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Secret, religion, normes étatiques

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Jacqueline Flauss-Diem

Préface*

Jacqueline Flauss-Diem

Testo integrale

  • * Tous mes remerciements vont à Madame Nadine Bauer, secrétaire du SDRE à Strasbourg, sans le dévoue (...)
  • 1 Aussi les textes publiés sont-ils ceux qui correspondent à la communication faite à la date de fév (...)

1Le présent ouvrage reprend les communications présentées lors d’une journée d’études sur « Secret, religion et normes étatiques » qui s’est tenue à Strasbourg le 14 février 20031 Cette journée s’inscrit dans une recherche plus générale intitulée « Secret et religion », menée par Société, Droit et Religion en Europe, unité mixte Université Robert Schuman/CNRS en collaboration avec l’Université Marc Bloch de Strasbourg.

  • 2 TGI Caen, 4 septembre 2001, D. 2001, I.R. p. 2721, D. 2001, Chron. 3454 par Y. Mayaud ; D. 2002, s (...)

2Le thème « Secret et religion » fut suscité par l’affaire Pican, du nom de l’évêque poursuivi pour ne pas avoir dénoncé des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans commises par un prêtre de son diocèse de Bayeux-Lisieux alors que l’article 434-3 alinéa 1er du Code pénal lui en faisait obligation2. Caractéristique de la confrontation de normes d’origine différente, cette affaire n’était pas relatée de façon satisfaisante par les médias au plan de la rigueur des concepts juridiques : secret confessionnel, secret professionnel, confidences, scandale d’actes de pédophilie accomplis par un homme dont on attend une attitude irréprochable, charge contre l’évêque et le magistère de l’Église catholique qui « couvre » l’un des siens, tout se mélangeait. Afin d’éviter cet amalgame, un juriste positiviste, formé au droit d’un État constitutionnellement laïque, se devait de remettre les choses à leur place et de donner à chaque situation sa qualification juridique exacte.

  • 3 Conclusion que tire notamment E. Tawill dans sa note sur l’arrêt du Conseil d’État du 6 avril 2001 (...)

3L’honnêteté et la curiosité intellectuelles exigeaient néanmoins d’être préalablement informé de la définition précise que donne le droit canonique du secret confessionnel et de vérifier s’il est le seul type de secret, dans le cadre de l’exercice d’un ministère, a pouvoir être retenu en tant que secret professionnel par le droit étatique. Toutefois, pour s’aligner sur la neutralité, mais aussi désormais, le pluralisme3 qu’exige le principe de laïcité, il convenait de rechercher si l’obligation pour les prêtres catholiques de taire ce qui est révélé lors de la confession n’avait aucun équivalent dans les autres religions. Dans un contexte spirituel, toute relation de confiance entre un « maître » et un fidèle/disciple n’implique-t-elle pas au moins la confidentialité ? De manière plus générale encore, quelle place les grands mouvements religieux ou philosophiques laissent-ils au secret ?

  • 4 Sauf celui consacré à la religion musulmane, aucun rapport écrit n’ayant finalement été fourni.
  • 5 RDC, t. 52/2, p. 241-354.

4Chercheurs ou correspondants de Société, Droit et Religion en Europe menèrent à bonne fin cette première phase de l’investigation et leurs travaux, exposés lors d’une journée d’études consacrée au secret dans les religions en décembre 2001, ont fait l’objet d’une publication4 à la Revue de droit canonique de 20025.

  • 6 Voir K. Martens, « Le secret dans le catholicisme », RDC, 2002, p. 259, p. 272.
  • 7 Voir G.D. Papathomas, « Le secret dans le christianisme orthodoxe », RDC, 2002, p. 295, p. 304.
  • 8 Voir A. Garay, « Le secret et les Témoins de Jéhovah », RDC, 2002, p. 247, p. 251.
  • 9 Voir L. Panafit, « Le secret en droit hébraïque », RDC, 2002, p. 275, p. 290.
  • 10 Voir J. Volff, « Le secret dans les églises protestantes », RDC, 2002, p. 317, p. 319.
  • 11 Voir N. B. Weibel, « Le secret dans le Bouddhisme », RDC, 2002, p. 329, p. 335.
  • 12 Incidemment, le secret intervient en matière d’actes juridiques. Ainsi en droit hébraïque, la noti (...)
  • 13 Voir K. Martens, article précité, p. 268 et s.
  • 14 Voir J. Volff, article précité, p. 323-324.
  • 15 Avec des distinctions entre procédure pénale ou civile et entre partie et témoin au procès, voir L (...)
  • 16 Voir K. Martens et J. Volff, articles précités notes 5 et 9, p. 260-265 et p. 325.
  • 17 Voir L. Panafit, article précité, p. 284-287.

5Au regard du « secret professionnel », ces travaux mettent en évidence la spécificité du secret de la confession qui, parce que sacrement, est inviolable pour le confesseur chez les catholiques (Code de droit canonique, canon 983 § 1)6 et les orthodoxes7, même si dans tous les mouvements religieux une structure institutionnelle assimilable à un ministre du culte se voit astreinte à garder secrètes les confidences et révélations privées des fidèles (Anciens chez les Témoins de Jéhovah8, rabbins chez les Israélites9, pasteurs chez les protestants10), tout comme le principe de confidentialité est inhérent à la relation de maître à disciple dans le bouddhisme11. Toutefois la présence du secret ne se limite pas à ce domaine dans les religions. Elle se manifeste en particulier12 dans tout ce qui touche au procès : secret des délibérations ou du contenu préjudiciable de documents dans la procédure canonique13 tout comme dans les procédures disciplinaires des églises protestantes14, alors que le droit hébraïque organise plutôt le secret en matière de témoignage et reconnaît comme fondamental dans toute procédure qu’une personne soupçonnée ne peut témoigner contre elle-même15. Le secret apparaît également dans des circonstances tenant à l’administration des Églises : archives secrètes de la curie diocésaine entre autres pour l’Église catholique et secret des votes pour certaines élections dans les églises protestantes16 ; mais il permet aussi des pratiques tenues cachées ou le maintien de coutumes juives lorsqu’elles se heurtent à d’autres règles17.

  • 18 L. Panafit, idem, p. 288.
  • 19 Voir N. B. Weibel, article précité note 10, p. 336-337.
  • 20 Voir B. Étienne, « Le secret maçonnique », RDC, 2002, p. 339, p. 340 et s.
  • 21 Voir L. Panafit, article précité ci-dessus note 8, p. 291.
  • 22 Voir L. Panafit, idem, p. 289-290.

6Plus largement encore, si le secret perd son seul aspect d’outil juridique, il peut devenir un « instrument d’identification et de différenciation »18. Ainsi certains usages relatifs au secret peuvent constituer un instrument de reconnaissance et de construction d’une communauté, puis de partition entre celle-ci et le monde extérieur chez les bouddhistes19 et les maçons20, par exemple, avec le secret de l’initiation et des progrès du cheminement personnel, mais aussi entre juifs et non juifs21. Par ailleurs, l’obligation de tenir secrètes certaines connaissances a pu constituer le ferment de l’apparition d’une catégorie spécifique au sein d’une communauté, notamment pour le corps professionnel des rabbins22, mais l’observation peut être étendue à tous ceux qui ont le statut de « confesseur » au sein des différentes églises chrétiennes.

  • 23 M.E. Cartier, « Le secret religieux », RSCrim., 2003, p. 485.
  • 24 On pourra se référer entre autres au Traité de droit français des religions, F. Messner, P-H. Prél (...)

7Ce résumé ne rend pas compte de toute la richesse des débats qui eurent lieu au cours de cette journée, mais cette richesse même renforça l’option qui avait été prise, dans une perspective juridique, d’élargir le champ d’investigation au-delà du cercle clos de la confrontation secret religieux/secret professionnel. Même si l’affaire Pican a montré que le « secret “professionnel” religieux (n’était plus) un thème historique, dépassé et sans intérêt pratique»23, traiter de cette seule affaire était bien trop réducteur au regard de la diversité des aspects du silence ou du secret dans les grands mouvements de pensée ou de croyance ; il fallait rechercher d’autres points de contact entre les normes séculières et les questions touchant à la religion, mais qui ne concerneraient point celles relatives à l’organisation et à la reconnaissance des cultes largement traitées par ailleurs. Puisqu’il est établi que le droit français n’ignore pas le fait religieux24, comment certaines branches du droit privé français appréhendent-elles la « phénoménologie » du religieux au travers du prisme du secret ? Néanmoins les résultats de cette enquête ne risquaient-ils pas d’être faussés à raison de l’exception française de la laïcité ? Construction européenne oblige, il fallait l’apport comparatif de quelques droits étrangers, mais également connaître l’attitude de la Cour européenne des droits de l’homme en ce domaine si sensible et fondamental des croyances religieuses. Parmi les ordres juridiques étrangers, celui de la Belgique était particulièrement intéressant dans la mesure où, historiquement, il fut calqué du droit français et que la Belgique avait été secouée quelque temps auparavant par l’affaire Daneels ; l’Italie, quant à elle, méritait l’attention à cause du Concordat et de sa politique d’ententes avec d’autres cultes ; le Royaume-Uni avait pour lui de connaître une religion officielle établie, proche du protestantisme tout en pratiquant le pluralisme religieux. Cette double approche, interne et externe, fonde la division du présent volume en deux parties. Celles-ci sont complétées par des annexes constituées par une recension sélective de textes législatifs et une bibliographie relative au secret professionnel des ministres du culte. Cette concentration sur le secret du « confessionnal » paraît naturelle car il est un élément commun à tous les systèmes étatiques européens.

  • 25 La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dan (...)
  • 26 Pour des motifs sécuritaires, en dépit de sa position de principe, la France, comme les autres pay (...)

8En effet, le traitement du secret religieux par le droit pénal semble très proche dans les pays européens. Pour la personne qui a reçu la confidence, il constitue une excuse à son refus de témoigner au procès. Ce privilège est restreint à une catégorie professionnelle pas toujours clairement déterminée, celle des ministres du culte, sauf en Angleterre où il serait réservé aux seuls prêtres catholiques ; sa recevabilité peut aussi être limitée par des exigences quant aux circonstances entourant la confidence : confession spontanée faite à une personne es qualités notamment. En revanche, dans d’autres domaines du droit, l’appréhension des liens qui s’établissent au sein du triangle « secret, religion, normes positives » est plus nuancée, même limitée au cadre du droit français influencé par les sources européennes. Il semble néanmoins que deux courants se révèlent : l’un contraint l’État à respecter le principe de laïcité et donc, dans ses relations avec les citoyens, à refuser officiellement toute prise en compte d’une révélation ou d’une revendication religieuse franche25 (pas d’indication de religion sur les documents administratifs par exemple, mais pas non plus de photo d’identité avec un voile), tout en admettant une « épiphanie » incidente comme pour les noms et prénoms figurant dans les actes d’état-civil26 ; l’autre, au nom de grands principes que toute démocratie moderne se doit de respecter, notamment absence de discrimination de quelque sorte, conduit à réglementer les questions de religion tout spécialement entre particuliers, mais en leur déniant une autonomie par intégration dans des catégories juridiques génériques : la révélation de l’appartenance à une confession religieuse relève de l’exécution de bonne foi du contrat de travail ou est une concrétisation de la liberté d’expression du salarié ou bien encore, une atteinte à la vie privée en général ; d’ailleurs, le secret de la confession n’est qu’une variété de secret professionnel. Finalement, ces deux mouvements se conjuguent pour atteindre le même résultat, à savoir que le droit français réfute l’existence apparente des croyances religieuses ; il demande à ce que les préceptes religieux des citoyens restent dans la pénombre.

Note

1 Aussi les textes publiés sont-ils ceux qui correspondent à la communication faite à la date de février 2003, seul le Professeur Gonzalez (« Secret, religion et CEDH ») ayant procédé à une mise à jour en octobre 2004.

2 TGI Caen, 4 septembre 2001, D. 2001, I.R. p. 2721, D. 2001, Chron. 3454 par Y. Mayaud ; D. 2002, somm. com., p. 1803, obs. Roujou de Boubée.

3 Conclusion que tire notamment E. Tawill dans sa note sur l’arrêt du Conseil d’État du 6 avril 2001, Syndicat national des enseignements du second degré, Revue de droit canonique (RDC), 2002, no 2, p. 397, p. 413.

4 Sauf celui consacré à la religion musulmane, aucun rapport écrit n’ayant finalement été fourni.

5 RDC, t. 52/2, p. 241-354.

6 Voir K. Martens, « Le secret dans le catholicisme », RDC, 2002, p. 259, p. 272.

7 Voir G.D. Papathomas, « Le secret dans le christianisme orthodoxe », RDC, 2002, p. 295, p. 304.

8 Voir A. Garay, « Le secret et les Témoins de Jéhovah », RDC, 2002, p. 247, p. 251.

9 Voir L. Panafit, « Le secret en droit hébraïque », RDC, 2002, p. 275, p. 290.

10 Voir J. Volff, « Le secret dans les églises protestantes », RDC, 2002, p. 317, p. 319.

11 Voir N. B. Weibel, « Le secret dans le Bouddhisme », RDC, 2002, p. 329, p. 335.

12 Incidemment, le secret intervient en matière d’actes juridiques. Ainsi en droit hébraïque, la notion d’Ona’ah « regrouperait entre autres questions celle du dol et des fraudes par omission », L. Panafit, article précité, p. 281.

13 Voir K. Martens, article précité, p. 268 et s.

14 Voir J. Volff, article précité, p. 323-324.

15 Avec des distinctions entre procédure pénale ou civile et entre partie et témoin au procès, voir L. Panafit, article précité note 8, p. 279 et s.

16 Voir K. Martens et J. Volff, articles précités notes 5 et 9, p. 260-265 et p. 325.

17 Voir L. Panafit, article précité, p. 284-287.

18 L. Panafit, idem, p. 288.

19 Voir N. B. Weibel, article précité note 10, p. 336-337.

20 Voir B. Étienne, « Le secret maçonnique », RDC, 2002, p. 339, p. 340 et s.

21 Voir L. Panafit, article précité ci-dessus note 8, p. 291.

22 Voir L. Panafit, idem, p. 289-290.

23 M.E. Cartier, « Le secret religieux », RSCrim., 2003, p. 485.

24 On pourra se référer entre autres au Traité de droit français des religions, F. Messner, P-H. Prélot, J-M. Woehrling (dir.), Édition du Juris-Classeur, 2003, 1317 p.

25 La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JO no 65 du 17 mars 2001, p. 5190) s’inscrit d’ailleurs dans ce courant.

26 Pour des motifs sécuritaires, en dépit de sa position de principe, la France, comme les autres pays de la Communauté européenne, a consenti à communiquer des renseignements révélateurs de la religion des passagers aériens au bureau des douanes du ministère américain de la sécurité intérieure. Cf. Déc. 2004/496/CF. du Conseil, 17 mai 2004, JOUE no L183, 20 mai 2004, p. 83.

Note di fine

* Tous mes remerciements vont à Madame Nadine Bauer, secrétaire du SDRE à Strasbourg, sans le dévouement et le soutien technique de laquelle cet ouvrage n’aurait pas vu le jour.

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