition de la plupart des juristes au caractère justificatif du consentement tient au fondement attribué à l’incrimination. Si le Code pénal réprime la violation du secret professionnel, ce n’est pas seulement, dit-on, pour protéger l’intérêt privé de la personne concernée. C’est aussi pour protéger l’intérêt général : le public doit savoir qu’il peut se confier en toute liberté et en toute confiance à un médecin ou à un ministre du culte. Par conséquent, l’accord de l’intéressé ne suffit pas à permettre la révélation, donc à justifier l’infraction45.

  • 46 X. Pin, op. cit., no 204 et s., p. 175 et s. ; F. Warembourg-Auque, op. cit., p. 246.
  • 47 La loi elle-même, en matière médicale, confère désormais à la volonté du malade un rôle déterminant (...)

45Cette conception rigoureuse du secret peut toutefois être combattue46. À partir du moment où la personne protégée en accepte la divulgation, l’information litigieuse n’est plus une information confidentielle. Il en résulte logiquement que le confident n’est plus astreint au secret. Ainsi le secret religieux peut-il être levé en toute impunité dans l’exemple donné précédemment si le prêtre qui se confie accepte que son supérieur le dénonce47.

46Dans les trois situations qui viennent d’être décrites – permission de la loi, état de nécessité, consentement de l’intéressé –, la rupture du secret cesse d’être punissable car elle est justifiée. Le droit permet au confident de parler, sans toutefois le lui imposer. La décision lui appartient. L’assimilation du secret religieux au secret professionnel permet par conséquent une protection nuancée des intérêts en cause. Cette assimilation entraîne d’importantes conséquences lorsque le détenteur du secret est confronté à la justice.

2. Les conséquences de cette assimilation

47Ces conséquences se manifestent lorsqu’une procédure judiciaire est ouverte à la suite de la commission d’une infraction (quelconque). L’assimilation du secret religieux au secret professionnel permet alors au dépositaire de l’information confidentielle de refuser de témoigner (A). En outre des règles protectrices devraient s’appliquer en cas de perquisition et de saisie diligentées à son domicile ou au lieu de son activité (B).

A. L’admission du refus de témoigner

  • 48 Voir Angers, 31 marsl841,S. 1841,2, 225 ; Cass. crim. 8 mai 1947 préc. ; 22 décembre 1966, D. 1967, (...)
  • 49 En ce sens : J.-Cl. Pénal préc. no 36 et s. La Cour de cassation décide en outre que la déclaration (...)

48Il est unanimement admis que la personne astreinte au secret professionnel peut se retrancher derrière ce secret pour refuser de témoigner48. La règle est énoncée à l’article 109 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui concerne l’instruction préparatoire. Mais elle vaut également pour la phase de jugement49. La question ne se pose pas durant l’enquête de police car les personnes sollicitées par les enquêteurs n’ont plus, depuis 1993, l’obligation de déposer. Il en va différemment pendant l’instruction et le jugement (art. 109 al 1, 326 al 2, 438, 536 C. pr. pén.) : le refus de parler et/ou de dire la vérité est puni de 3750 € d’amende (art. 434-15-1, 326 al 2, 438, 536 C. pr. pén.).

  • 50 « Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoiremen (...)

49Échappe donc à toute poursuite la personne qui invoque le secret religieux pour refuser de dire au juge ce qu'elle sait. La règle s’applique même si son témoignage devait avoir pour effet d’établir l’innocence d’une personne poursuivie pour un crime ou un délit qu'elle n’a pas commis. L’article 434-11 du Code pénal, qui incrimine l’abstention de témoigner en faveur d’un innocent, exempte en effet de cette obligation les personnes astreintes au secret professionnel50.

50Une autre question est de savoir dans quelle mesure le juge peut perquisitionner au domicile ou au lieu de l’activité du confident et y saisir des documents couverts par le secret.

B. L’application de règles protectrices en cas de perquisition et de saisie ?

  • 51 Cass. crim. 29 mars 1994, Dr. pén. 1994, chron. 40, obs. Lesclous et Marsat.

51La perquisition est, selon la jurisprudence, la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer les auteurs51. La saisie est la mise sous main de justice des éléments de preuve ainsi recueillis.

52Des perquisitions peuvent avoir lieu à tout moment de la procédure : pendant l’enquête de police et l’instruction, évidemment, mais aussi ultérieurement, dans le cadre d’un supplément d’information ordonné par le juge de jugement. Elles sont réglementées par le Code de procédure pénale (art. 56 et s., 95, 96).

  • 52 Comp. Cass. civ.2e, 29 mars 1989, Bull. civ. II no 88, D. 1990, 45, note Robine, D. 1989, somm. p.  (...)
  • 53 Ces dispositions satisfont, semble-t-il, aux exigences de la Conv. EDH. La Cour de Strasbourg a en (...)

53La jurisprudence pénale n’a jamais fait du domicile ou du lieu de travail du dépositaire d’un secret professionnel un sanctuaire inviolable52. Les perquisitions y sont possibles, comme en tout autre lieu, dès lors que sont respectées les prescriptions – générales et spéciales – prévues par le Code. À côté des règles générales qui valent pour toutes les perquisitions, comme l’exigence de la présence de la personne concernée et l’interdiction des perquisitions de nuit, on trouve en effet des dispositions propres à certaines personnes tenues au secret professionnel. Ainsi les perquisitions effectuées chez un avocat, un médecin, un notaire, un avoué ou un huissier doivent-elles être réalisées par un magistrat. La présence d’un représentant de la profession est en outre requise (art. 56-1, 56-3 C. pr. pén.)53.

  • 54 Voir en ce sens M.-L. Rassat, Traité de procédure pénale, PUF, Coll. Droit fondamental, 2001, no 23 (...)

54Sur les autres « professionnels » astreints au silence, donc les ministres du culte et leurs collaborateurs, la loi est muette. Rien ne s’oppose toutefois à ce que l’on étende les règles protectrices à leur profit puisqu’il s’agit de dispositions favorables. D’autant que l’article 56 alinéa 3 du Code de procédure pénale indique que le magistrat a « l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel »54.

  • 55 Cass. crim. 17 décembre 2002, Bull. crim. no 231, D. 2003, inf. rap., p. 401, JCP G 2003, II, 10036 (...)

55Telle n’est pas cependant la voie dans laquelle paraît s’engager la jurisprudence, comme le montre l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 17 décembre 200255.

  • 56 Viol sur majeure par personne ayant autorité.
  • 57 Saisi d’une plainte de la victime, l’évêque d’Autun, Ordinaire de la congrégation, a ordonné l’ouve (...)

56Les faits qui ont abouti à la saisine de la Cour de cassation méritent d’être brièvement rappelés. Une instruction avait été ouverte contre un membre d’une congrégation religieuse pour viol aggravé56. Ayant appris qu’une enquête avait été ouverte sur les mêmes faits par les autorités ecclésiastiques, le juge d’instruction avait fait procéder à une perquisition d’une part dans les bureaux du vice-official régional57, d’autre part dans ceux de l’évêque, et cette perquisition avait débouché sur la saisie de divers documents. Saisie par l’avocat du religieux mis en examen, la chambre de l’instruction avait annulé lesdites perquisitions et les actes qui en découlaient, considérant que le magistrat instructeur avait méconnu l’obligation de loyauté qui s’imposait à lui dans la recherche des preuves. Selon les juges de la chambre de l’instruction, il avait tenté d’utiliser les règles moins protectrices de la procédure canonique pour se procurer des éléments de preuve de l’infraction.

57La Cour de cassation ne s’est pas contentée de casser l’arrêt pour défaut de motifs – les motifs avancés ne permettant pas « de caractériser l’existence d’un artifice ou stratagème ayant vicié la recherche et l’établissement de la vérité » – mais elle a donné à sa décision le tour d’un arrêt de principe, posant que « l’obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction procède à la saisie de tous documents pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ». C’est donc bien le droit commun qui s’applique aux perquisitions et saisies opérées chez une personne dépositaire de certaines informations en raison de son état, de ses fonctions ou de sa mission religieuse.

  • 58 Cass. crim. 30 juin 1999, Bull. crim. no 172, D. 1999,458, note Pradel, D. 1999, somm. p. 322, obs. (...)

58La solution a le mérite d’être cohérente avec la position adoptée par la Cour de cassation à propos des perquisitions effectuées au cabinet d’un avocat. Dans un arrêt rendu en 1999, la Chambre criminelle a jugé que « le juge d’instruction p(ouvai)t s’opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d’un avocat et couverts par le secret professionnel, dès lors que leur maintien sous main de justice en vue de déterminer l’existence d’infractions pénales (était) nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’il ne port(ait) pas atteinte aux droits de la défense »58. Il n’y a, de fait, aucune raison de traiter les ministres du culte différemment des autres personnes astreintes au secret. Il n’en demeure pas moins que la solution adoptée est difficilement conciliable avec la possibilité reconnue aux détenteurs d’informations confidentielles de refuser de témoigner.

  • 59 Voir J. Buisson, obs. sous Cass. crim. 17 décembre 2002, Procédures 2003, comm. 74, p. 27.

59Le compromis entre les intérêts qui s’attachent à la préservation du secret et ceux qui imposent la découverte de la vérité s’opère finalement de la manière suivante : le juge peut rechercher, par une perquisition, les moyens de preuve que le dépositaire du secret, tenu au silence, n’a pas le droit de lui fournir59.

60La protection du secret religieux par le droit pénal est néanmoins satisfaisante dans l’ensemble. À moins d’être justifiée, la révélation des faits couverts par le secret est punie par la loi. La personne visée par les informations confidentielles se trouve donc à l’abri de toute curiosité et de toute investigation.

61Or c’est justement là que le bât blesse dans l’hypothèse où ces informations portent sur la commission d’une infraction d’une certaine gravité. Lorsque la valeur sociale méconnue est supérieure à l’intérêt qui s’attache à la préservation du secret, l’obligation de se taire ne peut plus prévaloir. Il faut parler car le silence est alors pénalement réprimé.

II. La répression pénale du secret religieux

62Le dépositaire d’un secret religieux est, comme toute personne, tenu de respecter certaines obligations générales prévues par le Code pénal. S’il se tait alors que la loi lui impose de parler, il se rend coupable d’un délit. La répression pénale du secret religieux peut emprunter deux voies distinctes : celle de la méconnaissance d’une obligation de dénoncer d’un côté (1), celle de la non-assistance à personne en péril de l’autre (2).

1. Les obligations de dénoncer

63Plusieurs infractions sont susceptibles d’être reprochées à la personne qui n’a pas révélé les agissements coupables dont elle avait connaissance. C’est sur le fondement de l’une de ces incriminations (A) que la répression a été mise en œuvre par le tribunal correctionnel de Caen dans un jugement rendu le 4 septembre 2001 (affaire Pican) (B).

A. Les incriminations

64Le Code pénal incrimine d’une part la non dénonciation de crime, d’autre part la non dénonciation de sévices ou privations perpétrés à l’encontre d’un mineur de quinze ans ou d’une personne particulièrement vulnérable.

65L’article 434-1 du Code pénal réprime « le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ». Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

66L’article 434-3 sanctionne de la même peine « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités (...) ».

67Les deux textes édictent une obligation de dénoncer qui porte sur des actes particulièrement graves. La loi précise cependant qu’ils ne sont pas applicables aux « personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 ».

  • 60 N’étant pas obligée de dénoncer ces faits, la personne ne peut pas être poursuivie pour non obstacl (...)

68La personne informée de tels agissements dans le cadre de sa mission ou de ses fonctions religieuses n’a donc pas à les révéler60.

  • 61 L’opinion dominante est en ce sens. Voir Cass. crim. 14 février 1978, Bull. crim. no 56, D. 1978, 3 (...)

69Le peut-elle néanmoins ? La réponse est assurément affirmative s’agissant des privations et sévices à l’encontre d’un mineur de quinze ans ou d’une personne particulièrement vulnérable. Nous avons vu en effet que l’article 226-13 du Code pénal admettait la violation du secret dans cette hypothèse. Le droit pénal laisse donc au dépositaire du secret une entière liberté. À lui de décider, en conscience, s’il doit parler ou s’il préfère se taire61. C’est pourtant sur le fondement de ce texte que la répression a été mise en œuvre dans l’affaire Pican, ce qui appelle quelques explications.

B. La mise en œuvre de la répression (Trib. corr. Caen, 4 septembre 2001, Pican62)

  • 62 Gaz. Pal., 7-8 novembre 2001, p. 47, note Damien, D. 2001, somm. p. 1803, obs. Roujou de Boubée. Vo (...)

70Les éléments de cette affaire sont connus car ils ont été largement rendus publics.

71L’évêque de Bayeux et de Lisieux a été poursuivi pour ne pas avoir averti les autorités des mauvais traitements et atteintes sexuelles perpétrés par un prêtre de son diocèse, condamné depuis à une lourde peine (dix-huit ans de réclusion criminelle), à l’encontre de jeunes âgés de moins de quinze ans. Pour sa défense, l’ecclésiastique invoquait le secret auquel il était astreint.

  • 63 L’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et d (...)

72Le tribunal ne l’a pas suivi, relevant que les faits délictueux et criminels63 avaient été portés à sa connaissance notamment par des recherches qu’il avait entreprises à la suite des informations à lui transmises par la mère d’une victime. Ces faits ne pouvaient par conséquents être couverts par le secret, et il avait l’obligation de les dénoncer.

  • 64 L’article 6 al 1er 3° de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie déclare amnistiés les (...)

73Tenant compte de sa personnalité et de sa formation, ainsi que du fait qu’il « s’est trouvé confronté à une situation qu’il a mal maîtrisée », le tribunal a condamné l’évêque à trois mois d’emprisonnement avec sursis. L’extrême modicité de la peine, du reste couverte par l’amnistie issue de la loi du 6 août 200264, montre que la juridiction correctionnelle attachait davantage d’importance à la déclaration de culpabilité qu’à la sentence elle-même.

  • 65 C. Roca, op. cit., p. 13.

74Sur le plan de l’opportunité, la décision ne peut, nous semble-t-il, qu’être approuvée. Les faits tenus sous silence étaient extrêmement graves. Non seulement le prêtre concerné avait commis des infractions sexuelles à l’égard d’enfants, mais encore il avait abusé de l’autorité que lui conférait son état et de la confiance que ces jeunes et leurs parents croyaient pouvoir lui accorder. On sait aujourd’hui l’importance qui s’attache, pour les victimes d’abus sexuels, à la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur de leurs tourments. Le silence de celui qui sait et ne dit rien abandonne ces victimes « dans la solitude de leur drame »65.

  • 66 Voir P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Échappé, J. Vernay, op. cit., no 658 et s., p. 399 et s., 688 et (...)
  • 67 Voir également en ce sens Y. Mayaud, op. cit., p. 3456.

75Sur le plan strictement juridique, l’habileté des juges normands mérite d’être soulignée. Le raisonnement consiste à distinguer les informations confiées au ministre du culte ou parvenues à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de son ministère, et celles qu’il a obtenues par ses propres recherches. Se trouve ainsi occulté le fait qu’un évêque est, en droit canonique, investi d’un pouvoir d’instruction66. Les investigations auxquelles le prélat a procédé relevaient bien de son ministère. N’est-il pas en outre quelque peu paradoxal que l’homme d’église ait été condamné pour avoir fait preuve de curiosité, donc d’intérêt pour les victimes67 ? Ceci montre bien que l’incrimination retenue dans cette affaire n’est pas la mieux choisie. Le délit de non-assistance à personne en péril paraît plus adapté.

2. La non-assistance à personne en péril

76La non-assistance à personne en péril est prévue par l’article 223-6 alinéa 2 du Code pénal. Le texte punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

  • 68 C. Roca, op. cit., p. 13.
  • 69 Voir par exemple : Cass. crim. 7 mars 1991, Dr. pénal 1991, comm. 246, obs. Véron, Rev. sc. crim., (...)

77La loi sanctionne ainsi une forme caractérisée d’indifférence à autrui, la violation d’un devoir élémentaire d’humanité et de solidarité qui s’impose à tous68. En effet le texte n’exclut pas de son champ d’application les personnes astreintes au secret. La multiplication des condamnations prononcées contre des médecins le montre69.

  • 70 Voir Ch. Guery, « Le défaut de protection de l’enfant par le professionnel : un nouveau délit ? », (...)
  • 71 Voir en ce sens : Cass. crim. 8 octobre 1997 préc. ; C. Roca, op. cit., p. 14. Contra Ch. Guery, op (...)

78La réalisation du délit suppose qu’un péril menace la vie, la santé ou l’intégrité physique d’une personne70. Tel est bien le cas lorsque les infractions commises, et portées à la connaissance du ministre du culte ou de son collaborateur, sont susceptibles d’être réitérées, exposant la victime à de nouveaux dommages corporels. Indépendamment de tout risque de renouvellement, on se trouve en présence d’un péril actuel lorsque l’absence de sanction de l’auteur et de reconnaissance de la douleur de la victime entraîne pour cette dernière des conséquences physiques et psychiques71.

  • 72 Rép. pén. préc. no 48 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit. ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no  (...)
  • 73 Voir C. Roca, op. cit., p. 14 et les décisions citées ; Rép. pén. préc. no 49.
  • 74 Cass. crim. 9 avril 1997, Gaz. Pal., 1997, 2, chron. crim. p. 163, note Doucet.

79Le délit consiste à s’abstenir volontairement de tout secours, alors que celui-ci ne comporte aucun risque pour la vie ou la santé de l’intéressé ou d’un tiers72. Le confident qui tait délibérément ce qu’il sait se trouve dans cette situation. Il ne saurait invoquer le risque de poursuites pénales à l’encontre de l’auteur des faits pour s’exonérer de sa propre responsabilité : seul un risque équivalent au danger encouru par la victime justifie l’abstention73. La directrice diocésaine d’un établissement d’enseignement catholique, dûment informée d’agressions sexuelles perpétrées par un membre de son établissement, a ainsi été condamnée pour s’être abstenue de tout secours à l’égard des élèves concernés74.

  • 75 Rép. pén. préc. no 11.
  • 76 Tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux dr (...)

80II est permis de se demander, pour finir, si, au-delà de la poursuite des personnes physiques, il ne serait pas concevable de retenir une personne morale dans les rêts de la répression. La question ne se pose pas pour les obligations de dénoncer prévues aux articles 434-1 et 434-3 du Code pénal. Ces obligations ne s’imposent pas aux groupements dont la responsabilité pénale doit, on le sait, être spécialement prévue par la loi75. En revanche le délit de non-assistance à personne en péril peut, depuis la loi no 2001-504 du 12 juin 200176, être imputé à une personne morale (art. 223-7-1 C. pén.).

81Supposons que le supérieur d’une congrégation religieuse soit informé d’atteintes graves à l’intégrité corporelle perpétrées par un membre de la communauté à l’encontre d’un autre membre, et s’abstienne de toute mesure. S’il peut être poursuivi personnellement, la responsabilité pénale de la congrégation peut-elle, elle aussi, être engagée ?

82Il résulte de l’article 121-2 du Code pénal que les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Il paraît possible de qualifier d’« organe » le supérieur qui se trouve à la tête de la congrégation. Quant à l’infraction commise, elle ne l’a assurément pas été dans l’intérêt personnel de son auteur. La congrégation pourrait donc être condamnée à l’une des peines prévues par l’article 223-7-1 du Code pénal : une amende de 375 000 €, la dissolution si elle a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés, l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de faire appel public à l’épargne, l’interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement, la confiscation de la chose qui a permis de commettre l’infraction ou en est le produit, l’affichage ou la diffusion de la décision. On observe toutefois que la plupart de ces peines ne sont pas adaptées, s’agissant d’un groupement religieux.

*
* *

83En définitive, les rapports entre le droit pénal et le secret religieux sont plus complexes qu’il n’y paraît à première vue. Si le droit pénal protège le secret en réprimant sa divulgation, c’est à des conditions précises qui laissent hors du champ de la répression certaines révélations. Le confident peut alors transmettre ce qu’il sait sans commettre aucun délit. Dans d’autres hypothèses, parler n’est plus une faculté mais une obligation. Se taire est alors un délit et des poursuites pénales sont susceptibles d’être engagées contre le confident.

  • 77 Y. Mayaud, obs. sur Cass. crim. 8 octobre 1997, Rev. sc. crim., 1998, 320.

84Le représentant du ministère public appréciera leur opportunité, conformément à la règle posée à l’article 40 du Code de procédure pénale. Cette opportunité fait toutefois peu de doute lorsque l’intégrité physique et psychique d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable a été gravement atteinte. « Trop de silence accompagne de tels drames, trop d’inaction en accentue la tragédie, qui viennent à amplifier le mal et à enfermer les malheureuses victimes dans les pièges de leur innocence ». La réaction pénale doit être « à la mesure de la gravité des comportements en cause »77.

Notes

1 Voir Le secret professionnel, colloque organisé le 22 novembre 2000 par la Conférence des bâtonniers, Petites Affiches, 2001, no 122, interventions de M. Benichou (« Le résistible déclin du secret », p. 3), R. Forni (« L’exigence de vérité gagne du terrain. La société demande à être informée et elle est prompte à suspecter dans tout secret une turpitude qui n’ose avouer son nom », p. 7), du Père S. Lalanne (Table ronde- Secret, éthique et démocratie, p. 18) et de J.-F. Burgelin (Table ronde- Secret et domiciles professionnels, p. 46). Voir également Ch. Raoult, « Le secret professionnel... encore ! », Gaz. Pal., 28 février-1er mars 2003, p. 9.

2 Voir Cour EDH, Arrêt Darby c/Suède, Série A no 187, RTDhom. 1992, 181, obs. Flauss ; J.-F. Renucci, « Droit européen des droits de l’homme », LGDJ, 3e éd., 2002, no 75, p. 142.

3 J.-F. Renucci, op. rit., no 75, p. 142.

4 Le délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. Pour une application, voir Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 1996, D. 1997, 373, note Frayssinet.

5 Sont punies les discriminations dans la fourniture d’un bien ou d’un service, dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle et dans le bénéfice d’un droit accordé par la loi (art. 225-1, 225-2, 432-7 C. pén.). L’article 225-3 énumère les cas dans lesquels elles sont toutefois autorisées. Certaines infractions sont en outre punies de peines plus sévères lorsqu’elles sont commises en raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une religion déterminée (atteinte au respect dû aux morts, art. 225-18 C. pén., diffamation et injure, art. 32 et 33 L. 29 juillet 1881). Voir Th. Massis, « La liberté de conscience, le sentiment religieux et le droit pénal », D. 1992, chron. p. 113 et s. L’interdiction des discriminations fondées sur la religion résulte également de l’article 14 Conv. EDH. Voir G. Gonzalez, La convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions, Economica, 1997, p. 10-11.

6 Art. 132-76 nouveau du Code pénal, issu de la loi no 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. La circonstance aggravante est constituée « lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à (...) une religion déterminée. » (ibid.). En droit positif, l’aggravation est prévue pour les crimes et délits suivants : meurtre, tortures et actes de barbarie, violences, destruction-dégradation d’un bien.

7 Le droit local applicable en Alsace-Moselle sera laissé de côté.

8 J. Robert, « La liberté de religion, de pensée et de croyance », in Droits et libertés fondamentaux, sous la dir. de R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche et Th. Revet, Dalloz, 4e éd., 1997, no 381, p. 271. Voir également G. Gonzalez, op. cit., p. 89 et s. ; J.-F. Renucci, op. cit., no 73, p. 138.

9 « Sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte ». L’amende encourue est de 1 500 € (art. 131-13 5°C. pén.).

10 Voir J. Robert, op. cit., no 394, p. 275, 401 p. 277. Comp. l’avis rendu par le Conseil d’État le 27 novembre 1989 à propos du port dans les établissements scolaires d’indices extérieurs d’appartenance à une religion (AJDA 1990, 3945, note P.P.C., RFDadm. 1990, 1, note Rivero).

11 M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, no 509 p. 183.

12 F. Desportes, F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 9e éd., 2002, no 50 p. 25 ; Ch. Lazerges, « Les problèmes actuels de politique criminelle », in Problèmes actuels de science criminelle V, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1992, p. 94-95 ; Projet de nouveau Code pénal, Présentation par R. Badinter, Dalloz, 1988, p. 11.

13 Selon la Cour de cassation, la loi a entendu garantir « la sécurité des confidences qu’un particulier est dans l’obligation de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt général et d’ordre public, font d’elle un confident nécessaire » (Cass. crim. 19 novembre 1985, Bull. crim. no 364).

14 E. Michelet, Religion et droit pénal, Mélanges P. Raynaud, Dalloz, 1985, p. 495 et s. ; M. Veron, Droit pénal spécial, Armand Colin, 9e éd., 2002, no 286, p. 165.

15 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome ii, Cujas, 1982, no 1981, p. 1607.

16 Cass. crim. 4 décembre 1891, S. 1892, 1, 473, rapp. Salantin, note Villey, D. 1892, 1, 139 ; Trib. corr. de la Seine, 19 mai 1900, D. 1901, 2, 81 ; Trib. corr. Bordeaux, 27 avril 1977, Gaz. Pal., 1977, 1, 506, Rev. sc. crim., 1978, 104, obs. Levasseur ; R. Merle, A. Vitu, op. cit., no 1997, p. 1619 ; Père S. Lalanne, op. cit., p. 18-19 ; H. Moutouh, « Secret professionnel et liberté de conscience : l’exemple des ministres du culte », D. 2000, chron. p. 434-435 ; M. Robine, « Le secret professionnel du ministre du culte », D. 1982, chron. p. 222.

17 J.Cl. Pénal, art. 226-13 et 226-14, Révélation d’une information à caractère secret, Conditions d’existence de l’infraction, par D. Thouvenin, no 33 ; R. Merle, A. Vitu, op. cit., no 1994, p. 1616.

18 M. Robine, note sous Cass. civ. 2e, 29 mars 1989, D. 1990, 45 ; P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Échappé, J. Vernay, Droit canonique, Dalloz, 2e éd., 1999, no 169 et s., p. 101 et s. À titre de comparaison, il est intéressant d’observer que la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a instauré un statut de conjoint collaborateur des professionnels libéraux, en précisant que ce conjoint collaborateur est « soumis à l’obligation du secret professionnel » (art. 46) (voir J.-R Seuvic, Chronique législative, Rev. sc. crim. 2002, 370).

19 Toulouse, 14 mars 1928, S. 1928, 2, 130, JCP 1928, II, 1139, Gaz. Pal., 1928, 2, 157 ; Cass. crim. 11 mai 1959, Bull. crim. no 253, D. 1959, 312 ; Cass. civ. 1re 12 juin 1965, Gaz. Pal., 1965, 2, 176 ; M.-L. Rassat, roit pénal spécial, Infractions des et contre les particuliers, Dalloz, 3e éd., 2001, no 391, p. 403 ; M. Robine, op. cit., p. 222.

20 Voir en ce sens C. Roca, « Secret de la confession, secret professionnel et atteintes sexuelles sur mineurs », Petites Affiches, 2001, no 69, p. 12.

21 Voir Cass. crim. 11 mai 1959 préc. ; 17 mai 1973, Bull. crim. no 228, D. 1973, 583, note Doll, Rev. sc. crim., 1974, 369, obs. Levasseur ; 18 octobre 1977, D. 1978, 94, note Brunois ; 7 mars 1989, Bull. crim. no 109, Rev. sc. crim., 1990, 73, obs. Levasseur ; 22 novembre 1994, Dr. pénal 1995, comm. 64, obs. Véron ; J.-Cl. Pénal préc. no 4, 5, 62 et s. Cette jurisprudence est antérieure au nouveau Code pénal. L’avis général est qu’elle demeure valable. Voir M. Robine, note préc. p. 45 ; M. Veron, op. cit., no 287, p. 166. Voir cependant l’opinion nuancée de Madame Rassat in Droit pénal spécial, no 392 p. 404-405.

22 Trib. civ. Pau, 20 juin 1925, Gaz. Pal., 1925, 2, 723.

23 Cass. crim. 25 janvier 1968, D. 1968, 153, rapport Costa ; 7 mars 1989, Bull. crim. no 109, JCP 1989, IV, 200, Rev. sc. crim., 1990, 73, obs. Levasseur ; 8 février 1994, Dr. pén. 1994, comm. 134, obs. Véron ; Rennes, 7 mai 1979, JCP G 1980, II, 19333, note Chambon ; J. Pradel, M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas, 2e éd., 2001, no 298, p. 245 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 391, p. 402-403 ; M. Veron, op. rit., no 288, p. 167.

24 J.-Cl. Pénal préc. no 84 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. rit., no 306, p. 248.

25 Cass. crim. 21 novembre 1874, D. 1875, 1, 234 ; 22 février 1940, JCP 1940 II 1582, note Legal ; 16 mai 2000, Bull. crim. no 192 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 393, p. 405.

26 Cass. crim. 8 mai 1947, D. 1948, 109, note Gulphe, JCP 1948, II, 4141, note Legal ; 7 mars 1989 préc. ; Trib. gr. inst. Paris, 23 octobre 1996, D. 1998, somm. p. 85, obs. Massis, JCP G 1997, II, 22844, note Derieux ; J.-Cl. Pénal préc. no 105 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 308, p. 250 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 393, p. 405 ; M. Veron, op. cit., no 289, p. 167. En matière médicale, l’affaire Gübler en est la meilleure illustration : le médecin personnel du président Mitterrand a été condamné pour avoir révélé, après le décès de celui-ci et dans le souci de faire éclater la vérité, la maladie dont son patient était atteint (Trib. corr. Paris, 13 janvier 1997, Petites Affiches, 1997, no 82, p. 26, note Derieux et Gras).

27 J.-Cl. Pénal préc. no 83 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 305, p. 248 : M. Veron, op. cit., no 289, p. 167.

28 M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 393, p. 405.

29 Comp. Cass. crim. 15 mai 2002, JCP G 2002, IV, 2003 (impossibilité, pour le juge d’instruction qui place un avocat sous contrôle judiciaire, d’assortir cette mesure de l’interdiction d’exercer sa profession, une telle décision ne pouvant être prise que par le conseil de l’Ordre des avocats).

30 Voir par exemple l’article 511-33 C. mon. et fin., selon lequel le secret professionnel auquel sont tenus les employés de banque « ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ». La levée du secret est tantôt générale tantôt, plus fréquemment, opérée uniquement à l’égard de certaines personnes, de sorte que l’on a pu évoquer une « relativisation » du secret professionnel, le nombre de personnes tenues à un secret général et absolu se réduisant à la portion congrue. Voir F. Alt-Maes, « Un exemple de dépénalisation : la liberté de conscience accordée aux personnes tenues au secret professionnel », Rev. sc. crim., 1998, 301.

31 Il s’agit de la dénonciation par un médecin au procureur de la République, avec l’accord de la victime, de sévices permettant de présumer que des violences sexuelles ont été commises.

32 Voir également en ce sens H. Moutouh, op. cit., p. 436.

33 M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 401, p. 412.

34 Ce partage du secret en matière médicale vient d’être consacré par la loi (art. L. 1110-4 Code santé publ. issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) : l’échange d’informations couvertes par le secret médical entre professionnels de santé échappe à la répression pénale, à moins que la personne concernée, « dûment avertie », ne s’y oppose (voir J.-F. Seuvic, chronique préc. p. 371). Le cas se rencontre également au sein de la (haute) administration. Il a ainsi été jugé que n’avait pas commis le délit de violation du secret professionnel le chef d’un cabinet ministériel qui avait révélé à un membre de son cabinet une information à caractère secret portant sur les résultats d’un contrôle de l’URSSAF sur une association (Paris, 8 février 2001, Bull. inf. C. cass. 2001, no 727). La communication de l’information avait eu lieu ici pour les besoins du service, entre agents liés par la hiérarchie. Voir J.-Cl. Pénal préc. no 88.

35 Voir J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 317, p. 255 ; M.-L. Rassat, La révélation médicale, p. 111 ; F. Warembourg-Auque, « Réflexions sur le secret professionnel », Rev. sc. crim., 1978, 243.

36 C’est la condition posée par la loi, comme on vient de le voir, en matière médicale.

37 Douai, 26 octobre 1951, Gaz. Pal., 1951, 2, 425 ; Paris, 16 février 1966, D. 1966, 618 (révélation pour échapper à la mise en cause de sa responsabilité civile) ; Cass. crim. 20 décembre 1967, D. 1969, 309, note Lapointe, Rev. sc. crim., 1968, 343, obs. Levasseur ; 29 mai 1989, Bull. crim. no 218, Gaz. Pal., 1989, 2, 884, note Damien, Rev. sc. crim., 1990, 76, obs. Levasseur (révélation pour échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale) ; J.-Cl. Pénal, art. 226-13 et 226-14, Révélation d’une information à caractère secret, Causes objectives d’irresponsabilité, Problèmes juridiques généraux, Procédure, Peines et autres sanctions, par D. Thouvenin, no 89 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 397, p. 409 ; F. Warembourg-Auque, op. cit., p. 251.

38 M. Veron, op. cit., no 293, p. 170.

39 Voir J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 319 p. 256-257 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 401, p. 412.

40 Voir, dans le même sens à propos des médecins, M.-L. Rassat, La révélation médicale, p. 111.

41 X. Pin, « Le consentement en matière pénale », LGDJ, Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 36, no 200, p. 171.

42 M.L. Rassat, La révélation médicale, p. 108 et Droit pénal spécial, no 396, p. 407 ; M. Veron, op. cit., no 293, p. 170. Voir Cass. crim. 5 novembre 1981, Bull. crim. no 295 et, en matière médicale, l’article L. 1111-7 C. santé publ. réglementant la communication du dossier médical.

43 Voir X. Pin, op. cit., no 200 et 201, p. 171-172 et les décisions citées.

44 Cass. civ. 23 novembre 1932, S. 1933, 1, 43, cité par X. Pin, op. cit., no 200, p. 171 en note.

45 E. Garçon, Code pénal annoté, Sirey, 1952, art. 378 (« Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. ») ; R. Forni, Propos introductifs préc. p. 6 ; R. Merle, A. Vitu, op. cit., no 1982 p. 1608-1608-1609 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 320 et 321, p. 257-258 ; M.-L. Rassat, La révélation médicale, D. 1989, chron. p. 107 ; Droit pénal spécial, no 395, p. 406. Voir en ce sens : Cass. crim. 8 mai 1947 préc. ; 5 juin 1985, Bull. crim. no 218, Rev. sc. crim. 1986, 103, obs. Levasseur ; 25 octobre 1995, Bull. crim. no 323, Gaz. Pal., 1996, 1, chron. crim. p. 22 ; 8 avril 1998, Bull. crim. no 138, Dr. pénal 1998, comm. 113, obs. Véron.

46 X. Pin, op. cit., no 204 et s., p. 175 et s. ; F. Warembourg-Auque, op. cit., p. 246.

47 La loi elle-même, en matière médicale, confère désormais à la volonté du malade un rôle déterminant, relativisant ainsi un secret longtemps considéré comme absolu. L’article 1110-4 C. santé publ., issu de la loi du 4 mars 2002, autorise ainsi le médecin à lever le secret, avec l’accord de son patient, pour informer les proches de celui-ci en cas de diagnostic ou de pronostic grave. Voir J.F. Seuvic, chronique préc. p. 371.

48 Voir Angers, 31 marsl841,S. 1841,2, 225 ; Cass. crim. 8 mai 1947 préc. ; 22 décembre 1966, D. 1967, 122, rapp. Combaldieu, JCP 1967, II, 15126, note Savatier ; 5 juin 1985, Bull. crim. no 218 ; 16 décembre 1992, Bull. crim. no 424, Dr. pén. 1993, comm. 106, obs. Véron ; 25 octobre 1995 préc. ; 8 avril 1998 préc. ; M. Robine, op. cit., p. 222 ; F. Warembourg-Auque, op. cit., p. 238-239. La règle ne vaut toutefois que pour les personnes tenues à un secret traditionnellement qualifié d’absolu (principalement les médecins, les avocats, les notaires et... les ministres du culte). En particulier, elle ne s’applique pas aux éducateurs qui interviennent sur mandat judiciaire. Voir Cass. crim. 8 octobre 1997, Bull. crim. no 329, D. 1998, somm. p. 305, obs. Dekeuwer-Défossez, Dr. pén. 1998, comm. 50, obs. Véron, Rev. sc. crim., 1998, 320, obs. Mayaud ; Ch. Chomienne, Ch. Guery, « Secret, révélation, abstention, ou les limites de la liberté de conscience du professionnel dans le nouveau code pénal », ALD 1995, comm. 85 et s. Elle peut en outre être écartée par la loi, conformément au droit commun (voir ainsi pour les médecins l’article 226-14 al 1er 2° C. pén.).

49 En ce sens : J.-Cl. Pénal préc. no 36 et s. La Cour de cassation décide en outre que la déclaration d’un témoin tenu au secret professionnel « entraîne la nullité du procès-verbal de déposition lorsqu’elle comporte la révélation d’une information secrète » (Cass. crim. 30 octobre 2001, Bull. crim. no 223).

50 « Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. (...) Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 ». Voir Rép. pén. Dalloz, V° Abstention délictueuse, par D. Rebut, no 106.

51 Cass. crim. 29 mars 1994, Dr. pén. 1994, chron. 40, obs. Lesclous et Marsat.

52 Comp. Cass. civ.2e, 29 mars 1989, Bull. civ. II no 88, D. 1990, 45, note Robine, D. 1989, somm. p. 356, obs. Amson. Selon cet arrêt, « nul ne peut être contraint à produire en justice des documents relatifs à des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et touchant à l’intimité de la vie privée des personnes ». Des époux avaient décidé de se séparer, le mari engageant une procédure en annulation du mariage devant la juridiction ecclésiastique, l’épouse introduisant une procédure de divorce devant le tribunal civil. Considérant comme injurieuses à son égard certaines déclarations effectuées par son mari devant le juge religieux, celle-ci avait demandé au tribunal (civil) d’ordonner le versement des pièces constatant ces déclarations à la procédure civile afin d’obtenir un divorce pour faute. La Cour d’appel avait accédé à sa demande et ordonné la remise de la copie des pièces de la procédure ecclésiastique à la demanderesse. La Cour de cassation casse la décision en relevant que les pièces considérées « se rapportaient à des faits qui concernaient la vie privée de Μ. A. et qui n’étaient parvenus à la connaissance de l’autorité religieuse qu’en raison de la confiance qui lui avait été accordée ». Elle en déduit que l’archevêque « avait un motif légitime de refuser la communication de ces pièces ».

53 Ces dispositions satisfont, semble-t-il, aux exigences de la Conv. EDH. La Cour de Strasbourg a en effet jugé, dans un arrêt Roemen et Schmidt c/Suisse rendu le 25 février 2003, qu’étaient conformes à l’article 8 de la Convention les règles spéciales prévues par le droit suisse pour les perquisitions opérées chez un avocat : présence d’un représentant du parquet et du bâtonnier, possibilité reconnue à ce dernier de formuler des observations jointes à la procédure (Gaz. Pal., 30 mars-1er avril 2003, p. 14, obs. Ch. Pettiti).

54 Voir en ce sens M.-L. Rassat, Traité de procédure pénale, PUF, Coll. Droit fondamental, 2001, no 233, p. 372 ; note sous Cass. crim. 17 décembre 2002, JCP G 2003, II, 10036, p. 405. Il est vrai qu’il s’agit là de professions organisées, ce que n’est pas l’administration d’un culte. On peut néanmoins imaginer que la présence d’un représentant du culte, de « grade » plus élevé (un représentant de l’épiscopat pour un prêtre ou un diacre, un représentant du grand rabbin pour un rabbin, etc.) soit exigée par la loi. À propos des ministres du culte, voir R. Merle, A. Vitu, op. cit., no 2010, p. 1631.

55 Cass. crim. 17 décembre 2002, Bull. crim. no 231, D. 2003, inf. rap., p. 401, JCP G 2003, II, 10036, note (critique) Rassat, Procédures 2003, comm. 74, obs. Buisson.

56 Viol sur majeure par personne ayant autorité.

57 Saisi d’une plainte de la victime, l’évêque d’Autun, Ordinaire de la congrégation, a ordonné l’ouverture d’une enquête à l’Officialité régionale de Lyon – il s’agit de la juridiction ecclésiastique chargée d’exercer le pouvoir judiciaire de l’évêque. Le vice-official dans le bureau duquel la perquisition a eu lieu était spécialement chargé de cette enquête.

58 Cass. crim. 30 juin 1999, Bull. crim. no 172, D. 1999,458, note Pradel, D. 1999, somm. p. 322, obs. Pradel, JCP G 1999 II 10177, note Martin, Procédures 1999, comm. 236, obs. Buisson, Dr. pénal 1999, comm. 155, obs. Maron. Voir sur ce point J.-Cl. Pénal préc. no 53 à 59. Voir également Cass. crim. 23 mars 1977, Bull. crim. no 109 (à propos d’une saisie opérée dans les bureaux d’un commissionnaire agréé près une bourse de commerce).

59 Voir J. Buisson, obs. sous Cass. crim. 17 décembre 2002, Procédures 2003, comm. 74, p. 27.

60 N’étant pas obligée de dénoncer ces faits, la personne ne peut pas être poursuivie pour non obstacle à la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’autrui (art. 223-6 al 1er C. pén.). Voir Rép. pén. préc. no 61, 109. L’application de l’exception prévue par l’article 434-3 aux confidents religieux est toutefois contestée par un auteur. Voir C. Roca, op. cit., p. 12-13.

61 L’opinion dominante est en ce sens. Voir Cass. crim. 14 février 1978, Bull. crim. no 56, D. 1978, 354, note Pradel, Gaz. Pal., 1978, 1, 292, Rev. sc. crim., 1979, 92, obs. Levasseur ; Ch. Chomienne, Ch. Guery, « Secret, révélation, abstention, ou les limites de la liberté de conscience du professionnel dans le nouveau code pénal », ALD 1995, comm. 89 no 23 ; F. Deukeuwer-Defossez, note sous Cass. crim. 8 octobre 1997, D. 1998, somm. p. 305 ; F. Dekeuwer-Defossez, A. Waxin, note sous Cass. crim. 24 janvier 1995, D. 1996, 384 ; Ch. Guery, « Le défaut de protection de l’enfant par le professionnel : un nouveau délit ? », D. 2001, chron. p. 3294, no 8 ; J.-Cl. Pénal préc. no 113 ; H. Moutouh, op. cit., p. 436, 437 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 315 p. 254 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 399 p. 410 ; Rép. pén. préc. no 108 ; M. Veron, op. cit., no 292 p. 168. L’article 434-3 C. pén. prévoit certes in fine que les personnes astreintes au secret sont exceptées de ses dispositions « sauf si la loi en dispose autrement ». Seuls sont toutefois concernés par cette incidente les travailleurs sociaux auxquels certains textes, extérieurs au Code pénal, imposent parfois une obligation de dénoncer. Voir Ch. Guery, op. cit., p. 3294 no 8 ; H. Moutouh, op. cit., p. 437.

62 Gaz. Pal., 7-8 novembre 2001, p. 47, note Damien, D. 2001, somm. p. 1803, obs. Roujou de Boubée. Voir également : O. Échappé, « Le secret professionnel de l’ecclésiastique », D. 2002, Interview par P. Rancé, 2606 ; L. Leturmy, Commentaire du jugement du tribunal correctionnel de Caen du 4 septembre 2001 (l’affaire Pican), Dr. pén. 2001, chron. 46 ; Y. Mayaud, « La condamnation de l’évêque de Bayeux pour non-dénonciation ou le tribut payé à César... », D. 2001, chron. p. 3454.

63 L’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (art. 227-25 C. pén.). Le viol sur mineur de quinze ans ou par personne ayant autorité est un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle (art. 222-24 C. pén.). Les autres agressions sexuelles constituent un délit puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont perpétrées sur un mineur de quinze ans ou par une personne ayant autorité (art. 222-28, 222-29 C. pén.).

64 L’article 6 al 1er 3° de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie déclare amnistiés les délits punis de peines d’emprisonnement de durée inférieure ou égale à six mois assorties du sursis simple.

65 C. Roca, op. cit., p. 13.

66 Voir P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Échappé, J. Vernay, op. cit., no 658 et s., p. 399 et s., 688 et s., p. 410 et s.

67 Voir également en ce sens Y. Mayaud, op. cit., p. 3456.

68 C. Roca, op. cit., p. 13.

69 Voir par exemple : Cass. crim. 7 mars 1991, Dr. pénal 1991, comm. 246, obs. Véron, Rev. sc. crim., 1992, 82, obs. Levasseur ; 2 avril 1992, Bull. crim. no 140, Gaz. Pal., 1992, 2, 608, note Doucet, Dr. pénal 1992, comm. 189, obs. Maron, JCP 1993, II, 22105, Rev. sc. crim., 1993, 326, obs. Levasseur ; 4 février 1998, Dr. pénal 1998, comm. 96, obs. Véron.

70 Voir Ch. Guery, « Le défaut de protection de l’enfant par le professionnel : un nouveau délit ? », D. 2001, chron. p. 3295 et s., no 16 et s. ; J.-Cl. Pénal, art. 223-5 à 223-7, Entrave aux mesures d’assistance, omission de porter secours, par Cl. Zambeaux, no 50 ; Rép. pén. préc. no 28 et s. ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit., no 161 p. 151 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 335, p. 346.

71 Voir en ce sens : Cass. crim. 8 octobre 1997 préc. ; C. Roca, op. cit., p. 14. Contra Ch. Guery, op. cit., p. 3297, no 20 et s.

72 Rép. pén. préc. no 48 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, op. cit. ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, no 337 et s., p. 349 et s.

73 Voir C. Roca, op. cit., p. 14 et les décisions citées ; Rép. pén. préc. no 49.

74 Cass. crim. 9 avril 1997, Gaz. Pal., 1997, 2, chron. crim. p. 163, note Doucet.

75 Rép. pén. préc. no 11.

76 Tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

77 Y. Mayaud, obs. sur Cass. crim. 8 octobre 1997, Rev. sc. crim., 1998, 320.

Auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search