Aspects d’une didactique du droit hébraïque
p. 67-81
Texte intégral
1La connaissance du droit de telle ou telle société dépend généralement du champ académique dans lequel s’inscrit celui qui s’y attache, c’est-à-dire de la manière dont les différentes disciplines se partagent leur objet d’étude. Dans les lignes qui suivent nous nous proposons de nous dégager autant que possible des perspectives classiques au nom desquelles la sociologie, l’histoire, l’anthropologie ou les sciences juridiques rendent habituellement compte d’un droit donné. Nous laisserons ainsi de côté ce qui touche au droit comme instrument dans la sphère sociale ou les logiques culturelles à l’œuvre dans le droit, si la formulation de ces thématiques présuppose une sphère juridique autonome. De même, nous ne nous intéresserons pas à l’évolution de corpus juridiques – si le regard historique se définit par les seules dimensions philologique et génétique –, pas plus qu’aux dimensions du droit et à ses problématiques, si l’approche de tels objets est induite par une science du droit peu relativiste dans ses présupposés.
2Nous nous intéresserons par contre aux modes de fréquentation du droit, aux expériences du droit qu’en ont les usagers. Il nous semble en effet que de telles fréquentations et expériences participent intrinsèquement du droit lui-même, de ses fondements, de ses modes de construction, de ses finalités. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur la didactique du droit telle qu’elle se déploie dans les communautés juives. Notre démarche sera de fait ethnographique. Elle nous conduira progressivement à rencontrer et à expliciter des données textuelles et musicales déterminantes. Elle nous obligera également à évaluer la place de cette didactique dans une compréhension plus large du droit hébraïque, quand ce dernier est envisagé selon la dimension rituelle.
La majorité juridique : rituel et terminologie
3Dans le judaïsme, la majorité juridique coïncide avec la majorité religieuse pour l’essentiel des domaines de l’existence. Quand son fils atteint treize ans ou lorsque sa fille atteint douze ans d’âge, le père se délie rituellement et publiquement de sa responsabilité sur son enfant. Dans le même temps, l’enfant est confronté à l’obligation qui lui est faite de respecter dorénavant les commandements qui définissent en propre la société et la culture juives. Ce respect des commandements – c’est-à-dire traditionnellement et littéralement les 613 mitzvot – induit d’emblée deux présupposés : la responsabilité du jeune adolescent vis-à-vis de lui-même, d’autrui et du monde ; le fait que les commandements ne laissent aucune parcelle de l’existence en dehors de leur champ d’application. Dans quelles conditions se produit cette expérience ? Quel entendement de la notion de responsabilité peuvent avoir les enfants concernés ?
4Le moment rituel où intervient l’engagement de l’enfant à sa propre responsabilité présente des caractéristiques différentes selon qu’il s’agit des garçons ou des filles, mais la terminologie utilisée pour dénommer le moment est identique. Dans le cas des garçons, le rituel s’accomplit dans la communauté rassemblée de façon habituelle pour la prière du matin à la synagogue. Le garçon concerné devra, à l’âge de sa majorité religieuse, à la fois porter publiquement les tefilin (ou phylactères) et lire la portion hebdomadaire du texte biblique qui correspond à la semaine de sa majorité religieuse. Dans ce même contexte, le père se délie de sa responsabilité par une formule rituelle. Avec le temps, l’aspect public du rituel est devenu effectif, jusqu’à un certain point, pour les filles qui, dans le judaïsme orthodoxe, ne sont tenues ni à l’obligation des phylactères, ni à la lecture publique de la Bible en contexte liturgique. Pour les filles qui atteignent la majorité religieuse, celle-ci sera marquée de façon variable au plan rituel, mais toujours en dehors du cadre public de la prière. Le père qui se délie de la responsabilité sur sa fille – la semaine où cette dernière atteint douze ans – agira comme pour un garçon, lors de la prière du matin en étant appelé à la lecture de la Bible.
5Par-delà les différences dans la sphère du rituel, l’arrivée des garçons et des filles à la majorité religieuse et juridique est marquée par une terminologie très similaire, qui appelle une brève analyse. Le garçon sera bar mitzva, la fille bat mitzva. La cérémonie ou le moment rituel du passage est nommé également bar mitzva dans le cas d’un garçon, bat mitzva pour une fille. Généralement traduit par commandement, le terme mitzva renvoie aux commandements tels qu’énoncés dans le Pentateuque par le Créateur et Dieu d’Israël à destination des Hébreux mais aussi au détail des obligations induites par ces commandements et à leurs modalités de mise en œuvre, tout autant qu’au principe même de l’obligation.
6Le terme bar – araméen – et le terme bat – hébreu – ont en commun d’évoquer la notion de filiation. On devra les traduire littéralement par fils et fille, soit le fils du commandement, la fille du commandement ou, de manière globale, l’enfant du commandement. La terminologie utilisée ne réfère pas à une filiation d’ordre biologique. Elle souligne toutefois que le commandement est premier, qu’il est antérieur à l’avènement de l’enfant comme responsable. Cet enfant va se lier aux commandements, il va se soumettre aux obligations qui lui incombent. L’équivalent masculin du terme bat utilisé pour les filles étant l’hébreu ben, il est bon de signaler que de nombreux commentateurs du texte biblique invitent à réfléchir à la dimension de construction, d’édification, qui s’attache à la racine sur laquelle ce terme est construit en hébreu. Le respect de la mitzva construit l’enfant, de même que l’enfant construit son monde, le monde, par son respect de la mitzva.
7Tout autant, le choix du terme araméen bar introduit un aspect complémentaire. Car ce terme signifie également « extérieur à ». Le terme bar permet ainsi d’insister sur le fait que l’enfant du commandement construit sa responsabilité juridique en intégrant quelque chose qui lui est extérieur et qu’il va faire sien, quelque chose qui lui est antérieur et à quoi il va se lier, dans quoi il va s’inscrire.
8On vient de voir brièvement en quoi consiste le rituel qui marque la majorité religieuse et juridique de l’enfant, constatant que la terminologie appliquée au moment rituel et à l’enfant concerné situent ce dernier – garçon ou fille – dans une relation directe et explicite à la sphère juridique. Qu’en est-il maintenant de la connaissance du corpus juridique concerné ? Qu’en est-il des caractères qui s’attachent à la notion même de responsabilité ?
Quelques fondements de l’expérience juridique
9En évoquant le moment de la majorité religieuse et juridique, on a recensé des éléments rituels et des données de terminologie. Ce sont les données de terminologie qui identifient explicitement le garçon et la fille comme endossant une responsabilité dans le domaine juridique. Les données du rituel iraient, quant à elles, plutôt du côté de la majorité religieuse. Le garçon, par la mise des phylactères et la lecture publique du texte biblique, compte désormais au rang de partenaire à part entière au plan liturgique, puisqu’apte à compter dans le groupe de dix hommes requis pour les prières fondamentales. Dans les limites du présent article, la différence entre garçons et filles au plan rituel ne fera l’objet de développements que dans la mesure où cela aurait un sens par rapport à notre exploration de la sphère juridique. De tels développements aideront à enrichir la compréhension de cette sphère, au nom de ce à quoi renvoient plus spécifiquement les différences au plan rituel, soit la construction des catégories du masculin et du féminin dans la tradition juive. Engageons-nous maintenant dans l’exploration du droit hébraïque à partir du pivot que représente l’accession à la majorité religieuse en privilégiant la didactique du droit comme expérience et mode d’intégration du droit au sein des communautés.
10En devenant responsable de ses actes du point de vue de la communauté, l’enfant élevé selon la tradition ne découvre pas tout à coup la dimension juridique, dans son principe ou dans sa matière. À douze ou treize ans, il y a bien changement de statut. Mais cet enfant est défini comme responsable face à un corpus dont il a pris la dimension depuis son plus jeune âge, selon des modalités qui lui sont devenues familières dans les années qui précèdent la bar mitzva, qui l’accompagneront tout au long de son existence et qui, par elles-mêmes, permettent de définir partiellement ce qu’on appelle de manière impropre la sphère juridique. Au moment où il devient responsable de ses actes, l’enfant a une perception précise du périmètre de cette sphère et des modes concrets d’articulation entre cette sphère et les données de sa vie quotidienne. Il a une connaissance plus ou moins directe des acteurs qui interviennent au nom de la sphère juridique et une conscience déjà aiguë des instances constitutives du droit, des sources de ce droit autant que de leurs implications en termes d’identité anthropologique. Il a acquis très tôt un savoir-faire et une terminologie qui vont certes s’affiner, se développer, mais qu’il partage avec les membres de sa communauté – ou de toute autre communauté qu’il fréquenterait plus ou moins loin de son domicile – pour peu que ces communautés se définissent dans une référence explicite à la tradition et à la transmission active de celle-ci. Ce savoir-faire et cette terminologie – qui ne vont pas l’un sans l’autre – seront l’objet inévitable de son attention et de son exercice.
11Quelques facteurs essentiels expliquent la situation que l’on vient de décrire. On notera en premier lieu que tous les actes de la vie quotidienne sont, dans le judaïsme, régis selon de grandes catégories que l’on dira juridiques. Elles ont pour dénomination, si l’on considère certaines des plus générales, l’une « ce qui est interdit et ce qui est permis » (issour ve heter), l’autre « les règles de dédommagement » (qui traduit de façon non littérale l’expression dinei mamonot, que l’on trouve souvent considérée comme recouvrant ce que l’on appelle, improprement, le droit civil). Dire que de telles catégories s’appliquent à tous les actes de la vie quotidienne, c’est signifier que pas un domaine de la vie d’un homme n’est soustrait à l’application de l’une ou l’autre d’entre elles – qu’il s’agisse de la propriété d’un champ, d’un immeuble ou d’une bête, de la confection, de l’usage ou du transport d’un objet, des relations interindividuelles sous leurs très nombreux aspects, de la nourriture ou du deuil. Dire que pas un domaine de la vie d’un homme n’est exempt d’une lecture juridique et de ses implications concrètes, c’est signifier que chaque objet et chaque domaine, chaque acte et chaque parole entrent dans un processus généralisé et conscient de catégorisation des données du monde sensible et du monde humain. C’est cet universalisme de la catégorisation et le fait que ce principe soit manifeste dans la vie de tous les jours qui expliquent en partie la connaissance précoce et l’intimité progressive que l’enfant de douze ou treize ans va avoir des principes juridiques sur lesquels son monde repose.
12Ce que l’on a appelé le processus explicite de catégorisation est le pendant raisonné et articulé de la propension parfaitement spontanée et universelle de l’individu à exprimer continuellement des points de vue sur tout ce qui l’entoure. Lier le processus explicite de catégorisation universelle aux catégories juridiques et aux critères sur lesquels ces catégories reposent c’est dire d’une part que toute expression spontanée d’un point de vue s’accompagne implicitement d’une tentation à caractère juridique, d’autre part, qu’il faut poser la question des conditions de dépassement d’une telle tentation.
13On vient de voir un premier ensemble de conditions qui expliquent comment l’enfant qui devient majeur a pu se forger déjà une « culture juridique ». Un deuxième ensemble de facteurs réside dans le fait que les données juridiques en acte sont étroitement liées à un ensemble de textes, dont l’importance est vitale pour le sujet qui nous occupe. Les enfants ont déjà été conduits à les fréquenter et ils les fréquenteront encore comme adolescents puis comme adultes. Les données en actes et l’ensemble des textes constituent, insistons-y, un continuum lui-même essentiel pour la définition de l’identité anthropologique. Car c’est dans les textes que celui qui les maîtrise petit à petit trouve l’expression – déployée mais complexe – de cette catégorisation à vocation universelle que l’on a évoquée. Et c’est dans la relation entre les textes et les actes de tous les jours que cette catégorisation est maîtrisée et intégrée.
14Dans le détail, l’ensemble des textes concernés peut être divisé en trois composantes, qui sont étroitement dépendantes l’une de l’autre. La première de ces composantes est le texte biblique pris dans son acception la plus étroite – les Cinq Livres de Moïse – ou dans un sens plus large, que l’on appelle Ancien Testament en dehors du monde juif. Le terme consacré qui est appliqué à l’ensemble formé par les Cinq Livres de Moïse, les Prophètes et les Écrits est le terme de Loi Écrite. La deuxième composante, qui est en partie écrite et en partie orale, représente l’océan des commentaires de la Loi Écrite. Il s’agit de ce qui est appelé la Loi Orale. La troisième composante sera ce qui se rapproche le plus d’un strict corpus juridique. Il s’agit de codes proprement dits, dans lesquels sont rassemblés sous une forme explicitement juridique des données travaillées abondamment dans la Loi Orale – domaine-clé de l’interprétation – mais réorganisées au nom de principes ordonnateurs que ces codes ne présentent pas en tant que tels. Ces codes ont une histoire. Ils se présentent sous des formes variables et l’on doit, jusqu’à un certain point, distinguer les codes proprement dits d énoncés ou de corpus juridiques plus circonstanciels.
15Les trois ensembles de textes que l’on vient de distinguer sont dans une étroite relation de dépendance. Pour employer, de façon impropre, un vocabulaire de juriste, on dira que les sources du droit hébraïque se trouvent dans le texte biblique entendu comme texte révélé. La Loi Orale est une interprétation du texte biblique, menée selon des règles rigoureuses, poursuivie de longs siècles durant, organisée progressivement pour donner naissance au Talmud mais jamais interrompue jusqu’à ce jour et ayant connu des formes complémentaires. C’est à proprement parler la Loi Orale qui est le laboratoire incontournable d’où procéderont la matière et les codes juridiques, dont le référent ultime est le texte biblique.
16Rappelons ici que de façon précoce l’enfant, puis de manière régulière et continue, l’adolescent et l’adulte vont fréquenter ces trois ensembles de textes. Leur matière n’est autre que les actes et les domaines de la vie quotidienne, les activités de l’homme, son histoire, sa relation au monde et la conduite de ce monde, tels qu’ils sont pensés et organisés dans les communautés juives, au nom de principes et de critères que ces textes contiennent et travaillent.
17En dehors du caractère particulièrement présent et explicite de la dimension juridique, palpable dans la conduite quotidienne des actes et des activités, à côté des ensembles fondateurs de textes qui constituent la source, le moyen et la codification de la conception juridique, c’est l’étude de ces textes qui constitue un troisième facteur qui permet d’expliquer la familiarité de l’enfant avec la matière juridique qui régit son monde. Or le statut et la nature de cette étude jettent une lumière particulière sur le juridique – comme dimension ou comme concept – quand on s’intéresse au droit hébraïque.
18La matière qui est au centre de l’étude est ce que recouvre la Loi Orale, dont on a vu la place qu'elle occupe entre le texte biblique et la matière juridique proprement dite. C’est dans le texte biblique que sont exprimés les commandements d’origine divine et une distinction doit être faite entre ces commandements – ou mitzvot – et, d’autre part, la halakha qui est cet aboutissement de type juridique du travail de l’homme en relation avec l’énoncé des mitzvot. Ce travail de l’homme se déploie dans la Loi Orale, lieu par excellence d’une interprétation qui a toujours pour ligne d’horizon le juridique, quand bien même elle ne s’y épuiserait pas.
19C’est précisément à cette interprétation que l’enfant va commencer à se former de façon précoce, continuant à étudier sa vie durant pour peu qu’il soit éduqué dans un milieu attaché à la tradition. Or cette étude est une obligation. Qui plus est, il est requis qu’elle soit menée de façon désintéressée. Avec cette condition, on retrouve par un autre cheminement la manière dont la Loi Orale confronte directement l’individu à certaines tentations dont il semblerait qu’elles doivent être travaillées comme condition de l’équilibre dans l’ordre juridique. Ainsi, on a déjà évoqué la manière dont la Loi Orale déploie explicitement un processus incessant de catégorisation des données du monde sensible et humain, comme pendant à la tentation spontanée des êtres humains à exprimer des points de vue sur le monde. Or, si la norme est bien une manière de traiter des points de vue sur le monde en introduisant une hiérarchie entre les points de vue, il faut bien asseoir sur un double processus la relation de l’individu à la norme : d’une part sur une exploration rigoureuse de ce qu’implique la tentation universelle des points de vue sur le monde, d’autre part sur la compréhension des enjeux induits par la construction même d’une norme.
20Dans ce contexte, l’obligation d’une étude désintéressée non seulement renforce la nécessité qu’il y a à se confronter à la tentation du point de vue comme projection de soi. Bien plus, elle touche directement à la tentation d’imposer un tel point de vue à autrui. Le caractère désintéressé comme condition de l’accès à la dimension juridique confronte l’individu avec l’aveuglement sur soi auquel peut pousser son désir. Les textes de la tradition juive n’invalidant en aucun cas les désirs chez l’homme et les désirs de l’homme, il reste à ce dernier à se confronter au désir, sous peine de générer des systèmes juridiques d’une extrême fragilité parce qu’aveugles au potentiel de tyrannie qu’ils impliquent.
21On s’est efforcé jusqu’ici de rendre palpable la familiarité qui caractérise le rapport au droit qu’entretiennent l’enfant, l’adolescent et l’adulte dans les communautés juives. On a indiqué les conditions les plus essentielles d’une telle familiarité. Cette dernière ne saurait être purement instrumentale puisque, fondamentalement, il s’agit pour l’individu de prendre la mesure de la violence symbolique qui s’attache aux points de vue spontanés sur le monde. Parallèlement, il s’agit de se mesurer aux processus d’établissement de la norme, qui définit tout univers juridique. Sur ce point, insistons-y, on ne pourra parler de sphère juridique plus ou moins autonome dans la mesure où la norme est manifestement liée, dans le judaïsme, à la mise en œuvre d’une responsabilité dans le monde et sur le monde qui, à son tour, ne serait ni sélective, ni atomiste, ni partielle.
22Autrement dit, le droit hébraïque serait aussi l’expression d’une anthropologie à laquelle l’individu est constamment renvoyé, avec laquelle il se construit, mieux, qui est une nourriture symbolique dont l’effet n’est pas mince dans l’ordre psychologique. Car une telle anthropologie n’est pas donnée immédiatement. Elle ne s’acquiert pas en accédant à un corpus tout préparé à cet effet, qu’il suffirait de lire purement et simplement, d’apprendre par cœur. Par le détour de l’étude, l’individu prend en partie conscience des multiples filtres qui se superposent en lui, qui le guident précisément dans son rapport au monde sans qu’il le sache le plus souvent. Ceci étant dit, l’étude n’est pas non plus la condition ou le présupposé de la soumission à la loi, aux commandements. La mise en œuvre de ces derniers ne saurait dépendre d’une compréhension plus ou moins élaborée de leurs motifs, de leur sens, de leur nécessité.
23À ce stade de notre parcours, il nous faut reprendre un peu plus en détail deux des points par l’intermédiaire desquels il sera possible de toucher du doigt tout à la fois les conditions d’existence du droit hébraïque, certains de ses concepts les plus centraux, la vision anthropologique qui la détermine et enfin, les liens qui unissent d’une part l’étude comme obligation, d’autre part la perception même du droit et de son fondement anthropologique. Concrètement, il s’agit des notions d’écriture et d’oralité – telles quelles se mettent en place à partir du double concept de Loi Écrite et de Loi Orale – et du concept d’étude tel qu’il est envisagé en monde juif.
Sémiologie historique et économie pratique du rapport entre Écriture et Oralité
24Si le droit hébraïque est lié de façon constitutive aux notions d’Écriture et d’Oralité, ce ne l’est pas de façon abstraite ou purement conceptuelle. Le droit hébraïque repose au contraire sur une expérience constante et directe du rapport entre ces deux termes, selon des modalités qu’il faut envisager de près.
25Les termes de Loi Écrite et de Loi Orale sont trompeurs dans leur apparence immédiate. Ils laissent supposer que l’une se définit par la seule écriture, l’autre par la seule dimension orale. Il n’en est rien. Le texte révélé a existé sous la seule forme consonantique jusque dans les premiers siècles de l’ère chrétienne. C’est dire qu’il fallait restituer entièrement par l’oral la vocalisation du même texte et l’intonation appropriée, pour manifester la morphologie du mot et l’organisation du discours. En somme, au delà de l’écrit consonantique, l’oral était vital pour rendre au texte sa pleine intégrité. Quand il fut décidé, pour des raisons historiques, de rendre manifeste à l’écrit l’oralité sans laquelle le texte révélé ne pouvait être entendu ni compris, les grammairiens et les rabbins ont mis en place deux systèmes graphiques. Voués l’un à la vocalisation, l’autre à la cantilation du texte biblique, ces systèmes graphiques guident la lecture orale du texte car ils manifestent par le biais de codes graphiques les règles linguistiques qui doivent y présider. Toutefois, en contexte liturgique, les systèmes graphiques de vocalisation et d’accentuation sont absents du rouleau dans lequel le texte biblique est lu. Ceci implique que le chantre aura auparavant maîtrisé et mémorisé les principes propres aux systèmes graphiques et leur mise en œuvre sur l’ensemble du texte biblique.
26Le processus de commentaire de la Loi Écrite a, quant à lui, existé dès le moment où les Hébreux ont reçu la Révélation. À de rares exceptions près, le commentaire du texte biblique a toutefois revêtu la seule forme orale jusqu’aux débuts de l’ère chrétienne. Avec la dispersion des communautés juives intervenue après la destruction du Second Temple, la Loi Orale a été mise partiellement par écrit. Ce n’est pas toute la Loi Orale qui a été écrite. Bien plus, ce qui a été écrit l’a été sous la seule forme consonantique. Cela a impliqué, à nouveau, que la lecture orale seule restitue et la morphologie du mot et l’intonation discursive. Fondamentalement, c’est cette situation qui prévaut encore pour la Loi Orale jusqu’à aujourd’hui, ce qui implique qu’il ne peut y avoir de lecture et d’étude de la Loi Orale sans le recours à un maître.
27En somme les concepts de Loi Écrite et de Loi Orale correspondent d’une part à la distinction entre le texte révélé et ses commentaires. D’autre part, ces concepts et leur matérialité graphique indiquent que le « texte » ne s’épuise pas dans l’écrit ni que l’écriture, comme code sémiologique, contiendrait la totalité des éléments constitutifs d’un message linguistique. De façon complémentaire, si le message linguistique se manifeste sous une forme écrite, l’intégrité du message requiert la face orale, qui engage donc l’individu porteur de l’acte de parole. Dans le cas de la Loi Écrite et de la Loi Orale, l’acte de parole en est venu à mobiliser une face écrite et une face orale. Mais selon qu’il s’agit de la première ou de la seconde, la matérialité de l’une et de l’autre face n’est pas identique. L’évolution historique dans la matérialité des concepts d’écriture et d’oralité confirme qu’il ne saurait y avoir de correspondance terme à terme, d’identité stricte entre les deux entités. Il y aurait en fait une double nécessité : celle de maintenir l’étroite relation entre les deux Lois, tout en les distinguant dans leur manifestation tangible. Du côté de la Loi Écrite, c’est-à-dire du texte révélé, il y a un écrit consonantique rehaussé de systèmes graphiques qui ne sont pas une transcription idéalement parfaite de l’oral, qui représentent seulement certaines matérialités de cette face orale et qui en guident la manifestation. Au-delà des variations musicales attestées lors de la cantilation du texte biblique dans les différentes communautés, ce sont bien les mêmes règles linguistiques que partagent ces communautés et que ces dernières manifestent au moment de la lecture publique du texte biblique en contexte liturgique. L’ensemble des conditions sémiologiques et rituelles conduit en somme à une normalisation de la performance face à un texte fondateur et considéré comme intangible.
28Du côté de la Loi Orale, le recours à l’écrit est intervenu dans un deuxième temps. Et tout a été fait pour garantir la primauté de la dimension orale, dans le cas de ce qui correspond fondamentalement au commentaire du texte biblique et dont la vocation juridique est centrale quoique non exclusive. L’écrit, pour ce qui est de la Loi Orale, reste lacunaire. Il manifeste les seules données consonantiques ce qui, pour une langue sémitique, appelle une vocalisation sans laquelle la morphologie reste impalpable et la restitution de l’intonation sans laquelle l’organisation discursive du texte reste hors de portée. Si, dans ce contexte, le texte écrit de la Loi Orale ne guide en rien l’épaisseur orale qui garantit son approche selon toutes ses dimensions, on voit quelle responsabilité incombe à celui qui va la fréquenter. Sur le principe, cette responsabilité n’est pas moindre que celle qui concerne la lecture du texte biblique. Dans les implications, elle est différente. Dans le cas du texte biblique, la responsabilité est engagée du côté de l’intangibilité qui doit rester l’apanage du texte révélé. Dans le cas du commentaire, la responsabilité de celui qui lit est engagée littéralement dans l’exercice de lecture et de compréhension, c’est-à-dire dans la prise en charge de l’acte, des règles qui y président et des contenus.
29Or, la Michna et la Gemara – qui sont les deux versants constitutifs du Talmud – voient se développer sans limites les débats où interviennent des autorités rabbiniques, représentatives de différentes générations de sages. Deux perspectives guident fortement ces débats. La validité a priori des points de vue exprimés n’est pas mise en cause dans la mesure où l’expression des différentes opinions autant que leur confrontation reposent sur des séries canoniques de règles et de procédés de raisonnement, qui font eux-mêmes l’objet d’élaborations spécifiques. Parallèlement, l’inévitable hiérarchisation de ces points de vue appelle pour sa part un triple travail relatif aux principes qui ordonnent une telle hiérarchie, aux conditions de possibilité d’une telle hiérarchie et aux modalités selon lesquelles sont prises en charge les implications qu’induit toute organisation des points de vue à des fins juridiques. C’est cette matière que le Talmud travaille page après page. C’est toute cette matière que l’élève va aussi apprendre à traverser, puis à intégrer en restituant les démarches argumentaires.
30Cette matière n’est elle-même jamais exposée de façon abstraite, ni sous la forme de principes que viendraient éclairer des illustrations bien choisies. Au contraire, les discussions des rabbins sont toujours liées à des questions particulières, à des cas d’espèce, qui couvrent véritablement tout le spectre de la vie quotidienne. Comme on l’a indiqué déjà, c’est dans quelques codes spécifiques que la matière de la Loi Orale va être exposée en tant que telle, sous une forme plus proprement juridique. Notons toutefois que de tels codes ne sont en rien coupés de la source à laquelle ils puisent. En effet, celui qui les fréquente y retrouve, bien qu’ordonné différemment, l’argumentaire complexe et foisonnant déployé dans le Talmud. Du Talmud aux codes juridiques, on est passé de l’argumentaire à son organisation au nom des besoins de la sphère juridique. Du Talmud aux codes juridiques, on est passé de l’expression et de l’élucidation des points de vue à la construction de la norme.
31L’expérience du droit n’est donc pas ici une confrontation avec un ensemble de données qui se présenteraient en tant que telles, dans un rapport très abstrait à l’individu. Elle est au contraire une familiarisation incessante avec les fabriques du droit que sont solidairement la Loi Écrite, la Loi Orale et les codes juridiques proprement dits. Plus que d’une familiarisation il faudrait plutôt parler d’une véritable incorporation du droit.
32Dans la mesure où le texte à étudier est lacunaire, l’élève – jeune ou adulte – va en effet devoir donner sa voix aux différentes autorités qui s’expriment dans le texte. Dans la mesure où le texte revient à une confrontation détaillée des points de vue, l’élève va être conduit non seulement à lire à haute voix chacun des points de vue, il va être également entraîné – du fait de la légitimité a priori de chacun de ces points de vue – à savoir exposer les différentes opinions, à en justifier les raisons d’être, à en expliquer la légitimité intrinsèque. Progressant dans sa maîtrise des textes et de l’argumentaire, il devra aussi se confronter à l’autre versant qu’implique la fabrique du droit, c’est-à-dire la mise en perspective des points de vue. De ce côté-ci, avec le même engagement personnel que précédemment, il devra restituer les cheminements qui auront présidé à la hiérarchisation de ces points de vue. Il fera ici l’exercice de la validité relative, après avoir été capable de rendre compte de la légitimité intrinsèque. Cette validité relative, qui n’invalide en rien les points de vue a posteriori, il la comprendra progressivement comme l’expression de ce nouveau palier où se construit la norme pratique et où se façonne le concept même de norme.
33Indiquons toutefois, sur ce dernier point, qu’au-delà de cette expérience très directe, palpable et continue de la norme, au-delà de cette confrontation – à la fois psychologique, intellectuelle et sociale – avec ce qu’implique toute norme, l’élève n’aura cessé de réactualiser deux dimensions cardinales par lesquelles se décline l’expérience du droit dans les communautés juives mais aussi la perception de la notion de norme et de ses implications. L’une de ces dimensions, c’est l’importance fondatrice du rapport entre transcendance et immanence, que permet de travailler au quotidien la relation si intense qui existe entre la Loi Écrite et la Loi Orale. L’autre, c’est le fait que la Loi Orale, dans un rapport toujours très étroit à la Loi Écrite, ne cesse de se concentrer sur le concept d’idolâtrie, entendue comme la tentation d’ériger en valeur absolue nos actes, nos pensées ou nos paroles. L’importance donnée à une telle thématique tient précisément à l’inévitabilité de la norme et aux limites que celle-ci frôle incessamment dans la mesure où on pourrait vouloir lui conférer un caractère absolu.
34On voit donc en somme la nature des expériences et des enseignements auxquels l’enfant, puis l’adolescent et l’adulte, vont être confrontés et ce, sur une base extrêmement régulière. Par certains aspects, ces expériences et enseignements ont un caractère éminemment technique, puisqu’il s’agit de maîtriser un immense savoir textuel qui se conjugue sous une double face écrite et orale. Technique aussi est le lent apprentissage des cheminements de la discussion talmudique. Au-delà de cette technicité apparente, ce n’est pas un pur savoir juridique qui se met en place. D’une part, parce que ce savoir procède d’une vision anthropologique que la Loi Orale permet de travailler tout aussi systématiquement. D’autre part, parce que le concept même d’étude interpelle au plus profond et sans délai l’être qui se confronte à l’ordre juridique et à son référentiel anthropologique.
35On a déjà dit comment la maîtrise des textes de la Loi Écrite et de la Loi Orale implique l’engagement de celui qui s’en approche. Cette maîtrise ne peut être menée en solitaire puisque la lecture et la compréhension de ces textes imposent le recours à une somme de savoirs qui sont en dehors du texte et sans lesquels ces textes restent lettre morte. La fréquentation des mêmes textes n’a pourtant rien de mécanique. Toujours marquée au double sceau de l’ordre juridique et de l’ordre anthropologique, l’étude est au jour le jour une démarche de la personne. L’individu concerné y est confronté aussi bien à lui-même, plus qu’il ne peut le soupçonner, qu’à une histoire pluriséculaire constamment réactivée, et enfin, à un ensemble d’interlocuteurs – des plus lointains aux plus proches, des maîtres du Talmud aux maîtres choisis pour guider l’étude. On notera à ce point qu’un terme souligne particulièrement bien la liaison étroite qui existe entre les dimensions juridique, anthropologique et psychologique. Il s’agit du terme midot (du singulier mida). C’est ce terme qui est employé pour nommer les règles d’interprétation du texte révélé, telles qu’elles ont été codifiées par les sages. Ce terme est également utilisé quand on veut évoquer les qualités d’être d’une personne. Enfin, c’est encore ce terme que l’on utilisera pour parler d’une mesure – la mesure technique d’un objet ou d’un vêtement par exemple, mais aussi une mesure au sens juridique ou légal du terme. Une telle convergence sur ce seul et même terme dit assez combien vive est la perception du lien qui existe entre le comportement d’un individu vis-à-vis des textes et son comportement vis-à-vis de lui, d’autrui et du monde.
Retour sur le rituel
36Au moment de clore le bref panorama que l’on vient de dresser, revenons sur la dimension rituelle telle qu’on l’a évoquée au début de notre texte. Nous avions relevé que les conditions dans lesquelles s’effectue l’accès à la majorité juridique ne sont pas identiques, selon qu’il s’agit des garçons ou des filles. Soulignons maintenant que les développements que nous avons consacrés aux expériences du droit doivent être également nuancés eu égard aux catégories du masculin et du féminin.
37Traditionnellement, les fillettes, les jeunes filles et les femmes ne prennent pas directement en charge la lecture publique de la Loi Écrite, pas plus qu’elles ne sont confrontées à l’obligation de l’étude dans les termes dans lesquels nous l’avons décrite. Comme les hommes par contre, les femmes ont une connaissance active du droit dans la mesure où, ainsi qu’on l’a dit, tout acte de la vie quotidienne, toute action, toute parole et toute pensée par l’intermédiaire desquels un individu est en relation avec le monde sont susceptibles d’être travaillés en termes de responsabilité. Il y a donc, pour les uns et pour les autres, une pédagogie active du droit qui se fait au jour le jour, au sein de la famille et au sein de la communauté, dès le plus jeune âge.
38Le mode d’approche des textes diffère par contre, sans que l’on puisse parler d’une absence de fréquentation du côté des femmes. Traditionnellement, ces dernières ont connaissance des textes par le fait qu’elles les entendent quand ils sont lus à la synagogue, ou par le biais des leçons publiques données de façon très habituelle par telle ou telle autorité religieuse dans le cadre liturgique ou para-liturgique. Mentionnons encore la lecture ou la connaissance du texte biblique et de ses commentaires, que les femmes ont pratiquée ou pratiquent en hébreu directement ou dans l’une ou l’autre des traductions en yiddish, en judéo-espagnol ou en judéo-arabe. De telles traductions, autant que celles en judéo-italien ou en judéo-persan par exemple, sont internes au monde juif. De tout temps, elles ont joué un rôle multiple, donnant accès au texte révélé pour ceux qui ne savaient pas l’hébreu, transmettant les commentaires de ce texte et participant même au travail d’interprétation. Du côté des femmes, de telles traductions ont été un moyen d’accès au domaine de la Loi Orale, dans ses contenus et dans sa méthodologie. Si, par ailleurs, les lois, les commandements ou les préceptes ont fait traditionnellement l’objet d’enseignements spécifiques à destination des femmes, le domaine proprement dit de l’étude restait en dehors de leurs activités.
39Sur ce dernier point, la situation a quelque peu évolué ces dernières décennies. L’étude, telle qu'elle a été décrite ci-dessus, devient une réalité parmi les femmes. Un tel développement s’accompagne indéniablement de discours de type égalitariste et l’on doit voir là la trace d’une pression sociologique qui ne touche pas le seul judaïsme. Il est pourtant une autre lecture possible du rapport traditionnel des hommes et des femmes à l’étude. Celle-ci nous ramène à une anthropologie du masculin et du féminin, selon les critères au moyen desquels celle-ci serait pensée et activée dans les textes du judaïsme et dans les communautés juives.
40Selon cette lecture, l’étude serait véritablement une obligation du côté des hommes plus qu'elle signifierait un manque ou une privation du côté des femmes. Elle serait une condition dans la construction du masculin qui ne s’imposerait pas dans ces termes du côté du féminin. Autrement dit, il y aurait en matière de midot – ces façons d’être face aux textes, c’est-à-dire face à la transcendance, face à soi et face aux autres – un chemin que le masculin devrait emprunter, qui serait différent de celui qu’emprunte le féminin. Ne pas emprunter ces chemins différents, pour l’un et pour l’autre, reviendrait – selon la tradition – à fragiliser ce que la rencontre du masculin et du féminin a pour vocation d’assumer dans l’ordre de la Création.
Auteur
Centre national de la recherche scientifique, Villejuif
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